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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Un séminaire national tripartite sur les dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail a été organisé du 7 au 11 mai 1990 avec l'assistance du BIT. Un projet de texte d'application sur le cancer professionnel, le benzène et d'autres substances cancérogènes a été élaboré. Ce projet, après consultations, sera adopté dans un proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en procédant avec le concours des services techniques du Bureau à la révision de sa législation du travail, le gouvernement a remanié substantiellement nombre de dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé des travailleurs sur les lieux de travail. Les normes de l'OIT ont souvent servi de source d'inspiration même si celles qui ont été ratifiées n'ont pas toujours été complétées par des textes d'application. La présente convention fait partie de ces normes ratifiées. Le nouveau Code du travail faisant l'objet de l'ordonnance 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 a donc prévu l'adoption de textes d'application pour un certain nombre de dispositions dont celles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. L'élaboration de ces textes a bénéficié du concours des partenaires sociaux en général et des syndicats de travailleurs en particulier. Ce travail avance toutefois lentement à cause du manque de documentation. Il comportera la révision de la liste des maladies professionnelles et la définition des substances dangereuses. Pour la première fois, on dispose d'une documentation fiable, celle du BIT, dont l'assistance est considérée par tous comme salutaire. Sa délégation doit prendre les contacts appropriés avec les services techniques du Bureau afin de concevoir au plus tôt le cadre juridique adéquat de protection contre les maladies professionnelles et le cancer professionnel. De cette manière, une suite utile sera donnée aux observations de la commission d'experts.

Les membres employeurs ont considéré que les indications données par le représentant gouvernemental étaient positives, même si les principales dispositions législatives en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont été adoptées treize années après la ratification de la convention. Les mesures d'application destinées à donner plein effet aux dispositions de la convention doivent encore être prises. Ils ont considéré comme très positif que le gouvernement soit disposé à demander l'aide du Bureau afin que les dispositions adoptées qui traitent de questions très techniques et complexes puissent permettre d'appliquer correctement les dispositions générales. Ils ont exprimé l'espoir qu'avec l'aide du Bureau les mesures nécessaires de protection contre les maladies et les cancers professionnels seront adoptées rapidement.

