National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu dans les délais, et prend note avec intérêt des textes législatifs et réglementaires existants, notamment du règlement sur la limitation des risques d’accident grave (MAHC), adopté en vertu de la loi de 1948 sur les fabriques, et du règlement de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses (MSIHC), adopté en vertu de la loi de 1986 sur l’environnement (protection), et modifié en 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées en rapport avec la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’il a formulé et adopté une Politique nationale complète sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail (20 février 2009), et que, dans la Politique nationale de lutte contre la pollution du ministère de l’Environnement et des Forêts (1992), l’engagement est pris de prévenir la dégradation de l’environnement par la pollution. Le gouvernement indique aussi qu’il existe des mécanismes de consultation dans le cadre d’organes tripartites, comme la Conférence indienne du travail, la Commission sur les conventions, les commissions d’industrie, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la politique nationale relatives aux risques d’accident majeur, et d’indiquer quelles mesures de prévention et de protection concernant les installations à risques d’accident majeur ont été prises pour mettre en œuvre cette politique.
Articles 7 à 14. Responsabilités des employeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux, élaborés en vertu de la loi sur les fabriques, portent sur les présentes dispositions de la convention. La commission note que ces règlements mentionnent les responsabilités de l’«exploitant» d’une activité industrielle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 7 à 14. Elle lui demande d’indiquer la signification du terme «exploitant» utilisé dans les règlements, en précisant le lien entre cette notion et les responsabilités de l’employeur prévues par la convention.
Articles 15 à 19. Responsabilités des autorités compétentes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que ces aspects sont traités par le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 15 à 19.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la loi de 1948 sur les fabriques donne effet à la plupart des dispositions des présents articles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la loi susmentionnée qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 20 et 21, relatives aux travailleurs des installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant l’application de la présente disposition de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que, lorsque, dans un Etat Membre exportateur, l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur, cet Etat devra mettre à la disposition de tout pays exportateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’Institut central du travail, notamment de la Division de la limitation des risques d’accident grave. Elle note que, en vertu de la loi sur les fabriques, l’inspecteur des fabriques, nommé par les gouvernements des Etats ou les autorités administratives des territoires de l’Union, contrôle l’état de la sécurité et de la santé au travail dans l’ensemble des unités de fabrication au moyen d’inspections régulières. La commission note également que la loi sur les fabriques s’applique à 12 141 881 travailleurs du pays au total (d’après les estimations de 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
La commission prend note des réponses fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des précisions qui y sont jointes, sur les fabriques qui ont été averties en application de l’article 85 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’annexe sur le benzène dans plusieurs Etats et territoires de l’Union, ce qui permet ainsi de continuer de donner effet à l’article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux à cet égard, en indiquant en particulier les Etats et territoires de l’Union figurant sur la liste qui n’ont pas encore été avertis en vertu de l’article 85 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’annexe sur le benzène, et sur les Etats et territoires de l’Union qui ne figurent pas sur la liste.
Article 10, paragraphe 2, de la convention. Examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique quels Etats et territoires de l’Union garantissent des examens médicaux gratuits pour les travailleurs. La commission note aussi que, dans l’Etat du Rajasthan, l’exploitant doit payer des honoraires d’un montant de 10 roupies pour l’examen médical d’un travailleur et que, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, ces mesures ne s’appliquent qu’aux fabriques comptant au moins cinq travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si les honoraires perçus dans l’Etat du Rajasthan sont à la charge des travailleurs intéressés et si des mesures existent dans l’Etat d’Uttar Pradesh pour les fabriques occupant moins de cinq travailleurs.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que des documents joints, qui font état des notifications et directives prescrites en 2005-2010 en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations); et du fait que les notifications sur les doses maximales, basées sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique et sur le symbole à utiliser aux fins de la protection contre les radiations, ont été élaborées et sont sur le point d’être publiées. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement et des sections pertinentes du Manuel de sécurité de 2005 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires, du Conseil pour la réglementation concernant l’énergie atomique, qui est joint au rapport. Ces sections indiquent les niveaux d’exposition à partir desquels des enquêtes doivent être rapidement menées et donnent effet aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la convention et de communiquer copie des notifications ou directives prescrites en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations) en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pendant l’élaboration des notifications et directives récentes, les parties prenantes, y compris les représentants du secteur, ont été consultées. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs sur tous les aspects ayant trait à l’application de la convention, y compris sur l’élaboration et l’examen de la législation pertinente et sur l’élaboration en cours des notifications en vertu du règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations).
Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour garantir le revenu des travailleurs lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, selon le gouvernement, conformément au Manuel de sécurité de 2005, une commission spécifique devra enquêter sur les cas d’exposition dépassant la dose de 20 mSv au cours d’une année – cette commission devra compter parmi ses membres le médecin en poste dans les installations faisant l’objet de l’enquête. Le gouvernement indique que l’une des fonctions de cette commission est de proposer les mesures adéquates à l’égard des personnes qui, en raison d’une exposition excessive, ne devraient plus continuer à être affectées à un travail dans les zones radioactives. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle les membres du Conseil pour la réglementation concernant l’énergie atomique s’assurent que les personnes soumises à une exposition excessive qui n’effectuent plus des travaux radioactifs seront affectées comme il convient, pendant une période donnée, dans des zones non radioactives. Le gouvernement indique qu’aucun cas de perte de salaire due à l’affectation à un autre emploi n’a été porté à l’attention du conseil. La commission demande au gouvernement de préciser la période pendant laquelle les travailleurs qui n’effectuent plus des travaux radioactifs en raison d’une exposition excessive sont affectés à d’autres travaux. Prière d’indiquer aussi si d’autres mesures visant à garantir le revenu des travailleurs sont proposées dans les cas où la durée de l’autre emploi ne correspondrait pas à la période totale pendant laquelle le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement des procédures administratives qui sont en place pour appliquer la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et d’indiquer, en particulier, les enquêtes menées en vertu de la partie 11 du Manuel de sécurité de 2005, ainsi que les situations dans lesquelles des travailleurs ont cessé d’être affectés à des travaux radioactifs et ont bénéficié d’un autre emploi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations générales sur le nombre des travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est annexé un extrait de l’annexe XX à l’article 114 du règlement de l’Etat de Maharashtra sur les usines (1963).
2. Article 1 de la convention. Avis concernant l’applicabilité. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique être en train de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements des Etats publient l’avis prévu au paragraphe 1 de l’article 85 de la loi de 1948 sur les usines, afin de rendre cette loi applicable à tous les locaux dans lesquels des travailleurs pourraient être exposés à du benzène ou à des produits renfermant du benzène. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle de tels avis ont été publiés dans les Etats de Chattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Uttaranchal, Uttar Pradesh et Bengale occidental. Elle constate cependant que l’Etat de Goa n’a pas encore publié cet avis et que les informations fournies à ce propos par le gouvernement concernent seulement 20 Etats du pays. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, si les gouvernements d’Etats autres que ceux indiqués dans son rapport et dans lesquels il existe des ateliers où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits contenant du benzène ont publié cet avis et, d’autre part, s’il existe de tels ateliers dans l’Etat de Goa.
3. Article 10, paragraphe 2. Gratuité des examens médicaux. Se référant à nouveau à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt l’information selon laquelle l’Etat de Maharashtra et ceux de Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttaranchal et Bengale occidental ont remplacé les règlements ou ordonnances promulgués en vertu de l’article 87(c) de la loi de 1948 sur les usines, par l’annexe sur le benzène qui prescrit des examens médicaux à la charge de l’exploitant. En outre, le gouvernement confirme que, aux termes de l’article 114 de la loi de 1948 sur les usines, les installations ou équipements que l’exploitant est tenu de fournir doivent être gratuits. Notant que seuls quelques Etats de l’Inde semblent avoir émis l’avis concernant l’annexe sur le benzène qui prescrit des examens médicaux à la charge de l’exploitant et que l’Etat de Chattisgarh ne l’a pas fait, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que cet avis soit émis dans l’Etat de Chattisgarh et que tous les travailleurs du pays qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène puissent subir un examen médical avant d’être embauchés et, à intervalles réguliers par la suite, aux frais de l’employeur.
1. La commission prend note des informations et de la documentation contenue dans le rapport du gouvernement, notamment du Règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations), du Manuel de sécurité sur la protection des installations nucléaires contre les rayonnements, publié par le Conseil de la réglementation de l’énergie atomique (AERB), ainsi que du Rapport annuel de l’AERB pour la période 2003-04. Notant que les notifications prévues par le règlement susmentionné de 2004 sont en cours d’élaboration, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elles auront été publiées.
