National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les articles 138(D)(3) et 148(D)(1) de la loi de 1998 instaurant certaines mesures visant les infractions d’ordre sexuel, ainsi que l’article 7(5) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA), répriment et sanctionnent le harcèlement sexuel revêtant la forme d’un chantage de même que celui qui se manifeste par la création d’une ambiance hostile. La commission observe cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes et la réticence des victimes de violences sexuelles à porter plainte auprès de la police en raison aussi bien de la stigmatisation qui pourrait en résulter que de l’impunité dont les auteurs jouissent en général (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 22 et 30). Elle note en outre que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme (pour la période de janvier à juin 2018), le Centre tanzanien des droits de l’homme signale que les violences sexuelles commises à l’égard de femmes et d’enfants se multiplient et que les femmes continuent d’être sollicitées pour des faveurs sexuelles en retour de leur accès à l’emploi ou à une promotion ou de la conservation de leur emploi. De même, les étudiantes continuent d’être exposées à de telles sollicitations de la part des enseignants. Rappelant la gravité des actes relevant du harcèlement sexuel, forme particulièrement grave de la discrimination sexuelle, et des répercussions que ces actes peuvent avoir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789-794), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives afin que la législation en vigueur soit effectivement appliquée dans la pratique, de manière à prévenir toutes formes de harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail et à réprimer de tels agissements le cas échéant. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande vigilance de la société par rapport à ce problème, à une plus large connaissance des dispositions légales applicables et à un usage plus systématique des procédures existantes par les victimes de harcèlement sexuel. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes afférentes à des faits de harcèlement sexuel dans des établissements d’enseignement ou sur des lieux de travail, et sur les sanctions prises et les réparations accordées suite à ces plaintes. Article 2. Politique nationale d’égalité par rapport aux motifs autres que le sexe. La commission avait noté précédemment que certaines activités éducatives étaient menées par l’inspection du travail afin de rendre les employeurs et les travailleurs plus réceptifs à la nécessité de promouvoir l’égalité de chances sur les lieux de travail. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique qu’un plan générique de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur les lieux de travail, visant à donner effet aux articles 7(1) et (2) de l’ELRA et de la Partie III du Code de bonnes pratiques de 2007 sur l’emploi et les relations de travail, est en cours d’élaboration, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur une politique nationale d’égalité qui engloberait tous les motifs de discrimination visés dans l’ELRA. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et à éliminer toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prohibés dans la législation nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute initiative prise à cette fin. Elle le prie de donner des informations sur tout plan formulé pour promouvoir l’égalité de chances et éliminer la discrimination sur les lieux de travail, en application de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail. Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, selon l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel, les nationaux tanzaniens représentaient 98,9 pour cent de l’ensemble des salariés réguliers du secteur formel cette année-là, et les non-ressortissants, 1,1 pour cent. Les non ressortissants sont employés essentiellement dans le secteur manufacturier (30,9 pour cent), l’éducation (17,8 pour cent) et le commerce (12 pour cent). La commission note que, d’après les chiffres disponibles de la Banque mondiale, les travailleurs migrants sont susceptibles d’être occupés dans le secteur informel. La commission note que l’article 11(2) de la loi de 2015 sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), aux termes duquel «le Commissaire au travail s’assurera, avant d’approuver une demande de permis de travail [pour un travailleur migrant], que toutes les solutions possibles ont été explorées pour trouver un spécialiste local». Elle note également que, d’après l’article 6(1)(d) de la loi de 2016 sur les non ressortissants (réglementation de l’emploi), «le Commissaire au travail ne délivrera de permis de travail que s’il s’est assuré que l’employeur a suffisamment démontré en s’appuyant sur un mécanisme de recherche reconnu qu’il n’a pas été en mesure de pourvoir le poste considéré en recourant à du personnel qualifié se présentant sur le marché du travail tanzanien». L’article 9(2)(b) dudit règlement prévoit en outre que «le Commissaire au travail, avant de délivrer une autorisation de recrutement collective, s’assurera que l’employeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour recruter des salariés sur place sans parvenir à trouver de candidat approprié». La commission tient à souligner que, selon la convention, l’application des dispositions légales accordant la priorité quant à l’accès à l’emploi aux résidents n’entraîne pas à l’égard des travailleurs non résidents une discrimination indirecte fondée sur les motifs visés dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 781). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 11(2) de la loi sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), ainsi que des articles 6(1)(d) et 9(2)(b) de la réglementation dans la pratique, de manière à s’assurer que ces dispositions n’entraînent pas de discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et qu’elles garantissent effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des permis de travail qui ont été refusés par le commissaire au travail sur les fondements des dispositions légales précitées, de même que sur toute situation de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à laquelle des non-ressortissants auraient été confrontés et dont les autorités compétentes auraient été saisies, et sur les réparations accordées. Observation générale de 2018. À propos des questions développées ci dessus et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle ainsi qu’à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne la persistance d’une ségrégation professionnelle et de rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime que, pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels les individus se heurtent dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle non biaisée, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclarait préoccupé par le fait que, en particulier dans les zones rurales, les femmes continuent de se heurter à de nombreux obstacles quant à l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice et méconnaissance de leur part des voies et procédures légales et plus particulièrement le fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont inaccessibles à une approche différenciée entre les sexes et persistent à appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que la société soit plus réceptive aux finalités de la convention et à ce que des voies légales d’action et de réparation soient ouvertes et elle le prie de donner des informations sur les initiatives prises à cette fin. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur toute plainte ou situation de discrimination dans l’emploi et la profession qui aurait été décelée par l’inspection du travail ou signalée à la justice, ou à d’autres autorités compétentes, et sur les décisions prises et les réparations accordées à cet égard.
Répétition Article 2 de la convention. Conseils des salaires. Salaires minima. La commission avait noté précédemment que les taux de salaires mensuels minima fixés par l’ordonnance no 196/2013 étaient moins élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante féminine et qu’ils étaient plus élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante masculine. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si l’ordonnance susmentionnée est toujours en vigueur, des modifications ont été apportées à la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail par effet de la loi no 24 de 2015 insérant divers amendements dans les lois sur l’emploi et le travail, et c’est ainsi que deux conseils des salaires ont été instaurés, l’un, à composition bipartite, pour le secteur public et l’autre, à composition tripartite, pour le secteur privé. Ces deux conseils des salaires ont pour mission de mener des recherches et de formuler des recommandations sur les salaires minima auprès du ministère compétent. Le gouvernement ajoute que, ce qui a été supprimé, c’est la multiplicité des conseils de salaires dans le secteur privé, mais que le concept de fixation des salaires minima sur la base d’un secteur est resté inchangé. Il indique en outre que, grâce à l’appui de l’OIT, des membres des conseils des salaires ont bénéficié d’une formation sur le dialogue social, la négociation collective et la fixation des salaires minima et qu’ils seront ainsi en mesure de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’émettre des recommandations sur les salaires minima par secteurs qui seront exemptes de toute discrimination ou de distorsion sexiste. Considérant les écarts de salaire importants qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les branches d’activité, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises par les deux conseils des salaires afin que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste et que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par comparaison avec le travail effectué dans les secteurs où l’emploi est à dominante masculine; et ii) les taux de salaires minima établis par les deux conseils des salaires dans les secteurs public et privé, avec des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches et précisant les gains correspondants. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de disparité de rémunération entre hommes et femmes et les moyens de réduire ces disparités, et elle le prie d’indiquer comment les conseils des salaires assurent la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Articles 2 et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 de l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires prévoit que des termes plus favorables pour la fixation des taux de salaires minima peuvent être prévus par voie de conventions collectives ou être convenus d’une autre manière. Tandis que le gouvernement avait exprimé son engagement à veiller à ce que la notion de travail de valeur égale soit dûment examinée et promue en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus précisément les mesures prises pour promouvoir le principe établi par la convention, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment dans le cadre des négociations collectives, et de communiquer copie de toute convention collective reflétant ou appliquant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010) se donnait pour objectif d’éliminer les écarts de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique, mais qu’elle ne traitait pas de façon explicite de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que le document relatif à cette politique mentionnait qu’un exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) était en cours, mais que ce processus se heurtait à certaines difficultés. La commission note que le gouvernement déclare que l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement dans la fonction publique est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) actuellement en cours dans le secteur public, en précisant les critères appliqués et les mesures prises pour instaurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément au principe promu par la convention. S’agissant du projet de création d’un conseil de la productivité et des rémunérations dans la fonction publique (PSRPRB), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la création et le fonctionnement de ce PSRPRB, notamment en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois dans le secteur public. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation dans le secteur privé de méthodes et de critères d’évaluation des emplois objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, le niveau d’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la division Emploi des jeunes et des personnes handicapées (PMO-LYED) du Cabinet du Premier ministre a organisé, en collaboration avec le BIT, un cycle de cinq journées de formation sur les principes et droits fondamentaux au travail, et notamment sur la promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Cependant, elle observe que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail quant aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et notamment sa composante informelle, et aussi par le fait que les femmes, surtout dans les zones rurales, continuent de se heurter à de nombreuses difficultés sur le plan de l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice; méconnaissance de leurs droits et, plus particulièrement, du fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont indifférentes aux problématiques liées aux différences entre les sexes et continuent d’appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 12 et 32). La commission rappelle à cet égard que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours ouvertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que les dispositions de la convention ainsi que les voies légales d’action en justice et de réparation soient mieux connues du public, et de donner des informations sur toute activité spécifique entreprise afin que les femmes et les jeunes filles connaissent mieux leurs droits et soient mieux en mesure de les faire respecter et d’accéder à la justice. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte portant sur une inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à cette administration, aux tribunaux ou à toutes autres instances compétentes, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 7(1) et (2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et de la partie III de la réglementation de 2007 sur l’emploi et les relations de travail (Code de bonnes pratiques), les employeurs sont tenus d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention de la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, plan qui sera enregistré par le commissaire du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un plan générique à l’usage des employeurs est actuellement élaboré à cette fin, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il étudiera l’opportunité de faire appel à l’assistance technique du BIT pour un renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs dans cette perspective. La commission note que, d’après le rapport global de 2018 sur l’inégalité entre les sexes publié par le Forum économique mondial, le taux d’activité des femmes était de 81,1 pour cent (contre 88,3 pour cent pour les hommes), les femmes restant concentrées dans l’emploi informel (76,1 pour cent des femmes), caractérisé par un faible niveau des rémunérations. D’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle réalisée par le Bureau national de statistique (NBS), si la part représentée par les femmes dans l’emploi formel ne correspond qu’à la moitié de celle représentée par les hommes (37,8 pour cent et 62,2 pour cent respectivement), 23,7 pour cent des femmes sont employées dans le secteur privé et 14,1 pour cent seulement d’entre elles sont employées dans le secteur public, où les gains mensuels moyens sont pratiquement trois fois plus élevés que dans le secteur privé. En 2016, la rémunération des femmes (gains mensuels moyens) était inférieure de 15,3 pour cent à celle des hommes dans le secteur public et de 6,1 pour cent dans le secteur privé. L’emploi des femmes reste concentré dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme les industries manufacturières (19,6 pour cent) et l’agriculture (10,3 pour cent) et leur rémunération moyenne est inférieure à celle de leurs homologues masculins dans presque tous les secteurs d’activité. La commission note avec préoccupation que, selon le Forum économique mondial, les hommes gagnaient en moyenne 39 pour cent de plus que les femmes en 2018. Dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) restait préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, notamment par: i) le taux élevé de jeunes femmes sans emploi et leur marginalisation vis-à-vis du marché de l’emploi structuré; ii) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et de la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés; iii) la non application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale; et iv) l’écart persistant entre les salaires des hommes et les salaires des femmes (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 32). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations: i) sur les mesures volontaristes prises pour réduire l’écart des rémunérations, dans le secteur public comme dans le secteur privé, en mettant en évidence et en combattant les causes sous-jacentes de cet écart, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, et en œuvrant en faveur de l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération meilleures; ii) sur les mesures prises afin de sensibiliser l’opinion, de mener des évaluations et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre par les employeurs de plans de promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, conformément à l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail; et iii) des données statistiques des gains respectifs des hommes et des femmes dans toutes les professions et dans tous les secteurs de l’économie afin de pouvoir observer les progrès accomplis.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, en 2013, 14,9 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de l’un des deux sexes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train d’élaborer, avec le soutien du BIT et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, un plan visant à donner effet aux dispositions de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail (loi no 6 de 2004) (ELRA) qui prévoit que l’employeur doit préparer et enregistrer auprès du Commissaire au travail un plan visant à promouvoir l’égalité des chances et à éliminer la discrimination sur le lieu de travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce plan fournira aux employeurs des orientations pour leur permettre de traiter les questions concernant l’égalité et la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement et dans les annonces d’emploi. La commission note que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel réalisée par le Bureau national des statistiques (NPS), 6,7 pour cent des offres d’emploi étaient encore assorties d’une telle préférence. Plus spécifiquement, 4,4 pour cent des offres d’emploi (soit 8 914 offres d’emploi en chiffres absolus) étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe masculin et que, pour certaines activités traditionnellement perçues comme plutôt féminines, comme les activités de secrétariat, 92 pour cent des offres d’emploi étaient assorties d’une préférence pour les candidats de sexe féminin. La commission rappelle que les décisions de recrutement fondées sur des stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois constituent des discriminations fondées sur le sexe. De telles discriminations ont pour conséquence de créer une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission rappelle au gouvernement que le principe d’égalité, dès lors qu’il est appliqué, garantit à toute personne que sa candidature à tel ou tel emploi sera examinée d’une façon équitable, sans aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la convention, seuls des critères de recrutement objectifs devant présider à la sélection d’un candidat (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 754 et 783). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de traiter les pratiques discriminatoires dans la formulation des offres d’emploi et les pratiques de sélection des candidats, en formulant et mettant en œuvre le plan général visant à promouvoir l’égalité des chances et éliminer la discrimination ou en menant des activités de sensibilisation propres à éliminer les stéréotypes de genre, y compris les préjugés sexistes des employeurs concernant les aptitudes supposées des hommes ou des femmes à certains emplois. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour inciter les femmes à se porter candidates à des emplois occupés traditionnellement par des hommes. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures incitatives prises en ce sens, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et de continuer de communiquer des données statistiques sur les offres d’emploi privilégiant les candidats de l’un ou l’autre sexe. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) est mise en œuvre au moyen d’une politique et de directives sur le VIH et le sida dans la fonction publique adoptées en février 2014. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) la réglementation prévue à l’article 52(m) de la loi no 28 de 2008 n’a pas encore été adoptée; ii) le Code de conduite tripartite sur le VIH et le sida dans le monde du travail, qui tend à promouvoir l’égalité de chances et l’élimination de toute stigmatisation et de toute discrimination sur les lieux de travail, a été revu en concertation avec les partenaires sociaux; et iii) le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 a été adopté. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni l’information que la commission avait précédemment requise à cet égard. Elle note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’équipe de pays des Nations Unies a fait observer que la discrimination liée au VIH/sida demeurait une pratique courante sur le lieu de travail, notamment au sein de certaines grandes compagnies minières du secteur privé et dans les forces de police (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, 7 mars 2016, paragr. 17). Notant que le troisième Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH et le sida pour la période 2013/14-2017/18 vise à une éradication totale de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment grâce à des interventions sur les lieux de travail, dans les secteurs public et privé, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures mises en œuvre dans ce cadre ou dans un autre pour prévenir toute discrimination fondée sur le VIH ou le sida dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et notamment dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de fournir un calendrier pour l’adoption de la réglementation d’application de la loi no 28 de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) et elle le prie de communiquer copie dudit règlement lorsque celui-ci aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi ou la profession fondé sur le statut VIH dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient eu à connaître, en précisant les sanctions prises et les réparations accordées. Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment le faible taux de participation des femmes à l’activité économique et la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement déclare d’une manière générale qu’il a poursuivi le déploiement de ses mesures incitatives, réaffirmant ainsi son engagement pour l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à un revenu. Le gouvernement se réfère en particulier aux mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à des facilités de crédit et des prêts, en collaboration avec le secteur privé, des partenaires au développement et des organisations de la société civile, notamment le Fonds pour le développement de la femme, de même qu’aux mesures prises pour promouvoir les services de microfinance en milieu rural, avec par exemple des sociétés coopératives d’épargne et de crédit et des banques de communauté villageoise (VICOBA). Le gouvernement indique également qu’il a renforcé ses efforts visant à favoriser la transition des femmes de l’économie informelle vers l’économie formelle, en collaboration avec les partenaires sociaux, en s’attachant au déploiement de services de développement des entreprises, à l’extension de la protection sociale et au renforcement de l’application de la législation du travail. La commission prend note du deuxième Plan quinquennal de développement, 2016/17-2020/21 (FYDP II), mis en œuvre dans le cadre de la Vision 2025 sur le développement de la Tanzanie, dont l’un des objectifs est d’accélérer la croissance économique en faisant en sorte que celle-ci contribue à une réduction importante de la pauvreté et à la création d’emplois, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. Elle relève cependant que, d’après l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans l’économie formelle, la participation des femmes à l’emploi dans l’économie formelle reste relativement faible, les femmes représentant seulement 37,8 pour cent de l’ensemble des salariés. De plus, selon le rapport de 2018 sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, publié par le Forum économique mondial, la majorité des femmes (76,1 pour cent) restent concentrées dans l’économie informelle. La commission prend également note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduit par une surreprésentation de ces dernières dans certains secteurs, comme l’enseignement, la santé humaine et le travail social. Enfin, elle note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare rester préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi, en particulier par: i) le taux élevé de jeunes femmes au chômage et la tenue à l’écart de celles-ci du marché de l’emploi dans l’économie formelle; ii) la persistance de la ségrégation horizontale et verticale et de la concentration des femmes dans les emplois les moins bien payés; iii) la faible présence des femmes aux postes de décision au niveau local et aux postes de direction dans les conseils d’administration des entreprises; iv) l’accès restreint des femmes à l’aide financière et au crédit et aussi le soutien particulièrement limité dont les femmes peuvent bénéficier sur le plan entrepreneurial, avec pour conséquence qu’elles restent principalement confinées dans l’économie informelle, sans espoir d’accéder à une situation économique plus prometteuse; v) la persistance de normes et pratiques culturelles et d’attitudes patriarcales et condescendantes particulièrement délétères en ce qui concerne les responsabilités et rôles attribués respectivement aux femmes et aux hommes au sein de la famille et dans la société; et vi) l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail par rapport aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et l’économie informelle. Le CEDAW se déclarait particulièrement préoccupé par la situation défavorisée des femmes qui vivent en milieu rural et dans les zones les plus reculées et constituent la majorité des femmes du pays (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 18(a), 26, 32, 38 et 40). À la lumière de ce qui précède, la commission souhaite souligner combien il importe de procéder à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés dans le cadre de la Politique nationale d’égalité, de manière à revoir et ajuster les mesures et stratégies déployées, déceler toute insuffisance de la coordination entre ces diverses mesures et stratégies ou encore entre les divers organes compétents, rationaliser les processus et permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux d’en évaluer périodiquement l’impact réel. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à lutter contre la ségrégation verticale ou horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi que les stéréotypes de genre. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur les mesures concrètes spécifiquement prises pour favoriser l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique, en particulier l’accès à l’emploi dans l’économie formelle et aux postes de décision ou de responsabilité, notamment dans le cadre du déploiement du deuxième plan quinquennal. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’impact de ces mesures en termes de progrès de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, grâce à une évaluation et un suivi réguliers des résultats enregistrés. Notant que, dans le cadre de l’Examen universel périodique, le gouvernement a indiqué qu’il était engagé dans un processus de révision de la Politique nationale d’égalité des genres en vue d’intégrer dans cette politique certaines aspects nouveaux (A/HRC/WG.6/25/TZA/1, 10 février 2016, paragr. 37), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de communiquer des statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle. Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, ainsi que des efforts déployés pour faire progresser le taux de scolarisation des enfants, en application de la Stratégie nationale pour une éducation inclusive (2009-2017). La commission note cependant que, d’après l’étude de 2017 intitulée «Femmes et hommes en Tanzanie – faits et chiffres», réalisée par le NBS, le pourcentage des hommes ayant atteint un niveau d’instruction correspondant au secondaire ou plus (25 pour cent) est plus élevé que celui des femmes (18,6 pour cent), et c’est chez les femmes que l’on relève la plus forte proportion (22,3 pour cent) de personnes n’ayant jamais été scolarisées, par rapport aux hommes (11,3 pour cent). Quant aux femmes ayant accédé à l’université, elles ne sont guère que 0,8 pour cent. La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se déclare préoccupé par la persistance d’obstacles structurels et autres à l’accès des filles à une éducation de qualité, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, en particulier dans les zones rurales, et aussi par la persistance de la pratique consistant à soumettre les filles à des tests obligatoires de grossesse comme condition préalable à leur admission à l’école et à les expulser si le résultat du test est positif (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 30). La commission tient à souligner à cet égard que l’imposition de tests de grossesse et toute discrimination sur la base de la grossesse constituent une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer une protection effective des filles et des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse, et en particulier contre l’imposition de tests de grossesse, en menant notamment des actions de sensibilisation sur la gravité de cette forme de discrimination fondée sur le sexe, et de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard, de même que sur le nombre des filles et des femmes ayant été expulsées d’établissements d’enseignement suite à un résultat positif d’un test de grossesse. Elle le prie de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour assurer l’accès des filles et des femmes à des niveaux plus élevés de l’éducation et de la formation professionnelles, en particulier dans les filières traditionnellement à dominante masculine, et sur l’impact de ces mesures sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures de lutte contre les stéréotypes de genre et préjugés sexistes qui continuent de faire obstacle à la participation des femmes dans l’activité économique nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des données actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes suivant un enseignement ou une formation professionnels, en précisant les proportions respectives d’hommes et de femmes ayant intégré les différents domaines de spécialisation.
