National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 5 de la convention. Champ d’application. Application en droit. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail s’applique inclusivement à toutes les personnes morales et à toutes les personnes physiques dont les activités se rapportent à la planification, la construction, la remise en état ou l’exploitation de locaux commerciaux. Le gouvernement indique également que tous les règlements locaux des ministères, départements et organismes ont le statut de recommandation et sont actuellement transformés en ordonnances gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces recommandations et des explications quant à leur implication à l’égard des travailleurs occupés à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Les informations disponibles ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné par la législation aux dispositions de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui font ainsi porter effet en droit à chacun des articles de la convention. Inspection et application dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures d’organisation liées à la réforme des autorités administratives de la République kirghize, l’application de la convention est désormais du ressort de l’Inspection d’Etat en charge de l’hygiène et de la sécurité vétérinaire et phytosanitaire ainsi que de l’Inspection d’Etat chargée de l’environnement et de la sécurité technique. Le gouvernement n’a cependant toujours pas fourni d’information qui permettrait d’apprécier d’une manière générale comment la convention est appliquée dans la pratique dans ce pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, là où il en existe, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.
Répétition Législation. La commission note que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Répétition Législation. La commission note que le gouvernement fournit de brèves informations concernant le droit à la sécurité au travail et aux conditions de travail qui respectent les exigences de sécurité et de santé, et indiquant que l’inspection nationale du travail est chargée de suivre le respect de la législation du travail et des exigences de sécurité et de santé au travail. La commission considère que ces informations sont trop générales et qu’elles ne permettent pas d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente donnant effet à ces articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarés.
Répétition Législation. La commission note que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
Répétition Application en droit et dans la pratique. La commission prend note de l’information soumise par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, afin de donner effet à la convention, le Programme d’amélioration des conditions de travail dans le cadre de l’aménagement local (WIND), qui promeut l’amélioration des conditions de vie et de travail, de la santé et de la sécurité dans les petites exploitations agricoles (secteur informel) à travers le dialogue social, l’aménagement local et le développement autonome, a été élaboré en 2004, avec le concours de donateurs, et continue d’être appliqué. Par ailleurs, un programme national d’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture a été adopté et mis en œuvre entre 2007 et 2009. La commission note cependant que, contrairement à ce qui a été demandé, le rapport ne présente pas la liste détaillée des dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur la base des points I à VII du formulaire de rapport, en précisant les dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Répétition Articles 1 et 5 de la convention. Champ d’application. Application en droit. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail s’applique inclusivement à toutes les personnes morales et à toutes les personnes physiques dont les activités se rapportent à la planification, la construction, la remise en état ou l’exploitation de locaux commerciaux. Le gouvernement indique également que tous les règlements locaux des ministères, départements et organismes ont le statut de recommandation et sont actuellement transformés en ordonnances gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces recommandations et des explications quant à leur implication à l’égard des travailleurs occupés à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Les informations disponibles ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné par la législation aux dispositions de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui font ainsi porter effet en droit à chacun des articles de la convention.Inspection et application dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures d’organisation liées à la réforme des autorités administratives de la République kirghize, l’application de la convention est désormais du ressort de l’Inspection d’Etat en charge de l’hygiène et de la sécurité vétérinaire et phytosanitaire ainsi que de l’Inspection d’Etat chargée de l’environnement et de la sécurité technique. Le gouvernement n’a cependant toujours pas fourni d’information qui permettrait d’apprécier d’une manière générale comment la convention est appliquée dans la pratique dans ce pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, là où il en existe, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.
Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de la convention est identique aux rapports soumis sur l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de cette convention est le même que les rapports présentés dans le cadre de l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission note également que le gouvernement fournit de brèves informations concernant le droit à la sécurité au travail et aux conditions de travail qui respectent les exigences de sécurité et de santé, et indiquant que l’inspection nationale du travail est chargée de suivre le respect de la législation du travail et des exigences de sécurité et de santé au travail. La commission considère que ces informations sont trop générales et qu’elles ne permettent pas d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente donnant effet à ces articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, dans son prochain rapport.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarés.
Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de la convention est identique aux rapports soumis sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission estime que ces informations sont trop générales pour qu’elle puisse apprécier l’application des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), qui sont utiles pour l’application de la convention et mentionnées dans l’observation générale de 1992 au sujet de la convention.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations statistiques, si elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.
Répétition Articles 1 et 5 de la convention. Champ d’application. Application en droit. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail s’applique inclusivement à toutes les personnes morales et à toutes les personnes physiques dont les activités se rapportent à la planification, la construction, la remise en état ou l’exploitation de locaux commerciaux. Le gouvernement indique également que tous les règlements locaux des ministères, départements et organismes ont le statut de recommandation et sont actuellement transformés en ordonnances gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces recommandations et des explications quant à leur implication à l’égard des travailleurs occupés à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Les informations disponibles ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné par la législation aux dispositions de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport quelles sont les dispositions légales qui font ainsi porter effet en droit à chacun des articles de la convention.Point IV du formulaire de rapport. Inspection et application dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures d’organisation liées à la réforme des autorités administratives de la République kirghize, l’application de la convention est désormais du ressort de l’Inspection d’Etat en charge de l’hygiène et de la sécurité vétérinaire et phytosanitaire ainsi que de l’Inspection d’Etat chargée de l’environnement et de la sécurité technique. Le gouvernement n’a cependant toujours pas fourni d’information qui permettrait d’apprécier d’une manière générale comment la convention est appliquée dans la pratique dans ce pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, là où il en existe, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.Etablissement de rapports. Rappelant que, depuis que la convention a été ratifiée par le pays en 1992, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en se conformant au formulaire de rapport, elle rappelle au gouvernement que celui-ci peut recourir à l’assistance technique du BIT en vue de l’établissement d’un rapport détaillé sur l’application de la présente convention, incluant les textes de la législation pertinente, de sorte que la commission soit pleinement en mesure d’évaluer l’application de la convention dans le pays.
