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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. Suite à sa demande d’information sur tout texte pris en application de l’article 23.1 du Code du travail, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2021-919 du 22 décembre 2021 relatif à la protection des femmes enceintes au travail. Le gouvernement indique également que le travail de nuit des femmes est règlementé. Prière de fournir des informations sur la réglementation à cet égard.
Harcèlement sexuel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement, y inclus le harcèlement sexuel, et sur les mécanismes d’assistance juridique et de plainte auxquels peuvent avoir recours les victimes. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des initiatives sont prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de la ratification prochaine de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de son application dans la législation nationale.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application des décrets relatifs à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Statut VIH réel ou supposé. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la protection fournie par les articles 18 et 30 de la loi n°2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le Sida.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 2. Systèmes de fixation des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les critères utilisés pour la fixation du salaire minimum et sur la revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en 2023. Au vu de l’ampleur de l’économie informelle, notamment pour le travail des femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le SMIG s’applique dans ce secteur.
Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le processus de révision de la Convention Collective Interprofessionnelle, en concertation avec les partenaires sociaux.
Contrôle de l’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’engagement du gouvernement à sensibiliser les employeurs et renforcer les capacités des inspecteurs du travail sur l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 17 du statut général de la fonction publique nouvellement adopté (loi no 2023-892 du 23 novembre 2023) interdit toute forme de discrimination dans l’accès à la fonction publique, la gestion de la carrière et l’admission à la retraite, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également que le gouvernement, dans son rapport, prend acte de ses commentaires précédents sur la possibilité d’ajouter expressément le motif de la couleur à l’article 4 du Code du travail ainsi qu’une définition de la discrimination directe et indirecte et qu’il s’engage à examiner ces questions avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Ségrégation professionnelle basée sur le sexe. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle, la commission note les statistiques fournies par le gouvernement qui montrent une faible participation des femmes au marché du travail (23,5 pour cent contre 76,5 pour cent pour les hommes) ainsi que leur surreprésentation dans les catégories moins qualifiées. À cet égard, le gouvernement se réfère aux causes structurelles et culturelles de ces inégalités, notamment à l’accès limité à la formation technique et professionnelle pour les femmes ainsi qu’à la charge disproportionnée du travail domestique et familial. Dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), le gouvernement se réfère aux politiques et mesures adoptées pour lutter contre les inégalités de genre, notamment: 1) celles visant à renforcer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, telles que la réforme des Institutions de formation et d’éducation féminine (IFEF) en septembre 2023 avec l’extension des formations aux métiers innovants; 2) des initiatives de soutien financier à l’entrepreneuriat féminin; ou encore 3) la mise en place d’un Observatoire femmes et médias en 2020 afin d’accroitre la visibilité des femmes dans les médias et les contenus médiatiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession (accès à des formations diversifiées, lutte contre les stéréotypes de genre, etc.). Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur la stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre, mentionnée dans son rapport.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des études menées par les services techniques du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale montrent une tendance à la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes qui serait passé de 29 pour cent en 2020 à 24 pour cent en 2024. Tout en saluant cette évolution positive, la commission note que l’écart de rémunération reste très important et qu’il est donc nécessaire que le gouvernement poursuive et renforce ses efforts pour réduire les inégalités de genre. La commission note avec intérêt l’engagement du gouvernement à intégrer une clause de transparence salariale dans les politiques publiques de l’emploi et les incitations aux entreprises. Elle note également que le gouvernement reconnaît le manque de mécanismes institutionnels de suivi des écarts de rémunération dans les entreprises, notamment en l’absence d’audits salariaux genrés. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette lacune.
Articles 1 à 3. Mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité de procéder à l’actualisation des méthodes et des critères utilisés pour évaluer les emplois pour déterminer des classifications objectives fondées sur la nature des travaux, et qu’il se réfère à cet égard à un projet en cours avec l’appui du BIT. La commission espère qu’avec l’appui technique du BIT, une méthode d’évaluation objective des emplois pourra être adoptée et utilisée dans la détermination des salaires et ainsi contribuer à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel et harcèlement moral. La commission rappelle que le Code du travail interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Elle note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par «le nombre de violations commises contre les femmes et les filles employées dans le secteur informel ou comme domestiques, notamment le harcèlement sexuel sur le lieu de travail» (CEDAW/C/CIV/CO/4, 30 juillet 2019, paragr. 41 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour: i) prévenir le harcèlement sexuel et le harcèlement moral fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination visés par le Code du travail, en particulier à l’égard des travailleuses domestiques; ii) mettre fin aux cas constatés tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iii) permettre aux travailleurs et aux travailleuses de faire valoir leurs droits à un environnement de travail exempt de tout harcèlement.
Articles 1, paragraphe 1 a), et 5. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage dont l’article 57 prévoit que «[C]hacun des époux est libre d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille» et modifie les dispositions du Code civil qui avaient un effet discriminatoire à l’égard des femmes. Par ailleurs, elle rappelle que l’article 23.1 du Code du travail prévoit toujours que «la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes, (…) est déterminée dans des conditions fixées par décret». Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesures prise ou envisagée pour s’assurer que toute restriction à l’emploi des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité; et ii) tout texte pris en application de l’article 23.1 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le décret no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé (COTOREP secteur privé) prévoit notamment que tout employeur est tenu d’employer des personnes en situation de handicap et de procéder aux aménagements nécessaires visant à faciliter l’accès de la personne en situation de handicap au milieu du travail; et 2) deux décrets portant création, attribution, organisation et fonctionnement des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé ont été adoptés, le 22 septembre 2021. Elle note que le gouvernement indique aussi que: 1) ces décrets visent à garantir le droit à l’emploi et à la reclassification professionnelle des travailleurs en situation de handicap; et 2) 1 700 travailleurs en situation de handicap ont été recrutés dans la fonction publique entre 1999 et 2021. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) la participation au marché du travail des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé; 2) les mesures concrètes prises, en application des décrets susmentionnés ou de toute autre façon, pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap et prévenir toute discrimination à leur encontre.
Statut HIV réel ou supposé.La commission rappelle que «la séropositivité au VIH ou le sida avérés ou présumés» avait été inclus dans la liste des motifs de discrimination visés à l’article 4 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi fondée sur le statut VIH; et ii) tout cas de discrimination de ce type traité par l’inspection du travail et/ou les tribunaux.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que selon l’Enquête nationale sur la situation de l’emploi de 2019, analysée par ILO STAT, sur une population active âgée de 25 à 54 ans, 58 pour cent étaient des hommes contre 42 pour cent de femmes – avec une forte proportion d’emploi informel (95 pour cent de femmes). Elle note, selon les informations disponibles sur le site de la Direction de l’égalité et l’équité du genre du ministère de l’Éducation nationale et l’Alphabétisation, l’adoption de la nouvelle Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre, le 9 décembre 2020. Elle note aussi que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: 1) le manque d’information concernant l’impact du plan de mise en œuvre de la précédente Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre; 2) l’absence d’informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes aux nouvelles technologies, à la terre et au crédit; et 3) la part du travail non rémunéré assumée par les femmes ce qui limite leurs perspectives professionnelles (CEDAW/C/CIV/CO/4, paragr. 45 a) à c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concernant la formation et l’emploi figurant dans la nouvelle Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre de 2020 et toute évaluation disponible de la précédente politique; ii) les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à la formation et à un large éventail d’emplois ainsi que l’accès à la terre et au crédit; iii) les actions de sensibilisation entreprises ou envisagées auprès des travailleurs, employeurs et de la population en général afin de lutter contre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales et de promouvoir le partage des responsabilités familiales; et iv) la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport Beijing+25 selon laquelle le défi majeur rencontré est l’application des dispositions législatives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail et pour former les inspecteurs du travail aux questions de non-discrimination et d’égalité; et ii) le nombre, la nature (motif concerné) et les résultats (sanctions imposées et compensations accordées) des cas de discrimination traités par l’inspection du travail et/ou les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération et de ses causes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme du dispositif de production et d’analyse des statistiques sur l’emploi a été initiée, laquelle devrait permettre d’identifier les inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle, de déterminer leur nature, leur portée et leurs causes. La commission espère que la réforme susmentionnée sera achevée dans un futur proche et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques permettant d’apprécier l’application du principe de la convention. La commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir: i) des données sur le nombre d’hommes et de femmes, ventilées par secteur et profession dans les secteur privé et public, les niveaux de rémunération correspondants et l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie formelle et informelle; et ii) toute information disponible sur les causes des inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’appliquer la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères d’évaluation utilisés lors de la fixation du salaire minimum; ii) le nombre de travailleurs, ventilé par sexe et, si possible, par secteur de l’économie, couverts par le salaire minimum; et iii) tout nouveau salaire minimum adopté et son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’engagement du gouvernement d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective interprofessionnelle lors de sa révision, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la rémunération dans le secteur privé ne se base pas sur le genre mais sur la catégorie professionnelle; 2) l’article 31.3 du Code du travail indique clairement que la rémunération repose sur l’emploi; et 3) lors de la révision de la convention collective interprofessionnelle, les partenaires sociaux apprécieront la nécessité de réaffirmer cette disposition du Code. La commission observe cependant que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 limite le paiement d’un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» et qu’il ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévus par la convention et la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que le principe de la convention soit inclus dans la future convention collective interprofessionnelle.
Article 3. Évaluation objective et détermination de la classification des emplois. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur l’évaluation objective des emplois. Elle observe toutefois que l’article 31.3 du Code du travail prévoit que «les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent». Par conséquent, la commission réitère sa demande d’information sur les méthodes et les critères utilisés pour évaluer les emplois et établir les classifications professionnelles. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de formation entreprises auprès des partenaires sociaux en la matière.
Contrôle de l’application. Tribunaux. Inspection du travail. La commission rappelle que le Code du travail (article 31.2) reflète le principe de la convention. Elle note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la question de l’aménagement de la charge de la preuve au bénéfice du travailleur s’estimant discriminé, dès lors qu’il a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction, sera discutée avec les partenaires sociaux lors des sessions à venir du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que les variables prises en compte par les données statistiques ne permettent pas à ce jour de déterminer s’il existe des infractions au principe de la convention mais que l’opérationnalisation à venir des nouvelles fiches de collecte des données statistiques permettra le recueil de ces données. S’agissant de la capacité des inspecteurs du travail à identifier les infractions et à y remédier, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci reçoivent une formation initiale complète, puis des formations continues, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont attribuées conformément aux article 91.1 et suivants du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute évolution de la charge de la preuve et de communiquer copie de tout texte législatif amendé une fois qu’il aura été adopté; ii) les mesures prises pour collecter et analyser les données relatives aux inégalités de rémunération (nombre d’infractions, sanctions imposées et compensations accordées); et iii) toute activité de formation spécifique organisée pour permettre aux inspecteurs du travail de détecter les inégalités de rémunération et d’y remédier.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et promotion de l’égalité. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 14(1) de la loi no 92570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique, dont elle avait noté que la réforme était en cours, interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement, et qu’en vertu de l’article 14(2) «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe.» La commission note, d’après les informations disponibles sur le site du gouvernement, que le Conseil des Ministres a adopté, le 9 novembre 2022, un projet de loi portant Statut général de la fonction publique. La commission espère fermement que le projet de loi portant Statut général de la fonction publique comprendra des dispositions: i) définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi (y compris dans les conditions d’emploi); et ii) limitant les cas d’accès réservés à l’un ou l’autre sexe aux conditions inhérentes au poste en question. Elle prie le gouvernement de veiller à faire de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur les motifs précités, un des objectifs explicites de la réforme de la fonction publique et à mettre en place des dispositifs de prévention de la discrimination et de traitement des plaintes appropriés. Le gouvernement est prié de communiquer copie du nouveau statut dès qu’il sera en vigueur.
Article 1, paragraphe 1 a). Secteur privé. Motifs de discrimination interdits. Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal et de la loi no 2021-893 du 21 décembre 2021 qui modifie entre autres les articles 226, 227 et 228 dudit Code. L’article 226, qui définit aussi le racisme, la xénophobie et le tribalisme, définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur l’origine nationale ou ethnique, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les mœurs, l’âge, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, les activités syndicales, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique». Quant à l’article 227, il prévoit les peines applicables en cas de discrimination (un à deux ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 à 2 000 000 francs CFA) et, plus particulièrement des sanctions aggravées en cas de discrimination consistant notamment à: 1) «entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque»; 2) «refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier une personne»; 3) «subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de stage en entreprise à une condition fondée sur l’un des [critères de discrimination]»; et 4) «refuser d’accepter une personne à l’un des stages prévus par le Code du travail». Enfin, l’article 228 prévoit toutes les exceptions possibles (mesures à l’égard des étrangers, mesures positives, exigences professionnelles essentielles et déterminées, etc.).
Par ailleurs, la commission observe cependant que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement n’a pas modifié l’article 4 du Code du travail, qui énumère les motifs que l’employeur ne peut pas prendre en compte pour arrêter ses décisions et omet la couleur. La commission prie le gouvernement, lors de la prochaine réforme du Code du travail, de prendre des mesures pour y introduire: i) une référence à la couleur à l’article 4; et ii) une définition et une interdiction expresses de toute discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi. Elle le prie également de prendre des mesures pour diffuser les dispositions des articles 226, 227 et 228 du Code pénal relatives à la discrimination auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application dans la pratique dans les secteurs public et privé, notamment en indiquant les modalités de preuve applicables et en donnant des exemples des cas de discrimination traités (art. 226) et des exceptions appliquées (art. 228) par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité, privé et public, et par profession, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il transmettra les informations lorsqu’elles seront disponibles. La commission note également que dans le rapport d’évaluation de la Côte d’Ivoire de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing +25), le gouvernement fait référence à l’adoption future de plusieurs mesures visant à promouvoir la collecte de données spécifiques aux questions de genre, notamment l’élaboration d’indicateurs nationaux spécifiques au genre sur l’égalité, l’institutionnalisation et la systématisation de la collecte des données et des évaluations périodiques systématiques, et l’élaboration d’un ensemble national d’indicateurs pour suivre les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle note également qu’en 2016, le gouvernement a réalisé l’enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur informel (ENSESI 2016) et que la participation des femmes au marché du travail s’effectue principalement dans l’économie informelle. La commission rappelle que si le principe de la convention doit s’appliquer à l’égard de tous les travailleurs, y compris de ceux de l’économie informelle, son application tant dans la législation que dans la pratique reste problématique dans ce contexte, mais la compréhension de l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes et l’examen des facteurs sous-jacents perpétuant ces écarts dans l’économie informelle constituent des premières étapes importantes vers la réalisation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous, y compris celles et ceux qui travaillent dans l’économie informelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 665). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, lors de la mise en place de nouvelles méthodes de collecte et de ventilation des données et de la réalisation des prochaines enquêtes, des informations relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient recueillies (comme des données sur le nombre d’hommes et de femmes, ventilées par secteur et profession dans les secteurs privé et public, et les niveaux de rémunération correspondants, ainsi que sur l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour utiliser ces informations afin d’identifier les inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle, et de déterminer leur nature, leur portée et leurs causes.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, pour l’instant, aucune mesure n’a été prise pour examiner la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du travailleur s’estimant discriminé, dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction. Par conséquent, la commission se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement d’envisager d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport son engagement à veiller à ce que, lors de la révision de la convention collective interprofessionnelle, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit formellement mentionné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la progression de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima n’étaient pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus était exempt de préjugés sexistes. Elle prend note que le gouvernement précise que les négociations sur les salaires minimums ont lieu au sein d’un organe bipartite, à savoir la Commission indépendante permanente de concertation (CCT), et que ses conclusions sont ensuite transmises à un organe tripartite, la Commission consultative du travail, pour être entérinées par un acte réglementaire. La commission rappelle que les salaires minima constituent un outil important d’application de la convention. Les femmes étant prédominantes dans les emplois à bas salaires, un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission souligne également qu’il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, évitent toute distorsion sexiste et veillent notamment à ce que des aptitudes considérées comme «féminines» (comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales) ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges) (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 683 et 685). La commission est donc tenue de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et que, dans les secteurs qui emploient une forte proportion de femmes, les salaires soient effectivement déterminés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement s’engage à l’informer si des mesures sont prises pour réaliser une étude sur l’évaluation des emplois dans le cadre de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission fait référence à la demande qu’il a adressée au gouvernement relative aux articles 2 et 4 de la convention à propos de la prochaine révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de critères objectifs d’évaluation et de classification des emplois; et ii) les mesures prises pour promouvoir l’intégration de critères objectifs d’évaluation des emplois dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement indique que l’inspection du travail promeut le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’elle mène ses travaux et que les travailleurs s’estimant discriminés peuvent faire appel aux services d’inspection. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre d’inspections du travail menées, la nature des infractions relevées et les peines prononcées (voir document CEDAW/C/CIV/CO/4, 30 juillet 2019, paragr. 41). À cet égard, la commission rappelle que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, à l’égalité et à l’égalité de rémunération incombe souvent, en premier lieu, aux services d’inspection du travail et souligne donc qu’il est important de former les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient mieux à même de prévenir ces situations, de les déceler et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 872 et 875). Compte tenu de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures ou dispositions prises pour s’assurer que l’inspection du travail peut identifier de telles situations et y remédier efficacement, notamment grâce à la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532, portant Code du travail, le 20 juillet 2015.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine. La commission note que le nouveau Code du travail a complété le texte de l’ancien article 31.2 qui stipulait simplement que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, […]». En effet, le nouvel article 31.2 du code de 2015 rajoute un paragraphe aux termes duquel «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ou de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou mentale» et fournit ainsi des critères pour apprécier la valeur égale du travail. Compte tenu du fait que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur, notamment en matière de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du salarié s’estimant discriminé – dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 sur lequel la commission l’a maintes fois interpellé, car il ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]»), le gouvernement rappelle qu’il avait déjà indiqué dans ses rapports précédents qu’il n’aborderait ce chantier qu’une fois adopté le nouveau Code du travail; ce qui est désormais chose faite depuis le 20 juillet 2015. La commission note que l’article 72.2(7) du Code du travail de 1995 qui spécifiait nommément les clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions collectives (en l’espèce, «les modalités d’application du principe à travail de valeur égale, salaire égal pour les femmes et pour les jeunes») a été amendé; le nouvel article 72.2 stipule simplement que «la convention collective peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements». La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle a débuté et invite celui-ci à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que la nouvelle convention collective reflète pleinement le principe consacré par la convention. Elle réitère le souhait d’obtenir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. La commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte lors de la fixation et de la révision des salaires minima dans le secteur privé par la Commission consultative du travail et les commissions mixtes paritaires sont le coût de la vie, le secteur d’activité et la catégorie professionnelle et pas le sexe des travailleurs. Toutefois, la commission rappelle que les femmes sont généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Pour lutter contre cette ségrégation professionnelle, il faut alors s’attacher, lors de la fixation ou révision des salaires minima au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (dextérité manuelle) ne soient pas sous-évaluées par rapport au travail réalisé dans des secteurs à prédominance masculine (force physique) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Estimant que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima ne sont pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus est exempt de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et revisitent de façon critique l’application dans la pratique des critères de fixation des salaires minima dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. Le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, mais elle note que les autorités s’apprêtent à lancer le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1977, maintenant que celui de l’adoption du nouveau Code du travail est arrivé à son terme. C’est pourquoi, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes ainsi qu’à fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière, et à communiquer des statistiques sur les infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail.
Evaluation des écarts de rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du barème des salaires applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission avait néanmoins observé qu’en elles-mêmes ces données étaient insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. Le rapport du gouvernement étant silencieux sur la question, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité et profession, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532, portant Code du travail, le 20 juillet 2015.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine. La commission note que le nouveau Code du travail a complété le texte de l’ancien article 31.2 qui stipulait simplement que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, …». En effet, le nouvel article 31.2 du code de 2015 rajoute un paragraphe aux termes duquel «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ou de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou mentale» et fournit ainsi des critères pour apprécier la valeur égale du travail. Compte tenu du fait que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur, notamment en matière de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du salarié s’estimant discriminé – dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 sur lequel la commission l’a maintes fois interpellé, car il ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]»), le gouvernement rappelle qu’il avait déjà indiqué dans ses rapports précédents qu’il n’aborderait ce chantier qu’une fois adopté le nouveau Code du travail; ce qui est désormais chose faite depuis le 20 juillet 2015. La commission note que l’article 72.2(7) du Code du travail de 1995 qui spécifiait nommément les clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions collectives (en l’espèce, «les modalités d’application du principe à travail de valeur égale, salaire égal pour les femmes et pour les jeunes») a été amendé; le nouvel article 72.2 stipule simplement que «la convention collective peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements». La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle a débuté et invite celui-ci à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que la nouvelle convention collective reflète pleinement le principe consacré par la convention. Elle réitère le souhait d’obtenir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. La commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte lors de la fixation et de la révision des salaires minima dans le secteur privé par la Commission consultative du travail et les commissions mixtes paritaires sont le coût de la vie, le secteur d’activité et la catégorie professionnelle et pas le sexe des travailleurs. Toutefois, la commission rappelle que les femmes sont généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Pour lutter contre cette ségrégation professionnelle, il faut alors s’attacher, lors de la fixation ou révision des salaires minima au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (dextérité manuelle) ne soient pas sous-évaluées par rapport au travail réalisé dans des secteurs à prédominance masculine (force physique) (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). Estimant que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima ne sont pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus est exempt de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et revisitent de façon critique l’application dans la pratique des critères de fixation des salaires minima dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. Le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, mais elle note que les autorités s’apprêtent à lancer le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1977, maintenant que celui de l’adoption du nouveau Code du travail est arrivé à son terme. C’est pourquoi, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes ainsi qu’à fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière, et à communiquer des statistiques sur les infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail.
Evaluation des écarts de rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du barème des salaires applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission avait néanmoins observé qu’en elles-mêmes ces données étaient insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. Le rapport du gouvernement étant silencieux sur la question, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité et profession, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532 portant Code du travail, le 20 juillet 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour inclure «la couleur» dans la liste des motifs de discrimination interdits. Elle note avec regret que celui-ci n’a pas saisi l’opportunité de la révision du Code du travail pour inclure le motif de «la couleur» au nombre des motifs de discrimination formellement prohibés. Elle souhaite rappeler que les motifs de la race et de la couleur ne devraient pas être considérés comme identiques, car il peut exister des différences de couleur entre des personnes de la même race (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 762). En outre, la commission note que, dans ses observations finales concernant le rapport initial de la Côte d’Ivoire sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droit de l’homme des Nations Unies a relevé que l’un de ses principaux sujets de préoccupation est le sort des personnes atteintes d’albinisme (particularité génétique héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de mélanine, qui est la substance qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux) qui sont encore objet de discrimination et stéréotypes négatifs, ainsi que le caractère inadéquat des mesures prises pour les protéger contre toutes formes de discrimination (CCPR/C/CIV/C/1, 28 avril 2015, paragr. 9). Rappelant que les sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention représentent une norme minimale ayant fait l’objet d’un accord lors de l’adoption de la convention en 1958, la commission réitère donc le souhait que le gouvernement envisage d’ajouter le motif de «la couleur» à la liste des motifs de discrimination interdits à l’occasion d’une prochaine révision législative.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt que le nouveau Code du travail prohibe en son article 5 le harcèlement sexuel et moral. Elle note que le code établit la distinction entre le «harcèlement sexuel» qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le «harcèlement moral» qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel et moral, notamment les mesures qui ont été élaborées et mises en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail adopté en 2015 a ajouté à la liste des motifs de discrimination interdits deux autres motifs, à savoir «la séropositivité au VIH ou le sida avérés ou présumés», ainsi que «le handicap» du travailleur (art. 4). A cet égard, la commission rappelle que la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, offre de nombreuses orientations sur la manière de lutter dans la pratique contre la discrimination fondée sur le VIH et le sida en matière d’emploi et de profession. En ce qui concerne le handicap, la commission rappelle que le pays a ratifié en 1999 la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, et, en 2014, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2006. La commission souligne que, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres travailleurs, ce principe, une fois posé, doit être accompagné de mesures d’action positive visant à lutter contre la discrimination d’ordre structurel dont sont victimes les personnes handicapées du fait de l’exclusion et de la stigmatisation dont elles souffrent très tôt dans leur existence. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées (plans pour l’égalité, mesures positives, sensibilisation et information du grand public, développement d’outils pédagogiques en consultation avec les partenaires sociaux, renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des magistrats, etc.) pour s’assurer que les travailleurs victimes de discrimination directe ou indirecte basée sur leur statut séropositif, réel ou supposé, ou leur handicap (y compris les personnes souffrant d’albinisme) bénéficient effectivement de la protection accordée par le nouveau Code du travail.
Article 1, paragraphe 3. Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports antérieurs, aucun décret n’avait été pris en application de l’article 23.1 du Code du travail de 1995 concernant les travaux interdits aux femmes. Or, elle relève que le nouveau Code du travail a repris à l’identique l’article 23.1 du code de 1995; la question du décret d’application reste donc d’actualité. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur le fait que certaines dispositions du Code civil, en particulier l’article 67 qui interdit à une femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari s’il est établi judiciairement que l’exercice de cette profession est «contraire à l’intérêt de la famille», ont un effet discriminatoire à l’égard des femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susceptibles de constituer un obstacle à l’exercice de certaines professions par les femmes, en particulier l’article 67 du Code civil, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de faire en sorte que les restrictions à l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et de fournir des informations sur tout texte pris en application de l’article 23.1 du nouveau Code du travail.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’analyse a montré que la position défavorable des femmes sur le marché du travail tient non pas tant au cadre législatif qu’aux mentalités, us et coutumes qui ont pour effet de retarder l’accès des filles et des femmes à l’éducation formelle, d’où l’objectif de scolarisation universelle que s’est donné l’Etat ivoirien, et notamment l’accent mis sur l’éducation et la formation des filles et des femmes. Selon les statistiques mentionnées dans le rapport, en 2012, les femmes continuent à être sous représentées dans l’administration, en particulier dans la catégorie supérieure ou catégorie A, même s’il y a eu une légère amélioration depuis 2010 (28 pour cent contre 26,88 pour cent). Bien que le rapport ne fournisse pas de nouveaux chiffres sur la proportion de femmes dans le secteur privé formel (non agricole), il confirme qu’elle reste toujours très faible. Il faut dire que, d’une manière générale, le taux d’emploi informel en Côte d’Ivoire se situe à 91,2 pour cent (hommes et femmes confondus) et donc que la proportion de salariés dans le pays se situe à 18,1 pour cent. Le gouvernement souligne cependant que les femmes s’organisent et qu’il existe de nombreux groupements, comme par exemple la Fédération des femmes entrepreneurs, le Réseau ivoirien des femmes entrepreneurs, la Coalition des femmes leaders de Côte d’Ivoire, la Fédération des femmes chefs d’entreprises, les Femmes chefs d’entreprises mondiales-Côte d’Ivoire, la Fédération des entrepreneurs et femmes d’affaires de l’Afrique de l’Ouest, l’Association des femmes inventeurs et entrepreneurs de Côte d’Ivoire, etc. Le rapport indique que le problème majeur rencontré par les femmes entrepreneurs concerne l’accès au crédit et les montants insuffisants des crédits alloués pour combler les besoins en financement de ces femmes.
Par ailleurs, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre, 2009. Elle prend note, entre autres, des efforts déployés en matière: i) d’éducation, notamment en direction des filles (accroissement de l’offre éducative et mesures vigoureuses prises pour lutter contre l’analphabétisme féminin, par exemple); ii) de formation professionnelle (ouverture de toutes les filières professionnelles sans distinction de sexe, formation au genre de tous les acteurs et partenaires de l’éducation, formulation de systèmes de formation ou enseignement non discriminatoire, sensibilisation des communautés afin qu’elles soutiennent leurs filles dans le choix du métier qu’elles exerceront, accroissement du nombre de bourses accordés aux filles pour faciliter leur accès à la formation technique et professionnelle, mise en stage de filles diplômées dans des secteurs à dominance masculine et suivi de leur cursus pour s’assurer de leur insertion dans ces secteurs, promotion de la formation permanente à l’intention des filles et des femmes, etc.); et iii) d’emploi. En ce qui concerne plus précisément l’emploi, la commission note que l’enquête Emploi 2012 souligne que, si le chômage a baissé entre 2010 et 2012, il continue de toucher davantage les femmes (11,9 pour cent) que les hommes (7,4 pour cent) et que, face aux résultats mitigés de la politique nationale de l’emploi, le gouvernement a adopté en 2013 une stratégie de relance de l’emploi qui vise à renforcer les initiatives existantes à travers des mesures de relance pour stimuler la création d’emplois, notamment en direction des femmes et des jeunes.
Relativement aux pesanteurs socioculturelles qui font que, malgré l’existence des textes, les femmes ivoiriennes ont rarement accès, dans la pratique, à la propriété, notamment en zone rurale (moins de 10 pour cent de la superficie nationale) et aux principaux facteurs de production (terre, intrants, eau, crédit, capitaux, techniques adaptées, etc.), la commission relève que le gouvernement a initié des actions en faveur des femmes principalement axées sur le domaine agricole et le sous-secteur du commerce (formel et informel) avec la mise en place de programmes spécifiques (tels que, par exemple, le Projet de promotion, protection et autonomisation économique de la femme en milieu rural, 2014) ou l’accès à de nouvelles lignes de crédits par le biais de projets ou de Fonds (comme le Projet pour l’assistance et la réinsertion sociale des femmes victimes de violence en situation de conflit en Côte d’Ivoire qui œuvre en aidant des groupements féminins à mettre en place des activités génératrices de revenus au bénéfice des femmes déplacées de guerre; le renforcement de la surface financière du Fonds Femmes et développement et son extension à l’ensemble du pays; mise en place du Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire, etc.), en plus de l’accès aux traditionnelles institutions de microfinance (mutuelles de crédit et d’épargne, coopératives). Elle note également que, parallèlement, les autorités ont mis l’accent sur la lutte contre les stéréotypes sexistes prévalant au sein de la société ivoirienne par des initiatives telles que la mise en place de sessions de formation sur les droits des femmes destinées au personnel judiciaire et auxiliaires de justice, forces armées, gendarmerie et police nationales; l’extension de la compétence des institutions de formation et éducation féminine au développement communautaire; la vulgarisation des instruments nationaux et internationaux consacrant les droits des femmes; la mise en place de cellules genre dans tous les ministères afin d’institutionnaliser la problématique hommes/femmes; la mise en place par l’Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire du Projet d’amélioration de l’accès à la justice des femmes et groupes vulnérables avec l’appui du PNUD/ONUCI/UNICEF/UE; la traduction en langues nationales des instruments sur les droits de l’homme; les caravanes annuelles sur les droits de l’homme; les campagnes annuelles de vulgarisation portant sur les droits des femmes; développement d’outils de communication en langues nationales ou de supports pour les populations analphabètes; etc. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’adopter des mesures volontaristes visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi formel, ainsi que l’accès à la terre et au crédit. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, qui peut fournir des orientations pertinentes en la matière, et l’encourage à poursuivre les actions de sensibilisation auprès de la population afin de lutter contre les stéréotypes traditionnels et attitudes patriarcales vis-à-vis des aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes et à leur rôle et leurs responsabilités au sein de la société et renforcer la confiance des filles et des femmes en leurs capacités. Enfin, elle invite le gouvernement à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures et politiques mises en place (notamment par le biais de statistiques ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’indicateurs sur l’égalité entre les sexes) pour s’assurer de leur impact réel sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces évaluations périodiques ainsi que sur les éventuels ajustements apportés au vu des résultats obtenus.
Article  3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement affirme que les questions d’égalité dans l’emploi et la profession sont abordées dans les cadres tripartites (par exemple, la Commission consultative du travail ou le Conseil national du dialogue social) et bipartites (par exemple, la Commission indépendante permanente de concertation) existants. Suite à l’interdiction du harcèlement sexuel et moral dans l’emploi et la profession et de toute discrimination basée sur le handicap ou le statut séropositif réel ou supposé prévus par le nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux ont prévu de développer des instruments d’orientation, tels que codes de bonnes pratiques, codes de conduite ou directives, sur l’une ou l’autre de ces thématiques afin de faciliter la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs au sein des entreprises.
Contrôle de l’application. Notant que les personnes chargées de contrôler l’application de la législation du travail ont bénéficié de sessions de formation et sensibilisation sur le principe de l’égalité des chances et de traitement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination qu’auraient eu à traiter depuis lors les inspecteurs du travail, sur la base d’une plainte ou dans le cadre d’une visite d’inspection, et sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et promotion de l’égalité dans la fonction publique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique qui prévoit que «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe». La commission rappelle également que l’article 14(1) de la loi interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’engagement du gouvernement d’abroger l’article 14(2) lors de la révision dudit statut et de la tenue d’un atelier consacré spécifiquement à la révision de la loi portant Statut général de la fonction publique, ayant notamment pour but d’identifier «les insuffisances, les incohérences et les injustices contenues dans l’actuel statut» et «de proposer des mesures correctives». La commission note que, selon le gouvernement, la réforme du Statut de la fonction publique de 1992 est toujours en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique et veut croire qu’il saisira l’occasion offerte par la révision en cours de ce statut pour examiner la possibilité d’y inclure des dispositions définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi (accès à l’emploi et aux différentes professions mais aussi conditions de travail et d’emploi). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur les motifs précités, soit un des objectifs explicites de la réforme de la fonction publique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Statut général de la fonction publique et de communiquer copie du nouveau statut dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail prévoit que «aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission note que l’avant-projet de Code du travail est actuellement en cours de validation devant le Conseil consultatif du travail. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour inclure la couleur dans la liste des motifs de discrimination interdits. Prière de fournir également des informations sur le processus d’adoption du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la révision du Code du travail, d’ajouter à la liste des motifs de discrimination interdits d’autres motifs, tels que le statut VIH réel ou supposé, et souhaiterait dans ce contexte attirer son attention sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment sur les paragraphes 9 à 14 et 37.
Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun décret n’a été pris en application de l’article 23.1 du Code du travail concernant les travaux interdits aux femmes. Par ailleurs, la commission rappelle que certaines dispositions du Code civil, en particulier l’article 67 qui interdit à une femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari s’il est établi judiciairement que l’exercice de cette profession est « contraire à l’intérêt de la famille», ont un effet discriminatoire à l’égard des femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susceptibles de constituer un obstacle à l’exercice de certaines professions par les femmes, en particulier l’article 67 du Code civil, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission demande également au gouvernement de faire en sorte que les restrictions à l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et le prie de fournir des informations sur tout texte pris en application de l’article 23.1 du Code du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le harcèlement sexuel est pris en compte dans l’avant-projet de nouveau Code du travail. Afin de couvrir l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission rappelle qu’il est important d’adopter des dispositions visant aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des dispositions de l’avant-projet de nouveau Code du travail consacrées au harcèlement sexuel. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, y compris les mesures qui ont été élaborées et mises en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 2. Egalité des chances entre hommes et femmes. La commission relève que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport de 2010, les femmes sont peu représentées dans la fonction publique (26,88 pour cent au total), en particulier dans la catégorie supérieure (18,57 pour cent), et la proportion de femmes dans le secteur privé formel reste très faible (11,2 pour cent). Elles représentent toutefois 45 pour cent des travailleurs de l’économie informelle, dont plus de 65 pour cent dans le commerce. Il ressort en outre du Document de politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre de 2009 (Analyse Genre) que les femmes sont plus présentes dans le secteur agricole mais qu’elles constituent une part importante de la main-d’œuvre non rémunérée. Ce document souligne également les inégalités de fait au détriment des femmes en matière d’accès à la propriété dues à des facteurs socioculturels ainsi que les obstacles rencontrés par les filles et les femmes en matière d’accès à l’éducation formelle et non formelle (mariages et grossesses précoces, croyance selon laquelle il est plus important de scolariser un garçon eu égard à son futur rôle de chef de famille, pratiques pédagogiques sexistes, etc.). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les efforts déployés pour promouvoir l’accès et le maintien à l’école des filles, notamment les actions de sensibilisation menées auprès des parents en milieu rural, la construction d’établissements scolaires et de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, la distribution gratuite de kits scolaires, et l’attribution de bourses d’études aux jeunes filles dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur. Compte tenu des inégalités persistantes entre hommes et femmes, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’adopter des mesures volontaristes visant à promouvoir l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès à l’emploi formel ainsi que l’accès à la terre et au crédit, et l’incite vivement à poursuivre les actions de sensibilisation auprès de la population afin de lutter contre les stéréotypes quant aux aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes et à leur rôle et leurs responsabilités au sein de la société. S’agissant de la mise en place de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’elles ne soient pas cantonnées à l’apprentissage de certains métiers traditionnellement exercés par les femmes et à ce qu’elles aient accès à un large éventail de professions qualifiées menant à des emplois rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre, adoptée en 2009, dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, y compris le travail indépendant, et de fournir les données statistiques disponibles sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la fonction publique et dans le secteur privé ainsi que dans l’économie informelle.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme qu’il accorde une importance particulière au tripartisme et que les partenaires sociaux sont suffisamment informés de l’existence de structures susceptibles d’être saisies de questions relatives à la discrimination. Elle note également que des séminaires de sensibilisation au principe d’égalité ont été organisés au profit des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour favoriser l’application des principes de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, et sur les résultats de cette collaboration. Elle le prie également de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre de 2009.
Contrôle de l’application. La commission note que des inspecteurs du travail, des magistrats et des avocats ont également bénéficié de séminaires de sensibilisation au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le cadre du PAMODEC. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute formation en matière d’égalité et de discrimination dispensée aux personnes chargées de contrôler l’application de la législation du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les inspecteurs du travail, sur la base d’une plainte ou dans le cadre d’une visite d’inspection, et sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’avant-projet de nouveau Code du travail est en cours de validation au niveau de la Commission consultative du travail (CCT). Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le projet de nouveau Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès concernant l’adoption de ce code et le prie d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, qui prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]», le gouvernement indique qu’après l’adoption du nouveau Code du travail il envisagera la révision de cette convention collective afin qu’elle soit conforme au code. Il précise également qu’il poursuit ses activités de sensibilisation pour améliorer la compréhension et l’application de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 72.2(7) du Code du travail actuellement en vigueur, les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des clauses relatives aux modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal» pour les femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de la révision de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 afin qu’elle reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 72.2(7) du Code du travail dans la pratique et des extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. Le gouvernement précise que, lors de la fixation et la révision des salaires minima dans le secteur privé, la CCT et des commissions mixtes paritaires tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser les méthodes et surtout les critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la CCT et des commissions mixtes paritaires pour assurer que, pour un travail de valeur égale, les travailleurs et les travailleuses perçoivent une rémunération égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. A cet égard, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il prend acte des recommandations formulées par la commission sur l’utilisation de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes et indique qu’il fournira de plus amples informations en temps utile. S’agissant de la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle de 1977 relatives à la classification professionnelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes, et le prie de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois et l’incite à mettre en place les conditions nécessaires à sa réalisation, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail. La commission constate que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement sur les inspections, aucune infraction à l’égalité de rémunération n’a été constatée par les inspecteurs du travail. La commission note également que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formation en matière de discrimination salariale dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC). La commission encourage le gouvernement à poursuivre la formation des inspecteurs du travail et l’encourage à les doter de moyens suffisants pour leur permettre de contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par les entreprises. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière.
Application dans la pratique. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note du barème des salaires par secteur communiqué par le gouvernement et note qu’il est applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission observe toutefois que ces données sont insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique. Elle le prie également de fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités et profession, dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Egalité de chances et de traitement. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique qui prévoit que «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe». La commission rappelle également que l’article 14(1) de la loi interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’engagement du gouvernement d’abroger l’article 14(2) lors de la révision du statut de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique qu’une réforme générale de la fonction publique est en cours et qu’il est prévu de réviser le statut général dans ce cadre. La commission prend également note des informations publiées sur le site Internet du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative selon lesquelles, en octobre 2012, s’est tenu un atelier consacré spécifiquement à la révision de la loi portant statut général de la fonction publique, ayant notamment pour but d’identifier «les insuffisances, les incohérences et les injustices contenues dans l’actuel statut» et «de proposer des mesures correctives». La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique et veut croire qu’il saisira l’occasion offerte par la révision de ce statut pour examiner la possibilité d’y inclure des dispositions définissant et interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur les motifs précités, soit un des objectifs explicites de la réforme de la fonction publique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du statut général de la fonction publique et de communiquer copie du nouveau statut dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération par voie de législation. La commission note que, selon les dispositions du projet de nouveau Code du travail transmises par le gouvernement, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera inclus dans le nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de communiquer copie du Code du travail une fois qu’il aura été adopté.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, qui prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Elle avait rappelé à cet égard qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications différentes, et impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, le seul moyen de mettre en œuvre les dispositions de la convention pour le moment demeure les séminaires et ateliers portant notamment sur la notion de «travail de valeur égale», ainsi que les visites des inspecteurs du travail. Le dernier atelier sur cette question auquel des agents de l’administration du travail, des inspecteurs du travail et des représentants d’employeurs et de travailleurs ont participé a eu lieu en octobre 2010. Tout en prenant note des ces informations, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les divergences subsistant entre les dispositions sur l’égalité de rémunération du Code du travail (art. 31.2) et de la convention no 100, d’une part, et celles de la convention collective interprofessionnelle, d’autre part. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à réviser l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation des salaires minima dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations données dans ses rapports sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. Cependant, s’agissant de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen des salaires minima, la commission rappelle qu’elle examine si ce principe est bien pris en compte lors de la fixation des salaires minima et, le cas échéant, si la méthode et les critères utilisés pour assurer que ces salaires sont exempts de toute distorsion sexiste, qui pourrait être notamment due à une sous-évaluation des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, par rapport aux aptitudes perçues comme étant «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires pour assurer que, pour un travail de valeur égale, les travailleurs et les travailleuses perçoivent une rémunération égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au cours du processus de fixation des salaires minima.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite de l’accord entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 portant classification professionnelle. Se référant à son observation générale de 2006, la commission rappelle à cet égard que, lors de l’examen des tâches que comportent les emplois considérés aux fins de la classification professionnelle, il est important de veiller à ce que des méthodes d’évaluation comprenant l’utilisation de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste soient appliquées (en général, les compétences requises, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail) afin d’assurer, entre autres, que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes n’est pas sous-évalué. La commission note également que le gouvernement rappelle que la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois est l’une des recommandations du pré-forum social de 2007 et qu’il comptait demander l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est en mesure à l’heure actuelle de réaliser cette étude. A la lumière de ce qui précède concernant la révision des annexes de la convention collective de 1977, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à prendre en compte le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lors de l’établissement des classifications professionnelles, et de fournir des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois et le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de cette étude et collecter les données sur les rémunérations, ventilées par sexe et par catégorie d’emploi dans un même secteur économique et dans des secteurs différents.
Points III et V du formulaire de rapport. Application du principe de l’égalité de rémunération dans la pratique. Statistiques et inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa demande précédente. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les niveaux de salaire des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession, dans le secteur public et dans le secteur privé;
  • ii) les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière salariale et de les traiter de manière efficace;
  • iii) les résultats des inspections réalisées, notamment des statistiques sur le nombre d’établissements visités et de travailleurs et de travailleuses couverts, les infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. Fonction publique. S’agissant des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14(1) du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux articles 7, 17 et 18 de la Constitution. Elle observe toutefois que le statut général interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement. De plus, les dispositions constitutionnelles susvisées prévoient que tous les citoyens doivent avoir un accès égal à la formation professionnelle et à l’emploi mais elles n’interdisent expressément la discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants: sexe et opinions politiques, religieuses ou philosophiques. La commission rappelle que, selon la convention, tous les travailleurs doivent bénéficier d’une protection contre la discrimination fondée la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce dans l’emploi et la profession, c’est-à-dire en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, mais également les conditions d’emploi. Par conséquent, afin d’étendre la protection contre la discrimination et de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le statut général de la fonction publique des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure les fonctionnaires ont la possibilité d’invoquer les dispositions de la Constitution afin de faire valoir leurs droits en cas de discrimination, y compris en cours d’emploi, et lui demande d’indiquer si cette possibilité a déjà été utilisée.
Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que l’article 23.1 du Code du travail prévoit que «la nature des travaux interdits aux femmes […] est déterminée dans des conditions fixées par décret». Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’accès à certaines professions implique l’accès aux différents biens et moyens permettant l’exercice de ces professions, y compris au crédit et à la terre. En outre, afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes à cet égard, il importe aussi d’éliminer toute disposition légale discriminatoire, notamment en matière de droit civil, comme par exemple l’article 67 du Code civil qui interdit à une femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari s’il est établi judiciairement que cet exercice est «contraire à l’intérêt de la famille». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les travaux interdits aux femmes en application de l’article 23.1 du Code du travail, en précisant les raisons pour lesquelles ils ont été interdits; ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à certaines professions, notamment afin d’accroître l’accès des femmes au crédit et à la terre dans les zones rurales.
La commission invite le gouvernement à procéder à un examen de la législation nationale en vue d’identifier les dispositions susceptibles de constituer un obstacle à l’exercice de certaines professions par les femmes et à prendre les mesures nécessaires pour les modifier ou les abroger.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le Code du travail ne contient pas de disposition définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, y compris celles qui ont été élaborées et mises en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 2. Egalité des chances entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption, en avril 2009, de la politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre (ci-après «la politique nationale»). Elle note également les informations détaillées, y compris les données statistiques, fournies par le gouvernement sur les actions menées en matière de promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne la prise en compte du genre dans la planification et l’élaboration de budgets publics, la formation et la sensibilisation des décideurs et fonctionnaires aux questions de genre, la mise en place de structures spécialisées et les projets de développement dans les zones rurales tenant compte des besoins spécifiques des femmes en termes de moyens et de formation. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts afin d’accroître les opportunités d’emploi des femmes et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale, plus particulièrement en ce qui concerne: i) l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, et leur maintien à l’école, ainsi que l’accès des femmes à la formation professionnelle, y compris en ce qui concerne les professions traditionnellement exercées par les hommes; ii) l’accès des femmes à l’emploi, y compris l’emploi indépendant; iii) les mesures de sensibilisation au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi destinées aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) et au public; iv) l’impact des mesures prises sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les recommandations formulées dans «l’analyse genre» réalisée par le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales sur la situation de droit et de fait en matière d’emploi, qu’il mentionne dans son rapport ainsi qu’une copie de ce document.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation. Selon le gouvernement, ni la Commission consultative du travail ni le Comité tripartite pour les questions de l’OIT, au sein desquels s’effectue la collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux, n’ont pris d’initiative en matière de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession car aucun cas de discrimination n’a été porté à leur connaissance. La commission a eu, à maintes reprises, l’occasion de souligner que l’absence de plainte pour discrimination ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas dans les faits; les travailleurs et les travailleuses peuvent ignorer les voies de recours prévues à cet effet, hésiter à porter plainte, ou encore se trouver confrontés à des difficultés matérielles pour faire valoir leurs droits auprès de l’inspection du travail, des tribunaux ou encore de toute autre institution compétente. Rappelant l’importance du rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la prévention et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Prière de fournir des informations sur tout développement à cet égard, en particulier en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre.
Inspection du travail. La commission note que 1 578 inspections ont été réalisées en 2008 et 2009 dans des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire et que, en raison d’un manque de moyens de locomotion, les inspecteurs n’ont pas été en mesure d’effectuer d’inspection dans le secteur agricole. La commission croit comprendre d’après le rapport du gouvernement qu’aucun cas de discrimination n’a été constaté par l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’aucun fait discriminatoire n’a été porté à la connaissance des tribunaux. Se référant au paragraphe précédent en ce qui concerne l’absence de plainte, la commission souligne l’importance de doter les inspecteurs du travail des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de contrôle de l’application de la législation, notamment en matière d’égalité, et de renforcer leur formation afin qu’ils soient en mesure d’identifier et de traiter de manière efficace les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail sur les questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et de leur fournir les ressources nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Accès à la fonction publique. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique afin de le mettre en conformité avec la convention. Cet article prévoit en effet que «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe». A cet égard, la commission prend note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, reçues le 15 décembre 2010, selon lesquelles le gouvernement devrait tenir compte des commentaires de la commission et l’article 14(2) devrait être purement et simplement abrogé, dans la mesure où l’entrée dans la fonction publique se fait par voie de concours auquel les candidats des deux sexes peuvent participer. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît le caractère discriminatoire de cette disposition et réaffirme qu’il s’engage à l’abroger dès que la loi portant statut général de la fonction publique sera révisée. Le gouvernement souligne également que, selon les textes en vigueur, il n’y a plus aucun emploi public interdit aux femmes et que leur faible représentation dans la fonction publique n’est pas due à des obstacles d’ordre juridique mais à des facteurs socioculturels auxquels le gouvernement s’attaque de manière énergique. Tout en prenant note de l’engagement du gouvernement d’abroger l’article 14(2) de la loi portant statut général de la fonction publique, la commission observe que le gouvernement renvoie une fois encore à une éventuelle révision du statut de la fonction publique sans donner aucune indication quant au calendrier prévu pour entamer une telle procédure. La commission demande au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les dispositions nécessaires pour abroger l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique et de fournir des précisions sur le calendrier prévu pour réviser ce statut.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. Fonction publique. S’agissant des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14(1) du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux articles 7, 17 et 18 de la Constitution. Elle observe toutefois que le statut général interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement. De plus, les dispositions constitutionnelles susvisées prévoient que tous les citoyens doivent avoir un accès égal à la formation professionnelle et à l’emploi mais elles n’interdisent expressément la discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants: sexe et opinions politiques, religieuses ou philosophiques. La commission rappelle que, selon la convention, tous les travailleurs doivent bénéficier d’une protection contre la discrimination fondée la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce dans l’emploi et la profession, c’est-à-dire en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, mais également les conditions d’emploi. Par conséquent, afin d’étendre la protection contre la discrimination et de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le statut général de la fonction publique des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure les fonctionnaires ont la possibilité d’invoquer les dispositions de la Constitution afin de faire valoir leurs droits en cas de discrimination, y compris en cours d’emploi, et lui demande d’indiquer si cette possibilité a déjà été utilisée.

Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que l’article 23.1 du Code du travail prévoit que «la nature des travaux interdits aux femmes […] est déterminée dans des conditions fixées par décret». Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’accès à certaines professions implique l’accès aux différents biens et moyens permettant l’exercice de ces professions, y compris au crédit et à la terre. En outre, afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes à cet égard, il importe aussi d’éliminer toute disposition légale discriminatoire, notamment en matière de droit civil, comme par exemple l’article 67 du Code civil qui interdit à une femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari s’il est établi judiciairement que cet exercice est «contraire à l’intérêt de la famille». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les travaux interdits aux femmes en application de l’article 23.1 du Code du travail, en précisant les raisons pour lesquelles ils ont été interdits;

ii)    les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à certaines professions, notamment afin d’accroître l’accès des femmes au crédit et à la terre dans les zones rurales.

La commission invite le gouvernement à procéder à un examen de la législation nationale en vue d’identifier les dispositions susceptibles de constituer un obstacle à l’exercice de certaines professions par les femmes et à prendre les mesures nécessaires pour les modifier ou les abroger.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.Notant que le Code du travail ne contient pas de disposition définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, y compris celles qui ont été élaborées et mises en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux.

Article 2. Egalité des chances entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption, en avril 2009, de la politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre (ci-après «la politique nationale»). Elle note également les informations détaillées, y compris les données statistiques, fournies par le gouvernement sur les actions menées en matière de promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne la prise en compte du genre dans la planification et l’élaboration de budgets publics, la formation et la sensibilisation des décideurs et fonctionnaires aux questions de genre, la mise en place de structures spécialisées et les projets de développement dans les zones rurales tenant compte des besoins spécifiques des femmes en termes de moyens et de formation. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts afin d’accroître les opportunités d’emploi des femmes et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale, plus particulièrement en ce qui concerne:

i)     l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, et leur maintien à l’école, ainsi que l’accès des femmes à la formation professionnelle, y compris en ce qui concerne les professions traditionnellement exercées par les hommes;

ii)    l’accès des femmes à l’emploi, y compris l’emploi indépendant;

iii)   les mesures de sensibilisation au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi destinées aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) et au public;

iv)    l’impact des mesures prises sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.

Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les recommandations formulées dans «l’analyse genre» réalisée par le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales sur la situation de droit et de fait en matière d’emploi, qu’il mentionne dans son rapport ainsi qu’une copie de ce document.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation. Selon le gouvernement, ni la Commission consultative du travail ni le Comité tripartite pour les questions de l’OIT, au sein desquels s’effectue la collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux, n’ont pris d’initiative en matière de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession car aucun cas de discrimination n’a été porté à leur connaissance. La commission a eu, à maintes reprises, l’occasion de souligner que l’absence de plainte pour discrimination ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas dans les faits; les travailleurs et les travailleuses peuvent ignorer les voies de recours prévues à cet effet, hésiter à porter plainte, ou encore se trouver confrontés à des difficultés matérielles pour faire valoir leurs droits auprès de l’inspection du travail, des tribunaux ou encore de toute autre institution compétente. Rappelant l’importance du rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la prévention et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Prière de fournir des informations sur tout développement à cet égard, en particulier en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre.

Inspection du travail. La commission note que 1 578 inspections ont été réalisées en 2008 et 2009 dans des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire et que, en raison d’un manque de moyens de locomotion, les inspecteurs n’ont pas été en mesure d’effectuer d’inspection dans le secteur agricole. La commission croit comprendre d’après le rapport du gouvernement qu’aucun cas de discrimination n’a été constaté par l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’aucun fait discriminatoire n’a été porté à la connaissance des tribunaux. Se référant au paragraphe précédent en ce qui concerne l’absence de plainte, la commission souligne l’importance de doter les inspecteurs du travail des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de contrôle de l’application de la législation, notamment en matière d’égalité, et de renforcer leur formation afin qu’ils soient en mesure d’identifier et de traiter de manière efficace les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail sur les questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et de leur fournir les ressources nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Accès à la fonction publique. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique afin de le mettre en conformité avec la convention. Cet article prévoit en effet que «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe». Tout en notant que l’intention du gouvernement n’était pas à l’origine d’instituer une discrimination entre les hommes et les femmes, la commission considère que cette disposition, qui déroge au paragraphe 1 de l’article 14 du statut de la fonction publique qui interdit toute distinction entre les sexes, permet de réserver l’accès à certains postes soit aux hommes soit aux femmes. Elle estime également que le critère lié aux «conditions d’aptitude physique» exprimé en termes généraux risque de limiter l’accès des femmes à la fonction publique, qui ne représentent seulement, selon les données fournies par le gouvernement, qu’environ 27 pour cent des effectifs. La commission souhaiterait rappeler que, pour être non discriminatoires au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les exceptions doivent être strictement limitées à certains emplois particuliers et fondées sur les exigences inhérentes à ces emplois. Notant que le gouvernement indique que le retrait de l’article 14(2) du statut général de la fonction publique pourrait s’inscrire dans le cadre d’une éventuelle révision totale de ce statut, la commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition en vue de la mettre en conformité avec la convention. Dans l’attente d’une telle révision, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 14(2) dans la pratique, en précisant notamment les postes et les fonctions concernés, ainsi que sur son impact sur l’emploi des femmes dans la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 a) de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération par voie législative. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail, dont la révision est toujours en cours, ne remettra pas en cause le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le contenu du projet de Code du travail dans le domaine des salaires et, en particulier, sur toute recommandation qui aurait été adoptée en la matière par le Forum social mentionné par le gouvernement dans son précédent rapport reçu en 2007. Elle veut croire que le nouveau Code du travail contiendra, à l’instar du Code du travail actuel, des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Articles 2 c) et 4. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission relève que, selon le gouvernement, la sensibilisation des partenaires sociaux sur l’application des dispositions de la présente convention se fait par le biais de séminaires et d’ateliers et lors des visites des inspecteurs du travail. Elle note également que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, dans lequel elle souligne que «l’exigence de “conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes». L’accent devrait être mis plutôt sur la «nature du travail», ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter que cet examen ne soit altéré par une distorsion sexiste. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission rappelle qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes, et impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation réalisées ou envisagées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective interprofessionnelle de 1977 une clause incorporant le principe de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» lorsque cette convention collective fera l’objet d’une renégociation.

Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation des salaires minima dans le secteur privé, dont la commission rappelle qu’elle constitue un moyen important de donner effet à la convention, le gouvernement indique que la Commission consultative du travail rend des avis sur ces questions, et que les commissions mixtes paritaires jouent pleinement leur rôle en la matière. Tout en prenant note de ces informations à caractère général, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune indication sur la méthode et les critères utilisés pour fixer les salaires minima et assurer qu’ils sont établis sans aucune distorsion sexiste. Elle rappelle à cet égard l’importance d’utiliser des critères exempts de tout préjugé sexiste et d’assurer, entre autres, que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans ce processus.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la réaffirmation par le gouvernement de son engagement de mener, avec l’assistance technique du BIT, une étude sur l’évaluation des emplois dans les meilleurs délais. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que, bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. Pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans la rémunération, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, efforts, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 et suivants de l’étude d’ensemble de 1986). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de l’étude sur l’évaluation objective des emplois et collecter les données sur les rémunérations, ventilées par sexe et par catégories d’emplois dans un même secteur et dans des secteurs différents.

Points III et V du formulaire de rapport. Application du principe d’égalité dans la pratique. Statistiques et inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien observée dans le secteur privé comme dans le secteur public, et que les visites effectuées par les inspecteurs du travail ne font pas état d’infractions quant à l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence de constat d’infraction ou de plainte ne suffit pas pour conclure que la convention est appliquée dans la pratique. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement:

i)     de fournir les données disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé;

ii)    d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière salariale et les traiter de manière efficace;

iii)   de fournir les informations disponibles sur les résultats des inspections réalisées, notamment des statistiques sur le nombre d’établissements visités et de travailleurs et de travailleuses couverts, les infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique à l’égard des personnes sans contrat de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de préciser de quelle manière l’article 4 du Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination, protège les personnes nommées à des postes permanents ainsi que les employés de l’Etat, compte tenu du fait que l’article 2, paragraphe 3, semble exclure de l’application du code ces deux catégories de fonctionnaires. La commission note qu’il n’existe aucune disposition protégeant ces fonctionnaires de la discrimination dans le statut de la fonction publique. Le gouvernement indique cependant que les personnes nommées à des postes permanents ainsi que les employés de l’Etat sont protégés de toute discrimination fondée sur la race, la religion et l’origine sociale parce qu’ils sont des nationaux et bénéficient en conséquence de l’égalité des droits et des devoirs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’octroyer l’égalité des droits et des devoirs aux nationaux n’est pas suffisant pour remplir ses obligations vis-à-vis de la convention. Le gouvernement doit prendre des mesures proactives pour garantir une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention à l’égard de tous les employés du secteur public, y compris de ceux qui ont des postes permanents et des employés de l’Etat. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il garantit dans la pratique l’égalité d’accès et de traitement pour les personnes ayant des postes permanents et les employés de l’Etat. La commission, notant par ailleurs que le Code du travail ne s’applique qu’aux personnes ayant un contrat de travail, prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il protège de la discrimination les personnes n’ayant pas de contrat de travail, telles que les travailleurs indépendants et les travailleurs dans l’économie informelle. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 4 du Code du travail ainsi que sur les décisions judiciaires en la matière.

Opinion politique et autres motifs de discrimination. Compte tenu de la situation dans le pays, la commission reste préoccupée par le fait que des tensions politiques peuvent favoriser les traitements discriminatoires en matière d’emploi, notamment dans le secteur public. Le gouvernement est donc prié, compte tenu de ces circonstances, d’indiquer de quelle manière il interdit la discrimination et assure l’égalité d’accès et de traitement dans le secteur public, en ce qui concerne, en particulier, l’opinion politique, la religion, la race et l’ascendance nationale.

Article 2. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission note que, selon le dixième rapport du Secrétaire général pour la mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (S/2006/821, 17 octobre 2006), l’UNOCI a mené des programmes de sensibilisation à l’égalité des sexes et des cours d’initiation à l’intention de 30 agents de police. Elle a également aidé le ministère de la Famille et des Affaires sociales à élaborer une politique nationale pour l’égalité des sexes et à assurer à ses fonctionnaires une formation dans ce domaine. La commission voudrait souligner l’importance d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la participation des femmes aux institutions du pouvoir. Elle note que l’élimination de la discrimination dans l’emploi est un élément important pour le maintien durable de la paix, de la sécurité, de la reconstruction du tissu social et du redressement économique du pays. La commission espère que cette politique intégrera des mesures proactives pour l’avancement des femmes sur le marché du travail et qu’elle aura le soutien du ministère de la Promotion de la femme et des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de la politique nationale pour l’égalité des sexes et de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour sa mise en œuvre. Elle demande à nouveau des informations complètes sur les activités menées par le ministère de la Promotion de la femme pour favoriser l’égalité de chances en matière d’emploi et de formation. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités du ministère sur la situation des femmes dans les zones rurales.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les recommandations et les activités du comité tripartite concernant l’application de la convention ainsi que sur toutes autres initiatives ou tous autres programmes mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’aucun cas de discrimination n’a été constaté par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et les secteurs économiques concernés. Elle réitère sa demande de transmettre copie de toute décision judiciaire ou autres concernant l’application de la convention et notamment des informations sur le nombre de poursuites pénales engagées conformément à l’article 200 du Code pénal. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de la loi organique déterminant les fonctions du Médiateur de la République.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport. Elle prend néanmoins note de l’engagement du gouvernement de mettre en place une base de données dans les meilleurs délais possibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, depuis plusieurs années, l’article 14(2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou l’autre sexe sur la base de l’aptitude physique. La commission, tout en rappelant l’intention du gouvernement d’abroger cette disposition, regrette que, selon le rapport du gouvernement, l’article 14 n’ait pas fait l’objet d’une révision lors de la relecture du statut général de la fonction publique. Elle note cependant que le gouvernement a renouvelé sa volonté de prendre en compte la préoccupation soulevée par cet article en matière de respect de l’égalité des sexes au traitement et à l’accès à la fonction publique. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 14 dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre du Forum social pour réviser cet article et de fournir toute information complémentaire sur les progrès réalisés en la matière.

La commission soulève d’autres questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires. La commission note que, dans le cadre de la révision du Code du travail en cours, la Commission du secteur privé a entériné la modification des salaires de base conventionnelle et d’autres dispositions qui seront adoptées par le forum social dans les prochains mois. La commission relève que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur le contenu de ces recommandations ou de toute autre disposition portant sur la révision des salaires. La commission espère que le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale trouvera sa pleine expression dans les recommandations qui seront adoptées par le forum social. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le contenu de la révision du Code de travail en ce qui concerne les salaires et espère que toutes les modifications à venir iront dans le sens de l’application de la convention.

2. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que le gouvernement réaffirme son engagement à conduire une étude sur l’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement a l’intention de saisir le BIT d’une demande d’assistance technique afin d’entreprendre cette étude. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation de cette étude sur l’évaluation des emplois et espère qu’il pourra bénéficier de l’aide technique du BIT dans les plus brefs délais. La commission encourage le gouvernement à collecter d’ores et déjà, et dans la mesure du possible, des informations ventilées par sexe sur les rémunérations par catégorie d’emplois d’un même secteur et entre secteurs différents.

3. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande encore une fois au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les activités de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires concernant la fixation des salaires dans le cadre de l’application de la convention, et notamment sur les méthodes d’évaluation des emplois qu’utilisent ces organes pour déterminer les salaires.

4. Inspection du travail. La commission réitère ses demandes précédentes au gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les activités de sensibilisation organisées par l’inspection du travail à l’intention des partenaires sociaux, et notamment sur le nombre de ces activités, sur les participants ainsi que sur la documentation et les méthodes utilisées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application concrète du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. A propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité de rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur la suite qui leur est donnée par les inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique à l’égard des personnes sans contrat de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de préciser de quelle manière l’article 4 du Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination, protège les personnes nommées à des postes permanents ainsi que les employés de l’Etat, compte tenu du fait que l’article 2, paragraphe 3, semble exclure de l’application du code ces deux catégories de fonctionnaires. La commission note qu’il n’existe aucune disposition protégeant ces fonctionnaires de la discrimination dans le statut de la fonction publique. Le gouvernement indique cependant que les personnes nommées à des postes permanents ainsi que les employés de l’Etat sont protégés de toute discrimination fondée sur la race, la religion et l’origine sociale parce qu’ils sont des nationaux et bénéficient en conséquence de l’égalité des droits et des devoirs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’octroyer l’égalité des droits et des devoirs aux nationaux n’est pas suffisant pour remplir ses obligations vis-à-vis de la convention. Le gouvernement doit prendre des mesures proactives pour garantir une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention à l’égard de tous les employés du secteur public, y compris de ceux qui ont des postes permanents et des employés de l’Etat. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il garantit dans la pratique l’égalité d’accès et de traitement pour les personnes ayant des postes permanents et les employés de l’Etat. La commission, notant par ailleurs que le Code du travail ne s’applique qu’aux personnes ayant un contrat de travail, prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il protège de la discrimination les personnes n’ayant pas de contrat de travail, telles que les travailleurs indépendants et les travailleurs dans l’économie informelle. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 4 du Code du travail ainsi que sur les décisions judiciaires en la matière.

2. Opinion politique et autres motifs de discrimination. Compte tenu de la situation dans le pays, la commission reste préoccupée par le fait que des tensions politiques peuvent favoriser les traitements discriminatoires en matière d’emploi, notamment dans le secteur public. Le gouvernement est donc prié, compte tenu de ces circonstances, d’indiquer de quelle manière il interdit la discrimination et assure l’égalité d’accès et de traitement dans le secteur public, en ce qui concerne, en particulier, l’opinion politique, la religion, la race et l’ascendance nationale.

3. Article 2. Egalité de chances entre les hommes et les  femmes. La commission note que, selon le dixième rapport du Secrétaire général pour la mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (S/2006/821, 17 octobre 2006), l’UNOCI a mené des programmes de sensibilisation à l’égalité des sexes et des cours d’initiation à l’intention de 30 agents de police. Elle a également aidé le ministère de la Famille et des Affaires sociales à élaborer une politique nationale pour l’égalité des sexes et à assurer à ses fonctionnaires une formation dans ce domaine. La commission voudrait souligner l’importance d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la participation des femmes aux institutions du pouvoir. Elle note que l’élimination de la discrimination dans l’emploi est un élément important pour le maintien durable de la paix, de la sécurité, de la reconstruction du tissu social et du redressement économique du pays. La commission espère que cette politique intégrera des mesures proactives pour l’avancement des femmes sur le marché du travail et qu’elle aura le soutien du ministère de la Promotion de la femme et des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de la politique nationale pour l’égalité des sexes et de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour sa mise en œuvre. Elle demande à nouveau des informations complètes sur les activités menées par le ministère de la Promotion de la femme pour favoriser l’égalité de chances en matière d’emploi et de formation. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités du ministère sur la situation des femmes dans les zones rurales.

4. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les recommandations et les activités du comité tripartite concernant l’application de la convention ainsi que sur toutes autres initiatives ou tous autres programmes mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

5. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’aucun cas de discrimination n’a été constaté par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et les secteurs économiques concernés. Elle réitère sa demande de transmettre copie de toute décision judiciaire ou autres concernant l’application de la convention et notamment des informations sur le nombre de poursuites pénales engagées conformément à l’article 200 du Code pénal. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de la loi organique déterminant les fonctions du Médiateur de la République.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport. Elle prend néanmoins note de l’engagement du gouvernement de mettre en place une base de données dans les meilleurs délais possibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que, depuis plusieurs années, l’article 14(2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou l’autre sexe sur la base de l’aptitude physique. La commission, tout en rappelant l’intention du gouvernement d’abroger cette disposition, regrette que, selon le rapport du gouvernement, l’article 14 n’ait pas fait l’objet d’une révision lors de la relecture du statut général de la fonction publique. Elle note cependant que le gouvernement a renouvelé sa volonté de prendre en compte la préoccupation soulevée par cet article en matière de respect de l’égalité des sexes au traitement et à l’accès à la fonction publique. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 14 dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre du Forum social pour réviser cet article et de fournir toute information complémentaire sur les progrès réalisés en la matière.

La commission soulève d’autres questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 a) de la convention. La commission rappelle ses commentaires concernant le projet de décret sur les salaires qui est destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 et note que ce projet n’a pas été adopté parce que le gouvernement a décidé entre-temps de réviser le Code du travail. Cependant, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la révision du Code du travail n’est pas encore terminée. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations complémentaires sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires et espère que toutes modifications à venir iront dans le sens de l’application de la convention.

2. Article 3. Evaluation des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à comparer la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi d’un même secteur et entre les différents secteurs afin de régler le problème de l’écart salarial qui persiste entre les hommes et les femmes, ainsi que d’envisager la possibilité de recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois. Notant qu’aucune mesure de ce type n’a été prise, mais que le gouvernement s’est déclaré intéressé par la réalisation d’une telle étude avec l’assistance du BIT, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette assistance sera apportée et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises à ce sujet.

3. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les activités de la commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires concernant la fixation des salaires dans le cadre de l’application de la convention, et notamment sur les méthodes d’évaluation des emplois qu’utilisent ces organes pour déterminer les salaires.

4. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, les inspecteurs du travail procèdent par la sensibilisation des partenaires sociaux à travers des séminaires et ateliers et qu’ils effectuent des contrôles sur les lieux de travail afin de s’assurer du respect de la législation en la matière. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les activités de sensibilisation organisées par l’inspection du travail à l’intention des partenaires sociaux, et notamment sur le nombre de ces activités, sur les participants ainsi que sur la documentation et les méthodes utilisées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application concrète du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. A propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité de rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur la suite qui leur est donnée par les inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. La commission rappelle que l’article 17 de la Constitution, adoptée en 2000, concernant l’égalité d’accès à l’emploi public et privé, ne couvre pas les motifs de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, qui sont couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle cependant que, bien que le gouvernement ait reconnu le caractère insuffisant de la protection assurée par l’article 17, il estime que l’article 4 du Code du travail interdit toute discrimination. Tout en ayant noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail accompli dans le cadre d’un contrat d’emploi et qu’il n’est pas applicable à la fonction publique, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 4 s’applique en fait à la fonction publique étant donné que les agents publics ont des contrats d’emploi avec l’Etat. La commission demande à ce propos au gouvernement de préciser comment le Code du travail protège de la discrimination les agents publics, compte tenu du fait que l’article 2, paragraphe 3, semble exclure de l’application du code les personnes nommées à des postes permanents dans la fonction publique, ainsi que les travailleurs employés au service de l’Etat. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui accomplissent un travail en dehors d’un contrat d’emploi sont protégées de la discrimination.

2. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que le ministère de la Promotion de la femme est engagé en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et d’une plus grande représentation des femmes dans tous les secteurs d’activités et à tous les postes de responsabilités, et indique que les ONG travaillent également activement à la réalisation d’une plus grande représentation des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement réaffirme que la loi n’empêche pas l’accès à l’emploi sur la base du sexe, mais plutôt qu’elle interdit une telle exclusion. La commission voudrait rappeler au gouvernement que, bien que l’absence de lois discriminatoires soit un élément important dans la réalisation de l’égalité de chances, la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au sens des articles 2 et 3 de la convention inclut nécessairement l’adoption et la mise en œuvre de mesures plus proactives. La commission rappelle par ailleurs au gouvernement l’importance de recueillir et analyser des informations statistiques pour lui permettre d’évaluer le progrès réalisé par rapport à l’égalité de chances et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. Elle note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’est pas en mesure de transmettre des statistiques fiables sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités en place ou qui sont envisagées par le ministère de la Promotion de la femme pour promouvoir l’égalité de chances à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, ainsi que des détails sur le fonctionnement des autres institutions à ce propos. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations complètes sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels et à l’emploi public et privé, et notamment des informations sur le nombre des hommes et des femmes engagés dans les différentes professions et dans les différents domaines d’activités et niveaux de responsabilité.

3. La commission rappelle ses commentaires au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, au sujet de l’article 14(2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique, qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou l’autre sexe sur la base de l’aptitude physique. Bien que le gouvernement ait précédemment indiqué qu’il s’agissait là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements, il avait déclaré par la suite que les dispositions en question n’avaient jamais été appliquées dans le cadre du recrutement des fonctionnaires et qu’elles seront bientôt abrogées. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucun nouveau développement à ce propos, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur le progrès réalisé pour modifier l’article 14 de la loi no 92‑570 de 1992.

4. Opinion politique et autres motifs de discrimination. Compte tenu de la situation de la sécurité dans le pays, la commission est préoccupée par le fait que les tensions politiques existantes peuvent favoriser les traitements discriminatoires en matière d’emploi, notamment dans le secteur public. Le gouvernement est donc prié, compte tenu de ces circonstances difficiles, d’indiquer comment il interdit la discrimination et assure l’égalité d’accès et de traitement dans le secteur public, par rapport en particulier à l’opinion politique, à la religion, à la race et à l’ascendance nationale.

5. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité tripartite chargé des affaires relatives à l’OIT est consulté régulièrement sur toutes les questions légales et réglementaires concernant la non‑discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les recommandations et les activités du comité tripartite susvisé concernant l’application de la convention no 111, ainsi que sur toutes autres initiatives ou tous autres programmes appliqués en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Tout en notant que l’inspection du travail suit de près l’application pratique de l’article 4 du Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’inspection en matière de discrimination dans l’emploi et la profession et notamment des données sur le nombre d’inspections effectuées et d’infractions relevées ainsi que des informations sur les suites qui y sont données. Prière de transmettre également copie de toute décision rendue par les tribunaux judiciaires ou autres concernant l’application de la convention et notamment des informations sur le nombre de poursuites pénales engagées conformément à l’article 200 du Code pénal et sur l’issue de ces cas. Par ailleurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copie de la loi organique déterminant les fonctions du Médiateur de la République.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires sur le projet de décret sur les salaires destiné à remplacer le décret du 9 février 1973, la commission note que ce projet de décret n’a pas été adopté, le gouvernement ayant décidé entre-temps de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires, et espère que les éventuelles modifications permettront de promouvoir l’application de la convention.

2. La commission rappelle ses commentaires à propos de l’article 14 2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans le cadre du recrutement de fonctionnaires, et qu’elles seront bientôt abrogées. Attirant l’attention sur le lien qui existe entre ce sujet et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport et dans celui sur la convention no 111, sur tout fait nouveau en ce qui concerne la modification de l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème des écarts salariaux, fondés sur le sexe, qui subsistent entre hommes et femmes. La commission avait aussi encouragé le gouvernement à rechercher les possibilités de recourir à des méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement envisage avec intérêt de réaliser ce type d’étude avec l’assistance du BIT, la commission espère que cette assistance lui sera fournie. Elle lui demande de l’informer sur toutes mesures prises à cet égard.

4. Le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement au point 4 de la demande directe précédente de la commission. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures que les inspecteurs du travail ont prises pour garantir l’égalité de rémunération, et d’indiquer le nombre et la nature d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’ont relevées les inspecteurs du travail, ainsi que les méthodes des inspecteurs du travail.

5. Prière d’indiquer si des activités promotionnelles, y compris en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sont déployées en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, en vertu de l’article 30 de la Constitution adoptée en 2000, la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». L’article 17 dispose que l’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous et que toute discrimination dans l’accès ou l’exercice d’emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, est prohibée. Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait que l’article 17 ne faisait pas mention des motifs de race, de couleur, d’ascendance nationale et d’origine sociale, qui sont interdits par la convention, et demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination dans l’emploi et la profession de la discrimination fondée sur des motifs autres que ceux cités dans la Constitution. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 17 de la Constitution sont certes insuffisantes. Cependant, le gouvernement soutient que l’article 4 du Code du travail suffisait à exclure toute discrimination. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail interdit toute discrimination dans l’emploi, conformément à la convention, y compris la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale, mais elle note également que le Code du travail s’applique uniquement au travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail et qu’il ne s’applique pas non plus au secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 du Code du travail, ainsi que sur les mesures prises pour assurer l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans les emplois du secteur public et dans le travail effectué sans contrat.

2. En ce qui concerne ses commentaires précédents selon lesquels la Constitution de 2000 n’a pas repris la disposition de l’ancienne Constitution selon laquelle toute manifestation de discrimination raciale était punie par la loi (art. 6(2) de l’ancienne Constitution), le gouvernement s’est référé à l’article 200 du Code pénal, lequel prévoit que le fait de refuser à une personne l’accès à un emploi uniquement en raison de sa race, de son origine ethnique ou de sa religion est un délit puni par la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement en regrettant que la disposition constitutionnelle sur la discrimination raciale ait été affaiblie par la Constitution de 2000. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 200 du Code pénal et d’indiquer le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites ainsi que les décisions rendues. Prière d’indiquer également les mesures prises pour faire respecter l’application de l’article 4 du Code du travail.

3. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information relative à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, en réponse à sa demande. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelles tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris des informations sur les pourcentages des hommes et des femmes pour diverses professions, divers domaines d’activité et divers niveaux de responsabilité. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes mesures proactives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité sur le marché du travail.

4. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2002-43 du 21 janvier 2002 qui régit l’emploi des préfets, ainsi que de l’article 9 de ladite loi qui dispose qu’aucune distinction ne sera faite entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès aux postes prévus par ladite loi. La commission prend également note de l’article 4 de la loi no 2001-479 du 9 août 2001 sur les personnels de la police nationale, qui dispose que les candidats des deux sexes peuvent postuler à un emploi dans la police nationale s’ils remplissent certaines conditions, notamment certaines exigences physiques et intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions d’officier de police. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la répartition par sexe du corps des préfets et des effectifs de la police nationale dans son prochain rapport.

5. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant le point 4 de sa demande directe précédente. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les détails sur le nombre des inspections réalisées, les infractions relevées et les mesures prises. Prière de fournir également copie de toute décision des tribunaux ou autres organes concernant l’application de la convention. D’autre part, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie de la loi organique qui définit les fonctions du médiateur de la République.

6. En ce qui concerne la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note qu’une commission tripartite a été créée par décret no TFP/DTR du 9 janvier 2003 pour traiter des questions relatives à l’OIT. Le gouvernement est prié de s’adresser à cette commission pour tout problème rencontré dans l’application de la convention et de respecter toute mesure prise en vue de son application. Prière également d’indiquer si d’autres initiatives ou programmes ont été entrepris en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et les professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention. Elle lui demande de l’informer sur les points suivants.

1. Se référant à ses commentaires sur le projet de décret sur les salaires destinéà remplacer le décret du 9 février 1973, la commission note que ce projet de décret n’a pas été adopté, le gouvernement ayant décidé entre-temps de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires, et espère que les éventuelles modifications permettront de promouvoir l’application de la convention.

2. La commission rappelle ses commentaires à propos de l’article 14 2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans le cadre du recrutement de fonctionnaires, et qu’elles seront bientôt abrogées. Attirant l’attention sur le lien qui existe entre ce sujet et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport et dans celui sur la convention no 111, sur tout fait nouveau en ce qui concerne la modification de l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème des écarts salariaux, fondés sur le sexe, qui subsistent entre hommes et femmes. La commission avait aussi encouragé le gouvernement à rechercher les possibilités de recourir à des méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement envisage avec intérêt de réaliser ce type d’étude avec l’assistance du BIT, la commission espère que cette assistance lui sera fournie. Elle lui demande de l’informer sur toutes mesures prises à cet égard.

4. Le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement au point 4 de la demande directe précédente de la commission. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures que les inspecteurs du travail ont prises pour garantir l’égalité de rémunération, et d’indiquer le nombre et la nature d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’ont relevées les inspecteurs du travail, ainsi que les méthodes des inspecteurs du travail.

5. Prière d’indiquer si des activités promotionnelles, y compris en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sont déployées en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission rappelle que, en vertu de l’article 30 de la Constitution adoptée en 2000, la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». L’article 17 dispose que l’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous et que toute discrimination dans l’accès ou l’exercice d’emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, est prohibée. Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait que l’article 17 ne faisait pas mention des motifs de race, de couleur, d’ascendance nationale et d’origine sociale, qui sont interdits par la convention, et demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination dans l’emploi et la profession de la discrimination fondée sur des motifs autres que ceux cités dans la Constitution. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 17 de la Constitution sont certes insuffisantes. Cependant, le gouvernement soutient que l’article 4 du Code du travail suffisait à exclure toute discrimination. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail interdit toute discrimination dans l’emploi, conformément à la convention, y compris la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale, mais elle note également que le Code du travail s’applique uniquement au travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail et qu’il ne s’applique pas non plus au secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 du Code du travail, ainsi que sur les mesures prises pour assurer l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans les emplois du secteur public et dans le travail effectué sans contrat.

2. En ce qui concerne ses commentaires précédents selon lesquels la Constitution de 2000 n’a pas repris la disposition de l’ancienne Constitution selon laquelle toute manifestation de discrimination raciale était punie par la loi (art. 6(2) de l’ancienne Constitution), le gouvernement s’est référéà l’article 200 du Code pénal, lequel prévoit que le fait de refuser à une personne l’accès à un emploi uniquement en raison de sa race, de son origine ethnique ou de sa religion est un délit puni par la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement en regrettant que la disposition constitutionnelle sur la discrimination raciale ait été affaiblie par la Constitution de 2000. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 200 du Code pénal et d’indiquer le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites ainsi que les décisions rendues. Prière d’indiquer également les mesures prises pour faire respecter l’application de l’article 4 du Code du travail.

3. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information relative à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, en réponse à sa demande. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelles tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris des informations sur les pourcentages des hommes et des femmes pour diverses professions, divers domaines d’activité et divers niveaux de responsabilité. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes mesures proactives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité sur le marché du travail.

4. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2002-43 du 21 janvier 2002 qui régit l’emploi des préfets, ainsi que de l’article 9 de ladite loi qui dispose qu’aucune distinction ne sera faite entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès aux postes prévus par ladite loi. La commission prend également note de l’article 4 de la loi no 2001-479 du 9 août 2001 sur les personnels de la police nationale, qui dispose que les candidats des deux sexes peuvent postuler à un emploi dans la police nationale s’ils remplissent certaines conditions, notamment certaines exigences physiques et intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions d’officier de police. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la répartition par sexe du corps des préfets et des effectifs de la police nationale dans son prochain rapport.

5. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant le point 4 de sa demande directe précédente. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les détails sur le nombre des inspections réalisées, les infractions relevées et les mesures prises. Prière de fournir également copie de toute décision des tribunaux ou autres organes concernant l’application de la convention. D’autre part, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie de la loi organique qui définit les fonctions du médiateur de la République.

6. En ce qui concerne la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note qu’une commission tripartite a été créée par décret no TFP/DTR du 9 janvier 2003 pour traiter des questions relatives à l’OIT. Le gouvernement est prié de s’adresser à cette commission pour tout problème rencontré dans l’application de la convention et de respecter toute mesure prise en vue de son application. Prière également d’indiquer si d’autres initiatives ou programmes ont été entrepris en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et les professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de lui transmettre dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’une nouvelle Constitution avait été adoptée par référendum le 23 juillet 2000. Elle avait noté que le principe général de l’égalité devant la loi était affirméà l’article 30, qui dispose que la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». En ce qui concerne l’emploi et la profession, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 17 de la nouvelle Constitution, «toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques». La commission avait rappelé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau celui-ci de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’élimination, dans la pratique, de toute discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, qui ne font pas partie des motifs de discrimination dans l’emploi interdits dans la nouvelle Constitution.

2. La commission rappelle que l’article 6(2) de l’ancienne Constitution de 1960 disposait expressément que «toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique et toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi». Elle avait relevé que cette disposition n’avait pas été reprise dans la nouvelle Constitution, dont l’article 10 affirme que «toute propagande ayant pour but de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite». La commission avait noté que, si cette nouvelle formulation s’étend désormais à la haine religieuse, elle ne sanctionne plus la discrimination. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents; elle le prie donc à nouveau de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique en général et dans le domaine de l’emploi en particulier, en indiquant les sanctions encourues en cas de propagande de caractère racial ou ethnique. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre copie de la loi organique fixant les attributions du médiateur de la République.

3. La commission note que le gouvernement ne lui a pas transmis de statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi, la profession et la formation. Elle prend également note de la liste de lois adoptées pour garantir l’égalité des chances et de traitement tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Cependant, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’interdiction de la discrimination dans la loi, bien qu’elle soit essentielle, n’est pas suffisante pour éliminer la discrimination ou réaliser l’égalité dans la pratique. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, à niveau d’instruction égal, les employeurs préfèrent les travailleurs de sexe masculin aux femmes, et que cela pourrait s’expliquer par la protection dont celles-ci bénéficient dans la législation du travail. Notant que cette préférence pourrait aussi bien refléter des clichés ou des préjugés défavorables sur le travail des femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de prendre des mesures positives pour favoriser la participation des femmes dans l’emploi, la profession et la formation et corriger les inégalités de fait. En outre, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les programmes d’éducation et de sensibilisation mis en œuvre pour garantir l’acceptation et l’observation du principe énoncé dans la convention. Pour ce qui est de la question de la protection des femmes dans la législation du travail, le gouvernement pourrait envisager de réexaminer, en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec des travailleuses, toute la législation existante, et plus particulièrement les dispositions concernant spécialement les femmes, afin de déterminer si elles sont nécessaires et adéquates pour réaliser l’objectif de l’égalité des chances et de traitement, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et également de l’adoption, en 1985, de la résolution de l’OIT sur l’égalité des chances et de traitement. Prière également de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté particulière. Elle note cependant également que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’inspection du travail ni sur aucune décision de justice concernant l’application de la convention. La commission est préoccupée par le fait que les affirmations de ce type dissimulent généralement une absence de sensibilisation et/ou des mécanismes de recours ou d’inspection insuffisants. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, le nombre des inspections réalisées, les infractions relevées et les mesures prises. Prière également de transmettre une copie de toute décision des tribunaux ou d’autres organes concernant l’application de la convention.

5. En ce qui concerne la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant la structure tripartite du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité du travail et la Commission consultative du travail. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la forme que revêt cette collaboration dans la pratique et rappelle que la coopération des travailleurs et des employeurs a pour but de préparer et de suivre l’application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale mentionnée à l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement, une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum le 23 juillet 2000, mettant ainsi fin à l’Acte constitutionnel du 27 décembre 1999 qui avait suspendu la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960. Elle constate que la nouvelle Constitution comprend désormais un Titre I, intitulé«Des libertés, des droits et des devoirs», ainsi qu’un Titre XI, établissant la fonction de Médiateur de la République (art. 115-118). La commission note que le principe général de l’égalité devant la loi est affirméà l’article 30 qui dispose que la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». En ce qui concerne plus spécifiquement l’emploi et la profession, elle relève que, selon l’article 17 de la nouvelle Constitution «Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques». Notant que l’article 17 ne mentionne que trois des sept critères de discrimination formellement prohibés en matière d’emploi et de profession par la convention, la commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. C’est pourquoi, en l’absence de référence explicite à la race, à la couleur, à l’ascendance nationale et à l’origine sociale à l’article 17 de la nouvelle Constitution, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur ces quatre critères. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de l’ancienne Constitution de 1960 stipulait expressément que «Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi» et relève que cette disposition n’a pas été reprise dans l’actuelle Constitution, dont l’article 10 affirme que «Toute propagande ayant pour but de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite». La commission note que si cette nouvelle formulation s’étend désormais à la haine religieuse, elle ne sanctionne plus la discrimination. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination raciale ou ethnique en général, et dans le domaine de l’emploi en particulier, et notamment les sanctions encourues en cas de propagande particulariste de caractère racial ou ethnique. La commission saurait également gré au gouvernement de lui faire parvenir copie de la loi organique fixant les attributions du Médiateur de la République.

2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des statistiques sur la répartition des femmes dans différents grades de la fonction publique, notamment dans les fonctions supérieures de l’Etat. Elle constate que le nombre de femmes occupant de hautes fonctions n’est pas suffisant (par exemple 5 ambassadeurs, 1 préfet, 25 sous-préfets, 2 directeurs de cabinet, 25 directeurs centraux, 8 directeurs des établissements publics nationaux, 40 directeurs régionaux, 3 commissaires de police) mais, comme ces statistiques n’indiquent pas, en regard de ces chiffres, le nombre d’hommes occupant des postes identiques, il lui est impossible d’évaluer la place réelle qu’occupent les femmes dans la haute fonction publique. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport le nombre (ou le pourcentage) respectif d’hommes et de femmes occupant les postes susmentionnés pour lui permettre de déterminer la véritable place des femmes au sein de la haute fonction publique. A cet égard, elle rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé des informations sur le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité dans le secteur privé. Notant que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’affirmer sans autre que «tout comme dans le secteur public, les femmes occupent des postes de responsabilité dans le secteur privé», la commission réitère sa requête initiale, à savoir le pourcentage de femmes occupant de tels postes dans le secteur privé.

3. La commission attire l’attention sur le rôle essentiel que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent jouer dans la promotion du principe de l’égalité sur les lieux mêmes du travail et prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour obtenir la collaboration active des partenaires sociaux à l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Notant que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question des mesures concrètes prises pour encourager activement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes dans tous les secteurs - y compris, par exemple, sur la question des microprojets mis en place pour réduire le taux de chômage féminin - la commission tient à rappeler que la simple interdiction de la discrimination par la législation ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits. De fait, l’expérience montre que les discriminations en matière d’emploi et de profession proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes vulnérables ou minoritaires de la société. La commission souhaite donc attirer l’attention sur la nécessité, aux termes des articles 2 et 3 de la convention, de corriger les inégalités de fait par l’adoption de mesures positives ayant pour but de permettre aux femmes, mais aussi aux membres de groupes faisant l’objet de discrimination fondée sur les autres critères prohibés par la convention, de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et de profession et à tous les niveaux de responsabilité. C’est pourquoi, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes au marché de l’emploi - mais aussi des membres de tous les différents groupes ethniques - aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Elle espère, également, que ce rapport contiendra des informations sur les microprojets destinés à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris des données statistiques sur l’impact effectif de ces microprojets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de décret sur les salaires destinéà remplacer le décret du 9 février 1973, en discussion depuis 1996, a été approuvé par les partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ce texte, dont elle espère recevoir copie dès son adoption.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa question concernant l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique, qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement indique qu’il s’agit là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer la liste de ces postes.

3. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant une étude relative à l’évaluation et la classification des emplois, que le gouvernement avait envisagée auparavant, mais n’avait finalement pas pu réaliser en raison de contraintes financières (voir rapport de 1993 et les commentaires ultérieurs de la commission). La commission a pris note depuis lors de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois doit reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur des critères tels que la nature des travaux et le péril qu’ils comportent. La commission, dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, avait souligné les efforts constants que doivent fournir les gouvernements pour appliquer pleinement la convention, ceux-ci devant aller au-delà de la simple élimination des classes de salaire séparées pour les hommes et pour les femmes. Elle avait insisté sur la nécessité d’analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission encourage donc le gouvernement à reprendre ses efforts en vue de réaliser cette étude, si nécessaire en requérant l’assistance du BIT, en y incorporant si possible des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur les taux de participation des femmes dans les différentes professions.

4. La commission note qu’il incombe au ministère de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale de veiller à l’application et au contrôle de la législation du travail. Il est aidé par les services d’inspection du travail, qui sont répartis et répartis sur l’ensemble du territoire national. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations relatives à l’égalité de rémunération, le nombre et la nature des infractions constatées, les méthodes de redressement des infractions, ainsi que les recours dont disposent les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en matière de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement, une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum le 23 juillet 2000, mettant ainsi fin à l’Acte constitutionnel du 27 décembre 1999 qui avait suspendu la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960. Elle constate que la nouvelle Constitution comprend désormais un Titre I, intitulé«Des libertés, des droits et des devoirs», ainsi qu’un Titre XI, établissant la fonction de Médiateur de la République (art. 115-118). La commission note que le principe général de l’égalité devant la loi est affirméà l’article 30 qui dispose que la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». En ce qui concerne plus spécifiquement l’emploi et la profession, elle relève que, selon l’article 17 de la nouvelle Constitution «Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques». Notant que l’article 17 ne mentionne que trois des sept critères de discrimination formellement prohibés en matière d’emploi et de profession par la convention, la commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. C’est pourquoi, en l’absence de référence explicite à la race, à la couleur, à l’ascendance nationale et à l’origine sociale à l’article 17 de la nouvelle Constitution, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur ces quatre critères. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de l’ancienne Constitution de 1960 stipulait expressément que «Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi» et relève que cette disposition n’a pas été reprise dans l’actuelle Constitution, dont l’article 10 affirme que «Toute propagande ayant pour but de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite». La commission note que si cette nouvelle formulation s’étend désormais à la haine religieuse, elle ne sanctionne plus la discrimination. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination raciale ou ethnique en général, et dans le domaine de l’emploi en particulier, et notamment les sanctions encourues en cas de propagande particulariste de caractère racial ou ethnique. La commission saurait également gré au gouvernement de lui faire parvenir copie de la loi organique fixant les attributions du Médiateur de la République.

2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des statistiques sur la répartition des femmes dans différents grades de la fonction publique, notamment dans les fonctions supérieures de l’Etat. Elle constate que le nombre de femmes occupant de hautes fonctions n’est pas suffisant (par exemple 5 ambassadeurs, 1 préfet, 25 sous-préfets, 2 directeurs de cabinet, 25 directeurs centraux, 8 directeurs des établissements publics nationaux, 40 directeurs régionaux, 3 commissaires de police) mais, comme ces statistiques n’indiquent pas, en regard de ces chiffres, le nombre d’hommes occupant des postes identiques, il lui est impossible d’évaluer la place réelle qu’occupent les femmes dans la haute fonction publique. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport le nombre (ou le pourcentage) respectif d’hommes et de femmes occupant les postes susmentionnés pour lui permettre de déterminer la véritable place des femmes au sein de la haute fonction publique. A cet égard, elle rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé des informations sur le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité dans le secteur privé. Notant que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’affirmer sans autre que «tout comme dans le secteur public, les femmes occupent des postes de responsabilité dans le secteur privé», la commission réitère sa requête initiale, à savoir le pourcentage de femmes occupant de tels postes dans le secteur privé.

3. La commission attire l’attention sur le rôle essentiel que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent jouer dans la promotion du principe de l’égalité sur les lieux mêmes du travail et prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour obtenir la collaboration active des partenaires sociaux à l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Notant que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question des mesures concrètes prises pour encourager activement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes dans tous les secteurs - y compris, par exemple, sur la question des microprojets mis en place pour réduire le taux de chômage féminin - la commission tient à rappeler que la simple interdiction de la discrimination par la législation ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits. De fait, l’expérience montre que les discriminations en matière d’emploi et de profession proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes vulnérables ou minoritaires de la société. La commission souhaite donc attirer l’attention sur la nécessité, aux termes des articles 2 et 3 de la convention, de corriger les inégalités de fait par l’adoption de mesures positives ayant pour but de permettre aux femmes, mais aussi aux membres de groupes faisant l’objet de discrimination fondée sur les autres critères prohibés par la convention, de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et de profession et à tous les niveaux de responsabilité. C’est pourquoi, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes au marché de l’emploi - mais aussi des membres de tous les différents groupes ethniques - aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Elle espère, également, que ce rapport contiendra des informations sur les microprojets destinés à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris des données statistiques sur l’impact effectif de ces microprojets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment des statistiques. La commission note en particulier les informations du gouvernement selon lesquelles le pourcentage de femmes employées dans les secteurs privé et parapublic ainsi que dans l'administration a augmenté par rapport à celui observé en 1992. La commission note le chiffre des femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique et prie le gouvernement de fournir le chiffre des femmes occupant de tels postes dans le secteur privé. La commission relève cependant que, de 1980 à 1996, il n'y a pas eu de progression notable dans la promotion des femmes dans le marché de l'emploi. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour encourager l'égalité de chances et de traitement pour les femmes dans tous les secteurs.

2. La commission relève que, selon le rapport du gouvernement, la réalisation des microprojets au ministère de la Condition de la famille et de la Promotion de la femme a permis l'insertion d'un grand nombre de femmes dans les secteurs industriel et commercial, réduisant ainsi le taux de chômage féminin. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques des microprojets effectifs et de fournir des informations sur les autres projets et activités visant à faciliter l'accès à l'emploi des femmes en respect du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les femmes.

3. Par ailleurs, la commission note avec intérêt l'adoption du projet de Code militaire mentionné par le gouvernement dans son rapport antérieur qui prévoit l'admission des jeunes gens des deux sexes au service militaire (art. 81 et suiv. de la loi no 95-695 du 7 septembre 1995).

4. Se référant aux dispositions de l'article 4 du Code du travail citant les critères de discrimination inscrits à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet et pour promouvoir l'égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d'emploi ou de profession. La commission prie notamment le gouvernement d'indiquer l'application en pratique des mesures réglementaires relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage (décrets nos 96-285 et 286 du 3 avril 1996).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle relève que le projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, n'a pas encore été adopté, qu'il demeure en cours de réalisation et devrait être soumis prochainement aux partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe relatif à un projet d'études sur l'évaluation et la classification des emplois indiqué dans les précédents rapports. La commission note cependant les indications du rapport selon lesquelles les méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent et qu'il s'agit de la pénibilité de l'emploi, de son caractère dangereux ainsi que, de façon générale, des risques professionnels encourus par les travailleurs (art. 31.3, alinéa 3, du Code du travail). La commission note également les dispositions des articles 31.2 et 31.4 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application pratique de toutes ces dispositions utilisées pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 141 et 142 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. La commission note que le Code du travail ne s'applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, aux travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public (art. 2). Ceux-ci sont régis par la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique qui prévoit notamment en son article 14 que pour l'accès à la fonction publique aucune distinction ne doit être faite entre les deux sexes mais que des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d'aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou de l'autre sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence éventuelle de ces dispositions sur la détermination des catégories de fonctionnaires, leurs grades et traitements.

4. Notant que les dispositions de l'article 4 du Code du travail stipulant qu'aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'avancement, la promotion, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ne s'appliquent pas aux travailleurs dans le secteur agricole, et le rôle économique des femmes dans le monde du travail, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information utile sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'application de la convention dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des mesures d'application du nouveau Code du travail, un projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, est actuellement en cours d'examen au niveau du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés vers l'adoption de ce décret et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Notant que le rapport ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur la suite donnée ou qu'il envisage de donner, avec ou sans l'assistance technique offerte par le BIT, au projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois dont il est question dans les rapports précédents. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l'évaluation des emplois et son utilisation pour l'application du principe de la convention. En attendant l'aboutissement de ce projet et la mise en oeuvre de ses résultats, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés dans la pratique pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note, selon le rapport, que le gouvernement fait des efforts importants pour promouvoir l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier pour que les métiers et professions traditionnellement réservés aux hommes soient définitivement ouverts aux femmes. Elle relève, d'après les données statistiques fournies que, malgré ces efforts, le pourcentage de femmes employées dans le secteur privé et parapublic (8 pour cent en 1992) et dans l'administration publique (22 pour cent en 1992) reste relativement très faible, surtout dans certains ministères, fonctions et postes, spécialement les postes d'encadrement et de direction. Par exemple, le personnel judiciaire au sein du ministère de la Justice comprenait, en 1994, 10 pour cent de femmes, dont 1,5 pour cent de secrétaires des greffes et parquets; le ministère de l'Intérieur: 18,11 pour cent, dont deux femmes occupant des postes de responsabilité; le ministère de l'Equipement, des Transports et des Télécommunications: 8 pour cent dont 5 pour cent de femmes fonctionnaires, 25 pour cent d'agents temporaires femmes et 15 pour cent de femmes journaliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, et les résultats obtenus (y compris des statistiques) pour augmenter d'une manière substantielle la participation des femmes à l'emploi public et privé, spécialement à des métiers et professions où prédominent encore les hommes.

3. La commission note avec intérêt que le projet de Code militaire soumis à l'Assemblée nationale prévoit l'admission au service militaire des jeunes gens des deux sexes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de son adoption et de lui en fournir une copie.

4. La commission note que le gouvernement a mis en place des fonds sociaux destinés à la réalisation de microprojets au ministère de la Condition de la famille et de la Promotion de la femme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des indications sur l'impact de la réalisation de ces microprojets, et d'autres activités de ce ministère, sur la promotion de l'accès des femmes à l'emploi et à la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des mesures d'application du nouveau Code du travail, un projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, est actuellement en cours d'examen au niveau du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés vers l'adoption de ce décret et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Notant que le rapport ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur la suite donnée ou qu'il envisage de donner, avec ou sans l'assistance technique offerte par le BIT, au projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois dont il est question dans les rapports précédents. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l'évaluation des emplois et son utilisation pour l'application du principe de la convention. En attendant l'aboutissement de ce projet et la mise en oeuvre de ses résultats, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés dans la pratique pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec satisfaction qu'un nouveau Code du travail a été adopté et promulgué par la loi No 95-15 du 12 janvier 1995 et que les commentaires du BIT concernant, entre autres, la modification de l'article L-80 de l'ancien Code et l'inclusion dans le nouveau d'une disposition garantissant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs des deux sexes ont été complètement pris en considération. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note avec intérêt l'adoption - avec l'aide technique du BIT - de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, dont les dispositions de l'article 4 sont en harmonie avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note, selon le rapport, que le gouvernement fait des efforts importants pour promouvoir l'accès des femmes à la formation et à l'emploi, en particulier pour que les métiers et professions traditionnellement réservés aux hommes soient définitivement ouverts aux femmes. Elle relève, d'après les données statistiques fournies, que, malgré ces efforts, le pourcentage de femmes employées dans le secteur privé et parapublic (8 pour cent en 1992) et dans l'administration publique (22 pour cent en 1992) reste relativement très faible, surtout dans certains ministères, fonctions et postes, spécialement les postes d'encadrement et de direction. Par exemple, le personnel judiciaire au sein du ministère de la Justice comprenait, en 1994, 10 pour cent de femmes, dont 1,5 pour cent de secrétaires des greffes et parquets; le ministère de l'Intérieur: 18,11 pour cent, dont deux femmes occupant des postes de responsabilité; le ministère de l'Equipement, des Transports et des Télécommunications: 8 pour cent dont 5 pour cent de femmes fonctionnaires, 25 pour cent d'agents temporaires femmes et 15 pour cent de femmes journaliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, et les résultats obtenus (y compris des statistiques) pour augmenter d'une manière substantielle la participation des femmes à l'emploi public et privé, spécialement à des métiers et professions où prédominent encore les hommes.

3. La commission note avec intérêt que le projet de Code militaire soumis à l'Assemblée nationale prévoit l'admission au service militaire des jeunes gens des deux sexes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de son adoption et de lui en fournir une copie.

4. La commission note que le gouvernement a mis en place des fonds sociaux destinés à la réalisation de microprojets au ministère de la Condition de la famille et de la Promotion de la femme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des indications sur l'impact de la réalisation de ces microprojets, et d'autres activités de ce ministère, sur la promotion de l'accès des femmes à l'emploi et à la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n'a connu jusqu'à ce jour aucune modification majeure dans le domaine de la convention. Elle note cependant avec intérêt que le Code du travail est en cours de révision et que le projet du nouveau Code, soumis au BIT pour commentaires en mai 1993, garantit, en son article 31.2, l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs quel que soit, entre autres, leur sexe. Elle espère que le nouveau Code du travail proposé sera adopté bientôt et qu'un exemplaire du texte amendé lui sera communiqué dès que possible.

2. En attendant ce développement législatif, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article L-80 du Code du travail actuellement en vigueur qui prévoit qu'à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient l'origine, le sexe, l'âge et le statut. Elle rappelle que si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois indiqué dans les rapports précédents n'a pas pu voir le jour par manque de financement. Il ajoute qu'il espère relancer ce projet avec l'aide du BIT. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises pour réaliser ces études en coopération éventuelle avec le BIT, et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En matière d'accès à la formation et à l'emploi, la commission note, d'une part, avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que les secteurs de la police et de la médecine militaire, dont les métiers étaient traditionnellement considérés comme uniquement réservés aux hommes, viennent de s'ouvrir aux femmes (30 en fonction et 29 en formation dans la police et deux médecins militaires). La commission a pris note, d'autre part, des tableaux de répartition du personnel en formation et en service dans divers ministères et organismes publics ainsi que de la répartition des employés des deux sexes, par catégorie professionnelle et par secteurs, communiqués par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, et notamment sur les mesures prises en vue de promouvoir la formation et l'accès à l'emploi des femmes, compte tenu des écarts importants qui se constatent encore entre les sexes dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, le salaire comprend une partie en nature lorsqu'il s'agit du travailleur permanent qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et qu'il ne peut pas se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille par ses propres moyens. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur est aussi tenu de mettre un logement à la disposition d'une femme mariée avec charge de famille lorsque celle-ci se trouve dans les conditions ci-dessus.

2. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui sont réitérés ci-après:

a) La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si la classification des travailleurs aux diverses catégories professionnelles établies par la réglementation nationale est faite sur la base d'une évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu'ils comportent et, dans l'affirmative, quelles méthodes ont été utilisées pour cette classification et de quelle manière est garantie dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, notamment dans les branches d'activité occupant un nombre important de main-d'oeuvre féminine.

b) La commission avait noté avec intérêt à ce sujet qu'un projet de formation de techniciens d'évaluation et de classification des emplois est en cours avec la participation des experts du BIT. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer la suite qui a été donnée à ce projet ainsi que les critères utilisés dans la pratique pour déterminer au sein des différentes entreprises (couvertes ou non par la convention collective interprofessionnelle) le taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur. La commission prie à nouveau le gouvernement de se référer aussi à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

c) La commission avait examiné les divers décrets sur les échelles des traitements des fonctionnaires de l'Etat, y compris des enseignants, dont le texte a été communiqué par le gouvernement et le prie à nouveau de fournir également des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial visés par le décret no 75-150 du 11 mars 1975.

d) La commission avait aussi examiné les décisions prises par la commission de classement au sujet des demandes de reclassement à des catégories professionnelles supérieures de deux travailleurs du sexe masculin. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si de telles demandes ont été présentées par des travailleuses et, dans l'affirmative, de communiquer également des copies des décisions prises à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

En matière d'accès à la formation et à l'emploi, la commission note, d'une part, avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que les secteurs de la police et de la médecine militaire, dont les métiers étaient traditionnellement considérés comme uniquement réservés aux hommes, viennent de s'ouvrir aux femmes (30 en fonction et 29 en formation dans la police et deux médecins militaires). La commission a pris note, d'autre part, des tableaux de répartition du personnel en formation et en service dans divers ministères et organismes publics ainsi que de la répartition des employés des deux sexes, par catégorie professionnelle et par secteurs, communiqués par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, et notamment sur les mesures prises en vue de promouvoir la formation et l'accès à l'emploi des femmes, compte tenu des écarts importants qui se constatent encore entre les sexes dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission note que l'information et l'orientation des jeunes sont assurées par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, à travers deux structures principales, à savoir: la Direction de l'orientation et des bourses pour l'éducation nationale, et les Services de l'OSDI (orientation, sélection, documentation, information). Ces structures sont destinées à informer le public sur tout ce qui touche à la formation et à l'emploi et à permettre une orientation adéquate des étudiants vers les filières appropriées selon les besoins de l'économie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur tout progrès réalisé grâce aux efforts déployés par les deux entités précitées.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination en matière d'accès à la formation et à l'emploi, le libre accès aux établissements d'enseignement technique et professionnel étant de règle. Le gouvernement fait toutefois état de certaines disparités qui subsistent à cet égard entre les diverses régions du pays, entre les deux sexes et entre les villes et les campagnes et qui sont, selon lui, la conséquence de disparités de revenus ou la traduction de comportements socioculturels. Le gouvernement ajoute qu'il s'efforce de combattre ces disparités par divers moyens tels que la normalisation de l'ouverture des écoles dans toutes les régions, l'implantation de centres de formation professionnelle et de lycées professionnels, la lutte contre l'analphabétisme, tant dans les milieux urbains que ruraux, etc.

3. En ce qui concerne plus spécialement les disparités entre sexes, la commission note que le Plan de développement 1981-1985 est le premier qui consacre un chapitre particulier à la promotion de la femme visant à assurer aux filles l'égalité d'accès à l'enseignement et à leur dispenser une formation compatible avec les perspectives d'emplois nécessaires au développement économique du pays. Elle note également que la prise en compte, dans le Plan 1981-1985, du problème de la formation des femmes coïncide avec la création du ministère de la Condition féminine, et qu'une commission et deux sous-commissions pour la promotion de la femme fonctionnent déjà depuis 1977. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées sur les activités de ces organismes, y compris des données statistiques au sujet de la participation des jeunes filles aux différents niveaux de l'enseignement scolaire et de la formation professionnelle.

Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission constate que la participation des jeunes filles aux différents niveaux du système éducatif, bien qu'elle ait augmenté depuis l'indépendance, plafonne actuellement aux environs de 40 pour cent, 30 pour cent et 20 pour cent, respectivement dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Elle note aussi que les jeunes filles ne sont majoritaires que dans les établissements privés de formation commerciale et dans les filières de bas niveau, aux rendements faibles et aux débouchés incertains, où elles représentaient 63,4 pour cent des effectifs en 1983-84. La commission note enfin que la place qui est faite aux jeunes filles dans les établissements publics de formation technique et professionnelle reste très faible, leur taux de participation allant, en 1983-84, de 16,5 pour cent à quelque 24,6 pour cent, sauf dans les écoles de formation paramédicale où ce taux atteignait 44,7 pour cent à la même date. Cette participation est encore plus faible dans les écoles d'agriculture (8,1 pour cent) et dans les écoles de formation industrielle (1,4 pour cent).

La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'éliminer les diverses disparités et les difficultés dont il fait état dans son rapport et d'encourager l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, notamment dans des métiers qui ne sont pas considérés comme traditionnellement féminins. La commission espère aussi que le prochain rapport contiendra des informations (y compris des données statistiques) sur tout progrès réalisé en ce sens.

4. En ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi, la commission note, d'après le rapport, que les femmes sont très faiblement représentées dans le secteur moderne, où elles totalisent 10 pour cent des effectifs des salariés des secteurs public et privé. Toutefois, elles sont plus nombreuses dans la fonction publique, où elles représentent 19 pour cent des effectifs alors que ce taux ne s'élève qu'à 6 pour cent dans le secteur privé. Le gouvernement indique en outre que les femmes occupent rarement des postes de direction et qu'elles se cantonnent généralement dans des emplois d'encadrement moyen et dans des emplois administratifs et commerciaux qualifiés. Rares sont celles qui accèdent directement à un emploi non qualifié et apprennent leur métier sur le tas. La formation professionnelle est donc un passage obligé pour l'accès à l'emploi, mais tous les emplois, et notamment les emplois industriels, ne sont pas accessibles aux femmes.

La commission note ces informations ainsi que les mesures que le gouvernement envisage de prendre en vue de sensibiliser les jeunes filles, leurs parents et les responsables de la formation sur les filières de formation et les débouchés dans l'emploi auxquels elles donnent accès. Elle espère que des mesures seront prises pour sensibiliser également les employeurs lors de leur choix et pour veiller à ce que les services publics de placement ne fassent pas de discrimination basée sur le sexe dans les postes proposés aux demandeurs d'emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, sur tout progrès réalisé dans la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi.

5. En ce qui concerne le personnel des postes et télécommunications, le gouvernement indique qu'il n'existe aucune discrimination entre le personnel masculin et féminin pour les emplois proposés dans ce domaine. Toutefois, pour des motifs de protection de la femme et conformément à l'article 7 du décret no 68-24 du 9 janvier 1968 portant statuts particuliers des personnels des postes et télécommunications, les femmes sont affectées par priorité dans des emplois autres que ceux comportant la manipulation ou le transport du courrier et la distribution à domicile. La commission note ces indications et souhaiterait être tenue informée sur tout changement qui pourrait intervenir à l'avenir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs , la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe à ce rapport.

1. Dans ces commentaires, la commission s'était reférée à l'article 80 du Code du travail et à l'article 44 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 (toujours en vigueur, d'après le gouvernement) qui exigent, aux fins de l'application du principe de l'égalité de salaire, entre autres, sans distinction de sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, alors qu'aux termes de la convention, l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale, qui peut ne pas être de la même nature ni exercé dans les mêmes conditions. La commission avait alors prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature-différente mais de valeur égale.

Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l'alinéa 2 de l'article 44 de la convention collective interprofessionnelle, mentionné ci-dessus, qui stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué. La commission avait déjà examiné cette convention et avait constaté qu'aux termes de ses articles 47 et 48 ainsi qu'aux termes du décret no 67-73 du 9 février 1967, applicable aux travailleurs non couverts par la convention collective précitée, les travailleurs sont classés par catégorie professionnelle en fonction de leur emploi et que les salaires correspondant à chaque catégorie sont fixés et modifiés, pour les travailleurs couverts par la convention collective, par une commission paritaire présidée par le ministre du Travail et composée, en nombre égal, d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales intéressées; pour les autres travailleurs, les salaires minina applicables aux diverses catégories professionnelles sont établis par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail.

La commission avait donc prié le gouvernement d'indiquer: a) si la classification des travailleurs aux diverses catégories professionnelles établies par la réglementation nationale est faite sur la base d'une évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu'ils comportent et, dans l'affirmative, quelles méthodes ont été utilisées pour cette classification et b) de quelle manière est garantie dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, notamment dans les branches d'activité occupant un nombre important de main-d'oeuvre féminine.

Le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet mais il indique qu'un projet de formation de techniciens d'évaluation et de classification des emplois est en cours avec la participation des experts du BIT. La commission note cette information avec intérêt et espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer la suite qui a été donnée à ce projet ainsi que les critères utilisés dans la pratique pour déterminer au sein des différentes entreprises (couvertes ou non par la convention collective interprofessionnelle) le taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur. La commission prie le gouvernement de se référer aussi à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les divers avantages (tels que les primes d'ancienneté, les primes de fin d'année, les primes dites "de panier" et les indemnités) qui ne sont pas inclus dans la définition du terme "salaire", tel qu'établi par la réglementation nationale et la convention collective interprofessionnelle, sont octroyés aux intéressés sans distinction de sexe et que les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées affirment n'avoir été saisies d'aucune plainte à ce sujet émanant de la main-d'oeuvre féminine.

3. La commission a, en outre, examiné les divers décrets sur les échelles des traitements des fonctionnaires de l'Etat, y compris des enseignants, dont le texte a été communiqué par le gouvernement et le prie de fournir également des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial visés par le décret no 75-150 du 11 mars 1975.

4. La commission a aussi examiné les décisions prises par la commission de classement au sujet des demandes de reclassement à des catégories professionnelles supérieures de deux travailleurs du sexe masculin. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles demandes ont été présentées par des travailleuses et, dans l'affirmative, de communiquer également des copies des décisions prises à leur sujet.

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