Les membres travailleurs ont souligné un point extrêmement positif, à savoir que la Guinée a ratifié la présente convention deux ans après son adoption par la Conférence. Ils ont estimé cependant qu'en ce qui concerne son application, les progrès sont lents. Ils se sont référés aux observations de la commission d'experts de 1984, 1986 et 1989 et ils ont souligné l'utilité d'une assistance du Bureau, étant donné que le nouveau Code du travail a été préparé avec cette aide et cette assistance. Ils ont fait observer cependant que les mesures d'application destinées à donner effet à la convention n'ont pas été adoptées. Ils ont insisté pour que le gouvernement demande l'assistance technique du BIT dans l'élaboration des mesures d'application de la convention qui demandent des moyens techniques très spécifiques et difficiles à définir. Ils ont considéré qu'il est nécessaire d'adopter une législation et une réglementation appropriée pour lutter de manière efficace contre la plaie du cancer professionnel et garantir ainsi la conformité de la législation avec la présente convention.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a relevé toutefois que les arrêtés d'application et les mesures spécifiques relevées par la commission d'experts ne sont toujours pas édictés, afin de mettre le droit et la pratique en conformité avec la convention. La commission a noté toutefois le souhait exprimé par le gouvernement d'une assistance du BIT dans ce domaine. Elle a donc prié le gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que les arrêtés et les textes d'application soient pris afin de permettre, dans un proche avenir, la pleine application en droit et en pratique de la convention. Elle a exprimé l'espoir que l'année prochaine elle sera en mesure de prendre note de progrès concrets à cet égard, qui pourront être communiqués avant la prochaine réunion de la commission d'experts et donc de la présente commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 139 (cancer professionnel) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que le Code du travail est en cours de révision. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du nouveau Code du travail et de transmettre une copie du texte pertinent, une fois adopté.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 139 et 148. La commission prend note du tableau fourni par le gouvernement dans ses rapports contenant des informations limitées sur certaines infractions et des statistiques sur le nombre d’accidents enregistrés, y compris les accidents mortels, pour la période 2021-2023. Elle note également que le gouvernement indique que, dans la pratique, des missions de contrôle de conformité de la législation sont régulièrement organisées au sein des entreprises. Prenant note du fait que les statistiques fournies sont générales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application des conventions nos 119, 139 et 148dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail enregistrés en rapport avec les conventions susmentionnées et, si possible, d’indiquer le nombre de cas liés aux machines, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention no 13.Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que des efforts seront fournis afin de collecter et de transmettre des informations sur les données statistiques de la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 11, paragraphe 1, de la convention no 119. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité pour un employeur d’autoriser le retrait des dispositifs de sécurité a été supprimée au sein des nouvelles dispositions du projet de Code du travail révisé. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’évolution de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du nouveau Code du travail qui donnent pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 148. Champ d’application. Fonction publique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019, révisant le Statut de la fonction publique. Toutefois, elle observe que la législation nationale n’assure pas l’application de la convention à la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019 est en cours de révision. Elle note également que le gouvernement indique qu’il prendra des mesures en vue d’assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique. Le gouvernement précise également qu’une copie du Statut de la fonction publique révisé sera transmise, une fois adopté. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, y compris la fonction publique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en ce sens.
Articles 4, 8, 9 et 10. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Équipement de protection individuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté portant mesure d’hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail prend en compte les mesures donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention. Se référant à son observation relative à la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de l’arrêté donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention et de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en droit ou en pratique, pour assurer la pleine application de ces articles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 139 (cancer professionnel) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet d’arrêté portant mesure d’hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail a été élaboré avec l’appui du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux et tous les acteurs concernés par les questions de SST. Le gouvernement indique que le projet d’arrêté fera à nouveau l’objet d’un examen par la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS).
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail: i) un projet d’arrêté portant détermination de la nature des substances et préparations sera soumis à la CCTLS pour approbation afin de donner effet aux dispositions de la convention no 13; ii) l’arrêté portant organisation du Comité de sécurité et santé au travail sera à nouveau examiné; et iii) l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant prévention du cancer professionnel sera révisé et mis en conformité avec la convention no 139. Notant que, depuis plusieurs années, aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions nos 13, 119, 139 et 148,la commission s’attend fermement à ce que les arrêtés susmentionnés soient adoptés dans un avenir proche et qu’ils donnent pleinement effet aux dispositions des conventions. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie des textes pertinents, une fois adoptés, et, dans cet intervalle, elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des conventions dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 231.9 du nouveau Code du travail, un projet d’arrêté portant détermination de la nature des substances et préparations sera soumis à la Commission consultative du travail et des lois sociales pour approbation, à sa prochaine session, afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que ce projet d’arrêté sera adopté prochainement et qu’il donnera effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte pertinent une fois adopté et, dans cet intervalle, la commission lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention dans la pratique et de fournir des informations à cet égard.
