National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale. Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître. Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.
Répétition Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés). Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération. Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Répétition Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Répétition Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle. Elle le prie de se référer également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.
Répétition Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications réitérées par le gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés dans les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquelles ces termes visent à assurer l’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (c’est-à-dire les non-citoyens), dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale signifie que des distinctions sont effectuées entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère et n’est pas nécessairement liée à la nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire dans la législation des dispositions prévoyant expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.Discrimination indirecte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’introduction dans la législation de définitions explicites de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement réaffirme que toutes les lois de l’Erythrée qui traitent de la discrimination sont destinées à éviter aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, il déclare néanmoins que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale examinera la possibilité de modifier la définition juridique de la discrimination à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’introduire dans la législation une définition expresse de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. Prière de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux.Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été promulgué mais que ses dispositions concernant la discrimination devraient couvrir tous les motifs d’interdiction énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que des motifs supplémentaires tels que la langue, le handicap et la situation économique. La commission note, cependant, selon les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du projet de proclamation sur la fonction publique ne semblent pas couvrir les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En effet, l’«origine ethnique» et le «statut social» figurant dans le projet de loi peuvent avoir une portée plus restrictive que l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» mentionnés dans la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la nouvelle législation sur la fonction publique interdisant la discrimination couvrent au moins tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.La commission constate que, d’après le rapport du gouvernement, les dispositions de la proclamation sur le travail, qui seront applicables aux travailleurs domestiques, n’ont pas encore été déterminées et qu’une étude est actuellement en cours en vue de l’adoption d’une réglementation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, en l’absence de réglementation de leurs conditions de travail, une protection pleine et effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée aux travailleurs domestiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les progrès réalisés pour déterminer les dispositions de la proclamation sur le travail qui seront applicables aux travailleurs domestiques.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education permet aux femmes de suivre une formation dans les écoles professionnelles et techniques. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale soit formulée et appliquée en vue de promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la couverture de toute politique d’égalité, en indiquant notamment les mesures pratiques prises et mises en œuvre visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, et notamment au travail indépendant, et de conditions d’emploi (rémunération, promotion, etc.). Prière de fournir aussi toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes employés dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes professions et aux différents postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des données relatives à la participation des jeunes filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle.Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en la matière mais se contente de réitérer que le ministère de l’Education assure une formation professionnelle et technique aux membres de certains groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la participation des membres des groupes ethniques à la formation professionnelle et technique, en communiquant notamment des données statistiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques et pour corriger les inégalités de fait.Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’existe aucune décision de justice, aucun rapport d’inspection du travail et aucune réclamation soumise au ministère du Travail au sujet de cas éventuels de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que le gouvernement reconnaît la nécessité de favoriser la sensibilisation du public et de renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux au sujet des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou sur tout autre motif qui aurait été traité par les autorités compétentes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures particulières prises pour faire mieux connaître les dispositions de la législation interdisant la discrimination, et notamment le mécanisme de règlement des différends, aux agents publics, avocats, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi qu’aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 soumise, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la plupart des cas de licenciement des travailleurs éthiopiens ont été réglés dans le cadre d’un processus de conciliation. Le gouvernement indique aussi qu’après avoir reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres indemnisations les travailleurs concernés ont quitté le pays de manière volontaire avec l’aide de la Croix-Rouge internationale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques au sujet du nombre de travailleurs éthiopiens dont les réclamations ont été réglées par voie de conciliation et des indemnisations accordées dans le cadre de ce processus et du nombre de cas toujours en suspens, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.
