National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que ni le Code du travail actuellement en vigueur ni le projet de code de 2007 dans sa teneure actuelle ne prévoient l’obligation pour l’employeur de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il envisage de donner effet à cette disposition, en droit comme en pratique.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les limites aux heures de travail journalières et hebdomadaires sont déterminées par le Code du travail dans la limite de quarante-huit heures par semaine. La commission croit comprendre que les procédures d’adoption du nouveau projet de Code du travail sont bien avancées et que ce texte est actuellement en cours d’examen par le Conseil consultatif de l’Etat. A cet égard, la commission note que l’article 59, paragraphe 3, du projet de Code du travail prévoit que le nombre d’heures de travail journalières est réduit pour les travaux pénibles ou dangereux pour la santé. Ce type d’activité et le nombre maximum d’heures de travail qui lui est applicable seront déterminés par des instructions ministérielles, sur proposition du Centre national pour la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement qui interviendrait à cet égard et de fournir une copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.
Article 10. Livret individuel de contrôle. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises par le ministère du Transport et du Transport routier afin d’obtenir une copie du livret individuel de contrôle. Elle prie le gouvernement de transmettre cette copie dès qu’elle sera disponible et de fournir des informations plus détaillées sur les conditions de délivrance d’un livret individuel de contrôle, son contenu et la manière dont il doit être conservé par le conducteur.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a jamais fourni d’indication générale sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Elle lui demande par conséquent de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en communiquant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, etc.
Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que le Code du travail en vigueur (loi no 71 du 27 juillet 1987) continue de donner effet à cette prescription fondamentale de la convention, à l’exception de son article 83, paragraphe 3(a), qui exclut de l’interdiction générale du travail de nuit des femmes celles qui sont occupées à des travaux administratifs, exclusion qui va au-delà de ce que prévoit l’article 8 de la convention. La commission note également que l’article 78 du projet de Code du travail, actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reproduit essentiellement les dispositions du Code du travail en vigueur.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à un réexamen de leur législation protectrice en vue d’éliminer toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement, celles qui concernent la protection de la maternité, et compte tenu des circonstances nationales. Cette nouvelle orientation résulte de l’aspiration croissante à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle aussi très largement ratifiée (et à laquelle l’Iraq a accédé en 1986).
En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé sur les femmes mais, avant tout, comme un instrument de protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte des commentaires développés ci-dessus dans la finalisation de son projet de nouveau Code du travail et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. La commission note que l’article 61 du Code du travail de 1987 dispose que l’employeur peut, en accord avec les travailleurs, les faire travailler durant le jour de repos hebdomadaire sous réserve soit de leur octroyer une majoration salariale de cent pour cent, soit de leur accorder collectivement des jours de repos compensatoire. Elle note cependant que l’article 64, paragraphe 3, du même code énonce que, lorsque le travailleur travaille durant son jour de repos hebdomadaire, il devra bénéficier d’un jour de repos compensatoire un autre jour de la semaine. Tout en rappelant que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale d’au moins 24 heures, doit être accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications concernant les divergences constatées dans les dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, la commission note que l’article 62, paragraphe 3, du projet du nouveau Code du travail, actuellement en cours de révision et de consultation, dispose que l’employeur peut, selon la convention collective, employer des travailleurs le jour de repos hebdomadaire, dans la mesure où ils sont payés conformément aux règles relatives aux heures supplémentaires et ils bénéficient d’un jour de repos compensatoire au cours de la semaine suivante. Cette disposition étant pleinement conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, la commission espère que celui-ci sera adopté sans modification et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la finalisation du nouveau Code du travail.
