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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC), reçues le 26 juillet 2025.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Suite à ses commentaires précédents concernant l’adoption d’un texte fixant des salaires minima, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la dernière session du Comité consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) s’est tenue en octobre 2019. Il indique aussi qu’une nouvelle session du CCTE sera convoquée dans les meilleurs délais, pendant laquelle les membres du comité seront renouvelés par arrêté ministériel, après consultation des partenaires sociaux. La commission note que la CTTC réitère ses observations de 2017, soulignant qu’aucune avancée n’a été enregistrée. Elle indique que, malgré les demandes des partenaires sociaux, après octobre 2019, aucune réunion n’a été convoquée. Concernant les conventions collectives, la CTTC indique que la seule convention existante est un accord d’entreprise dans le secteur portuaire. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à relancer les travaux du CCTE, la commission constate avec regret qu’aucune mesure concrète n’a été prise jusqu’à présent pour donner effet à l’article 106 du Code de travail, qui prévoit qu’un décret pris en Conseil des ministres fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti, après avis du CCTE. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l’article 106 du Code du travail, en application des articles 3 des conventions et de fournir des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les salaires par catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’indication de la CTTC selon laquelle le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables, tel qu’exigé par ces articles des conventions. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. La commission note que l’article 1 du Code du travail prévoit que les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du Code. La commission note aussi que la loi no 04-006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne contient pas de dispositions mettant en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’application de la convention aux cadres occupant un poste permanent dans une administration publique est assurée.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que l’article 118 du Code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré sauf autorisation prescrite par l’inspecteur du travail. La Commission rappelle que l’article 6 veut protéger la latitude pleine et entière du travailleur de faire l’usage qu’il entend de son salaire par rapport à toute pression que l’employeur pourrait exercer sur ce plan (voir l’Étude d’ensemble sur la protection du salaire de 2003, paragr. 177). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l’article 6 de la convention en veillant au respect du caractère inaliénable du droit du tout travailleur de percevoir son salaire directement et intégralement et d’en disposer à son gré. La commission prie aussi le gouvernement de préciser les types de situations susceptibles de donner lieu à une autorisation de l’inspecteur du travail de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer la limite des retenues sur salaires, y compris celles résultant de saisie ou de cession, et de spécifier les modalités et limites des retenues pouvant être autorisées sur la base de contrats de travail individuels. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de ces articles de la convention, y compris au moyen de l’adoption de l’arrêté prévu aux articles 114 et 119 du Code du travail. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. La commission note que la CTTC renouvelle ses commentaires concernant les arriérés de salaire des fonctionnaires et agents de l’État allant de 1995 à 2009. La CTTC indique que lesdits travailleurs de l’État n’ont pas reçu leurs salaires et que les cotisations sociales patronales n’ont pas été versées. À titre indicatif, pour la période indiquée cidessus, les arriérés de salaire des fonctionnaires exerçant à Ngazidja (GrandeComores) et Mohéli correspondent à dix-huit mois de salaire et ceux des fonctionnaires de l’île d’Anjouan à quarante-deux mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler le problème persistant des arriérés de salaire dans le secteur public et de décrire les résultats de l’application de ces mesures. Renvoyant à ses observations concernant la mise en œuvre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions efficaces soient appliquées en cas de non respect des dispositions relatives au paiement en temps voulu des salaires et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2025 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Protection du salaire
Articles 8 et 10 de la convention no 95.Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaire Minimum

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’Etat en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 19 août 2016. S’agissant de l’application de la convention no 26, la CTC indique que les discussions au sein du Conseil consultatif du travail et de l’emploi concernant le salaire minimum n’ont pas permis d’aboutir à une décision. S’agissant de l’application de la convention no 95, la CTC regrette l’absence de règlement de la situation des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, et souligne l’impact grave de cette situation. La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires suite aux observations de la CTC et, notamment, de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi, en application de l’article 106 du Code du travail de 2012. La commission se propose d’examiner en détail l’application des conventions nos 26, 95 et 99 lors de sa prochaine session et espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que l’article 106, alinéa 1, du nouveau Code du travail indique que le salaire minimum sera fixé par un décret pris en Conseil des ministres. Le deuxième alinéa de cet article énonce que les taux minima selon les catégories professionnelles, les primes d’ancienneté et d’assiduité ou des majorations des heures supplémentaires seront déterminés par des arrêtés après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dès leur adoption, tout exemplaire de décrets ou d’arrêtés pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que l’article 106, alinéa 1, du nouveau Code du travail indique que le salaire minimum sera fixé par un décret pris en Conseil des ministres. Le deuxième alinéa de cet article énonce que les taux minima selon les catégories professionnelles, les primes d’ancienneté et d’assiduité ou des majorations des heures supplémentaires seront déterminés par des arrêtés après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dès leur adoption, tout exemplaire de décrets ou d’arrêtés pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3, de la convention. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire et protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les arrêtés prévus par les articles 113 et 108 du Code du travail, afin de fixer les quotités de salaire passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire incessible et insaisissable et bénéficiant d’une certaine priorité en qualité de créance privilégiée, en cas de faillite de l’employeur. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté doit être prochainement soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Rappelant la nécessité de prévoir des règles appropriées pour que les revenus du travailleur ne soient pas réduits dans une mesure dépassant ce qui est socialement acceptable, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux articles 8, 10 et 11, paragraphe 3, de la convention et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en ce sens.
Article 14 b). Délivrance du bulletin de salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la contexture du bulletin de salaire sera soumis au CSTE lors de sa prochaine session. Elle veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir des informations concrètes sur la finalisation de ce texte et le prie, le cas échéant, d’en fournir une copie dès son adoption. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi portant révision du Code du travail, qui a déjà fait l’objet de commentaires techniques de la part du Bureau et qui devrait être prochainement soumis à l’Assemblée nationale.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans sa précédente observation, la commission notait que, en dépit de ses engagements réitérés à mettre un terme au problème persistant du paiement différé des salaires, notamment dans le secteur public, le gouvernement, confronté à des difficultés d’ordre économique et politique, ne faisait état d’aucune mesure concrète en vue d’un apurement de la dette salariale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique avoir versé six mois de salaire en avril 2010 et trois mois de salaire en mai 2011 aux fonctionnaires touchés par les retards de paiement. A cet égard, la commission croit comprendre que le gouvernement a reçu en 2010 une aide financière d’institutions internationales et de pays donateurs, destinée à l’aider à liquider ses arriérés de paiement. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le montant des salaires impayés aux fonctionnaires pour la période allant de 1995 à 2010 est estimé entre 35 et 45 mois. Se référant à sa précédente observation ainsi qu’au paragraphe 367 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission rappelle qu’une situation dans laquelle une partie de la force de travail se voit systématiquement refuser les fruits de son labeur ne peut durer éternellement et qu’en conséquence des actions ciblées et prioritaires s’imposent pour mettre un terme à ces pratiques. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera, sans plus attendre, à élaborer un calendrier pour le règlement prompt et définitif de tous les arriérés de salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue du problème, et en particulier sur le montant global de la dette salariale, le nombre approximatif de travailleurs concernés et la durée moyenne des retards de paiement des salaires. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant à l’utilisation de l’aide étrangère octroyée pour régler la dette salariale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Fixation des salaires minima. Suite à son observation précédente, dans laquelle elle avait noté avec regret qu’aucun progrès n’avait été enregistré au cours des neuf dernières années en ce qui concerne la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs des Comores (CTC) datées du 31 août 2011 concernant l’application de la convention. La CTC déplore le fait que le salaire mensuel minimum de compromis, d’un montant de 35 000 francs comoriens (KMF) (environ 70 euros) n’a toujours pas été rendu officiel et que le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) n’a pas été convoqué depuis 2002. La CTC est d’avis que les autorités font délibérément obstacle à l’instauration du SMIG sous la pression de certains employeurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la question de la réelle évaluation du salaire minimum sera examinée prochainement par le CSTE et que, à l’issue de différentes études, un taux minimum d’environ 70 euros a été retenu et sera proposé pour adoption. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée concernant la détermination du SMIG et la réactivation du CSTE.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie de ces instruments qui, s’ils ne sont plus entièrement d’actualité, restent néanmoins pertinents sous certains aspects. Il a décidé également que les Etats parties à ces conventions devraient envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui contient certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple, le fait que son champ d’application soit plus vaste et la nécessité de mettre au point un système complet de salaire minimum, ou encore l’énumération des critères à utiliser pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention.Fixation du salaire minimum. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis les neuf dernières années en ce qui concerne la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence à la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) qui a eu lieu en 2001 et qui a abouti à un compromis fixant le taux du SMIG à 35 000 KMF (approximativement 90 dollars des Etats-Unis) par mois. Tout en notant que le SMIG a été rendu officiel dans le secteur public, la commission note avec regret que le projet de décret promulguant le taux du SMIG pour le secteur privé, convenu en 2001, n’ait pas été officialisé à ce jour. La commission se voit obligée d’observer que, dans les circonstances actuelles, l’application de la convention n’est pas assurée, tant en droit qu’en pratique. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’établir et de faire appliquer le taux du SMIG, en pleine concertation avec le CSTE, et de manière à ce que le salaire minimum réponde adéquatement aux besoins actuels des travailleurs et de leurs familles.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie de ces instruments qui, s’ils ne sont plus entièrement d’actualité, restent néanmoins pertinents sous certains aspects. Il a décidé également que les Etats parties à ces conventions devraient envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui contient certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple, le fait que son champ d’application soit plus vaste et la nécessité de mettre au point un système complet de salaire minimum, ou encore l’énumération des critères à utiliser pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec regret qu’aucun salaire minimum n’a encore été fixé pour les travailleurs employés dans les entreprises agricoles, et qu’en conséquence la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission rappelle que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2003 à propos de la convention no 26, le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) s’était mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF (environ 110 dollars des Etats-Unis) par mois. Toutefois, à ce jour, aucun décret ne semble avoir été adopté de façon formelle pour déterminer le taux du SMIG. De plus, la commission a demandé des informations détaillées sur le mandat et le règlement intérieur du CSTE, ainsi que sur les bénéficiaires du salaire minimum et sur la possibilité de réajuster périodiquement ce salaire, mais ces informations n’ont pas été communiquées à ce jour. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle le système de rémunération des travailleurs agricoles devait être revu pour tenir compte de l’évolution des conditions sociales, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour s’acquitter effectivement des obligations qui lui incombent en vertu de la convention en relançant les consultations tripartites au sein du CSTE et en déterminant des niveaux de salaires minima décents pour les travailleurs agricoles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle faisait observer que, en dépit de la création du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), aucun taux de salaire minimum n’avait été fixé ces dernières années, et que les niveaux de salaire existants ne reflétaient plus la réalité socio-économique du pays. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que le CSTE avait tenu sa première réunion, et que ses membres s’étaient mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF. D’après le dernier rapport du gouvernement, le projet de texte a été transmis aux autorités compétentes pour signature.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la première réunion du CSTE, en donnant, par exemple, des renseignements complets sur les participants à cette réunion, sur les vues exprimées par les partenaires sociaux, sur les critères pris en compte pour fixer le niveau du SMIG et sur les bénéficiaires du nouveau taux de salaire minimum, et en indiquant si le conseil s’est intéressé à la question de la révision ou du réajustement périodique du SMIG. La commission espère que le décret relatif à la fixation du taux de salaire minimum interprofessionnel garanti entrera en vigueur dans les meilleurs délais, et prie le gouvernement de transmettre copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. De plus, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport et dans les rapports suivants, des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle apprécierait de recevoir un supplément d’information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail pour donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne le paiement du salaire en nature n’ont toujours pas été pris. Dans son plus récent rapport, le gouvernement évoque la possibilité d’une adoption prochaine de l’Acte uniforme du droit du travail, élaboré par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), instrument qui se substituera alors aux codes nationaux en vigueur dans les pays membres, si bien qu’à ses yeux il serait parfaitement inutile de prendre entre-temps des initiatives sur ce plan au niveau national. La commission est conduite à faire observer que, nonobstant la perspective d’une adoption prochaine de l’Acte uniforme du droit du travail de l’OHADA, le gouvernement reste lié par les dispositions de ces articles de la convention et reste tenu de l’appliquer de bonne foi, à travers la législation et dans la pratique. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour prendre les arrêtés déterminant les conditions et les limites dans lesquelles la nourriture et le logement doivent être assurés aux travailleurs en remplacement partiel du salaire en espèces.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté (fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives et la fraction du salaire exempt de toute cession ou saisie et revêtant une certaine priorité en qualité de créance privilégiée en cas de faillite de l’employeur) a été élaboré et sera soumis à la prochaine réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). La commission rappelle qu’elle souligne depuis dix-huit ans la nécessité de prendre des dispositions d’ordre législatif pour donner effet aux articles 113 et 108 du Code du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de ces articles de la convention et elle le prie de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis dans ce sens.

Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’a pas eu connaissance, dans la pratique, de cas d’employeurs désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titres, si bien que les dispositions de l’article 93 du Code du travail sont tombées en désuétude. Le gouvernement ajoute qu’en tout état de cause le Code du travail actuellement en vigueur cessera de s’appliquer dès que l’Acte uniforme du droit du travail de l’OHADA aura été adopté. La commission est d’avis que tout arrangement par lequel un employeur serait autorisé à recevoir d’un travailleur un cautionnement en numéraire présente un certain risque d’abus et doit, de ce fait, s’accompagner de sauvegardes suffisantes. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, après consultation du CSTE, les arrêtés prévus à l’article 94 du Code du travail afin que les salaires des travailleurs soient protégés dans toute la mesure possible.

Article 14 b). La commission note qu’un projet d’arrêté fixant, en application de l’article 105 du Code du travail, la contexture du bulletin de salaire du travailleur est en cours d’élaboration et doit être soumis pour adoption à la prochaine session du CSTE. Rappelant que le gouvernement annonce son intention de prendre cet arrêté depuis 1991, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires sans aucun autre délai et de la tenir informée de tout progrès tangible sur ce plan.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission rappelle ses précédentes observations concernant la persistance du problème du paiement différé du salaire, notamment dans le secteur public, et les commentaires formulés à ce propos par la Fédération syndicale autonome des travailleurs des Comores (USATC). La commission a noté depuis un certain temps que le gouvernement réitère régulièrement son engagement de rechercher une solution qui fasse l’unanimité dans le cadre du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Pour pouvoir évaluer la situation comme il convient, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue du problème, les mesures d’ordre pratique prises jusqu’à présent et les résultats éventuellement obtenus.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à déclarer que les efforts qu’il déploie pour parvenir au paiement régulier du salaire sont considérablement handicapés par des difficultés d’ordre politique et économique, et à réitérer ses espérances en une solution rapide du problème, sans donner pour autant d’informations précises sur l’évolution de la situation, les mesures prises ou envisagées ou encore sur toute proposition pertinente qui aurait pu être formulée par le CSTE. Tout en mesurant pleinement les difficultés économiques et politiques que les Comores ont traversées ces dernières années, la commission estime que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour observer étroitement la situation et définir un plan à échéance déterminée pour l’élimination des dettes salariales.

La commission saisit cette opportunité pour l’inviter à se reporter aux paragraphes 356 à 374 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle souligne que la rupture du cercle vicieux du non-paiement ou du paiement différé du salaire est subordonnée principalement à trois éléments: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) une réparation équitable du préjudice subi. Elle souligne également que le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions (paragr. 355).

En conséquence, la commission appelle instamment le gouvernement à intensifier ses efforts pour mettre un terme à ces pratiques, qui privent les travailleurs des fruits de leur labeur et qui altèrent inexorablement l’économie nationale dans son ensemble. Elle le prie de fournir en vue de sa prochaine session des informations complètes sur les développements les plus récents de la situation concernant les arriérés de salaire, par exemple le nombre approximatif de travailleurs touchés, les branches d’activité économique les plus touchées, la durée moyenne des retards de paiement des salaires, le montant global des arriérés de salaire en cours de même que tout échéancier qui aurait été négocié pour le paiement des sommes restant dues.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle faisait observer que, en dépit de la création du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), aucun taux de salaire minimum n’avait été fixé ces dernières années, et que les niveaux de salaires existants ne reflétaient plus la réalité socio-économique du pays. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le CSTE a tenu sa première réunion, et que ses membres se sont mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF. D’après le rapport du gouvernement, le projet de texte a été transmis aux autorités compétentes pour signature.

La commission prend bonne note des informations qui précèdent. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la première réunion du CSTE, en donnant, par exemple, des renseignements complets sur les participants à cette réunion, sur les vues exprimées par les partenaires sociaux, sur les critères pris en compte pour fixer le niveau du SMIG et sur les bénéficiaires du nouveau taux de salaire minimum, et en indiquant si le conseil s’est intéressé à la question de la révision ou du réajustement périodique du SMIG. La commission espère que le décret relatif à la fixation du taux de salaire minimum interprofessionnel garanti entrera en vigueur dans les meilleurs délais, et prie le gouvernement de transmettre copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. De plus, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport et dans les rapports suivants, des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de rémunération des travailleurs agricoles doit être révisé pour tenir compte du changement du contexte social. Elle note en outre les références faites aux projets de développement des petites et micro-entreprises financés par le PNUD et par l’UE, et à la promotion d’activités génératrices de revenus, mais estime que ces informations sont sans rapport véritable avec la nature et la forme des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture, ni avec le fonctionnement de ces méthodes.

Tout en notant la référence faite par le gouvernement aux activités du PAM qui ont permis un approvisionnement en nourriture en échange de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ces activités se poursuivent, de préciser dans quelles conditions et de transmettre des informations complètes sur l’application, en droit et en pratique, de l’article 98 du Code du travail qui prévoit qu’une partie du salaire peut être payée en nature (nourriture et logement). La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission se réfère également aux commentaires faits à propos de la convention no 26.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement. Elle relève en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de rémunération des travailleurs agricoles doit être révisé pour tenir compte du changement du contexte social. Elle note en outre les références faites aux projets de développement des petites et micro-entreprises financés par le PNUD et par l’UE, et à la promotion d’activités génératrices de revenus, mais estime que ces informations sont sans rapport véritable avec la nature et la forme des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture, ni avec le fonctionnement de ces méthodes.

Tout en notant la référence faite par le gouvernement aux activités du PAM qui ont permis un approvisionnement en nourriture en échange de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ces activités se poursuivent, de préciser dans quelles conditions et de transmettre des informations complètes sur l’application, en droit et en pratique, de l’article 98 du Code du travail qui prévoit qu’une partie du salaire peut être payée en nature (nourriture et logement). La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission se réfère également aux commentaires faits à propos de la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle faisait observer que, en dépit de la création du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), aucun taux de salaire minimum n’avait été fixé ces dernières années, et que les niveaux de salaires existants ne reflétaient plus la réalité socio-économique du pays. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le CSTE a tenu sa première réunion, et que ses membres se sont mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF. D’après le rapport du gouvernement, le projet de texte a été transmis aux autorités compétentes pour signature.

La commission prend bonne note des informations qui précèdent. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la première réunion du CSTE, en donnant, par exemple, des renseignements complets sur les participants à cette réunion, sur les vues exprimées par les partenaires sociaux, sur les critères pris en compte pour fixer le niveau du SMIG et sur les bénéficiaires du nouveau taux de salaire minimum, et en indiquant si le conseil s’est intéresséà la question de la révision ou du réajustement périodique du SMIG. La commission espère que le décret relatif à la fixation du taux de salaire minimum interprofessionnel garanti entrera en vigueur dans les meilleurs délais, et prie le gouvernement de transmettre copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. De plus, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport et dans les rapports suivants, des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note également les commentaires communiqués par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

  Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, malgré l’adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), le CSTE n’a pu mener à terme sa mission du fait que le gouvernement de l’époque n’a pu subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions du CSTE composé de membres établis dans différentes îles. Pour sa part, l’USATC indique que le CSTE ne s’est jamais réuni et n’a jamais statué sur le salaire minimum et que l’accord conclu en 1994 avec le gouvernement sur le principe d’une consultation tripartite sur le salaire minimum est resté lettre morte. Le syndicat rappelle aussi que depuis 1994 les organisations syndicales réclament un réajustement du salaire minimum dans le pays. Le gouvernement indique à ce sujet que le ministère du travail a formulé des propositions sur la révision du salaire minimum en 1980, 1982 et 1996, mais aucune décision n’a été prise en Conseil des ministres du fait de la conjoncture économique difficile.

