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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 44 (chômage) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) reçues le 19 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention no 12. Travailleurs agricoles saisonniers. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la période pendant laquelle des prestations en espèces sont versées aux personnes effectuant des travaux agricoles saisonniers de courte durée frappées d’une incapacité temporaire de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a été étendue de 90 à 120 jours calendaires (article 42(4) du Code des assurances sociales). La commission note en outre que des prestations en espèces pour une incapacité temporaire de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont versées à d’autres assurés jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur capacité de travail ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration d’invalidité (article 42(1) du Code des assurances sociales). La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige que tous les salariés agricoles bénéficient de toutes les dispositions juridiques en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs agricoles saisonniers à court terme bénéficient de la même protection que les autres travailleurs en ce qui concerne la période de versement des prestations en espèces pour une incapacité temporaire de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations précises concernant le service de prestations médicales. La commission note en outre que le Rapport de 2025 pour la Bulgarie établi par la commission européenne fait état de difficultés considérables dans l’accès aux soins de santé, notamment de faibles dépenses de santé, des restes à charge élevés pour les assurés, des lacunes dans la couverture par l’assurance et une pénurie persistante d’infirmiers et de médecins généralistes (p. 109-111). La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, les Membres doivent assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux prestations de soins médicaux à toutes les personnes protégées.
Article 10, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 44 et article 20 de la convention no 102, lus conjointement avec l’article 69 de cette même convention. Notion d’emploi convenable. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le salaire proposé aux chômeurs en contrepartie d’un emploi pouvait être inférieur au salaire ou à la rémunération qu’ils percevaient précédemment. Le gouvernement indique que, conformément au paragraphe 1, alinéa 4, des dispositions complémentaires de la loi sur la promotion de l’emploi, pendant les 12 premiers mois qui suivent l’inscription d’une personne au chômage auprès des services de l’emploi, un «emploi convenable» s’entend d’un emploi à la mesure de l’éducation, des qualifications ou de l’expérience professionnelle, et de l’état de santé d’une personne et qui se trouve dans son agglomération ou jusqu’à 50 km s’il existe des moyens de transport appropriés publics ou fournis par l’employeur. Selon le gouvernement, le salaire proposé en contrepartie d’un emploi n’est pas un critère admis par la loi pour déterminer si un emploi est convenable ou non. Le gouvernement indique en outre que, depuis le début de 2025, 635 personnes ont été exclues du chômage pour avoir refusé un emploi convenable, ce qui représente 1,77 pour cent de toutes les exclusions pour non-respect des obligations.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 44, un requérant peut être disqualifié du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s’il refuse d’accepter un emploi convenable, et qu’un emploi ne doit pas être considéré comme «convenable» notamment si le taux de salaire offert est: i) inférieur à celui que n’aurait pu raisonnablement espérer un chômeur en tenant compte de ceux qu’il obtenait habituellement dans sa profession ordinaire, dans la région où il était habituellement employé en dernier lieu, ou qu’il aurait obtenus s’il avait continué à être ainsi employé (lorsqu’il s’agit d’un emploi offert dans sa profession ordinaire et dans la région en question); ou ii) inférieur au niveau généralement observé à ce moment dans la profession et dans la région dans lesquelles l’emploi est offert (dans tous les autres cas). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les taux de salaire sont pris en compte dans la définition de la notion d’«emploi convenable», en particulier dans les cas où le refus d’accepter un emploi convenable entraîne la fin des indemnités de chômage.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 1, de la convention no 102. Âge de la retraite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la période d’assurance requise pour avoir droit à une pension de vieillesse devrait augmenter jusqu’à atteindre, en 2027, 37 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes. De plus, l’âge de la retraite va être porté à 65 ans à l’horizon 2037 pour les femmes et à l’horizon 2029 pour les hommes. Le gouvernement indique en outre que, dans le cas où la période d’assurance est insuffisante, le droit à une pension de vieillesse est accordé après qu’une personne a accompli une période de quinze années d’assurance à l’âge de 67 ans.
La commission rappelle que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 1, de la convention, une pension de vieillesse au taux garanti par la convention doit être versée aux personnes protégées de 65 ans qui ont accompli une période de trente années de cotisation ou d’emploi. La commission rappelle en outre que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’âge de la retraite peut être fixé après 65 ans par les autorités compétentes eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. La commission observe par ailleurs qu’en Bulgarie, les personnes ayant une période de quinze à trente années d’assurance ont droit à une pension de vieillesse à l’âge de 67 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, notamment, par exemple, des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des plus de 65 ans en Bulgarie.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49de la convention no 102. Participation aux frais. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les règles de participation aux frais. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la participation aux frais liés aux soins médicaux n’est pas requise pour les éventualités que constituent: i) les accidents du travail et les maladies professionnelles et ii) la grossesse, l’accouchement et leurs conséquences, et de transmettre les dispositions législatives correspondantes.
Article 37de la convention no 102. Prestations pour incapacité temporaire de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les personnes dont la maladie professionnelle se déclare un mois après la fin de leur contrat de travail ne bénéficient actuellement d’aucune prestation pour incapacité temporaire de travail. Le gouvernement indique en outre que, si la maladie professionnelle s’est déclarée avant la cessation de la relation juridique, il n’existe pas dans la législation bulgare en matière de sécurité sociale de limites concernant le paiement des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut prétendre à des prestations pour une incapacité temporaire causée par une maladie professionnelle contractée dans un emploi précédent si les symptômes apparaissent alors qu’il a un nouvel emploi.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention no 102. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 102. La commission prend note des calculs des taux de remplacement des prestations communiqués par le gouvernement. Toutefois, elle observe que ces calculs se fondent sur une comparaison entre les montants moyens des prestations et les revenus moyens assurés. La commission rappelle que les taux de remplacement doivent être déterminés par une comparaison entre le montant des prestations versées à un bénéficiaire type et le montant du salaire de référence, conformément aux dispositions des articles 65 ou 66 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de recalculer les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les prestations de survivants conformément aux Titres I à IV du formulaire de rapport pour les articles 65 ou 66 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur l’ajustement des prestations conformément au Titre VI du formulaire de rapport. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Partie XII (Égalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 102. Le gouvernement indique qu’un permis de résidence permanente est octroyé aux étrangers qui ont résidé légalement et sans interruption en Bulgarie pendant cinq ans avant de demander le statut de résident permanent et qui n’ont pas été absents plus de 30 mois pendant cette période (article 25 de la loi sur les étrangers). La commission observe en outre que les travailleurs étrangers peuvent demander un permis unique de résidence et de travail, qui est délivré pour une période de trois ans ou moins si la durée de l’emploi est plus courte (article 24i de la loi sur les étrangers). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations d’assurance sociale servies au titre du Code des assurances sociales couvrent les étrangers qui détiennent un permis unique de résidence et de travail.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 de la convention no 102. Suspension des prestations. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 46 du Code des assurances sociales, la suspension des prestations pour une incapacité temporaire de travail résultant d’actes de hooliganisme ou d’autres actes antisociaux se fonde sur des procédures d’application des lois où il existe une violation avérée de la loi sur les infractions et peines administratives et où une mesure administrative coercitive a été prononcée par un tribunal.
Article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Institut national de sécurité sociale établit tous les trois ans des rapports actuariels contenant des prévisions et des analyses concernant l’état et à la durabilité financiers à long terme du système obligatoire de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 36 de la convention. Prestations en cas d’incapacité permanente de travail inférieure à 50 pour cent. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de l’ordonnance sur l’expertise médicale, lorsque les assurés ont une capacité de travail définitivement réduite inférieure à 50 pour cent mais que leur état de santé nécessite un allègement de leurs conditions de travail, y compris une réduction de la journée de travail, ils peuvent être réaffectés à un emploi et ont la possibilité de prendre un congé de maladie allant jusqu’à deux ans. La commission note en outre que, dans son rapport de 2024, présenté au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique que, dans les cas où la capacité de travail définitivement réduite est inférieure à 50 pour cent, il est mis fin à la pension d’invalidité due à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La commission rappelle que, conformément à l’article 36 de la convention, des prestations périodiques en espèces doivent être versées en cas d’incapacité permanente partielle de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La commission rappelle en outre que les prestations périodiques en espèces peuvent être converties en un capital versé en une seule fois si le degré d’incapacité est minime, ce que la commission a défini comme un degré d’incapacité allant jusqu’à 30 pour cent (voir l’Étude d'ensemble de 2025 sur la protection complète contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, paragr. 245). La commission observe toutefois qu’en Bulgarie aucune prestation en espèces n’est versée dans les cas d’incapacité permanente de travail inférieure à 50 pour cent pendant toute la durée de l’incapacité. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le versement de prestations périodiques en espèces en cas d’incapacité permanente de travail inférieure à 50 pour cent due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 44 (prestations de chômage) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux conclusions de 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relatives à l’article 11 de la Charte sociale européenne (CSE), indiquant que les services médicaux accessibles aux personnes démunies ou socialement vulnérables ayant perdu leurs droits à l’aide sociale n’étaient pas suffisants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette partie de la convention de la part du système d’assistance sociale nationale et des régimes de l’assurance sociale. La commission prend note des informations soumises par le gouvernement dans son rapport concernant la fourniture des prestations de soins médicaux conformément à la loi de 1998 sur l’assurance-maladie et de l’indication selon laquelle, dans le cadre du paquet de services médicaux garanti par le Fonds national de l’assurance-maladie (NHIF), tous les citoyens jouissent de l’égalité de droits dans l’accès à l’aide médicale. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis en 2018 conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, indiquant que le ministère de la Santé accorde des subventions aux hôpitaux et aux centres de traitements médicaux situés dans les régions difficiles d’accès du pays. La commission note à ce propos les commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiqués en 2018 avec le rapport du gouvernement au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, faisant état d’un financement insuffisant des institutions de soins médicaux au niveau municipal. Par ailleurs, la commission observe, selon les conclusions de 2017 du CEDS, qu’il n’a pas été établi que des mesures suffisantes aient été prises pour garantir de manière effective le droit d’accès aux soins médicaux. Le CEDS se réfère en particulier au rapport par pays de 2015 de la commission européenne concernant la Bulgarie, indiquant que le système de santé est confronté à des défis importants, parmi lesquels figurent une accessibilité limitée, un faible financement et des résultats peu satisfaisants en matière de santé. Les conclusions de 2017 du CEDS soulignent également que l’accès limité aux soins médicaux est illustré par la proportion élevée de cas signalés de besoins médicaux non satisfaits en raison principalement des coûts liés aux soins. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, un Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux prestations de soins médicaux à toutes les personnes protégées.
Article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, et article 20 de la convention no 102, lus conjointement avec l’article 69. La notion d’emploi convenable. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 44, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à la définition actuelle de l’emploi convenable établie par les dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi, un bénéficiaire peut être privé du droit aux prestations de chômage lorsqu’il n’accepte pas un emploi dont la rémunération minimum serait inférieure au montant des prestations de chômage auxquelles il aurait eu sinon droit. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de la rémunération du travail par rapport à la prestation de chômage en espèces n’est pas pris en compte pour déterminer ce qui constitue un «emploi approprié», selon l’alinéa 4(1) des dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi. Il indique aussi que, conformément à l’article 20(4) de la loi de 2002 sur la promotion de l’emploi, il sera mis fin à l’inscription au chômage si le chômeur refuse un emploi approprié qui lui est offert. La commission note que le montant des prestations de chômage, conformément à l’article 54(b) du Code des assurances sociales de 1999, est déterminé en tant que pourcentage des salaires antérieurs de la personne au chômage (60 pour cent); elle constate donc que, lorsque le salaire pour un emploi proposé à une personne au chômage est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle une telle personne a droit, ce salaire sera nécessairement inférieur à son salaire ou à sa rémunération antérieurs. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, les requérants peuvent être disqualifiés du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s’ils refusent d’accepter un emploi convenable et qu’un emploi ne doit pas être considéré comme «convenable», notamment si le taux de salaire offert est inférieur à ce qu’aurait pu raisonnablement espérer le requérant, en tenant compte de ce qu’il obtenait habituellement dans sa profession ordinaire dans la région où il était généralement employé ou, en tout état de cause, inférieur au niveau général observé à ce moment dans la profession et dans la région dans lesquelles l’emploi est offert. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le paiement des prestations de chômage ne soit pas suspendu dans le cas où une personne au chômage refuse d’accepter un emploi, lorsque le salaire minimum est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle elle aurait eu sinon droit. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de cas dans lesquels le paiement des prestations de chômage a été suspendu du fait du refus d’accepter un emploi, dans le cas où le salaire est inférieur au montant de la prestation de chômage reçue.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la convention no 102, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 2. Age de la retraite donnant droit à une pension de retraite réduite. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement que, conformément à l’article 68 du Code de la sécurité sociale de 1999, à compter du 31 décembre 2016, la période d’assurance requise donnant droit à une pension de vieillesse complète sera augmentée chaque année de deux mois jusqu’à ce qu’elle atteigne 37 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes à l’horizon 2027. Elle note aussi, comme l’indique le gouvernement, que l’âge de la retraite sera relevé de deux mois tous les ans jusqu’à l’âge de 65 ans pour les femmes et les hommes à l’horizon 2037. En outre, le gouvernement souligne que, si une personne ne dispose pas d’une période d’assurance suffisante, le droit à une pension de vieillesse sera acquis après avoir complété une période de quinze ans à l’âge de 66 ans et quatre mois pour les hommes et les femmes en 2019 et, enfin, de 67 ans à l’horizon 2023. La commission rappelle que conformément aux articles 26 et 29, paragraphe 2, de la convention, une pension de vieillesse réduite sera assurée aux personnes protégées ayant accompli une période de stage de quinze ans au moins de cotisations ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, lequel ne doit pas être supérieur à 65 ans ou à tout âge supérieur qui pourrait être fixé par l’autorité compétente eu égard à la capacité de travail des personnes âgées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une pension de vieillesse réduite est fournie aux personnes protégées ayant accompli un stage de quinze ans d’assurance ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge légal normal de la retraite.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Participation aux frais. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la participation aux frais des services médicaux n’est pas requise pour les éventualités des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, conformément aux articles 34 et 49 de la convention, et de transmettre les dispositions législatives correspondantes.
Partie VI (Accidents du travail et maladies professionnelles), article 36. Paiement pour incapacité permanente inférieure à 50 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les prestations qui sont fournies aux victimes d’accidents du travail qui ont perdu de manière permanente moins de 50 pour cent de leur capacité de travail.
Article 38. Durée de la prestation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer quelle couverture est prévue pour les personnes dont la maladie professionnelle se manifeste plus d’un mois après la cessation de leur contrat de travail ou de leur couverture d’assurance.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles conformément au formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de survivants, et leur révision à la suite des variations significatives du coût de la vie, requises par les Points I à VI du formulaire de rapport en vertu des articles 65 et 66 de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68 lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer les conditions d’ouverture du droit à la résidence permanente en Bulgarie et de communiquer les dispositions législatives pertinentes.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment l’article 46 du Code des assurances sociales, selon lequel le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire de travail est suspendu lorsque les personnes assurées ont perdu leur capacité de travail à la suite de «hooliganisme et autre comportement antisocial», est appliqué dans la pratique et de fournir des exemples de types d’activités susceptibles d’entraîner la suspension des prestations.