ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Partie V (Prestations de vieillesse), article 27 , alinéa a); Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, article 33, alinéa a); Partie VII (Prestations aux familles), article 41, alinéa a); Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, alinéa a); Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55 a); et Partie X (Prestations de survivants), article 61, alinéa a), lus conjointement avec la Partie XIV (Dispositions diverses), article 76 de la convention. Couverture. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris l’étude de faisabilité visant à étendre la protection sociale aux travailleurs indépendants que prévoit le plan de travail annuel de 2025. La commission observe que les chiffres fournis ne sont pas ventilés par statut (travailleur dépendant ou indépendant), ventilation nécessaire pour évaluer que les personnes bénéficiant de prestations de vieillesse, de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de prestations aux familles, et de prestations d’invalidité représentent au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés, conformément aux articles 27(a), 33(a), 41(a), 48(a), 55(a) et 61(a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, comme indiqué dans le formulaire de rapport lié à l’article 76 de la convention pour toutes les parties acceptées, des informations statistiques à jour concernant: i) le nombre total de salariés légalement couverts par le régime général de sécurité sociale, y compris les régimes spéciaux; et ii) le nombre total de salariés dans le pays, y compris les fonctionnaires et les chômeurs, mais pas les travailleurs indépendants.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles), article 34. Soins médicaux gratuits à domicile. La commission note que les visites et les soins infirmiers à domicile sont garantis aux assurés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans le cadre d’accords conclus entre la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale) et les cliniques et hôpitaux agréés. La commission note également que ces services, fournis par des établissements de santé partenaires, sont couverts conformément à une grille tarifaire établie à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’aucun partage des coûts n’est exigé lors de la fourniture de visites et de soins infirmiers à domicile aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Article 37. Paiement des prestations à l’étranger. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui répondent à son précédent commentaire sur cette question.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44, lu conjointement avec l’article 66. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prend note du montant total des prestations aux familles versées, du nombre de bénéficiaires et de leurs enfants, ainsi que du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire masculin (52 000 francs CFA). La commission observe que ce dernier chiffre correspond au salaire minimum dans le pays, et non au salaire de référence d’un manœuvre ordinaire masculin, comme l’exige l’article 44.Afin d’évaluer la conformité avec les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l’article 66; ii) la valeur totale actualisée des prestations aux familles versées; iii) le nombre total d’enfants de toutes les personnes protégées; et iv) le nombre total d’enfants de tous les résidents.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Prestations médicales. La commission prend note des informations relatives aux prestations médicales fournies en cas de grossesse. Rappelant qu’en ce qui concerne la grossesse et l’accouchement et leurs conséquences, l’article 49 de la convention exige que les soins médicaux couvrent l’hospitalisation si nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription en droit et dans la pratique.
Partie V (prestations de vieillesse), article 28, Partie IX (prestations d’invalidité), article 56, lus conjointement avec l’article 65 et l’annexe jointe. Taux des prestations. La commission note que, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du Code de la sécurité sociale (loi no 98-019 du 21 mars 2003), le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national, et ne peut dépasser 80 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré. Elle note en outre que le plafond de la pension de vieillesse ou d’invalidité est fixé périodiquement par un décret pris en Conseil des ministres. Afin d’évaluer la conformité avec les prescriptions de l’article 65 de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) le salaire de référence d’un ouvrier masculin qualifié, calculé conformément à l’article 65; et ii) le plafond des pensions de vieillesse ou d’invalidité.
Partie X (Prestations de survivants), articles 62 et 63, lus conjointement avec l’article 65 et tableau annexé. Taux des prestations. La commission note que, conformément à l’article 96, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale, les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès, avec un maximum de 80 pour cent pour un bénéficiaire-type (40 pour cent pour le conjoint survivant et 40 pour cent pour les deux orphelins). La commission observe qu’après 5 années d’emploi, la pension d’invalidité représenterait 30 pour cent des revenus antérieurs, tandis que la pension de survivants n’en représenterait dans ce cas que 80 pour cent. La commission rappelle que, conformément à l’article 63, paragraphe 3, le bénéficiaire-type d’une pension de survivants devrait avoir droit à une prestation représentant 30 pour cent des revenus antérieurs du soutien de famille après cinq années d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquerles mesures prises pour garantir qu’après 5 années d’emploi, un bénéficiaire-type d’une pension de survivants (une femme avec deux enfants) a droit à une pension représentant au minimum 30 pour cent des revenus antérieurs du soutien de famille.
