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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Depuis que le Ghana est devenu membre de l’OIT en 1957, le gouvernement a pris des mesures pour garantir le respect des droits de tous travailleurs sans discrimination. Le gouvernement a toujours respecté ses obligations et pris des mesures pour donner suite aux observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, dans le but de garantir le respect des conventions et le travail décent pour tous. En collaboration avec ses partenaires sociaux, le gouvernement a pris note des préoccupations de la commission d’experts concernant la mise en œuvre des dispositions suivantes de la convention:
  • 1. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé maternité obligatoire. Le gouvernement note que l’article 57 de la loi sur le travail de 2023 (loi nº 651) ne mentionne pas expressément un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, comme le prévoit l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement souhaite informer la commission d’experts que, la loi sur le travail étant en cours de révision, en collaboration avec les partenaires tripartites, il saisit cette occasion pour donner effet à l’article 3, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement souhaite assurer la commission d’experts de son engagement à respecter les principes fondamentaux et les droits du travail tels que prévus par la convention.
  • 2. Article 3, paragraphe 4. Prolongation du congé de maternité en cas d’accouchement tardif. Le gouvernement note également l’observation de la commission d’experts sur le fait que l’article 57 de la loi nº 651 n’intègre pas clairement les accouchements après la date présumée et que tout accouchement tardif devrait prolonger le congé maternité prévu par la loi. Le gouvernement tient à assurer la commission d’experts qu’il collaborera avec les mandants tripartites afin d’examiner les modifications à apporter à l’article 57 de la loi nº 651 dans le cadre de la révision en cours de cette loi sur le travail, afin d’y inclure les accouchements tardifs et les questions connexes. Le gouvernement demande également l’assistance technique du BIT pour remédier aux lacunes de la loi sur le travail actuelle.
  • 3. Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces. Le gouvernement a pris note des préoccupations en ce qui concerne les prestations en espèces prévues par le régime social de maternité visé par la présente convention. Il demande une assistance technique afin d’obtenir des explications sur le fonctionnement des prestations en espèces dans le contexte de la présente convention.
  • 4. Article 6. Interdiction de notifier le congé durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. Le gouvernement réaffirme à la commission d’experts qu’il s’efforce de mettre la loi sur le travail en conformité avec la convention et qu’il saisira l’occasion que représente la révision de cette loi pour y intégrer l’interdiction de notifier un congé durant la période protégée ou à une date telle que le préavis expirerait pendant la période protégée. À cet égard, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT.
  • 5. «La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention nº 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine»: le gouvernement souhaite réitérer son engagement à protéger les droits des femmes et considère que la ratification de la convention nº 183 est importante. Le gouvernement tient à remercier la commission d’experts pour l’occasion qui lui est donnée de répondre à ses préoccupations et de demander une assistance technique en vue de faciliter et d’améliorer les processus en cours visant à mettre la législation du travail du pays en conformité avec les exigences des conventions de l’OIT.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur de donner la parole à l’honorable représentant du gouvernement du Ghana, Monsieur le Chef du Bureau du travail du Département du travail.
Représentant gouvernemental – Depuis son adhésion à l’Organisation Internationale du Travail en 1957, le gouvernement du Ghana a entrepris des démarches pour ratifier les conventions de l’OIT afin de garantir que les droits des travailleurs et des employeurs sont respectés partout, sans discrimination. Le gouvernement a toujours respecté ses obligations envers l’OIT et ses partenaires tripartite et toujours pris des mesures afin de répondre aux commentaires et observations de la commission d’experts, dans le but de garantir la mise en conformité et de promouvoir un travail décent pour tous. Le gouvernement a pris acte des préoccupations soulevées par la commission d’experts concernant la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Concernant le congé maternité obligatoire, le gouvernement a pris en compte que l’article 57 de la loi sur le travail de 2003 (loi no 651), ne prévoit pas expressément au moins six semaines de congé de maternité obligatoire après l’accouchement, comme l’exigent les articles 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement saisit l’opportunité de la révision en cours de la loi sur le travail et, en consultation avec les partenaires tripartites, pour donner plein effet aux articles 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Le gouvernement sollicite donc l’assistance technique de du BIT à cet égard.
En ce qui concerne la prolongation du congé de maternité en cas d’accouchement tardif, le gouvernement a également pris note des commentaires de la commission d’experts selon lesquels l’article 57 de la loi no 651 ne prévoit pas de prolongation du congé dans une telle situation. Des mesures seront prises pour intégrer cette disposition dans la législation. Actuellement, les travailleuses bénéficient d’un congé de maternité d’au moins douze semaines, qui peut être prolongé de deux semaines en cas de post-partum difficile ou de naissance multiple. Sur présentation d’un certificat médical, en cas de maladie liée à l’accouchement, la travailleuse a droit à un congé supplémentaire selon la durée prescrite par un médecin. La loi prévoit également que les mères allaitantes puissent nourrir leur bébé. Les travailleuses en congé maternité perçoivent l’intégralité de leur rémunération et de leurs avantages, sans risque de perdre leur emploi pendant cette période. La loi sur le travail est en cours de révision, et un congé de maternité d’une durée minimale de quatorze semaines a été envisagé par les partenaires tripartites, en plus des congés supplémentaires mentionnés précédemment. Le gouvernement souhaite assurer la commission de son engagement en faveur du bien-être des travailleuses et continuera de dialoguer avec les partenaires tripartites afin d’examiner les recommandations de la commission d’experts concernant l’accouchement tardif et les questions connexes. Le gouvernement sollicite l’assistance technique pour combler les lacunes identifiées.
En ce qui concerne les prestations en espèces, le gouvernement a pris note des préoccupations soulevées dans le cadre du régime social de maternité financé par des fonds publics, tel que prévu à l’article article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention. Dans ce contexte spécifique, le gouvernement demande une assistance technique afin de mieux comprendre les modalités des prestations en espèces dans le cadre de cette convention et la manière dont ce régime pourrait être envisagé dans le contexte national, d’autant plus que le régime national d’assurance-maladie et les protections liées aux congés payés couvrent déjà les travailleuses en congé maternité.
En ce qui concerne l’interdiction de notifier un licenciement pendant la période protégée ou de le faire de manière que la période de préavis ait lieu pendant la période protégée, le gouvernement réitère son attachement au respect et à la dignité des travailleuses au Ghana. Il saisira donc l’occasion, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’intégrer dans la législation l’interdiction de notifier un licenciement durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. Le gouvernement demande également l’assistance technique du BIT à ce sujet.
Tout en réaffirmant son engagement à intégrer les observations de la commission au moyen de consultations tripartites, le gouvernement tient à réitérer son attachement à la protection des droits des travailleuses. Il considère la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000 – la plus récente en matière de protection de la maternité –, comme essentielle afin d’intégrer les dispositions nécessaires.
Le gouvernement tient en outre à exprimer sa gratitude à la commission pour l’opportunité qui lui est donnée de répondre aux préoccupations soulevées par la commission d’experts et renouvelle sa demande d’assistance technique afin de promouvoir et d’accélérer les processus en cours au Ghana visant à intégrer les dispositions pertinentes dans le projet de loi avant son adoption. Le gouvernement réitère son engagement en faveur des droits des travailleurs et des employeurs et continuera de collaborer avec eux pour garantir le respect des principes et droits fondamentaux au travail, sans restriction.
Membres employeurs – Le Ghana a ratifié la convention en 1986 et, depuis lors, la commission d’experts a émis neuf observations concernant ce cas, la plus récente datant de 2024. C’est la première fois que cette commission examine l’application de la convention par le Ghana. La commission d’experts a relevé des lacunes persistantes dans le respect de la convention depuis ses premières observations en 1999.
Avant de commencer l’analyse du cas, les membres employeurs souhaitent remercier le gouvernement du Ghana pour avoir présenté des informations pertinentes devant la Commission de l’application des normes. Ces informations sont très prometteuses, tout comme l’engagement exprimé par le représentant gouvernemental en ce qui concerne le respect des obligations découlant de la convention.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, relatif au congé de maternité obligatoire, la commission d’experts note avec préoccupation que, bien que la loi sur le travail de 2003 établisse un minimum de douze semaines de congé de maternité, elle ne prévoit pas expressément une période obligatoire de congé d’au moins six semaines après l’accouchement, comme l’exige la convention. La commission d’experts a plusieurs fois demandé que l’article 57 de la loi sur le travail soit modifié afin d’y inclure expressément cette disposition. Les membres employeurs se félicitent que le gouvernement ait pris acte de cette préoccupation et se soit engagé à aborder ce point lors de la révision de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux et prennent note qu’une assistance technique a été sollicitée à cette fin.
Ensuite, concernant les dispositions de l’article 3, paragraphe 4, relatives à la prolongation du congé de maternité en cas d’accouchement tardif, la commission d’experts souligne que, bien que ces dispositions semblent s’appliquer dans la pratique, il est nécessaire d’introduire une disposition spécifique dans la législation prévoyant une prolongation automatique du congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue, sans que cela ne réduise la durée obligatoire du congé maternité. Les membres employeurs soulignent le fait que le gouvernement a reconnu cette lacune et a assuré qu’il prendra les mesures nécessaires pour l’inclure dans la loi, en demandant également une assistance technique dans ce domaine.
Enfin, en ce qui concerne les prestations en espèces, nous partageons la préoccupation exprimée par la commission d’experts, dans la mesure où, malgré des décennies de discussions sur ce sujet, le Ghana n’a pas encore effectué la transition d’un système de responsabilité individuelle de l’employeur vers un régime social de maternité obligatoire ou des fonds publics pour les prestations en espèces, comme l’exige la convention. Les membres employeurs estiment que cette lacune juridique persistante nécessite une attention urgente. À cet égard, nous sommes ravis de voir que le gouvernement envisage certaines alternatives en concertation avec les partenaires sociaux et qu’il a demandé une assistance technique pour mieux comprendre la dynamique et la manière de mettre en œuvre ce système dans le contexte national. Il faut toutefois souligner qu’il s’est écoulé près de quarante ans entre la ratification de la convention et la présente discussion.
La protection de la maternité par le biais d’un système de sécurité sociale ou de fonds publics constitue une politique clé pour favoriser l’entrée des femmes sur le marché du travail, améliorer la vie des travailleuses, garantir la santé et la nutrition des femmes et des enfants et contribuer à l’égalité des sexes.
Les membres employeurs reconnaissent également dans la protection de la maternité un instrument politique permettant de répondre au défi démographique d’une société vieillissante en réduisant la mortalité infantile, en freinant le déclin de la population en âge de travailler et en limitant l’augmentation du taux de dépendance.
Le gouvernement doit intensifier ses efforts pour adopter les amendements législatifs nécessaires, assurer la transition vers un système de sécurité sociale pour les prestations en espèces et poursuivre les consultations tripartites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays, afin de concevoir des politiques efficaces et efficientes tenant compte des spécificités du pays ainsi que de son tissu économique et social.
D’autre part, en ce qui concerne l’article 6, relatif à l’interdiction de notifier un licenciement pendant la période protégée ou de manière à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée, la commission d’experts a pris note que des amendements aux sections 57(8) et 63(2)(E) de la loi sur le travail de 2003 étaient envisagés.
Il est regrettable de noter que le dernier rapport du gouvernement n’inclut pas d’informations concernant l’état d’avancement de ces amendements. Les membres employeurs font écho aux observations de la commission d’experts et espèrent qu’une fois adoptées les modifications garantiront que les travailleuses ne peuvent pas être licenciées ni faire l’objet d’un préavis de licenciement durant la période protégée.
Les membres employeurs encouragent le gouvernement à continuer de solliciter l’assistance technique et à travailler conjointement avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays pour élaborer un cadre juridique garantissant le respect de ces obligations.
Il est important de souligner qu’il existe une certaine complexité liée au statut de la convention. En effet, cette convention est désormais considérée comme un instrument dépassé. Lors de sa 349e session, en novembre 2023, le Conseil d’administration du BIT, suivant la recommandation du groupe de travail tripartite sur le mécanisme d’examen des normes, a confirmé cette classification et a décidé d’inscrire à titre préliminaire un point à l’ordre du jour de la 121e Conférence, en 2033, en vue d’une éventuelle abrogation. Autrement dit, dans huit ans.
Il est primordial de garder à l’esprit que, jusqu’à son éventuelle abrogation, la convention demeure pleinement en vigueur et que les États qui l’ont ratifiée ont l’obligation d’en respecter les dispositions.
Dans ce contexte, les membres employeurs saluent la position du gouvernement du Ghana, qui a exprimé son intérêt pour la ratification de l’instrument le plus récent, à savoir la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui constitue l’instrument le plus à jour en la matière. Nous notons également que le gouvernement du Ghana a manifesté son intention d’intégrer dans sa législation les dispositions nécessaires pour se rapprocher du contenu de cette nouvelle convention. Il faut cependant souligner les lacunes persistantes dans l’application de la convention actuelle et encourager le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’en assurer la mise en œuvre complète dans les plus brefs délais. Il ne semble pas superflu de rappeler que l’expression d’un intérêt pour ratifier une convention plus récente n’améliore pas automatiquement la situation et les manquements actuels aux obligations existantes. Les membres employeurs réitèrent leur position selon laquelle, avant de ratifier un instrument, les pays doivent mener une analyse en consultation avec les acteurs sociaux afin d’identifier les politiques à promouvoir en vue de garantir le plein respect d’une convention, tant sur le plan législatif que dans la pratique, en tenant compte des spécificités de leur cadre juridique, institutionnel et productif.
Il est certain que l’engagement ferme exprimé dans ce cas, et en particulier sur les consultations en cours avec les acteurs sociaux, se traduira dans les plus brefs délais par des mesures concrètes permettant d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions examinées. Il convient de noter que le Ghana a, à plusieurs reprises, sollicité l’assistance technique du BIT en lien avec les difficultés de mise en œuvre du présent instrument. Toutefois, il n’existe pas d’informations pertinentes sur une assistance technique spécifique fournie par le Bureau à ce pays. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses démarches auprès du BIT pour obtenir son assistance et à travailler en étroite coopération avec les partenaires sociaux afin de concevoir et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir une protection effective de la maternité.
Membres travailleurs – La situation au Ghana est examinée dans le cadre d’une convention qui, bien que techniquement dépassée, continue d’offrir une protection aux travailleurs. À ce titre, nous nous félicitons de l’occasion qui nous est donnée d’examiner l’application de cette convention par le Ghana, tant en droit qu’en pratique. Le Ghana a ratifié cette convention en 1986. Ce cas n’a jamais été discuté auparavant dans cette commission, mais la commission d’experts a émis plusieurs observations, la plus récente datant de 2024. Permettez-moi d’aborder les points un à un.
Premièrement, la commission a demandé que le Ghana modifie l’article 57 de la loi sur le travail de 2003 afin de garantir qu’un minimum de six semaines de congé obligatoire est accordé après l’accouchement, comme l’exige expressément la convention. Nous conviendrons tous que cette disposition est essentielle afin de protéger la santé maternelle, permettre la récupération et garantir des soins appropriés au nourrisson. Un congé volontaire ne peut assurer cette protection, en particulier pour les femmes occupant des emplois précaires ou soumises à des pressions pour reprendre le travail rapidement. Nous saluons l’engagement du gouvernement à répondre à cette observation de la commission d’experts dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Nous l’encourageons à solliciter l’assistance technique du BIT à cet effet.
Deuxièmement, la commission d’experts a relevé que, bien que la législation ghanéenne prévoie une prolongation du congé de maternité en cas de maladie, elle ne contient aucune disposition spécifique pour les prolongations en cas d’accouchement tardif. L’absence de cette disposition signifie clairement que certaines femmes peuvent perdre une partie de leur congé postnatal à cause d’un accouchement tardif. La convention est claire: cette période ne doit pas être déduite du congé maternité. Là encore, nous prenons note de l’engagement du gouvernement à traiter cette question conformément aux observations de la commission d’experts.
Troisièmement, la commission d’experts s’intéresse aux prestations en espèces pendant le congé de maternité. La convention prévoit que ces prestations soient financées par un régime obligatoire d’assurance sociale de maternité ou des fonds publics. Nous exhortons le gouvernement du Ghana à demander l’assistance technique du BIT afin de mieux comprendre la nature de ses obligations à cet égard, et à prendre des mesures pour les mettre en œuvre avec le soutien et les conseils du Bureau.
Enfin, la commission d’experts a exprimé son regret concernant l’absence d’informations récentes du gouvernement sur les amendements en suspens aux articles 57(8) et 63(2)(E) de la loi sur le travail. Ces amendements sont cruciaux afin de garantir qu’aucune femme ne peut être licenciée pendant son congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. L’absence de sécurité juridique sur ce point laisse les femmes vulnérables, en particulier dans les milieux de travail dépourvus de syndicats ou de conventions collectives. Nous appelons donc le gouvernement à traiter ces questions sans délai et à faire en sorte que cette protection soit clairement établie dans le cadre de la réforme législative en cours.
Membre employeur, Ghana – Nous soutenons pleinement la déclaration faite par les partenaires gouvernementaux à la suite des préoccupations soulevées par la commission d’experts concernant le respect de certaines dispositions clés de la convention. Comme l’a indiqué le gouvernement, la loi sur le travail est en cours de révision, et les modifications seront intégrées dans la nouvelle législation. Les partenaires sociaux réfléchissent à la meilleure manière de garantir le plein respect des engagements du Ghana au titre des instruments internationaux du travail, y compris la présente convention, ainsi que la ratification de la convention no 183. Comme le gouvernement l’a justement souligné, c’est le moment opportun pour nous de solliciter l’assistance technique du BIT afin de veiller à ce que le Ghana respecte pleinement ses obligations.
Membre travailleur, Ghana – Nous accueillons favorablement les observations de la commission d’experts concernant l’application de la convention au Ghana. Nous reconnaissons le rôle important de la commission d’experts, qui attire l’attention sur les lacunes dans la mise en œuvre. Cela constitue une aide précieuse pour une application correcte du droit du travail en conformité avec les conventions ratifiées et représente également une contribution significative à notre développement socio-économique.
Nous tenons également à féliciter le gouvernement du Ghana pour la soumission du rapport récent à la commission d’experts et nous souhaitons souligner que cette soumission est le résultat d’un processus tripartite. Les partenaires sociaux ont participé activement à ces discussions, ce qui témoigne d’un esprit de bonne foi, de respect mutuel et d’égalité entre les partenaires dans le cadre du dialogue social.
Permettez-moi de dire un mot sur l’environnement politique plus large en lien avec l’application de la convention. Le Ghana est actuellement engagé dans une révision de sa législation du travail, un processus devenu de plus en plus urgent. Les préoccupations soulevées par la commission d’experts arrivent à point nommé et viennent renforcer la nécessité d’accélérer ce processus législatif afin de s’assurer que la loi révisée est conforme à nos engagements en matière de normes internationales du travail.
Nous avons souligné que cette révision ne doit pas être un simple exercice juridique. Elle doit constituer un processus inclusif et participatif, impliquant les composantes tripartites, et déboucher sur un cadre juridique qui reflète les besoins évolutifs des travailleurs ghanéens, en particulier les femmes et les jeunes. Nous exhortons donc le BIT à soutenir ce processus de réforme nationale en fournissant une assistance technique, notamment un appui aux plateformes de dialogue tripartite, des outils pour l’analyse des écarts et toute expertise spécifique nécessaire à la rédaction législative des lois du travail. Le soutien du BIT est essentiel si nous voulons nous assurer que notre nouvelle loi du travail respecte tant la lettre que l’esprit de nos engagements en matière de normes internationales du travail, y compris l’application de la convention la plus récente sur la protection de la maternité, la convention no 183, à mesure que nous nous éloignons de la convention no 103.
Permettez-moi maintenant d’aborder les préoccupations de fond soulevées par la commission d’experts et reprises par les membres travailleurs au Ghana. Actuellement, le Ghana accorde douze semaines de congé de maternité, qui peuvent être utilisées avant ou après l’accouchement. Bien que cette flexibilité soit importante dans certains cas, en pratique, elle entraîne souvent un temps de récupération postaccouchement insuffisant pour les mères. Certaines femmes choisissent d’utiliser une grande partie de leur congé avant la naissance, ou sont incitées à le faire, ce qui leur laisse peu de temps pour se reposer et créer un lien avec leur enfant après l’accouchement. En outre, bien qu’une prolongation du congé de maternité soit possible sur présentation d’un certificat médical, la loi ne prévoit pas spécifiquement la prolongation automatique du congé en cas d’accouchement tardif, une situation pourtant fréquente, qui laisse les travailleuses concernées dans l’incertitude quant à leurs droits. Nous recommandons fortement que, conformément aux normes actuelles, la loi révisée établisse un minimum de six semaines de congé postnatal obligatoire. Cela permettra non seulement de protéger la santé maternelle, mais aussi d’éliminer toute ambiguïté juridique et de renforcer l’application effective de la loi.
La question des prestations en espèces pendant le congé de maternité est également cruciale. Actuellement, le Ghana repose sur deux principaux dispositifs: la couverture des soins de santé dans le cadre du régime d’assurance nationale et le paiement des salaires pendant le congé, y compris le congé de maternité, par l’employeur. Bien que ces mécanismes soient importants et doivent être maintenus, la révision de la loi pourrait explorer des options supplémentaires de protection du revenu, notamment pour les mères qui pourraient demander un congé prolongé, ainsi que pour les travailleuses vulnérables, en particulier celles de l’économie informelle ou en situation d’emploi précaire, qui pourraient ne pas recevoir de revenu durant leur congé de maternité ou être découragées de prendre la totalité du congé dont elles ont besoin.
Concernant la protection contre le licenciement, la loi sur le travail actuelle stipule à juste titre qu’une femme ne peut être licenciée en raison de son absence pour congé de maternité. Cependant, en tant que membres travailleurs, nous sommes préoccupés par l’application pratique de cette disposition. Les cas de licenciement ou de discrimination fondés sur la grossesse ne sont pas toujours signalés, soit parce que les femmes craignent des représailles, soit parce que les systèmes de dépôt de plainte sont inaccessibles ou inefficaces. Certaines violations échappent aux inspections du travail et restent non documentées. Nous proposons donc que les protections légales soient renforcées de deux manières: Premièrement, par un langage juridique plus clair et plus ferme qui définit les pratiques discriminatoires et établit des sanctions. Deuxièmement, par la mise en place de mécanismes efficaces d’application, incluant une amélioration des inspections du travail, des mécanismes de règlement des griefs et des outils de collecte de données capables de mieux saisir les violations. Là où il existe un dialogue collectif, les protections sont garanties. Il serait donc approprié d’encourager et de promouvoir le plein développement et l’utilisation du droit d’organisation et de la négociation collective volontaire. En outre, nous appelons à des campagnes d’éducation et de sensibilisation ciblant employeurs et travailleurs pour renforcer leurs obligations et promouvoir une culture de respect des droits à la maternité, tout en encourageant l’aide et la prise en charge de ces droits.
En tant que membres travailleurs, nous soutenons fermement la ratification de la convention no 183. Il est encourageant de noter que le gouvernement envisage de soumettre à l’examen la ratification de la convention no 183. Cette convention reflète les réalités modernes du travail et de la maternité. Elle offre une protection plus large et plus complète que la convention no 103, notamment un congé prolongé, une meilleure protection de la santé, la sécurité de l’emploi et la protection contre la discrimination. Pour soutenir le processus de ratification, nous demandons l’assistance technique du BIT afin de fournir une évaluation prératification comprenant une analyse des écarts juridiques et des plans d’alignement, le renforcement des capacités des partenaires sociaux ainsi qu’un appui aux consultations tripartites, à la sensibilisation du public et à la planification de la mise en œuvre. Quel que soit notre niveau de compétence, nous exhortons fortement notre gouvernement à ratifier les conventions les plus modernes qui reflètent les aspirations du pays pour les travailleurs et qui, dans la plupart des cas, contiennent des flexibilités intégrées permettant leur mise en œuvre progressive. Nous sommes également convaincus que, dans ce cadre, nous bénéficierons d’une assistance technique postratification du BIT afin de garantir une application correcte de la convention ratifiée.
La protection de la maternité ne concerne pas seulement les droits individuels. Il s’agit de justice sociale, d’égalité des sexes et de développement socio-économique national. Lorsque les femmes sont protégées pendant la grossesse et l’accouchement, cela renforce les familles, est bénéfique pour les enfants et favorise la présence des femmes sur le marché du travail. La protection de la maternité est un investissement dans les générations futures ainsi que dans des économies et des sociétés résilientes. Aucune femme ne devrait avoir à choisir entre maternité et emploi, et aucune société ne devrait accepter que l’accouchement entraîne une perte d’emploi ou la pauvreté. Nous affirmons notre engagement envers les travailleuses pour collaborer avec le gouvernement et les employeurs afin de faire progresser la protection de la maternité au Ghana. Lorsque nous protégeons les femmes enceintes au travail, nous protégeons l’avenir de notre société.
Membre gouvernementale, Norvège – La protection de la maternité n’est pas seulement une obligation légale. C’est une question fondamentale de dignité, de santé et d’égalité. Lorsqu’on refuse aux femmes un temps adéquat pour se remettre de l’accouchement ou lorsqu’elles font face à une incertitude concernant leurs revenus et la sécurité de leur emploi pendant cette période critique, les conséquences dépassent l’individuel pour affecter les enfants, les familles et la société dans son ensemble. Nous constatons avec regret que la législation actuelle du Ghana ne garantit pas encore une période obligatoire de congé de six semaines après l’accouchement ni ne prévoit clairement une extension du congé en cas d’accouchement tardif. Ce ne sont pas des détails techniques mineurs. Ce sont des protections essentielles pour le bien-être des mères et des nouveau-nés. Chaque femme devrait avoir le droit de se reposer, de récupérer et de créer un lien avec son enfant sans craindre de perdre son emploi.
La Norvège a depuis longtemps donné la priorité à des politiques solides en matière de congés de maternité et parentaux, non seulement parce qu’elles sont justes, mais aussi parce qu’elles fonctionnent. Elles soutiennent la santé publique, promeuvent l’égalité des sexes et contribuent à un marché du travail plus inclusif et productif. Au cœur de la protection de la maternité se trouve la valorisation des soins, le soutien aux familles et l’assurance qu’aucune femme ne doit choisir entre son emploi et sa santé. Ce sont des valeurs que nous partageons tous et qui sont au centre du mandat de l’OIT.
Nous prenons note de l’indication selon laquelle le Ghana envisage de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations soulevées, y compris des amendements possibles à la loi sur le travail. Bien qu’il s’agisse d’un signal positif, le cadre juridique actuel ne reflète pas encore pleinement les dispositions de la convention. Nous encourageons le Ghana à poursuivre ses efforts pour aligner sa législation sur la convention et à envisager les avantages de la transition vers la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui n’est plus à jour
Membre travailleur, Eswatini – Les membres travailleurs de la République du Botswana s’alignent sur cette déclaration. Dans ses observations de 2024, la commission d’experts, a, entre autres demandes, demandé au gouvernement de la République du Ghana de modifier l’article 57 de la loi sur le travail, notamment afin:
  • d’établir expressément une période obligatoire de congé de maternité d’au moins six semaines après l’accouchement;
  • de prévoir une extension du congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue, sans aucune réduction proportionnelle de la période obligatoire de congé de maternité après l’accouchement.
La commission d’experts a formulé le ferme l’espoir que ces modifications garantiront que les travailleuses ne sont pas licenciées ni ne reçoivent de notification de licenciement pour quelque motif que ce soit pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. Ces amendements sont conformes à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention.
La Cour suprême du Ghana a été à l’avant-garde dans la reconnaissance de la protection des droits des travailleuses garantie par la convention. Dans l’affaire de la commission des droits de l’homme et de la justice administrative contre les Services nationaux d’incendie du Ghana et le Procureur général, la cour a statué en faveur de deux travailleuses dont les services avaient été interrompus en raison de leur grossesse. Dans ses conclusions, la cour a établi des principes très importants, en accord avec le contexte de la convention, qui doivent être pris en compte par les partenaires sociaux pour définir les réformes législatives nécessaires. Nous notons avec intérêt la volonté du gouvernement du Ghana et de ses partenaires sociaux de prendre des mesures pour se conformer à la convention. Nous croyons que les structures de dialogue social au Ghana sont compétentes pour apporter sans délai les modifications nécessaires. Nous exhortons en outre le gouvernement du Ghana à ratifier la convention sur la protection de la maternité no 183, qui est le dernier instrument en la matière.
Membre travailleur, Norvège – Je parle au nom des syndicats des pays nordiques. La loi sur le travail prévoit douze semaines de congé de maternité, mais ne mentionne pas expressément la période obligatoire de six semaines après l’accouchement ni l’extension du congé en cas d’accouchement tardif. Actuellement, c’est à l’employeur de verser les indemnités de maternité ce qui peut désavantager les travailleuses, certains employeurs les considérant comme un coût.
Nous souhaitons profiter de l’occasion pour partager notre approche à titre d’exemple sur ce sujet. Chaque pays nordique dispose de lois et de prestations permettant aux parents de concilier efficacement vie professionnelle et vie familiale. Tous les pays nordiques versent des compensations pour la perte de revenus durant les dernières semaines précédant l’accouchement et au moins pendant les premiers mois suivants. Le montant versé dépend à la fois des revenus antérieurs et de la durée du congé. Les travailleuses ont droit à une compensation plus élevée dans le cadre d’accords collectifs, dans certains cas à une compensation totale. La loi est non seulement conforme à la convention, mais offre aussi une meilleure protection.
En Norvège, les parents ont droit à un total de douze mois de congé parental. Ce congé comprend une période obligatoire pour la mère autour de l’accouchement et un quota dédié à chaque parent, ce qui encourage les deux parents à prendre un congé. Le congé parental est financé par le système national de sécurité sociale. Les mères ont droit à dix-huit semaines de congé, dont un minimum de trois semaines doit être pris avant l’accouchement et six semaines après la naissance. Après la période réservée à chaque parent, le reste du congé peut être partagé entre les parents comme ils le souhaitent. Les prestations de congé parental en Norvège sont calculées en fonction des revenus du parent jusqu’à un certain plafond. Les parents peuvent choisir entre quarante-neuf semaines de congé avec salaire complet ou soixante et une semaines avec 80 pour cent du salaire. Il existe un seuil minimum pour les parents ayant peu ou pas de revenu.
Les syndicats des pays nordiques encouragent vivement le gouvernement du Ghana à modifier la législation du travail pour que la période obligatoire de congé de maternité soit d’au moins six semaines après l’accouchement. En outre, nous incitons le gouvernement à s’engager auprès de ses partenaires sociaux afin de garantir les prestations de maternité en espèces, sans désavantager les bénéficiaires et en accord avec le contexte national et les orientations de l’OIT.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Nous constatons plusieurs manquements évidents au respect de la convention par le Ghana, qui ne seraient pas forcément des manquements au respect de la convention no 183, selon le contexte. Mais, tant qu’un gouvernement n’a pas transféré ses engagements vers une convention plus moderne ou tant que l’ancienne convention n’est pas reconnue obsolète par consensus tripartite, nous continuons à le tenir pour responsable.
Quarante autres États Membres de l’OIT sont encore liés par cette convention, malgré l’existence de la convention no 183, plus récente. Nous espérons que ce cas attirera l’attention sur la nécessité d’adopter la version moderne dès que possible. Pour donner un exemple de notre propre situation, le Royaume-Uni n’a ratifié ni la convention no 103 ni la convention no 183, même si nous discutons actuellement de cette possibilité avec notre nouveau gouvernement.
Les syndicats britanniques sont également en dialogue avec notre gouvernement pour améliorer nos dispositions actuelles sur la maternité dans le cadre d’une large consultation, dont nous espérons qu’elle aboutira à des résultats positifs pour les parents travailleurs. Notre propre expérience a été longue à se développer et a abouti à une couverture complexe et multiniveaux des indemnités de maternité qui laisse encore certains travailleurs de côté. Suivant les conseils de la commission d’experts, nous exhortons le gouvernement du Ghana à une consultation significative avec les partenaires sociaux et à solliciter l’assistance technique du BIT pour garantir un bon résultat pour tous.
Cette année marque le 50e anniversaire de la loi sur la protection de l’emploi qui a établi le congé maternité statutaire et la protection de l’emploi pour les femmes enceintes au Royaume-Uni pour la toute première fois, la législation ayant été adoptée dans le cadre du contrat social entre gouvernement et syndicats dans les années 1970. Cette introduction coïncidait aussi avec une importante restructuration des cotisations sociales, avec l’instauration pour la première fois d’une assurance nationale liée aux salaires, et des cotisations nettement plus élevées pour faire face aux dépenses supplémentaires requises.
Tenant compte de la demande par la commission d’experts de financement des indemnités de maternité par une assurance sociale ou des fonds publics, le congé maternité statutaire au Royaume-Uni est désormais financé par les cotisations à la sécurité sociale, versées par les employeurs et les salariés, généralement autour de 8 pour cent pour les salariés et 15 pour cent pour les employeurs. Il convient aussi de noter, en comparaison avec d’autres systèmes d’assurance sociale, que la plupart des employeurs britanniques doivent également contribuer à hauteur d’au moins 3 pour cent au régime de retraite non étatique typique de leurs salariés, ce qui porte le coût effectif de toutes les cotisations sociales pour les employeurs à environ 18 pour cent du salaire moyen.
Au Royaume-Uni, les employeurs ont toujours eu la responsabilité de verser les indemnités légales de maternité via leur système de paie, car maintenir le lien entre la mère et le lieu de travail est justement considéré comme important. Les employeurs peuvent ensuite se faire rembourser par l’État l’équivalent de 90 pour cent du salaire de la mère pour les six premières semaines du congé maternité. Après cette période, l’indemnité est fixée à 187 livres sterling par semaine ou 90 pour cent du salaire si ce montant est inférieur à 187 livres sterling, jusqu’à la fin des trente-neuf semaines.
Deux tiers des employeurs du Royaume-Uni utilisent l’indemnité légale comme une subvention plutôt que comme un paiement intégral et offrent volontairement des prestations de maternité améliorées au-delà des différents minima légaux. Ainsi, la majorité des indemnités de maternité en espèces au Royaume-Uni sont financées par les assurances sociales et par une contribution directe des employeurs, du moins pour les premières semaines. En résumé, passer à un nouveau système d’assurance sociale obligatoire contributive pour le congé maternité coûte souvent aux salariés autant que le paiement direct, mais cela supprime l’incitation pour les employeurs à discriminer les jeunes femmes lors du recrutement. Notant que l’examen par la commission d’experts de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, au Ghana semble indiquer une histoire positive de consultation tripartite, nous espérons que le gouvernement pourra travailler avec les partenaires sociaux pour mettre le Ghana sur la bonne voie, tout comme le contrat social a fonctionné au Royaume-Uni il y a cinquante ans.
Observatrice, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – L’IBB exprime une vive inquiétude face au manquement continu du gouvernement du Ghana à réformer son système de congé maternité conformément aux dispositions de la convention. Le congé maternité est une pierre angulaire du travail décent et de l’égalité des sexes, et son importance est particulièrement marquée dans le secteur de la construction, une industrie caractérisée par un travail physique intense, des horaires prolongés et une exposition à des environnements dangereux. Pour les femmes de ce secteur, l’accès à un congé maternité adéquat et pleinement protégé n’est pas simplement une question de santé et de sécurité. Il s’agit fondamentalement d’un droit humain, de dignité et de justice au travail, qui impacte la santé et la sécurité économique des mères et de leurs enfants, permettant aux femmes de concilier leurs rôles reproductifs et productifs. En l’absence de telles protections, les femmes sont contraintes de faire des choix difficiles entre leur survie économique et leur bien-être, mettant souvent en danger leur santé et celle de leurs enfants à naître.
Le travail dans la construction implique fréquemment la manipulation manuelle de matériaux lourds, l’exposition au bruit, à la poussière, aux produits chimiques et aux conditions météorologiques extrêmes, qui représentent des risques accrus pendant la grossesse. Dans un environnement à haut risque, l’absence de mesures ciblées de santé au travail pour les travailleuses enceintes souligne le besoin crucial d’un congé maternité accessible et entièrement rémunéré. Restreindre ou refuser ce congé augmente non seulement la probabilité de complications graves de santé et d’accidents au travail, mais contribue également au départ précoce et souvent définitif des femmes du secteur, renforçant ainsi les disparités de genre dans une industrie déjà majoritairement masculine. Assurer la protection de la maternité est essentiel pour promouvoir la participation durable des femmes à la main-d’œuvre. Selon les données, les femmes représentent 3 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur de la construction au Ghana. Dans une industrie où la représentation féminine reste nettement faible, les dispositions relatives à un congé maternité complet, assorti d’une garantie de sécurité d’emploi avant, pendant et après la grossesse, sont essentielles pour attirer, retenir et faire progresser les femmes dans la construction. Renforcer la protection de la maternité soutient non seulement l’inclusion de genre, mais répond également à l’un des défis majeurs du secteur: la pénurie persistante de main-d’œuvre qualifiée.
L’IBB souligne que la protection de la maternité n’est pas un privilège, mais un droit inscrit dans les normes internationales du travail. À cet égard, l’IBB soutient fermement la ratification de la convention no 183 en tant qu’instrument le plus récent dans ce domaine. Conformément aux recommandations de la commission d’experts, l’IBB invite le gouvernement du Ghana à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la ratification de la convention no 183, renforçant ainsi les protections juridiques des travailleuses et alignant la législation nationale sur les normes internationales contemporaines.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Ghana saisit l’opportunité de clarifier sa position concernant les questions soulevées par la commission d’experts au sujet de certaines dispositions de la convention no 103. Nous remercions tous les délégués pour la qualité et la richesse des informations partagées sur ce sujet. Le gouvernement souhaite assurer à cette commission son engagement indéfectible à respecter les droits des travailleurs, en particulier ceux des travailleuses, tant dans la loi que dans la pratique. Le gouvernement s’engage à consulter les partenaires tripartites au niveau national afin d’examiner les recommandations de la commission d’experts, en tenant compte des contributions des différents délégués, tout en envisageant la ratification de la convention no 183. Pour conclure, je voudrais réaffirmer la demande du gouvernement d’assistance technique du BIT afin d’intégrer efficacement les recommandations de la commission d’experts dans la législation, en vue d’une mise en œuvre par toutes les parties.
Membres travailleurs – Nous encourageons le gouvernement du Ghana à solliciter formellement l’assistance technique du BIT. Ce soutien sera essentiel pour réviser la loi sur le travail conformément à la convention, mais surtout pour ratifier la convention plus moderne sur la protection de la maternité, à savoir la convention no 183.
Nous exhortons plus précisément le gouvernement du Ghana à:
  • modifier l’article 57 de la loi sur le travail pour y inclure expressément une période obligatoire de six semaines de congé de maternité après l’accouchement;
  • prévoir expressément une extension automatique du congé en cas d’accouchement tardif;
  • passer d’une responsabilité des employeurs à un régime obligatoire d’assurance pour le financement des prestations en espèces liées à la maternité, conformément à l’article 4 de la convention;
  • modifier la législation pour garantir la protection contre le licenciement pendant le congé de maternité et durant la période protégée;
  • solliciter l’assistance technique du BIT afin de soutenir la réforme législative, le financement de l’analyse et le renforcement des capacités;
  • initier des consultations nationales sur la ratification de la convention no 183 avec le soutien du BIT.
Ces mesures permettront non seulement de mettre le Ghana en pleine conformité avec la convention, mais aussi de démontrer un leadership dans la promotion des droits des travailleuses et l’avancement de la protection sociale. Nous attendons des progrès significatifs d’ici la prochaine réunion.
Membres employeurs – Dans nos observations finales sur ce cas, nous souhaitons remercier une fois de plus le gouvernement du Ghana pour les informations supplémentaires fournies à la commission et, comme cela a déjà été dit, nous trouvons ces informations encourageantes et accueillons favorablement l’engagement ferme exprimé par le gouvernement de respecter ses obligations. Nous remercions également tous les délégués pour leur participation et leurs contributions.
Compte tenu de la complexité de la situation et des lacunes persistantes dans le respect de la convention, nous réitérons notre préoccupation concernant ce cas. Nous insistons et rappelons que, bien que la convention soit considérée comme un instrument dépassé et que son abrogation soit prévue pour l’année 2033, elle reste en vigueur jusqu’à cette date, et les États Membres qui l’ont ratifiée doivent respecter leurs engagements. C’est pour cela que nous estimons qu’une date d’abrogation aussi éloignée n’est pas favorable au système de contrôle des normes. Une date plus proche nous offrirait plus de certitudes sur le cas et constituerait un incitatif clair à la ratification des conventions les plus récentes par les pays qui ne l’ont pas encore fait.
Les membres employeurs lancent un appel au gouvernement du Ghana afin:
  • d’intensifier ses efforts afin de s’assurer que la loi sur le travail de 2003 est amendée pour établir expressément une période obligatoire de congé maternité d’au moins six semaines après l’accouchement, comme l’exigent les articles 3, paragraphes 2 et 3, de la convention;
  • d’introduire une disposition spécifique dans la législation prévoyant une prolongation automatique du congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue, sans réduire la période obligatoire de congé postnatal, conformément à l’article 3, paragraphe 4;
  • d’opérer la transition vers un régime d’assurance-maternité obligatoire ou des fonds publics pour les prestations en espèces, en abandonnant le système de responsabilité individuelle de l’employeur, comme l’exigent les paragraphes 4 et 8 de l’article 4 de la convention;
  • de garantir que les travailleuses ne sont pas licenciées ni ne reçoivent un préavis de licenciement durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée en modifiant les articles 57(8) et 63(2)(E)(e) de la loi sur le travail de 2003, conformément à l’article 6 de la convention; et
  • de continuer à développer les consultations tripartites avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du pays afin de concevoir et mettre en œuvre les politiques nécessaires pour respecter les dispositions de la convention, en tenant compte des circonstances particulières du pays, et fournir des informations sur les mesures adoptées et l’expérience de leur mise en œuvre dans le pays.
Nous prenons note de la demande réitérée du gouvernement du Ghana de l’assistance technique du BIT concernant les problèmes de conformité soulevés en vertu de la convention et nous encourageons le gouvernement à continuer de solliciter l’assistance du BIT, ainsi qu’à travailler en étroite coopération avec les partenaires sociaux pour progresser dans l’adoption des mesures nécessaires afin de garantir le respect de la convention.
Nous nous réjouissons que le gouvernement du Ghana envisage la ratification de la convention no 183, l’instrument le plus récent dans ce domaine, et qu’il considère important d’intégrer les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations découlant à la fois de la convention no 103 et de la convention no 183.
Les membres employeurs rappellent leur position selon laquelle, avant la ratification d’un instrument, il est souhaitable que les pays réalisent une analyse en consultation avec les acteurs sociaux afin d’identifier les modifications à entreprendre pour assurer une mise en œuvre effective d’une convention dans la législation et la pratique, en tenant compte des caractéristiques de leur cadre juridique, institutionnel et productif.
