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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Commentaire précédent sur la convention no 184: observationCommentaire précédent sur la convention no 184: demande directe
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 184 (SST dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) au sujet des conventions nos 139, 155, 184 et 187, reçues le 29 août 2025, et des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) au sujet des conventions nos 139, 155 et 187, reçues le 1er septembre 2025, ainsi que des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs) sur les conventions no 155 et 187, reçues le 5 août 2021.

A. Dispositions générales

Action à l ’ échelle nationale

Système national

Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les accords de coopération entre la Surintendance des risques professionnels (SRT) et les administrations locales du travail sont soumis à renouvellement annuel afin de garantir l’élaboration de mesures de contrôle en matière de SST, conformément aux principes de coordination, de coopération et de participation et de responsabilité conjointes. En outre, la commission note que la CGT RA souligne l’affaiblissement des activités d’inspection liées à la mise en œuvre des normes en matière de SST faisant suite à la politique de restriction des dépenses et d’austérité. La CGT RA affirme notamment que les inspections doivent se concentrer sur les secteurs où les taux d’accidents sont élevés, à savoir la construction, l’industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier, et qu’il conviendrait que les manquements graves à la réglementation en matière de SST donnent plus rapidement lieu à des amendes. Se référant à ses précédents commentaires au sujet de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST est assuré par un système d’inspection approprié et suffisant, et que le système de contrôle prévoit des sanctions appropriées en cas d’infraction.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (nº   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 de la décision no 37/2010 de la SRT, aux termes duquel il incombe à la compagnie d’assurance chargée de couvrir les risques professionnels ou à l’employeur assuré à titre individuel de procéder à des examens facultatifs de sortie de l’emploi dans les dix jours précédant et les trente jours suivant la fin de la relation de travail. À cet égard, la commission note que la décision susmentionnée ne prévoit pas d’examen médical après les trente jours suivant la fin de la relation de travail. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation et dans la pratique, que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, y compris après l’emploi.

C. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les avancées technologiques adoptées dans la conduite des inspections en matière de SST, notamment la mise au point de l’application «Acta digital única» (Rapport digital unique) et la distribution d’appareils dans l’ensemble du pays. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur le système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. Elle renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et note que, d’après la CGT RA, le nombre d’inspecteurs dans le secteur agricole est insuffisant pour couvrir efficacement l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats, dans le domaine de la SST. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire. La commission prend note aussi des premiers rapports du gouvernement sur l’application des deux conventions.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en 2017.

I. Action à l’échelle nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission prend note qu’il est prévu d’établir une commission pour le traitement des questions qui se posent dans le cadre du système de l’OIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation de considérer périodiquement les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats des consultations réalisées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris dans le contexte de la commission prévue.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155. Mise en application et réexamen périodique de la politique nationale en matière de SST. La commission note que la politique nationale de SST a été approuvée par le Comité consultatif permanent de la loi sur la prévention des risques professionnels (LRT), selon un procès-verbal du 21 novembre 2012, et qu’elle sera mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec les institutions compétentes dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le réexamen périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Consultation des organisations représentatives. La commission note que le Comité consultatif permanent de la loi LRT est l’organe consultatif tripartite en matière de SST. L’article 40 de cette loi dispose que le comité est formé, pour les travailleurs, de quatre représentants de la CGT-RA et, pour les employeurs, de quatre représentants de leurs organisations, dont deux sont désignés par le secteur des petites et moyennes entreprises. La commission note que la politique nationale de 2012 et le plan d’action de la deuxième stratégie en matière de SST ont été signés par des représentants de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qui ne font pas partie du Comité consultatif permanent.
Article 7 de la convention no 155. Examen d’ensemble ou examen portant sur les secteurs particuliers. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: a) la première enquête nationale auprès des travailleurs sur l’emploi, le travail et les conditions et le milieu de travail en Argentine a été réalisée en 2009; b) une seconde enquête est prévue; c) les résultats de l’enquête qui a été effectuée dans le secteur agricole sont en cours de traitement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réaliser la seconde enquête nationale et de fournir des informations sur les résultats de l’enquête qui a été effectuée dans le secteur agricole.

Système national

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Système national. La commission se félicite de l’approbation par le Comité consultatif permanent, en mars 2018, de l’avant-projet de la loi LRT, qui a été transmis au BIT pour commentaires techniques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la loi LRT.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note de l’organisation et du fonctionnement, à l’échelle fédérale et provinciale, du système d’inspection (loi no 25.877 de 2004 qui porte création du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (SIDITYSS)). Le système est constitué de l’Autorité administrative du travail et de la sécurité sociale nationale, des autorités provinciales et de la ville autonome de Buenos Aires. La commission note que la CGT-RA déplore que les autorités provinciales ne disposent pas de ressources humaines et financières suffisantes. Le gouvernement indique que la Surintendance des risques professionnels contribue à renforcer la capacité de contrôle des administrations du travail local au moyen de conventions de collaboration entre la surintendance et ces administrations. Compte tenu que l’Argentine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155, et l’article 4, paragraphe 2, de la convention no 187, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2016 sur l’application des conventions nos 81 et 129, notamment sur les articles suivants: article 3, paragraphe 1 a), et articles 16, 18 et 24 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129 (fonctions des inspecteurs, fréquence et portée des inspections, et sanctions); article 3, paragraphe 1 a), et articles 4, 10 et 11 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a), article 7, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129 (surveillance et contrôle par une autorité centrale et effectifs de l’inspection du travail); article 9 de la convention no 81 et article 11 de la convention no 129 (collaboration avec des techniciens et des experts); et articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129 (rapport annuel d’inspection), ainsi que sur l’article 6, paragraphe 1 a), et les articles 14 et 19 de la convention no 129 (fonction et nombre d’inspecteurs, notifications); et articles 17 et 19 de la convention no 129 (contrôle préventif et notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles).
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que l’article 6 de l’avant-projet de la loi LRT contient les obligations prévues à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner effet à l’article 12 de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155. Péril imminent et grave. Protection du travailleur contre des conséquences injustifiées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 est directement applicable dans le pays au moyen de la loi no 26.693 de 2011 qui porte adoption de la convention no 155 et de son protocole de 2002. De plus, l’article 31.3 c) de la loi no 24.557 de 1995 oblige les travailleurs à informer l’employeur des faits dont ils ont connaissance qui ont trait aux risques professionnels. Par ailleurs, l’article 8 d) de l’avant-projet de la loi LRT établit le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. Dans ce cas, ils doivent signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique cette situation, dans la mesure du possible. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de donner effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT.
Article 14 de la convention no 155. Promotion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il présentera une proposition au Conseil fédéral de la culture et de l’éducation afin qu’il accepte d’inclure les questions de sécurité, de santé et de milieu de travail aux différents niveaux d’enseignement et de formation. En outre, l’article 6 de l’avant-projet de la loi LRT prévoit l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de ces mesures.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 17 de la convention no 155. Devoir de collaboration entre plusieurs entreprises lorsqu’elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 3 du décret-loi no 19.587 (concernant la SST) engage la responsabilité solidaire de l’employeur principal en ce qui concerne le respect des dispositions de SST lorsque le travail est effectué par des tiers dans des établissements, dans des centres de travail ou à des postes de travail de l’employeur principal, ou avec des machines, des éléments ou des dispositifs fournis par l’employeur principal. Néanmoins, la CGT RA indique qu’il n’y a pas de coordination appropriée des programmes de sécurité lorsque plusieurs entreprises déploient simultanément des activités qui comportent des risques et lorsqu’il y a plusieurs niveaux de responsabilité. La commission note que l’obligation de collaboration de plusieurs entreprises lorsqu’elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail est prévue à l’article 10 g) de l’avant-projet de la loi LRT. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner effet à l’article 17 de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT, et de transmettre des informations à ce sujet.
Article 19 b), c), d) et e) et article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Dispositions qui doivent être prises au niveau de l’entreprise en vue de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs textes normatifs à l’échelle des secteurs et des provinces prévoient des mesures spécifiques pour informer et former les travailleurs et leurs représentants, ainsi que des mécanismes de coopération entre ces derniers et les employeurs, par exemple la création des comités mixtes de SST et la désignation des délégués de la SST. Par ailleurs, la résolution no 3528/15 de la Surintendance des risques professionnels dispose que les employeurs qui souhaitent s’affilier au régime d’assurance autonome doivent constituer un comité mixte de sécurité et de santé au travail composé de représentants de l’employeur et des travailleurs. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas d’une manière générale et couvrent seulement certains secteurs et certaines provinces, et uniquement les employeurs qui relèvent du régime d’assurance autonome. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation et l’information des représentants des travailleurs et pour promouvoir la coopération de façon générale entre les travailleurs et leurs représentants et les employeurs, dans les cas qui ne sont pas couverts par la législation en vigueur, y compris par des consultations pour examiner tous les aspects de la SST.
Article 21 de la convention no 155. Charge financière des mesures de sécurité et de santé. La commission note que l’article 10 e) de l’avant-projet de la loi LRT oblige l’employeur à fournir des vêtements et des éléments de protection individuelle adaptés au risque spécifique, sans frais pour le travailleur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner effet à l’article 21 de la convention, y compris par l’adoption de la loi LRT.

