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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, 2 et 3, alinéa b). Discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. La commission note avec un profond regret que, malgré ses demandes répétées, aucune modification n’a été apportée à la proclamation no 118 de 2011 sur le travail afin de protéger expressément tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas été révisé afin d’interdire la discrimination pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que la réforme législative est en voie de progression et que les modifications seront communiquées au Bureau dès qu’elles auront abouti. La commission prend également note de l’intention du gouvernement de modifier les proclamations relatives au travail et à la fonction publique afin de les aligner sur la convention, notamment en y incluant des définitions expresses de la discrimination directe et indirecte. Selon le gouvernement, le projet d’amendement définit la discrimination comme «toute distinction faite par un acte direct ou indirect de l’employeur sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de l’ascendance nationale ou sociale, qui a pour effet de réduire à néant ou de compromettre l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi ou de profession». La commission tient à souligner que les travailleurs doivent être protégés contre la discrimination non seulement de la part des employeurs et de leurs représentants, mais aussi de la part de leurs collègues et même des clients des entreprises, ou d’autres personnes dans le contexte du travail. Dans ce contexte, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a rappelé que le cadre institutionnel et légal de l’administration de la justice ne permet toujours pas de protéger et faire respecter les droits humains fondamentaux, et qu’il n’existe toujours pas d’Assemblée nationale pour adopter des lois (voir A/HRC/56/24, 7 mai 2024, paragr. 34; et A/HRC/59/24, 12 mai 2025, paragr. 35). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire tout son possible pour: i) veiller à ce que la législation du travail soit modifiée de manière à inclure des définitions expresses de la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession; ii) prendre les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que soient adoptés sans tarder des modifications à la proclamation sur le travail, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale; et iii) prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise clairement la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Tout en prenant note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles des modifications à la proclamation sur le travail sont en cours d’élaboration, la commission note avec regret que, malgré ses explications antérieures, le gouvernement continue de soutenir que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail no 118 de 2011, qui prévoit «des salaires de départ égaux pour le même type de travail», est conforme au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. En outre, le gouvernement indique de nouveau que des modifications à l’article 3(15) de la proclamation sur le travail sont en voie de progression afin d’élargir la définition de la «rémunération» conformément à l’article 1 a), de la convention. La commission prie une fois encore instamment le gouvernement: i) d’inscrire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale dans les proclamations révisées relatives au travail et à la fonction publique, afin non seulement de garantir l’égalité de rémunération pour «un travail de même nature», mais aussi de traiter les situations dans lesquelles les femmes et les hommes effectuent des tâches différentes qui sont néanmoins d’une valeur égale dans l’ensemble; et ii) de tout mettre en œuvre pour que la disposition révisée de la proclamation sur le travail englobe tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 a), de la convention.
Enfin, soulignant qu’elle soulève ces questions depuis plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement d’accélérer le processus de modification de la proclamation sur le travail et de faire aboutir le projet de proclamation sur la fonction publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications envisagées de la proclamation sur le travail no 118/2001 élargiront la définition de la rémunération qui figure à l’article 3 15). Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que, aux fins de l’application du principe de la convention, la disposition telle que révisée de la proclamation sur le travail englobe tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 (a) de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications seront adoptées dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 1 b), 2 et 3. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que l’article 41 (1) de la proclamation sur le travail no 118/2001 prévoit le versement aux salariés d’un «salaire de départ égal pour le même type de travail». Elle note que, en dépit de ses explications et commentaires précédents, le gouvernement réitère qu’il estime que le principe énoncé dans la proclamation sur le travail no 118/2001 n’est pas plus étroit que celui de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», tel qu’établi par la convention. Le gouvernement déclare aussi que: 1) la législation prévoit seulement des conditions de travail minimales alors que des conventions collectives expriment pleinement le principe de la convention; et 2) il prend les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit reflété dans les conventions collectives. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas appliqué, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 37). Se référant à ses commentairesprécédents, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la proclamation sur le travail ou d’une autre manière, de manière à prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour « le même type de travail», mais aussi à remédier aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins, dans l’ensemble, de valeur égale; ii) prévoir une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois, et fournir des informations sur les méthodes et les critères d’évaluation objective des emplois, qui sont promus et utilisés pour comparer des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et iii) fournir copie des conventions collectives contenant des dispositions prévoyant expressément «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale», ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives, selon le secteur économique et les travailleurs concernés.
Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’appui technique du Centre érythréen pour l’excellence organisationnelle (ERCOE), différentes entreprises publiques peuvent être en mesure de mettre au point une évaluation objective des emplois en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les méthodes et facteurs utilisés pour l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique; ii) le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement effectués en vertu de la proclamation sur la fonction publique, et de donner en particulier des indications sur la manière dont on garantit que les taux de rémunération sont établis sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation sur la fonction publique, et de communiquer copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail n’a pas encore été institué. Le gouvernement indique également que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations spécifiques sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux au sujet du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur ses résultats; et ii) des informations actualisées sur la création du Conseil consultatif du travail.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu de cas de discrimination ont été notifiés au ministère du Travail en application de l’article 65 (2) de la proclamation sur le travail. Le gouvernement indique aussi que le Conseil des relations professionnelles a traité certains cas dans les secteurs des transports et des services sociaux. Le rapport du gouvernement n’indique toutefois pas clairement si ces cas portaient sur la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté des violations du principe de la convention dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique en outre que, bien que des activités de formation et de sensibilisation aient été menées, d’autres activités sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les cas de discrimination traités par le ministère du Travail et le Conseil des relations professionnelles concernent des inégalités de rémunération et, dans l’affirmative, d’indiquer l’issue de ces cas. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation accordées à la suite de violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constatées par les inspecteurs du travail; ii) toute décision judiciaire pertinente comportant ce principe; et iii) toute activité de sensibilisation menée.
Statistiques. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques spécifiques sur les postes et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions nécessaires et pour collecter et compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et sur leurs niveaux de rémunération correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs domestiques ne figurent pas sur la liste des travailleurs expressément exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail no 118 de 2001. La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 40 de la proclamation sur le travail, le ministre, par voie réglementaire, peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques ou à une catégorie de travailleurs domestiques, ainsi que les modalités de leur application. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce actuellement de rédiger la réglementation relative aux travailleurs domestiques à la lumière du champ d’application prescrit dans le Code civil de 2015, qui comprend certaines dispositions liées aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code civil. La commission réitère également sa demande d’informations sur tout règlement adopté, conformément à l’article 40 de la proclamation sur le travail, pour identifier les dispositions de la proclamation sur le travail qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques, ou à une catégorie de travailleurs domestiques, et sur la manière dont elles sont appliquées.
Articles 2 et 5. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures volontaristes. La commission note la référence du gouvernement aux conclusions de l’enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2015-2016, qui ont montré que: 1) 22,5 pour cent de la population en âge de travailler, dont la grande majorité étaient des femmes, se trouvait en dehors de la main-d’œuvre; et 2) les taux d’emploi dans l’économie informelle étaient beaucoup plus élevés pour les femmes que pour les hommes, et étaient aussi beaucoup plus élevés en zone urbaine qu’en zone rurale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de juillet 2022, intitulé «L’Erythrée et l’Agenda 2030» (Examen national volontaire des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement durable), que: 1) le taux de chômage national est d’environ 3,5 pour cent, ce taux étant similaire chez les hommes et chez les femmes; 2) en 2018, l’alphabétisation des jeunes avait grimpé à 93 pour cent, celle des hommes atteignant 94 pour cent et celle des femmes 93 pour cent; 3) la parité entre garçons et filles dans l’enseignement primaire a été atteinte, tandis que les disparités entre les sexes dans les inscriptions dans l’enseignement secondaire et supérieur continuent de se réduire; et 4) le nombre global des inscriptions dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels sont également en hausse constante, les inscriptions féminines s’approchant de la parité. La commission note en outre, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement construit des écoles, notamment dans les zones rurales, et qu’il prend des mesures pour encourager les femmes et les filles à choisir des domaines d’études et des carrières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Toutefois, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, suscitées entre autres par les éléments suivants: 1) les taux de scolarisation, de rétention et de réussite dans le système scolaire restent faibles, avec des écarts importants entre les zones rurales et urbaines; 2) l’incapacité de l’État à s’attaquer efficacement aux causes profondes de l’abandon scolaire des filles; et 3) la violence et le harcèlement sexuels contre les filles à l’école et sur le chemin de l’école (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 33). Faisant bon accueil aux mesures prises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux facteurs qui affectent la scolarisation, la rétention et la réussite dans le système scolaire des femmes et des filles, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, notamment les mesures qui visent à prévenir et à combattre la violence et le harcèlement sexuels, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement: i) de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et faciliter l’accès dans la pratique des femmes à la terre, au crédit et aux équipements; ii) de collecter et d’analyser des données ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie; et iii) de communiquer toute étude disponible sur l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, ainsi que toute politique ou tout plan d’action actualisé en matière de genre.