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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 132 (congés annuels payés) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Ligue démocratique des syndicats indépendants (LIGA) concernant l’application de la convention no 132, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14. Compensation. La commission note que, conformément à l’article 143 4) du Code du travail, quand des heures supplémentaires doivent être faites sur un jour de repos hebdomadaire, l’employeur est obligé de payer soit une majoration de salaire de 100 pour cent, soit une majoration de salaire de 50 pour cent si elle s’accompagne d’un jour de repos compensatoire. La commission observe qu’en application de cette disposition, l’employeur n’est pas toujours tenu d’octroyer un repos compensatoire d’au moins 24 heures par semaine lorsque la période de repos hebdomadaire est travaillée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient établies, autant que possible, des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou diminutions de repos hebdomadaire, comme l’exige cet article de la convention.

Congés annuels payés

Article 5, paragraphe 4, de la convention no 132. Périodes d’incapacité de travail comptant dans la période de service. La commission note avec intérêt que l’article 115 2) e) du Code du travail, qui prévoyait que le nombre de jours d’incapacité de travail comptés dans la période de service requise était limité à trente par année civile, a été remplacé par le nouvel article 115 2) f), qui établit que l’intégralité de la période d’incapacité de travail est comptée dans la période de service requise sans fixer de limite. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. La commission constate, sur la base d’une lecture conjointe des articles 55 1) a) et 115 2) f) du Code du travail, que les périodes d’incapacité temporaire de travail ne comptent pas dans le congé annuel. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Application. La commission note que, dans ses observations, la LIGA évoque le faible nombre et l’inefficacité des inspections et le caractère insuffisamment dissuasif des amendes infligées. La commission renvoie à ses commentaires concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, liés à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Périodes d’incapacité de travail comptant dans la période de service. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 115(1)(e) du Code du travail, le congé annuel payé inclut toute période d’incapacité d’une durée maximale de trente jours par année civile, et par conséquent le travailleur n’est plus en droit d’accumuler les congés correspondant à la période d’incapacité temporaire excédant trente jours. La commission souhaite observer, à cet égard, que toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur, telle que les absences dues à la maladie ou à un accident, devrait en principe être comptabilisée dans la période de service – et par conséquent ces périodes ouvrent droit à des congés –, même si la convention laisse à l’appréciation des autorités compétentes de chaque pays la détermination des conditions particulières dans lesquelles de telles absences peuvent être considérées comme des périodes de service ouvrant droit aux congés. La commission attire également l’attention sur une récente affaire dont a été saisie la Cour européenne de justice (affaire C 520/06) qui a confirmé que les travailleurs qui sont en congé de longue maladie devraient avoir droit au même nombre de congés annuels que ceux qui ne sont pas malades. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée en vue de réviser l’article 115(1)(e) du Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun congé ne peut être accordé pour des périodes d’incapacité de travail, puisque, conformément à l’article 55(1)(a) du nouveau Code du travail de 2012, les travailleurs sont exemptés de l’obligation de travailler en cas d’incapacité. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’un travailleur tombe malade pendant son congé annuel, les jours pendant lesquels il a été absent seront comptabilisés comme des jours de congé maladie, et le reste des jours du congé interrompu du fait de la maladie ne sera pas perdu et pourra être utilisé ultérieurement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute autre mesure, y compris administrative, prescrivant les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité temporaire de travail ne sont pas comptées dans le congé annuel minimum prescrit (par exemple la nécessité de fournir un certificat médical).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Droit au repos hebdomadaire – Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que la loi no I de 2012 sur le nouveau Code du travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 105 du nouveau Code du travail, les travailleurs ont droit à deux jours de repos hebdomadaire et doivent avoir au moins un jour de repos par mois le dimanche. L’article 105 prévoit aussi qu’en cas de travail irrégulier, un jour de repos doit être accordé par semaine, à l’exception des travailleurs affectés à des travaux en équipe ou des travailleurs saisonniers. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la norme fondamentale de la convention relative au repos de 24 heures consécutives par semaine à accorder aux travailleurs affectés à des travaux en équipe.
En outre, la commission note que l’on peut exceptionnellement travailler pendant un jour de repos dans les trois cas suivants: travail régulier le dimanche (art. 101), heures supplémentaires (art. 108) et périodes d’astreinte (art. 110). Dans de tels cas, il se peut que le travail soit effectué tout au long du jour de repos, de sorte qu’il est probable que la période de repos de 24 heures consécutives ne soit pas respectée, ce qui donnerait lieu à un repos compensatoire. A cet égard, la commission note que, si l’article 143(3) du Code du travail prévoit que l’employeur peut proposer un autre jour de repos pour compenser sous une autre forme les heures supplémentaires, les articles 140(1) et 144(1) prévoient le paiement d’heures supplémentaires uniquement pour le travail régulier le dimanche et les périodes d’astreinte. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dès qu’il le pourra, des mesures appropriées pour garantir que les travailleurs qui doivent travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, quel qu’en soit le motif, obtiennent si possible un repos compensatoire indépendamment de toute compensation financière.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 143(5) et (6) du Code du travail le repos compensatoire que l’employeur peut proposer pour compenser les heures supplémentaires doit être pris dans le mois suivant les heures supplémentaires effectuées, alors qu’en vertu d’un accord entre les parties il peut être pris au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans l’esprit de la convention, les travailleurs devraient avoir droit à une période minimum de repos et de loisir autant que possible à des intervalles réguliers et raisonnables et, en ce sens, le paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer l’adéquation d’une disposition qui permet de reporter pendant des mois le repos compensatoire dû, même en cas d’accord préalable entre l’employeur et le travailleur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. Norme fondamentale et exceptions en matière de repos hebdomadaire. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répond que le cumul des périodes de repos constitue purement et simplement un arrangement s’inscrivant dans la flexibilité du temps de travail et n’entraîne aucune réduction des périodes de repos accordées à l’échelle annuelle. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 124(7) du Code du travail confirme le principe en vertu duquel toute détermination des périodes de repos qui s’écarte de l’article 2 de la convention ne peut être instaurée que par voie de convention collective, c’est-à-dire toujours après des consultations, comme prévu par l’article 4 de la convention. La commission note, en outre, que l’article 124(5)(c) du Code du travail tel que modifié par la loi CLIV de 2005 permet, sous réserve de l’accord des parties, que la période de repos soit accordée de manière cumulative sur une période de référence qui a été portée de un à deux mois.

