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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur ces conventions.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’article 11 f) (introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs), l’article 11 b) (interdiction, limitation ou autorisation des procédés de travail, de certaines substances et de certains agents), l’article 12 (obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel), et l’article 17 (collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155, ainsi que l’article 2, paragraphes 2 et 3 (prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail et consultations avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions pertinentes en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 g) (collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale pertinents) et l’article 4, paragraphe 3 h) (mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle) de la convention no 187.

I. Action au niveau national

Article 1 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note que le nouveau Code du travail, entré en vigueur en 2025, exclut de son champ d’application les forces de défense nationale, la police, les services pénitentiaires et les agences de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate aux personnes employées dans les services et agences en question, notamment les mesures législatives.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. La commission prend note de l’adoption en 2023 de la première politique nationale en matière de SST, élaborée dans le cadre de consultations tripartites et avec l’appui du BIT. Elle note que la politique nationale en matière de SST doit faire l’objet d’un examen complet tous les trois ans, lequel, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, doit être mené en consultation avec les parties prenantes tripartites afin de garantir sa pertinence et son adaptation aux risques émergents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail pour 2023 et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par la suite pour en assurer l’examen périodique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs concernés. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cet examen contribue à la formulation de la politique nationale en matière de SST pour la période ultérieure.
Article 5, alinéa c) et 14 de la convention no 155. Inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux de l’enseignement et de la formation. La commission prend note du fait que la politique nationale en matière de SST pour 2023 met l’accent sur la nécessité d’une formation continue dans ce domaine et souligne le manque de sensibilisation des travailleurs, des employeurs, des pouvoirs publics et du grand public à la SST, ainsi que l’insuffisance de la formation et du développement des qualifications en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour relever ces défis. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux des programmes d’enseignement et de formation.
Article 15 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que la politique nationale en matière de SST en vigueur en 2023 prévoit la création d’une Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, chargée de coordonner la mise en œuvre multisectorielle entre les organismes gouvernementaux, les organisations patronales et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette commission a été créée et de fournir des informations sur ses activités.

Système national

Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa c) de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, notamment par un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit un système d’inspection et une série de sanctions en cas de violation des obligations en matière de SST. Le gouvernement indique que des difficultés persistent dans le domaine du contrôle de l’application de la législation, en raison notamment du manque d’expertise en matière de SST et de la pénurie d’inspecteurs qualifiés, du nombre limité d’inspections dans ce domaine en raison du manque de ressources et du faible respect de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la législation en matière de SST en renforçant son système d’inspection du travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les infractions constatées et les sanctions infligées en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3, alinéa a), de la convention no 187. Organe tripartite consultatif national. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit la création d’une commission fédérale du travail. Elle constate que, bien que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs puissent être nommés par le ministre, la Commission n’est pas un organe tripartite en soi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un organe tripartite consultatif national chargé des questions de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission note que qu’en vertu de l’article 38 du nouveau Code du travail, des dispositions réglementaires peuvent être adoptées pour exiger une surveillance médicale des salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispositions ont été adoptées et de fournir des informations complémentaires sur la prestation de services de santé au travail en droit et dans la pratique au niveau du lieu de travail.
Article 11, alinéas c) et e) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa f), de la convention no 187. Accidents du travail et maladies professionnelles. Procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, de collecte et d’analyse des données et publication annuelle des informations en la matière. La commission prend note de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles établie aux articles 40 et 41 du nouveau Code du travail. Parallèlement, elle note que, selon le gouvernement, l’un des principaux défis réside dans la faiblesse des systèmes de collecte et de communication des données relatives à la santé et à la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte et la publication chaque année des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des informations sur les mesures prises en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer les dernières statistiques dans ce domaine.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le premier programme national de sécurité et de santé au travail est en cours d’élaboration dans les secteurs prioritaires tels que ceux de la construction, de l’extraction minière, de l’agriculture, de la pêche et des soins de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un programme national de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, conformément à l’article 5.

II. Action au niveau de l ’ entreprise

Articles 13 et 19, alinéa f) de la convention no 155. La commission note que l’article 35 du nouveau Code du travail protège les salariés contre toute mesure de représailles lorsqu’ils signalent ou se plaignent auprès de leur employeur de conditions de travail dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour i) que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées (article 13); et ii) qu’un employeur ne puisse exiger d’un travailleur de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé (article 19 f)).
Article 19, alinéas b), c) et e) et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d), de la convention no 187. Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Communication d’informations aux représentants sur les mesures prises et consultation des organisations représentatives au sujet de ces mesures. Demandes de renseignements des travailleurs et de leurs représentants, et consultation de ceux-ci sur tous les aspects de la SST. La commission note que l’article 35 du nouveau Code du travail prévoit la création d’un comité de sécurité et de santé sur le lieu de travail, conformément à la réglementation prescrite par le ministre, si le nombre de personnes employées sur ce lieu de travail est supérieur ou égal à vingt, ou si le directeur de la sécurité et de la santé au travail ordonne la création d’un tel comité sur le lieu de travail. Elle note également que l’article 44 dispose que les travailleurs soient informés des procédures de sécurité et de santé au travail, mais ne prévoit pas ce droit pour les représentants des travailleurs. La commission fait observer que la législation nationale ne prévoit pas clairement le droit des travailleurs de demander des renseignements sur les questions liées à la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation régissant le fonctionnement des comités de sécurité et de santé a été adoptée et de fournir des informations sur la manière dont il veille à la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans les entreprises employant moins de 20 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les représentants des travailleurs reçoivent des informations appropriées sur les mesures prises par les employeurs pour assurer la sécurité et la santé au travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ou leurs représentants puissent demander des renseignements et être consultés sur tous les aspects de la SST.
Article 19, alinéa d) de la convention no 155. Formation des représentants de travailleurs en matière de SST. La commission constate que le nouveau Code du travail comporte plusieurs dispositions prévoyant la formation des travailleurs en matière de SST. Rappelant que, conformément à l’article 19 d) de la convention, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent également recevoir une formation appropriée dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces représentants reçoivent une formation appropriée en matière de SST.
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