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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 4. Égalité de chances et de traitement. Mesures positives. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir aux personnes en situation de handicap l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, et pour assurer leur droit de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi. Le gouvernement indique que dans le cadre du «Projet d’enseignement et de formation techniques et professionnels inclusifs (AFKAR 3)», lancé en 2015, plusieurs études récentes ont été conduites, un nouveau système d’information pour l’éducation et la réadaptation professionnelle a été mis au point, et un guide de formation spécialisée visant à intégrer des équipes au sein d’instituts d’enseignement et de leurs enseignants a été élaboré. Ce projet a répondu aux besoins des parties prenantes et a mis en place une formation professionnelle plus diversifiée, y compris la formation à la gestion de petites entreprises. Le gouvernement indique aussi que cette initiative constitue un aspect important du processus de transformation, promouvant un modèle d’inclusion fondé sur l’importance du travail indépendant, considéré comme une expérience précieuse. En outre, ce projet a collaboré avec des institutions de crédit pour mettre au point des mesures ciblant les personnes en situation de handicap en particulier, et a contribué à l’élaboration du projet de plan stratégique quinquennal pour la réadaptation professionnelle inclusive au Liban. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces progrès vers la transition ont été entravés, entre autres, par des préjugés, la résistance de certains instituts préoccupés par la charge de travail supplémentaire, et l’inadéquation de l’accessibilité. Se référant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations pour la mise en œuvre de mesures positives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’impact des mesures positives prises pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation des personnes en situation de handicap, ainsi que pour garantir leur droit de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre du projet d’enseignement et de formation techniques et professionnels inclusifs.
Article 5. Consultations avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées. La commission prend note d’un document d’orientation de 2023 «Towards Inclusive Social Protection in Lebanon» (Vers une protection sociale inclusive au Liban), élaboré et approuvé par un groupe de huit organisations de personnes en situation de handicap, dans le cadre d’une collaboration avec l’OIT. Il ressort de ce document que, bien que nombre de parties prenantes affirment faire participer et consulter les personnes en situation de handicap, la législation, les politiques et les programmes sont souvent adoptés sans la consultation préalable des organisations représentant les personnes en situation de handicap. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de ces personnes sur les questions couvertes par la convention.
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le pourcentage de salariés en situation de handicap dans la fonction publique est très faible. Dans le secteur privé, les employeurs doivent s’adresser à l’Office national de l’emploi pour embaucher des personnes en situation de handicap. La commission note qu’en avril 2023, le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec l’Union européenne, l’UNICEF et l’OIT, a lancé le programme de prestations nationales d’invalidité, qui fournit une aide directe au revenu des personnes handicapées. Ce programme a été conçu pour renforcer les programmes et services nationaux déjà en place au profit des personnes en situation de handicap, et les aide à couvrir les coûts supplémentaires liés au handicap et à accéder aux services essentiels. Ciblant initialement les jeunes de 18 à 28 ans, ce programme a versé une prestation mensuelle de 40 dollars des États-Unis à au moins 20 000 personnes lors de la période initiale de 12 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre du programmedeprestations nationales d’invalidité. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures mises en œuvre par les secteurs privé et public pour permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir un emploi, de le conserver et de progresser professionnellement.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Le gouvernement fait savoir que l’Office national de l’emploi fonctionne dans des conditions difficiles, les dispositifs et équipements informatiques étant souvent inopérants en raison de coupures de courant. Cette situation a mis à mal la capacité de l’Office à traiter les demandes d’emploi reçues, à stocker les informations et à communiquer avec les employeurs du secteur privé pour déterminer les possibilités d’emploi, et a aussi affecté la capacité de l’Office à appuyer et financer des projets de formation professionnelle et des ateliers pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique que, malgré ces difficultés, le Département des questions de handicap continue de dispenser une formation professionnelle en collaboration avec des institutions spécialisées, et évalue les expériences et les qualifications acquises par les personnes handicapées recourant à ces services. Tout en reconnaissant les conditions difficiles que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la disponibilité de personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle pour l’orientation et la formation professionnelles, le placement et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture effective de ces services aux personnes en situation de handicap.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission se réfère à ses précédents commentaires et rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes en situation de handicap dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). Elle rappelle également qu’un projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. Le gouvernement indique que la décision no 96/1 du 25 novembre 2021 concerne les entreprises, les professions et les métiers, ainsi que les emplois qui doivent être exclusivement réservés aux Libanais. Cette décision contient des dispositions visant à mettre en œuvre la loi no 220/2000 dans le cadre du respect des droits de l’homme, y compris le droit à l’emploi et la possibilité d’exploiter ses talents et ses compétences. Dans ses observations, la CGTL indique que la législation libanaise et les conventions internationales contiennent nombre de dispositions exigeant du gouvernement de protéger les droits des personnes en situation de handicap. La CGTL fait valoir néanmoins que l’article 74 de la loi no 220/2000, qui oblige les employeurs à recruter des personnes en situation de handicap, n’est