A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que les articles 2 et 4 de la convention sont assez clairs en ce qu’ils prévoient une règle de base et n’autorisent que des exceptions limitées en matière de repos hebdomadaire. La commission tient à souligner que la convention est articulée autour des trois principes de périodicité (le repos doit être pris à intervalles de sept jours), de continuité (le repos doit être d’au moins 24 heures consécutives) et de simultanéité (le repos hebdomadaire doit être pris simultanément par tous les travailleurs). Telles sont les règles minimales, que les gouvernements sont tenus d’appliquer et de faire respecter, soit au moyen de la législation nationale, soit en veillant à ce que les conventions collectives comportent en cette matière des dispositions non moins favorables. La convention permet naturellement des exceptions totales ou partielles  à la règle générale du repos hebdomadaire énoncée à l’article 2 (y compris des suspensions ou des diminutions), en particulier lorsque le fonctionnement de certains établissements un jour de repos hebdomadaire constitue une nécessité inhérente à ces établissements (par exemple: établissements fonctionnant en continu; transports; hôpitaux; hostellerie; journaux; etc.) ou dans des circonstances exceptionnelles (en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents pour une entreprise ou des installations). La convention tend cependant à garantir que les exceptions totales ou partielles à la règle du repos hebdomadaire ne sont autorisées que sur la base d’un nombre de raisons aussi limité que possible et, en tout état de cause, seulement après que toutes les implications économiques et sociales de telles exceptions ont été dûment prises en considération. La commission estime donc que le fait d’autoriser le report et le cumul de jours de repos hebdomadaire sur une période de deux mois sous réserve d’un accord individuel d’emploi va au-delà de ce qui est autorisé par la convention, et elle invite le gouvernement à réexaminer toutes les dispositions pertinentes du Code du travail de manière à les rendre conformes à la lettre et à l’esprit de la convention, qui est d’assurer aux travailleurs une période minimale de repos et de détente à intervalles d’une semaine ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques et des décisions des instances judiciaires communiquées par le gouvernement, en particulier des informations concernant les contrôles de l’inspection du travail, les principaux types d’infractions constatés et les sanctions infligées en matière de repos hebdomadaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, des rapports d’activité annuels de l’inspection du travail, etc.