Article 11. Dérogations permanentes – Liste d’exceptions. Tout en rappelant qu’il existe un besoin inhérent à garder certains établissements ouverts le jour de repos hebdomadaire (par exemple les aéroports, les hôpitaux, les hôtels, les entreprises de presse, etc.), la commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport et conformément à cet article de la convention, une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires à propos de l’article 63(2)(c) du Code du travail de 1987, qui ménage la possibilité de prolonger la durée du travail d’un nombre d’heures allant jusqu’à quatre par jour dans les activités non industrielles. Bien que le gouvernement ait déclaré, dans ses rapports de 1992 et 1998, que des mesures législatives avaient été prises afin de déterminer une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires et que le texte pertinent serait communiqué prochainement, la commission note avec regret que le nouveau projet de Code du travail de 2007, en cours de finalisation et actuellement à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reprend la même disposition dans des termes identiques (projet d’article 63.6(c)). Comme elle l’a souligné dans ses précédents commentaires, la mention pure et simple d’une limitation du nombre des heures supplémentaires admis pour une journée – sans détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans l’année – peut se traduire par une durée hebdomadaire ou annuelle du travail bien trop élevée, qui serait contraire à l’esprit de la convention. La commission invite à se reporter à ce titre au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle explique que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent être en effet raisonnables et conformes à l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui les assure d’un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour établir, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année au titre des dérogations temporaires, comme prescrit par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application – Agents des services publics. La commission se félicite du fait que, après neuf ans d’interruption, le gouvernement soit de nouveau en mesure de reprendre le dialogue avec les organes de contrôle de l’Organisation. Elle rappelle que, depuis vingt ans, elle attire l’attention du gouvernement sur les modifications à apporter aux dispositions de loi no 24 de 1960 sur la fonction publique qui sont contraires aux articles 9 (report et cumul d’une partie du congé annuel) et 11 (congé payé proportionnel en cas de cessation de la relation de travail) de la convention. La commission rappelle, à nouveau, que la convention s’applique à toutes les personnes employées à l’exclusion des gens de mer, et elle prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin de mettre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique – et plus particulièrement ses articles 43, paragraphe 3, 45, paragraphe 1, 48, paragraphes 10 et 49 – en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé payé annuel minimum. S’agissant du Code du travail actuellement en vigueur (loi no 71 de 1987), la commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’une disposition prévoyant que les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel. A cet égard, la commission croit comprendre qu’un projet de nouveau Code du travail se trouve actuellement à un stade avancé de consultation et est en voie de finalisation. Elle note que l’article 66, paragraphe 4, du projet de Code du travail de 2007, dont une copie a été communiquée au Bureau, prévoit que les jours fériés qui coïncident avec le congé du travailleur ne doivent pas être déduits du congé annuel. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires au moment d’examiner d’éventuels amendements au projet de Code du travail et le prie, à nouveau, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en vigueur en conformité avec la convention.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé payé annuel. La commission note avec intérêt que la loi no 17 de 2000 modifie l’article 69 du Code du travail, lequel a été l’objet de commentaires durant plusieurs années. Elle note que l’article 9 de la loi précitée prévoit que, lorsque la période de congé est fractionnée, une des fractions doit être d’une durée minimum de 14 jours consécutifs conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Moment où le congé doit être pris et ajournement du congé. La commission se réfère à ses précédents commentaires et note que le gouvernement ne fait état d’aucune évolution sur ce point. Elle rappelle que la possibilité pour le travailleur de prétendre à une compensation en cas de report d’une partie du congé dans les conditions énoncées à l’article 73, paragraphe 3, du Code du travail est contraire à cette disposition de la convention. Elle note cependant que l’article 69, paragraphe 2, du projet de Code du travail de 2007 susmentionné permettrait d’en assurer l’application. La commission espère donc que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires au moment d’examiner d’éventuels amendements au projet de Code du travail et le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en vigueur en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption du projet de Code du travail.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’article 63(2)(b) du Code du travail de 1987, qui autorise jusqu’à quatre heures supplémentaires de travail par jour dans le domaine des travaux préparatoires et supplémentaires propres à l’industrie ou pour faire face à un surcroît de travail exceptionnel. Bien que le gouvernement ait indiqué dans ses rapports de 1992 et 1998 que des mesures seraient prises sur le plan législatif pour fixer une limite annuelle aux nombres d’heures supplémentaires autorisées et que le texte correspondant serait communiqué dès sa promulgation, la commission note avec regret que le nouveau projet de Code du travail de 2007, en cours de finalisation et actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, conserve la même disposition dans des termes identiques (projet d’article 63.6(b)). Comme elle l’a fait valoir dans ses précédents commentaires, la seule mention d’une limitation journalière des heures supplémentaires – sans détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans l’année – autorise le recours à un nombre excessif d’heures supplémentaires hebdomadaires au cours d’une même semaine du mois ou de l’année, ce qui serait en contradiction avec l’esprit dans lequel cette convention a été élaborée.
