National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. 1. Traite. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, si la Norvège a effectivement lancé un projet de renseignement de la police nationale afin d’avoir une meilleure connaissance de l’étendue de la traite des êtres humains, elle ne dispose cependant pas d’estimations bien fondées du nombre d’enfants victimes de la traite dans le pays.
La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 11 mai 2009, le gouvernement indique que le ministère de la Justice développe, en coopération avec la direction de la police nationale, des instruments d’identification à l’usage de la police et du personnel des services sociaux devant permettre d’identifier, signaler et prendre en charge plus facilement les victimes de la traite des êtres humains (CRC/C/NOR/4, paragr. 576). Elle note également que, d’après le rapport 2009 sur la traite des personnes en Norvège accessible sur le site web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la police a vu augmenter considérablement le nombre de ses enquêtes dans ce domaine, qui sont passées de 19 en 2007 à 45 en 2008 – 41 portant sur une traite à des fins d’exploitation sexuelle et quatre sur des affaires de traite à des fins d’exploitation au travail. Selon ce même rapport, six personnes ont été condamnées pour des actes relevant de la traite en 2007 et six autres en 2008. La commission observe que ces données ne sont pas ventilées de manière à faire apparaître le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête pour des faits de traite d’enfants ou encore le nombre des enfants victimes de faits de traite. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites et condamnations ayant un lien avec la traite des personnes de moins de 18 ans en Norvège, et sur le nombre des enfants étant apparus comme victimes de telles pratiques au terme de ces enquêtes.
2. Prostitution. La commission avait noté précédemment qu’une étude sur la prostitution des enfants et adolescents avait été menée en 2003 dans la ville de Trondheim. Elle avait prié le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude.
La commission note que le gouvernement indique que 3,5 pour cent des personnes interrogées dans le cadre de cette étude menée à Trondheim ont déclaré avoir vendu ou échangé des prestations sexuelles, et que le taux d’incidence de telles pratiques était plus élevé chez les garçons que chez les filles. Le gouvernement indique en outre qu’une étude par questionnaire sur la vente de prestations sexuelles et les délits sexuels (étude NOVA) a été menée dans six Etats membres du Conseil des Etats de la mer Baltique (dont la Norvège fait partie). L’étude NOVA reposait sur un questionnaire distribué à près de 4 900 étudiants du dernier niveau du cycle secondaire des neuf plus grandes villes de Norvège et a obtenu un taux de réponse de 82 pour cent. La commission note que les résultats de l’étude NOVA indiquent que 3 à 4 pour cent des garçons et près de 1 pour cent des filles interrogés avaient vendu ou échangé des prestations sexuelles une fois ou plus. La commission se déclare préoccupée par les résultats de ces deux enquêtes, faisant apparaître qu’un nombre appréciable d’adolescents du secondaire, notamment de garçons, ont été victimes d’une exploitation sexuelle à caractère commercial, et elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour prévenir et éradiquer ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action contre la traite des êtres humains. La commission avait noté que le plan d’action contre la traite des êtres humains pour la période 2006-2009 prévoyait une série de sept mesures concernant spécifiquement la protection des enfants contre la traite. Elle avait demandé des informations sur les résultats de ces mesures.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement norvégien du 11 mai 2009 au Comité des droits de l’enfant, de 2000 à 2010, près de 30 millions de couronnes norvégiennes (4 962 040 dollars des Etats-Unis) ont été alloués à des mesures dirigées notamment contre la traite des enfants (CRC/C/NOR/4, paragr. 592). Le gouvernement indique à cet égard que, conformément au plan d’action contre la traite des êtres humains, un soutien a été accordé principalement à l’UNICEF, à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et à des ONG, ainsi qu’à des collaborateurs partenaires établis dans les pays d’origine de la traite. Les objectifs des mesures déployées dans ce cadre sont de: limiter le recrutement; porter assistance aux victimes; organiser le suivi; traduire en justice les auteurs; et enfin parvenir à une connaissance et une coopération plus large grâce à un cadre international puissant (CRC/C/NOR/4, paragr. 637). La commission note en outre qu’en réponse à la liste de questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant le 6 janvier 2010 le gouvernement indique qu’il a renforcé, dans le cadre du plan d’action contre la traite des êtres humains, les droits que la loi prévoit en faveur des victimes grâce à une nouvelle loi sur l’immigration qui prévoit qu’une personne victime de la traite doit bénéficier d’un traitement humanitaire en ce qui concerne la délivrance d’un permis de séjour (CRC/C/NOR/Q/4/Add.1, paragr. 6). La commission prend dûment note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre le déploiement de ces mesures de prévention et d’éradication de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, suite au rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales publié en 1999, le gouvernement avait pris des mesures concrètes de prévention des abus sexuels et de la prostitution d’enfants, assorties de services de réadaptation des victimes. La commission avait demandé des informations sur l’impact de ces mesures. La commission note que le gouvernement déclare que ce plan de suivi de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales est parvenu à son terme en 2001. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 11 mai 2009, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre, de 2006 à 2009, une campagne visant à diminuer l’incidence de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en influant sur les comportements de groupes cibles de clients potentiels ou effectifs et par une sensibilisation du grand public (CRC/C/NOR, paragr. 543). Notant que les résultats de l’étude NOVA montrent qu’un certain nombre d’adolescents du secondaire vendent ou échangent des prestations sexuelles, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et assurer la soustraction, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants engagés dans ces pratiques.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants non accompagnés et enfants en situation de demandeurs d’asile. La commission avait noté qu’il existe en Norvège des centres d’accueil publics pour mineurs non accompagnés en situation de demandeurs d’asile, centres qui doivent signaler à la direction de la protection de l’enfance tout cas présumé de traite de mineurs. Elle avait également noté que le plan d’action contre la traite des êtres humains prévoyait des mesures tendant à ce que les centres d’accueil soient mieux informés des problèmes de traite, que les personnes mineures en situation de demandeurs d’asile soient mieux informées de leurs droits à une protection lorsqu’elles sont victimes de la traite, et enfin de prévenir les enlèvements de personnes mineures dans les centres d’accueil ou ne pas laisser dans l’ombre les affaires de cet ordre. La commission avait demandé des informations sur l’impact de ces mesures.
La commission note qu’en réponse à la liste de questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant le 6 janvier 2010, le gouvernement norvégien déclare avoir enregistré ces trois dernières années un afflux massif de demandes d’asile d’enfants non accompagnés (de 403 en 2007 jusqu’à 1 647 au 30 septembre 2009). Cet afflux massif a fait peser sur le système d’accueil norvégien une pression considérable et a posé un défit non moins considérable aux municipalités confrontées à des pénuries de leur capacité d’accueil de ces mineurs (CRC/C/NOR/Q/4/Add.1, p. 8). Le gouvernement indique également dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 11 mai 2009 que, en 2007, les services de prévoyance pour l’enfance se chargeaient de la responsabilité des mineurs non accompagnés de moins de 15 ans en situation de demandeurs d’asile de leur arrivée dans le pays jusqu’à la régularisation de leur situation ou leur rapatriement. Ce même rapport signale l’ouverture en 2007 du Centre de prise en charge des enfants Eidsvoll, comportant 30 places d’accueil pour mineurs de moins de 15 ans non accompagnés (CRC/C/NOR, paragr. 20).