Protocole relatif à la convention no 155

Article 3 d) du protocole. Confidentialité des données personnelles. La commission note que la résolution no 525/2015 de la Surintendance des risques professionnels oblige les compagnies d’assurance des risques professionnels à préserver la confidentialité des données. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’obligation de confidentialité de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la confidentialité des données personnelles et médicales détenues par l’employeur.
Article 4 a) du protocole. Renseignements à fournir aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés. La commission note que l’article 31 de la loi LRT oblige les employeurs à déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux compagnies d’assurance des risques professionnels et à la Surintendance des risques professionnels. De plus, l’annexe I à la résolution no 525/2015 établit la procédure administrative pour dénoncer les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les termes prévus à l’article 4 du protocole. Néanmoins, ces dispositions n’établissent pas la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Article 4, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les principes et les priorités de sa politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), sur les consultations qui ont eu lieu et sur les modifications apportées à la législation. Elle prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos d’un projet de résolution de la Surintendance des risques au travail (SRT) qui envisage des actions visant la santé et la sécurité des travailleurs du secteur agricole fondées sur les dispositions de la présente convention. La commission prend note des indications du gouvernement suivant lesquelles il reste à effectuer les consultations des partenaires sociaux concernés avant de l’approuver et de la promulguer. Le gouvernement précise que, si la résolution n’était pas approuvée, les contrôles portant sur l’activité agraire seront menés à bien en vertu du décret no 617/97 du 7 juillet 1997. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du nouveau projet de résolution de la SRT qui envisage des actions en rapport avec la SST dans le secteur agraire sur la base de la présente convention.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de décrire les mécanismes de la coordination entre les différentes autorités concernées par la convention et d’indiquer si la Commission nationale du travail rural (CNTR) continue de fonctionner. La commission note que, suivant le gouvernement, les mécanismes de coordination entre les différents organismes compétents en la matière est assurée par la Commission nationale du travail agraire (CNTA), un organisme tripartite à fonction normative institué par la loi no 26.727 du 21 décembre 2011 intitulée «Nouveau statut de l’ouvrier rural» (titre XIII, chap. I, art. 84) et qui dépend du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la CNTR est toujours en activité et, si tel est le cas, quelles sont ses fonctions.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le nouveau projet de résolution de la SRT, qui envisage des actions visant la SST dans le secteur agraire en se basant sur la présente convention, donne effet à cet article de la convention.
Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le nouveau projet de résolution de la SRT, qui envisage des actions visant la SST dans le secteur agraire fondées sur la présente convention, assure la conduite des évaluations des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, notamment ceux qui concernent: a) les employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART); b) les employeurs qui s’assurent eux-mêmes; et c) les employeurs non assurés.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des risques, la consultation et l’adoption de critères de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission note que le gouvernement se réfère à un projet de résolution de la SRT sur les «Limites maximales pour les tâches de déplacement, de poussée ou de traction d’objets lourds». La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de résolution de la SRT sur les «Limites maximales pour les tâches de déplacement, de poussée ou de traction d’objets lourds» lorsqu’il sera adopté et de communiquer des informations sur les évaluations des risques et sur les consultations organisées aux fins de sa préparation.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques. Elle note que le gouvernement indique que le projet de réglementation de l’activité agraire envisage des actions de prévention des risques biologiques qui devront être mises en œuvre par les employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le nouveau projet de résolution de la SRT, qui comporte des dispositions complémentaires en matière de SST dans le secteur agraire fondées sur la présente convention, donne effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur la manière dont est déterminée et actualisée périodiquement la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et sur les substances et les agents auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention, à partir de la liste du groupe I établie par l’Agence internationale de recherche sur le cancer (AIRC). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions selon lesquelles l’actualisation périodique des substances et agents cancérogènes sera effectuée en tenant compte de la liste du groupe I de l’AIRC.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour remplacer les substances et agents cancérogènes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs dépend de la disponibilité de la technologie nécessaire pour chaque processus de travail. Rappelant l’obligation prévue par cet article de s’efforcer par tous les moyens de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cette fin, par exemple au moyen d’initiatives législatives, de discussions tripartites et d’études.
Article 3. Mesures de protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission note que, selon le gouvernement, les risques découlant des substances ou agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer les travailleurs au cours de leur travail sont déterminés, au cas par cas, par l’autorité compétente, notamment dans les résolutions du ministère de la Santé no 845/2000 du 10 octobre 2000 et no 823/2001 du 26 juillet 2001 qui interdisent sur tout le territoire du pays la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation d’amiante amphibole, ainsi que de produits contenant cette variété d’amiante, et dans la loi no 19.587 du 21 avril 1972 sur la santé et la sécurité au travail, dont des dispositions portent sur les radiations. Le gouvernement indique également que l’application des mesures prises est contrôlée par l’autorité compétente, en vertu de la résolution no 415/2002 du 21 octobre 2002 de la Surintendance des risques du travail (SRT), qui porte sur l’enregistrement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, selon la CGT RA, les mesures prises par les employeurs et les professionnels chargés de la prévention pour contrôler les risques de cancer professionnel ne sont pas tout à fait en conformité avec les normes internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou à des agents cancérogènes autres que l’amiante et les radiations, et sur les normes de référence utilisées à cette fin.
Article 4. Accès des travailleurs aux informations. La commission note que la CGT RA souligne la nécessité que les travailleurs soient constamment formés et informés sur les risques auxquels ils sont exposés, sur les mesures de prévention et sanitaires à prendre et sur la conduite à suivre en cas d’urgence, entre autres. A ce sujet, le gouvernement fait mention du décret-loi no 19.587/72 et de son règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont on veille dans la pratique à ce que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances ou à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les dangers que comportent ces substances. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités menées à cette fin.
Article 5. Examens médicaux pour les travailleurs pendant et après leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs bénéficient des examens mentionnés dans le présent article après leur emploi et de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note des observations de la CGT RA signalant un déphasage entre la législation et les activités d’inspection proprement dites. La CGT RA signale également l’extension et la prolongation de procédures administratives sommaires et l’absence de détection à temps de risques éventuels. Le gouvernement indique que le déphasage observé par la CGT RA sera discuté par la Surintendance des risques au travail (SRT) en séance plénière du Conseil fédéral du travail (CFT) qui est composé de représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation, des administrations du travail de chacune des provinces et de la municipalité autonome de Buenos Aires. A cet égard, le gouvernement indique que figureront à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CFT la nécessité d’actions de vérification efficaces, les caractéristiques des procédures administratives sommaires et les opérations d’inspection conjointe. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des discussions qui ont eu lieu au CFT à propos de l’efficacité et de l’amélioration du système d’inspection et des procédures administratives sommaires, et d’indiquer les mesures adoptées en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises afin d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 8, paragraphes 1 a) et b), 2, 3 et 4. Droits et obligations des travailleurs. Choix des représentants et participation à l’application des mesures de sécurité et santé au travail (SST). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions correspondantes de la convention. S’agissant du droit des travailleurs d’être informés et consultés, la commission note que l’article 1 d) du titre I du décret no 617/97 reconnaît l’obligation pour l’employeur d’informer et de former les travailleurs sur les risques associés aux tâches qu’ils effectuent dans son établissement, donnant ainsi effet au paragraphe 1 a) de la convention. S’agissant de l’obligation pour les travailleurs et leurs représentants de se conformer aux mesures de SST et de collaborer avec les employeurs, la commission note que l’article 2 du décret no 617/97 ainsi que l’article 10 de la loi no 19.587 du 21 avril 1972 donnent effet aux obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article. Elle note également que la loi no 24.557 (du 13 septembre 1995) sur les risques du travail dispose en son article 40 que le Comité consultatif permanent de la loi sur les risques du travail doit, en tant qu’organe tripartite, être consulté en vue de l’adoption de mesures de prévention des risques au travail, ce qui donne effet au paragraphe 4 du présent article. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions normatives qui donnent effet à l’article 8, paragraphe 1 b), pour ce qui est du droit des travailleurs du secteur agricole de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST, de choisir leurs représentants en la matière et leurs représentants dans les comités de sécurité et de santé.
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission prend note de ce que, selon le gouvernement, la législation nationale donne effet à cet article de la convention par le titre III du décret no 617/97. Or la commission observe que ce décret ne semble pas contenir de disposition normative donnant effet à l’article 10, paragraphe a). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’obligation d’utiliser les machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus.
Article 12. Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Système approprié pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à ces paragraphes de la convention et sur la manière dont les autorités font en sorte que cette information soit comprise correctement par les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que cet article s’applique par le biais du décret no 617/97, de la résolution no 925/2003 et de la résolution no 801/2015 SRT du 10 avril 2015 portant sur l’application des normes dans le Système global harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGA/GHS). La commission observe toutefois que le gouvernement n’indique pas la manière dont l’information est diffusée auprès des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les autorités font en sorte que l’information adéquate et appropriée parvienne aux usagers. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer qu’il existe un système de collecte, de recyclage et d’élimination dans des conditions de sécurité des déchets chimiques.
Article 13. Système approprié pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne l’utilisation de produits chimiques et la manipulation de leurs déchets. La commission note que le gouvernement répète que le titre IV du décret no 617/97 et la résolution no 295/2003 donnent effet à cet article de la convention. Or la commission constate que les textes communiqués par le gouvernement ne contiennent pas d’informations spécifiques sur les mesures adoptées à propos des activités énoncées dans ledit article ni sur la manière dont la SRT assure leur exécution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures préventives adoptées s’agissant des activités énoncées dans cet article de la convention et sur la manière dont la SRT assure leur exécution.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. Formation adéquate. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer quels sont les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de moins de 18 ans ne réalisent pas ces travaux; elle a aussi demandé des informations sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans ces catégories, sont cependant susceptibles de nuire à leur sécurité et à leur santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du processus d’élaboration d’un projet de décret intitulé «Travaux considérés comme pénibles, dangereux et insalubres pour les travailleurs adolescents». La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret intitulé «Travaux considérés comme pénibles, dangereux et insalubres pour les travailleurs adolescents» dès qu’il aura été adopté, et d’indiquer de quelle manière il donne effet à cet article de la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 62 de la loi no 26727 (interdiction des travaux dangereux, pénibles et insalubres), sont cependant susceptibles de nuire à leur sécurité et à leur santé.
Article 18. Grossesse, allaitement et santé reproductive des travailleuses agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission a indiqué que le titre III, chapitre V, de la loi no 22.248 du 10 juillet 1980 ne prend pas suffisamment en compte la santé reproductive et les mesures à prendre, et elle a demandé au gouvernement des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection visant la santé reproductive des travailleuses agricoles, en particulier dès le début de la grossesse. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de réglementation de l’activité agraire prévoit que l’employeur doit aménager un espace accueillant pour l’allaitement afin que les travailleuses agricoles disposent d’un local privé et hygiéniquement adapté à cette fin, mais il ne fournit pas d’informations sur les mesures de prévention et de protection demandées, en particulier celles à prendre dès le début de la grossesse. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce projet de réglementation et sur son approbation, et elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection en ce qui concerne la santé reproductive des travailleuses du secteur agricole, et en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte notamment du risque que comportent certains pesticides.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points additionnels suivants.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention du Comité consultatif permanent de la loi sur les risques au travail (CCP-LRT), qui réunit des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que du Conseil fédéral du travail, composé du ministère du Travail (MTS et SS) et des administrations du travail de chaque province. De plus, le gouvernement fait spécifiquement mention de la Surintendance des risques au travail (SRT) et, dans le cadre de ses compétences, du Registre national des travailleurs et employeurs agraires (RENATEA), ainsi que de la Commission nationale du travail agraire (CNTA). Le gouvernement indique par ailleurs que le Système intégral d’inspection du travail et de la sécurité sociale (SIDITYSS) complète les mécanismes de coordination. La commission note aussi que le rapport indique que les organismes compétents pour établir les mécanismes de coordination intersectorielle seraient le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que la SRT. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. En particulier, elle le prie de décrire les mécanismes de la coordination entre le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et la SRT en ce qui concerne l’application de la convention. Elle lui demande également de lui indiquer si la Commission nationale du travail rural (CNRT) continue de fonctionner et, dans ce cas, quelles sont ses fonctions. Elle lui demande à nouveau des informations sur les mécanismes de coordination avec les autorités chargées de la sécurité des machines (article 9 de la convention) et sur les autorités compétentes en matière de produits chimiques, pour ce qui est des aspects qui touchent l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent que la responsabilité est solidaire dans les cas de recrutement, de sous-traitance, de cession et, en particulier, dans le cas d’entreprises subordonnées ou liées entre elles et des coopératives. La commission avait indiqué dans ses commentaires précédents que cet article va au-delà de la responsabilité solidaire: il établit entre autres que, le cas échéant, l’autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions réglementaires ou autres qui établissent l’obligation de collaboration spécifiquement dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé, comme l’exige cet article de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas pleinement aux questions qu’elle a soulevées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que l’annexe I du décret no 617/97 du règlement sur l’hygiène et la sécurité dans le secteur agricole donne effet à cet article de la convention et, à la lumière de cette annexe, pris note du décret no 1278/2000 et de la résolution SRT no 552/01. La commission avait demandé des informations sur la façon dont est assurée la conduite d’évaluations appropriées concernant les points couverts par ce paragraphe, notamment ceux qui concernent: a) les employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART); b) les employeurs qui s’assurent eux-mêmes; et c) les employeurs non assurés. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations.
Article 8. Droits et obligations des travailleurs. Choix des représentants, participation à l’application des mesures de SST et soustraction aux dangers que présente le travail lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave. La commission note que les procédures qui permettent d’exercer certains droits prévus dans cet article n’ont pas encore été tous transposés ou intégrés. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux paragraphes de cet article de la convention – à l’exception du droit consacré au paragraphe 1 c) dont elle a pris note dans son observation – et de fournir des informations à ce sujet.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que la résolution no 295/03 du MTS et SS s’applique au travail agraire, ainsi que les résolutions de la CNTR et de la CNTA. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris sur les résolutions de la CNTR et de la CNTA auxquelles il se réfère, et d’indiquer les articles de ces résolutions qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que l’article 62 de la loi no 26727 interdit aux mineurs de moins de 18 ans les travaux pénibles, dangereux ou insalubres. La commission croit comprendre que cet article remplace l’article 112 de la loi no 22248, laquelle a été abrogée par la loi no 26727. La commission note néanmoins que ces informations ne répondent pas aux questions qu’elle a formulées dans ses commentaires précédents. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quels travaux sont considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de moins de 18 ans ne réalisent pas ces travaux. Prière aussi de fournir des informations sur le contrôle et l’application de ces mesures.
Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 62 de la loi no 26727, sont cependant susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé, et sur toutes les mesures préventives prévues pour les jeunes à partir de l’âge de 16 ans, c’est-à-dire l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, cet article est appliqué en vertu du titre III, chapitre V, de la loi no 22248 et de la résolution CNTA no 0301/13 qui a incorporé un congé spécial de maternité pour le personnel féminin temporaire. La commission indique que cette disposition doit envisager plus amplement la santé reproductive et les mesures à prendre. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection en ce qui concerne la santé reproductive des travailleuses du secteur agricole, et en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte notamment du risque que comportent certains pesticides.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre du SIDITYSS, les fonctions d’inspection au niveau régional ou local sont remplies conformément à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les résultats constatés par l’inspection du travail et surtout sur l’évolution des principaux problèmes rencontrés pour appliquer, dans le secteur agricole, la législation sur la sécurité et la santé au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas dans certains cas les informations demandées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des références générales à la législation et demandé au gouvernement d’indiquer les articles pertinents. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère à la législation et qu’il ne donne pas d’indications sur les articles pertinents qui, selon lui, donnent effet aux dispositions de la convention. Dans d’autres cas, le rapport du gouvernement donne des informations générales qui ne répondent pas spécifiquement à ses demandes. Par conséquent, force est à la commission de réitérer certains de ses commentaires précédents, dont le texte suit:
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il faut consulter le projet de loi pour transposer la convention no 184, auquel il s’est déjà référé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles pertinents du projet qui donnent effet à cet article de la convention et, lorsqu’il aura été adopté, de communiquer des informations sur la façon dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction d’utiliser les machines et l’équipement agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.
Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes en ce qui concerne les questions visées par cet article de la convention sont le Service national de salubrité et de qualité agroalimentaire (SENASA), le Secrétariat à l’industrie, au commerce et aux petites et moyennes entreprises et le Secrétariat de la Nation à l’environnement et au développement durable. Elle avait noté aussi que, par conséquent, la Surintendance des risques du travail ne pouvait pas fournir d’informations à ce sujet. Selon le gouvernement, ces questions ne relevaient pas de la compétence de la surintendance. La commission avait souligné que la convention implique qu’il faut coordonner l’action de plusieurs entités, dont certaines n’ont peut-être pas compétence directe en matière de sécurité et de santé mais qui, néanmoins, interviennent d’une certaine manière dans l’application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’autorité compétente est le SENASA. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail l’effet donné à ces paragraphes de la convention. Rappelant aussi qu’il est essentiel, en vertu de cet article de la convention, que l’information circule de sorte à être comprise correctement, étant donné le risque que comportent les produits chimiques et notamment les pesticides, la commission demande au gouvernement de préciser la manière dont les autorités veillent à ce que les informations soient correctement comprises, compte tenu des travailleurs illettrés.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article de la convention, y compris au sujet de la santé reproductive des hommes et des femmes, et la manière dont la Surintendance des risques du travail veille à leur application. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail liés aux produits chimiques qui touchent les personnes couvertes par la convention.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, le titre X du décret no 617/1997 permet d’appliquer cet article. La commission note que cette réglementation recouvre la manipulation d’animaux. Néanmoins, elle estime qu’un complément d’information est nécessaire sur les risques biologiques. La commission note à la lecture du rapport de la Surintendance des risques du travail, dont elle a pris note dans sa demande directe précédente, que ce secteur enregistre un taux élevé d’accidents. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que, le 21 novembre 2012, a été approuvée la politique nationale de santé et de sécurité des travailleurs et du milieu de travail au sein du Comité tripartite consultatif permanent de la loi sur les risques au travail. La politique en question confirme la Stratégie argentine de santé et de sécurité au travail 2011-2015 et prévoit la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les autres organismes publics compétents dans les domaines examinés. De plus, la commission note avec intérêt que, en ce qui concerne le champ d’application de la convention, la Commission nationale du travail agraire (CNTA), qui est tripartite, a d’amples attributions et examine périodiquement la situation de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les principes et priorités de sa politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne les questions couvertes par la convention et sur les consultations qui auront lieu pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 4, paragraphe 2 b). Politique nationale. Définir au moyen de la législation nationale les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission prend note avec intérêt de la loi no 26727 du 21 décembre 2011 sur le système du travail agraire, dont le titre VII – Hygiène et sécurité – consacre les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. La commission note en particulier que l’article 45 de cette loi consacre le droit des travailleurs à se retirer du travail en cas de risque imminent de lésion ou si l’employeur, alors que l’organisme compétent a déclaré que le lieu de travail était insalubre, n’effectue pas les travaux que cette autorité avait indiqués. Cet article contient aussi des dispositions qui obligent l’employeur à fournir des éléments et des équipements de sécurité, à s’occuper du nettoyage des vêtements de travail lorsqu’il s’agit de tâches qui comportent la réalisation de processus ou la manipulation de substances toxiques, irritantes ou agressives et le traitement de résidus dangereux. La commission note aussi que l’article 17 de la loi no 26727 porte sur le contrat de travail temporaire et que la CNTA a émis la résolution no 11 du 5 avril 2011 sur les conditions de travail et de logement de tous les travailleurs qui effectuent des tâches cycliques, occasionnelles ou exceptionnelles. La commission note aussi que la résolution no 46 du 28 juillet 2011 et la résolution no 76 du 2 décembre 2011 complètent la première résolution en question. De plus, la commission note que l’article 18 de la loi no 26727 dispose que, lorsqu’un travailleur temporaire est engagé par un même employeur à plus d’une occasion consécutivement, il sera considéré comme un travailleur permanent occupé de manière discontinue et aura les mêmes droits que les travailleurs permanents. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute modification législative en relation avec l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’organe compétent pour le secteur agricole, sans compétences spécifiques en matière de santé et de sécurité au travail, est le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole, y compris sur leurs fonctions d’homologation des machines et concernant les produits chimiques.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un seul lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport, que l’article 9 de la loi nationale du travail dans le secteur agricole donne effet à cette disposition. La commission note que les paragraphes 1 et 3 de cet article établissent la responsabilité conjointe (en fonction de la demande) des employeurs qui embauchent, sous-traitent ou confient la totalité ou une partie des travaux ou services relevant du processus de production normal et propre à chaque établissement. Si les dispositions de cet article donnent effet à l’article 9 de la convention, son objectif vise la réparation (en fonction de la demande) et non la prévention, comme prévu par la convention. Autrement dit, la convention va au-delà de la responsabilité conjointe en fonction de la demande, et requiert la collaboration dynamique de toutes les parties concernant les dispositions de SST. En outre, la commission note que le paragraphe 2 de cet article n’est pas conforme à la convention. En effet, l’article 9, paragraphe 2, dispose que «la responsabilité conjointe prévue à l’article précédent concernant les tâches dont s’acquitte habituellement le personnel non permanent ne sera pas obligatoire lorsque l’entrepreneur forme une entreprise de services et que sa principale contribution ne se limite pas à former l’équipe de travail». De fait, cet article de la convention ne prévoit aucune exception concernant les travailleurs temporaires, lesquels représentent, en outre, une partie importante des travailleurs dans le secteur agricole, étant donné le caractère saisonnier de nombreuses tâches, qui sont particulièrement vulnérables. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec cet article de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’annexe I du décret no 617/97 du règlement sur l’hygiène et la sécurité dans le secteur agricole donne effet à cet article de la convention. La commission avait précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, y compris l’annexe susmentionnée. A la lumière de cette annexe, du décret no 1978/2000 et de la résolution SRT no 552/01, la commission avait demandé des informations sur la façon dont est assurée la conduite d’évaluations appropriées concernant les points couverts par ce paragraphe, notamment ceux qui concernent: a) les employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART); b) les employeurs qui s’assurent eux-mêmes; et c) les employeurs non assurés. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il s’agit actuellement des procédures de l’article 232 de l’annexe I du décret no 651/79, en vertu duquel l’employeur ordonne la cessation de toute opération qui présente un danger imminent «à la demande de l’autorité compétente». Notant que cette disposition n’est pas pleinement conforme à la convention, la commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Droits et obligations des travailleurs. Choix des représentants, participation à l’application de mesures de SST et soustraction aux dangers que présente le travail lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave. Le gouvernement indique que les droits consacrés par le paragraphe 1 b) et c) de cet article sont prévus dans le projet de réforme de la loi sur les risques du travail (LRT). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations une fois que le projet de réforme aura été adopté, et demande une fois encore d’adopter les mesures visant à assurer l’exercice de ces droits dans la pratique et de communiquer des informations à cet égard.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Normes techniques. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé, une fois encore, au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisme ou les organismes chargés de l’établissement des normes techniques liées aux machines mentionnées dans ce paragraphe. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il faut voir avec le Secrétariat de l’industrie et du commerce du ministère de l’Industrie concernant la validité du décret no 257/99 sur la rénovation et la modernisation des tracteurs, des moissonneuses, des remorques et autres machines et outils agricoles. La commission fait observer au gouvernement qu’il lui incombe de collecter les informations demandées par la commission auprès des différents organes administratifs, et de l’informer sur les articles de la législation qui donnent effet à la convention. La commission demande donc, une fois encore, au gouvernement d’indiquer les articles de la législation pertinente qui donnent effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 3. S’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé. La commission note que le gouvernement se réfère globalement à l’annexe I du décret no 617/97 et indique que l’effet donné à la convention tiendra compte des commentaires de la commission. Rappelant une fois encore que ce paragraphe ne se réfère pas seulement au fait que les travailleurs doivent recevoir des informations, mais aussi à celui que les informations doivent circuler de façon à ce que les travailleurs comprennent celles qui sont fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les autorités veillent à ce que les informations soient transmises et comprises, en particulier par les travailleurs qui ne savent pas lire ou qui lisent très difficilement.