Nous croyons fermement que l’engagement ferme exprimé dans ce dossier, en particulier concernant les consultations en cours avec les partenaires sociaux, se traduira dans les plus brefs délais par des mesures effectives assurant le respect des dispositions discutées ici sur la protection de la maternité.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et la discussion qui a suivi.
La commission a salué les efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention, tout en prenant note des lacunes qui persistaient dans sa mise en œuvre.
Prenant note de la discussion qui a eu lieu, la commission a prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces dans un délai déterminé, pour:
  • adopter des mesures législatives, notamment pour modifier ou examiner la loi sur le travail et la loi sur l’emploi, s’agissant: i) du congé de maternité obligatoire, ii) de la prolongation automatique du congé prénatal, iii) d’un système d’assurance sociale obligatoire, et iv) de l’interdiction de notifier le congé durant la période protégée, en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, afin de s’assurer que la législation nationale et la pratique sont pleinement conformes à la convention;
  • élaborer les politiques nécessaires pour se conformer aux dispositions de la convention;
  • assurer la transition vers un système d’assurance sociale de la maternité ou un fonds public qui fournit des prestations en espèces, conformément à la convention.
Prenant note de la demande d’assistance technique du gouvernement, la commission a invité le gouvernement à suivre sa demande avec le Bureau afin de mettre en œuvre les recommandations qui précèdent.
La commission a prié le gouvernement de fournir, en consultation avec les partenaires sociaux, des informations complètes et détaillées sur les mesures prises et les progrès accomplis sur tous les points susmentionnés dans son prochain rapport à la commission d’experts.
Président – Je donne maintenant la parole à l’honorable représentant du gouvernement du Ghana.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement a pris note des conclusions adoptées par cette commission. Il travaillera en concertation avec ses partenaires sociaux pour donner suite aux recommandations, en ayant recours à l’assistance technique du BIT. Le gouvernement tient à assurer la commission de son engagement indéfectible en faveur des droits des travailleuses. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires sociaux afin de garantir la mise en œuvre des recommandations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 4, paragraphe 3, de la convention.Prestations médicales. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement relative à la nature des soins médicaux assurés gratuitement par le régime national d’assurance maladie qui, dans le cas de la maternité, comprennent les éléments suivants: soins prénatals et postnatals; accouchement; césarienne et hospitalisation, et urgences obstétricales et gynécologiques. La commission prie le gouvernementde fournir des informations statistiques sur le nombre de femmes couvertes.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session (octobre-novembre 2023), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 103 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit, à titre préalable, à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant son éventuelle abrogation.
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est considérée comme l’instrument le plus à jour en matière de protection de la maternité, dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3, paragraphes 2 et 3 de la convention.Congé de maternité obligatoire. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail de 2003 prévoit un congé de maternité d’au moins douze semaines, mais ne mentionne pas expressément un congé obligatoire de six semaines après l’accouchement. La commission rappelle que la convention exige un congé de maternité obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, y compris dans les cas où le congé de maternité commence plus de six semaines avant la date de l’accouchement. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que l’article 57 de la loi sur le travail de 2003 sera modifié pour établir expressément une période de congé de maternité obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement.
Article 3, paragraphe 4.Prolongation du congé de maternité en cas d’accouchement tardif. La commission note que, selon le gouvernement, des prolongations du congé de maternité sont prévues à l’article 57(4) et (5) de la loi sur le travail, dans le cas d’une maladie, médicalement certifiée, due à la grossesse ou à l’accouchement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune prolongation n’est prévue en cas d’accouchement tardif, mais qu’elle pourrait être accordée sur présentation d’un rapport certifié établi par un médecin. La commission souhaite rappeler que même si une prolongation semble être appliquée dans la pratique, il serait nécessaire dans un tel cas d’introduire une disposition spécifique dans la législation en vigueur, afin de ne laisser aucun doute quant au droit applicable qui, conformément à la convention, devrait prévoir une prolongation automatique sans autres conditions nécessaires. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues pour inclure une disposition spécifique dans l’article 57 de la loi sur le travail, afin d’établir une prolongation du congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue, et sans réduction correspondante de la période obligatoire de congé de maternité après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces. La commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux envisagent d’autres solutions possibles en ce qui concerne les prestations en espèces. La commission rappelle que les prestations en espèces pendant le congé de maternité doivent être accordées soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement,afin de passer du régime actuel de responsabilité de l’employeur à un régime d’assurance sociale de la maternité, de prendre les mesures nécessaires pour que les prestations en espèces de maternité ne soient accordées que dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 6.Interdiction de notifier le congé durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications des articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail de 2003 étaient actuellement prises en considération. La commission note avec regret le manque d’informations dans le rapport du gouvernement sur les progrès réalisés à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications garantiront que des travailleuses ne seront pas licenciées ou ne recevront pas de notification de licenciement, pour quelque motif que ce soit, durant la période protégée, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session (octobrenovembre 2023), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 103 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit, à titre préalable, à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant son éventuelle abrogation.
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est considérée comme l’instrument le plus à jour en matière de protection de la maternité, dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la prise en charge des coûts des prestations médicales est assurée par le Fonds spécial du système national d’assurance santé (NHIS). La commission prie le gouvernement d’expliquer la nature des soins médicaux gratuits fournis par le NHIS, en indiquant notamment si l’hospitalisation est comprise, et de communiquer des statistiques sur le nombre de femmes prises en charge.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé postnatal obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prévoir, dans la loi sur le travail de 2003, un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 57 de cette loi prévoit douze semaines de congé maternité, période obligatoire dans son intégralité. La commission rappelle que la loi doit prévoir expressément un congé postnatal obligatoire de six semaines après l’accouchement, y compris dans les cas où le congé débute plus de six semaines avant la date de l’accouchement. Prière de préciser la disposition juridique stipulant expressément une période de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 4. Prolongement du congé en cas d’accouchement tardif. La commission note que le gouvernement se réfère à la possibilité de prolonger le congé de maternité en cas de naissances multiples ou de maladie due à la grossesse et non à la possibilité de prolonger le congé en cas d’accouchement tardif. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de compléter l’article 57 de la loi sur le travail par une disposition prévoyant la possibilité de prolonger le congé de maternité pris avant l’accouchement jusqu’à la date effective de l’accouchement, lorsque celui-ci a lieu après la date présumée, sans diminution correspondante de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir, dans la loi sur le travail de 2003, des prestations de maternité en espèces qui soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune information à cet égard, la commission demande, une nouvelle fois, au gouvernement de prendre des mesures afin que les prestations de maternité en espèces soient accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 6. Interdiction de notifier le congé durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations de la commission quant à la modification des articles 57, paragraphe 8, et 63, paragraphe 2(c), de la loi sur le travail sont actuellement prises en considération. La commission espère que ces dispositions seront modifiées prochainement afin d’interdire qu’un licenciement soit notifié durant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant la période protégée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que les dispositions législatives ou réglementaires concernant l’application de la convention n’ont fait l’objet d’aucun changement, mais que le gouvernement a fait part des questions soulevées par la commission dans sa précédente observation au ministre concerné en vue d’un examen, voire d’une modification de la législation. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire. Prévoir un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement dans la loi sur le travail.
Article 3, paragraphe 4. Prolongation du congé prénatal. Inclure dans la loi sur le travail une disposition prévoyant une prolongation du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement quand l’accouchement a lieu après la date présumée.
Article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Prévoir des prestations de maternité en espèces accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé.
A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur le Fonds spécial du système national d’assurance santé (NHIS) qui prévoit de prodiguer à toute femme enceinte des soins médicaux gratuits avant, pendant et après l’accouchement, qu’elle soit employée dans le secteur formel ou informel et indépendamment de son inscription auprès du NHIS. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations concernant le règlement d’application du Fonds spécial et la loi no 650 sur l’assurance-santé nationale de 2003. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de ces textes, la prise en charge des coûts des prestations médicales n’incombera plus à l’employeur mais sera assurée par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, conformément à la convention.
Article 6. Interdiction du licenciement. La commission note que, en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail, l’employeur ne peut pas licencier une femme parce qu’elle s’absente du travail pour prendre un congé de maternité et que, en vertu de l’article 63(2)(e), le licenciement est abusif si la grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité est l’unique raison du licenciement. Or la convention ne permet pas de signifier, pour quelque motif que ce soit, son congé à une femme pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail afin de mettre celle-ci en conformité avec cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions législatives ou réglementaires concernant l’application de la convention n’ont fait l’objet d’aucun changement, mais que le gouvernement a fait part des questions soulevées par la commission dans sa précédente observation au ministre concerné en vue d’un examen, voire d’une modification de la législation. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.Congé obligatoire. Prévoir un congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement dans la loi sur le travail.

Article 3, paragraphe 4. Prolongation du congé prénatal. Inclure dans la loi sur le travail une disposition prévoyant une prolongation du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement quand l’accouchement a lieu après la date présumée.

Article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Prévoir des prestations de maternité en espèces accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics et non supportées par les employeurs des secteurs public et privé.

A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur le Fonds spécial du système national d’assurance santé (NHIS) qui prévoit de prodiguer à toute femme enceinte des soins médicaux gratuits avant, pendant et après l’accouchement, qu’elle soit employée dans le secteur formel ou informel et indépendamment de son inscription auprès du NHIS. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations concernant le règlement d’application du Fonds spécial et la loi no 650 sur l’assurance-santé nationale de 2003. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de ces textes, la prise en charge des coûts des prestations médicales n’incombera plus à l’employeur mais sera assurée par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, conformément à la convention.

Article 6. Interdiction du licenciement. La commission note que, en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail, l’employeur ne peut pas licencier une femme parce qu’elle s’absente du travail pour prendre un congé de maternité et que, en vertu de l’article 63(2)(e), le licenciement est abusif si la grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité est l’unique raison du licenciement. Or la convention ne permet pas de signifier, pour quelque motif que ce soit, son congé à une femme pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier les articles 57(8) et 63(2)(e) de la loi sur le travail afin de mettre celle-ci en conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention.  La commission note que, conformément à l’article 75 de la loi sur le travail, les travailleurs temporaires, c’est-à-dire ceux qui sont employés par le même employeur pour une période continue inférieure à six mois, ne semblent pas bénéficier des dispositions de ladite loi en matière de protection liée à la maternité. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la façon dont il assure aux travailleurs temporaires la protection réservée au titre de la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 57(1) de la loi sur le travail une travailleuse a droit, sur production d’un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité de douze semaines au moins en plus de toute période de vacances annuelles. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport les dispositions contenues dans les lois et règlements nationaux qui garantissent une période de congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément aux dispositions en question de la convention.

Article 4, paragraphes 3 et 8. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs remboursent aux travailleurs les dépenses effectuées dans le cadre d’un traitement médical. De plus, elle croit comprendre qu’en 2003 la loi (no 560) sur l’assurance santé nationale a été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les employeurs ne doivent pas être tenus personnellement responsables du coût des prestations dues aux femmes qu’ils emploient et, dans ce contexte, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conséquences que cette législation nouvellement adoptée a sur l’application de la convention, ainsi que sur les types de prestations médicales accordées aux femmes travailleuses avant, pendant et après l’accouchement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le Bureau n’a pas reçu certains des documents mentionnés dans le rapport du gouvernement (accords sur des conventions collectives de certaines organisations professionnelles, ainsi qu’un rapport annuel sur les inspections du travail qui ont été menées). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer ces documents, ainsi que tous autres documents pertinents dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’adoption en 2003 de la nouvelle loi (no 651) sur le travail et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission note avec intérêt que, contrairement au précédent décret sur le travail, la loi sur le travail nouvellement adoptée n’exclut pas de son champ d’application les employés de maison.

Article 3, paragraphe 4. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas introduit, comme il l’avait déclaré, dans la nouvelle loi sur le travail une disposition prévoyant le prolongement du congé de maternité pris avant l’accouchement jusqu’à la date effective de l’accouchement, lorsque celui-ci a lieu après la date qui était présumée. Elle demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une disposition soit prévue à cet effet dans les lois et règlements nationaux.

Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission note que, en vertu de l’article 57(2) de la loi sur le travail, une travailleuse en congé de maternité a le droit à la totalité de son salaire et à tous autres avantages qui lui sont accordés normalement. Le gouvernement indique que les employeurs du secteur public et du secteur privé paient aux travailleuses qui se trouvent en congé de maternité la totalité de leurs salaires. La commission souhaiterait rappeler à cet égard que, comme elle le réitère depuis plusieurs années, les prestations de maternité doivent être prévues soit dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et que, en aucun cas, l’employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu’il emploie. Par conséquent, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion que lui offrait l’adoption de cette nouvelle loi du travail pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement du Ghana indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 6. La commission note qu’en vertu de l’article 57(8) de la loi sur le travail un employeur ne peut licencier une travailleuse en raison de son absence au travail lors de son congé de maternité, et que l’article 63(2)(e) prévoit en outre que la rupture de la relation d’emploi d’une travailleuse est réputée abusive si la raison invoquée est l’état de grossesse ou l’absence du travail pour cause de congé de maternité. Elle note également qu’en vertu de l’article 63(4) de la loi susmentionnée la charge de la preuve du caractère non abusif du licenciement incombe à l’employeur.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 6 de la convention dispose que, lorsqu’une femme s’absente de son travail, pendant son congé de maternité, il est illégal pour son employeur de la renvoyer ou de lui signifier son congé durant cette période. Cet article n’autorise pas de ce fait un licenciement à être prononcé pour quelque motif que ce soit au cours de la période protégée par la convention.

En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la loi sur le travail de façon à rendre celle-ci conforme à l’article 6 de la convention. Elle souhaite, en outre, attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui n’interdit le licenciement que lorsqu’il intervient pour des raisons liées à la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention. Faisant référence aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des points soulevés dans ces dernières et inclus des amendements appropriés dans le nouveau Code du travail qui, après avoir été préparé par une commission technique tripartite, est actuellement devant le Parlement national en vue de son adoption. La commission espère dès lors que le nouveau Code du travail pourra être adopté très prochainement de manière à assurer le respect par la législation nationale de l’article 1, paragraphe 3 h) (application de la convention aux femmes effectuant un travail domestique salarié dans des ménages privés), article 3, paragraphe 4 (prolongement du congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée), article 3, paragraphes 5 et 6 (congé prénatal et postnatal supplémentaire en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement), article 4, paragraphes 1 et 3 (droit à des prestations médicales pendant l’absence au titre du congé de maternité) et article 4, paragraphes 4 à 8 (fourniture de prestations médicales et en espèces dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, interdiction de tenir l’employeur personnellement responsable du coût de ces prestations). La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois adoptée, copie de la nouvelle législation afin d’être en mesure d’examiner la conformité de celle-ci à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention. Faisant référence aux observations précédentes de la commission, le gouvernement déclare avoir pris bonne note des points soulevés dans ces dernières et inclus des amendements appropriés dans le nouveau Code du travail qui, après avoir été préparé par une commission technique tripartite, est actuellement devant le Parlement national en vue de son adoption. La commission espère dès lors que le nouveau Code du travail pourra être adopté très prochainement de manière à assurer le respect par la législation nationale de l’article 1, paragraphe 3 h) (application de la convention aux femmes effectuant un travail domestique salarié dans des ménages privés), article 3, paragraphe 4 (prolongement du congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée), article 3, paragraphes 5 et 6 (congé prénatal et postnatal supplémentaire en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement), article 4, paragraphes 1 et 3 (droit à des prestations médicales pendant l’absence au titre du congé de maternité) et article 4, paragraphes 4 à 8 (fourniture de prestations médicales et en espèces dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, interdiction de tenir l’employeur personnellement responsable du coût de ces prestations). La commission prie le gouvernement de communiquer, une fois adoptée, copie de la nouvelle législation afin d’être en mesure d’examiner la conformité de celle-ci à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des extraits pertinents de certaines conventions collectives signées dans le secteur privé. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se réfère une nouvelle fois au processus de codification des lois du travail. Cet exercice de codification implique l’amendement de plusieurs textes de lois et des changements dans la pratique. Un projet de loi du travail a déjàété discuté dans le cadre d’un forum tripartite en tenant compte de l’ensemble des commentaires formulés par la commission d’experts et des évolutions internationales récentes intervenues dans le domaine du travail. Les résultats de ce processus de codification et d’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux seront communiqués opportunément. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les modifications législatives annoncées et que, à cette occasion, il sera tenu compte des commentaires suivants.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 74 du décret sur le travail et de la définition du terme «travailleur» qui en est donnée, les travailleurs domestiques sont exclus de la protection de la maternité garantie par la partie V de ce décret. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la disposition de la législation nationale précitée de manière à assurer aux travailleuses domestiques employées dans les ménages privés la protection garantie par la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission rappelle que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, la législation ne prévoit pas expressément la possibilité de prolonger la durée du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement.

Article 3, paragraphes 5 et 6. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que dans la pratique toute absence certifiée par un médecin enregistré comme résultant d’une maladie causée par la grossesse ou les couches est considérée comme un congé de maladie. La commission avait néanmoins constaté que les dispositions pertinentes de la législation (ordonnance générale de 1951) et des conventions collectives ne permettaient pas à elles seules de garantir, dans tous les cas, une extension du congé de maternité en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter la législation afin de donner pleinement effet à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission rappelle qu’il n’existe pas dans la législation nationale de disposition garantissant aux travailleuses protégées le droit aux prestations médicales. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir à toutes les travailleuses couvertes par la convention le droit à des prestations médicales, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4 à 8. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la question de la mise en oeuvre de l’article 4, paragraphes 4 à 8, de la convention demeure à l’étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine, la commission espère que des mesures pourront être prises qui permettront de donner effet à ces dispositions de la convention qui prévoient notamment que les prestations médicales et en espèces de maternité doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d’assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût de ces prestations.

2. Article 4, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt, d’après les extraits des trois conventions collectives communiquées par le gouvernement que, pendant leur congé de maternité, les travailleuses couvertes par ces conventions continuent à percevoir la totalité de leur salaire. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer copie de toute autre convention collective conclue dans le secteur privé qui contiendrait des dispositions dans ce domaine. La commission souhaiterait, en outre, que le gouvernement communique copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé de maternité.

        3. La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient rédigés dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans la législation ou dans la pratique en ce qui concerne l'application de la convention, mais que les questions qu'elle a soulevées font l'objet de l'attention du gouvernement. Elle exprime une fois de plus l'espoir que les mesures appropriées seront prochainement prises pour assurer l'application complète des articles suivants de la convention.

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (Champ d'application). Le gouvernement indique que, bien qu'il soit reconnu que le champ d'application de l'article 74 du décret sur le travail n'est pas assez large pour couvrir les femmes employées de maison, les centres d'emploi publics s'assurent que, lorsque des employées de maison sont recrutées, un contrat d'emploi consacre leurs droits à la protection de la maternité comme pour toute autre travailleuse dans n'importe quel établissement. Il ajoute qu'il a été pris note des commentaires formulés par la commission, et que la Commission nationale consultative tripartite sur le travail offrira ses conseils quant à une modification possible de la définition du terme "travailleur" au sens de l'article 74 susmentionné. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la convention (Durée du congé de maternité). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 42 1) b) du décret sur le travail, un congé de maternité postnatal d'une durée de six semaines est accordé à la travailleuse, quelle que soit la date effective de l'accouchement. Il ajoute également que, dans la pratique, même si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la travailleuse bénéficie d'un congé de maternité d'une durée totale de douze semaines. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement n'aura aucune difficulté à inclure dans la législation nationale une disposition expresse à cet effet lorsque le décret sur le travail aura été révisé.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (Extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). Le gouvernement indique, en se référant au paragraphe 38 du règlement de 1969 sur le travail, que dans la pratique toute absence du travail attestée par un médecin enregistré comme résultant d'une maladie causée par la grossesse ou les couches est considérée comme un congé de maladie, et n'entre pas dans le cadre du congé de maternité. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions légales pertinentes (notamment la législation sur la sécurité sociale) concernant le congé de maladie.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (Prestations médicales). La commission note d'après le rapport du gouvernement que la législation nationale ne contient pas de disposition relative au droit de recevoir des prestations médicales, bien que des soins médicaux soient fournis dans la pratique, jusqu'à un certain point et dans certaines conditions, dans de nombreuses entreprises privées, et au titre du Programme de soins de santé primaire; dans la fonction publique, le coût des soins médicaux est fortement subventionné. Elle note également que le gouvernement étudie plus avant la question à l'heure actuelle. La commission espère par conséquent qu'à l'issue de cette étude le gouvernement prendra les mesures législatives voulues pour assurer que toutes les travailleuses couvertes par la convention aient droit à des prestations médicales conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 3.

5. Article 4, paragraphe 2 (Taux des prestations en espèces). La commission note avec intérêt d'après le rapport du gouvernement que, outre la disposition de l'article 42 1) g) du décret de 1967 sur le travail, en vertu de laquelle la rémunération versée à une travailleuse en congé de maternité doit être d'un montant au moins égal à 50 pour cent de celle qu'elle aurait touchée si elle n'était pas absente, des conventions collectives conclues dans le secteur privé et des instructions administratives dans la fonction publique prévoient qu'une femme doit recevoir la totalité de son salaire ou traitement pendant son congé de maternité. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des conventions collectives (que le BIT n'a pas encore reçues) et instructions administratives précitées. Voir également le paragraphe 6 ci-après.

6. Article 4, paragraphes 4 à 8. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle la situation nationale ne permet pas de mettre en oeuvre ces dispositions de la convention, et ajoute que la question est à l'étude. La commission prend note de ces informations, et rappelle que les dispositions susmentionnées de la convention qui portent sur le financement des prestations de maternité, prévoient en particulier que des prestations en espèces et des prestations médicales doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Tout en étant consciente des difficultés que le gouvernement rencontre dans ce domaine, la commission espère que les études entreprises aboutiront à l'adoption de mesures donnant plein effet à ces dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susmentionnés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points énoncés ci-après.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la convention s'applique au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés. Elle note également qu'en vertu de l'article 74 du décret de 1967 sur le travail le terme "travailleur" ne s'applique pas aux "serviteurs domestiques" aux fins de plusieurs parties de ce texte, notamment de la partie V, de sorte que les employées de maison semblent exclus du bénéfice de la protection de la maternité. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'entière conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, afin d'en garantir l'application au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés.

Article 3, paragraphe 4. Prière d'indiquer si la législation nationale pourvoit à la prolongation du congé de maternité quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, et si la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne s'en trouve pas réduite.

Article 3, paragraphes 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la durée ou la prolongation du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches est fixée par certificat d'un médecin ou d'une sage-femme. Elle note aussi qu'aux termes du décret précité la durée du congé après l'accouchement est prolongée de huit semaines lorsque celui-ci est anormal ou gémellaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles un congé supplémentaire est accordé avant l'accouchement, ou prolongé après celui-ci, en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches.

Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Prière d'indiquer si les travailleuses en congé de maladie ont le droit de recevoir des prestations médicales. Si c'est le cas, prière d'indiquer les types de soins compris dans les prestations visées au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). La commission note qu'en vertu de l'article 42 1) g) du décret susvisé la rémunération versée à une travailleuse en congé de maternité est d'un montant égal au moins à 50 pour cent de celle qu'elle aurait touché si elle n'était pas absente. La commission note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle une travailleuse enceinte perçoit la totalité de son salaire ou traitement pendant son congé de maternité. Prière d'indiquer si des taux de prestations en espèces correspondant à la totalité du salaire ou traitement de la travailleuse sont fixés par des lois ou règlements nationaux en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphes 4, 5, 6 et 7. Prière de préciser si les prestations en espèces et les prestations médicales sont accordées dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Dans l'un ou l'autre cas, prière de fournir des détails, conformément au formulaire de rapport, concernant le régime de financement des prestations.

Article 4, paragraphe 8. La commission relève qu'en vertu de l'article 42 1) g) précité l'employeur doit verser à une travailleuse en congé de maternité une rémunération au titre de ce congé. A cet égard, la commission aimerait appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention l'employeur ne peut être personnellement tenu pour responsable du coût des prestations de maternité. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures voulues pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

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