ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication selon laquelle le Conseil consultatif du travail a recommandé l’élimination de toutes les restrictions sur le travail de nuit des femmes et, par conséquent, la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission rappelle à cet égard que la convention no 89 sera à nouveau ouverte à dénonciation à partir du 27 février 2021. Dans l’intervalle, la commission encourage le gouvernement à aller de l’avant vers la ratification et la mise en œuvre effective de la convention no 171, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales et partielles – Repos compensatoire. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la révision de la législation du travail a été entamée et le Conseil consultatif du travail a déjà conclu l’examen des dispositions de la loi sur le travail (chap. 297) relatives au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’il recommande d’amender l’article 118 de la loi sur le travail de manière à prévoir un repos compensatoire pour le travail effectué pendant les jours de repos. Elle note également qu’il propose de permettre de reporter ou cumuler le repos compensatoire sur une période de temps donnée dans le cas des travailleurs affectés loin de leur lieu de résidence et pour lesquels il ne serait pas possible de profiter d’un jour de congé par semaine. La commission tient à rappeler à ce propos que le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, recommande d’éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Toutefois, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 119 de la loi sur le travail, qui exclut de larges catégories de travailleurs, comme par exemple les vendeurs, du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire et laisse aussi au ministre du Travail un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’exempter toute entreprise, société ou catégorie de travailleurs de l’application des mêmes dispositions à la demande de toute organisation d’employeurs ou de travailleurs. La commission se doit de rappeler que, compte tenu de l’importance du repos hebdomadaire pour la santé et le bien-être des travailleurs, toute exception à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures doit être conforme aux conditions énoncées dans la convention (c’est-à-dire compte tenu de toutes les considérations sociales et économiques, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs) et pour autant que le recours à ces exceptions soit limité à ce qui est strictement nécessaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau progrès survenu dans le processus de révision de la loi sur le travail et de communiquer copie du nouveau texte lorsque celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 à 7 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission rappelle son commentaire précédent, par lequel elle avait attiré l’attention du gouvernement sur plusieurs dispositions de la convention, en particulier les articles 4 (exceptions totales ou partielles), 5 (périodes de repos compensatoire) et 7 (affichage d’informations) de la convention, auxquelles il doit être donné effet pour que la législation soit conforme à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, à la suite de la réactivation en mars 2009 du Conseil consultatif du travail, le processus de révision de la législation du travail sera entamé et que le ministère du Travail recherche actuellement un consultant qui travaillera avec le Conseil consultatif du travail pour procéder à la révision de la législation. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne la révision de la loi sur le travail, et espère que ces commentaires seront pris dûment en considération pour élaborer la nouvelle législation du travail. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement peut recourir aux services consultatifs du Bureau pour s’assurer que le projet de texte législatif tiendra effectivement compte des exigences de la convention.

Enfin, en ce qui concerne la possibilité de ratifier la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, la commission prend note de l’indication du gouvernement se référant aux fonctions essentielles du Conseil consultatif tripartite du travail récemment formé, parmi lesquelles figure l’examen des conventions internationales du travail que la Conférence internationale du Travail a adoptées, et la formulation de recommandations au sujet de leur ratification et de leur incorporation éventuelle dans la législation nationale. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des consultations tripartites concernant l’éventuelle ratification de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, même si la législation nationale est sans doute essentiellement conforme aux dispositions de la convention no 89, ce dernier instrument a été vivement critiqué ces dernières années comme étant contraire au principe prééminent de l’égalité des sexes et comme restreignant, sur le seul critère du sexe, la liberté de choisir son horaire de travail. Pour cette raison, la Conférence internationale du Travail a décidé de réviser partiellement la convention no 89, en adoptant le Protocole de 1990 et, par la suite, d’adopter une nouvelle convention, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été conçue non plus comme s’appliquant à une catégorie spécifique de travailleurs et à un secteur d’activité donné, mais à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de leur sexe, dans toutes les branches et professions. Pour ces mêmes raisons, la commission a invité les Etats parties à la convention à ratifier soit le protocole, s’ils estiment qu’il y a encore lieu de protéger les femmes par rapport aux effets négatifs et aux risques inhérents au travail de nuit, soit la nouvelle convention sur le travail de nuit, s’ils sont prêts à lever toutes les restrictions à l’accès des femmes au travail de nuit.

La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 168 et 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle observe que la réalisation pleine et entière du principe de non-discrimination passe par l’abrogation de toutes les lois et de tous les règlements qui appliquent des prescriptions légales différentes aux hommes et aux femmes, exception faite des lois et règlements qui ont trait à la grossesse et à la maternité. Elle a rappelé en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin d’en revoir en conséquence toutes les dispositions spécifiques à un sexe et les contraintes éventuellement discriminatoires qui s’y attachent. Une telle obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle Belize est partie depuis mai 1990), et a été réaffirmée ultérieurement sous le point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

A la lumière de ces observations, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux et, en particulier, avec les travailleuses, la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été conçue non pas comme un instrument concernant spécifiquement les femmes, mais comme un instrument centré sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.La commission note que, en vertu de l’article 119(2) de la loi sur le travail (chap. 297) de 2001, le ministre peut prévoir que les dispositions sur les heures de travail, les heures supplémentaires et les congés ne s’appliqueront pas à certaines entreprises ou établissements, à une partie d’entre eux ou à une catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets ministériels ont été pris à propos des travailleurs couverts par la convention et, dans l’affirmative, d’en transmettre le texte et de préciser comment le repos hebdomadaire de ces travailleurs est réglementé.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1.La commission croit comprendre que, même si la loi sur le travail ne contient aucune disposition prévoyant des exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire, en principe, le travail un jour de repos n’est autorisé que si l’employeur et le travailleur l’ont décidé et qu’une compensation pécuniaire est versée au taux prévu pour les heures supplémentaires. A cet égard, la commission fait observer que toute exception à la norme générale doit tenir compte des conditions posées dans la convention (c’est-à-dire qu’elle doit tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et des consultations qui ont eu lieu avec les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit donc être limité au strict nécessaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les conditions et les limites dont sont assorties les exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et qui visent à protéger les travailleurs de tout risque d’abus.

Article 5.La commission note que, aux termes de l’article 118(1) de la loi sur le travail, le travail effectué le dimanche ou, selon l’accord prévu, pendant un autre jour de repos doit être rémunéré à un taux majoré d’au moins 50 pour cent par rapport au salaire normal, mais qu’aucun repos compensatoire n’est prévu. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par le versement d’une compensation pécuniaire, mais doit être accordée, dans la mesure du possible, indépendamment d’une telle compensation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention en prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs concernés.

Article 7.La commission note qu’aucune disposition législative ne prévoit que les travailleurs sont dûment informés des jours et heures de repos collectif, notamment grâce à des affiches apposées sur le lieu de travail, à des registres ou à d’autres moyens appropriés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet aux dispositions de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées – totales ou partielles –, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que l’interdiction du travail de nuit des femmes continue à s’appliquer en vertu des articles 160(1)(a), 161(1)(a) et 162(1) et (5) du Code du travail (chap. 297), amendé au 31 décembre 2000. La commission saisit cette occasion pour renvoyer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées à l’interdiction du travail de nuit. A cet égard, la commission a considéré que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande flexibilité dans l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application d’exceptions autorisées en vertu des articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 119(2) de la loi sur le travail (chap. 297) de 2001, le ministre peut prévoir que les dispositions sur les heures de travail, les heures supplémentaires et les congés ne s’appliqueront pas à certaines entreprises ou établissements, à une partie d’entre eux ou à une catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets ministériels ont été pris à propos des travailleurs couverts par la convention et, dans l’affirmative, d’en transmettre le texte et de préciser comment le repos hebdomadaire de ces travailleurs est réglementé.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1. La commission croit comprendre que, même si la loi sur le travail ne contient aucune disposition prévoyant des exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire, en principe, le travail un jour de repos n’est autorisé que si l’employeur et le travailleur l’ont décidé et qu’une compensation pécuniaire est versée au taux prévu pour les heures supplémentaires. A cet égard, la commission fait observer que toute exception à la norme générale doit tenir compte des conditions posées dans la convention (c’est-à-dire qu’elle doit tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et des consultations qui ont eu lieu avec les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit donc être limité au strict nécessaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les conditions et les limites dont sont assorties les exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et qui visent à protéger les travailleurs de tout risque d’abus.

Article 5. La commission note que, aux termes de l’article 118(1) de la loi sur le travail, le travail effectué le dimanche ou, selon l’accord prévu, pendant un autre jour de repos doit être rémunéré à un taux majoré d’au moins 50 pour cent par rapport au salaire normal, mais qu’aucun repos compensatoire n’est prévu. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de la convention, la période de repos ne peut pas être remplacée par le versement d’une compensation pécuniaire, mais doit être accordée, dans la mesure du possible, indépendamment d’une telle compensation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention en prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs concernés.

Article 7. La commission note qu’aucune disposition législative ne prévoit que les travailleurs sont dûment informés des jours et heures de repos collectif, notamment grâce à des affiches apposées sur le lieu de travail, à des registres ou à d’autres moyens appropriés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet aux dispositions de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, des informations complètes sur les exceptions autorisées - totales ou partielles -, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’interdiction du travail de nuit des femmes continue à s’appliquer en vertu des articles 160(1)(a), 161(1)(a) et 162(1) et (5) du Code du travail (chap. 297), amendé au 31 décembre 2000. La commission saisit cette occasion pour renvoyer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatif à la pertinence des instruments concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle observe qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux au niveau national, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées à l’interdiction du travail de nuit. A cet égard, la commission a considéré que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission souhaite donc attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 qui permet une plus grande flexibilité dans l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées, l’application d’exceptions autorisées en vertu des articles 4 et 6 de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de faire parvenir, avec son deuxième rapport, copie de la loi sur le travail, telle que révisée en 2000, et de toute autre législation donnant effet à la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées, au regard de chacun des articles de la convention, sur les dispositions de sa législation, les textes administratifs ou les autres mesures de cet ordre qui donnent effet à la convention, en répondant à chacune des questions posées dans le formulaire de rapport.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations reçues avec le rapport du gouvernement, le nombre de plaintes et celui des inspections ont baissé de manière spectaculaire de 1999 à 2001, soit de 637 à 150 pour les premières et de 169 à 3 pour les secondes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir expliquer ce phénomène et d’indiquer si les statistiques en question ne portent que sur les questions concernant le repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de continuer de fournir dans son prochain rapport les statistiques correspondant aux années suivantes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer