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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 ; Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après ainsi qu’une copie du rapport d’inspection du travail 2024 (en ouzbek).
Après avoir examiné la demande de la commission, le ministère de l’Emploi et de la Réduction de la pauvreté note que, conformément à l’article 534 du Code du travail, le contrôle et la supervision de l’État sur le respect de la législation du travail et des règles en matière de santé et de sécurité au travail sont exercés par l’Inspection nationale du travail. En tant que sous-division structurelle du ministère, ce service contrôle et supervise le respect par les employeurs de la législation du travail, de la législation sur l’emploi, de l’assurance obligatoire en responsabilité civile des employeurs, des droits des personnes en situation de handicap, et d’autres textes juridiques liés au travail, réglementations en matière de santé et de sécurité et normes du travail.
Le chapitre 33 du Code du travail définit la procédure de contrôle et de supervision du respect de la législation du travail et des règles en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, l’article 22 de la loi sur le ministère public dispose que, dans le cadre de l’exercice de leur contrôle de l’application des lois, les procureurs peuvent demander des inspections par divers organismes gouvernementaux et l’affectation de spécialistes pour effectuer des inspections départementales ou interdépartementales. Dans le contexte de l’Inspection nationale du travail, cela signifie que les inspecteurs du travail peuvent prendre part à des inspections inopinées initiées par les organismes chargés du contrôle ou du respect de la loi, s’il existe des raisons de soupçonner une violation des droits au travail ou des règles de sécurité au travail. L’Inspection nationale du travail procède elle-même à des inspections programmées et non programmées afin de faire respecter la législation du travail et les normes de sécurité au travail. Ces inspections permettent non seulement d’évaluer la conformité à la législation, mais aussi de vérifier si les employeurs ont remédié aux violations constatées précédemment par les inspecteurs. Actuellement, aucune limite de temps n’est imposée pour les inspections effectuées par les inspecteurs du travail. En 2018, le gouvernement a établi un moratoire de deux ans (jusqu’en 2020) sur les inspections des activités financières et économiques des entreprises, afin d’accélérer le développement économique et de promouvoir l’esprit d’entreprise. Il convient de noter que ce moratoire ne s’appliquait pas aux inspections menées par l’Inspection nationale du travail.
Le paragraphe 4 du décret présidentiel no PP-3913 du 20 août 2018 relatif aux mesures visant à améliorer la structure des organismes du travail et à renforcer le système de protection des droits au travail et de la sécurité au travail prévoit que l’Inspection nationale du travail mène des consultations avec les organismes habilités sur la base de demandes émanant de personnes physiques ou morales ou de l’administration fiscale. L’Inspection nationale du travail conserve le droit de procéder à des inspections non programmées de courte durée (jusqu’à une journée) pour contrôler le respect de la législation en matière de travail et de sécurité au travail sans autorisation préalable. En outre, en vertu du décret présidentiel sur les mesures visant à améliorer et à renforcer l’efficacité de la politique officielle dans le domaine de l’emploi et de la réduction de la pauvreté, l’obligation d’obtenir l’autorisation du médiateur des entreprises pour effectuer des inspections a été supprimée en octobre 2024. Actuellement, une notification électronique suffit.
Outre les inspections effectuées avec notification préalable, le décret présidentiel no PP3913 impose des inspections programmées et non programmées dans toutes les organisations, quel que soit le type de propriété. Par exemple, pendant la récolte du coton en 2024, des inspections ont été effectuées sans coordination préalable avec les autorités compétentes. Plus de 300 inspecteurs ont participé à la surveillance d’environ 25 505 organisations, exploitations agricoles et plantations de coton dans tout le pays afin de prévenir le travail forcé et de garantir des conditions de travail décentes. Ces inspections ont révélé 520 violations, dont 238 (46 pour cent) liées à de mauvaises conditions de travail, 102 (20 pour cent) à l’absence de contrats de travail et 180 (34 pour cent) à des retards dans le paiement des salaires. En conséquence, des instructions écrites ont été adressées aux dirigeants de 330 exploitations agricoles et des sanctions administratives ont été infligées à 23 dirigeants au titre de l’article 49, paragraphe 1, du Code des infractions administratives (violations de la législation du travail et de la sécurité au travail par des dirigeants).
L’Inspection nationale du travail fonctionne conformément à la loi sur les recours des personnes physiques et morales (nouvelle version du 11 septembre 2017, no ZRU445). L’article 19 interdit la divulgation d’informations ou de données privées qui violent les droits ou les intérêts des citoyens et des personnes morales, sauf autorisation expresse. Même sur demande, l’identité du plaignant ne doit pas être divulguée. En 2024, l’Inspection nationale du travail a reçu 27 166 plaintes, dont 16 181 ont été admises et 8 948 ont été réglées; 12 472 citoyens ont vu leurs droits au travail rétablis. En outre, 390 plaintes ont été soumises au médiateur des entreprises et ont donné lieu à des inspections d’entités commerciales, qui ont toutes été admises.
Tout au long de l’année 2024, l’Inspection nationale du travail a mené 18 807 activités de contrôle liées à la législation sur le travail et la sécurité au travail, identifiant 49 488 violations. En conséquence, 10 556 instructions écrites et 435 déclarations obligatoires ont été émises, et des sanctions ont été infligées à 8 281 dirigeants. Sur les 49 488 infractions, 31 839 concernaient des violations des droits au travail, notamment: 5 844 – défaut d’octroi de congés; 4 542 – non-paiement des salaires; 2 022 – absence de contrats de travail; 672 – emploi informel; 2 172 – violations de la législation du travail; 776 – licenciements abusifs; et, 1 478 – violations des procédures relatives aux registres des effectifs. En outre, 17 649 violations concernaient la sécurité au travail et des conditions de travail insatisfaisantes, notamment: 3 047 cas de travailleurs n’ayant reçu aucune instruction en matière de sécurité; 2 198 cas d’absence de formation et de certification en matière de sécurité; 1 194 cas d’absence de vêtements et d’équipements de protection; 1 466 cas d’absence de plans de sécurité au travail; 844 entreprises ne procédant à aucun examen médical; 991 entreprises ne disposant pas de services de sécurité au travail; et 551 entreprises ne disposant pas de certification des conditions de travail. En 2024, 717 travailleurs licenciés illégalement (dont 341 femmes) ont été réintégrés et une aide d’un montant de 75 milliards de sums ouzbeks a été fournie à 9 970 personnes. En 2024, 868 accidents du travail ont été enregistrés impliquant 974 personnes: 261 décès, 683 blessés graves et 30 blessés légers. Plus de 3,7 milliards de sums ont été versés à titre d’indemnisation aux travailleurs concernés ou à leurs familles.
L’Inspection nationale du travail peut faire appel à des experts techniques, notamment des médecins spécialistes, des experts en électricité, en chimie et en ingénierie, pour les inspections. Bien que ces experts n’aient pas encore été engagés, un groupe de travail d’experts existe au sein de l’inspection du travail. L’Inspection nationale du travail tient des registres conformément à l’article 21 de la convention no 81, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 27 de la convention no 129 sur la base des données communiquées par les employeurs par le biais de la base de données interministérielle du système national unifié en matière de travail (également disponible à l’adresse dmi.mehnat.uz). Conformément à la résolution no 286 du Conseil des ministres du 6 juin 1997, tous les accidents du travail doivent être signalés dans un délai de trois jours ouvrables, analysés par l’employeur et discutés avec le personnel afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
L’article 26 de la loi sur la sécurité au travail prévoit que les maladies professionnelles doivent faire l’objet d’une enquête et être enregistrées, et précise les procédures de coopération entre les employeurs, les établissements médicaux et l’Inspection nationale du travail. Les employeurs doivent notifier à l’inspection du travail toutes les maladies professionnelles et les mesures correctives prises.
Afin d’améliorer la transparence et l’efficacité, le ministère numérise les opérations de l’Inspection nationale du travail. Le système unifié en matière de travail permettra bientôt de simplifier les procédures de traitement des infractions, les inspecteurs pouvant infliger des sanctions par voie électronique. Un système d’analyse des risques, qui utilise 13 critères pour évaluer les niveaux de risque, sans intervention humaine, a également été mis en place. Les organisations présentant un risque élevé ou moyen font l’objet d’audits automatiques, et l’intégration de ce système au système unifié de contrôle au niveau national est en cours.
Le décret présidentiel no PP-347 du 4 avril 2024 a renforcé les effectifs de l’Inspection nationale du travail de 16 pour cent, passant de 345 à 412 personnes, dont une augmentation du personnel central de 17 à 22 personnes. Tout le personnel de l’Inspection nationale du travail a été entièrement certifié en février-mars 2025, plusieurs agents suivant un programme de recyclage. En vertu de la résolution no 246 du Conseil des ministres du 27 avril 2017, les inspecteurs techniques suivent chaque année au moins 36 heures de formation à la sécurité au travail.
L’article 249 du Code du travail dispose que les systèmes de rémunération des fonctionnaires sont déterminés par la loi. L’article 252 prévoit que les règles relatives aux primes sont également fixées par la législation. Le ministère s’appuie sur ces dispositions pour déterminer les barèmes de salaires. Actuellement, le salaire moyen d’un inspecteur est compris entre 8 et 10 millions de sums. Les postes au sein de l’administration fiscale et du ministère de l’Intérieur sont classés deux grades en dessous de celui des inspecteurs du travail, ce qui rend les salaires des inspecteurs du travail plus compétitifs. Conformément à la résolution no 424 du Conseil des ministres du 2 août 2022, les agents sont remboursés de leurs frais de déplacement, d’hébergement et de séjour lorsqu’ils sont en mission officielle. Conformément au paragraphe 39 du règlement relatif aux inspections nationales du travail (annexe 3 de la résolution no 1066 du Conseil des ministres du 31 décembre 2018), les inspecteurs reçoivent des primes mensuelles pouvant atteindre 10 pour cent des amendes perçues mais n’excédant pas 35,15 fois le salaire minimum. Ce système encourage l’impartialité des inspections.
En ce qui concerne les inspections syndicales, l’article 540 du Code du travail accorde aux syndicats le droit d’exercer un contrôle public de l’application de la législation du travail et des conventions collectives. Ils peuvent examiner la sécurité sur le lieu de travail à différents stades d’un projet, participer aux enquêtes sur les accidents, assister aux commissions médicales d’experts et prendre part aux procédures de règlement des différends et aux actions en justice au nom des travailleurs. Les syndicats peuvent créer leurs propres services d’inspection. Les informations recueillies par ces inspecteurs sont compilées et publiées sur les sites officiels des syndicats. En 2025, 116 inspecteurs syndicaux travaillent pour la Fédération des syndicats et ses branches (9 femmes et 107 hommes). Il s’agit notamment d’avocats, d’ingénieurs, de médecins, d’économistes et autres professionnels. Il existe des différences fondamentales entre les inspecteurs de l’Inspection nationale du travail et les inspecteurs syndicaux: l’Inspection nationale du travail a le pouvoir légal d’inspecter toutes les entités, d’imposer des sanctions et de produire des rapports officiels, tandis que les inspecteurs syndicaux opèrent dans le cadre de leur représentativité et n’ont aucun pouvoir d’exécution légal. Néanmoins, les deux systèmes se complètent dans le cadre du tripartisme et du dialogue social.
Actuellement, le projet de l’OIT intitulé «Amélioration des systèmes d’inspection du travail et de sécurité au travail en Ouzbékistan» (octobre 2024-décembre 2025) est en cours de mise en œuvre. Le gouvernement apprécierait que le BIT continue à l’aider à mettre en œuvre les conventions nos 81 et 129 et à renforcer les capacités du personnel du ministère en matière d’établissement de rapports et d’inspection du travail.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur de donner la parole à l’honorable représentant du gouvernement de l’Ouzbékistan, Monsieur le ministre de l’Emploi et de la Réduction de la pauvreté, pour sa déclaration liminaire.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Tout d’abord, je tiens à remercier la commission de nous donner l’occasion de partager avec vous quelques informations concernant le travail que nous accomplissons en Ouzbékistan pour mettre en œuvre les conventions nos 81 et 129. Ces deux conventions sont évidemment essentielles pour garantir les droits des travailleurs, notamment la liberté d’association et la négociation collective, ainsi que pour réduire l’emploi informel et développer les possibilités en matière de travail décent.
L’Ouzbékistan a ratifié l’ensemble des conventions fondamentales et de gouvernance de l’OIT et a démontré qu’il est un partenaire capable de tenir ses engagements et de prendre les mesures qui s’imposent.
Rappelons-nous que, il y a quelques années, les questions adressées à l’Ouzbékistan portaient sur le recours systématique au travail forcé et au travail des enfants, mais celles-ci ne sont plus d’actualité. De fait, l’Ouzbékistan est un pays qui peut être cité en exemple pour la volonté politique sans faille dont il a fait preuve, ainsi que pour les réformes globales qu’il a engagées et qui ont conduit à l’éradication complète de ces phénomènes.
Je souhaite que les réalisations que nous avons accomplies restent gravées dans la mémoire des membres de la commission et inspirent confiance, aujourd’hui et demain, en la capacité de notre gouvernement à se conformer aux autres obligations qui sont les nôtres en matière de normes internationales du travail.
L’Ouzbékistan a réalisé des progrès considérables dans la mise en place d’un cadre juridique et pratique visant à la mise en œuvre des droits au travail.
En 2019, nous avons ratifié les conventions nos 81 et 129 mais, avant même cette ratification, en 2018, nous avions procédé à la première réforme de notre système d’inspection du travail. Nous avons mis en place une Inspection nationale du travail unique en avril 2023 et un nouveau Code du travail, élaboré avec le soutien de l’OIT, de la Banque mondiale et d’autres partenaires, est entré en vigueur. Ce Code du travail interdit le travail des enfants et le travail forcé, consacre les bases de la négociation collective et vise à améliorer l’emploi.
Tout aussi importantes sont les décisions que le gouvernement a prises en matière de numérisation, lesquelles renforceront tant l’efficacité que la transparence de l’inspection du travail.
Je voudrais revenir en détail sur les changements intervenus en Ouzbékistan depuis que le premier rapport sur l’application de ces conventions a été soumis, afin que les distingués membres de la commission et les autres Membres de l’OIT présents à cette réunion puissent prendre connaissance des réformes qui ont été engagées et des difficultés auxquelles notre gouvernement est encore confronté.
Tout d’abord, notant que l’indépendance de l’inspection du travail doit être garantie, la commission d’experts nous a appelés à lever le moratoire sur les activités de celle-ci. Ce moratoire a été instauré par une décision gouvernementale de 2018 afin d’accélérer le développement économique et de promouvoir l’esprit d’entreprise. Il s’appliquait aux activités financières et économiques des entreprises et établissements, et une procédure d’autorisation des inspections du travail par le médiateur des entreprises a par la suite été introduite.
Le Code du travail, entré en vigueur en avril 2023, instaure un système gratuit de contrôle et de supervision du respect de la législation du travail et des règles de sécurité au travail. Dès lors qu’il constitue une norme hiérarchiquement supérieure à la décision gouvernementale précitée, il a mis fin audit moratoire.
Dans le cadre de la réforme institutionnelle, le décret présidentiel «relatif aux mesures visant à améliorer et à renforcer l’efficacité de la politique de l’État dans le domaine de l’emploi et de la réduction de la pauvreté», qui a été adopté en septembre 2024, a formellement supprimé la procédure d’autorisation par le médiateur des entreprises.
L’inspection du travail peut désormais effectuer des inspections, programmées ou non, sans limitation de durée. L’inspection du travail peut également procéder à des consultations et effectuer des inspections auprès des employeurs sur la base d’informations provenant de personnes morales et physiques, du parquet, de l’administration fiscale, etc.
La première étape de la numérisation des activités de l’inspection du travail est désormais achevée: une base de données unifiée, fonctionnant conjointement avec le système unifié en matière de travail et la plateforme fiscale numérique, a été créée. Les inspecteurs ont désormais accès aux informations concernant toutes les entreprises et organisations enregistrées, ainsi que l’ensemble des contribuables, y compris ceux qui exercent ce que nous appelons des formes d’emploi non traditionnelles, à savoir les travailleurs indépendants, les travailleurs temporaires, les personnes travaillant sur des plateformes numériques, etc. Les inspecteurs ont également accès à tous les contrats de travail par le biais de ce nouveau système numérisé.
En outre, les employeurs sont évalués en fonction des risques qu’ils représentent en termes d’infractions au droit du travail.
Actuellement, la pratique consistant à informer le médiateur des entreprises des inspections programmées est toujours en vigueur. Les inspections non programmées sont toutefois effectuées sans avertissement préalable.
J’aimerais maintenant aborder deux points. Pendant la récolte du coton, activité la plus sensible en matière de respect du droit du travail en Ouzbékistan, les inspections sont menées sans avertissement préalable, avec la participation d’inspecteurs d’autres organisations, tels que des professionnels de santé ou des responsables des services de santé.
Chaque année, l’OIT continue de coopérer avec nous en formant des inspecteurs, des membres des organisations non gouvernementales et des militants de la société civile, et en garantissant un contrôle indépendant de la situation dans ce domaine.
La pratique consistant à enregistrer les autres inspections dans la base de données unifiée des inspections et à en informer le médiateur des entreprises a été introduite afin de lutter contre la corruption. C’est le premier point que je souhaitais aborder.
Le second point concerne la demande de la commission d’experts portant sur le nombre d’inspections autorisées par le médiateur des entreprises qui ont été effectuées, le nombre d’inspections effectuées à la suite d’une plainte, le nombre de demandes d’inspection et le nombre de cas où l’autorisation a été refusée. Les statistiques font apparaître que le nombre d’inspections entamées par le service d’inspection lui-même augmente chaque année. En 2023, il y en a eu 920. En 2024, on espérait doubler ce chiffre, et il y a eu environ 2 000 inspections. Cette année, en cinq mois seulement, le nombre d’inspections entamées par l’inspection du travail dépasse déjà les 3 000. Nous constatons donc que nous sommes dans une phase vertueuse. On observe une augmentation du nombre d’inspections. À la suite des modifications apportées en octobre 2024, le médiateur des entreprises n’a désormais plus aucun moyen d’influencer la réalisation ou non d’une inspection.
La commission d’experts a également demandé des informations sur la nature et le nombre d’infractions constatées au cours des inspections, de procédures judiciaires et de sanctions imposées, y compris le montant des amendes. Je prendrai l’exemple des cinq premiers mois de cette année. Entre le mois de janvier et le mois de mai, 7 840 inspections ont été menées et 15 512 infractions ont été constatées. Le nombre d’avertissements émis s’élève à 3 655 et, sauf erreur de ma part, 4 368 personnes se sont vu infliger une amende administrative.
La quatrième question posée concernait le nombre d’inspecteurs au sein de l’Inspection nationale du travail. À la suite des réformes institutionnelles que nous avons engagées, ce nombre est passé de 380 à 412. Bien entendu, nous sommes conscients que ce chiffre n’est pas encore suffisant pour permettre d’assurer parfaitement la couverture et le contrôle du respect de la législation du travail. C’est pourquoi nous sommes en train d’entreprendre de nouvelles réformes, qui entreront en vigueur prochainement, et nous espérons que, d’ici la fin de l’année, nous disposerons d’au moins 100 inspecteurs supplémentaires.
Le cinquième point soulevé par la commission d’experts concernait les inspections du travail menées par les syndicats. Les syndicats disposent effectivement d’un droit de «contrôle social», ce qui signifie qu’ils peuvent contacter les employeurs et leur soumettre des réclamations concernant l’élimination de cas de violation de la législation du travail ou de règles de sécurité au travail, et saisir l’Inspection nationale du travail comme les tribunaux pour défendre les droits des travailleurs. Il existe toutefois des différences fondamentales entre les fonctions exercées par l’Inspection nationale du travail, d’une part, et les inspections syndicales, d’autre part. L’Inspection nationale du travail jouit bien entendu de l’autorité de l’État et est habilitée à effectuer des contrôles et des inspections dans toute entreprise ou tout bureau. Elle peut également appliquer des sanctions administratives et engager la responsabilité juridique des employeurs ayant commis des infractions. Pour sa part, le service d’inspection géré par les syndicats exerce un contrôle social, ne jouit pas du même niveau d’autorité et ne peut appliquer de sanctions. Cependant, les deux systèmes se complètent et s’inscrivent dans notre système de tripartisme et de dialogue social.
En conclusion, nous sommes conscients que nous avons encore des défis à relever et des problèmes à résoudre. Nous savons pertinemment que la situation en Ouzbékistan n’est pas parfaite en ce qui concerne le respect de notre propre législation du travail ou des conventions internationales du travail. Cependant, cette assemblée qui, par le passé, a été une plateforme de dialogue tripartite et d’échanges constructifs, offre une excellente opportunité de coopération multilatérale. De même, elle nous aide tous à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Par conséquent, motivés par un esprit de coopération et dans l’objectif de parvenir à nous conformer pleinement aux obligations découlant des conventions nos 81 et 129, nous sollicitons l’assistance technique du BIT pour résoudre les difficultés qui sont encore les nôtres. Il s’agit tout d’abord de l’assistance nécessaire, et je vais essayer de formuler cela brièvement, à l’amélioration de notre système d’inspection du travail, au renforcement des capacités de l’inspection du travail, au développement du dialogue trilatéral, à l’intégration de la politique du travail dans le développement durable, à la stratégie de communication de l’inspection du travail et au suivi des recommandations de l’OIT.
Membres travailleurs – On ne le répète jamais assez: les services d’inspection sont essentiels pour assurer l’effectivité des droits et le respect des règles dans le monde du travail. Ils constituent une fonction publique vitale en étant au cœur de la promotion de l’application des conditions décentes et des principes et droits fondamentaux du travail.
Pour assurer cette mission, les services d’inspection doivent être dotés d’un cadre légal adéquat et de moyens humains, matériels et financiers à la hauteur de l’importance de leur mission. Nous devons malheureusement constater qu’ils ne bénéficient pas de toutes ces garanties en Ouzbékistan.
Comme dans d’autres pays de la région, il est fréquent de voir un moratoire imposé sur les inspections. Nous l’avons déjà vu avec le Kirghizistan, et c’est aussi le cas en Ouzbékistan. Un tel moratoire était encore récemment imposé pour les activités financières et économiques des établissements, à l’exception des inspections menées dans le cadre d’affaires pénales ou en lien avec la liquidation d’une personne morale. Nous croyons comprendre que ce moratoire a entretemps pris fin depuis décembre 2024. Sous le moratoire, les seules possibilités des services d’inspection d’intervenir semblaient être dans le cas où une plainte est introduite auprès d’eux. Nous ne pouvons qu’appuyer la conclusion de la commission d’experts qui rappelle qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions.
Par ailleurs, les inspecteurs du travail sont soumis à de nombreuses restrictions dans le cadre de leurs activités. C’est ainsi qu’un décret présidentiel du 15 mars 2019 prévoit les restrictions suivantes:
  • toutes les inspections sont soumises à un enregistrement électronique obligatoire;
  • toute inspection effectuée sans cet enregistrement est illégale;
  • le commissaire pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises assure la coordination des inspections et contrôle qu’elles sont effectuées en toute légalité;
  • le système d’enregistrement électronique des inspections permet au commissaire d’examiner la validité des décisions des autorités d’effectuer des inspections et de délivrer un permis avec un code unique pour leur réalisation; et de vérifier que les autorités respectent la procédure d’inspection définie par la loi. Il permet également aux établissements de recevoir, à leur demande, des informations sur l’inspection sous forme de SMS, ainsi que via Internet en temps réel.
Le même décret présidentiel limite également la durée des inspections. Une autre décision présidentielle de 2018 limite à un jour ouvrable les inspections pour donner suite à une plainte, ainsi que l’étendue de ces inspections.
Un décret présidentiel du 13 septembre 2022 contient quant à lui d’autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs. Il prévoit ainsi une liste interminable de restrictions:
  • les inspecteurs sont obligés de prévenir un établissement qu’une inspection va avoir lieu au plus tard dix jours ouvrables à l’avance;
  • les inspecteurs ne sont pas autorisés à procéder à des réinspections;
  • les établissements ont le droit de refuser qu’une inspection ait lieu lorsque l’ordre de procéder à l’inspection n’a pas été établi conformément à la procédure établie ou si le délai de notification de l’inspection n’a pas été respecté;
  • des inspections ne peuvent être menées qu’après la mise en place de mesures préventives;
  • les inspecteurs doivent soumettre une demande d’approbation au commissaire;
  • ce dernier a également le droit de refuser que des inspections soient effectuées.
Ce décret présidentiel prévoit encore que:
  • l’ordre d’inspection doit contenir l’objet de l’inspection, sa durée et la période d’activité soumise à l’inspection;
  • au cours de l’inspection, les fonctionnaires de l’autorité de supervision doivent respecter le délai prévu, la limite de leurs pouvoirs et s’en tenir aux sujets définis dans le programme d’inspection;
  • avant de démarrer une inspection, l’inspecteur doit faire connaître l’objet de l’inspection au dirigeant de l’établissement, lui présenter un document d’identité officiel autorisant l’inspecteur à mener l’inspection et lui fournir des copies des documents à l’origine de l’inspection;
  • et enfin, les inspections ne peuvent être menées que pendant les heures de travail.
Vous en conviendrez: ce seul décret présidentiel contient une série impressionnante de restrictions contraires à la convention, qui ne sont pas de nature à faciliter la tâche des inspecteurs du travail.
Si la liste de ces restrictions n’était pas encore assez longue, il convient d’en ajouter d’autres. Les entreprises qui obtiennent une certification par le biais d’audits des mesures de sécurité et de santé au travail ne peuvent faire l’objet d’aucune inspection programmée pendant trois ans.
Le règlement de l’inspection du travail de l’État, qui définit les pouvoirs des inspecteurs, omet d’importantes prérogatives qui devraient relever des pouvoirs des inspecteurs sociaux. Ils ne sont ainsi pas habilités à mener des interrogatoires de témoins, employeurs, travailleurs ni à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.
Conformément à la loi sur la sécurité au travail, ainsi qu’au règlement sur l’inspection du travail, lorsque des violations de la législation sont détectées, les inspecteurs du travail sont d’abord tenus d’émettre un ordre pour remédier aux violations constatées et prendre des mesures préventives. Ce n’est qu’en cas de non-respect de l’ordre que les inspecteurs peuvent envisager des sanctions administratives sur la base du Code de responsabilité administrative. Les inspecteurs ne sont toutefois pas eux-mêmes habilités à imposer des amendes administratives. C’est un tribunal qui doit trancher sur la base des éléments transmis par les inspecteurs.
Ces éléments sont en contradiction avec les dispositions des conventions, qui prévoient que la décision de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager des poursuites doit être laissée à la libre appréciation des inspecteurs du travail.
Le rapport de la commission d’experts relève enfin que le Code du travail prévoit que l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions peut emporter la responsabilité de leurs auteurs, mais qu’il ne prévoit pas de sanction pour une telle violation.
Après une telle énumération de manquements au regard des conventions examinées, vous comprendrez que nous partageons la profonde inquiétude exprimée par la commission d’experts dans son rapport. Tous ces éléments sont de nature à entraver gravement l’exercice des missions des services d’inspection en Ouzbékistan.
Nous espérons que le gouvernement s’engagera dans un dialogue constructif avec notre commission et l’ensemble des organes de l’OIT, afin de donner suite aux recommandations qui lui seront adressées et ainsi lever les nombreuses restrictions qui pèsent injustement sur les services d’inspection.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient le gouvernement de la République d’Ouzbékistan pour les informations orales et écrites qu’il a transmises concernant ce cas. Ils soulignent qu’il est important que le gouvernement respecte les conventions nos 81 et 129. Ces conventions, qui sont des conventions de gouvernance ou des conventions prioritaires, requièrent une attention particulière en raison du rôle important qu’elles jouent dans le fonctionnement du système des normes internationales du travail.
Nous souhaitons tout d’abord fournir quelques informations générales et contextuelles. La République d’Ouzbékistan a adhéré à l’OIT en 1992. En tout, elle a ratifié 25 conventions – les 10 conventions fondamentales, les 4 conventions de gouvernance et 11 conventions techniques – et un protocole. La République d’Ouzbékistan a ratifié les conventions nos 81 et 129 le 19 novembre 2019.
La commission d’experts a formulé une observation sur l’application des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement de la République d’Ouzbékistan en 2024. Elle lui a également adressé deux demandes directes concernant l’application de ces conventions. La commission examine pour la première fois cette année l’application des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement de la République d’Ouzbékistan.
Le gouvernement de la République d’Ouzbékistan a engagé d’importantes réformes pour assurer sa transition vers une économie de marché. Au cours des dernières années, il a collaboré avec l’OIT pour améliorer les inspections du travail et les systèmes de santé et de sécurité au travail dans le pays. Cependant, d’importantes lacunes subsistent.
Les observations de la commission d’experts concernant l’application des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement portent sur trois points.
Premièrement, la commission d’experts a noté avec une profonde préoccupation qu’un moratoire temporaire a été imposé aux inspecteurs du travail.
Deuxièmement, la commission d’experts a noté avec une profonde préoccupation l’étendue et la gravité de plusieurs mesures imposées par la loi, limitant la capacité et l’autorité des inspecteurs à effectuer des inspections du travail.
Troisièmement, la commission d’experts a constaté des lacunes dans l’application des dispositions légales et les sanctions en rapport avec les inspections du travail.
En ce qui concerne le premier point, les membres employeurs notent que, aux termes de l’article 16 de la convention no 81 et de l’article 21 de la convention no 129, les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Les membres employeurs notent que la commission d’experts a exprimé sa profonde préoccupation concernant le moratoire temporaire qui a été imposé par décret présidentiel sur la plupart des inspections.
Le gouvernement a fourni des informations, dont le rapport de la commission d’experts fait état, selon lesquelles, en dépit dudit moratoire, l’Inspection nationale du travail a le droit d’entamer une inspection sur les problèmes qui ont été soulevés dans le cadre d’une plainte.
Le 20 mai 2025, le gouvernement a également transmis au Bureau des informations complémentaires où il contestait l’existence d’un moratoire sur l’inspection du travail et indiquait qu’il existait un problème d’interprétation du décret présidentiel ayant imposé ce moratoire. Les membres employeurs soulignent qu’il est important de veiller à ce que les établissements soient inspectés afin d’assurer l’application effective des dispositions légales. Comme l’a noté la commission d’experts dans son observation générale adoptée en 2019 sur la convention no 81, une approche moderne, bien conçue et fondée sur les risques pour la planification de l’inspection du travail, est compatible avec les conventions nos 81 et 129.
Concernant le deuxième point, les membres employeurs notent que l’article 12 de la convention no 81 décrit les différents pouvoirs devant être conférés aux inspecteurs du travail, dont celui de pénétrer dans les établissements sans avertissement préalable, de procéder à des examens, contrôles ou enquêtes, y compris en interrogeant l’employeur ou son personnel sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales. L’article 16 de la convention no 129 est rédigé dans des termes similaires.
Les membres employeurs notent que la commission d’experts a exprimé sa profonde préoccupation quant au fait que le décret présidentiel susmentionné prévoit un certain nombre de restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment:
  • Pour mener une inspection, les inspecteurs du travail doivent obtenir l’approbation préalable d’une autorité agréée, qui peut également refuser de donner son accord dans certaines circonstances.
  • Au cours de l’inspection, les inspecteurs doivent respecter le délai prévu, agir dans la limite de leurs pouvoirs et s’en tenir aux sujets définis dans le programme approuvé par l’autorité agréée.
  • Les inspecteurs du travail peuvent effectuer des inspections uniquement après que des mesures préventives ont été mises en œuvre.
  • Les inspecteurs du travail sont obligés de prévenir l’établissement concerné qu’une inspection du travail va avoir lieu.
  • Les établissements ont le droit de refuser une inspection dans certaines circonstances.
Enfin, les membres employeurs relèvent que, dans son observation, la commission d’experts a noté que le règlement sur l’Inspection nationale du travail ne prévoit pas que les inspecteurs ont le pouvoir d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou son personnel sur les matières relatives à l’application des dispositions légales. De même, les inspecteurs n’ont pas le pouvoir de prélever et d’emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et substances.
Afin de garantir l’effectivité de la gouvernance des normes du travail et leur application en droit et dans la pratique, les membres employeurs soulignent qu’il est important de conférer aux inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, les pouvoirs prévus par les conventions nos 81 et 129.
Concernant le troisième point, les membres employeurs notent que, selon l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. L’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 est rédigé dans des termes similaires.
De plus, en vertu de l’article 18 de la convention no 81, la législation nationale doit prévoir des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales et obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 24 de la convention no 129 est rédigé dans des termes similaires.
Les membres employeurs relèvent que, dans son observation, la commission d’experts a pris note que, conformément à la loi sur la sécurité au travail et au règlement sur l’Inspection nationale du travail, lorsque des violations de la loi sont constatées, les inspecteurs du travail émettent d’abord une ordonnance de mesures préventives. Ils relèvent également que la commission d’experts a aussi noté que, selon le Code du travail, faire obstruction aux inspecteurs du travail signifie engager sa responsabilité, mais qu’aucune sanction n’est prévue pour une telle infraction.
Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de la République d’Ouzbékistan de se conformer aux dispositions des conventions nos 81 et 129 concernant l’application effective des dispositions légales et les sanctions appropriées. Afin de garantir l’effectivité de la gouvernance des normes du travail et leur application en droit et dans la pratique, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme d’application effective prévoyant des sanctions appropriées. L’émission d’ordonnances de mesures préventives doit également s’accompagner de la capacité à intenter ou recommander des poursuites. En outre, des sanctions devraient être prévues pour les personnes qui font obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
En conclusion, les membres employeurs prient instamment le gouvernement de la République d’Ouzbékistan de s’engager à respecter les exigences des conventions nos 81 et 129, tant en droit que dans la pratique.
Interprétation du russe: Membre travailleur, Ouzbékistan – C’est un immense honneur pour moi de m’exprimer aujourd’hui au nom de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (FPU). L’Ouzbékistan ayant ratifié les conventions nos 81 et 129 relatives aux activités de l’inspection du travail, les lois et les actes normatifs de notre pays doivent être mis en conformité avec les prescriptions de ces conventions. Ils doivent également être appliqués dans la pratique. Pour notre Fédération, il s’agit là d’une question prioritaire, que nous avons soulevée à plusieurs reprises lors de réunions de consultation tripartites.
Nous remercions la commission d’experts d’avoir examiné en détail la situation concernant l’application de ces conventions dans la pratique. Nous notons que, avec le soutien de l’OIT et la participation de partenaires tripartites, nous avons déjà procédé à une refonte complète des activités de l’Inspection nationale du travail.
À l’automne 2024, un décret gouvernemental a levé le moratoire sur les inspections. Il s’agit là d’une avancée positive. Nous espérons que d’autres mesures suivront, de sorte que les efforts entrepris en Ouzbékistan permettent d’aboutir au respect de ces conventions dans la pratique.
De son côté, en 2020, en application de la loi sur les syndicats, la FPU a créé en son sein une inspection du travail chargée d’exercer un contrôle public du respect des textes réglementaires et juridiques relatifs aux droits et intérêts socio-économiques des travailleurs, ainsi que des textes applicables dans le domaine de la réglementation technique.
Au départ, nous comptions 50 inspecteurs. Aujourd’hui, nous en comptons plus de 100, qui travaillent aux niveaux local, sectoriel et régional. Non seulement ces inspecteurs constatent les infractions et donnent des conseils sur la manière d’y remédier, mais ils mènent également des actions de sensibilisation auprès des travailleurs, en les informant sur leurs droits et la sécurité au travail.
Au cours de leur mandat, ils ont organisé 3 520 séances de formation et de sensibilisation. Ils ont également organisé des séminaires et des webinaires avec les travailleurs syndiqués afin de renforcer leurs connaissances et leurs compétences. Nous espérons que ce travail contribuera à prévenir les infractions, sauver des vies, protéger la santé des travailleurs et faire évoluer la culture des relations de travail.
Sur la base d’un plan de surveillance des droits des travailleurs et de promotion du travail décent, élaboré par le ministère de l’Emploi et de la Réduction de la pauvreté, la FPU et la Confédération des employeurs de notre pays effectuent des contrôles et des enquêtes mensuels dans divers secteurs de l’économie.
Nos services d’inspection du travail ont participé activement au contrôle national des conditions de récolte du coton, en particulier afin de prévenir le travail des enfants et le travail forcé pendant la saison des récoltes. La FPU a également mis en place un système de retour d’information afin de pouvoir travailler en permanence sur cette question.
Bien entendu, nous sommes conscients qu’il reste encore des défis à relever, notamment pour parvenir à mettre pleinement en œuvre les dispositions des conventions nos 81 et 129 relatives à l’efficacité et à l’indépendance de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture.
Les syndicats ouzbeks estiment qu’un système d’inspection du travail efficace et indépendant est essentiel au respect des droits au travail et à l’amélioration des conditions de travail. De notre point de vue, nous sommes confrontés aux défis majeurs qui se posent sur notre marché du travail national et ont un impact direct sur la capacité de l’inspection du travail à remplir ses fonctions correctement.
Tout d’abord, notre pays connaît encore un taux très élevé d’emploi informel, en particulier dans l’agriculture, la construction, les petites entreprises et le secteur des services. On estime que la grande majorité des travailleurs ne sont pas couverts par des contrats de travail actifs. Ils ne sont pas enregistrés dans le système officiel et sont donc privés de la protection sociale et juridique de base. Cela limite considérablement la capacité de l’inspection du travail à effectuer des contrôles et suppose une révision des méthodes utilisées pour couvrir le secteur informel.
Deuxièmement, la migration de main-d’œuvre demeure un problème majeur pour nous, en particulier en ce qui concerne les citoyens ouzbeks qui partent travailler à l’étranger. Bien souvent, les droits de ces migrants à des conditions de travail décentes, à la protection du travail et à la sécurité au travail ne sont pas garantis.
Nous appelons à une coopération internationale accrue dans le domaine de l’inspection du travail, notamment par le biais d’accords bilatéraux, d’échanges d’informations et de coordination entre les inspections du travail des différents pays.
Troisièmement, en Ouzbékistan, l’inspection du travail se heurte à des problèmes d’ordre institutionnel, qui se traduisent par l’insuffisance des effectifs, des équipements et de la formation dispensée. Bien souvent, les inspecteurs ne jouissent pas d’un accès suffisant aux sites industriels ou subissent des pressions de la part des employeurs, en particulier dans le secteur privé. Cela sape la confiance des travailleurs en la capacité de l’institution à protéger leurs droits.
Par ailleurs, face à la numérisation de l’économie et à la multiplication des formes d’emploi atypiques, telles que le travail indépendant, les contrats temporaires et le travail de plateforme, il est nécessaire d’adapter les mécanismes de nos services d’inspection.
La législation et les pratiques en matière d’inspection doivent tenir compte des nouvelles réalités du monde du travail et protéger les droits de tous les travailleurs, quelle que soit la nature de leur emploi.
En conclusion, permettez-moi de souligner que le renforcement de l’inspection du travail ne pourra se faire sans donner toute sa part au dialogue social. Les syndicats doivent participer activement au processus de surveillance des conditions de travail, signaler les infractions et aussi participer à la prise de décisions et à l’élaboration de stratégies à tous les niveaux. Nous insistons sur la nécessité que les syndicats participent régulièrement aux activités de l’inspection, notamment grâce à des inspections et des évaluations de risques conjointes.
Nous pensons que l’efficacité de l’Inspection nationale du travail doit se mesurer par rapport au nombre d’infractions évitées, au nombre de vies sauvées et à la prise de conscience croissante des travailleurs et des employeurs quant à leurs droits, plutôt qu’au regard de rapports d’enquête officiels sur des infractions déjà commises.
À cet égard, nous sollicitons du BIT une assistance technique supplémentaire, sous forme, notamment, de soutien de la part d’experts, de formations dispensées aux inspecteurs, d’élaboration de supports méthodologiques et d’assistance au développement institutionnel des organismes d’inspection.
Nous sommes convaincus que, avec le soutien de l’OIT et grâce à un dialogue social actif, nous parviendrons à améliorer le contrôle du respect des droits au travail et garantir des conditions de travail décentes à tous les travailleurs ouzbeks.
Interprétation du russe: Membre employeuse, Ouzbékistan – J’aimerais faire quelques commentaires sur le cas dont nous discutons aujourd’hui. Les employeurs ouzbeks estiment qu’il est essentiel d’améliorer la transparence, l’indépendance et le statut de l’Inspection nationale du travail en Ouzbékistan. Un service d’inspection performant est, selon nous, garant d’un contrôle équitable, honnête et de qualité.
En tant qu’employeurs, nous constatons que le service d’inspection participe activement au dialogue tripartite et à la coopération bilatérale avec notre Confédération des employeurs.
À titre d’exemple, je vous dirais que l’inspection coopère toujours activement avec notre organisation et qu’elle a activement participé aux événements que nous avons organisés.
Par exemple, au début de cette année, elle a commencé à participer à des réunions avec nous et elle a déjà participé à six réunions consacrées au travail de l’inspection du travail et aux problèmes, en lien avec celui-ci, que nous avons identifiés.
Par ailleurs, les règles qui régissent actuellement le travail de l’Inspection nationale du travail ne sont pas totalement en conformité avec la convention no 81 qui, comme nous le savons, a été ratifiée par la République d’Ouzbékistan en 2019.
Avec votre permission, nous aimerions appeler votre attention sur un certain nombre de défis que nous avons identifiés:
  • Premièrement, nous sommes confrontés à un défi institutionnel qui tient au simple fait que les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment nombreux dans notre pays.
  • Deuxièmement, et pour cette raison même, la charge de travail de chaque inspecteur est beaucoup trop lourde. En conséquence, ils effectuent des inspections rapides et superficielles, ce qui nous laisse quelque peu dubitatifs quant à la qualité de celles-ci et des conclusions des inspecteurs.
  • Troisièmement, en Ouzbékistan, les inspecteurs du travail bénéficient d’un système de primes calculées sur la base d’un pourcentage du montant des amendes qui sont perçues. Ce système est toujours en vigueur et nous craignons qu’il ne contribue pas vraiment à renforcer la confiance des employeurs, confiance que nous aimerions pourtant avoir tant dans les conclusions des inspecteurs que dans les mesures prises.
  • Nous pensons que l’inspection du travail devrait être le seul organe chargé d’effectuer des contrôles dans notre pays mais, comme l’a indiqué mon collègue, je crois, il existe ce que l’on appelle une inspection syndicale qui effectue ce qui est connu sous le nom de contrôle social. Il est vrai que ces inspecteurs n’ont pas la possibilité d’infliger des amendes ou d’autres mesures punitives, mais, selon la convention no 81, l’inspection du travail dans les entreprises, les industries et l’agriculture est censée être effectuée uniquement par un organisme d’État. En tant qu’employeurs, cette situation nous inquiète et nous pensons qu’elle porte atteinte à l’indépendance et à la transparence de l’Inspection nationale du travail.
  • En outre, en Ouzbékistan, les inspecteurs formés pour effectuer des inspections dans des entreprises plus spécialisées ne sont pas suffisamment nombreux.
Si les inspecteurs ne possèdent pas les qualifications nécessaires, ils ne peuvent pas faire leur travail correctement. Chaque secteur économique a ses propres caractéristiques, et les inspecteurs doivent être formés pour pouvoir effectuer leurs inspections correctement.
Quelles seraient, selon nous, les mesures nécessaires pour faire face à cette situation?
Tout d’abord, il faut augmenter le nombre d’inspecteurs du travail en Ouzbékistan. Ceci est extrêmement important.
Nous sommes également d’accord sur la nécessité d’agir et, sur ce point, je partage l’avis de mon collègue concernant le système de primes pour les inspecteurs, car celui-ci nous pose un réel problème. Nous souhaiterions que cela change. Nous avons aussi entendu nos collègues dire que l’imposition d’amendes et l’application de mesures punitives posent problème.
En ce qui concerne le «système d’inspection» en place au sein de la FPU, nous préférerions qu’une autre dénomination soit retenue, comme «service de surveillance sociale», ou quelque chose dans ce style, mais pas «inspection du travail», et ce, afin d’éviter toute confusion avec le travail effectué par l’Inspection nationale du travail. La dénomination actuelle crée simplement de la confusion et contribue également à réduire l’autorité de l’Inspection nationale du travail. Nous souhaitons que celle-ci travaille en partenariat avec les employeurs ouzbeks et ne soit pas perçue comme un organisme à vocation punitive.
Nous comprenons également qu’un travail de prévention est nécessaire. Cela nécessite une meilleure coopération entre les entreprises et l’inspection du travail afin de garantir le respect de la loi et, surtout, de réduire le nombre d’infractions et de violations.
Enfin, les employeurs ouzbeks, et a fortiori nos collègues syndiqués, estiment qu’il est tout à fait légitime que les employeurs souhaitent assister en tant qu’observateurs aux inspections effectuées par l’Inspection nationale du travail, afin qu’ils puissent garantir tant la régularité que la transparence du travail effectué. Au début de mon intervention, j’évoquais la transparence car, à nos yeux, elle est très importante à tous égards. Il est tout aussi important pour nous que nos droits et devoirs en tant qu’employeurs en Ouzbékistan soient régis par la loi et que les textes applicables à l’inspection du travail soient pleinement respectés.
Permettez-moi de conclure en disant qu’il va de soi que rien de tout cela ne sera possible sans le soutien technique et les conseils de l’OIT. Au nom des employeurs ouzbeks, je voudrais me faire l’écho de l’appel à soutenir l’Ouzbékistan en général mais aussi l’organisation patronale ouzbèke, afin que nous puissions travailler tous ensemble à l’amélioration de nos institutions par le dialogue tripartite et, ainsi, renforcer l’Inspection nationale du travail et améliorer la qualité de son travail. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes convaincus qu’une inspection du travail forte est garante de beaucoup de choses, notamment de croissance économique, mais à condition qu’elle travaille sur un pied d’égalité et de façon impartiale avec l’organisation patronale, les syndicats et le gouvernement. Nous souhaitons un système équilibré, qui ne penche en faveur ni d’un camp ni de l’autre. Si nous parvenons à le mettre en place, nous serons sur la bonne voie.
Membre gouvernementale, Pologne – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, l’Ukraine, pays candidats, et la Norvège, pays membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits humains, y compris des droits au travail.
Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail, de même que dans le contrôle de leur application.
L’inspection du travail, telle que prévue par la convention no 81, est essentielle à la promotion et à la sauvegarde de conditions de travail décentes.
En 2021, l’Ouzbékistan est devenu bénéficiaire d’un régime spécial d’incitation au développement durable et à la bonne gouvernance de l’UE, le Système de préférences généralisées Plus (SPG+). Ce système offre, outre un accès généreux au marché, une plateforme de promotion et d’échange sur le développement durable fondé sur l’engagement de l’Ouzbékistan à mettre en œuvre efficacement 27 conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits humains, notamment celles portant sur les droits au travail, la protection de l’environnement, le changement climatique et la bonne gouvernance. De plus, en 2022, l’UE et l’Ouzbékistan ont conclu des négociations portant sur un accord de partenariat et de coopération renforcé visant à élargir leurs relations à de nouveaux domaines de coopération.
Enfin, l’UE soutient le programme de réformes de l’Ouzbékistan grâce à une assistance technique et financière, notamment en matière de droits au travail. Le moratoire sur l’inspection du travail, qui est en vigueur depuis septembre 2018, constitue une grave violation des conventions nos 81 et 129.