Enfin, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, et rappeler que le Conseil d’administration a décidé d’inclure cet instrument dans la catégorie de ceux qui sont à jour et dont la ratification doit être encouragée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La ratification de la convention no 106 dans le cas de la Hongrie semblerait d’autant plus opportune que la législation relative au repos hebdomadaire de ce pays a une portée générale, s’appliquant globalement à l’industrie et au commerce. La commission incite donc vivement le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, et demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Périodes d’incapacité ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. La commission note que le gouvernement fait mention de la décision BH 1997.87 dans laquelle la Cour suprême a statué que, même s’il n’existe pas de disposition réglementaire régissant le congé maladie pris pendant le congé annuel, la jurisprudence considère que les jours ouvrables pendant lesquels il a été établi que des salariés étaient incapables de travailler ne sont pas considérés comme faisant partie de leur congé annuel. Notant cette décision judiciaire importante, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail découlant d’une maladie ou d’une lésion ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum, comme l’exige cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Rémunération pendant le congé annuel. La commission a formulé des commentaires sur l’article 26 du décret gouvernemental no 24/1994 qui dispose que le congé payé des travailleurs à domicile ne doit pas être inférieur à 30 pour cent du salaire minimum garanti, et estimé que cette disposition n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, lequel dispose que toute personne prenant un congé doit, pour toute la durée du congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile ne sont pas considérés comme des salariés et que, par conséquent, ils ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Or, en se référant à son article 2, paragraphe 1, il se confirme qu’elle s’applique à toutes les personnes employées, à l’exception des gens de mer, et que par conséquent les travailleurs à domicile sont pleinement couverts par ses dispositions étant donné qu’ils sont manifestement des salariés qui effectuent à leur domicile un travail rémunéré pour un employeur. Notant que la déclaration du gouvernement semble en contradiction avec le décret gouvernemental no 24/1994 qui reconnaît au moins quatre semaines de congé payé annuel aux personnes qui travaillent à domicile, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur ce sujet et d’indiquer comment il s’assure que ces travailleurs reçoivent au moins leur rémunération normale ou moyenne pendant la période entière de leur congé annuel, comme l’exige cet article de la convention.

