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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, dans laquelle elle demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de l’étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’étude prospective de 2019 sur l’insertion socioprofessionnelle des personnes transgenres a permis d’approfondir cette évaluation. L’étude prospective de 2019 sera publiée prochainement. Elle met en évidence la réalité d’un groupe qui fait l’objet d’une discrimination considérable dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et au libre exercice d’une profession. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité et sur la non-discrimination à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) qui interdira toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité réelle et effective des personnes transgenres, qui permettra aux administrations publiques de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’intégration, l’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle. Le gouvernement fait état aussi de la création du Conseil de participation des personnes LGTBI, en application de l’ordonnance IGD/577/2020. Ce conseil est chargé notamment de présenter des propositions dans les domaines suivants: politiques sur les personnes LGTBI et politiques de promotion de l’égalité; et critères et observations concernant des projets, plans et programmes de l’Administration générale de l’État (AGE). Le gouvernement mentionne également l’étude annuelle sur la situation des politiques relatives aux personnes LGTBI. La commission prend note du projet «Avanzando en gestión de la diversidad LGTBI» qui vise à promouvoir la diversité sexuelle et de genre dans les entreprises et les universités. La commission prend également note des observations de la CCOO selon lesquelles, dans des communautés autonomes, des lois sur les personnes LGTBI ne sont pas appliquées. La commission prend note aussi des mesures de promotion que l’organisation a menées à bien. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des avant-projets de loi susmentionnés, et sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur, ainsi que des précisions sur les infractions et les sanctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par le Conseil de participation des personnes LGTBI afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour la communauté LGTBI.
Article 2. Législation. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les arrêts du 18 janvier 2018 et du 11 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ces arrêts, la cour a considéré ce qui suit: l’article 52.d du Statut des travailleurs établit une discrimination fondée sur le handicap en permettant la résiliation d’un contrat, assortie du droit à une indemnisation réduite, lorsque les absences injustifiées ou les congés médicaux dus à des maladies ordinaires d’une durée inférieure à 20 jours dépassent un certain pourcentage. La commission se félicite du fait que cet article a été abrogé en application du décret-loi royal 4/2020 du 18 février.
Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO) 2014-2016, sur les mesures prises à la suite de cette évaluation, et sur la mise en œuvre et l’impact du nouveau PEIO. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport final sur l’exécution et l’évaluation du PEIO 2014-2016, qui indique que 191 des 212 mesures du plan ont été entièrement ou partiellement exécutées. Il s’agit notamment de modifications et d’avancées normatives qui ont un grand impact et une grande portée pour la population, de plans d’action sectoriels ainsi que d’activités de formation et de formation complémentaire qui ont touché un large éventail de groupes spécifiques. De plus, un nombre important de projets ont été réalisés grâce à des aides, et des moyens ont été mis en œuvre pour créer des connaissances et améliorer des systèmes statistiques et d’information. Le gouvernement souligne aussi que le plan a contribué à réduire les inégalités entre hommes et femmes et que les principales activités s’inscrivent dans la durée. La commission prend également note des observations suivantes de la CCOO: le plan n’a pas tenu compte, dans sa conception, de l’impact et des conséquences pour les travailleuses des politiques de réductions budgétaires, de la réduction des services publics et de la réforme du travail, et il n’a pas non plus garanti un emploi pour les plus de 2 400 000 femmes au chômage. La CCOO note également que, selon le site Internet de l’Institut des femmes (IMs), le PEIO 2018-2021 est en cours d’élaboration, et signale que les organisations syndicales n’ont pas été contactées pour y participer. La commission note à cet égard que le gouvernement souligne ce qui suit: le PEIO 2014-2016 n’a pas été l’instrument approprié pour créer des emplois pour 2 400 000 femmes au chômage, mais il visait à contribuer à réduire l’écart entre hommes et femmes en matière d’égalité de chances et, dans l’élaboration du PEIO 2018-2021, la société civile y participe par le biais du Conseil de participation, qui a été consulté précédemment et le sera de nouveau lorsqu’un nouveau projet sera disponible.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 (III PEIEMH) est en cours d’élaboration. Il couvrira, dans son axe 2 «Économie pour la vie et répartition équitable des richesses et du temps»: les éventuelles situations de discrimination multiple fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la classe sociale ou l’appartenance à une minorité ethnique; un système d’indicateurs spécifiques pour mesurer l’incidence de la discrimination multiple; et des études pour mieux connaître la discrimination multiple, en s’intéressant tout particulièrement aux femmes en situation de vulnérabilité sociale. La commission note aussi que la CCOO indique que, dans les plans annuels de politique de l’emploi (PAPE), les femmes ne sont plus un objectif prioritaire mais qu’elles sont considérées désormais comme un groupe revêtant un intérêt particulier. À ce sujet, le gouvernement rappelle que la qualification des femmes dans les politiques de l’emploi n’a pas changé, conformément à l’article 30 du décret-loi royal 3/2015, et précise que les communautés autonomes ont des compétences dans le domaine et la gestion des programmes d’emploi ainsi que l’adoption et la mise en œuvre des programmes les mieux adaptés aux besoins de leur territoire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du PEIO 2018-2021 et du III PEIEMH, et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ces processus; et ii) les mesures prises par le biais des plans annuels de politique de l’emploi qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises au niveau des communautés autonomes.
Promotion, formation et renforcement des capacités. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à un certain nombre de mesures de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes, entre autres aux suivantes: 1) différents cours de formation, de l’IMs et de son école virtuelle pour l’égalité (EVI), sur l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail; 2) promotion du principe de l’égalité dans les interventions des fonds structurels et d’investissement, par le biais de formations et de mécanismes destinés aux unités administratives et de gestion, aux organismes intermédiaires et aux bénéficiaires des fonds structurels et d’investissement; et 3) activités de formation sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, en mettant tout particulièrement l’accent sur les délits de haine et de discrimination raciale ou ethnique, ou au motif de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre; ces activités visent entre autres les juristes, les enseignants et les éducateurs, les techniciens des organismes qui aident les victimes de discrimination et les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation à l’égalité, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le niveau de participation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les procédures qui ont été menées: 1) en 2018, 31 procédures en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’emploi – aucune infraction n’a été constatée; en 2019, 21 procédures – aucune infraction n’a été constatée; en 2020, 15 procédures – une infraction a été constatée; 2) en 2018, 1583 procédures en ce qui concerne la discrimination au travail – 29 infractions ont été constatées; en 2019, 1781 procédures – 39 infractions ont été constatées; et en 2020, 1166 procédures – 27 infractions ont été constatées; et 3) en 2018, dans le cadre du plan d’action annuel pour le respect de la réglementation relative aux mesures pour l’égalité effective entre hommes et femmes, 6032 inspections ont été effectuées – 164 infractions ont été constatées; en 2019, 7201 inspections – 217 infractions ont été constatées; et en 2020, 5803 inspections – 161 infractions ont été constatées. À ce sujet, la commission note que le nombre d’inspections effectuées dans le cadre de campagnes ciblées semble plus élevé que le nombre d’inspections dans le cadre général d’action. Le gouvernement fait aussi état d’un certain nombre de décisions de justice sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi, dont la commission prend note. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la prépondérance de la protection de l’égalité dans les activités d’inspection a donné à l’inspection une place importante dans le Plan directeur pour un travail digne 2018-2019-2020. Ce plan prévoit entre autres la création de l’Unité de lutte contre la discrimination. Elle est chargée de coordonner les mesures de lutte contre la discrimination, de veiller à la collaboration des inspections du travail et des organismes autonomes respectifs chargés de l’égalité, ainsi qu’à la participation de l’organisme d’État de l’inspection nationale du travail et de la sécurité sociale (ITSS) aux plans d’action et aux stratégies d’égalité, et de dispenser une formation spécialisée pour les inspecteurs. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’accord de collaboration entre le ministère de l’Égalité et le ministère du Travail et de l’Économie sociale aux fins du contrôle permanent, dans les entreprises, de l’égalité effective entre hommes et femmes. Cet accord prévoit une collaboration entre l’IMs et l’ITSS pour définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs des activités d’inspection, pour échanger des informations et des conseils sur les résultats de ces activités, et pour sensibiliser et informer entreprises, travailleurs et partenaires sociaux sur l’importance de l’égalité entre hommes et femmes.
En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des observations de la CEOE, selon lesquelles, compte tenu des caractéristiques des entreprises en Espagne, qui sont pour la plupart des micro-, petites et moyennes entreprises, il est important de renforcer la fonction d’assistance et d’information de l’inspection du travail, laquelle doit précéder son action répressive. La CEOE indique aussi que, dans l’énumération des actions de l’inspection du travail fournie par le gouvernement, il faudrait indiquer combien d’«infractions constatées» donnent lieu à une décision de justice définitive, c’est-à-dire sans possibilité de recours. Le gouvernement fait état à ce sujet des critères d’inspection qui sont publics. Le gouvernement précise que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs adressent dans un premier temps des communications à l’entreprise concernée pour l’informer des informations recueillies et l’exhorter à revoir la situation. Dans un deuxième temps, les inspecteurs s’assurent que les entreprises ont apporté des modifications. Le gouvernement indique aussi que les «infractions constatées qui ont donné lieu à une décision de justice définitive» ne peuvent pas être précisées, en raison du délai de la procédure de recours et du fait que l’inspection du travail n’est pas responsable de la gestion de la procédure de recours.
La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures à caractère institutionnel en vue de la configuration du ministère de l’Égalité, en application du décret royal 139/2020, du 28 janvier – ce décret établit la structure organique de base des départements ministériels –, et du décret royal 455/2020, du 10 mars, qui porte sur l’élaboration de la structure organique de base du ministère de l’Égalité, en particulier le Secrétariat d’État à l’Égalité et à la lutte contre la violence de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne la réglementation des Unités pour l’égalité de l’AGE. Cette réglementation vise à intégrer effectivement la dimension de genre et à contrôler l’application de la législation sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, y compris sur les campagnes d’inspection spécifiques pertinentes, ainsi que des informations ventilées par motif de discrimination sur les activités d’inspection menées dans son cadre général d’action. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des informations sur les raisons les plus fréquentes pour lesquelles, dans le cas d’une infraction, un non-lieu a été prononcé à la suite d’un recours. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, à la suite des actions prévues dans le Plan directeur pour un travail décent 2018-2019-2020 et l’accord de collaboration avec l’IMs; et ii) les mesures prises par les Unités pour l’égalité de l’AGE pour suivre l’application de la législation sur l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1(b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt les indications dans le rapport du gouvernement qui portent sur l’adoption du décret-loi royal n° 6/2019, du 1er mars 2019, sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Ce décret modifie l’article 28 du Statut des travailleurs afin d’établir que le travail est de valeur égale lorsque sont équivalents les éléments suivants: nature des fonctions ou des tâches effectivement confiées; conditions d’instruction, de formation ou professionnelles requises pour les fonctions et les tâches; facteurs strictement liés à la réalisation du travail; et conditions de travail dans lesquelles ces activités sont effectivement exercées. La commission note également que, selon le gouvernement, l’article 4 du décret royal n° 902/2020, du 13 octobre, sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes développe cette notion en définissant la nature des fonctions ou des tâches, les conditions d’instruction, les conditions professionnelles et de formation et les conditions de travail et les facteurs strictement liés à la réalisation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la notion de «travail de valeur égale» définie à l’article 28 du Statut des travailleurs, tel que modifié par le décret-loi royal n° 6/2019, et par le décret royal n° 902/2020.
Articles 1 et 2. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. Instruments pour la transparence des rémunérations. Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de contrôler l’impact des mesures prises. La commission note avec intérêt que le gouvernement signale l’adoption, conformément au décret-loi royal n° 6/2019, de plusieurs mesures pour la transparence des rémunérations. Tout d’abord, la commission note que, en application de l’article 28 du Statut des travailleurs, tous les employeurs doivent désormais tenir un registre des salaires auquel les représentants des travailleurs auront le droit d’accéder. Conformément au décret royal n° 902/2020, ce registre doit indiquer les montants moyens des salaires, des compléments de salaire et des paiements non salariaux des travailleurs (y compris les cadres et les cadres supérieurs), ventilés par sexe. Le registre doit indiquer aussi la moyenne arithmétique et la médiane du montant réel perçu au titre de chacun de ces éléments, dans chaque groupe professionnel et catégorie professionnelle, à chaque niveau et à chaque poste, ou tout autre système de classification. En ce qui concerne ce point, la commission note que le gouvernement indique que l’Institut national des femmes (IMs) produit du matériel d’orientation. Le gouvernement mentionne aussi la création en 2021 d’un outil d’enregistrement des rémunérations, conçu en collaboration avec les organisations syndicales et patronales, pour aider les entreprises à instaurer des registres de rémunération. La commission prend note aussi des observations de la CEOE selon lesquelles cet outil permet de comparer et de regrouper les emplois à temps partiel et les emplois à temps réduit. Par ailleurs, la commission prend note, comme suite aux observations de la CEOE, des éclaircissements du gouvernement selon lesquels l’outil d’enregistrement des rémunérations ne remplace pas l’outil d’autodiagnostic de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (créé en 2016), lequel est toujours utilisé pour mesurer objectivement la rémunération selon une perspective de genre.
Par ailleurs, le gouvernement note également que, désormais, les entreprises occupant 50 personnes ou plus doivent adopter et enregistrer un plan pour l’égalité. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et note que, pour établir un diagnostic préalable négocié afin d’élaborer un plan pour l’égalité, il faut examiner les systèmes de classification des emplois, les rémunérations et la sous-représentation des femmes, et réaliser un audit des salaires. De plus, en vertu du décret royal n° 902/2020, l’audit des salaires doit comporter un diagnostic de la situation des rémunérations dans l’entreprise, en particulier une évaluation des postes de travail et des facteurs des écarts salariaux, et prévoir un plan d’action pour corriger ces écarts. La commission note, à propos des observations de la CCOO, que le gouvernement précise qu’un guide technique sur la réalisation d’audits des salaires, qui tiendra compte de la dimension de genre, sera élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note également que, dans ses observations, l’UGT indique que les infractions en cas d’inobservation de ces nouvelles mesures devraient être définies plus précisément et les sanctions plus élevées, et que l’absence d’informations sur les rémunérations, ou l’inexactitude de ces informations, devraient constituer une infraction très grave au décret royal n° 902/2020. Le gouvernement déclare que les infractions dans ces cas sont définies de manière appropriée. En effet, elles sont définies de manière générale, si bien qu’elles couvrent toutes les infractions à la législation. Le gouvernement ajoute qu’une augmentation générale des montants des sanctions entrera en vigueur en 2021. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, des outils pour la transparence des rémunérations, sur les difficultés rencontrées dans l’application de ces outils, et sur les résultats obtenus, et en particulier: i) des informations sur les bonnes pratiques constatées grâce aux registres des rémunérations et aux audits des salaires; ii) des informations sur le nombre d’infractions aux obligations relatives au registre des rémunérations et à l’audit des salaires relevées; et iii) des informations sur les activités de d’assistance et d’orientation menées afin de mettre en œuvre les outils pour la transparence des rémunérations, en indiquant le nombre de bénéficiaires.
Secteur public. La commission note que, selon l’UGT, le décret royal n° 901/2020 et le décret royal n° 902/2020 ne s’appliquent pas aux fonctionnaires des administrations publiques. L’UGT souligne qu’il n’y a pas d’obligation de tenir des registres des rémunérations, de réaliser des audits des rémunérations et d’enregistrer les plans pour l’égalité élaborés par les administrations. À ce sujet, le gouvernement précise que les modifications du décret-loi royal 6/2019 (et, par conséquent, les décrets royaux n° 901/2020 et n° 902/2020) concernent les articles 45 et 46 de la loi organique n° 3/2007, du 22 mars, pour l’égalité effective entre hommes et femmes, lesquels portent sur les obligations des entreprises. Toutefois, le gouvernement souligne que l’article 64 de cette loi établit l’obligation d’établir un plan pour l’égalité dans l’Administration générale de l’ État (AGE), et qu’en 2020 le IIIe plan pour l’égalité de genre a été approuvé dans l’AGE et dans les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent. La commission note que l’axe 3 du plan porte sur les conditions de travail et le perfectionnement professionnel, et prévoit des mesures pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment une analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’AGE, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action pour l’éliminer en appliquant des méthodologies qui s’inspirent du décret royal n° 902/2020. Dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670-671, la commission indique que les États membres liés par la convention ne peuvent pas rester passifs pour assurer la mise en œuvre de la convention, et qu’ils doivent assurer l’application du principe de la convention lorsque l’État est l’employeur ou qu’il contrôle les entreprises, ou lorsque l’État est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer le principe de la convention dans les différentes administrations publiques, y compris les mesures prises dans le cadre du IIIe plan national pour l’égalité du gouvernement de 2020, en précisant la notion de «travail de valeur égale», les mécanismes utilisés et les résultats obtenus.
Mesures visant à s’attaquer aux causes profondes de l’écart salarial. La commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, de continuer à donner des informations sur toute mesure prise pour traiter les causes profondes de l’écart salarial, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note, en ce qui concerne la ségrégation professionnelle, des informations du gouvernement selon lesquelles il existe des secteurs où la participation des femmes est plus élevée (travail de bureau et administration, restauration, prise en charge de personnes, vente et services individuels, travail domestique), des secteurs où la participation des hommes est plus élevée (industrie et construction, secteur militaire), et des secteurs où l’on constate une lent accroissement de la participation des femmes (professions techniques, scientifiques et intellectuelles, postes de direction et de gestion). La commission note également que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les salaires des femmes représentent 88,55 pour cent de ceux des hommes dans le secteur des services, 84 pour cent dans le secteur des techniciens et des professionnels scientifiques et intellectuels, 80,3 pour cent dans les activités de réception du public, 83,8 pour cent dans le travail de bureau sans contact avec le public et 82, 52 pour cent dans la restauration et le commerce. La commission note également que la CCOO souligne que l’enquête sur la structure des salaires de 2019 montre une réduction de l’écart salarial mais que l’écart économique entre hommes et femmes reste important; cette réduction est principalement due à l’augmentation du salaire minimum, les personnes percevant les salaires les plus bas étant majoritairement des femmes. La CCOO indique également que, dans les secteurs à prédominance féminine comme l’hôtellerie et les services, les salaires annuels moyens sont les plus faibles. À ce sujet, la commission note qu’en vertu du décret-loi royal n° 6/2019 et du décret royal n° 901/2020, pour établir un diagnostic préalable négocié aux fins de plans pour l’égalité, il faut examiner la répartition de la main-d’œuvre, en particulier la ségrégation verticale et horizontale. De plus, la fiche statistique du plan pour l’égalité doit porter sur les éléments suivants: mesures visant à remédier à cette ségrégation; objectifs d’égalité de participation à tous les niveaux de l’entreprise; mise en œuvre de systèmes objectifs d’avancement professionnel; priorité d’accès des femmes aux emplois à prédominance masculine; et promotion des femmes aux postes de gestion et de direction. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption de la loi n° 11/2018, du 28 décembre, qui porte modification du Code du commerce, le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvé en vertu du décret-loi royal n° 1/2010, du 2 juillet, et l’adoption de la loi n° 22/2015, du 20 juillet, sur l’audit des comptes, en ce qui concerne les informations non financières et la diversité. Cette loi oblige les conseils d’administration des entreprises à veiller à ce que les processus de sélection de leurs membres favorisent une présence équilibrée des femmes et des hommes. La commission note également les informations du gouvernement sur diverses mesures de formation et de sensibilisation, notamment le projet Progresa lancé en 2019 avec la CEOE qui vise à promouvoir les femmes talentueuses dans les organisations. Ces mesures sont notamment: 1) la mise en place en 2018 d’ateliers sur les préjugés sexistes inconscients afin de les identifier et de les évaluer, dans le cadre du projet «Más Mujeres, Mejores empresas» (Plus de femmes, de meilleures entreprises); 2) le programme TALENTIA 360 qui vise à donner plus de visibilité aux femmes pour qu’elles accèdent à des postes de direction et qui, depuis 2018, prévoit des initiatives axées sur les forces armées; 3) des programmes destinés à favoriser l’accès des femmes et des filles aux études scientifiques et technologiques, à l’ingénierie et aux mathématiques, (STEM) comme les programmes «Quiero ser ingeniera» (Je veux être ingénieure) de 2018-2020, et «Ahora tú» (Toi, maintenant) de 2018-2020 et INNOVATIA 8.3; et 4) le guide de bonnes pratiques de 2020 pour attirer et retenir les talents et favoriser l’avancement professionnel dans une perspective de genre.
En ce qui concerne les modalités et les régimes du temps de travail et de la protection sociale, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentent 74 pour cent des travailleurs à temps partiel et seulement 41 pour cent des travailleurs à temps plein et que, selon la CCOO, le salaire moyen pour un travail à temps plein est de 16,58 euros par heure, alors qu’il est de 11,71 euros pour un travail à temps partiel. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le décret royal n° 902/2020 s’applique aux travailleurs à temps partiel, et que le décret-loi royal n° 28/2020 du 22 septembre sur le télétravail prévoit le droit des travailleurs à distance de percevoir la rémunération et les compléments salariaux que perçoivent les travailleurs en présentiel pour un travail de valeur égale. De plus, le gouvernement mentionne l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 juillet 2019, qui a déclaré inconstitutionnelle l’application aux travailleurs à temps partiel d’une réduction supplémentaire de la base réglementaire. Cette réduction diminue le nombre réel de jours cotisés. La cour a estimé que cette réduction affectait principalement les travailleuses et qu’elle constituait donc une discrimination indirecte. La commission note également que le gouvernement mentionne la modification du Statut de base des agents publics, introduite par le décret-loi royal n° 6/2019, qui établit le droit des femmes fonctionnaires de conserver l’intégralité de leur salaire dans le cas où elles réduiraient leur temps de travail en raison d’actes de violence. Le gouvernement mentionne aussi l’accord de la Conférence sectorielle de l’administration publique du 22 octobre 2018 qui vise à faciliter la mobilité entre les administrations des femmes fonctionnaires victimes de violences sexistes. Cet accord prévoit des mesures pour que les travailleuses qui obtiennent une mutation ne subissent pas de perte de rémunération. Enfin, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, au sujet de l’adoption de prestations complémentaires versées pour réduire les écarts de pension entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la lutte contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe, secteur, profession et type de travail sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des femmes qui le souhaitent à des emplois à temps plein, et pour appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs à temps partiel et à distance.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’audit des salaires requis par le décret-loi royal n° 6/2019 et le décret royal n° 902/2020 pour les entreprises occupant plus de 50 personnes devrait inclure un diagnostic assorti d’un audit des salaires comprenant une évaluation des emplois. La commission note que, en vertu de l’article 4 dudit décret royal, pour évaluer correctement les emplois il faut appliquer les critères d’adéquation (les facteurs pertinents doivent être ceux qui sont liés à l’activité et qui existent réellement dans cette activité), les critères d’exhaustivité (toutes les conditions qui singularisent l’emploi doivent être prises en compte sans omettre ni sous-évaluer aucune de ces conditions) et les critères d’objectivité (mécanismes clairs pour identifier les facteurs à l’examen afin de déterminer la rémunération, et qui ne dépendent pas de facteurs sociaux ou d’évaluations qui reflètent les stéréotypes sexistes). Le gouvernement indique aussi que le Système d’évaluation dans une perspective de genre (SVPT), qui permettait aux entreprises de créer leur propre système d’évaluation des emplois, sera remplacé, conformément à la première disposition finale du décret royal n° 902/2020, par une nouvelle procédure d’évaluation des emplois qui devrait être approuvée dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. La commission note également que le décret-loi royal n° 6/2019 modifie l’article 22.3 du Statut des travailleurs. Le décret exige que les systèmes de classification des conventions collectives et la définition des groupes professionnels se fondent sur des critères et des systèmes visant à garantir l’absence de discrimination entre hommes et femmes. De plus, les groupes de négociation des conventions collectives doivent veiller à ce que les facteurs et les conditions de chacun des groupes et niveaux professionnels respectent les critères d’adéquation, d’exhaustivité et d’objectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle procédure d’évaluation des postes de travail. La commission le prie aussi de donner des informations sur les conventions collectives qui comprennent des systèmes de classification et de définition des groupes professionnels, conformément au décret-loi royal n° 6/2019.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises et les enquêtes menées par l’inspection du travail, et sur les mesures spécifiques visant à renforcer l’application de la législation ayant trait à la convention. La commission note que le gouvernement mentionne certaines mesures prévues par le Plan directeur pour un travail digne de 2018-2019-2020 pour l’inspection du travail, notamment le recoupement de bases de données, au moyen de l’outil anti-fraude, afin de détecter d’éventuelles situations de discrimination salariale. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à l’outil anti-fraude, il y a eu une augmentation du nombre de procédures dans le cadre de la campagne d’inspection sur la discrimination salariale fondée sur le sexe menée en 2019 et en 2020. Ainsi, la commission note que 980 inspections ont été effectuées et 24 infractions constatées en 2019, et 830 inspections et 26 infractions en 2020. La commission note également que le gouvernement fournit des données sur les mesures que l’inspection du travail a prises dans son cadre d’action général, mais que ces données ne précisent pas les cas concernant spécifiquement la discrimination salariale. La commission note aussi que le gouvernement communique des informations sur diverses décisions de justice concernant l’application du principe de la convention. À propos des activités d’inspection, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les enquêtes menées par l’inspection du travail, à l’occasion de campagnes spécifiques ou dans son cadre général d’action, et sur toute décision judiciaire ou administrative au sujet de cas de discrimination au motif du sexe dans la rémunération, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, le gouvernement indique, dans son rapport, que: 1) le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique a réalisé, en 2020, une étude sur la perception de la discrimination, selon laquelle l’emploi est l’un des domaines où la discrimination au motif de l’origine raciale ou ethnique est la plus fréquente; le groupe de la population qui est le plus souvent l’objet de discrimination est celui originaire de l’Afrique non méditerranéenne, puis les personnes d’ascendance africaine et les Maghrébins; 2) d’après cette étude, les situations de discrimination les plus courantes sont liées à l’attribution des pires horaires de travail et aux tâches les plus dures, à une rémunération inférieure pour le même travail, au refus de formaliser un contrat de travail et à l’obligation d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans le contrat de travail; et 3) selon l’étude de 2021 sur la population africaine et d’ascendance africaine en Espagne: identité et accès aux droits («Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España: identidad y acceso a derechos»), 24 pour cent des personnes interrogées déclarent occuper des postes peu qualifiés, et 44 pour cent des postes moyennement qualifiés, malgré leur niveau de formation élevé; et 95 pour cent des personnes interrogées déclarent avoir moins de possibilités pour accéder à un poste à responsabilité et 94 pour cent à un poste de travail. La commission note également, en ce qui concerne la collecte de statistiques, que le gouvernement souligne que les données sur l’appartenance à un groupe constitué en fonction de la race, de l’ethnie, du sexe, de la religion ou de toute autre circonstance sont protégées par la législation espagnole et n’apparaissent donc pas dans les statistiques. Toutefois, le gouvernement indique que la Direction générale pour l’égalité de traitement et la diversité ethnique et raciale (DGITYDER) mène actuellement un dialogue avec des parties prenantes sur l’utilité de recueillir des données sur l’origine ethnique afin d’éliminer la discrimination raciale.