Nous notons avec une profonde préoccupation que, à l’heure actuelle, les entreprises ne font l’objet d’aucune inspection programmée en raison de ce moratoire sur les inspections des activités financières et économiques des entreprises.
À l’instar de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de lever l’interdiction temporaire de mener des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application effective des conventions.
En outre, nous notons avec une profonde préoccupation les importantes restrictions qui sont imposées dans le cadre des inspections du travail. Nous appelons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail ne sont pas limités dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Ils doivent être autorisés à effectuer des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable, à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires, à choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant et à effectuer des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Nous rappelons également qu’il est important de veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une inspection comme suite à une plainte.
Enfin, les inspecteurs du travail devraient être habilités à assurer une application effective des dispositions légales et des sanctions appropriées, telles que des amendes administratives. Nous réitérons l’appel de la commission d’experts à ce que des sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient prévues. Dans ce contexte, nous saluons la mise en œuvre du programme pays pour le travail décent 2021-2025. Nous saluons également la mise en œuvre du projet de l’OIT visant à améliorer les systèmes d’inspection du travail et de sécurité au travail en Ouzbékistan sur la période 2024-2025.
Nous remercions le Bureau pour son engagement actif dans la promotion des droits des travailleurs et saluons le recours de l’Ouzbékistan à l’assistance technique du BIT.
Nous avons pris note des informations écrites transmises par le gouvernement ouzbek, notamment de l’explication selon laquelle le moratoire sur les inspections des activités financières et économiques des entreprises visait à accélérer le développement économique et à promouvoir l’esprit d’entreprise.
Nous encourageons le gouvernement à répondre aux demandes de la commission d’experts en fournissant des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des conventions nos 81 et 129.
L’UE et ses États membres sont prêts à soutenir l’Ouzbékistan dans le renforcement de la capacité du gouvernement à répondre aux problématiques qui ont été abordées et à se conformer aux obligations qui sont les siennes en vertu des conventions qu’il a ratifiées. Nous continuerons de suivre de près la situation dans ce pays.
Membre gouvernementale, Cuba – Cuba reconnaît les progrès accomplis par l’Ouzbékistan dans la mise en œuvre des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail, en particulier les conventions nos 81 et 129. Depuis la ratification de ces conventions en 2019, l’Ouzbékistan s’est activement employé à renforcer l’Inspection nationale du travail, en garantissant le respect de la législation du travail et de la sécurité au travail dans tous les secteurs, y compris l’agriculture.
Le pays a mis en place un système d’inspection plus efficace et plus transparent, fondé sur des inspections, programmées ou non, ayant pour objet de vérifier le respect des normes du travail et de remédier aux infractions constatées précédemment. Dans le secteur agricole, l’inspection du travail a intensifié ses contrôles afin de prévenir le travail forcé et d’améliorer les conditions de travail, en particulier pendant la période de récolte du coton. De plus, des outils numériques ont été mis en place dans le but d’optimiser l’inspection du travail. Le système d’analyse des risques, qui repose sur des critères automatisés, permet d’identifier les secteurs les plus vulnérables et d’organiser les audits en donnant la priorité aux organisations présentant un risque élevé. En termes de résultats, en 2024, l’inspection du travail a mené environ 19 000 activités de contrôle et décelé des milliers d’infractions à la réglementation du travail. Plus de 10 000 ordonnances écrites ont ainsi été émises et des sanctions ont été appliquées à 8 281 dirigeants.
Cuba salue les efforts déployés par l’Ouzbékistan pour mettre en œuvre les conventions nos 81 et 129, ainsi que son engagement à faire de l’inspection du travail un pilier fondamental garantissant le travail décent et la justice sociale. Nous sommes convaincus que, avec le soutien de l’OIT et de la coopération internationale, d’autres progrès seront accomplis.
Membre travailleuse, Allemagne – Je m’exprime au nom des syndicats allemands et souhaite faire part de notre préoccupation face aux violations des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement de la République d’Ouzbékistan. Comme la commission d’experts l’a relevé dans ses conclusions sur les conventions nos 81 et 129, nous notons qu’en Ouzbékistan les pratiques actuelles de l’inspection du travail ne sont pas conformes aux normes requises en termes de portée, de fréquence et d’impartialité. Nous sommes profondément préoccupés par le moratoire de 2018 sur les inspections du travail, lequel constitue une grave violation de ces conventions. Les inspections non programmées sont essentielles pour empêcher la dissimulation des dangers présents sur les lieux de travail avant l’arrivée des inspecteurs. L’obligation de donner un préavis de dix jours avant d’effectuer une inspection constitue une violation fondamentale de ces conventions et génère des risques graves pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Les inspections visent à réaliser des enquêtes et sanctionner les infractions aux normes du travail et les entreprises. Actuellement, les inspections sont pour la plupart déclenchées à la suite de plaintes. Les inspections de routine régulières doivent être intensifiées. Les inspections préventives sont essentielles pour éviter que des accidents et des tragédies ne se produisent sur les lieux de travail.
À ce jour, les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à imposer des sanctions, ce qui nuit à l’efficacité des inspections.
En outre, nous soulignons que des syndicats indépendants sont des éléments essentiels à l’efficacité de l’inspection du travail et à la sécurité au travail. Il est donc impossible de prendre les conventions nos 81 et 129 isolément. L’absence de syndicats véritablement indépendants est un point essentiel dans notre discussion.
La FPU demeure la seule fédération de travailleurs du pays et son indépendance est toujours source de sérieuses inquiétudes.
Ce syndicat est financé par l’État et, parmi ses dirigeants, on trouve souvent des personnes occupant des postes gouvernementaux. Par exemple, actuellement, le président de la FPU est un sénateur et le premier adjoint est le chef du secrétariat du Premier ministre. Par conséquent, la distinction entre gouvernement et syndicats reste floue. En 2019, l’adoption de la loi sur les syndicats visait à renforcer et clarifier les droits syndicaux. Cependant, six ans plus tard, cette loi n’a pas apporté de solution aux préoccupations concernant l’indépendance des syndicats. Les travailleurs qui tentent de former des syndicats indépendants ne sont toujours pas protégés, et les tentatives de création d’un syndicat indépendant, comme cela a été le cas dans le secteur du coton en 2021, ont été contrecarrées par la répression de l’État.
Nous avons constaté qu’une organisation allemande avait été contactée pour soutenir la création d’un syndicat dans l’important secteur textile du pays. Constatant que cette initiative était portée par des acteurs commerciaux, l’organisation en question a décliné la demande de soutien à la création de ce syndicat. Les représentants des travailleurs allemands restent fermement attachés aux principes consacrés par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et appellent le gouvernement ouzbek à prendre des mesures concrètes pour la mettre en œuvre. Nous saluons l’intention du gouvernement d’augmenter le nombre d’inspecteurs.
Toutefois, pour garantir que les inspections du travail sont véritablement indépendantes et efficaces, l’Ouzbékistan doit fondamentalement réaliser des progrès en matière de liberté syndicale, la sécurité au travail étant indissociable de l’indépendance des syndicats. Compte tenu du contexte syndical général, nous appelons le gouvernement ouzbek à prendre des mesures immédiates pour lever le moratoire de 2018 sur les inspections du travail et supprimer la condition d’enregistrement préalable obligatoire des inspections du travail. Nous appelons à un changement d’approche concernant les inspections du travail et à ce que l’accent soit davantage mis sur la prévention. Nous demandons également que les inspecteurs du travail soient habilités à prononcer des sanctions et, enfin et surtout, nous appelons à la pleine application de la convention no 87 en Ouzbékistan.
Membre gouvernemental, Pakistan – Le Pakistan salue les efforts constructifs que la République d’Ouzbékistan a déployés pour mettre son système d’inspection du travail en conformité avec les conventions nos 81 et 129. Nous avons noté les progrès substantiels qui ont été réalisés pour renforcer le cadre juridique, améliorer les capacités institutionnelles et promouvoir le respect des normes dans le secteur agricole comme d’un point de vue général. La collaboration continue de l’Ouzbékistan avec les mécanismes de contrôle de l’OIT témoigne de son attachement aux normes internationales du travail. Le Pakistan soutient une évaluation juste, équilibrée et prospective de ce cas et encourage la poursuite du dialogue et de la coopération afin de consolider ces acquis.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Oman – Oman tient à féliciter l’Ouzbékistan pour les efforts qu’il a déployés dans l’objectif de parvenir à se conformer aux normes internationales du travail, notamment aux conventions nos 81 et 129. Nous saluons également le fait que l’Ouzbékistan coopère avec la commission dans le but de renforcer le dialogue constructif avec l’OIT. Nous avons ainsi constaté qu’une assistance technique a été apportée pour renforcer la mise en œuvre de ces conventions par l’amélioration de la capacité à préparer des rapports et établir des statistiques et le renforcement des moyens alloués aux inspecteurs. Nous saluons ces efforts et tenons à rappeler le rôle important de notre commission, qui aide les pays à se conformer aux normes internationales du travail, notamment en vue de favoriser le développement durable.
Membre gouvernemental, Suisse – Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement ouzbek, la Suisse reste néanmoins préoccupée par les observations de la commission d’experts concernant la situation de l’inspection du travail en Ouzbékistan. Celleci se caractérise par des périodes de suspension des inspections du travail, ainsi que par de nombreuses restrictions imposées à l’exercice des fonctions et pouvoirs des inspecteurs du travail.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement ouzbek, notamment concernant la levée du moratoire sur les inspections du travail, nous invitons le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer le bon fonctionnement du système d’inspection du travail. Nous rappelons que les inspections du travail doivent pouvoir être menées sans avertissement préalable et aussi souvent et soigneusement que nécessaire, et encourageons par conséquent le gouvernement ouzbek à lever les restrictions résultant des décrets présidentiels adoptés il y a plusieurs années et encore en vigueur. Ceux-ci prévoient notamment:
  • l’obligation de notifier les inspections au moins dix jours ouvrables à l’avance;
  • la nécessité d’obtenir une autorisation préalable, et le droit des établissements de refuser une inspection en cas de non-respect de cette procédure;
  • l’interdiction de mener des réinspections;
  • l’impossibilité pour les inspecteurs du travail d’interroger l’employeur ou les employés, et de prélever et emporter des échantillons à des fins d’analyse.
Nous prenons note avec intérêt des informations selon lesquelles des travaux sont en cours pour établir des sanctions légales en cas d’obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et pour assurer leur application effective dans la pratique.
Enfin, la Suisse encourage le gouvernement ouzbek à continuer sa coopération avec le BIT, dans le cadre du Programme national pour le travail décent 2021-2025, en vue de se conformer, en droit et en pratique, à ses obligations internationales découlant des conventions nos 81 et 129.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Nous remercions le Président et le représentant du gouvernement ouzbek pour sa présentation. Nous avons examiné attentivement le rapport de la commission d’experts et les informations écrites que le gouvernement ouzbek a transmises à la commission. Nous saluons le fait que l’Ouzbékistan attache une grande importance au respect des obligations qui sont les siennes en vertu des conventions de l’OIT, qu’il coopère activement avec l’ensemble des parties prenantes, continue sur la voie des réformes qu’il a engagées et promeut le travail décent et la justice sociale.
En Ouzbékistan, l’Inspection nationale du travail effectue des inspections régulières et ponctuelles auprès des employeurs, conformément à la loi. Les inspecteurs conservent le pouvoir d’effectuer des inspections inopinées sans autorisation préalable et ne sont pas concernés par la suspension des mesures d’inspection qui a été décidée par le gouvernement ouzbek en 2018. En réponse aux commentaires qui ont été formulés, le gouvernement ouzbek a fourni des réponses détaillées et ciblées, notamment des informations sur les inspections qui ont été effectuées récemment et le traitement des plaintes. En 2024, l’Ouzbékistan a publié un décret présidentiel augmentant de 16 pour cent les effectifs de l’Inspection nationale du travail et, au début de l’année, il a procédé à une certification complète de l’ensemble du personnel d’inspection. L’approche proactive et constructive du gouvernement mérite d’être saluée par la commission.
Nous saluons le projet de l’OIT concernant l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de sécurité au travail en Ouzbékistan, qui, à la demande de ce pays, soutient l’analyse de la législation nationale en vigueur. Nous encourageons le BIT à maintenir l’assistance technique dont bénéficie l’Ouzbékistan afin d’obtenir un renforcement des capacités des services d’inspection du travail concernés et d’aider le pays à améliorer sa capacité à se conformer aux obligations qui sont les siennes en vertu des conventions.
Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – La République bolivarienne du Venezuela exprime sa gratitude au gouvernement ouzbek, qui a partagé une vision globale des progrès accomplis et des défis qui restent à relever dans le pays en matière de contrôle et de réglementation du travail. Nous saluons la volonté du gouvernement ouzbek d’assumer ces responsabilités en promouvant des réformes favorisant le travail décent, la justice sociale et la protection des droits des travailleurs.
Nous prenons note des mesures récemment mises en œuvre pour renforcer les capacités d’inspection dans le pays, notamment l’augmentation des effectifs de l’inspection du travail et la formation continue qui a été dispensée au personnel. Nous reconnaissons également que la numérisation des processus, l’application d’analyses de risques et la simplification des procédures administratives seront essentielles pour améliorer l’efficacité et la transparence des contrôles.
Nous soulignons l’importance du dialogue social et de la coopération avec les différents partenaires sociaux qui, outre leurs fonctions de représentation, participent activement aux activités d’inspection, complétant et renforçant ainsi les efforts du gouvernement dans ce domaine.
En conclusion, nous exhortons le BIT à soutenir la coopération et l’assistance technique au profit du gouvernement ouzbek, afin de continuer à renforcer les systèmes d’inspection du travail et de sécurité dans le pays; tout cela dans le respect des conventions internationales, et en faveur d’un monde du travail plus juste, plus sûr et plus durable.
Membre gouvernemental, Türkiye – La Türkiye salue la ratification par l’Ouzbékistan de l’ensemble des conventions fondamentales et de gouvernance et se félicite des réformes récentes, notamment la ratification de 11 instruments de l’OIT au cours des cinq dernières années, laquelle témoigne d’un engagement politique fort en faveur des droits au travail et du développement institutionnel.
Au vu des réformes globales qui ont été engagées par l’Ouzbékistan, la Türkiye salue la volonté politique manifeste du gouvernement d’intégrer les conventions nos 81 et 129 dans la pratique nationale. Nous notons que l’adoption du nouveau Code du travail en avril 2023, associée au développement de la numérisation dans les systèmes d’inspection et à la formation qui a été dispensée aux inspecteurs à l’échelon national, avec le soutien de l’OIT et de l’Allemagne, reflète une stratégie globale en faveur d’une conformité durable et du renforcement des capacités institutionnelles.
L’éradication totale du travail forcé et du travail des enfants dans l’agriculture, qui a été reconnue au plan international en 2022, démontre l’impact tangible de ces réformes. Le modèle ouzbek offre de précieux enseignements en ce qui concerne la gouvernance fondée sur les droits et la transformation numérique des systèmes d’inspection du travail dans la région. Nous saluons particulièrement la récente suppression de l’obligation d’obtenir l’approbation du médiateur des entreprises avant d’entamer une inspection, ainsi que la réintroduction des inspections programmées et non programmées en 2024, et les efforts qui ont été déployés pour contrôler l’application de la loi pendant la récolte du coton de 2024.
La Türkiye se félicite des progrès qui ont été accomplis en matière de renforcement des capacités institutionnelles, notamment l’augmentation des effectifs de l’Inspection nationale du travail, le développement de la numérisation, comme le recours au système d’analyse des risques, et la transparence accrue qui est permise par les procédures de sanction par voie électronique.
Nous soulignons également les excellents résultats obtenus en 2024, puisque près de 50 000 infractions ont été décelées, plus de 12 000 travailleurs ont été rétablis dans leurs droits et la responsabilité de plus de 8 000 dirigeants a été engagée.