2. La commission prend note avec intérêt des clarifications et informations complémentaires communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à la protection des femmes enceintes travaillant sous rayonnements, à la protection contre les accidents et aux situations d’urgence, et au renforcement de la législation sur la protection contre les radiations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle évolution qui interviendrait dans ces domaines, en droit comme dans la pratique.
3. Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, suite à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations) a été établi par des spécialistes de la sécurité radiologique et d’autres experts en installations nucléaires ou sous rayonnements et que tous les aspects liés à la sécurité des travailleurs et du public ont été dûment pris en considération. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement indique que ce règlement a été adopté sans consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles il a été jugé impraticable de soumettre le projet de règlement à des organismes représentatifs des employeurs et des travailleurs eu égard à leur nombre, la commission tient à souligner que l’article 1 de la convention prescrit que l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs pour l’application des dispositions de la convention. Elle rappelle avoir attiré l’attention du gouvernement sur cette obligation dans des commentaires formulés en 1987 à la suite desquels le gouvernement avait indiqué, en 1990, que le Département de l’énergie atomique prendrait en considération les prescriptions de l’article 1 lors de la détermination du règlement. De plus, dans son rapport soumis en 2000, le gouvernement indiquait que le projet de règlement sur la protection contre les radiations, prévu pour 2004, serait communiqué aux représentants de toutes les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs pour commentaires. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des consultations prescrites à l’article 1, la commission exprime le ferme espoir que l’autorité compétente prendra à l’avenir les mesures appropriées pour assurer que les représentants concernés des employeurs et des travailleurs soient consultés sur tous les aspects touchant à l’application de la convention, notamment pour l’élaboration et la révision de la législation pertinente, notamment pour l’élaboration actuellement en cours des notifications prévues par le règlement de 2004 susmentionné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
4. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement précise que la Directive de l’AERB relative à la sécurité no 7-1999, adoptée en 1999 conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) 60 (1990), prescrit une dose limite maximale admissible de 30 mSv pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements, sous réserve que la dose cumulée sur une série déterminée de cinq années n’excède pas 100 mSv. Elle prend également note avec intérêt des explications du gouvernement selon lesquelles une exposition de 10 mSv à tout moment de l’année déclenche automatiquement la révision des pratiques de travail du travailleur exposé et la mise en œuvre des mesures propres à assurer que la dose limite annuelle ne soit pas dépassée, ce genre de remise en question ayant contribué dans la pratique à mettre en place des mesures correctives appropriées. Notant que les directives de l’AERB ne prescrivent pas, apparemment, un tel réexamen, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation nationale ou quelle directive prescrit de revoir les pratiques de travail lorsque la dose d’exposition subie par un travailleur dépasse les 10 mSv, et de tenir la commission informée de l’application dans la pratique de cette procédure de réexamen.
5. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles tous les cas où des travailleurs sont exposés à des radiations ionisantes au-dessus des limites prescrites sont passés en revue par des comités de spécialistes et des directives appropriées sont émises aux détenteurs d’une licence. Les directives incluraient une interruption du travail soumis à des radiations ionisantes et l’engagement du travailleur à un travail alternatif pendant une période indiquée. Le gouvernement indique également que cette disposition relative au travail alternatif pendant une période indiquée n’a jamais été un problème pour les détenteurs d’une licence et qu’aucun cas relatif à une perte de salaire à l’occasion de ces emplois alternatifs n’a été porté à la connaissance de l’AERB. La commission note qu’il y a ainsi une possibilité pour les travailleurs qui ont été soumis à une exposition excessive d’obtenir un emploi alternatif pendant une période spécifique. La commission note cependant que les informations fournies par le gouvernement ne semblent pas couvrir tous les cas où la poursuite du travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes a été médicalement déconseillée; elles ne semblent pas non plus s’appliquer de façon générale puisqu’il s’agit d’une période de temps spécifique. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
1. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le projet de règlement concernant la protection contre les rayonnements sera soumis pour commentaires aux représentants des employeurs et des travailleurs une fois que la révision en aura été menée à bien, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer les dispositions prises en vue d’assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs soient consultés à l’occasion de la révision du règlement sus-mentionné.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. S’agissant de la protection des travailleuses enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement, le gouvernement indique que la limite de dose de 2 mSv concernant les femmes enceintes affectées directement à des travaux sous rayonnement concerne la dose s’appliquant à la surface de l’abdomen de la travailleuse pendant le reste de la grossesse, afin que l’embryon ou le foetus bénéficie du même niveau général de protection que celui qui est requis pour les personnes du public. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992, dans lequel elle explique que, conformément à ce que prévoit la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), les méthodes de protection au travail des femmes pouvant être enceintes doivent prévoir une norme de protection de l’enfant à naître qui soit, d’une manière générale, comparable au niveau de protection requis pour les personnes du public, pour lesquelles la limite d’exposition est fixée à 1 mSV par an. La CIPR considère que, une fois que la grossesse est déclarée, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire d’équivalent de dose à la surface de l’abdomen de la mère (partie inférieure du tronc) de 2 mSv pour le restant de la grossesse et une limitation de l’absorption de radionucléides à environ un dixième de la limite annuelle prévue. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer le plus possible la protection prévue pour tout foetus en s’appuyant sur les éléments contenus dans les recommandations de la CIPR de 1990, auquel l’observation générale de 1992 se réfère. En ce qui concerne la pratique, le gouvernement précise qu’environ cinq pour cent des travailleuses affectées à un travail sous rayonnement sont exposées à des doses annuelles dépassant les 2 mSv. Le responsable de la sécurité radiologique de chaque établissement est cependant habilitéà prendre des décisions au cas par cas sur la base de l’évaluation de la nature du travail de l’intéressée et des doses cumulées de rayonnement qu’elle a subies, en vue d’adapter le travail des femmes enceintes. De plus, aux termes de l’article 26 du règlement de 1971 sur la protection contre les rayonnements, l’employeur est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour affecter à un autre emploi les travailleurs qui doivent cesser d’être exposés à un rayonnement. Le gouvernement ajoute, dans ce contexte, qu’aucun travailleur n’a jamais dénoncé auprès du Conseil normatif de l’énergie atomique (AERB) une perte de salaire consécutive à un transfert dans un autre emploi pour cause d’exposition excessive à des rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans ces circonstances, l’employeur est légalement tenu de fournir un autre emploi qui n’entraîne pas de perte de salaire, compte tenu du fait que la sécurité de l’emploi et la protection du revenu des femmes concernées constituent les préalables essentiels d’une protection efficace de cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs.
3. Protection contre les accidents et les situations d’urgence. La commission note avec intérêt que, tandis que le règlement concernant la protection contre les rayonnements fait l’objet d’une révision, l’AERB a diffusé un manuel de sécurité sur la protection contre les rayonnements dans l’industrie nucléaire, qui comporte des directives concernant l’exposition professionnelle de travailleurs dans une situation d’urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit manuel. Elle exprime l’espoir que le nouveau règlement concernant la protection contre les rayonnements sera adopté prochainement et qu’il fera écho, notamment, aux éléments contenus dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, dans laquelle elle souligne que les mesures correctives immédiates et urgentes doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé.
4. Offre d’autres possibilités d’emploi. La commission note que l’organe normatif est habilitéà interdire la poursuite d’un travail comportant une exposition à des rayonnements ionisants à des travailleurs ayant accumulé des doses d’exposition dépassant les limites fixées, et que cette interdiction prend effet au moment de l’investigation des circonstances dans lesquelles cette exposition s’est produite. Elle note en outre que, dans de telles circonstances, aucun travailleur n’a refusé d’autres possibilités d’emploi. Elle invite le gouvernement à rendre compte de son expérience pratique sur le plan de la fourniture d’autres possibilités d’emploi à des travailleurs qui ne sont plus autorisés à continuer de travailler sous rayonnement en raison d’une exposition excessive.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Faisant suite à sa précédente observation, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la révision du règlement de 1971 sur la protection contre les radiations est toujours en cours, cependant que le Conseil normatif de l’énergie atomique (AERB), qui est l’organe chargé de la révision dudit règlement, a entre-temps mis en oeuvre par voie de directives de sécurité les plus récentes recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant les niveaux admissibles d’exposition aux rayonnements ionisants. S’agissant des limites de dose prescrites, le gouvernement indique que l’AERB a abaissé la limite de dose annuelle admissible de 30 à 10 mSv par an à compter du 1er janvier 1999. La commission prend note avec intérêt de cette nouvelle limite de dose annuelle pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement, compte tenu du fait que cette limite satisfait à la norme de 20mSv prescrite par la CIPR dans ses recommandations de 1990 et à laquelle la commission se réfère dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention. Elle exprime donc l’espoir que cette limite sera maintenue dans le futur règlement révisé de protection contre les radiations. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, tous les cas d’exposition dépassant 20mSv par an font l’objet d’un suivi de la part d’un comité apex de spécialistes. La commission note avec intérêt cette information et demande au gouvernement d’expliquer l’influence que peut avoir ce suivi des expositions sur les futures expositions des travailleurs à des rayonnements ionisants. Elle le prie de communiquer copie des directives de sécurité actuellement en vigueur et enfin, en exprimant l’espoir que le nouveau règlement de protection contre les radiations sera adopté dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie de cet instrument dès que celui-ci aura été adopté.
2. En réponse aux commentaires du Congrès panindien des syndicats (AITUC) dénonçant certaines carences quant à l’effectivité de l’application de la législation sur la protection contre les radiations par l’AERB du fait des faiblesses structurelles de cet organisme, le gouvernement indique que les directives de sécurité du Conseil normatif de l’énergie atomique sont appliquées de manière effective dans diverses installations sous rayonnement et que l’AERB a diffusé en novembre 1996 un manuel sur la protection contre les rayonnements dans les installations nucléaires, manuel qui comprend notamment les prescriptions réglementaires concernant l’emploi de travailleurs sous contrat de durée déterminée et qui aborde aussi la question du suivi médical approprié des travailleurs des installations nucléaires. Le gouvernement déclare en outre que l’AERB exerce une vigilance constante sur tous les aspects touchant à l’effectivité de la protection contre les rayonnements grâce à un système à plusieurs niveaux et que le respect des normes posées par les directives de sécurité radiologique est contrôlé par un corps indépendant de médecins. La comptabilité des doses absorbées par les travailleurs est tenue par les installations nucléaires et elle est vérifiée lors des inspections de routine. Dans ce contexte, le gouvernement déclare que le respect des prescriptions réglementaires de la part des installations sous rayonnement est satisfaisant. La commission, prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports officiels, par exemple des rapports d’inspection, afin de pouvoir apprécier de quelle manière l’AERB fait respecter dans la pratique la législation concernant la protection contre les rayonnements. Il est également prié de communiquer copie du manuel de protection contre les rayonnements que l’AERB a diffusé en novembre 1996.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre de questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la disposition de l'article 85, paragraphe 1, de la loi de 1948 sur les fabriques selon laquelle le gouvernement d'un Etat peut, par un avis publié au Journal officiel, ordonner l'application de toutes les dispositions ou de certaines de celles-ci à tout local qui, conformément à l'article 2(m), ne relève pas de la loi en question. A ce sujet, la commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle tous les gouvernements des Etats doivent publier l'avis prévu à l'article 85, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques afin de rendre la loi applicable à toutes les fabriques qui utilisent du benzène ou des produits renfermant du benzène, quel que soit le nombre de personnes qu'elles occupent. La commission demande donc au gouvernement de préciser la manière dont les gouvernements des Etats sont tenus de déclarer que la loi en question est applicable à tous les établissements et d'indiquer si certains gouvernements ont déjà formulé cet avis.
2. Article 10, paragraphe 2. La commission prend note de l'article 87(c) de la loi sur les fabriques qui porte sur les opérations dangereuses. Conformément à cette disposition, le gouvernement d'un Etat peut édicter les règlements applicables à une fabrique qui prescrit l'examen médical périodique des personnes employées ou désirant être employées. Ces examens sont à la charge de l'exploitant de la fabrique, lequel est, conformément à l'article 2(n) de la loi, la personne qui a la haute direction des affaires de la fabrique. La commission croit comprendre que l'Etat de Maharashtra et d'autres Etats ont formulé un avis en vue de l'application de l'annexe sur le benzène qui prévoit des examens médicaux à la charge de l'exploitant, annexe qui semble remplacer les règlements ou ordonnances prévus à l'article 87(c) de la loi sur les fabriques. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels gouvernements d'Etat ont également formulé cet avis afin de garantir que les examens médicaux n'entraîneront aucune dépense pour les travailleurs, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de lui communiquer copie de l'annexe sur le benzène qui a fait l'objet d'un avis de l'Etat de Maharashtra. De plus, elle prie le gouvernement d'indiquer si l'article 114 de la loi sur les fabriques se réfère également aux examens médicaux.
Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement, dans son rapport de 1994, selon laquelle le projet de nouveau règlement sur la protection contre les radiations sera soumis aux représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 1 de la convention. Dans un commentaire joint au rapport de 1994 du gouvernement, le Congrès panindien des syndicats (AITUC) indique que, dans le domaine de l'application de la législation sur la protection contre les radiations, les consultations avec les représentants des travailleurs devraient être améliorées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs lors de la révision du règlement sur la protection contre les radiations et de communiquer tout commentaire sur le point soulevé par l'AITUC.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne la protection des femmes enceintes directement affectées à des travaux sous radiations, la commission note que le gouvernement souligne l'importance d'informer les travailleuses qu'elles doivent déclarer leur grossesse à l'employeur sans délai. Le gouvernement affirme également que leur situation est revue au cas par cas et que le but poursuivi est d'assurer que le foetus bénéficie d'un niveau de protection égal à celui du public. Rappelant que la sécurité de l'emploi et la protection du revenu sont des éléments indispensables à une protection efficace, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que la norme de protection pour un foetus soit à peu près comparable à celle prévue pour les personnes du public, et de fournir des informations sur la limite de dose équivalente appliquée à la surface de l'abdomen des femmes pour le reste de leur grossesse et sur les dispositions prises pour qu'il leur soit proposé un emploi de substitution permettant de réduire leur exposition au minimum.
3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande directe. Elle note avec intérêt l'arrêt de la production d'un appareil radiographique dont l'utilisation s'est révélée dangereuse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le réexamen des autorisations accordées pour des pratiques ou des équipements dont l'utilisation se révélerait dangereuse.
Dans la mesure où le gouvernement indique que les dispositions relatives à la protection des travailleurs pendant les situations d'urgence feront l'objet d'un réexamen et seront incorporées dans le nouveau règlement sur la protection contre les radiations, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 dans lesquels elle souligne que les mesures correctives immédiates et urgentes doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs est autorisée ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence, en particulier en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et la planification des interventions d'urgence.
4. Fourniture d'un emploi de substitution. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des articles 25 et 26 du règlement de 1971 sur la protection contre les radiations, lorsqu'un travailleur affecté à des travaux sous rayonnements doit arrêter le travail sur ordre de l'autorité compétente en raison d'une exposition ayant dépassé les limites prescrites, l'employeur doit déployer tous les efforts raisonnables pour proposer à ce travailleur un autre emploi ne l'exposant pas aux radiations. La commission note que le gouvernement indique également que la possibilité d'améliorer ces dispositions sera examinée dans le cadre de la révision du règlement sur la protection contre les radiations. Comme le gouvernement précise que le règlement sera revu à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il y a déjà eu des cas dans lesquels l'autorité compétente a interdit à un travailleur affecté à des travaux sous radiations de poursuivre son travail et si, le cas échéant, il lui a été proposé un emploi de substitution.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au titre de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à l'heure actuelle, trois autres Etats ont engagé la procédure pour adopter l'annexe "type XXI concernant le benzène" aux règlements types d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, et que les Etats qui n'ont pas encore adopté cette annexe n'ont pas sur le territoire de fabriques utilisant ou produisant du benzène. La commission note que certaines dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 1948 sur les fabriques et sa deuxième annexe, dont la portée est toutefois limitée par le fait que l'article 2(m) limite la définition de la notion de fabriques aux établissements n'employant pas plus de 10 travailleurs ou, sans l'aide d'une mécanisation, de 20 travailleurs, et aux établissements n'effectuant pas d'opérations de manufacture. Elle note en outre que, dans ce même champ d'application limité, d'autres dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène à la réglementation type d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, instrument dont la portée est en outre limitée aux Etats et territoires de l'Union l'ayant adopté.
La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits contenant de cet hydrocarbure, et devrait inclure dans son champ d'application les locaux ou établissements qui pourraient ne pas être considérés comme des "fabriques", aux termes de la loi de 1948 en la matière. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention quant à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits renfermant de cet hydrocarbure, quelle que soit l'importance de l'établissement ou la nature de ses activités.
2. Article 10, paragraphe 2. En application de l'article 114 de la loi sur les fabriques, aucun frais ne doit être supporté par les travailleurs en ce qui concerne les équipements et appareils que l'employeur doit fournir aux travailleurs conformément aux dispositions de la loi sur les fabriques. La commission rappelle que l'article 10, paragraphe 2, de la convention prévoit que les examens médicaux que doivent subir les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les examens médicaux préalables à l'emploi et les examens annuels n'entraînent aucun frais à la charge des travailleurs.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans ses rapports de 1994 et de 1996, que le règlement de 1971 sur la protection contre les radiations est actuellement en cours de révision par le Comité de réglementation de l'énergie atomique (AERB) et que les nouvelles dispositions refléteront les principes établis par les Normes fondamentales internationales de 1994 qui se basent sur les recommandations adoptées, en 1990, par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission note également avec intérêt que de nouvelles limites de dose d'exposition professionnelle, tenant compte des recommandations de la CIPR et des Normes fondamentales internationales, ont été établies par l'AERB dans des directives en matière de sécurité qui ont été distribuées à tous les employeurs. Dans la mesure où le gouvernement précise que ces limites sont fixées à 100 mSv sur une période de cinq ans allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et de quelle manière, ces limites seront maintenues après cette date. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des directives adoptées par l'AERB et du nouveau règlement sur la protection contre les radiations dès qu'il aura été adopté.
2. La commission note en outre que, dans un commentaire joint au rapport de 1994 du gouvernement, le Congrès panindien des syndicats (AITUC) souligne que, en raison de la faiblesse de ses structures, l'AERB n'est pas en mesure d'assurer l'application effective de la législation sur la protection contre les radiations. L'AITUC indique également que des progrès doivent être accomplis pour que soit garantie aux travailleurs temporaires une protection efficace contre les radiations, ainsi que pour réduire au minimum l'exposition professionnelle (au niveau de la planification et de l'exécution du travail) et pour prévoir des examens médicaux appropriés en vue de détecter suffisamment tôt les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de formuler tout commentaire qu'il jugera utile sur les points soulevés par l'AITUC, à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 12 et 15 de la convention.
3. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au titre de cette convention et le prie de lui fournir des informations supplémentaires sur les points ci-après.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les informations fournies par le gouvernement, les dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène aux règlements types d'application de la loi de 1948 sur les fabriques. Elle note en outre que cette annexe type s'applique aux fabriques ou leurs dépendances dans lesquelles du benzène ou des substances renfermant de cet hydrocarbure sont manufacturés; et que l'annexe type a été distribuée aux gouvernements de tous les Etats ou territoires de l'Union pour adoption dans leurs réglementations respectives. Elle note enfin que 19 Etats ou territoires de l'Union, dont les principaux Etats industriels, ont déjà adopté cet instrument, tandis que quatre autres ont engagé la procédure prévue à cet effet, les Etats restants n'ayant pas, selon le rapport du gouvernement, de fabriques mettant en oeuvre ou produisant du benzène.
La commission note que certaines dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 1948 sur les fabriques et sa deuxième annexe, dont la portée est toutefois limitée par le fait que l'article 2(m) limite la définition de la notion de fabriques aux établissements n'employant pas plus de 10 travailleurs ou, sans l'aide d'une mécanisation, de 20 travailleurs, et aux établissements n'effectuant pas d'opérations de manufacture. Elle note en outre que, dans ce même champ d'application limité, d'autres dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène à la réglementation type d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, instrument dont la portée est en outre limitée aux Etats et territoires de l'Union l'ayant adopté.
La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits contenant de cet hydrocarbure, et devrait inclure dans son champ d'application les locaux ou établissements qui pourraient ne pas être considérés comme des "fabriques", aux termes de la loi de 1948 en la matière. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention quant à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits renfermant de cet hydrocarbure, quelle que soit l'importance de l'établissement ou la nature de ses activités. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l'extension de l'adoption de l'annexe type no XXI par les gouvernements des différents Etats et territoires de l'Inde.
2. Article 10, paragraphe 2. La commission note qu'il n'existe dans l'annexe type aucune disposition prévoyant expressément que les examens médicaux subis par les travailleurs n'entraînent pour eux aucune dépense. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures ou les dispositions juridiques pertinentes, s'il en existe, qui garantissent que l'examen médical préalable à l'embauche et le contrôle annuel des travailleurs sont assurés sans frais pour ces derniers.
3. Article 14. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les gouvernements de chacun des Etats et territoires de l'Inde sont responsables de l'application de la loi sur les fabriques et de la réglementation prise en application de cet instrument, notamment l'annexe type no XXI. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres précisions sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs chargés de contrôler les fabriques couvertes par cette annexe type sont suffisamment formés ou qualifiés pour que les services d'inspection fonctionnent de manière appropriée pour assurer le contrôle de l'application de la convention, notamment en ce qui concerne l'article 6, paragraphes 2 et 3 de cet instrument.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention dans le pays et, à cet égard, elle appelle son attention sur les éléments des Points III et IV du formulaire de rapport.
1. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note d'une communication de la Centrale des syndicats indiens (CITU) indiquant que les organisations de travailleurs n'avaient pas été consultées avant que soit adopté le règlement de 1984 sur l'énergie atomique (Usines). La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention, en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente devait consulter des représentants des employeurs et des travailleurs.
La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle le Département de l'énergie atomique a maintenant donné l'assurance qu'il gardera à l'esprit l'article 1 de la convention lorsqu'il élaborera les règles. Le gouvernement ajoute néanmoins que, puisque les établissements responsables de l'énergie nucléaire appartiennent en Inde au gouvernement, la disposition prévoyant la consultation des employeurs est ipso facto respectée. A cet égard, la commission se doit de faire observer qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail, et pas seulement aux établissements nucléaires. Même lorsque l'application des lois et règlements concerne une seule industrie appartenant au gouvernement, des consultations plus larges peuvent être nécessaires pour garantir une attitude concertée à l'égard de la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. Au surplus, la fonction du gouvernement en tant que pouvoir public donnant effet à la convention au travers de l'adoption de règles au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la convention diffère de son rôle en tant qu'entrepreneur et employeur appelé à se conformer à ces règlements. Cette distinction doit être clairement maintenue lorsqu'il s'agit de représenter, d'une part, l'intérêt du public et, d'autre part, les préoccupations des employeurs dans l'adoption des lois et règlements conformes à la convention. La commission espère donc que, lors de l'élaboration des règles et autres instruments donnant effet à la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront dûment consultés, conformément à l'article 1 de la convention, et que le gouvernement fera rapport cas par cas sur les dispositions prises à cette fin.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1987 concernant les mesures faisant suite à des situations anormales. Se référant à l'article 13 de la convention, le gouvernement indique que, selon la pratique actuelle, l'employeur, à la suite d'une situation anormale, doit faire en sorte que les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés aux radiations puissent, comme prévu, être soumis à un examen et à une surveillance médicale. De même, l'employeur doit adresser un rapport détaillé de l'incident, accompagné des badges de contrôle personnels des personnes susceptibles d'avoir été exposés à des radiations supérieures à la limite au moment de l'incident, à la Division de la protection radiologique, Bhabha Atomic Research Center, Bombay, qui étudie le cas d'urgence et procède à une évaluation de la dose. Si l'on craint que les personnes en cause aient reçu des doses de radiations supérieures à la limite, elles doivent être envoyées au Bhabha Atomic Research Center, Bombay, en vue de tests d'observation chromosomique. Dans la pratique, si le badge de contrôle personnel révèle qu'un travailleur a reçu une dose supérieure à 1.000 mR pendant un mois, une enquête est entreprise par la Division de protection radiologique du Bhabha Atomic Research Center, Bombay. Le gouvernement indique également que, si le badge de contrôle personnel révèle qu'un travailleur a reçu une dose supérieure à 2.000 mR pendant un mois, le travailleur doit cesser son activité, une enquête sur l'exposition excessive est entreprise par la Division de la protection radiologique (BARC), et les recommandations éventuelles sont appliquées par l'employeur. A cet égard, la commission voudrait appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, en particulier sur les paragraphes 16 à 34 concernant la limitation de l'exposition pendant le travail dans une situation d'urgence et dans la période qui suit et sur la nécessité de trouver un autre emploi aux travailleurs confrontés à un dilemme du fait qu'en préservant leur santé ils risquent de perdre leur emploi.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées à cet égard au paragraphe 35 c) et d) de l'observation générale, en particulier pour ce qui a trait au réexamen des autorisations accordées pour des pratiques ou équipements d'un type jugé peu fiable, à l'optimisation de la protection, à la stricte définition des opérations d'urgence pour lesquels les limites de la dose normale peuvent être dépassées, et la fourniture d'emploi de rechange pour les victimes d'expositions excessives.
3. Se référant d'une façon plus générale à son observation générale en vertu de la convention, la commission note que des limites d'exposition révisées ont été fixées par la Commission internationale de protection radiologique sur la base de nouvelles découvertes physiologiques dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre des radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les questions soulevées au paragraphe 35 a) et b) des conclusions à l'observation générale.