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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail) dans un même commentaire.
Partie XI (normes respectées concernant les paiements périodiques), articles 65 ou 66 de la convention no 102 et articles 19 ou 20 de la convention no 121. Taux de remplacement des prestations. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska et district de Brčko. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, comprenant différentes données sur les niveaux de salaires et de prestations. La commission rappelle toutefois que le calcul des taux de remplacement des prestations doit être effectué conformément aux dispositions des articles 65 ou 66 de la convention no 102, et des articles 19 ou 20 de la convention no 121. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le calcul des taux de remplacement pour les prestations suivantes, conformément aux titres I à IV des formulaires de rapport relatif à ces conventions:
  • prestations de chômage dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko;
  • prestations de vieillesse accordées aux personnes justifiant de 30 ans de cotisations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en République Srpska;
  • prestations de survivants accordées au conjoint survivant et aux deux enfants d’une personne décédée justifiant de 15 ans de cotisations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en République Srpska; et
  • prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles versées au conjoint survivant et aux deux enfants d’une personne décédée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en République Srpska.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, de la convention no 102 et article 21 de la convention no 121. Révision du taux des paiements périodiques. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur la révision du taux des prestations, en particulier: i) prestations de vieillesse et de survivants conformément au titre VI du formulaire de rapport de la convention no 102; et ii) prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément au formulaire de rapport de la convention no 121.
Partie II (soins médicaux) et Partie III (indemnités de maladie) lues conjointement à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale de l’État de fournir les indemnités de maladie. République Srpska. La commission a précédemment pris note des problèmes liés au financement durable de l’assurance maladie obligatoire, notamment la collecte inefficiente des cotisations et la «dissimulation» de la totalité du salaire sur la base duquel les cotisations devraient être prélevées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques dans son rapport à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les problèmes de financement et garantir la fourniture des soins médicaux et des prestations de maladie, y compris les mesures visant à assurer le respect des obligations en matière de cotisations.
Partie IV (prestations de chômage), article 20, lue conjointement à l’article 24, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 102. Emploi convenable et travaux publics. République Srpska. La commission a précédemment observé que, conformément à la partie IV de la loi no 30/10 sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage, les chômeurs, y compris les bénéficiaires de prestations de chômage, peuvent être désignés par le bureau de l’emploi pour effectuer des travaux d’intérêt public. En vertu des articles 43(1)(e) et 54(1)(lj) de la loi, l’inscription au bureau de l’emploi est annulée et le droit aux prestations de chômage prend fin si un chômeur ne répond pas à une offre d’engagement dans des travaux publics sans «motif justifié».
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques dans son rapport à cet égard. La commission prie le gouvernement de préciser: i) s’il faut satisfaire à certaines exigences pour être engagés dans ces travaux publics, notamment en ce qui concerne l’expérience professionnelle, la formation ou les compétences acquises des chômeurs; et ii) s’il peut être proposé à un chômeur de participer à des travaux publics pendant les 13 premières semaines de chômage.
Article 24, paragraphe 1, alinéa a), lu conjointement à l’article 23 de la convention no 102. Durée des prestations de chômage. République Srpska. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu de l’article 39 de la loi no 30/10 sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage, telle qu’amendée par les lois nos 94/19 et 112/23, la durée du versement des prestations de chômage dépend de la durée de la période d’assurance. Plus précisément, les prestations de chômage sont versées pendant trois mois si la période d’assurance est comprise entre deux et cinq ans (article 39(v) de la loi).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 24(1)(a) de la convention, les prestations de chômage doivent être versées pendant 13 semaines au minimum (environ 3 mois) au cours d’une période de 12 mois. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 23 de la convention, la durée de stage de 13 semaines exigible pour l’ouverture du droit aux prestations de chômage peut être considérée comme nécessaire pour éviter les abus, c’est-à-dire pour empêcher une éventuelle inscription au régime dans le seul but d’avoir droit à des prestations. À cet égard, la commission observe que la durée de stage de deux à cinq ans requise pour bénéficier de prestations de chômage de trois mois est excessivement longue, car elle limite l’accès aux prestations minimales garanties par la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec l’article 24(1)(a) de la convention.