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de minorités ethniques. Mesures volontaristes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Érythrée bénéficie d’une cohésion et d’une harmonie ethniques et religieuses. Elle note en outre dans le rapport du gouvernement intitulé «L’Érythrée et l’Agenda 2030» qu’il a adopté une «politique de la langue maternelle», qui exige un enseignement multilingue, fondé sur la langue maternelle, depuis l’enseignement pré-primaire jusqu’à la fin du niveau élémentaire. Le gouvernement affirme que cette politique a contribué à un accès plus équitable à l’éducation de tous les groupes ethnolinguistiques. La commission note également dans le même rapport que les programmes d’alimentation scolaire contribuent au même objectif. En revanche, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes suscitées par l’inadaptation des programmes pour ce qui est de soutenir les communautés nomades, les minorités linguistiques et les groupes ethniques et religieux (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment sur toute évaluation des problèmes et des obstacles auxquels ils se heurtent actuellement; et ii) les actions requises pour y remédier en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que l’accès à la terre, aux ressources et au crédit. La commission réitère également sa demande des données disponibles,si possible ventilées par sexe, sur l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques.
Travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de la proclamation no 127/2002 de l’enregistrement des ressortissants étrangers en Érythrée que les expatriés enregistrés sont au nombre de 3 585, dont 74 pour cent sont des Éthiopiens. En ce qui concerne le cas des travailleurs déplacés à la suite du conflit frontalier de 1998, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré précédemment qu’aucun progrès n’avait été réalisé depuis la décision rendue (le 17 août 2009) par la Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, et que l’ensemble du processus était dans l’impasse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le règlement des cas en suspens.
Sensibilisation et application. Le gouvernement indique que: 1) des cas de discrimination ont été portés devant les tribunaux du travail mais que très peu de cas ont été notifiés au ministère du Travail en application de l’article 65 2) de la proclamation sur le travail; et 2) des activités de formation et de sensibilisation ont été réalisées à l’intention de fonctionnaires, de juges, d’inspecteurs du travail et de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de: i) de fournir des informations détaillées sur la nature et l’issue des cas de discrimination portés devant le tribunal du travail et de ceux notifiés au ministère du Travail; ii) de réunir et de communiquer des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail, y compris sur les sanctions imposées et les voies de droit et de réparation accordées; et iii) de communiquer des informations spécifiques sur les activités de formation et de sensibilisation réalisées ou envisagées en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination interdits. Législation. Depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de modifier la proclamation sur le travail no 118 de 2011, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: 1) il a pris bonne note des commentaires de la commission concernant les termes «ascendance nationale» et «origine sociale»; 2) il est conscient que les travailleurs doivent être protégés contre la discrimination de la part non seulement de l’employeur ou de ses représentants, mais aussi de leurs propres collègues de travail ou même de clients de l’entreprise ou encore de la part de toutes autres personnes rencontrées dans le contexte du travail; et 3) le projet de proclamation sur le travail et le projet de proclamation sur la fonction publique seront transmis au Bureau, une fois que des mesures auront été prises à propos des lois générales en fonction des priorités fixées. La commission rappelle que, précédemment, le gouvernement avait fourni des informations sur les projets de modification de ces textes législatifs. La commission note avec regret qu’à ce jour aucune modification de ce type n’a été adoptée et que l’Érythrée ne dispose toujours pas d’une assemblée nationale en mesure d’adopter des lois, notamment celles régissant les droits fondamentaux (voir A/HRC/50/20, 6 mai 2022, paragr. 36; A/HRC/47/21, 12 mai 2021, paragr. 30). La commission note en outre que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a recommandé au gouvernement de «[r]établir l’Assemblée nationale pour qu’elle légifère et permette au peuple érythréen de participer librement aux affaires publiques de son pays, ce qui serait un pas important vers l’édification d’une société démocratique, la garantie d’une séparation des pouvoirs et la mise en place de contre-pouvoirs, autant d’éléments nécessaires à l’instauration de l’état de droit dans le pays.» (A/HRC/47/21, paragr. 81 b)). La commission souligne que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’une définition claire et complète de la discrimination. La commission prie instamment le gouvernement faire tout son possible pour: i) veiller à ce que la législation du travail soit modifiée de manière à inclure des définitions expresses de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession; ii) prendre les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour veiller à ce quesoient adoptés sans tarder des modifications à la proclamation sur le travail, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale; et iii) prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise clairement la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement déclare que tous les droits des travailleurs inscrits dans la proclamation sur le travail sont applicables à l’égard des travailleurs domestiques et que les conditions de travail de cette catégorie sont régies par le Code civil. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes du Code civil qui règlent les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle le prie également de donner des informations sur tout règlement adopté en application de l’article 40 de la proclamation sur le travail qui préciserait les dispositions de la proclamation sur le travail qui sont applicables à l’égard de toutes les catégories de travailleurs ou à celle des travailleurs domestiques ainsi que la manière dont ces dispositions doivent être appliquées.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au document de macropolitique de 1994 aux termes duquel «la participation des femmes aux activités éducatives et économiques et à l’emploi sera développée». Le gouvernement déclare s’investir fortement dans la promotion d’une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le plan de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles, encourageant les femmes à intégrer les établissements de formation professionnelle et technique. Il ajoute que, malgré les résultats enregistrés, il reste convaincu que d’importants efforts restent à accomplir. La commission note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare que «l’accès des femmes à la maîtrise de leur avenir dans tous les domaines reste une de ses priorités majeures». Notant qu’il n’a pas été communiqué de données relatives à l’emploi, la commission tient à souligner que des données statistiques appropriées sont un instrument indispensable pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, fixer les priorités, concevoir des mesures appropriées, suivre leur déploiement et en évaluer l’impact et procéder aux ajustements nécessaires et évaluer avec précision leurs effets dans le temps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute politique ou plan d’action axés sur l’égalité entre hommes et femmes qui auraient été récemment adoptés. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans tous les domaines et à tous les niveaux, notamment sur les mesures prises pour éradiquer les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, et leur rôle et leurs responsabilités dans la société. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures de nature à: i) promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des postes de responsabilité; ii) concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales; et iii) faciliter l’accès des femmes à la terre, au crédit et aux équipements dans la pratique. Tout en prenant note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des demandeurs d’emploi des deux sexes ayant accédé à un emploi au cours des quinze dernières années, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à la collecte et à l’analyse de données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité de l’économie, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que des données illustrant la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes dans l’éducation et la formation professionnelle. Enfin, elle le prie de communiquer toute étude disponible sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le pays.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des membres de minorités ethniques. Mesures volontaristes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education assure l’accès des membres de certains groupes ethniques «ayant été victimes de discrimination et de négligence au cours de la colonisation» à des établissements de pensionnats ayant pour but d’offrir des formations professionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et concrètes sur ces mesures. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise pour assurer en pratique l’égalité d’opportunité et de traitement dans l’emploi et l’occupation. Ces informations devraient inclure des informations sur toute mesure prise en vue d’abolir les inégalités qui les affectent, de mettre un terme à la discrimination, corriger les effets de pratiques discriminatoires antérieures et rétablir l’équilibre, en précisant le type et la durée des mesures en question, leur finalité spécifique et les groupes concernés. La commission prie également le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’emploi des membres de ces minorités, autant que possible ventilées par sexe, pour pouvoir apprécier la participation des membres de minorités ethniques au marché de l’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Travailleurs migrants. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciements de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun progrès n’a été enregistré depuis la décision rendue (le 17 août 2009) par la Commission des réclamations Erythrée/Ethiopie et que l’ensemble du processus est actuellement bloqué. Considérant les événements les plus récents relatifs à la signature d’un accord de paix avec l’Ethiopie en juillet 2018, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la situation de tous les travailleurs qui avaient été déplacés en raison du conflit frontalier ayant éclaté en 1998 soit réglée et de donner des informations spécifiques à cet égard. Réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application de la législation et sensibilisation des principaux acteurs. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été saisi, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, d’un certain nombre de cas de discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique également qu’il prévoit de mener certaines activités de formation et sensibilisation au principe d’égalité de chances dans l’emploi et la profession au profit des fonctionnaires, des magistrats, des agents de l’inspection du travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur le nombre et la nature des cas de discrimination signalés au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et sur les suites données, ainsi que toute décision de justice à cet égard. Tout en prenant note de mentions faites par le gouvernement de son besoin en assistance technique du BIT pour des activités de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de continuer à déployer des mesures volontaristes de nature à rendre les fonctionnaires compétents et les partenaires sociaux plus attentifs à toutes les formes de discrimination et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour la population dans son ensemble et elle le prie de donner des informations spécifiques sur les activités déployées dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant à nouveau que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail no 118/2001 est plus restrictive que celle de la convention et qu’il indique toujours dans son rapport que le ministère a engagé un processus de révision de la Proclamation du travail qui prévoit entre autres que la définition de la rémunération sera élargie, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la disposition révisée prenne en considération toutes les composantes de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention, et elle le prie de continuer de communiquer des informations actualisées sur le processus de révision de la Proclamation du travail.
Articles 1 b), 2 et 3. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux articles suivants de la Proclamation du travail: i)  article 41(1), aux termes duquel des salariés perçoivent un «salaire de départ égal pour le même type de travail»; ii)  article 41(1), aux termes duquel le «salaire sera déterminé par les parties contractantes mais il ne pourra en aucun cas être inférieur au salaire minimum fixé par voie de convention collective dans une entreprise»; et iii) article 65(1), qui interdit la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur sexe. Le gouvernement se déclare convaincu que la «méthode applicable conformément à la Proclamation du travail est suffisamment pertinente pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Tout en prenant note de cette explication du gouvernement, la commission réitère qu’elle considère que la Proclamation du travail interdit seulement la discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre des femmes et se borne à garantir un «salaire de départ égal» pour le «même type de travail». Il s’agit là de dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission reconnaît que, conformément à l’article 2 de la convention, ce principe peut être appliqué par voie de législation ou de conventions collectives ou encore par d’autres moyens. Elle rappelle cependant que, dès lors que la question du salaire relève de la législation, il importe que le principe posé par la convention soit pleinement reflété dans la législation et que des dispositions légales s’avérant plus restrictives que ce principe car elles n’expriment aucunement la notion de «travail de valeur égale» sont un frein aux efforts d’éradication d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière salariale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 et 679). Si la convention est appliquée par voie de conventions collectives, celles-ci doivent refléter le principe de l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» et le gouvernement doit prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de ces conventions collectives respectent ce principe (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 680-681). A cet égard, notant que le gouvernement se réfère à une «évaluation objective», la commission tient à rappeler que la notion de «valeur égale» présuppose une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Cela suppose un examen des tâches respectivement impliquées, examen qui, pour garantir que l’évaluation soit exempte de tout biais sexiste, doit être mené sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Si la convention ne prescrit pas de méthode spécifique pour la conduite d’un tel examen, son article 3 suppose que l’on s’appuie sur des méthodes d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail impliqués. La commission souligne également qu’une «évaluation objective des emplois», qui a pour but de mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents sur la base des tâches à accomplir, diffère de la notion d’«évaluation des performances», à laquelle le rapport du gouvernement fait référence et qui consiste à évaluer les performances individuelles d’un travailleur dans l’accomplissement de ses fonctions (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-696). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Proclamation du travail, qui est actuellement en cours de révision, soit modifiée de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation et qu’elle prévoie des méthodes de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Elle le prie à nouveau de communiquer des conventions collectives qui comportent des dispositions prévoyant expressément l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», ainsi que des informations sur le champ couvert par ces conventions collectives en termes de secteurs économiques et de nombre de travailleurs concernés.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 6 du projet de Proclamation sur la fonction publique, tous les postes de la fonction publique sont classés par l’administration sur la base d’une méthode de classification des postes. Il indique en outre que la méthode de classification reflétera les principes suivants: i) «l’égalité de niveau devrait dériver substantiellement d’une égalité de travail»; et ii) «les classifications devraient s’opérer conformément aux différences substantielles de complexité des tâches s’attachant à chaque poste, notamment sur le plan de l’effort, de la supervision, des conditions de travail et de la responsabilité ainsi que des qualifications requises en termes de savoir, de compétences, d’aptitudes et autres critères prévus pour l’accomplissement des fonctions attachées à ces postes». Le gouvernement ajoute que la «structure de classement et de rémunération repose sur un système de classification des postes, et la grille des rémunérations assure l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserve l’équité interne». La commission estime que la notion de «travail substantiellement égal» diffère de la notion de «travail de valeur égale». Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 673). La commission se réjouit cependant de l’inclusion dans le projet de Proclamation sur la fonction publique d’une référence à la «complexité des tâches attribuées aux différents postes, notamment en termes d’effort, de supervision, de conditions de travail et de responsabilité ainsi que de qualifications requises en termes de connaissances, compétences, aptitudes et autres critères» intervenant dans la détermination de la classification des postes (emplois). La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la Proclamation sur la fonction publique et elle le prie de transmettre au Bureau une copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et de classification des postes actuellement en cours, en indiquant notamment par quel moyen il est assuré que les taux de rémunération seront établis sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours des vingt dernières années des consultations ont été menées fréquemment, à intervalles appropriés, avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et qu’elles portaient sur des mesures d’ordre pratique concernant toutes les conditions de travail, sous l’angle de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement fait également état d’un conseil consultatif du travail, dont la création est envisagée dans la Proclamation du travail (art. 147) mais qui n’a pas encore été créé. Il indique en outre que certains projets de directives portant sur la création de ce conseil ont été finalisés et qu’ils seront approuvés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la création du conseil consultatif du travail ainsi que sur toutes discussions entre les partenaires sociaux sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans un tel cadre. Le gouvernement est également prié de donner des informations spécifiques sur toute forme de coopération développée par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet du principe posé par la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère compétent a été saisi d’un certain nombre de cas de discrimination, en application de l’article 65(2) de la Proclamation du travail, et que des mesures appropriées ont été prises pour redresser la situation. La commission prie le gouvernement de préciser si les cas en question avaient trait à des écarts de rémunération entre hommes et femmes et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour remédier à la situation. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toute situation d’inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à celle-ci, ou auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que sur toute décision des juridictions compétentes dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour parvenir à ce que la population soit plus consciente de la législation pertinente et, notamment, des voies de recours juridiques et des possibilités de réparation qui sont ouvertes en ce qui concerne le respect du principe posé par la convention et de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute formation qui serait dispensée à des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l’inspection du travail, pour permettre à ceux-ci d’être mieux à même de déceler les situations d’inégalité de rémunération et d’y remédier.
Statistiques. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement ont trait au nombre de conventions collectives enregistrées (de 1991 à 2015), compte tenu du nombre des travailleurs et des travailleuses concernés, mais qu’elles ne reflètent pas les postes et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail. Rappelant que des statistiques de cette nature sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes et pour estimer les progrès accomplis quant à la promotion et au respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques de cette nature soient ainsi recueillies et compilées. Elle le prie en outre de communiquer toutes données disponibles illustrant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et précisant les niveaux de rémunération correspondants.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe  1, de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de modifier la Proclamation sur le travail afin qu’elle établisse expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de veiller à ce que la future Proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique avoir organisé, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, des séminaires et autres ateliers axés sur la modification de la Proclamation sur le travail et du projet de modification de la Proclamation sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique à ce propos qu’une disposition adéquate a été prévue dans le projet de Proclamation sur le travail et que cette disposition prévoit que «la discrimination consiste en toute distinction procédant d’un acte direct ou indirect de l’employeur, sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale de l’intéressé qui a pour effet d’anéantir ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession». A cet égard, la commission voudrait souligner que les travailleurs devraient être protégés contre toute discrimination de la part non seulement de l’employeur ou de ses représentants, mais aussi de leurs propres collègues de travail ou même de clients de l’entreprise ou encore de la part de toutes autres personnes rencontrées dans le contexte du travail. Le gouvernement réitère également que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoit que «les décisions concernant l’emploi dans la fonction publique seront prises sans aucune discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, les croyances ou opinions politiques ou encore la situation sociale ou économique de l’intéressé». A cet égard, la commission rappelle que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ascendance nationale ni l’origine sociale. Notant avec regret qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans et que les projets d’amendements à la Proclamation du travail n’ont toujours pas été adoptés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en concertation avec les partenaires sociaux pour modifier, dans les meilleurs délais, la Proclamation sur le travail afin de protéger tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoie expressément l’interdiction de toute discrimination fondée au minimum sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note à nouveau que le gouvernement indique que les dispositions traitant de la discrimination dans la Proclamation sur le travail s’appliquent à la fois à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux projets de modification de la Proclamation sur le travail et elle rappelle qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il est particulièrement important de mettre en place un cadre clair pour traiter de la discrimination indirecte compte tenu de la nature plus subtile et moins visible de cette forme de discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 746). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation du travail soit modifiée de manière à y inclure des définitions explicites de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public à la question de la discrimination indirecte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle. Elle le prie de se référer également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, y compris au travail indépendant. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle. Elle le prie de se référer également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications réitérées par le gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés dans les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquelles ces termes visent à assurer l’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (c’est-à-dire les non-citoyens), dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale signifie que des distinctions sont effectuées entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère et n’est pas nécessairement liée à la nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire dans la législation des dispositions prévoyant expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.
Discrimination indirecte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’introduction dans la législation de définitions explicites de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement réaffirme que toutes les lois de l’Erythrée qui traitent de la discrimination sont destinées à éviter aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, il déclare néanmoins que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale examinera la possibilité de modifier la définition juridique de la discrimination à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’introduire dans la législation une définition expresse de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. Prière de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux.
Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été promulgué mais que ses dispositions concernant la discrimination devraient couvrir tous les motifs d’interdiction énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que des motifs supplémentaires tels que la langue, le handicap et la situation économique. La commission note, cependant, selon les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du projet de proclamation sur la fonction publique ne semblent pas couvrir les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En effet, l’«origine ethnique» et le «statut social» figurant dans le projet de loi peuvent avoir une portée plus restrictive que l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» mentionnés dans la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la nouvelle législation sur la fonction publique interdisant la discrimination couvrent au moins tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission constate que, d’après le rapport du gouvernement, les dispositions de la proclamation sur le travail, qui seront applicables aux travailleurs domestiques, n’ont pas encore été déterminées et qu’une étude est actuellement en cours en vue de l’adoption d’une réglementation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, en l’absence de réglementation de leurs conditions de travail, une protection pleine et effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée aux travailleurs domestiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les progrès réalisés pour déterminer les dispositions de la proclamation sur le travail qui seront applicables aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education permet aux femmes de suivre une formation dans les écoles professionnelles et techniques. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale soit formulée et appliquée en vue de promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la couverture de toute politique d’égalité, en indiquant notamment les mesures pratiques prises et mises en œuvre visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, et notamment au travail indépendant, et de conditions d’emploi (rémunération, promotion, etc.). Prière de fournir aussi toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes employés dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes professions et aux différents postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des données relatives à la participation des jeunes filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en la matière mais se contente de réitérer que le ministère de l’Education assure une formation professionnelle et technique aux membres de certains groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la participation des membres des groupes ethniques à la formation professionnelle et technique, en communiquant notamment des données statistiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques et pour corriger les inégalités de fait.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’existe aucune décision de justice, aucun rapport d’inspection du travail et aucune réclamation soumise au ministère du Travail au sujet de cas éventuels de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que le gouvernement reconnaît la nécessité de favoriser la sensibilisation du public et de renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux au sujet des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou sur tout autre motif qui aurait été traité par les autorités compétentes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures particulières prises pour faire mieux connaître les dispositions de la législation interdisant la discrimination, et notamment le mécanisme de règlement des différends, aux agents publics, avocats, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi qu’aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 soumise, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la plupart des cas de licenciement des travailleurs éthiopiens ont été réglés dans le cadre d’un processus de conciliation. Le gouvernement indique aussi qu’après avoir reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres indemnisations les travailleurs concernés ont quitté le pays de manière volontaire avec l’aide de la Croix-Rouge internationale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques au sujet du nombre de travailleurs éthiopiens dont les réclamations ont été réglées par voie de conciliation et des indemnisations accordées dans le cadre de ce processus et du nombre de cas toujours en suspens, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note par ailleurs que, bien qu’il soit envisagé d’élargir cette définition, les mesures destinées à cet effet ne seront prises que dans le cadre d’une révision globale de la Proclamation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la définition de la rémunération sera révisée dans un proche avenir afin d’englober tous les éléments de la rémunération et ce, conformément à l’article 1, alinéa a), de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes ne se produise pas à l’égard des types de rémunération exclus du champ d’application de la Proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la Proclamation du travail ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération est déterminée par le biais de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est donné effet à la convention au moyen de conventions collectives, se référant à cet égard à l’article 2 de la convention. La commission voudrait souligner que, bien que les conventions collectives soient en effet un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la convention exige qu’un tel principe soit appliqué à l’égard de tous les travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport qu’aucune information n’est disponible concernant la mesure dans laquelle les travailleurs en Erythrée sont actuellement couverts par les conventions collectives, la commission est préoccupée par le fait qu’il se peut que le principe de la convention ne soit pas appliqué à l’égard de tous les travailleurs et qu’il ne soit pas possible aux travailleurs de faire appliquer leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de soumettre des réclamations à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail en vue de prévoir expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Prière de communiquer copie de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur la couverture de telles conventions collectives en termes de secteurs économiques et de travailleurs concernés.
Application dans la fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier le projet de législation sur la fonction publique de manière à établir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de code de la fonction publique met l’accent sur «une approche égalitaire de la rémunération des hommes et des femmes». Elle note par ailleurs, selon le rapport, que l’évaluation de tous les postes dans la fonction publique, conformément aux principes de la classification des postes, vient d’être achevée et qu’un nouveau barème des salaires sera établi par des groupes de travail spéciaux constitués par le gouvernement à l’égard des postes classifiés, indépendamment des titulaires de tels postes. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans le projet de code de la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement en cours, une fois qu’ils seront achevés, et notamment des indications sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des postes, de la législation sur la fonction publique et des nouveaux barèmes de salaire.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère, dans des termes généraux, aux consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission souhaiterait recevoir des informations plus spécifiques sur de telles consultations et sur leurs résultats, et en particulier sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que des mesures ont été prises pour assurer des informations et une formation sur le principe de la convention aux agents publics concernés, aux magistrats, aux inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note par ailleurs qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé et que les inspecteurs du travail continuent à contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques concernant les activités de sensibilisation menées sur l’égalité de rémunération et de continuer à communiquer des informations sur tout cas relatif à l’inégalité de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre les informations statistiques les plus récentes disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et groupes professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications réitérées par le gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés dans les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquelles ces termes visent à assurer l’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (c’est-à-dire les non-citoyens), dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale signifie que des distinctions sont effectuées entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère et n’est pas nécessairement liée à la nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire dans la législation des dispositions prévoyant expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.

Discrimination indirecte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’introduction dans la législation de définitions explicites de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement réaffirme que toutes les lois de l’Erythrée qui traitent de la discrimination sont destinées à éviter aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, il déclare néanmoins que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale examinera la possibilité de modifier la définition juridique de la discrimination à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’introduire dans la législation une définition expresse de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. Prière de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux.

Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été promulgué mais que ses dispositions concernant la discrimination devraient couvrir tous les motifs d’interdiction énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que des motifs supplémentaires tels que la langue, le handicap et la situation économique. La commission note, cependant, selon les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du projet de proclamation sur la fonction publique ne semblent pas couvrir les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En effet, l’«origine ethnique» et le «statut social» figurant dans le projet de loi peuvent avoir une portée plus restrictive que l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» mentionnés dans la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la nouvelle législation sur la fonction publique interdisant la discrimination couvrent au moins tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

La commission constate que, d’après le rapport du gouvernement, les dispositions de la proclamation sur le travail, qui seront applicables aux travailleurs domestiques, n’ont pas encore été déterminées et qu’une étude est actuellement en cours en vue de l’adoption d’une réglementation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, en l’absence de réglementation de leurs conditions de travail, une protection pleine et effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée aux travailleurs domestiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les progrès réalisés pour déterminer les dispositions de la proclamation sur le travail qui seront applicables aux travailleurs domestiques.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education permet aux femmes de suivre une formation dans les écoles professionnelles et techniques. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale soit formulée et appliquée en vue de promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la couverture de toute politique d’égalité, en indiquant notamment les mesures pratiques prises et mises en œuvre visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, et notamment au travail indépendant, et de conditions d’emploi (rémunération, promotion, etc.). Prière de fournir aussi toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes employés dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes professions et aux différents postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des données relatives à la participation des jeunes filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle.