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des études et des calculs actuariels concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance, ou des impôts affectés à la couverture des éventualités susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu en juillet 2011, relatif à l’application des Parties II, III, V, VI, VII, VIII et X de la convention, acceptées par la Bulgarie, et elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux). La commission note que, d’après les conclusions de 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relatives à l’article 11 de la Charte sociale européenne, en Bulgarie, les services médicaux accessibles aux personnes démunies ou socialement vulnérables ayant perdu leurs droits à l’aide sociale ne sont pas suffisants. Le gouvernement est invité à expliquer, en se référant aux dispositions pertinentes de la législation nationale, comment et dans quelle mesure, outre le système d’assurance-santé, le système d’aide sociale fait porter effet à la Partie II de la convention.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et Partie VIII (Prestations de maternité). Partage des coûts. Selon l’article 37 de la loi sur l’assurance-santé, les personnes protégées sont tenues de participer aux frais dentaires et aux frais médicaux selon un taux correspondant à 1 pour cent du salaire mensuel minimum national par consultation et selon un taux de 2 pour cent de ce montant, pour chaque journée de traitement hospitalier, à concurrence de dix jours par an. La commission note que, si cet article exonère certaines catégories de personnes du paiement de ces honoraires, il n’en exonère pas les femmes enceintes et en couche ni les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la prise en charge partagée des frais médicaux n’est pas requise dans les cas d’accident du travail et de grossesse, d’accouchement et de leurs conséquences conformément aux articles 34 et 49 de la convention, et de communiquer les dispositions légales correspondantes.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36. Paiement périodique en cas d’incapacité permanente inférieure à 50 pour cent. Selon les articles 41, 42 et 78 du Code d’assurance sociale, les personnes assurées perçoivent un paiement périodique au titre de l’incapacité permanente lorsqu’elles ont perdu 50 pour cent ou plus de leur capacité de travail. Prière d’indiquer quelles prestations sont assurées aux victimes d’accidents du travail dont le degré d’incapacité permanente n’atteint pas 50 pour cent de leur capacité de travail.
Article 38. Durée pendant laquelle la prestation est servie. Selon l’article 42 du Code d’assurance sociale, les prestations en nature dues en cas d’incapacité temporaire résultant d’une maladie professionnelle s’étant déclarée trente jours après la fin du contrat de travail ou de la couverture d’assurance sont versées au maximum pendant trente jours calendaires. Prière d’expliquer quelle couverture est prévue pour les personnes atteintes d’une maladie professionnelle qui ne se manifeste que plus d’un mois après la fin de leur contrat de travail ou de leur couverture d’assurance.
Partie XI. Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport pour les articles 65 et 66 de la convention, afin de permettre à la commission d’évaluer le niveau des prestations prévues et de s’assurer que les prestations de vieillesse, les prestations pour accident du travail et les prestations de survivants sont révisées à la suite de variations sensibles du coût de la vie.
Partie XII, article 68 (lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 b)). Egalité de traitement. La commission note qu’en ce qui concerne aussi bien le régime assurance obligatoire que le régime aide sociale, l’accès aux prestations pour les ressortissants étrangers est subordonné à la condition d’une résidence permanente. A cet égard, la commission note également que, dans ses conclusions de 2009 relatives à l’article 13 de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a estimé que les ressortissants étrangers étaient soumis à une condition de séjour en Bulgarie excessivement longue pour avoir droit à l’aide sociale. La commission rappelle que, en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention définit la résidence comme étant «la résidence habituelle sur le territoire du Membre», et le terme «résident» comme désignant «une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre». La commission invite le gouvernement à expliquer les conditions d’ouverture du droit à la résidence permanente en Bulgarie et de communiquer les dispositions légales pertinentes.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations. Selon l’article 46 du Code d’assurance sociale, les prestations en espèces au titre de l’incapacité temporaire de travailler pour cause de maladie, d’accident du travail, de grossesse et d’accouchement sont suspendues lorsque la personne assurée a subi cette perte de capacité de travailler par suite à la commission d’actes délictueux ou en raison d’un comportement antisocial autre, dont la réalité a été établie aux termes de la procédure prévue à cet effet. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer comment cet article est appliqué dans la pratique et de fournir des exemples de types d’activité ayant conduit à la suspension du versement des prestations.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat. Prière d’indiquer si des études actuarielles sont effectuées périodiquement et, dans l’affirmative, en application de quelles dispositions légales.
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