Législation. La commission prend note de l’adoption de la réglementation sur l’emploi et les relations professionnelles (Code de bonnes pratiques), de 2007, qui contient, entre autres, des dispositions sur l’élimination de la discrimination au travail et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 5(c) de la réglementation, le plan pour l’égalité adopté par l’employeur au titre de l’article 7(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004, doit prévoir des mesures visant à éliminer la discrimination, en vertu desquelles «concernant la classification des emplois et le classement, la rémunération, les prestations dans l’emploi et les conditions d’emploi, l’employeur peut demander la vérification des critères appliqués pour s’assurer qu’ils correspondent à des critères strictement objectifs, tels que les qualifications exigées pour un emploi déterminé». Prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2009, au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles, à ce jour, seul un petit nombre de plans pour l’égalité ont été enregistrés auprès du commissaire du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise dans le contexte desdits plans pour remédier à la discrimination salariale et promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 5(c) de la réglementation susmentionnée, notamment des informations sur toute vérification conduite et les résultats obtenus.
Conseils des salaires. La commission note que huit conseils des salaires sont en place depuis avril 2006. Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que les conseils enquêtent sur les salaires minima et autres conditions d’emploi dans leurs secteurs respectifs, et formulent des recommandations au ministre du Travail qui émet une ordonnance sur le salaire minimum. A la suite à des plaintes et des grèves générées par la publication de l’ordonnance sur le salaire minimum, le gouvernement, après consultation du Conseil économique et social du travail (LESCO), a contracté des services de consultation dans l’objectif d’évaluer l’impact de l’ordonnance sur les salaires et sur l’ensemble du processus de fixation des salaires minima par secteur. La commission note en outre que, l’évaluation présentée au ministre du Travail, a permis aux conseils des salaires de formuler de nouvelles recommandations, présentées ensuite au ministre du Travail en vue des mesures à prendre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le ministre sur la base de l’évaluation et des nouvelles recommandations formulées par les conseils des salaires. En outre, rappelant que les salaires minima constituent un moyen important d’appliquer la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon, lorsque les conseils des salaires déterminent le salaire minimum, il est garanti que les emplois occupés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par les hommes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les principes directeurs qui régissent les conseils aux salaires, dont il est fait mention dans le rapport de 2007, et qui ont été élaborés sur la base des normes de l’OIT et la Constitution de la République-Unie de Tanzanie. Prière également de fournir copie des nouvelles ordonnances sur les salaires dès qu’elles auront été adoptées.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles peu de conventions collectives ont été signées dans le cadre de la nouvelle loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» est reflété dans les conventions collectives et de donner des exemples des conventions collectives en question. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir ce principe en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment les mesures de sensibilisation au concept de «travail de valeur égale».
Evaluation objective des emplois et application du principe d’égalité de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le système ouvert d’appréciation de la performance (OPRAS) est employé dans le service public pour évaluer les emplois et déterminer le niveau de rémunération. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2007, une stratégie de communication était en cours de finalisation, dans l’objectif de promouvoir le développement et l’application d’une méthode d’évaluation objective des emplois dans le contexte de la négociation collective dans l’entreprise. Se référant à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragraphes 138 à 152), la commission attire l’attention du gouvernement sur la différence entre un système d’évaluation de la performance et une évaluation objective des emplois: tandis que le premier vise à évaluer la performance d’un travailleur individuel au poste qu’il occupe, le but d’une évaluation objective des emplois est de mesurer la valeur relative de ceux-ci sur la base des travaux qu’ils comportent et indépendamment de la performance réelle du travailleur, à l’aide de critères tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note également, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2009, que les fonctionnaires du travail n’ont pas reçu de formation spécifique sur le rôle de l’appréciation objective en tant que moyen donnant effet aux dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004, et que le gouvernement a demandé expressément l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes appliquées ou envisagées pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des emplois dans les secteurs privé et public. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux inspecteurs du travail des formations spécifiques et les doter de moyens et d’outils qui leur permettent de pouvoir identifier et intervenir dans les cas de discrimination concernant la rémunération et les infractions au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est invité à communiquer des extraits des rapports des inspections concernant l’application des dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de toute décision judiciaire connexe.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune information actualisée et ventilée par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans différents secteurs et groupes professionnels n’est disponible. La commission encourage le gouvernement à faire tous les efforts possibles pour collecter ces données statistiques en vue d’obtenir une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération existants entre hommes et femmes, et de concevoir des mesures visant à les combler. Le gouvernement est invité à communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard et toute autre information disponible sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes, par branche d’activité, par activité économique et par poste, à la fois dans les secteurs public et privé.
Regrettant que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information en réponse à la demande directe de 2005 sur l’application de la convention à Zanzibar, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant ce territoire sur les points suivants:
a) l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de la législation;
b) les méthodes appliquées par les partenaires sociaux et le Conseil consultatif des salaires pour déterminer les taux de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe;
c) les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des tâches à réaliser, à la fois dans les secteurs privé et public;
d) la façon dont les services d’inspection du travail supervisent et garantissent l’application de la législation du travail en matière d’égalité de rémunération et les résultats obtenus; et
e) l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des hommes et des femmes, par branche d’activité, par activité économique et par profession, à la fois dans les secteurs public et privé.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande concernant les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à des activités créatrices de revenu, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, en particulier les informations concernant les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes au crédit. La commission note également, d’après le rapport établi par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme d’action (Beijing + 10), qu’il a initié un certain nombre de programmes et de projets afin de développer l’emploi indépendant dans les zones rurales et urbaines, en s’attachant particulièrement à accroître les possibilités d’emploi des femmes pauvres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes, projets et mesures ainsi que sur leur impact en termes d’emploi des femmes, y compris d’emploi indépendant, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission souhaite souligner que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle constitue un préalable à l’accès à une plus large gamme d’emplois, plus qualifiés et mieux rémunérés. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la participation des femmes à la formation professionnelle est encourageante. Elle observe toutefois que, d’après le rapport Beijing + 10 susmentionné, les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes dans la société continuent à limiter l’accès des filles à l’éducation formelle, en particulier à l’éducation supérieure, et que le défi consiste à encourager les filles et les femmes à suivre des formations traditionnellement réservées aux hommes ou dans lesquelles les hommes prédominent. Dans ce rapport, le gouvernement ajoute que l’accès des filles à l’éducation supérieure est limité depuis toujours pour d’autres raisons, telles que le manque de ressources financières et les mariages précoces. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des filles et des femmes à l’enseignement supérieur ainsi qu’à des formations dans lesquelles elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, y compris les mesures visant à combattre les stéréotypes et préjugés sexistes qui continuent à entraver la participation des femmes à la vie économique du pays.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement évoque dans son rapport la réalisation par les partenaires sociaux d’activités de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité de chances et à éliminer la discrimination sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de la collaboration établie avec les employeurs et les travailleurs afin de faciliter le dialogue social sur les questions ayant trait à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Secteur public. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la proportion de femmes et d’hommes employés à des postes de responsabilité dans le secteur public. Elle se félicite de constater que, à quelques exceptions près, la proportion de femmes à ce type de poste a augmenté entre 2004-05 et 2008-09, même si, dans le meilleur des cas, elle ne dépasse pas 41 pour cent des effectifs (pour ce qui est, par exemple, des postes de secrétaire administratif régional). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour favoriser l’accès des femmes à des postes de responsabilité ainsi qu’à des postes comportant des perspectives de carrière dans la fonction publique, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin ainsi que sur les progrès réalisés. Le gouvernement est également prié de fournir des indications sur toute mesure visant à éliminer la discrimination, fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1 de la convention, et à promouvoir l’égalité de chances à tous les niveaux de la fonction publique. Notant en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre chargé de la fonction publique est actuellement en train de réaliser un audit complet des ressources humaines afin de collecter les données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans la fonction publique, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
Mesures positives. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles précise que l’adoption de mesures positives compatibles avec la promotion de l’égalité ou l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination (art. 28(4)(a)). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour encourager l’accès à l’emploi, à une profession ou à des activités créatrices de revenu des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables de la population, notamment les personnes handicapées et les personnes vivant en milieu rural.
Zanzibar
La commission prend note des informations concernant Zanzibar qui ont été communiquées par le gouvernement. Notant que le gouvernement mentionne l’adoption d’une politique de l’emploi en 2009 qui intègrerait les questions relatives à la situation des femmes dans l’emploi et améliorerait les perspectives d’emploi des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Le gouvernement indique également que la loi sur l’emploi (loi no 11 de 2005) prévoit que chaque employeur doit prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances sur le lieu de travail, éliminer la discrimination et assurer aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs en application des dispositions antidiscrimination de la loi de 2005 sur l’emploi en ce qui concerne l’engagement, la formation, la promotion, le maintien dans l’emploi et les conditions d’emploi des travailleurs, et de communiquer copie de cette loi. Prière également de préciser les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement et de lutter contre toute forme de discrimination sur le lieu de travail fondée sur tout motif interdit par la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) et de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi ou la profession dont les autorités compétentes auraient eu connaissance.
En outre, la commission note que des programmes visant à améliorer la connaissance de la législation du travail sont diffusés par la radio et la télévision de Zanzibar. Prière de préciser si ces programmes traitent des questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et de fournir des informations sur toute autre action de sensibilisation destinée au public en général, mais également plus spécifiquement aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.
Enfin, prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des visites d’inspection effectuées sur les lieux de travail permettent également de faire connaître la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et leurs résultats (extraits de rapports d’inspection disponibles, etc.).
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Evolution de la législation. VIH/sida. La commission note avec intérêt l’adoption en 2008 de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) dont la partie VII porte sur la stigmatisation et la discrimination. Cette loi contient des dispositions prévoyant, entre autres, que: a) personne ne doit formuler une politique, promulguer une loi ou se comporter d’une manière qui discrimine directement ou qui a pour effet de discriminer les personnes vivant avec le VIH et le sida, les orphelins ou leur famille (art. 28); b) personne ne doit stigmatiser ou discriminer, de quelque manière que ce soit, une autre personne sur la base de son statut sérologique VIH/sida réel, perçu ou supposé (art. 31); et c) personne ne peut refuser d’employer une personne sur la base de son statut sérologique VIH/sida réel, perçu ou supposé (art. 30 (c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) en ce qui concerne l’emploi et la profession, de préciser si un règlement d’application de l’article 28 de cette loi a été adopté en vertu de l’article 52 m) et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Articles 1 et 2. Mise en œuvre des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement. Contrôle de l’application de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer les dispositions de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination, et d’indiquer le nombre de plans pour l’égalité enregistrés par les employeurs auprès du Commissaire du travail en vertu de cette même loi. Selon le rapport du gouvernement, depuis l’adoption en 2004 et en 2007 respectivement de la loi et du règlement sur l’emploi et les relations professionnelles, des activités de sensibilisation sont menées par les mandants tripartites en vue de promouvoir l’égalité de chances et d’éliminer la discrimination dans tous les lieux de travail. Le gouvernement précise aussi que peu de plans pour l’égalité ont été enregistrés auprès du Commissaire du travail et que, pour remédier à cette situation, le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’égalité a été inclus dans les outils utilisés par les inspecteurs du travail pour s’assurer que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales en question. A cet égard, la commission note que le gouvernement souhaiterait pouvoir bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de renforcer les capacités et les connaissances des inspecteurs du travail en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et l’encourage vivement à entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtenir.
Prenant note de ces informations, et en particulier des efforts du gouvernement pour renforcer le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la non-discrimination et à l’égalité, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les employeurs à élaborer et enregistrer auprès du Commissaire du travail les plans prévus par la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles dans les meilleurs délais, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de plans pour l’égalité qui auront été enregistrés ainsi que sur leur contenu. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises ou envisagées au niveau national pour lutter contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits par la loi de 2004, et pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi en ce qui concerne l’ensemble de la population;
ii) les moyens et outils mis à la disposition des inspecteurs pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’égalité et la lutte contre la discrimination;
iii) les activités de l’inspection du travail auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations (activités de contrôle des établissements et activités de conseil), les infractions constatées et les résultats des procédures engagées;
iv) les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du Bureau aux fins de la formation des inspecteurs du travail en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents au sujet de la nécessité de s’occuper de la situation des femmes dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. Le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité en faveur des femmes dans les secteurs privé et public, mais il ne l’a pas encore fait au sujet de l’économie informelle. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux activités créatrices de revenu. Prière aussi de fournir des informations statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Article 3 e). Formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle. Les informations semblent indiquer que la participation des femmes à la formation s’est légèrement accrue entre 2005 et 2006. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, y compris sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents domaines de spécialisation.
La commission n’a pas encore reçu les informations demandées au sujet de l’application de la convention à Zanzibar. Le gouvernement est prié d’indiquer en détail les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public à Zanzibar, et de fournir des informations sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de promouvoir l’égalité, les activités de sensibilisation, la formation professionnelle et l’application de la législation applicable. La commission demande aussi au gouvernement des informations statistiques, ventilées par sexe et par groupe ethnique, en ce qui concerne la main-d’œuvre à Zanzibar.
Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique. La commission prend note du règlement de 2007 sur l’emploi et les relations professionnelles (recueil de bonnes pratiques), qui a été adopté en vertu de l’article 99(1) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles. Elle note avec intérêt que la partie III du règlement contient des dispositions détaillées sur l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail. Le règlement définit la discrimination directe ou indirecte, et décrit en détail l’obligation des employeurs d’élaborer, de diffuser sur le lieu de travail et de mettre en œuvre un plan visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. Ces plans doivent être élaborés en consultation avec les syndicats et, si possible, être inclus dans une convention collective. Le règlement indique aussi que les conventions collectives ne peuvent pas contenir des dispositions qui comportent des discriminations à l’encontre des salariés pour quelque motif que ce soit. En outre, il fournit des orientations concernant l’égalité de chances et de traitement en matière de publicité, de sélection, de formation et d’examen de la performance. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il mène des activités pour faire mieux connaître la nouvelle législation du travail aux travailleurs et aux employeurs et que des plans pour l’égalité sont en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application des dispositions en matière d’égalité de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles. A cet égard, prière d’indiquer le nombre de plans pour l’égalité qui ont été enregistrés auprès du commissaire au travail et d’indiquer si des décisions administratives ou judiciaires ont été rendues en ce qui concerne les dispositions de la loi relatives à l’égalité.
Fonction publique. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur l’application de la convention dans la fonction publique. La politique d’administration et d’emploi dans la fonction publique dispose que la sélection et le recrutement ne doivent pas comporter des discriminations manifestes ou involontaires à l’encontre des femmes, des handicapés et d’autres groupes vulnérables. Les offres d’emploi spécifient que les femmes sont encouragées à se porter candidates. Le règlement de 2003 sur la fonction publique dispose que, lorsqu’un homme et une femme ont des compétences égales, priorité devrait être donnée à la femme au moment de la sélection (article 4(12)). Le gouvernement indique aussi qu’en 2007 le Bureau du Président a entrepris une révision des règlements sur la fonction publique qui régissent les mesures positives, la discrimination et la diversité. La nomination de points focaux chargés des questions hommes/femmes dans tous les ministères et institutions gouvernementales est envisagée et une formation universitaire postérieure de courte durée a été dispensée aux fonctionnaires femmes. La commission prend note aussi des informations concernant les mesures prises pour élaborer des orientations pour s’occuper des fonctionnaires handicapés, et des orientations au sujet du VIH/sida sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris sur les résultats de ces mesures. A cet égard, prière de fournir des informations statistiques récentes sur le nombre d’hommes et de femmes occupés aux différents niveaux de la fonction publique.
1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Critères de discrimination interdits. Rappelant que les articles 7(4) et 8 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail mentionnent plusieurs critères de discrimination interdits autres que ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement estime que ces critères supplémentaires entrent dans le champ d’application de la convention.
2. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et les relations du travail est entrée en vigueur le 1er août 2006. En conséquence, aucune information sur l’application pratique des dispositions de la loi concernant la non-discrimination et l’égalité de chances n’était encore disponible. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans ses prochains rapports, en donnant notamment des informations sur l’adoption et l’exécution de plans en faveur de l’égalité au niveau de l’entreprise et en signalant les décisions judiciaires ou administratives importantes qui donnent effet aux dispositions pertinentes de la loi.
3. La commission note que le gouvernement coopère actuellement avec les organisations de travailleurs et d’employeurs par le biais du Conseil économique et social du travail en vue d’élaborer des règles, des réglementations, des codes de bonne pratique et des guides sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi. La commission salue cette initiative; elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour élaborer ces instruments, et d’en transmettre copie lorsqu’ils seront finalisés.
4. Fonction publique. La commission note que la loi de 2002 sur la fonction publique a remplacé la loi de 1989 du même nom. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi public, y compris les mesures pour promouvoir l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique. Prière de signaler les règlements émis en application de la loi sur la fonction publique qui présentent un intérêt.
5. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux points 4, 6, 9 à 12 et 14 de sa précédente demande directe (jointe pour référence), la commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.
1. Législation. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail est entrée en vigueur le 1er août 2006. Elle rappelle que cette loi interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération et prescrit aux employeurs de prendre des mesures constructives pour garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale (art. 7(4) et 7(9)). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la loi, notamment sur les mesures destinées à faire face aux problèmes de la discrimination salariale et à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale prévu dans les plans sur l’égalité adoptés en application de l’article 7(2).
2. La commission note que la loi de 2002 sur la fonction publique a remplacé la loi de 1989 du même nom. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique et de transmettre des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois et procéder à une classification par niveaux de rémunération de manière non discriminatoire. Prière de transmettre les règlements émis en application de la loi sur la fonction publique qui concernent la rémunération des fonctionnaires.
3. Conseils des salaires. La commission note que la loi de 2004 sur les institutions du travail, qui prévoit la création de conseils des salaires tripartites, est entrée en vigueur le 1er février 2005. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a déjà formé des conseils des salaires tripartites dans les secteurs minier et agricole et dans celui des emplois domestiques. Le gouvernement déclare aussi que le Conseil économique et social du travail doit se réunir avant le 1er août 2006, notamment pour conseiller le gouvernement sur la manière dont les conseils des salaires peuvent assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au stade de la détermination des taux de rémunération minima, de manière à éviter le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’issue et le suivi de ces délibérations.
4. Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’entrée en vigueur très récente de la loi sur l’emploi et les relations du travail, il n’existe encore aucune information sur l’application de la convention par le biais des conventions collectives. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de transmettre copie des conventions collectives qui présentent un intérêt.
5. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la désignation de fonctionnaires pour l’emploi formés et compétents pour contrôler le respect de la législation sur le travail applicable est la première mesure prise pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli. Le rapport indique aussi qu’il n’existe encore aucune information sur la manière dont les employeurs et les travailleurs utilisent l’évaluation objective des emplois pour déterminer les salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il encourage l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le cadre des négociations collectives et au niveau de l’entreprise. Elle le prie aussi d’indiquer si les fonctionnaires pour l’emploi reçoivent une formation spécifique concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le rôle de l’évaluation objective des emplois pour assurer le respect des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’emploi et les relations du travail.
6. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil économique et social du travail apporte un conseil au gouvernement en matière de croissance économique et de mesures sociales pour l’égalité, notamment en matière d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le contenu des recommandations formulées par le conseil en matière d’égalité de rémunération et d’application de la convention.
7. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail contrôlent et assurent l’application des dispositions légales sur la non-discrimination en matière de rémunération et sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les dispositions pertinentes de la législation du travail, notamment des informations sur les observations qu’elles contiennent, la réparation accordée et les sanctions appliquées.
8. Statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur le niveau des revenus des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, ainsi que des informations sur la proportion d’hommes et de femmes occupant des postes à responsabilité et des postes de cadre.
9. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux points 8 à 13 de la précédente demande directe de la commission sur l’application de la convention à Zanzibar (jointe pour référence), la commission veut croire que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
1. Partie I du formulaire de rapport. Législation et réglementation touchant à l’application de la convention dans la fonction publique. La commission note que la loi de 1989 sur la fonction publique, qui remplace celle de 1962 du même nom, comporte un article 26 (a) qui maintient en vigueur les réglementations prises en application de la loi de 1962 jusqu’à leur remplacement par des nouvelles réglementations. La commission prend également note de la loi de 1990 sur la commission chargée des forces de police et des services pénitentiaires et de la loi de 1989 sur la commission chargée de l’enseignement. Pour pouvoir procéder à un examen plus complet de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement: i) de confirmer dans son prochain rapport que la législation susmentionnée est toujours en vigueur; ii) d’indiquer si elle est applicable à la fonction publique aussi bien en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar; et iii) de communiquer copie de toute réglementation prise par les commissions instituées par les lois susmentionnées qui aurait un rapport avec l’application de la convention dans la fonction publique.
Partie continentale de la Tanzanie
1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 23(1) de la Constitution de la République de Tanzanie énonce le droit à l’égalité de rémunération sans discrimination. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (ELRA), qui n’est apparemment pas encore entrée en vigueur et qui sera applicable «à tous les salariés, y compris ceux du secteur public» exception faite des membres des forces armées, du corps de police, des services pénitentiaires et du service national. Cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe à travers la politique de l’emploi et les pratiques qui s’y rapportent, notamment en matière de rémunération (art. 7(4) et (9)), et elle prescrit aux employeurs de prendre des mesures constructives pour garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale (art. 7(10)). Elle prescrit (sous son article 7(2)) à tout employeur de déposer un plan de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur le lieu de travail auprès du Haut Commissaire au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’ERLA est entrée en vigueur et de donner des informations sur son application pratique dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer si des plans sur l’égalité de chances prévoyant des mesures d’élimination de la discrimination salariale et de promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale ont été déposés auprès du Haut Commissaire au travail.
2. Conseils des salaires. La commission note qu’en vertu des articles 35(1) et 36 de la loi de 2004 sur les institutions du travail, le ministre peut désigner pour une région ou un secteur un Conseil des salaires, organe tripartite qui a pour mission d’enquêter sur les conditions de rémunération et d’emploi. Sur la base des recommandations et des conclusions de ce conseil, le ministre peut prendre des ordonnances déterminant, dans la zone ou le secteur considéré, le niveau minimum des rémunérations et des conditions d’emploi. La commission note également avec intérêt que l’article 37 (a-b) de la loi prévoit que le Conseil des salaires doit prendre en considération l’article 23 (égalité de rémunération) de la Constitution ainsi que toutes les conventions ou les recommandations applicables de l’OIT. Le gouvernement est prié de communiquer copie des ordonnances prises par le ministre dans les différents secteurs de l’économie en précisant le nombre d’hommes et de femmes concernés par ces ordonnances. Enfin, elle le prie de donner des informations sur la manière dont les conseils des salaires veillent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au stade de la détermination des taux de rémunération minima, de manière à éviter le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe.