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en la matière mais se contente de réitérer que le ministère de l’Education assure une formation professionnelle et technique aux membres de certains groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la participation des membres des groupes ethniques à la formation professionnelle et technique, en communiquant notamment des données statistiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques et pour corriger les inégalités de fait.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’existe aucune décision de justice, aucun rapport d’inspection du travail et aucune réclamation soumise au ministère du Travail au sujet de cas éventuels de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que le gouvernement reconnaît la nécessité de favoriser la sensibilisation du public et de renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux au sujet des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou sur tout autre motif qui aurait été traité par les autorités compétentes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures particulières prises pour faire mieux connaître les dispositions de la législation interdisant la discrimination, et notamment le mécanisme de règlement des différends, aux agents publics, avocats, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi qu’aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.

Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 soumise, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la plupart des cas de licenciement des travailleurs éthiopiens ont été réglés dans le cadre d’un processus de conciliation. Le gouvernement indique aussi qu’après avoir reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres indemnisations les travailleurs concernés ont quitté le pays de manière volontaire avec l’aide de la Croix-Rouge internationale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques au sujet du nombre de travailleurs éthiopiens dont les réclamations ont été réglées par voie de conciliation et des indemnisations accordées dans le cadre de ce processus et du nombre de cas toujours en suspens, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note par ailleurs que, bien qu’il soit envisagé d’élargir cette définition, les mesures destinées à cet effet ne seront prises que dans le cadre d’une révision globale de la Proclamation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la définition de la rémunération sera révisée dans un proche avenir afin d’englober tous les éléments de la rémunération et ce, conformément à l’article 1, alinéa a), de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes ne se produise pas à l’égard des types de rémunération exclus du champ d’application de la Proclamation du travail.

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la Proclamation du travail ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération est déterminée par le biais de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est donné effet à la convention au moyen de conventions collectives, se référant à cet égard à l’article 2 de la convention. La commission voudrait souligner que, bien que les conventions collectives soient en effet un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la convention exige qu’un tel principe soit appliqué à l’égard de tous les travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport qu’aucune information n’est disponible concernant la mesure dans laquelle les travailleurs en Erythrée sont actuellement couverts par les conventions collectives, la commission est préoccupée par le fait qu’il se peut que le principe de la convention ne soit pas appliqué à l’égard de tous les travailleurs et qu’il ne soit pas possible aux travailleurs de faire appliquer leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de soumettre des réclamations à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail en vue de prévoir expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Prière de communiquer copie de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur la couverture de telles conventions collectives en termes de secteurs économiques et de travailleurs concernés.

Application dans la fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier le projet de législation sur la fonction publique de manière à établir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de code de la fonction publique met l’accent sur «une approche égalitaire de la rémunération des hommes et des femmes». Elle note par ailleurs, selon le rapport, que l’évaluation de tous les postes dans la fonction publique, conformément aux principes de la classification des postes, vient d’être achevée et qu’un nouveau barème des salaires sera établi par des groupes de travail spéciaux constitués par le gouvernement à l’égard des postes classifiés, indépendamment des titulaires de tels postes. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans le projet de code de la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement en cours, une fois qu’ils seront achevés, et notamment des indications sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des postes, de la législation sur la fonction publique et des nouveaux barèmes de salaire.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère, dans des termes généraux, aux consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission souhaiterait recevoir des informations plus spécifiques sur de telles consultations et sur leurs résultats, et en particulier sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de la convention.

Contrôle de l’application. La commission note que des mesures ont été prises pour assurer des informations et une formation sur le principe de la convention aux agents publics concernés, aux magistrats, aux inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note par ailleurs qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé et que les inspecteurs du travail continuent à contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques concernant les activités de sensibilisation menées sur l’égalité de rémunération et de continuer à communiquer des informations sur tout cas relatif à l’inégalité de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos.

Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre les informations statistiques les plus récentes disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et groupes professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquels ces termes visent à assurer l’égalité de traitement aux étrangers – aux non-citoyens – en matière d’emploi et de profession. Se félicitant que l’article 23(4) vise la discrimination fondée sur la nationalité, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale utilisée dans la convention ne renvoie pas aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens de différents pays, mais aux distinctions faites en raison du lieu de naissance d’une personne ou de son origine, notamment étrangère. La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation afin de prévoir explicitement une protection pour toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Discrimination indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les lois de l’Erythrée concernant la discrimination visent à prévenir la discrimination directe comme la discrimination indirecte. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des définitions explicites de la discrimination directe et indirecte, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, l’opinion politique et le statut économique ou social, sur le service civil n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la nouvelle législation sur le service civil relatives à la discrimination couvrent l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

La commission note également que le gouvernement n’a pas encore déterminé quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques une protection complète et efficace de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en la matière.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait pris note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur l’application et les effets de ces dispositions en pratique, y compris le nombre de plaintes portées devant le ministère du Travail, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes à l’éducation, aux activités économiques et à l’emploi était supposée s’accroître, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces mesures et sur les autres initiatives pratiques prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de communiquer des statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur leur taux de participation aux activités économiques, y compris sur le marché formel du travail.

Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission avait noté que le ministère de l’Education apportait une formation professionnelle et technique aux groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette mesure et sur les autres initiatives prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession.

Mise en œuvre de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tous autres motifs traités par les autorités compétentes, y compris les tribunaux en spécifiant les faits, les décisions, les voies de recours proposées et les sanctions prises. A cet égard, prière d’indiquer aussi les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions législatives interdisant la discrimination auprès des fonctionnaires, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail, mais aussi des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, nov. 2001).  La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions nouvelles prises par la commission chargée d’examiner les requêtes et sur les mesures adoptées conformément à ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998, conformément aux conventions nos 111 et 158.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage d’élargir la définition de la rémunération telle qu’elle est donnée à l’article 3(15) de la proclamation du travail afin de donner une expression concrète au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 41(1) de la proclamation du travail, qui énonce qu’un «employeur doit payer un même salaire de départ pour le même type de travail», et que l’article 65(1), aux termes duquel «les femmes ne sauraient être l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe sur le plan des chances ou du traitement dans l’emploi et la rémunération», ne traduisent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que la rémunération est déterminée par voie de convention collective, conformément à l’article 2 de la convention. La commission, tout en reconnaissant que les conventions collectives sont un moyen approprié de faire porter effet à la convention, souligne néanmoins que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les dispositions légales concernant la rémunération ne soient pas plus restrictives que ce que prévoit la convention. La commission note que les dispositions susmentionnées de la proclamation du travail peuvent être comprises comme tendant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal qui, bien que couvert par le principe établi par la convention, ne se réfère pas aux concepts clés de «travail de valeur égale». Pour cette raison, la commission craint que ces dispositions ne permettraient apparemment pas d’accueillir une revendication de rémunération égale pour un travail de valeur égale, comme le voudrait la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui développe davantage ce point, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la proclamation soit modifiée de manière à exprimer plus explicitement le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

Application dans la fonction publique. La commission note que la proclamation sur la fonction publique, qui était en préparation, n’a toujours pas été adoptée. L’article 9(3) du projet de proclamation énonce que «les barèmes de traitement assureront l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserveront l’équité interne». Le gouvernement indique que les emplois seront répartis par grade, en fonction du volume, de la complexité et de la difficulté des tâches, que le processus d’évaluation et de pondération de l’ensemble des postes a été mené à bien et qu’un nouveau barème des traitements sera adopté. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le projet de proclamation sur la fonction publique de manière à instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, ainsi que le nouveau barème des traitements.

Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé, l’évaluation des emplois est une question qui relève de la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives en vigueur contribuent à une évaluation objective des emplois en tant qu’instrument de différenciation des rémunérations, conformément à la convention. Elle le prie également de rendre compte de toute convention collective qui exprime explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle incite le gouvernement à rechercher la coopération de ces organisations en vue d’établir un cadre législatif de nature à faire porter effet à la convention suivant les indications susvisées, et en vue d’instaurer sur un plan pratique des dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’application de la convention.

Voies d’exécution. La commission note qu’aucun conflit ni aucune plainte ne s’est élevé à propos du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de dispenser aux fonctionnaires, magistrats, inspecteurs du travail et représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs une information et une formation adéquates sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de la tenir informée de toute affaire portant sur l’égalité de rémunération dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage d’élargir la définition de la rémunération telle qu’elle est donnée à l’article 3(15) de la proclamation du travail afin de donner une expression concrète au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 41(1) de la proclamation du travail, qui énonce qu’un «employeur doit payer un même salaire de départ pour le même type de travail», et que l’article 65(1), aux termes duquel «les femmes ne sauraient être l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe sur le plan des chances ou du traitement dans l’emploi et la rémunération», ne traduisent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que la rémunération est déterminée par voie de convention collective, conformément à l’article 2 de la convention. La commission, tout en reconnaissant que les conventions collectives sont un moyen approprié de faire porter effet à la convention, souligne néanmoins que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les dispositions légales concernant la rémunération ne soient pas plus restrictives que ce que prévoit la convention. La commission note que les dispositions susmentionnées de la proclamation du travail peuvent être comprises comme tendant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal qui, bien que couvert par le principe établi par la convention, ne se réfère pas aux concepts clés de «travail de valeur égale». Pour cette raison, la commission craint que ces dispositions ne permettraient apparemment pas d’accueillir une revendication de rémunération égale pour un travail de valeur égale, comme le voudrait la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui développe davantage ce point, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la proclamation soit modifiée de manière à exprimer plus explicitement le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

3. Application dans la fonction publique. La commission note que la proclamation sur la fonction publique, qui était en préparation, n’a toujours pas été adoptée. L’article 9(3) du projet de proclamation énonce que «les barèmes de traitement assureront l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserveront l’équité interne». Le gouvernement indique que les emplois seront répartis par grade, en fonction du volume, de la complexité et de la difficulté des tâches, que le processus d’évaluation et de pondération de l’ensemble des postes a été mené à bien et qu’un nouveau barème des traitements sera adopté. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le projet de proclamation sur la fonction publique de manière à instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, ainsi que le nouveau barème des traitements.

4. Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé, l’évaluation des emplois est une question qui relève de la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives en vigueur contribuent à une évaluation objective des emplois en tant qu’instrument de différenciation des rémunérations, conformément à la convention. Elle le prie également de rendre compte de toute convention collective qui exprime explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle incite le gouvernement à rechercher la coopération de ces organisations en vue d’établir un cadre législatif de nature à faire porter effet à la convention suivant les indications susvisées, et en vue d’instaurer sur un plan pratique des dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’application de la convention.