Article 9. Ajournement des congés annuels. La commission note que le gouvernement fait mention de la décision de la Cour constitutionnelle de mars 2007, en vertu de laquelle l’ajournement du congé annuel pour répondre aux intérêts économiques particulièrement importants de l’employeur, comme le prévoit l’article 134, paragraphe 3(a), du Code du travail, a été déclaré inconstitutionnel, principalement au motif que la notion mal définie d’«intérêts économiques particulièrement importants» risque de restreindre de façon arbitraire et disproportionnée le droit constitutionnel des travailleurs à des périodes de repos. A la suite de cette décision, le Code du travail a été modifié par la loi no XIX de 2007 et, en conséquence, le Code du travail précise maintenant à l’article 134, paragraphe 3(a), les délais aux termes desquels le congé annuel doit être accordé et pris. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de conciliation des intérêts (OET) a été consulté avant de modifier le Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des copies des décisions judiciaires et des résultats de l’inspection du travail que le gouvernement fournit dans son rapport. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire.La commission prend note des amendements au Code du travail apportés par la loi XIX de 2002, dont l’article 124, paragraphe 5, autorise que les jours de repos soient pris partiellement ou totalement, sous réserve qu’un horaire de travail soit appliqué. Les jours de repos peuvent être pris toutes les deux semaines ou jusqu’à une fois par mois, selon la disposition de la convention collective ou toute autre convention entre les parties concernées. En vertu de l’article 124, paragraphe 6, les conventions collectives peuvent prévoir que des jours de repos soient accordés en partie ou dans leur totalité pour un maximum de six semaines, dans le cas de postes nécessitant une disponibilité constante, de programmes de travail ininterrompus ou de programmes de travail comprenant au moins trois équipes, ainsi que dans le cas d’un employé accomplissant un travail saisonnier. En outre, l’article 124, paragraphe 7, autorise que des conventions collectives prévoient des exceptions à la disposition qui consiste à accorder une journée de repos après six jours de travail aux travailleurs qui effectuent plusieurs postes, qui effectuent un travail sans interruption ou dont le poste ne prévoit pas d’interruption, ou encore à ceux qui effectuent un travail saisonnier. L’article 4, paragraphe 1, stipule que le gouvernement peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions qui prévoient un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la garantie d’un repos hebdomadaire, tel que prescrit à l’article 2 de la convention, doit être considérée comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et du bien-être des travailleurs et les protéger de tout risque d’abus. En conséquence, les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dans laquelle la pleine conformité avec les exigences de la convention est assurée sur ce point.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, nonobstant l’article 134(2) du Code du travail selon lequel, à l’issue des trois premiers mois d’emploi, l’employeur doit accorder un quart du congé de base au moment demandé par le salarié, le gouvernement n’indique pas clairement si le Code du travail fixe une période de service minimum pour ouvrir droit à un congé annuel payé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, cette période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement de lui donner les éclaircissements nécessaires sur ce point.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail ne contienne pas de dispositions explicites sur ce point, la position clairement adoptée dans la pratique est qu’une incapacité de travail survenant pendant un congé n’est jamais décomptée du congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour transposer cette pratique dans la législation.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 26 du décret gouvernemental 24/1994, la rémunération des personnes qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord préalable et ne doit pas être inférieure à 30 pour cent du salaire minimum garanti. Cette disposition ne répond pas à l’obligation de verser à un salarié, pour toute la période du congé, au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris la contre-valeur en espèces d’éventuelles prestations en nature). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 8, paragraphe 2.La commission note que le Code du travail ne semble contenir aucune disposition garantissant qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé, l’une des fractions de ce congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3.La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, lors de la détermination des délais fixés au paragraphe 3(a) de l’article 134 du Code du travail, pour l’ajournement du congé payé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques précises et des copies de décisions judiciaires qui accompagnent les rapports du gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de continuer à fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs (ventilées par sexe et par âge) auxquels s’applique la législation correspondante, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des trois premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention et attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, nonobstant l’article 134(2) du Code du travail selon lequel, à l’issue des trois premiers mois d’emploi, l’employeur doit accorder un quart du congé de base au moment demandé par le salarié, le gouvernement n’indique pas clairement si le Code du travail fixe une période de service minimum pour ouvrir droit à un congé annuel payé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, cette période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement de lui donner les éclaircissements nécessaires sur ce point.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail ne contienne pas de dispositions explicites sur ce point, la position clairement adoptée dans la pratique est qu’une incapacité de travail survenant pendant un congé n’est jamais décomptée du congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour transposer cette pratique dans la législation.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 26 du décret gouvernemental 24/1994, la rémunération des personnes qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord préalable et ne doit pas être inférieure à 30 pour cent du salaire minimum garanti. Cette disposition ne répond pas à l’obligation de verser à un salarié, pour toute la période du congé, au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris la contre-valeur en espèces d’éventuelles prestations en nature). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 8, paragraphe 2. La commission constate que le Code du travail ne semble contenir aucune disposition garantissant qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé, l’une des fractions de ce congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, lors de la détermination des délais fixés au paragraphe 3(a) de l’article 134 du Code du travail, pour l’ajournement du congé payé.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques précises et des copies de décisions judiciaires qui accompagnent les rapports du gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs (ventilées par sexe et par âge) auxquels s’applique la législation correspondante, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission prend note des amendements au Code du travail apportés par la loi XIX de 2002, dont l’article 124, paragraphe 5, autorise que les jours de repos soient pris partiellement ou totalement, sous réserve qu’un horaire de travail soit appliqué. Les jours de repos peuvent être pris toutes les deux semaines ou jusqu’à une fois par mois, selon la disposition de la convention collective ou toute autre convention entre les parties concernées. En vertu de l’article 124, paragraphe 6, les conventions collectives peuvent prévoir que des jours de repos soient accordés en partie ou dans leur totalité pour un maximum de six semaines, dans le cas de postes nécessitant une disponibilité constante, de programmes de travail ininterrompus ou de programmes de travail comprenant au moins trois équipes, ainsi que dans le cas d’un employé accomplissant un travail saisonnier. En outre, l’article 124, paragraphe 7, autorise que des conventions collectives prévoient des exceptions à la disposition qui consiste à accorder une journée de repos après six jours de travail aux travailleurs qui effectuent plusieurs postes, qui effectuent un travail sans interruption ou dont le poste ne prévoit pas d’interruption, ou encore à ceux qui effectuent un travail saisonnier. L’article 4, paragraphe 1, stipule que le gouvernement peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions qui prévoient un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la garantie d’un repos hebdomadaire, tel que prescrit à l’article 2 de la convention, doit être considérée comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et du bien-être des travailleurs et les protéger de tout risque d’abus. En conséquence, les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la méthode qu’il utilise pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées abusivement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 1, de la convention (dérogations). Le présent article prévoit que chaque membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. L’article 124(4) du Code du travail permet de déroger à ses paragraphes (2) et (3) pour les travaux saisonniers.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les dérogations prises en vertu de l’article 124(4) peuvent avoir pour effet de réduire le congé hebdomadaire prévu à l’article 124(1), (2) du Code du travail pour les travailleurs des établissements industriels.