Partie XII (Égalité de traitement des résidents non-nationaux), article 68. Égalité de traitement.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les résidents qui ne sont pas nationaux ont les mêmes droits que les résidents nationaux.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69.Suspension des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacune des parties acceptées, les causes de la suspension des prestations.
Partie XIII (Dispositions communes), Article 71.Financement et fourniture des prestations dues. La commission prie le gouvernement de communiquer, pour chacune des parties acceptées, des informations statistiques concernant les ressources affectées et les cotisations perçues sur les revenus, comme indiqué dans le formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention, article 27 a); Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, article 33 a); Partie VII (Prestations aux familles), article 41 a); Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 a); Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55 a); et Partie X (Prestations de survivants, article 61 a), lus conjointement avec la Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. Couverture. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de la sécurité sociale, les travailleurs couverts par le régime général de sécurité sociale sont les travailleurs occupés par un employeur sur le territoire national et qui bénéficient de la protection prévue aux articles 1 et 2 du Code du travail (loi no 98 - 004 du 27 janvier 1998), quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat d’emploi ou le montant de la rémunération. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier du nombre total de personnes assurées dans le cadre du Fonds national de la sécurité sociale (CNSS), à savoir 353 231 personnes en 2020. Par ailleurs, la commission constate, d’après les informations disponibles dans la base de données mondiale sur la protection sociale (WSPDB) du BIT, que le nombre total de travailleurs couverts par la loi sur les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles, et les prestations d’invalidité au Bénin représente 10,7 pour cent du nombre total de travailleurs, et que l’emploi dans l’économie informelle représente 94,5 pour cent de l’emploi total.
La commission rappelle que, conformément aux articles 27 a), 33 a), 41 a) ,48 a), 55 a) et 61 a) de la convention, les personnes protégées par les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles et les prestations d’invalidité doivent former au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, comme indiqué dans le formulaire de rapport sous l’article 76 de la convention pour toutes les Parties acceptées, concernant i) le nombre total de salariés légalement protégés par les régimes de sécurité sociale, y compris les régimes spéciaux, pour toutes les Parties de la convention acceptées; et ii) le nombre total de travailleurs employés dans le pays. Tout en rappelant que l’objectif de la convention est de veiller à ce que le plus grand nombre de travailleurs bénéficient des prestations prévues dans chacune des Parties de la convention qui ont été acceptées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour étendre les prestations de la sécurité sociale aux travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les prestations prévues dans les Parties de la convention acceptées par le Bénin.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles), article 34.Soins médicaux à domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les visites à domicile et les soins infirmiers à domicile sont garantis aux personnes assurées en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles), article 37. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 109 du Code de la sécurité sociale, les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, tout comme les autres prestations de la sécurité sociale, sont suspendues en cas de résidence à l’étranger, sauf lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou une convention internationale. La commission rappelle que l’article 37 de la convention no 102 prévoit que les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent être garanties à toutes les personnes qui étaient employées comme salariées sur le territoire du Bénin au moment de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée, ainsi qu’à la veuve et aux enfants lorsque l’accident ou la maladie a entraîné le décès.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accords de réciprocité en vigueur destinés à garantir le paiement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou qui ont contracté une maladie professionnelle au cours de leur emploi au Bénin, ainsi qu’aux enfants et époux, en cas de décès du travailleur, sans aucune condition de résidence. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords de réciprocité en vigueur auxquels se réfère l’article 109 du Code de la sécurité sociale.