Par ailleurs, la commission note que, en vertu d’un arrêté ministériel, des nouveaux membres ont été nommés récemment au CSTE pour traiter les diverses questions dans le domaine du travail et de l’emploi. Elle note en outre que le gouvernement apprécierait l’assistance technique du BIT, notamment dans le cadre du Programme régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à assurer la mise en place effective, le fonctionnement régulier et la formation des membres du CSTE.

La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance requise très prochainement et que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire afin de réactiver le CSTE permettant ainsi la fixation ou l’ajustement des salaires minima selon ce que prévoit la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis à cet égard.

  Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que le salaire minimum fixé par voie de réglementation en 1973 à 24 FC l’heure n’est toujours pas révisé et qu’aucun texte de réactualisation du salaire minimum n’a étéélaboré pour le secteur privé. Le gouvernement souligne néanmoins son intention de relancer les consultations tripartites sur le salaire minimum au niveau du CSTE avec l’appui technique du BIT. Le gouvernement déclare par ailleurs que trois catégories de salaires minima mensuels régionaux ont été fixées à Anjouan en 1993-94 qui s’échelonnent entre 17 500 FC pour les ouvriers non qualifiés, 22 500 FC pour les ouvriers qualifiés et cadres moyens, et 30 000 FC pour les cadres supérieurs. Dans ses commentaires, l’USATC déplore le fait que les entreprises attribuent les salaires selon leur vouloir avec des salaires qui varient entre 3 000 et 7 200 FC par mois, tandis que certains établissements pratiquent des salaires de 20 FC l’heure. L’USATC déclare également que le salaire minimum est un véritable tabou au niveau des autorités et qu’il existe au secteur public des salaires de 17 000 FC en dépit d’un décret de 1987 fixant le salaire minimum à 22 000 FC.

La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation concernant les taux minima de salaires pratiqués dans le pays et elle espère que le gouvernement sera en position dans un très proche avenir, avec l’assistance technique du Bureau, de faire état du bon fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’adopter des arrêtés d’application en vertu des articles 98 et 99 du Code du travail pour donner effet aux dispositions de la convention concernant les prestations en nature.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’adopter l’arrêté prévu à l’article 113 du Code du travail afin de fixer les portions du salaire soumises à prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 108 du Code du travail ces portions détermineraient à la fois la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission espérait, d’autre part, que des mesures seraient prises en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, afin d’informer les travailleurs sur les conditions et les limites pour effectuer des retenues sur leurs salaires.

Article 9. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’application des dispositions de l’article 93 du Code du travail en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l’inspecteur du travail.

Article 14 b). La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur ce point et exprime de nouveau l’espoir que l’arrêté prévu à l’article 105 du Code du travail sera adopté très prochainement.

A propos des commentaires en suspens, le gouvernement déclare dans son rapport que, dans l’attente d’une prochaine assistance technique du BIT, il espère présenter prochainement au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) des projets de textes réglementaires assurant l’application de la législation nationale et de la convention. La commission rappelle les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles, dès que le CSTE fonctionnera, les arrêtés pourront être élaborés, et veut croire que le gouvernement ne tardera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes dispositions de la convention, sur lesquelles la commission formule des commentaires depuis plusieurs années.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note également les commentaires communiqués par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, malgré l’adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), le CSTE n’a pu mener à terme sa mission du fait que le gouvernement de l’époque n’a pu subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions du CSTE composé de membres établis dans différentes îles. Pour sa part, l’USATC indique que le CSTE ne s’est jamais réuni et n’a jamais statué sur le salaire minimum et que l’accord conclu en 1994 avec le gouvernement sur le principe d’une consultation tripartite sur le salaire minimum est resté lettre morte. Le syndicat rappelle aussi que depuis 1994 les organisations syndicales réclament un réajustement du salaire minimum dans le pays. Le gouvernement indique à ce sujet que le ministère du travail a formulé des propositions sur la révision du salaire minimum en 1980, 1982 et 1996, mais aucune décision n’a été prise en Conseil des ministres du fait de la conjoncture économique difficile.

Par ailleurs, la commission note que, en vertu d’un arrêté ministériel, des nouveaux membres ont été nommés récemment au CSTE pour traiter les diverses questions dans le domaine du travail et de l’emploi. Elle note en outre que le gouvernement apprécierait l’assistance technique du BIT, notamment dans le cadre du Programme régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à assurer la mise en place effective, le fonctionnement régulier et la formation des membres du CSTE.