La commission invite à se reporter à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle observe que, même si l’instauration de limites spécifiques au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, elle ne lui reconnaît par une liberté totale en la matière. Les limites admissibles doivent être raisonnables et conçues en conformité avec l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est d’ériger la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures en norme légale de durée du travail qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur assure un temps raisonnable pour se détendre, se divertir et entretenir une vie sociale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas, dans le processus en cours de révision du Code du travail, de prendre toutes les mesures nécessaires pour fixer dans des limites raisonnables le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année dans le cadre des dérogations permanentes, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations présentées en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’informations sur les points suivants. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir, le cas échéant, toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable. Article 10. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet à donner à cet article en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, le cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l’employeur. Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, les statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs couverts ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations présentées en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir, le cas échéant, toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable.
Article 10. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet à donner à cet article en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, le cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l’employeur.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, les statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs couverts ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution «un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d’un autre jour de repos ou d’une rémunération au titre d’heures supplémentaires conformément à l’article 3(2) de cette ordonnance». L’article 2 de l’ordonnance no1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l’article 3(2) de l’ordonnance no606, qui prévoit maintenant que «chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu’un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du Conseil révolutionnaire no 606 de 1980, le salarié qui travaille un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié officiel doit bénéficier d’une compensation sous forme d’un autre jour de repos ou d’une rémunération d’heures supplémentaires, conformément à l’article 3 2) de ce même instrument. Elle note également que l’article 2 de l’ordonnance du Conseil du commandement révolutionnaire no 1119 de 1980, modifie l’article 3 2) de l’ordonnance no 606 susmentionnée en disposant que toute heure de travail supplémentaire accomplie un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congé officiel compte comme une heure et demie de travail ordinaire. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire pour un travail accompli un jour de repos hebdomadaire est obligatoire, sans préjudice de toute compensation pécuniaire. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que, en vertu de l’article 83(3)(a) de la loi no 71 du 27 juillet 1987 portant Code du travail, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes ne s’applique pas aux travailleuses occupées à un emploi administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette exception recouvre également les femmes qui effectuent des tâches administratives dans des entreprises industrielles. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 3 de la convention, les femmes ne peuvent être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, sans distinction quant à la nature de leurs fonctions, services ou activités, et que les seules exemptions possibles sont celles limitées aux types d’emploi énumérées à l’article 8 de la convention.
La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour assurer la conformité de la législation nationale avec la disposition susvisée de la convention.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa précédente observation. Elle constate avec regret que le gouvernement se contente une fois de plus de répéter les indications fournies dans ses précédents rapports. Elle veut croire qu’il fournira dans son prochain rapport des informations plus complètes et détaillées sur les points suivants qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.
2. S’agissant de la nécessité de rendre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique conforme aux dispositions de la convention:
a) Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait se prévaloir de la possibilité d’exclure les personnes employées dans les services publics de l’application de la convention en vertu du paragraphe 2. La commission relève également que le gouvernement se contente de déclarer, depuis plusieurs années et sans autre indication, que de l’avis de l’autorité compétente (le ministère des Finances) la convention n’est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. A cet égard, elle rappelle que cette possibilité d’exclure de l’application de la convention des catégories limitées de personnes employées s’accompagne, aux termes du paragraphe 3, de l’obligation de préciser dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne lesdites catégories. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il envisage d’appliquer cette disposition de la convention.
b) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43(3) et 48(3) de la loi no24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu’à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu’à 100 jours de congé. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes du présent article de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d’une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.
c) Article 11. La commission constate qu’en cas de cessation de la relation de travail à la suite d’un licenciement ou d’une démission (art. 45(1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d’une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s’applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48(10) de la loi no 24 de 1960). Elle souhaite rappeler qu’aux termes du présent article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit enfin d’un crédit de congééquivalent.
