National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:
– le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les prescriptions générales de santé concernant l’accomplissement du travail et les conditions de travail n’entraînant aucun risque pour la santé;
– le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l’exposition quotidienne et hebdomadaire des travailleurs occupés à des emplois comportant un risque pour la santé, tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;
– le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladies professionnelles ou en cas d’exposition élevée;
– le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédés de travail dans lesquels sont utilisés des substances et produits dangereux ainsi que la procédure d’autorisation nécessaire;
– le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur les indications à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;
– le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges susceptible d’entraîner des problèmes de dos;
– le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l’affichage des normes de sécurité dans les mines, les modalités des déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de sérieux problèmes de fonctionnement ou d’accidents graves dans les mines;
– le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.
Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment de l’adoption de nouveaux textes législatifs. Toutefois, elle regrette de constater que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir les textes portant application des dispositions de l’article 4 de la convention. Bien qu’elle ait réussi, dans quelques cas, à puiser les informations dont elle avait besoin dans des sources publiques, elle n’est pas en mesure d’analyser complètement la mise en œuvre des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des copies des textes législatifs pertinents, y compris de la loi LXXXIII de 1997 (art. 11), du décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Protection sociale et du décret no 233/1996 (XII.26), ainsi que des informations actualisées sur les normes techniques et les directives relatives à l’application de la convention dans la pratique (article 4, paragraphe 2). En outre, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission prend note des nouveaux textes législatifs adoptés par le ministère de la Santé, à savoir les décrets nos 25/2000 (IX.30) Eüm-SzCsM relatif à la pollution atmosphérique, 18/2001 (IV.28) Eüm relatif au bruit, et 3/2002 (II.8) SzCsM-Eüm relatif aux vibrations. Le gouvernement a indiqué que les décrets nos 25/2000 et 18/2001 ne couvraient pas toutes les branches d’activité. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires détaillées à propos du champ d’application de la législation pertinente et d’indiquer comment une protection adéquate est garantie aux travailleurs des branches auxquelles cette législation ne s’applique pas.
Article 2, paragraphe 2. Application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne une série de directives de la communauté européenne. Dans ce contexte, la commission estime opportun de renvoyer le gouvernement au paragraphe 68 de son observation générale sur l’application des conventions relatives à la santé et à la sécurité, qui figure dans son rapport de 1997, dans laquelle elle a considéré qu’il «existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales». En conséquence, la commission invite le gouvernement à accorder l’attention nécessaire aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la présente convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note des informations détaillées relatives aux critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition fixées sur la base de ces critères. En outre, elle note que la législation correspondante a été examinée et approuvée par la commission de la sécurité au travail et que les critères relatifs au bruit ont été fixés avec l’aide de la société d’optique et d’acoustique (OPAKFI). La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, est pris en compte en ce qui concerne la pollution de l’air et les vibrations.
Article 9. Mesures techniques et organisation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’information demandée ne relève pas de la compétence du secteur de la santé. La commission saurait néanmoins gré au gouvernement de lui donner l’information demandée sur les mesures techniques ou les mesures d’organisation du travail appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place pour éliminer les risques dus à la pollution de l’air ou aux vibrations.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi. Se référant au décret no 22/2005 du ministre de la Santé sur les normes minimums de santé et de sécurité applicables aux travailleurs exposés à des vibrations, la commission note qu’en cas de problème de santé dû à des vibrations, le travailleur doit être muté à une activité dans laquelle il ne sera plus exposé à des vibrations. Elle constate cependant que le rapport est muet sur la question de la mutation des travailleurs exposés à la pollution de l’air ou au bruit et sur celle des mesures prises pour garantir que les travailleurs mutés conservent leur revenu. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont est honorée l’obligation de procurer un emploi de substitution convenable également aux travailleurs qui ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air ou au bruit, et pour les trois cas de figure, comment est garanti le maintien du revenu des travailleurs qui sont obligés de quitter leur poste.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission rappelle que dans ses précédents rapports, le gouvernement avait mentionné plusieurs décrets adoptés en 1997 et 1999, qui pouvaient être invoqués pour donner application au présent article. Or, elle constate que dans son dernier rapport, seul le décret plus récent no 26/2000 (IX.30), est mentionné. En outre, le gouvernement indique que la notification prévue au décret no 26/2000 (IX.30) ne comporte pas l’obligation de notifier les travaux entrainant l’exposition au bruit et aux vibrations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 26/2000 (IX.30) remplace ou complète les décrets mentionnés dans ses précédents rapports et d’indiquer comment cette disposition de la convention, dans sa totalité, est appliquée dans la législation et dans la pratique.
Article 12. Autorisations de l’autorité compétente. En attendant de savoir si le décret no 4/1997 du ministère de la Protection sociale est toujours en vigueur, la commission constate que ce décret définit les substances dangereuses et décrit la procédure de notification de l’utilisation de ces substances mais ne précise pas que l’autorité compétente a le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces substances. La commission note en outre que le rapport ne contient aucune information concernant le droit de l’autorité compétente d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de certains procédés, machines ou matériels, comme l’exige l’article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cet article dans la législation et dans la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections préventives. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations de ce type et de les compléter par des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.
Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:
– la loi no XLVII de 1997 sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées;
– le décret no 25/1996 (VII.28) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé;
– le décret no 187/1998 (XI.13) sur le Programme national de collecte des données statistiques;
– les directives méthodologiques en matière d’examens médicaux, annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’article 5 dans son rapport de 1996, dans le cas où ces directives ont bien été établies.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.
Point IV du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas encore transmis copie des instruments suivants: le décret ministériel no 27/1998 (XII.27) EUM; la loi no XI de 1991 sur le service de santé public et des agents de santé; l’ordonnance no 7/1991 (IV.26) NM; et l’ordonnance no 59/1997 (XII.21). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces instruments et de tout autre texte pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application de la convention dans le pays.
Article 6 de la convention. Utilisation de moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement fait mention de plusieurs articles de la loi sur la sécurité au travail, à savoir les articles 2(2), 41(1) et 54(1)(d), et que, conformément à ce dernier article, l’employeur est tenu de prendre en compte les caractéristiques d’une charge qui exigent d’utiliser pour la transporter des moyens techniques appropriés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation est renforcée par la disposition qui oblige les employeurs «à prendre en considération les facteurs humains au moment de choisir les moyens et les processus de travail, afin qu’ils puissent s’acquitter de leur obligation de garantir la sécurité et la santé au travail». Se référant à l’article 54(2) de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, la commission note que, d’une manière générale, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et que, selon les résultats de cette évaluation, ils doivent prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient utilisés, autant que possible, des moyens techniques pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, conformément à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande aussi au gouvernement de donner des appréciations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports d’inspection et toute information statistique pertinente.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:
– Article 16. Mesures prises pour assurer une utilisation sans risque du matériel de transport et des engins de terrassement et de manutention des matériaux.