Part VII (Prestations aux familles) , Article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le montant total des prestations aux familles payées aux personnes protégées en 2019. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en même temps que la valeur totale actualisée des prestations: a) le nombre total des enfants de toutes les personne protégées (alinéa a) de l’article 44 de la convention) ou de tous les résidents; et b) le salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément à l’article 66 de la convention, afin d’évaluer si la valeur totale des prestations aux familles fournies représente au moins 3 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, ou 1,5 pour cent du salaire susdit, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents, comme requis par l’article 44 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Prestations médicales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les prestations médicales de maternité fournies gratuitement sont celles énumérées à l’article 52 du Code de la sécurité sociale, à savoir les consultations médicales, les soins médicaux, l’expertise médicale, la fourniture de produits pharmaceutiques, les analyses médicales, les vaccinations, les sessions de formation et d’information sur l’hygiène nutritionnelle et familiale, ainsi que tout autre service susceptible d’améliorer la santé des bénéficiaires. Le gouvernement indique, cependant, qu’aucune prestation n’est fournie en cas d’hospitalisation, et que les accouchements ne sont pas couverts. Tout en rappelant que l’article 49 de la convention exige la fourniture de soins médicaux au cours de la grossesse, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée, et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces prescriptions de la convention sont observées dans la législation et dans la pratique.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 57, et Partie XI, article 65 et tableau annexé. Taux des prestations. La commission note que les articles 94 et 95 du Code de la sécurité sociale prévoient qu’une personne assurée qui devient incapable de s’engager dans une activité rémunérée quelconque avant l’âge de 60 ans et qui a accompli au moins 60 mois (5 années) à 180 mois (15 années) d’assurance a droit à une pension d’invalidité égale à 30 pour cent des gains mensuels moyens, conformément à l’article 57, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 65 de la convention exige que le taux de la prestation payée après 15 ans de cotisation, à laquelle s’ajoute le montant de toutes allocations familiales payables durant l’invalidité, devra être fixé de manière à atteindre au moins le pourcentage prescrit par la convention (30 pour cent dans ce cas) du total des gains antérieurs du bénéficiaire type, tel que défini dans l’alinéa 6 du même article. Dans le but d’évaluer si le niveau de la prestation d’invalidité répond à la prescription minimum établie à l’article 57, paragraphe 3), lu conjointement avec la Partie XI de la convention, la commission prie le gouvernement: i) de fournir le salaire de référence du bénéficiaire type, en choisissant le salaire d’un salarié parmi les catégories indiquées à l’article 65, paragraphe 6, de la convention; ii) d’indiquer si les allocations familiales sont également fournies aux personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité.
Partie X (Prestations de survivants), article 63, et Partie XI, article 65 et tableau annexé. Taux des prestations. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement qu’un conjoint survivant avec 2 enfants a droit à 80 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle avait droit le soutien de famille (article 96 du Code de la sécurité sociale), correspondant à 30 pour cent des gains du soutien de famille après 15 ans de cotisation (article 95 du Code de la sécurité sociale). La commission note qu’en cas d’invalidité, le stage d’assurance ouvrant droit à une pension est abaissé à 5 ans (60 mois, article 94 du Code de la sécurité sociale). La commission rappelle que la prestation de survivant à laquelle a droit un conjoint à charge avec 2 enfants doit être accordée en tant que minimum après 15 ans de cotisation du travailleur décédé, et devra constituer 40 pour cent au moins du salaire de référence du bénéficiaire type, conformément à l’article 63 de la convention, ou 30 pour cent après 5 ans de cotisation, conformément à l’article 63 , paragraphe 3, de la convention, en ce qui concerne tous les travailleurs assurés décédés qui remplissent les conditions de stage susvisées. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la prestation d’invalidité établie à l’article 96 du Code de la sécurité sociale est complétée par d’autres prestations périodiques auxquelles le conjoint survivant et les enfants d’un travailleur assuré décédé auraient droit pour remplacer le soutien du revenu perdu à la suite du décès de leur soutien de famille.
Partie XII (Égalité de traitement des résidents non-nationaux et Partie XIII (Dispositions communes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations conformément au formulaire de rapport sur l’application de la convention concernant les Parties susmentionnées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer