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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 4 de la convention n°26. Application effective dans la pratique. Secteur informel. Suite à son commentaire précédent concernant le paiement du salaire minimum aux travailleurs du secteur informel, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mis en place un certain nombre de mesures pour faciliter la création des entreprises afin d’encourager la transition du grand nombre vers la formalité. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’indique pas de quelle manière il garantit le paiement du salaire minimum aux travailleurs qui sont encore dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que tous les travailleurs dans l’économie informelle reçoivent les salaires minima.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues, cessions et saisies sur salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport que la législation nationale en matière de retenues sur salaire n’a pas évolué au cours de la période de référence et que ses commentaires seront pris en compte dans le projet de Code du travail en relecture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec ces articles de la convention, y compris à travers la réforme du Code du travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’adoption de toute nouvelle législation à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.
Article 4. Application effective dans la pratique. Secteur informel. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est effective qu’au niveau des entreprises du secteur formel. Elle note également que, selon les résultats de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2011, plus de 90 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement du salaire minimum aux travailleurs du secteur informel.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues, cessions et saisies sur salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels, en vertu de l’article 216 du Code du travail, de manière à rendre la législation conforme avec l’article 8, paragraphe 1. Elle lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption des textes réglementaires fixant les limites des déductions possibles. Elle note que le gouvernement indique que la législation en la matière n’a pas changé. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer la limite des retenues sur salaires, y compris celles résultant de saisie ou de cession. Elle le prie, en particulier, de spécifier les modalités et limites des retenues pouvant être autorisées sur la base de contrats de travail individuels.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du plan d’apurement mis en place pour remédier à des difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaires dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que la question a été définitivement réglée par titrisation et que le plan d’apurement a été entièrement réalisé.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note l’adoption du décret no 2009-130 du 16 avril 2009 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 31 625 francs CFA (environ 66 dollars des Etats-Unis) et de l’arrêté no 071/MTFP/DC/SGM/DGT/DRP/SP-CNT du 23 février 2011 portant revalorisation des salaires minima hiérarchisés des secteurs privé et parapublic régis par le Code du travail. Le Bureau n’en ayant pas réceptionné copie, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre à nouveau une copie du décret et de l’arrêté précités ainsi qu’une copie de la classification professionnelle des emplois et des grilles des salaires minima, annexées à l’article 83 de la convention collective générale du travail. Par ailleurs, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la situation des travailleurs face à la pauvreté est aggravée par la crise économique actuelle mais indique lutter contre les effets de cette dernière, notamment en maintenant l’inflation à un taux inférieur à 3 pour cent. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de maintenir une corrélation étroite entre l’évolution du coût de la vie et l’évolution du taux du SMIG afin de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et de leur garantir, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie convenable. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que le montant du salaire minimum tient dûment compte des besoins réels des travailleurs et de leurs familles, en référence, par exemple, au panier de la ménagère, et de fournir des données statistiques à jour illustrant l’évolution du SMIG au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés rémunérés au SMIG et des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’énumération de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit déjà un salaire minimum national applicable à tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 8 et 9 de la convention. Retenues sur salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour les textes légaux donnant effet aux articles 8 et 9 de la convention, relatifs aux retenues sur salaire, n’ont pas été adoptés. Rappelant que le salaire est nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille et que l’objectif des articles 8 et 9 de la convention est précisément d’éviter les diminutions injustifiées et de protéger le droit du travailleur de percevoir l’intégralité de son salaire, la commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement les mesures nécessaires afin d’adopter les textes légaux qui donneront pleinement effet aux dispositions précitées de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 10. Saisie et cession du salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 177 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté en 1998 par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque Etat partie, et le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque Etat partie. A cet égard, la commission croit comprendre qu’un décret du 16 juillet 1955 fixe la quotité cessible et saisissable des salaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission relevait l’existence de difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaire dans la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport que ces arriérés de salaire ont été régularisés en 2008 par la titrisation des créances salariales au profit de tous les travailleurs concernés. La commission croit comprendre que le plan d’apurement de la dette salariale prévoit l’émission de titres du Trésor public à destination de chaque agent public concerné, dont le montant ne pourrait être inférieur à 500 000 francs CFA par an (environ 1 046 dollars des Etats-Unis). Néanmoins, la réalisation de ce plan pourrait s’étaler, au besoin, sur dix ans. Par ailleurs, la commission croit comprendre que ces titres peuvent faire l’objet de dons, de legs ou de cession à des tiers ou à des institutions financières. Tout en rappelant que la convention dispose, en son article 3, paragraphe 1, que les salaires payables en espèces sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit, la commission prie le gouvernement d’apporter des informations complémentaires sur les modalités exactes de mise en œuvre du plan d’apurement et sur son état d’avancement.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. En réponse au précédent commentaire de la commission dans lequel elle priait le gouvernement de préciser s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires imposant la délivrance d’un bulletin de salaire aux travailleurs du secteur public, le gouvernement indique qu’aucune disposition du statut général de la fonction publique ne prévoit une telle obligation. Il ajoute toutefois qu’en pratique l’Etat, en tant qu’employeur, remet à ses fonctionnaires des fiches de paie lors du versement du salaire. Tout en prenant note de l’existence d’un usage au profit des agents publics, la commission veut croire qu’aux fins d’entériner la pratique le gouvernement procèdera, lorsque l’occasion s’en présentera, à l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la remise, lors de chaque paiement de salaire, de fiches de salaire détaillant notamment le montant brut du salaire gagné, toutes les retenues effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues, ainsi que le montant net du salaire dû, comme le préconisent l’article 14 b) de la convention et le paragraphe 7 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier l’adoption du décret no 2003-201 du 10 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 27 500 francs CFA (environ 54 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle note également la signature de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic, qui contient certaines dispositions relatives au salaire minimum (par exemple les articles 60, 61 et 64). A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des annexes prévues à l’article 83 de la convention collective concernant la fixation des salaires minima par catégorie professionnelle dès qu’elles auront été élaborées.

Par ailleurs, la commission serait particulièrement intéressée à recevoir des informations concrètes, y compris des données statistiques, concernant l’évolution récente de la valeur réelle du salaire minimum et du pouvoir d’achat qu’il représente par rapport à un ensemble de produits de base déterminés. Tout en rappelant que la convention vise principalement à la détermination des taux minima des salaires qui permettraient aux travailleurs de jouir d’un niveau de vie convenable, la commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations quant à la capacité du taux du SMIG actuel d’atteindre un tel objectif et contribuer ainsi à la réduction progressive de la pauvreté et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 8, 9 et 10 de la convention. Retenues, saisie et cession de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’application des articles 8, 9 et 10 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle les mesures seront prises afin d’adopter les textes légaux qui donneront pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes dès qu’ils auront été adoptés. Elle rappelle, par ailleurs, que le gouvernement pourra recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire. D’après diverses sources d’information, la dette salariale s’élèverait à 190 milliards de francs CFA et les principales organisations syndicales du pays auraient amorcé un mouvement de protestation afin d’obtenir le paiement intégral des arriérés salariaux. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Article 14 a). Information des travailleurs. La commission note que l’article 63 de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic, garantit la délivrance de fiches de paie aux travailleurs, leur indiquant les différents éléments de la rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser les textes légaux, s’ils existent, qui garantissent la délivrance d’une fiche de paie aux travailleurs du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail. Elle note également avec intérêt le décret no 98-485 du 15 octobre 1998 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, en application de l’article 289 du nouveau Code du travail, ainsi que l’arrêté no 103/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP-CNT du 28 septembre 2000 portant création et composition de la commission mixte paritaire chargée du relèvement des salaires hiérarchisés des branches d’activité du secteur privé et parapublic. La commission note, en outre, en ce qui concerne ses commentaires précédents, la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas pour le moment d’informations statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires ainsi qu’aux infractions constatées et aux sanctions prévues lorsque de telles informations ne sont pas systématiquement recueillies. La commission note toutefois que le gouvernement s’engage à transmettre ces informations dès que possible et le prie de bien vouloir communiquer à cette occasion le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, tel qu’il a étéétabli par le décret no 2000-162 du 29 mars 2000, ainsi que la copie de ce décret. Par ailleurs, la commission relève, en ce qui concerne les taux minima des salaires hiérarchisés du secteur privé et parapublic régi par le Code du travail, que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’arrêté no 133/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 2 novembre 2000 qui en porte revalorisation, tout en joignant à son rapport copie des textes relatifs à la revalorisation de 1997. Cela étant, le gouvernement n’a pas joint copie de l’arrêté susmentionné de 2000. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les copies à jour des textes concernant les taux minima des salaires hiérarchisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail.

Article 8 de la convention. La commission note l’article 211 du nouveau Code du travail qui dispose que, lorsqu’un travailleur ne peut, par ses propres moyens, se procurer pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires, l’employeur est tenu à la fourniture d’une ration journalière de vivres, et que le montant maximal à rembourser pour une telle prestation doit être fixé par décret ministériel, pris sur recommandation du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de spécifier si le décret en question a déjàété publié et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

La commission note également que, aux termes de l’article 216 du Code du travail, les retenues autorisées sur les salaires englobent celles prévues dans les contrats de travail individuels. Cependant, la commission souligne que, selon la convention, les modalités et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par convention collective ou une décision arbitrale, mais pas par des conventions individuelles. Elle demande donc au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels de manière à rendre sa législation conforme avec le présent article de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret auquel il est fait référence à l’article 218 du Code du travail a déjàété publié et, dans l’affirmative, de lui en communiquer une copie.

Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires pour assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, comme l’exige le présent article. La commission espère que seront prises prochainement les mesures nécessaires pour que les termes de la convention soient pleinement appliqués à cet égard.

Article 10. La commission note que, aux termes de l’article 227 du Code du travail, les limites dans lesquelles des salaires peuvent être saisis ou cédés seront fixées par un décret adopté après avis du Conseil national du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’adopter le décret en question dans un très proche avenir et lui demande de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Article 14 a). Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur ce point dans son rapport, la commission saurait gréà celui-ci de lui fournir un complément d’information sur la manière, éventuellement prescrite par la législation nationale, dont les travailleurs sont informés des conditions de salaires avant leur entrée en fonction et lorsque ces conditions sont modifiées. A cet égard, le gouvernement voudra peut-être se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui détaille les précisions concernant les conditions de salaires qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de travailleurs à domicile dans le pays et que, au cas où cette catégorie de travailleurs viendrait à apparaître, aucun problème particulier ne devrait se poser dans la mesure où le salaire minimum est le même pour toutes les catégories de travailleurs.

La commission note également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé en 1994, puis en 1997 en vertu du décret no 97-225 du 12 mai 1997 qui porte le SMIG de 20 300 F CFA à 21 924 F CFA.

La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris, dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note l'indication selon laquelle le gouvernement ne dispose pas d'information sur l'existence de travailleurs à domicile et, en conséquence, aucune mesure n'est envisagée concernant l'application des dispositions de la convention à cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de la législation relative à la fixation des salaires minima à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs à domicile. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obtenir des informations sur l'existence et la situation des travailleurs à domicile.

2. La commission note également le décret no 239 de 1983 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui représente la dernière révision du SMIG; ainsi que le décret no 87-50 portant création, composition et fonctionnement du Conseil national du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la décision de ne pas relever le SMIG a été prise par le Conseil national du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son observation générale de 1985 en relation avec les travailleurs à domicile et aux informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption des textes appropriés afin d'harmoniser la législation du pays avec les dispositions de la convention en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs à domicile.

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