National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Un séminaire national tripartite sur les dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail a été organisé du 7 au 11 mai 1990 avec l'assistance du BIT. Un projet de texte d'application sur le cancer professionnel, le benzène et d'autres substances cancérogènes a été élaboré. Ce projet, après consultations, sera adopté dans un proche avenir.
Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en procédant avec le concours des services techniques du Bureau à la révision de sa législation du travail, le gouvernement a remanié substantiellement nombre de dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé des travailleurs sur les lieux de travail. Les normes de l'OIT ont souvent servi de source d'inspiration même si celles qui ont été ratifiées n'ont pas toujours été complétées par des textes d'application. La présente convention fait partie de ces normes ratifiées. Le nouveau Code du travail faisant l'objet de l'ordonnance 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 a donc prévu l'adoption de textes d'application pour un certain nombre de dispositions dont celles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. L'élaboration de ces textes a bénéficié du concours des partenaires sociaux en général et des syndicats de travailleurs en particulier. Ce travail avance toutefois lentement à cause du manque de documentation. Il comportera la révision de la liste des maladies professionnelles et la définition des substances dangereuses. Pour la première fois, on dispose d'une documentation fiable, celle du BIT, dont l'assistance est considérée par tous comme salutaire. Sa délégation doit prendre les contacts appropriés avec les services techniques du Bureau afin de concevoir au plus tôt le cadre juridique adéquat de protection contre les maladies professionnelles et le cancer professionnel. De cette manière, une suite utile sera donnée aux observations de la commission d'experts.
Les membres employeurs ont considéré que les indications données par le représentant gouvernemental étaient positives, même si les principales dispositions législatives en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont été adoptées treize années après la ratification de la convention. Les mesures d'application destinées à donner plein effet aux dispositions de la convention doivent encore être prises. Ils ont considéré comme très positif que le gouvernement soit disposé à demander l'aide du Bureau afin que les dispositions adoptées qui traitent de questions très techniques et complexes puissent permettre d'appliquer correctement les dispositions générales. Ils ont exprimé l'espoir qu'avec l'aide du Bureau les mesures nécessaires de protection contre les maladies et les cancers professionnels seront adoptées rapidement.
Les membres travailleurs ont souligné un point extrêmement positif, à savoir que la Guinée a ratifié la présente convention deux ans après son adoption par la Conférence. Ils ont estimé cependant qu'en ce qui concerne son application, les progrès sont lents. Ils se sont référés aux observations de la commission d'experts de 1984, 1986 et 1989 et ils ont souligné l'utilité d'une assistance du Bureau, étant donné que le nouveau Code du travail a été préparé avec cette aide et cette assistance. Ils ont fait observer cependant que les mesures d'application destinées à donner effet à la convention n'ont pas été adoptées. Ils ont insisté pour que le gouvernement demande l'assistance technique du BIT dans l'élaboration des mesures d'application de la convention qui demandent des moyens techniques très spécifiques et difficiles à définir. Ils ont considéré qu'il est nécessaire d'adopter une législation et une réglementation appropriée pour lutter de manière efficace contre la plaie du cancer professionnel et garantir ainsi la conformité de la législation avec la présente convention.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a relevé toutefois que les arrêtés d'application et les mesures spécifiques relevées par la commission d'experts ne sont toujours pas édictés, afin de mettre le droit et la pratique en conformité avec la convention. La commission a noté toutefois le souhait exprimé par le gouvernement d'une assistance du BIT dans ce domaine. Elle a donc prié le gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que les arrêtés et les textes d'application soient pris afin de permettre, dans un proche avenir, la pleine application en droit et en pratique de la convention. Elle a exprimé l'espoir que l'année prochaine elle sera en mesure de prendre note de progrès concrets à cet égard, qui pourront être communiqués avant la prochaine réunion de la commission d'experts et donc de la présente commission.
Répétition Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
Répétition Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui est contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
Répétition Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.
La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points qu’elle avait précédemment soulevés dans une demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.