La commission accueille favorablement la réactivation, en 2018, du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique. À cet égard, le gouvernement indique que le service d’assistance aux victimes qui relève du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique continue d’aider au traitement des cas spécifiques de discrimination (65 cas relatifs à l’emploi en 2019) et de mener des activités d’information et de sensibilisation. Le gouvernement ajoute que, compte tenu du faible taux de plaintes, des mesures seront prises pour promouvoir et faire mieux connaître ce service, par exemple en lui permettant de saisir les tribunaux et de représenter les victimes dans certains cas. La commission note aussi que le gouvernement mentionne le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II 2011-2014, et que la CEOE, dans ses observations, considère qu’il est essentiel d’avancer dans l’élaboration d’un nouveau plan. En ce qui concerne les mesures prises au sujet des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
À propos des mesures prises à l’égard de la population gitane, la commission note également que le gouvernement mentionne le rapport d’étape de 2018 de la Stratégie nationale pour l’insertion sociale de la population gitane pour 2012-2020. D’après ce rapport, quelque 32,2 millions d’euros ont été consacrés à des actions et mesures en faveur de la population gitane, la part la plus importante (39,04 pour cent) ayant été assignée à l’emploi et, principalement, à l’amélioration de l’accès à l’emploi et à la réduction de la précarité du travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’intervenir plus efficacement puisque, selon l’étude comparative sur la situation de la communauté gitane réalisée en 2019 par la Fundación Secretariado Gitano, le taux de participation de la population gitane à l’emploi salarié a atteint les objectifs de la stratégie, mais les objectifs relatifs aux taux d’emploi et de chômage n’ont pas été atteints et le taux d’emploi temporaire est resté à 68 pour cent. À cet égard, la commission note aussi que, selon le site Internet du gouvernement, une évaluation finale de la stratégie pour 2012-2020 a commencé en décembre 2020. La prochaine stratégie nationale pour 2021-2030 est en cours d’élaboration, conformément aux orientations fixées par le Cadre européen de programmation de 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation de la population gitane. La commission prend note des mesures prises et de l’action transversale et substantielle déployée par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans la mesure du possible, pour promouvoir effectivement l’égalité dans l’emploi et la profession de la population gitane, en tenant compte des évaluations et des résultats des mesures précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale de la population gitane de 2021-2030; ii) les résultats du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II de 2011-2014 et, le cas échéant, de toute mesure de suivi; iii) les mesures prises par le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique; et iv) l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, y compris l’inclusion éventuelle de données connexes dans les statistiques nationales.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui a été adoptée en 2018.
Article 2. Égalité de chances entre hommes et femmes. Plans et mesures pour l’égalité. Évolution de la législation. La commission note avec satisfaction que, en réponse à sa demande de continuer à prendre des mesures proactives, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’accroître le nombre d’entreprises qui adoptent des plans pour l’égalité, le gouvernement fait part de l’adoption du décret-loi royal no 6/2019, du 1er mars 2019, sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, qui modifie l’article 45.2 de la loi organique no 3/2007, du 22 mars 2007, sur l’égalité effective entre les hommes et les femmes. L’objectif de cette modification est d’étendre l’obligation d’adopter un plan pour l’égalité aux entreprises occupant 50 personnes ou plus (obligation qui concernait auparavant les entreprises occupant 250 personnes ou plus) et d’exiger que le plan soit élaboré à la suite d’un diagnostic préalable négocié et qu’il soit inscrit au registre des plans pour l’égalité des entreprises. Le gouvernement précise que cette obligation est mise en œuvre progressivement et que des délais différents s’appliquent selon les effectifs des entreprises. La commission prend note des dispositions concernant l’application de ces obligations, en vertu du décret royal no 901/2020 du 13 octobre 2020. Ce décret réglemente les plans pour l’égalité et leur enregistrement et modifie le décret royal no 713/2010 du 28 mai 2010 sur l’enregistrement et le dépôt des conventions collectives et des accords collectifs de travail. Le décret royal du 13 octobre 2020 régit aussi: 1) la procédure de négociation des plans pour l’égalité, y compris la constitution de la commission de négociation et la procédure de négociation; 2) le contenu du diagnostic préalable négocié, qui traite notamment les questions suivantes: sélection et recrutement; classification professionnelle; formation; promotion professionnelle; conditions de travail (y compris un audit des salaires); exercice coresponsable des droits concernant la vie personnelle, familiale et professionnelle; sous-représentation des femmes; rémunération et prévention du harcèlement sexuel et sexiste; 3) le contenu minimal du plan pour l’égalité (objectifs qualitatifs et quantitatifs, mesures spécifiques, moyens et ressources, calendrier des actions) et de la fiche statistique du plan; et 4) la durée, le suivi, l’évaluation et la révision du plan. En ce qui concerne ce décret, la commission prend note de l’observation de la CEOE selon laquelle l’article 5 du décret royal no 901/2020 a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême, au motif qu’il va au-delà de l’habilitation légale de réglementer l’action des personnes habilitées à négocier des plans pour l’égalité.
La commission note également que l’Institut des femmes (IMs) a renforcé son service consultatif gratuit pour soutenir l’élaboration, l’exécution et la mise en œuvre des plans pour l’égalité. L’IMs prévoit des subventions pour que les entreprises qui n’y sont pas obligées élaborent et mettent en œuvre des plans pour l’égalité (c’est-à-dire les entreprises occupant 30 à 49 personnes, à partir de 2019), et a publié des documents d’information sur l’élaboration et l’enregistrement des plans pour l’égalité. La commission note également que le décret-loi royal no 6/2019 modifie le décret royal législatif 5/2000, du 4 août 2000, sur l’approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, afin de définir des infractions graves en cas de non-respect des obligations des entreprises relatives aux plans et mesures pour l’égalité. Le gouvernement mentionne aussi la loi no 11/2018, du 28 décembre 2018, qui modifie le Code du commerce, le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvé par le décret législatif royal no 1/2010, du 2 juillet 2010, et la loi no 22/2015, du 20 juillet 2015, sur l’audit des comptes, en ce qui concerne les informations non financières et la diversité. La loi de 2015 exige que: 1) les informations non financières de l’entreprise portent notamment sur les mesures prises pour favoriser le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la non-discrimination et l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’accessibilité universelle; et 2) le rapport annuel sur la gouvernance de l’entreprise présente la politique de diversité appliquée au sein du conseil d’administration, de la direction et des éventuelles commissions spécialisées.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur le label «Égalité dans l’entreprise», qui a été décerné entre juin 2017 et mai 2021 à 57 entités supplémentaires, et sur les différentes activités organisées par le réseau d’entreprises labellisées pour présenter et faire connaître les bonnes pratiques. Le gouvernement souligne également l’adoption en décembre 2020 du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent. Ce plan établit des six types de mesures transversales: mesures utiles pour une transformation organisationnelle; sensibilisation, formation et renforcement des capacités; conditions de travail et développement professionnel; coresponsabilité et conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle; prévention de la violence à l’encontre des femmes; intersectionnalité et situations nécessitant une protection spécifique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du décret-loi royal no 6/2019 et de la loi no 11/2018, notamment: i) le nombre et le contenu le plus habituel des plans pour l’égalité enregistrés, ainsi que le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées; ii) l’issue du recours déposé devant la Cour suprême au sujet de l’article 5 du décret royal no 901/2020; et iii) les mesures d’égalité et de diversité déclarées par les entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à la suite du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à la conciliation du travail et de la vie privée et familiale, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, l’ensemble de ces observations ayant été aussi transmises par le gouvernement, et des réponses du gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission accueille favorablement la réalisation d’une étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), que le gouvernement mentionne dans son rapport. La commission note que cette étude, qui a été publiée en 2017 sous le titre Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España: hacia espacios de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género, met en évidence, entre autres, la discrimination structurelle qui se manifeste dans les mécanismes que les travailleurs et les travailleuses utilisent pour «cacher» leur orientation ou leur identité sexuelles, et le fait que la question de la discrimination à l’encontre des personnes LGBT n’apparaît pas dans les plans pour l’égalité et dans les discussions générales sur l’égalité de chances dans le monde du travail. La commission note également que la CCOO indique que, étant donné le faible nombre de réponses obtenues pour l’étude, les informations contenues dans l’étude doivent être considérées avec précaution. A cet égard, le gouvernement indique que l’objectif de l’étude n’était pas d’obtenir des données qui puissent être considérées comme représentatives à grande échelle, mais de disposer d’une évaluation des principaux obstacles à l’égalité et à la non-discrimination à l’égard des personnes LGBT dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de la situation au travail des personnes LGBT, afin de traiter la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances des travailleurs et des travailleuses LGBT dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. Application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre des mesures en vue de recueillir des informations statistiques, ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et de communiquer des informations à cet égard; et ii) de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’inspection du travail, en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées, et sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à des cas de discrimination, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. La commission note que le gouvernement se réfère à l’étude sur la perception, par les victimes potentielles, de la discrimination raciale ou ethnique, publiée en 2014 par le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique. Le gouvernement mentionne également le service qui s’occupe des victimes de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique et qui est assuré par le conseil au moyen de 87 bureaux à l’échelle nationale, de 20 bureaux régionaux et de 67 collaborateurs. S’agissant de la collecte d’informations statistiques ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, le gouvernement indique que, grâce à la coopération interministérielle entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité, de nouveaux motifs de discrimination (sexe genre et idéologie) ont été introduits dans le Système des statistiques de la criminalité du ministère de l’Intérieur; par ailleurs, un protocole pour les actions des forces et des corps de sécurité de l’Etat a été élaboré. Le protocole définit les typologies pénales et administratives liées aux délits de haine.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur des décisions judiciaires concernant des cas de discrimination, ainsi que des statistiques sur les inspections menées à bien et des statistiques, ventilées par sexe et par d’autres motifs, sur les infractions constatées, y compris celles résultant des activités d’inspection sur les conditions de travail discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants. La commission note que, selon l’UGT, il serait nécessaire de reconcevoir ces activités afin d’identifier les secteurs dans lesquels des situations de discrimination se produisent le plus souvent. La CCOO estime nécessaire de mener des activités d’inspection dans les secteurs où les travailleuses et les travailleurs migrants se concentrent principalement, à savoir l’agriculture et le travail domestique. A ce sujet, le gouvernement souligne le manque de ressources matérielles et humaines disponibles, mais indique que la question peut être soulevée dans le cadre de la Commission consultative tripartite de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission note également que, d’après la CCOO, cette dernière a interrogé 239 travailleuses et travailleurs étrangers dans le cadre du «Programme de défense de l’emploi assorti de droits pour les personnes étrangères en Andalousie». Il est ressorti de l’enquête que 70 pour cent des personnes interrogées avaient été victimes d’un type quelconque de discrimination, y compris d’exploitation au travail, et que 75 pour cent n’avaient pas connaissance des prestations sociales et des droits sociaux liés au travail. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la collecte d’informations statistiques, ventilées par sexe et selon d’autres motifs de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail et sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à des cas de discrimination, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, qui ont été également transmises, les unes et les autres, par le gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement. La commission prend note aussi des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017, qui soutient et fait siennes les observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), transmises par le gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi que des mesures dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle pour remédier à la forte ségrégation professionnelle et accroître l’accès des femmes aux formations non traditionnelles et aux postes à responsabilités. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les diverses mesures prises pour promouvoir le principe de la convention dans les entreprises, y compris la mise en œuvre du label Igualdad en la Empresa pour les entreprises qui veillent à l’égalité entre hommes et femmes au sein de leurs effectifs, les subventions accordées pour élaborer et appliquer dans les entreprises des plans pour l’égalité, et le service consultatif, de sensibilisation, de formation et d’information à la population, service qui est assuré par l’Institut de la femme et pour l’égalité des chances, en vue de l’élaboration de plans pour l’égalité. Cet institut, entre autres, met à la disposition des entreprises des outils pour l’autodiagnostic de l’écart salarial entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail en tenant compte des questions de genre. La commission prend note aussi de la convention de collaboration entre, d’une part, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et, d’autre part, le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité, qui vise à veiller en permanence dans les entreprises à l’égalité effective entre hommes et femmes. La commission prend note aussi des résultats des campagnes qui ont été menées pour lutter contre la discrimination salariale entre hommes et femmes. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle verticale, la commission prend note des abondantes informations fournies par le gouvernement sur les divers programmes réalisés en collaboration avec les entreprises dans le but de promouvoir l’accès des femmes à des postes de décision: entre autres, le programme Más Mujeres, Mejores Empresas (Plus de femmes, de meilleures entreprises), le projet Promociona, le Programme de développement pour les femmes occupant des postes de direction et le Projet visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et la présence de femmes dans les organes de décision des entreprises du secteur agroalimentaire. En ce qui concerne la ségrégation horizontale, le gouvernement indique que, ces dernières années, il y a eu des avancées importantes dans l’éducation et la formation, mais que d’importants défis restent à relever, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Afin d’éliminer la «brèche scientifique», le gouvernement indique qu’il dispose de l’Agenda numérique pour l’Espagne de 2013 et du Plan 2014-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la société de l’information. Dans le cadre de ces dispositifs, des campagnes de sensibilisation et de formation ont été menées pour promouvoir les compétences des femmes dans les technologies de l’information et de la communication, et des mesures prises pour faire avancer et soutenir l’entrepreneuriat des femmes au moyen de ces technologies.
Par ailleurs, la commission prend note de l’Enquête annuelle sur la structure des salaires, publiée en 2018, qui indique ce qui suit: i) le salaire annuel des femmes en 2016 représentait 77,7 pour cent de celui des hommes; ii) les activités économiques dans lesquelles le salaire annuel était le plus élevé étaient la production et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, les activités financières et d’assurance, l’information et la communication; en revanche, c’est dans l’hôtellerie et dans d’autres services que les salaires moyens annuels étaient les plus faibles; et iii) en ce qui concerne les salaires par profession, les personnes les moins rémunérées étaient les travailleurs non qualifiés dans les services (à l’exception des transports), les travailleurs des services de la restauration et du commerce et ceux des services de la santé et des soins à la personne, lesquels touchaient tous des salaires moyens inférieurs à la moyenne nationale. A ce sujet, la commission prend note également du rapport de 2017 sur la situation des femmes sur le marché du travail, qui est disponible sur le site Internet du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Selon ce rapport, près de 89 pour cent des femmes occupant un emploi sont actives dans le secteur des services.
La commission note que, selon l’UGT, les mesures prises par le gouvernement sont inefficaces et insuffisantes pour parvenir à l’égalité de salaire entre hommes et femmes. L’UGT souligne qu’elle a signalé au gouvernement qu’il était nécessaire d’élaborer et d’adopter une loi sur l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour avancer dans ce domaine. L’UGT ajoute que, dans le contexte actuel de précarisation du marché du travail, les plans pour l’égalité au niveau des entreprises ne sont pas efficaces pour parvenir à l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses; rares sont les plans réellement négociés avec les représentants des travailleurs et, dans la pratique, aucun plan ne prévoit de mesures pour réaliser l’égalité salariale. La commission note aussi que la CCOO souligne que les mesures auxquelles se réfère le gouvernement, par exemple le programme Más Mujeres, Mejores Empresas, le projet Promociona, le Programme de développement pour les femmes occupant des postes de direction, sont destinés à des femmes à des postes de direction ou qui font partie de comités de direction. Il est donc nécessaire de prendre des mesures visant également les femmes dont les salaires sont plus bas. A ce sujet, la CCOO indique que les femmes représentent 70 pour cent des salariés dont les revenus sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel (SMI). La commission prend note également des observations de la CEOE qui permettent d’actualiser le contenu de plusieurs points du rapport du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du projet Promociona.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par l’UGT et la CCOO, dans laquelle il indique notamment ce qui suit: i) les causes sous-jacentes de l’écart salarial entre hommes et femmes sont nombreuses et complexes; ii) il est envisagé d’élaborer de nouvelles mesures pour faire face aux inégalités salariales à partir de projets réalisés en 2014 et 2015, en collaboration avec des universités, des organisations syndicales et des organisations d’employeurs; iii) le gouvernement rappelle que la loi oblige les entreprises occupant plus de 250 travailleurs à négocier et à mettre en œuvre un plan d’égalité; les entreprises qui appliquent volontairement des plans de ce type doivent garantir que les représentants légaux du personnel participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans; iv) le gouvernement souligne que, pour que des subventions telles que celles susmentionnées soient accordées aux fins de plans pour l’égalité, ces plans doivent prévoir des mesures concrètes dans plusieurs domaines, notamment l’accès à l’emploi et les conditions de travail, pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes et parvenir à l’égalité de rémunération; le gouvernement rappelle que des outils de diagnostic des écarts salariaux et d’autres dispositifs sont mis à la disposition des entreprises; v) le gouvernement rappelle que la législation espagnole du travail consacre et garantit déjà l’égalité dans l’emploi, y compris en matière de rémunération, et reconnaît ainsi pleinement le principe de la convention; vi) le gouvernement ajoute que la loi no 3 de 2012 sur les mesures à prendre d’urgence pour réformer le marché du travail a supprimé les catégories professionnelles dans le système de classification professionnelle des travailleurs, au motif que, très souvent, ces catégories étaient indirectement responsables de discriminations salariales à l’encontre des femmes; cette loi prévoit donc que la définition des catégories professionnelles sera fonction de critères et de systèmes ayant pour objectif de garantir l’absence de discrimination directe et indirecte entre hommes et femmes (art. 22.3); et vii) le gouvernement reconnaît que les écarts salariaux demeurent un problème grave et qu’il faut prendre des mesures supplémentaires pour les réduire; le gouvernement souligne l’importance de la négociation collective à cette fin. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de suivre l’impact des mesures prises afin d’identifier et de mettre en œuvre les ajustements nécessaires. La commission prie aussi le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en particulier celles visant à promouvoir le principe de la convention et à dispenser une formation à propos du principe de la convention et sur les outils pour l’autodiagnostic de l’écart salarial entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail, en tenant compte des questions de genre, que l’Institut de la femme et pour l’égalité des chances met à la disposition des entreprises; et ii) d’inclure des informations sur les mesures prises pour traiter les causes sous jacentes des écarts salariaux. Prière également de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (en indiquant les secteurs d’activité et le niveau des revenus), à l’éducation et à la formation professionnelle.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et sur les enquêtes réalisées par l’inspection du travail, en particulier sur les actions menées en application de l’instruction no 3/2011 relative au contrôle dans les entreprises de l’égalité effective entre hommes et femmes. La commission prend note de l’information du gouvernement sur les résultats des campagnes spécifiques menées en 2014, 2015 et 2016 par l’inspection du travail en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, lesquelles ont porté respectivement sur 446, 414, et 408 entreprises dans tout le pays. La commission note que, en 2014, on a constaté l’existence dans 4 entreprises d’une discrimination salariale fondée sur le sexe, le même nombre d’entreprises en 2015 et 2 entreprises en 2016. Par ailleurs, la commission note que, selon la CCOO, l’action de l’inspection du travail est insuffisante et, bien que l’outil disponible pour détecter les cas d’écart salarial constitue un progrès, il n’y a ni informations sur le nombre d’entreprises qui l’ont utilisé, ni données indiquant que, lorsqu’un écart salarial a été détecté, l’entreprise l’a corrigé. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement souligne que le contrôle de l’application du principe de la convention est un élément essentiel des activités de l’inspection du travail, qui va au-delà de l’élaboration de la campagne spécifique susmentionnée. Cette campagne complète les activités de l’inspection en matière d’égalité de salaire entre hommes et femmes et n’en représente qu’une partie. Le gouvernement apporte d’autres données sur les activités que l’inspection du travail a déployées dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et sur les enquêtes menées à bien par l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant la persistance d’un écart de rémunération élevé et le fait que 89 pour cent des femmes travaillent dans le secteur des services dans lequel les salaires sont bas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par l’inspection du travail pour améliorer le contrôle de l’application des lois ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, l’ensemble de ces observations ayant été transmises également par le gouvernement, et des réponses correspondantes du gouvernement. La commission prend note aussi des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017, qui soutient et fait siennes les observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), transmises par le gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également que, dans ses observations, la CEOE formule des observations d’ordre linguistique et terminologique que le gouvernement a incorporées dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de garantir que les actions et les mesures prévues dans le cadre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration (PECI) 2011-2014, et en particulier dans le cadre de la Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance, bénéficient d’un budget approprié pour être menées à bien. La commission avait prié aussi le gouvernement: i) d’évaluer l’impact de ces actions et mesures de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale à l’encontre des hommes et des femmes, notamment des travailleurs migrants et des Roms; et ii) de fournir des informations sur la cartographie de la discrimination en Espagne – laquelle reposait sur des enquêtes de perception et la collecte systématique de données empiriques et officielles sur des plaintes, infractions, sanctions, manquements et délits ayant trait à la discrimination – et sur les mesures adoptées suite à la réalisation de cette cartographie, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du projet de cartographie de la discrimination en Espagne, une enquête globale a été effectuée pour la première fois en 2013 sur la perception de la discrimination dans le pays, et que cette enquête a été reconduite en 2016. Le gouvernement indique qu’ont été prises plusieurs mesures à partir des conclusions de ces enquêtes et que la collecte systématique de données empiriques et officielles se poursuit sur des plaintes, infractions, sanctions, manquements et délits ayant trait à la discrimination. La commission note aussi que le gouvernement mentionne la publication de guides sur la manière d’agir face à des cas de discrimination et à des délits de haine et d’intolérance. Ces guides visent la population en général et le personnel technique des entités sociales et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement fait état de plusieurs programmes de formation sur l’égalité et la non-discrimination destinés aux fonctionnaires et aux avocats.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique qu’il n’y a pas de budget spécifique pour le PECI, et que les crédits alloués à l’intégration des ressortissants étrangers diminuent depuis 2012. L’UGT souligne également que, alors que le PECI prévoyait une évaluation à mi-parcours, une évaluation externe lors de la dernière étape de son application puis une évaluation finale, ces évaluations n’ont pas été effectuées. L’UGT ajoute aussi que le gouvernement n’a pas manifesté l’intention d’entreprendre l’élaboration d’une troisième phase pour le PECI.
La commission prend note également du rapport élaboré par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie sur «l’intégration des enfants d’immigrants dans le marché du travail». Ce rapport indique, d’une part, que le niveau d’éducation des autochtones est considérablement supérieur à celui des enfants d’immigrants (61 pour cent contre 37 pour cent ont suivi une formation professionnelle supérieure ou des études universitaires) et, d’autre part, que les écarts existant dans les niveaux d’éducation n’expliquent pas suffisamment les différences dans les types d’emplois qu’ils obtiennent, lesquelles semblent être dues à un certain degré de discrimination de la part des entreprises lorsqu’elles choisissent et engagent des jeunes d’origine étrangère pour différents postes de travail. Le rapport suggère des mesures à prendre parmi lesquelles, pour les jeunes, des services permanents d’orientation et de soutien pour leur carrière professionnelle et des mesures pour sensibiliser les entreprises à la discrimination et les inciter ainsi à mettre en œuvre des mécanismes pour prévenir les préjugés racistes ou xénophobes pendant les processus de sélection.
Par ailleurs, la commission prend connaissance du rapport sur «l’évolution de la discrimination en Espagne», en date du 24 août 2018, du ministère de la Santé, des Services sociaux et l’Egalité, qui analyse la discrimination dans le pays à partir des enquêtes effectuées en 2013 et en 2016, mentionnées précédemment. Le rapport souligne notamment les éléments suivants: i) en ce qui concerne la discrimination au travail, on percevait en 2016 davantage de discrimination dans la sélection pour un poste de travail et, en particulier, pour l’accès à des postes à responsabilité; ii) c’est la population gitane qui continue de se sentir comme la plus affectée par la discrimination dans l’accès à l’emploi; et iii) d’une manière générale, la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou raciale continue d’être la forme de discrimination la plus perçue.
La commission prend note également du plan opérationnel 2018-2020 de la Stratégie nationale 2012-2020 pour l’insertion sociale de la population gitane, disponible sur le site Internet du ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social. Ce plan prévoit entre autres d’améliorer l’accès à l’emploi et de réduire la précarité dans l’emploi de la population gitane et d’améliorer aussi leurs qualifications professionnelles. La commission note que, comme l’indique le plan opérationnel, les mesures à promouvoir pendant les prochaines années sont les suivantes: i) accroître la participation de la population gitane, jeune ou adulte, aux programmes d’emploi et d’amélioration de l’employabilité; ii) compléter les programmes d’emploi et d’amélioration de l’employabilité destinés à l’ensemble de la population par des programmes spécifiques, en coordination avec les entités du mouvement associatif gitan; et iii) améliorer la coordination des services sociaux et des services de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à continuer de suivre l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans tout le pays, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées suite aux résultats des analyses effectuées, en particulier à l’égard des enfants d’immigrants, des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, et des Roms. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale 2012-2020 pour l’insertion sociale de la population gitane et ses résultats. La commission prie également le gouvernement d’évaluer l’impact de ces initiatives et mesures sur le traitement de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour que davantage d’entreprises adoptent des plans d’égalité et d’indiquer si ces plans résultent de négociations collectives. La commission avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO) 2014-2016 et du Plan spécial 2014-2016 pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale, sur la façon dont ces mesures ont été ajustées en raison de la crise actuelle et sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la loi organique no 3/2007 du 22 mars 2007 pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les subventions proposées pour élaborer des plans pour l’égalité, qui ont permis de financer 273 projets pendant la période 2014-2016 et sur le service de conseil, de sensibilisation, de formation et d’information citoyenne en vue de l’élaboration de plans pour l’égalité dans les entreprises, service qu’assure l’Institut pour la femme et pour l’égalité de chances (IMIO). En ce qui concerne la participation des partenaires sociaux à l’élaboration de ces plans, le gouvernement rappelle que, en vertu de l’article 45(5) de la loi organique no 3/2007, «l’élaboration et la mise en œuvre de plans pour l’égalité sont volontaires pour les entreprises occupant moins de 250 personnes, après consultation des représentants légaux des travailleurs et des travailleuses». Pour les entreprises occupant plus de 250 personnes, ces plans doivent faire l’objet d’une négociation. Le gouvernement indique également qu’il transmettra les résultats de l’évaluation du PEIO 2014 2016 lorsqu’ils seront disponibles. La commission note également que, selon le gouvernement, le Plan spécial 2014-2016 pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale n’a pas pu être adopté. A propos de l’évaluation de la loi organique no 3/2007, la commission note que, d’après le gouvernement, un rapport périodique 2012-13 a été élaboré, ainsi qu’un rapport 2014-15 sur les principales initiatives qui ont été prises, selon lesquels la situation socioprofessionnelle des femmes s’améliore lentement et que les indicateurs d’égalité progressent dans presque tous les domaines, mais qu’il continue d’y avoir des obstacles et des résistances à ces changements.
Par ailleurs, la commission note que, selon la CCOO, alors qu’un nombre important de plans pour l’égalité ont été négociés et conclus ces dernières années, nombreuses sont encore les entreprises dans lesquelles ce processus n’a pas été engagé. La CCOO souligne qu’il est difficile de connaître avec précision le nombre de plans pour l’égalité qui ont été signés à ce jour ou qui sont en cours de négociation. La CCOO affirme également que les entreprises rechignent à fournir des données, en particulier sur les salaires, données qui sont nécessaires pour établir un diagnostic de la situation existante avant d’élaborer un plan pour l’égalité. La commission note également que, selon les observations de la CCOO, rares sont les accords qui prévoient des mesures d’action positive en ce qui concerne le recrutement de la promotion du personnel. La CCOO mentionne la pratique qui consiste dans certains accords à prévoir que, «à égalité de mérite et de capacités, c’est la personne ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise qui est choisie», ce qui favorise la promotion des hommes étant donné que les femmes, généralement, entrent sur le marché du travail plus tard et interrompent leur vie professionnelle en raison des responsabilités familiales. Quant au PEIO 2014-2016, la CCOO indique que les mesures prévues sont générales et imprécises et qu’il n’y a pas d’information sur l’élaboration d’un nouveau plan. La CCOO rappelle également que, en vertu de la cinquième disposition finale de la loi organique no 3/2007, le gouvernement doit «évaluer, conjointement avec les organisations syndicales et les organisations d’employeurs les plus représentatives, la situation de la négociation collective en matière d’égalité et étudier le cas échéant, en fonction de son évolution, les mesures qui seront utiles». La CCOO indique qu’un rapport sur l’impact de la loi a été demandé à l’université, ce qui ne peut pas être considéré comme équivalant à l’évaluation qu’exige la loi dans la disposition susmentionnée. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement indique ce qui suit: i) le PEIO a été développé au moyen de plans spécifiques, à savoir le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes dans la société de l’information, qui a été approuvé en 2014, et le Plan pour la promotion des femmes en zone rurale, approuvé en 2015; et ii) l’IMIO prépare actuellement les grandes lignes d’un nouveau plan stratégique pour l’égalité de chances. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle et l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission rappelle le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration des politiques et plans nationaux et pour favoriser leur acceptation et leur application et en évaluer l’impact. Les processus de collaboration et de consultation prévus par la convention sont des moyens utiles pour s’assurer que les mesures en question bénéficient d’un large soutien et que les politiques sont effectivement mises en œuvre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 858). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que davantage d’entreprises adoptent des plans pour l’égalité. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du PEIO 2014-2016, et sur toute mesure prise ou envisagée à la suite de l’évaluation pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur l’application et l’impact du nouveau plan stratégique pour l’égalité des chances.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) reçues les 8 et 22 août 2014, que le gouvernement a également transmises. Elle prend par ailleurs note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 29 août 2014. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2014, laquelle sera examinée en temps utile.
Application. La commission prend note que, selon l’UGT, les statistiques des travaux de l’inspection du travail sur les actes de discrimination ne sont pas ventilées par motif de discrimination, si ce n’est le sexe, d’où la difficulté de déterminer l’importance de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale dans le monde du travail. Elle prend également note de l’adoption de l’instruction no 3/2011 sur les mesures de contrôle en entreprise de l’application effective de l’égalité entre femmes et hommes, en vertu de laquelle la fonction d’enquête des inspecteurs du travail en matière de discrimination doit désormais être permanente et ne pas uniquement dépendre d’une dénonciation. Selon cette instruction, les activités de l’inspection seront axées sur: des plans d’égalité, la discrimination dans le monde du travail, la prévention des risques (l’accent étant mis sur le genre), le harcèlement sexuel, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement communique des informations sur la convention de collaboration conclue entre le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité afin d’inciter les acteurs à appliquer la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il fournit des informations sur les décisions judiciaires relatives aux cas de discrimination, ainsi que des statistiques sur les visites d’inspection effectuées et les infractions relevées qui sont fondées sur le sexe ou d’autres motifs de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de recueillir des informations statistiques ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les décisions judiciaires relatives à l’application de la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’inspection du travail, et en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de fournir également copie des décisions judiciaires pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues les 12 et 29 août 2014, que le gouvernement a également transmises. Elle prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 29 août 2014. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2014, qui sera examinée en temps utile.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que l’UGT et la CCOO indiquent que l’écart salarial entre hommes et femmes augmente et que les mesures adoptées pour y remédier sont inefficaces. Elles indiquent également que les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise se sont traduites par une augmentation du chômage, de l’emploi à temps partiel et de la concentration des femmes dans les emplois le plus faiblement rémunérés. Selon l’UGT, l’écart salarial est bien plus important dans les secteurs tels que celui de l’hôtellerie et dans les activités exigeant une formation universitaire de haut niveau. La CCOO fait état de la flexibilité imposée par la loi no 3/2012 du 6 juillet 2012 sur la réforme du marché du travail, qui a des effets discriminatoires à l’égard des femmes; par exemple, les aides accordées aux entreprises qui embauchent des femmes après le congé de maternité ont diminué, et le travail à temps partiel et le travail domestique sont devenus précaires. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de la loi no 3/2012 a conduit à une augmentation des aides octroyées aux entreprises qui embauchent des femmes, à la suppression des intitulés sexistes des catégories professionnelles, à la modification du congé pour allaitement pour qu’il bénéficie aux hommes et aux femmes et à l’assouplissement du système de travail à temps partiel et à distance.
Le gouvernement reconnaît que l’écart de salaire horaire a diminué entre 2002 et 2010 mais que, depuis lors, il a augmenté, passant de 16,2 pour cent en 2010 à 17,8 pour cent en 2012. La commission note que, selon l’enquête effectuée dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de chances 2014-2016 (PEIO 2014-2016), 73,26 pour cent des travailleurs occupés à temps partiel sont des femmes et leur revenu annuel pour la période antérieure (2008-2011) a été inférieur de 22,99 pour cent à celui des hommes. Le taux d’activité des femmes est également nettement inférieur. Il existe en outre une ségrégation marquée dans l’éducation et dans l’emploi. La ségrégation horizontale et verticale se traduit dans le monde du travail par la féminisation de secteurs tels que l’éducation (67 pour cent de femmes), les services sanitaires et sociaux (77 pour cent de femmes) et le travail domestique (88 pour cent), tandis que les emplois dans les secteurs de la construction, du transport et de l’agriculture sont occupés par des hommes à plus de 77 pour cent. De surcroît, les femmes sont davantage représentées dans les professions les moins qualifiées et seulement 3,2 pour cent d’entre elles occupent des postes à responsabilités. Pour ce qui est de la ségrégation en matière d’éducation, les femmes s’inscrivent essentiellement dans des disciplines telles que les sciences de la santé et de l’éducation et sont moins représentées dans les filières d’architecture et d’ingénierie, par exemple. A cet égard, le gouvernement ajoute que le PEIO 2014-2016 est avant tout axé sur la lutte contre la discrimination salariale et le contrôle de l’application des normes en matière d’égalité de rémunération. La commission note toutefois que le gouvernement a fourni peu d’informations sur l’adoption de mesures concrètes visant à remédier à l’écart salarial et à la ségrégation marquée entre hommes et femmes en matière d’éducation et d’emploi. La commission rappelle que les disparités salariales continuent à être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et qu’il convient de prendre des mesures plus actives pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment dans le cadre du PEIO 2014-2016, pour s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes. Elle lui demande en outre de prendre des mesures dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle pour remédier à la ségrégation professionnelle et permettre aux femmes d’accéder plus facilement aux formations non traditionnelles et aux postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’y joindre des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (en indiquant les secteurs d’activité et le niveau de revenu), à l’éducation et à la formation professionnelle.
Inspection du travail. La commission note que, selon l’UGT, l’action de l’inspection du travail pour lutter contre l’écart de rémunération est insuffisante. Elle prend par ailleurs note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a régulièrement mené des campagnes contre la discrimination salariale et elle se réfère aux résultats obtenus de 2010 à 2013. Le gouvernement mentionne l’adoption de l’instruction no 3/2011 sur le contrôle dans les entreprises de l’égalité effective entre hommes et femmes, en vertu de laquelle l’examen de la situation au regard de la discrimination constitue une activité permanente de l’inspection. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées et les enquêtes menées par l’inspection du travail, en particulier sur les actions menées en application de l’instruction no 3/2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations reçues les 8 et 22 août 2014 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), que le gouvernement a également transmises. Elle prend en outre note des observations reçues le 29 août 2014 par l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations reçues le 25 novembre 2014, qui sera examinée en temps utile.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, les programmes et les plans d’action visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le gouvernement n’a pas adopté de plan d’action ni de mesures pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances des migrants. Il n’a pas non plus pris les mesures de dialogue social pour promouvoir les codes de conduite et les bonnes pratiques dans l’emploi prévues dans le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration (PECI) 2011-2014. Par ailleurs, le budget alloué à la mise en œuvre de diverses mesures, parmi lesquelles le plan susmentionné, a été considérablement réduit. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PECI 2011-2014, une stratégie intégrée contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance a été élaborée. Bien que cette stratégie ne vise pas des catégories spécifiques de population, elle tient compte du fait que la situation des migrants et des Roms est la plus vulnérable. Compte tenu du caractère transversal du principe de l’égalité de traitement, une série de mesures est prévue dans divers domaines comme l’éducation, la sensibilisation et l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du PECI 2011-2014, un projet de cartographie de la discrimination en Espagne a été adopté, lequel repose sur des enquêtes d’opinion et la collecte systématique de données empiriques et officielles sur les plaintes, les infractions, les sanctions, les manquements et les délits à caractère discriminatoire. Tout en prenant note également des diverses mesures, programmes et stratégies adoptés dans le cadre du PECI 2011-2014, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’impact concret que ces mesures ont eu sur la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Elle souligne l’importance qu’il y a à évaluer l’impact des mesures adoptées dans le cadre du PECI 2011-2014 afin de déterminer si ces mesures ont été efficaces en termes d’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale et de promotion de l’égalité de chances et de traitement par rapport à ces critères pour toutes les catégories de travailleurs dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844 à 847). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les actions et les mesures prévues dans le cadre du PECI 2011-2014, et en particulier dans le cadre de la Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance bénéficieront d’un budget approprié pour pouvoir être menées à bien. La commission prie en outre le gouvernement d’évaluer l’impact de ces actions et mesures de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale pour les hommes et les femmes, en particulier pour ce qui est des travailleurs migrants et des Roms. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la cartographie de la discrimination en Espagne et sur les mesures adoptées suite à la réalisation de ce projet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrés.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que le nombre de plans d’égalité élaborés par les entreprises a régressé en 2013 et 2014 et que les mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les entreprises, y compris celles de moins de 250 travailleurs, ont été gelées. En outre, l’évaluation tripartite de la loi organique (no 3/2007) pour l’égalité effective des femmes et des hommes n’a toujours pas été effectuée. Dans ses observations sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, l’UGT mentionne aussi le manque d’adéquation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO 2014-2016) à la crise économique actuelle, qui a un impact négatif sur l’emploi des femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les diverses mesures législatives et pratiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle prend en outre note des divers plans d’égalité mis en place par diverses entreprises, des subventions accordées aux petites et moyennes entreprises pour l’élaboration de ces plans, ainsi que de l’augmentation du pourcentage de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux plans d’égalité (qui est passé de 63 pour cent en 2012 à 64,44 pour cent en 2014). Le gouvernement indique également qu’une étude académique sur la loi no 3/2007 a été effectuée et soumise aux organisations syndicales comme base d’évaluation tripartite de ladite loi. La commission prend note de l’évaluation du PEIO 2008-2011, selon laquelle les progrès constatés dans l’accès des femmes à l’éducation ne se sont pas concrétisés par l’accès des femmes à des postes à responsabilités ni par l’amélioration de leur accès à l’emploi, de leur maintien dans l’emploi et de leurs conditions de travail. Cela est dû, entre autres raisons, à la difficulté de concilier les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles et à la ségrégation marquée entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. Le gouvernement indique que ces conclusions ont été prises en compte pour l’élaboration du PEIO 2014-2016. Il indique par ailleurs que la participation des femmes à la vie politique a nettement augmenté (près de 36 pour cent des sièges dans les élections de députés et de sénateurs et plus de la moitié des membres du système judiciaire); néanmoins, elles sont très peu représentées dans le système universitaire. La commission prend note que, dans ses objectifs stratégiques, le PEIO 2014-2016 tente de remédier à cette situation et prévoit l’adoption d’un Plan spécial pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale (2014-2016). La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes en vue d’augmenter le nombre d’entreprises qui adoptent des plans d’égalité, et d’indiquer si ces plans résultent de négociations collectives. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du PEIO 2014-2016 et du Plan spécial pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale (2014-2016), sur la façon dont ces mesures sont adaptées à la situation de crise actuelle et à l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur le résultat de l’évaluation de la loi organique (no 3/2007) pour l’égalité effective des femmes et des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mesures législatives et administratives. La commission prend note des mesures législatives et administratives que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité. Elle prend note en particulier des dispositions législatives qui modifient le système juridique en vigueur, en application de la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, dont elle a pris note dans sa précédente observation. La commission prend note des dispositions suivantes: la modification du régime électoral général, la modification de la loi no 1/2000 sur les procédures judiciaires civiles qui prévoit le renversement de la charge de la preuve; la modification du statut des travailleurs (qui prévoit la nullité des ordres à caractère discriminatoire, qui établit la possibilité de prendre des mesures d’action positive en faveur des personnes dont le sexe est moins représenté et qui prévoit des mesures pour améliorer la conciliation du travail et des responsabilités familiales, entre autres mesures essentielles pour reconnaître l’égalité); et la modification de la loi sur la procédure du travail. La commission prend note aussi de la modification du statut du fonctionnaire, du statut du travail indépendant et du système des institutions publiques ayant trait à l’égalité, ainsi que de la création du label d’égalité qui est accordé aux entreprises qui se distinguent par leurs bonnes pratiques en matière d’égalité. Enfin, la commission prend note des conventions collectives qui contiennent des mesures visant à promouvoir l’égalité, de la disposition relative à l’enregistrement et au dépôt des conventions collectives afin d’établir une base de données, ainsi que de l’accord 2010, 2011 et 2012 pour l’emploi et la négociation collective, qui souligne que les conventions collectives doivent avoir pour objectif l’observation du principe d’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, en particulier sur les plans pour l’égalité qui ont été adoptés dans le cadre de la négociation collective au sein des entreprises, et leur impact sur l’application de la convention.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note avec regret que, de nouveau, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prend note du rapport sur l’évolution du racisme et de la xénophobie en Espagne, qui a été préparé par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie. Il concerne principalement la situation des immigrants dans le pays et met en évidence l’interaction qui existe entre l’intolérance et les situations de crise en matière économique et de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie et par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et contre la discrimination envers les personnes au motif de leur origine raciale ou ethnique. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, programmes et plans d’action existants pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et d’information qui ont été institués pour promouvoir la tolérance à l’égard des personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires, en particulier les immigrants, les ressortissants d’origine non européenne et les Roms.
Observations présentées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.). Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations communiquées par la CC.OO. dans lesquelles la confédération se disait préoccupée au sujet de la négociation de mesures d’action positive dans les entreprises de moins de 250 travailleurs, par le fait que le Conseil pour la participation des femmes du ministère de l’Egalité n’avait pas encore été créé et par les difficultés qu’ont de nombreuses femmes étrangères pour faire reconnaître leurs droits au travail car elles travaillent dans l’économie informelle. La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) en ce qui concerne les mesures d’action positive dans les entreprises comptant moins de 250 travailleurs (voir la loi sur l’égalité), un label d’égalité a été créé et des subventions sont prévues afin d’élaborer et de mettre en œuvre des plans pour l’égalité; 2) le décret royal no 1791/2009 établit le fonctionnement, les compétences et la composition du Conseil pour la participation des femmes, organe collégial consultatif qui réunit des représentants d’organisations et d’associations de femmes; 3) s’agissant de l’accès des étrangères au marché du travail, les ordonnances nos TAS/3698/2006 et TAS/711/2008 régissent l’inscription des travailleurs étrangers non communautaires dans les services publics et dans les agences de placement. Un guide, destiné aux administrations publiques, a été élaboré sur la manière d’aborder la question de l’intégration des immigrantes. Une analyse a été publiée sur la situation des immigrantes sur le marché du travail, sur les modalités de leur insertion, sur les secteurs professionnels et les initiatives prises par les entreprises. Ces études permettront de préparer des mesures juridiques, politiques et stratégiques plus efficaces pour traiter la question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures volontaristes concrètes prises dans les entreprises comptant moins de 250 travailleurs et sur les mesures prises en vue de l’insertion des immigrantes sur le marché du travail, ainsi que sur leur impact dans la pratique.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le plan stratégique pour l’égalité de chances (2008-2011) et son impact;
  • ii) le rapport périodique d’évaluation d’impact de la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes qui a été élaboré conformément à la cinquième disposition finale de cette loi; et
  • iii) le rapport d’évaluation de l’impact de la loi organique no 1/2004 sur les mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe, jointes au rapport du gouvernement et, en particulier, du nombre de personnes travaillant à leur compte et de la proportion de travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. La commission prend également note de l’évolution positive du taux d’activité des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques pertinentes au regard de l’application de la convention.
Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées entre 2008 et 2010 par l’inspection du travail. La commission prend note en particulier de l’accroissement du nombre des inspections prévues ou qui font suite à des plaintes de travailleurs, du nombre de travailleurs concernés, du type d’infraction commise et des sanctions infligées aux entreprises. La commission prend note de la campagne menée dans les secteurs de l’hôtellerie, des institutions financières, du commerce, du textile, de la métallurgie et du nettoyage, qui vise à constater l’existence de discrimination salariale. Elle prend également note des résultats de cette campagne et des sanctions infligées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en vue de l’application de la convention, en particulier sur les résultats de la campagne de 2010 en matière de discrimination salariale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’approbation du Plan stratégique pour l’égalité des chances (2008-2011), dans lequel il est prévu d’étudier les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que les mesures spécifiques à prendre afin d’y remédier. En vue d’atteindre cet objectif, deux protocoles ont été signés entre le ministère de l’Egalité et le ministère du Travail et de l’Immigration: un protocole pour la surveillance de la fraude dans l’attribution de contrats temporaires et des abus en matière de contrats à temps partiel dans les secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses; et un protocole de coopération avec la direction générale de l’inspection du travail pour contrôler les situations dans lesquelles il existe une discrimination salariale et réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Conformément à ce dernier protocole, l’inspection du travail a procédé à des contrôles dont les résultats seront transmis au ministère de l’Egalité, lequel examinera les écarts de rémunération existants ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont les plus significatifs. Le ministère de l’Egalité et les communautés autochtones ont accordé des subventions aux petites et moyennes entreprises afin d’aider à la formulation et à la mise en œuvre de plans pour l’égalité. La commission prend également note de l’adoption du décret royal no 713/2010 du 28 mai 2010 prévoyant l’obligation de fournir des informations, lorsqu’une nouvelle convention collective est signée, sur la structure salariale et les mesures prises afin de favoriser l’égalité salariale. Un «label égalité» (décret royal no 1615/2009) a été créé afin de reconnaître l’existence de mesures pour l’égalité prises par les entreprises et de favoriser l’adoption de nouvelles mesures pour l’égalité; afin d’octroyer ce label, il est tenu compte de l’équilibre entre hommes et femmes aux postes de décision et dans l’accès aux postes à responsabilités, de l’adoption de plans pour l’égalité, de la répartition par sexe des données concernant les salaires, de l’application de systèmes et de critères en matière de classification professionnelle et de rémunération permettant l’élimination ou la prévention de situations discriminatoires. Au total, 602 entreprises ont demandé à obtenir ce label, qui peut être utilisé à des fins commerciales ou publicitaires. Le gouvernement indique qu’en 2008 les femmes recevaient, en moyenne, 84 pour cent du salaire des hommes. Cet écart salarial de 16 pour cent a été obtenu sur la base d’informations publiées dans l’enquête sur la structure des salaires menée par l’Institut national des statistiques. Prenant note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité salariale entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures et sur les méthodes utilisées afin de mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Article 4. Partenaires sociaux. La commission note qu’en 2008 la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPIME), la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) et l’Union générale des travailleurs (UTT) ont signé l’extension de l’accord inter-confédération de 2007 pour la négociation collective, lequel prévoit en tant que critère la nécessité d’éliminer les écarts salariaux et souligne l’importance d’utiliser des systèmes d’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cet accord et sur son impact sur les conventions collectives qui ont été conclues.

Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les sanctions qui ont été infligées à 12 entreprises (cinq amendes et sept mises en demeure) par le service d’inspection du travail pour cause de discrimination fondée sur le genre dans la restauration, le commerce, les services de nettoyage et les secteurs de la sidérurgie et du textile. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement avait indiqué que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. En 2008, le gouvernement a informé que les problèmes subsistent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre mécanisme utilisé pour mesurer l’écart de rémunération ainsi que l’impact des mesures prises pour le réduire.

Partenaires sociaux. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement renvoie à la loi sur l’égalité, de 2007. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe, telles que convenues avec les partenaires sociaux en 2004, sur l’application pratique de ces mesures et sur son impact.

La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur la deuxième question formulée par la commission au paragraphe 2 de sa demande directe précédente ne se réfèrent pas à des questions couvertes par cette convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les questions formulées par la commission dans les paragraphes 1 et 2 de sa demande directe précédente en relation avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application de la convention dans la pratique et en particulier qu’il fournisse ses informations de façon à garder une relation plus étroite avec les commentaires de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note qu’une communication sur l’application de la convention a été reçue de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) le 5 septembre 2008, et qu’elle a été transmise au gouvernement le 18 septembre 2008. L’organisation se dit préoccupée par la négociation de mesures d’action positive dans les entreprises de moins de 250 employés, car le Conseil pour la participation des femmes du ministère de l’Egalité n’a pas été créé, et parce que de nombreuses femmes étrangères ont beaucoup de mal à faire reconnaître leurs droits au travail car elles sont employées dans l’économie informelle. La commission examinera ces questions avec les observations que le gouvernement jugera utile de formuler.

Mesures législatives et administratives. La commission note que le gouvernement a adopté un train de mesures législatives et administratives pour promouvoir l’égalité. S’agissant de l’égalité entre les sexes, elle prend note de la loi organique no 3/2007 du 22 mars, qui concerne l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Cette loi transpose la directive no 2002/73/CE sur l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, et à la formation et la promotion professionnelles. Elle modifie le statut des travailleurs en consacrant le droit des représentants des travailleurs de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement dans l’entreprise, elle prévoit l’obligation d’insérer, dans les conventions collectives, des mesures destinées à promouvoir l’égalité de traitement, elle renforce la protection contre le licenciement discriminatoire et contient des dispositions sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. S’agissant des travailleurs migrants, les ordonnances nos TAS/3698/2006 et TAS/711/2008 réglementent l’inscription des travailleurs étrangers extracommunautaires auprès des services publics de l’emploi et des agences de placement. Quant aux personnes handicapées, le gouvernement a publié les décrets royaux nos 1417/2006 et 1414/2006, qui prévoient un système permettant de traiter les plaintes et d’appliquer la loi no 51/2003 sur l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces questions, notamment des copies des dispositions de conventions collectives comprenant des mesures destinées à promouvoir l’égalité en vertu de la loi organique no 3/2007, et des informations sur l’exercice, par les représentants des travailleurs, du droit de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité dans l’entreprise. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour des cas de discrimination dans l’emploi et l’occupation ainsi que sur leur issue.

Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations à l’égard de la création, en 2003, de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, ainsi que sur le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne toujours pas les informations demandées sur les activités menées par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil et par l’observatoire, y compris des informations sur les propositions élaborées et sur la suite qui leur a été donnée. La commission espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les programmes et les plans d’action élaborés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi sans distinction fondée sur l’origine raciale ou ethnique; et sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants, les ressortissants extracommunautaires et les Roms, et une plus grande tolérance à leur égard.

Statistiques. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type, et d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes qui ont un emploi précaire.

Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a élaboré un plan d’action afin de s’assurer que l’égalité hommes/femmes est effective dans les entreprises et que l’instruction no 2/2008 a été adoptée en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du plan.

La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations répondant plus précisément à ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Interdiction de la discrimination salariale. Ayant pris note des mesures qui visent à renforcer la législation pour sanctionner la discrimination salariale, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des exemples d’application de cette législation.

2. Inspection du travail et égalité de rémunération. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la discrimination à l’égard des femmes, y compris les mesures de surveillance et de contrôle de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer plus en détail sur les cas d’infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur l’issue de ces cas. En ce qui concerne le commentaire de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon laquelle l’inspection du travail devrait intervenir d’office, le gouvernement indique que l’un des objectifs généraux de l’inspection du travail est que les interventions «programmées» (d’office) prennent progressivement le pas sur les interventions sur demande, lesquelles découlent normalement d’une plainte. Le paragraphe 2.3.3 du IVe Plan pour l’égalité donne priorité, parmi les mesures de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, à celles qui visent à éliminer toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, tout particulièrement la discrimination salariale et le harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, étant donné que les questions du travail relèvent de la compétence des communautés autonomes, c’est dans le cadre des commissions territoriales que l’on décide des mesures de lutte contre la discrimination salariale fondée sur le sexe. Néanmoins, l’instruction 106/2003, qui porte sur les mesures que les inspecteurs prennent pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, s’applique dans l’ensemble de l’Etat. La commission note que, en application de cette disposition, l’inspection du travail a mené des campagnes d’information dans les communautés autonomes suivantes: Asturies, Baléares, Canaries, Castille et Léon, Catalogne, Madrid, Navarre, La Rioja et Communauté valencienne. Ces campagnes portent entre autres sur la discrimination dans la rémunération et sur les clauses discriminatoires inscrites dans des conventions collectives. Ayant pris note avec intérêt de l’action menée par l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités planifiées de l’inspection du travail qui portent sur l’application des dispositions de la convention.

3. Articles 2 et 3. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement indique que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces problèmes ont pu être résolus et si les instruments en question continuent d’être utilisés, d’indiquer aussi dans quels secteurs ils sont utilisés, et de communiquer les résultats obtenus.

4. Partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures et/ou accords conclus avec les partenaires sociaux pour parvenir à l’égalité de rémunération, mesures et/ou accords dont la commission a pris note dans son observation de cette année sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les mesures de la même teneur qui ont été prises pour améliorer l’application des dispositions de la convention, en particulier les mesures destinées à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Prière d’indiquer les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Discrimination fondée sur la race, la couleur,
la religion et l’ascendance nationale

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait mention des graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcie, d’Alicante et d’Almería à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires. La commission avait aussi examiné les questions dans le cadre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et, en 2004, elle avait décidé de poursuivre son examen de la question dans le cadre plus général des mesures que le gouvernement devait prendre, en application de la convention no 111, pour éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.

2. La commission prend note de la création en 2003 de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, nouvelle entité, qui a des fonctions d’étude et d’analyse et est habilité à présenter des propositions de lutte contre le racisme et la xénophobie. En 2003, la commission s’était référée au Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique.

3. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées à propos des activités menées dans la pratique par le conseil. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les activités menées par le conseil en vue de la promotion de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, et sur les activités menées par l’observatoire, y compris sur les propositions formulées par l’observatoire et sur la suite donnée à ces propositions. La commission exprime aussi l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera:

a)    le nombre et la nature des recours intentés pour infraction aux dispositions de la législation qui portent sur la discrimination dans l’emploi ou la profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;

b)    les programmes et plans d’action établis pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de traitement en ce qui concerne l’origine raciale ou ethnique;

c)     les mesures prises dans les conventions collectives en vertu de la législation.

4. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail, une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants et les nationaux d’origine non européenne, ainsi que les Rom.

5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des informations ayant davantage trait aux commentaires qu’elle a déjà formulés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Mesures législatives et administratives, et accords. La commission note avec intérêt que, pendant la période couverte par le rapport, une législation, des mesures et des accords ont été adoptés qui favorisent l’application du principe de la convention: 1) le décret royal no 1600/2004, du 2 juillet 2004, en vertu duquel a été élargie la structure organique de base du ministère du Travail et des Affaires sociales pour y créer le Secrétariat général des politiques pour l’égalité, dont relève l’Institut de la femme qui est un organe autonome; 2) la Déclaration pour le dialogue social signée le 8 juillet 2004 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui établit que le gouvernement et les partenaires sociaux, au moyen des instruments dont ils disposent, doivent rechercher de façon concertée des solutions pour promouvoir l’intégration des femmes dans le monde du travail, et pour améliorer leurs conditions de travail; 3) l’accord interconfédéral de 2005 pour la négociation collective (ANC 2005), qui a été conclu le 4 mars 2005 et reconduit le 26 janvier 2006 – il favorise l’inclusion dans la négociation collective de mesures concrètes destinées à éliminer les discriminations directes ou indirectes; 4) l’accord du Conseil des ministres qui permet d’adopter des mesures pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (ordre no PRE/525/2005 du 7 mars) en vertu duquel des mesures sont prises pour progresser dans les différents domaines d’action qui contribuent jour après jour à réduire les inégalités – par exemple, il dispose que 60 pour cent des mesures du Plan national d’action pour l’emploi doivent viser les femmes, et que des mesures doivent être adoptées dans les secteurs public et privé pour promouvoir l’emploi des femmes; 5) le plan du 4 mars 2005 pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’administration générale de l’Etat, qui prévoit des mesures positives, et le programme national de réforme de 2005 dont le volet sur le marché et le dialogue social prévoit l’élaboration du projet de loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport fait aussi référence à l’avant-projet de loi organique sur l’égalité entre les hommes et les femmes que le Conseil des ministres du 3 mars 2006 a soumis aux organes qui doivent être consultés. L’avant-projet, qui sera présenté ensuite au Parlement, contient des mesures qui favorisent l’application de la convention.

2. Informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Ayant noté avec intérêt les mesures susmentionnées, la commission note aussi que le rapport contient peu d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à ces mesures. En particulier, elle souhaiterait recevoir des statistiques montrant l’évolution:

a)    du taux d’activité de femmes (taux d’activité; taux de chômage; proportion des femmes parmi les chômeurs de longue durée);

b)    de la proportion de femmes parmi les travailleurs ayant un emploi précaire et à temps partiel; et

c)     de la répartition des femmes par qualification professionnelle, secteur d’emploi et niveau d’emploi et de rémunération.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle prend note en particulier des informations concernant le quatrième Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2003-2006; le chapitre relatif à l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’accord interconfédéral sur la négociation collective; les programmes de l’Institut de la femme visant à promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail; et le deuxième Plan national d’action pour l’intégration sociale pour 2003-2005.

2. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats pratiques obtenus grâce à ces mesures. Elle souhaiterait en particulier recevoir des statistiques montrant l’évolution:

-           du taux d’activité des femmes (taux d’activité; taux de chômage; proportion des femmes parmi les chômeurs de longue durée);

-           de la proportion des femmes parmi les travailleurs ayant un emploi précaire et à temps partiel; et

-           de la répartition des femmes par qualification professionnelle, secteur d’emploi et niveau d’emploi et de rémunération.

3. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a procédé ou envisage de procéder à une évaluation de l’efficacité du dispositif existant pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes en matière d’emploi, et des difficultés principales qui restent à surmonter. La commission a notéà cet égard que le rapport contient peu d’informations sur la répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes et les mesures prises pour faciliter la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, et elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la conventionInterdiction de la discrimination salariale. Se référant à sa demande directe précédente, dans laquelle elle demandait des informations sur les sanctions pour pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, la commission note que le décret législatif no 5 du 4 août 2000 modifié par la loi no 62 de 2003 qualifie de très grave la discrimination en matière de rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 40.1.c). de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, les infractions très graves sont passibles d’amendes d’un montant de 3 005,70 à 90 151,82 euros. Le caractère dissuasif des sanctions en cas de décisions unilatérales de l’employeur comportant des discriminations directes ou indirectes, favorables ou défavorables, est encore renforcé par la loi organique no 10 du 23 novembre 1995 qui prévoit jusqu’à des peines de prison. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des amendes ou d’autres peines ont été imposées en vertu de la législation mentionnée.

2. Articles 2 et 3Mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l’Institut de la femme promouvait le projet ISOS sur les écarts de salaire entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail. Ce projet, auquel ont participé des universités en Finlande, au Royaume-Uni et en Espagne, visait à analyser la relation entre la discrimination salariale fondée sur le genre et les caractéristiques des emplois et àétablir un système objectif d’évaluation des emplois. La commission note que ce projet a abouti à la création et à la publication de deux outils informatiques, ainsi qu’à la conception d’une enquête sur les caractéristiques des postes de travail dans les entreprises espagnoles. Le premier outil, dit «système ISOS», consiste en un système objectif d’évaluation des postes de travail, intégré, adaptable aux besoins spécifiques des différentes organisations, et prêt àêtre utilisé. Selon le rapport, le système ISOS a pour caractéristiques de mettre l’accent sur la neutralité et de pouvoir s’appliquer à tout poste de travail. Il peut être utilisé par toute personne, même sans connaissance en la matière, et il intègre des aspects des postes de travail dont ne tiennent pas compte d’autres systèmes (tels que la polyvalence et la flexibilité). Cet outil facilite également la comparaison d’évaluations différentes d’un même poste ou d’évaluations de postes différents. Les résultats définitifs du projet ont été présentés en juin 2003 aux parties intéressées, et notamment aux inspecteurs du travail. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement promeut ou envisage de promouvoir l’application de ce système dans l’administration publique (dans l’affirmative, en précisant lesquels) et s’il en est fait usage dans les entreprises du secteur privé. La commission espère que le gouvernement favorisera l’application pratique du projet et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en la matière, y compris sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2003-2006) comporte de nombreuses initiatives destinées à réduire l’écart salarial et que nombre d’entre elles ont trait au renforcement de la formation, à l’esprit d’entreprise des femmes et à l’octroi de micro-crédits. La commission note également que le gouvernement a créé un plan d’action positive grâce auquel les entreprises participantes peuvent obtenir le statut de «partenaires de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes» et d’utiliser un label les identifiant comme tels dans leur publicité et leurs produits. L’adoption, le 3 juillet 2003, du Plan national d’action de l’inspection du travail et de sécurité sociale en faveur de l’égalité salariale de la femme a également trait à la réduction de l’écart de salaire. Entre autres mesures, le plan donne un caractère prioritaire au traitement des plaintes pour manquements à l’égalité de rémunération. Le rapport du gouvernement indique qu’il prévoit l’utilisation des outils informatiques conçus dans le cadre du projet ISOS susmentionné pour la détection de discriminations éventuelles en matière de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation de ces outils par l’inspection du travail, ainsi que sur l’incidence des différentes mesures mentionnées sur la réduction des écarts de salaire.

4. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. Enfin, la commission note qu’en raison de changements dans la méthodologie des enquêtes on ne dispose pas de données statistiques ventilées par sexe depuis 2001, mais que, à compter de 2004, l’enquête sur la structure des salaires sera de nouveau utilisée pour obtenir des données plus fiables sur la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note également qu’on disposera à partir de 2004 de données provenant de l’enquête sur les conditions de vie et, probablement à partir de 2005, de l’enquête sur la population active, afin d’obtenir une image fidèle de la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer ces données dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires sur l’application de la convention envoyés en octobre 2002 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO).

1. Application dans la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no  33 du 5 juillet 2002 portant modification de l’article 28 du texte consolidé de la loi du Statut des travailleurs. Elle note en particulier que la notion de rémunération à l’article 28 de la loi, qui prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, élargit la notion de rémunération pour la rendre conforme à la Directive 75/117/CEE du 10 février 1975. Elle note également l’adoption de la loi no 62 du 30 décembre 2003, dont le chapitre III introduit expressément pour la première fois dans le droit du travail espagnol les définitions de la discrimination directe et indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.

2. Inspection du travail et égalité de rémunération. Dans ses commentaires, la CC.OO allègue que l’activité de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération est insuffisante, tant en quantité qu’en qualité. Elle estime que l’inspection du travail ne devrait pas agir qu’à la seule demande des parties mais également de sa propre initiative, et qu’à cette fin le gouvernement devrait prêter une attention particulière à ce que les inspecteurs soient formés à la détection des discriminations indirectes qui peuvent se produire en matière de rémunération. De plus, l’article 90 du Statut des travailleurs dispose que les conventions collectives doivent être communiquées pour enregistrement à l’Autorité du travail, qui vérifie à cette occasion leur conformitéà la législation en vigueur. La CC.OO soutient que, pour assumer cette fonction à l’égard du principe de la convention, il est nécessaire que l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité du travail ait une connaissance plus approfondie en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En réponse, le gouvernement fait observer que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, approuvé par le Conseil des ministres le 7 mars 2003 pour être mis en œuvre de 2003 à 2005, prévoit, entre autres, de donner la priorité aux activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale afin d’éradiquer tout type de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, en portant une attention particulière à la discrimination salariale (paragr. 2.3.3. du plan). Ce principe se traduit dans les programmes et mesures adoptés par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats du quatrième Plan pour l’égalité et sur les activités entreprises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. En ce qui concerne le rôle de l’Autorité du travail à l’égard de clauses éventuellement discriminatoires des conventions collectives, le gouvernement indique que, dans de nombreux cas, la Direction générale du travail exige la modification de ces clauses qui créent une discrimination fondée sur le sexe. La commission estime que l’Autorité du travail peut jouer un rôle important de mise en conformité des conventions collectives avec la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la formation que reçoit l’Autorité du travail en la matière, ainsi que sur les activités adoptées pour garantir l’application de la convention au cours de la période de rapport, et de fournir, le cas échéant, des exemples concrets.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale

1. Dans son observation de 2002, la commission, suite à de graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcia, d’Alicante et d’Almeria à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires et pour promouvoir l’intégration de ces groupes dans la vie économique et sociale du pays.

2. La commission note que, en réponse à cette observation, le dernier rapport se borne à répéter les informations déjà fournies en 2001 dans le rapport sur l’application de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant la création d’un certain nombre d’organismes compétents pour la politique d’immigration et l’adoption d’un nouveau programme pour la régularisation et la coordination de l’immigration. Aucune information n’a été communiquée sur les mesures qui auraient été prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance envers les groupes minoritaires.

3. La commission note cependant que le dernier rapport mentionne d’autres initiatives importantes et nouvelles dans le domaine de la lutte contre la discrimination. En particulier, la loi no 62/2003 du 30 décembre 2003, dans son chapitre III, établit diverses mesures pour l’application réelle et effective du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, en particulier en raison de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, de l’incapacité, de l’âge ou de l’orientation sexuelle. Elle introduit dans le droit espagnol la notion de discrimination indirecte et considère le harcèlement pour les raisons susmentionnées comme un acte de discrimination. Elle prévoit le renversement du fardeau de la preuve dans les cas où il existe des indices fondés de discrimination pour ces raisons. Elle permet d’adopter des mesures d’action positive pour prévenir et compenser les désavantages subis par des groupes déterminés et d’inclure dans les conventions collectives des mesures tendant à combattre tout type de discrimination et à prévenir le harcèlement. La loi crée également un Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes sur la base de l’origine raciale et ethnique. Le conseil a pour mandat de prêter assistance aux victimes de discrimination et de transmettre leurs réclamations, de réaliser des études et publier des rapports sur ce sujet et de promouvoir les mesures qui peuvent contribuer àéliminer la discrimination.

4. La commission prend note avec intérêt de ces mesures. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l’application de ces mesures dans la pratique et qu’il indiquera notamment:

-           le nombre et la nature des recours introduits pour violation des dispositions de la loi ayant trait à la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;

-  les programmes et plans d’action mis en place pour promouvoir l’égalité de traitement sur la base de l’origine raciale ou ethnique en matière d’emploi;

-  les mesures éventuellement prises dans les conventions collectives en vertu de la loi; et

-  les activités entreprises par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique.

5. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation mis en œuvre pour promouvoir dans le public, chez les autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et en particulier les immigrants et nationaux d’origine non européenne et les gitans ou Rom. La commission renvoie à cet égard à son observation sur la convention no 97, dans laquelle elle examine une communication de la Fédération démocratique du travail du Maroc concernant des agressions commises contre des travailleurs marocains en Espagne, agressions qui démontrent la nécessité d’une action vigoureuse pour combattre les idées racistes et xénophobes.

6. La commission espère enfin que les initiatives récentes du gouvernement et notamment la création du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique favoriseront le recueil de données statistiques et autres relatives à la situation des membres des groupes minoritaires sur le marché du travail, de manière à permettre de formuler des politiques efficaces concernant ces minorités et d’évaluer les résultats pratiques de ces politiques.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif royal no 5/2000 qualifiant d’infraction grave, pour un employeur, la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et instaurant des amendes pour décourager de telles pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cet instrument assure la défense du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et de donner des précisions sur les sanctions éventuellement prises sur la base du décret législatif royal no 5/2000 contre des pratiques de discrimination fondées sur le sexe.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les discriminations indirectes qui peuvent résulter de la classification ou de l’évaluation des postes de travail dans les conventions collectives. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’Institut de la femme s’emploie activement à lutter contre tout type de discrimination - directe ou indirecte - fondée sur le sexe dans le cadre du travail et que, en collaboration avec les organes des communautés autonomes compétents en matière d’égalité et les secrétariats à la femme qui existent dans les syndicats les plus représentatifs au niveau local ou national, des stages de formation ont été mis en place à l’intention des négociateurs des conventions collectives afin que ces négociateurs soient mieux qualifiés pour distinguer les discriminations que ces textes peuvent receler. La commission note également que l’Institut a organisé des journées de formation à l’intention des syndicalistes, des magistrats et des inspecteurs du travail pour mieux faire connaître la réglementation nationale et communautaire en matière de discrimination salariale entre hommes et femmes et qu’il a publié en 2000 des guides intitulés «guide de bonne pratique pour garantir l’égalité de rémunération» et «outils pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération». La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces publications au Bureau avec son prochain rapport. Dans ce contexte, la commission note également que l’Institut de la femme est le promoteur du projet ISOS relatif aux écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la revalorisation des postes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau, avec son prochain rapport, des informations concernant tout progrès dans ce domaine. De même, comme dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de conventions collectives contenant des dispositions sur les structures de rémunération (art. 26 3) du Statut des travailleurs).