3. S’agissant de la nécessité de rendre les dispositions du Code du travail (loi no 71 de 1987) relatives aux congés conformes à la convention:
a) Article 6, paragraphe 1. Il semble qu’aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit à l’article 3, paragraphe 3. A cet égard, le gouvernement indique qu’en l’absence d’une disposition pertinente dans le Code du travail, l’article 150 du même code prévoit que les dispositions d’autres législations et de conventions internationales ou arabes du travail s’appliquent. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la convention n’ont pas de caractère self-executing. Dans ces conditions, il serait utile de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention afin de parer à toute incertitude en ce qui concerne l’état de cette législation.
b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu’aux termes de l’article 69(2) du Code du travail six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue lorsque les congés sont fractionnés. Elle rappelle que, selon les dispositions du présent article de la convention, en cas de fractionnement du congé annuel rémunéré, l’une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée.
c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu’en cas de report d’une partie du congé dans les conditions énoncées à l’article 73(3) du Code du travail le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n’est pas conforme au présent article de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.
4. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre l’ensemble de sa législation conforme aux dispositions essentielles de la convention. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement pertinent à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note des indications selon lesquelles un texte de loi est en cours de préparation en ce qui concerne la détermination d'une limite au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, et que copie de ce texte sera communiquée au BIT dès sa publication. La commission rappelle que la nécessité de rendre la législation nationale conforme à l'article 6 de la convention fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années.
S'agissant de l'application de l'article 7, paragraphe 3, de la convention, la commission a pris note des brèves indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un texte de loi est en cours de préparation en ce qui concerne la détermination d'une limite au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, et que ce texte sera communiqué au BIT dès sa publication. La commission rappelle que la nécessité de rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années.
1. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Elle constate avec regret que le gouvernement se contente une fois de plus de répéter les indications fournies dans ses précédents rapports. Elle veut croire qu'il fournira dans son prochain rapport des informations plus complètes et détaillées sur les points suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.
2. S'agissant de la nécessité de rendre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique conforme aux dispositions de la convention:
a) Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les personnes employées dans les services publics de l'application de la convention en vertu du paragraphe 2. La commission relève également que le gouvernement se contente de déclarer, depuis plusieurs années et sans autre indication, que de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances) la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. A cet égard, elle rappelle que cette possibilité d'exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées s'accompagne, aux termes du paragraphe 3, de l'obligation de préciser dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne lesdites catégories. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il envisage d'appliquer cette disposition de la convention.
b) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43(3) et 48(3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes du présent article de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
c) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45(1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48(10) de la loi no 24 de 1960). Elle souhaite rappeler qu'aux termes du présent article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit enfin d'un crédit de congé équivalent.
3. S'agissant de la nécessité de rendre les dispositions du Code du travail (loi no 71 de 1987) relatives aux congés conformes à la convention:
a) Article 6, paragraphe 1. Il semble qu'aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit à l'article 3, paragraphe 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail, l'article 150 du même code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes du travail s'appliquent. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la convention n'ont pas de caractère self-executing. Dans ces conditions, il serait utile de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention afin de parer à toute incertitude en ce qui concerne l'état de cette législation.
b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(2) du Code du travail six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue lorsque les congés sont fractionnés. Elle rappelle que, selon les dispositions du présent article de la convention, en cas de fractionnement du congé annuel rémunéré, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée.
c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé dans les conditions énoncées à l'article 73(3) du Code du travail le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme au présent article de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
4. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre l'ensemble de sa législation conforme aux dispositions essentielles de la convention. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement pertinent à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que, de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances), la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. Elle relève que le gouvernement fait cette même déclaration depuis plusieurs années, bien qu'elle ait fait observer que la convention s'applique aux personnes employées dans les services publics, à moins que le gouvernement n'exclue expressément ces personnes des effets de la convention. Elle doit donc souligner, une fois de plus, qu'à l'exception des gens de mer la convention vise tous les salariés (voir article 2, paragraphe 1, de la convention) et que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les fonctionnaires des effets de la convention (voir article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, elle se voit dans l'obligation de réitérer ses précédentes demandes, en priant le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants: a) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. b) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)). Elle doit rappeler qu'aux termes de cet article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent. La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position et prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la loi no 24 de 1960 conforme à la convention. 2. S'agissant des dispositions concernant les congés dans le Code du travail (loi no 71 de 1987), la commission rappelle les demandes adressées au gouvernement pour que celui-ci fournisse des informations précises sur les questions suivantes: a) Article 6, paragraphe 1. La commission note qu'apparemment, aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit au paragraphe 3 de l'article 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail l'article 150 du même Code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes sur le travail s'appliquent. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, considérant que les dispositions de la convention ne sont pas exécutoires par elles-mêmes et, d'une manière générale, pour parer à toute incertitude concernant l'état de la législation, la solution la plus sûre est de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention. b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(II) du Code du travail de 1987 six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue, lorsque les congés doivent être fractionnés. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 2, de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel rémunéré est fractionné, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée). c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé (dans les conditions énoncées à l'article 73(III) du Code du travail de 1987) le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail de 1987 conforme à la convention sur les points susmentionnés. La commission veut également croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toute initiative entreprise ou envisagée, sur le plan législatif ou réglementaire, pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du Conseil révolutionnaire no 606 de 1980, le salarié qui travaille un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié officiel doit bénéficier d'une compensation sous forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération d'heures supplémentaires, conformément à l'article 3 2) de ce même instrument. Elle note également que l'article 2 de l'ordonnance du Conseil du commandement révolutionnaire no 1119 de 1980, modifie l'article 3 2) de l'ordonnance no 606 susmentionnée en disposant que toute heure de travail supplémentaire accomplie un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congé officiel compte comme une heure et demie de travail ordinaire. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire pour un travail accompli un jour de repos hebdomadaire est obligatoire, sans préjudice de toute compensation pécuniaire. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
Article 5 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 606 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution "un salarié qui travaille un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié obtiendra une compensation sous la forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération au titre d'heures supplémentaires conformément à l'article 3(2) de cette ordonnance". L'article 2 de l'ordonnance no 1119 de 1980 du Conseil de commandement de la Révolution a amendé l'article 3(2) de l'ordonnance no 606, qui prévoit maintenant que "chaque heure de travail supplémentaire effectuée un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié correspondra à une heure et demie de travail ordinaire". La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir, autant que possible, qu'un travailleur occupé le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder une période de repos compensatoire, indépendamment de toute indemnité en espèces, conformément à l'article 5 de la convention.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que, de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances), la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. Elle relève que le gouvernement fait cette même déclaration depuis plusieurs années, bien qu'elle ait fait observer que la convention s'applique aux personnes employées dans les services publics, à moins que le gouvernement n'exclue expressément ces personnes des effets de la convention. Elle doit donc souligner, une fois de plus, qu'à l'exception des gens de mer la convention vise tous les salariés (voir article 2, paragraphe 1, de la convention) et que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les fonctionnaires des effets de la convention (voir article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, elle se voit dans l'obligation de réitérer ses précédentes demandes, en priant le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants:
a) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
b) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)). Elle doit rappeler qu'aux termes de cet article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position et prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la loi no 24 de 1960 conforme à la convention.
2. S'agissant des dispositions concernant les congés dans le Code du travail (loi no 71 de 1987), la commission rappelle les demandes adressées au gouvernement pour que celui-ci fournisse des informations précises sur les questions suivantes:
a) Article 6, paragraphe 1. La commission constate que, apparemment, aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit au paragraphe 3 de l'article 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail l'article 150 du même Code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes sur le travail s'appliquent. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, considérant que les dispositions de la convention ne sont pas exécutoires par elles-mêmes et, d'une manière générale, pour parer à toute incertitude concernant l'état de la législation, la solution la plus sûre est de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention.
b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(II) du Code du travail de 1987 six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue, lorsque les congés doivent être fractionnés. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 2, de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel rémunéré est fractionné, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).
c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé (dans les conditions énoncées à l'article 73(III) du Code du travail de 1987) le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail de 1987 conforme à la convention sur les points susmentionnés.
La commission veut également croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toute initiative entreprise ou envisagée, sur le plan législatif ou réglementaire, pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 69, II, du Code du travail de 1987, en cas de fractionnement du congé, une fraction doit être au moins de six jours continus alors que, selon la convention, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).
Article 9, paragraphe 1. 1. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement, pour les fonctionnaires et les employés alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devra être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
2. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III, du Code), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire alors que, selon la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service, ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).
La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention (selon lesquelles les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum).
La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement la loi no 24 de 1960 et le Code du travail de 1987 en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs dispositions en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de préciser les modifications qui doivent nécessairement être opérées à cet effet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle reprend certains points concernant l'article 6, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11 de la convention dans une demande directe.