Parallèlement, nous encourageons le gouvernement ouzbek à poursuivre ses efforts pour mettre les pouvoirs de l’Inspection nationale du travail en conformité avec l’ensemble des dispositions des conventions nos 81 et 129, notamment en ce qui concerne la capacité des inspecteurs à interroger des témoins, prélever des échantillons et agir en toute indépendance et sans contraintes procédurales excessives.
Nous saluons le projet de coopération technique de l’OIT qui est en cours et soutenons la demande de l’Ouzbékistan de continuer à bénéficier d’une assistance, notamment dans les domaines de la mise en conformité de sa législation, du renforcement des capacités à élaborer des statistiques et de la formation des inspecteurs. Enfin, nous sommes convaincus que la poursuite des réformes en Ouzbékistan, conjuguée à un engagement ouvert auprès du système de contrôle de l’OIT, contribuera à la protection des travailleurs et à la réalisation de la justice sociale.
Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Arabie saoudite – Notre délégation a pris note des éclaircissements apportés par la République d’Ouzbékistan s’agissant de l’évolution des développements en matière de régime national d’inspection du travail. Nous nous félicitons de la coopération constructive avec les mécanismes techniques de l’OIT et des informations exhaustives qui montrent un engagement précis pour le dialogue et la transparence. Nous nous félicitons des progrès réalisés pour ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles d’inspection par le renforcement de la réglementation, le renforcement des capacités, etc. Nous saluons aussi l’approche graduelle de l’Ouzbékistan qui se fonde sur une évaluation progressive, une approche participative et la coordination avec les partenaires sociaux. Nous insistons sur l’importance de la coopération technique avec le BIT. En conclusion, l’Arabie saoudite réitère son appui complet aux efforts de l’Ouzbékistan, et nous l’encourageons à poursuivre les réformes pour la mise en place d’un régime d’inspection équilibré et efficace pour faciliter la conformité et améliorer la réalité du travail, compte tenu des priorités nationales et des engagements internationaux.
Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – Au nom de l’UITA, nous remercions la commission d’experts pour les informations fournies et le gouvernement de la République d’Ouzbékistan pour les informations détaillées qu’il a transmises en toute transparence au sujet de la mise en œuvre de la convention no 81.
Malheureusement, nous ne pouvons pas affirmer que les informations fournies concernant la convention no 129 sont suffisantes. Tout Membre de l’OIT pour lequel cette convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans l’agriculture. L’autorité compétente doit déterminer la ligne de démarcation entre l’agriculture et l’industrie et le commerce, etc.
Nous regrettons que les chiffres communiqués par le biais des informations écrites et orales transmises par le gouvernement ne fassent pas apparaître dans quels secteurs les inspections et les travaux de l’inspection du travail ont été menés. L’agriculture n’est pas traitée à part, et il est impossible de déterminer si et dans quelle mesure le secteur agricole, objet de la convention no 129, est couvert par ces travaux. Nous tenons à rappeler que l’agriculture affiche l’un des pires bilans en matière d’accidents mortels et de maladies professionnelles de tous les grands secteurs d’activité.
L’Ouzbékistan est l’un des principaux fournisseurs de coton sur le marché international, et la protection du travail comme le respect des droits fondamentaux des travailleurs agricoles sont des questions qui revêtent une importance capitale, en particulier pour les entreprises qui envisagent d’investir dans ce secteur après une longue période de méfiance et de boycott du coton ouzbek, causée par le recours systématique et massif au travail forcé des enfants dans la culture du coton. Ce n’est qu’en mars 2022, soit il y a trois ans seulement, que, grâce aux efforts remarquables que le gouvernement avait entrepris pour réformer le secteur et éliminer le recours systématique au travail des enfants et au travail forcé, le boycott international du coton ouzbek a été levé.
Malgré cette amélioration générale, nous ne pouvons ignorer que des rapports émanant du pays continuent de faire régulièrement état de violations des droits humains des travailleurs agricoles et des petits exploitants agricoles. Ce travail inachevé continue de compromettre la pérennité du secteur.
Nous citerons par exemple l’évaluation récente des projets financés par la Banque européenne par l’une des entreprises agroalimentaires d’Ouzbékistan, à laquelle le gouvernement a alloué environ 55 000 hectares de coton dans les régions de Kashkadarya et de Syrdarya. Les travailleurs de ces plantations de coton ont tenté à plusieurs reprises de s’unir, mais toutes ces tentatives se sont soldées de la même manière: la suppression du syndicat.
L’inspection du travail était consciente des mauvaises conditions de travail et du fait que les normes de sécurité étaient peu respectées dans ce secteur, mais elle n’a rien pu faire, simplement parce que les travailleurs avaient peur de contacter les inspecteurs du travail et de se plaindre ouvertement et librement des problèmes.
Cette situation démontre parfaitement que, en l’absence de liberté d’expression, de réunion et d’association, les efforts visant à renforcer les inspections sont inutiles.
L’UITA a déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, enregistrée sous le no 3487. Nous prions instamment le gouvernement ouzbek de rétablir le droit à la liberté syndicale garanti par la convention no 87 et le droit d’organisation et de négociation collective consacré par la convention no 98 de 1949.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Comme cela a été souligné, au cours des deux dernières années, le gouvernement ouzbek a apporté de nombreuses modifications à sa législation, notamment en adoptant le nouveau Code dont j’ai déjà parlé et diverses autres lois. Le moratoire évoqué a été levé l’année dernière, et d’autres procédures inappropriées ont été supprimées.
Comme je l’ai déjà dit, le système d’inspection a désormais été amélioré. Nos autorités prendront néanmoins en compte l’ensemble de vos commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs, et suggestions.
Nous comprenons les préoccupations qui sont les vôtres et sommes disposés à revoir à nouveau notre législation et à y apporter les modifications qui s’avèrent nécessaires pour que nous puissions nous conformer pleinement aux conventions nos 81 et 129.
L’adoption d’un texte distinct qui améliorera l’efficacité et la solidité de notre système d’inspection du travail est en cours de finalisation. Comme je l’ai indiqué, nous augmenterons autant que possible le nombre d’inspecteurs et la qualité des inspections, et réévaluerons le montant des amendes lorsque cela s’avèrera nécessaire. Nous avons également l’intention d’améliorer la formation et le recyclage de nos inspecteurs.
Nous espérons que, grâce aux commentaires qui ont été formulés aujourd’hui et aux modifications qui doivent être apportées à notre législation, à nos procédures et à nos pratiques, nous serons en mesure d’améliorer la situation et de nous conformer pleinement aux normes de l’OIT.
Bien entendu, nous sommes ouverts à toutes remarques et tous commentaires constructifs que la commission d’experts pourrait souhaiter formuler et sommes disposés à engager le dialogue avec cette commission, si cela s’avérait nécessaire. Nous espérons que nos besoins seront pris en compte et que l’assistance dont nous avons besoin nous sera fournie dans le cadre de prochains projets de coopération technique portés par cette Organisation.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents orateurs, et notamment le gouvernement de la République d’Ouzbékistan, pour leurs interventions et les informations fournies. Ils rappellent à la commission que les conventions nos 81 et 129 sont des conventions de gouvernance. Ces deux conventions garantissent l’effectivité de la gouvernance de l’application des normes du travail dans la pratique.
Comme nous l’avons noté dans nos remarques liminaires, le gouvernement de la République d’Ouzbékistan collabore avec l’OIT pour améliorer les inspections du travail et les systèmes de santé et de sécurité au travail en République d’Ouzbékistan. Les membres employeurs saluent les efforts qui ont été déployés récemment dans le cadre de la coopération technique entre le gouvernement et l’OIT, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs et les visites d’étude. Toutefois, à elles seules, ces initiatives ne sauraient suffire à lever les sérieux obstacles législatifs et administratifs à l’efficacité des inspections du travail qui ont été identifiés par la commission d’experts.
Par ailleurs, les membres employeurs prennent acte de la demande que le gouvernement de la République d’Ouzbékistan a adressée initialement le 8 mai 2025 au Directeur général du BIT, afin que le BIT lui fournisse une assistance technique visant à garantir la pleine mise en œuvre des conventions nos 81 et 129.
Sur la base de nos déclarations antérieures et à la lumière des observations formulées par la commission d’experts, les membres employeurs recommandent au gouvernement de la République d’Ouzbékistan de prendre les mesures suivantes.
Premièrement, prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspections du travail sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, notamment en veillant à ce que les inspecteurs du travail puissent pénétrer dans les établissements sans avertissement préalable. Les inspecteurs du travail doivent pouvoir procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et, aussi, interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou son personnel sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales. L’inspecteur doit informer l’employeur de sa présence, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Deuxièmement, prendre les mesures nécessaires pour garantir une application effective de la loi et des sanctions appropriées, notamment en garantissant qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et en instaurant des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Troisièmement, fournir à la commission d’experts les diverses informations demandées.
Quatrièmement, se voir octroyer une assistance technique, conformément à la demande présentée par le gouvernement de la République d’Ouzbékistan.
Nous espérons que le gouvernement de la République d’Ouzbékistan fournira les informations demandées d’ici au 1er septembre 2025 et adoptera les mesures spécifiées par la commission dans un délai déterminé.
Membres travailleurs – Nous remercions le représentant du gouvernement pour les informations écrites et orales qu’il nous a transmises. Nous avons, au cours de nos discussions, pu constater que les manquements au respect des conventions sont nombreux en Ouzbékistan. L’application récurrente de moratoires aux inspections est un motif de profonde préoccupation. Il s’agit d’une violation grave des conventions. Il conviendra que le gouvernement lève durablement tout moratoire sur les inspections dans le pays et veille à ne plus réintroduire de tels moratoires à l’avenir.
Il nous apparaît fondamental de renforcer les services d’inspection. Nous avons noté les efforts du gouvernement pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et l’encourageons à redoubler d’efforts en la matière. Il ne faudra toutefois pas se contenter d’augmenter le nombre d’inspecteurs. Il faudra aussi veiller à les former et à les doter de toutes les ressources matérielles et financières nécessaires.
Nous avons déjà passé en revue la liste des restrictions qui s’imposent aux inspecteurs du travail. Sans revenir sur cette liste, nous demandons néanmoins au gouvernement qu’il modifie les législations pertinentes afin de supprimer toutes les restrictions identifiées.
Ainsi, le gouvernement veillera à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail:
  • soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
  • soient autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées;
  • puissent choisir de ne pas notifier leur présence à l’employeur ou à son représentant, s’ils estiment qu’une telle notification risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle;
  • puissent inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
La réalisation d’un nombre suffisant de visites d’inspection sans avertissement préalable est nécessaire pour permettre aux inspecteurs de s’acquitter de leur obligation de confidentialité à l’égard de la source de toute plainte, mais aussi pour éviter l’établissement de tout lien entre l’inspection et une plainte. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte.
Le gouvernement indiquera également le nombre d’inspections programmées effectuées sur la base de l’autorisation du commissaire pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises, ainsi que le nombre de ces inspections effectuées à la suite d’une plainte.
Le gouvernement fournira également des informations sur le nombre de demandes d’inspection soumises au commissaire et le nombre de cas où cette autorisation a été refusée, en indiquant les motifs de ce refus. Dans ses informations écrites, le gouvernement transmet des chiffres sur le nombre d’inspections réalisées et le nombre de violations constatées sans toutefois ventiler ces chiffres comme demandé par la commission d’experts.
Le gouvernement veillera également à ce que les inspecteurs du travail soient seuls libres de décider de plutôt donner des avertissements ou des conseils que d’intenter ou de recommander des poursuites. Il fournira également des informations sur la nature et le nombre de violations détectées au cours des inspections, le nombre et la nature des procédures portées devant les tribunaux et les sanctions imposées par la suite, y compris le montant des amendes.
Enfin, nous demandons que le gouvernement veille à prévoir des sanctions en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Comme le gouvernement le suggère lui-même, il sera important qu’il continue à recourir à l’assistance technique de l’OIT pour réaliser l’ensemble des recommandations qui lui seront adressées. Nous demandons au gouvernement qu’il le fasse en acceptant la venue d’une mission de contacts directs de l’OIT. Nous l’invitons à envisager dans ce cadre la reconduction du projet «Improvement of Labour Inspection and Occupational Safety Systems in Uzbekistan» mis en place en collaboration avec l’OIT et qui arrivera à échéance à la fin de cette année.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a salué le recours du gouvernement à l’assistance technique du BIT pour améliorer les inspections du travail. La commission a pris note avec préoccupation de la pratique actuelle consistant à imposer des moratoires sur les inspections du travail dans le pays, ainsi que des restrictions appliquées aux pouvoirs des inspecteurs du travail.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux conventions, des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • supprimer l’interdiction temporaire des inspections et s’abstenir de réintroduire de telles interdictions à l’avenir;
  • recruter des inspecteurs du travail et les doter des moyens matériels, financiers et opérationnels nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’inspection du travail;
  • garantir que des inspections du travail sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, notamment en veillant à supprimer toutes les restrictions imposées aux pouvoirs des inspecteurs du travail;
  • s’assurer que des mesures de contrôle de l’application et des sanctions efficaces et adéquates sont en place, en veillant à ce qu’il soit laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et à ce que des sanctions appropriées soient prévues pour toute obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission a invité le gouvernement à continuer de faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2025, des informations détaillées et complètes sur les mesures prises conformément aux conventions.
Président – Je donne la parole à l’honorable représentant du gouvernement de l’Ouzbékistan, Monsieur le ministre de l’Emploi et de la Réduction de la pauvreté pour sa déclaration.
Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Nous tenons à exprimer notre gratitude à la commission d’experts et à cette commission pour les conclusions qui ont été formulées. Le gouvernement de la République d’Ouzbékistan réaffirme son engagement total à mettre en œuvre les conventions qu’il a ratifiées et sa volonté de poursuivre les efforts qu’il a engagés pour garantir l’efficacité de l’inspection du travail. Nous allons examiner attentivement l’ensemble des recommandations, renforcer notre coopération avec l’OIT et prendre les mesures qui s’imposent pour éliminer les problèmes qui sont apparus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, qui reprennent les commentaires formulés en juin 2025 par le groupe des employeurs et la membre employeuse de l’Ouzbékistan devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ciaprès «la Commission de la Conférence») concernant l’application par l’Ouzbékistan des conventions susmentionnées. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion tenue au cours de la 113e session (juin 2025) de la Commission de la Conférence au sujet de l’application par l’Ouzbékistan de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a pris note avec préoccupation de la pratique consistant à imposer des moratoires sur les inspections du travail dans le pays ainsi que des restrictions appliquées aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • supprimer l’interdiction temporaire des inspections et s’abstenir de réintroduire de telles interdictions à l’avenir;
  • recruter des inspecteurs du travail et les doter des moyens matériels, financiers et opérationnels nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’inspection du travail;
  • garantir que des inspections du travail sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, notamment en veillant à supprimer toutes les restrictions imposées aux pouvoirs des inspecteurs du travail;
  • s’assurer que des mesures de contrôle de l’application et des sanctions efficaces et adéquates sont en place, en veillant à ce qu’il soit laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et à ce que des sanctions appropriées soient prévues pour toute obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Saluant le fait que le gouvernement a eu recours à l’assistance technique du BIT pour améliorer les inspections du travail, la Commission de la Conférence l’a invité à continuer de faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de toute une série de mesures qui ont été prises comme suite aux conclusions de la Commission de la Conférence afin de renforcer le système d’inspection du travail, et réaffirme sa volonté de continuer de recourir à l’assistance technique du BIT pour assurer la mise en œuvre efficace des conventions.