– Article 19. Mesures prises pour des travaux sans risque.
– Article 21. Mesures prévues par la loi pour des travaux sans risque dans l’air comprimé.
– Article 23. Mesures pour des travaux sans risque au-dessus d’un plan d’eau.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement entend développer davantage les services de santé au travail dans le pays en offrant des services multidisciplinaires et en exigeant que les centres d’hygiène du travail emploient un spécialiste de l’hygiène du travail mais aussi un spécialiste d’une autre discipline (psychologue, spécialiste de l’ergonomie ou toxicologue). Le gouvernement est prié de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 12. Absence de perte de gains pour les travailleurs dans le cadre de la surveillance de leur santé. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas clairement s’il est donné effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à la disposition de la convention prévoyant que la surveillance de la santé des travailleurs doit être gratuite et doit avoir lieu pendant les heures de travail.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que des statistiques détaillées portant sur la période 1999-2004 ont été jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent l’application de chaque disposition pertinente de la convention et donnent des éléments intéressants pour évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports, afin que la commission puisse suivre les progrès dans le temps.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas encore transmis copie des instruments suivants: le décret ministériel no 27/1998 (XII.27) EUM; la loi no XI de 1991 sur le service de santé public et des agents de santé; l’ordonnance no 7/1991 (IV.26) NM; et l’ordonnance no 59/1997 (XII.21). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de ces instruments et de tout autre texte pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application de la convention dans le pays.
2. Article 6 de la convention. Utilisation de moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement fait mention de plusieurs articles de la loi sur la sécurité au travail, à savoir les articles 2(2), 41(1) et 54(1)(d), et que, conformément à ce dernier article, l’employeur est tenu de prendre en compte les caractéristiques d’une charge qui exigent d’utiliser pour la transporter des moyens techniques appropriés. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation est renforcée par la disposition qui oblige les employeurs «à prendre en considération les facteurs humains au moment de choisir les moyens et les processus de travail, afin qu’ils puissent s’acquitter de leur obligation de garantir la sécurité et la santé au travail». Se référant à l’article 54(2) de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, la commission note que, d’une manière générale, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et que, selon les résultats de cette évaluation, ils doivent prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient utilisés, autant que possible, des moyens techniques pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, conformément à cet article de la convention.
3. Partie V du formulaire de rapport. La commission demande aussi au gouvernement de donner des appréciations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports d’inspection et toute information statistique pertinente.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment de l’adoption de nouveaux textes législatifs. Toutefois, elle regrette de constater que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir les textes portant application des dispositions de l’article 4 de la convention. Bien qu’elle ait réussi, dans quelques cas, à puiser les informations dont elle avait besoin dans des sources publiques, elle n’est pas en mesure d’analyser complètement la mise en œuvre des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des copies des textes législatifs pertinents, y compris de la loi LXXXIII de 1997 (art. 11), du décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Protection sociale et du décret no 233/1996 (XII.26), ainsi que des informations actualisées sur les normes techniques et les directives relatives à l’application de la convention dans la pratique (article 4, paragraphe 2). En outre, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission prend note des nouveaux textes législatifs adoptés par le ministère de la Santé, à savoir les décrets nos 25/2000 (IX.30) Eüm-SzCsM relatif à la pollution atmosphérique, 18/2001 (IV.28) Eüm relatif au bruit, et 3/2002 (II.8) SzCsM-Eüm relatif aux vibrations. Le gouvernement a indiqué que les décrets nos 25/2000 et 18/2001 ne couvraient pas toutes les branches d’activité. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires détaillées à propos du champ d’application de la législation pertinente et d’indiquer comment une protection adéquate est garantie aux travailleurs des branches auxquelles cette législation ne s’applique pas.
3. Article 2, paragraphe 2. Application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne une série de directives de la communauté européenne. Dans ce contexte, la commission estime opportun de renvoyer le gouvernement au paragraphe 68 de son observation générale sur l’application des conventions relatives à la santé et à la sécurité, qui figure dans son rapport de 1997, dans laquelle elle a considéré qu’il «existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales». En conséquence, la commission invite le gouvernement à accorder l’attention nécessaire aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la présente convention.
4. Article 8, paragraphes 1 et 2. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note des informations détaillées relatives aux critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition fixées sur la base de ces critères. En outre, elle note que la législation correspondante a été examinée et approuvée par la commission de la sécurité au travail et que les critères relatifs au bruit ont été fixés avec l’aide de la société d’optique et d’acoustique (OPAKFI). La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, est pris en compte en ce qui concerne la pollution de l’air et les vibrations.
5. Article 9. Mesures techniques et organisation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’information demandée ne relève pas de la compétence du secteur de la santé. La commission saurait néanmoins gré au gouvernement de lui donner l’information demandée sur les mesures techniques ou les mesures d’organisation du travail appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place pour éliminer les risques dus à la pollution de l’air ou aux vibrations.
6. Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi. Se référant au décret no 22/2005 du ministre de la Santé sur les normes minimums de santé et de sécurité applicables aux travailleurs exposés à des vibrations, la commission note qu’en cas de problème de santé dû à des vibrations, le travailleur doit être muté à une activité dans laquelle il ne sera plus exposé à des vibrations. Elle constate cependant que le rapport est muet sur la question de la mutation des travailleurs exposés à la pollution de l’air ou au bruit et sur celle des mesures prises pour garantir que les travailleurs mutés conservent leur revenu. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont est honorée l’obligation de procurer un emploi de substitution convenable également aux travailleurs qui ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air ou au bruit, et pour les trois cas de figure, comment est garanti le maintien du revenu des travailleurs qui sont obligés de quitter leur poste.
7. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission rappelle que dans ses précédents rapports, le gouvernement avait mentionné plusieurs décrets adoptés en 1997 et 1999, qui pouvaient être invoqués pour donner application au présent article. Or, elle constate que dans son dernier rapport, seul le décret plus récent no 26/2000 (IX.30), est mentionné. En outre, le gouvernement indique que la notification prévue au décret no 26/2000 (IX.30) ne comporte pas l’obligation de notifier les travaux entrainant l’exposition au bruit et aux vibrations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 26/2000 (IX.30) remplace ou complète les décrets mentionnés dans ses précédents rapports et d’indiquer comment cette disposition de la convention, dans sa totalité, est appliquée dans la législation et dans la pratique.
8. Article 12. Autorisations de l’autorité compétente. En attendant de savoir si le décret no 4/1997 du ministère de la Protection sociale est toujours en vigueur, la commission constate que ce décret définit les substances dangereuses et décrit la procédure de notification de l’utilisation de ces substances mais ne précise pas que l’autorité compétente a le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces substances. La commission note en outre que le rapport ne contient aucune information concernant le droit de l’autorité compétente d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de certains procédés, machines ou matériels, comme l’exige l’article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cet article dans la législation et dans la pratique.
