National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application de la convention dans la pratique. Selon les informations précédemment communiquées par le gouvernement, les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux compte tenu de la faible connaissance dans laquelle se trouve les travailleurs, les employeurs mais aussi les médecins en ce qui concerne ces questions. Dans ses commentaires de 2012, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) recommande à cet égard que la liste des maladies professionnelles soit révisée, recommandation qui serait partagée par le mouvement des employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser sans plus tarder les mesures qu’il compte prendre pour améliorer le fonctionnement des mécanismes de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la politique nationale de santé et sécurité au travail, y compris en organisant des formations à l’intention des médecins du travail et/ou en adoptant une approche proactive consistant à vulgariser et diffuser auprès des travailleurs à risque des informations sur les procédures en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.
Répétition Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.
Répétition Application de la convention dans la pratique. Selon les informations précédemment communiquées par le gouvernement, les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux compte tenu de la faible connaissance dans laquelle se trouve les travailleurs, les employeurs mais aussi les médecins en ce qui concerne ces questions. Dans ses commentaires de 2012, la COSYBU recommande à cet égard que la liste des maladies professionnelles soit révisée, recommandation qui serait partagée par le mouvement des employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser sans plus tarder les mesures qu’il compte prendre pour améliorer le fonctionnement des mécanismes de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la politique nationale de santé et sécurité au travail, y compris en organisant des formations à l’intention des médecins du travail et/ou en adoptant une approche proactive consistant à vulgariser et diffuser auprès des travailleurs à risque des informations sur les procédures en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.
Répétition Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.Application de la convention dans la pratique. La commission note, au vu des nombreux documents, notamment les textes normatifs et les statistiques, communiqués par le gouvernement relatifs à la gestion et au fonctionnement de la branche des risques professionnels, que des efforts considérables sont déployés en vue d’améliorer le fonctionnement de celle-ci, d’en combler le déficit ainsi que les carences en matière notamment de prévention des risques professionnels. Elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre dans cette voie et l’invite à continuer à la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
Répétition Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux par rapport à la réalité car il est difficile pour les employeurs et les travailleurs de distinguer les maladies professionnelles des maladies naturelles. Il ressort, en outre, des annexes communiquées par le gouvernement avec son rapport que, déjà en 2000, il constatait une grande ignorance de l’ensemble de la population en matière de maladies professionnelles, les travailleurs, les employeurs et les médecins connaissant mal l’existence de ces maladies. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures nécessaires qu’il compte entreprendre pour améliorer le fonctionnement du système de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles en tenant compte de la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux par rapport à la réalité car il est difficile pour les employeurs et les travailleurs de distinguer les maladies professionnelles des maladies naturelles. Il ressort, en outre, des annexes communiquées par le gouvernement avec son rapport que, déjà en 2000, il constatait une grande ignorance de l’ensemble de la population en matière de maladies professionnelles, les travailleurs, les employeurs et les médecins connaissant mal l’existence de ces maladies. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures nécessaires qu’il compte entreprendre pour améliorer le fonctionnement du système de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles en tenant compte de la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, au vu des nombreux documents, notamment les textes normatifs et les statistiques, communiqués par le gouvernement relatifs à la gestion et au fonctionnement de la branche des risques professionnels, que des efforts considérables sont déployés en vue d’améliorer le fonctionnement de celle-ci, d’en combler le déficit ainsi que les carences en matière notamment de prévention des risques professionnels. Elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre dans cette voie et l’invite à continuer à la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption de textes législatifs dans le domaine de la sécurité sociale, notamment la loi no 1/010 du 16 juin 1999 portant réforme du régime général de sécurité sociale.
La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement et les articles 54 du Code de la sécurité sociale et 31, paragraphe 1, du décret-loi susmentionné, qu’en cas d’incapacité temporaire de travail la victime d’un accident du travail a droit à une indemnité journalière à partir du trente et unième jour de la date de l’accident ou du lendemain de cette date s’il s’agit d’un accident de trajet. A cet égard, elle rappelle que l’article 6 de la convention dispose qu’en cas d’incapacité l’indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, qu’elle soit due par l’employeur, par une institution d’assurance contre les accidents ou par une institution d’assurance contre la maladie. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport la manière dont la victime est indemnisée au cours des trente et un premiers jours de son incapacité de travail et par qui cette indemnisation est due. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation à cet égard.
En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de l’ordonnance ministérielle no 660/356/93 du 9 juillet 1993 portant règlement du service des prestations du régime général de sécurité sociale à laquelle il fait référence dans son rapport.