3. Conventions collectives. La commission note que l’article 8(1)(b) et (c) de l’ERLA interdit aux organisations syndicales comme aux organisations d’employeurs toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe à travers leur politique de l’emploi ou les pratiques qui s’y rapportent, notamment en matière de rémunération (article 7(9)(c)) et dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives pertinentes et de donner des informations sur les méthodes suivies par les partenaires sociaux pour déterminer les taux de rémunération en évitant toute discrimination fondée sur le sexe. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur la manière dont le gouvernement encourage l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission rappelle que l’adoption de techniques permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des emplois est déterminante pour l’élimination des disparités entre les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Elle le prie également d’indiquer dans quelles mesures les employeurs et les travailleurs s’efforcent, lors des négociations collectives, de déterminer les niveaux de rémunération sur la base d’une évaluation objective des emplois exempte de tout sexisme.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi de 2004 sur les institutions du travail prévoit dans sa Partie II la création d’un Conseil économique et social et du travail, dans lequel les représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et des spécialistes des affaires économiques et sociales siègent sur un pied d’égalité, ce conseil ayant pour mission d’éclairer le ministre du Travail sur les questions de promotion de la croissance économique, d’égalité sociale et de politique du marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Conseil s’est penché sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats obtenus.
6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent à l’application de la législation pertinente et du principe de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant les méthodes suivies. Elle le prie également d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires ont été saisies d’affaires soulevant les principes de la convention et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les conclusions, les compensations et les sanctions.
7. Partie V. Application dans la pratique et statistiques. La commission prend note des données issues de l’Enquête intégrée 2000/2001 sur la main-d’œuvre, qui fait apparaître que, globalement, le revenu mensuel moyen des Tanzaniennes est considérablement moins élevé que celui de leurs homologues masculins dans tous les secteurs et toutes les professions (il s’établit à 71,4 pour cent de celui des hommes). Par exemple, le revenu mensuel moyen des femmes est beaucoup plus bas que celui des hommes dans les professions intellectuelles (63,8 pour cent de celui des hommes), dans les emplois de bureau (68,8 pour cent), dans les services et le commerce (48,3 pour cent), dans l’agriculture spécialisée et les pêcheries (52 pour cent), dans l’artisanat et les activités connexes (55,4 pour cent), dans les fabriques et la conduite des machines (65,8 pour cent) et dans les métiers élémentaires (75,6 pour cent). Les chiffres sont tout aussi éloquents lorsqu’on se réfère aux revenus mensuels moyens des femmes par rapport à celui des hommes dans les différents secteurs: mines et carrières (34,8 pour cent de celui des hommes), industrie manufacturière (34,6 pour cent), électricité et gaz (51,3 pour cent), commerce (62,3 pour cent), agriculture/foresterie/pêche (68,5 pour cent), services personnels (71,9 pour cent), construction (89,1 pour cent) et finances (94,1 pour cent). Le revenu mensuel moyen des femmes ne représente que 59,3 pour cent de celui des hommes dans les emplois domestiques, où les salaires sont souvent en deçà des minima officiels. En revanche, les chiffres montrent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est relativement faible dans les emplois rémunérés de l’administration centrale ou locale et dans les organismes paraétatiques, où le revenu moyen des femmes correspond respectivement à 91,5 pour cent et 92,7 pour cent de celui des hommes. D’après l’enquête, l’une des raisons possibles de cet écart de rémunération pourrait tenir à ce que bien peu de femmes occupent les postes les mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application pleine et entière de la convention, aborder franchement les inégalités de rémunération et de revenu entre hommes et femmes dans les différentes professions et dans les différents secteurs et promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes dans les différentes branches et les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de la hiérarchie dans les secteurs public et privé en République-Unie de Tanzanie.
8. Article 1 a) et b). Expression du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation. La commission croit comprendre qu’une loi sur l’emploi a été adoptée récemment - en 2005 - pour Zanzibar, mais le Bureau n’en a pas encore reçu le texte. Elle note qu’en 2003, le Bureau avait abondamment commenté le projet de loi sur l’emploi et avait recommandé notamment d’y inclure une définition de la rémunération qui corresponde plus pleinement à celle qui est donnée à l’article 1 a) de la convention. Le Bureau avait également fait valoir que l’article 10 (interdiction de la discrimination fondée sur le sexe à travers la politique de l’emploi et les pratiques qui s’y rapportent) et l’article 11(6) et (10)(d)(iv) du projet de loi (promotion de l’égalité de chances et élimination de la discrimination, y compris en matière de rémunération, à travers la politique de l’emploi ou les pratiques qui s’y rapportent) constituaient certes une bonne base de protection légale par rapport à la discrimination sexuelle, y compris sur le plan de la rémunération, dans l’emploi, mais le texte de cet instrument serait grandement amélioré s’il comportait une disposition prescrivant explicitement aux employeurs de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi de 2005 sur l’emploi tiendra compte de ces recommandations et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie et de préciser si elle est entrée en vigueur.
9. Article 2. Méthodes de détermination des taux de rémunération. La commission note qu’aux termes de l’ancienne loi no 3 de 1997 sur le travail, les salaires, y compris les salaires minima, pouvaient être déterminés par un contrat d’emploi, une convention collective ou une ordonnance sur les salaires. De manière similaire, avec le projet de loi sur l’emploi, les salaires devraient être fixés par le contrat d’emploi, une convention collective ou une ordonnance sur les salaires, y compris une ordonnance sur les salaires minima, prise en application d’une recommandation du Conseil consultatif des salaires (projet d’art. 89). La commission prie le gouvernement de communiquer copie d’ordonnances sur les salaires ayant été prises en application de l’ancienne loi de 1997 sur le travail qui serait encore en vigueur, ainsi que de conventions collectives établissant les barèmes de rémunération et les salaires minima dans différents secteurs de l’économie. Elle le prie également de donner des informations sur les méthodes et critères appliqués par les partenaires sociaux et le Conseil consultatif des salaires pour déterminer les taux de rémunération en excluant toute discrimination fondée sur le sexe.
10. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous le point 4 de la présente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, dans les secteurs public et privé, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir. Elle le prie également de fournir des informations sur la mesure dans laquelle employeurs et travailleurs s’attachent à définir, dans les négociations collectives, des niveaux de rémunérations reposant sur une évaluation des emplois objective, exempte de tout sexisme.
11. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil consultatif des salaires pour Zanzibar, tel que prévu à l’article 90 du projet de loi, doit être une instance tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Conseil consultatif des salaires favorisera l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur toutes mesures prises pour promouvoir la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats obtenus.
12. Parties III et IV du formulaire de rapport. Exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d’inspection du travail veillent à l’application de la législation pertinente et au respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant les méthodes appliquées. Elle le prie également d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires ont été saisies d’affaires soulevant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, dans l’affirmative, de faire connaître les conclusions, les compensations et les sanctions.
13. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir de telles informations, notamment (mais non exclusivement) des statistiques ventilées par sexe (comme indiqué dans l’observation générale de 1998 au titre de cette convention), la législation, des rapports, des directives et autres publications sur toutes mesures tendant à promouvoir ou assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à Zanzibar.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Interdiction de discrimination. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail (ELRA) n’est apparemment pas encore entrée en vigueur. Elle note que l’ELRA sera applicable, dans la partie continentale de la Tanzanie, aux salariés du public et du privé, exception faite des membres des forces armées, du corps de police, des services pénitentiaires et du service national (art. 2(1)(i-iv)). Elle note avec intérêt que l’article 7 de l’ELRA instaure une protection contre la discrimination directe ou indirecte fondée sur chacun des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), aussi bien à travers la politique de l’emploi que dans les pratiques qui s’y rapportent et que cet article prescrit aux employeurs de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’ELRA relatives à la non-discrimination et à l’égalité de chances, y compris sur toute affaire touchant à l’application de ces dispositions qui aurait été traitée par les institutions compétentes en matière de travail, notamment par l’inspection du travail ou les tribunaux du travail.
2. Critères supplémentaires. La commission note que les articles 7(4) et 8 de l’ELRA énoncent aussi l’interdiction de la discrimination sur la base d’un certain nombre de critères autres que ceux prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Il s’agit notamment de la nationalité, des responsabilités familiales, du handicap, de la séropositivité, de l’âge, du statut social et, enfin, de l’appartenance à une association de travailleurs ou d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que ces critères supplémentaires rentrent dans le champ de la convention en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), de cet instrument.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 à ce propos, la commission prend note des amendements apportés en 1998 à la loi de 1998 portant dispositions spéciales sur les délits sexuels, à travers les articles 148(D)(1) et 138(D)(3), qui qualifient pénalement le harcèlement sexuel d’une manière générale et aussi celui qui revêt la forme d’un chantage sexuel («quid pro quo»). Elle note que l’article 7(5) de l’ELRA interdit le harcèlement sexuel mais ne le définit pas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’exécution des dispositions susvisées dans la pratique, notamment sur toute décision des instances administratives ou judiciaires en la matière.
4. Article 1, paragraphe 2. Distinctions fondées sur les exigences propres à l’emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 13(3) de la loi de 1999 sur l’emploi et la promotion dans les services publics «il sera légal pour le service d’accorder la préférence à des citoyens et, en procédant à de telles nominations, le service tiendra compte des diplômes, du parcours, de la personnalité et des antécédents de carrière du candidat, d’une part, et de l’économie nationale, d’autre part, et accordera sa préférence en conséquence». Considérant que des critères tels que le parcours, la personnalité et les antécédents de carrière peuvent comporter un risque de discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
5. Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 7 de l’ELRA, les employeurs sont tenus de déposer des plans de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur le lieu de travail auprès du Haut Commissaire au travail et que des mesures positives sont autorisées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation concernant l’enregistrement des plans sur l’égalité de chances prévus à l’article 98 de l’ELRA a été adoptée et de préciser de quelle manière cette obligation est remplie dans la pratique. Elle le prie également de donner des indications sur la teneur, l’application et l’impact de ces plans sur l’égalité de chances, de même que sur le recours à des mesures positives pour promouvoir l’égalité dans la pratique, sans distinction aucune quant au sexe, à la race, à la couleur, à l’ascendance nationale, à l’origine sociale, à la religion ou à l’opinion politique.
6. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le National Employment Policy, dans la partie continentale de la Tanzanie, les femmes représentent 54 pour cent de la population active. L’enquête intégrée de 2000-01 sur la population active, établie par le Bureau national de statistique, révèle cependant que la situation des femmes sur le marché du travail est marquée par des inégalités. Par exemple, 18,6 pour cent seulement des personnes employées par des organismes paraétatiques sont des femmes. Pour ce qui est de la situation dans l’emploi, les femmes sont sous-représentées dans la catégorie des personnes ayant un emploi rémunéré (29,3 pour cent). La commission note dans ce contexte que le cadre général d’assistance au développement mis en place par les Nations Unies (pour 2002-2006) définit comme une préoccupation fondamentale une discrimination à l’égard des femmes qui se manifeste dans un confinement stéréotypé de celles-ci dans les activités requérant le minimum de qualifications. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue d’améliorer la situation des femmes dans les secteurs formel aussi bien qu’informel du marché du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à l’emploi dans l’administration et dans les secteurs paraétatique et privé et pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à des activités génératrices de revenus dans l’économie informelle, de même que des statistiques permettant d’apprécier la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.
7. Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur des questions d’intérêt mutuel, notamment sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, sont en cours. Elle souhaiterait disposer de plus amples informations sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle le prie notamment d’indiquer si le Conseil économique et social du travail a pris des mesures pour promouvoir l’application de la convention.
8. Article 3 b). Programmes d’éducation. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une éducation et une information contre la discrimination sont dispensées aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de donner plus d’explications sur la nature et l’étendue de telles activités.
9. Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’accès à la formation professionnelle est ouvert aussi bien aux jeunes hommes qu’aux jeunes femmes. Elle souhaiterait disposer de plus d’informations sur le taux de participation des uns et des autres dans les différents secteurs de spécialisation, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’orientation et la formation professionnelles en faveur de toutes les catégories de population, sans considération de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, de la religion, de l’opinion politique ou de l’origine sociale.
10. Article 5. Mesures de protection ou d’assistance. La commission note que les employeurs ayant plus de 50 salariés et appliquant des programmes de formation professionnelle sont tenus de respecter un quota de 2 pour cent de personnes handicapées, en vertu de l’article 8 de la réglementation de 1985 sur l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les efforts déployés pour aider les personnes handicapées à bénéficier d’une formation professionnelle et d’un emploi, en donnant plus de précisions sur l’application de ces quotas de 2 pour cent des places de formation professionnelle et d’emploi.
11. Article 1. Evolution de la législation. La commission croit comprendre qu’une loi sur l’emploi a été adoptée récemment - en 2005 - pour Zanzibar. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie en donnant des précisions sur son entrée en vigueur.
12. Articles 2 et 3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à Zanzibar pour assurer et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, sans discrimination fondée sur aucun des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion de l’égalité, les campagnes de sensibilisation du public, la formation professionnelle et l’application concrète de la législation et de la réglementation pertinente(s). Elle prie également le gouvernement de donner des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique sur la population active à Zanzibar.
Partie continentale de la Tanzanie et Zanzibar
13. Article 3 d). Législation et réglementation touchant à l’application de la convention dans la fonction publique. La commission note que la loi de 1989 sur la fonction publique, qui remplace celle de 1962 du même nom, comporte un article 26(a) qui maintient en vigueur la réglementation prise en application de la loi de 1962 jusqu’à son remplacement par une nouvelle. La commission prend également note de la loi de 1990 sur la commission chargée des forces de police et des services pénitentiaires et de la loi de 1989 sur la commission chargée de l’enseignement. Pour pouvoir procéder à un examen plus complet de l’application de la convention dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement: i) de confirmer dans son prochain rapport que la législation susmentionnée est toujours en vigueur; ii) d’indiquer si elle est applicable à la fonction publique aussi bien dans la partie continentale de la Tanzanie qu’à Zanzibar; et iii) de communiquer copie de toute réglementation prise par les commissions instituées par les lois susmentionnées qui aurait un rapport avec l’application de la convention dans la fonction publique dans la partie continentale de la Tanzanie et à Zanzibar.
14. Article 4. Mesures touchant les personnes légitimement suspectées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement déclare que les personnes qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites aboutissant à des sanctions si leur culpabilité est établie, mais il ne donne pas une définition de ces activités pouvant être considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment se définissent ces activités.