9. Partie IV du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections préventives. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations de ce type et de les compléter par des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt du Programme national pour la sécurité adopté en 2001, des nouvelles directives en matière de méthodologie établies par l’Institut national de l’hygiène du travail et de la santé des travailleurs, et des efforts déployés par le gouvernement pour relever le niveau de la formation en matière de sécurité au travail dans les écoles et dans l’enseignement supérieur, donnant ainsi davantage effet aux articles 4, 10 et 14 de la convention. La commission note, cependant, qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer pleinement l’effet donné à la convention en Hongrie dans tous les domaines et notamment par rapport à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 f) vu qu’elle ne disposait pas de la législation pertinente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copies de la législation pertinente. Par ailleurs, compte tenu des efforts fournis par le Bureau pour limiter les coûts de la traduction, la commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer, dans chaque cas, les dispositions législatives pertinentes qui donnent effet à la convention, notamment en ce qui concerne l’article 5 a) de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de transmettre copies des dispositions suivantes, ainsi que de tous autres textes qui peuvent avoir été adoptés pour les réviser ou les compléter:
2. Article 11 a), b), e) et f) de la convention. Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, sur la base de la loi no 93 de 1993 ou de toute autre législation plus récente, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l’introduction ou le développement de systèmes d’examen des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
3. Article 12. Mesures qui doivent être prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’accession de la Hongrie à l’Union européenne a eu des effets positifs sur la législation nationale en assurant la conformité des machines et des équipements avec les normes de la sécurité et du marché. Le gouvernement indique par ailleurs que l’administration de l’inspection du marché et les organisations régionales de l’Inspection nationale de la sécurité du travail effectuent en permanence des contrôles afin de vérifier la conformité. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques succinctes concernant les accidents du travail pour les années 2003 et 2004, qui semblent indiquer une tendance à la baisse dans le nombre des accidents relevés. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques supplémentaires comportant les statistiques des accidents pour 2005 et 2006 et, dans la mesure du possible, des rapports de l’inspection du travail.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement entend développer davantage les services de santé au travail dans le pays en offrant des services multidisciplinaires et en exigeant que les centres d’hygiène du travail emploient un spécialiste de l’hygiène du travail mais aussi un spécialiste d’une autre discipline (psychologue, spécialiste de l’ergonomie ou toxicologue). Le gouvernement est prié de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
3. Article 12. Absence de perte de gains pour les travailleurs dans le cadre de la surveillance de leur santé. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas clairement s’il est donné effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions donnent effet à la disposition de la convention prévoyant que la surveillance de la santé des travailleurs doit être gratuite et doit avoir lieu pendant les heures de travail.
4. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que des statistiques détaillées portant sur la période 1999-2004 ont été jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent l’application de chaque disposition pertinente de la convention et donnent des éléments intéressants pour évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations de ce type dans ses prochains rapports, afin que la commission puisse suivre les progrès dans le temps.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.
2. Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:
3. Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
2. Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:
3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de plusieurs règlements destinés à appliquer les dispositions de la convention, à savoir le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédures concernant les substances et les préparations dangereuses, et son décret d’application 4/1997 (II.21.) édicté par le ministre de la Prévoyance sociale, l’un et l’autre des décrets étant fondés sur les directives européennes relatives à ce sujet. Le gouvernement indique que lesdits décrets traitent de différentes questions et prévoient des règles générales en matière d’enregistrement, de classification, d’étiquetage, de conditionnement, de transport, de protection de la santé et de sécurité au travail ainsi que de la réglementation concernant l’enregistrement des substances et préparations dangereuses, l’échange d’informations relatives à ce sujet et l’utilisation de substances moins dangereuses appropriées à l’activité concernée sur la base de l’évaluation du risque. La commission prend note également du décret 25/1996 (VIII.28.) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé, établi par le ministre de la Prévoyance en vue d’appliquer les dispositions de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, lequel, selon le gouvernement, porte sur les valeurs limites et le remplacement des substances cancérigènes par des substances moins nocives. La commission, dans le but d’examiner les textes susmentionnés à la lumière des dispositions de la convention, voudrait demander au gouvernement de fournir une copie de chacun d’eux. La commission note également avec intérêt l’adoption du règlement 26/2000 (IX.30.) EüM sur la protection contre les substances cancérigènes et la prévention des lésions professionnelles causées par de telles substances, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Le gouvernement indique que, tout en cherchant à réduire l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes et à promouvoir la protection des travailleurs contre les lésions professionnelles et les tumeurs malignes, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, ce règlement reflète les dispositions de la convention ainsi que celles des directives de l’Union européenne relatives à ce sujet. Pour ce qui est du contenu, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement en question traite notamment de la gestion des risques, de la réduction des risques, du remplacement des substances cancérigènes; de la prévention et de la réduction de l’exposition; de la nécessité de fournir des informations et une formation au personnel; de l’inscription des employés exposés, du fait de leur travail, à une substance cancérigène; de l’examen médical; de l’établissement et de la conservation d’une documentation ainsi que d’une liste des substances cancérigènes caractérisées par R45 et R49. Sur la base de ces informations, la commission pourrait estimer que le règlement 26/2000 (IX.30.) EüM répond aux exigences prévues dans les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du règlement susmentionné en vue de lui permettre de déterminer dans quelle mesure ses dispositions appliqueraient effectivement les articles susmentionnés de la convention.
En plus de ces commentaires et sur la base des explications détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur chacun des points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, selon le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédure concernant les substances et les préparations dangereuses, il convient, avant de démarrer la production, la fabrication, le traitement ou l’utilisation, y compris l’importation de substances ou préparations dangereuses, que les substances les moins dangereuses, appropriées à l’activité concernée, soient choisies sur la base d’une évaluation du risque et d’une analyse coût/bénéfice. La commission suppose qu’une analyse coût/bénéfice dans ce contexte devrait comprendre des discussions sur la tolérabilitééconomique pour déterminer si les substances ou agents cancérigènes doivent être remplacés par des substances ou agents moins nuisibles, une restriction qui n’est pas prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) afin de juger de la mesure dans laquelle cet article de la convention est appliqué.
2. Article 3. En ce qui concerne les données sur les résultats de l’examen médical devant être effectué en vertu des dispositions du décret 33/1998 (VI.24.) sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle de telles données doivent être compilées dans une documentation qui est tenue par le service de la santé professionnelle et conservée, conformément à la loi XLVII sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées, 1997, pendant au moins trente ans. En cas de cessation des activités de l’employeur, ces données doivent être transférées à l’institut compétent du Service national de la santé des fonctionnaires (ANTSZ). Le gouvernement indique aussi que les obligations en matière d’enregistrement aussi bien de l’employeur que du ANTSZ sont prévues dans le décret 26/2000. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes législatifs susmentionnés afin de lui permettre d’examiner en détail l’application de l’article 3 de la convention par la législation nationale.