Répétition La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports concernant l’application de la convention. Elle note que ces informations ne se rapportent apparemment pas à l’application de la convention. La commission signale à l’attention du gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet de la finalité et de la portée de la convention, en vue de soumettre un rapport contenant des informations plus détaillées.
Répétition La commission note que le rapport le plus récent sur l’application de cette convention a été reçu en 1994 et qu’elle ne sait toujours pas si les articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 12 et 14 de la convention sont pleinement appliqués dans le pays. La commission prend note aussi, cependant, de la publication en 2008 par le gouvernement, en collaboration avec le BIT, du Profil national de la sécurité et de la santé au travail dans la République du Kirghizistan. Selon cette étude, plusieurs lois, règlements et normes techniques ont été adoptés depuis 1994 indiquant des développements prometteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, selon le profil national susmentionné, que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 29) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Tout en se félicitant de ces développements, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport à ce sujet. Elle demande aussi au gouvernement de remplir ses obligations en matière de soumissions des rapports au sujet de cette convention ratifiée, et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant l’élaboration d’une législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et les obligations du gouvernement en matière de soumissions de rapports liées aux conventions ratifiées. Dans l’intervalle, la commission est conduite à renouveler à nouveau son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
Répétition La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport.
Répétition La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs dont elle ne dispose pas. La commission prend note aussi de l’adoption d’une nouvelle législation, dont le Code du travail de 2004 et la loi no 167 du 1er août 2003 sur la protection des travailleurs (sécurité et santé au travail). La commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations utiles pour l’application de la convention qu’a formulées la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dont il est fait mention dans l’observation générale de 1992 au titre de la convention (voir www.ilo.org/ilolex/cgilex/pdconv.p?host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0). Afin qu’elle puisse évaluer convenablement l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport, en prenant en compte, le cas échéant, la nouvelle législation applicable et les recommandations qui figurent dans l’observation générale de 1992.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports concernant l’application de la convention. Elle note que ces informations ne se rapportent apparemment pas à l’application de la convention. La commission signale à l’attention du gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet de la finalité et de la portée de la convention, en vue de soumettre un rapport contenant des informations plus détaillées.
La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs dont elle ne dispose pas. La commission prend note aussi de l’adoption d’une nouvelle législation, dont le Code du travail de 2004 et la loi no 167 du 1er août 2003 sur la protection des travailleurs (sécurité et santé au travail). La commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations utiles pour l’application de la convention qu’a formulées la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dont il est fait mention dans l’observation générale de 1992 au titre de la convention (voir www.ilo.org/ilolex/cgilex/pdconv.p?host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0). Afin qu’elle puisse évaluer convenablement l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport, en prenant en compte, le cas échéant, la nouvelle législation applicable et les recommandations qui figurent dans l’observation générale de 1992.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a cette fois encore pas soumis de rapport sur l’application de la convention. Elle note aussi que le rapport le plus récent sur l’application de cette convention a été reçu en 1994 et qu’elle ne sait toujours pas si les articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 12 et 14 de la convention sont pleinement appliqués dans le pays. La commission prend note aussi, cependant, de la publication en 2008 par le gouvernement, en collaboration avec le BIT, du Profil national de la sécurité et de la santé au travail dans la République du Kirghizistan. Selon cette étude, plusieurs lois, règlements et normes techniques ont été adoptés depuis 1994 indiquant des développements prometteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, selon le profil national susmentionné, que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 29) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Tout en se félicitant de ces développements, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport à ce sujet. Elle demande aussi au gouvernement de remplir ses obligations en matière de soumissions des rapports au sujet de cette convention ratifiée, et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant l’élaboration d’une législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et les obligations du gouvernement en matière de soumissions de rapports liées aux conventions ratifiées. Dans l’intervalle, la commission est conduite à renouveler à nouveau son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.
Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]
La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs dont elle ne dispose pas. La commission prend note aussi de l’adoption d’une nouvelle législation, dont le Code du travail de 2004 et la loi no 167 du 1er août 2003 sur la protection des travailleurs (sécurité et santé au travail). La commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations utiles pour l’application de la convention qu’a formulées la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dont il est fait mention dans l’observation générale de 1992 au titre de la convention (voir www. ilo.org/ilolex/cgilex/pdconv.p?host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0). Afin qu’elle puisse évaluer convenablement l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport, en prenant en compte, le cas échéant, la nouvelle législation applicable et les recommandations qui figurent dans l’observation générale de 1992.
1. Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.
2. Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.
3. Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.
4. Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres. Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon. Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport. Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III 4 80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l'arrêté du ministre de l'Industrie et de l'Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l'extraction du charbon.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d'Etat mentionné dans son rapport.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.