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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention no 115. Doses maximales. Cristallin de l’œil. À la suite de ses précédents commentaires sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est occupé à revoir les doses limites pour le cristallin de l’œil, actuellement fixées à 150 millisieverts (mSv) par an, ce qui est supérieur aux dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Il fait également savoir qu’une décision relative à cette révision sera prise lorsque les données recueillies par l’Office de réglementation de l’énergie atomique dans plusieurs installations où des expositions peuvent survenir auront été analysées. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, les doses et les quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, et la CIPR recommande les valeurs suivantes: i) pour les travailleurs exposés à des radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année; et ii) pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les doses maximales admissibles actuellement établies à la lumière des connaissances nouvelles, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention no 174. Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. À la suite de son commentaire précédent sur la mise en œuvre de la politique nationale relative à la protection contre les risques d’accident majeur, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant la législation aux niveaux central et des États de l’Arunachal Pradesh, de l’Haryana, du Karnataka, de l’Uttar Pradesh et du Tripura. Elle observe que le gouvernement fait référence à la fois à des règles adoptées dans le cadre de la loi de 1948 sur les usines et au Code de 2020 sur la SST et les conditions de travail, qui abrogera la loi de 1948 lorsqu’il entrera en vigueur. En outre, conformément à l’article 18 et à la deuxième annexe du Code précité, le gouvernement central doit publier des normes de SST pour les usines sur une série de thèmes, dont la prévention des incendies et des explosions, et la protection en telles situations. La commission constate aussi l’absence d’informations concernant la révision périodique de la politique nationale de 2009 sur la sécurité et l’environnement relative aux risques d’accident majeur dont elle avait pris note dans son commentaire précédent. Elle rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, la politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur doit être cohérente et revue périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec d’autres parties intéressées pouvant être touchées. Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement et du nombre d’accidents mortels dus à des explosions dans des usines (104 en 2020, 102 en 2021 et 60 en 2022). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4 de la convention no 174 en droit et dans la pratique, en veillant à ce qu’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur soit formulée, mise en œuvre et revue périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées pouvant être touchées. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur toute norme relative à la protection contre les risques d’accident majeur adoptée dans le cadre du Code de 2020 sur la SST et les conditions de travail, y compris toute réglementation adoptée sur des points énumérés dans la deuxième annexe du Code.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures concernant l’article 16 de la convention sur les plans d’urgence hors site, l’article 18 sur l’inspection, et l’article 19 sur le droit de suspendre toute opération.
Article 4. Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. La commission avait précédemment pris note des éléments de la politique nationale de 2009 sur la sécurité et l’environnement relative aux risques d’accident majeur, et en particulier des mesures du programme d’action de cette politique axées sur la prévention des catastrophes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises conformément à cette politique nationale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation complète sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs, la loi sur les usines, 1948, et les règlements y relatifs sont appliqués par les gouvernements des différents Etats de l’Inde. Le gouvernement indique qu’il appartient donc à ces derniers de prendre des mesures appropriées pour éviter la survenue d’accidents et de catastrophes majeurs dans les usines enregistrées en vertu de la loi sur les usines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par les gouvernements d’Etat pour mettre en œuvre la politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute mesure prise pour revoir périodiquement cette politique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, mentionne l’article 41G de la loi sur les usines qui prévoit la mise en place d’un comité de sécurité dans chaque usine où des procédés dangereux ont lieu. Selon l’article 41G(2), la composition de ces comités de sécurité et les droits et les obligations de leurs membres doivent être conformes aux prescriptions en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des règlements d’Etat adoptés, ou de toute autre réglementation, régissant les droits et les obligations des membres des comités de sécurité mis en place dans les usines où des procédés dangereux ont lieu.
Article 20 e). Danger imminent. La commission note que, en vertu de l’article 41H de la loi sur les usines, les travailleurs employés dans une usine ou des procédés dangereux ont lieu qui ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent pour leur vie et pour leur santé du fait d’un accident peuvent en informer l’occupant, l’agent, le directeur, la personne en charge ou l’inspecteur, directement ou par l’intermédiaire de leurs délégués à la sécurité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 20 e) de la convention, les travailleurs et leurs représentants ont le devoir, dans les limites de leurs fonctions et sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, non seulement d’en informer leurs supérieurs, mais également de prendre des mesures correctives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 20 e) de la convention.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, mentionne une fois de plus l’article 18 du règlement de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses, qui concerne l’importation de substances chimiques dangereuses en Inde. Elle rappelle que l’article 22 de la convention exige d’un Etat exportateur qu’il recueille et mette à disposition de tout Etat importateur les informations relatives aux substances, technologies ou procédés dont l’utilisation est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations relatives aux substances, technologies ou procédés dont l’utilisation est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur soient mises à disposition des Etats importateurs.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le pays compte 1 756 usines exposées à des risques d’accident majeur, en raison du stockage ou de la manipulation de 225 substances chimiques dangereuses, et 1 448  plans d’urgence ont été élaborés pour ces usines. En 2013, les services centraux de l’inspection du travail ont effectué 14 072 visites d’usines dangereuses. Dans le secteur portuaire, les inspecteurs chargés de la sécurité des docks ont effectué, en 2014, 39 visites d’installations exposées à des risques d’accident majeur, telles que des lieux de stockage isolés et des pipelines. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 1 de la convention sur les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs et l’article 14 sur les mesures prises en faveur des travailleurs dont leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2. Doses maximales d’exposition aux radiations au travail et doses maximales d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission prend note de l’ordonnance sur les doses maximales d’exposition aux radiations ionisantes des travailleurs et de la population, 2011, jointe au rapport du gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 1.1 de l’ordonnance, le niveau d’exposition maximale au travail est fixé à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 150 millisieverts (mSv) par an. L’article 1.2 fixe le niveau d’exposition maximale des apprentis et des stagiaires âgés de 16 à 18 ans à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 50 mSv par an. En référence aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, qui fixe le niveau d’exposition maximale des travailleurs exposés à des radiations à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, sans que le niveau d’exposition ne soit jamais supérieur à 50 mSv par an et, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, à une dose équivalente, pour le cristallin de l’œil, à 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les doses maximales autorisées définies, à la lumière des connaissances actuelles, notamment pour ce qui est du cristallin de l’œil.
Article 13. Surveillance médicale et relevés individuels de doses. La commission prend note que l’article 6.1.1.4 de l’ordonnance de 2011 fixe les doses maximales d’exposition aux radiations ionisantes des travailleurs temporaires à un niveau inférieur à celui autorisé pour l’exposition dans le cadre professionnel. Elle prend également note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en 2011 et 2012, deux incidents se sont produits dans des centrales nucléaires distinctes, au cours desquels cinq travailleurs temporaires ont été exposés à une dose de radiation dépassant la limite légale. A la suite de ces incidents, les travailleurs ont été soumis à un examen médical et affectés dans des zones non radioactives de la centrale. En référence au paragraphe 41 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une protection efficace et complète des travailleurs temporaires, notamment pour ce qui est de tenir un relevé intégral individuel des doses auxquelles ces travailleurs ont été exposés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de celles relatives à la modification de l’article 2(cb) de la loi de 1948 sur les usines concernant la définition de ce qu’est un «processus dangereux». Le gouvernement indique également qu’un nouvel article 2(cc) définissant ce qu’est une «substance dangereuse» a été proposé en relation avec la loi de 1986 sur l’environnement (protection), et que des amendements au chapitre IV-A de la loi sur les usines ont été proposés dans le but de placer la disposition relative aux processus dangereux en conformité avec cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous changements législatifs en la matière.
Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des éléments de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail relatifs au risque d’accident majeur, et en particulier des aspects du programme d’action de cette politique qui comporte des mesures de prévention des catastrophes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises conformément à cette politique nationale pour éviter des catastrophes, et d’indiquer quelles actions ont été engagées dans les zones industrielles à forts risques potentiels et de quelle façon ces actions concernent la protection des travailleurs, du public et de l’environnement.
Article 16. Plans d’urgence hors site. La commission prend note de la règle 15 des règles de 1997 sur le contrôle des risques d’accident majeur et des règles de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux, qui prescrivent les informations que l’exploitant doit donner aux personnes risquant d’être affectées par un accident majeur. Elle rappelle que, en vertu de l’article 16, c’est l’autorité compétente qui doit s’assurer que des informations sur les mesures de sécurité à prendre soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés; qu’en cas d’accident majeur l’alerte soit donnée dès que possible; et que, lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, ces informations soient fournies aux Etats concernés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article.
Article 18. Inspection. Qualifications, formation et compétences. Possibilité pour les employeurs et les travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que les règles jointes au rapport ne disent rien quant aux prescriptions de cet article. Elle note également que l’article 8 de la loi sur les usines précise que le gouvernement de l’Etat concerné doit nommer comme inspecteurs des personnes possédant les qualifications requises. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour assurer que l’autorité compétente dispose d’un personnel véritablement qualifié et formé, ayant les compétences appropriées et bénéficiant de l’appui technique et professionnel suffisant pour inspecter, enquêter, évaluer et conseiller dans les domaines sur lesquels porte cette convention, et que les représentants des employeurs et des travailleurs peuvent accompagner ces inspecteurs, comme stipulé à l’article 18.
Article 19. Droit de suspendre toute opération. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre à l’autorité compétente de suspendre toute opération présentant une menace imminente d’accident majeur.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que l’article 41G de la loi sur les usines traite de la participation des travailleurs à la gestion de la sécurité, et notamment de l’encouragement à la coopération entre les travailleurs et la Direction pour le maintien de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques donnant effet aux prescriptions spécifiques des articles 20 et 21.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet de l’article 18 du règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses, qui concerne l’importation de substances chimiques dangereuses. Rappelant que l’article 22 exige d’un Etat exportateur qu’il fournisse à tout Etat importateur des informations sur les substances, technologies ou processus connus comme dangereux, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet, dans le droit et la pratique, à l’article 22 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, relative aux processus dangereux dans la production manufacturière et le secteur portuaire. Le gouvernement indique qu’il existe 1 752 usines présentant un risque d’accident majeur dans le secteur de la production manufacturière, dans lesquelles 223 substances chimiques dangereuses sont stockées ou manipulées, et que 1 146 plans d’urgence hors site ont été établis pour ces usines. En 2010, le nombre total d’inspections des usines dangereuses réalisées en application de la loi sur les usines a été de 12 888. En ce qui concerne le secteur portuaire, le gouvernement indique qu’il existe 13 installations risquant de provoquer un accident majeur, dans 12 grands ports, dont dix comprennent des installations de stockage et trois sont équipés d’oléoducs. Durant la période 2011-12, les inspecteurs de la sécurité portuaire ont procédé à 39 inspections d’installations comportant un risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu dans les délais, et prend note avec intérêt des textes législatifs et réglementaires existants, notamment du règlement sur la limitation des risques d’accident grave (MAHC), adopté en vertu de la loi de 1948 sur les fabriques, et du règlement de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses (MSIHC), adopté en vertu de la loi de 1986 sur l’environnement (protection), et modifié en 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées en rapport avec la convention.

Article 4 de la convention.Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’il a formulé et adopté une Politique nationale complète sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail (20 février 2009), et que, dans la Politique nationale de lutte contre la pollution du ministère de l’Environnement et des Forêts (1992), l’engagement est pris de prévenir la dégradation de l’environnement par la pollution. Le gouvernement indique aussi qu’il existe des mécanismes de consultation dans le cadre d’organes tripartites, comme la Conférence indienne du travail, la Commission sur les conventions, les commissions d’industrie, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la politique nationale relatives aux risques d’accident majeur, et d’indiquer quelles mesures de prévention et de protection concernant les installations à risques d’accident majeur ont été prises pour mettre en œuvre cette politique.

Articles 7 à 14.Responsabilités des employeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux, élaborés en vertu de la loi sur les fabriques, portent sur les présentes dispositions de la convention. La commission note que ces règlements mentionnent les responsabilités de l’«exploitant» d’une activité industrielle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 7 à 14. Elle lui demande d’indiquer la signification du terme «exploitant» utilisé dans les règlements, en précisant le lien entre cette notion et les responsabilités de l’employeur prévues par la convention.

Articles 15 à 19.Responsabilités des autorités compétentes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que ces aspects sont traités par le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 15 à 19.

Articles 20 et 21.Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la loi de 1948 sur les fabriques donne effet à la plupart des dispositions des présents articles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la loi susmentionnée qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 20 et 21, relatives aux travailleurs des installations à risques d’accident majeur.