La commission note qu’il est indiqué dans le rapport sur la traite que les enfants accueillis dans les centres d’hébergement norvégiens sont exposés à la traite des êtres humains. Le gouvernement indique en réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant que des équipes ont été constituées dans ces centres d’accueil hébergeant des enfants non accompagnés en situation de demandeurs d’asile pendant la période de leur enregistrement afin de détecter assez tôt ceux qui pourraient être victimes de la traite, de manière à prévenir leur enlèvement (CRC/C/NOR/Q/4/Add.1, p. 21). La commission note en outre que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le caractère inadéquat du suivi des enfants non accompagnés en situation de demandeurs d’asile par les services de protection de l’enfance (CRC/C/NOR/CO/4, paragr. 50). La commission prend note en outre avec préoccupation du nombre croissant d’enfants enlevés dans ces centres d’accueil, nombre qui est passé de 19 en 2007 à 24 en 2008 et à 41 en 2009 (CRC/C/NOR/Q/4/Add.1, p. 20). La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déploie pour assurer la protection des enfants non accompagnés en situation de demandeurs d’asile qui risquent de devenir victimes de la traite.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite. La commission avait précédemment noté que la Norvège prend une part active dans plusieurs initiatives de lutte contre la traite déployées au niveau international, dans le cadre des activités du Groupe d’action des pays riverains de la mer Baltique contre la criminalité organisée, du Groupe d’action contre la traite des êtres humains dans la région européenne de la mer de Barents et de l’Arctique et du Groupe d’action des pays nordiques riverains de la mer Baltique contre la traite des êtres humains. En outre, la Norvège a participé, à travers un plan d’action déployé sous les auspices du Conseil des Etats riverains de la mer Baltique à un programme de formation s’adressant aux personnels et organismes s’occupant des enfants exposés à la traite.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 11 mai 2009, la Norvège a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2008 (CRC/NOR/4, paragr. 540). La Norvège reste partie prenante dans le groupe de travail de coopération en faveur des enfants à risque du Conseil de coopération de la mer Baltique, participant aux activités de formation déployées dans les pays d’origine et de destination (CRC/C/NOR/4, paragr. 633). La commission note en outre que, d’après le rapport sur la traite, des agents de la force publique norvégienne collaborent dans le cadre des enquêtes sur la traite avec leurs homologues de nombreux pays, dont la République tchèque, l’Albanie, l’Italie, le Nigéria, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Bulgarie, la Roumanie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Brésil et tous les pays nordiques riverains de la mer Baltique. Notant que le rapport sur la traite signale que des enfants sont victimes d’une traite ayant pour origine le Nigéria, la Bulgarie, le Brésil, l’Estonie, le Ghana, l’Erythrée, le Cameroun, le Kenya et la République démocratique du Congo, à destination de la Norvège, où ces enfants sont destinés à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, de même que d’une traite ayant pour origine la Thaïlande, le Royaume-Uni, l’Inde, le Sri Lanka, la Roumanie et la Bulgarie, à destination de la Norvège, où ces enfants sont destinés à une servitude dans la domesticité ou un travail forcé dans l’industrie de la construction, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de coopération internationale de lutte contre la traite en vue de l’éradication de ces pratiques, qui relèvent des pires formes de travail des enfants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Police et Unité nationale de lutte contre les crimes organisés et autres crimes graves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Unité nationale de lutte contre les crimes organisés et autres crimes graves était chargée de rassembler des données du service des renseignements sur la traite des êtres humains, y compris la traite des enfants, et sur la pornographie infantile. Elle avait également noté qu’en 2004 un projet concernant les renseignements de la police nationale a été lancé afin d’améliorer les connaissances acquises sur l’ampleur et les méthodes de la traite des femmes et des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Unité nationale de lutte contre les crimes organisés et autres crimes graves enquête actuellement sur une affaire impliquant un citoyen norvégien suspecté de prostitution infantile dans un pays asiatique. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les projets concernant les renseignements de la police ont été menés de façon efficace dans le domaine de la traite des femmes et des enfants, mais que, à ce jour, il est impossible de procéder à des estimations bien fondées sur le nombre d’enfants qui ont été ou qui sont victimes de traite d’êtres humains en Norvège. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en ce qui concerne les activités et les enquêtes menées par la police et l’Unité nationale de lutte contre les crimes organisés et autres crimes graves portant sur la traite d’enfants et la prostitution infantile. Elle le prie également de fournir toute information pertinente en matière de traite des enfants dont on aurait pu avoir connaissance grâce aux projets concernant les renseignements de la police qui ont été menés jusqu’à ce jour.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action en vue d’éliminer la traite d’êtres humains. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en décembre 2006, le gouvernement a lancé un nouveau Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains pour la période allant de 2006 à 2009, dans lequel une attention particulière est donnée à la traite des enfants, comme le souligne le sixième chapitre selon lequel un suivi approprié sera donné aux enfants victimes de traite d’êtres humains. Le plan d’action est destiné à ouvrir la voie à des efforts coordonnés et cohérents afin de stopper toute traite d’êtres humains et de garantir que les victimes recevront l’aide et la protection dont elles ont besoin. Pour ce qui est de la protection des enfants contre la traite d’être humains, le plan d’action propose sept mesures, dont la mise en commun de l’expérience des bureaux locaux et régionaux chargés de l’assistance des enfants victimes de traite d’êtres humains, des cours de formation régionaux sur les enfants victimes de traite et l’élaboration d’outils visant à identifier ces victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les résultats du Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains 2006-2009, ainsi que sur tout impact important sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants et la prostitution infantile.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Prostitution infantile. La commission avait précédemment noté que, suite au rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, publié en 1999, le gouvernement a pris des mesures concrètes destinées principalement à empêcher l’abus sexuel d’enfants et la prostitution infantile et à fournir des services de réinsertion des enfants victimes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées suite au rapport de suivi de 1999 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en vue d’empêcher les enfants de moins de 18 ans d’être soumis à la prostitution et de prévoir la réinsertion et l’intégration sociale des enfants victimes de prostitution.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Mineurs non accompagnés et enfants en situation de demandeurs d’asile. La commission note que le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains considère les enfants non accompagnés, ainsi que ceux qui sont en situation de demandeurs d’asile, comme étant particulièrement vulnérables en termes d’exploitation. Elle note qu’il existe en Norvège des centres d’accueil publics pour mineurs non accompagnés en situation de demandeurs d’asile, ces centres devant signaler au service chargé de la protection de l’enfance tous cas apparemment suspects de traite de mineurs. La commission note la déclaration de l’UNIO selon laquelle, bien que la situation des mineurs dans ces centres d’accueil s’améliore, elle est encore très difficile pour les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans. A cet égard, la commission note qu’une mesure visant à améliorer les informations sur le droit à la protection des mineurs non accompagnés a été prise dans le cadre du Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains. Cette mesure a pour but d’améliorer la connaissance des employés des centres d’accueil à cet égard et d’accroître leurs compétences de sorte qu’ils puissent fournir une information plus précise aux mineurs en situation de demandeurs d’asile sur leurs droits spécifiques et les droits à la protection, au cas où ces derniers seraient victimes de traite d’êtres humains. En outre, le plan d’action comprend une mesure visant à empêcher la disparition de mineurs de ces centres d’accueil et enquêter sur des disparitions qui auraient eu lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action susmentionné et sur les mesures qu’il contient en vue de protéger les mineurs non accompagnés et les enfants demandeurs d’asile des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission avait précédemment noté que la Norvège prenait une part active aux efforts importants de lutte contre la traite des êtres humains déployés sous les auspices du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et dans le cadre des activités de l’Equipe spéciale de la mer Baltique pour les crimes organisés, relevant des Etats de la mer Baltique, et également en sa qualité de membre de l’Equipe spéciale contre la traite des êtres humains de la région euro-arctique de la mer de Barents et de l’Equipe spéciale contre la traite des êtres humains de la région nord de la mer Baltique.
La commission note les commentaires de l’UNIO sur la nécessité de renforcer les efforts internationaux de la Norvège en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note que, par le biais d’un plan d’action mené sous les auspices du Conseil des Etats de la mer Baltique, la Norvège s’est engagée à sauvegarder les enfants et les jeunes gens traversant les frontières, y compris ceux qui sont victimes de traite des êtres humains. A cet effet, un programme de formation a été lancé dans neuf pays en vue d’améliorer la compétence du personnel et des organisations travaillant avec les enfants et les jeunes personnes qui sont ou ont été exposés à la traite des êtres humains à des fins sexuelles ou à d’autres activités criminelles, ce programme à long terme pouvant aider à empêcher le recrutement des mineurs par des personnes engagées dans la traite d’êtres humains. La commission note également que, dans le cadre du Plan d’action de lutte contre la traite d’êtres humains, le gouvernement prévoit de prendre comme initiative d’organiser une conférence nordique sur la situation des mineurs victimes de traite d’êtres humains. Elle note que le Plan d’action de lutte contre la traite d’êtres humains comprend une mesure destinée à intensifier les efforts en faveur des orphelins et des enfants vulnérables des pays en développement afin d’empêcher leur recrutement pour un travail forcé, le service militaire ou la prostitution, cette mesure s’inscrivant dans le suivi de la stratégie intitulée «Norways Development Strategy for Children and Young People in the South: Three Billion Reasons» (Des milliers de bonnes raisons d’appliquer la stratégie de développement de la Norvège en faveur des enfants et des jeunes gens du Sud). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des initiatives et des plans d’action internationaux et régionaux et sur leur impact dans la lutte contre la traite des enfants à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, conformément au premier rapport de la Norvège de 2004 concernant la mise en œuvre du protocole facultatif de la Convention sur les droits de l’enfant concernant la vente des enfants, la prostitution infantile et la pornographie infantile, une enquête sur les enfants et jeunes prostitués avait été menée en 2003 à Trondheim, qui est l’une des plus grandes villes de Norvège. Elle avait noté que cette enquête devait se poursuivre en 2004. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête sur la prostitution infantile.
La commission note les nouvelles informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans la première affaire de traite d’êtres humains présentée à la Cour suprême de Norvège en 2006, une des victimes était une jeune Albanaise de 16 ans qui avait été offerte à des fins de prostitution. La police a également enquêté sur d’autres cas où des enfants auraient été victimes de traite. Il s’agit d’enfants venus en Norvège en tant que mineurs non accompagnés et en situation de demandeurs d’asile. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations et des données statistiques sur la nature, l’importance et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les sanctions et peines appliquées.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les commentaires fournis par la Confédération des professionnels (UNIO) joints au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que le Storting (parlement) a adopté, le 17 juin 2003, la loi no 62 laquelle interdit expressément la traite des personnes. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal comporte désormais un nouvel article, l’article 224, qui interdit la traite des êtres humains. Cet article dispose que quiconque abuse de la vulnérabilité d’une personne par la force ou la menace, ou encore exploite par d’autres procédés une personne à des fins: a) de prostitution; b) de travail forcé; c) de service armé dans un pays étranger; et d) de prélèvement d’organes; ou encore qui pousse une personne à être utilisée à de telles fins, se rend coupable de traite d’êtres humains et encourt une peine d’emprisonnement. De plus, quiconque prend des dispositions en vue d’une telle exploitation, y concourt d’une autre manière ou encore fournit un paiement pour obtenir le consentement à une telle exploitation encourt la même peine. Quiconque commet l’un des agissements visés à l’article 224 sur une personne de moins de 18 ans encourt une peine, qu’il y ait eu ou non usage de la force ou de la menace. L’infraction lourde de traite d’êtres humains est punie de l’emprisonnement. Pour déterminer s’il y a infraction lourde, on s’efforce de savoir en particulier si la victime avait moins de 18 ans, si la violence ou la contrainte a été utilisée ou encore si un gain considérable en a été dérivé. Le gouvernement indique qu’il a constitué récemment une commission d’évaluation du statut légal et des droits de la victime dans le droit pénal norvégien. Les conclusions de cette commission auront des répercussions sur toute future législation ayant pour but de protéger les victimes de la traite à travers les droits conférés à ces dernières dans la procédure. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, par effet de la loi no 29 du 20 mai 2005, une modification a été apportée à l’article 204(1)(d) du Code pénal concernant la pornographie mettant en scène des enfants. Ce type de pornographie ne fait plus, désormais, la matière de l’article 204 mais celle d’une nouvelle disposition, l’article 204(a). Selon ce nouvel article 204(a), quiconque: a) produit, acquiert, importe, détient, livre à une autre personne contre paiement ou s’intéresse de manière systématique à des spectacles de sévices sexuels à enfants ou des spectacles à connotation sexuelle d’enfants; b) fait commerce de spectacles de sévices sexuels à enfants ou de spectacles à connotation sexuelle d’enfants de toute autre manière visée à l’article 204(1); c) entraîne une personne de moins de 18 ans à poser pour des photographies en vue de participer à un spectacle commercial d’images fixes ou mobiles à caractère sexuel, ou produit de tels spectacles présentant une personne de moins de 18 ans, se rend coupable d’infraction pénale. L’article 204(a) définit l’«enfant» comme toute personne ayant ou présentée comme ayant moins de 18 ans. Le gouvernement indique que ce nouvel article va beaucoup plus loin par comparaison avec l’ancien article 224(1)(d), puisqu’il inclut l’acquisition de matériel pornographique mettant en scène des enfants et le fait de s’intéresser de manière systématique à ce genre de matériel. En outre, cette nouvelle disposition ne se limite pas à la pornographie mettant en scène des enfants se présentant sous forme de films ou de vidéogrammes mais elle couvre toutes les formes de présentation. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas, en dehors de l’article 162 du Code pénal, de disposition spécifique exprimant l’interdiction de la production et du trafic de stupéfiants. Il signale néanmoins que, en vertu de l’article 162, pour déterminer si l’infraction en matière de stupéfiants est aggravée, une importance particulière est accordée aux c) «circonstances de l’infraction». Toujours selon le gouvernement, la participation d’enfants de moins de 18 ans constitue un élément qui rentre aisément dans les «circonstances de l’infraction» et aggrave celle-ci. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 12 de la réglementation no 551 de 1990 concernant le travail accompli par des enfants et des adolescents est assorti d’une liste particulièrement complète des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le gouvernement déclare que les articles 12 et 13 de la réglementation ont été modifiés en 2001, pour devenir respectivement les articles 8 et 9, sans subir cependant de changement quant au fond. Le gouvernement indique que la liste des types de travaux figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive et que la disposition de caractère général contenue à l’article 8 permet de déterminer si un type de travail est autorisé, même s’il ne figure pas sous l’article 9. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que c’est l’Administration de l’inspection du travail qui est chargée de veiller à l’application de la loi sur le milieu de travail et de la réglementation no 551 dans les entreprises. Elle note que le gouvernement indique que cette administration concentre principalement son action sur les entreprises où les conditions de travail sont les moins bonnes et qui font le moins preuve de bonne volonté pour corriger cette situation. L’Administration de l’inspection du travail procède ainsi: a) à des vérifications internes qui portent sur le système de contrôle interne de l’entreprise et indiquent si la réglementation et les procédures sont respectées; b) des vérifications et des inspections, pour voir si les systèmes de contrôle interne fonctionnent correctement et si les entreprises satisfont aux prescriptions légales; c) des enquêtes sur tout accident grave ou ayant comporté une menace pour la vie.
