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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Examens médicaux après l’emploi. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande concernant les examens médicaux après l’emploi, indication selon laquelle tous les citoyens ont accès aux diverses prestations, consultations et interventions médicales, y compris le suivi de leur état de santé en ce qui concerne les risques associés à leur passé professionnel. Le gouvernement mentionne également le Programme de contrôle du cancer, qui prévoit une assistance en matière de prévention, de détection précoce, de diagnostic, de traitement, de suivi et de soins de fin de vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la façon dont il veille à ce que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires à l’évaluation de leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, une fois qu’ils ont cessé leur emploi. A cet égard, elle demande des informations complémentaires sur les services médicaux mentionnés dans le rapport du gouvernement s’agissant de la surveillance de l’état de santé des travailleurs au regard des risques associés à leur passé professionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application pratique de la convention. Se référant à son précédent commentaire concernant les mesures prises pour faire face à l’augmentation des accidents mortels dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles ces secteurs figurent toujours parmi ceux qui ont le taux d’accidents mortels le plus élevé. Le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité entreprend de ce fait des visites d’inspection ciblées dans le secteur agricole et qu’un grand nombre d’activités de prévention et de sensibilisation (campagnes médiatiques, séminaires, groupes de discussion, association des promoteurs ruraux et des parties prenantes intéressées, enseignement dans les établissements scolaires de la sécurité et de la santé dans l’agriculture et la pêche, etc.) ont été effectuées pour améliorer les normes de sécurité et de santé dans ces secteurs. A cet égard, la commission prend également note que le gouvernement fait état d’outils d’évaluation des risques en ligne qui sont à la disposition des exploitants agricoles, y compris ceux qui gèrent des petites exploitations. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a adopté un plan de sécurité dans l’agriculture dans le cadre duquel les agriculteurs pouvaient solliciter (entre octobre 2014 et janvier 2015) une aide financière du gouvernement pour les aider à améliorer leurs normes de sécurité, grâce notamment à l’achat d’équipements et d’outils de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le plan de sécurité dans l’agriculture, notamment le nombre d’agriculteurs qui, dans ce cadre, ont obtenu une aide financière et les mesures de sécurité prises dans les exploitations agricoles à la suite de ces mesures. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de toutes les activités mentionnées par le gouvernement (visites d’inspection ciblées, activités de prévention, outils d’autoévaluation en ligne et plan de sécurité dans l’agriculture) en vue de l’amélioration des normes de sécurité dans les exploitations agricoles et de la réduction du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. En référence à sa demande antérieure au sujet de tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point, la commission note que, conformément à l’article 43 de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, l’Autorité de santé et de sécurité au travail (HSA) élabore tous les trois ans une déclaration de stratégie spécifiant ses objectifs clés, ses résultats et les stratégies qui y sont liées. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la politique nationale actuelle sur la sécurité et la santé au travail est prévue dans la Déclaration de stratégie 2016-2018, mise en œuvre par la HSA, dans le cadre de son programme annuel de travail. Le gouvernement indique que, en 2016, le programme annuel de travail de la santé et de la sécurité doit mettre particulièrement l’accent sur les carrières. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de règlement consolidé sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (mines), élaboré par la HSA en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, est actuellement examiné par le bureau du conseiller parlementaire du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, et en particulier sur le progrès concernant l’adoption du projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien être au travail (mines).
Article 4, paragraphe 2. Recueils de directives pratiques. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, que le recueil de directives pratiques à l’intention des conducteurs de véhicules de livraison des carrières (employant trois travailleurs ou moins) a été adopté en 2012 et qu’il y est fait largement recours dans le secteur. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 2 c) et 3. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. Procédure. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’existait aucune restriction ou exclusion par rapport à la possibilité pour les délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants, bien qu’il n’existe aucune disposition législative spécifique en la matière. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 3, les procédures relatives à l’exercice de ce droit doivent être précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’établissement de telles procédures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application pratique. La commission note les statistiques détaillées, ventilées par secteur, profession, sexe, âge, nationalité, type d’accident du travail et de maladie professionnelle, etc., contenues dans le résumé des statistiques 2009-10 sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès consécutifs à ces événements, publiées par l’Autorité de la santé et de la sécurité. La commission note que le nombre le plus élevé de décès enregistrés en 2010 l’a été dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et que le taux de décès pour 100 000 travailleurs dans ce secteur a beaucoup augmenté en 2010 par rapport aux années précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation des décès enregistrés dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte de la convention dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de rationaliser, regrouper et simplifier la législation nationale qui régit les activités liées aux carrières et aux mines souterraines. Pour ce faire, il prendra en considération l’évolution technique, économique et législative et le fait que le règlement sur les carrières, 2008, a été établi par la HSA en consultation avec le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans le secteur des carrières, dont font partie tous les principaux acteurs de ce secteur et après consultation du public. Comme noté précédemment, cette législation se base sur une approche préventive qui confie des tâches à toutes les personnes impliquées sur le lieu de travail et prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros et/ou des peines d’emprisonnement de deux ans en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission note les avis en faveur de la mise au point d’un recueil spécifique et ciblé pour les opérateurs d’outils d’extraction dans les carrières (employant au plus trois salariés), recueil qui en serait au stade de sa finalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’adoption de ce recueil ainsi que de tout autre recueil pertinent.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note l’information selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de disposition législative spécifique qui accorde aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants, il n’existe pas non plus de restriction aux exclusions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette disposition soit respectée et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des détails supplémentaires sur toute analyse des mesures les plus significatives qui contribuent à la tendance à la baisse du nombre de décès et d’accidents survenus dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Examens médicaux en cours d’emploi et après l’emploi. La commission note que l’annexe 4 du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (Substances cancérogènes) prévoit les recommandations pratiques pour assurer la surveillance de la santé des travailleurs, et notamment la tenue de registres des antécédents médicaux et professionnels du travailleur et, le cas échéant, un contrôle biologique ainsi qu’un dépistage des effets précoces et réversibles. Des tests supplémentaires peuvent être décidés pour chaque travailleur qui fait l’objet d’une surveillance de santé à la lumière des connaissances les plus récentes dont dispose la médecine du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient de tels examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations, nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement durant la période d’emploi mais également après cette période.
Article 6 a). Législation nationale. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les substances chimiques, modifiée en 2010; du règlement de 2006 sur la sécurité, la santé et le bien-être (Exposition à l’amiante) (S.I. no 386 de 2006), modifié en 2010 (S.I. no 589 de 2010); et du règlement de 2011 sur les substances chimiques (Ouvrages en amiante) (S.I. no 248 de 2011). Par ailleurs, le gouvernement déclare qu’une liste classifiée des agents biologiques concernant le règlement de 1994 sur la sécurité, la santé et le bien-être (Agents biologiques) (S.I. no 386 de 1994) (modifié en 1998) est en cours d’actualisation et sera publiée en 2012, parallèlement à un document d’orientation qui y est associé et un recueil de directives pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives adoptées en application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que des substances cancérogènes ont été relevées dans 24 pour cent des inspections de l’Autorité de la santé et de la sécurité en 2010, mais que seulement la moitié des cas ont été traités de manière adéquate. Le gouvernement indique qu’un avis écrit était adressé dans tous les cas où une évaluation des risques était jugée inadéquate et des mesures correctrices étaient examinées avant la clôture des inspections. La commission se félicite du réexamen du Système de communication des maladies professionnelles, commandé par l’Autorité de la santé et de la sécurité en 2007. Le gouvernement indique que le réexamen en question a révélé un défaut dans les données relatives aux cancers professionnels en ce sens que, à moins qu’il y ait peu de chances que le cancer ait une origine non professionnelle, comme dans le cas du mésothéliome qui est dû à l’exposition à l’amiante, il est difficile d’établir la cause professionnelle d’un cancer. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et en particulier de la référence à des textes récemment adoptés, au nombre desquels des règlements et des codes de pratique publiés en vertu de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui donnent davantage d’effet à cette disposition de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite de la fourniture par le gouvernement d’informations détaillées contenues dans les rapports annuels de l’Autorité de la santé et de la sécurité et dans les publications qui résument les statistiques relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux décès consécutifs à ces événements. La commission note en particulier avec intérêt les statistiques détaillées, ventilées par secteur, profession, sexe, âge, nationalité, type d’accident du travail et de maladie professionnelle, etc., contenues dans le résumé des statistiques 2009-10 sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès consécutifs à ces événements, publiées par l’Autorité de la santé et de la sécurité. La commission note que le nombre le plus élevé de décès enregistrés en 2010 l’a été dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et que le taux de décès pour 100 000 travailleurs dans ce secteur a beaucoup augmenté en 2010 par rapport aux années précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation des décès enregistrés dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées concernant les changements législatifs entrepris ou prévus. Elle note l’adoption du règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), 2008 (S.I. no 28 de 2008) (règlement sur les carrières) qui regroupe toute les dispositions relatives aux carrières; le règlement révisé sur l’application générale de 2007; le règlement sur la gestion des déchets (gestion des déchets des industries extractives), 2009 (S.I. no 566 de 2009), ainsi que l’information selon laquelle l’ensemble de la législation est mis à la disposition du public sur le site Web www.hasa.ie. Elle note également que le gouvernement a l’intention de regrouper toutes les dispositions relatives aux mines souterraines, et que l’Autorité de santé et de sécurité au travail (HSA) a mis au point des propositions en vue d’un nouveau projet de règlement consolidé concernant les mines, destiné à simplifier et à moderniser la législation concernant les mines et à révoquer les autres parties de la loi sur les mines et les carrières, 1965, et règlement correspondant. En outre, la commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de rationaliser, regrouper et simplifier la législation nationale qui régit les activités liées aux carrières et aux mines souterraines. Pour ce faire, il prendra en considération l’évolution technique, économique et législative et le fait que le règlement sur les carrières, 2008, a été établi par la HSA en consultation avec le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans le secteur des carrières, dont font partie tous les principaux acteurs de ce secteur et après consultation du public. Comme noté précédemment, cette législation se base sur une approche préventive qui confie des tâches à toutes les personnes impliquées sur le lieu de travail et prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros et/ou des peines d’emprisonnement de deux ans en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement concernant les efforts qu’il a accomplis en vue de la publication d’un recueil de règles pratiques ciblées et pertinentes. Elle note également les avis en faveur de la mise au point d’un recueil spécifique et ciblé pour les opérateurs d’outils d’extraction dans les carrières (employant au plus trois salariés), recueil qui en serait au stade de sa finalisation. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès concernant l’adoption de ce recueil ainsi que de tout autre recueil pertinent.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus. La commission prend note de l’information fournie sur les articles nos 9(2)(b), 32(2)(c), 55(2)(c)(ii) et 61 du règlement sur les carrières et la gestion des déchets (gestion des déchets des industries extractives), 2009 (S.I. no 566 de 2009), lequel s’applique à la gestion des déchets dans toutes les industries extractives. En ce qui concerne le transport et l’élimination des substances dangereuses et des résidus des mines dans des conditions de sécurité, la commission note la référence à l’ancienne législation qui, comme indiqué ci-dessus, est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte de la disposition telle qu’elle se présente actuellement dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note des informations suivantes: le déclassement des mines et des carrières sans danger a lieu généralement conformément à la législation relative à la planification, la délivrance de licence et l’environnement; des évaluations des risques sont nécessaires afin d’identifier tout danger lié aux mines ou aux carrières; l’article 9(2)(f) du règlement sur les carrières prévoit désormais que, en cas de cessation permanente de l’exploitation d’une carrière (incluant le déclassement de la carrière), celle-ci est laissée, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, dans des conditions de sécurité; et le nouveau règlement consolidé sur les mines contient une disposition similaire à celle-ci. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de la présente disposition lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines et de soumettre copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note l’information selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de disposition législative spécifique qui accorde aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants, il n’existe pas non plus de restriction aux exclusions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette disposition soit respectée et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite de la priorité accordée par la HSA au secteur des mines et des carrières. Elle note également que le nombre de décès et d’accidents a diminué dans ce secteur ces dix dernières années et que, selon le gouvernement, même si ce résultat est en partie dû à la réduction des activités dans le secteur des carrières, la baisse du nombre d’accidents constatée à partir de 2006 peut être également attribuée aux facteurs suivants: nouveau règlement sur les carrières, application de bonnes pratiques dans l’ensemble du secteur, encouragement constant à utiliser des systèmes de travail et des équipements sûrs, et poursuite de l’automatisation et de la mécanisation, associées à un niveau de compétences toujours plus grand des travailleurs de ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des détails supplémentaires sur toute analyse des mesures les plus significatives qui contribuent à la tendance à la baisse du nombre de décès et d’accidents survenus dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui remplace la loi de 1989 et qui assure l’application de la convention, y compris des articles mentionnés dans ses commentaires antérieurs. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) doit être très bientôt remplacé. La commission espère que le règlement qui doit être édicté conformément à la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sera très bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.
Article 11. Autorité compétente. La commission note que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) continue à assurer les fonctions conformément à cet article de la convention. Elle note que l’HSA dispose d’un plan stratégique triennal, appliqué tous les ans par l’intermédiaire d’un programme annuel au travail, et que le rapport annuel comporte une évaluation des activités des années précédentes et qu’il peut être consulté sur le site www.hsa.ie.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Irlande, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts, ventilées, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note aussi que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être à partir du 1er septembre 2005. La commission propose d’examiner de façon détaillée les dispositions de la loi à sa prochaine session. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de donner des explications ou des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que l’article 4 de la loi de 1965 sur les mines et les carrières donne une définition du terme «mine», et que la règle 2 du règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives) donne une définition du terme «industrie extractive». La commission note que ces définitions ne permettent pas de savoir précisément si l’expression «mine» utilisée dans la loi de 1965 sur les mines et les carrières inclut l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation des minéraux. Prière d’indiquer si, dans cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration, l’extraction et la préparation des minéraux.
Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note avec intérêt que le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans les carrières élabore actuellement un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), et qu’il devrait être adopté sous peu. Elle note aussi que ce nouveau règlement sera accompagné de directives détaillées. Elle note que l’Autorité de la santé et de la sécurité prépare un nouveau projet de règlement consolidé sur les mines afin de mettre à jour la législation du pays dans ce domaine. Prière d’indiquer l’état d’avancement de ces travaux et de transmettre copie du règlement et des directives lorsqu’ils seront adoptés.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document d’orientation a été préparé à l’intention des représentants des travailleurs, et qu’un programme sur la sécurité dans les carrières a été élaboré pour donner des orientations aux travailleurs. Elle note aussi que l’Autorité de la santé et de la sécurité compte élaborer un recueil de règles pratiques sur la santé et la sécurité dans les carrières qui emploient au maximum trois personnes. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie du recueil de règles pratiques lorsqu’il sera adopté.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La commission prend note des paragraphes 9, 14 et 23 du deuxième tableau figurant dans le règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives). Elle note aussi que ce tableau s’applique uniquement aux industries extractives souterraines. Par conséquent, prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient expressément que les résidus produits dans les mines à ciel ouvert doivent être éliminés dans de bonnes conditions de sécurité. Prière également d’indiquer quelles dispositions de la législation prévoient expressément que les substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et les résidus produits à la mine doivent être transportés dans de bonnes conditions de sécurité.
Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle ne traite pas spécifiquement de cette question, mais que celle-ci sera prise en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(i) et (j) de loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les délégués à la sécurité et à la santé peuvent recevoir des conseils et des informations des inspecteurs et peuvent consulter d’autres délégués à la sécurité et à la santé de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel la législation nationale doit reconnaître aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que la législation nationale reconnaisse ce droit aux délégués à la sécurité et à la santé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, de janvier à octobre 2005, six accidents mortels ont eu lieu dans les mines et les carrières du pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la santé et de la sécurité espère prévenir les accidents graves et mortels en collaborant avec les industries. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures adoptées en la matière et à continuer de communiquer des statistiques sur l’application pratique de cette convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est joint le rapport annuel publié pour 2004 par la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note que la loi sur la sécurité, la santé et la protection au travail est entrée en vigueur le 1er septembre 2005 et que cette loi abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et la protection. Elle note également que, dans le cadre d’un programme de simplification de la législation secondaire, divers règlements adoptés en vertu de la loi de 1989, y compris ceux qui portent sur les agents cancérogènes, chimiques et biologiques, seront regroupés dans un seul texte sans subir de modifications sur le fond. La commission note que des directives détaillées sur le travail avec l’amiante-ciment ont été publiées en juin 2005. Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a élaboré des lignes directrices concernant le règlement sur les agents chimiques, un bref guide d’application de ce règlement et une brochure d’information sur l’évaluation des risques (concernant les produits chimiques). La commission se propose d’examiner ces directives lors de sa prochaine session en même temps que les dispositions de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection.
La commission note que la Direction de la santé et de la sécurité est en train d’adopter des directives concernant l’application du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes) (S.I. no 78 de 2001). Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a révisé le code de bonnes pratiques de 2002 sur les agents chimiques et que ce code devrait être publié prochainement. La commission note aussi que des projets de règlements relatifs spécifiquement à l’amiante sont en cours de développement, donnant ainsi effet à la directive no 2003/18/CE. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces règlements, directives et codes de bonnes pratiques dès qu’ils seront adoptés.
Article 5 de la convention. Examen médical des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur la nature de l’examen médical prévu au paragraphe 1 de l’article 12 du règlement de 2001 relatif à la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes), ainsi que sur les examens prescrits et leur fréquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel de 2004 de la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note qu’en 2004 les inspecteurs ont procédé à 2 279 inspections au cours desquelles ils ont examiné les évaluations écrites des risques des produits chimiques et cancérogènes, et qu’ils ont également vérifié l’application des mesures censées maîtriser ces risques et que seulement 51 pour cent des unités inspectées étaient parfaitement en règle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux respecter ces mesures. La commission note que l’évaluation des risques de nouvelles substances chimiques sera réalisée dans le cadre du programme de travail de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note aussi que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être à partir du 1er septembre 2005. La commission propose d’examiner de façon détaillée les dispositions de la loi à sa prochaine session. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de donner des explications ou des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que l’article 4 de la loi de 1965 sur les mines et les carrières donne une définition du terme «mine», et que la règle 2 du règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives) donne une définition du terme «industrie extractive». La commission note que ces définitions ne permettent pas de savoir précisément si l’expression «mine» utilisée dans la loi de 1965 sur les mines et les carrières inclut l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation des minéraux. Prière d’indiquer si, dans cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration, l’extraction et la préparation des minéraux.

Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note avec intérêt que le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans les carrières élabore actuellement un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), et qu’il devrait être adopté sous peu. Elle note aussi que ce nouveau règlement sera accompagné de directives détaillées. Elle note que l’Autorité de la santé et de la sécurité prépare un nouveau projet de règlement consolidé sur les mines afin de mettre à jour la législation du pays dans ce domaine. Prière d’indiquer l’état d’avancement de ces travaux et de transmettre copie du règlement et des directives lorsqu’ils  seront adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document d’orientation a été préparé à l’intention des représentants des travailleurs, et qu’un programme sur la sécurité dans les carrières a été élaboré pour donner des orientations aux travailleurs. Elle note aussi que l’Autorité de la santé et de la sécurité compte élaborer un recueil de règles pratiques sur la santé et la sécurité dans les carrières qui emploient au maximum trois personnes. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie du recueil de règles pratiques lorsqu’il sera adopté.

Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La commission prend note des paragraphes 9, 14 et 23 du deuxième tableau figurant dans le règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives). Elle note aussi que ce tableau s’applique uniquement aux industries extractives souterraines. Par conséquent, prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient expressément que les résidus produits dans les mines à ciel ouvert doivent être éliminés dans de bonnes conditions de sécurité. Prière également d’indiquer quelles dispositions de la législation prévoient expressément que les substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et les résidus produits à la mine doivent être transportés dans de bonnes conditions de sécurité.

Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle ne traite pas spécifiquement de cette question, mais que celle-ci sera prise en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(i) et (j) de loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les délégués à la sécurité et à la santé peuvent recevoir des conseils et des informations des inspecteurs et peuvent consulter d’autres délégués à la sécurité et à la santé de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel la législation nationale doit reconnaître aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que la législation nationale reconnaisse ce droit aux délégués à la sécurité et à la santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, de janvier à octobre 2005, six accidents mortels ont eu lieu dans les mines et les carrières du pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la santé et de la sécurité espère prévenir les accidents graves et mortels en collaborant avec les industries. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures adoptées en la matière et à continuer de communiquer des statistiques sur l’application pratique de cette convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention.Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui remplace la loi de 1989 et qui assure l’application de la convention, y compris des articles mentionnés dans ses commentaires antérieurs. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) doit être très bientôt remplacé. La commission espère que le règlement qui doit être édicté conformément à la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sera très bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.

Article 11.Autorité compétente. La commission note que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) continue à assurer les fonctions conformément à cet article de la convention. Elle note que l’HSA dispose d’un plan stratégique triennal, appliqué tous les ans par l’intermédiaire d’un programme annuel au travail, et que le rapport annuel comporte une évaluation des activités des années précédentes et qu’il peut être consulté sur le site www.hsa.ie.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Irlande, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts, ventilées, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est joint le rapport annuel publié pour 2004 par la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note que la loi sur la sécurité, la santé et la protection au travail est entrée en vigueur le 1er septembre 2005 et que cette loi abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et la protection. Elle note également que, dans le cadre d’un programme de simplification de la législation secondaire, divers règlements adoptés en vertu de la loi de 1989, y compris ceux qui portent sur les agents cancérogènes, chimiques et biologiques, seront regroupés dans un seul texte sans subir de modifications sur le fond. La commission note que des directives détaillées sur le travail avec l’amiante-ciment ont été publiées en juin 2005. Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a élaboré des lignes directrices concernant le règlement sur les agents chimiques, un bref guide d’application de ce règlement et une brochure d’information sur l’évaluation des risques (concernant les produits chimiques). La commission se propose d’examiner ces directives lors de sa prochaine session en même temps que les dispositions de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection.

La commission note que la Direction de la santé et de la sécurité est en train d’adopter des directives concernant l’application du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes) (S.I. no 78 de 2001). Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a révisé le code de bonnes pratiques de 2002 sur les agents chimiques et que ce code devrait être publié prochainement. La commission note aussi que des projets de règlements relatifs spécifiquement à l’amiante sont en cours de développement, donnant ainsi effet à la directive no 2003/18/CE. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces règlements, directives et codes de bonnes pratiques dès qu’ils seront adoptés.

Article 5. Examen médical des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur la nature de l’examen médical prévu au paragraphe 1 de l’article 12 du règlement de 2001 relatif à la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes), ainsi que sur les examens prescrits et leur fréquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel de 2004 de la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note qu’en 2004 les inspecteurs ont procédé à 2 279 inspections au cours desquelles ils ont examiné les évaluations écrites des risques des produits chimiques et cancérogènes, et qu’ils ont également vérifié l’application des mesures censées maîtriser ces risques et que seulement 51 pour cent des unités inspectées étaient parfaitement en règle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux respecter ces mesures. La commission note que l’évaluation des risques de nouvelles substances chimiques sera réalisée dans le cadre du programme de travail de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement.

2. Article 8 de la convention.Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui remplace la loi de 1989 et qui assure l’application de la convention, y compris des articles mentionnés dans ses commentaires antérieurs. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) doit être très bientôt remplacé. La commission espère que le règlement qui doit être édicté conformément à la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sera très bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.

3. Article 11.Autorité compétente. La commission note que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) continue à assurer les fonctions conformément à cet article de la convention. Elle note que l’HSA dispose d’un plan stratégique triennal, appliqué tous les ans par l’intermédiaire d’un programme annuel au travail, et que le rapport annuel comporte une évaluation des activités des années précédentes et qu’il peut être consulté sur le site www.hsa.ie.

4. Parties III et V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Irlande, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts, ventilées, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note aussi que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être à partir du 1er septembre 2005. La commission propose d’examiner de façon détaillée les dispositions de la loi à sa prochaine session. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de donner des explications ou des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que l’article 4 de la loi de 1965 sur les mines et les carrières donne une définition du terme «mine», et que la règle 2 du règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives) donne une définition du terme «industrie extractive». La commission note que ces définitions ne permettent pas de savoir précisément si l’expression «mine» utilisée dans la loi de 1965 sur les mines et les carrières inclut l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation des minéraux. Prière d’indiquer si, dans cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration, l’extraction et la préparation des minéraux.

3. Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note avec intérêt que le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans les carrières élabore actuellement un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), et qu’il devrait être adopté sous peu. Elle note aussi que ce nouveau règlement sera accompagné de directives détaillées. Elle note que l’Autorité de la santé et de la sécurité prépare un nouveau projet de règlement consolidé sur les mines afin de mettre à jour la législation du pays dans ce domaine. Prière d’indiquer l’état d’avancement de ces travaux et de transmettre copie du règlement et des directives lorsqu’ils  seront adoptés.

4. Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document d’orientation a été préparé à l’intention des représentants des travailleurs, et qu’un programme sur la sécurité dans les carrières a été élaboré pour donner des orientations aux travailleurs. Elle note aussi que l’Autorité de la santé et de la sécurité compte élaborer un recueil de règles pratiques sur la santé et la sécurité dans les carrières qui emploient au maximum trois personnes. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie du recueil de règles pratiques lorsqu’il sera adopté.

5. Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La commission prend note des paragraphes 9, 14 et 23 du deuxième tableau figurant dans le règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives). Elle note aussi que ce tableau s’applique uniquement aux industries extractives souterraines. Par conséquent, prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient expressément que les résidus produits dans les mines à ciel ouvert doivent être éliminés dans de bonnes conditions de sécurité. Prière également d’indiquer quelles dispositions de la législation prévoient expressément que les substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et les résidus produits à la mine doivent être transportés dans de bonnes conditions de sécurité.

6. Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle ne traite pas spécifiquement de cette question, mais que celle-ci sera prise en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

7. Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(i) et (j) de loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les délégués à la sécurité et à la santé peuvent recevoir des conseils et des informations des inspecteurs et peuvent consulter d’autres délégués à la sécurité et à la santé de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel la législation nationale doit reconnaître aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que la législation nationale reconnaisse ce droit aux délégués à la sécurité et à la santé.

8. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, de janvier à octobre 2005, six accidents mortels ont eu lieu dans les mines et les carrières du pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la santé et de la sécurité espère prévenir les accidents graves et mortels en collaborant avec les industries. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures adoptées en la matière et à continuer de communiquer des statistiques sur l’application pratique de cette convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est joint le rapport annuel publié pour 2004 par la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note que la loi sur la sécurité, la santé et la protection au travail est entrée en vigueur le 1er septembre 2005 et que cette loi abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et la protection. Elle note également que, dans le cadre d’un programme de simplification de la législation secondaire, divers règlements adoptés en vertu de la loi de 1989, y compris ceux qui portent sur les agents cancérogènes, chimiques et biologiques, seront regroupés dans un seul texte sans subir de modifications sur le fond. La commission note que des directives détaillées sur le travail avec l’amiante-ciment ont été publiées en juin 2005. Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a élaboré des lignes directrices concernant le règlement sur les agents chimiques, un bref guide d’application de ce règlement et une brochure d’information sur l’évaluation des risques (concernant les produits chimiques). La commission se propose d’examiner ces directives lors de sa prochaine session en même temps que les dispositions de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et la protection.

2. La commission note que la Direction de la santé et de la sécurité est en train d’adopter des directives concernant l’application du règlement de 2001 sur la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes) (S.I. no 78 de 2001). Elle note également que la Direction de la santé et de la sécurité a révisé le code de bonnes pratiques de 2002 sur les agents chimiques et que ce code devrait être publié prochainement. La commission note aussi que des projets de règlements relatifs spécifiquement à l’amiante sont en cours de développement, donnant ainsi effet à la directive no 2003/18/CE. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces règlements, directives et codes de bonnes pratiques dès qu’ils seront adoptés.

3. Article 5. Examen médical des travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur la nature de l’examen médical prévu au paragraphe 1 de l’article 12 du règlement de 2001 relatif à la sécurité, la santé et la protection au travail (substances cancérogènes), ainsi que sur les examens prescrits et leur fréquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations.

4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel de 2004 de la Direction nationale de la santé et de la sécurité. Elle note qu’en 2004 les inspecteurs ont procédé à 2 279 inspections au cours desquelles ils ont examiné les évaluations écrites des risques des produits chimiques et cancérogènes, et qu’ils ont également vérifié l’application des mesures censées maîtriser ces risques et que seulement 51 pour cent des unités inspectées étaient parfaitement en règle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire mieux respecter ces mesures. La commission note que l’évaluation des risques de nouvelles substances chimiques sera réalisée dans le cadre du programme de travail de 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du règlement S.I. no 619 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques). Ce règlement donne des orientations pratiques garantissant le respect des dispositions du règlement relatif aux seuils limites de l’exposition professionnelle à plusieurs agents chimiques énumérés au tableau 1 des directives; ce dernier règlement est entré en vigueur le 1er avril 2002 et remplace le règlement S.I. no 445 de 1994 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques). La commission note que le règlement de 2001 reste conforme à l’article 1 de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera révisé tous les deux ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité au travail. La commission invite le gouvernement à transmettre une copie du règlement révisé concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques) lorsqu’il aura été adopté.

2. Article 5 de la convention. La commission prend note de l’adoption du règlement S.I. no 078 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) qui remplace le règlement S.I. no 80 de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes). Le règlement de 2001 reste conforme à l’article 5 de la convention. La commission note que la règle 12 du paragraphe 1 du règlement S.I. no 078 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé (substances cancérogènes) contient des normes précises en matière de surveillance sanitaire. Aux termes de la règle 12, les employeurs, lorsque cela est nécessaire, doivent s’assurer qu’une surveillance sanitaire existe avant l’exposition et, à intervalles réguliers, après celle-ci. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la nature des examens, sur les tests prévus et sur leur fréquence.

3. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des conclusions du rapport annuel 2002 de la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. Ce rapport montre que, en raison d’innovations considérables dans l’industrie pharmaceutique, la direction a largement dépassé ses objectifs en ce qui concerne l’examen des avis et des dérogations relatifs aux nouvelles substances. Par ailleurs, la direction a participéà des consultations approfondies sur la nouvelle politique de l’Union européenne en matière chimique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les inspections effectuées et sur les affaires dont ont eu à connaître les tribunaux de district et les tribunaux régionaux. Ces affaires concernaient des condamnations prononcées en application de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé; la commission prend également note des règlements adoptés en application de la loi de 1989. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement qui indiquent que la plupart des dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui incluent dans la définition du terme «mine» l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation de minéraux dont il est fait mention au paragraphe 1 a) de cet article de la convention.

Article 5, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que la fabrication et le transport d’explosifs et de détonateurs à la mine doivent être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.

Article 5, paragraphe 4 d). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui visent à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine.

Article 7 b). Prière d’indiquer les mesures nécessaires que l’employeur doit prendre pour veiller à ce que la mine soit déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

Article 9 a). Prière d’indiquer les règlements adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 2 e) de l’annexe IV de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être afin de garantir que les employeurs informent les travailleurs comme prévu par ce paragraphe de l’article 9 de la convention.

Article 10 d). Prière d’indiquer les mesures législatives ou pratiques et les procédures prises ou établies pour que l’employeur veille à ce que tous les accidents et incidents dangereux, tels que définis par la législation nationale, fassent l’objet d’une enquête et pour que des mesures appropriées soient prises pour y remédier.

Article 13, paragraphe 1 e). Prière de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui reconnaissent aux travailleurs le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Article 13, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer les dispositions réglementaires ou légales qui prévoient les droits pour les représentants en matière de sécurité et de santé de recourir à des conseillers et des experts indépendants.

Article 13, paragraphe 2 e). Prière de fournir des informations sur les mesures législatives ou autres qui déterminent les procédures permettant aux délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé d’exercer leur droit de tenir des consultations avec l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur les points suivants.

Article 3 e) de la convention. Dans les accords sur la santé et la sécurité, le terme «santé», en relation avec le travail, indique-t-il simplement l’absence de maladie ou d’infirmité, ou inclut-il, également, des éléments physiques et mentaux affectant la santé et directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail.

Article 5 e). La politique nationale de santé et de sécurité prend-elle en considération la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à cette politique.

Article 11 b). Les risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents, déterminés par l’autorité ou les autorités compétentes en application de leur fonction de détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou à un contrôle, sont-ils pris en considération.

Article 11 c). Quelles sont les procédures établies et appliquées pour la notification des accidents et maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurance et les autres organismes ou personnes directement intéressés.

Article 13. Quelles dispositions législatives ou autres assurent qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées.

Article 17. Quelles dispositions législatives ou autres requièrent une collaboration lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en application des dispositions de la convention.

Article 18. Quelles dispositions législatives ou autres imposent aux employeurs de prévoir l’administration des premiers secours.

Article 19 d). Quelles mesures sont prises pour assurer que les arrangements au niveau de l’entreprise prévoient que les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.

Article 19 e). Quelles sont les mesures prises pour assurer qu’il y a des arrangements au niveau de l’entreprise permettant aux travailleurs d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Article 19 f). Quelles mesures sont prises pour assurer que l’employeur ne peut pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie et la santé.

Article 20.  L’application pratique de la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise.

Article 21. Quelles sont les dispositions législatives ou autres en application desquelles les mesures de sécurité et d’hygiène au travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les listes de substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) seraient mises à jour tous les ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. En réponse à sa demande, le gouvernement a envoyé une autre copie dudit règlement, sans toutefois y joindre les annexes A et B contenant la liste des substances cancérogènes. Par ailleurs, le gouvernement ne précise pas si ces annexes ont été mises à jour comme indiqué dans son rapport précédent. La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir lui fournir avec son prochain rapport une copie des annexes A et B contenant la liste des substances susceptibles de présenter un risque sanitaire pour le travailleur en raison de leurs caractéristiques chimiques, physiques ou de leur toxicité.

        Article 5. La commission prend note de la règle 15, paragraphe 1, alinéa b) du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et de la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes), qui régissent la surveillance sanitaire des travailleurs, notamment par la conduite d’examens médicaux à intervalles réguliers. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle ces examens médicaux sont obligatoires et du fait que, dans le contexte de ces examens, les employeurs sont légalement tenus de faire une déclaration sur les mesures de sécurité prises accompagnée d’une évaluation de risques encourus (règle 10 du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail). Cette déclaration représente le programme écrit de l’employeur pour protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Elle traduit son engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses employés et doit donc signaler les moyens mise en oeuvre pour atteindre cet objectif et contenir notamment une indication des ressources nécessaires pour faire respecter et maintenir à jour la législation et les normes en matière de santé et de sécurité. L’évaluation des risques se fait à l’issue d’une inspection approfondie du lieu de travail permettant de vérifier ce qui pourrait présenter un danger pour les employés afin de prendre des mesures préventives efficaces. Outre ces mesures, le gouvernement indique que l’employeur est également tenu d’assurer le suivi médical des travailleurs dont la santé pourrait être mise en danger. La fréquence de ces examens médicaux dépend de la nature du travail effectué et du niveau de risques encourus; ils doivent donc être effectués aussi souvent que nécessaire. A cet égard, la commission prend note de la règle 12, paragraphe 1, alinéa a), lue conjointement avec le paragraphe 2, alinéa b), du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes) qui, d’après l’interprétation qu’en fait la commission, laisse au médecin responsable le soin de décider de la fréquence des examens à effectuer. La commission demande néanmoins au gouvernement de confirmer que c’est bien au médecin responsable qu’il incombe de décider de la nécessité et, par conséquent, de la fréquence des examens médicaux. Elle demande, en outre, au gouvernement de préciser si un nombre minimal d’examens doivent être effectués sur une période de temps donnée pendant la durée du contrat de travail et après sa cessation, quelle que soit la dangerosité des tâches effectuées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les listes de substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) seraient mises à jour tous les ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. En réponse à sa demande, le gouvernement a envoyé une autre copie dudit règlement, sans toutefois y joindre les annexes A et B contenant la liste des substances cancérogènes. Par ailleurs, le gouvernement ne précise pas si ces annexes ont été mises à jour comme indiqué dans son rapport précédent. La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir lui fournir avec son prochain rapport une copie des annexes A et B contenant la liste des substances susceptibles de présenter un risque sanitaire pour le travailleur en raison de leurs caractéristiques chimiques, physiques ou de leur toxicité.

Article 5. La commission prend note de la règle 15, paragraphe 1, alinéa b) du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et de la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes), qui régissent la surveillance sanitaire des travailleurs, notamment par la conduite d’examens médicaux à intervalles réguliers. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle ces examens médicaux sont obligatoires et du fait que, dans le contexte de ces examens, les employeurs sont légalement tenus de faire une déclaration sur les mesures de sécurité prises accompagnée d’une évaluation de risques encourus (règle 10 du règlement d’application générale de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail). Cette déclaration représente le programme écrit de l’employeur pour protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Elle traduit son engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses employés et doit donc signaler les moyens mise en œuvre pour atteindre cet objectif et contenir notamment une indication des ressources nécessaires pour faire respecter et maintenir à jour la législation et les normes en matière de santé et de sécurité. L’évaluation des risques se fait à l’issue d’une inspection approfondie du lieu de travail permettant de vérifier ce qui pourrait présenter un danger pour les employés afin de prendre des mesures préventives efficaces. Outre ces mesures, le gouvernement indique que l’employeur est également tenu d’assurer le suivi médical des travailleurs dont la santé pourrait être mise en danger. La fréquence de ces examens médicaux dépend de la nature du travail effectué et du niveau de risques encourus; ils doivent donc être effectués aussi souvent que nécessaire. A cet égard, la commission prend note de la règle 12, paragraphe 1, alinéa a), lue conjointement avec le paragraphe 2, alinéa b), du règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être (substances cancérogènes) qui, d’après l’interprétation qu’en fait la commission, laisse au médecin responsable le soin de décider de la fréquence des examens à effectuer. La commission demande néanmoins au gouvernement de confirmer que c’est bien au médecin responsable qu’il incombe de décider de la nécessité et, par conséquent, de la fréquence des examens médicaux. Elle demande, en outre, au gouvernement de préciser si un nombre minimal d’examens doivent être effectués sur une période de temps donnée pendant la durée du contrat de travail et après sa cessation, quelle que soit la dangerosité des tâches effectuées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la liste des substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) en raison du risque pour la santé qu'elles présentent du fait de leurs caractéristiques chimiques, physiques et de toxicité. Elle note également que la Direction nationale de l'hygiène et la sécurité doit mettre ses listes à jour tous les ans. Enfin, elle prend note du règlement de 1991 sur la sécurité et la santé au travail (contrôle de certaines substances et de certaines activités). Afin de pouvoir l'examiner de manière plus approfondie, elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de ce règlement.

Article 5. La commission note que la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité et la santé au travail (substances cancérogènes) prescrit une surveillance sanitaire appropriée des travailleurs exposés à ces substances. Elle note également que, selon les explications données dans les règles figurant dans ce règlement, la surveillance sanitaire peut inclure un examen médical. Selon la substance cancérogène à laquelle le travailleur est exposé, il est prévu un autocontrôle, des questionnaires, la tenue d'un dossier, un contrôle biologique ou encore un examen médical. La commission tient à souligner que l'article 5 de la convention prévoit, en particulier, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer l'exposition des travailleurs et surveiller leur état de santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les examens médicaux prévus par la règle 12, paragraphe 1, du règlement sur la sécurité et la santé au travail (substances cancérogènes) sont obligatoires. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence de tels examens.

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