Article 22.Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant l’application de la présente disposition de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que, lorsque, dans un Etat Membre exportateur, l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur, cet Etat devra mettre à la disposition de tout pays exportateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’Institut central du travail, notamment de la Division de la limitation des risques d’accident grave. Elle note que, en vertu de la loi sur les fabriques, l’inspecteur des fabriques, nommé par les gouvernements des Etats ou les autorités administratives des territoires de l’Union, contrôle l’état de la sécurité et de la santé au travail dans l’ensemble des unités de fabrication au moyen d’inspections régulières. La commission note également que la loi sur les fabriques s’applique à 12 141 881 travailleurs du pays au total (d’après les estimations de 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que des documents joints, qui font état des notifications et directives prescrites en 2005-2010 en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations); et du fait que les notifications sur les doses maximales, basées sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique et sur le symbole à utiliser aux fins de la protection contre les radiations, ont été élaborées et sont sur le point d’être publiées. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement et des sections pertinentes du Manuel de sécurité de 2005 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires, du Conseil pour la réglementation concernant l’énergie atomique, qui est joint au rapport. Ces sections indiquent les niveaux d’exposition à partir desquels des enquêtes doivent être rapidement menées et donnent effet aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la convention et de communiquer copie des notifications ou directives prescrites en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations) en ce qui concerne l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pendant l’élaboration des notifications et directives récentes, les parties prenantes, y compris les représentants du secteur, ont été consultées. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs sur tous les aspects ayant trait à l’application de la convention, y compris sur l’élaboration et l’examen de la législation pertinente et sur l’élaboration en cours des notifications en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations).

Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour garantir le revenu des travailleurs lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, selon le gouvernement, conformément au Manuel de sécurité de 2005, une commission spécifique devra enquêter sur les cas d’exposition dépassant la dose de 20 mSv au cours d’une année – cette commission devra compter parmi ses membres le médecin en poste dans les installations faisant l’objet de l’enquête. Le gouvernement indique que l’une des fonctions de cette commission est de proposer les mesures adéquates à l’égard des personnes qui, en raison d’une exposition excessive, ne devraient plus continuer à être affectées à un travail dans les zones radioactives. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle les membres du Conseil pour la réglementation concernant l’énergie atomique s’assurent que les personnes soumises à une exposition excessive qui n’effectuent plus des travaux radioactifs seront affectées comme il convient, pendant une période donnée, dans des zones non radioactives. Le gouvernement indique qu’aucun cas de perte de salaire due à l’affectation à un autre emploi n’a été porté à l’attention du conseil. La commission demande au gouvernement de préciser la période pendant laquelle les travailleurs qui n’effectuent plus des travaux radioactifs en raison d’une exposition excessive sont affectés à d’autres travaux. Prière d’indiquer aussi si d’autres mesures visant à garantir le revenu des travailleurs sont proposées dans les cas où la durée de l’autre emploi ne correspondrait pas à la période totale pendant laquelle le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement des procédures administratives qui sont en place pour appliquer la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et d’indiquer, en particulier, les enquêtes menées en vertu de la partie 11 du Manuel de sécurité de 2005, ainsi que les situations dans lesquelles des travailleurs ont cessé d’être affectés à des travaux radioactifs et ont bénéficié d’un autre emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations générales sur le nombre des travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations et de la documentation contenue dans le rapport du gouvernement, notamment du Règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations), du Manuel de sécurité sur la protection des installations nucléaires contre les rayonnements, publié par le Conseil de la réglementation de l’énergie atomique (AERB), ainsi que du Rapport annuel de l’AERB pour la période 2003-04. Notant que les notifications prévues par le règlement susmentionné de 2004 sont en cours d’élaboration, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elles auront été publiées.

2. La commission prend note avec intérêt des clarifications et informations complémentaires communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à la protection des femmes enceintes travaillant sous rayonnements, à la protection contre les accidents et aux situations d’urgence, et au renforcement de la législation sur la protection contre les radiations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle évolution qui interviendrait dans ces domaines, en droit comme dans la pratique.

3. Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, suite à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations) a été établi par des spécialistes de la sécurité radiologique et d’autres experts en installations nucléaires ou sous rayonnements et que tous les aspects liés à la sécurité des travailleurs et du public ont été dûment pris en considération. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement indique que ce règlement a été adopté sans consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles il a été jugé impraticable de soumettre le projet de règlement à des organismes représentatifs des employeurs et des travailleurs eu égard à leur nombre, la commission tient à souligner que l’article 1 de la convention prescrit que l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs pour l’application des dispositions de la convention. Elle rappelle avoir attiré l’attention du gouvernement sur cette obligation dans des commentaires formulés en 1987 à la suite desquels le gouvernement avait indiqué, en 1990, que le Département de l’énergie atomique prendrait en considération les prescriptions de l’article 1 lors de la détermination du règlement. De plus, dans son rapport soumis en 2000, le gouvernement indiquait que le projet de règlement sur la protection contre les radiations, prévu pour 2004, serait communiqué aux représentants de toutes les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs pour commentaires. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des consultations prescrites à l’article 1, la commission exprime le ferme espoir que l’autorité compétente prendra à l’avenir les mesures appropriées pour assurer que les représentants concernés des employeurs et des travailleurs soient consultés sur tous les aspects touchant à l’application de la convention, notamment pour l’élaboration et la révision de la législation pertinente, notamment pour l’élaboration actuellement en cours des notifications prévues par le règlement de 2004 susmentionné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

4. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement précise que la Directive de l’AERB relative à la sécurité no 7-1999, adoptée en 1999 conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) 60 (1990), prescrit une dose limite maximale admissible de 30 mSv pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements, sous réserve que la dose cumulée sur une série déterminée de cinq années n’excède pas 100 mSv. Elle prend également note avec intérêt des explications du gouvernement selon lesquelles une exposition de 10 mSv à tout moment de l’année déclenche automatiquement la révision des pratiques de travail du travailleur exposé et la mise en œuvre des mesures propres à assurer que la dose limite annuelle ne soit pas dépassée, ce genre de remise en question ayant contribué dans la pratique à mettre en place des mesures correctives appropriées. Notant que les directives de l’AERB ne prescrivent pas, apparemment, un tel réexamen, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation nationale ou quelle directive prescrit de revoir les pratiques de travail lorsque la dose d’exposition subie par un travailleur dépasse les 10 mSv, et de tenir la commission informée de l’application dans la pratique de cette procédure de réexamen.

5. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles tous les cas où des travailleurs sont exposés à des radiations ionisantes au-dessus des limites prescrites sont passés en revue par des comités de spécialistes et des directives appropriées sont émises aux détenteurs d’une licence. Les directives incluraient une interruption du travail soumis à des radiations ionisantes et l’engagement du travailleur à un travail alternatif pendant une période indiquée. Le gouvernement indique également que cette disposition relative au travail alternatif pendant une période indiquée n’a jamais été un problème pour les détenteurs d’une licence et qu’aucun cas relatif à une perte de salaire à l’occasion de ces emplois alternatifs n’a été porté à la connaissance de l’AERB. La commission note qu’il y a ainsi une possibilité pour les travailleurs qui ont été soumis à une exposition excessive d’obtenir un emploi alternatif pendant une période spécifique. La commission note cependant que les informations fournies par le gouvernement ne semblent pas couvrir tous les cas où la poursuite du travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes a été médicalement déconseillée; elles ne semblent pas non plus s’appliquer de façon générale puisqu’il s’agit d’une période de temps spécifique. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

1. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le projet de règlement concernant la protection contre les rayonnements sera soumis pour commentaires aux représentants des employeurs et des travailleurs une fois que la révision en aura été menée à bien, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer les dispositions prises en vue d’assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs soient consultés à l’occasion de la révision du règlement sus-mentionné.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. S’agissant de la protection des travailleuses enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement, le gouvernement indique que la limite de dose de 2 mSv concernant les femmes enceintes affectées directement à des travaux sous rayonnement concerne la dose s’appliquant à la surface de l’abdomen de la travailleuse pendant le reste de la grossesse, afin que l’embryon ou le foetus bénéficie du même niveau général de protection que celui qui est requis pour les personnes du public. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992, dans lequel elle explique que, conformément à ce que prévoit la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), les méthodes de protection au travail des femmes pouvant être enceintes doivent prévoir une norme de protection de l’enfant à naître qui soit, d’une manière générale, comparable au niveau de protection requis pour les personnes du public, pour lesquelles la limite d’exposition est fixée à 1 mSV par an. La CIPR considère que, une fois que la grossesse est déclarée, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire d’équivalent de dose à la surface de l’abdomen de la mère (partie inférieure du tronc) de 2 mSv pour le restant de la grossesse et une limitation de l’absorption de radionucléides à environ un dixième de la limite annuelle prévue. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer le plus possible la protection prévue pour tout foetus en s’appuyant sur les éléments contenus dans les recommandations de la CIPR de 1990, auquel l’observation générale de 1992 se réfère. En ce qui concerne la pratique, le gouvernement précise qu’environ cinq pour cent des travailleuses affectées à un travail sous rayonnement sont exposées à des doses annuelles dépassant les 2 mSv. Le responsable de la sécurité radiologique de chaque établissement est cependant habilitéà prendre des décisions au cas par cas sur la base de l’évaluation de la nature du travail de l’intéressée et des doses cumulées de rayonnement qu’elle a subies, en vue d’adapter le travail des femmes enceintes. De plus, aux termes de l’article 26 du règlement de 1971 sur la protection contre les rayonnements, l’employeur est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour affecter à un autre emploi les travailleurs qui doivent cesser d’être exposés à un rayonnement. Le gouvernement ajoute, dans ce contexte, qu’aucun travailleur n’a jamais dénoncé auprès du Conseil normatif de l’énergie atomique (AERB) une perte de salaire consécutive à un transfert dans un autre emploi pour cause d’exposition excessive à des rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans ces circonstances, l’employeur est légalement tenu de fournir un autre emploi qui n’entraîne pas de perte de salaire, compte tenu du fait que la sécurité de l’emploi et la protection du revenu des femmes concernées constituent les préalables essentiels d’une protection efficace de cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs.

