National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également la disponibilité sur le site Internet de l’Institut national des statistiques (INE) des statistiques couvertes par la convention ainsi que des informations méthodologiques pertinentes.
Article 16 de la convention. La commission note une nouvelle fois avec intérêt que l’enquête européenne sur la structure des gains à laquelle a participé le gouvernement répond pleinement aux exigences de l’article 10, et que les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre sont établies sur une base trimestrielle, annuelle et quadri-annuelle et répondent également aux exigences de l’article 11. En conséquence, la commission ne peut qu’inviter une nouvelle fois le gouvernement à envisager de faire usage de la possibilité prévue par l’article 16, paragraphe 3, d’accepter les obligations au titre de ces articles, et le prie de faire part au Bureau de toute évolution à cet égard, le cas échéant.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de l’article 5, de communiquer au BIT les données dérivées du recensement le plus récent (population totale et population active). La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations au BIT dès que possible.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale de travail pourraient, en principe, être dérivées de l’Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios. Toutefois, ces statistiques ne sont pas compilées et ne semblent pas appropriées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage de compiler des statistiques sur les taux de salaire au temps.
Article 14. La commission note avec intérêt que, selon les informations dont le Bureau dispose, des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles ont également été collectées au moyen d’un module spécifique de questions joint à l’enquête sur la main-d’œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau ces statistiques dès qu’elles seront disponibles.
Article 16. La commission note avec intérêt que, bien que les articles 10 et 11 aient été exclus de l’acceptation des obligations de la convention, le gouvernement a participéà l’enquête de 1996 de la Communauté européenne sur la structure des gains et à l’enquête de 1996 de la Communauté européenne sur les coûts du travail, ce qui répond aux exigences de ces articles, respectivement. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter ultérieurement les obligations au titre de ces articles, conformément à l’article 16, paragraphe 3.
La commission prend note du second rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 8 de la convention. En l'absence de réponse à la précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les recensements de population. Il rappelle que les études sur la main-d'oeuvre et les recensements de population constituent les sources statistiques de la structure et de la répartition de la population active, et que les recensements entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la convention. La commission souhaite également attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation, assumée en vertu de l'article 5, de communiquer au BIT, dès que possible, les statistiques publiées et les informations de référence concernant leur publication, en ce qui concerne les domaines couverts par chaque article accepté de la convention.
Article 9. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle étude sur la conjoncture du travail (Encuesta de Coyuntura Laboral) est actuellement menée et qu'elle permet de recueillir des statistiques trimestrielles sur les heures réellement effectuées par trimestre. Elle constate toutefois que les statistiques sur les taux de salaires au temps (par branche d'activité et/ou par profession) ne sont pas compilées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire savoir s'il a l'intention de collecter, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaires au temps et, dans le cas contraire, de préciser les raisons.
Article 10. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations découlant de la convention, le gouvernement participe au projet d'enquête européenne sur la structure des salaires qui portera sur 1995 et sera menée en 1996. Elle le prie de communiquer les informations sur tout fait nouveau intervenant à cet égard, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
Article 11. Comme suite à la précédente demande directe, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris part aux enquêtes communautaires sur le coût de la main-d'oeuvre de 1988 et 1992, satisfaisant ainsi aux exigences de cet article pour lequel le gouvernement n'a pas accepté les obligations découlant de la convention. Elle souhaiterait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter à l'avenir ces obligations en ce qui concerne l'article susvisé, en application de l'article 16, paragraphe 3.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que l'ample documentation jointe à ce rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 8 de la convention. La commission note que, bien que le rapport du gouvernement ne fasse pas expressément mention de recensements de population, de tels recensements semblent avoir été menés, selon les orientations préconisées par la convention, d'après ce qu'il ressort des informations dont le Bureau dispose. Elle prie le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur les recensements de population comme source de statistiques de la structure de la population économiquement active.
Article 9. La commission note qu'il n'est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps (par branche d'activité et/ou par profession). Elle prie le gouvernement de faire savoir s'il est dans son intention de recueillir, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire au temps et, dans la négative, de préciser les raisons.
Article 10. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations de la convention, un document intitulé "Enquête sur le coût de la main-d'oeuvre en 1988 - projet", joint au rapport, mentionne l'intention d'effectuer une étude sur la structure des salaires et leur répartition pour obtenir des informations essentielles à partir des résultats de l'enquête sur les coûts de la main-d'oeuvre de 1988. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l'évolution à cet égard, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
Article 11. La commission note avec intérêt que des statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ont été compilées, par le passé sur la base de l'enquête annuelle sur l'activité économique et, depuis 1988, par le biais de l'enquête quadriennale sur les coûts de la main-d'oeuvre, conformément à ce que recommande cet article, lequel était exclu de l'acceptation des obligations de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter postérieurement des obligations découlant de cet article, conformément à ce que prévoit l'article 16, paragraphe 3.