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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) concernant les conventions nos 139, 155, 162 et 187, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) concernant les conventions nos 155 et 187, reçues en 2024, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

A. Dispositions générales

Articles 5, alinéa e), et 13 de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer des situations comportant un danger imminent et grave. Protection contre les mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces articles, la commission note que les articles 23 et 24 de la loi de 2020 sur la sécurité et la santé au travail, telle qu’amendée (loi de 2020 sur la SST), interdisent toute discrimination à l’encontre des membres des comités de SST sur le lieu de travail et des travailleurs désignés comme inspecteurs honoraires de la sécurité au travail. L’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST interdit également tout traitement défavorable à l’égard des travailleurs qui exercent leur droit d’interrompre leur travail lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la situation présente un danger imminent. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs ne sont pas tenus d’avertir leur supérieur hiérarchique avant d’exercer leur droit. Néanmoins, la commission note, selon la KCTU et la FKTU, que, dans la pratique, les employeurs punissent les travailleurs qui exercent leur droit en vertu de l’article 52 et leur réclament des dommages-intérêts, et que ces employeurs ne sont pas sanctionnés. En réponse, le gouvernement indique que, en pareil cas, les travailleurs peuvent demander réparation auprès de la Commission des relations de travail et des tribunaux. Rappelant que, conformément à l’article 5 e) de la convention no 155, la politique nationale sur la SST doit tenir compte de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 5 e) et 13 de la convention no 155, en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour garantir le respect de l’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST dans la pratique.
Articles 19, alinéas b), c), e), et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d), de la convention no 187. Coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants en matière de SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’annexe 9 du décret d’application de la loi sur la SST, les lieux de travail sur lesquels des tâches dangereuses sont effectuées et comptant 50 salariés permanents ou plus doivent mettre en place des comités de SST, le seuil étant plus élevé pour d’autres lieux de travail (300 travailleurs permanents pour certains lieux de travail donnés, comme dans le secteur du développement de logiciels, et 100 pour d’autres secteurs). Le gouvernement précise en outre que les lieux de travail comptant 30 salariés permanents ou plus doivent mettre en place un conseil de gestion du travail doté d’une représentation des travailleurs, conseil qui doit être consulté sur des questions couvrant aussi la SST, au titre des articles 4 et 6 de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs. La commission note également que la loi de 2020 sur la SST prévoit le droit d’information des travailleurs et de leurs représentants, notamment le droit de recevoir des informations sur les mesures relatives au milieu de travail, et le droit des représentants de participer aux évaluations de santé et aux mesures relatives au milieu de travail. Selon le gouvernement, les comités de SST peuvent inviter des experts externes, sur la base d’un accord mutuel avec la direction, si nécessaire. Toutefois, la commission note que la KCTU a exprimé ses préoccupations face au fait que 80 pour cent des accidents graves se produisent dans des entreprises comptant moins de 50 travailleurs. La FKTU indique également que la participation des travailleurs à l’évaluation des risques reste superficielle. En réponse, le gouvernement prend note des droits en vigueur prévus par la législation nationale en matière de participation des travailleurs, et de la nécessité d’examiner l’évolution des dangers et des risques ainsi que la capacité de l’employeur à se conformer à la loi avant d’étendre le champ d’application de celle-ci. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les dispositions relatives à la coopération dans les entreprises qui ne sont pas tenues de créer des comités de SST, et de fournir des informations sur ces mesures.

B. Protection contre des risques spécifiques

Article 5 de la convention no 139 et article 21 de la convention no 162. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les travailleurs qui remplissent les conditions requises pour obtenir une «carte de santé», celle-ci leur permettant de bénéficier une fois par an d’un examen médical spécialisé pour contrôler leur état de santé. Le gouvernement indique que les travailleurs qui ont reçu une carte de santé et qui n’occupent plus d’emploi les exposant à l’amiante peuvent toujours bénéficier gratuitement d’un examen médical spécial lié à l’amiante une fois par an. Le gouvernement fait également état du versement de prestations d’assurance pour les maladies professionnelles reconnues comme étant causées par l’exposition à l’amiante. La commission note que, selon la KCTU, les travaux de démantèlement et de démolition liés à l’amiante ont souvent lieu dans de petites entreprises employant des travailleurs temporaires, ce qui conduit à des infractions en matière de SST et à un non respect de l’obligation de surveillance régulière de leur état de santé. À cet égard, le gouvernement indique que les travailleurs, qu’ils soient journaliers ou non, bénéficient d’un examen médical préalable à l’emploi et que les travailleurs sans certificat de travail peuvent également obtenir une carte de santé via un formulaire distinct rempli par au moins deux travailleurs, après vérification des faits. Le gouvernement indique qu’il mène des actions de sensibilisation afin de s’assurer que les travailleurs éligibles à la carte de santé ont connaissance de ce système. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 5 de la convention no 139 et de l’article 21 de la convention no 162 dans la pratique, de manière à garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires, et de fournir des informations complémentaires à cet égard.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 20 de la convention no 162. Surveillance de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission note que l’article 125 de la loi de 2020 sur la SST exige de surveiller le milieu de travail sur les lieux de travail où les tâches effectuées sont considérées comme nocives pour la sécurité et la santé et que, conformément à l’article 125(8), les méthodes et la fréquence de cette surveillance sont prescrites par arrêté ministériel du ministère de l’Emploi et du Travail. En outre, suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune réglementation prévoyant les procédures énoncées à l’article 20, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention en droit et dans la pratique, afin de garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévoyant: i) la fréquence et les méthodes de surveillance du milieu de travail; et ii) la durée de conservation des relevés relatifs à la surveillance du milieu de travail et à l’exposition des travailleurs à l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement, reçues en 2016.
Article 2, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, article 4, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 a), de la Convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments pertinents de l’OIT, et développement progressif et réexamen périodique du système national. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle il a pris des mesures, après avoir consulté la FKTU et la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), ainsi que la Fédération coréenne des employeurs (KEF) et la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises, pour établir des normes nationales uniformes en matière de santé et sécurité conformément aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT, notamment la loi sur la santé et la sécurité au travail, le décret d’application, le Règlement d’application de la Loi sur la SST, et les règles sur les normes en matière de SST. Elle prend note à cet égard avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi sur la SST de 2019, qui remplacera la loi sur la SST de 1981 (modifiée) en 2020. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations tenues dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle lui demande également de fournir des informations sur la manière dont les principes énoncés dans les instruments de l’OIT en matière de SST ont été pris en compte dans la nouvelle loi.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses observations précédentes, selon laquelle les discussions tenues dans le cadre du Comité pour la promotion du système de prévention des accidents du travail ont abouti à un accord visant à améliorer les politiques et systèmes de prévention des accidents industriels. La commission prend note avec intérêt des principaux résultats obtenus dans la mise en œuvre de l’accord, notamment: i) l’achèvement de la formation de base en matière de sécurité et de santé au travail de 175 000 personnes dans le secteur de la construction et de nouveaux indices de sécurité dans ce secteur; ii) l’élargissement du champ des activités requises pour désigner les responsables de la sécurité et de la santé et présenter des plans de prévention des risques et des dangers; iii) un soutien financier renforcé pour prévenir les accidents du travail dans les microentreprises et sur les petits chantiers de construction; iv) un renforcement du système d’inspection de la sécurité et de la santé au travail.
Article 3, paragraphe 3. Mesures visant à promouvoir les principes de base de la SST et à développer une culture nationale de prévention en matière de santé et de sécurité. La commission note que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le fonctionnement et la mise en œuvre du système d’évaluation des risques, que ce système est en place depuis 2013. Les lignes directrices détaillant les méthodes et les procédures d’évaluation des risques exigent que les employeurs attribuent des tâches et des rôles d’évaluation des risques à la direction, aux superviseurs ou aux gestionnaires de la sécurité et de la santé, et qu’ils remplissent leurs obligations en matière d’évaluation des risques avec la participation des travailleurs. La commission note le rôle que joue le gouvernement dans la supervision des obligations des employeurs en matière d’évaluation des risques et dans l’appui nécessaire à la mise en œuvre, notamment: i) l’élaboration et la diffusion de modèles sectoriels d’évaluation des risques, ainsi que d’un système d’appui à l’évaluation des risques sur Internet; ii) des programmes de soutien aux petites entreprises; et iii) des campagnes de promotion pour encourager une culture de la sécurité par la télévision, la radio, la presse écrite ou autres annonces publiques, et les réseaux sociaux. A cet égard, la commission prend note de l’observation faite par le FKTU selon laquelle, malgré l’action du gouvernement, de nombreux lieux de travail ne procèdent pas à des évaluations des risques en raison de l’absence de sanctions en cas de non-respect, et la participation des travailleurs aux évaluations des risques est faible. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il continue de promouvoir le système d’évaluation des risques et envisage d’imposer des sanctions aux employeurs en cas de non-conformité une fois que le système sera largement reconnu. Le gouvernement indique également que, en 2016, une enquête a été engagée aux fins de connaître l’état général de la conformité des entreprises en matière d’évaluation des risques. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur le respect des prescriptions en matière d’évaluation des risques, y compris les résultats de l’enquête réalisée, et d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir le système d’évaluation des risques, notamment dans le contexte de la nouvelle loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 3 e) et f). Recherche en matière de SST. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence coréenne de sécurité et de santé au travail (KOSHA), dans le cadre de l’Accord sur la promotion du système de prévention des accidents du travail, a procédé à une analyse des causes des accidents du travail sur la base de questionnaires soumis par les employeurs suite aux modifications apportées en 2014 au système de notification des accidents du travail. Le gouvernement indique également que des réseaux entre les diverses unités de la KOSHA et les organismes de santé au travail ont été établis et que les ressources financières et humaines de l’Agence ont été augmentées afin d’accroître sa capacité de recherche stratégique.
A cet égard, la commission prend note de l’observation du FKTU selon laquelle le système de notification des accidents du travail n’a pas été correctement mis en place en raison du manque de publicité et d’intérêt des employeurs. Le syndicat déclare également que l’analyse des accidents du travail basée sur les questionnaires n’a pas été publiée et que la KOSHA continue de souffrir d’une pénurie de chercheurs, ce qui entrave la réalisation des projets de recherche en temps opportun. Selon la FKTU, le système de suivi de l’évaluation des maladies professionnelles ne fonctionne pas. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il a renforcé sa promotion du système de notification des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le renforcement des mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris les mesures visant à assurer le fonctionnement des systèmes de suivi de l’évaluation des maladies professionnelles et de notification des accidents du travail.
Article 4, paragraphe 2 b). Fonctions et responsabilités du gouvernement en matière de SST. La commission note que le gouvernement a indiqué, en réponse à sa demande précédente, que le comité central de gestion de la sécurité, qui est présidé par le Premier Ministre et comprend les ministres des ministères chargés de la sécurité, est responsable de la coordination entre les différents ministères. Le gouvernement indique que d’autres réunions de coordination ont eu lieu, telles que des réunions conjointes public-privé présidées par le Premier Ministre. Le gouvernement indique également qu’il y a eu une augmentation nette du nombre d’employés de la KOSHA: de 98 en 2014, 40 en 2015 et 41 en 2016, respectivement. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes permettant d’assurer la conformité. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le domaine de la SST, chaque inspecteur de la sécurité industrielle a en charge environ 6 900 lieux de travail et 54 000 travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 21 inspecteurs supplémentaires de la SST ont été recrutés pour la période 2013-2016. Elle note également que le ministère de l’Emploi et du Travail a renforcé les inspections en matière de sécurité et de santé au travail en affectant des inspecteurs possédant des qualifications techniques en sciences naturelles et en génie mécanique. En ce qui concerne le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission renvoie à ses commentaires de 2019 concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission a précédemment pris note des observations de la FKTU selon lesquelles la majorité des accidents du travail surviennent dans les petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 50 travailleurs et elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants, quelle que soit la taille des entreprises. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des modifications apportées au décret d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les entreprises de 50 salariés ou plus dans neuf secteurs à haut risque sont tenues de créer un comité de sécurité et de santé au travail (cela s’appliquait auparavant aux entreprises de plus de 100 salariés), et il en va de même pour les entreprises de 300 salariés ou plus dans dix secteurs à faible risque, et pour celles avec plus de 12 milliards de won sud-coréens en coûts de construction. Notant que, selon le gouvernement, plus de 80 pour cent des accidents surviennent dans des lieux de travail de moins de 50 travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans les petites entreprises. Elle lui demande également d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans le cadre de la nouvelle loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la responsabilité des maîtres d’œuvre vis-à-vis des travailleurs de leurs sous-traitants ainsi que sur les initiatives visant à améliorer les conditions de SST dans les PME et dans l’économie informelle. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la Loi sur la SST et de ses règlements d’application élargira les obligations des employeurs à l’égard des principaux maîtres d’œuvre et obligera les lieux de travail comptant 50 travailleurs à nommer un gestionnaire de la santé et de la sécurité. La commission prend également note de l’appui financier ciblé et de l’appui technique en matière de sécurité et de santé au travail que le gouvernement offre aux entreprises de moins de 50 salariés (où se produisent la plupart des accidents du travail), notamment en consacrant près de 90 pour cent des dépenses du programme KOSHA aux microentreprises. La commission note également avec intérêt l’initiative du gouvernement consistant à mettre en place des inspections proactives ciblées pour les entreprises de moins de 20 travailleurs afin de prévenir les accidents, dont 500 entreprises ont bénéficié en 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes d’appui visant à améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle et de fournir des informations sur les dispositions législatives adoptées pour étendre les obligations des employeurs à l’égard des maîtres d’œuvre ainsi que le champ d’intervention des gestionnaires de la santé et de la sécurité.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le quatrième Plan quinquennal de prévention des accidents du travail (2015-2019) a été adopté à l’issue de consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec des experts en SST, notamment les membres du Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail et du Comité de réflexion sur l’assurance-indemnisation et la prévention des accidents du travail, conformément à l’article 8 de la loi sur l’assurance-indemnisation des accidents du travail. La commission note que ce plan comprend des mesures spécifiques visant notamment à: i) renforcer les responsabilités des principaux maîtres d’œuvre en matière de SST; ii) augmenter le nombre et les types de machines et outils dangereux soumis à l’inspection en matière de SST et mettre en place un système intégré d’information; iii) renforcer le soutien en matière de SST dans le secteur de la construction; iv) renforcer la gouvernance en matière de SST en aggravant les sanctions; et v) renforcer le système éducatif en matière de SST. Elle note que le Plan de prévention des accidents du travail (2015-2019) a comme objectif de réduire le taux de mortalité pour 10 000 travailleurs de 0,71 pour cent en 2013 à 0,30 pour cent d’ici 2019. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de prévention des accidents du travail 2015-2019 par rapport aux objectifs et indicateurs de progrès fixés. Elle lui demande de fournir des informations sur l’évaluation réalisée dans le cadre de ce plan, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à l’élaboration du plan de prévention des accidents du travail pour la période suivante.