3. Protection contre les accidents et les situations d’urgence. La commission note avec intérêt que, tandis que le règlement concernant la protection contre les rayonnements fait l’objet d’une révision, l’AERB a diffusé un manuel de sécurité sur la protection contre les rayonnements dans l’industrie nucléaire, qui comporte des directives concernant l’exposition professionnelle de travailleurs dans une situation d’urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit manuel. Elle exprime l’espoir que le nouveau règlement concernant la protection contre les rayonnements sera adopté prochainement et qu’il fera écho, notamment, aux éléments contenus dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, dans laquelle elle souligne que les mesures correctives immédiates et urgentes doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé.

4. Offre d’autres possibilités d’emploi. La commission note que l’organe normatif est habilitéà interdire la poursuite d’un travail comportant une exposition à des rayonnements ionisants à des travailleurs ayant accumulé des doses d’exposition dépassant les limites fixées, et que cette interdiction prend effet au moment de l’investigation des circonstances dans lesquelles cette exposition s’est produite. Elle note en outre que, dans de telles circonstances, aucun travailleur n’a refusé d’autres possibilités d’emploi. Elle invite le gouvernement à rendre compte de son expérience pratique sur le plan de la fourniture d’autres possibilités d’emploi à des travailleurs qui ne sont plus autorisés à continuer de travailler sous rayonnement en raison d’une exposition excessive.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Faisant suite à sa précédente observation, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la révision du règlement de 1971 sur la protection contre les radiations est toujours en cours, cependant que le Conseil normatif de l’énergie atomique (AERB), qui est l’organe chargé de la révision dudit règlement, a entre-temps mis en oeuvre par voie de directives de sécurité les plus récentes recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant les niveaux admissibles d’exposition aux rayonnements ionisants. S’agissant des limites de dose prescrites, le gouvernement indique que l’AERB a abaissé la limite de dose annuelle admissible de 30 à 10 mSv par an à compter du 1er janvier 1999. La commission prend note avec intérêt de cette nouvelle limite de dose annuelle pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement, compte tenu du fait que cette limite satisfait à la norme de 20mSv prescrite par la CIPR dans ses recommandations de 1990 et à laquelle la commission se réfère dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention. Elle exprime donc l’espoir que cette limite sera maintenue dans le futur règlement révisé de protection contre les radiations. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, tous les cas d’exposition dépassant 20mSv par an font l’objet d’un suivi de la part d’un comité apex de spécialistes. La commission note avec intérêt cette information et demande au gouvernement d’expliquer l’influence que peut avoir ce suivi des expositions sur les futures expositions des travailleurs à des rayonnements ionisants. Elle le prie de communiquer copie des directives de sécurité actuellement en vigueur et enfin, en exprimant l’espoir que le nouveau règlement de protection contre les radiations sera adopté dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie de cet instrument dès que celui-ci aura été adopté.

2. En réponse aux commentaires du Congrès panindien des syndicats (AITUC) dénonçant certaines carences quant à l’effectivité de l’application de la législation sur la protection contre les radiations par l’AERB du fait des faiblesses structurelles de cet organisme, le gouvernement indique que les directives de sécurité du Conseil normatif de l’énergie atomique sont appliquées de manière effective dans diverses installations sous rayonnement et que l’AERB a diffusé en novembre 1996 un manuel sur la protection contre les rayonnements dans les installations nucléaires, manuel qui comprend notamment les prescriptions réglementaires concernant l’emploi de travailleurs sous contrat de durée déterminée et qui aborde aussi la question du suivi médical approprié des travailleurs des installations nucléaires. Le gouvernement déclare en outre que l’AERB exerce une vigilance constante sur tous les aspects touchant à l’effectivité de la protection contre les rayonnements grâce à un système à plusieurs niveaux et que le respect des normes posées par les directives de sécurité radiologique est contrôlé par un corps indépendant de médecins. La comptabilité des doses absorbées par les travailleurs est tenue par les installations nucléaires et elle est vérifiée lors des inspections de routine. Dans ce contexte, le gouvernement déclare que le respect des prescriptions réglementaires de la part des installations sous rayonnement est satisfaisant. La commission, prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports officiels, par exemple des rapports d’inspection, afin de pouvoir apprécier de quelle manière l’AERB fait respecter dans la pratique la législation concernant la protection contre les rayonnements. Il est également prié de communiquer copie du manuel de protection contre les rayonnements que l’AERB a diffusé en novembre 1996.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre de questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement, dans son rapport de 1994, selon laquelle le projet de nouveau règlement sur la protection contre les radiations sera soumis aux représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 1 de la convention. Dans un commentaire joint au rapport de 1994 du gouvernement, le Congrès panindien des syndicats (AITUC) indique que, dans le domaine de l'application de la législation sur la protection contre les radiations, les consultations avec les représentants des travailleurs devraient être améliorées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs lors de la révision du règlement sur la protection contre les radiations et de communiquer tout commentaire sur le point soulevé par l'AITUC.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne la protection des femmes enceintes directement affectées à des travaux sous radiations, la commission note que le gouvernement souligne l'importance d'informer les travailleuses qu'elles doivent déclarer leur grossesse à l'employeur sans délai. Le gouvernement affirme également que leur situation est revue au cas par cas et que le but poursuivi est d'assurer que le foetus bénéficie d'un niveau de protection égal à celui du public. Rappelant que la sécurité de l'emploi et la protection du revenu sont des éléments indispensables à une protection efficace, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que la norme de protection pour un foetus soit à peu près comparable à celle prévue pour les personnes du public, et de fournir des informations sur la limite de dose équivalente appliquée à la surface de l'abdomen des femmes pour le reste de leur grossesse et sur les dispositions prises pour qu'il leur soit proposé un emploi de substitution permettant de réduire leur exposition au minimum.

3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande directe. Elle note avec intérêt l'arrêt de la production d'un appareil radiographique dont l'utilisation s'est révélée dangereuse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le réexamen des autorisations accordées pour des pratiques ou des équipements dont l'utilisation se révélerait dangereuse.

Dans la mesure où le gouvernement indique que les dispositions relatives à la protection des travailleurs pendant les situations d'urgence feront l'objet d'un réexamen et seront incorporées dans le nouveau règlement sur la protection contre les radiations, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 dans lesquels elle souligne que les mesures correctives immédiates et urgentes doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs est autorisée ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence, en particulier en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et la planification des interventions d'urgence.

4. Fourniture d'un emploi de substitution. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des articles 25 et 26 du règlement de 1971 sur la protection contre les radiations, lorsqu'un travailleur affecté à des travaux sous rayonnements doit arrêter le travail sur ordre de l'autorité compétente en raison d'une exposition ayant dépassé les limites prescrites, l'employeur doit déployer tous les efforts raisonnables pour proposer à ce travailleur un autre emploi ne l'exposant pas aux radiations. La commission note que le gouvernement indique également que la possibilité d'améliorer ces dispositions sera examinée dans le cadre de la révision du règlement sur la protection contre les radiations. Comme le gouvernement précise que le règlement sera revu à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il y a déjà eu des cas dans lesquels l'autorité compétente a interdit à un travailleur affecté à des travaux sous radiations de poursuivre son travail et si, le cas échéant, il lui a été proposé un emploi de substitution.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans ses rapports de 1994 et de 1996, que le règlement de 1971 sur la protection contre les radiations est actuellement en cours de révision par le Comité de réglementation de l'énergie atomique (AERB) et que les nouvelles dispositions refléteront les principes établis par les Normes fondamentales internationales de 1994 qui se basent sur les recommandations adoptées, en 1990, par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission note également avec intérêt que de nouvelles limites de dose d'exposition professionnelle, tenant compte des recommandations de la CIPR et des Normes fondamentales internationales, ont été établies par l'AERB dans des directives en matière de sécurité qui ont été distribuées à tous les employeurs. Dans la mesure où le gouvernement précise que ces limites sont fixées à 100 mSv sur une période de cinq ans allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et de quelle manière, ces limites seront maintenues après cette date. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des directives adoptées par l'AERB et du nouveau règlement sur la protection contre les radiations dès qu'il aura été adopté.

2. La commission note en outre que, dans un commentaire joint au rapport de 1994 du gouvernement, le Congrès panindien des syndicats (AITUC) souligne que, en raison de la faiblesse de ses structures, l'AERB n'est pas en mesure d'assurer l'application effective de la législation sur la protection contre les radiations. L'AITUC indique également que des progrès doivent être accomplis pour que soit garantie aux travailleurs temporaires une protection efficace contre les radiations, ainsi que pour réduire au minimum l'exposition professionnelle (au niveau de la planification et de l'exécution du travail) et pour prévoir des examens médicaux appropriés en vue de détecter suffisamment tôt les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de formuler tout commentaire qu'il jugera utile sur les points soulevés par l'AITUC, à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 12 et 15 de la convention.

3. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note d'une communication de la Centrale des syndicats indiens (CITU) indiquant que les organisations de travailleurs n'avaient pas été consultées avant que soit adopté le règlement de 1984 sur l'énergie atomique (Usines). La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention, en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente devait consulter des représentants des employeurs et des travailleurs.

La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle le Département de l'énergie atomique a maintenant donné l'assurance qu'il gardera à l'esprit l'article 1 de la convention lorsqu'il élaborera les règles. Le gouvernement ajoute néanmoins que, puisque les établissements responsables de l'énergie nucléaire appartiennent en Inde au gouvernement, la disposition prévoyant la consultation des employeurs est ipso facto respectée. A cet égard, la commission se doit de faire observer qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail, et pas seulement aux établissements nucléaires. Même lorsque l'application des lois et règlements concerne une seule industrie appartenant au gouvernement, des consultations plus larges peuvent être nécessaires pour garantir une attitude concertée à l'égard de la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. Au surplus, la fonction du gouvernement en tant que pouvoir public donnant effet à la convention au travers de l'adoption de règles au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la convention diffère de son rôle en tant qu'entrepreneur et employeur appelé à se conformer à ces règlements. Cette distinction doit être clairement maintenue lorsqu'il s'agit de représenter, d'une part, l'intérêt du public et, d'autre part, les préoccupations des employeurs dans l'adoption des lois et règlements conformes à la convention. La commission espère donc que, lors de l'élaboration des règles et autres instruments donnant effet à la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront dûment consultés, conformément à l'article 1 de la convention, et que le gouvernement fera rapport cas par cas sur les dispositions prises à cette fin.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1987 concernant les mesures faisant suite à des situations anormales. Se référant à l'article 13 de la convention, le gouvernement indique que, selon la pratique actuelle, l'employeur, à la suite d'une situation anormale, doit faire en sorte que les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés aux radiations puissent, comme prévu, être soumis à un examen et à une surveillance médicale. De même, l'employeur doit adresser un rapport détaillé de l'incident, accompagné des badges de contrôle personnels des personnes susceptibles d'avoir été exposés à des radiations supérieures à la limite au moment de l'incident, à la Division de la protection radiologique, Bhabha Atomic Research Center, Bombay, qui étudie le cas d'urgence et procède à une évaluation de la dose. Si l'on craint que les personnes en cause aient reçu des doses de radiations supérieures à la limite, elles doivent être envoyées au Bhabha Atomic Research Center, Bombay, en vue de tests d'observation chromosomique. Dans la pratique, si le badge de contrôle personnel révèle qu'un travailleur a reçu une dose supérieure à 1.000 mR pendant un mois, une enquête est entreprise par la Division de protection radiologique du Bhabha Atomic Research Center, Bombay. Le gouvernement indique également que, si le badge de contrôle personnel révèle qu'un travailleur a reçu une dose supérieure à 2.000 mR pendant un mois, le travailleur doit cesser son activité, une enquête sur l'exposition excessive est entreprise par la Division de la protection radiologique (BARC), et les recommandations éventuelles sont appliquées par l'employeur. A cet égard, la commission voudrait appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, en particulier sur les paragraphes 16 à 34 concernant la limitation de l'exposition pendant le travail dans une situation d'urgence et dans la période qui suit et sur la nécessité de trouver un autre emploi aux travailleurs confrontés à un dilemme du fait qu'en préservant leur santé ils risquent de perdre leur emploi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées à cet égard au paragraphe 35 c) et d) de l'observation générale, en particulier pour ce qui a trait au réexamen des autorisations accordées pour des pratiques ou équipements d'un type jugé peu fiable, à l'optimisation de la protection, à la stricte définition des opérations d'urgence pour lesquels les limites de la dose normale peuvent être dépassées, et la fourniture d'emploi de rechange pour les victimes d'expositions excessives.

3. Se référant d'une façon plus générale à son observation générale en vertu de la convention, la commission note que des limites d'exposition révisées ont été fixées par la Commission internationale de protection radiologique sur la base de nouvelles découvertes physiologiques dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre des radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les questions soulevées au paragraphe 35 a) et b) des conclusions à l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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