La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
2. Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
3. Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.
La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.
1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. En dépit des commentaires réitérés depuis plusieurs années, la commission constate que le rapport ne répond pas à ses observations et elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note la communication par le gouvernement d’un rapport en réponse à ses commentaires précédents.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’explication du gouvernement sur la notion de «circonstances données» utilisée dans l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS, lequel oblige l’employeur de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. Le gouvernement précise que l’exposition des travailleurs aux produits cancérogènes, repris à l’annexe 3, doit être réduite le plus possible notamment au cours des procédés visés à la même annexe. En conséquence, l’employeur est tenu de prendre des mesures adéquates de prévention technique et d’assurer une protection individuelle appropriée. La commission constate que cette interprétation dilue nettement l’objectif de l’article 4 dudit arrêté. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne vise pas seulement à une réduction de l’exposition des travailleurs concernés, mais au remplacement des substances cancérogènes par celles qui sont moins nocives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement application à cette disposition de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
La commission note en outre l’indication du gouvernement que des textes réglementaires visant à donner effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention ont étéélaborés et que leur adoption aura lieu lors des sessions prochaines de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenue de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n’est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l’époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l’OIT, sont pris en considération pour l’élaboration des règlements d’application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention. Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n’est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l’époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l’OIT, sont pris en considération pour l’élaboration des règlements d’application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activitééconomique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dûêtre examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant àéliminer les risques susvisés.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les projets d'arrêtés et de guide concernant l'hygiène, la sécurité et la santé au travail vont bientôt être signés par l'autorité compétente. Elle espère que les dispositions nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention seront adoptées dans un très proche avenir et tiendront compte de manière appropriée des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.
Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171 1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.
Article 9. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.
Article 14. La commission a noté que, dans son rapport sur la convention no 139 pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait signalé qu'un service médical avait été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n'est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l'époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l'OIT, sont pris en considération pour l'élaboration des règlements d'application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l'espoir que les textes d'application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention.
Article 11 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu'il a dûment pris note du fait que l'article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d'autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l'article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu'une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l'employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu'en tout état de cause il appartient à l'employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l'inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d'envisager l'inclusion, dans les textes d'application du Code du travail actuellement en préparation, d'une disposition interdisant expressément d'autoriser ou d'ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l'employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu'un tel produit existe, et ce chaque fois qu'un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de "circonstances données" dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'arrêté no 93/4794/MRAFPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant prévention du cancer professionnel, pris en application de la convention et de l'article 171 du Code du travail, qui établit un cadre légal pour la protection contre le cancer professionnel.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention. En 1990, la commission avait noté que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. Cette assistance technique du BIT a eu lieu avant la Conférence internationale du Travail de 1990. Dans son dernier rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1991, le gouvernement a indiqué que le projet de texte d'application concernant le cancer professionnel, élaboré avec l'assistance technique du BIT, sera signé dans un très proche avenir en vue de donner plein effet aux dispositions de ladite convention. La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.
2. Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171(1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article. Elle espère que cet arrêté donnera pleinement effet en particulier aux dispositions suivantes:
Article 9. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
3. Article 14. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur la convention no 139, où celui-ci signale qu'un service médical a été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.
1. La commission avait, dans sa précédente demande directe, prié le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 demeurait en vigueur.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'arrêté susmentionné garde une valeur indicative et qu'il a l'intention de procéder à l'adaptation des anciens textes.
Etant donné que l'arrêté no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si l'arrêté no 5254 est en vigueur et de communiquer des informations sur l'adoption des textes réglementaires prévus au Code du travail.
2. En relation avec son commentaire précédent sur l'article 170 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 169 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise pour protéger la vie et la santé des travailleurs. La commission note, néanmoins, que l'article 170 du même code semble permettre à l'employeur d'autoriser ou d'ordonner au travailleur à enlever les dispositifs de protection, contrairement à ce qui est prévu à l'article 11 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur peut, en vertu de l'article 170, autoriser ou ordonner au travailleur à enlever les dispositifs de protection des machines.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle tient à rappeler que, dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention, le gouvernement est prié de continuer à fournir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres afin de donner une indication quant à l'application pratique des dispositions de la convention. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention.
En 1990, la commission avait noté que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. Cette assistance technique du BIT a eu lieu avant la Conférence internationale du Travail de 1990. Dans son dernier rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1991, le gouvernement a indiqué que le projet de texte d'application concernant le cancer professionnel, élaboré avec l'assistance technique du BIT, sera signé dans un très proche avenir en vue de donner plein effet aux dispositions de ladite convention.
La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention.
En référence à son observation, la commission a noté avec intérêt la demande du gouvernement pour l'assistance technique de l'OIT. La commission a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement pourrait adopter des mesures spécifiques pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel, et que ces mesures donneraient plein effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 1 (Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la présente convention.)
Article 2 (Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs et réduction du nombre de travailleurs exposés à ces substances et de la durée et du niveau de l'exposition.)
Article 3 (Les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données.)
Article 4 (Information aux travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes sur les risques que comportent ces substances et les mesures à prendre pour assurer leur protection.)
Article 5 (Examen médical des travailleurs qui avaient été exposés après leur période d'emploi. Cet examen doit se faire de la même manière que l'examen préalable à l'emploi et l'examen en cours d'emploi prévus à l'article 193 du Code du travail, et doit comprendre, dans le cas des travailleurs qui avaient été exposés à des substances ou agents cancérogènes, des examens biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé.)
La commission a recommandé également les dispositions de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, et l'édition revue de 1988 du manuel "Cancer professionnel: prévention et contrôle" publiée par l'OIT dans le cadre des Séries sur la sécurité et l'hygiène du travail, no 39, afin de s'en inspirer dans l'élaboration des lois, règlements ou mesures techniques et de donner plein effet à la convention.
La commission note qu'aucun rapport du gouvernement n'a été reçu. Elle se voit donc obligée de se référer à son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention. La commission a noté avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devrait avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin 1990 et a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement serait en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention.
La commission a noté avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devrait avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin 1990 et a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement serait en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.
1. Article 1, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.
En référence à son observation, la commission note avec intérêt la demande du gouvernement pour l'assistance technique de l'OIT. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement pourra adopter des mesures spécifiques pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel, et que ces mesures donneront plein effet aux dispositions suivantes de la convention:
La commission recommande également les dispositions de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, et l'édition revue de 1988 du manuel "Cancer professionnel: prévention et contrôle" publiée par l'OIT dans le cadre des Séries sur la sécurité et l'hygiène du travail, no 39, afin de s'en inspirer dans l'élaboration des lois, règlements ou mesures techniques et de donner plein effet à la convention.
La commission note avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement a exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence a exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990.
La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devra avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin et espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement sera en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
La commission a pris note de l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988, portant institution du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Aux termes de l'article 406 du Code du travail, les textes réglementaires pris en application du Code du travail de 1960 demeurent en vigueur dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code du travail. Prière d'indiquer si l'arrêté no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954, pris en application du Code du travail outre-mer, demeure en vigueur.
2. Article 11 de la convention. L'article 170 du code dispose que les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. Etant donné que le présent article de la convention interdit de demander à un travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et de rendre inopérants les dispositifs de protection, prière d'indiquer si l'article 170 du code permet à l'employeur d'autoriser le travailleur à enlever ou à modifier un dispositif de protection lorsque ceci serait contraire à sa sécurité, ou de lui demander de le faire.
A la suite de ses observations antérieures, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 003 PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail contient des dispositions sur la protection des machines qui sont applicables à tous les secteurs d'activité économique, y compris le secteur maritime et l'agriculture, conformément à l'article 17 de la convention. Le nouveau Code du travail donne aussi effet aux dispositions de l'article 11 de la convention interdisant au travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ou de rendre inopérants les dispositifs de protection.
La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.