Article 7 de la convention. Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme et les mesures prises pour remédier aux causes du manque de connaissances à propos du saturnisme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Fonction publique. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Statut de la fonction publique est toujours en cours d’élaboration. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et adopter le Statut de la fonction publique, afin d’assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 4, 8, 9 et 10. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Equipement de protection individuelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté fixant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, élaboré en vertu de l’article 231.4 du Code du travail de 2014 et qui a été examiné et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, couvrira les questions relatives à l’éclairage, l’aération ou la ventilation, l’eau potable, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, la température et la propreté des établissements ainsi que les précautions à prendre contre les incendies, le rayonnement, le bruit et les vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté susmentionné lorsqu’il aura été adopté, d’indiquer les dispositions spécifiques dudit arrêté et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies professionnelles constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a été adopté en vertu du décret no D/2014/011/PRG/SGG du 10 janvier 2014 et qu’un arrêté, portant mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis à l’inspection et portant mesures générales du comité de sécurité et santé au travail, a été examiné et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales lors de sa session d’avril 2015. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la nouvelle législation donnant effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de l’arrêté susmentionné, adopté en avril 2015.
Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 231.3 du nouveau Code du travail prévoit que les salariés doivent s’abstenir d’enlever les dispositifs de salubrité et de sécurité, même lorsque cela est autorisé par l’employeur. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l’article 11 de la convention, selon lequel «il ne pourra être demandé à aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place». La commission note que l’article 231.3 du Code du travail, tel que rédigé, semble prévoir le cas où l’employeur autorise le retrait des dispositifs de sécurité et fait ainsi peser sur le travailleur le respect de l’interdiction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer qu’il soit expressément interdit à un employeur d’autoriser le retrait des dispositifs de sécurité.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. Se référant à ses précédents commentaires, qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le nouveau Code du travail du 10 janvier 2014 ne prévoie aucune disposition spécifique sur l’utilisation de produits cancérogènes, des mesures seront prises afin de réactualiser l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant prévention du cancer professionnel et d’assurer sa conformité avec la convention, en particulier en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, de la convention sur le remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS avec la convention, de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie de tout nouveau texte législatif donnant effet à la convention.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail et, lorsqu’il en existe, des informations statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission note que, en 1982, le gouvernement avait transmis une copie de l’arrêté no 2262/MT du 9 avril 1982 (arrêté no 2262) interdisant l’emploi de produits occasionnant une exposition à la céruse, au sulfate de plomb ou de tout autre produit contenant ces pigments, donnant ainsi effet aux articles de la convention. Les rapports soumis entre 1983 et 1997 ne contenaient aucune information relative à d’éventuels changements de législation. Toutefois, suivant le rapport soumis en 2003, le gouvernement semblait indiquer qu’une nouvelle législation était envisagée en application du décret no 97/287/PRG/SGG adopté en 1997, qui règlementait la gestion et le contrôle des produits chimiques et dangereux (décret no 287). A la lumière de ce qui précède, la commission a depuis lors demandé des informations sur tout fait nouveau relatif à une législation qui serait envisagée dans le but de réviser ou modifier la législation en vigueur ainsi que sur le maintien en vigueur de l’arrêté no 2262. La commission note également que des copies des textes de loi suivants sont annexées au dernier rapport en date du gouvernement: le décret no 287; l’arrêté no A/2001/4784/ MMGE/SGG (arrêté no 4784); l’arrêté no A/2001/4785/MMGE/SGG (arrêté no 4785) et l’arrêté no 2265/MT de 1982 relatif à la protection contre les risques d’intoxication liés au benzène. L’arrêté no 4784 a été adopté en application des articles 3, 4 et 5 du décret no 287 relatifs à la liste des substances chimiques interdites, au classement des substances chimiques nocives et dangereuses en quatre classes nationales, et à la définition de toutes les substances relevant de chacune de ces quatre classes. L’arrêté no 4784 est censé comporter quatre annexes, mais la commission note que seule était jointe au rapport l’annexe I, comprenant les substances chimiques extrêmement dangereuses figurant dans la classe 1 nationale. L’arrêté no 4785 a été adopté en application de l’article 8 du décret no 287 et concerne la procédure et les conditions d’obtention d’autorisations, en vertu du décret no 287, ainsi que les dispositions de sécurité imposées en matière de manipulation de substances chimiques. La commission note qu’aucun des textes qui lui ont été communiqués ne règlemente l’utilisation du plomb, de ses composants et dérivés et que, dans son dernier rapport en date, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la préparation de tels textes. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de préciser la situation juridique actuelle et de fournir un rapport détaillé sur la législation actuelle et en vigueur adoptée pour donner effet à la présente convention.
Article 7 de la convention. Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. La commission note que, dans le rapport soumis en 1992, le gouvernement indiquait que, bien qu’aucun cas de saturnisme n’ait été officiellement enregistré par les spécialistes de la santé, les techniciens de la santé estiment que les difficultés d’investigation auxquelles ils se heurtent sont à la base d’une méconnaissance du saturnisme. Le gouvernement est prié de fournir des informations à jour sur l’état actuel de la situation, notamment des statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme et les mesures prises pour remédier aux causes du manque de connaissances à propos du saturnisme.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de l’information selon laquelle aucune modification législative n’a été entreprise mais qu’un nouveau Code du travail est encore en cours d’élaboration, et que l’article 231.3 de ce code pourra résoudre la question soulevée par la commission dans ses commentaires précédents. La commission se voit donc obligée de rappeler que, depuis 1998, elle demande au gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de s’assurer que la convention soit pleinement appliquée. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau copie de toute législation pertinente dès qu’elle sera adoptée. En attendant, la commission se voit obligée de renouveler son commentaire précédent qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui est contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.

Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention.La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10.La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14.La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention.La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10.La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14.La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points qu’elle avait précédemment soulevés dans une demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention.La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10.La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14.La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.

2. Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

3. Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.

La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. En dépit des commentaires réitérés depuis plusieurs années, la commission constate que le rapport ne répond pas à ses observations et elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la communication par le gouvernement d’un rapport en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.

La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’explication du gouvernement sur la notion de «circonstances données» utilisée dans l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS, lequel oblige l’employeur de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. Le gouvernement précise que l’exposition des travailleurs aux produits cancérogènes, repris à l’annexe 3, doit être réduite le plus possible notamment au cours des procédés visés à la même annexe. En conséquence, l’employeur est tenu de prendre des mesures adéquates de prévention technique et d’assurer une protection individuelle appropriée. La commission constate que cette interprétation dilue nettement l’objectif de l’article 4 dudit arrêté. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne vise pas seulement à une réduction de l’exposition des travailleurs concernés, mais au remplacement des substances cancérogènes par celles qui sont moins nocives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement application à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.

La commission note en outre l’indication du gouvernement que des textes réglementaires visant à donner effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention ont étéélaborés et que leur adoption aura lieu lors des sessions prochaines de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’explication du gouvernement sur la notion de «circonstances données» utilisée dans l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS, lequel oblige l’employeur de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. Le gouvernement précise que l’exposition des travailleurs aux produits cancérogènes, repris à l’annexe 3, doit être réduite le plus possible notamment au cours des procédés visés à la même annexe. En conséquence, l’employeur est tenu de prendre des mesures adéquates de prévention technique et d’assurer une protection individuelle appropriée. La commission constate que cette interprétation dilue nettement l’objectif de l’article 4 dudit arrêté. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne vise pas seulement à une réduction de l’exposition des travailleurs concernés, mais au remplacement des substances cancérogènes par celles qui sont moins nocives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement application à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenue de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n’est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l’époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l’OIT, sont pris en considération pour l’élaboration des règlements d’application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention.

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenue de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note la communication par le gouvernement d’un rapport en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activitééconomique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dûêtre examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.

La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant àéliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les projets d'arrêtés et de guide concernant l'hygiène, la sécurité et la santé au travail vont bientôt être signés par l'autorité compétente. Elle espère que les dispositions nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention seront adoptées dans un très proche avenir et tiendront compte de manière appropriée des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171 1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

Article 14. La commission a noté que, dans son rapport sur la convention no 139 pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait signalé qu'un service médical avait été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n'est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l'époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l'OIT, sont pris en considération pour l'élaboration des règlements d'application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l'espoir que les textes d'application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention.

Article 11 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu'il a dûment pris note du fait que l'article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d'autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l'article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu'une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l'employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu'en tout état de cause il appartient à l'employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l'inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d'envisager l'inclusion, dans les textes d'application du Code du travail actuellement en préparation, d'une disposition interdisant expressément d'autoriser ou d'ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l'employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu'un tel produit existe, et ce chaque fois qu'un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de "circonstances données" dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'arrêté no 93/4794/MRAFPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant prévention du cancer professionnel, pris en application de la convention et de l'article 171 du Code du travail, qui établit un cadre légal pour la protection contre le cancer professionnel.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention. En 1990, la commission avait noté que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. Cette assistance technique du BIT a eu lieu avant la Conférence internationale du Travail de 1990. Dans son dernier rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1991, le gouvernement a indiqué que le projet de texte d'application concernant le cancer professionnel, élaboré avec l'assistance technique du BIT, sera signé dans un très proche avenir en vue de donner plein effet aux dispositions de ladite convention. La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que les projets d'arrêtés et de guide concernant l'hygiène, la sécurité et la santé au travail vont bientôt être signés par l'autorité compétente. Elle espère que les dispositions nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention seront adoptées dans un très proche avenir et tiendront compte de manière appropriée des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171 1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

Article 14. La commission a noté que, dans son rapport sur la convention no 139 pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait signalé qu'un service médical avait été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

2. Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171(1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article. Elle espère que cet arrêté donnera pleinement effet en particulier aux dispositions suivantes:

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

3. Article 14. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur la convention no 139, où celui-ci signale qu'un service médical a été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission avait, dans sa précédente demande directe, prié le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 demeurait en vigueur.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'arrêté susmentionné garde une valeur indicative et qu'il a l'intention de procéder à l'adaptation des anciens textes.

Etant donné que l'arrêté no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si l'arrêté no 5254 est en vigueur et de communiquer des informations sur l'adoption des textes réglementaires prévus au Code du travail.

2. En relation avec son commentaire précédent sur l'article 170 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 169 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise pour protéger la vie et la santé des travailleurs. La commission note, néanmoins, que l'article 170 du même code semble permettre à l'employeur d'autoriser ou d'ordonner au travailleur à enlever les dispositifs de protection, contrairement à ce qui est prévu à l'article 11 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur peut, en vertu de l'article 170, autoriser ou ordonner au travailleur à enlever les dispositifs de protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle tient à rappeler que, dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention, le gouvernement est prié de continuer à fournir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres afin de donner une indication quant à l'application pratique des dispositions de la convention. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention.