3. La commission note avec préoccupation que, dans son rapport de 1999 (A/54/38, paragr. 236-277), le Comité contre la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) signalait qu’en Espagne, sur le marché du travail, les femmes restent insuffisamment présentes dans les emplois correspondant à leur niveau d’éducation et le revenu des femmes serait inférieur d’environ 30 pour cent à celui des hommes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du troisième volet (1997-2000) du plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, sur le plan de la collaboration avec les organisations syndicales et patronales pour la mise en place de stratégies, en concertation avec les responsables de l’administration, tendant à garantir l’application effective du droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’écart des revenus mensuels entre hommes et femmes a diminué de 26,8 pour cent en 1996 à 24,59 pour cent en 2000 et que, d’après les statistiques publiées par l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO), les écarts de salaire horaire entre hommes et femmes ont diminué, passant de 25,1 pour cent en 1996 à 23,1 pour cent en 2000. La commission constate également que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme, en 2000, les gains mensuels moyens des travailleuses n’atteignaient pas 65 pour cent de ceux des hommes dans les communautés autonomes d’Aragón, des Asturies, de Castille-la-Mancha, de Castille-León et de Murcie. D’après les statistiques, la discrimination en matière salariale se manifesterait dans tous les secteurs d’activités et dans toutes les catégories professionnelles. La commission estime que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont particulièrement importants. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer de les faire reculer. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour parer à la ségrégation professionnelle horizontale ou verticale fondée sur le sexe. De même, la commission veut croire que le gouvernement exposera de manière détaillée, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en concertation avec les partenaires sociaux, dans le sens de la stabilité de l’emploi chez les femmes et quant aux conditions de rémunération qui leur sont offertes dans le travail à temps partiel.

4. La commission constate une fois de plus que les statistiques concernant les hausses de salaire communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. La commission le prie donc de communiquer des statistiques à jour, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, tenant compte de son observation générale de 1998. Elle le prie également de fournir des statistiques incluant aussi les secteurs qui sont notoirement à dominante féminine (administration publique, enseignement, services sociaux, services domestiques et petites entreprises, entre autres).

5. La commission prend note avec intérêt de la teneur des décisions judiciaires jointes au rapport qui ont trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que certaines de ces décisions font état du caractère suspect de certains critères d’évaluation, comme celui de la force physique, considérant que la force physique est une qualité essentiellement masculine et ne permet pas une évaluation objective puisqu’elle risque de donner un avantage injustifié au sexe masculin. Il ressort des exemples de jurisprudence que la force physique constitue un critère admissible, mais de manière restreinte, c’est-à-dire à la double condition que ladite force physique soit un élément essentiel pour la tâche considérée et que l’évaluation ne se base pas uniquement sur celle-ci mais tienne compte au contraire d’autres aspects objectifs. Constatant que, d’une manière générale, les travaux effectués par les femmes sont sous-évalués, la commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que, désormais, l’évaluation des tâches s’appuie sur des critères objectifs tels que les suivants: responsabilité, efforts, dextérité requise du travailleur ou de la travailleuse ou encore caractéristiques du milieu de travail. Elle le prie également de rendre compte des résultats de toute initiative qui aurait été prise.

6. La commission prend note avec intérêt des diverses publications énumérées ci-après qui ont été communiquées au Bureau par le secrétariat Confédéral de la femme et la Confédération syndicale des commissions ouvrières: un guide de bonne pratique sur l’évaluation du travail, qui traite de l’action syndicale contre la discrimination en matière de rémunération (projet Prisma); un manuel pour l’étude des conventions sous l’angle des différences entre hommes et femmes (projet Codex); un code pour une mise à jour neutre des classifications professionnelles, qui comporte un rapport synthétique d’investigation (projet Codex); et enfin, une étude intitulée «emploi et discrimination salariale, analyse sous l’angle des différences entre hommes et femmes».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations détaillées données par le gouvernement dans son rapport et des annexes qui y sont jointes.

1. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 12/2001 introduisant des mesures urgentes de réforme du marché du travail en vue de développer l’emploi et d’améliorer sa qualité. Elle note que la loi prévoit une série de mesures tendant à développer un emploi stable à travers l’extension de l’emploi des catégories de travailleuses admises à bénéficier des mesures d’incitation à l’emploi sans durée déterminée, qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. Elle prend également note de la loi no 39/1999 tendant à rendre plus conciliable pour les travailleuses la vie familiale et les activités professionnelles, texte que la commission a abordé dans ses commentaires concernant la convention no 156. Elle prend note enfin des diverses mesures législatives adoptées en vue de favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la vie active.

2. La commission prend note des informations concernant les initiatives en faveur de l’emploi qui ont été prises en l’an 2000 par l’Institut de la femme. Elle note également qu’il est prévu, pour assurer l’application du principe d’égalité, de renforcer l’action des procédures existantes en vue de coordonner les politiques d’égalité de chances et de parvenir à un niveau moyen d’emploi des femmes qui coïncide avec celui de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’Observatoire pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et sur les études menées par cet observatoire pour ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.

3. La commission constate que, d’après les statistiques dressées par l’Institut de la femme, si 59,29 pour cent des personnes inscrites à l’université sont des femmes, celles-ci ne sont plus que 26,27 pour cent dans les disciplines techniques mais, au contraire, 57,92 pour cent dans les filières sciences sociales et sciences juridiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’orientation professionnelle proposés aux jeunes pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels certaines fonctions ou certaines professions seraient plus spécifiquement masculines ou féminines.

4. La commission constate le caractère particulièrement précaire de l’emploi chez les femmes, à en juger par le taux particulièrement élevé de l’emploi à temps partiel chez celles-ci, comparéà ce qu’il est chez les hommes. Elle prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’influence que peuvent avoir les «responsabilités familiales» chez les femmes pour les amener à choisir cette forme d’emploi.

5. La commission prend note avec intérêt des décisions rendues en 1999 et 2000 par la Cour suprême, les hautes cours et la Cour constitutionnelle en se référant au principe de non-discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. Elle prend note en particulier du jugement qualifiant de pratique discriminatoire le fait d’encourager la main-d’œuvre masculine à se présenter à un poste proposé dans une entreprise, même s’il n’y a pas inégalité de traitement au cours du processus de sélection, considérant qu’il y a discrimination indirecte en raison du fait que plus d’hommes que de femmes postulent.

6. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1999 (document A/54/38, paragr. 236-277) à propos de la situation de la femme espagnole sur le marché du travail dans ce pays. Le CEDAW souligne que le taux d’occupation des femmes y est l’un des plus bas d’Europe occidentale, que les femmes restent insuffisamment représentées dans des emplois coïncidant avec leur degré d’instruction, que le taux de chômage des femmes est pratiquement le double de celui des hommes, que les femmes gagnent en moyenne près de 30 pour cent de moins que les hommes, que l’encouragement du travail à temps partiel ne résout pas les problèmes structurels persistants que représente, pour les femmes, une double charge de travail constituée d’un travail rémunéré et d’un autre qui ne l’est pas. La commission constate que la situation ne s’est pas sensiblement améliorée ces deux dernières années. Elle constate que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme: a) sans préjudice du niveau de formation des intéressés, le taux d’activité chez les femmes reste très inférieur à ce qu’il est chez les hommes (39,80 pour cent en 2000 et 40,36 pour cent en 2001 contre, chez les hommes, 63,80 pour cent et 64,19 pour cent respectivement); b)les femmes ne représentaient que 37,86 pour cent de la population active en 2001; c) le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes (20,5 pour cent en 2000 et 18,65 pour cent en 2001, contre 9,7 pour cent et 9,08 pour cent respectivement pour les hommes). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités menées par l’Institut de la femme et par d’autres organismes (notamment les organes compétents en matière d’égalité, au sein des communautés autonomes et de la Conférence sectorielle pour la femme) en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les femmes, surtout sur le plan de l’accès à l’emploi.

7. S’agissant de l’action menée par l’inspection du travail contre la discrimination en matière de conditions de travail et d’accès à l’emploi, la commission prend note des indications du gouvernement faisant ressortir que, si le nombre des interventions a sensiblement augmenté en 1999 et 2000 par rapport à 1997 et 1998, le nombre des infractions constatées est, quant à lui, comparable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les infractions constatées en matière d’égalité dans l’emploi et la profession, au regard de chacun des critères couverts par la convention. Elle le prie également de préciser dans ses futurs rapports sur quoi étaient fondés les cas de discrimination constatés plutôt que de se borner à signaler une «discrimination quant aux conditions faites à certaines travailleuses» ou une «discrimination à l’égard de certaines travailleuses en matière d’accès à l’emploi».

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, de même que de la documentation et des statistiques jointes. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (C.S.CC.OO), parvenus au Bureau le 18 octobre 2002, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention. Ces mêmes commentaires ont été transmis au gouvernement et la commission les examinera à sa prochaine session, avec la réponse que le gouvernement y aura éventuellement apportée.

2. La commission se réfère à la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant l’application de la convention no 111 pour ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. L’UGT dénonçait l’absence de mesures légales et administratives propres àéviter la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et dans l’emploi. La commission note qu’en réponse le gouvernement indique que seul le montant du salaire minimum interprofessionnel est fixé au niveau gouvernemental, tandis que la structure et le montant des rémunérations elles-mêmes résultent de la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’en cas de non-respect du principe d’égalité et de non-discrimination dans cette matière les administrations publiques peuvent s’adresser à la commission chargée de la négociation collective et lui demander la rectification des clauses qui ne respecteraient pas le principe d’égalité et de non-discrimination. Le gouvernement indique également que lesdites clauses peuvent être attaquées en justice de manière immédiate par les autorités du travail grâce à une procédure spéciale prévue par la loi de procédure du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette réglementation, y compris sur les décisions administratives et judiciaires pertinentes. La commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de favoriser une représentation équilibrée entre hommes et femmes chez les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation des conventions collectives, et aussi à encourager l’Institut de la femme à poursuivre son action, pour que les personnes prenant part aux négociations soient suffisamment qualifiées en matière de discrimination fondée sur le sexe et d’égalité de rémunération.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui font ressortir les mesures prises par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale pour apporter une réponse à certains problèmes survenus dans les provinces de Murcie, d’Alicante et d’Almería, à propos de travailleurs étrangers employés dans le secteur agricole, la commission note qu’aucune information ne lui a été fournie à propos des mesures de sensibilisation et de promotion de l’intégration sociale des minorités. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour sensibiliser les gens à la problématique de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et toute mesure positive prise ou envisagée pour favoriser l’intégration des travailleurs marocains et les autres minorités ou groupes ethniques dans la vie économique et sociale du pays. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la population fasse preuve de tolérance et de compréhension à l’égard de ces groupes, et qu’il voudra bien l’informer de manière détaillée dans son prochain rapport des mesures prises. Elle le prie de l’informer de toutes études statistiques du marché du travail qui permettraient d’analyser l’impact de sa politique sur la situation des travailleurs marocains et des autres minorités dans les divers secteurs de l’économie, sur leur accès à l’orientation et à la formation professionnelles et à l’emploi, sur leurs conditions de travail et sur leur répartition aux différents niveaux de chaque catégorie professionnelle.

En outre, la commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note que, d’après les déclarations faites au cours de l’année 2000 par le secrétariat général de l’Institut national des femmes, une agence du ministère du Travail et des Affaires sociales, la rémunération moyenne des travailleuses en Espagne correspond à 71 pour cent de la rémunération moyenne des travailleurs. La commission note par ailleurs que, selon des études menées au cours de l’année 2000 par l’Union des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), le salaire moyen des femmes oscille entre 76 et 78 pour cent du salaire moyen des hommes. La commission note que, selon les statistiques contenues dans le troisième chapitre concernant les questions économiques et de l’emploi du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000) approuvé par un accord du Conseil des ministres du 7 mars 1997, les femmes ne bénéficiaient pas encore d’un emploi rémunéré au même niveau que les hommes dans la mesure où leurs contrats de travail prévoient moins d’indemnités, leurs salaires sont moindres pour un travail de valeur égale, et peu d’entre elles occupent des fonctions de décision. Le Plan indiquait que le salaire annuel moyen des femmes correspondait à 71,54 pour cent de celui des hommes en 1994. La commission note que les données statistiques sur les augmentations de salaires conclues par secteurs économiques fournies par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, la commission ne peut évaluer les différences de salaires actuelles. Elle prie le gouvernement de fournir les informations les plus complètes possibles et ventilées par sexe, ceci conformément à ce que la commission demandait dans son observation générale sur la convention en 1998, et de communiquer copie de l’étude «Discrimination dans l’emploi et les salaires: une analyse du point de vue sexospécifique» parue en 2000.

2. La commission note la déclaration du gouvernement au sujet des mesures prises par le biais du dialogue social pour augmenter la stabilité de l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les progrès accomplis dans le cadre des mesures 3.1.7 du troisième Plan pour l’égalité d’opportunité et de traitement entre hommes et femmes (1997-2000), qui appellent «une collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et l’adoption de stratégies avec les représentants du gouvernement en vue de garantir pleinement le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale».

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les données statistiques annexées et la réponse du gouvernement aux observations que l’Union générale des travailleurs (UGT) a formulées le 27 février 1999, et qui lui avaient été transmises en mars 1999. La commission note également les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 21 septembre 2001, reçues avec le rapport du gouvernement.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l'UGT qui indiquaient que des discriminations salariales graves et généralement cachées fondées sur le sexe demeurent en Espagne et que: 1) le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne correspond pas à la définition acceptée en droit international; 2) les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes; et 3) les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination sont insuffisantes.

3. La commission note les commentaires du gouvernement sur le concept de salaire dans la législation espagnole. Ce dernier indique que ce concept est défini à l’article 26 du Statut des travailleurs, qui dispose que «le concept de salaire inclut la totalité de la rémunération économique perçue par les travailleurs, en espèce ou en nature, pour l’accomplissement de services liés au travail pour autrui et qui constitue une compensation du travail effectué, quelque soit la forme de la rémunération[…]». La commission est d’avis que cette définition est compatible avec l’article 1 a) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives qui donnent effet à l’article 26 du Statut des travailleurs.

4. En ce qui concerne l’indication selon laquelle les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes, le gouvernement indique que la classification professionnelle est de manière générale contenue dans des conventions collectives conclues entre travailleurs et employeurs. En conséquence, l’inspection du travail a certaines difficultés à traiter cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination indirecte résultant de la classification et de l’évaluation des métiers dans les conventions collectives.

5. S’agissant des allégations de l’UGT sur le manque de dialogue social et le chiffre élevé d’emplois temporaires, qui selon l’UGT constituent des indices d’emplois cachés et de discrimination salariale, le gouvernement indique que par le biais du dialogue social, toute une série de mesures ont été adoptées pour améliorer la stabilité de l’emploi. Le gouvernement indique également que le dialogue social a permis de réglementer l’emploi à mi-temps. Le gouvernement indique enfin que le chiffre des emplois temporaires ne cesse de se réduire.

6. La commission note l’adoption de la loi no 39/99 du 5 novembre 1999 destinée à promouvoir l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs. Des réformes dans ce sens ont également été adoptées dans la législation applicable aux fonctionnaires, civils et militaires. Même si ces informations n’ont pas directement trait au principe de l’égalité de rémunération, la commission constate que, de manière générale, elles contribuent à promouvoir l’égalité d’opportunité et de rémunération dans le monde du travail, et donc ont un effet positif indirect sur l’application de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 20 janvier 2000. Elle prend également note de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc en date du 29 février 2000. Elle prend note de la réponse du gouvernement en date du 20 septembre 2000 à la communication de la CDT. Elle n’abordera dans les présents commentaires que les questions touchant à l’application de la convention no111.

2. Discrimination fondée sur le sexe. L’UGT déclare dans ses commentaires que, si la situation des femmes sur le marché du travail espagnol s’est améliorée, celles-ci restent défavorisées, notamment sur le plan de l’accès à l’emploi et de l’égalité de rémunération. La commission invite le gouvernement à communiquer toute réponse qu’il jugera appropriée aux commentaires de l’UGT, que la commission examinera à sa prochaine session.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La CDT évoque dans sa communication des événements survenus en février 2000 à El Ejido (province d’Almería, région autonome d’Andalousie), à l’occasion desquels des travailleurs marocains résidant dans la région ont été agressés et molestés. Selon cette communication, la plupart des travailleurs sont employés dans le secteur agricole, notamment dans des plantations sous serres où la température atteint les cinquante degrés celsius et où l’emploi des pesticides entraîne chez les travailleurs des maladies pulmonaires et des maladies de peau. En général, les travailleurs marocains, travaillant dans cette région, ne sont pas assurés ou même déclarés. Ils sont logés dans des ghettos, des abris de jardin en carton ou plastique. Il est fait état des préjudices subis par ce groupe de travailleurs et de leurs conditions de vie et de travail dans la communication de la CDT et dans la réponse du gouvernement à celle-ci, l’une et l’autre étant abordées dans le détail dans les commentaires de la commission sur la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

4. La commission note qu’à la suite des événements survenus à El Ejido des représentants d’associations d’immigrés, d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ont signé, le 12 février 2000, un accord aux termes duquel le gouvernement central, le gouvernement autonome d’Andalousie et les organisations d’employeurs et de travailleurs se sont engagés à prendre certaines mesures, notamment à trouver un nouveau logement et réparer le préjudice subi par ces travailleurs, lancer un programme de construction de logements populaires, régulariser la situation des travailleurs non déclarés ou sans papiers, ouvrir des centres d’information destinés à aider les travailleurs étrangers, développer des initiatives interculturelles de promotion de l’intégration sociale des immigrants et créer un comité de liaison permanent constitué des signataires de l’accord chargé de contrôler l’exécution des mesures décidées.

5. Dans sa réponse à la communication de la CDT, le gouvernement déclare que, lors de sa réunion du 10 avril 2000, le comité de liaison permanent a estimé que, globalement, l’accord avait été rempli, quand bien même certaines mesures restent à mettre en œuvre. Il a donc été dissous par consensus, de sorte que le Conseil à l’intégration sociale des immigrés, à Almería, est désormais chargé de veiller à ce que les dernières mesures à prendre le soient effectivement. Le gouvernement énumère les mesures prises en application de cet accord, notamment l’offre de nouveaux logements à ces travailleurs, le versement d’un dédommagement du préjudice subi, la régularisation de la plupart des travailleurs en situation illégale (originaires du Maroc ou d’ailleurs), l’application effective de la convention collective dans le secteur agricole et l’investigation par les autorités des événements qui se sont produits à El Ejido.

6. La commission se déclare gravement préoccupée par les événements évoqués. Elle considère que, dans la mesure où ils ont eu un impact sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail, ils impliquent des actes de discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale qui rentrent dans le champ de la convention. Elle rappelle qu’une législation nationale appropriée, conforme à la convention, constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour que les principes de cet instrument soient effectivement appliqués. En outre, elle tient à souligner qu’il ne suffit pas d’interdire la discrimination en droit mais qu’il faut l’éliminer dans la pratique. La commission souligne également qu’une lutte efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession peut revêtir la forme de mesures telles que des programmes d’action positive, des campagnes de sensibilisation du public, la création d’institutions adéquates, investies de fonctions consultatives ou de suivi ainsi que l’adoption d’une politique nationale déclarée et effective d’élimination de la discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs d’origine étrangère - y compris d’origine marocaine - sur le plan de l’accès à l’emploi et à la profession, de la formation professionnelle et des conditions d’emploi, de même que pour assurer l’application dans la pratique du principe de non-discrimination. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour rendre le public attentif au problème de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale et pour promouvoir l’intégration des travailleurs marocains ou appartenant à d’autres minorités ou groupes ethniques dans la société et la vie économique de l’Espagne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle à la minorité rom (gitane), ainsi qu'aux autres minorités vivant dans le pays qui sont désavantagées sur le marché du travail.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'accès des femmes à l'éducation et à la formation. En outre, elle prie le gouvernement de lui indiquer les raisons pour lesquelles le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement a diminué.

3. La commission a également pris note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement qui fait état des décisions de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et d'autres instances supérieures de justice relatives au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes et au principe de non-discrimination fondée sur le sexe, et qui déclarent nul et non avenu le licenciement de femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les décisions des tribunaux espagnols ayant trait à la convention, y compris celles portant sur le principe de non-discrimination fondées sur les autres motifs énoncés dans la convention.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités déployées en 1997 et en 1998 par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne la discrimination dans l'accès à l'emploi et les conditions de travail. Ces informations rendent compte des comportements et des infractions relevées à propos de femmes au travail, de travailleurs handicapés et d'autres catégories de travailleurs. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur ce sujet. Elle prie le gouvernement de continuer de l'informer sur ce type de mesure, y compris sur les infractions relevées par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, et sur les sentences judiciaires qui visent à faire appliquer la législation susmentionnée.

5. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du nouveau plan gouvernemental d'action pour l'emploi, du IVe Programme gouvernemental d'action communautaire et du IIIe Plan gouvernemental pour l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui sont mentionnés dans le rapport. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ses activités dans ce domaine.

6. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des handicapés, notamment le décret royal 4/99 du 8 janvier qui prévoit une augmentation des subventions accordées dans le cas d'un engagement à durée déterminée et à temps complet de cette catégorie de travailleurs, et la loi no 66/1997 du 30 décembre qui oblige les entreprises occupant plus de 50 travailleurs permanents à réserver aux handicapés 2 pour cent de l'ensemble des postes dans l'entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des commentaires réalisés par l'Union générale des travailleurs (UGT) transmis au gouvernement au mois de mars 1999. L'UGT soulève la question de la persistance, de discriminations salariales graves et généralement cachées en raison du sexe et réitère certaines de ses déclarations antérieures, comme par exemple le fait que le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne coïncide pas avec celui du droit international, ou encore que les méthodes de classification professionnelle des emplois qui font souvent appel à une évaluation de la valeur de certaines tâches ou au concept de primes de rendement peuvent entraîner une discrimination cachée par rapport à la femme, et les mesures approuvées pour lutter contre cette discrimination sont insuffisantes.

2. L'UGT indique que la précarité de l'emploi, suite à la forte hausse de contrats de travail temporaires, constitue l'une des voies dérobées de discrimination en matière d'emploi et de salaire dont la femme est victime en grande partie. Ainsi, les contrats de travail temporaires pourraient prévoir un salaire plus bas et, dans beaucoup de cas, il pourrait se situer autour de 50 pour cent du salaire moyen. La commission prend note que, conformément au bulletin no 17 du Comité économique et social intitulé "Perspectives sociales et du travail de la femme en Espagne" du mois de juillet 1999, seulement 35 pour cent des contrats de travail à durée indéterminée conclus en 1998 concernent les femmes.

3. De plus, l'UGT souligne qu'en matière de discrimination le gouvernement a refusé la consultation des organisations syndicales proposée par l'UGT.

4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre aux points soulevés par l'UGT dans son prochain rapport, ainsi que sur les informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne le principe de non-discrimination fondé sur le sexe, la commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'intégration des femmes au marché du travail, entre autres des nouvelles lois qui incitent à engager des femmes pour une durée indéterminée, par le biais d'incitants fiscaux et de sécurité sociale au titre desquelles les employeurs bénéficient d'une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale. Elle prend note, en particulier, de la loi 64/97 du 26 décembre 1997 qui encourage l'engagement de femmes se trouvant au chômage depuis longtemps, pour une durée indéterminée et à temps plein, dans des professions ou des emplois dans lesquels elles sont sous-représentées, et qui donne droit à l'employeur qui les embauche à une diminution de 60 pour cent de leurs cotisations de sécurité sociale au cours des 24 mois qui suivent l'engagement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport quel effet ont ces mesures sur la situation de la femme dans le marché du travail espagnol.

2. La commission prend également note avec intérêt de la loi 50/1998 du 30 décembre, laquelle prévoit que le harcèlement sexuel au regard de l'article 96 de la loi sur le statut des travailleurs constitue désormais une infraction grave lorsqu'il se produit dans des circonstances relevant des compétences de la direction de l'entreprise. Par ailleurs, la commission note que la loi organique 11/99 du 30 avril porte modification de l'article 184 du Code pénal, lequel prévoit désormais que le harcèlement sexuel, lorsqu'il se produit dans la relation de travail, constitue un délit commis contre les droits des travailleurs.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires que l'Union générale des travailleurs (UGT) a formulés en 1997. Le gouvernement indique que l'ensemble de sa politique relative à l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession vise à promouvoir une évolution socioculturelle en Espagne qui soit de nature à faciliter l'application de la convention. A cet égard, la commission prend note de l'indication du gouvernement qui figure dans son rapport, à savoir que la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est un des principaux aspects du plan d'action pour l'emploi de 1998 (révisé) et que, conformément au Traité d'Amsterdam (art. 3, point 2), le gouvernement a l'intention de faire figurer la question de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes ses politiques et dans tous ses programmes et projets. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évolution socioculturelle dans le pays qui soit de nature à favoriser la participation des femmes dans le marché du travail, en particulier en ce qui concerne le partage des responsabilités familiales. A propos des mesures de l'inspection du travail visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe, il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement qu'en 1998 le nombre d'inspections menées sur des cas de discrimination à l'encontre des femmes représente à peine la moitié de celles effectuées en 1997. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les motifs de cette diminution importante.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Dans son observation de 1995, la commission avait noté une diminution du nombre des femmes de moins de 25 ans inscrites dans les établissements d'enseignement, ce nombre passant de 50,8 pour cent en 1990 à 41,3 pour cent en 1994. La commission invite de nouveau le gouvernement à expliquer les raisons de cette diminution et à continuer de communiquer des informations sur l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, en indiquant toute mesure prise ou envisagée afin d'accroître le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement.

2. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir l'égalité de chances en matière d'emploi et de formation professionnelle à la minorité rom (gitane) et à d'autres groupes de personnes dans une situation de marginalisation sociale ou économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées et les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle se réfère également aux commentaires sur l'application de la convention, soumis par le Syndicat général des travailleurs (SGT).

La commission note en particulier les indications du gouvernement sur l'incompatibilité entre le concept de rémunération défini dans la convention et le concept de salaire contenu dans l'article 26b) de la Charte des travailleurs. La commission note en outre avec intérêt la décision de la Cour suprême du 22 juillet 1997. Selon cette décision, le "traitement différencié", pour ne pas être considéré comme discriminatoire, doit être justifié par des raisons objectives et adéquates d'une manière telle que la rémunération pour un travail de valeur égale soit égale pour toutes les personnes intéressées, au moins au niveau de base et à l'exception de certaines composantes du salaire, telles que l'ancienneté. Ce principe d'égalité de paiement pour un travail de valeur égale dans la même entreprise et le même établissement est également contenu dans la convention no 117 (RCL 1974/1355).

La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l'application en pratique du principe susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en 1997, sur l'application de la convention. Ce rapport n'avait pas été examiné à ce moment-là en raison de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs de l'Argentine (CGT) et des informations émanant de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 22 janvier 1998. La commission a pris également note du rapport du comité constitué par le Conseil d'administration, chargé d'examiner la réclamation par la CGT (document GB.272/7/3) concernant la question de la pratique de la dentisterie en Espagne par des dentistes argentins possédant un diplôme argentin, présentée en 1997 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le comité constitué par le Conseil d'administration a estimé qu'il n'y a pas d'incohérence entre la législation, la pratique et la convention no 111 à cet égard.

2. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, et elle avait demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de cette nouvelle législation. La commission prend note des amples informations fournies par le gouvernement sur les importantes activités développées dans le cadre de la politique en faveur de l'égalité entre hommes et femmes en matière sociale. La commission prend également note avec intérêt que le nouveau texte du statut des travailleurs, approuvé en vertu du décret royal législatif no 1/1195, considère, dans ses articles 53.4 et 55, que dans les cas de cessation du contrat de travail pour les motifs dénommés "objectifs" dans le statut, ou dans le cas d'un licenciement disciplinaire, la discrimination constitue un motif de nullité du licenciement. Elle note également que la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal prévoit à l'article 184 que le harcèlement sexuel est désormais classifié parmi les délits au regard des droits des travailleurs. Entre autres délits de ce type, on mentionnera, comme le prévoit l'article 314 du Code, le fait d'exercer une discrimination grave à l'égard d'une personne et le fait de ne pas rétablir des conditions d'égalité à la suite d'une demande ou d'une sanction administrative.

3. La commission a pris également note avec intérêt de diverses sentences du Tribunal constitutionnel qui portaient sur des recours en amparo au titre d'une prétendue violation du principe d'égalité en matière de rémunération et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des sentences du Tribunal suprême et d'autres instances sur la nullité du licenciement de femmes en congé de maternité, sur des cas d'inégalité en matière de rémunération et sur des cas de harcèlement sexuel. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités en 1995 et 1996 de l'inspection du travail et de la sécurité sociale en matière de discrimination dans l'emploi et la profession. Dans ces informations, le gouvernement énumère les actes et les infractions relevées en ce qui concerne des cas de discrimination dans l'emploi à l'égard de femmes, de personnes handicapées et d'autres travailleurs.

4. La commission a également pris note des observations de l'UGT selon lesquelles les cas de discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur le sexe ne seront pas totalement éliminés tant que le gouvernement ne complétera pas les dispositions juridiques par des mesures concrètes visant à accélérer l'évolution socioculturelle pour ce qui est du partage des responsabilités familiales et, surtout, par des mesures d'inspection spécifiques en vue d'éviter la discrimination en matière de salaire -- les salaires des femmes étant de 20 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes -- et la discrimination dans l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle et le licenciement, cas dans lesquels se produisent des discriminations graves à l'encontre des femmes. Le gouvernement n'a pas formulé de commentaires à ce sujet. La commission espère qu'il continuera de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le Conseil d'administration, à sa 270e session (novembre 1997), a déclaré recevable une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération générale des travailleurs de l'Argentine (CGT) alléguant l'inexécution de la convention par l'Espagne. Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité tripartite, désigné pour examiner la réclamation.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques que le gouvernement communique dans son rapport en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment. Elle note également les observations communiquées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l'Union générale des travailleurs (UGT) en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention.

2. La commission note que la CC.OO. dénonce généralement l'écart persistant entre hommes et femmes en matière de rémunération, estimant que le salaire mensuel des femmes représente 72,2 pour cent de celui des hommes. Bien que les deux organisations de travailleurs se félicitent des modifications apportées au statut des travailleurs, modifications que la commission notait avec satisfaction dans sa précédente observation, elles affirment qu'il subsiste une forme de discrimination indirecte qui consiste à sous-évaluer le travail des femmes. L'UGT ajoute que la notion de "salaire" évoquée à l'article 28 du statut des travailleurs ne correspond pas à la définition de la notion de rémunération qui figure dans la convention et que les mesures d'application restent insuffisantes malgré certaines améliorations apportées par les articles 96 et 180 de la loi sur les procédures du travail (annulation des licenciements abusifs; renversement de la charge de la preuve dans les actions en discrimination; et annulation partielle des conventions collectives contenant des dispositions discriminatoires).

3. Dans l'attente d'une réponse détaillée du gouvernement sur ces commentaires, la commission rappelle que, dans ses précédentes demandes directes, elle notait les mesures prises par le gouvernement en vue de déterminer la cause des disparités salariales (à travers, notamment, les activités de l'Institut national de la femme et la formation dispensée au personnel de l'inspection du travail en matière de discrimination salariale). Le dernier rapport du gouvernement montre par ailleurs les efforts déployés par les autorités et les tribunaux pour réparer toute inégalité fondée sur le sexe. En conséquence, la commission espère qu'en réponse aux commentaires précités sur la mise en oeuvre de la législation qui consacre le principe de la convention le gouvernement communiquera des informations de même nature en vue de répondre aux préoccupations de la CC.OO. et de l'UGT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des décisions de justice communiquées et, en particulier, de celle qui mentionne les conventions de l'OIT comme source complémentaire de droit. Considérant que ces décisions de justice se présentent comme étant les seuls instruments à définir le droit du demandeur par rapport à la partie défenderesse, la commission prie le gouvernement d'indiquer la portée des décisions des instances judiciaires les plus élevées du pays et si, en conséquence, elles annulent la totalité des dispositions discriminatoires, limitant de ce fait le nombre des recours que les travailleurs auront à former en justice.

2. La commission prend note des informations détaillées concernant les éléments suivants: les barèmes de salaires applicables au secteur public, ventilés par sexe et niveau; les pourcentages de femmes couvertes par les conventions collectives et la ventilation hommes/femmes à chaque niveau; les taux de rémunération et les revenus moyens perçus par les hommes et les femmes, selon le niveau d'instruction, le secteur d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualifications, avec les pourcentages correspondants de femmes. La commission se voit toutefois dans l'obligation de souligner que, selon l'enquête sur la discrimination salariale réalisée par l'Institut national de la femme en 1989, les rémunérations en fonction des niveaux comparables d'études et du nombre d'années d'expérience professionnelle sont plus élevées pour les hommes que pour les femmes à tous les niveaux. De même, l'enquête de 1991 démontre que les gains moyens au mois et à l'heure, dans les différents secteurs, sont moins élevés pour les femmes que pour les hommes.

En ce qui concerne les efforts déployés pour déterminer les causes de ces disparités salariales et pour définir des mesures tendant à les faire disparaître, la commission prend note des activités de l'Institut national de la femme et de la tenue des journées consacrées à "la fonction de l'inspection du travail dans l'activité professionnelle des femmes" dont l'un des thèmes était les conditions de travail et la discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le document final établi au terme de ces journées. En outre, elle le prie de la tenir informée de toutes études ou activités comparables envisagées ou réalisées dans le but d'examiner les raisons pour lesquelles les différences de rémunération entre hommes et femmes persistent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et en particulier la description détaillée des différents programmes que celui-ci a engagés dans le cadre du plan intégré visant à promouvoir les possibilités d'emploi et de formation professionnelle pour les femmes, notamment le deuxième plan pour l'égalité de chances des femmes (1993-1995), l'initiative NOW (New Opportunities for Women) et le réseau Sofia (Red Sofia).

1. La commission note que le processus d'adoption du projet de loi (sur la santé au travail) qui doit remplacer le décret du 26 juillet 1957 concernant les travaux et professions interdits aux femmes a été interrompu par la tenue d'élections législatives. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet et de communiquer copie de la nouvelle loi une fois que celle-ci aura été adoptée.

2. La commission note les informations concernant les différentes mesures prises pour garantir à la minorité Rom et à d'autres groupes marginalisés sur le plan économique et social l'égalité de chances en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle note, en particulier, l'ordonnance no 3 d'août 1994 portant création de centres d'initiative professionnelle visant à évaluer et promouvoir le travail indépendant des jeunes appartenant à la minorité Rom ainsi que les programmes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion mis en oeuvre par la Direction générale de l'action sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la modification de l'article 28 du Statut des travailleurs de 1980 qui a désormais la teneur suivante: "L'employeur est tenu de payer le même salaire pour un travail de valeur égale, tant en ce qui concerne le salaire de base que les compléments salariaux, sans discrimination aucune en raison du sexe" et qui se révèle ainsi conforme à l'article 2 de la convention.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, en particulier les copies jointes en annexe des décisions de la Cour constitutionnelle qui, devant divers actes de discrimination, se prononce en faveur de la promotion de l'égalité pour les travailleuses.

1. La commission note par ailleurs les observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) selon lesquelles les femmes, les jeunes travailleurs engagés dans le cadre du nouveau contrat d'apprentissage (contrato de aprendizaje) et les personnes porteuses du virus HIV font toujours l'objet d'actes discriminatoires. Elle prie le gouvernement de répondre à ses commentaires qui lui ont été adressés le 3 août 1995.

2. La commission note avec intérêt l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier la loi no 11 du 19 mai 1994 qui modifie les textes précédemment en vigueur tels que le statut des travailleurs. Ladite loi interdit toute forme de discrimination en matière de classification des professions et de promotion, et modifie l'article 28 du statut des travailleurs de manière à y introduire le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note par ailleurs que la loi no 4 du 23 mars 1994 sur le congé parental et le congé de maternité prévoit des compensations financières à l'intention des sociétés autorisant leurs travailleuses à prendre jusqu'à trois ans de congé après la naissance ou l'adoption d'un enfant; et que la loi no 42 du 30 décembre 1994 sur les mesures fiscales, administratives et sociales tendant à promouvoir l'emploi prévoit des compensations financières pour les entreprises engageant des travailleuses (ainsi, l'article 44 établit un programme de promotion de l'emploi pour 1995 qui vise à encourager les entreprises à engager des femmes dans les métiers et professions où elles sont sous-représentées et à autoriser la transformation des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée; et l'article 40 modifie les conditions auxquelles sont soumis les contrats à durée déterminée facilitant de ce fait l'accès des femmes à l'emploi). Notant que 59,8 pour cent des contrats temporaires conclus en 1994 en application des nouvelles dispositions concernent des femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la nouvelle législation en ce qui concerne l'égalité d'accès à l'emploi entre hommes et femmes.

3. La commission note, selon les statistiques communiquées dans les rapports, que la proportion de femmes dans la main-d'oeuvre a augmenté et que le nombre de femmes de plus de 25 ans inscrites dans les établissements d'enseignement est à présent plus élevé. Toutefois, elle note une diminution du nombre des femmes de moins de 25 ans fréquentant ces établissements, ce nombre passant de 50,8 pour cent en 1990 à 41,3 pour cent en 1994. La commission invite le gouvernement à expliquer les raisons de cette diminution qui n'existe pas pour les étudiants de sexe masculin du même groupe d'âge, et à continuer de communiquer des informations sur l'accès des femmes à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, en indiquant notamment toute mesure prise ou envisagée afin d'accroître le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement ainsi que des informations détaillées jointes à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission prend note des décisions de justice communiquées et, en particulier, de celle qui mentionne les conventions de l'OIT comme source complémentaire de droit. Considérant que ces décisions de justice se présentent comme étant les seuls instruments à définir le droit du demandeur par rapport à la partie défenderesse, la commission prie le gouvernement d'indiquer la portée des décisions des instances judiciaires les plus élevées du pays et si, en conséquence, elles annulent la totalité des dispositions discriminatoires, limitant de ce fait le nombre des recours que les travailleurs auront à former en justice.

2. La commission prend note des informations détaillées concernant les éléments suivants: les barèmes de salaires applicables au secteur public, ventilés par sexe et niveau; les pourcentages de femmes couvertes par les conventions collectives et la ventilation hommes/femmes à chaque niveau; les taux de rémunération et les revenus moyens perçus par les hommes et les femmes, selon le niveau d'instruction, le secteur d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualifications, avec les pourcentages correspondants de femmes. La commission se voit toutefois dans l'obligation de souligner que, selon l'enquête sur la discrimination salariale réalisée par l'Institut national de la femme en 1989, les rémunérations en fonction des niveaux comparables d'études et du nombre d'années d'expérience professionnelle sont plus élevées pour les hommes que pour les femmes à tous les niveaux. De même, l'enquête de 1991 démontre que les gains moyens au mois et à l'heure, dans les différents secteurs, sont moins élevés pour les femmes que pour les hommes.

