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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note qu’aucune modification n’a été apportée à la législation principale sur le travail ou l’immigration lors de la période considérée, mais qu’une révision législative est en cours et qu’un protocole d’accord avec un pays exportateur de maind’œuvre est en instance. Le gouvernement fournit également des informations générales sur l’application de la législation en vigueur, en ce qui concerne les exigences relatives au permis de travail, l’application de la loi sur l’emploi et l’accès à l’assurance nationale sur un pied d’égalité, ainsi que les mécanismes d’inspection et de règlement des différends concernant les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le travail domestique et la construction. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont formés pour enquêter sur les plaintes concernant les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques migrants qui sont exposés à un risque accru d’exploitation. Néanmoins, la commission observe encore une fois que le gouvernement mentionne de manière très générale la législation en vigueur et n’a toujours pas fourni la description détaillée demandée, article par article, de la législation nationale donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention: i) les dispositions pertinentes de la législation, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée; ii) détails et calendrier de la révision législative en cours; iii) copies des clauses pertinentes des accords bilatéraux ou des protocoles d’accord (comme, par exemple, ceux réglementant les migrations de main-d’œuvre, la gestion des migrations irrégulières et la protection des droits des travailleurs migrants); et iv) des données sur la manière dont les tendances migratoires, en particulier celles concernant les femmes et leur concentration dans des secteurs spécifiques, influencent l’adoption de politiques migratoires, ainsi que sur les résultats de ces politiques.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance de la publicité trompeuse, y compris la publicité pour l’emploi ou le recrutement pouvant cibler les travailleurs migrants, relève de l’Autorité de réglementation des services collectifs et de la concurrence (URCA), dont le code de pratique de réglementation des contenus et le règlement sur la protection des consommateurs interdisent les publicités mensongères ou trompeuses à la radio, à la télévision et sur les plateformes électroniques. Elle prend également note de l’information selon laquelle l’URCA a lancé en 2023 une révision du règlement sur la protection des consommateurs, et qu’aucune violation dans le cadre de la publicité liée aux migrations ou à l’emploi n’a été formellement relevée lors de la période considérée. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les bases juridiques spécifiques sur lesquelles se fondent les instruments de l’URCA applicables à la publicité pour le recrutement et l’emploi, et de préciser leur champ d’application; et ii) d’exposer les mesures opérationnelles visant à repérer et à prévenir la propagande et la publicité trompeuses, y compris des informations sur les infractions relevées et les sanctions imposées.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que les travailleurs migrants employés légalement jouissent des mêmes droits que les nationaux au titre de la loi sur l’emploi, et concernant l’accès au régime d’assurance nationale, aux syndicats, aux mécanismes de règlement des différends et au tribunal du travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes migrantes, en particulier les travailleuses domestiques, font face à un risque plus élevé de discrimination, et de la déclaration concernant la réactivité des services d’inspection faisant suite à des plaintes impliquant des travailleurs étrangers. Le gouvernement reconnaît qu’il n’existe encore aucun programme spécifiquement destiné aux femmes migrantes, mais que des partenariats sont envisagés. À cet égard, il souligne que le Département du genre et des affaires familiales a mené des campagnes d’éducation et de sensibilisation publiques visant à promouvoir les droits des femmes, y compris des femmes migrantes. La commission rappelle que le pays compte un grand nombre de travailleurs haïtiens et regrette l’absence de mesures ciblées pour lutter contre la discrimination croisée dont ils font l’objet, comme elle l’a déjà souligné dans sa précédente observation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe et par nationalité, sur les inspections, les plaintes et les résultats en matière d’application de la législation, ainsi que sur les mesures détaillées visant à faire face à la situation des travailleurs migrants haïtiens, notamment en matière d’appui linguistique, de sensibilisation et de lutte contre la discrimination.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle une personne titulaire d’un permis de résidence permanente ne peut se voir retirer ce statut au seul motif qu’elle est en incapacité de travail du fait d’une maladie ou d’un accident une fois admise, et que les articles 17 et 18 de la loi sur l’immigration ne prévoient le retrait du statut que lorsque celui-ci a été obtenu par fraude ou fausse déclaration, ou lorsque la personne représente une menace pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des tableaux de l’enquête sur la main-d’œuvre (troisième trimestre 2023) fournis par le gouvernement, ventilés par sexe, par lieu de naissance et par citoyenneté, et de l’indication selon laquelle ces chiffres sont provisoires dans l’attente de la publication des derniers résultats du recensement de la population et des logements. La commission se félicite également des données ventilées par sexe émanant du ministère de l’Immigration sur les permis de travail délivrés en 2023, ventilées par secteur d’activité, par groupe professionnel, par nationalité et par sexe. Elle note que 12 088 permis de travail ont été délivrés à de nouveaux demandeurs en 2023, dont 10 017 (environ 83 pour cent) à des hommes et 2 071 (17 pour cent) à des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques ventilées sur les flux migratoires, ainsi que des données sur les travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

