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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - République de Corée (Ratification: 2011)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues en 2024, ainsi que des réponses apportées par le gouvernement.
Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures – Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faciliter l’application de la semaine de 40 heures, des mesures telles que des modifications législatives apportées en 2018 à la loi sur les normes du travail (réduction des heures supplémentaires et des secteurs bénéficiant de dérogations spéciales), des campagnes de sensibilisation, des incitations à l’emploi favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des inspections ciblées ont été adoptées.
Dans leurs observations, la KCTU et la FKTU expriment leurs préoccupations concernant la persistance d’une durée excessive du travail dans les secteurs qui bénéficient encore de dérogations en vertu de l’article 59 de la loi, ainsi que les cas de décès dus au surmenage. La FKTU indique en outre que les autorisations d’heures supplémentaires spéciales ont fortement augmenté, passant de 15 en 2017 à 6 477 en 2021; elle indique également que l’octroi de périodes de repos quotidien consécutives de 11 heures est insuffisant pour protéger les travailleurs contre les problèmes de santé liés au surmenage. La KCTU et la FKTU font également référence aux nouvelles réformes en cours menées par le gouvernement qui, selon elles, éroderaient le fondement de la semaine de travail de quarante heures, notamment en allongeant la période de référence sur la base de laquelle sont calculées les heures supplémentaires. En réponse, le gouvernement indique que l’augmentation de la durée des périodes de référence pour les heures supplémentaires s’accompagnerait de mesures de sécurité et de santé et n’entraînerait pas d’augmentation du temps de travail. Il indique également que, depuis juin 2024, des discussions tripartites sur cette question ont eu lieu au sein de la Commission pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sous l’égide du Conseil économique, social et du travail, dans le but de réduire la durée effective du travail, de garantir le choix des partenaires sociaux et de protéger les droits des travailleurs en matière de santé.
À cet égard, la commission note concernant la loi sur les normes du travail, telle que modifiée, que:
  • L’article 51(1) et (2) prévoit le calcul de la moyenne des heures travaillées sur deux semaines conformément aux règles d’emploi et sur trois mois sous réserve d’un accord écrit avec le représentant des salariés, à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures.
  • L’article 51-2 prévoit le calcul de la moyenne des heures travaillées sur des périodes de trois à six mois, dans certaines circonstances et en accord avec les représentants des travailleurs, à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 52 heures.
  • L’article 52 autorise le calcul de la moyenne de la durée du travail sur un ou trois mois pour certaines catégories de travailleurs, sous réserve d’un repos quotidien de 11 heures, mais sans définir de limite hebdomadaire.
  • L’article 53 autorise les heures supplémentaires, après accord entre les parties, à raison de 12 heures par semaine ou, dans le cas d’un employeur qui emploie régulièrement moins de 30 salariés, des heures de travail supplémentaires dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas 8 heures par semaine, en plus des 12 heures susmentionnées.
  • L’article 59 prévoit d’autres dérogations pour certaines entreprises, de sorte que, moyennant un accord écrit avec les représentants des travailleurs, les salariés peuvent effectuer plus de 12 heures supplémentaires par semaine.
La commission fait observer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les normes du travail: i) prévoient des périodes de référence excessivement longues pouvant aller jusqu’à six mois pour le calcul de la moyenne de la durée hebdomadaire du travail, ainsi que des limites hebdomadaires pouvant atteindre 48 à 52 heures; ii) ne prévoient qu’une période de repos quotidien de 11 heures sans limite hebdomadaire de la durée du travail pour certaines catégories de travailleurs; et iii) autorisent un nombre très élevé d’heures supplémentaires par semaine. La commission rappelle que ces dispositions peuvent contrevenir au principe de la semaine de 40 heures consacré par la convention.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, la pleine application du principe de la semaine de 40 heures prévu par la convention, et de continuer de fournir des informations sur tous les faits nouveaux concernant les réformes législatives en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures – Calcul en moyenne des heures de travail – Heures supplémentaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que les commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU). La commission note en particulier que le principe de la semaine de 40 heures est appliqué par l’article 50 de la loi no 5309 du 13 mars 1997 sur les normes de travail, telle qu’amendée le 1er février 2012. Elle note également que l’article 51, paragraphe 1, de la loi autorise le calcul en moyenne des heures de travail sur une période de deux semaines, conformément aux règles sur l’emploi, et que la moyenne des heures travaillées ne peut dépasser 40 heures par semaine, tandis que la durée maximale hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures. Il n’existe cependant pas de limite maximale à la durée journalière de travail. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, le calcul en moyenne des heures de travail est autorisé, dans certaines circonstances, sur une période maximale de trois mois, la durée journalière de travail ne pouvant, dans ce cas, excéder 12 heures. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, adoptée dans le but de faciliter l’application de la convention, qui prévoit que «le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine devrait être permis lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Le calcul en moyenne des heures de travail devrait donc être limité à des cas exceptionnels justifiés par la nature du travail, par des raisons techniques ou des variations saisonnières ou par un surcroît de travail extraordinaire.
Par ailleurs, la commission note que l’article 53 de la loi sur les normes de travail autorise l’accomplissement d’heures supplémentaires jusqu’à 12 heures par semaine si les parties concernées en conviennent. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 14 de la recommandation no 116 aux termes duquel l’autorité ou l’organisme compétent dans chaque pays devrait déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. La commission renvoie sur ce point au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle soulignait que, «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de limiter les circonstances dans lesquelles le calcul en moyenne des heures de travail ou l’accomplissement d’heures supplémentaires sont autorisés afin de faciliter l’application du principe de la semaine de 40 heures.
En outre, la commission note les commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), annexés au rapport du gouvernement. La FKTU indique que le système de la semaine de 40 heures est inapplicable non seulement aux travailleurs employés dans des établissements de moins de cinq salariés, mais également aux travailleurs domestiques. Elle indique par ailleurs qu’en application de l’article 59 de la loi sur les normes de travail un employeur ayant conclu un accord avec les représentants des travailleurs peut être exempté de l’application de la semaine de 40 heures. Selon la FKTU, environ 37 pour cent des travailleurs coréens ne sont pas couverts par le principe de la semaine de 40 heures en raison du champ d’application trop large des entreprises soumises à des dispositions spécifiques en vertu de l’article 59 de la loi sur les normes de travail. En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare qu’étendre le champ d’application de la loi sur les normes de travail aux travailleurs domestiques pourrait créer des incertitudes quant à l’application de cette loi en raison de la définition vague de cette catégorie de travailleurs, du risque d’atteinte à la vie privée d’autrui et de la question de savoir si un foyer peut être considéré comme un lieu de travail. Le gouvernement déclare également qu’il élaborera des directives afin d’assurer que les conditions de travail des travailleurs domestiques sont protégées de manière volontaire par les employeurs. Enfin, le gouvernement reconnaît que les secteurs auxquels s’appliquent des conditions spéciales ne sont soumis à aucune limite s’agissant de l’accomplissement d’heures supplémentaires, entraînant des problèmes d’horaires excessivement longs. Il envisage donc d’introduire les amendements nécessaires afin de réduire le nombre de ces secteurs et de fixer des limites aux heures supplémentaires pouvant être accomplies. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement futur et de transmettre une copie de tout nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
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