2. Police et Service national de répression du crime organisé et du grand banditisme. Le gouvernement indique qu’un nouveau service national de répression du crime organisé et du grand banditisme vient d’être créé, avec pour mission de recueillir des données sur la traite des êtres humains, y compris des enfants, et sur la pornographie mettant en scène des enfants. Le gouvernement indique que ce service succède à l’ancien service de répression qui existait autrefois au sein du service d’investigation pénale. Il est animé par des fonctionnaires de police particulièrement compétents et qualifiés et par des spécialistes de la répression des affaires de pornographie utilisant des enfants. Ce service coopère avec la police de l’ensemble du pays et aussi à un niveau international. En particulier, il a) assiste la police locale pour les enquêtes sur les affaires de pornographie utilisant des enfants; b) recherche les pervers sexuels utilisant l’Internet à des fins d’exploitation sexuelle des enfants; c) gère un numéro de téléphone gratuit où le public peut signaler toute affaire suspecte de pornographie utilisant des enfants. Le gouvernement indique également que la police nationale a lancé en 2004 un projet de recherche destiné à améliorer la connaissance de l’étendue et des méthodes utilisées dans la traite des femmes et des enfants.
La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de l’action déployée par le Service national de répression du crime organisé et du grand banditisme contre la traite et la prostitution des enfants. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur le projet de recherche lancé en 2004 par la police nationale dans le domaine de la traite des femmes et des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau plan d’action contre la traite des femmes et des enfants a été lancé le 24 juin 2005, et que ce plan prévoit des mesures de protection et d’assistance des femmes et des enfants victimes de la traite, de prévention de la traite et enfin de poursuite des auteurs. Ce plan, qui succède au premier (2003-2005), doit être mis en œuvre sur trois ans (2005-2008). Il prévoit 22 nouvelles mesures, qui sont basées sur l’expérience acquise grâce à l’action déployée jusqu’à ce jour contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des résultats du plan d’action contre la traite des femmes et des enfants 2005-2008 et de son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les articles 162 et 222-231 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, revêtant la forme de peines de prison et d’amendes, en cas d’infractions aux dispositions interdisant: le trafic de stupéfiants; l’esclavage et toute pratique qui en relève; la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; l’incitation d’une personne de moins de 18 ans à la prostitution; la pornographie utilisant des enfants. Elle note que les nouveaux articles 204(a) et 224 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre la pornographie utilisant des enfants et la traite des êtres humains. Elle avait également noté que la loi sur le milieu de travail prévoit des sanctions pénales à l’égard des employeurs coupables d’infractions comportant une mise en danger grave de la vie et ou de la santé.
La commission avait noté que l’article 203 du Code pénal qualifie pénalement le fait, pour un adulte, d’avoir une relation sexuelle avec une personne de moins de 18 ans contre rémunération. Cette disposition spécifie que l’erreur concernant l’âge de la victime ne lève pas la responsabilité pénale, à moins que l’auteur de l’infraction «ait raisonnablement fait preuve de bonne foi». La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’expression «ait raisonnablement fait preuve de bonne foi» au sens de l’article 203 du Code pénal. Le gouvernement indique que l’expression «ait raisonnablement fait preuve de bonne foi» signifie que l’intéressé ne doit pas avoir agi avec négligence, s’agissant de l’âge de la victime. Le gouvernement précise que les actes préparatoires du Code pénal font apparaître qu’il ne suffit pas normalement que l’auteur de l’infraction base son appréciation simplement sur les affirmations de la victime quant à son âge, à moins que cet argument ne soit corroboré par d’autres éléments. Le gouvernement indique qu’il y a eu une affaire portée devant le tribunal municipal d’Oslo (TOSLO-2003-16444) dans laquelle le sens des termes «agir raisonnablement de bonne foi» contenus à l’article 203 a été examiné. En l’espèce, le tribunal a estimé que le prévenu avait «agi raisonnablement de bonne foi», eu égard aux affirmations de la victime quant à son âge, aux apparences que lui donnait son maquillage et au fait qu’elle se trouvait dehors tard dans la nuit. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour les soustraire de ces pires formes de travail. Prostitution d’enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales publié en 1999, le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures visant principalement la prévention de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants et la réadaptation des enfants victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures décrites dans le rapport de suivi de 1999 en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans la prostitution et de réadaptation et d’intégration sociale des enfants soustraits à la prostitution.
Enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique que les mesures suivantes ont été prises dans le cadre du plan d’action contre la traite des femmes et des enfants lancé en juin 2005: a) amélioration de l’accès aux centres d’hébergement (l’administration, des prestataires publics de services et des ONG se chargent de trouver un hébergement pour les victimes de la traite de manière à assurer leur réadaptation); b) amélioration de l’accès à l’information (mise en place d’un numéro de téléphone gratuit et d’un site Web sur les droits des victimes de la traite); c) amélioration de l’accès aux services sanitaires et sociaux (un centre social assure une prise en charge financière, médicale et psychologique des victimes); d) instauration d’un délai de réflexion de quarante-cinq jours et l’octroi d’un permis de séjour et d’un permis de travail temporaire renouvelables aux victimes qui décident de coopérer avec la police; e) une protection spéciale des victimes qui témoignent; f) le financement d’équipes œuvrant au contact des personnes qui se prostituent pour leur apporter de l’information, des services sanitaires et des conseils juridiques; g) le financement de plusieurs centres d’hébergement et de réinsertion dans les pays d’origine. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, quatre programmes de recherche ont été mis en œuvre pour dresser un bilan de la situation de la traite des femmes et des enfants en Norvège, avec la collaboration d’ONG. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants exposés dans la région de la Baltique. La commission note que, d’après le premier rapport présenté par la Norvège, en octobre 2004, sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Norvège poursuit sa coopération en faveur des enfants sous les auspices du Conseil des Etats de la mer Baltique. Selon cette même source, les membres du Conseil des Etats de la mer Baltique ainsi que l’Ukraine, le Bélarus et la République de Moldova auront bientôt fini d’élaborer un plan d’action en faveur des personnes mineures non accompagnées victimes de la traite. La catégorie ciblée recouvre les mineurs victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. La Norvège a également pris l’initiative d’une étude (qui devait être achevée en septembre 2004) dans la région de la mer Baltique sur les attitudes et comportements des jeunes dans le domaine de la sexualité, les sévices sexuels, l’exploitation sexuelle et l’achat de services sexuels.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action concernant les mineurs non accompagnés victimes de la traite en termes de protection des enfants, dans la région de la mer Baltique, par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude du comportement des jeunes dans la région de la mer Baltique.
Enfants séparés en situation de demandeurs d’asile. La commission avait noté précédemment que, d’après le plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, un certain nombre de mesures avaient été prises pour résoudre la situation des enfants séparés en situation de demandeurs d’asile, notamment à travers la promulgation de directives précisant les responsabilités des divers organismes dans les cas où un enfant séparé disparaît d’un centre d’accueil. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures mises en place concernant la situation des enfants séparés en situation de demandeurs d’asile.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le premier rapport de la Norvège sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Norvège contribue à un programme de l’UNICEF sur la protection des enfants, y compris sur les questions de traite et d’exploitation sexuelle. De plus, dans le cadre du plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, le gouvernement finance un certain nombre de projets bénéficiant directement à des enfants des Balkans, de Roumanie, du Bangladesh, du Népal, du Zimbabwe et d’Ethiopie. Toujours selon les mêmes sources, la Norvège s’est engagée, en coopération avec le Danemark, la Suède, l’Islande et l’Irlande, dans un projet intitulé «Safety, awareness, facts and tools (SAFT)». Ce projet, conçu spécialement pour lutter contre l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs, tend à populariser une utilisation sûre de l’Internet pour les enfants, les adolescents, les parents, les enseignants et autres. Le site Web du SAFT comporte aussi un numéro d’appel gratuit et un formulaire électronique que le public peut utiliser pour communiquer directement des renseignements à la brigade criminelle (KRIPOS) à propos de films pornographiques et de sévices à enfants. Le KRIPOS entretient une coopération à un niveau international pour la recherche et les enquêtes dans les domaines couverts par le Protocole à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le gouvernement indique que la Norvège a signé le 16 mai 2005 la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197).
2. Coopération régionale. La commission avait pris note d’un certain nombre de mesures proposées dans le cadre de la campagne menée par les pays nordiques et de la mer Baltique contre la traite des femmes et des enfants. Elle avait noté que la Norvège participe activement à une action de grande ampleur dans ce domaine, sous les auspices du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-est. La commission note que la Norvège participe au Groupe de travail sur le crime organisé constitué par les Etats riverains de la mer Baltique. Elle est membre du Groupe de travail sur la traite des êtres humains dans la région européenne riveraine de la mer de Barents et de l’océan Arctique ainsi que du Groupe de travail des pays nordiques riverains de la Baltique contre la traite des êtres humains.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des initiatives internationales et régionales susmentionnées et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nouvel article (204(a)) du Code pénal relatif à la pornographie utilisant des enfants n’a pas encore fait jurisprudence, mais le précédent (204(1)(d)) a suscité une jurisprudence abondante. Ainsi, ont été jugées sur le fondement de cet article des affaires de production, d’importation, de possession et de diffusion de matériel pornographique utilisant des enfants sous des formes diverses, de possession d’images et vidéos à caractère sexuel présentant des enfants. Le gouvernement signale également qu’une affaire de traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle fait l’objet d’une enquête. Cinq autres affaires sont en jugement mais aucune ne concerne la traite d’êtres humains (art. 224). Le gouvernement déclare que la plupart des affaires de traite d’êtres humains découvertes en Norvège concernent des femmes victimes d’exploitation sexuelle mais que la police n’a découvert aucune affaire de travail d’enfants en Norvège.
La commission note que, d’après le premier rapport présenté par la Norvège en 2004 sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, une étude sur les enfants et les adolescents qui se prostituent avait été menée en 2003 à Trondheim, l’une des plus grandes villes du pays. Elle avait révélé que les adolescents n’ont pas nécessairement conscience de se livrer à la prostitution en échangeant des prestations sexuelles contre paiement. Notant que cette étude devait se poursuivre en 2004, la commission prie le gouvernement d’en communiquer les résultats.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 225 du Code pénal incrimine toute personne qui: a) agit ou contribue à agir pour qu’une autre personne soit réduite en esclavage; b) se livre ou contribue à la traite ou au transport d’esclaves ou de personnes destinées à l’esclavage; c) se concerte avec une autre en vue de commettre, concourir à ou favoriser un agissement visé par cet article. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, les règles prévues au chapitre 21 du Code pénal relativement à la privation de liberté (art. 223-225) sont d’application générale et visent à assurer non seulement la protection des enfants contre l’esclavage et la traite, mais encore la liberté individuelle des personnes de moins de 18 ans par rapport à la servitude pour dettes, au servage et au travail obligatoire.
2. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le Storting (parlement) a adopté le 17 juin 2003 la loi no 62 instaurant une disposition pénale prohibant expressément la traite des êtres humains. Dans le contexte de cette loi, la traite des êtres humains est définie sur la base de l’article 5 du Protocole sur la traite des êtres humains à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle note également que, selon les informations du gouvernement, cet instrument vise la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d’autres fins sexuelles, de travail forcé, de service militaire dans des pays étrangers ou d’ablation d’organes. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, cet instrument prévoit expressément que, en cas d’exploitation d’une personne de moins de 18 ans aux fins susmentionnées, des peines sont encourues par les auteurs, quels que soient les moyens utilisés pour réduire leurs victimes à cet état. Le statut de mineur de moins de 18 ans de la victime entraîne l’aggravation de la qualification de l’infraction constituée par la traite. La commission note que, d’après la publication intitulée «Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants», les dispositions du Code pénal visant les infractions commises sur des personnes (art. 228, 229 et 231), la coercition (art. 222), la privation de liberté (art. 223) et les menaces (art. 227) sont applicables aux personnes se livrant à la traite, quel que soit le stade considéré. L’article 224 du Code pénal énonce les peines frappant celui qui, par la force, la menace ou la tromperie, place illégalement une tierce personne sous son pouvoir ou sous le pouvoir d’une autre dans le dessein de la réduire à l’état d’impuissance, de l’enrôler dans un service militaire étranger, de l’emmener dans un pays étranger en captivité ou dans un autre état de dépendance, l’emmener dans un pays étranger à des fins indécentes. La brochure indique également que l’article 47 de la loi sur l’immigration, qui concerne les peines frappant la contrebande, ainsi que la loi sur les transplantations d’organes, qui concerne l’utilisation d’organes à des fins commerciales, peuvent, selon les circonstances, s’appliquer à des cas relevant de la traite d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 62 du 17 juin 2003.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le chapitre 19 du Code pénal, relatif aux délits sexuels, a été modifié par la loi no 76 du 11 août 2000 de manière à assurer la conformité de ce code à la convention. La commission note que la prostitution n’est pas illégale en Norvège mais que, suite à l’amendement de 2000, l’article 203 du Code pénal interdit l’achat de prestations sexuelles auprès de personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement, cet article 203 vise un large éventail d’actes sexuels, du rapport sexuel au simple attouchement des parties génitales. Elle note que l’article 202 du Code pénal définit le terme de «prostitution» comme désignant les rapports sexuels ou actes sexuels accomplis par une personne moyennant rétribution de ses services et que cet article incrimine celui qui incite ou encourage autrui à se livrer à la prostitution ou exploiter les gains de la prostitution, sans considération de l’âge de la victime.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 204(1) du Code pénal incrimine celui qui incite une personne de moins de 18 ans à participer à la production de photographies ou de films à contenu sexuel. Elle note également que la même disposition incrimine celui qui: publie, propose à la vente ou tente de diffuser par tout autre moyen de la pornographie; donne ou organise une représentation, une performance ou une exposition à caractère pornographique. L’article 204 interdit également la production, l’importation ou la détention de documents pornographiques mettant en scène des enfants, de même que le téléchargement de tels documents sur un ordinateur personnel ou l’acquittement du droit d’accès à des sites Web contenant de tels documents. La «pornographie» se définit comme toute représentation de la sexualité qui est offensante ou tout autre moyen susceptible de donner une image dégradante ou corrompue de l’être humain, notamment toute représentation de la sexualité montrant des enfants, des cadavres, des animaux, de la violence ou de la souffrance. La «pornographie mettant en scène des enfants» se définit comme toute représentation de la sexualité montrant des enfants, des personnes devant être considérées comme tels ou qui sont présentées comme tels. Toute personne n’ayant pas atteint sa maturité sur le plan sexuel doit être considérée comme un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le Code pénal vise la prévention du trafic de drogues en général. L’article 162 classe comme infraction au regard de la législation sur les stupéfiants le fait de produire, importer, exporter, acquérir, stocker, vendre ou transporter illégalement toute substance classée comme drogue par la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de drogue est expressément prohibé par la législation en vigueur.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 34(2) de la loi de 1997 sur le milieu de travail interdit d’assigner à des enfants de moins de 18 ans un travail susceptible de menacer leur sécurité, leur santé ou leur développement. Elle note par ailleurs que les articles 12 et 13 du règlement no 551 concernant le travail accompli par des enfants et des adolescents énonce certaines règles relatives aux types de travaux que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent accomplir.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’article 12 de la réglementation susvisée interdit que des personnes de moins de 18 ans accomplissent un travail qui: a) dépasse leurs capacités physiques ou mentales; b) les expose à des agents toxiques ou cancérogènes, des facteurs susceptibles d’entraîner des altérations génétiques héréditaires, de causer des préjudices au fœtus ou encore des préjudices chroniques à la personne; c) comporte une exposition à des rayonnements dangereux; d) comporte un risque d’accident qui ne peut être raisonnablement perçu ou évité par une personne de moins de 18 ans du fait de son immaturité, de son manque d’expérience, de son manque de formation ou encore de son manque d’entraînement; e) comporte des risques inhérents au froid ou à la chaleur extrême, aux bruits ou aux vibrations. Aux termes de l’article 13 de la réglementation, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent accomplir aucun travail qui: a) implique une exposition à des rayonnements ionisants; b) s’effectue en milieu hyperbare (par exemple, en plongée ou dans des chambres dépressurisées); c) comporte une exposition à des facteurs biologiques, en particulier à certains groupes de risques; d) comporte une exposition à des substances chimiques classées comme hautement toxiques, toxiques, corrosives ou explosives; e) comporte une exposition à des substances chimiques cancérigènes; f) comporte une exposition au plomb et à ses composés; g) comporte une exposition à l’amiante et à des matériaux en contenant; h) comporte une exposition à des substances chimiques classées comme irritantes ou présentant un ou plusieurs types de risques; i) concerne la production et la manutention d’artifices et d’objets et machines contenant des explosifs; j) s’exerce avec des animaux sauvages ou venimeux; k) se rapporte à l’abattage industriel des animaux; l) prévoit la manœuvre d’installations de production, stockage ou application de liquides ou gaz sous pression; m) s’effectue dans des citernes, bassins, réservoirs ou avec des récipients d’analyse contenant certains types d’agents chimiques; n) comporte un risque d’effondrement d’une structure ou d’un terrain; o) comporte un risque de contact avec le courant électrique haute tension; p) constitue un travail à la pièce dont la cadence est imposée par des machines; q) comporte les risques inhérents à la chaleur ou au froid extrême ou aux bruits ou aux vibrations; r) met en œuvre certains types de grues et d’engins de levage et de gerbage; s) met en œuvre des machines de terrassement; t) met en œuvre des machines à clouer; u) met en œuvre un appareil à jet liquide d’une pression de fonctionnement égale ou supérieure à 250 bars. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi sur le milieu de travail et la réglementation no 551 comportent également des dispositions concernant le travail de nuit. La loi prévoit que les adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans qui ne suivent plus un enseignement obligatoire doivent jouir d’une période de repos comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin ou 11 heures du soir et 7 heures du matin.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, c’est l’Administration de l’inspection du travail qui est chargée de veiller à l’application de la loi sur le milieu de travail et de la réglementation no 551 dans les entreprises. Elle note également que, en vertu de l’article 74 de la loi sur le milieu de travail, l’Administration de l’inspection du travail consiste en une direction de l’inspection du travail, sous l’autorité de laquelle sont placés les bureaux régionaux. La direction est responsable de l’action de l’Administration de l’inspection du travail. En vertu de l’article 77 de cette même loi, l’Administration de l’inspection du travail: peut émettre des ordonnances ou des arrêtés répondant aux prescriptions de la loi; est habilitée à fermer un établissement dans le cas où un délai est écoulé ou en cas de menace de «danger immédiat»; peut ordonner la suspension de la mise sur le marché d’un produit. En vertu de l’article 80, l’Administration de l’inspection du travail, de même que tout expert ou toute commission d’enquête désigné en application de la loi sur le milieu de travail, est habilitée à procéder à des inspections et pénétrer, pour ce faire, dans les établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de communiquer des extraits de rapports d’inspection illustrant l’étendue et la nature des infractions constatées touchant aux pires formes de travail des enfants.