À la lecture du rapport succinct qu’a adressé le gouvernement, la commission note avec préoccupation que, depuis 2013, il n’a pas répondu aux questions soulevées précédemment à propos des mesures de lutte contre la propagande trompeuse, de l’égalité de traitement, du maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail et des statistiques sur les flux migratoires. La commission rappelle que, sans les informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer pleinement la mise en œuvre effective de la convention, ni les progrès réalisés depuis sa ratification en 1976. La commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points susmentionnés.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ensemble de la législation concernant la convention a été communiquée précédemment et qu’aucune modification législative n’a été apportée à la Constitution, à la loi sur l’immigration (chapitre 191), à la loi de 2001 sur l’emploi (chapitre 321A), à la loi sur l’emploi (modifiée) de 2017 et à la loi sur l’assurance nationale (chapitre 350). La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau de manière très générale à la législation existante sans fournir de précisions sur la manière dont les tendances actuelles des flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales sur l’immigration et l’émigration. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention, les États qui l’ont ratifiée s’engagent à mettre à disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, et sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur ces questions. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales; et ii) de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre toute propagande et publicité trompeuses, et de communiquer des informations sur toutes infractions relevées et sanctions infligées.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le gouvernement n’a pas mis fin à la discrimination, notamment à la discrimination croisée, en particulier à l’égard des femmes d’ascendance haïtienne et des femmes migrantes (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 11). La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, la fiscalité, la sécurité sociale et l’accès à la justice; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les activités que le Département du genre et des affaires familiales déploie afin de traiter les questions d’égalité de traitement et de veiller à la protection des travailleuses migrantes; et ii) toute mesure adoptée à l’égard des travailleurs migrants haïtiens.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les articles 17 et 18 de la loi sur l’immigration, qui portent sur la révocation du certificat de résidence permanente, s’appliquent au cas d’un travailleur migrant qui est détenteur d’un certificat de résidence permanente et qui se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après son entrée dans le pays.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur les flux migratoires et que les données disponibles les plus récentes sont tirées du rapport de 2010 sur le recensement des migrations, lequel indique que la population immigrée représente 18,4 pour cent de la population totale et que la population immigrée récente représente presque la moitié (45 pour cent) des immigrés. La commission prie le gouvernement de: i) rechercher, recueillir et analyser activement des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants aux Bahamas et de travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger; et ii) fournir ces informations.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère s’attend à ce que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la législation en vigueur ni sur les politiques relatives à l’immigration et à l’émigration. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention les Etats Membres qui ratifient la convention s’engagent à mettre à disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, ainsi que sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur ces matières. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et des règlements, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.
Article 6. Egalité de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, la fiscalité, la sécurité sociale et l’accès à la justice. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau pour les femmes chargé des questions d’égalité de traitement s’agissant de la protection des travailleuses migrantes. Notant que, d’après l’Organisation internationale pour les migrations, entre 20 000 et 50 000 travailleurs migrants haïtiens sont installés dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées concernant en particulier ce groupe de travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que, selon l’article 17 de la loi sur l’immigration, un certificat de résidence permanente reste valable pendant toute la vie de la personne à laquelle il a été délivré, à moins d’être révoqué aux termes de l’article 18. La commission note que l’article 18(j) prévoit la possibilité de révoquer le certificat de résidence permanente au motif que la personne à laquelle il a été délivré n’a pas respecté l’une des conditions auxquelles ce certificat était soumis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent au cas d’un travailleur migrant au bénéfice d’un certificat de résidence permanente se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après son entrée dans le pays.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des nombreuses statistiques fournies par le gouvernement et portant sur la sécurité sociale, les niveaux d’instruction, les taux d’emploi et d’activité professionnelle ainsi que sur les salaires. Elle note toutefois que ces statistiques ne précisent pas l’origine nationale des travailleurs. La commission invite le gouvernement à rechercher, recueillir et analyser activement des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants aux Bahamas et de travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger, et à communiquer ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la législation en vigueur ni sur les politiques relatives à l’immigration et à l’émigration. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention les Etats Membres qui ratifient la convention s’engagent à mettre à disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, ainsi que sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur ces matières. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et des règlements, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.
Article 6. Egalité de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, la fiscalité, la sécurité sociale et l’accès à la justice. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau pour les femmes chargé des questions d’égalité de traitement s’agissant de la protection des travailleuses migrantes. Notant que, d’après l’Organisation internationale pour les migrations, entre 20 000 et 50 000 travailleurs migrants haïtiens sont installés dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées concernant en particulier ce groupe de travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que, selon l’article 17 de la loi sur l’immigration, un certificat de résidence permanente reste valable pendant toute la vie de la personne à laquelle il a été délivré, à moins d’être révoqué aux termes de l’article 18. La commission note que l’article 18(j) prévoit la possibilité de révoquer le certificat de résidence permanente au motif que la personne à laquelle il a été délivré n’a pas respecté l’une des conditions auxquelles ce certificat était soumis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent au cas d’un travailleur migrant au bénéfice d’un certificat de résidence permanente se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après son entrée dans le pays.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des nombreuses statistiques fournies par le gouvernement et portant sur la sécurité sociale, les niveaux d’instruction, les taux d’emploi et d’activité professionnelle ainsi que sur les salaires. Elle note toutefois que ces statistiques ne précisent pas l’origine nationale des travailleurs. La commission invite le gouvernement à rechercher, recueillir et analyser activement des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants aux Bahamas et de travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger, et à communiquer ces informations avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs aux profondes modifications qu’avaient connues les migrations internationales de la main-d’œuvre depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur que leur nature. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence à la législation existante qu’en termes très généraux, et ne fournit aucun détail supplémentaire sur la façon dont les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Or ces informations sont nécessaires afin d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et du règlement administratif, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur les flux migratoires, ventilées par sexe, origine et secteur d’emploi.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses, en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ainsi que la loi sur les relations de travail de 2001 prévoient que les travailleurs étrangers doivent être traités de la même manière que les travailleurs nationaux et ont droit à la même protection. La commission note que la loi de 2001 sur l’emploi s’applique aux nationaux et aux travailleurs étrangers. Elle note que l’article 6 interdit la discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut matrimonial, l’opinion politique, l’âge ou le VIH/SIDA, mais pas sur la nationalité ou le statut de migrant, ce qui est contraire à ce que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport. La commission note que l’article 19 de la loi sur les relations de travail (2001) prévoit que les politiques de l’emploi devraient comprendre des mesures positives qui permettent «d’éviter la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la foi religieuse». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prévoir une protection juridique contre la discrimination fondée sur la nationalité dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, les taxes, la sécurité sociale et l’accès à la justice. Notant en outre que le ministère des Services sociaux a mis en place un bureau pour les femmes, chargé de traiter des questions, telles que l’égalité de traitement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau en vue de permettre aux travailleuses migrantes de bénéficier, au même titre que les hommes, de la protection offerte par la convention.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une fois qu’un travailleur, homme ou femme, et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le/la rejoindre sur la base d’un séjour permanent sont considérés comme résidents des Bahamas, il n’est pas possible de les faire revenir dans leur pays d’origine en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport de quelle manière ce droit de résidence des travailleurs migrants permanents et de leurs familles est maintenu en cas d’incapacité de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs aux profondes modifications qu’avaient connues les migrations internationales de la main-d’œuvre depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur que leur nature. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence à la législation existante qu’en termes très généraux, et ne fournit aucun détail supplémentaire sur la façon dont les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Or ces informations sont nécessaires afin d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et du règlement administratif, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur les flux migratoires, ventilées par sexe, origine et secteur d’emploi.

2. Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses, en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.

3. Article 6. Egalité de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de la loi de 2001 sur l’emploi, ainsi que la loi sur les relations de travail de 2001 prévoient que les travailleurs étrangers doivent être traités de la même manière que les travailleurs nationaux et ont droit à la même protection. La commission note que la loi de 2001 sur l’emploi s’applique aux nationaux et aux travailleurs étrangers. Elle note que l’article 6 interdit la discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, le statut matrimonial, l’opinion politique, l’âge ou le VIH/SIDA, mais pas sur la nationalité ou le statut de migrant, ce qui est contraire à ce que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport. La commission note que l’article 19 de la loi sur les relations de travail (2001) prévoit que les politiques de l’emploi devraient comprendre des mesures positives qui permettent «d’éviter la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la foi religieuse». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prévoir une protection juridique contre la discrimination fondée sur la nationalité dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d). Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, les taxes, la sécurité sociale et l’accès à la justice. Notant en outre que le ministère des Services sociaux a mis en place un bureau pour les femmes, chargé de traiter des questions, telles que l’égalité de traitement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau en vue de permettre aux travailleuses migrantes de bénéficier, au même titre que les hommes, de la protection offerte par la convention.

4. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une fois qu’un travailleur, homme ou femme, et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le/la rejoindre sur la base d’un séjour permanent sont considérés comme résidents des Bahamas, il n’est pas possible de les faire revenir dans leur pays d’origine en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport de quelle manière ce droit de résidence des travailleurs migrants permanents et de leurs familles est maintenu en cas d’incapacité de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. La commission a noté que le gouvernement est en train d’incorporer dans son projet de loi sur l’emploi des dispositions interdisant expressément toute discrimination à l’encontre des travailleurs migrants ou des personnes résidant illégalement aux Bahamas, notamment en matière de rémunération. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie du texte définitif.

3. Rappelant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention le travailleur migrant, qui se trouve légalement sur le territoire d’un pays qui a ratifié la présente convention, a droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que ce pays applique à ses propres ressortissants en matière de rémunération mais aussi de droits syndicaux, de logement, de sécurité sociale, d’impôts liés au travail et d’accès à la justice. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans toutes les matières énumérées ci-dessus. Soulignant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de l’article 6, paragraphe 1- compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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