6. Voies d’exécution. La commission note qu’aucun conflit ni aucune plainte ne s’est élevé à propos du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de dispenser aux fonctionnaires, magistrats, inspecteurs du travail et représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs une information et une formation adéquates sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de la tenir informée de toute affaire portant sur l’égalité de rémunération dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquels ces termes visent à assurer l’égalité de traitement aux étrangers – aux non-citoyens – en matière d’emploi et de profession. Se félicitant que l’article 23(4) vise la discrimination fondée sur la nationalité, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale utilisée dans la convention ne renvoie pas aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens de différents pays, mais aux distinctions faites en raison du lieu de naissance d’une personne ou de son origine, notamment étrangère. La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation afin de prévoir explicitement une protection pour toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

2. Discrimination indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les lois de l’Erythrée concernant la discrimination visent à prévenir la discrimination directe comme la discrimination indirecte. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des définitions explicites de la discrimination directe et indirecte, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

3. Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, l’opinion politique et le statut économique ou social, sur le service civil n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la nouvelle législation sur le service civil relatives à la discrimination couvrent l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

4. La commission note également que le gouvernement n’a pas encore déterminé quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques une protection complète et efficace de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en la matière.

5. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait pris note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur l’application et les effets de ces dispositions en pratique, y compris le nombre de plaintes portées devant le ministère du Travail, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes à l’éducation, aux activités économiques et à l’emploi était supposée s’accroître, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces mesures et sur les autres initiatives pratiques prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de communiquer des statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur leur taux de participation aux activités économiques, y compris sur le marché formel du travail.

6. Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission avait noté que le ministère de l’Education apportait une formation professionnelle et technique aux groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette mesure et sur les autres initiatives prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession.

7. Mise en œuvre de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tous autres motifs traités par les autorités compétentes, y compris les tribunaux en spécifiant les faits, les décisions, les voies de recours proposées et les sanctions prises. A cet égard, prière d’indiquer aussi les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions législatives interdisant la discrimination auprès des fonctionnaires, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail, mais aussi des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, nov. 2001).  La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions nouvelles prises par la commission chargée d’examiner les requêtes et sur les mesures adoptées conformément à ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998, conformément aux conventions nos 111 et 158.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Discrimination sur la base de l’ascendance nationale. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que, en se référant à «l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

3. Champ d’application. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

4. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

5. Article 3 e).Respect de la politique dans les services publics de l’emploi. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1 3), de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer à éliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalité à l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

6. Article 5. Mesures spéciales. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1 2), de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider à établir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation no 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe – conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 – personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23
– ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation no 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe portant sur les points suivants.

1. Article 1 de la ConventionDiscrimination sur la base de l’ascendance nationale. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que, en se référant à «l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

3. Champ d’application. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

4. Articles 2 et 3Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

5. Article 3 e). Respect de la politique dans les services publics de l’emploi. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1(3) de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer à éliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalité à l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

6. Article 5Mesures spéciales. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1(2) de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider à établir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 – personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23 – ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

3. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer àéliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalitéà l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

4. La commission rappelle que, en se référant à«l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

6. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider àétablir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation n° 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention, dont le texte est joint à toutes fins utiles.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (doc. GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 - personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23 - ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.

De plus, une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation n° 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention, dont le texte est joint à toutes fins utiles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

1. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

3. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer àéliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalitéà l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

4. La commission rappelle que, en se référant à«l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

6. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider àétablir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Le Conseil d’administration avait invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aurait fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111.

2. Cela étant, la commission avait demandé au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention des informations, d’une part, sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine nationale et, d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et sur les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que des voies de recours juridiques soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

3. La commission note à la lecture du premier rapport du gouvernement qu’en vertu de l’article 14 de la Constitution toutes les personnes sont égales devant la loi et que nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap physique, l’âge, l’opinion politique, la situation sociale ou économique ou tout autre facteur illicite. Conformément à l’article 23 4) de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), la couleur, la nationalité, le sexe, la religion, la lignée, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état civil, l’opinion politique ou le statut social ne constituent pas des motifs licites pour que l’employeur puisse mettre fin au contrat de travail. L’article 118 7) prévoit que les mesures prises par un employeur qui constituent une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine sociale, la nationalité, le sexe, l’opinion politique ou la religion sont considérées comme des pratiques déloyales du travail et sont passibles de sanctions au titre de l’article 156 de la proclamation. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions, et sur les mesures prises pour empêcher toute discrimination, à l’égard de travailleurs éthiopiens et d’Erythréens d’origine éthiopienne, fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur les points a) à c) du paragraphe 2 de la présente observation.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qu’il examinera en détail à sa prochaine session. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle est amenée à renouveler sa précédente observation, qui avait la teneur suivante:

1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW) fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158. Cette réclamation dénonçait l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Comité tripartite, constatant que, par suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement, avait conclu qu’il devait étudier la situation sous l’angle le plus large mais sans perdre de vue que seule l’Ethiopie était alors liée par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aura fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111, entrée en vigueur pour ce pays le 22 février 2001.

2. Comme le Conseil d’administration, la commission se félicite que les gouvernements et les partenaires sociaux de l’Ethiopie et de l’Erythrée aient manifesté la volonté de résoudre pacifiquement le différend de frontières qui les opposent et d’accepter l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine, avec ses modalités d’application. La commission note également que, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées a été instituée et que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par ladite commission d’examen des demandes d’indemnisation, puisque celle-ci est mandatée pour accorder des indemnités pécuniaires et toutes autres compensations appropriées.

3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention, dû en 2002, des informations d’une part, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne font pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, et d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués suite à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner et les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour compenser autant que possible la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que les voies de recours légales soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées un jour d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartie chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). Cette réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontière entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs, de l’Ethiopie vers l’Erythrée et vice versa. Le Conseil a conclu qu’il doit considérer la situation dans un cadre plus ample mais qu’il ne faut pas perdre de vue que seule l’Ethiopie était liée à ce moment-là par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation à cet égard en Erythrée lorsque le gouvernement fera son rapport sur l’application de la convention no 111, qui est entrée en vigueur le 22 février 2001 (voir document GB.282/14/5).

2. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement le conflit de frontière qui les opposent et aient réaffirmé qu’ils acceptaient l’accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine et les modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées, et du fait que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par la commission d’examen des demandes d’indemnisation, étant donné que celle-ci a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.

3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de préciser dans son premier rapport sur l’application de la convention, qui est attendu en 2000, les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, ainsi que les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux à propos des mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et toute décision prise à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et pour les indemniser comme il convient; et c) les mesures prises pour que puissent jouir d’un droit de recours effectif les personnes qui pourraient être accusées à l’avenir d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

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