National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1, alinéa 1, du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe (article 136.1, alinéa 2, et article 136.2), la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 136.1 et 136.2 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.
Répétition Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.
Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas 14 jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.
Articles 4 et 5. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de soumettre cet arrêté dans son prochain rapport.
Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.
La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le Protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce Protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.
Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88, du 26 janvier 1988, porte promulgation du Code du travail, dont l'article 162 prévoit, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, que les absences dues à une maladie ne peuvent pas être déduites du congé annuel.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail satisfait à cette disposition de la convention (en vertu de laquelle, dans des conditions déterminées, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention). Elle espère que ce projet de code sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.