Partie V (prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, alinéa a) de la convention no 102. Prestations réduites après quinze ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 40 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, la personne assurée a droit à une pension de vieillesse lorsqu’elle atteint l’âge de 65 ans et justifie d’une période d’assurance d’au moins 15 ans.
Partie X (prestations de survivants), article 63, paragraphe 2, alinéa a) de la convention no 102. Prestations de survivants réduites après cinq ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 68 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, les membres de la famille d’une personne assurée décédée qui remplissait les conditions d’octroi d’une pension de vieillesse ou d’invalidité le jour du décès ont droit à des prestations de survivants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le conjoint et les enfants d’un assuré qui, le jour de son décès, justifiait de cinq années de cotisation ou d’emploi, ont droit à des prestations de survivant réduites.
Article 71, paragraphe 2, de la convention no 102. Financement des prestations de sécurité sociale. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska et district de Brčko. La commission prend note avec regret de l’absence de données statistiques sur le financement des prestations de sécurité sociale. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur la part des cotisations d’assurance supportée par les salariés protégés sur le total des ressources financières allouées à la protection des salariés et des personnes à leur charge, conformément au formulaire de rapport de la convention.
Article 14, lu conjointement aux articles 6, alinéa c) et 9, paragraphe 3 de la convention no 121. Perte partielle permanente de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. i) Compensation salariale. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une perte partielle permanente de la capacité de travail ou de l’intégrité physique ne donne pas droit à une pension d’invalidité, qui est accordée aux personnes en situation de handicap de catégorie I. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 55 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, les personnes en situation de handicap de catégorie II bénéficient d’une compensation salariale à compter de la date du handicap jusqu’à ce qu’elles soient affectées à un autre lieu de travail; lors d’une reconversion ou d’une formation complémentaire, ainsi que lorsqu’elles perçoivent un salaire inférieur sur un autre lieu de travail.
La commission rappelle que, en vertu des articles 6(c) et 14 de la convention, les prestations pour perte partielle et permanente de la capacité de gain sont accordées indépendamment de la participation de l’intéressé à une formation de reconversion, à une formation complémentaire ou à un emploi sur d’autres lieux de travail. En outre, ces prestations sont servies pendant toute la période d’éventualité, c’est-à-dire la période de perte partielle permanente de la capacité de gain, comme le prévoit l’article 9(3) de la convention. Par conséquent, la commission observe que la compensation salariale accordée aux personnes en situation de handicap de catégorie II ne peut être prise en compte aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 1(3) de la convention.
ii) Indemnisation en espèces pour déficience physique. La commission note que, en vertu de l’article 67 de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité, les personnes en situation de handicap résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit à une indemnisation en espèces pour déficience physique. Cette indemnisation est accordée aux personnes dont le handicap physique est compris entre 30 et 100 pour cent (article 67, paragraphe 5, de la loi).
La commission rappelle que l’article 14(1)(4)(5) de la convention fait la distinction entre le degré minimum et le degré léger d’invalidité partielle. Plus précisément, le degré minimum se réfère à un handicap mineur qui peut ne pas donner droit à des prestations et sera fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin. Le degré léger se réfère à la perte partielle permanente de l’intégrité physique qui permet de remplacer les prestations périodiques par un versement unique. À cet égard, la commission a précédemment observé qu’un degré d’invalidité allant jusqu’à 30 pour cent peut être considéré comme léger. La commission a aussi souligné que le degré minimum d’incapacité doit être inférieur à celui défini comme étant léger (voir Étude d’ensemble de 2025 de la commission Atteindre une protection complète contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, paragraphes 245 et 249).
La commission observe que l’indemnisation en espèces pour déficience physique n’est pas prévue lorsque le degré de déficience est évalué à moins de 30 pour cent. La commission observe donc que, si un degré de 30 pour cent peut être considéré comme un degré léger de handicap, il ne peut être considéré comme le degré minimum aux fins de l’application de l’article 14, paragraphes 1 et 5, de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que des prestations sont accordées en cas de perte de l’intégrité physique due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en commençant par le degré minimum de cette perte, comme le prévoit l’article 14, paragraphes 1 et 5, de la convention.
Article 14, paragraphe 2, lu conjointement à l’article 20 de la convention no 121. Taux de remplacement de l’indemnisation en espèces pour déficience physique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’indemnisation en espèces pour déficience physique est déterminée sur la base du montant le plus faible de la pension (article 67, paragraphe 5, de la loi no 13/2018 sur les pensions et l’assurance-invalidité). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement de l’indemnisation en espèces pour déficience physique totale, conformément aux titres I à III du formulaire de rapport relatif à l’article 20 de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement à l’article 6, alinéa c) de la convention no 121. Perte permanente partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. République Srpska. La commission note que, en vertu de l’article 60(3) de la loi no 134/2011 sur les pensions et l’assurance-invalidité, la pension d’invalidité est versée à une personne dont la perte de capacité de travail a été causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les prestations périodiques en espèces versées à une personne subissant une perte partielle permanente de la capacité de gain ou une diminution de l’intégrité physique résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Prestations pour frais funéraires. République Srpska. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recueil de règles relatives au paiement des frais funéraires d’un bénéficiaire de pension décédé, adopté par la Caisse de retraite et d’assurance-invalidité de la République Srpska, fixe les conditions de paiement des prestations funéraires. Conformément à l’article 2 de ce recueil, le Conseil d’administration de la Caisse de retraite et d’assurance-invalidité détermine le montant alloué aux frais funéraires, qui s’élève à environ 500 marks convertibles de Bosnie-et-Herzégovine.
Article 22, alinéa e) de la convention no 121. Suspension des prestations. République Srpska. La commission a précédemment noté que la prestation pour incapacité temporaire de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’est pas accordée par le fonds d’assurance maladie en cas d’abus du droit à l’absence de travail pour cause d’incapacité temporaire de travail. En outre, elle n’est pas accordée si l’incapacité de travail est due à l’ivresse.
La commission a rappelé que, en vertu de l’article 22 e) de la convention, les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle peuvent être suspendues lorsque l’accident du travail a été causé par l’absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des exemples de décisions de refus de prestations émises par la Caisse d’assurance-maladie pour les raisons susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail) dans un même commentaire.
Article 21 lu conjointement aux articles 6 et 76, article 72 de la convention no 102 et article 8, article 9, paragraphe 2, article 10, paragraphe 1 b), et articles 16 et 24 de la convention no 121. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les personnes protégées par les prestations de chômage, la protection contre le chômage par une assurance volontaire, la participation de représentants des personnes protégées à la gestion des institutions de sécurité sociale, la liste des maladies professionnelles, l’admissibilité aux prestations en cas d’accidents du travail et de soins dentaires, et les prestations pour assistance constante d’une tierce personne.
Partie XI (normes respectées concernant les paiements périodiques), articles 65 ou 66 de la convention no 102 et articles 19 ou 20 de la convention no 121. Taux de remplacement des prestations. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), République Srpska et district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces conventions, concernant les taux de remplacement des prestations de maladie, de chômage, de vieillesse, en cas d’accident du travail, de maternité et de survivants. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, de la convention no 102 et article 21 de la convention no 121. Révision du taux des paiements périodiques. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la révision du taux de prestations de vieillesse, en cas d’accident du travail, et de survivants, requises dans le formulaire de rapport au titre de ces conventions.
Partie II (soins médicaux) et Partie III (indemnités de maladie) lues conjointement à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale d’un Membre de fournir les indemnités de maladie. République Srpska. Le gouvernement indique dans son rapport que les recettes de la Caisse d’assurance-maladie de la République Srpska, à partir desquelles sont versées les prestations de soins médicaux et de maladie, ne sont pas suffisantes pour financer l’ensemble des dépenses. Le gouvernement indique également que les principaux obstacles au financement durable de l’assurance-maladie obligatoire sont, entre autres, la collecte inefficiente des cotisations et la dissimulation de la totalité du salaire sur la base duquel les cotisations devraient être prélevées. Rappelant que le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service desdites prestations en conformité avec la convention et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler les insuffisances de financement de la Caisse d’assurance-maladie et garantir la fourniture de soins médicaux et d’indemnités de maladie comme prévu par la convention, y compris les mesures visant à assurer le respect des obligations en matière de cotisations, comme les visites d’inspection du travail et les pénalités.
Partie IV (prestations de chômage), article 20. Emploi convenable et travaux publics. République Srpska. La commission note que, conformément à la partie IV de la loi sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage no 30/10 de 2010, les chômeurs, y compris les bénéficiaires de prestations de chômage, peuvent être désignés par le bureau de l’emploi pour effectuer des travaux d’intérêt public. Conformément à l’article 54 de cette loi, l’inscription au bureau de l’emploi prend fin si un chômeur ne répond pas à une offre de travaux d’intérêt public sans «motif justifié» ou en l’absence de «cas de force majeure». La commission prie le gouvernement de préciser: i) si la radiation du bureau de l’emploi entraîne une suspension du droit aux prestations de chômage; ii) les raisons considérées comme un «motif justifié» que le chômeur peut invoquer pour ne pas exécuter de travaux d’intérêt public; et iii) si la participation aux travaux d’intérêt public donne lieu à une relation de travail.
Article 24, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 23. Durée des prestations de chômage. République Srpska. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 39 de la loi no 30/10 de 2010 sur la médiation dans l’emploi et les droits pendant le chômage, les prestations de chômage sont versées pendant un mois si la période d’assurance est d’un an; de deux mois si la période d’assurance est d’un à deux ans; et de trois mois si la période d’assurance est de deux à cinq ans. La commission observe que, pour avoir droit à l’indemnité minimale de treize semaines garantie par l’article 24, paragraphe 1 a), de la convention, un chômeur doit avoir effectué une période de stage de deux à cinq ans. La commission souligne à cet égard qu’une période de référence ne dépassant pas une année d’emploi ou de résidence pour avoir droit à la prestation minimale de 13 semaines garantie par la convention est habituellement considérée comme suffisante pour atteindre cet objectif. Par conséquent, la commission considère que la période de référence requise de deux à cinq ans est trop longue, car elle limite l’accès à la prestation minimale qui doit être fournie aux personnes protégées en application du article 24, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 24, paragraphe 1 a), de la convention permet de limiter la durée des prestations de chômage à treize semaines au moins au cours d’une période de douze mois, et que l’article 23 de la convention ne prévoit une période de stage que dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter les abus, qui est d’un an maximum selon ce qu’estime la commission, elle prie le gouvernement de garantir une durée minimale de treize semaines aux personnes ayant cotisé à l’assurance-chômage pendant un an maximum.
Partie V (prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Prestations réduites après quinze ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. En réponse à la demande de la commission d’indiquer la disposition légale garantissant le versement d’une pension de vieillesse réduite après quinze ans de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique que les prestations de vieillesse ne sont pas réduites pour les bénéficiaires ayant cotisé à l’assurance pendant quinze ans, et qu’une période minimale de vingt ans est requise pour obtenir le versement de la prestation de vieillesse. Rappelant que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention exige le versement d’une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Partie X (prestations de survivants), article 63, paragraphes 1 a) et 2 a). Prestations de survivants après quinze et cinq ans de cotisation ou d’emploi. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le montant de la pension de survivants est déterminé sur la base de la pension de vieillesse ou d’invalidité que la personne assurée percevait au moment de son décès. La commission note que la durée minimale d’assurance pour avoir droit à la pension de vieillesse est de vingt ans, conformément à l’article 30 de la loi no 29/98 sur les pensions et l’assurance-invalidité. La commission note également, d’après le rapport MISSCEO joint au rapport du gouvernement, que la période de stage pour avoir droit à la pension d’invalidité est d’un an. Rappelant que l’article 63, paragraphes 1 a) et 2 a), de la convention exige que la prestation de survivants soit accordée dans son intégralité après quinze ans de cotisation ou d’emploi et au moins après cinq ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’application des conditions susmentionnées garantit que le conjoint et les enfants d’une personne assurée décédée après quinze ans d’assurance ou de cotisation ont droit à une pension de survivants et à une pension de survivants réduite après cinq ans de cotisation ou d’assurance de la personne décédée.
Article 71 de la convention no 102. Financement des prestations de sécurité sociale. Fédération de Bosnie-Herzégovine, République Srpska et district de Brčko. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la part des cotisations d’assurance supportée par les salariés protégés sur le total des ressources financières allouées à la protection des salariés et des personnes à leur charge, conformément à l’article 71 du formulaire de rapport au titre de la convention.
Article 14, paragraphes 1 et 3, lu conjointement à l’article 9 de la convention no 121. Perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser le niveau minimal de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique au-delà duquel une pension d’invalidité est versée et d’indiquer le taux de cette pension par rapport à la pension versée en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une perte partielle de la capacité de travail ou de l’intégrité physique ne donne pas droit à une pension d’invalidité, qui est accordée aux personnes en situation de handicap de catégorie I, mais qu’elle peut donner droit à des prestations accordées aux personnes en situation de handicap de catégorie II ou à des prestations pour incapacité physique. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe un degré minimum de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique nécessaire pour avoir droit à des prestations de personnes en situation de handicap de catégorie II. Rappelant que l’article 14, paragraphes 1 et 3, de la convention exige que la prestation prévue en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de la faculté représente une proportion appropriée de la prestation prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant de la prestation accordée en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, par rapport à celui accordé en cas de perte totale de la capacité de gain ou de l’intégrité physique.
Article 18, paragraphe 2, de la convention no 121. Prestations pour frais funéraires. République Srpska. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans la République Srpska, les frais funéraires d’un bénéficiaire décédé sont couverts par la caisse de retraite et d’assurance-invalidité, bien que ce droit ne soit pas prévu dans la législation. La commission rappelle que l’article 18, paragraphe 2, de la convention exige le versement d’une prestation pour frais funéraires à un taux prescrit qui ne doit pas être inférieur au coût normal des funérailles. La commission rappelle en outre que le taux prescrit est déterminé par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, conformément à l’article 1 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le montant des prestations pour frais funéraires et sur les coûts des funérailles dans la République Srpska et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les prestations pour frais funéraires sont prescrites par la législation.
Article 22 e) de la convention no 121. Suspension des prestations. République Srpska. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les prestations pour incapacité temporaire de travail ne sont pas accordées par la Caisse d’assurance-maladie en cas d’abus du droit à l’absence du travail en raison d’une incapacité temporaire de travail. En outre, elles ne sont pas accordées si l’incapacité de travail est due à l’ivresse. La commission rappelle que, conformément à l’article 22 e) de la convention, les prestations en cas d’accidents du travail peuvent être suspendues lorsque l’accident du travail a été causé par l’absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’expliquer la façon dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des exemples de décisions de refus de prestations émises par la Caisse d’assurance-maladie pour les raisons susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8 de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission note que la liste des maladies professionnelles mentionnée dans le rapport du gouvernement n’a pas été reçue et elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les listes applicables à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Republika Srpska. Prière d’indiquer dans quelle mesure ces listes donnent effet à la liste du tableau I joint à la convention (modifié en 1980).
Article 9, paragraphe 2. Ouverture du droit aux prestations. Prière d’indiquer si l’ouverture du droit aux prestations pourrait être affectée par le non-paiement de cotisations par l’employeur et, si tel est le cas, les voies de recours existantes.
Article 10, paragraphe 1 b). Soins dentaires. Prière d’indiquer la façon dont les dispositions en matière de soins dentaires sont garanties en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Incapacité partielle. Prière d’indiquer le niveau minimal d’incapacité partielle au-dessus duquel une pension d’invalidité est versée, et d’indiquer le taux de cette pension par rapport au taux de la pension versée en cas d’incapacité totale.
Article 16. Assistance constante d’une tierce personne. Prière d’expliquer les articles pertinents de la loi sur la protection sociale, la protection des civils victimes de guerre et des familles avec enfants mentionnés dans le rapport qui donnent effet à cette disposition de la convention dans la Fédération de Bosnie Herzégovine et en communiquer le texte.
Article 19 ou 20. Calcul des paiements périodiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, afin de démontrer que les montants des prestations fixés par la convention sont respectés, le gouvernement doit indiquer s’il a recours à l’article 19 ou 20, et ensuite suivre la méthode indiquée dans le formulaire de rapport au titre de l’article sélectionné. La commission espère une nouvelle fois que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport au titre des dispositions susmentionnées concernant le montant des paiements périodiques versés dans les éventualités énumérées à l’article 6 b), c) et d) de la convention, à savoir incapacité temporaire de travail, incapacité totale et partielle et perte de moyens d’existence du fait du décès du soutien de famille.
Article 21. Révision du montant des prestations. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la façon dont le montant des prestations a été révisé au cours de la période couverte par le rapport.
Article 24. Participation ou association des représentants des personnes protégées à l’administration des institutions de sécurité sociale. Prière d’indiquer si les représentants des personnes protégées participent sous quelque forme que ce soit à l’administration des organes de la sécurité sociale dans les différentes entités de l’Etat.
Application de la convention dans la Republika Srpska. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur la façon dont la convention est appliquée dans la Republika Srpska et elle espère que cette information figurera dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie IV de la convention (Prestations de chômage), article 21, lu conjointement avec l’article 76. Personnes protégées. Fédération de Bosnie Herzégovine. Le rapport indique qu’en 2012 un total de 373 372 personnes étaient inscrites au registre des chômeurs et que 9 696 personnes bénéficiaient de prestations de chômage. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant la couverture d’assurance-chômage requises dans le formulaire de rapport au titre de l’article 76 de la convention.
Article 21, lu conjointement avec l’article 6. Protection contre le chômage au moyen de l’assurance volontaire. Republika Srpska et district de Brcko. Le gouvernement indique dans son rapport que l’assurance-chômage est volontaire dans la Republika Srpska et le district de Brcko mais que, dans la pratique, les gens n’y ont pas recours. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la présente partie de la convention est mise en application au moyen de l’assurance volontaire, les membres sont tenus de démontrer que les conditions énoncées à l’article 6 de la convention sont remplies. La commission demande donc au gouvernement de fournir les informations requises dans le formulaire de rapport au sujet des deux entités d’Etat susmentionnées.
Article 24, paragraphe 3. Délai de carence. Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement est prié d’indiquer le délai de carence en vigueur pour le paiement des prestations ainsi que les dispositions légales pertinentes.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Réduction des prestations après quinze ans de cotisation ou d’emploi. L’article 30 de la loi sur l’assurance retraite et invalidité prévoit que les assurés ont droit à une pension de vieillesse lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans et s’ils ont au moins vingt années d’activité prises en considération aux fins de la pension. Le rapport du gouvernement indique toutefois qu’aucune réduction des droits à pension n’est faite pour les bénéficiaires ayant cotisé pendant quinze ans. Prière d’indiquer la disposition juridique qui garantit le paiement d’une pension de vieillesse réduite après quinze ans de cotisation et la méthode de calcul du niveau de la pension.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou 66. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, dans le but de démontrer que les taux des prestations sont fixés conformément aux prescriptions de la convention, le gouvernement doit indiquer s’il recourt à l’article 65 ou à l’article 66, et ensuite appliquer la méthode indiquée dans le formulaire de rapport pour l’article sélectionné.
La commission espère une fois de plus que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de l’article 65 ou de l’article 66 en ce qui concerne le montant des paiements périodiques attribués en cas de maladie, pour la vieillesse et en cas de décès du soutien de famille. Pour ce qui est des accidents du travail et des prestations de maternité, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a faits dans le contexte des conventions nos 121 et 183.
Articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8. Révision du taux des paiements périodiques. La commission espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la manière dont les prestations ont été révisées au cours de la période considérée dans le rapport.
Article 72. Participation des représentants des personnes protégées à l’administration des institutions de sécurité sociale. Prière d’indiquer si les représentants des personnes protégées participent sous une forme quelconque à l’administration des organismes de sécurité sociale dans les différentes entités de l’Etat.
Article 71. Financement des prestations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 71 de la convention, établissant la part des cotisations à la charge des salariés protégés sur le total des ressources financières affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants.
Application de la convention dans la Republika Srpska. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans la Republika Srpska et le district de Brcko et espère qu’il y sera remédié dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport de 2007 sur l’application des Parties acceptées II à VI, VIII et X de la convention, ainsi que des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions relatives au travail et à l’emploi sont réglementées de façon autonome par les entités de la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (art. 1, paragr. 3, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine), ainsi que par le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine (art. 9 du Statut du district de Brcko, 7 déc. 1999).

La commission note également que certaines des lois dont il est question dans le rapport n’ont pas été jointes, en particulier: la loi sur l’assurance-maladie; la loi sur la médiation en matière d’emploi et de sécurité sociale des chômeurs; la loi sur les cotisations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; la loi sur l’assurance-maladie et la loi sur les cotisations de la Republika Srpska; la loi sur l’assurance-maladie et la loi sur l’emploi et les droits en période de chômage du district de Brcko. Les statistiques soumises sont incomplètes et ne permettent pas une évaluation du champ d’application. Le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaite avoir recours à l’article 65 ou à l’article 66 de la convention pour le calcul du niveau des prestations. La commission attire l’attention sur ce qu’exige l’article 76 de la convention, qui explique en détail quelles sont les informations juridiques et statistiques requises au titre de chacun des articles de cet instrument, et elle rappelle que ces informations devraient être systématisées sur la base du formulaire de rapport sur la convention, en donnant des indications détaillées sur les dispositions de la législation nationale au titre desquelles chaque article est appliqué. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la complexité inhérente à l’application de trois systèmes juridiques différents, la commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre en considération ces différentes obligations lors de la préparation du prochain rapport détaillé qu’il doit soumettre en 2012. Le gouvernement pourrait souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport de 2007 sur l’application de la convention ainsi que des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions de travail et d’emploi sont réglementées de façon autonome par les entités de Bosnie-Herzégovine, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (art. 1(3) de la Constitution de Bosnie-Herzégovine), ainsi que par le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine (art. 9 du statut du district de Brcko, du 7 décembre 1999). La commission note que le gouvernement n’a pas suivi le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration, en particulier en ce qui concerne l’indication détaillée des dispositions de la législation nationale et des règlements administratifs, ou d’autres mesures, dans le cadre desquelles chaque article est appliqué. Le gouvernement est prié d’accorder une attention particulière aux questions figurant dans le formulaire de rapport sous chacun des articles de la convention. La commission note également que les lois auxquelles il est fait référence dans le rapport n’ont pas été jointes au rapport. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle les prestations auxquelles ont droit les personnes protégées en cas d’incapacité de travail temporaire ou initiale ne sont pas calculées selon l’article 19 ou l’article 20 de la convention, sans que d’autres informations soient fournies sur ce sujet. A la lumière de ce qui précède et du fait de la complexité inhérente à l’application de trois systèmes juridiques différents, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ces prescriptions en préparant son prochain rapport détaillé, qu’il doit soumettre en 2012. Le gouvernement pourrait souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

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