Comme suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions du Code du travail de 1987, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note pour la première fois l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention s'applique à la fonction publique en vertu de la loi no 110 de 1972 sur les congés officiels, qui dispose que le vendredi est considéré comme jour de congé officiel, et des décisions nos 606 et 1119 de 1980, relatives aux jours de congé compensatoire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport des décisions nos 606 et 1119 de 1980.
2. Article 5 et Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare qu'il n'a pas été constaté d'infraction à l'article 61 du Code du travail de 1987, lequel dispose que les travailleurs ont droit soit à une rémunération totale, soit à un jour de congé compensatoire lorsqu'ils acceptent de travailler un jour de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des statistiques, s'il en existe, sur le nombre des travailleurs travaillant les jours de repos conformément à l'accord prévu à l'article 61 précité et, sur ce total, le nombre de travailleurs bénéficiant d'une compensation sous forme de rémunération et celui des travailleurs bénéficiant d'une compensation sous forme de congé.
La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée au secteur public en vertu de la loi no 110 de 1972 sur les congés officiels, qui stipule que chaque vendredi de la semaine est considéré comme congé officiel, et des décisions nos 606 et 1119 de 1980 réglementant les jours compensatoires. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la décision no 606 et de la décision no 1119 de 1980.
2. Article 8. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle il n'y a pas eu d'infractions à l'article 61 du Code du travail qui prévoit une rémunération entière ou le bénéfice d'un jour compensatoire lorsque les travailleurs consentent à travailler pendant les jours de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des statistiques, le cas échéant, sur le nombre de travailleurs employés pendant les jours de repos conformément à l'accord autorisé en vertu de l'article 61, et parmi eux le nombre de ceux qui reçoivent une compensation en espèces et de ceux qui bénéficient d'un jour compensatoire.
La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les conducteurs employés dans la société publique de transports routiers n'accomplissent actuellement aucune heure supplémentaire. Une telle situation peut cependant changer à tout moment et, qui plus est, n'est pas forcément la même que celle qui prévaut dans les sociétés privées, mixtes et coopératives pour ce qui concerne les heures supplémentaires. La commission se voit par conséquent toujours tenue de prier le gouvernement de répondre en détail à sa demande directe précédente, qui était libellée comme suit:
Articles 1 et 2 de la convention. D'après le rapport du gouvernement, les conducteurs salariés au service de l'Etat sont soumis aux lois et règlements régissant la fonction publique. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement précise si certaines personnes occupées à conduire un véhicule effectuant des transports énumérés aux points a) à f) du paragraphe 1 de l'article 2 sont exclues de l'application de la convention, comme elles peuvent l'être en vertu de cet article. Prière aussi d'indiquer si des normes adéquates sur la durée de conduite et les repos à appliquer aux conducteurs susvisés ont été fixées.
Article 3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs avant que des décisions ne soient prises sur des questions couvertes par les dispositions de cette convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'en général des consultations ont lieu entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs sur toute question concernant le travail et les travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature de ces consultations et sur leurs résultats, ainsi que de préciser à quelles organisations des copies de son rapport sur cette convention ont été transmises.
Article 6, paragraphe 1. Dans sa demande précédente, la commission a noté qu'en vertu de l'article 63 2) b) du Code du travail il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour et que, par conséquent, la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures, contrairement aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie la commission à l'article 63 du code, où sont visés des cas exceptionnels. En outre, d'après le rapport, des mesures pratiques et administratives concernant le travail des conducteurs assurent que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.
A cet égard, note la commission, l'article 71 du code concerne tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit de bénéficier d'un congé annuel. La commission souhaite dès lors prier le gouvernement de clarifier la situation quant à l'application juridique et pratique de ce paragraphe de la convention, notamment en précisant quelles sont les mesures pratiques et administratives susvisées et comment elles s'appliquent à la lumière de l'article 71 du code.
Article 10, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des commissions d'inspection effectuent des visites sur le terrain pour contrôler l'application du code. A ce sujet, la commission souhaite de nouveau prier le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, entre autres en fournissant un modèle de livret individuel de contrôle et, le cas échéant, un relevé précisant les heures de travail et de repos, tenu par l'employeur.