3. Article 5. La commission note, d’après les indications du gouvernement fournies dans son dernier rapport au sujet de la convention no 161, que des examens médicaux spécifiques d’aptitude professionnelle sont prévus dans le décret du ministre de la Prévoyance 33/1998 (VI.24.) NM sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, prévoyant des examens médicaux obligatoires préalables à l’emploi et des examens médicaux annuels obligatoires à l’intention des travailleurs exposés aux substances cancérigènes ainsi qu’un «examen final» des travailleurs après la cessation d’une activité ou d’une relation d’emploi comportant une exposition aux substances cancérigènes. Le gouvernement indique aussi que les examens médicaux postérieurs à l’emploi doivent être effectués pendant dix ans dans le cas des travailleurs exposés aux substances cancérigènes, et pendant quatre ans pour les travailleurs exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les travailleurs qui ont été exposés au cours de leur emploi aux substances cancérigènes bénéficient d’une période de contrôle de leur état de santé après la cessation de leur emploi, plus de deux fois supérieure à celle dont bénéficient les travailleurs qui ont été exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. La commission fournira des commentaires supplémentaires après avoir examiné le décret susmentionné. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les directives méthodologiques destinées aux examens médicaux, mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996, ont été entre-temps établies. Si c’est le cas, elle voudrait demander au gouvernement d’en fournir une copie.
4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données sur les lésions professionnelles causées par les substances cancérigènes est obligatoire en vertu du décret du gouvernement relatif au Programme national de collecte des données statistiques sous forme de rapports annuels sur les maladies professionnelles, ce qui a été, comme le comprend la commission, plus récemment prescrit sous le no 1572 du décret du gouvernement 187/1998 (XI.13.). Elle note qu’en 1998 trois cas de tumeurs d’origine professionnelle causées par l’exposition à l’amiante et aux vapeurs de différentes sortes de métaux, ont été signalés. La commission, tout en prenant note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs susmentionnés.
Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 2 du décret no 25/1998 (XII.27.) EUM, pris par le ministère de la Santé, comportant une définition de l’expression «transport manuel de charges», qui est conforme à celle figurant à l’article 1 a) de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’expression «transport manuel de charges» n’est pas légalement définie, elle découle du contexte propre aux dispositions du décret no 25/1998 et, plus particulièrement, de son article 3 relatif au transport régulier de charges. La commission invite ainsi le gouvernement à envisager, par souci de clarté, d’insérer dans ledit décret la définition du «transport manuel de charges». S’agissant de l’expression «jeune travailleur», le gouvernement indique que sa définition n’a pas encore fait partie des considérations des autorités compétentes pour la sécurité et la santé au travail. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner aux fins de la convention, une définition de l’expression «jeune travailleur».
Article 6. La commission note que l’article 54, paragraphe 2, de la loi de 1993 sur la sécurité au travail, exige de manière générale, que l’employeur procède à une évaluation qualitative et quantitative des risques mettant en danger la santé et la sécurité des employés. En fonction des résultats de cette évaluation, l’employeur doit prendre des mesures propres à améliorer les conditions de travail. A cet égard, l’article 3, paragraphe 2 du décret no 25/1998 prescrit que, si la manutention manuelle de charges par des employés est inévitable, l’employeur doit prévoir, dans la mesure du possible, un espace où les conditions dans lesquelles s’effectue cette manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés. La commission note que le supplément 1 du décret no 25/1998 du ministre de la Santé donne des indications sur les caractéristiques du lieu de travail de nature à accroître les risques de lésion du dos, par exemple le manque d’espace pour déplacer les charges, notamment dans le sens vertical, le fait que le revêtement ou le niveau de l’espace où ce travail est effectué varie, obligeant à déplacer la charge à différents niveaux; le fait que le revêtement soit instable ou que les pieds n’aient pas d’appui solide; une température, un indice d’humidité ou une ventilation qui ne seraient pas appropriés. La commission constate que le fait de prévoir un «espace de travail» où les conditions pour la manutention manuelle sont les plus sûres et ne comportent aucun risque pour la santé des employés, bien que cela soit important, n’implique pas la fourniture des moyens techniques appropriés pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges, selon ce que prévoit l’article 6 de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des moyens techniques soient utilisés dans toute la mesure du possible de manière à limiter ou faciliter le transport manuel de charges, en application du présent article de la convention.
Article 8. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel no 25/1998 (XII.27.) EUM, auquel il est fait référence dans l’observation.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 5 du décret no 25/1998, le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé est confié au Service de santé publique et des agents de santé (ANTSZ). Les tâches, la structure organique et les modes de fonctionnement de l’ANTSZ sont indiqués dans la loi no XI sur le service de soins de santé publique et des agents de santé, ainsi que dans l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM telle que modifiée par l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.). La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi no XI de 1991 sur le service de santé publique et des agents de santé, de l’ordonnance no 7/1991 (IV.26.) NM et de l’ordonnance no 59/1997 (XII.21.) pour lui permettre d’examiner la structure organique des services d’inspection et la manière dont ces inspections sont effectuées.
La commission prend note avec intérêt de l’information contenue dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note l’adoption du décret no 25/1998 (XII.27.) EUM, pris par le ministère de la Santé au sujet des conditions minimales pour la santé et la sécurité applicables au déplacement manuel de charges comme source de danger, essentiellement de lésions du dos, qui est entré en vigueur en février 1999. Elle demande au gouvernement de communiquer au BIT copie du décret ministériel no 25/1998 (XII.27.) EUM.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur un complément d’information.
La commission constate avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de reprendre les questions précédemment soulevées. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations complètes sur les points soulevés dans son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» qui ne donne pas de définitions précises de ces termes. Elle note également l’indication du gouvernement de trois classes d’âge pour définir le terme «jeune travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» sont définis dans la législation et la pratique nationales en précisant les bases juridiques pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée comment, et par quelles dispositions, est défini le «jeune travailleur», aux fins de la présente convention.
2. Article 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 54 de la loi sur la protection du travail, qui couvre également toutes les activités de manipulation et de transport, prescrit à l’employeur de faire une évaluation de risque. La commission rappelle que l’article 6 de la convention prescrit que les moyens techniques appropriés soient utilisés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application de cet article de la convention.
3. Article 8. La commission note avec intérêt que la directive du conseil no 90/269 sur les conditions minimales de santé pour le transport manuel de charges, impliquant des risques de blessures dorsales pour les travailleurs, est actuellement en cours de mise en œuvre au niveau national, et qu’à cet effet elle fait l’objet de débats au sein de la Commission de la protection du travail et pour la réconciliation des intérêts, en vue de préparer sa promulgation sous forme de décret ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel dès qu’il aura été adopté.