La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance requise très prochainement et que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire afin de réactiver le CSTE permettant ainsi la fixation ou l’ajustement des salaires minima selon ce que prévoit la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis à cet égard.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que le salaire minimum fixé par voie de réglementation en 1973 à 24 FC l’heure n’est toujours pas révisé et qu’aucun texte de réactualisation du salaire minimum n’a étéélaboré pour le secteur privé. Le gouvernement souligne néanmoins son intention de relancer les consultations tripartites sur le salaire minimum au niveau du CSTE avec l’appui technique du BIT. Le gouvernement déclare par ailleurs que trois catégories de salaires minima mensuels régionaux ont été fixées à Anjouan en 1993-94 qui s’échelonnent entre 17 500 FC pour les ouvriers non qualifiés, 22 500 FC pour les ouvriers qualifiés et cadres moyens, et 30 000 FC pour les cadres supérieurs. Dans ses commentaires, l’USATC déplore le fait que les entreprises attribuent les salaires selon leur vouloir avec des salaires qui varient entre 3 000 et 7 200 FC par mois, tandis que certains établissements pratiquent des salaires de 20 FC l’heure. L’USATC déclare également que le salaire minimum est un véritable tabou au niveau des autorités et qu’il existe au secteur public des salaires de 17 000 FC en dépit d’un décret de 1987 fixant le salaire minimum à 22 000 FC.

La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation concernant les taux minima de salaires pratiqués dans le pays et elle espère que le gouvernement sera en position dans un très proche avenir, avec l’assistance technique du Bureau, de faire état du bon fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt la première réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) qui s’est tenue les 26 et 27 septembre 2001 avec l’assistance technique et matérielle du BIT. Dans son rapport, le gouvernement indique que lors de la première réunion du CSTE il a soumis un certain nombre de projets de textes d’application du Code du travail et qu’il a recueilli l’avis favorable des partenaires sociaux. S’agissant du problème des arriérés de salaires, le gouvernement déclare qu’il espère trouver une solution viable au remboursement des arriérés de salaires dans le cadre du CSTE.

La commission note également les commentaires formulés par l’Union de syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), selon lesquels le gouvernement n’a pas fait d’efforts pour résoudre le problème du paiement des arriérés de salaires. En outre, l’USATC note la rupture du dialogue social par le gouvernement pour échapper au problème. Elle indique par ailleurs que les salariés sont victimes des répercussions du non-versement des salaires et du gel des carrières sur le régime des pensions au niveau de la Caisse de retraite des Comores. L’USATC indique également qu’il y a des suspensions abusives de salaires de fonctionnaires par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en 2001, les fonctionnaires de l’Etat n’ont pas subi de retards dans le paiement de leurs salaires.

Tout en notant que le gouvernement réitère son engagement à chercher une solution de consensus au remboursement des arriérés de salaires, la commission ne peut qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de garantir dans les faits le paiement régulier des salaires et la liquidation totale des arriérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation et les mesures prises à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires à propos du paiement du salaire en nature. Le gouvernement indique que le paiement partiel du salaire en nature était pratiqué uniquement dans le cadre des projets financés par des organismes internationaux, et que ces projets ont pris fin depuis un certain moment, donc aucune institution du pays n’utilise cette pratique actuellement.

La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail allaient pouvoir être élaborés de manière à ce qu’ils donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement et elle regrette qu’aucun progrès n’a été accompli à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire des efforts pour mettre en place l’organe mentionné ainsi que d’indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, l’adoption d’un arrêté en vertu de l’article 113 du Code du travail avait été demandée, afin de préciser les portions du salaire soumises à prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents. Elle rappelle en outre sa demande à propos de la prise des mesures afin d’informer les travailleurs des conditions et des limites pour effectuer des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement dans sa réponse indique que, étant donné qu’aucun progrès n’a été réalisé pour faire fonctionner le Conseil supérieur du travail, et en considérant la situation financière du pays, aucune mesure n’a été prise pour accomplir ces dispositions de la convention.

Tout en prenant en considération les problèmes économiques mentionnés par le gouvernement, la commission rappelle que tout Etat qui ratifie une convention internationale du travail est censé tenir compte de ses dispositions et de prendre les mesures pour rendre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’informer des mesures prises à cet effet.

Toutefois, la commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, conformément aux dispositions des conventions ratifiées et aux commentaires des organes de contrôle. La commission encourage le gouvernement à transmettre une demande officielle au BIT et prie le Bureau d’accorder cette assistance aussitôt que la requête officielle lui parviendra.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires communiqués par l’Union de syndicats autonomes des travailleurs de Comores (USATC). Dans ses commentaires, l’USATC indique que les salariés de l’Etat de la Grande Comore et de l’île de Mohéli n’ont pas reçu leurs salaires pendant vingt mois pour la période 1995 à 2000, et que les salariés d’Anjouan totalisent trente mois d’arriérés. L’USATC ajoute en outre que des ponctions sont faites sur les salaires restant à leur payer sous les injonctions du FMI et de la Banque mondiale, que les promotions professionnelles ont été gelées pendant plus de six ans et que certains employeurs n’établissent pas de bulletin de paie à leurs employés. La commission note également que selon l’USATC la pratique de payer les salaires avec retard est en train d’affecter les secteurs privé et parapublic où des retards de trois à quatre mois sont constatés. En outre, l’USATC indique que le protocole d’accord du 20 mai 2000, sur le remboursement des arriérés de salaires conclu entre le gouvernement, d’une part, le Syndicat national d’instituteurs comoriens (SNIC) et le Syndicat national de professeurs comoriens (SNCP), d’autre part, est resté lettre morte.

La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation antérieure ainsi qu’aux commentaires de l’USATC relative au protocole d’accord du 20 mai 2000 sur le remboursement des arriérés de salaires.