Article 12. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les instructions établies en vertu du Code du travail, aux chapitre 1er ("La durée du travail") et 2 ("Les congés") du titre V ("Durée du travail et congés") et au chapitre 5 ("L'inspection du travail") du titre VI ("La protection du travail et des travailleurs") et les directives adressées aux commissions d'inspection assurent l'application de cet article de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails précisant quels sont les instructions, dispositions et règlements formulés en application du Code ou pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copie de ces textes.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.
Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux points suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle reprend certains points concernant l'article 6, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11 de la convention dans une demande directe.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures législatives ont été prises pour déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée conformément à cette disposition de la convention. Elle prend acte de ce que le texte de la loi sera communiqué dès sa publication.
Article 11, paragraphe 2 a) et b). La commission a noté, en réponse à ses précédentes questions, les instructions no 8672 du 22 août 1989 qui établissent l'obligation pour les employeurs d'afficher, sur le lieu de travail notamment, les heures de travail et de repos.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures législatives ont été prises pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle prend acte de ce que le texte de la loi sera communiqué dès sa publication.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission a noté, en réponse à ses précédentes questions, les instructions no 8672 du 22 août 1989 qui établissent l'obligation pour les employeurs d'afficher, sur le lieu de travail notamment, les heures de travail et de repos.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 69, II, du Code du travail de 1987, en cas de fractionnement du congé, une fraction doit être au moins de six jours continus, alors que, selon la convention, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).
Article 9, paragraphe 1. 1. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement, pour les fonctionnaires et les employés, alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devra être prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
2. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III, du Code), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire, alors que, selon la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).
La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement la loi no 24 de 1960 et le Code du travail en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs dispositions en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de préciser les modifications qui doivent nécessairement être opérées à cet effet.
La commission note le rapport du gouvernement communiqué en réponse à ses demandes directes précédentes. Elle lui saurait gré de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 1. Dans sa demande précédente, la commission a noté qu'en vertu de l'article 63 2) b) du Code du travail il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour et que, par conséquent, la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures, contrairement aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie la commission à l'article 63 du Code, où sont visés des cas exceptionnels. En outre, d'après le rapport, des mesures pratiques et administratives concernant le travail des conducteurs assurent que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.
A cet égard, note la commission, l'article 71 du Code concerne tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit de bénéficier d'un congé annuel. La commission souhaite dès lors prier le gouvernement de clarifier la situation quant à l'application juridique et pratique de ce paragraphe de la convention, notamment en précisant quelles sont les mesures pratiques et administratives susvisées et comment elles s'appliquent à la lumière de l'article 71 du Code.
Article 10, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des commissions d'inspection effectuent des visites sur le terrain pour contrôler l'application du Code. A ce sujet, la commission souhaite de nouveau prier le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, entre autres en fournissant un modèle de livret individuel de contrôle et, le cas échéant, un relevé précisant les heures de travail et de repos, tenu par l'employeur.
Article 12. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les instructions établies en vertu du Code du travail, chapitres 1er ("La durée du travail") et 2 ("Les congés") du titre V ("Durée du travail et congés") et du chapitre 5 ("L'inspection du travail") du titre VI ("La protection du travail et des travailleurs") et les directives adressées aux commissions d'inspection assurent l'application de cet article de la convention.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails précisant quelles sont les instructions, dispositions et règlements formulés en application du Code ou pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copies de ces textes.
La commission soulève certains points concernant l'article 6, paragraphe 1; l'article 8, paragraphe 2; l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11 de la convention dans une demande directe.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations succintes sur l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport complet, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, et fournissant notamment des informations complémentaires sur l'application des articles suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que le Code du travail s'applique aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la législation qui s'applique aux conducteurs salariés qui sont employés au service de l'Etat, ou si certains conducteurs ont été exclus de l'application de la convention, comme l'autorise l'article 2.
Article 3. Prière de fournir de informations plus précises concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de prendre les décisions sur les questions couvertes par les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 1. L'article 63, paragraphe 2 b) du Code du travail prévoit qu'il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour. Par conséquent la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures tandis que cette disposition de la convention stipule que la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires ne doit pas dépasser neuf heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour clarifier la situation juridique à cet égard.
Article 8, paragraphe 5. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 10, paragaphes 1, 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, les cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l'employeur.