Application de la Convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques (ventilées par genre, âge, et type d’industrie) sur l’application de la Convention dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014 et concernant la détection de l’amiante sur le lieu de travail. Notant que la présente convention s’applique à l’exposition professionnelle à l’amiante, la commission examinera cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 3 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. La commission note que le Comité de délibération sur la politique de santé et sécurité professionnelles a été démis de ses fonctions au profit du Comité de délibération sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels et leur prévention, créé en vertu de l’article 8 de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels. Elle note également qu’un comité d’experts sur la santé et la sécurité professionnelles, institué au sein du comité de délibération, se réunit régulièrement dans le courant de l’année avec les partenaires sociaux dans le but de réviser et d’adapter les plans de base à moyen et à long terme sur la prévention des accidents professionnels et les principales politiques s’y rapportant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises par ce comité afin d’élaborer des lois ou règlements destinés à prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. En réponse au dernier commentaire de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 482 du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles, dans les établissements produisant ou utilisant de l’amiante, les employeurs doivent élaborer des procédures d’urgence spécifiques et informer les travailleurs. Il ajoute que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), des règlements sur la gestion de la santé et la sécurité doivent être discutés et adoptés par les comités de santé et sécurité professionnelles mis en place dans les entreprises ou, en leur absence, par voie d’accord entre les représentants de l’employeur et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles.
Articles 10 et 12. Interdiction de l’utilisation de l’amiante. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le flocage de l’amiante sous toutes ses formes est interdit. S’agissant du règlement relatif à l’utilisation de l’amiante, il indique que des utilisations spécifiques de l’amiante (par exemple comme matériaux pour des joints contenant de l’amiante) sont autorisées dans l’industrie chimique. Le gouvernement mentionne également les mesures techniques visant à réduire l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail énoncées aux articles 477 et 497(3) du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques en vertu desquelles le flocage de l’amiante est interdit et de fournir copie de la notification sur l’interdiction de la fabrication, l’importation, le transfert, la fourniture et l’utilisation de produits contenant de l’amiante, mentionnée dans le rapport du gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le type et la durée des dérogations accordées à l’industrie chimique et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de remplacer l’amiante ou des produits contenant de l’amiante par des produits inoffensifs ou moins nocifs, comme le prescrit l’article 10 a) de la convention.
Article 13. Notification de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle a demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les types de travail comportant une exposition à l’amiante, et autres que liés à la destruction du bâtiment, qui doivent être notifiés à l’autorité compétente, et le type de renseignements qui devraient accompagner ces notifications, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à propos de l’obligation de notifier la destruction de bâtiments dont certains matériaux contiennent de l’amiante. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de travail comportant une exposition à l’amiante qui doivent être notifiés à l’autorité compétente.
Articles 17 et 19. Démolition et élimination de l’amiante, et élimination des déchets contenant de l’amiante. Dans son rapport, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus d’élaborer un plan d’élimination de l’amiante et d’informer les travailleurs de son contenu. Il mentionne également plusieurs mesures destinées à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante sur les chantiers. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas joint les textes législatifs et réglementaires auxquels il fait référence dans son rapport. Afin de pouvoir évaluer l’effet donné par ces textes aux articles 17 et 19 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie du règlement d’application de la loi, de la loi sur la sécurité de la gestion de l’amiante et de la loi sur la maîtrise des déchets.
Article 18. Vêtements de travail et vêtements de protection spéciaux. A la suite de son précédent commentaire dans lequel elle prenait note des obligations des superviseurs concernant la fourniture d’un équipement de protection individuelle, la commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 13 du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles, les employeurs doivent à intervalles fréquents inspecter, réparer ou remplacer et gérer l’équipement de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir la pleine application de l’article 18 de la convention, en particulier sur les mesures relatives au rangement, au nettoyage et à l’entretien des vêtements de protection, à l’interdiction pour les travailleurs de les emporter à la maison et à la manipulation et au nettoyage des vêtements de protection par l’employeur après usage.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs sont habilités à signaler les infractions à la loi sur la SST et à ses règlements au ministre de l’Emploi et du Travail ou aux inspecteurs du travail. La commission rappelle que, au titre de la convention, le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance n’est pas conditionné par l’existence d’une infraction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits, dans la législation comme dans la pratique, tels qu’ils sont énoncés à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux lorsque l’emploi a cessé et conservation du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note que, suivant la législation nationale, les travailleurs exposés à l’amiante reçoivent un carnet de suivi de la santé et subissent des examens médicaux tous les ans. A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique, dans le rapport qu’il soumet au titre de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, que les conditions de délivrance de ces carnets de suivi de la santé ont été allégées pour les travailleurs de la construction montrant des symptômes de maladies liées à l’amiante. En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que les travailleurs qui ont développé une maladie professionnelle bénéficient de prestations de remplacement du revenu qui leur sont accordées au titre de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante pendant leur emploi bénéficient d’examens médicaux lorsque leur emploi a cessé, et de fournir des informations complémentaires sur les revenus de substitution perçus par les travailleurs déclarés inaptes au travail.
Article 22, paragraphe 3. Politiques et procédures arrêtées par écrit. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 de la loi SST et de l’article 26 du règlement d’application de la loi, les employeurs sont tenus d’élaborer des règlements relatifs à l’éducation en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces règlements contiendront également des mesures spécifiques pour l’éducation et la formation des travailleurs aux risques de l’amiante et aux méthodes de prévention et de contrôle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de travailleurs qui ont été reconnus comme souffrant de maladies professionnelles liées à l’amiante entre 2000 et 2013. La commission note qu’un total de 169 personnes ont contracté des maladies professionnelles à cause de leur exposition à l’amiante au cours de cette période et que, en général, le nombre de personnes ainsi identifiées a augmenté tous les ans. Aucune information n’est disponible sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées et les activités effectuées par les services de l’inspection du travail pour faire appliquer la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du tableau 1 révisé qui figure dans le décret d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail et, selon le gouvernement, étend le champ d’application de la législation nationale qui donne effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de l’exclusion des branches d’activité économique énumérées dans le tableau 1, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées ont été consultées, ainsi que les mesures prises pour assurer une protection appropriée aux travailleurs occupés dans les branches exclues, et les progrès accomplis dans le sens d’une application plus ample de la législation pertinente.
Articles 4, 5 d) et 7. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en consultation avec les partenaires sociaux, compte tenu de la situation du pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la politique nationale actuelle sur la sécurité et la santé au travail était définie dans le troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail, adopté en 2010, et que le Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail supervisait son application. En ce qui concerne les consultations effectuées dans ce contexte, le gouvernement indique dans son rapport que le comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail, établi dans le cadre du comité de délibération susmentionné et qui comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, se réunit au moins une fois par an pour examiner les principales politiques de prévention des accidents du travail. De plus, le gouvernement indique que des enquêtes approfondies sur le milieu et les conditions de travail sont menées respectivement tous les cinq ans et tous les trois ans et que les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été analysés afin d’évaluer la situation de la sécurité et de la santé dans le pays et de fixer l’ordre de priorité de ces politiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités du Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail et sur le Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail en ce qui concerne l’examen périodique du plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail et sur les conclusions des enquêtes au sujet des conditions et du milieu de travail effectuées dans le cadre de l’examen.
Articles 4 et 16. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Considérant que la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, est liée à la convention, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) sur l’application de la convention no 162. Dans ses observations, la FKTU indique que peu de mesures sont prises pour protéger la santé des travailleurs contre l’exposition à l’amiante contenu dans des immeubles ou des matériaux anciens et que des dispositions devraient être prises pour introduire dans la loi sur la sécurité et la santé au travail l’obligation pour les employeurs d’établir une carte de la présence d’amiante sur le lieu de travail, comme le prévoit déjà la loi sur la gestion de la sécurité et de l’amiante. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il rappelle l’obligation qu’ont les employeurs d’effectuer des études pour détecter l’amiante et pour ôter et remplacer les matériaux contenant de l’amiante. Le gouvernement ajoute que, au vu de la législation en vigueur, il n’est pas nécessaire d’adopter de nouvelles dispositions législatives. La commission rappelle que, en appliquant l’article 16, il incombe au gouvernement de prévoir les dispositions législatives ou autres pour obliger les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lieux de travail ne comportent pas de risques pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions concernant l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de sécurité sur les lieux de travail contenant de l’amiante.
Articles 5 e) et 13. Droit des travailleurs de se retirer des situations comportant un danger imminent et grave, et protection contre les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 26.3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui protège les travailleurs contre le licenciement et autres traitements déloyaux lorsqu’ils se retirent quand ils ont des motifs raisonnables de penser que la situation présente un danger imminent d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission rappelle qu’elle a demandé précédemment des éclaircissements sur les conditions établies à l’article 26.2 de la loi susmentionnée qui dispose que les travailleurs doivent signaler à leur supérieur hiérarchique immédiat tout risque imminent. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de clarifier si, en vertu de l’article 26.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le droit de retrait des travailleurs est soumis à la condition que leur supérieur soit préalablement averti.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, il suit une nouvelle approche en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail, qui est passée de l’application de mesures correctives à l’imposition d’amendes et de sanctions. La commission prend note aussi de la révision du manuel des inspecteurs de travail sur la sécurité et la santé au travail afin de redéfinir les critères à appliquer en cas d’infractions et les types de visites d’inspection qui doivent être menées. La commission prend note aussi des données statistiques fournies par le gouvernement qui montrent un accroissement considérable du nombre d’entreprises qui encourent des sanctions ou des actions en justice entre 2010 et 2013. Se référant à ses observations sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et appliquer la législation sur la sécurité et la santé au travail, en imposant des sanctions appropriées. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus.
Article 10. Fournir des conseils aux travailleurs et aux employeurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les obligations des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail mais ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les politiques de l’emploi et du travail sont publiées annuellement dans le Livre blanc sur l’emploi et la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un résumé du Livre blanc le plus récent.
Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’Institut de recherches sur la sécurité et la santé au travail étudie en permanence le caractère néfaste et dangereux des agents chimiques, biologiques, physiques et ergonomiques sur le lieu de travail, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles que ces agents peuvent entraîner. La commission note aussi que l’institut a mis en place un laboratoire sur la toxicité par inhalation chronique pour évaluer les dommages d’une exposition chronique à de faibles concentrations d’agents dangereux. La commission note aussi que le gouvernement a lancé des campagnes pour lutter contre les nouveaux risques professionnels liés à des facteurs psychologiques et au stress au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Institut de recherches sur la sécurité et la santé au travail qui visent à examiner les dangers potentiels pour la santé des travailleurs.
Article 12 b). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc., de fournir des informations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui utilisent certains équipements ou machines sont tenus de donner aux travailleurs concernés des informations sur la sécurité (caractéristiques des machines, risques professionnels, instructions en vue d’une utilisation sûre). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la portée de l’article 12 b) est plus ample puisqu’il définit les obligations qui s’appliquent «aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel». A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 163 à 165 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, qui ont trait à la portée de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement le respect de l’article 12 b) de la convention.
Article 14. Inclusion de la sécurité et de la santé au travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prend note des nombreux programmes et initiatives menés par le gouvernement pour promouvoir et diffuser des informations sur la culture de la sécurité et de la santé au travail dans les écoles et dans les écoles secondaires professionnelles spécialisées. La commission note aussi que, depuis 2011, le gouvernement a dispensé une formation sur les mesures fondamentales de sécurité et de santé à 708 046 travailleurs et employeurs dans le secteur de la construction, en visant particulièrement certains groupes, par exemple le personnel chargé de la gestion de la sécurité et de la santé ou les travailleurs journaliers. La commission note aussi que le gouvernement assure des cours sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail lorsque des microentreprises connaissent des difficultés pour dispenser à leurs travailleurs cette formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.
Article 15. Dispositions pour assurer la coordination et la consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique que la consultation avec les partenaires sociaux à l’échelle nationale est effectuée dans le cadre des réunions périodiques du Comité de délibération sur l'assurance et la prévention des accidents du travail et de son Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail, qui sont des organes tripartites. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle l’observation de la Fédération des employeurs de Corée, selon laquelle, en raison des délais imposés par le gouvernement, les consultations avec les partenaires sociaux ne peuvent pas être menées effectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur le même lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait à nouveau mention de l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui oblige les employeurs liés par une relation contractuelle à prendre des mesures de sécurité et de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail mais qui ne sont pas liés par une relation contractuelle collaborent pour appliquer les mesures de sécurité et de santé au travail.
Articles 19 b) et 20. Coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité et de santé au travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des comités de la sécurité et de la santé au travail doivent être institués dans les entreprises occupant 100 travailleurs ou plus pour six branches d’activité considérées comme étant très nocives ou dangereuses, ou dans les entreprises occupant 300 travailleurs ou plus dans les autres branches d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants dans les entreprises qui n’atteignent pas ces seuils.
Article 19 c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. Tout en notant que le gouvernement fait mention de plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant la coopération entre l’employeur et les travailleurs et leurs représentants sur les questions de sécurité et de santé au travail, la commission note que le gouvernement ne répond pas à son commentaire précédent. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne le droit des représentants des travailleurs de consulter leurs organisations représentatives (article 19 c)) et le droit des travailleurs de faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs (article 19 e)).
Article 21. Mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, sans aucune dépense pour eux, les travailleurs appliquent les mesures de sécurité et de santé au travail décidées par l’employeur. Toutefois, la commission note que le texte de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui a été communiqué en langue anglaise ne mentionne pas ce point. La commission prie le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les lésions professionnelles et sur les infractions constatées entre 2010 et 2013. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à ceux-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la santé et la sécurité au travail (SST) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que, afin d’améliorer et de diversifier les mécanismes d’offre de services par le biais de la participation et de la collaboration, il a encouragé la participation du secteur privé et redéfini les rôles du ministère de l’Emploi et du Travail (MET), de l’Association de la santé et la sécurité au travail de Corée (ASSTC) et des institutions privées du secteur de la prévention des accidents professionnels. La commission note aussi que le gouvernement a mis en place des programmes de prévention spécifiques ciblant 10 000 lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents du travail de grande ampleur (grandes usines, chantiers de construction) et a créé des centres de santé pour les travailleurs employés dans des petites entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations qu’il a eues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prescrit le présent article de la convention, et sur le résultat de ces consultations.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’en 2012 la Commission pour le développement économique et social a mis sur pied le Comité pour la promotion du système de prévention des accidents qui a déjà tenu 11 sessions plénières, six réunions de gestion et deux réunions de comité d’intérêt public. On y a discuté des politiques de prévention des accidents professionnels et des mesures visant à améliorer le système, l’accent étant mis en particulier sur les catégories et les tailles des entreprises dans lesquelles les taux d’incidence d’accidents sont les plus élevés. Un accord a été signé en 2013 et mis en œuvre par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les travaux du Comité pour la promotion du système de prévention des accidents professionnels et sur les mesures prises pour appliquer ses décisions, ainsi que sur toute autre initiative prise à l’échelon national, régional et à celui des entreprises pour promouvoir les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de SST. La commission note que le gouvernement a mis en place un système d’évaluation des risques qui permet aux employeurs et aux travailleurs d’identifier et de remédier de manière autonome aux causes des accidents et des maladies sur leurs lieux de travail. A cet égard, la commission prend note de l’observation de la FKTU suivant laquelle ce système ne génère aucune mesure d’incitation dans le chef des employeurs, vu que les sanctions qu’il prévoit ne lui sont pas propres mais relèvent de la législation générale. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de réaliser une évaluation des risques de leur milieu de travail s’exposent à une amende. Toutefois, il reconnaît que le système est encore dans sa phase initiale et que les petites entreprises qui n’ont pas encore désigné de gestionnaire de la sécurité et la santé peuvent éprouver des difficultés à s’acquitter de leur obligation en la matière. En outre, la commission note dans le Livre blanc 2013 annexé au rapport que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la prévention des accidents dans le secteur de la construction, principalement par le biais de directives et d’inspections, tout en promouvant la gestion volontaire de la sécurité sur les grands chantiers de construction (par exemple services de conseil volontaire en matière de sécurité et programmes de coopération entre maître d’ouvrage et sous-traitant). Le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre des mesures préventives ciblées sur des secteurs particuliers tels que l’industrie chimique et les sites industriels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et la mise en application du système d’évaluation des risques, y compris dans les petites entreprises, et sur toute autre initiative visant à promouvoir les principes de base de la SST, comme par exemple l’évaluation des risques professionnels, et à les combattre à la source et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et santé.
Article 4, paragraphe 2 b). Fonctions et responsabilités du gouvernement en matière de SST. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait que la Commission présidentielle pour la décentralisation avait décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, la commission note que le projet de loi qui devait entériner cette délégation, qui a été déposé à l’Assemblée nationale, n’a jamais été mis au vote et que rien de particulier n’a été entrepris pour mener ce projet à terme. En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que le MET, ses 48 bureaux régionaux et l’ASSTC mettent en œuvre et font appliquer la politique nationale de SST. Dans ses observations, la FKTU indique que le nombre de bureaux régionaux de l’ASSTC, qui est actuellement de 27, ne suffit pas et elle appelle le gouvernement à faire en sorte que des bureaux de l’ASSTC soient créés chaque fois qu’il en va de même pour un bureau régional. Dans sa réponse, le gouvernement fait part de son intention d’accroître le nombre des bureaux de l’ASSTC en consultation avec les agences gouvernementales concernées, de telle manière que leur nombre soit égal au nombre des bureaux régionaux du MET. En outre, la commission note que le gouvernement a mis en place des systèmes de coordination des politiques, comme par exemple la réunion de coordination de la politique nationale et la réunion de coordination de la politique de sécurité, afin d’assurer la coordination des politiques et la consultation entre les différents ministères responsables et l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du système de coordination et de consultation en place, y compris des informations sur les acteurs et les parties prenantes intéressées, la fréquence des réunions, les travaux effectués, les décisions adoptées, etc., et de fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de l’augmentation du nombre des bureaux de l’ASSTC.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. A la suite de son précédent commentaire sur la création de comités de SST dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique que de tels comités doivent être mis en place dans les entreprises occupant 100 personnes et plus, de six branches d’activité considérées comme insalubres ou dangereuses, ou dans les entreprises occupant 300 travailleurs et plus dans les autres branches d’activité. Dans ses observations, la FKTU allègue qu’en fixant ce seuil le gouvernement ne tient pas compte de la réalité des accidents du travail qui surviennent, dans près de 80 pour cent des cas, dans des lieux de travail de moins de 50 travailleurs. Se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants quelle que soit la taille de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’ASSTC et des agences privées spécialisées dans la prévention des accidents du travail ont sélectionné des lieux de travail de petites entreprises présentant des taux élevés de risques d’accidents ou de maladies en vue de leur apporter un soutien technique. En outre, le gouvernement indique qu’il a mis en place un programme pour les lieux de travail propres qui subventionne les améliorations apportées à la SST dans les PME et sur les chantiers de construction. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de lieux de travail ayant bénéficié de ces programmes. Dans ses observations, la FKTU souligne que les mesures destinées à prévenir les accidents du travail devraient viser à remédier au problème soulevé par la sous-traitance. Dans sa réponse, le gouvernement convient de la nécessité d’améliorer la législation actuelle pour faire en sorte que les maîtres d’ouvrage supportent une part plus importante de la responsabilité s’agissant de la sécurité et la santé des travailleurs des firmes sous-traitantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème et renforcer la responsabilité des maîtres d’œuvre vis-à-vis des travailleurs de leurs sous-traitants et de continuer à fournir des informations sur les initiatives visant à améliorer les conditions de SST dans les PME et dans l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que l’objectif du programme de prévention des accidents du travail est de créer des lieux de travail sûrs et salubres exempts de risques d’accidents professionnels. Elle note également que, pour 2014, le gouvernement a pour objectif de réduire les accidents du travail en les ramenant à 0,57 pour cent (0,59 en 2013) et à 0,70 pour 10 000, pour ce qui est des accidents mortels (0,71 en 2013), tout en ayant pour objectif une diminution de 3 pour cent par rapport à 2013 du nombre des accidents du travail survenant dans des lieux de travail à risque élevé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès arrêtés dans le cadre du programme de prévention des accidents du travail ainsi que sur leur réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre des accidents et maladies du travail enregistrés entre 2010 et 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies du travail et sur les visites d’inspection, les infractions relevées et les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Mise à jour périodique des substances et agents cancérogènes qui sont interdits ou soumis à autorisation ou à un contrôle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il s’occupe de la classification des agents nuisibles, y compris des substances et agents cancérogènes qui sont interdits ou soumis à autorisation ou à un contrôle, en conformité avec l’article 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). Le gouvernement ajoute que la fréquence des évaluations n’est pas fixée mais que, depuis l’adoption du règlement no 10 de 2011 sur l’évaluation des substances chimiques dangereuses, établissant notamment les méthodes d’évaluation, le processus d’évaluation a été mené tous les ans et les substances et agents cancérogènes ont été fixés selon les résultats à ce sujet. Il indique également que, en 2012, trois substances cancérogènes ont été soumises à un contrôle spécial et qu’une décision est attendue sur la classification de 19 substances cancérogènes qui ont été évaluées en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les substances et agents cancérogènes sont périodiquement révisés conformément au règlement no 10 de 2011, en expliquant en particulier les méthodes d’évaluation. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du règlement susmentionné.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement pertinent devait être révisé en vue d’introduire l’obligation pour les employeurs d’examiner la possibilité de remplacer les substances cancérogènes par des substances moins nocives. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2013, les employeurs sont tenus de mener une évaluation des risques, en vertu de l’article 41.2 de la loi SST et de l’article 11 du règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail. La commission note cependant que l’article 41.2, concernant les dérogations en matière d’élaboration des fiches de données de sécurité des substances chimiques, ne semble pas donner effet à cette nouvelle obligation et que le texte du règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail n’a pas été transmis. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a évalué plusieurs matières premières, y compris des substances cancérogènes, et que, sur la base de cette évaluation, il a veillé à ce que des mesures soient prises pour remplacer de telles substances. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui fournit des instructions sur les mesures devant être prises par les employeurs pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou des agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises à cet effet, comme requis par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre une copie de règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de soumettre leurs travailleurs à des examens médicaux tous les six à douze mois. Il ajoute que les conditions de délivrance des carnets de suivi de la santé ont été assouplies pour les travailleurs de la construction, qui manifestaient des symptômes de maladies liées à l’amiante, afin de leur permettre de suivre des examens médicaux spéciaux gratuits chaque année, quelle que soit la durée de leur service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, et ce après leur emploi, en conformité avec l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’intention du gouvernement de sélectionner et mener des visites d’inspection ciblées sur les lieux de travail qui présentent des niveaux d’exposition élevés parmi ceux dans lesquels sont manipulées des substances soumises au contrôle, y compris des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de visites d’inspection menées, la nature et le nombre des infractions relevées et les sanctions infligées. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour traiter le problème du nombre de maladies liées au travail provoquées par les substances cancérogènes, en indiquant les résultats à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. A la suite de sa précédente observation, la commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs de la sécurité au travail a continué à augmenter au cours des cinq dernières années. Elle note également que, selon la FKTU, le nombre des inspecteurs de la sécurité au travail, qui est d’environ 300, est totalement insuffisant pour empêcher les accidents du travail dans le pays et que les employeurs sont moins motivés à s’acquitter de leurs obligations en raison de la pénurie de personnel d’inspection. La FKTU appelle le gouvernement à recruter davantage d’inspecteurs de la sécurité au travail ayant de l’expérience. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît la pénurie de personnel d’inspection et indique que, pour l’instant, chaque inspecteur de la sécurité au travail a en charge environ 6 900 lieux de travail et 54 000 travailleurs. Il mentionne également que, en 2013, le ministère de l’Emploi et du Travail a mis en exécution un plan de réorganisation qui a conduit à affecter 35 inspecteurs à des lieux de travail affichant des taux d’accident élevés. Enfin, le gouvernement fait part de son intention de s’attaquer à ce problème en collaboration avec l’administration compétente. Gardant à l’esprit son observation concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer son système d’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre effective des normes sur la sécurité et la santé au travail (SST). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur ces mesures et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention, reçu le 2 septembre 2013, ainsi que des observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement jointe en annexe à son rapport. La commission prend note également des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 31 août 2013, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 octobre 2013.
Législation. La commission note avec intérêt la loi (no 3532) sur la sécurité et la santé au travail, donnant effet à bon nombre des dispositions de la convention. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail ainsi qu’à l’ordonnance du ministère de l’Emploi et du Travail, en tant qu’instruments donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du règlement et de l’ordonnance en question, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Actualisation périodique de la liste des substances et agents cancérogènes interdits ou soumis à autorisation ou à contrôle. La commission note que, dans ses observations, la KCTU doute de l’actualisation périodique de la liste des substances et agents cancérogènes interdits ou soumis à autorisation ou à contrôle, indiquant que le ministère de l’Emploi et du Travail n’a pas joué un rôle actif dans l’établissement de cette liste. La KCTU indique que la liste publiée par le ministère porte sur 187 substances et agents cancérogènes différents, alors qu’un groupe d’experts civils en a quant à lui identifié 495, en 2010. Elle ajoute par ailleurs que le ministère de l’Emploi et du Travail organise deux fois par an une réunion consacrée à la révision de la liste des substances et agents cancérogènes, lors de laquelle seuls 20 substances et agents seraient examinés, et indique que le ministère tient compte d’une «dimension sociale et économique» (la charge financière pour les employeurs) au moment de déterminer si une substance est cancérogène ou non.
La commission relève l’indication du gouvernement dans sa réponse selon laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail n’établit pas sa propre liste de substances cancérogènes mais fournit des informations sur la cancérogénicité de 188 types de produits chimiques et publie des limites d’exposition à ces produits qui sont définies sur la base de la classification établie par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), ainsi qu’à partir du Règlement de l’Union européenne relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges (Règlement CLP). Le gouvernement indique également que, s’il n’organise pas de réunion consacrée à l’examen de la liste des substances cancérogènes, le ministère de l’Emploi et du Travail organise très régulièrement des réunions en vue d’adapter le niveau de contrôle exercé par les pouvoirs publics en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, notamment leur cancérogénicité. Enfin, le gouvernement précise que la prise en compte, dans ce cadre, d’une «dimension sociale et économique» ne vise pas seulement à évaluer la contrainte financière imposée aux employeurs, mais aussi à analyser et évaluer l’applicabilité et la pertinence de la réglementation. La commission rappelle au gouvernement que la finalité d’une telle liste est de permettre de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de dresser une liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle et d’en assurer la mise à jour périodique.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 51(6) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) au sujet de l’application de l’article 2 de la convention. La commission note également que, dans ses observations, la FKTU indique qu’il n’existe aucune obligation légale de remplacer les substances et agents cancérogènes au titre de cette disposition de la loi SST, dont on ne peut considérer qu’elle exige expressément des employeurs qu’ils remplacent ces substances ou agents, sachant que la délivrance d’une injonction en ce sens dépend de l’avis et des visites des inspecteurs du travail, et ainsi la FKTU estime qu’il conviendrait de modifier la loi pour la rendre plus contraignante sur ce point à l’égard des employeurs. La commission note que la KCTU formule une observation similaire, ajoutant que sur bien des lieux de travail des substances cancérogènes sont utilisées même si des produits de substitution sont disponibles et que les inspecteurs du travail enjoignent rarement un employeur d’utiliser ces produits. La commission note que, en réponse aux observations de la FKTU et de la KCTU, le gouvernement a indiqué que le règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail serait révisé de manière à comprendre des dispositions faisant obligation aux employeurs d’envisager le remplacement des substances cancérogènes soumises à contrôle par des substances moins nocives et de procéder effectivement à ce remplacement lorsque cela est possible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue du remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes, ou moins nocifs, et de tenir le BIT informé de toute modification apportée au règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail suite à sa révision.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note, d’après les observations de la KCTU, que seul un très faible pourcentage des travailleurs du secteur de la construction fait l’objet de bilans de santé et subit des examens médicaux spécialisés, alors que ces travailleurs sont particulièrement exposés aux substances et agents cancérogènes. La commission note également dans la réponse du gouvernement qu’il est difficile d’assurer les examens médicaux, pourtant obligatoires, dans le secteur de la construction compte tenu de la forte proportion de travailleurs journaliers qui y sont employés. Le gouvernement indique mettre en œuvre des programmes, consistant notamment à prendre en charge le coût des examens médicaux des travailleurs journaliers, qui doivent permettre d’accroître rapidement le nombre de chantiers sur lesquels des examens médicaux sont assurés. Un programme de suivi médical a été mis en place, dans le cadre duquel un livret est remis aux travailleurs du secteur de la construction ayant été amenés à produire ou manipuler l’une ou l’autre des 14 substances dangereuses dont les effets sont latents, et qui sont admis à ce titre à bénéficier du soutien du gouvernement afin de se soumettre à des examens médicaux spécialisés même s’ils ont été assignés à une tâche différente, ont pris leur retraite ou ont quitté leur emploi. Le gouvernement reconnaît que les travailleurs journaliers du secteur de la construction rencontrent des difficultés pour obtenir un livret de suivi médical car il est difficile de retracer avec exactitude leur parcours professionnel. Le gouvernement laisse entendre que, pour remédier à ces difficultés, il a assoupli les procédures et conditions régissant la délivrance de ces livrets, ce qui a permis d’accroître la proportion de lieux de travail où des examens médicaux spécialisés sont assurés pour les travailleurs du secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de la périodicité et de la nature des examens médicaux des travailleurs, tout particulièrement dans le secteur de la construction, et de fournir des précisions au sujet des conditions que doivent remplir les travailleurs pour obtenir un livret de suivi médical.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations concrètes que le gouvernement lui a communiquées, notamment sur le nombre de travailleurs ayant manipulé des substances cancérogènes en 2009 (83 460) et sur le nombre de travailleurs atteints de maladies professionnelles, en fonction de la substance cancérogène en cause. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il a prises ou envisagées pour lutter contre les maladies professionnelles causées par des substances cancérogènes. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspecteurs, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Examen périodique de la politique nationale. Article 7. Examen de la situation nationale à des intervalles appropriés. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la convention et à l’article 8 de la loi sur la SST, la politique nationale coréenne sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été formulée, entre autres, sur la base du 3ème Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail mis en œuvre au moyen d’un plan de travail annuel. Cette politique est fondée sur six axes stratégiques: 1) renforcement des activités de prévention par la législation; 2) diversification de la prestation de services grâce à la participation et à la coopération; 3) promotion de l’application effective par des mesures de prévention spécifiques; 4) établissement d’un système de gestion proactive de la prévention des maladies; 5) amélioration de la sensibilisation à la sécurité par la diffusion d’une culture de la sécurité; et 6) accroissement de la capacité des administrations en matière de SST. Le gouvernement note aussi brièvement que, lorsque le plan a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des analyses de divers projets concernant la culture et la promotion de sécurité et santé au travail réalisées entre 2005 et 2009, mais que le rapport du gouvernement contient peu de détails concernant le processus d’examen de la politique nationale. A cet égard, la commission renvoie à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans laquelle il est souligné qu’il est capital non seulement de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, mais aussi de réexaminer périodiquement cette politique (article 4), entre autres, à la lumière d’une analyse de la situation nationale (article 7) et que cet examen périodique et l’évaluation des résultats doivent éclairer les politiques et les plans futurs pour permettre un fonctionnement efficace du processus dynamique de politique nationale prévu à l’article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la façon dont l’examen obligatoire périodique de la politique nationale, conformément à l’article 4, et l’examen de la situation nationale à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7 de la convention, sont effectués.

Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent ou le supervisent. La commission note dans le rapport la référence faite aux obligations des employeurs en la matière et aux normes adoptées, y compris une norme sur les types de travail susceptibles de causer des pathologies d’hypersollicitation du système musculosquelettique. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la prise en compte de ces mesures dans sa politique nationale.

Article 5 e).Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 19, paragraphe 7, de la loi sur la SST, qui offre une protection aux membres des comités de SST. La commission note cependant que le champ d’application de l’article 5 e) est plus large, en ce sens que la protection devrait être assurée pour les mesures prises par tout travailleur. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition.

Article 11 d). Tenue d’enquêtes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lors de la survenue d’un accident grave et du décès d’au moins une personne, le ministère de l’Emploi et du Travail peut diligenter une enquête pour en déterminer la cause et instaurer des mesures de prévention. La commission note également que, pour diagnostiquer les maladies professionnelles et en déterminer la cause, le ministère de l’Emploi et du Travail peut, si nécessaire, procéder à une enquête épidémiologique afin de déterminer la corrélation entre la maladie affectant les travailleurs et les dangers en milieu de travail. Le gouvernement est prié de lui fournir de plus amples renseignements sur les dispositions légales pertinentes et l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des exemples d’enquêtes menées et leurs résultats.

Article 11 e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale. La commission note les informations fournies concernant la publication annuelle des statistiques. Toutefois, aucune information n’a été communiquée concernant la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique conformément à l’article 4. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 e) sont exécutées.

Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Le gouvernement se réfère à l’article 40 de la loi sur la SST, qui oblige les fabricants ou les importateurs à procéder à des évaluations des risques, particulièrement en ce qui concerne les produits chimiques. La commission note également que l’Institut de recherche sur la SST relevant de l’Agence coréenne de SST (KOSHA) effectue des recherches sur les accidents du travail et maladies professionnelles, y compris sur la nocivité et la dangerosité des produits chimiques industriels. Toutefois, aucune information n’est fournie au sujet des évaluations des risques par rapport à d’autres substances que les produits chimiques, tels que les agents physiques, biologiques et les facteurs psychosociaux. La commission note l’importance accordée à l’évaluation des risques en tant que mesure préventive dans le plan quinquennal actuel et que le gouvernement envisage d’introduire une obligation généralisée de procéder à de telles évaluations des risques. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures prises progressivement afin de s’assurer que les fonctions visées à l’article 11 f) sont exécutées.

Article 12 b). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, etc. de fournir des informations. En ce qui concerne l’article 12 b), la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des obligations imposées aux employeurs qui ont l’intention de fabriquer, d’importer, d’utiliser, de transporter ou de stocker un produit chimique ou des préparations contenant des produits chimiques, de manière à rendre l’information disponible, entre autres, notamment sous la forme de fiches de sécurité chimique; toutefois, les informations fournies concernent les mesures prises pour donner effet à d’autres aspects de cet alinéa. En ce qui concerne l’article 12 c), la commission note que le gouvernement se réfère à la recherche effectuée par l’Institut de recherche sur la SST relevant de la KOSHA. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations sur les mesures destinées à donner plein effet aux dispositions du présent alinéa.

Article 13.Protection des travailleurs s’étant retirés d’une situation présentant un péril grave et imminent. La commission note la référence du gouvernement à l’article 26, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la SST. La commission note qu’il n’est pas parfaitement clair que les paragraphes cités (dans la version anglaise qui lui a été fournie) assurent pleinement l’application de l’article 13. Se référant à la discussion plus détaillée sur cet article dans les paragraphes 145 à 152 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la commission demande au gouvernement de préciser si l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la SST autorise les travailleurs à se retirer d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 18 et 29, paragraphe 1, de la loi sur la SST qui régit les obligations des employeurs en matière de SST. La commission note cependant que les dispositions citées ne semblent pas réglementer la collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail, tel que prescrit par le présent article. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Articles 19 b) et 20. Coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants en matière de SST. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 19 de la loi sur la SST, les employeurs doivent établir et assurer le fonctionnement des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et d’employeurs, pour leur permettre de délibérer et de se prononcer sur les questions importantes en matière de SST. La commission note également que, en vertu de l’article 19, paragraphe 8, d’autres règlements complémentaires concernant ces comités de SST, y compris concernant les catégories et la taille des entreprises dans lesquelles un comité de SST doit être établi, seront promulgués par décret présidentiel. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires lorsque de nouvelles mesures législatives auront été adoptées pour réglementer la création et le fonctionnement de comités de SST au niveau de l’entreprise, et en particulier si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.