En 1990, la commission avait noté que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. Cette assistance technique du BIT a eu lieu avant la Conférence internationale du Travail de 1990. Dans son dernier rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1991, le gouvernement a indiqué que le projet de texte d'application concernant le cancer professionnel, élaboré avec l'assistance technique du BIT, sera signé dans un très proche avenir en vue de donner plein effet aux dispositions de ladite convention.

La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En référence à son observation, la commission a noté avec intérêt la demande du gouvernement pour l'assistance technique de l'OIT. La commission a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement pourrait adopter des mesures spécifiques pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel, et que ces mesures donneraient plein effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 1 (Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la présente convention.)

Article 2 (Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs et réduction du nombre de travailleurs exposés à ces substances et de la durée et du niveau de l'exposition.)

Article 3 (Les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données.)

Article 4 (Information aux travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes sur les risques que comportent ces substances et les mesures à prendre pour assurer leur protection.)

Article 5 (Examen médical des travailleurs qui avaient été exposés après leur période d'emploi. Cet examen doit se faire de la même manière que l'examen préalable à l'emploi et l'examen en cours d'emploi prévus à l'article 193 du Code du travail, et doit comprendre, dans le cas des travailleurs qui avaient été exposés à des substances ou agents cancérogènes, des examens biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé.)

La commission a recommandé également les dispositions de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, et l'édition revue de 1988 du manuel "Cancer professionnel: prévention et contrôle" publiée par l'OIT dans le cadre des Séries sur la sécurité et l'hygiène du travail, no 39, afin de s'en inspirer dans l'élaboration des lois, règlements ou mesures techniques et de donner plein effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note qu'aucun rapport du gouvernement n'a été reçu. Elle se voit donc obligée de se référer à son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention.

La commission a noté avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devrait avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin 1990 et a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement serait en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

2. Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171(1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article. Elle espère que cet arrêté donnera pleinement effet en particulier aux dispositions suivantes:

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

3. Article 14. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur la convention no 139, où celui-ci signale qu'un service médical a été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

En référence à son observation, la commission note avec intérêt la demande du gouvernement pour l'assistance technique de l'OIT. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement pourra adopter des mesures spécifiques pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel, et que ces mesures donneront plein effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 1 (Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la présente convention.)

Article 2 (Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs et réduction du nombre de travailleurs exposés à ces substances et de la durée et du niveau de l'exposition.)

Article 3 (Les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données.)

Article 4 (Information aux travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes sur les risques que comportent ces substances et les mesures à prendre pour assurer leur protection.)

Article 5 (Examen médical des travailleurs qui avaient été exposés après leur période d'emploi. Cet examen doit se faire de la même manière que l'examen préalable à l'emploi et l'examen en cours d'emploi prévus à l'article 193 du Code du travail, et doit comprendre, dans le cas des travailleurs qui avaient été exposés à des substances ou agents cancérogènes, des examens biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé.)

La commission recommande également les dispositions de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, et l'édition revue de 1988 du manuel "Cancer professionnel: prévention et contrôle" publiée par l'OIT dans le cadre des Séries sur la sécurité et l'hygiène du travail, no 39, afin de s'en inspirer dans l'élaboration des lois, règlements ou mesures techniques et de donner plein effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention.

La commission note avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement a exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence a exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990.

La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devra avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin et espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement sera en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note de l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988, portant institution du Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Aux termes de l'article 406 du Code du travail, les textes réglementaires pris en application du Code du travail de 1960 demeurent en vigueur dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code du travail. Prière d'indiquer si l'arrêté no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954, pris en application du Code du travail outre-mer, demeure en vigueur.

2. Article 11 de la convention. L'article 170 du code dispose que les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. Etant donné que le présent article de la convention interdit de demander à un travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et de rendre inopérants les dispositifs de protection, prière d'indiquer si l'article 170 du code permet à l'employeur d'autoriser le travailleur à enlever ou à modifier un dispositif de protection lorsque ceci serait contraire à sa sécurité, ou de lui demander de le faire.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

A la suite de ses observations antérieures, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 003 PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail contient des dispositions sur la protection des machines qui sont applicables à tous les secteurs d'activité économique, y compris le secteur maritime et l'agriculture, conformément à l'article 17 de la convention. Le nouveau Code du travail donne aussi effet aux dispositions de l'article 11 de la convention interdisant au travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ou de rendre inopérants les dispositifs de protection.

La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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