National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays. Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
Répétition La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
Répétition Article 2 de la convention. Liste nationale des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. A ce sujet, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l’arrêté no 59-73 précité est tombé en désuétude et que la liste des maladies professionnelles applicable aux Comores est celle figurant au tableau de l’article 2 de la convention. Cette liste est communiquée aux médecins d’entreprise ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission considère qu’il serait plus approprié, aux fins notamment d’une meilleure clarté et sécurité juridiques, que le gouvernement procède formellement à l’abrogation dudit arrêté et lui substitue un nouveau texte législatif reconnaissant l’origine professionnelle des maladies listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention. Cela représenterait, en outre, une occasion d’adopter l’ensemble des modalités techniques en la matière permettant de garantir le bon fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles en organisant, par exemple, les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles par des médecins dûment formés à cet égard ou encore en établissant les durées minimales d’exposition aux substances et aux agents toxiques figurant dans la liste.Fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Se référant aux commentaires formulés précédemment par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant état de l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’établir à cet égard un service de médecine du travail. Parmi les initiatives prises en ce sens, le gouvernement fait référence à une enquête sur la santé au travail qui a été réalisée par la Direction générale du travail au niveau des entreprises. Il indique également qu’une étude concernant les bases d’une politique nationale de sécurité et santé au travail est actuellement en préparation. La commission prend bonne note de ces informations et relève que le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en place un service national de statistiques. Elle espère que le BIT sera en mesure de fournir très prochainement l’assistance demandée et que celle-ci sera également l’occasion d’aider les autorités nationales dans l’amélioration du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale en général.
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
Article 2 de la convention. Liste nationale des maladies professionnelles. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. A ce sujet, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l’arrêté no 59-73 précité est tombé en désuétude et que la liste des maladies professionnelles applicable aux Comores est celle figurant au tableau de l’article 2 de la convention. Cette liste est communiquée aux médecins d’entreprise ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission considère qu’il serait plus approprié, aux fins notamment d’une meilleure clarté et sécurité juridiques, que le gouvernement procède formellement à l’abrogation dudit arrêté et lui substitue un nouveau texte législatif reconnaissant l’origine professionnelle des maladies listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention. Cela représenterait, en outre, une occasion d’adopter l’ensemble des modalités techniques en la matière permettant de garantir le bon fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles en organisant, par exemple, les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles par des médecins dûment formés à cet égard ou encore en établissant les durées minimales d’exposition aux substances et aux agents toxiques figurant dans la liste.
Fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Se référant aux commentaires formulés précédemment par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant état de l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité d’établir à cet égard un service de médecine du travail. Parmi les initiatives prises en ce sens, le gouvernement fait référence à une enquête sur la santé au travail qui a été réalisée par la Direction générale du travail au niveau des entreprises. Il indique également qu’une étude concernant les bases d’une politique nationale de sécurité et santé au travail est actuellement en préparation. La commission prend bonne note de ces informations et relève que le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en place un service national de statistiques. Elle espère que le BIT sera en mesure de fournir très prochainement l’assistance demandée et que celle-ci sera également l’occasion d’aider les autorités nationales dans l’amélioration du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale en général.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui, contrairement à cette disposition de la convention, autorisent la limitation, voire dans certains cas la suppression, du droit à réparation en cas d’accident du travail pour les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit résidant à l’étranger. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’à l’occasion de la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi, en septembre 2001, il a soumis plusieurs projets de textes d’application du Code du travail qui ont recueilli l’avis favorable des partenaires sociaux. En outre, un projet d’abrogation du décret no 57-245 précité sera prochainement préparé en collaboration avec les partenaires sociaux, en tenant compte des dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires soit pour modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 susmentionné, soit pour adopter une nouvelle législation sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit que l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également noté les commentaires communiqués par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’adoption de textes ou de modifications concernant la législation du travail doit être soumise au Conseil du travail pour approbation. Cette institution tripartite créée en vertu du Code du travail de 1984 n’a pas pu fonctionner jusqu’à présent, paralysant ainsi la législation du travail. Le gouvernement ajoute que des progrès ont pu être constatés dans le domaine de la sécurité sociale, notamment grâce à l’assistance technique du BIT qui participe à la rédaction de nouveaux textes en tenant compte de la réalité comorienne et des dispositions des conventions internationales du travail. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement entend prendre en compte les commentaires formulés par la commission relatifs à l’arrêté no 59-73 précité. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note également, s’agissant des commentaires de l’USATC relatifs à l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, que le gouvernement reconnaît la nécessité d’améliorer le fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui souffre d’une certaine léthargie. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir qu’avec l’assistance technique du BIT le gouvernement pourra prendre toutes les mesures visant, d’une part, à assurer un meilleur fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale et, d’autre part, à modifier l’arrêté no 59-73 de 1959 en tenant compte des points suivants.
Article 2. a) Les tableaux annexés à l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l’intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l’intoxication par l’arsenic, alors que la convention est rédigée sur ces points en termes généraux de manière à englober toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu’elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n’a qu’un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots«notamment» ou«principales maladies. . . ».)
b) En outre, les tableaux annexés à l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne mentionnent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:
i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;
ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;
iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;
iv) infection charbonneuse;
v) troubles pathologiques dus aux radiations;
vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l’emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large sur ce point).
c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l’arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues sont mentionnés, sans qu’il soit fait référence à leurs dérivés nitrés et aminés.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures constituant un réel progrès dans l’application de la convention. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer copie de tout texte qui aurait été adoptéà cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que l'Assemblée fédérale a été dissoute suite à une crise politique considérable et que, dès la mise en place de la nouvelle assemblée, il ne tardera pas de lui soumettre le projet de textes modifiant l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pour adoption. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les tableaux annexés audit arrêté pourront être modifiés dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:
Article 2. a). Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots "notamment" ou "principales maladies. . . ". )
b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:
vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large sur ce point).
c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues sont mentionnés, sans qu'on se soit référé à leurs dérivés nitrés et aminés.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment celle relative aux difficultés financières rencontrées pour assurer le fonctionnement du Conseil supérieur du travail dont l'avis est nécessaire pour l'adoption du règlement d'application du Code du travail de 1984. Elle a également pris connaissance de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune distinction entre nationaux et étrangers n'a été constatée, ceux-ci pouvant percevoir en cas de départ leur rente d'accident du travail dans le pays où ils se trouvent pourvu qu'ils donnent leur nouvelle adresse. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles permet, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, de réduire, voire dans certains cas supprimer, les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier la législation susmentionnée de manière à assurer en droit comme en pratique la pleine application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la situation politique actuelle. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement d'application du Code du travail de 1984 sera bientôt adopté, donnant plein effet à la convention. La commission rappelle à ce propos que l'article 29 du décret no 57-245, du 24 février 1957, relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne restreint et, dans certains cas ne supprime, les droits à réparation pour les accidents du travail qu'en ce qui concerne les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement apporte des clarifications sur la manière dont le règlement d'application du Code du travail envisagé donnera pleinement effet à la convention, dans la mesure où le Code du travail de 1984 ne semble contenir aucune disposition relative au paiement d'une réparation aux travailleurs victimes d'un accident, et compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas fait mention d'une proposition de modification de l'article 29 du décret no 57-245. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de signaler les progrès accomplis pour donner plein effet à la convention.
Article 2 a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots "notamment" ou "principales maladies...".)
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'adoption du nouveau statut de la Caisse de prévoyance sociale, qui devait précéder la modification de l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959, est retardée par des difficultés d'ordre interne à la Caisse. Il ajoute qu'il envisage néanmoins de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet modifiant le texte existant et qu'à cette occasion il sera tenu compte des dispositions de l'article 2 de la convention de façon à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de cet instrument. La commission prend note de ces informations. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, elle exprime l'espoir que les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pourront être modifiés dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des points suivants:
Article 2. a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies les mots "notamment" ou "principales maladies ...".)
vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large à ce sujet).
c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues, sans se référer à leurs dérivés nitrés et aminés.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a toujours pas été modifié. Elle rappelle que l'article 29 dudit décret limite, et même dans certains cas, supprime les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les seuls travailleurs étrangers ou leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier, ainsi qu'il en a donné l'assurance, la législation susmentionnée de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été adoptés, les textes d'application du Code du travail de 1984 qui doivent, selon le gouvernement, donner plein effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission note que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des dispositions de l'article 2 de la convention lors de la modification de l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959, et que cette modification interviendra après l'adoption du nouveau statut de la Caisse de prévoyance sociale. Elle espère que cette modification interviendra donc prochainement et que le gouvernement tiendra compte des points suivants:
Article 2. a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies les mots "notamment" ou "principales maladies ...".)
c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerce l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues, sans se référer à leurs dérivés nitrés et aminés.
La commission note qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note cependant que les textes d'application du Code du travail de 1984 sont actuellement en préparation et seront communiqués au BIT aussitôt promulgués. La commission espère que, lors de la préparation des textes d'application mentionnés, le gouvernement donnera plein effet aux dispositions de la convention qui ont fait l'objet de ses commentaires précédents.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté que le gouvernement envisageait de modifier l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, de manière à assurer l'application de cette disposition de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission souhaiterait connaître les progrès accomplis dans ce domaine.
2. Article 2. La commission avait noté que, malgré le fait qu'aucun accord spécial n'avait été conclu avec d'autres organismes ou Etats en vertu de cette disposition de la convention, les travailleurs visés par cette disposition de la convention sont couverts par la législation nationale dans la mesure où ils exercent, ne serait-ce que momentanément, leurs activités professionnelles dans le pays.