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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 19 (égalité de traitement), 42 (maladies professionnelles) et 102 (norme minimum), dans un même commentaire.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 102. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application de la convention no 42, reçues en 2018.
Article 1 de la convention no 19. Versement des prestations à l’étranger. La commission note avec intérêt qu’après l’article 5 de la loi no 12-021/AU du 25 décembre 2012, promulguée par le décret no 13-020/PR du 14 février 2013, le régime de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle bénéficie à tous les travailleurs salariés, sans distinction de nationalité. De plus, le gouvernement indique dans le rapport relatif à la convention no 102 que, dès que le travailleur remplit les conditions pour avoir droit aux prestations dérivées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la prestation économique doit être versée, même à l’étranger. Toutefois, selon le gouvernement, dans la pratique, il existe un certain nombre d’obstacles, tels que les délais longs de traitement des demandes de prestations pour les personnes migrantes ou l’absence d’accords bilatéraux de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, tous les travailleurs étrangers ressortissants d’États Membres ayant ratifié la convention, ou leurs ayants droit, bénéficient de prestations périodiques en cas d’accident du travail, s’ils résident à l’étranger. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers ou leurs ayants droit qui perçoivent des prestations périodiques en cas d’accident du travail et résident à l’étranger.
Article 2 de la convention no 42. Mise à jour de la liste des maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission note que l’arrêté no 5973 du 25 avril 1959 ne couvre pas l’ensemble des maladies professionnelles prévues par le tableau figurant sous l’article 2 de la convention.
La commission prend note des observations de la CTTC, indiquant l’absence de service spécialisé dans les maladies professionnelles et le fait qu’il est impossible de fournir des statistiques fiables, y compris au sein l’administration de la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale (CNSPS). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 59-73 est toujours en vigueur, ainsi que toute autre disposition législative régissant la reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles signalés, ainsi que sur le montant total des prestations versées aux victimes au titre de maladies professionnellesou leurs ayants droit.
Partie II (Soins médicaux) de la convention no 102. Mise en œuvre de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 17-012 relative à la CSU, promulguée par le décret 17-105/PR du 5 octobre 2017, a créé la branche des soins médicaux qui est en cours d’expérimentation. D’après le gouvernement, la mise en œuvre de la CSU est en phase de pilotage, avec un lancement de la phase expérimentale en juin 2025 et un objectif de généralisation d’ici 2030. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la CSU, tant en droit que dans la pratique, ainsi que sur ses effets sur l’application de la partie II de la convention.
Article 9de la convention no 102. Couverture. La commission note que la CSU prévoit de «garantir à tout Comorien et à toute personne résidant en Union des Comores, quelles que soient ses ressources, l’accès à un paquet de base de services de santé de qualité réellement disponibles» conformément à l’article 2 de la loi no 17012. À cet égard, le gouvernement indique qu’étant donné que la mise en œuvre de la CSU est en phase de pilotage, les données statistiques concernant la couverture ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la couverture de la CSU, conformément au formulaire de rapport de la convention, dès qu’elles seront disponibles.
Article 10 de la convention no 102. Types de prestations de soins médicaux. L’article 9 de la loi no 17-012 détermine que «la liste des affections, la nomenclature des actes de soins médicaux et chirurgicaux, ainsi que les médicaments couverts sont définis par décret». Selon le gouvernement, les réglementations secondaires sont en cours d’élaboration et d’approbation par les autorités compétentes. La commissionprie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment sur tout décret adopté déterminant les types de soins médicaux fournis, ainsi que sur la participation directe des assurés et des bénéficiaires aux frais des soins médicaux.
Article 12 de la convention no 102.Durée des soins médicaux. L’article 45 de la loi nº 17-012 prévoit que «les conditions et modalités d’ouverture, de maintien, de suspension et de fermeture du droit aux prestations sont définies par décret». À cet égard, le gouvernement informe que les textes pertinents seront adoptés après l’évaluation de la phase pilote de la CSU. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment sur tout décret adopté déterminant la durée des prestations de soins médicaux prévues au paragraphe 1 de l’article 10 de la convention.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage), lues conjointement avec l’article 71 de la convention no 102. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les prestations de maladie et de chômage sont fournies par le biais d’un mécanisme de responsabilité de l’employeur. Le gouvernement indique également que, comme il ne s’agit pas encore d’un régime financé collectivement par des cotisations, mais d’une responsabilité individuelle de l’employeur, les parties III et IV de la convention ne sont pas encore alignées sur les principes de financement collectif prévus par la convention. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 71 de la convention, le coût des prestations attribuées en application de la convention et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement. La commission espère fermement que le gouvernement prendra des mesures pour assurer la création de régimes régissant les indemnités de maladie et les prestations de chômage, qui soient conformément aux dispositions des parties III et IV de la convention et financés collectivement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27; Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 33; Partie VIII (Prestations de maternité), article 48; Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55; et Partie X (Prestations de survivants), article 61, de la convention no 102. Couverture. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, 25 pour cent des travailleurs sont couverts par des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants et 3,3 pour cent des travailleurs sont couverts par des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de maternité. La commission observe que ces chiffres sont inférieurs à l’exigence de la convention de couvrir au moins 50 pour cent des salariés. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la couverture des prestations, comme requis par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur la couverture des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de maternité.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 35, de la convention no 102. Réadaptation professionnelle. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas de disposition explicite sur la coordination entre les institutions chargées de l’administration des soins médicaux et les services généraux de rééducation professionnelle. Le gouvernement indique également que l’article 26 de la loi no 14037/AU du 22 décembre 2014, relative à la promotion et à la protection des personnes vivant avec un handicap, prévoit des centres publics de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la fourniture, dans la pratique, de services de réadaptation professionnelle aux personnes en situation de handicap à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 36, paragraphe 3, de la convention no 102. Conversion des paiements périodiques en un paiement unique. L’article 49 du décret no 14-179/PR fixant les modalités de la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles détermine que la pension allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut être remplacée totalement ou partiellement par un capital, après 5 ans à compter du point de départ des arrérages de la rente. En particulier, si le degré d’incapacité dépasse 10 pour cent, la rente peut être convertie partiellement en capital jusqu’à 50 pour cent, dans le montant de la rente allouée. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 36 de la convention, les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois: a) soit lorsque le degré d’incapacité est minime; ou b) soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. À cet égard, la commission rappelle qu’une incapacité inférieure à 30 pour cent peut être considérée comme minime aux fins de la conversion des paiements périodiques en un paiement unique (voir Étude d’ensemble de 2025, Atteindre une protection complète contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, paragraphe 274). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la conversion des paiements périodiques en un paiement unique est conforme aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 36 de la convention.
Partie VII (Prestations aux familles) de la convention no 102. Le gouvernement indique que la branche concernant les prestations aux familles n’a pas encore été mise en place. La commission espère fermement que le gouvernement prendra des mesures pour garantir, en droit et dans la pratique, le versement de prestations aux familles conformément aux dispositions de la partie VII de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, de la convention no 102. Soins médicaux de maternité. L’article 8 de la loi nº 17-012/AU garantit les prestations de soins inhérents à la maternité par la CSU. Le gouvernement indique que les textes d’application de la loi sur l’assurance maladie sont en cours d’élaboration et seront communiqués dès que possible. Le gouvernement indique également que l’engagement à une prise en charge à 100 pour cent des frais de maternité est total, bien que les textes initiaux ne le détaillent pas explicitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la CSU, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne la fourniture de soins médicaux de maternité, y compris l’absence de partage des coûts pour ces soins.
Partie VIII (Prestations de maternité), lue conjointement avec l’article 71 de la convention no 102. Financement des prestations de maternité. La commission note que l’article 5 du décret nº 14-176/PR du 5 décembre 2014, rendant obligatoire l’affiliation et les cotisations dues par les employeurs à la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale des Comores, dispose que les charges afférentes à la gestion des prestations de maternité sont couvertes par des cotisations mises à la charge exclusive de l’employeur. La commission note en outre que, selon l’article 10 du décret nº 14176/PR, la cotisation que les employeurs doivent payer pour les prestations de maternité concerne uniquement les rémunérations des travailleuses. La commission remarque que ce genre de financement pourrait limiter le principe de solidarité et de financement collectif prévu par l’article 71 de la convention, tout en pouvant nuire à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en décourageant l’embauche des femmes. La commission encourage le gouvernement à envisager de prendre les mesures pour que les cotisations aux prestations de maternité soient prélevées sur le salaire de l’ensemble des travailleurs et travailleuses.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 54, de la convention no 102. Définition de l’invalidité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Arrêté no 132/F3 portant création et organisation de la Caisse locale de retraites du Territoire des Comores, ainsi que l’Arrêté no 65-140 réformant le régime de prévoyance et de retraite du personnel non-fonctionnaire du Territoire des Comores, prévoient des dispositions concernant le risque d’invalidité. Toutefois, le gouvernement indique que, dans la pratique, la qualification de l’invalidité n’est mise en œuvre et que le degré d’incapacité à partir duquel une personne est considérée comme incapable d’exercer une activité professionnelle n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, l’évaluation appropriée et en temps opportun de l’invalidité, ainsi que de spécifier le degré d’invalidité donnant droit à la pension d’invalidité.
Article 56, lu conjointement avec les articles 57, paragraphe 3, et 65 de la conventionno 102. Taux de remplacement des prestations d’invalidité. La commission note dans le rapport du gouvernement que, pour un salarié non-fonctionnaire ayant accompli 15 ans de cotisation, la pension d’invalidité correspondrait à 19,9 pour cent du salaire de référence identifié selon l’article 65 de la convention. La commission observe que ce taux de remplacement est inférieur à celui exigé par la convention concernant la pension d’invalidité, notamment 30 pour cent, conformément au paragraphe 3 de l’article 57. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le taux de remplacement de prestations d’invalidité est conforme à la convention. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le taux de remplacement des prestations d’invalidité.
Partie X (Prestations de survivants), article 62, lu conjointement avec les articles 63, paragraphe 3, et 65, de la conventionno 102. Taux de remplacement des prestations de survivants. La commission note dans le rapport du gouvernement que pour un salarié non-fonctionnaire décédé en activité ayant accompli 15 ans de cotisation, la pension de survivants correspondrait à 19,9 pour cent du salaire de référence identifié selon l’article 65 de la convention. La commission observe que ce taux de remplacement est inférieur à celui exigé par la convention concernant la pension de survivants, notamment 30 pour cent, conformément au paragraphe 3 de l’article 63. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le taux de remplacement de prestations de survivants est conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer l’absence de période de stage pour avoir droit aux prestations de survivant. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le taux de remplacement des prestations de survivants. Ce faisant, elle prie le gouvernement de préciser le montant de la prestation de survivant versée au bénéficiaire-type, qui est une veuve ayant deux enfants.
Article 63, paragraphe 5, de la convention no 102.Pension de conjoint survivant. La commission observe que, conformément à l’article 41 de l’arrêté no 132/F3, le droit à pension de la veuve peut être subordonné à la durée du mariage dans certaines circonstances. En particulier, si le mari a obtenu ou pouvait obtenir au moment de son décès une pension d’ancienneté, le mariage conclu avant ou après la cessation d’activité du défunt doit avoir duré au moins six ans. En cas d’existence, au moment du décès, d’un ou plusieurs enfants, le droit à pension est ouvert après trois ans de mariage. La commission rappelle que selon le paragraphe 5 de l’article 63 de la convention, pour qu’une veuve sans enfant présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimale du mariage peut être prescrite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l’exigence de durée minimale de mariage ne s’applique qu’aux conjoints survivants sans enfants.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10, de la convention no 102. Adaptation des paiements périodiques. La commission observe l’absence de données statistiques dans le rapport du gouvernement concernant l’ajustement des prestations de vieillesse, en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’invalidité. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations effectué à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, conformément au formulaire de rapport de la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69, de la convention no 102. Suspension des prestations. Conformément à l’article 53 de l’Arrêté no 132/F3, les prestations d’invalidité peuvent être suspendues en raison des circonstances qui entraînant la perte de la qualité de national français durant la privation de cette qualité. La commission rappelle que la liste des motifs de suspension des prestations établie par l’article 69 de la convention ne prévoit pas un tel cas de suspension.
La commission note également que l’article 53 de l’Arrêté no 132/F3 prévoit la suspension des prestations d’invalidité en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine. À cet égard, la commission rappelle que, selon le paragraphe (b) de l’article 69 de la convention, une prestation peut être suspendue aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les motifs de suspension des prestations sont conformes à l’article 69 de la convention.
Article 70 de la convention no 102.Mécanismes de plainte et d’appel. La commission observe que le gouvernement ne précise pas comment le droit de recours est accordé en matière de prestations de maternité, d’invalidité et de survivants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, de la convention no 102.Responsabilité générale de l’État. i) La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires au titre de la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 et de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, elle avait noté des informations concernant diverses questions du fonctionnement des institutions de sécurité sociale, notamment le non-respect de l’obligation d’affiliation des travailleurs auprès des institutions de sécurité sociale et le non-respect par l’État de son obligation de payer les cotisations à sa charge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la bonne administration des institutions et des services de sécurité sociale et du versement des prestations.
ii) Études et calculs actuariels. Le gouvernement indique que des études actuarielles concernant les branches de vieillesse, d’invalidité et de survivants sont en cours avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études actuarielles.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Mise à jour de la liste des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne couvre pas l’ensemble des maladies professionnelles prévues par le tableau figurant sous l’article 2 de la convention. Le gouvernement précise qu’une étude doit être faite pour déterminer les maladies professionnelles pouvant être incluses dans la liste nationale. Il est également nécessaire de mettre en place un mécanisme de contrôle et d’établir un service de médecine du travail à cet effet. La commission souhaite souligner que, du point de vue juridique, le respect de la liste des maladies professionnelles figurant sous l’article 2 de la convention s’impose au titre des obligations internationales assumées par les Comores; l’article 10 de la Constitution de l’Union des Comores prévoyant que les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. Le gouvernement a donc l’obligation de reconnaître comme professionnelles les maladies figurant dans la liste et d’indemniser les travailleurs qui en sont victimes en conséquence. Il lui appartient également de dûment informer les institutions et juridictions nationales compétentes et de faire en sorte que celles-ci respectent les obligations internationales assumées par les Comores. A cet égard, la commission convient avec le gouvernement qu’un premier pas vers l’application de la convention et l’acquisition de toute l’expertise nécessaire serait la création d’un département de médecine du travail ayant pour fonction de diagnostiquer les maladies figurant dans la convention dans les secteurs d’activité correspondants. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant les nouvelles informations communiquées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) le 27 août 2013 faisant état de l’absence de progrès réalisés en ce qui concerne la reconnaissance et l’indemnisation des maladies professionnelles et l’inexistence dans le pays d’un médecin spécialisé en médecine du travail. Selon la CTC, aucune institution n’assumerait la charge des questions liées aux maladies professionnelles, et les juridictions méconnaîtraient l’existence de la convention et de la liste des maladies professionnelles qu’elle contient. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires de 2011, la CTC, ainsi qu’avant elle l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) en 2000, avait déjà fait état de l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle en la matière. La commission rappelle également que, en 2007, le gouvernement s’était déclaré conscient de la nécessité d’établir un service de médecine du travail et avait indiqué qu’une étude concernant les bases d’une politique nationale de sécurité et santé au travail était en préparation. Dans ses observations de 2007 et 2012, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 qui est tombé en désuétude et de lui substituer un nouveau texte législatif reconnaissant l’origine professionnelle des maladies listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session et de l’informer des mesures prises depuis 2007 en vue de garantir la bonne application de la convention en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle soit voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Liste nationale des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. A ce sujet, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l’arrêté no 59-73 précité est tombé en désuétude et que la liste des maladies professionnelles applicable aux Comores est celle figurant au tableau de l’article 2 de la convention. Cette liste est communiquée aux médecins d’entreprise ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission considère qu’il serait plus approprié, aux fins notamment d’une meilleure clarté et sécurité juridiques, que le gouvernement procède formellement à l’abrogation dudit arrêté et lui substitue un nouveau texte législatif reconnaissant l’origine professionnelle des maladies listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention. Cela représenterait, en outre, une occasion d’adopter l’ensemble des modalités techniques en la matière permettant de garantir le bon fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles en organisant, par exemple, les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles par des médecins dûment formés à cet égard ou encore en établissant les durées minimales d’exposition aux substances et aux agents toxiques figurant dans la liste.
Fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Se référant aux commentaires formulés précédemment par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant état de l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’établir à cet égard un service de médecine du travail. Parmi les initiatives prises en ce sens, le gouvernement fait référence à une enquête sur la santé au travail qui a été réalisée par la Direction générale du travail au niveau des entreprises. Il indique également qu’une étude concernant les bases d’une politique nationale de sécurité et santé au travail est actuellement en préparation. La commission prend bonne note de ces informations et relève que le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en place un service national de statistiques. Elle espère que le BIT sera en mesure de fournir très prochainement l’assistance demandée et que celle-ci sera également l’occasion d’aider les autorités nationales dans l’amélioration du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale en général.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.

Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.

La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention.Liste nationale des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. A ce sujet, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l’arrêté no 59-73 précité est tombé en désuétude et que la liste des maladies professionnelles applicable aux Comores est celle figurant au tableau de l’article 2 de la convention. Cette liste est communiquée aux médecins d’entreprise ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission considère qu’il serait plus approprié, aux fins notamment d’une meilleure clarté et sécurité juridiques, que le gouvernement procède formellement à l’abrogation dudit arrêté et lui substitue un nouveau texte législatif reconnaissant l’origine professionnelle des maladies listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention. Cela représenterait, en outre, une occasion d’adopter l’ensemble des modalités techniques en la matière permettant de garantir le bon fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles en organisant, par exemple, les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles par des médecins dûment formés à cet égard ou encore en établissant les durées minimales d’exposition aux substances et aux agents toxiques figurant dans la liste.

Fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Se référant aux commentaires formulés précédemment par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant état de l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’établir à cet égard un service de médecine du travail. Parmi les initiatives prises en ce sens, le gouvernement fait référence à une enquête sur la santé au travail qui a été réalisée par la Direction générale du travail au niveau des entreprises. Il indique également qu’une étude concernant les bases d’une politique nationale de sécurité et santé au travail est actuellement en préparation. La commission prend bonne note de ces informations et relève que le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en place un service national de statistiques. Elle espère que le BIT sera en mesure de fournir très prochainement l’assistance demandée et que celle-ci sera également l’occasion d’aider les autorités nationales dans l’amélioration du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale en général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui, contrairement à cette disposition de la convention, autorisent la limitation, voire dans certains cas la suppression, du droit à réparation en cas d’accident du travail pour les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit résidant à l’étranger. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’à l’occasion de la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi, en septembre 2001, il a soumis plusieurs projets de textes d’application du Code du travail qui ont recueilli l’avis favorable des partenaires sociaux. En outre, un projet d’abrogation du décret no 57-245 précité sera prochainement préparé en collaboration avec les partenaires sociaux, en tenant compte des dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires soit pour modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 susmentionné, soit pour adopter une nouvelle législation sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit que l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également noté les commentaires communiqués par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’adoption de textes ou de modifications concernant la législation du travail doit être soumise au Conseil du travail pour approbation. Cette institution tripartite créée en vertu du Code du travail de 1984 n’a pas pu fonctionner jusqu’à présent, paralysant ainsi la législation du travail. Le gouvernement ajoute que des progrès ont pu être constatés dans le domaine de la sécurité sociale, notamment grâce à l’assistance technique du BIT qui participe à la rédaction de nouveaux textes en tenant compte de la réalité comorienne et des dispositions des conventions internationales du travail. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement entend prendre en compte les commentaires formulés par la commission relatifs à l’arrêté no 59-73 précité. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note également, s’agissant des commentaires de l’USATC relatifs à l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, que le gouvernement reconnaît la nécessité d’améliorer le fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui souffre d’une certaine léthargie. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir qu’avec l’assistance technique du BIT le gouvernement pourra prendre toutes les mesures visant, d’une part, à assurer un meilleur fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale et, d’autre part, à modifier l’arrêté no 59-73 de 1959 en tenant compte des points suivants.

Article 2. a) Les tableaux annexés à l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l’intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l’intoxication par l’arsenic, alors que la convention est rédigée sur ces points en termes généraux de manière à englober toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu’elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n’a qu’un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots«notamment» ou«principales maladies. . . ».)

b) En outre, les tableaux annexés à l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne mentionnent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i)  intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii)  intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii)  intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv)  infection charbonneuse;

v)  troubles pathologiques dus aux radiations;

vi)  épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l’emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large sur ce point).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l’arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues sont mentionnés, sans qu’il soit fait référence à leurs dérivés nitrés et aminés.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures constituant un réel progrès dans l’application de la convention. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer copie de tout texte qui aurait été adoptéà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que l'Assemblée fédérale a été dissoute suite à une crise politique considérable et que, dès la mise en place de la nouvelle assemblée, il ne tardera pas de lui soumettre le projet de textes modifiant l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pour adoption. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les tableaux annexés audit arrêté pourront être modifiés dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:

Article 2. a). Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots "notamment" ou "principales maladies. . . ". )

b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv) infection charbonneuse;

v) troubles pathologiques dus aux radiations;

vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large sur ce point).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues sont mentionnés, sans qu'on se soit référé à leurs dérivés nitrés et aminés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment celle relative aux difficultés financières rencontrées pour assurer le fonctionnement du Conseil supérieur du travail dont l'avis est nécessaire pour l'adoption du règlement d'application du Code du travail de 1984. Elle a également pris connaissance de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune distinction entre nationaux et étrangers n'a été constatée, ceux-ci pouvant percevoir en cas de départ leur rente d'accident du travail dans le pays où ils se trouvent pourvu qu'ils donnent leur nouvelle adresse. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles permet, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, de réduire, voire dans certains cas supprimer, les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier la législation susmentionnée de manière à assurer en droit comme en pratique la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la situation politique actuelle. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement d'application du Code du travail de 1984 sera bientôt adopté, donnant plein effet à la convention. La commission rappelle à ce propos que l'article 29 du décret no 57-245, du 24 février 1957, relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne restreint et, dans certains cas ne supprime, les droits à réparation pour les accidents du travail qu'en ce qui concerne les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement apporte des clarifications sur la manière dont le règlement d'application du Code du travail envisagé donnera pleinement effet à la convention, dans la mesure où le Code du travail de 1984 ne semble contenir aucune disposition relative au paiement d'une réparation aux travailleurs victimes d'un accident, et compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas fait mention d'une proposition de modification de l'article 29 du décret no 57-245. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de signaler les progrès accomplis pour donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que l'Assemblée fédérale a été dissoute suite à une crise politique considérable et que, dès la mise en place de la nouvelle assemblée, il ne tardera pas de lui soumettre le projet de textes modifiant l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pour adoption. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les tableaux annexés audit arrêté pourront être modifiés dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:

Article 2 a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots "notamment" ou "principales maladies...".)

b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv) infection charbonneuse;

v) troubles pathologiques dus aux radiations;

vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large sur ce point).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues sont mentionnés, sans qu'on se soit référé à leurs dérivés nitrés et aminés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la situation politique actuelle. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement d'application du Code du travail de 1984 sera bientôt adopté, donnant plein effet à la convention. La commission rappelle à ce propos que l'article 29 du décret no 57-245, du 24 février 1957, relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne restreint et, dans certains cas ne supprime, les droits à réparation pour les accidents du travail qu'en ce qui concerne les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement apporte des clarifications sur la manière dont le règlement d'application du Code du travail envisagé donnera pleinement effet à la convention, dans la mesure où le Code du travail de 1984 ne semble contenir aucune disposition relative au paiement d'une réparation aux travailleurs victimes d'un accident, et compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas fait mention d'une proposition de modification de l'article 29 du décret no 57-245. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de signaler les progrès accomplis pour donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'adoption du nouveau statut de la Caisse de prévoyance sociale, qui devait précéder la modification de l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959, est retardée par des difficultés d'ordre interne à la Caisse. Il ajoute qu'il envisage néanmoins de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet modifiant le texte existant et qu'à cette occasion il sera tenu compte des dispositions de l'article 2 de la convention de façon à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de cet instrument. La commission prend note de ces informations. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, elle exprime l'espoir que les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pourront être modifiés dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des points suivants:

Article 2. a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies les mots "notamment" ou "principales maladies ...".)

b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv) infection charbonneuse;

v) troubles pathologiques dus aux radiations;

vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large à ce sujet).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues, sans se référer à leurs dérivés nitrés et aminés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a toujours pas été modifié. Elle rappelle que l'article 29 dudit décret limite, et même dans certains cas, supprime les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les seuls travailleurs étrangers ou leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier, ainsi qu'il en a donné l'assurance, la législation susmentionnée de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été adoptés, les textes d'application du Code du travail de 1984 qui doivent, selon le gouvernement, donner plein effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a toujours pas été modifié. Elle rappelle que l'article 29 dudit décret limite, et même dans certains cas, supprime les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les seuls travailleurs étrangers ou leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier, ainsi qu'il en a donné l'assurance, la législation susmentionnée de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été adoptés, les textes d'application du Code du travail de 1984 qui doivent, selon le gouvernement, donner plein effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'adoption du nouveau statut de la Caisse de prévoyance sociale, qui devait précéder la modification de l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959, est retardée par des difficultés d'ordre interne à la Caisse. Il ajoute qu'il envisage néanmoins de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet modifiant le texte existant et qu'à cette occasion il sera tenu compte des dispositions de l'article 2 de la convention de façon à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de cet instrument. La commission prend note de ces informations. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, elle exprime l'espoir que les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pourront être modifiés dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des points suivants:

Article 2. a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies les mots "notamment" ou "principales maladies ...".)

b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv) infection charbonneuse;

v) troubles pathologiques dus aux radiations;

vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large à ce sujet).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues, sans se référer à leurs dérivés nitrés et aminés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des dispositions de l'article 2 de la convention lors de la modification de l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959, et que cette modification interviendra après l'adoption du nouveau statut de la Caisse de prévoyance sociale. Elle espère que cette modification interviendra donc prochainement et que le gouvernement tiendra compte des points suivants:

Article 2. a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies les mots "notamment" ou "principales maladies ...".)

b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv) infection charbonneuse;

v) troubles pathologiques dus aux radiations;

vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large à ce sujet).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerce l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues, sans se référer à leurs dérivés nitrés et aminés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note cependant que les textes d'application du Code du travail de 1984 sont actuellement en préparation et seront communiqués au BIT aussitôt promulgués. La commission espère que, lors de la préparation des textes d'application mentionnés, le gouvernement donnera plein effet aux dispositions de la convention qui ont fait l'objet de ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté que le gouvernement envisageait de modifier l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, de manière à assurer l'application de cette disposition de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission souhaiterait connaître les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Article 2. La commission avait noté que, malgré le fait qu'aucun accord spécial n'avait été conclu avec d'autres organismes ou Etats en vertu de cette disposition de la convention, les travailleurs visés par cette disposition de la convention sont couverts par la législation nationale dans la mesure où ils exercent, ne serait-ce que momentanément, leurs activités professionnelles dans le pays.

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