Article 19 c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 5 et 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la SST sur l’obligation des employeurs de fournir aux travailleurs de l’information en matière de SST et d’assurer le suivi des résultats. Toutefois, aucune information précise n’est donnée sur les consultations avec les organisations représentatives en ce qui concerne les informations fournies par l’employeur en vertu de l’article 19 c) ni sur le droit des représentants dans ces domaines et sur le droit des travailleurs de faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs au titre de l’article 19 e). La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet à l’article 19 c) et e).

Article 21. Mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 5 de la loi sur la SST énumérant les devoirs et obligations des employeurs en matière de SST. Il n’est toutefois pas expressément prévu que les mesures de SST ne doivent pas entraîner de dépense pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner plein effet au présent article.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la tendance générale des lésions professionnelles a diminué depuis 2002. La commission demande au gouvernement de continuer à lui donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et à lui fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’amélioration continue de la sécurité et la santé au travail en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des informations fournies sur le troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail et ses principales composantes, y compris des stratégies visant à consolider les activités volontaires de prévention des accidents en établissant des bases juridiques et institutionnelles, la diversification des mécanismes de prestations de services, l’amélioration de l’efficacité des projets, la mise en place de systèmes de prévention de maladies et de contrôle, la sensibilisation sur la sécurité et la santé au travail et le renforcement de la capacité administrative. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les résultats des principales composantes du troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail. En ce qui concerne d’autres aspects du processus d’amélioration continu, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission se réfère aux informations fournies et à ses commentaires de cette année dans la demande directe et l’observation concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 2, paragraphe 2. Compte tenu des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur la suite donnée à cette disposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les principes qui ont été pris en compte.

Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux pertinents, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations fournies concernant les activités entreprises à différents niveaux pour promouvoir la SST en général, conformément notamment aux dispositions de l’article 2 de la loi concernant la sécurité et la santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990) (loi SST) et à un ensemble d’activités déployées aux niveaux national, régional et de l’entreprise pour promouvoir une culture de sécurité. Elle note également la référence faite aux diverses obligations des employeurs dans la loi SST, y compris dans les articles 5, 20, 31 et 43. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie concernant les mesures prises pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national, régional ou de l’entreprise ou à d’autres niveaux pour promouvoir et faire progresser les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.

Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et santé. La commission note que la politique nationale actuelle met clairement l’accent sur l’évaluation des risques (stratégie A1) et que la loi SST ainsi que le troisième Plan quinquennal de prévention semblent mettre l’accent sur l’information et la formation. Aucune information n’est fournie, cependant, en ce qui concerne le principe de combattre à la source les risques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises pour promouvoir le principe de base de combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail dans la formulation de la politique nationale de SST. En ce qui concerne les consultations requises avec les partenaires sociaux, la commission fait référence aux commentaires sous l’article 2, paragraphe 1, ci-dessus.

Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des informations selon lesquelles l’article 19 de la loi SST prévoit que, afin de délibérer et de résoudre des questions importantes concernant la SST, l’employeur doit établir et utiliser des comités de SST, composés d’un nombre égal de travailleurs et représentants des employeurs, et que ces comités de SST délibèrent et décident des questions importantes de SST au niveau de l’entreprise. La commission note également que l’article 19(8) autorise le gouvernement à réglementer en détail l’objet et la portée des comités de SST prévus à l’article 19 de la loi sur la SST. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la question de savoir si une législation complémentaire a été adoptée pour réglementer la mise en place et le fonctionnement des comités de SST au niveau de l’entreprise et, en particulier, si l’article 19 de la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille.

Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement est muet en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement la fourniture de services de santé au travail.

Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les assurances et les régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies. La commission prend note des informations fournies concernant les compensations offertes aux travailleurs en vertu de la loi sur l’indemnisation des accidents industriels d’assurance, mais aucune information n’est fournie concernant la collaboration entre les fournisseurs d’assurance et d’autres autorités gouvernementales compétentes impliquées dans le processus national de politique de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la collaboration avec assurance et régimes de sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies.

Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission note la référence faite dans ce contexte par le gouvernement à son obligation générale en vertu de l’article 4 de la loi sur la SST de fournir un appui et des conseils pour la prévention des accidents et des maladies sur les lieux de travail où les accidents et les maladies sont fréquents, mais qu’aucune information spécifique n’est fournie concernant tout mécanisme de soutien pour les microentreprises, PME et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ses mécanismes de soutien pour les microentreprises, dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.

Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note, selon la référence faite par le gouvernement dans son rapport, que, lorsque le plan national a été établi, les objectifs, les valeurs cibles, les indicateurs de performance et les tâches futures ont été mis en place sur la base des résultats de l’analyse de la sécurité et des projets de culture de la santé et de la sécurité et des projets de promotion de la santé, menés de 2005 à 2009. Se référant également à sa demande directe concernant l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès utilisés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des références aux données statistiques disponibles et de fournir de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les tendances pertinentes dans ce contexte.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) du 27 août 2010 et de la réponse du gouvernement transmise le 28 octobre 2010.

Article 1 a) de la convention. Définition de l’expression «politique nationale». Article 4, paragraphe 2 b). Les fonctions et responsabilités du gouvernement à l’égard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement, entre autres, aux articles 4-6 de la loi concernant la sécurité et santé au travail (no 4220 du 13 janvier 1990 – telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi SST) comportant des détails sur les fonctions respectives du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et autres parties concernées en matière de SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement est engagé dans un processus de délégation de sa gestion de la SST et de ses fonctions de contrôle aux autorités locales, et que ce processus est réalisé sans consultations avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme qu’en mars 2010 la Commission présidentielle pour la décentralisation a décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, que cette décision sera confirmée lorsque la révision des lois et règlements pertinents sera terminée et que des consultations auront lieu avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la législation proposée. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les commentaires de la KCTU sur la redistribution des fonctions de SST des autorités gouvernementales et sur les modalités de la coopération entre les différentes autorités afin de maintenir une politique nationale cohérente, conformément aux principes de l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note, selon les informations fournies, que le ministère de l’Emploi et du Travail assume la responsabilité générale de l’administration de l’inspection en matière de SST, et que les inspecteurs du travail qui sont chargés de la SST dans les bureaux du travail régionaux et de district effectuent une telle inspection. Un inspecteur du travail a le droit, lorsque c’est nécessaire, d’entrer dans un lieu de travail, d’interroger la personne concernée, d’examiner les livres et autres documents, de procéder à des inspections de sécurité et de santé et de recueillir des matériaux bruts et du matériel dans la mesure nécessaire à son examen afin de vérifier si le lieu de travail se conforme à la loi SST et à d’autres lois et règlements nationaux. La commission prend également note des commentaires formulés par la KCTU concernant l’application de cet article de la présente convention ainsi que la convention no 155 et qui sont examinés dans le cadre de cette dernière. Se référant à son observation concernant l’application de l’article 9 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et les efforts visant à maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système d’inspection du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. La commission prend note également des commentaires formulés par la Fédération coréenne des employeurs (KEF) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU) joints au rapport du gouvernement. La commission prend note en outre des commentaires transmis par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) le 27 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à son sujet présentée le 28 octobre 2010.

Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à la convention, notamment grâce à la loi no 4220 sur la sécurité et la santé au travail du 13 janvier 1990 (telle que modifiée jusqu’au 4 juin 2010) (loi sur la SST), à son décret d’application et à la réglementation connexe. Le décret d’application n’a pas été communiqué à la commission. La commission note que la loi sur la SST s’applique à toutes les entreprises et à tous les lieux de travail et travailleurs; cependant, le gouvernement précise que, en vertu du décret d’application, certaines entreprises ainsi que certains lieux de travail et travailleurs figurant au tableau 1 du décret d’application ont été exclus de certaines dispositions de la loi sur la SST. Comme indiqué par la FKTU, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés en vue d’une application plus large de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à cet article de la convention et de transmettre une copie du décret d’application de la loi sur la SST, y compris de son tableau 1.