Répétition Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note par ailleurs que, bien qu’il soit envisagé d’élargir cette définition, les mesures destinées à cet effet ne seront prises que dans le cadre d’une révision globale de la Proclamation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la définition de la rémunération sera révisée dans un proche avenir afin d’englober tous les éléments de la rémunération et ce, conformément à l’article 1, alinéa a), de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes ne se produise pas à l’égard des types de rémunération exclus du champ d’application de la Proclamation du travail.Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la Proclamation du travail ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération est déterminée par le biais de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est donné effet à la convention au moyen de conventions collectives, se référant à cet égard à l’article 2 de la convention. La commission voudrait souligner que, bien que les conventions collectives soient en effet un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la convention exige qu’un tel principe soit appliqué à l’égard de tous les travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport qu’aucune information n’est disponible concernant la mesure dans laquelle les travailleurs en Erythrée sont actuellement couverts par les conventions collectives, la commission est préoccupée par le fait qu’il se peut que le principe de la convention ne soit pas appliqué à l’égard de tous les travailleurs et qu’il ne soit pas possible aux travailleurs de faire appliquer leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de soumettre des réclamations à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail en vue de prévoir expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Prière de communiquer copie de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur la couverture de telles conventions collectives en termes de secteurs économiques et de travailleurs concernés.Application dans la fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier le projet de législation sur la fonction publique de manière à établir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de code de la fonction publique met l’accent sur «une approche égalitaire de la rémunération des hommes et des femmes». Elle note par ailleurs, selon le rapport, que l’évaluation de tous les postes dans la fonction publique, conformément aux principes de la classification des postes, vient d’être achevée et qu’un nouveau barème des salaires sera établi par des groupes de travail spéciaux constitués par le gouvernement à l’égard des postes classifiés, indépendamment des titulaires de tels postes. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans le projet de code de la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement en cours, une fois qu’ils seront achevés, et notamment des indications sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des postes, de la législation sur la fonction publique et des nouveaux barèmes de salaire.Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère, dans des termes généraux, aux consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission souhaiterait recevoir des informations plus spécifiques sur de telles consultations et sur leurs résultats, et en particulier sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de la convention.Contrôle de l’application. La commission note que des mesures ont été prises pour assurer des informations et une formation sur le principe de la convention aux agents publics concernés, aux magistrats, aux inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note par ailleurs qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé et que les inspecteurs du travail continuent à contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques concernant les activités de sensibilisation menées sur l’égalité de rémunération et de continuer à communiquer des informations sur tout cas relatif à l’inégalité de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos.Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre les informations statistiques les plus récentes disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et groupes professionnels.
Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications réitérées par le gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés dans les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquelles ces termes visent à assurer l’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (c’est-à-dire les non-citoyens), dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale signifie que des distinctions sont effectuées entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère et n’est pas nécessairement liée à la nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire dans la législation des dispositions prévoyant expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.
Discrimination indirecte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’introduction dans la législation de définitions explicites de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement réaffirme que toutes les lois de l’Erythrée qui traitent de la discrimination sont destinées à éviter aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, il déclare néanmoins que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale examinera la possibilité de modifier la définition juridique de la discrimination à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’introduire dans la législation une définition expresse de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. Prière de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux.
Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été promulgué mais que ses dispositions concernant la discrimination devraient couvrir tous les motifs d’interdiction énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que des motifs supplémentaires tels que la langue, le handicap et la situation économique. La commission note, cependant, selon les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du projet de proclamation sur la fonction publique ne semblent pas couvrir les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En effet, l’«origine ethnique» et le «statut social» figurant dans le projet de loi peuvent avoir une portée plus restrictive que l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» mentionnés dans la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la nouvelle législation sur la fonction publique interdisant la discrimination couvrent au moins tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission constate que, d’après le rapport du gouvernement, les dispositions de la proclamation sur le travail, qui seront applicables aux travailleurs domestiques, n’ont pas encore été déterminées et qu’une étude est actuellement en cours en vue de l’adoption d’une réglementation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, en l’absence de réglementation de leurs conditions de travail, une protection pleine et effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée aux travailleurs domestiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les progrès réalisés pour déterminer les dispositions de la proclamation sur le travail qui seront applicables aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education permet aux femmes de suivre une formation dans les écoles professionnelles et techniques. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale soit formulée et appliquée en vue de promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la couverture de toute politique d’égalité, en indiquant notamment les mesures pratiques prises et mises en œuvre visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, et notamment au travail indépendant, et de conditions d’emploi (rémunération, promotion, etc.). Prière de fournir aussi toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes employés dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes professions et aux différents postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des données relatives à la participation des jeunes filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en la matière mais se contente de réitérer que le ministère de l’Education assure une formation professionnelle et technique aux membres de certains groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la participation des membres des groupes ethniques à la formation professionnelle et technique, en communiquant notamment des données statistiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques et pour corriger les inégalités de fait.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’existe aucune décision de justice, aucun rapport d’inspection du travail et aucune réclamation soumise au ministère du Travail au sujet de cas éventuels de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que le gouvernement reconnaît la nécessité de favoriser la sensibilisation du public et de renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux au sujet des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou sur tout autre motif qui aurait été traité par les autorités compétentes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures particulières prises pour faire mieux connaître les dispositions de la législation interdisant la discrimination, et notamment le mécanisme de règlement des différends, aux agents publics, avocats, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi qu’aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 soumise, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la plupart des cas de licenciement des travailleurs éthiopiens ont été réglés dans le cadre d’un processus de conciliation. Le gouvernement indique aussi qu’après avoir reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres indemnisations les travailleurs concernés ont quitté le pays de manière volontaire avec l’aide de la Croix-Rouge internationale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques au sujet du nombre de travailleurs éthiopiens dont les réclamations ont été réglées par voie de conciliation et des indemnisations accordées dans le cadre de ce processus et du nombre de cas toujours en suspens, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.
Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note par ailleurs que, bien qu’il soit envisagé d’élargir cette définition, les mesures destinées à cet effet ne seront prises que dans le cadre d’une révision globale de la Proclamation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la définition de la rémunération sera révisée dans un proche avenir afin d’englober tous les éléments de la rémunération et ce, conformément à l’article 1, alinéa a), de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes ne se produise pas à l’égard des types de rémunération exclus du champ d’application de la Proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la Proclamation du travail ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération est déterminée par le biais de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est donné effet à la convention au moyen de conventions collectives, se référant à cet égard à l’article 2 de la convention. La commission voudrait souligner que, bien que les conventions collectives soient en effet un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la convention exige qu’un tel principe soit appliqué à l’égard de tous les travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport qu’aucune information n’est disponible concernant la mesure dans laquelle les travailleurs en Erythrée sont actuellement couverts par les conventions collectives, la commission est préoccupée par le fait qu’il se peut que le principe de la convention ne soit pas appliqué à l’égard de tous les travailleurs et qu’il ne soit pas possible aux travailleurs de faire appliquer leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de soumettre des réclamations à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail en vue de prévoir expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Prière de communiquer copie de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur la couverture de telles conventions collectives en termes de secteurs économiques et de travailleurs concernés.
Application dans la fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier le projet de législation sur la fonction publique de manière à établir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de code de la fonction publique met l’accent sur «une approche égalitaire de la rémunération des hommes et des femmes». Elle note par ailleurs, selon le rapport, que l’évaluation de tous les postes dans la fonction publique, conformément aux principes de la classification des postes, vient d’être achevée et qu’un nouveau barème des salaires sera établi par des groupes de travail spéciaux constitués par le gouvernement à l’égard des postes classifiés, indépendamment des titulaires de tels postes. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans le projet de code de la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement en cours, une fois qu’ils seront achevés, et notamment des indications sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des postes, de la législation sur la fonction publique et des nouveaux barèmes de salaire.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère, dans des termes généraux, aux consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission souhaiterait recevoir des informations plus spécifiques sur de telles consultations et sur leurs résultats, et en particulier sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que des mesures ont été prises pour assurer des informations et une formation sur le principe de la convention aux agents publics concernés, aux magistrats, aux inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note par ailleurs qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé et que les inspecteurs du travail continuent à contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques concernant les activités de sensibilisation menées sur l’égalité de rémunération et de continuer à communiquer des informations sur tout cas relatif à l’inégalité de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre les informations statistiques les plus récentes disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et groupes professionnels.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquels ces termes visent à assurer l’égalité de traitement aux étrangers – aux non-citoyens – en matière d’emploi et de profession. Se félicitant que l’article 23(4) vise la discrimination fondée sur la nationalité, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale utilisée dans la convention ne renvoie pas aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens de différents pays, mais aux distinctions faites en raison du lieu de naissance d’une personne ou de son origine, notamment étrangère. La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation afin de prévoir explicitement une protection pour toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Discrimination indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les lois de l’Erythrée concernant la discrimination visent à prévenir la discrimination directe comme la discrimination indirecte. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des définitions explicites de la discrimination directe et indirecte, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, l’opinion politique et le statut économique ou social, sur le service civil n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la nouvelle législation sur le service civil relatives à la discrimination couvrent l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission note également que le gouvernement n’a pas encore déterminé quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques une protection complète et efficace de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en la matière.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait pris note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur l’application et les effets de ces dispositions en pratique, y compris le nombre de plaintes portées devant le ministère du Travail, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes à l’éducation, aux activités économiques et à l’emploi était supposée s’accroître, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces mesures et sur les autres initiatives pratiques prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de communiquer des statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur leur taux de participation aux activités économiques, y compris sur le marché formel du travail.
Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission avait noté que le ministère de l’Education apportait une formation professionnelle et technique aux groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette mesure et sur les autres initiatives prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession.
Mise en œuvre de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tous autres motifs traités par les autorités compétentes, y compris les tribunaux en spécifiant les faits, les décisions, les voies de recours proposées et les sanctions prises. A cet égard, prière d’indiquer aussi les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions législatives interdisant la discrimination auprès des fonctionnaires, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail, mais aussi des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, nov. 2001). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions nouvelles prises par la commission chargée d’examiner les requêtes et sur les mesures adoptées conformément à ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998, conformément aux conventions nos 111 et 158.
Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage d’élargir la définition de la rémunération telle qu’elle est donnée à l’article 3(15) de la proclamation du travail afin de donner une expression concrète au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 41(1) de la proclamation du travail, qui énonce qu’un «employeur doit payer un même salaire de départ pour le même type de travail», et que l’article 65(1), aux termes duquel «les femmes ne sauraient être l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe sur le plan des chances ou du traitement dans l’emploi et la rémunération», ne traduisent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que la rémunération est déterminée par voie de convention collective, conformément à l’article 2 de la convention. La commission, tout en reconnaissant que les conventions collectives sont un moyen approprié de faire porter effet à la convention, souligne néanmoins que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les dispositions légales concernant la rémunération ne soient pas plus restrictives que ce que prévoit la convention. La commission note que les dispositions susmentionnées de la proclamation du travail peuvent être comprises comme tendant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal qui, bien que couvert par le principe établi par la convention, ne se réfère pas aux concepts clés de «travail de valeur égale». Pour cette raison, la commission craint que ces dispositions ne permettraient apparemment pas d’accueillir une revendication de rémunération égale pour un travail de valeur égale, comme le voudrait la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui développe davantage ce point, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la proclamation soit modifiée de manière à exprimer plus explicitement le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Application dans la fonction publique. La commission note que la proclamation sur la fonction publique, qui était en préparation, n’a toujours pas été adoptée. L’article 9(3) du projet de proclamation énonce que «les barèmes de traitement assureront l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserveront l’équité interne». Le gouvernement indique que les emplois seront répartis par grade, en fonction du volume, de la complexité et de la difficulté des tâches, que le processus d’évaluation et de pondération de l’ensemble des postes a été mené à bien et qu’un nouveau barème des traitements sera adopté. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le projet de proclamation sur la fonction publique de manière à instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, ainsi que le nouveau barème des traitements.
Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé, l’évaluation des emplois est une question qui relève de la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives en vigueur contribuent à une évaluation objective des emplois en tant qu’instrument de différenciation des rémunérations, conformément à la convention. Elle le prie également de rendre compte de toute convention collective qui exprime explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle incite le gouvernement à rechercher la coopération de ces organisations en vue d’établir un cadre législatif de nature à faire porter effet à la convention suivant les indications susvisées, et en vue d’instaurer sur un plan pratique des dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’application de la convention.
Voies d’exécution. La commission note qu’aucun conflit ni aucune plainte ne s’est élevé à propos du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de dispenser aux fonctionnaires, magistrats, inspecteurs du travail et représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs une information et une formation adéquates sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de la tenir informée de toute affaire portant sur l’égalité de rémunération dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
1. Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage d’élargir la définition de la rémunération telle qu’elle est donnée à l’article 3(15) de la proclamation du travail afin de donner une expression concrète au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 41(1) de la proclamation du travail, qui énonce qu’un «employeur doit payer un même salaire de départ pour le même type de travail», et que l’article 65(1), aux termes duquel «les femmes ne sauraient être l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe sur le plan des chances ou du traitement dans l’emploi et la rémunération», ne traduisent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que la rémunération est déterminée par voie de convention collective, conformément à l’article 2 de la convention. La commission, tout en reconnaissant que les conventions collectives sont un moyen approprié de faire porter effet à la convention, souligne néanmoins que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les dispositions légales concernant la rémunération ne soient pas plus restrictives que ce que prévoit la convention. La commission note que les dispositions susmentionnées de la proclamation du travail peuvent être comprises comme tendant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal qui, bien que couvert par le principe établi par la convention, ne se réfère pas aux concepts clés de «travail de valeur égale». Pour cette raison, la commission craint que ces dispositions ne permettraient apparemment pas d’accueillir une revendication de rémunération égale pour un travail de valeur égale, comme le voudrait la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui développe davantage ce point, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la proclamation soit modifiée de manière à exprimer plus explicitement le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
3. Application dans la fonction publique. La commission note que la proclamation sur la fonction publique, qui était en préparation, n’a toujours pas été adoptée. L’article 9(3) du projet de proclamation énonce que «les barèmes de traitement assureront l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserveront l’équité interne». Le gouvernement indique que les emplois seront répartis par grade, en fonction du volume, de la complexité et de la difficulté des tâches, que le processus d’évaluation et de pondération de l’ensemble des postes a été mené à bien et qu’un nouveau barème des traitements sera adopté. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le projet de proclamation sur la fonction publique de manière à instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, ainsi que le nouveau barème des traitements.
4. Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé, l’évaluation des emplois est une question qui relève de la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives en vigueur contribuent à une évaluation objective des emplois en tant qu’instrument de différenciation des rémunérations, conformément à la convention. Elle le prie également de rendre compte de toute convention collective qui exprime explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle incite le gouvernement à rechercher la coopération de ces organisations en vue d’établir un cadre législatif de nature à faire porter effet à la convention suivant les indications susvisées, et en vue d’instaurer sur un plan pratique des dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’application de la convention.
6. Voies d’exécution. La commission note qu’aucun conflit ni aucune plainte ne s’est élevé à propos du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de dispenser aux fonctionnaires, magistrats, inspecteurs du travail et représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs une information et une formation adéquates sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de la tenir informée de toute affaire portant sur l’égalité de rémunération dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
1. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquels ces termes visent à assurer l’égalité de traitement aux étrangers – aux non-citoyens – en matière d’emploi et de profession. Se félicitant que l’article 23(4) vise la discrimination fondée sur la nationalité, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale utilisée dans la convention ne renvoie pas aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens de différents pays, mais aux distinctions faites en raison du lieu de naissance d’une personne ou de son origine, notamment étrangère. La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation afin de prévoir explicitement une protection pour toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.
2. Discrimination indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les lois de l’Erythrée concernant la discrimination visent à prévenir la discrimination directe comme la discrimination indirecte. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des définitions explicites de la discrimination directe et indirecte, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.
3. Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, l’opinion politique et le statut économique ou social, sur le service civil n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la nouvelle législation sur le service civil relatives à la discrimination couvrent l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
4. La commission note également que le gouvernement n’a pas encore déterminé quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques une protection complète et efficace de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en la matière.
5. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait pris note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur l’application et les effets de ces dispositions en pratique, y compris le nombre de plaintes portées devant le ministère du Travail, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes à l’éducation, aux activités économiques et à l’emploi était supposée s’accroître, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces mesures et sur les autres initiatives pratiques prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de communiquer des statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur leur taux de participation aux activités économiques, y compris sur le marché formel du travail.
6. Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission avait noté que le ministère de l’Education apportait une formation professionnelle et technique aux groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette mesure et sur les autres initiatives prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession.
7. Mise en œuvre de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tous autres motifs traités par les autorités compétentes, y compris les tribunaux en spécifiant les faits, les décisions, les voies de recours proposées et les sanctions prises. A cet égard, prière d’indiquer aussi les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions législatives interdisant la discrimination auprès des fonctionnaires, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail, mais aussi des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
8. Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, nov. 2001). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions nouvelles prises par la commission chargée d’examiner les requêtes et sur les mesures adoptées conformément à ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998, conformément aux conventions nos 111 et 158.
1. Article 1 de la convention. Discrimination sur la base de l’ascendance nationale. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.
2. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que, en se référant à «l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.
3. Champ d’application. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.
4. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.
5. Article 3 e). Respect de la politique dans les services publics de l’emploi. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1 3), de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer à éliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalité à l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.
6. Article 5. Mesures spéciales. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1 2), de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
7. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider à établir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation no 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.
2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.
3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.
4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe – conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.
5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.
6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.
7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 – personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23 – ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe portant sur les points suivants.
1. Article 1 de la Convention. Discrimination sur la base de l’ascendance nationale. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.
4. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.
5. Article 3 e). Respect de la politique dans les services publics de l’emploi. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1(3) de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer à éliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalité à l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.
6. Article 5. Mesures spéciales. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1(2) de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.
2. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.
3. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer àéliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalitéà l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.
4. La commission rappelle que, en se référant à«l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.
5. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.
6. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
7. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider àétablir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation n° 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.
7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention, dont le texte est joint à toutes fins utiles.
La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (doc. GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 - personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23 - ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.
De plus, une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport.
Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Le Conseil d’administration avait invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aurait fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111.
2. Cela étant, la commission avait demandé au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention des informations, d’une part, sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine nationale et, d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et sur les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que des voies de recours juridiques soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
3. La commission note à la lecture du premier rapport du gouvernement qu’en vertu de l’article 14 de la Constitution toutes les personnes sont égales devant la loi et que nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap physique, l’âge, l’opinion politique, la situation sociale ou économique ou tout autre facteur illicite. Conformément à l’article 23 4) de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), la couleur, la nationalité, le sexe, la religion, la lignée, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état civil, l’opinion politique ou le statut social ne constituent pas des motifs licites pour que l’employeur puisse mettre fin au contrat de travail. L’article 118 7) prévoit que les mesures prises par un employeur qui constituent une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine sociale, la nationalité, le sexe, l’opinion politique ou la religion sont considérées comme des pratiques déloyales du travail et sont passibles de sanctions au titre de l’article 156 de la proclamation. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions, et sur les mesures prises pour empêcher toute discrimination, à l’égard de travailleurs éthiopiens et d’Erythréens d’origine éthiopienne, fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur les points a) à c) du paragraphe 2 de la présente observation.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qu’il examinera en détail à sa prochaine session. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle est amenée à renouveler sa précédente observation, qui avait la teneur suivante:
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW) fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158. Cette réclamation dénonçait l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Comité tripartite, constatant que, par suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement, avait conclu qu’il devait étudier la situation sous l’angle le plus large mais sans perdre de vue que seule l’Ethiopie était alors liée par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aura fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111, entrée en vigueur pour ce pays le 22 février 2001. 2. Comme le Conseil d’administration, la commission se félicite que les gouvernements et les partenaires sociaux de l’Ethiopie et de l’Erythrée aient manifesté la volonté de résoudre pacifiquement le différend de frontières qui les opposent et d’accepter l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine, avec ses modalités d’application. La commission note également que, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées a été instituée et que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par ladite commission d’examen des demandes d’indemnisation, puisque celle-ci est mandatée pour accorder des indemnités pécuniaires et toutes autres compensations appropriées. 3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention, dû en 2002, des informations d’une part, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne font pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, et d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués suite à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner et les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour compenser autant que possible la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que les voies de recours légales soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées un jour d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW) fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158. Cette réclamation dénonçait l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Comité tripartite, constatant que, par suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement, avait conclu qu’il devait étudier la situation sous l’angle le plus large mais sans perdre de vue que seule l’Ethiopie était alors liée par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aura fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111, entrée en vigueur pour ce pays le 22 février 2001.
2. Comme le Conseil d’administration, la commission se félicite que les gouvernements et les partenaires sociaux de l’Ethiopie et de l’Erythrée aient manifesté la volonté de résoudre pacifiquement le différend de frontières qui les opposent et d’accepter l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine, avec ses modalités d’application. La commission note également que, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées a été instituée et que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par ladite commission d’examen des demandes d’indemnisation, puisque celle-ci est mandatée pour accorder des indemnités pécuniaires et toutes autres compensations appropriées.
3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention, dû en 2002, des informations d’une part, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne font pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, et d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués suite à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner et les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour compenser autant que possible la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que les voies de recours légales soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées un jour d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartie chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). Cette réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontière entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs, de l’Ethiopie vers l’Erythrée et vice versa. Le Conseil a conclu qu’il doit considérer la situation dans un cadre plus ample mais qu’il ne faut pas perdre de vue que seule l’Ethiopie était liée à ce moment-là par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation à cet égard en Erythrée lorsque le gouvernement fera son rapport sur l’application de la convention no 111, qui est entrée en vigueur le 22 février 2001 (voir document GB.282/14/5).
2. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement le conflit de frontière qui les opposent et aient réaffirmé qu’ils acceptaient l’accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine et les modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées, et du fait que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par la commission d’examen des demandes d’indemnisation, étant donné que celle-ci a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.
3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de préciser dans son premier rapport sur l’application de la convention, qui est attendu en 2000, les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, ainsi que les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux à propos des mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et toute décision prise à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et pour les indemniser comme il convient; et c) les mesures prises pour que puissent jouir d’un droit de recours effectif les personnes qui pourraient être accusées à l’avenir d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.