2. Police et ministère de la Justice. La commission note que, selon le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, le Bureau national des enquêtes criminelles est, avec l’Académie nationale de police, qualifié pour enquêter systématiquement sur les affaires d’abus sexuels des enfants portées à leur connaissance par les services de police locaux. Les affaires touchant à des abus sexuels de mineurs entraînent à titre prioritaire l’ouverture d’enquêtes de police. La coopération avec les services de protection de l’enfance a été intensifiée. La lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants s’est, elle aussi, intensifiée et les compétences mises au service des enquêtes sur les abus et la pornographie mettant en cause des enfants dans les médias et sur l’Internet ainsi que le tourisme sexuel mettant en cause les enfants vont être encore développées. La commission constate cependant que, en ce qui concerne la traite des personnes, d’après le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, les autorités norvégiennes ne disposent encore que de peu de moyens pour connaître systématiquement l’étendue de la traite des êtres humains dans le pays et les procédés utilisés dans ce cadre. Ces dernières années, il est devenu particulièrement difficile d’obtenir des informations des milieux de la prostitution, notamment de la part des femmes et des filles étrangères. De plus, l’action de la police est rendue plus difficile par les liens entre la prostitution et des organisations criminelles puissantes agissant en Norvège et à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les méthodes suivies par le Bureau national d’investigation criminelle, l’Académie de police nationale et les autres organismes compétents pour veiller à l’application effective des dispositions du Code pénal donnant effet à la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants doit être mis en œuvre de 2003 à 2005. Ce plan prévoit des mesures de: protection et assistance des femmes et des enfants victimes d’une traite; prévention de la traite des femmes et des enfants; découverte et poursuite des auteurs de la traite; diffusion d’informations et promotion de la coopération sur les objectifs du plan. Le ministère des Affaires familiales et de l’Enfance, le ministère de la Justice, le ministère des Collectivités locales et du Développement régional, le ministère des Affaires sociales et le ministère des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de mettre en œuvre les dispositions relevant de leurs domaines de compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets et l’impact du Plan d’action contre la traite des femmes et des enfants, en particulier sous l’angle de la protection des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 225 du Code pénal réprime les infractions en rapport avec l’esclavage par des peines d’emprisonnement de cinq à vingt et un ans. L’infraction constituée par la concertation en vue de favoriser une pratique relevant de l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de dix ans. Le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions commises sur des personnes, comme la coercition, la privation de liberté et les menaces (art. 222-231). La commission note que l’article 203 du Code pénal réprime l’infraction de rapport ou acte sexuel avec une personne de moins de 18 ans contre rémunération de peines d’amendes ou d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans; dans ce contexte, l’erreur d’appréciation de l’âge de la victime ne lève pas la responsabilité pénale, à moins que l’auteur de l’infraction ait agi raisonnablement de bonne foi. La commission attire l’attention du gouvernement sur la difficulté de déterminer avec exactitude l’âge des garçons et filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la signification de l’expression «raisonnablement de bonne foi», et les décisions judiciaires pertinentes à ce sujet. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, l’auteur d’une infraction délibérée relevant de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 204 du Code pénal) est passible de peines d’amendes ou d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans, et les personnes ayant agi par négligence encourent au maximum six mois de prison. De plus, le propriétaire ou gérant qui omet délibérément ou par négligence d’empêcher, dans le cadre de son commerce, tous actes illégaux au regard de l’article 204 du Code pénal est passible de la même peine. La commission note que, en vertu de l’article 162 du Code pénal, les infractions à la législation sur les stupéfiants sont passibles d’amendes ou de peines d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. La loi sur le milieu de travail comporte des dispositions pénales visant l’employeur qui, en violation de cette loi, commet des infractions entraînant un danger grave pour la vie ou la santé d’autrui. L’article 88 de la même loi fait encourir une peine d’amende aux parents ou tuteurs légaux qui permettent à un enfant mineur de travailler dans des conditions contraires à la loi. La commission note que, pour assurer le respect des décisions de l’Administration de l’inspection du travail, l’article 78 de la loi précitée habilite cette administration à infliger, en cas d’inapplication d’une ordonnance exécutoire, une amende pour chaque jour, semaine ou mois écoulé après le délai imparti pour son exécution. L’article 89 punit ceux qui font obstruction aux inspections, ne fournissent pas l’assistance obligatoire dans ce cadre ou ne livrent pas les informations requises pour le contrôle, conformément à la loi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher l’engagement des enfants et aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1 Prostitution d’enfants. La commission note que, suite au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s’est tenu à Stockholm en 1996, un plan de suivi de la Norvège a étéétabli et un rapport a été publié en 1999 (désigné ci-après Rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales). Ce rapport s’articule sur les mesures décidées à l’issue de ce premier congrès mondial et, en particulier, sur les mesures prises au niveau national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, sur les problèmes rencontrés et sur les initiatives à citer en exemple. La commission note que, d’après ce rapport, le gouvernement a pris des mesures concrètes concernant: a) un programme inter services de formation à l’initiative du ministère des Affaires familiales et de l’Enfance (qui concerne l’information et le perfectionnement du personnel s’occupant de personnes mineures faisant commerce de leurs prestations sexuelles); b) le Projet 2002 en faveur des enfants victimes d’abus sexuels, lancé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (consolidation des mesures prévues par les services de l’enfance et autres institutions de secours aux mineurs qui se livrent à la prostitution); c) adoption du Code de conduite de l’industrie du tourisme et du voyage mis au point par l’ECPAT par les principales agences de voyage norvégiennes; d) le Plan 1998 de réduction de l’utilisation des substances toxiques, engagé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (prévention de l’exploitation des enfants et adolescents dans le cadre de la vente de services sexuels à travers la lutte contre les abus d’alcool et de drogues). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susvisées en termes de soustraction des enfants de la prostitution et de leur réinsertion sociale.
2. Pornographie infantile. La commission note que, d’après le rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la Norvège s’est lancée, sur ce plan, dans deux directions. 1) Un projet à l’initiative de Save the Children - Norvège consiste à mettre en place une ligne spéciale de courrier électronique pour la prévention de l’utilisation perverse de l’Internet à travers la diffusion, l’échange et la vente de pornographie mettant en scène des enfants, et pour la constitution d’un réseau international de lutte contre de tels agissements. Cette ligne spéciale permet de recueillir quotidiennement des informations sur les sites contenant de la pornographie mettant en scène des enfants ou liés à des activités pédophiles. Les informations, une fois vérifiées, sont transmises au Bureau national d’investigation criminelle, qui les retransmet à d’autres pays par Interpol. 2) Le plan concernant les enfants, les adolescents et l’Internet a été lancé en 2001 par le ministère des Affaires familiales et de l’Enfance (pour populariser l’utilisation des lignes spéciales contre la pornographie; l’acquisition de connaissances sur les comportements à risque et les besoins en information; l’apprentissage d’une utilisation responsable de l’Internet; la réduction des comportements à risque; l’aide aux parents et aux éducateurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de protection des enfants de moins de 18 ans contre la pornographie mettant en scène des enfants.
3. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, le gouvernement s’emploiera à assurer que les femmes et les enfants victimes d’une traite bénéficient d’une assistance. Plus précisément, à travers ce plan, le gouvernement entend: reconnaître comme réfugiées les victimes de la traite; mettre en place un système de refuges où les victimes de la traite pourront être hébergées et avoir accès à l’information et à l’assistance dont elles ont besoin; instaurer un délai de réflexion de quarante cinq jours prévoyant des consultations avant toute mesure d’expulsion; mettre en place un système pour assurer, en coordination avec les autorités du pays d’origine, le suivi, le rapatriement et la réinsertion des femmes et des enfants victimes, ce système prévoyant un hébergement, une protection et une aide à la réinsertion dans l’emploi, l’éducation et l’accès à des conditions de vie et des possibilités meilleures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes d’assistance prévus dans le cadre du Plan d’action contre la traite des femmes et des enfants en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de la traite.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants exposés dans la région de la Baltique. La commission note que, d’après le rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, il existe un centre d’accueil des enfants à risque dans la région de la mer baltique, qui relève du secrétariat du Conseil des Etats de la Baltique. Ce centre d’accueil des jeunes a pour fonction d’élever le niveau de connaissances et de coordonner les activités concernant les enfants à risque dans la région. Les domaines d’action prioritaires sont: 1) les abus et l’exploitation sexuelle des enfants; 2) les enfants vivant dans les rues; 3) les enfants victimes de la traite.
2. Enfants séparés en situation de demandeur d’asile. La commission note que, d’après le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, les enfants accompagnant des membres de leur famille en Norvège sont gravement affectés lorsque le parent qui en a la charge, en général la mère, est victime de la traite. Les enfants séparés en situation de demandeur d’asile sont particulièrement vulnérables puisqu’ils arrivent dans le pays en n’ayant personne pour s’occuper d’eux. Chaque année, plusieurs de ces jeunes disparaissent des centres d’accueil norvégiens. Il arrive souvent que des enfants soient envoyés en Norvège sous un subterfuge ou par la contrainte, alors que leur parent ou tuteur légal est victime d’une exploitation, sexuelle ou autre, si bien que ces enfants n’ont personne, pas de milieu familial, d’accès à l’école ni aucun autre droit. La commission note que, d’après le plan susmentionné, la direction de l’immigration a émis des directives précisant les responsabilités des divers organismes de voyages dans les cas où un enfant séparé disparaît d’un centre d’accueil. La direction a également émis pour règle que les parents proches doivent fournir la preuve formelle de leur prise en charge avant de pouvoir sortir un enfant séparé demandeur d’asile d’un centre d’accueil.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers l’action ciblée sur les enfants exposés à des risques dans la région de la Baltique et sur l’impact de cette action. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des mesures mises en place concernant les situations des enfants séparés en situation de demandeur d’asile.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le Plan d’action norvégien contre la traite des femmes et des enfants, une stratégie pour l’éducation a été adoptée en janvier 2003 dans le cadre de la coopération norvégienne pour le développement, cette stratégie privilégiant l’éducation des filles. Toujours d’après ce plan, des projets vont être menés dans des domaines prioritaires, de manière à mieux connaître les problèmes découlant de la traite d’êtres humains en général et, plus particulièrement, de la situation des femmes étrangères engagées dans le commerce du sexe à Oslo, surtout de celles qui sont mineures. La commission note qu’en Norvège l’égalité entre hommes et femmes est intégrée dans la loi sur l’éducation. Selon le Rapport national sur le développement de l’éducation 1991-2002, il existe en Norvège un large consensus en faveur de l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans les programmes d’enseignement.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que la Norvège s’emploie activement à la prévention de la traite des femmes et des enfants dans la région de la mer Baltique, les Balkans, la Moldavie et l’Asie centrale, comme en témoignent des campagnes d’information et les efforts de formation de la police. Toutes ces mesures sont largement répercutées par le Conseil des ministres des pays nordiques, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, d’autres organisations internationales et plusieurs ONG, ainsi que l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD).
1. Coopération internationale. La commission note que, selon le plan susmentionné, la Norvège a entériné en 2001 une nouvelle recommandation (no 2001-16) du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, à l’occasion des préparatifs au niveau européen du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission note que la Norvège est membre du Groupe de travail sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle mis en place par Interpol en 2000, de même que de son Groupe de travail permanent sur les infractions contre les mineurs. En 2001, la Norvège a conclu un accord de coopération avec Europol en vue d’intensifier et de rendre plus efficace l’action concertée contre la criminalité organisée, y compris contre la traite des êtres humains. Ces nouvelles orientations se sont traduites par l’arrestation d’un grand nombre de personnes ayant des liens avec des organisations criminelles dans de nombreux pays, y compris dans l’Union européenne et dans les Balkans.
2. Coopération régionale. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en mai 2002, s’est tenu à Tallinn (Estonie) un séminaire de lancement d’une campagne conjointe des pays nordiques et de la mer baltique contre la traite des femmes et des enfants. Cette campagne conjointe a plusieurs objectifs: sensibiliser l’opinion publique; provoquer un débat sur la traite des êtres humains et la manière de combattre ce fléau; instaurer une plate-forme commune pour la coopération future. La commission note que, selon les informations du gouvernement, comme elle présidait le Conseil des ministres des pays nordiques, la Norvège a invité en 2002 les ministres de tous les pays nordiques et de la mer baltique participant à cette campagne à s’impliquer activement et nouer une base de coopération encore plus solide contre la traite des femmes et des enfants dans les pays concernés. La commission note en outre que, d’après le Plan d’action norvégien contre la traite des femmes et des enfants, la Norvège participe activement à une action de grande ampleur dans ce domaine, sous les auspices du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Cette action comprend des campagnes de sensibilisation de l’opinion, de la formation et une mise en commun des données d’expérience et des compétences, une coopération dans le cadre de l’action répressive, une protection des victimes, une aide au rapatriement et à la réintégration, la mise en place d’une législation adéquate et de mesures de prévention à travers, par exemple, une politique d’immigration et d’asile plus judicieuse.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ces initiatives et plans d’action d’ampleur régionale et internationale.
3. Eradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement a adopté en mars 2002 un plan d’action pour l’éradication de la pauvreté dans les pays du Sud à l’horizon 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan d’action en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays visés.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’article 203 du Code pénal, qui interdit d’acheter des prestations sexuelles auprès de personnes de moins de 18 ans, n’est entré en vigueur que le 11 août 2000. Par conséquent, il n’existe de statistiques dans ce domaine que depuis 2001, un seul cas étant d’ailleurs signalé, qui n’a pas entraîné de sanctions. La commission constate que les statistiques transmises par le gouvernement ne font pas de distinction entre la pornographie concernant des adultes et celle qui concerne des mineurs. Elle note cependant que, d’après le Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, la police a pu établir qu’il existe une prostitution organisée en Norvège; que la proportion de prostituées étrangères est particulièrement élevée et que le commerce du sexe a, dans une certaine mesure, des liens avec les réseaux criminels. Une enquête menée à Oslo montre que le nombre de femmes étrangères, venues notamment d’Europe de l’Est et du Sud-Est, qui se livrent à la prostitution est en hausse marquée. La prostitution en appartement et par téléphone portable s’est considérablement développée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.