National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission note que, aux termes de l'article 37 du décret no 24/PR du Président de la République, en date du 24 avril 1994, portant promulgation de la loi no 002/NA du 14 mars 1994 sur le travail, un employeur peut employer des jeunes travailleurs entre 15 et 18 ans pourvu qu'ils ne travaillent pas plus de six heures par jour ou trente-six heures par semaine. Elle note également qu'en vertu de ce même article les jeunes travailleurs ne devraient être employés pour effectuer un travail difficile ou nuisible à leur santé, y compris le travail de nuit dans tous les secteurs industriels entre 22 heures et 5 heures du matin; cette période devrait être incluse dans les onze heures de repos avant la reprise du travail. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, et ceci sans tenir compte du fait que le travail exécuté pendant la nuit soit difficile ou nuisible à leur santé.
La commission espère que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission se réfère à ses commentaires précédents. Elle a noté que le Code du travail a été promulgué en 1990 (ordonnance no 100 du Président de la République en date du 24 décembre 1990, portant promulgation de la loi no 10/90/ASP, du 20 novembre 1990, sur le travail). Elle a constaté qu'aucune disposition du Code du travail précité n'interdit le travail de nuit des enfants conformément aux dispositions de la convention.
La commission note également la communication du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du Code du travail suscite beaucoup de difficultés, et il serait nécessaire de demander l'assistance technique du BIT. Elle invite le gouvernement à étudier la possibilité de demander l'assistance technique du BIT dont il pourrait avoir besoin pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention et à indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel le projet de Code du travail, qui a été soumis au Conseil des ministres, contient des dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes gens conformément aux dispositions de la convention. La commission réitère l'espoir que le projet sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer le texte adopté.