toujours pas mis en œuvre, et qu’aucun quota d’embauches ni aucune sanction en cas de non respect ne sont effectivement appliqués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité a été créé pour faire respecter le droit à l’emploi, en vertu de la loi no 220/2000, et a proposé un projet de décret concernant les allocations de chômage et la mise en place de possibilités d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans le secteur privé. En outre, la commission note que, d’après les données de janvier 2020 fournies par le gouvernement, sur les 59 951 personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans (titulaires d’une carte d’identification délivrée par le ministère des Affaires sociales), 19,95 pour cent ont un emploi (le taux d’emploi étant de 26,78 pour cent pour les hommes et de 7,28 pour cent pour les femmes). Elle note également, d’après une publication de l’OIT de 2023, que les Libanais handicapés ont moins de chance d’obtenir un emploi formel que les Libanais non handicapés. Les Libanais handicapés sont nettement plus nombreux dans l’emploi informel (63,8 pour cent) que les Libanais non handicapés (43,4 pour cent). La commission note avec préoccupation que, malgré l’adoption de la loi no 220 du 29 mai 2000, plus de deux décennies se sont écoulées sans qu’elle soit pleinement et efficacement appliquée, en particulier l’article 74 sur le quota d’embauches des personnes en situation de handicap. La commission rappelle que cette inaction prolongée constitue un obstacle important et persistant à l’exercice du droit des personnes en situation de handicap à la réadaptation professionnelle et à l’emploi, sur la base de l’égalité avec les autres, tel que garanti par les articles 2 et 3 de la convention. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures législatives, administratives et pratiques nécessaires pour donner pleinement effet à la loi no 220/2000, y compris concernant la promulgation du décret d’application de cette loi et la mise en place de mécanismes de contrôle de l’application transparents et de sanctions en cas de non respect. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes et actualisées sur les mesures concrètes prises pour rendre opérationnel le système de quotas d’embauches des personnes en situation de handicap, sur les mesures visant à promouvoir leur insertion sur le marché du travail libre, et sur les progrès réalisés concernant l’augmentation du taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés.La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région.Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). A cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). A cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009 en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique que la Commission pour la promotion des droits des personnes handicapées au travail a préparé un projet d’étude intitulé «les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant». Cette étude vise à aider les personnes handicapées à créer et à gérer des microactivités dans la production et les services qui sont économiquement réalisables et qui leur garantissent ainsi des opportunités de travail, une indépendance financière, une vie décente ainsi qu’une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement fait part de l’adoption de la décision no 45-2006 du 26 mai 2006 portant création d’une commission ayant pour mission la préparation d’un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes soit réservé aux personnes handicapées dans le secteur privé. Un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 a été préparé et transmis au Conseil des ministres. La commission invite le gouvernement à indiquer si l’étude et le décret susmentionnés ont été mis en œuvre ainsi que les résultats de leur application pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la commission chargée de l’étude et du suivi des conventions internationales du travail s’est engagée dans un dialogue avec les autorités compétentes chargées du recrutement dans la fonction publique afin de confirmer les dispositions et les principes figurant dans la loi no 220 du 29 mai 2000. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail accorde une attention particulière aux droits des personnes handicapées au travail et que, de ce fait, il sollicite l’assistance technique du BIT afin de prendre des mesures additionnelles permettant la réalisation de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que des données statistiques détaillées sur l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux travaux de la Commission de promotion des droits des handicapés au travail. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales est, entre autres, habilité à recevoir les plaintes déposées par les personnes handicapées rencontrant des difficultés au niveau de leur travail; il les aide dans leur orientation professionnelle en coordination avec les entreprises des secteurs public et privé et participe aux réunions de la Commission de la promotion des personnes handicapées. La commission prend note des conditions d’éligibilité requises pour l’accord de prêts et des institutions de financement auprès desquelles les demandes de prêts peuvent être formulées. Des associations et des banques ont d’ailleurs accordé des prêts à des conditions favorables aux personnes handicapées afin de leur permettre de démarrer des projets. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations supplémentaires sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour donner effet aux dispositions de l’article 9 de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009 en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique que la Commission pour la promotion des droits des personnes handicapées au travail a préparé un projet d’étude intitulé «les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant». Cette étude vise à aider les personnes handicapées à créer et à gérer des microactivités dans la production et les services qui sont économiquement réalisables et qui leur garantissent ainsi des opportunités de travail, une indépendance financière, une vie décente ainsi qu’une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement fait part de l’adoption de la décision no 45-2006 du 26 mai 2006 portant création d’une commission ayant pour mission la préparation d’un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes soit réservé aux personnes handicapées dans le secteur privé. Un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 a été préparé et transmis au Conseil des ministres. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, si l’étude et le décret susmentionnés ont été mis en œuvre ainsi que les résultats de leur application pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la commission chargée de l’étude et du suivi des conventions internationales du travail s’est engagée dans un dialogue avec les autorités compétentes chargées du recrutement dans la fonction publique afin de confirmer les dispositions et les principes figurant dans la loi no 220 du 29 mai 2000. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail accorde une attention particulière aux droits des personnes handicapées au travail et que, de ce fait, il sollicite l’assistance technique du BIT afin de prendre des mesures additionnelles permettant la réalisation de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que des données statistiques détaillées sur l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux travaux de la Commission de promotion des droits des handicapés au travail. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales est, entre autres, habilité à recevoir les plaintes déposées par les personnes handicapées rencontrant des difficultés au niveau de leur travail; il les aide dans leur orientation professionnelle en coordination avec les entreprises des secteurs public et privé et participe aux réunions de la Commission de la promotion des personnes handicapées. La commission prend note des conditions d’éligibilité requises pour l’accord de prêts et des institutions de financement auprès desquelles les demandes de prêts peuvent être formulées. Des associations et des banques ont d’ailleurs accordé des prêts à des conditions favorables aux personnes handicapées afin de leur permettre de démarrer des projets. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations supplémentaires sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour donner effet aux dispositions de l’article 9 de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009 en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique que la Commission pour la promotion des droits des personnes handicapées au travail a préparé un projet d’étude intitulé «les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant». Cette étude vise à aider les personnes handicapées à créer et à gérer des microactivités dans la production et les services qui sont économiquement réalisables et qui leur garantissent ainsi des opportunités de travail, une indépendance financière, une vie décente ainsi qu’une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement fait part de l’adoption de la décision no 45-2006 du 26 mai 2006 portant création d’une commission ayant pour mission la préparation d’un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes soit réservé aux personnes handicapées dans le secteur privé. Un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 a été préparé et transmis au Conseil des ministres. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, si l’étude et le décret susmentionnés ont été mis en œuvre ainsi que les résultats de leur application pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4.Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la commission chargée de l’étude et du suivi des conventions internationales du travail s’est engagée dans un dialogue avec les autorités compétentes chargées du recrutement dans la fonction publique afin de confirmer les dispositions et les principes figurant dans la loi no 220 du 29 mai 2000. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail accorde une attention particulière aux droits des personnes handicapées au travail et que, de ce fait, il sollicite l’assistance technique du BIT afin de prendre des mesures additionnelles permettant la réalisation de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que des données statistiques détaillées sur l’emploi des personnes handicapées.

Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux travaux de la Commission de promotion des droits des handicapés au travail. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales est, entre autres, habilité à recevoir les plaintes déposées par les personnes handicapées rencontrant des difficultés au niveau de leur travail; il les aide dans leur orientation professionnelle en coordination avec les entreprises des secteurs public et privé et participe aux réunions de la Commission de la promotion des personnes handicapées. La commission prend note des conditions d’éligibilité requises pour l’accord de prêts et des institutions de financement auprès desquelles les demandes de prêts peuvent être formulées. Des associations et des banques ont d’ailleurs accordé des prêts à des conditions favorables aux personnes handicapées afin de leur permettre de démarrer des projets. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations supplémentaires sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour donner effet aux dispositions de l’article 9 de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires reçues en septembre 2004. Elle note en particulier que la loi no 220 du 29 mai 2000 prévoit des mesures incitatives et dissuasives destinées à promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail et qu’un certain pourcentage de postes est réservé aux personnes handicapées. A cet égard, le gouvernement déclare que, par une note du 12 août 2002, le directeur général du ministère du Travail invite les inspecteurs du travail à demander aux employeurs d’appliquer les dispositions de la loi susvisée. Notant la création en avril 2004 de la commission chargée de mettre à exécution le droit des personnes handicapées au travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prévues dans la loi no 220 de 2000. Prière également de communiquer des informations sur la manière dont la politique nationale est revue périodiquement, sur les activités de la Commission de la promotion des droits des personnes handicapées et sur les résultats des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 2 et 3 de la convention).

2. Article 4. Prière de fournir des informations sur l’impact des mesures visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

3. Article 7. La commission note la création d’une commission ad hoc chargée de la formation des personnes handicapées, en vertu de la décision no 20 du 15 janvier 2004 du Conseil des ministres. Le gouvernement fait état de la décision no 50 du 3 décembre 2004 du Conseil des ministres approuvant le projet d’étude concernant les mécanismes qui permettent à toute personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant. Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance du Bureau pour mettre en place lesdits mécanismes, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur les différents services disponibles dans la pratique pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 9. Prière d’indiquer toutes mesures prises pour mettre en pratique le système de formation d’un personnel spécialisé dans la réadaptation des personnes handicapées, comme décrit dans le rapport.

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