En ce qui concerne les efforts déployés pour déterminer les causes de ces disparités salariales et pour définir des mesures tendant à les faire disparaître, la commission prend note des activités de l'Institut national de la femme et de la tenue des journées consacrées à "la fonction de l'inspection du travail dans l'activité professionnelle des femmes" dont l'un des thèmes était les conditions de travail et la discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le document final établi aux termes de ces journées. En outre, elle le prie de la tenir informée de toutes études ou activités comparables envisagées ou réalisées dans le but d'examiner les raisons pour lesquelles les différences de rémunération entre hommes et femmes persistent.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et les commisions ouvrières (CC.OO.) au sujet de l'application de la convention dans la législation et dans la pratique.

1. La commission constate que tant l'UGT que les CC.OO. traitent de l'insuffisance de la législation du travail actuelle à garantir le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d'une application insuffisante de ce principe dans la pratique, en particulier avec la discrimination indirecte dans les entreprises privées. L'UGT souligne que la Constitution et la Charte des travailleurs traitent de la protection contre la discrimination sur la base du sexe dans des termes généraux, sans préciser la notion de "travail de valeur égale". Ce syndicat évoque des affaires de discrimination indirecte et de discrimination voilée en matière salariale qui ont été portées devant les tribunaux afin qu'il soit décidé si le travail considéré était "égal". Elle cite les statistiques de l'Institut national de statistiques de février 1992, qui font apparaître que les rémunérations des travailleuses appartenant aux catégories de qualifications les plus élevées ne représentent que 73,9 pour cent de celles des hommes des mêmes catégories. Les CC.OO., quant à elles, demandent une clarification, dans les textes législatifs, de la notion de "travail de valeur égale", étant donné qu'il est souvent accordé une plus grande importance à des qualités typiquement masculines, comme la force, qu'à des qualités plus courantes chez les femmes, comme la capacité de concentration et l'adresse. Les CC.OO. font, elles aussi, mention d'affaires en justice au sujet d'une discrimination indirecte en matière salariale par l'octroi essentiellement aux hommes de divers suppléments salariaux.

Dans son rapport, le gouvernement annonce que le deuxième Plan pour l'égalité de chances des femmes (1993-1995) prévoit la modification de l'article 28 de la Charte des travailleurs de manière à introduire expressément dans la législation nationale la notion de "travail de valeur égale". Il souligne parallèlement que la Cour constitutionnelle et le droit communautaire européen ont, en tout état de cause, donné une interprétation suffisamment large de cette disposition.

La commission prend note de ces développements avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé dans le sens de l'introduction de la notion définie à l'article 2 de la convention dans la Charte des travailleurs de 1980, et de lui communiquer copie du texte modificatif une fois qu'il aura été adopté.

2. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les textes législatifs joints et les décisions judiciaires concernant la discrimination en matière de salaire fondée sur le sexe.

1. La commission note les informations détaillées fournies sur les programmes entrepris, entre autres, par l'Institut de la femme, l'Ecole d'organisation industrielle et l'Institut national de l'emploi (INEM) en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, en vue de promouvoir l'accès des travailleuses à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment pour des postes de responsabilité. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur ces programmes, y compris des données statistiques sur les résultats obtenus ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour les femmes.

2. Se référant au projet de loi qui vise à remplacer le décret du 26 juillet 1957 concernant les industries et emplois interdits aux travailleuses et aux mineurs, la commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi (projet de loi sur la santé au travail) est actuellement bien avancé et qu'un accord a été conclu avec les confédérations syndicales les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui adresser un exemplaire de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été promulguée.

3. La commission prend note des informations fournies sur les progrès accomplis pour garantir à la minorité rom (tsigane) l'accès à l'emploi et à la formation, comme il ressort du nombre de cours et du nombre d'étudiants appartenant à la minorité rom qui ont bénéficié des programmes inclus dans le Plan national pour la formation professionnelle et l'intégration (Plan FIP) destiné à assurer la formation professionnelle des personnes en marge de la société et des minorités ethniques. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui aura été adoptée ou qui est envisagée pour garantir à la minorité rom l'égalité d'accès à l'emploi et à la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation jointe. La commission prend note également des observations soumises par l'Union générale des travailleurs (UGT), que le gouvernement a transmises dans son rapport en même temps que ses propres commentaires.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de nouvelles mesures législatives visant à faire respecter les normes de non-discrimination en matière d'emploi, en particulier l'article 96 de la loi sur la procédure du travail (promulguée par décret-loi no 521 du 27 avril 1990), qui inverse le fardeau de la preuve en demandant aux employeurs mis en cause de fournir une justification raisonnable, objective et suffisamment étayée des mesures prises et de leur proportionnalité, dans les cas où il apparaît, au vu des allégations, qu'il existe des éléments de discrimination fondée sur le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la nouvelle procédure.

2. La commission relève, d'après les dernières statistiques fournies, que les femmes ont amélioré leur situation sur le marché de l'emploi par rapport aux hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis pour les femmes sur le marché de l'emploi.

3. Toutefois, la commission note de nouveau la préoccupation exprimée par l'UGT au sujet de la persistance de la discrimination contre les femmes. En particulier, selon l'UGT, les femmes, quelles que soient leurs capacités et leur formation, continuent de se voir refuser des promotions à certains postes traditionnellement détenus par des hommes; elles font l'objet de discrimination pour cause de maternité (des employeurs licencient des femmes ou ne renouvellent pas leur contrat pour raison de grossesse et, dans certaines situations, ils offrent aux travailleuses temporaires un emploi pour une période indéfinie si elles renoncent à leurs droits de maternité); elles gagnent encore des salaires inférieurs à ceux des hommes dans une même catégorie professionnelle; elles sont employées dans des catégories inférieures, mal rémunérées. La commission note qu'en réponse aux commentaires de l'UGT le gouvernement souligne les procédures de recours dont disposent les victimes d'une telle discrimination. Elle note aussi à cet égard que les données statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de l'inspection du travail visant à faire appliquer les dispositions légales ont un caractère global et ne précisent pas ces activités, ni les infractions relatives au principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

La commission prend note des mécanismes de recours disponibles et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux concernant la discrimination, dans le cas où ces procédures ont été utilisées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l'inspection du travail pour disposer de statistiques ventilées montrant les efforts qu'elle mène pour faire appliquer la législation prohibant la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe et pour promouvoir le respect du principe de l'égalité de chances en matière d'emploi, dans l'esprit de coopération et de sensibilisation qui est préconisé à l'article 3 a) de la convention.

4. La commission note que l'UGT se montre également préoccupée par le manque de procédures permettant aux personnes, en grande majorité des femmes ayant été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d'obtenir réparation et qu'en réponse le gouvernement se réfère à la loi no 3 du 3 mars 1989 amendant l'article 4 2) e) de la Charte des travailleurs de 1980 pour accorder aux travailleurs une protection contre les agressions verbales ou les comportements de caractère sexuel.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recours prévues par la Charte des travailleurs en cas d'allégations de conduite impliquant un harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur toutes autres mesures destinées à protéger, contre des mesures de rétorsion, les personnes qui portent plainte auprès des autorités compétentes ou engagent une action judiciaire pour faire respecter leurs droits à cet égard.

5. Au sujet des commentaires faits en 1989 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, aux termes desquels les travailleurs de couleur et les travailleurs d'origine musulmane dans la région catalane de Maresme ainsi qu'à Ceuta et Melilla sont soumis à des conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de visites d'inspection effectuées et sur les violations constatées en 1991, ainsi que de la création d'un programme visant à éliminer le racisme et la xénophobie par des campagnes de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure qui aura été prise pour garantir, dans la pratique, que les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane qui ont acquis la nationalité espagnole ne font pas l'objet de discrimination en matière d'emploi, contrairement à la convention.

6. La commission prend note des observations fournies par l'UGT et de la réponse du gouvernement concernant la situation des travailleurs étrangers employés et résidant légalement en Espagne. Elle se réfère à son observation au titre de la convention no 97.

7. La commission prend note des observations de l'UGT sur le non-respect de la loi sur l'intégration sociale des handicapés, qui réserve aux travailleurs handicapés au moins 2 pour cent des emplois dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs. Elle note aussi la déclaration selon laquelle les travailleurs porteurs du virus HIV font l'objet d'une discrimination et sont sujets à des licenciements ou à des non-renouvellements de contrat; dans certaines entreprises, les tests HIV sont faits à l'insu des intéressés ou sans leur consentement, afin de refuser un emploi à ceux dont le test est positif. La commission traitera en temps voulu des observations relatives à l'emploi des personnes handicapées dans le cadre de la convention no 159, qui a été ratifiée récemment par l'Espagne. Au sujet des allégations de discrimination contre les personnes porteuses du virus HIV, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle une telle discrimination serait en contradiction avec l'article 14 de la Constitution, qui énonce le principe général de l'égalité devant la loi, et avec l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap physique, mental ou sensoriel si le travailleur a les qualifications nécessaires pour accomplir la tâche ou occuper l'emploi en question. Une telle discrimination ferait l'objet de poursuites de la part de l'inspection du travail.

Notant qu'en vertu de l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, le handicap physique a été déterminé comme un motif de discrimination, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir que l'article 14 de la Constitution et l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs sont respectés en ce qui concerne les personnes qui sont séropositives ou atteintes du SIDA. Prière d'indiquer si des lois ou des règlements spécifiques ont été adoptés, notamment en ce qui concerne les tests et les mesures de prophylaxie, et si des directives particulières ont été données aux employeurs et à l'inspection du travail. Prière de communiquer des informations sur les résultats des activités de l'inspection du travail à cet égard, avec copie des décisions judiciaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations relatives au système d'évaluation des postes de travail, fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

1. La commission a noté avec intérêt que l'article 96 du décret-loi royal no 521/1990, en date du 27 avril 1990, portant loi de procédure du travail, prévoit le renversement de la charge de la preuve, laquelle incombe désormais à la partie demanderesse dans les procès où est alléguée l'existence d'indices de discrimination fondée sur le sexe, ce qui devrait faciliter la prise de sanctions pour discrimination salariale. La commission a également pris note avec intérêt de la sentence no 145/1991 du Tribunal constitutionnel, qui confirme que l'article 28 du Statut des travailleurs doit être interprété à la lumière de la convention et, par conséquent, prévoir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale et qui déclare que l'évaluation du travail ne peut se faire sur la base de critères fondés sur le sexe des travailleurs, et notamment sur la condition de la femme, reflétant ainsi une sous-évaluation sociale ou économique de la main-d'oeuvre féminine. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les décisions des tribunaux en rapport avec les questions soulevées par cette convention.

2. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport sur l'inspection du travail quant à l'égalité de rémunération entre 1989 et 1990. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la suite donnée aux infractions relevées.

3. La commission prend note des remarques communiquées au gouvernement par l'Union générale des travailleurs, qui estime que la reconnaissance de l'égalité dans la Constitution et dans le statut des travailleurs n'empêche pas que, dans la pratique, se produisent des différences de salaire contraires à la convention. Selon l'UGT, la discrimination salariale se concrétise dans le fait que les femmes perçoivent des rémunérations inférieures de 25 à 30 pour cent à celles qui sont perçues par les hommes. Cette situation est due à des discriminations directes, les femmes percevant des salaires inférieurs jusque dans la même catégorie professionnelle où elles accomplissent des tâches égales à celles des hommes, ainsi qu'à des discriminations indirectes, les différences salariales résultant de celles qui se produisent en d'autres domaines, tels que l'accès à des postes mieux rémunérés ou à des catégories professionnelles supérieures, ou encore à des entreprises qui offrent des salaires plus élevés et procèdent différemment selon le sexe dans les cas de promotion interne et de rotation de l'emploi. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, si la Constitution et la législation nationales consacrent le principe de l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe, ce principe ne signifie pas que des différences de salaire ne puissent être justifiées. Pour ce qui est des femmes qui perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes en violation de l'article 28 du Statut des travailleurs, la commission se réfère à sa demande formulée ci-dessus en ce qui concerne la suite donnée aux infractions relevées pour violation du principe de l'égalité de rémunération.

En outre, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes sur les niveaux de salaires, qui auraient pu lui permettre d'évaluer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) le barème des salaires applicables dans la fonction publique, aux cas où ils sont répartis entre hommes et femmes à leurs divers niveaux;

ii) le texte des conventions collectives ou d'autres formes de contrats qui fixent les niveaux des salaires dans les divers secteurs d'activité, ainsi que, si possible, des indications sur le pourcentage de femmes qui sont visées par ces conventions et la répartition de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine à divers niveaux;

iii) des statistiques relatives aux taux de salaire et à la moyenne des gains perçus par les hommes et par les femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, de même que des informations sur le pourcentage de femmes occupées;

iv) des informations relatives à toute enquête ou étude entamée ou prévue afin de déterminer les causes des disparités de rémunération, de même que les mesures prises ou prévues en conséquence d'une étude de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le projet de loi destiné à remplacer le décret du 26 juillet 1957 relatif aux industries et travaux interdits aux femmes est soumis pour consultation aux partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

2. En ce qui concerne les mesures adoptées ou prévues pour garantir à la minorité gitane l'accès à l'emploi et à la formation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application du programme de formation professionnelle en vue de l'exercice d'un métier par les marginaux sociaux et les minorités ethniques, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelles, des cours de formation professionnelle destinés aux travailleurs de la minorité gitane sont dispensés sur l'ensemble du territoire national. La commission prend également note des statistiques relatives au nombre de cours et à celui des élèves gitans qui en bénéficient. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et transmis par le gouvernement avec son rapport, sans observation de sa part.

1. Se référant à son observation précédente, la commission a aussi pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la situation de la femme sur le marché du travail. Elle a noté, en particulier, les statistiques portant sur l'évolution de la population active, par sexe et groupes d'âge, pour les années 1985-1989, où l'on peut observer un rythme important de croissance (23,6 pour cent) de la main-d'oeuvre féminine, ainsi que du taux d'activité de cette main-d'oeuvre. Le gouvernement ajoute que l'augmentation spectaculaire de la main-d'oeuvre féminine explique la baisse du chômage des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la place de la femme sur le marché de l'emploi.

2. La commission a néanmoins relevé la préoccupation de nouveau exprimée par l'UGT devant la persistance des discriminations dont les femmes font l'objet. L'UGT cite des exemples d'entreprises qui paient aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes de la même catégorie professionnelle, qui n'engagent les femmes que dans des catégories inférieures ou rejettent les demandes d'emploi des femmes, ou encore qui licencient des femmes parce qu'elles tombent enceintes ou dénoncent le harcèlement sexuel dont elles sont victimes. La commission note que, dans l'un des cas cités par l'UGT, l'inspection du travail est intervenue. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises - en vue d'un renforcement de l'action de l'inspection du travail - pour faire appliquer les dispositions légales interdisant toute discrimination dans l'emploi à l'égard des femmes.

3. En ce qui concerne les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane dans la région catalane du Maresme et à Ceuta et Melilla qui, d'après les commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières en 1989, bénéficiaient de conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement, qui portent sur la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers, et les conditions prévues pour l'acquisition de la nationalité espagnole. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer - au moyen par exemple de visites d'inspection - que, dans la pratique, les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane ayant acquis la nationalité espagnole ne fassent l'objet d'aucune discrimination dans l'emploi, conformément à la convention. En ce qui concerne le traitement des travailleurs étrangers, la commission renvoie à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 97) concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989, ainsi que des copies des décisions judiciaires et des conventions collectives commumiquées avec le premier de ces rapports.

La commission a noté en particulier, avec intérêt, l'interprétation attribuée à l'article 14 de la Constitution nationale par le Tribunal constitutionnel dans sa décision no 31/84 du 7 mars 1984 selon laquelle l'égalité de salaire prévue par la disposition précitée doit s'entendre non seulement pour un même travail mais aussi pour un travail de valeur comparative égale. La commission a également noté avec intérêt l'adoption de la loi no 8 du 7 avril 1988 et notamment les dispositions de cette loi concernant les infractions et les sanctions infligées en cas de discrimination en matière de rémunération basée, entre autres, sur le sexe. Elle a aussi noté que l'inspection du travail a été renforcée en vertu de cette loi et que 15 pour cent des infractions constatées au cours de 1988 et 1989 se rapportaient à des discriminations dans le domaine de la rémunération.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, dans le sens de la convention. Se référant aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur les méthodes et les critères utilisés dans la pratique pour procéder à une évaluation objective des emplois et pour déterminer la valeur comparative égale qu'ils comportent, et la rémunération qui doit leur être applicable.

2. La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Prière de communiquer les textes éventuellement adoptés en application de la loi no 30/1984, ainsi que copies des conventions collectives qui seraient conclues à la suite des négociations avec les syndicats au sujet de l'évaluation et la classification des emplois dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation, la commission rappelle également au gouvernement les questions soulevées dans sa demande directe antérieure:

1. La commission note qu'ont commencé les travaux techniques tendant à la rédaction d'un nouveau décret remplaçant celui du 26 juillet 1957 relatif aux industries et travaux interdits aux femmes.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau décret dès lors qu'il aura été adopté.

2. La commission a pris note de la convention de collaboration conclue entre l'Association espagnole d'intégration des gitans et l'Institut national de l'emploi, ayant pour objet l'insertion sociale des citoyens gitans dans le monde du travail.

La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les résultats acquis grâce à la mise en oeuvre de la convention de collaboration, de même que sur toute autre mesure adoptée ou prévue pour garantir à la minorité gitane l'accès à l'emploi et à la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans son observation antérieure, la commission avait relevé que, dans sa communication en date du 7 février 1989, la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CSCO) alléguait l'échec des mesures destinées à favoriser l'emploi des femmes, étant donné que la proportion de femmes chômeuses était de 27,50 pour cent, tandis que celle de la main-d'oeuvre masculine en chômage était de 15,09 pour cent. En outre, selon les commentaires de cette confédération, des actes discriminatoires se commettaient dans la pratique pour des motifs de couleur ou de race, notamment dans la région catalane du Maresme, où les travailleurs de couleur perçoivent des salaires très inférieurs à ceux de leurs camarades, de même qu'à Ceuta et à Melilla, où l'on retrouve la même situation en ce qui concerne les travailleurs musulmans.

La commission a pris note des observations faites par le gouvernement en réponse à cette communication. Elle constate, toutefois, que ces observations ne répondent pas aux points mentionnés ci-dessus. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions soulevées par la CSCO et, en particulier, sur:

a) les mesures prises pour encourager l'emploi des femmes et empêcher que, en raison de restructurations, celles-ci ne soient lésées et que leur sécurité d'emploi et leurs possibilités d'accès à l'emploi ne soient pas limitées de façon disproportionnée par rapport aux hommes;

b) les actes discriminatoires qui peuvent être commis, dans la région catalane du Maresme, à Ceuta et à Melilla, contre les travailleurs de couleur ou les travailleurs musulmans.

A cet égard, la commission note que la communication de la CSCO se réfère à deux catégories de travailleurs. Les premiers sont les migrants de nationalité étrangère qui, n'ayant pas de permis de travail, reçoivent des salaires inférieurs et sont licenciés dès que l'on n'a plus besoin d'eux; la situation de ces travailleurs est couverte par les dispositions de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ratifiée par l'Espagne. Les seconds sont les travailleurs "d'origine musulmane qui sont nés dans les villes placées sous la souveraineté espagnole", auxquels le gouvernement accorde une carte dite de statistique qui équivaut au permis de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs de la seconde catégorie ont la nationalité espagnole et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter toute discrimination fondée sur l'ascendance nationale, en conformité avec la convention.

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