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il faut consulter le projet de loi pour transposer la convention no 184, auquel il s’est déjà référé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles pertinents du projet qui donnent effet à cet article de la convention et, lorsqu’il aura été adopté, de communiquer des informations sur la façon dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction d’utiliser les machines et l’équipement agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 24 de l’annexe I du décret no 617/97 qui donne effet en partie à cet article de la convention, en fixant une limite de poids. Néanmoins, cet article ne se limite pas à l’établissement d’un poids maximum par charge, mais prévoit également que l’autorité compétente fixe des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets, sur la base d’une évaluation des risques, des normes techniques et des avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les présents commentaires dans le projet de législation et de continuer à communiquer des informations à cet égard. Prière d’indiquer également si la résolution MTE et SS no 295/03 s’applique au travail agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission, et s’en remet aux autorités administratives compétentes. La commission rappelle au gouvernement qu’il est de sa responsabilité de collecter les informations auprès des différentes autorités et de les communiquer à la commission. En conséquence, la commission réitère ses commentaires, formulés comme suit:
Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission note à la lecture du rapport que, dans le cadre du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, les fonctions d’inspection au niveau régional ou local sont remplies conformément à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les résultats constatés par l’inspection du travail et surtout sur l’évolution des principaux problèmes rencontrés dans l’application, dans le secteur agricole, de la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes en ce qui concerne les questions visées par cet article de la convention sont le Service national de salubrité et de qualité agroalimentaire (SENASA), le Secrétariat à l’industrie, au commerce et aux petites et moyennes entreprises et le Secrétariat de la Nation à l’environnement et au développement durable. Elle avait noté aussi que, par conséquent, la Surintendance des risques du travail ne pouvait pas fournir d’informations à ce sujet. Selon le gouvernement, ces questions ne relevaient pas de la compétence de la surintendance. La commission avait souligné que la convention implique qu’il faut coordonner l’action de plusieurs entités, dont certaines n’ont peut-être pas compétence directe en matière de sécurité et de santé mais qui, néanmoins, interviennent d’une certaine manière dans l’application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’autorité compétente est le SENASA. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail l’effet donné à ces paragraphes de la convention. Rappelant aussi qu’il est essentiel, en vertu de cet article de la convention, que l’information circule de sorte à être comprise correctement, étant donné le risque que comportent les produits chimiques et notamment les pesticides, la commission demande au gouvernement de préciser la manière dont les autorités veillent à ce que les informations soient correctement comprises, compte étant tenu des travailleurs illettrés.
Article 12 c). Elimination des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment les déchets chimiques sont collectés, recyclés et éliminés, en prenant particulièrement en compte les travailleurs illettrés, leurs familles et les enfants qui vivent avec eux.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article de la convention, y compris au sujet de la santé reproductive des hommes et des femmes, et la manière dont la Surintendance des risques du travail veille à leur application. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail liés aux produits chimiques qui touchent les personnes couvertes par la convention.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, le titre X du décret no 617/1997 permet d’appliquer cet article. La commission note que cette réglementation recouvre la manipulation d’animaux. Néanmoins, elle estime qu’un complément d’information est nécessaire sur les risques biologiques. La commission note à la lecture du rapport de la Surintendance des risques du travail, dont elle a pris note dans sa demande directe précédente, que ce secteur enregistre un taux élevé d’accidents. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies dans son premier rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 112 de la loi no 22248 interdit aux jeunes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux pénibles, dangereux ou insalubres. Elle avait noté également que la loi no 26390 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection du travail des adolescents porte l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et que l’article 13 de cette loi prévoit des sanctions lorsque des mineurs réalisent des travaux qui leur sont interdits, et considère que, en cas d’accidents ou de maladies liés à de tels travaux, la responsabilité de l’employeur est engagée, aucun élément à décharge n’étant alors recevable. La commission, d’une part, avait pris note avec satisfaction de cette disposition qui prévoit des sanctions et, par ailleurs, estimé qu’un traitement intégral de cette question passe par des mesures préventives énergiques de contrôle de l’application de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres aux termes de l’article 112 susmentionné, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de 18 ans n’effectuent pas ce type de travaux et sur le contrôle et l’application de ces mesures.
Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 112 de la loi no 22248, sont cependant susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé, et sur toutes les mesures préventives prévues pour les jeunes à partir de l’âge de 16 ans, c’est-à dire l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs temporaires et saisonniers dans l’agriculture et sur les mécanismes qui assurent qu’ils reçoivent des informations compréhensibles et une formation adéquate.
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, cet article est appliqué au moyen du titre III, chapitre V, de la loi no 22248 et de la résolution CNTA no 08/2001 sur le congé spécial payé, qui est d’un jour par an afin de permettre aux femmes de se soumettre à des examens gynécologiques. La commission souligne que cette disposition requiert une approche plus ample en ce qui concerne la santé reproductive et les mesures à prendre. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail les mesures de prévention et de protection de la santé reproductive des travailleuses agricoles, en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte entre autres des risques entraînés par certains pesticides.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle avait pris note également de la publication spéciale de 2007 de la Surintendance des risques du travail, intitulée «Panorama des risques professionnels dans le secteur agricole», sur le site Internet de la surintendance (http://www.srt.gov.ar/publicaciones/informesespeciales/Agro_2007.pdf). Ce rapport examine la situation à partir de données de 2005. Selon le rapport, en 2005, dans le secteur agricole, 40 065 accidents du travail et maladies professionnelles avaient été enregistrés pour l’ensemble des travailleurs couverts (310 747 personnes). En ce qui concerne la mortalité, le rapport indiquait ce qui suit: pendant la période en question, 115 accidents mortels ont été enregistrés, dont 73 pendant le travail, ce qui représente un taux de 370,1 par million, soit un pourcentage inférieur à celui enregistré dans le secteur des mines et des carrières mais considérablement supérieur au chiffre global enregistré dans le système (142,8). Par ailleurs, si l’on exclut les accidents mortels survenus pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et le domicile du travailleur (in itinere), le taux est de 234,9 contre 88,3 pour l’ensemble du système. En ce qui concerne l’accidentabilité, le rapport indique ce qui suit: le risque dans le secteur agricole mesuré en taux d’accidentabilité (pour 1 000 travailleurs couverts), qui tient compte des accidents du travail et des maladies professionnelles, était de 113,96, la moyenne dans le système étant de 81,46. Si l’on exclut les accidents survenus sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile, le taux est de 106,31 pour l’ensemble du secteur et de 69,03 pour l’ensemble des travailleurs couverts par le système des risques du travail.
A propos de ces questions, la commission note, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement, qu’en 2008 on comptait 260 265 travailleurs dans le secteur agricole et 37 224 dans les services agricoles couverts par le système des risques du travail. En outre, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 octobre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture. (Voir: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/mesha10/index.htm.)
Notant que ces informations ne répondent que très partiellement aux questions soulevées dans la demande directe précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées sur la base des conclusions du rapport de la Surintendance des risques du travail, les résultats et les statistiques disponibles dans son prochain rapport et dans tout nouveau rapport sur la santé et la sécurité des travailleurs de ce secteur. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre total estimé des travailleurs couverts par la convention (y compris celui des travailleurs non enregistrés et qui, par conséquent, ne sont pas couverts par le système des risques du travail), et les initiatives prises pour les enregistrer et garantir ainsi la protection de la convention pour ces travailleurs, ainsi que les résultats obtenus. La commission saurait gré au gouvernement de donner toute autre indication qu’il considèrera opportune sur la manière dont la convention est appliquée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés. La commission prend note avec intérêt de ce qui suit. Stratégie argentine pour 2011-2015 sur la santé et la sécurité au travail approuvée par le gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, qui fait référence à la convention et a été adoptée le 27 avril 2011; résolution no 11/2011 sur les conditions de logement des travailleurs agraires journaliers, temporaires et saisonniers, qui donne effet à l’article 19 b) de la convention; et l’adoption par le Congrès national et la promulgation par le pouvoir exécutif, le 24 août 2011, des lois nos 26693 et 26694 qui portent approbation de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son protocole de 2002 et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, instruments qui sont essentiels en matière de sécurité et de santé au travail (SST), comme l’a indiqué le Conseil d’administration en mars 2010 dans le plan d’action pour parvenir à une large ratification des trois instruments susmentionnés. La commission estime que l’adoption de la stratégie susmentionnée et la décision de ratifier ces instruments constituent un progrès dans les politiques publiques sur la sécurité et la santé au travail et facilitent l’application des autres conventions sectorielles et thématiques sur la sécurité et la santé au travail, comme la convention. La commission espère que la stratégie facilitera l’adoption de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail pour le secteur agraire, ainsi que l’adoption de la législation pertinente. La commission espère que le gouvernement indiquera prochainement que la ratification de ces instruments a été enregistrée. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de donner des informations: sur la définition, l’application et l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés; sur les consultations effectuées pendant la période couverte par le rapport; sur les principes de cette politique nationale; et sur la manière dont est réalisé l’examen périodique prévu dans cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 2 b). Définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission note que la Chambre des députés examine actuellement un nouveau projet de régime national du travail agraire qui vise à remplacer la loi en vigueur. La commission note que ce projet intègre certains des articles de la convention, mais qu’il ne donne pas effet à d’autres articles. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que cette législation ou toute législation pertinente donnent effet aux dispositions de la convention, de prendre en compte à cette fin les commentaires qu’elle a formulés et de donner des informations à ce sujet en indiquant, dans le cas où le projet serait adopté, les modifications introduites au moyen de la nouvelle législation au sujet des dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Enregistrement des données. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT no 415/2002, qui détermine le fonctionnement du registre des substances et agents cancérogènes dans le cadre de la Direction des risques professionnels, actualise la liste des substances et agents cancérogènes figurant à l’annexe I de la disposition DNHST no 01/95, porte approbation du formulaire d’inscription au registre des substances et agents cancérogènes, comporte des dispositions sur l’inscription des employeurs concernés et prévoit que les employeurs doivent conserver les dossiers cliniques des travailleurs éventuellement exposés pendant une période de quarante années. Elle prend également note avec intérêt de la résolution SRT no 310/03, qui modifie l’annexe relative aux agents mentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les substances et agents cancérogènes auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention sont déterminés et actualisés périodiquement.

Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour remplacer les substances et agents cancérogènes, notamment l’amiante, par d’autres substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.

Article 3. Mesures de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les travailleurs des risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes, notamment l’amiante et les radiations ionisantes.

Article 5. Examens médicaux pour les travailleurs pendant et après leur emploi. Dans son précédent commentaire, notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission avait rappelé que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, l’objectif est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs, et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite. La commission prend note de la résolution SRT no 37/2010 qui prévoit les examens médicaux qui relèveront du système de risques professionnels. La commission note que, en vertu de l’article 5 de cette résolution, les examens postérieurs sont facultatifs. Rappelant le caractère obligatoire des examens médicaux postérieurs prévus par le présent article, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention, en s’assurant que tous les examens prévus au présent article de la convention ont un caractère obligatoire, et de fournir des informations en la matière.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des maladies constatées qui relèvent de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement. Bien qu’il contienne des informations, il ne répond pas aux demandes que la commission a formulées dans son commentaire précédent. La commission note aussi que le rapport fait mention de titres de lois sans indiquer les articles qui, selon le gouvernement, donnent effet à certaines dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir compte, au moment d’élaborer son rapport, de son commentaire précédent et d’indiquer les articles qui, à son sens, ont trait aux dispositions de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note à la lecture du rapport qu’aucune exception n’est prévue pour l’application de la convention et que le décret no 617/1997, qui réglemente la santé et la sécurité dans l’agriculture, ne prévoit pas non plus d’exception.

Article 4, paragraphe 1. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission indique que, au moment de prendre connaissance du premier rapport du gouvernement, elle avait pris note de toutes les informations fournies par le gouvernement et demandé des renseignements quand elle estimait en avoir besoin. Dans le premier rapport, le gouvernement avait indiqué que la Surintendance des risques du travail, créée en vertu de l’article 35 de la loi no 24557 sur les risques du travail (LRT), était l’autorité chargée d’appliquer le système relatif aux risques du travail à l’échelle nationale et la loi no 19587 sur la santé et la sécurité au travail dans les juridictions fédérales. Le gouvernement avait aussi mentionné le Comité consultatif permanent de la LRT, créé en vertu de l’article 40 de la LRT; la Commission nationale tripartite du travail agraire, créée en vertu de l’article 85 de la loi no 22248 sur le régime agraire; et les commissions consultatives tripartites régionales, conçues par la Commission nationale du travail agraire conformément à l’article 88 de la loi no 22248. On comptait 14 commissions consultatives régionales, en outre du Conseil fédéral du travail. La commission note que, dans son deuxième rapport, le gouvernement ajoute que c’est au sein de la Surintendance des risques du travail que sont menées des consultations, avec le Secrétariat à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche et à l’alimentation, la Société rurale argentine, la Fédération agraire argentine, les confédérations rurales argentines, la Confédération intercoopérative agricole et l’Union argentine des travailleurs ruraux et des dockers. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le programme SafeWork de sécurité et de santé au travail et dans l’environnement de l’OIT a fourni une assistance en 2004 afin de transposer la convention dans le système juridique interne mais que, certains articles de la LRT ayant été déclarés inconstitutionnels, la proposition normative n’a pas pu être soumise à un débat tripartite. La commission estime que l’application de cet article doit être dynamique car il exige de formuler, mettre en pratique et réexaminer périodiquement la politique nationale. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les consultations menées actuellement sur la transposition dans le droit interne de la convention. Elle le prie à nouveau de fournir un complément d’information sur les principes de la politique nationale, sur les modalités de la révision périodique, sur la fréquence de la révision ou du réexamen périodique de la politique nationale dans ce domaine et sur les activités y ayant trait, et sur les éventuelles réformes auxquelles cette révision pourrait aboutir.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. La commission croit comprendre, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que les organes cités dans le paragraphe précédent assurent cette coordination. Le gouvernement fait mention aussi du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations plus détaillées sur les autorités et autres organes compétents pour le secteur agricole, par exemple ceux qui s’occupent de l’importation et de l’homologation des machines ou produits chimiques utilisés dans l’agriculture et qui, même s’ils n’ont pas de compétences spécifiques en matière de sécurité et de santé au travail, s’occupent néanmoins des questions visées dans la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et les autres organes compétents pour le secteur agricole.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission note à la lecture du rapport que, dans le cadre du Système intégral de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, les fonctions d’inspection au niveau régional ou local sont remplies conformément à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les résultats constatés par l’inspection du travail et surtout sur l’évolution des principaux problèmes rencontrés dans l’application, dans le secteur agricole, de la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un seul lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs doivent veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs conformément aux obligations établies dans plusieurs instruments législatifs en vigueur qui figurent au début du rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer précisément les dispositions de la législation nationale ou les mesures prises par l’autorité compétente qui établissent la coopération prévue dans ce paragraphe de la convention, conformément aux dispositions en matière de sécurité et de santé. Prière aussi d’indiquer si l’autorité compétente a institué des procédures générales aux fins de cette collaboration.

Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que des évaluations appropriées soient effectuées au sujet des questions couvertes par cette disposition de la convention, tant dans le cas a) des employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART) que dans le cas b) des employeurs qui s’assurent eux-mêmes, et c) des employeurs non assurés. Prière d’indiquer aussi les procédures d’adoption de mesures de prévention et de protection sur la base des résultats de l’évaluation susmentionnée.

Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui obligent l’employeur à prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et sérieux pour la sécurité et la santé, et pour faire évacuer les travailleurs.

Article 8. Droits et obligations des travailleurs. Le gouvernement indique que les procédures qui permettent d’exercer les droits prévus dans cet article de la convention n’ont pas encore été toutes transposées dans le droit interne. La commission demande au gouvernement d’indiquer les droits qui ont été transposés dans le droit interne, les articles pertinents des lois correspondantes, et les droits qui n’ont pas encore été transposés. Au sujet de ces derniers, la commission rappelle que, même dans le cas où la législation nécessaire n’aurait pas été adoptée, le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de fournir des informations à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1 b). Droit des travailleurs de choisir leurs représentants dans les comités de sécurité et de santé et de participer à l’application et à l’examen des mesures de sécurité. La commission demande au gouvernement de donner des informations précises sur les dispositions juridiques qui donnent effet à ce paragraphe et, en particulier, sur la consultation et la participation des travailleurs auxquelles se réfère ce paragraphe sur le lieu de travail ou, dans le cas où il n’y aurait ni consultation ni participation, sur la manière dont est garantie l’application de cette disposition dans la pratique.

Article 8, paragraphe 1 c). Droit des travailleurs de se soustraire au danger que présente leur travail. La commission demande au gouvernement d’apporter des informations précises sur les dispositions juridiques qui donnent effet à ce paragraphe et qui garantissent l’exercice du droit des travailleurs de se soustraire au danger que présente leur travail sans être lésés du fait de ces actions ou, s’il n’y a pas de disposition juridique de ce type, sur la manière dont est garantie l’application de cette disposition dans la pratique.

Article 9, paragraphe 1. Normes techniques. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission note que le gouvernement indique que le titre III du décret no 617/97 permet d’appliquer cette disposition. La commission avait pris note de ces indications dans le premier rapport détaillé du gouvernement. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le ou les organismes chargés d’établir des normes techniques au sujet des machines mentionnées dans ce paragraphe.

Article 9, paragraphe 2. Fabricants, importateurs et fournisseurs. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les fabricants, importateurs et fournisseurs respectent les normes établies au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées dans la langue du pays utilisateur.

Article 9, paragraphe 3. S’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé. Etant donné que ce paragraphe ne se réfère pas seulement au fait que les travailleurs doivent recevoir des informations, mais aussi à celui que les informations doivent circuler de façon à ce que les travailleurs comprennent celles qui sont fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les autorités veillent à ce que les informations soient transmises et comprises, en particulier par les travailleurs qui ne savent pas lire ou qui lisent très difficilement.

Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus. La commission note que le gouvernement reprend les informations qu’il a fournies dans son premier rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement d’apporter des précisions sur la manière dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction d’utiliser l’ensemble des machines et équipements agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies dans son premier rapport. Se référant à la résolution MTEySS no 295/03 qui porte sur l’ergonomie et la manipulation de charges, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition est adaptée au travail agraire, étant donné que cet article dispose que les conditions pour la manipulation d’objets doivent se fonder sur une évaluation des risques, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté. La commission demande aussi au gouvernement, le cas échéant, de faire le nécessaire pour appliquer cette résolution en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. De plus, elle demande un complément d’information sur les mesures qui empêchent qu’un travailleur ne soit contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature pourrait mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes en ce qui concerne les questions visées par cet article de la convention sont le Service national de salubrité et de qualité agroalimentaire (SENASA), le Secrétariat à l’industrie, au commerce et aux petites et moyennes entreprises et le Secrétariat de la Nation à l’environnement et au développement durable. Elle avait noté aussi que, par conséquent, la Surintendance des risques du travail ne pouvait pas fournir d’informations à ce sujet. Selon le gouvernement, ces questions ne relevaient pas de la compétence de la surintendance. La commission avait souligné que la convention implique qu’il faut coordonner l’action de plusieurs entités, dont certaines n’ont peut-être pas compétence directe en matière de sécurité et de santé mais qui, néanmoins, interviennent d’une certaine manière dans l’application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’autorité compétente est le SENASA. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail l’effet donné à ces paragraphes de la convention. Rappelant aussi qu’il est essentiel, en vertu de cet article de la convention, que l’information circule de sorte à être comprise correctement, étant donné le risque que comportent les produits chimiques et notamment les pesticides, la commission demande au gouvernement de préciser la manière dont les autorités veillent à ce que les informations soient correctement comprises, compte étant tenu des travailleurs illettrés.

Article 12 c). Elimination des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment les déchets chimiques sont collectés, recyclés et éliminés, en prenant particulièrement en compte les travailleurs illettrés, leurs familles et les enfants qui vivent avec eux.

Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article de la convention, y compris au sujet de la santé reproductive des hommes et des femmes, et la manière dont la Surintendance des risques du travail veille à leur application. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail liés aux produits chimiques qui touchent les personnes couvertes par la convention.

Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, le titre X du décret no 617/1997 permet d’appliquer cet article. La commission note que cette réglementation recouvre la manipulation d’animaux. Néanmoins, elle estime qu’un complément d’information est nécessaire sur les risques biologiques. La commission note à la lecture du rapport de la Surintendance des risques du travail, dont elle a pris note dans sa demande directe précédente, que ce secteur enregistre un taux élevé d’accidents. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques.

Article 16, paragraphes 1 et 2.Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies dans son premier rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 112 de la loi no 22248 interdit aux jeunes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux pénibles, dangereux ou insalubres. Elle avait noté également que la loi no 26390 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection du travail des adolescents porte l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et que l’article 13 de cette loi prévoit des sanctions lorsque des mineurs réalisent des travaux qui leur sont interdits, et considère que, en cas d’accidents ou de maladies liés à de tels travaux, la responsabilité de l’employeur est engagée, aucun élément à décharge n’étant alors recevable. La commission, d’une part, avait pris note avec satisfaction de cette disposition qui prévoit des sanctions et, par ailleurs, estimé qu’un traitement intégral de cette question passe par des mesures préventives énergiques de contrôle de l’application de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres aux termes de l’article 112 susmentionné, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de 18 ans n’effectuent pas ce type de travaux et sur le contrôle et l’application de ces mesures.

Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 112 de la loi no 22248, sont cependant susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé, et sur toutes les mesures préventives prévues pour les jeunes à partir de l’âge de 16 ans, c’est-à‑dire l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs temporaires et saisonniers dans l’agriculture et sur les mécanismes qui assurent qu’ils reçoivent des informations compréhensibles et une formation adéquate.

Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, cet article est appliqué au moyen du titre III, chapitre V, de la loi no 22248 et de la résolution CNTA no 08/2001 sur le congé spécial payé, qui est d’un jour par an afin de permettre aux femmes de se soumettre à des examens gynécologiques. La commission souligne que cette disposition requiert une approche plus ample en ce qui concerne la santé reproductive et les mesures à prendre. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail les mesures de prévention et de protection de la santé reproductive des travailleuses agricoles, en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte entre autres des risques entraînés par certains pesticides.

Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Néanmoins, afin d’avoir une connaissance plus complète de l’application de cette disposition, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mécanismes existants pour assurer l’application de l’alinéa b) de cet article, y compris les conditions de logement des travailleurs temporaires et saisonniers et les consultations qui ont eu lieu à ce sujet, comme cela est demandé dans le formulaire de rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle avait pris note également de la publication spéciale de 2007 de la Surintendance des risques du travail, intitulée «Panorama des risques professionnels dans le secteur agricole», sur le site Internet de la surintendance (http://www.srt.gov.ar/publicaciones/informesespeciales/Agro_2007.pdf). Ce rapport examine la situation à partir de données de 2005. Selon le rapport, en 2005, dans le secteur agricole, 40 065 accidents du travail et maladies professionnelles avaient été enregistrés pour l’ensemble des travailleurs couverts (310 747 personnes). En ce qui concerne la mortalité, le rapport indiquait ce qui suit: pendant la période en question, 115 accidents mortels ont été enregistrés, dont 73 pendant le travail, ce qui représente un taux de 370,1 par million, soit un pourcentage inférieur à celui enregistré dans le secteur des mines et des carrières mais considérablement supérieur au chiffre global enregistré dans le système (142,8). Par ailleurs, si l’on exclut les accidents mortels survenus pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et le domicile du travailleur (in itinere), le taux est de 234,9 contre 88,3 pour l’ensemble du système. En ce qui concerne l’accidentabilité, le rapport indique ce qui suit: le risque dans le secteur agricole mesuré en taux d’accidentabilité (pour 1 000 travailleurs couverts), qui tient compte des accidents du travail et des maladies professionnelles, était de 113,96, la moyenne dans le système étant de 81,46. Si l’on exclut les accidents survenus sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile, le taux est de 106,31 pour l’ensemble du secteur et de 69,03 pour l’ensemble des travailleurs couverts par le système des risques du travail.

A propos de ces questions, la commission note, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement, qu’en 2008 on comptait 260 265 travailleurs dans le secteur agricole et 37 224 dans les services agricoles couverts par le système des risques du travail. En outre, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 octobre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture. (Voir: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/mesha10/index.htm.)

Notant que ces informations ne répondent que très partiellement aux questions soulevées dans la demande directe précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées sur la base des conclusions du rapport de la Surintendance des risques du travail, les résultats et les statistiques disponibles dans son prochain rapport et dans tout nouveau rapport sur la santé et la sécurité des travailleurs de ce secteur. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre total estimé des travailleurs couverts par la convention (y compris celui des travailleurs non enregistrés et qui, par conséquent, ne sont pas couverts par le système des risques du travail), et les initiatives prises pour les enregistrer et garantir ainsi la protection de la convention pour ces travailleurs, ainsi que les résultats obtenus. La commission saurait gré au gouvernement de donner toute autre indication qu’il considèrera opportune sur la manière dont la convention est appliquée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation donnant effet a une grande partie de la convention. Elle note avec intérêt le travail effectué par la «Superintendance en matière des risques du travail» (SRT), en particulier en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données statistiques concernant l’application en pratique de la convention et les risques professionnels dans le secteur agricole, qui offre au gouvernement de meilleures possibilités de cibler les mesures à prendre pour améliorer les conditions sans ce secteur. La commission aurait encore besoin de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les catégories d’activité énoncées dans l’article 1 de la convention sont couvertes par le règlement de santé et sécurité, et, si cela n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions que couvrent ces activités afin d’assurer l’application effective de la convention à toutes les catégories d’activités énoncées dans cet article.

Article 4, paragraphe 1. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les principes de base de la politique nationale, la manière dont sa révision périodique est réalisée et les activités conduites en vue de la révision de la politique nationale en la matière, ainsi que les résultats et l’évaluation prévus.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les autorités et d’autres organes compétents pour le secteur agricole, par exemple, les organes qui s’occupent de l’importation et de l’homologation des machines ou des produits chimiques qui sont utilisés dans le secteur agricole, les organes qui, sans avoir des compétences spécifiques en matière de santé et sécurité au travail (SST), ont une relation avec les mesures qui s’adoptent en application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations relatives aux mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et les autres organes compétents pour le secteur agricole.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations pratiques sur les résultats vérifiés par l’inspection du travail et surtout sur les tendances à l’égard des principaux problèmes rencontrés dans l’application de la législation SST dans le secteur agricole.

Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un seul lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et santé. La commission demande au gouvernement l’information relative aux dispositions de la législation nationale ou des mesures adoptées par l’autorité compétente qui prévoient une collaboration telle qu’elle est prévue par ce paragraphe en vue de l’application des prescriptions de sécurité et santé. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si l’autorité compétente a établi des procédures générales sur la collaboration.

Article 7 a). Evaluation appropriée et adoption des mesures de prévention et de protection sur la base des résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de fournir l’information détaillée sur la manière dont il s’assure que des évaluations appropriées par rapport aux questions couvertes par ce paragraphe soient réalisées, tant dans le cas a) des employeurs assurés à l’assurance-risque de l’emploi (ART), que dans le cas b) des employeurs assurés par leur propre compte, et dans le cas c) des employeurs pas assurés. Prière d’informer également sur les procédures d’adoption des mesures de prévention et de protection sur la base des résultats de l’évaluation en référence.

Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent. La commission prie le gouvernement de fournir l’information sur les dispositions légales qui visent à régler l’obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération que présente un danger imminent et sérieux pour la sécurité et santé et de faire évacuer les travailleurs.

Article 8, paragraphe 1 b). Droits des travailleurs de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions légales qui donnent effet à ce paragraphe et en particulier sur la consultation et la participation des travailleurs dans l’entreprise, tel que requis par cette convention.

Article 8, paragraphe 1 c). Droits des travailleurs de se soustraire au danger que présente leur travail. La commission demande au gouvernement d’apporter des informations précises sur les dispositions légales qui donnent effet à ce paragraphe et qui garantissent l’exercice du droit du travailleur de se soustraire au danger sans être lésé du fait de ces actions.

Article 9, paragraphe 1. Sécurité des machines et ergonomie. Normes techniques. La commission prie le gouvernement de fournir l’information sur l’organe ou les organes chargés d’établir des normes techniques relatives aux machines mentionnées dans ce paragraphe.

Article 9, paragraphe 2. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission demande au gouvernement d’apporter des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées dans la langue du pays utilisateur.

Article 9, paragraphe 3. Assurance que l’information sera transmise et comprise. En prenant en considération que ce paragraphe ne se réfère pas seulement à la réception de l’information, mais à la circulation de l’information d’une façon que les travailleurs comprennent l’information fournie par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs, la commission prie le gouvernement d’apporter l’information sur la manière dont les autorités surveillent que l’information sera transmise et comprise, en particulier par les travailleurs analphabètes ou les travailleurs qui ont seulement des connaissances rudimentaires.

Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils sont conçus. La commission prie le gouvernement d’apporter un complément d’information précisant la manière dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction de l’utilisation de toutes les machines et équipements agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Se référant à la résolution MTEySS 295/03 laquelle traite les questions liées à la manipulation et au transport manuel des charges, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition s’adapte au travail agricole en vue du fait que cet article prévoit que les conditions pour la manipulation des objets doivent être établies sur la base de l’évaluation des risques laquelle, pour sa part, prend en considération les conditions pertinentes dans lesquelles le travail est exécuté. Le gouvernement est prié d’adopter, si nécessaire, des mesures essentielles en application de la résolution susmentionnée, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, la commission prie le gouvernement d’apporter des informations complémentaires sur les mesures assurant qu’aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature de risque pourrait mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et l’information appropriée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes sont la SENASA, le Secrétariat de l’industrie, du commerce et des entreprises de petite et moyenne taille (PYMES) et le Secrétariat de l’environnement et développement durable de la nation. Elle note également l’indication du gouvernement que ces sujets ne sont pas de la compétence de la SRT. La commission signale que cette convention implique la coordination d’une série d’organes, dont quelques-uns n’ont pas la compétence directe dans la sécurité et santé, mais interviennent dans l’application d’une certaine manière. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations détaillées sur l’effet donné à ces paragraphes. Elle rappelle qu’aux termes de cet article la circulation de l’information d’une manière qu’elle soit correctement comprise est essentielle prenant en compte le risque qui est inhérent aux produits chimiques, y compris les pesticides. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités assurent que l’information est comprise correctement prenant en considération les travailleurs analphabètes.

Article 12 c). Elimination des déchets chimiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les déchets chimiques sont collectés, recyclés et éliminés, en prenant particulièrement en compte les travailleurs illettrés et leurs familles et les enfants qui habitent avec eux.

Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article, y compris en rapport avec la santé reproductive des hommes et des femmes, et sur la manière dont la SRT assure l’application de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail en rapport avec les produits chimiques, touchant des travailleurs couverts par la convention.

Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation qui assure que les risques tels que les infections, les allergies ou les produits chimiques, dans le contexte de la protection contre les risques chimiques prévus par cet article, sont évités ou réduits à un minimum.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission prend note que l’article 112 de la loi no 22 248 interdit le travail de jeunes en dessous de 18 ans dans les travaux pénibles, dangereux ou insalubres. Elle prend note également que la loi n26 390 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection du travail des adolescents élève l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et que l’article 13 de la même loi punit le travail des mineurs dans les travaux qui leur sont interdits en considérant que, en cas d’accident ou maladie liés à de tels travaux, l’employeur sera considéré responsable sans admettre la présentation des preuves du contraire. D’une part, la commission se félicite de cette disposition qui impose des sanctions; d’autre part, elle considère que cette question doit être traitée intégralement ce qui demande en même temps que des sanctions, l’adoption des mesures préventives importantes et un contrôle de leur application. La commission demande au gouvernement d’indiquer les travaux considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres aux termes de l’article 112 référé, qu’il fournisse des informations sur les mesures préventives prises pour assurer que les jeunes en dessous de 18 ans ne soient pas employés dans de tels travaux et sur l’application et le contrôle de ces mesures.

Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation des jeunes à partir de 16 ans par rapport à des travaux qui, tout en n’entrant pas dans les catégories couvertes par l’article 112 de la loi 22.248, puissent cependant être susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs, et sur toute mesure préventive particulière pour les jeunes à partir de 16 ans, étant entendu que c’est l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs temporaires et saisonniers dans le secteur et les mécanismes qui assurent qu’ils reçoivent des informations compréhensibles et une formation adéquate.

Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection de la santé reproductive des travailleuses agricoles, et en particulier depuis le début de la grossesse, prenant dûment compte des risques entraînés par certains pesticides.

Article 19. Normes minimales en matière de logement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes existants pour assurer l’application du paragraphe b) de cet article, y compris les conditions de logement des travailleurs temporaires et saisonniers et les consultations qui ont eu lieu à ce sujet, tel que demandé dans le formulaire de rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement. Elle note également la publication spéciale de la SRT, intitulée «Panorama sur les risques professionnels dans le secteur agricole», de 2007, qui a été publiée dans le site Internet de la SRT http://www.srt.gov.ar/publicaciones/informesespeciales/
Agro_2007.pdf. Ce rapport examine la situation sur la base des données de 2005. Selon le rapport de 2005, 40 065 cas d’accidents de travail et maladies professionnelles ont été notifiés sur un nombre de 310 747 travailleurs couvert par la convention de 310 747. En ce qui concerne la mortalité le rapport indique ce qui suit:

Pendant la période signalée 115 cas d’accidents mortels ont été registrés ce qui représente un indice d’incidence de 370,1 sur 1 million, un indice au-dessous de celui du secteur des mines et des carrière, mais considérablement au-dessus de l’indice global du système qui est de 142,8. Pourtant, sont exclus les accidents mortels survenus pendant le trajet au lieu de travail et de retour à la maison du travailleur, l’indice d’incidence est de 234,9 en comparaison avec la valeur totale du système qui est de 88,3.

Et en ce qui concerne les accidents, le rapport indique ce qui suit:

Le risque dans le secteur agricole mesuré par l’indice d’accidents par rapport de 1 000 travailleurs couverts et enregistrés par le registre des accidents du travail et des maladies professionnelles a montré l’indice de 113,96, ce qui est la moitié du système qui est de 81,46. Pourtant, si s’excluent les accidents survenus «on route», l’indice serait de 106,31 pour tout le secteur et de 69,03 pour la totalité des travailleurs couverts par le système des risques professionnels.

Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées suivant les résultats de ce rapport. Elle prie le gouvernement d’apporter ces résultats et des données statistiques disponibles avec son prochain rapport, ainsi que tout nouveau rapport sur la santé et sécurité des travailleurs de ce secteur. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel est le nombre total estimé des travailleurs couverts par la convention (y compris les travailleurs non enregistrés) et d’indiquer quelles sont les efforts consacrés afin de les enregistrer et d’assurer la protection de la convention à ces travailleurs, ainsi que ses résultats. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir inclure toute autre indication qu’il considère opportune sur la manière dont la convention s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu par l’OIT à la fin du mois d’août 2005 ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents transmis en novembre 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’une exposition à des substances ou agents cancérigènes. La commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 415/02 sur les agents cancérogènes, publiée par le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT), à la résolution no 310/03 SRT qui modifie la liste des agents cancérogènes dans l’annexe de la résolution précédente, et à la résolution no 840/05 SRT qui établit un registre pour les notifications des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de ces textes afin de lui permettre d’examiner l’effet donné à cet article de la convention.

3. Article 5. Examen médical après la cessation de l’emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’examen médical après la cessation de l’emploi est, normalement, seulement effectué dans les cas où un travailleur cherche une indemnité. Dans ces cas, la compagnie d’assurances exige un examen médical afin de déterminer si la réclamation est justifiée. La commission note également que, en se référant à la version espagnole de cet article, le gouvernement indique que la convention prescrit l’examen médical pendant la période de l’emploi ou après. La commission note cependant que les textes anglais et français de la convention, qui sont les versions faisant autorité selon l’article 14, prescrivent que les examens médicaux sont obligatoires dans les deux cas. Notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission rappelle que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, le but est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les examens médicaux, biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels sont prévus non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite.

4. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT) n’a aucune des informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission se réfère à nouveau à la résolution no 64/91 sur l’organisation des comités de négociation en vue d’appliquer les règlements relatifs à la sécurité et la santé professionnelle et les normes techniques élaborées par la Direction nationale pour la sécurité et la santé professionnelle, ainsi qu’à l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les informations enregistrées par le surintendant des risques au travail, il n’existe aucune donnée venant du secrétaire secondaire du travail en ce qui concerne les résultats des travaux du comité de négociation conformément à la résolution ci-dessus. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le comité de négociation s’est déjà réuni et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les résultats des travaux accomplis dès qu’ils seront disponibles au Bureau du surintendant des risques au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission a été créée sous les auspices du directeur des risques au travail, chargée d’élaborer les changements éventuels devant être apportés à la disposition DNSST no 1/95 concernant l’obligation de conserver les dossiers médicaux des travailleurs. La commission voudrait en conséquence demander au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du travail accompli à cet égard.

2. Article 5. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT.43 du 12 juin 1997, établie par le bureau du directeur des risques au travail au sujet de l’examen médical des travailleurs. Elle note que l’article 1 énumère les différents examens médicaux devant être effectués en vue de contrôler la santé des travailleurs. Les articles 2-6 prévoient les différents types de surveillance de la santé des travailleurs, tels que les examens médicaux préalables à l’emploi, les évaluations périodiques de la santé au cours de l’emploi, les examens médicaux avant le transfert à une autre activité, les évaluations de la santé au moment du retour au travail après une longue absence ainsi que les examens médicaux devant être effectués avant la cessation de la relation d’emploi ou avant la cessation de l’apprentissage. Les dispositions susmentionnées prévoient également le cadre et les détails de chaque sorte d’examen médical en ce qui concerne ses objectifs, l’opportunité d’effectuer un tel examen, sa teneur et les personnes responsables. La commission prend note en particulier à cet égard de l’article 6 sur l’examen médical facultatif des travailleurs, préalable à la cessation de la relation d’emploi ou de l’apprentissage, lequel, cependant, ne prévoit pas l’examen de la santé des travailleurs postérieur à l’emploi, comme prévu à l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité d’examiner les travailleurs après la cessation de leur emploi s’explique par le fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile àétablir vu que, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et d’autres formes non professionnelles. Le but est donc de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer avec les examens médicaux précédents pour déterminer si le travail a affecté leur santé. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux et biologiques et d’autres tests ou investigations non seulement au cours de la période d’emploi ou avant la cessation de la relation d’emploi, mais également après leur emploi, vu que cela est nécessaire pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.

3. En ce qui concerne la résolution no 64/91 sur les commissions de négociations qui doivent être convoquées en vue de l’application de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail, le gouvernement indique que parmi les informations enregistrées par le directeur des risques au travail il n’existe aucune donnée émanant du sous-secrétaire au travail au sujet des résultats des travaux des commissions de négociations qui doivent être convoquées par le sous-secrétaire au travail susmentionné conformément à la résolution susvisée. La commission demande en conséquence au gouvernement de préciser si les commissions susmentionnées ont déjàété convoquées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les résultats de leurs travaux, dès que le bureau du directeur des risques au travail disposera de tels résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en réponse à son observation générale. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la promulgation de la disposition DNHST no 01/95.

Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST no 01/95. En vertu de son article 7, les entreprises sont tenues de conserver les dossiers médicaux des travailleurs éventuellement exposés au cours de leur travail pendant une période de quarante années après la cessation de leur emploi.

Article 5. La commission note que la disposition DNHST no 01/95 ne comporte pas de réglementation en ce qui concerne le contrôle médical. Les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 se réfèrent cependant aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu de travail ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels visant à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition.

La résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et de sécurité au travail.

La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations quant aux résultats des travaux des commissions susmentionnées, si ces commissions de négociation ont été convoquées et, en particulier, sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens nécessaires pour évaluer leur état de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST 31/89 modifiée par la disposition 33/90 portant création du registre des substances et agents cancérigènes. Elle a pris connaissance avec intérêt de l'annexe I de la disposition DNHST 33/90 dressant la liste des substances et agents cancérigènes ainsi que de l'annexe II établissant la formule de questionnaire aux fins d'enregistrement des données.

Article 5. La commission note les informations du gouvernement sur le contrôle médical. Elle note en particulier les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 relatifs respectivement aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu du travail, ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées.

La commission a pris connaissance de la résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, qui dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et sécurité au travail.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue des négociations et sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur état de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que le Bureau national de la sécurité et de l'hygiène du travail a entrepris l'étude d'un projet de registre spécial de l'exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission note cette information avec intérêt et elle espère que le registre sera mis au point et appliqué conformément aux dispositions de cet article. A cet égard, les informations sur les registres et les systèmes d'enregistrement des données figurant dans la section 7 de l'ouvrage "La prévention du cancièr professionnel", Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, BIT, pourraient être utiles au gouvernement.

Article 5. La commission note les explications du gouvernement sur les difficultés pratiques qu'il rencontre pour tenter d'assurer le contrôle médical des travailleurs après leur emploi, et son intention de consulter les partenaires sociaux sur cette question pour examiner des solutions de remplacement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises pour que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux nécessaires en ce qui concerne les risques professionnels.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera que des progrès ont été réalisés sur les points susmentionnés.

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