En ce qui concerne les arriérés de salaires, la commission note que le gouvernement indique que, pour des raisons d’ordre économique, la régularité du paiement des salaires de tous les travailleurs comoriens est loin d’être effective et, de ce fait, il y a un cumul des salaires impayés au fil des années. La commission note cependant l’intention du gouvernement de trouver une solution adéquate au remboursement des arriérés ainsi qu’à leur paiement régulier, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, lorsque les contraintes économiques auront disparu.

En ce qui concerne le protocole d’accord sur le remboursement des arriérés de salaires, la commission note que le gouvernement indique que ledit protocole ne prévoyait pas le remboursement des arriérés de salaires, mais plutôt la titularisation de certains instituteurs, ainsi que le remboursement de deux mois de salaires dont la première échéance a été honorée à la date prévue.

Tout en prenant note des problèmes économiques du pays, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème du remboursement des arriérés à la lumière de l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé concernant les mesures adoptées pour résoudre ce problème afin que la commission puisse l’examiner lors de sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué. La commission rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel et non total du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail seront élaborés de manière à ce qu'ils donnent effet aux dispositions de la convention et seront adoptés dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a espéré qu'un arrêté serait adopté, en vertu de l'article 113 du Code du travail, précisant les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions constitueraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de tels arrêtés seront également édictés et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement dans ce sens. Elle espère, d'autre part, que les mesures seront prises, en conformité avec l'article 8, paragraphe 2, afin d'informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées en vertu des arrêtés susmentionnés.

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été fait recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. La commission note l'indication renouvelée de la part du gouvernement de son intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. Elle espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a antérieurement relevé l'intention du gouvernement d'adopter l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la forme des bulletins individuels de paie. En l'absence d'indication du gouvernement, elle le prie à nouveau de fournir une copie de cet arrêté dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26, comme suit.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations formulées par l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant valoir que les salaires n'ont pas été versés pendant près de 12 mois aux travailleurs de l'Etat et que 52 pour cent des fonctionnaires sont des enseignants. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question, en se référant aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du 7, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de répondre également aux points suivants soulevés dans la demande directe antérieure.

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué. La commission rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel et non total du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail seront élaborés de manière à ce qu'ils donnent effet aux dispositions de la convention et seront adoptés dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a espéré qu'un arrêté serait adopté, en vertu de l'article 113 du Code du travail, précisant les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions constitueraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de tels arrêtés seront également édictés et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement dans ce sens. Elle espère, d'autre part, que les mesures seront prises, en conformité avec l'article 8, paragraphe 2, afin d'informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées en vertu des arrêtés susmentionnés.

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été fait recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. La commission note l'indication renouvelée de la part du gouvernement de son intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. Elle espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a antérieurement relevé l'intention du gouvernement d'adopter l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la forme des bulletins individuels de paie. En l'absence d'indication du gouvernement, elle le prie à nouveau de fournir une copie de cet arrêté dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du 7, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des observations formulées par l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant valoir que les salaires n'ont pas été versés pendant près de 12 mois aux travailleurs de l'Etat et que 52 pour cent des fonctionnaires sont des enseignants. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires en février 1998. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question, en se référant aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 26, comme suit:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué. La commission rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel et non total du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail seront élaborés de manière à ce qu'ils donnent effet aux dispositions de la convention et seront adoptés dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a espéré qu'un arrêté serait adopté, en vertu de l'article 113 du Code du travail, précisant les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions constitueraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de tels arrêtés seront également édictés et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement dans ce sens. Elle espère, d'autre part, que les mesures seront prises, en conformité avec l'article 8, paragraphe 2, afin d'informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées en vertu des arrêtés susmentionnés.

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été fait recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. La commission note l'indication renouvelée de la part du gouvernement de son intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. Elle espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a antérieurement relevé l'intention du gouvernement d'adopter l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la forme des bulletins individuels de paie. En l'absence d'indication du gouvernement, elle le prie à nouveau de fournir une copie de cet arrêté dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4 de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, était pratiqué et que les travailleurs concernés mettaient le plus souvent en vente aux prix du marché les produits ainsi livrés. Il a ajouté que la valeur attribuée à ces prestations en nature correspondait au salaire qu'ils auraient perçu s'ils étaient payés en espèces et que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail n'ont pas été adoptés.

La commission relève cette information et rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)). Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission remarque qu'aucun arrêté au sens de l'article 113 du Code du travail n'a été édicté pour préciser les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle note également qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions par conséquent détermineraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la fraction du salaire constituant une créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission espère qu'un tel arrêté sera bientôt adopté afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées (article 8, paragraphe 2).

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été relevé de recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail et que le gouvernement a l'intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. La commission espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a relevé l'intention du gouvernement d'établir l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la composition des bulletins individuels de paie et le prie d'en fournir copie dès lors qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des difficultés administratives internes dues notamment à la transition démocratique en cours et à la mise en place des institutions retardent l'adoption du projet de décret qui a été mentionné dans les commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'adopter un décret fixant le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail et qu'il transmettra une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'estimation par le gouvernement de la variation des salaires minima ainsi que son indication selon laquelle, en raison des difficultés susmentionnées, les services d'inspection n'arrivent pas à fournir des rapports et ne parviennent pas à connaître le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima. Elle espère que le gouvernement pourra dans un proche avenir fournir plus d'informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous la convention no 26, comme suit:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des difficultés administratives internes dues notamment à la transition démocratique en cours et à la mise en place des institutions retardent l'adoption du projet de décret qui a été mentionné dans les commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'adopter un décret fixant le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail et qu'il transmettra une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'estimation par le gouvernement de la variation des salaires minima ainsi que son indication selon laquelle, en raison des difficultés susmentionnées, les services d'inspection n'arrivent pas à fournir des rapports et ne parviennent pas à connaître le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima. Elle espère que le gouvernement pourra dans un proche avenir fournir plus d'informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des données comprises dans la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents concernant les articles 3, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14 a) de la convention et le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué et que les travailleurs concernés mettent le plus souvent en vente aux prix du marché les produits ainsi livrés. Il ajoute que la valeur attribuée à ces prestations en nature correspond au salaire qu'ils auraient perçu s'ils étaient payés en espèces et que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail n'ont pas été adoptés.

La commission relève cette information et rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)). Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission remarque qu'aucun arrêté au sens de l'article 113 du Code du travail n'a été édicté pour préciser les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle note également qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions par conséquent détermineraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la fraction du salaire constituant une créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission espère qu'un tel arrêté sera bientôt adopté afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées (article 8, paragraphe 2).

Article 9. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été relevé de recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail et que le gouvernement a l'intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. La commission espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission relève l'intention du gouvernement d'établir l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la composition des bulletins individuels de paie et le prie d'en fournir copie dès lors qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement adoptera un décret fixant le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les services d'inspection n'étaient pas en mesure, jusqu'en mai 1988, d'effectuer les visites d'inspection prescrites par la loi et que, parmi les litiges dont les services d'inspection ont été saisis, il n'a pas été question de salaires payés en dessous des taux minima. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en indiquant le nombre des travailleurs soumis au système des salaires minima, les taux de salaire minima fixés pour chaque catégorie de travailleurs, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection, depuis mai 1988, concernant l'application des dispositions sur les salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission note que le gouvernement adoptera un décret fixant le nombre de représentants employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les services d'inspection n'étaient pas en mesure, jusqu'en mai 1988, d'effectuer les visites d'inspection prescrites par la loi et que, parmi les litiges dont les services d'inspection ont été saisis, il n'a pas été question de salaires payés en dessous des taux minima. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en indiquant le nombre des travailleurs soumis au système des salaires minima, les taux de salaire minima fixés pour chaque catégorie de travailleurs, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection depuis mai 1988 concernant l'application des dispositions sur les salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a examiné avec intérêt les deux premiers rapports communiqués par le gouvernement depuis l'entrée en vigueur de la convention pour les Comores. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si le paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal est autorisé.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note que, conformément à l'article 103 du Code du travail, le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions du chapitre premier du titre IV concernant le salaire.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des arrêtés ont été pris, en vertu des articles 98 et 99 du Code du travail en vue de rendre effectives les dispositions des conditions prévues au paragraphe 2 de cet article et, dans l'affirmative, d'en transmettre une copie, ainsi que de donner des informations sur la pratique suivie dans le pays à ce sujet.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission observe que, conformément à l'article 113 du Code du travail, les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents seront fixés par des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les arrêtés susmentionnés ont été adoptés et, si cela a été le cas, de transmettre une copie de ces arrêtés. La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions prises pour informer les travailleurs de toutes mesures adoptées sur les conditions et les limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées.

Article 9. La commission observe que, selon l'article 93 du Code du travail, tout chef d'entreprise désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. L'autorisation en question mentionnera notamment le poste concerné et le montant correspondant du cautionnement. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises en vue de réglementer l'autorisation susmentionnée afin de protéger le salaire des travailleurs.

Article 10, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 108 du Code du travail prévoit que la fraction insaisissable des salaires représente la différence entre les salaires et commissions dus et la portion saisissable de ces salaires et commissions, telle que déterminée par les arrêtés prévus à l'article 113 du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les arrêtés en question ont été adoptés et, si cela a été le cas, de transmettre une copie desdits arrêtés.

Article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient les conditions dans lesquelles la créance des salaires est privilégiée sur les biens du débiteur.

Article 11, paragraphe 3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale prévoit un ordre de priorité de la créance privilégiée par le salaire par rapport aux autres créances privilégiées.

Article 14 a). La commission observe qu'en dehors de l'article 39 du Code du travail aucun autre article ne contient de dispositions prévoyant que le travailleur sera informé sur les conditions de salaire qui lui seront applicables avant qu'il ne soit affecté à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 14 b). La commission observe que, conformément à l'article 105 du Code du travail, la contexture du bulletin individuel de paie des travailleurs sera fixée par arrêté pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un tel arrêté a été adopté et, si cela a été le cas, d'en transmettre une copie.

Article 15 d). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la forme et la méthode applicables à la tenue d'états, conformément à ce qui est prévu par cette disposition de la convention.

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