4. Point III du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux changements d’ordre organisationnel effectués au début de 1997, les inspections sont réalisées par les services d’inspection du département et de la ville en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d’apporter les informations détaillées sur la structure de l’organisation des services d’inspection et sur les méthodes de travail concernant le contrôle de la législation donnant effet aux dispositions de la convention.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection du travail et du décret no2/1972 (MK6) du ministre des Transports et des Services postaux.
Faisant suite à ses observations, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de l'adoption de plusieurs textes de lois et de règlements en application des dispositions de la convention. La commission examinera en détail ces informations ainsi que lesdits textes et, en vue de cet examen, elle saurait gré au gouvernement de fournir les textes des lois et des règlements suivants, dont certains sont également demandés en 1999 en vertu des conventions nos 148 et 155:
-- la loi CLIV de 1997 sur les services médicaux et sa loi d'amendement LXXI de 1999;
-- le décret no 59/1997(XII.21) du ministère de l'Aide sociale, amendant le décret no 7/1991 du ministère de l'Aide sociale;
-- le décret no 89/1995(VII.14) et ses décrets d'amendements nos 44/1995(XII.7) et 9/1999(I.27) du ministère de l'Aide sociale;
-- le décret no 30/1998(XII.7) et le décret no 1/1999(I.27) du ministère de la Santé;
-- le décret no 25/1996(VIII.28), le décret no 26/1996(VIII.28) et son décret d'amendement no 57/1997(XII.21), le décret no 27/1996(VIII.28) et son décret d'amendement no 58/1997(XII.21) du ministère de l'Aide sociale;
-- le décret gouvernemental no 233/1996(XII.26) et le décret no 4/1997(II.21) du ministère de l'Aide sociale;
-- le décret no 25/1998(XII.27) du ministère de la Santé.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information selon laquelle la politique nationale (programme) sur la santé et la sécurité des travailleurs, qui aurait dû être adoptée au cours du deuxième semestre de 1997, n'a été finalisée, en raison de consultations plus longues que prévues, qu'en février 1998. Cette politique, qui avait été élaborée en tant que résolution parlementaire, n'a pas pu être adoptée en tant que texte législatif en raison de la préparation des élections nationales qui ont eu lieu au printemps 1998 et d'autres difficultés de coordination. Elle devrait être adoptée en 1999. La commission espère qu'elle le sera prochainement et que copie en sera adressée au Bureau.
2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que plusieurs réglementations visant à appliquer et à compléter les dispositions de la loi no 93 sur la sécurité et la santé des travailleurs ont été adoptées. Afin d'examiner ces réglementations et d'obtenir des éclaircissements sur les questions qu'elle a soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des textes suivants:
-- le décret no 25/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les règles générales d'hygiène en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé (ce décret a également été demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);
-- le décret no 26/1996 (VIII.26) NM du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997), tel que modifié par le décret no 57/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale;
-- le décret no 27/1996 (VIII.28) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur les déclarations et les enquêtes à effectuer en cas de maladie professionnelle ou en cas d'exposition élevée (texte également demandé au titre de la convention no 148 dans la demande directe de 1997);
-- le décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26) sur les substances et préparations dangereuses, ainsi que le décret gouvernemental no 70/1998 Korm portant modification du décret précédent, le décret no 4/1997 (II.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale sur son exécution, tel que modifié par le décret gouvernemental no 143/1997 (XI.3) Korm, et le décret no 31/1997 (X.17) NM du ministère de la Prévoyance sociale réglementant les procédures à suivre en ce qui concerne les substances et produits dangereux, y compris la procédure d'autorisation applicable;
-- le décret no 2/1998 (I.16) MüM du ministère du Travail sur la signalisation à prévoir sur les lieux de travail en matière de sécurité et de santé;
-- le décret no 25/1998 (XII.27) Eüm du ministère de la Santé qui porte principalement sur les conditions minima requises en matière de santé et de sécurité pour le transport manuel de charges pouvant entraîner des lésions lombaires;
-- le décret no 44/1997 (VIII.14) IKIM du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, sur l'affichage des normes de sécurité dans les mines, sur les modalités des déclarations et enquêtes à effectuer en cas de dysfonctionnement ou d'accidents graves dans les mines;
-- le décret no 59/1997 (XII.21) NM du ministère de la Prévoyance sociale.
La commission prie le gouvernement de lui préciser quelles dispositions de ces décrets et réglementations portent sur les points suivants qu'elle a soulevés dans ses commentaires précédents.
Article 5 a) et b) de la convention. La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, outils, machines et matériel, procédés de travail). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques ou biologiques.
Article 11 a), b), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s'acquittent des fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques ou biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé.
Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures d'ordre législatif ou pratique prises pour donner effet à cette disposition.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l'adoption de nouvelles normes et des textes de nouvelles lois et réglementations.
La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents et que les textes des décrets et autres normes qu'elle avait demandés ne lui ont pas été fournis. Elle prie le gouvernement de lui répondre à ce sujet et de lui communiquer les textes qu'elle lui avait demandés et ceux qui sont énumérés ci-dessous.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer tous les textes de lois et réglementations concernant les mesures de nature à prévenir et limiter sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et à protéger les travailleurs contre ces risques, en particulier les textes suivants qui ont été demandés en 1997:
-- le décret no 25/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);
-- le décret no 26/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);
-- le décret no 27/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);
-- le décret no 4/1981 du ministère de la Santé;
-- le décret no 6/1982 du ministère de la Santé.
Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous les textes contenant des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article concernant la mise en oeuvre, sur un plan pratique, des mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales et, en particulier, les textes suivants:
-- MSZ 18162:83, MSZ-ISO 1999:94, MSZ-ISO 5349:91, MSZ 21461-1:88, MSZ 21461-2:92 (demandés en 1997);
-- MSZ EN 28041:1998: réaction du corps humain aux vibrations (ISO 8041:1993), MSZ EN 12001:1998: émission de bruit des machines et des équipements (ISO 12001:1996);
-- le document méthodologique conjoint de l'OFOGI et de l'OmüI relatif aux atteintes à l'ouïe (demandé en 1997);
-- la note méthodologique de l'OmüI concernant l'exposition aux vibrations (demandé en 1997).
Article 5, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de décrire selon quelle procédure les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre sur un plan pratique des mesures prescrites conformément à la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Prière de préciser comment l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition spécifiées pour chacun des risques. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations ainsi que les textes pertinents, en particulier les textes suivants:
-- le décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Prévoyance sociale;
-- le projet ou le texte adopté de la loi sur la sécurité chimique, laquelle est en cours d'élaboration et dont le gouvernement a fait mention dans son dernier rapport;
-- les textes MSZ 21461/1:1998 et MSZ 21461/2:1998;
-- les textes MSZ EN 481.
Article 9. La commission rappelle qu'elle avait noté à la lecture du rapport précédent du gouvernement qu'un volet sur l'acoustique était prévu lors de la planification d'installations nouvelles - établissements ou opérations. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les mesures techniques ou administratives prévues pour les installations ou procédés nouveaux lors de leur conception ou de leur mise en oeuvre en ce qui concerne la pollution de l'air et les vibrations.
Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle note que d'autres mesures et réglementations sont en cours d'élaboration. Prière de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus dans ce domaine et de fournir les textes des mesures et des réglementations adoptées. Prière également de fournir les textes du décret gouvernemental no 89/1995, du décret no 27/1995 (VII.14), du décret no 44/1995 (XII.7), de la loi LXXXIII de 1997 et du décret no 217/1997 (XII.1) et de son annexe I.
Article 12. Prière de fournir les textes du décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26), du décret no 4/1997 (II.21) du ministère de la Prévoyance sociale (ces deux textes sont demandés dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155), ainsi que du décret gouvernemental no 134/1997 (IX.3) et du décret no 31/1997 (X.17) du ministère de la Prévoyance sociale.
La commission prend note avec intérêt des renseignements contenus dans la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs qui étaient basés sur les commentaires faits par l'Organisation nationale des syndicats hongrois. Elle prend note avec intérêt de l'adoption de la loi sur la sécurité au travail, de la loi no XCIII de 1993 sur la protection du travail et de l'amendement CII de 1997, et de plusieurs décrets en rapport avec l'application des dispositions de cette convention. La commission adresse directement au gouvernement une demande d'informations supplémentaires.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l'indication du gouvernement sur les termes "transport manuel de charges" et "transport manuel régulier de charges" ne donne pas de définitions précises de ces termes. Elle note également l'indication du gouvernement de trois classes d'âge pour définir le terme "jeune travailleur". La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les termes "transport manuel de charges" et "transport manuel régulier de charges" sont définis dans la législation et la pratique nationales en précisant les bases juridiques pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée comment, et par quelles dispositions, est défini le "jeune travailleur", aux fins de la présente convention.
2. Article 6. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 54 de la loi sur la protection du travail, qui couvre également toutes les activités de manipulation et de transport, prescrit à l'employeur de faire une évaluation de risque. La commission rappelle que l'article 6 de la convention prescrit que les moyens techniques appropriés soient utilisés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d'assurer l'application de cet article de la convention.
3. Article 8. La commission note avec intérêt que la directive du Conseil no 90/269 sur les conditions minimales de santé pour le transport manuel de charges, impliquant des risques de blessures dorsales pour les travailleurs, est actuellement en cours de mise en oeuvre au niveau national, et qu'à cet effet elle fait l'objet de débats au sein de la Commission de la protection du travail et pour la réconciliation des intérêts, en vue de préparer sa promulgation sous forme de décret ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret ministériel dès qu'il aura été adopté.
4. Point III du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite aux changements d'ordre organisationnel effectués au début de 1997, les inspections sont réalisées par les services d'inspection du département et de la ville en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d'apporter les informations détaillées sur la structure de l'organisation des services d'inspection et sur les méthodes de travail concernant le contrôle de la législation donnant effet aux dispositions de la convention.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection du travail et du décret no 2/1972 (MK6) du ministre des Transports et des Services postaux.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes au sujet de l'application de la convention.
Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 2 de la convention. La commission note que les projets de décret portant réglementation de la procédure relative aux substances et préparations dangereuses (fondés sur les directives CEE nos 67/548 et 88/379), qui doivent remplacer les décrets no 26/1985 (V.11.) MT et 16/1988 (XX.22.) SZEM, ainsi qu'un décret sur la prévention des risques liés aux substances cancérogènes (fondé sur la directive CEE no 90/394) sont à l'examen. Elle note qu'une liste actualisée des substances cancérogènes ainsi que des mesures visant à réduire le nombre de travailleurs exposés, le niveau et la durée d'exposition figureront dans les nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils seront adoptés.
Article 3. La commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes, selon lesquels il n'existe aucun registre sur le cancer professionnel. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle la possibilité d'introduire un tel registre est envisagée dans le cadre de l'adoption des nouvelles dispositions, la commission espère que le gouvernement veillera à instituer un système approprié d'enregistrement des données, conformément à cet article de la convention. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Articles 5 et 6 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au décret no 4/1981 (III.3.1) EüM sur "la visite médicale et le rapport d'aptitude professionnelle" sont entrées en vigueur, et les nouvelles dispositions prévoient des examens préliminaires et périodiques ainsi que l'examen obligatoire final pour les personnes ayant travaillé avec des substances cancérogènes (après quatre années d'exposition au benzène ou aux rayonnements ionisants; après une période d'exposition de dix ans pour les autres substances). La commission note également que des recommandations sur le type d'examen périodique et d'examen final seront incorporées dans les directives méthodologiques prévues. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret et des directives méthodologiques. Se référant également à l'article 6 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1999.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. De quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sont consultées avant que ne soit prise la décision d'accepter les obligations en ce qui concerne toutes les catégories de risques.
Article 4, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de communiquer tous les textes de lois et réglementations concernant les mesures de nature à prévenir et limiter sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et à protéger les travailleurs contre ces risques, en particulier les textes suivants:
-- le décret no 25/1996 du ministère de la Prévoyance sociale, sur les règles générales d'hygiène en matière d'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé;
-- le décret no 26/1996 du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé;
-- le décret no 27/1996 du ministère de la Prévoyance sociale sur la déclaration et l'enquête en cas de maladies professionnelles ou d'exposition élevée;
-- le décret no 4/1981 du ministère de la Santé, relatif à l'examen médical et à l'évaluation de l'aptitude au poste;
-- le décret no 6/1982 du ministère de la Santé, relatif à la protection de la santé des femmes et des adolescents.
Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous les textes concernant les dispositions relatives à l'application pratique des mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales prévues au paragraphe 1 du présent article et, en particulier, les textes suivants:
-- MSZ 18162:83, MSZ-ISO 1999:94, MSZ-ISO 5349:91, MSZ 21461-1:88, MSZ 21461-2:92;
-- le document méthodologique conjoint de l'OFOGI et de l'OMUI, relatif aux atteintes à l'ouïe;
-- la note méthodologique de l'OMUI (1977) concernant l'exposition aux vibrations.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les critères de détermination des risques d'exposition à la pollution atmosphérique et des limites d'exposition spécifiées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer comment l'avis des personnes techniquement compétentes désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées est pris en considération pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition spécifiées pour chacun des risques.
Article 9. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un volet sur l'acoustique est prévu lors de la planification d'installations nouvelles -- établissements ou opérations. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les mesures techniques ou administratives prévues pour les installations ou procédés nouveaux lors de leur conception ou de leur mise en place en ce qui concerne la pollution de l'air et les vibrations.
Article 11, paragraphe 3. Exposer les mesures prévues pour qu'un emploi de substitution approprié soit offert aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste comportant une exposition à la pollution atmosphérique, aux bruits ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, ou pour assurer à ces travailleurs le maintien de leur revenu.
La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement.
1. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu'une révision complète de la législation nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs a été envisagée à l'occasion de la ratification de cet instrument. Cette entreprise avait commencé avec l'adoption de la loi no 93 de 1993, et devrait se poursuivre avec la révision des lois antérieures. Dans le même temps, un projet de programme national pour la sécurité des travailleurs a été élaboré, et une politique nationale sur la santé et la sécurité des travailleurs est à l'étude, en application de l'article 4 de la convention. La commission espère que le processus actuel d'établissement et de mise en oeuvre d'une politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, d'une part, et d'adoption de lois et de règlements y afférents, d'autre part, arrivera bientôt à terme, et elle prie le gouvernement de communiquer tous les textes pertinents une fois qu'ils auront été adoptés.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 a) et b). La commission note que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 concernent la conception, le choix, l'installation, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail telles que les lieux de travail, outils, machines et matériels et procédés de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les dispositions concernant les substances et agents chimiques, physiques et biologiques.
Article 11 a), b), c), e) et f). La commission note que plusieurs dispositions de loi no 93 de 1993 renvoient à des ordonnances censées établir des règles précises concernant certaines fonctions prévues dans cet article. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions suivantes: a) la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées et toutes modifications de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; d) la publication d'informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ainsi que sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; e) l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le concepteur, le fabricant, l'importateur ou la personne qui met en circulation ou cède des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel assure les fonctions mentionnées dans les dispositions de cet article.
Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé.
Article 19 f). Prière d'indiquer les mesures législatives ou pratiques prises pour donner effet à cette disposition.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la prise de position de l'Organisation nationale des syndicats hongrois concernant l'application de la convention dont il a été fait état dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 6 de la convention. a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que si, apparemment, il existait une abondante législation pour réglementer les services de santé au travail, il n'y avait aucune obligation statutaire à l'existence de tels services. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, le gouvernement indiquait qu'une nouvelle loi sur la sécurité au travail était en cours d'élaboration, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et que l'on se proposait d'y inclure l'obligation pour les employeurs de prévoir des services de santé au travail. La commission prend note des observations de l'Organisation nationale des syndicats hongrois en ce qui concerne l'absence, dans le pays, d'une politique nationale concernant les services de santé au travail, ainsi que le manque de tels services. L'Organisation nationale des syndicats hongrois ajoute que, s'il était adopté, le projet de loi sur la santé au travail, accompagné des décrets ministériels envisagés, pourrait fournir la possibilité de donner effet à la convention.
La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi sur la santé au travail comporte une disposition qui invite les employeurs à prévoir des services de santé au travail (appelés maintenant "services de santé dans l'emploi") pour tous les travailleurs. Elle note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de loi a fait l'objet de discussions au Conseil tripartite pour la conciliation des intérêts et a été soumis au Parlement. Le débat sur ce projet de loi devait avoir lieu à l'automne de 1993. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir, qu'il permettra la création de services de santé au travail ayant les fonctions énumérées à l'article 5 et qu'il assurera l'application de la convention pour ce qui a trait à l'organisation et aux conditions de fonctionnement de ces services, notamment en ce qui concerne les articles 8, 14 et 15. Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du texte du projet de loi sur la sécurité au travail dès qu'il aura été adopté.
Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. La commission note l'indication fournie dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle des services de santé au travail existent pour 40 pour cent des salariés actifs, ce qui représente une diminution de 10 pour cent par rapport aux statistiques des années antérieures. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour étendre les services de santé au travail à tous les travailleurs et, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à envoyer les statistiques dont il dispose sur le nombre de travailleurs bénéficiant des services de santé au travail.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne l'application de l'article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport des actes législatifs suivants auxquels celui-ci fait allusion: loi no II de 1972 sur la santé publique; décret no 16/1972 (VI.29); décret no 15/1972 (VIII.5); ordonnance no 22/1979 (Eü.K.15); décret no 47/1979 (XI.30) et loi no XI de 1991 sur les services de santé généraux et municipaux. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.
1. Articles 2 et 6. a) La commission note que, bien qu'apparemment nombre de textes législatifs existent pour régir les services de santé au travail, aucune disposition ne prévoit l'obligation de fournir de tels services. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une nouvelle loi sur la sécurité du travail est en cours d'élaboration, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et qu'il a été proposé que cette loi prévoie l'obligation pour les employeurs d'assurer des services de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
b) La commission note, d'après les indications du gouvernement, que, durant la période de transition, de déréglementation et d'adoption d'une nouvelle législation, il est apparu nécessaire au ministère du Bien-être public de publier un communiqué sur les services de santé au travail et les cabinets de consultation médicale dans les entreprises. Selon le gouvernement, ce communiqué entend maintenir ces services, sauf s'ils ne sont plus justifiés en raison de changements économiques. Le gouvernement est invité à préciser la nature des situations où il pourrait être considéré comme justifié de mettre fin à des services de santé au travail déjà établis, ainsi qu'à fournir copie du communiqué susmentionné avec son prochain rapport.
Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, si des services de santé au travail ne peuvent être organisés sans délai par toutes les entreprises, il est prévu d'établir un ordre de priorité, compte tenu des dangers auxquels les travailleurs seraient particulièrement exposés dans certaines d'entre elles. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le développement des services de santé au travail pour l'ensemble des travailleurs et, conformément au Point VI du formulaire de rapport, de communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par ceux de ces services qui sont d'ores et déjà établis.
Article 5. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que des plans sont élaborés pour établir des services de santé au travail dans le voisinage de grandes entreprises, et des centres d'hygiène du travail dans les établissements plus petits, dont les fonctions tiendront compte des dispositions de la convention en donnant nettement la priorité aux soins préventifs. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les services susvisés répondent aux fonctions énoncées à cet article de la convention.
Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les conditions et règles professionnelles d'exercice de services de santé au travail indépendants avaient été prescrites par les autorités sanitaires, et le gouvernement était prié de communiquer copie de la réglementation qui en régit le fonctionnement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'autorisation d'engager des consultants médicaux d'entreprise est de la compétence du ministre du Bien-être public et que le contrôle professionnel est exercé par les services de santé généraux et municipaux d'Etat. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de cet article de la convention l'employeur et les travailleurs doivent coopérer et participer à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail sur une base équitable. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie des règlements auxquels il est fait allusion dans le premier rapport et qui régissent le fonctionnement de services indépendants de santé au travail, en indiquant les mesures prises pour assurer que l'employeur et les travailleurs coopèrent et participent à la mise en oeuvre de l'organisation de ces services et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.
Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'obligation d'informer est établie à l'article 15 du décret no 15/1972 du ministre de la Santé. Le gouvernement est prié de fournir copie de ce décret.
Article 15. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de disposition législative interdisant à l'employeur de demander au personnel qui fournit des services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention à cet égard, de même que les mesures assurant que ces services sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences de travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure de remplir leur tâche en matière d'identification et d'évaluation des risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement mentionne dans son rapport un projet de loi sur la sécurité du travail, qui doit être discuté par le Parlement dans un proche avenir, et indique que des normes sont en révision et qu'un nouveau règlement de sécurité est en préparation. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute législation sur la sécurité qui serait adoptée ou qui serait en vigueur, y compris des normes hongroises visées dans son rapport et qui sont actuellement en vigueur, dans la mesure où elles ont rapport avec l'application de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer dans son prochain rapport si le décret no 5 de 1986 et le décret no 31 de 1981 du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, concernant la protection du travail, sont toujours en vigueur.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. En ce qui concerne en particulier l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption du décret no 26/1985 sur la disposition applicable aux substances toxiques, du décret no 16/1988 (XII.22) et de la norme no MSZ 21461/1-1988 (qui contient une liste des substances classées en différentes catégories par l'OMS et le CIRC).
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé était en cours de révision et contiendrait des dispositions pour assurer que l'état de santé des travailleurs exposés à des substances cancérogènes soit surveillé, y compris après qu'ils ont quitté le travail entraînant une telle exposition. Le gouvernement a communiqué dans son rapport le plus récent des informations concernant la difficulté d'évaluation des maladies éventuelles liées à des tumeurs chez les travailleurs exposés à des substances cancérogènes dans le milieu de travail, et les problèmes que pose leur réparation. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention prescrit que les travailleurs doivent bénéficier, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle tient à souligner qu'il existe un risque important qu'un cancer ne soit pas décelé si le travailleur qui a été exposé à des substances cancérogènes ne subit pas certains examens médicaux ou tests après son emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il envisage toujours de réviser le décret no 4/1981/III.31/EUM comme indiqué dans son précédent rapport et, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou autres tests nécessaires après avoir quitté le travail entraînant une exposition à des substances cancérogènes.
La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le développement, l'organisation et le fonctionnement des services de santé se déroulaient déjà à un niveau avancé et hautement professionnel au moment de la ratification de la convention; les changements en cours dans le pays ont également influencé le secteur de la santé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme du secteur de la santé, y compris des activités des services de santé au travail, est entamée et implique une déréglementation et une modernisation de la réglementation en matière de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants:
Articles 2 et 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la première politique nationale relative aux services de santé au travail a débuté en 1951 et a été révisée périodiquement, une révision complète de la réglementation ayant eu lieu en 1974. Elle note également qu'une loi sur l'organisation et le maintien des services de santé au travail était en vigueur jusqu'en 1990 et que de nouvelles lois sont en voie de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière réglementation des services de santé au travail, de même que copie de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée; elle le prie également d'indiquer comment les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées lors de la définition, de la mise en application et du réexamen de la politique relative aux services de santé au travail. Le gouvernement est également prié de fournir copie des dispositions pertinentes de toute convention collective concernant l'institution ou le fonctionnement des services de santé au travail.
Article 3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite d'un développement progressif, des services de santé au travail existent dans plus de 20 secteurs économiques et des soins de santé au travail sont disponibles pour la moitié des travailleurs et employeurs de l'industrie et de l'agriculture. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles des projets sur le développement futur des services de santé au travail sont actuellement élaborés dans le cadre de la réforme de la santé, l'objectif étant d'instituer d'abord ces services pour chaque travailleur dans chaque entreprise pour, ensuite, élargir les activités des centres de consultation spécialisés dans le domaine du travail.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, les gouvernements qui ratifient la convention s'engagent à élaborer des plans en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement d'indiquer les plans élaborés à cet égard et la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées, comme le demande le paragraphe 3 de cet article.
Article 5. a) La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que les fonctions des services de santé au travail couvrent essentiellement celles prévues dans cet article de la convention, mais que l'exercice de certaines fonctions dépend des initiatives de l'entreprise (conseils sur la planification et l'organisation du travail, participation à l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques de travail, etc.). Le gouvernement indique que, nonobstant le fait que les responsabilités et obligations des employeurs en matière de sécurité et hygiène soient établies dans une réglementation, les directions d'entreprise ne remplissent souvent pas leur rôle et de graves lacunes existent dans le domaine de l'ergonomie au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la pleine collaboration des employeurs en ce qui concerne les tâches et fonctions des services de santé au travail afin que puissent être atteints les objectifs de ces services, à savoir favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail (article 1 a)).
b) La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles ce sont les fonctions curatives qui prédominent encore dans les services de santé au travail dans lesquels des médecins d'entreprise exercent, en particulier lorsqu'ils travaillent seulement quelques heures par semaine. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les efforts faits pour promouvoir dans toutes les entreprises la présence de services de santé au travail exerçant les fonctions essentiellement préventives relevées dans le rapport du gouvernement et qui sont énumérées à l'article 5 de la convention.
Article 8. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1989, plusieurs entreprises ont eu le droit d'instituer un service de santé au travail indépendant et que les conditions et règles professionnelles d'exercice ont été prescrites par les autorités sanitaires. Le gouvernement est prié de communiquer copie des règles qui régissent le fonctionnement de ces services indépendants et de donner des informations détaillées sur l'institution dans d'autres entreprises de services de santé au travail indépendants.
Article 11. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la réforme du secteur sanitaire qui est envisagée comporte des aspects liés à l'éducation universitaire et postuniversitaire et qu'il est prévu notamment d'accroître, dans la formation universitaire, le rôle des études en matière de santé au travail. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les réformes envisagées ou adoptées quant aux qualifications requises du personnel travaillant dans les services de santé au travail.
Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les informations sur tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs sont exigées en vertu d'une ordonnance ministérielle. Le gouvernement est prié de fournir une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.
Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un règlement prévoit que l'employeur ne peut pas demander aux services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail d'un travailleur. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du règlement en question.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le projet de décret d'application des dispositions du décret no 24/1985/V.II est actuellement examiné par les autorités nationales et qu'il sera vraisemblablement approuvé sous peu. La commission réitère l'espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra une liste des substances et agents cancérogènes ainsi que des dispositions sur l'interdiction et la restriction de l'exposition professionnelle à ces substances, conformément aux dispositions de cet article.
Article 5. La commission note avec intérêt que la procédure d'actualisation du décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé a commencé et que la version révisée comprendra des dispositions stipulant que l'état de santé des travailleurs doit être surveillé après l'emploi pendant lequel ils ont été exposés à certaines substances cancérogènes. Elle exprime l'espoir que lors de l'actualisation du décret, il sera également tenu compte des dernières informations des organismes compétents sur la désignation des substances cancérogènes.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'adoption des dispositions précitées et qu'il fournira les textes de ces dispositions dès qu'elles seront adoptées.