Articles 8, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 10, 14 et 15 de la convention no 129. Moyens mis à la disposition de l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une ordonnance du ministre de l’Emploi et de la Réduction de la pauvreté prévoyant de faire passer le nombre de postes d’inspecteurs du travail de 412 à 620 a été approuvée en juillet 2025 et que des recrutements sont en cours afin de pourvoir ces nouveaux postes. La commission prend note avec intérêt de la création au sein des inspections territoriales du travail d’un poste d’inspecteur national du travail agricole. Elle relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur le nombre de salariés que compte actuellement l’Inspection nationale du travail. Prenant note de la procédure de recrutement en cours, la commission prie le gouvernement de fournir des informations ventilées par genre sur le nombre d’agents de l’inspection du travail actuellement employés par l’Inspection nationale du travail, au niveau aussi bien central que régional, ainsi que sur le nombre de postes vacants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessairesafin que les postes récemment créés au sein de l’inspection du travail soient pourvus dans les meilleurs délais, y compris par des femmes, et pour faire en sorte que l’Inspection nationale du travail soit dotée de ressources matérielles et financières suffisantes et dispose des moyens de transport nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses tâches.
Articles 12, 15, alinéa c), et 16 de la convention no 81 et articles 16, 20, alinéa c), et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail.Fréquence des inspections du travail et soin apporté à celles-ci. Moratoire sur les inspections. La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence que l’entrée en vigueur en 2023 du nouveau Code du travail avait rendu obsolètes les décisions antérieures instituant un moratoire sur les inspections et que celui-ci avait été levé en 2024. La commission note toutefois que l’article 4 du décret présidentiel no 5490 de 2018, qui interdit toute activité d’inspection, est encore en vigueur. Elle note également que le décret présidentiel no 126 du 4 août 2025 relatif aux mesures complémentaires visant à améliorer le système des relations de travail et de formation professionnelle et à soutenir les entrepreneurs (ci-après «le décret présidentiel no 126»), qui est mentionné par le gouvernement, abolit certaines des restrictions limitant la conduite d’inspections, mais ne lève pas le moratoire institué en 2018. Rappelant une nouvelle fois qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, et renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions sur l’inspection du travail ainsi qu’aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la clarté juridique, notamment en modifiant l’article 4 du décret présidentiel no 5490 de 2018, et de s’abstenir de réintroduire de telles interdictions à l’avenir afin que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Autres limitations. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite des recommandations de la Commission de la Conférence, les activités d’inspection ont été entièrement revues et que le nombre d’inspections d’entreprises a augmenté. À cet égard, la commission prend bonne note du fait que certaines des restrictions qu’elle avait relevées ont été supprimées, notamment: i) l’obligation faite à l’Inspection nationale du travail de notifier l’entreprise de la date à laquelle l’inspection doit commencer au moins dix jours ouvrables avant la date en question (article 3(a) du décret présidentiel no 374 de 2022 tel que modifié et article 5(a)(ii) du décret présidentiel no 126); ii) la prescription selon laquelle les inspections ne peuvent être menées qu’après l’application de mesures de prévention (article 8 de l’annexe du décret présidentiel no 374 de 2022 tel que modifié); et iii) l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’obtenir l’approbation préalable de l’organe compétent en matière de protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (articles 9 et 14 de l’annexe du décret présidentiel no 374).
La commission note toutefois avec une profonde préoccupation qu’un grand nombre de restrictions à la réalisation d’inspections du travail instaurées par le décret présidentiel no 5490 de 2018, qu’elle avait relevées dans son commentaire précédent, sont encore en vigueur. Elle note en particulier que:
  • l’article 5 continue de prévoir que: i) toutes les inspections des activités des entreprises auxquelles procèdent les autorités de surveillance doivent obligatoirement être enregistrées dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections; ii) toute inspection qui est menée sans avoir été préalablement enregistrée dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections est réputée illégale; et iii) la coordination des inspections et le contrôle de leur légalité sont assurés par l’organe compétent en matière de protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (ci-après «l’organe compétent»).
  • l’article 8 continue de prévoir que le ministère du Développement des technologies de l’information et des Communications et le ministère public mettent conjointement en place un système unifié d’enregistrement électronique des inspections, lequel permet à l’organe compétent d’examiner le bien-fondé des décisions prises par les autorités de surveillance concernant la réalisation d’inspections et de délivrer des autorisations à cette fin; de vérifier que les autorités de surveillance se conforment à la procédure régissant la conduite des inspections telle qu’elle est définie dans la législation; et de permettre aux entreprises de recevoir, à leur demande, des informations en temps réel sur l’inspection, par SMS ou via Internet.
  • l’article 4 continue de prévoir que les inspections menées à la suite d’une plainte ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un jour ouvrable, alors que les restrictions de la durée des inspections prévues aux annexes 1 et 2 dudit décret ont été supprimées.
La commission note en outre que le décret présidentiel no 374 de 2022 maintient un certain nombre de restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qu’il dispose que: i) les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à réinspecter une entreprise (article 3(a)); ii) l’entreprise a le droit de refuser d’être inspectée si l’ordonnance relative à la réalisation de l’inspection n’a pas été délivrée conformément à la procédure établie ou si une notification préalable n’a pas été envoyée (article 3(b)); iii) dans le cadre d’une inspection, les fonctionnaires de l’autorité de surveillance ne sont pas autorisés à dépasser le délai fixé et doivent s’en tenir aux questions figurant dans le programme d’inspection (nouvel article 21 de l’annexe du décret); iv) avant d’entamer ses travaux, l’inspecteur doit informer la direction de l’entreprise de l’objectif de sa visite, lui présenter un document d’identité officiel attestant qu’il est habilité à inspecter l’établissement et lui fournir des copies des documents sur la base desquels l’inspection a été ordonnée (nouvel article 15 de l’annexe du décret, qui ne prévoit aucune dérogation à cette règle telle que prévue par l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et par l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129); et v) les inspections ne peuvent être menées que pendant les heures de travail (nouvel article 22 de l’annexe du décret).
En outre, la commission note une nouvelle fois que, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’annexe 2 de la décision du Conseil des ministres no 246 du 27 avril 2017 concernant les contrôles des mesures de sécurité et de santé au travail effectués sur les lieux de travail par des personnes morales en application d’un contrat, aucune inspection programmée ne doit être menée pendant trois ans sur les lieux de travail déclarés conformes à l’issue d’un contrôle de ce type.
La commission note de nouveau que les pouvoirs des inspecteurs tels qu’ils sont définis à l’article 10 du règlement de l’Inspection nationale du travail ne comprennent pas le droit d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) i), de la convention no 129) ni celui de prélever et d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées (article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129).
Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 5 du décret présidentiel no 184 du 14 novembre 2024, les activités commerciales présentant un risque considéré comme faible (après une analyse des risques) ne sont pas assujetties au contrôle de l’inspection.
Notant que certaines dispositions limitant les activités de l’inspection du travail ont été abrogées, mais que toute une série de restrictions sont encore en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail: i) soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection comme le prescrivent l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c) de la convention no 129; iii) puissent choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) puissent mener des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions de la législation comme l’exigent l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou les possibilités de mener des inspections.
En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées dans la pratique, en indiquant le nombre total d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspections programmées et d’inspections inopinées, le nombre d’inspections réalisées sur place ou sans visite du lieu de travail ainsi que le nombre d’inspections menées à la suite d’une plainte, et les résultats auxquels toutes ces inspections ont abouti.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
La commission prie le gouvernement de continuer à faire appel à l’assistance technique du BIT, notamment en étudiant la possibilité de revoir la législation en vigueur en vue de l’harmoniser avec les conventions.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites légales ou administratives sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à imposer des amendes administratives et, en cas de procédure administrative engagée contre un établissement, ils sont tenus de soumettre les éléments matériels au tribunal conformément à l’article 245(3) du Code de responsabilité administrative. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail est dorénavant habilitée à examiner les affaires portant sur des infractions administratives couvertes par le Code administratif et à infliger des amendes en cas de violation de la législation du travail, notamment des dispositions relatives à la sécurité du travail, ainsi que des prescriptions de la législation relatives à l’obligation incombant aux employeurs de souscrire une assurance responsabilité civile. La commission note que l’article 12 du décret présidentiel no 347 du 4 octobre 2024 prévoit une procédure permettant d’imposer des amendes aux personnes qui violent la législation relative aux droits et à la protection des travailleurs, qui entravent les activités légitimes des fonctionnaires de l’Inspection nationale du travail ou influent sur leur déroulement. Le gouvernement indique en outre qu’un système permettant aux inspecteurs d’infliger des amendes électroniques a été mis en place. À ce propos, la commission note que, le 1er janvier 2026, un nouveau système permettant de traiter les cas de violation de la législation du travail enregistrés dans le système unifié de données électroniques sur le travail et de rendre des décisions administratives sur ces cas sera introduit en application de l’article 5(b) du décret présidentiel no 126. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure prévue à l’article 12 du décret présidentiel no 347. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 5(b) du décret présidentiel no 126 du 4 août 2025, une fois que celui-ci sera entré en vigueur.
Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une liste révisée des amendes sanctionnant les violations de la législation relative à la sécurité du travail sera approuvée avant la fin de 2025. En ce qui concerne la nécessité d’instaurer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de la réponse du gouvernement, dont il ressort que l’article 198 du Code de la responsabilité administrative dispose que toute personne qui ne se conforme pas aux exigences légitimes des inspecteurs du travail ou qui fait obstruction à l’exercice de leurs fonctions officielles est passible d’une amende administrative. La commission prend également note des informations et des données relatives aux sanctions qui ont été communiquées pour le premier semestre de 2025 ainsi que des informations sur les violations figurant dans le rapport 2024 de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les montants révisés des amendes qui sont envisagés ainsi que sur l’imposition de sanctions appropriées en cas de violation. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées sur la nature et le nombre de violations détectées dans le cadre d’inspections, les sanctions infligées par la suite et l’aboutissement des cas de violation portés devant les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Articles 3 et 5, alinéa a) de la convention no 81, et articles 6 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 2 de la décision présidentielle no PP-3913/2018, sur les mesures visant à améliorer la structure des organes du travail et à renforcer les règles régissant la protection des droits des citoyens en matière d’emploi et de sécurité au travail, et de l’article 38 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles de la République d’Ouzbékistan, figurant en annexe 3 de la décision du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan no 1066 du 31 décembre 2018. Ces dispositions prévoient que la durée d’engagement (détachement) du personnel de l’inspection pour des inspections (équipes d’enquête) ne doit pas dépasser dix jours par mois. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser le sens de ces dispositions et de fournir des informations sur leur application pratique. En particulier, elle le prie d’indiquer si la limite de dix jours prévue dans ces dispositions se réfère au temps passé par les inspecteurs à effectuer des visites d’inspection pour l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs pendant l’exercice de leur profession, comme établi à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, ou à d’autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail par d’autres organismes chargés de faire appliquer la législation, comme mentionné à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Articles 4 et 5, alinéa b) de la convention no 81, et articles 7 et 13 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note qu’à la suite des modifications apportées au Code du travail, l’article 535 du Code dispose que l’Inspection du travail de l’État est une subdivision structurelle du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles de la République d’Ouzbékistan, qui contrôle et surveille au nom de l’État le respect par les employeurs des prescriptions des législations sur le travail et sur l’emploi de la population, sur l’assurance obligatoire en matière de la responsabilité civile de l’employeur et sur les droits des personnes en situation de handicap, et d’autres actes juridiques sur le travail, des règles de protection du travail et des normes du travail. Du reste, l’article 540 du Code du travail dispose que les syndicats, leurs associations, divisions et organisations de base ont le droit d’exercer un contrôle public sur les lieux de travail pour vérifier que les employeurs respectent les prescriptions de la législation du travail et les règles de protection des travailleurs, ainsi que les conventions collectives et autres textes adoptés par l’employeur en accord avec le comité syndical. Pour exercer ce contrôle public, les syndicats et leurs associations ont le droit de créer leurs propres unités d’inspection. La commission note que: i) l’article 44 de la loi sur les syndicats dispose toujours que des unités d’inspection syndicales peuvent être établies au sein de la structure des syndicats, de leurs associations et subdivisions au sein desquelles les inspecteurs syndicaux mènent leurs activités; et ii) conformément à l’article 10 du décret du Président de la République d’Ouzbékistan no UP-5087 du 19 juin 2017, sur les mesures visant à améliorer radicalement le système de protection par l’État des intérêts légitimes des entreprises et encourager le développement de leurs activités, la Chambre de commerce et de l’industrie de la République d’Ouzbékistan est chargée de suivre les inspections des entreprises et d’évaluer le respect des droits et des intérêts légitimes des entreprises par les organismes autorisés. Les résultats de cette évaluation sont présentés à l’administration du Président et au Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan, ainsi qu’à d’autres instances autorisées. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées en application de l’article 9 du Code du travail et de l’article 44 de la loi sur les syndicats. Elle le prie d’indiquer la manière dont l’autorité centrale assure la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble, et de préciser les conditions et modalités selon lesquelles l’Inspection du travail de l’État collabore avec les organes d’inspection du travail placés sous l’autorité des syndicats (y compris la manière dont elle leur délègue des pouvoirs et surveille leurs activités).La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail syndicaux dans les domaines du contrôle de l’application de la législation, de la prévention, et de la fourniture d’informations et de conseils. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs syndicaux du travail, leur genre et leur répartition géographique, la nature de leur formation professionnelle et leurs domaines de spécialisation. Du reste, la commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de l’article 10 du décret du Président de la République d’Ouzbékistan no UP-5087 et sur l’évaluation de la Chambre de commerce et de l’industrie des activités d’inspection menées par l’Inspection du travail de l’État.
Articles 6, 11 et 15, alinéa a) de la convention no 81, et articles 8, 15 et 20, alinéa a) de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Ressources allouées à l’inspection du travail. Indépendance et impartialité des inspecteurs. La commission note qu’à la suite de la modification du règlement sur l’Inspection du travail de l’État, son article 39 dispose désormais que les primes mensuelles octroyées aux chefs des organes du travail et aux employés de l’inspection peuvent atteindre un montant pouvant aller jusqu’à 10 pour cent des amendes perçues pour les infractions administratives décelées sans toutefois dépasser 35,5 fois le salaire minimum (précédemment, la limite établie était de 100 fois le salaire minimum). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au niveau territorial, des locaux sont fournis aux inspecteurs; au niveau des districts, chaque inspecteur dispose d’une pièce séparée avec l’équipement nécessaire et chaque inspecteur dispose de son propre poste de travail équipé du matériel de bureau nécessaire. Le gouvernement ajoute qu’aucune facilité de transport nécessaire à l’exercice de leurs fonctions n’est fournie aux inspecteurs et répète que le règlement sur l’Inspection du travail de l’État prévoit des paiements mensuels pour le remboursement des frais de voyage et de nourriture, s’élevant à deux fois le salaire minimum dans les deux cas. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 39 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État, y compris le montant des primes mensuelles accordées à chaque inspecteur par rapport au montant du salaire minimum.Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur: a) les mesures prises ou envisagées pour garantir l’impartialité des inspecteurs du travail, leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions; et b) les salaires et les avantages des inspecteurs par rapport à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics (par exemple, les inspecteurs des impôts ou les policiers). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que l’Inspection du travail de l’État dispose des ressources financières et des moyens matériels suffisants pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. En particulier, notant que l’Inspection du travail de l’État ne dispose plus des 15 véhicules qui lui avaient été précédemment attribués, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les inspecteurs du travail disposent des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’adoption, en octobre 2022, d’un nouveau règlement sur la procédure pour habiliter les fonctionnaires des organismes de supervision à inspecter les activités des établissements (annexe 2 de la décision du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 611 du 19 octobre 2022. La commission note que cette décision prévoit: i) la certification des fonctionnaires chargés de l’inspection des établissements tous les trois ans; et ii) l’interdiction pour un fonctionnaire qui, selon la Commission chargée des attestations, n’a pas obtenu sa certification, de contrôler les activités d’un établissement et la possibilité de n’être à nouveau certifié qu’après au moins six mois. En ce qui concerne la formation offerte aux inspecteurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 15 inspecteurs ont suivi une formation initiale en 2022 et ils étaient 10 au cours des neuf premiers mois de 2023. En outre, 102 inspecteurs en 2022 et 17 inspecteurs au cours des neuf premiers mois de 2023 ont suivi une formation avancée. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques spécifiques à l’agriculture lors de leur entrée en service et en cours d’emploi.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 8 de la convention no 81 et à l’article 10 de la convention no 129, en janvier 2023, l’inspection du travail comptait 278 inspecteurs, dont 13 femmes (soit, 4,7 pour cent de l’ensemble des salariés). Toutefois, elle note aussi que, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129, le gouvernement cite le chiffre de 309 inspecteurs en tout en janvier 2023. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail, ventilés par sexe, employés par l’Inspection du travail de l’État et d’indiquer le nombre d’inspecteurs employés aux niveaux central et régional. Notant qu’en 2021, l’Inspection du travail de l’État comptait 348 inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de postes vacants et les mesures adoptées pour recruter de nouveaux inspecteurs, y compris des inspectrices.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Experts techniques et spécialistes dûment qualifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la résolution du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 286 du 6 juin 1997, sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et autres dommages causés à la santé des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de l’Inspection du travail de l’État ont le droit d’inviter des experts à participer aux enquêtes sur les accidents; un groupe d’experts peut être constitué à cet effet. En outre, le gouvernement indique que, conformément au règlement sur l’Inspection du travail de l’État, des spécialistes ayant suivi une formation technique supérieure seront recrutés aux postes d’inspecteur technique d’État en matière de sécurité au travail. Il s’agit notamment d’ingénieurs en électricité, de travailleurs de la construction, d’ingénieurs agronomes, de mécaniciens, etc. Le gouvernement précise que l’Inspection du travail de l’État emploie 202 inspecteurs ayant suivi une formation juridique supérieure et 107 inspecteurs ayant suivi une formation technique supérieure. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 13 de la convention no 81, et articles 17 et 18 de la convention no 129. Mesures préventives et correctives adoptées par les inspecteurs du travail. La commission note que l’article 8, paragraphe 4 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État limite toujours la validité d’un ordre d’arrêt des opérations à une période maximale de dix jours. Elle note en outre que l’article 54 du décret présidentiel no PP-374 du 13 septembre 2022, sur les mesures visant à améliorer la procédure de coordination des inspections des établissements, prévoit que, sur la base des défectuosités identifiées lors de la mise en œuvre des mesures préventives, le fonctionnaire de l’organisme de réglementation doit aider l’établissement à éliminer ces défectuosités et fournir des explications ou des recommandations visant à y remédier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, l’inspection du travail a émis 9 331 ordres visant à remédier aux violations identifiées, a déposé 2 675 plaintes contre des dirigeants d’entreprises pour des violations de la législation du travail et, dans 134 cas, elle a émis des ordres pour suspendre, pendant dix jours, les activités d’établissements ou le fonctionnement d’équipements qui ne répondaient pas aux exigences de sécurité au travail ou qui constituaient une menace pour la vie ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 4 du règlement sur l’Inspection du travail de l’État, en particulier en ce qui concerne les mesures prises par les inspecteurs du travail dans les cas où les violations qui ont justifié un ordre de suspension des opérations ne sont pas rectifiées dans le délai de dix jours. Elle le prie également d’indiquer si, en cas d’infractions constatées lors de la mise en œuvre de mesures préventives, les inspecteurs du travail sont autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, y compris des ordres de suspension, comme le prévoient l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Compte tenu des restrictions imposées aux inspections du travail que la commission examine dans son observation au titre de ces conventions, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’ordres visant à suspendre des activités ou à remédier à une violation de la législation émis par des inspecteurs du travail, ainsi que sur la durée pendant laquelle chaque ordre est valable et appliqué. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Notification des accidents et des maladies. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 878 enquêtes spéciales sur des accidents du travail ont été menées sur la base des déclarations d’accident des employeurs. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont informés des cas de maladies professionnelles, comme l’exigent l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Faisant référence à son commentaire ci-dessous au titre de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, la commission prie également le gouvernement d’inclure des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles figurant dans le rapport de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports des services d’inspection du travail pour les années 2021 et 2022 ont été préparés et publiés. Il ajoute que le rapport de 2022 contient des informations sur les sujets suivants: lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; personnel de l’inspection du travail; statistiques des visites d’inspection; statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et statistiques des accidents du travail. Toutefois, le gouvernement indique que les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ainsi que les statistiques des maladies professionnelles, n’ont pas encore été incluses. Il signale également que le rapport 2022 a été annexé à son rapport, mais la commission ne peut que constater qu’il n’a pas été reçu par le Bureau. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports de l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les futurs rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Articles 12, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 16, 20 c) et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec une profonde préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle, actuellement, aucune inspection programmée n’est effectuée dans un établissement en raison d’un moratoire sur toute inspection des activités financières et économiques des établissements, à l’exception des inspections menées dans le cadre d’affaires pénales ou en lien avec la liquidation d’une personne morale. Il ajoute qu’en s’appuyant sur des plaintes émanant de personnes morales et d’individus, l’inspection du travail de l’État a le droit d’entamer une inspection sur les problèmes soulevés dans la plainte. La commission note que le décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019, sur les mesures visant à améliorer radicalement les règles qui régissent la protection des activités des entreprises et utiliser au mieux les actions du ministère public, qui a imposé une interdiction sur les activités d’inspection à partir de septembre 2018, est toujours en vigueur. Rappelant une nouvelle fois qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions et faisant référence à son observation générale de 2019 sur les conventions sur l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de lever l’interdiction temporaire de mener des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations imposées à l’inspection du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que les restrictions imposées aux inspections du travail en vertu du décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019, qui avaient été notées dans le commentaire précédent, sont toujours en vigueur. Plus particulièrement, l’article 5 dudit décret dispose que: i) toutes les inspections des activités des établissements menées par les autorités réglementaires sont soumises à un enregistrement obligatoire dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections; ii) toute inspection effectuée sans consignation dans le système unifié est illégale; et iii) à partir du 1er avril 2019, le Commissaire du Président de la République d’Ouzbékistan pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (ci-après, le «commissaire») assure la coordination des inspections et contrôle qu’elles sont effectuées en toute légalité. La commission note aussi que, selon l’article 8 du même décret présidentiel, le ministère du Développement des technologies de l’information et des Communications, en collaboration avec le ministère public, doit élaborer le système unifié d’enregistrement électronique des inspections qui permet: i) au commissaire d’examiner la validité des décisions des autorités réglementaires d’effectuer des inspections et de délivrer un permis avec un code unique pour leur réalisation; ii) de vérifier que les autorités réglementaires respectent la procédure d’inspection définie par la loi; et iii) aux établissements de recevoir, à leur demande, des informations sur l’inspection sous forme de messages courts (SMS), ainsi que via Internet en temps réel. La commission note que les annexes 1 et 2 du décret présidentiel limitent également la durée des inspections (un jour pour les inspections non programmées et entre un et dix jours pour les inspections planifiées). Elle prend aussi note que l’article 4 de la décision présidentielle no PP-3913 du 20 août 2018, selon lequel les inspections menées pour donner suite à une plainte ne peuvent pas durer plus qu’un jour ouvrable et, lors d’une inspection, les inspecteurs ne peuvent s’immiscer dans les activités de gestion financière d’un établissement ni dans aucune autre de ses activités sans rapport avec l’objet de l’inspection, est toujours en vigueur.
La commission note ensuite la référence du gouvernement à l’adoption du décret présidentiel no PP-374 du 13 septembre 2022, sur les mesures visant à améliorer la procédure de coordination des inspections des établissements. Elle note avec une profonde préoccupation que ce décret contient diverses restrictions des pouvoirs des inspecteurs, à savoir: i) les inspecteurs du travail sont obligés de prévenir un établissement qu’une inspection va avoir lieu au plus tard dix jours ouvrables à l’avance et les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à procéder à des réinspections (article 3 a)); ii) les établissements ont le droit de refuser qu’une inspection ait lieu lorsque l’ordre de procéder à l’inspection n’a pas été établi conformément à la procédure établie ou si le délai de notification de l’inspection n’a pas été respecté (article 3 b)); iii) des inspections ne sont menées qu’après la mise en place de mesures préventives (article 8 de l’annexe du décret); iv) les inspecteurs doivent soumettre une demande d’approbation des inspections au commissaire (article 9 de l’annexe du décret); v) le commissaire a le droit de refuser que des inspections soient effectuées lorsque: a) la demande d’approbation de l’inspection n’a pas été publiée dans le système d’information, b) si une inspection a été engagée en violation des prescriptions de la législation sur les recours des personnes morales et physiques, c) si les faits qui sont à l’origine de la demande d’inspection d’un établissement ne sont pas confirmés, et d) en cas de violation d’autres prescriptions d’une législation liée aux activités de l’établissement (article 14 de l’annexe du décret); vi) l’ordre d’inspection doit contenir l’objet de l’inspection, sa durée et la période d’activité soumise à l’inspection (article 15 de l’annexe du décret); vii) au cours de l’inspection, les fonctionnaires de l’autorité de supervision doivent respecter le délai prévu, la limite de leurs pouvoirs et s’en tenir aux sujets définis dans le programme d’inspection (articles 23 et 25 de l’annexe du décret); viii) avant de démarrer une inspection, l’inspecteur doit faire connaître l’objet de l’inspection au dirigeant de l’établissement, lui présenter un document d’identité officiel autorisant l’inspecteur à mener l’inspection et lui fournir des copies des documents à l’origine de l’inspection (article 18 de l’annexe du décret); et ix) les inspections ne peuvent être menées que pendant les heures de travail (article 25 de l’annexe du décret).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2022, les inspecteurs du travail ont effectué 23 930 inspections et audits, dont: 4 997 ont été menés dans des organisations d’État, conformément au plan approuvé; 47 l’ont été dans des entreprises avec l’autorisation du Commissaire aux droits des entrepreneurs; 3 713 visites d’inspection ont été menées par des spécialistes à la demande des autorités chargées d’enquêter; et 15 173 ont eu lieu sur la base de plaintes déposées par des particuliers.
La commission note encore que, conformément à l’article 5 de l’annexe 2 de la décision du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 246 du 27 avril 2017, sur les audits des mesures de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail à réaliser par des personnes morales sur une base contractuelle, aucune inspection programmée ne doit être effectuée pendant trois ans sur les lieux de travail qui obtiennent une certification par le biais de ces audits.
Enfin, la commission note que l’article 10 du règlement sur l’inspection du travail de l’État, qui établit les pouvoirs des inspecteurs, n’inclut pas celui d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) i), de la convention no 129) ni de prélever et d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées (article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129).
Notant l’ampleur et la gravité de ces restrictions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail: i) soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; iii) puissent choisir de ne pas notifier leur présence à l’employeur ou à son représentant, s’ils estiment qu’une telle notification risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129; et iv) puissent inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
La commission rappelle à nouveau que, dans le contexte de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2021-2025, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
En outre, rappelant une nouvelle fois que la réalisation d’un nombre suffisant de visites d’inspection sans avertissement préalable, par rapport aux inspections effectuées avec avertissement préalable, est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur obligation de confidentialité à l’égard de la source de toute plainte, mais aussi pour éviter l’établissement de tout lien entre l’inspection et une plainte (article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspections programmées effectuées sur la base de l’autorisation du Commissaire pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises, ainsi que le nombre de ces inspections effectuées à la suite d’une plainte. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de demandes d’inspection soumises au commissaire et le nombre de cas où cette autorisation a été refusée, et d’indiquer les motifs de ce refus.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Application effective et sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la sécurité du travail, ainsi qu’au règlement sur l’inspection du travail de l’État, lorsque des violations de la législation sont détectées, les inspecteurs du travail émettent d’abord un ordre pour remédier aux violations constatées et prendre des mesures préventives. Le gouvernement ajoute qu’en cas de non-respect de l’ordre, conformément au Code de responsabilité administrative, les inspecteurs examinent les cas d’infractions administratives en vertu des articles 49, 49-1, 49-2, 49-3, 49-4, 50, 50-1, 51 et 51-1 dudit code. Il indique également que les inspecteurs ne sont pas autorisés à imposer des amendes administratives et lorsqu’une procédure administrative est engagée contre un établissement, les inspecteurs du travail de l’État soumettent les éléments au tribunal conformément à l’article 245(3) du Code de responsabilité administrative. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2022, les inspecteurs ont identifié 89 586 violations de la législation du travail et émis 9 331 ordres visant à remédier aux violations identifiées; la responsabilité administrative de 10 622 dirigeants d’entreprises a été mise en cause dans le cadre de sanctions administratives; 1 098 éléments ont été à la justice, dont 878 éléments résultant d’enquêtes spéciales sur des accidents du travail; et dans 9 535 cas d’infractions à la législation du travail identifiées, aucune sanction n’a été imposée aux dirigeants d’entreprises à la suite de l’adoption rapide d’actions correctives. La commission rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129, il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions des conventions. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la nature et le nombre de violations détectées au cours des inspections, le nombre et la nature des procédures portées devant les tribunaux et les sanctions imposées par la suite, y compris le montant des amendes.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 538 du Code du travail établit une responsabilité en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elle note que la législation n’établit pas de sanction pour une telle violation. À cet égard, le gouvernement indique que des travaux sont en cours pour établir une sanction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prévoir des sanctions en cas d’obstruction faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire. Elle prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Développements législatifs. La commission note que le Code du travail a été modifié le 28 octobre 2022, et que le Code du travail révisé entrera en vigueur en avril 2023. La commission examinera sa conformité avec les conventions une fois que la traduction sera disponible.
Articles 3 et 5 a) de la convention no 81 et articles 6 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la période maximale pendant laquelle les autorités de contrôle et d’application de la loi peuvent faire appel aux inspecteurs pour effectuer des inspections est fixée à dix jours ouvrables par mois, conformément à la décision présidentielle no PP-3913 du 20 août 2018 sur les mesures visant à améliorer la structure des organes du travail et à renforcer les règles régissant la protection des droits des citoyens en matière d’emploi et de sécurité au travail (décision présidentielle no PP-3913/2018). La commission note également que, selon l’article 38 du règlement sur l’inspection du travail d’État du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles de la République d’Ouzbékistan (règlement de la SLI), figurant en annexe 3 de la décision du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan no 1066 du 31 décembre 2018, la durée d’engagement (détachement) du personnel de l’inspection aux inspections (équipes d’enquête) ne doit pas dépasser dix jours par mois. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de ces dispositions et de fournir des informations sur leur application pratique. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite de dix jours prévue dans ces dispositions se réfère au temps passé par les inspecteurs à effectuer des visites d’inspection pour l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs pendant l’exercice de leur travail, comme établi à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, ou à d’autres tâches qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail par d’autres organismes chargés de faire appliquer la législation, comme mentionné à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 13 de la convention n° 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon l’article 9 du Code du travail, le contrôle et la surveillance du respect de la législation du travail et des règles de protection du travail sont effectués par des organes de l’État spécialement habilités et leurs inspections, ainsi que par les syndicats. La commission note que la décision présidentielle no PP3913/2018 porte création de l’inspection du travail de l’État (SLI) sous l’égide du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles. Elle note également que, selon l’article 44 de la loi sur les syndicats, adoptée en novembre 2019, afin d’exercer un contrôle public sur le respect des lois et documents normatifs dans le domaine de la réglementation technique relative aux droits et intérêts socio-économiques des travailleurs, des inspections syndicales peuvent être créées à l’intérieur de la structure des syndicats, de leurs associations et de leurs subdivisions, au sein desquelles les inspecteurs syndicaux compétents exercent leurs activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées par l’article 9 du Code du travail et l’article 44 de la loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité centrale assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble et de préciser les conditions et modalités selon lesquelles la SLI collabore avec les organes d’inspection du travail placés sous l’autorité des syndicats (y compris la manière dont elle leur délègue des pouvoirs et supervise leurs activités). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail des syndicats dans les domaines de l’application de la législation, de la prévention et de la fourniture d’informations et de conseils. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs syndicaux du travail, leur genre et leur répartition géographique, la nature de leur formation professionnelle et leurs domaines de spécialisation.