Article 4, paragraphe 1 (consultations). L’article 124(3), (4) du Code du travail ne contient pas de dispositions concernant les consultations prévues pour l’autorisation des exceptions. Le gouvernement a indiqué que les exceptions éventuelles prises en application de l’article 124(3) reposent sur une décision unilatérale de l’employeur et que les exceptions prises en application de l’article 124(4) sont à la discrétion de l’employeur. En conséquence, aucune consultation ne semble être obligatoire avant que ne soit déterminée une période de repos différente de celle prévue à l’article 2 de la convention. La commission souhaite faire valoir que la législation et la pratique nationales actuelles ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la pleine application de la convention et de faire connaître les procédures prévues pour assurer, dans ce cadre, la consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.

Article 6, paragraphe 1. Cet article prévoit que chaque Membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux articles 3 et 4 de la présente convention et la communiquera au Bureau international du Travail et qu’ensuite chaque Membre communiquera, tous les deux ans, toutes les modifications qu’il aura apportées à cette liste. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 de la convention, la liste des exceptions prises en application de l’article 4.

Point I du formulaire de rapport. La commission prend note de la modification prochaine du Code national du travail par effet de la transposition de l’«acquis communautaire» de l’Union européenne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de cette évolution et de communiquer copie des textes légaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en se référant à toutes les questions visées aux Points III à V. En particulier, en référence au Point V, veuillez fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en vous appuyant sur des extraits de rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que l'adoption du Code du travail (loi no 22) de 1992. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans ses prochains rapports, un complément d'information sur les points suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 124, alinéas 3) et 4), du Code du travail autorise certaines dérogations à la période de repos hebdomadaire prévue aux alinéas 1) et 2) de ce même article. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application pratique de ces dérogations et sur toutes consultations engagées à ce sujet avec les associations responsables d'employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise quelles sont les mesures existantes garantissant des périodes de repos compensatoire aux travailleurs saisonniers, en particulier.

Article 6. La commission prie le gouvernement de lui fournir une liste des dérogations prises en application de l'article 4 de la convention.

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