Article 4, paragraphe 1. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Article 5 d). Communication et coopération. La commission prend note des informations fournies, selon lesquelles la politique nationale actuelle telle que définie dans le 3e Plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail a été élaborée suite à une réunion en avril 2010 pour recueillir les avis des travailleurs et des employeurs. La commission note également que le gouvernement vérifie régulièrement la mise en œuvre de chaque tâche prévue dans le plan en question par l’intermédiaire de comités d’experts dans le cadre du Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail composé d’employeurs, de travailleurs et de membres d’intérêt général; que le comité de délibération est chargé de l’examen et de la coordination de plans de base à moyen et long terme en matière de SST sur la prévention des accidents du travail et les politiques majeures à ce sujet. Le gouvernement se réfère également au comité de délibération dans le cadre de l’application de l’article 5 d). La commission note cependant que, selon la FKTU, les comités d’experts mentionnés n’ont pas été mis en place. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 49 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, dans lequel il est indiqué que «les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont ainsi parties prenantes à toutes les étapes du processus d’élaboration de la politique nationale. Il faut toutefois souligner que le libellé de l’article 4, paragraphe 1, (…) se réfère à des mesures à prendre en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et non après avoir consulté ces organisations, comme il est normalement prévu dans d’autres conventions de l’OIT. Comme indiqué dans les travaux préparatoires, cela implique une obligation non seulement de consulter une fois mais encore d’avoir, si nécessaire, un dialogue continu. Cette obligation n’a toutefois pas d’incidence sur le pouvoir de l’Etat Membre ni, le cas échéant, sur le pouvoir de l’organe législatif de prendre la décision finale.» A la lumière des éléments susmentionnés et des commentaires de la FKTU, la commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur la manière dont les consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 e).

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail et les sanctions qui peuvent être imposées aux termes du chapitre IX de la loi sur la SST. La commission note également que, selon la KCTU, le gouvernement n’applique pas correctement ces dispositions, les services d’inspection donnant principalement l’ordre de prendre des mesures correctives au lieu d’imposer des amendes, alors que ces dernières ont un meilleur effet préventif. La KCTU se réfère aux statistiques de 2007 indiquant que, dans 96,2 pour cent des cas, seuls des ordres de prendre des mesures correctives ont été donnés, y compris dans deux cas particuliers où, selon la KCTU, ces ordres ont été ignorés, ce qui a entraîné la mort d’un travailleur. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’objectif principal des sanctions n’est pas de punir les employeurs mais de prévenir les accidents et que, en tout état de cause, il ne se limite pas à donner des ordres de prendre des mesures correctives, mais qu’il prend également les mesures administratives et judiciaires adéquates, telles que la suspension de l’utilisation de machines, la suspension des travaux, l’imposition d’amendes, l’engagement de poursuites, etc. Bien que ne contestant pas les statistiques mentionnées par la FKTU, le gouvernement précise que, conformément à l’article 15 du Code de bonnes pratiques à l’usage des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (arrêté no 703 du ministre de l’Emploi et du Travail du 31 juillet 2009), un ordre de mesures correctives est utilisé à titre de sanction pour des infractions mineures, conformément aux critères définis, et que cette sanction peut atteindre son but sans limiter de manière excessive les droits de ceux qui y sont soumis. La commission note également que le rapport du gouvernement déclare avoir introduit en mai 2007 un système d’évaluation de la fiabilité pour évaluer l’exactitude et la précision des résultats de la surveillance du milieu de travail. A cet égard, la commission note que, selon la FKTU, aucune évaluation de la fiabilité n’a été effectuée jusqu’à la fin de juillet 2010. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires formulés par la KTUC et la FKTU.

Article 10. Fourniture de conseils aux travailleurs et aux employeurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2008 et 2009 respectivement, au total, 35 325 et 30 772 lieux de travail ont fait l’objet de «conseils et de visites d’inspection». La commission note également que, selon la KEF, le gouvernement devrait s’assurer que des conseils sont donnés aux travailleurs pour qu’ils puissent respecter leurs obligations légales. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.

Article 14. Inclusion de la SST à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission note la référence faite par le gouvernement au matériel éducatif distribué dans les écoles pour promouvoir la culture de la sécurité. La commission note également les commentaires formulés par la FKTU, à savoir que cet article soumet également le gouvernement à l’obligation de prendre des mesures pour promouvoir la fourniture d’informations afin de répondre aux besoins de formation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la FKTU.

Article 15. Dispositions pour assurer la coordination et la consultation avec les travailleurs et les représentants de l’employeur. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que le ministère de l’Emploi et du Travail coordonne les activités des différents organismes et autorités au niveau national, et qu’il consulte les représentants des travailleurs et des employeurs sur la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission note également, selon les commentaires formulés par la KEF, que les consultations mentionnées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ne peuvent pas être menées de manière efficace en raison des délais imposés par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet au présent article, en référence aux commentaires de la KEF.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité d’examen de la politique sur la sécurité et la santé au travail va être créé pour examiner dans le détail le plan de base sur la sécurité et la santé au travail, et pour assurer une coordination en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition et les fonctions du comité, notamment sur l’élaboration de lois donnant effet à la convention, et de fournir copie des textes législatifs applicables mentionnés dans le rapport du gouvernement.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), l’employeur est tenu d’afficher les consignes concernant les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les procédures spécifiques à suivre dans des situations d’urgence concernant l’amiante; elle lui demande de préciser quelles mesures garantissent que les procédures sont préparées après consultation des représentants des travailleurs.

Articles 10 et 12. Interdiction et réglementation concernant l’utilisation de l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les substances dangereuses interdites en vertu de l’article 37 de la loi SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs exposés à l’amiante et sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour interdire le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme.

Article 13. Notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’obligation de notifier à l’autorité compétente la destruction de bâtiments dont certains matériaux contiennent de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les autres types de travaux comportant une exposition à l’amiante qui doivent être notifiés à l’autorité compétente, et sur les types de renseignements qui devraient accompagner ces notifications compte tenu du paragraphe 13 (2) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986.

Articles 17 et 19. Démolition et élimination de l’amiante, et élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi SST, seules les personnes qui ont les qualifications, l’autorisation, l’expérience ou les compétences requises pour accomplir des travaux dangereux y sont autorisées par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la démolition d’installations ou d’ouvrages et l’élimination de l’amiante ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés (article 17, paragraphe 1). Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations indiquant si le plan de travail requis en vertu de l’article 48 de la loi SST prévoit des mesures pour l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 17, paragraphe 2 c)) et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet de ce plan de travail (article 17, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’employeur est tenu d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs, et de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19).

Article 18. Vêtements de travail et vêtements de protection spéciaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi SST, le superviseur vérifie les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle et les dispositifs de protection des travailleurs qu’il encadre; il donne des informations et des instructions sur le port et l’utilisation de ces équipements (art. 10 du décret d’application). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’il est donné effet à l’ensemble des dispositions de l’article 18 concernant la fourniture et l’entretien de vêtements de travail appropriés.

Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. La commission note que, conformément à la législation et à la pratique du pays, les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant trente ans. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes modifications de ces dispositions, en particulier des décisions visant à prolonger cette période en tenant compte de la période de latence des maladies liées à l’amiante.

Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 42 de la loi SST, l’employeur demande à une personne qualifiée de surveiller le milieu de travail pour mesurer les concentrations d’amiante sur les lieux de travail qui utilisent de l’amiante, conserve les résultats de la surveillance et les transmet au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21. Examens médicaux lorsque l’emploi a cessé; conservation du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note que, lorsqu’une personne souffre d’une maladie infectieuse ou mentale, ou d’une maladie qui s’est aggravée en raison de son travail, et qui est mentionnée dans l’ordonnance du ministère du Travail, l’employeur interdit ou limite le travail en fonction du diagnostic du médecin (art. 45 de la loi SST). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs sont tenus de passer des examens médicaux lorsqu’ils ont cessé d’exercer un emploi où ils étaient exposés à l’amiante, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs qui ne peuvent plus exercer – à titre provisoire ou définitif – un emploi où ils sont exposés à l’amiante, car leur santé est menacée, se voient proposer un autre emploi, ou bénéficient de mesures leur permettant de conserver leur revenu.

Article 22, paragraphe 3. Politique et procédures arrêtées par écrit. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’employeur est tenu d’informer régulièrement les travailleurs des questions de sécurité et de santé, et de donner des instructions spécifiques aux travailleurs qui manipulent de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2000, il a été établi que 86 personnes avaient développé des maladies professionnelles liées à l’amiante: 48 souffraient d’un cancer du poumon, 27 d’un mésothéliome et 11 d’autres maladies, dont l’asbestose. La commission note aussi que le nombre de cas est en augmentation constante depuis l’an 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques sur l’application de la convention et, si cela est possible, des informations sur le nombre des travailleurs couverts; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles constatées.

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