Articles 6, 11 et 15 a) de la convention no 81 et articles 8, 15 et 20 a) de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Ressources allouées à l’inspection du travail. Indépendance et impartialité des inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont le statut d’agents publics, comme le prévoit la décision présidentielle n° PP-3913/2018. Le gouvernement indique également que les tâches, les fonctions, les droits, les obligations, les mesures d’incitation et les exigences pour les inspecteurs sont définis par le règlement de la SLI. Le gouvernement ajoute toutefois que ce règlement n’apporte pas de garanties de stabilité et d’indépendance vis-à-vis des changements de gouvernement et des influences extérieures inappropriées. En ce qui concerne les ressources matérielles allouées aux inspecteurs du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement de la SLI, les inspecteurs de l’inspection du travail de l’État reçoivent des paiements mensuels, s’élevant à deux fois le salaire minimum, pour le remboursement des frais de nourriture, et des paiements mensuels, s’élevant à deux fois le salaire minimum, pour le remboursement des frais de voyage, à l’exception des inspecteurs qui ont accès aux véhicules de l’inspection. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs des bureaux régionaux ne bénéficient pas de remboursements de frais de déplacement ou de nourriture. Il indique aussi qu’à des fins de rationalisation des dépenses des organismes budgétaires, le ministère des Finances a proposé en septembre 2021 le retrait des 15 véhicules pour passagers précédemment affectés à l’inspection. En outre, la commission note que, conformément à l’article 39 du règlement de la SLI, les chefs des organes du travail et les employés de l’inspection reçoivent des primes mensuelles sur la base d’un arrêté du ministre de l’Emploi et des Relations professionnelles, d’un montant pouvant aller jusqu’à dix pour cent des amendes perçues pour les infractions administratives décelées, mais qui ne peut pas dépasser 100 fois le salaire minimum. La commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention n° 81 et à l’article 14 de la convention no 129, les ressources matérielles nécessaires doivent être allouées aux inspecteurs du travail afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission est d’avis que le fait de prévoir le versement de primes d’incitation basées sur le montant des amendes perçues peut affecter l’impartialité des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et est susceptible de créer une situation de conflit d’intérêts pour les inspecteurs du travail, en violation des articles 6 et 15 a) de la convention no 81 et des articles 8 et 20 a) de la convention no 129. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 39 du règlement de la SLI, y compris le montant des primes mensuelles accordées aux différents inspecteurs par rapport au montant du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie aussi d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail soient assurés de la stabilité de leur emploi et de leur indépendance à l’égard des changements de gouvernement et des influences extérieures inappropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les salaires et avantages des inspecteurs par rapport à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs des impôts et les agents de police. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le budget et les ressources matérielles (telles que véhicules, matériel de bureau, etc.) alloués à l’inspection du travail aux niveaux central et régional, et sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail au niveau régional sont remboursés de tous les frais de déplacement et frais accessoires qui peuvent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, une fois recrutés, les inspecteurs du travail suivent un cours d’initiation de deux semaines et sont par la suite censés participer à des cours nationaux de perfectionnement au moins une fois tous les trois ans. Un minimum de 36 heures de formation à la sécurité au travail est obligatoire pour les inspecteurs techniques de l’État, les experts en conditions de travail de l’État et les spécialistes de la sécurité au travail des organisations syndicales. Le gouvernement renvoie également à la résolution du Cabinet des ministres datée du 27 avril 2017, n° 246, qui contient des règles relatives à la formation et au recyclage dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En ce qui concerne son observation au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission note également que les inspecteurs du travail reçoivent une formation du BIT sur les enquêtes relatives au travail forcé. La commission note également que le règlement relatif à la procédure de certification des fonctionnaires des organes de contrôle pour l’obtention du droit d’inspecter les activités des entreprises – approuvé par décision du Conseil des ministres no 920 du 7 novembre 2018 – qui prévoyait la certification des inspecteurs du travail au moins une fois tous les trois ans, n’est plus en vigueur depuis octobre 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée afin de réglementer la certification des inspecteurs du travail suite à l’abrogation des règlements pertinents en la matière. Elle le prie également de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques spécifiques à l’agriculture lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, notant l’absence d’informations à ce sujet.
Articles 8 et 10 de la convention no 81 et articles 10 et 14 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés au niveau central et régional. Elle note également qu’en octobre 2021, il y avait au total 303 inspecteurs du travail (292 hommes et 11 femmes) employés par la SLI. Selon les chiffres fournis par le gouvernement, cela représente une diminution de 45 inspecteurs par rapport au nombre déclaré en janvier 2021, lorsque la SLI comptait 348 inspecteurs et 45 postes vacants. La commission note que la diminution de 45 inspecteurs se traduit par une certaine baisse dans 14 des 15 bureaux énumérés, y compris une baisse particulièrement importante (plus de 50 pour cent) au bureau de Sirdaryo. Le gouvernement indique qu’un projet de décision présidentielle est en cours de préparation, qui augmentera le nombre d’inspecteurs et le degré de spécialisation interne. La commission note également que, selon le rapport 2020 sur «L’application des droits du travail en Ouzbékistan», la SLI est résolue à augmenter la proportion de femmes inspecteurs et de cadres supérieurs lors des prochains cycles de recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par sexe, employés par la SLI aux niveaux central et régional. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail en 2021 dans presque tous les bureaux, et sur les plans de recrutement de nouveaux inspecteurs, y compris de femmes.
Article 9 de la convention no 81 et article 11 de la convention no 129. Experts techniques et spécialistes dûment qualifiés. Le gouvernement indique que les tâches d’inspection du travail sont effectuées uniquement par du personnel dûment qualifié. Des certifications sont effectuées pour évaluer l’aptitude d’un travailleur à un rôle particulier en fonction de son profil professionnel et de son potentiel de développement de carrière et de promotion. Conformément au règlement relatif aux enquêtes et à l’enregistrement des accidents du travail et autres dommages causés à la santé des travailleurs liés à l’exercice de leurs fonctions, approuvé par décision du Cabinet des ministres no 286 du 6 juin 1997, les employeurs sont tenus, sur instruction du comité des enquêtes spéciales, d’inviter des spécialistes et des experts à participer aux enquêtes sur les accidents. Les spécialistes et les experts peuvent choisir de former un groupe d’experts. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 9 de la convention no 81 et à l’article 11 de la convention no 129, y compris des informations sur la mesure dans laquelle des spécialistes et experts techniques, y compris des spécialistes en médecine, ingénierie, électricité et chimie, sont associés aux travaux d’inspection.
Articles 12, 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 16, 20 c) et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 du décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019 sur les mesures visant à améliorer radicalement les règles régissant la protection de l’activité entrepreneuriale et à optimiser les activités du bureau du procureur, à compter du 1er septembre 2018, ne peuvent plus avoir lieu: i) les visites d’inspection planifiées sans rapport avec les activités de gestion financière d’une entreprise; et ii) les inspections des activités d’une entreprise menées dans le cadre d’une procédure de contrôle. La commission note qu’il est indiqué dans le préambule de ce décret présidentiel que des réformes à grande échelle sont entreprises dans le pays pour assurer la mise en œuvre sans entrave des activités entrepreneuriales et créer des conditions favorables à la pratique des affaires et que, par conséquent, tous les types d’inspections non programmées ont été annulés. Rappelant avec préoccupation qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions et se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections non programmées et de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations imposées à l’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 5 du décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019, à compter du 1er septembre 2018: i) une inspection des activités d’une entreprise peut être lancée à la suite d’une évaluation des risques suggérant que l’entreprise devrait faire l’objet d’une inspection en raison de la probabilité établie que ses activités puissent être en infraction avec la législation; ii) toutes les inspections des activités des entreprises menées par les autorités réglementaires sont soumises à un enregistrement obligatoire dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections; iii) les inspections effectuées sans enregistrement dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections sont illégales; et iv) à partir du 1er avril 2019, la coordination des inspections et le contrôle de la légalité de leur conduite sont effectués par le Commissaire auprès du Président de la République d’Ouzbékistan pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (ci-après dénommé l’organe habilité). La commission note également qu’en vertu de l’article 8 du même décret présidentiel, le ministère du Développement des technologies de l’information et des Communications doit mettre au point, en collaboration avec le bureau du procureur général, le système unifié d’enregistrement électronique des inspections qui permet: i) à l’organe habilité d’étudier la validité des décisions prises par les autorités réglementaires pour effectuer des inspections et délivrer un permis avec un code unique pour leur réalisation; ii) de superviser le respect par les autorités réglementaires de la procédure de réalisation des inspections définie par la loi; iii) aux autorités de contrôle d’entrer les résultats des inspections effectuées; et iv) aux entreprises de recevoir, à leur demande, des informations sur l’inspection sous forme de messages courts (SMS), ainsi que via Internet en temps réel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la décision présidentielle no PP-3913 du 20 août 2018, l’inspection du travail de l’État (SLI) a le droit, sur la base d’une plainte déposée par une personne morale ou physique ou d’une notification écrite des autorités fiscales de l’État, de mener des inspections brèves et non planifiées sur le respect par une organisation des prescriptions légales en matière d’emploi, de travail et de sécurité au travail, sans autorisation préalable des organes habilités compétents et indépendamment de la forme juridique de l’organisation. Cet article dispose aussi que la durée d’une inspection ne doit pas dépasser un jour ouvrable et que, pendant une inspection, les inspecteurs ne peuvent pas s’immiscer dans les activités de gestion financière de l’organisation, ou dans toute autre de ses activités sans rapport avec l’objet de l’inspection. La commission note en outre que, conformément à l’article 11 du règlement relatif à la SLI, figurant en annexe 3 de la décision du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 1066 du 31 décembre 2018, les inspecteurs sont tenus de fournir à l’employeur des informations et des documents relatifs à l’objet de l’inspection. La commission note en outre que l’article 10 du règlement de la SLI, qui définit les pouvoirs des inspecteurs, n’inclut pas le pouvoir d’interroger, seul ou en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur des questions concernant l’application des dispositions légales (article 12, paragraphe 1) c) i) de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1) c) i) de la convention no 129) ou le pouvoir de prélever ou d’enlever, à des fins d’analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées (article 12, paragraphe 1 c) iv) de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 c) iii) de la convention no 129). La commission note que, selon le rapport de 2020 sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan», le nombre d’entreprises inspectées est passé de 5 638 en 2018 à 19 226 en 2020. Elle note avec préoccupation la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les fonctionnaires de la SLI ne sont pas en mesure de: i) pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu de travail susceptible d’être inspecté; ii) pénétrer de jour dans tout local dont ils peuvent avoir des motifs raisonnables de penser qu’il est susceptible d’être inspecté; ou iii) procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils peuvent juger nécessaire pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement observées.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail: i) soient habilités à effectuer des visites sans préavis sur les lieux de travail soumis à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient habilités à effectuer tout examen, test ou enquête qu’ils peuvent juger nécessaire pour s’assurer que les prescriptions légales sont strictement observées, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; et iii) peuvent choisir de ne pas notifier leur présence à l’employeur ou à son représentant, s’ils estiment qu’une telle notification peut être préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129.
La commission rappelle que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2021-25, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.
En outre, rappelant que la réalisation d’un nombre suffisant de visites d’inspection inopinées, par rapport aux inspections avec préavis, est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur obligation de confidentialité à l’égard de la source de toute plainte et également pour empêcher l’établissement de tout lien entre l’inspection et une plainte (article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et ne donnent aucune indication à l’employeur qu’une visite d’inspection a été effectuée à la suite de la réception d’une telle plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspections programmées effectuées sur la base de l’autorisation du commissaire pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises et de ces inspections effectuées à la suite d’une plainte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes d’inspection soumises au commissaire et le nombre de cas où cette autorisation a été refusée, et d’indiquer les motifs de ce refus.
Article 13 de la convention no 81 et articles 17 et 18 de la convention no 129. Mesures préventives et correctives adoptées par les inspecteurs du travail. La commission prend note de la référence du gouvernement au pouvoir des inspecteurs du travail, stipulé à l’article 28 de la loi no ZRU-410 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), d’émettre un ordre à l’intention du dirigeant d’une entreprise, ou d’un autre cadre de celle-ci, afin de remédier aux violations de la législation sur la sécurité au travail et de suspendre les activités de l’entreprise ou le fonctionnement des équipements qui ne répondent pas aux exigences de sécurité au travail et constituent une menace pour la vie ou la santé des salariés. Le gouvernement se réfère également aux dispositions du règlement sur la procédure de suspension des activités des entreprises pour violation de la législation sur la sécurité au travail, approuvé par décision du Cabinet des ministres no 1 du 5 janvier 2011. La commission note que, selon l’article 5 de ce règlement, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’émettre des ordres écrits pour éliminer les violations de la législation, ces ordres ayant force obligatoire. La commission note également que l’article 8, paragraphe 4, du règlement de la SLI semble limiter la validité d’un ordre d’arrêt des opérations à une période maximale de dix jours. Elle note en outre que le rapport 2020 sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan» ne contient pas d’informations sur le nombre et la nature des actions préventives et correctives adoptées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de la SLI. Notant les restrictions aux pouvoirs de l’inspection du travail examinées dans son observation au titre de ces conventions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordres de suspension et d’ordres visant à remédier à la violation de la loi émis par les inspecteurs du travail, et sur la durée de validité et d’application de chaque ordre. Notant l’absence de renseignements à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles plantes, matières ou substances et des nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits qui semblent susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81 et article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Notification des accidents et des maladies. Le gouvernement indique que, selon le règlement relatif aux enquêtes et à l’enregistrement des accidents du travail et autres dommages causés à la santé des travailleurs liés à l’exercice de leurs fonctions, approuvé par décision du Cabinet des ministres no 286 du 6 juin 1997, les employeurs doivent immédiatement déclarer tout accident mortel ou causant des blessures graves ou impliquant plus d’une personne. Le gouvernement ajoute que la déclaration des cas de maladies professionnelles à la SLI n’est pas prévue par la législation nationale et que les informations sur les maladies professionnelles peuvent être fournies par le ministère de la Santé à la demande de la SLI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les inspecteurs du travail soient informés des cas de maladies professionnelles, comme l’exigent l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle le prie également d’inclure des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le rapport de l’inspection du travail, comme le prévoient l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Application effective et sanctions adéquates. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 255 du code de responsabilité administrative, les inspecteurs du travail ont le droit de traiter les infractions administratives et d’imposer des sanctions administratives. La commission note également qu’en vertu de l’article 10 du règlement de la SLI, les inspecteurs du travail ont le droit, pour s’acquitter des tâches et fonctions qui leur sont assignées: i) d’engager des procédures en cas d’infractions administratives, d’examiner les affaires relevant de leur compétence et d’appliquer des sanctions administratives; et ii) de préparer et envoyer aux organismes chargés de l’application de la loi et aux tribunaux des documents permettant de traduire les contrevenants en justice, y compris au pénal, conformément à la législation nationale. La commission note que le Code du travail, le Code de la responsabilité administrative et la loi sur la SST prévoient des sanctions en cas de violation des dispositions relatives aux conditions de travail et à la sécurité et la santé au travail. Elle note en outre que le rapport 2020 sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan» contient des informations concernant le nombre total de soumissions écrites, d’amendes imposées et de poursuites, ainsi que le nombre et le montant des amendes infligées spécifiquement pour des cas de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de sanctions adéquates pour les violations des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur la nature et le nombre de violations détectées au cours des inspections, sur les sanctions appliquées par la suite et sur les résultats de toute affaire portée devant les tribunaux.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note la publication en 2020 du rapport sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan», qui contient des informations sur les activités des inspecteurs du travail, telles que le nombre de visites d’inspection, des statistiques sur les sanctions imposées, le nombre et le type des plaintes reçues, le montant des amendes imposées pour violation des dispositions relatives au travail forcé, et le nombre d’accidents du travail. La commission note en outre que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur le nombre d’entreprises, ventilées entre entreprises agricoles et autres entreprises. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été publié de rapport sur les activités de l’inspection dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports de l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que les futurs rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, y compris des informations sur les activités d’inspection dans le secteur agricole.
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