Article 12. Outre le Code du travail, le gouvernemnt se réfère à "des lois, instructions et réglements", sans autre précision. Prière d'indiquer les réglementations spécifiques qui auraient été prises en application du Code du travail, ou pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant notamment, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.
La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 du 27 juillet 1987, intéresse les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Prière de fournir des informations complètes sur l'application de la convention au personnel des établissements, institutions ou administrations publics visés à cet article.
Article 8. La commission rappelle que, nonobstant les dérogations temporaires qui pourront être autorisées en vertu de cet article aux dispositions qui visent le repos hebdomadaire, un repos compensatoire d'une durée égale doit être accordé aux intéressés. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière de préciser par quelle méthode il est assuré que tous les travailleurs visés par la convention bénéficient du repos compensatoire requis; prière aussi de décrire le fonctionnement du régime d'inspection en ce domaine (voir Point III du formulaire de rapport).
Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa demande directe de 1987, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes avaient été avisées de la nécessité de modifier certaines dispositions de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique pour les mettre en harmonie avec les articles 9 et 11 de la convention. Elle constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, de l'avis de l'autorité compétente (ministère des Finances), la convention ne s'applique pas aux fonctionnaires soumis à la loi sur la fonction publique. A cet égard, la commission désire souligner qu'à l'exception des gens de mer aucune personne employée n'est exclue du champ d'application de la convention (article 2, paragraphe 1) et que le gouvernement n'avait pas indiqué, dans son premier rapport, qu'il avait fait usage de la faculté d'exclure les fonctionnaires de l'application de la convention (article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 9, paragraphe 1, de la convention. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement pour les fonctionnaires et les employés, alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devrait être prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).
La commission prie le gouvernement de reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur la fonction publique en harmonie avec les dispositions susmentionnées de la convention.
2. La commission a pris note du nouveau Code du travail, de 1987, et désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 8, paragraphe 2. En vertu de l'article 69, II, en cas de fractionnement du congé une fraction doit être au moins de six jours continus, alors que selon cette disposition de la convention une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).
Article 9, paragraphe 1. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire, alors que, selon cette disposition de la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sur les points susmentionnés la législation en conformité avec la convention.
3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 et intéressant les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, a été adopté le 27 juillet 1987. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire, sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Etant donné le nombre des travailleurs de l'industrie occupés dans le secteur public, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention en ce qui les concerne.
Article 5. La commission rappelle qu'aux termes de cet article devront autant que possible être établies des dispositions prévoyant des périodes de repos compensatoires à l'égard des personnes travaillant le jour de repos hebdomadaire. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière d'indiquer comment cette disposition s'applique dans la pratique, compte tenu des prescriptions de la convention, et de fournir en particulier des renseignements sur le fonctionnement des services d'inspection (voir Point III du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a formulé une nouvelle fois certaines questions dans une demande directe.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que le nouveau Code du travail no 71 de 1987 ne prévoyait plus de dérogation temporaire à la durée normale du travail dans les cas où le travail était requis aux fins de développement ou en vue d'augmenter la production.
Article 6, paragraphe 2. La commission a pris connaissance de l'article 63 II b) du nouveau Code du travail qui maintient la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour dans les travaux préparatoires et complémentaires dans l'industrie ou pour faire face à un travail extraordinaire, en ne se référant même plus, comme dans l'ancienne législation, au caractère "provisoire" de la dérogation prévue. Pareille possibilité peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui, de l'avis de la commission, pourraient être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, Rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239).
La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour établir une limite raisonnable et conforme aux objectifs de la convention, au nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées, par exemple dans l'année.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions sur l'affichage des horaires de travail et des intervalles de repos. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que le nouveau Code du travail no 71 de 1987 ne prévoyait plus de dérogation temporaire à la durée normale du travail dans les cas où le travail était requis aux fins de développement ou en vue d'augmenter la production.
Article 7, paragraphe 3. La commission a pris connaissance de l'article 63 II c) du nouveau Code du travail qui maintient la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour dans les activités non industrielles. Pareille possibilité peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui, de l'avis de la commission, pourraient être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239).
La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans des limites raisonnables, le nombre maximum d'heures supplémentaires qui pourront être autorisées par année, conformément à cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphe 2 a) et b). Voir sous convention no 1, article 8, paragraphe 1 a) et b), comme suit: