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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande de clarification, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur la fonction publique afin d’assurer que les fonctionnaires sont protégés contre la discrimination fondée sur la «couleur», et de préciser si le terme «origine» au sens où il est employé à l’article 7 du Code du travail et à l’article 22 (1) de la loi no 363-V, recouvre les notions d’«origine sociale» et d’«ascendance»; et ii) de fournir des informations spécifiques sur la mesure dans laquelle les dispositions législatives susvisées couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, l’accès à des professions particulières, et les conditions d’emploi.
Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Code du travail exclut de son champ d’application «telles autres personnes que la loi déterminera» (article 5(6)(3)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs concernés sont des agents et des personnes d’autres grades des services des affaires intérieures qui sont régis par la loi sur les services des affaires intérieures. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination, comme le stipulent les lois et règlements correspondants. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette législation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (s’agissant aussi bien du harcèlement sexuel «quid pro quo», que du harcèlement sexuel consistant à susciter un environnement de travail hostile), ii) de prévoir des voies de recours adéquates; et iii) de fournir des informations sur toute mesure volontariste adoptée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail, y compris par la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que sur leur impact.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. Handicap. Suite aux précédentes demandes de la commission concernant l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que la mise en œuvre du Plan d’action tendant au plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020 se poursuit et que l’emploi des personnes ayant particulièrement besoin d’un soutien social, notamment les personnes en situation de handicap, progresse grâce à l’imposition d’un quota d’embauche des personnes en situation de handicap dans les entreprises de 2 à 5 pour cent. À cet égard, la commission note que, selon les statistiques fournies, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a reculé: 2018 (6 pour cent), 2019 (5,4 pour cent) et 2020 (2,7 pour cent). Le gouvernement informe la commission qu’un registre national des personnes en situation de handicap est en cours d’élaboration, lequel comprendra des informations essentielles sur chaque personne en situation de handicap afin d’identifier ses besoins en matière d’emploi. Afin de faciliter la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et d’élargir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs public et privé, le ministère de la Santé et le secteur médical, en consultation avec le ministère du Travail et de la Protection sociale, ont élaboré et adopté un guide pratique sur les types d’emploi et de profession disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour élargir la gamme des services sociaux disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission espère que le gouvernement mettra en œuvre ces mesures de manière non discriminatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action visant à assurer le plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020; et ii) d’enquêter sur les raisons de la baisse considérable du nombre de personnes en situation de handicap employées entre 2018 et 2020 malgré la mise en œuvre d’une politique de quotas, et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Enfin, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, profession, et secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap dont les autorités compétentes auraient été saisies, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi particulier. En réponse à la demande de la commission de fournir des exemples de la mise en œuvre dans la pratique de la notion de «qualifications exigées pour l’emploi», mentionnée par l’article 7(2) du Code du travail, le gouvernement fait référence à des situations dans lesquelles les demandeurs d’emploi doivent subir des examens médicaux préliminaires ou des tests spécifiques pour être embauchés. À cet égard, la commission note que l’article 6(2) de la loi no 264-V du 18 août 2015 portant garantie de l’État pour l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes contient une disposition similaire («toute distinction en matière d’emploi fondée sur des qualifications exigées pour un emploi n’est pas considérée comme une discrimination») et que, aux termes de l’article 6(4) de la même loi, l’adoption de prescriptions en matière de qualification professionnelle fondées sur l’aptitude des personnes de l’un des deux sexes seulement à accomplir certaines tâches ne constitue pas une discrimination. La commission souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes devraient avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et que les exceptions concernant les qualifications exigées pour un emploi particulier doivent être interprétées de manière restrictive et au cas par cas, objectivement, en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif attribuant aux hommes et aux femmes des rôles déterminés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 788 et 819). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas dans lesquels la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier», mentionnée dans le Code du travail et la loi no 264-V, a été appliquée dans la pratique, notamment en fournissant toute décision administrative ou judiciaire interprétant la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les dispositions législatives susmentionnées ne perpétuent pas des stéréotypes sexistes ni ne conduisent dans la pratique à une discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle. Le gouvernement déclare que l’application du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2015-2020 (ci-après «Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020»), du Plan d’action national pour les droits de l’homme 2016-2020, du Plan d’action national pour la mise en œuvre des droits de l’enfant 2018-2022, du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2020-2022, et des programmes de mesures destinés à les mettre en œuvre, qui couvrent divers aspect de l’amélioration de la situation des femmes, ont permis au Turkménistan de faire réellement avancer la cause de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes. Selon l’évaluation du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, sa mise en œuvre fait progresser la question de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Parmi les résultats notables obtenus dans ce domaine figurent la parité entre les sexes dans la scolarisation, la garantie de conditions de travail décentes, le renforcement de la position des femmes dans la société et la représentation accrue des femmes dans les fonctions électives. D’après l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour traiter les questions ayant trait à l’amélioration du droit national, la promotion de normes sociales positives en matière de genre, la participation active du gouvernement local à la mise en œuvre de la politique de genre et le renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation de tous les aspects de sa mise en œuvre. Le gouvernement informe la commission que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, approuvé par résolution du Président en décembre 2020, comprend sept volets stratégiques, notamment l’égalité d’accès à l’éducation, les droits et opportunités économiques des femmes et des filles, la participation des femmes à tous les niveaux et le renforcement du cadre législatif et des mécanismes institutionnels. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2020, les femmes représentaient 45,8 pour cent de la population active et 46,1 pour cent des personnes occupant un emploi; elles restent concentrées dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux, de l’enseignement, et les activités manufacturières, tandis que les hommes travaillent généralement dans les industries extractives, l’administration publique et la défense, l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux. Le gouvernement indique que, dans l’enseignement, le déséquilibre entre filles et garçons se réduit à certains niveaux et que les filles acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et la technologie numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour mettre en œuvre le nouveau Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, et les résultats obtenus en termes de renforcement de l’autonomisation économique des femmes et d’accès aux postes de décision; et ii) les mesures concrètes prises ou envisagées pour surmonter les obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et les stéréotypes et préjugés sexistes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission avait noté que l’article 243 du Code du travail prévoit des mesures spécifiques en faveur des travailleuses ayant des enfants, comme l’interdiction des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail pendant les week-ends, les jours fériés et les jours de commémoration, ainsi que des restrictions en matière de déplacement, et que les hommes ayant des responsabilités familiales ne bénéficient des mêmes droits que s’ils ont seuls la charge d’enfants, sans la présence de la mère (article 249 du Code du travail). Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour revoir et modifier sa législation de sorte que les dispositions et les droits visant à concilier travail et responsabilités familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 249 du Code du travail ne s’applique qu’aux hommes qui élèvent leurs enfants sans leur mère (parce qu’elle est décédée, qu’elle a renoncé à ses droits parentaux, qu’elle fait un séjour prolongé dans un établissement médical, ou toute autre raison l’empêchant de s’occuper de ses enfants). Elle ajoute toutefois que: 1) l’article 97 du Code du travail stipule que le congé pour s’occuper d’enfants de moins de trois ans peut être accordé à la mère ou au père qui s’occupe de l’enfant, ainsi qu’au tuteur officiel de l’enfant, si la mère et le père ne sont pas en mesure de le faire; et 2) l’article 246 donne droit au parent qui s’occupe d’un enfant en situation de handicap de moins de 18 ans à un jour de congé payé supplémentaire par mois. La commission pris à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour revoir et modifier la législation en vue de garantir que les dispositions et les droits visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent le droit au congé parental prévu à l’article 97 du Code du travail, ou qui demandent un congé parental non rémunéré, un aménagement flexible du temps de travail, une réduction des heures de travail ou du travail à domicile afin de mieux concilier travail et responsabilités familiales.
Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur et d’ascendance nationale. Compte tenu de l’absence de dispositions légales interdisant expressément la discrimination dans l’emploi fondée sur l’«ascendance nationale», la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes destinées à prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Selon le gouvernement, en vertu de l’article 3 de la loi sur les migrations (2012), la migration au Turkménistan est régie par le principe de l’interdiction de toutes violations des droits et des libertés des individus pour des motifs d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de propriété, de position officielle, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques, d’appartenance ou de non-appartenance à un parti politique ou d’autres raisons. Le gouvernement ajoute que la loi sur les réfugiés (2017), prévoit qu’une personne qui a obtenu le statut de réfugié a droit à l’emploi et aux services de santé et de protection sociale, sur un pied d’égalité avec les ressortissants turkmènes, sauf disposition contraire de la loi. La commission tient à rappeler que, dans le contexte de la convention, la discrimination fondée sur la race est généralement examinée en même temps que la discrimination fondée sur la couleur, la «couleur» étant l’une des caractéristiques ethniques qui différencient les êtres humains; et que, en vertu de la convention, le terme «race» inclut toute discrimination à l’égard des communautés linguistiques ou des groupes minoritaires dont l’identité est fondée sur des caractéristiques religieuses ou culturelles ou sur l’origine nationale ou ethnique. La commission rappelle également que l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation dans l’emploi, en particulier dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants au marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi qu’à tous les niveaux de l’enseignement.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en octobre, 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi 78-V0 portant création de la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, ayant notamment pour mission de: 1) mener des négociations tripartites conformément au droit du travail; 2) rédiger l’accord général annuel entre les parties; 3) faciliter la réglementation des relations sociales et du travail; 4) entreprendre des consultations sur les projets de lois, de règlements et de programmes d’État concernant le travail, l’emploi et la protection sociale; et 5) étudier la protection internationale et coopérer dans ce domaine avec les organisations et organes internationaux. La commission observe que plusieurs réunions ont eu lieu et qu’un plan de travail a été établi pour 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées, dans le cadre de la Commission tripartite pour la règlementation des relations sociales et du travail, pour promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de s’assurer que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes se limite à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 mars 2019, l’article 243 du Code du travail a été modifié pour supprimer l’interdiction d’emploi des femmes à des postes comportant des conditions de travail dangereuses et/ou insalubres, à l’exception des emplois non manuels ou des emplois dans les services de nettoyage et de bien-être du personnel. Le gouvernement ajoute que le Code du travail protège les femmes enceintes et les femmes qui ont des enfants de moins de 18 mois . Tout en prenant note de l’information concernant la suppression des restrictions à l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du nouveau texte des articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et de l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de garantir que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes est strictement limité à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application et sensibilisation. En réponse à la demande d’information de la commission, concernant toute activité de sensibilisation aux principes de la convention, et l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions législatives et des mesures politiques, le gouvernement indique qu’en 2020 le Bureau du médiateur a reçu 47 communications écrites (16 pour cent du total) et 29 communications verbales (12,8 pour cent du total) sur des questions liées à l’emploi; la plupart concernaient l’embauche, et, en conséquence, des sanctions disciplinaires ont été imposées à trois fonctionnaires. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ces cas concernent la discrimination. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 33 de la loi no 476-V du 23 novembre 2016, l’un des domaines de travail prioritaire du médiateur consiste à renforcer la sensibilisation du public aux droits de l’homme. À cette fin, au cours des trois dernières années, 18 séminaires ont été organisés dans chaque province pour informer le public sur le droit national et international des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, conjointement avec des organismes des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation relative aux dispositions de la convention et au cadre juridique en vigueur concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité chargée de l’application de la loi, en précisant les sanctions infligées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, en particulier dans le secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a activement mis en œuvre le Programme 2015-2020 d’amélioration dans les domaines de l’emploi et de la création d’emplois au Turkménistan. Elle note également que le gouvernement souligne que: 1) malgré la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, passé de 13,7 pour cent en 2019 à 10,4 pour cent en 2020, le salaire mensuel moyen des femmes reste inférieur à celui des hommes dans presque tous les secteurs économiques, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie; 2) les femmes gagnent entre 69,6 pour cent du salaire des hommes dans le secteur de l’administration publique et de la défense jusqu’à 95, 1 pour cent dans le secteur de l’enseignement; et 3) les causes de ces disparités tiennent aux postes occupés par les femmes dans ces secteurs, au droit des femmes ayant de jeunes enfants de refuser de travailler dans des conditions particulières pour lesquelles diverses allocations et suppléments sont payables, et au niveau d’instruction des hommes et des femmes. Le gouvernement souligne toutefois que lorsque les femmes occupent des emplois de même valeur que ceux des hommes, le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale s’applique. En ce qui concerne l’enseignement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déséquilibre entre hommes et femmes se réduit à tous les niveaux d’enseignement: les filles représentaient 18,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel de base en 2020 (17,5 pour cent en 2019), 63,2 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel intermédiaire (62,6 pour cent en 2019), et 43,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel supérieur (42,4 pour cent en 2019). Le gouvernement souligne également que des actions de sensibilisation de masse sont menées auprès des filles et que celles-ci acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et le numérique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2015-20 pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan d’action national 2016-20 pour les droits de l’homme, l’Union des femmes du Turkménistan a organisé: 1) un concours annuel de la «Femme de l’année» qui a permis l’instauration dans la société d’une image positive des femmes modernes gestionnaires et chefs d’entreprise et a contribué à impliquer les femmes plus activement dans le développement de la vie publique dans le pays; et 2) le concours «Les femmes dans la science» qui contribue à combattre les stéréotypes sexistes en donnant la priorité à l’innovation dans le complexe agro-industriel, les carburants et les énergies efficaces, la technologie chimique et le développement de nouveaux matériaux compétitifs. La commission prie le gouvernement d’intensifier son action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, et toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 46, paragraphe 2, de la loi no 363-V sur la fonction publique, qui prévoit que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 11 de la loi sur la fonction publique, un registre doit être établi en vue d’accroître l’efficacité de la gestion du personnel et d’améliorer le système d’enregistrement, de sélection, de formation, de recyclage et de revalorisation du personnel. Le gouvernement explique que le registre, qui est actuellement en cours d’élaboration par les autorités compétentes, se compose de listes de postes dans la «fonction publique», le «service militaire» et le «service de maintien de l’ordre» et que, parallèlement, des travaux sont en cours en vue de l’établissement de rapports sur les groupes de fonctionnaires susmentionnés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les échelles de salaires et d’autres informations précédemment demandées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes et critères utilisés pour établir le registre et sur la manière dont il est garanti que, lors de l’établissement des classifications de postes et des échelles de salaires, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte, conformément à la loi no 363-V sur la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, sur le nombre de fonctionnaires et sur le niveau moyen de rémunération dans chaque groupe de postes de la fonction publique. Elle le prie en outre d’indiquer comment il est assuré que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès, sur un pied d’égalité, à tout paiement ou prime d’encouragement supplémentaire prévu(e) par les articles 46, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la fonction publique. .
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives et par les mécanismes de fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste. Le gouvernement ajoute que: 1) au 1er juin 2020, 117 conventions collectives sectorielles ou intersectorielles avaient été conclues et que les conventions au niveau des établissements contiennent des dispositions obligatoires sur les formes et systèmes de rémunération, les niveaux de rémunération et les rétributions pécuniaires, indemnités, suppléments et allocations monétaires; 2) aux termes de l’article 354 du Code du travail, les représentants des parties, le personnel de l’établissement, les syndicats appropriés et les organes compétents doivent contrôler le respect des obligations spécifiées dans une convention collective conclue au niveau de l’établissement; et 3) les signataires de la convention collective doivent fournir toutes les informations essentielles en leur possession à des fins de contrôle et doivent rendre compte du respect de ces obligations lors d’une assemblée générale du personnel de l’établissement. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 306 sanctionne les violations et l’inexécution des obligations découlant d’une convention collective à quelque niveau que ce soit. La commission note également qu’en octobre 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi sur la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, laquelle est chargée de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de la réglementation des niveaux de rémunération. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque les taux de rémunération sont fixés dans les conventions collectives, et lorsque des instruments régissant le salaire minimum sont adoptés, ils sont exempts de tout préjugé sexiste et fondés sur des critères objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute convention collective comportant des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont les dispositions prévoyant que la rémunération doit être déterminée en fonction de la «qualité et de la quantité du travail» accompli, s’articulent avec une évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 110 du Code du travail qui définit la rémunération comme «la rétribution pécuniaire du travail effectué en fonction des qualifications des travailleurs, de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail effectué / des services fournis, liée aux modalités et conditions de travail; elle comprend également les primes d’encouragement». Le gouvernement souligne le fait que lors de la fixation de la rémunération des hommes et des femmes, on utilise des critères quantitatifs et qualitatifs, mais aussi une évaluation plus objective du travail. Bien que le gouvernement réaffirme que les taux de rémunération sont fixés sans distorsion sexiste, la commission rappelle que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de distorsions sexistes. En outre, si la convention ne prescrit aucune méthode particulière pour une telle évaluation, l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695 et 696). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de manière détaillée les méthodes et facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la sélection de ces facteurs de comparaison, la pondération desdits facteurs et la comparaison effective réalisée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois en vue d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans toute méthode de fixation ou de révision des taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois ayant été entrepris, ainsi que sur ses résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande de clarification, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur la fonction publique afin d’assurer que les fonctionnaires sont protégés contre la discrimination fondée sur la «couleur», et de préciser si le terme «origine» au sens où il est employé à l’article 7 du Code du travail et à l’article 22 (1) de la loi no 363-V, recouvre les notions d’«origine sociale» et d’«ascendance»; et ii) de fournir des informations spécifiques sur la mesure dans laquelle les dispositions législatives susvisées couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, l’accès à des professions particulières, et les conditions d’emploi.
Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Code du travail exclut de son champ d’application «telles autres personnes que la loi déterminera» (article 5(6)(3)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs concernés sont des agents et des personnes d’autres grades des services des affaires intérieures qui sont régis par la loi sur les services des affaires intérieures. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination, comme le stipulent les lois et règlements correspondants. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette législation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (s’agissant aussi bien du harcèlement sexuel «quid pro quo», que du harcèlement sexuel consistant à susciter un environnement de travail hostile), ii) de prévoir des voies de recours adéquates; et iii) de fournir des informations sur toute mesure volontariste adoptée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail, y compris par la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que sur leur impact.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. Handicap. Suite aux précédentes demandes de la commission concernant l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que la mise en œuvre du Plan d’action tendant au plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020 se poursuit et que l’emploi des personnes ayant particulièrement besoin d’un soutien social, notamment les personnes en situation de handicap, progresse grâce à l’imposition d’un quota d’embauche des personnes en situation de handicap dans les entreprises de 2 à 5 pour cent. À cet égard, la commission note que, selon les statistiques fournies, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a reculé: 2018 (6 pour cent), 2019 (5,4 pour cent) et 2020 (2,7 pour cent). Le gouvernement informe la commission qu’un registre national des personnes en situation de handicap est en cours d’élaboration, lequel comprendra des informations essentielles sur chaque personne en situation de handicap afin d’identifier ses besoins en matière d’emploi. Afin de faciliter la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et d’élargir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs public et privé, le ministère de la Santé et le secteur médical, en consultation avec le ministère du Travail et de la Protection sociale, ont élaboré et adopté un guide pratique sur les types d’emploi et de profession disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour élargir la gamme des services sociaux disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission espère que le gouvernement mettra en œuvre ces mesures de manière non discriminatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action visant à assurer le plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020; et ii) d’enquêter sur les raisons de la baisse considérable du nombre de personnes en situation de handicap employées entre 2018 et 2020 malgré la mise en œuvre d’une politique de quotas, et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Enfin, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, profession, et secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap dont les autorités compétentes auraient été saisies, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi particulier. En réponse à la demande de la commission de fournir des exemples de la mise en œuvre dans la pratique de la notion de «qualifications exigées pour l’emploi», mentionnée par l’article 7(2) du Code du travail, le gouvernement fait référence à des situations dans lesquelles les demandeurs d’emploi doivent subir des examens médicaux préliminaires ou des tests spécifiques pour être embauchés. À cet égard, la commission note que l’article 6(2) de la loi no 264-V du 18 août 2015 portant garantie de l’État pour l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes contient une disposition similaire («toute distinction en matière d’emploi fondée sur des qualifications exigées pour un emploi n’est pas considérée comme une discrimination») et que, aux termes de l’article 6(4) de la même loi, l’adoption de prescriptions en matière de qualification professionnelle fondées sur l’aptitude des personnes de l’un des deux sexes seulement à accomplir certaines tâches ne constitue pas une discrimination. La commission souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes devraient avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et que les exceptions concernant les qualifications exigées pour un emploi particulier doivent être interprétées de manière restrictive et au cas par cas, objectivement, en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif attribuant aux hommes et aux femmes des rôles déterminés ( Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes. 788 et 819). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas dans lesquels la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier», mentionnée dans le Code du travail et la loi no 264-V, a été appliquée dans la pratique, notamment en fournissant toute décision administrative ou judiciaire interprétant la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les dispositions législatives susmentionnées ne perpétuent pas des stéréotypes sexistes ni ne conduisent dans la pratique à une discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle. Le gouvernement déclare que l’application du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2015-2020 (ci-après «Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020»), du Plan d’action national pour les droits de l’homme 2016-2020, du Plan d’action national pour la mise en œuvre des droits de l’enfant 2018-2022, du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2020-2022, et des programmes de mesures destinés à les mettre en œuvre, qui couvrent divers aspect de l’amélioration de la situation des femmes, ont permis au Turkménistan de faire réellement avancer la cause de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes. Selon l’évaluation du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, sa mise en œuvre fait progresser la question de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Parmi les résultats notables obtenus dans ce domaine figurent la parité entre les sexes dans la scolarisation, la garantie de conditions de travail décentes, le renforcement de la position des femmes dans la société et la représentation accrue des femmes dans les fonctions électives. D’après l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour traiter les questions ayant trait à l’amélioration du droit national, la promotion de normes sociales positives en matière de genre, la participation active du gouvernement local à la mise en œuvre de la politique de genre et le renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation de tous les aspects de sa mise en œuvre. Le gouvernement informe la commission que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, approuvé par résolution du Président en décembre 2020, comprend sept volets stratégiques, notamment l’égalité d’accès à l’éducation, les droits et opportunités économiques des femmes et des filles, la participation des femmes à tous les niveaux et le renforcement du cadre législatif et des mécanismes institutionnels. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2020, les femmes représentaient 45,8 pour cent de la population active et 46,1 pour cent des personnes occupant un emploi; elles restent concentrées dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux, de l’enseignement, et les activités manufacturières, tandis que les hommes travaillent généralement dans les industries extractives, l’administration publique et la défense, l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux. Le gouvernement indique que, dans l’enseignement, le déséquilibre entre filles et garçons se réduit à certains niveaux et que les filles acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et la technologie numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour mettre en œuvre le nouveau Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, et les résultats obtenus en termes de renforcement de l’autonomisation économique des femmes et d’accès aux postes de décision; et ii) les mesures concrètes prises ou envisagées pour surmonter les obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et les stéréotypes et préjugés sexistes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission avait noté que l’article 243 du Code du travail prévoit des mesures spécifiques en faveur des travailleuses ayant des enfants, comme l’interdiction des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail pendant les week-ends, les jours fériés et les jours de commémoration, ainsi que des restrictions en matière de déplacement, et que les hommes ayant des responsabilités familiales ne bénéficient des mêmes droits que s’ils ont seuls la charge d’enfants, sans la présence de la mère (article 249 du Code du travail). Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour revoir et modifier sa législation de sorte que les dispositions et les droits visant à concilier travail et responsabilités familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 249 du Code du travail ne s’applique qu’aux hommes qui élèvent leurs enfants sans leur mère (parce qu’elle est décédée, qu’elle a renoncé à ses droits parentaux, qu’elle fait un séjour prolongé dans un établissement médical, ou toute autre raison l’empêchant de s’occuper de ses enfants). Elle ajoute toutefois que: 1) l’article 97 du Code du travail stipule que le congé pour s’occuper d’enfants de moins de trois ans peut être accordé à la mère ou au père qui s’occupe de l’enfant, ainsi qu’au tuteur officiel de l’enfant, si la mère et le père ne sont pas en mesure de le faire; et 2) l’article 246 donne droit au parent qui s’occupe d’un enfant en situation de handicap de moins de 18 ans à un jour de congé payé supplémentaire par mois. La commission pris à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour revoir et modifier la législation en vue de garantir que les dispositions et les droits visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent le droit au congé parental prévu à l’article 97 du Code du travail, ou qui demandent un congé parental non rémunéré, un aménagement flexible du temps de travail, une réduction des heures de travail ou du travail à domicile afin de mieux concilier travail et responsabilités familiales.
Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur et d’ascendance nationale. Compte tenu de l’absence de dispositions légales interdisant expressément la discrimination dans l’emploi fondée sur l’«ascendance nationale», la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes destinées à prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Selon le gouvernement, en vertu de l’article 3 de la loi sur les migrations (2012), la migration au Turkménistan est régie par le principe de l’interdiction de toutes violations des droits et des libertés des individus pour des motifs d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de propriété, de position officielle, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques, d’appartenance ou de non-appartenance à un parti politique ou d’autres raisons. Le gouvernement ajoute que la loi sur les réfugiés (2017), prévoit qu’une personne qui a obtenu le statut de réfugié a droit à l’emploi et aux services de santé et de protection sociale, sur un pied d’égalité avec les ressortissants turkmènes, sauf disposition contraire de la loi. La commission tient à rappeler que, dans le contexte de la convention, la discrimination fondée sur la race est généralement examinée en même temps que la discrimination fondée sur la couleur, la «couleur» étant l’une des caractéristiques ethniques qui différencient les êtres humains; et que, en vertu de la convention, le terme «race» inclut toute discrimination à l’égard des communautés linguistiques ou des groupes minoritaires dont l’identité est fondée sur des caractéristiques religieuses ou culturelles ou sur l’origine nationale ou ethnique. La commission rappelle également que l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation dans l’emploi, en particulier dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants au marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi qu’à tous les niveaux de l’enseignement.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en octobre, 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi 78-V0 portant création de la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, ayant notamment pour mission de: 1) mener des négociations tripartites conformément au droit du travail; 2) rédiger l’accord général annuel entre les parties; 3) faciliter la réglementation des relations sociales et du travail; 4) entreprendre des consultations sur les projets de lois, de règlements et de programmes d’État concernant le travail, l’emploi et la protection sociale; et 5) étudier la protection internationale et coopérer dans ce domaine avec les organisations et organes internationaux. La commission observe que plusieurs réunions ont eu lieu et qu’un plan de travail a été établi pour 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées, dans le cadre de la Commission tripartite pour la règlementation des relations sociales et du travail, pour promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de s’assurer que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes se limite à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 mars 2019, l’article 243 du Code du travail a été modifié pour supprimer l’interdiction d’emploi des femmes à des postes comportant des conditions de travail dangereuses et/ou insalubres, à l’exception des emplois non manuels ou des emplois dans les services de nettoyage et de bien-être du personnel. Le gouvernement ajoute que le Code du travail protège les femmes enceintes et les femmes qui ont des enfants de moins de 18 mois . Tout en prenant note de l’information concernant la suppression des restrictions à l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du nouveau texte des articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et de l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de garantir que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes est strictement limité à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application et sensibilisation. En réponse à la demande d’information de la commission, concernant toute activité de sensibilisation aux principes de la convention, et l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions législatives et des mesures politiques, le gouvernement indique qu’en 2020 le Bureau du médiateur a reçu 47 communications écrites (16 pour cent du total) et 29 communications verbales (12,8 pour cent du total) sur des questions liées à l’emploi; la plupart concernaient l’embauche, et, en conséquence, des sanctions disciplinaires ont été imposées à trois fonctionnaires. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ces cas concernent la discrimination. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 33 de la loi no 476-V du 23 novembre 2016, l’un des domaines de travail prioritaire du médiateur consiste à renforcer la sensibilisation du public aux droits de l’homme. À cette fin, au cours des trois dernières années, 18 séminaires ont été organisés dans chaque province pour informer le public sur le droit national et international des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, conjointement avec des organismes des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation relative aux dispositions de la convention et au cadre juridique en vigueur concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité chargée de l’application de la loi, en précisant les sanctions infligées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, en particulier dans le secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a activement mis en œuvre le Programme 2015-2020 d’amélioration dans les domaines de l’emploi et de la création d’emplois au Turkménistan. Elle note également que le gouvernement souligne que: 1) malgré la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, passé de 13,7 pour cent en 2019 à 10,4 pour cent en 2020, le salaire mensuel moyen des femmes reste inférieur à celui des hommes dans presque tous les secteurs économiques, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie; 2) les femmes gagnent entre 69,6 pour cent du salaire des hommes dans le secteur de l’administration publique et de la défense jusqu’à 95, 1 pour cent dans le secteur de l’enseignement; et 3) les causes de ces disparités tiennent aux postes occupés par les femmes dans ces secteurs, au droit des femmes ayant de jeunes enfants de refuser de travailler dans des conditions particulières pour lesquelles diverses allocations et suppléments sont payables, et au niveau d’instruction des hommes et des femmes. Le gouvernement souligne toutefois que lorsque les femmes occupent des emplois de même valeur que ceux des hommes, le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale s’applique. En ce qui concerne l’enseignement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déséquilibre entre hommes et femmes se réduit à tous les niveaux d’enseignement: les filles représentaient 18,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel de base en 2020 (17,5 pour cent en 2019), 63,2 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel intermédiaire (62,6 pour cent en 2019), et 43,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel supérieur (42,4 pour cent en 2019). Le gouvernement souligne également que des actions de sensibilisation de masse sont menées auprès des filles et que celles-ci acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et le numérique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2015-20 pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan d’action national 2016-20 pour les droits de l’homme, l’Union des femmes du Turkménistan a organisé: 1) un concours annuel de la «Femme de l’année» qui a permis l’instauration dans la société d’une image positive des femmes modernes gestionnaires et chefs d’entreprise et a contribué à impliquer les femmes plus activement dans le développement de la vie publique dans le pays; et 2) le concours «Les femmes dans la science» qui contribue à combattre les stéréotypes sexistes en donnant la priorité à l’innovation dans le complexe agro-industriel, les carburants et les énergies efficaces, la technologie chimique et le développement de nouveaux matériaux compétitifs. La commission prie le gouvernement d’intensifier son action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, et toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 46, paragraphe 2, de la loi n°363-V sur la fonction publique, qui prévoit que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 11 de la loi sur la fonction publique, un registre doit être établi en vue d’accroître l’efficacité de la gestion du personnel et d’améliorer le système d’enregistrement, de sélection, de formation, de recyclage et de revalorisation du personnel. Le gouvernement explique que le registre, qui est actuellement en cours d’élaboration par les autorités compétentes, se compose de listes de postes dans la «fonction publique», le «service militaire» et le «service de maintien de l’ordre» et que, parallèlement, des travaux sont en cours en vue de l’établissement de rapports sur les groupes de fonctionnaires susmentionnés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les échelles de salaires et d’autres informations précédemment demandées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes et critères utilisés pour établir le registre et sur la manière dont il est garanti que, lors de l’établissement des classifications de postes et des échelles de salaires, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte, conformément à la loi n° 363-V sur la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, sur le nombre de fonctionnaires et sur le niveau moyen de rémunération dans chaque groupe de postes de la fonction publique. Elle le prie en outre d’indiquer comment il est assuré que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès, sur un pied d’égalité, à tout paiement ou prime d’encouragement supplémentaire prévu(e) par les articles 46, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la fonction publique. .
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives et par les mécanismes de fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste. Le gouvernement ajoute que: 1) au 1er juin 2020, 117 conventions collectives sectorielles ou intersectorielles avaient été conclues et que les conventions au niveau des établissements contiennent des dispositions obligatoires sur les formes et systèmes de rémunération, les niveaux de rémunération et les rétributions pécuniaires, indemnités, suppléments et allocations monétaires; 2) aux termes de l’article 354 du Code du travail, les représentants des parties, le personnel de l’établissement, les syndicats appropriés et les organes compétents doivent contrôler le respect des obligations spécifiées dans une convention collective conclue au niveau de l’établissement; et 3) les signataires de la convention collective doivent fournir toutes les informations essentielles en leur possession à des fins de contrôle et doivent rendre compte du respect de ces obligations lors d’une assemblée générale du personnel de l’établissement. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 306 sanctionne les violations et l’inexécution des obligations découlant d’une convention collective à quelque niveau que ce soit. La commission note également qu’en octobre 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi sur la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, laquelle est chargée de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de la réglementation des niveaux de rémunération. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque les taux de rémunération sont fixés dans les conventions collectives, et lorsque des instruments régissant le salaire minimum sont adoptés, ils sont exempts de tout préjugé sexiste et fondés sur des critères objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute convention collective comportant des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont les dispositions prévoyant que la rémunération doit être déterminée en fonction de la «qualité et de la quantité du travail» accompli, s’articulent avec une évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 110 du Code du travail qui définit la rémunération comme «la rétribution pécuniaire du travail effectué en fonction des qualifications des travailleurs, de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail effectué / des services fournis, liée aux modalités et conditions de travail; elle comprend également les primes d’encouragement». Le gouvernement souligne le fait que lors de la fixation de la rémunération des hommes et des femmes, on utilise des critères quantitatifs et qualitatifs, mais aussi une évaluation plus objective du travail. Bien que le gouvernement réaffirme que les taux de rémunération sont fixés sans distorsion sexiste, la commission rappelle que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de distorsions sexistes. En outre, si la convention ne prescrit aucune méthode particulière pour une telle évaluation, l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695 et 696). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de manière détaillée les méthodes et facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la sélection de ces facteurs de comparaison, la pondération desdits facteurs et la comparaison effective réalisée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois en vue d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans toute méthode de fixation ou de révision des taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois ayant été entrepris, ainsi que sur ses résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 4 de la convention. Evaluer et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires sur la persistance de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission note, d’après les informations statistiques transmises par le gouvernement, que, malgré une réduction de cet écart (de 13,3 pour cent en 2015 à 12 pour cent en 2016), le salaire mensuel moyen des femmes reste nettement plus bas que celui des hommes dans la quasi-totalité des secteurs économiques, même dans les cas où les travailleurs et les travailleuses sont employés dans la même catégorie professionnelle. Notant que, dans certains secteurs, cet écart peut atteindre 32 pour cent dans les industries extractives et 22,5 pour cent dans la vente en gros et au détail, la commission note que, à nouveau, le gouvernement indique dans son rapport que les écarts de gains sont dus à la durée de la carrière et à des restrictions dues à certaines conditions de travail. Le gouvernement ajoute que les femmes restent concentrées dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, les soins de santé, les services sociaux et l’éducation, tandis que les hommes sont plutôt employés dans les industries d’extraction, l’électricité et le gaz, la construction et les transports, qui sont des industries dans lesquelles les travailleurs ont droit à divers compléments de rémunération et autres allocations en raison de conditions de travail spécifiques. Le gouvernement indique en outre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir recours au travail flexible, tel que le travail à temps partiel ou le travail temporaire, de manière à combiner travail et responsabilités familiales. La commission accueille favorablement l’adoption du Plan d’action national sur l’égalité de genre 2015 2020 et du Plan d’action national sur les droits de l’homme au Turkménistan pour 2016-2020, qui, selon les informations fournies par le gouvernement, fixent des objectifs stratégiques en faveur de l’égalité de genre et favorisent une meilleure participation des femmes dans la sphère socio-économique. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur toutes mesures spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient pu être prises dans ce contexte, la commission note que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination et la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ont fait part de leurs préoccupations quant à la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur le refus par le gouvernement d’en admettre la gravité. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par: i) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail; ii) la faible participation des femmes sur le marché du travail formel; et iii) la forte concentration des femmes dans les emplois peu rémunérés et sans qualifications, en particulier dans le secteur agricole (CEDAW/C/TKM/CO/5, 25 juillet 2018, paragr. 34; et E/C.12/TKM/CO/2, 31 octobre 2018, paragr. 20). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre pour 2015 2020 et du Plan d’action national sur les droits de l’homme pour 2016 2020, ou dans tout autre cadre, afin d’éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes et les stéréotypes sur les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, de même que leur rôle au sein de la famille, en encourageant l’accès des femmes aux emplois offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés, en particulier dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation menée sur ces mesures et leur impact réel sur le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Service public. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le Code du travail excluait les fonctionnaires de son champ d’application (art. 5(6)(2)), la commission note avec intérêt que les articles 4(1)(13) et 46(2) de la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur le service public prévoient que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note en outre que l’article 46(2) de la loi prévoit que les salaires minima et maxima pour chaque catégorie de postes du service public doivent être établis, et que le chef d’un service public relevant d’un organisme d’Etat a le droit, dans les limites des fonds salariaux en place, de prévoir une augmentation de salaire pour un fonctionnaire donné qui tienne compte de sa profession, de ses qualifications, de la difficulté de son travail, de la quantité et de la qualité du travail qu’il ou elle fournit. La commission note également que, conformément à l’article 46(3), les fonctionnaires recevront des bonus récompensant leur conscience professionnelle, leur créativité dans l’exécution des tâches officielles, l’exécution d’un service public continu et excellent, et la réalisation de tâches d’importance et de complexité particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 46(2) de la loi no 363-V, y compris sur les méthodes et les critères utilisés afin de définir ou de réviser les classifications de postes et les échelles de salaire qui en découlent, ainsi que des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, ventilées par sexe, catégories et positions professionnelles, et le niveau moyen de rémunération dans chaque catégorie d’emplois de la fonction publique. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les fonctionnaires, hommes et femmes, ont accès, sur un pied d’égalité, aux compléments de rémunération ou aux bonus prévus par l’article 46(2) et (3) du Code du travail.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Code du travail excluait de son champ d’application les «autres personnes, telles que définies par la loi» (art. 5(6)(3)), la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les catégories de travailleurs concernées. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’emploi des travailleurs domestiques, des travailleurs à domicile, des travailleurs ayant des emplois secondaires, des travailleurs temporaires ou saisonniers et des travailleurs en situation de handicap soit régi par des dispositions spécifiques, le principe de la convention s’applique à toutes ces catégories de travailleurs. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, nationaux et étrangers, dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le secteur public, et dans l’économie formelle et informelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et, le cas échéant, de quelle manière ces personnes ont la garantie de bénéficier d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale quel que soit leur sexe.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. La commission avait précédemment pris note du manque d’information concernant les méthodes utilisées pour veiller à ce que les taux de rémunération figurant dans les conventions collectives et les instruments relatifs aux salaires minima soient conformes au principe de l’égalité de rémunération. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé sur une base annuelle par décision du gouvernement, et, selon l’article 49 de la nouvelle Constitution, chaque travailleur a le droit à un salaire qui ne saurait être inférieur au salaire minimum. Le gouvernement ajoute que, à la date du 1er janvier 2017, 133 accords collectifs sectoriels et intersectoriels fixant les salaires minima ont été conclus, et que les accords collectifs au niveau des entités, qui doivent être conclus sur une base annuelle dans les entreprises, les organisations et les institutions, doivent établir les formes, les systèmes et les niveaux de rémunération, les rétributions monétaires, les allocations et les augmentations, de façon à ce qu’ils ne soient pas moins favorables que ceux qui sont contenus dans les accords sectoriels. La commission rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 705). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle homme-femme sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes n’est pas sous-évalué comparé aux secteurs où les hommes sont en majorité. Elle prie le gouvernement de fournir des résumés des dispositions de conventions collectives fixant les salaires minima, ainsi que des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum. Notant qu’un nouvel accord général tripartite a été conclu en décembre 2015 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Centre national syndical et l’Union des Industriels et Entrepreneurs, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cet accord.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a précédemment noté que les taux de rémunération sont déterminés par le contrat de travail, les accords collectifs et les accords sur les salaires (art. 116 du Code du travail) et que la rémunération dépend des qualifications du travailleur, de la nature, de la complexité et de l’intensité de son travail, des conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail accompli (art. 113 du Code du travail). La commission note toutefois que l’article 21 de la loi no 264-V du 18 août 2015 sur les garanties de l’Etat relatives à l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes prévoit une égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une égalité de traitement dans l’évaluation de la «qualité de travail», et que l’article 49 de la nouvelle Constitution ainsi que l’article 6(1)(1) de la loi sur l’emploi no 411-V du 18 juin 2016 garantissent une rémunération conforme à «la quantité et la qualité du travail». Le gouvernement ajoute que le niveau et les types de rémunération ne sont pas fixés en fonction du genre du travailleur mais sur la base d’une appréciation objective du travail effectué. La commission attire l’attention du gouvernement sur la différence qui existe entre l’évaluation des tâches accomplies par chaque personne, qui a pour objectif d’évaluer la manière dont un travailleur exécute ses tâches, et une évaluation objective d’un travail, qui cherche à mesurer la valeur relative des emplois dont les contenus diffèrent, en fonction des tâches à accomplir. L’évaluation objective de l’emploi s’intéresse à évaluer l’emploi et non le travailleur individuel. Elle rappelle en outre que, si des critères tels que la qualité et la quantité de travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations, l’utilisation de ces seuls critères risque d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et par les femmes, établie sur la base de critères très divers et non sexistes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-696). Compte tenu des dispositions législatives récemment adoptées qui prévoient que la rémunération doit être déterminée en fonction de «la qualité et la quantité du travail» accompli, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont ces dispositions s’articulent avec celles de l’article 113 du Code du travail, qui spécifie la méthode et les facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que la sélection des facteurs aux fins de comparaison, leur pondération et la comparaison réelle ne sont pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans le cadre de toute méthode visant à déterminer ou à réviser les taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation de l’emploi qui a été mené, ainsi que sur ses résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Législation. Interdiction de la discrimination. La commission avait noté que l’article 7 du Code du travail protège les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et, plus spécifiquement, contre la discrimination fondée sur les considérations suivantes: «la nationalité, la race, le sexe, l’origine, la propriété et la position officielle, le lieu de résidence, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques, l’affiliation ou la non-affiliation à un parti ainsi que toutes autres considérations étrangères aux aptitudes professionnelles des travailleurs et à leurs performances». La commission note avec intérêt que la «couleur» a été incluse dans l’article 7, par effet de la loi no 417-V du 18 juin 2016 modifiant et complétant le Code du travail, et qu’une nouvelle Constitution a été adoptée en 2016. Elle note en outre que l’article 22(1) de la loi no 363-V DU 26 mars 2016 sur la fonction publique protège les travailleurs de ce secteur (qui sont exclus du champ d’application du Code du travail) contre la discrimination dans l’accès à l’emploi qui serait fondée sur: «la nationalité, la race, le sexe, l’origine, la propriété ou la position officielle, le lieu de résidence, la langue, la religion, les opinions politiques, l’affiliation ou la non-affiliation à un parti». Notant que la «couleur» n’a pas été incluse dans la loi no 363-V, la commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour faire porter effet à la convention, celles-ci devraient inclure au moins la totalité des discriminations visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir: le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle rappelle en outre que la notion d’«ascendance nationale» englobe les distinctions qui se fondent sur le lieu de naissance, les ascendances ou les origines étrangères, et qu’elle diffère de la «nationalité». Notant que les dispositions législatives pertinentes se réfèrent à l’«origine», la commission rappelle en outre que l’«origine sociale» englobe les situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou certaines activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764, 802 et 853). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur la fonction publique afin d’assurer que les fonctionnaires sont protégés contre la discrimination fondée sur la «couleur», et aussi d’indiquer si le terme «origine», au sens où il est employé à l’article 7 du Code du travail et à l’article 22(1) de la loi no 363-V, recouvre les notions d’«origine sociale» et d’«ascendance nationale» selon ce qui est expliqué plus haut. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur la mesure dans laquelle les dispositions législatives susvisées couvrent inclusivement la discrimination directe et la discrimination indirecte, à tous les stades de l’emploi, notamment sous les aspects suivants: l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, l’accès à des professions spécifiques et, enfin, les conditions d’emploi.
Champ d’application. Notant que le Code du travail exclut de son champ d’application et, par conséquent, de la protection contre la discrimination énoncée sous son article 7, «telles autres personnes que la loi déterminera» (art. 5(6)(3)), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les catégories de travailleurs qui sont ainsi exclues et sur toutes mesures prises pour assurer que ces catégories de travailleurs jouissent d’une protection contre la discrimination en droit et dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que l’article 16 de la loi no 154 du 14 décembre 2007 instaurant des garanties de l’Etat pour l’égalité de droit des femmes protège les femmes contre «les agressions sexuelles, l’enlèvement et la traite des êtres humains», et que l’article 137 du Code pénal punit le fait de «contraindre quelqu’un à se livrer à des actes de nature sexuelle». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 24 de la loi no 264-V du 18 août 2015 établissant des garanties de l’Etat pour l’égalité de droit et l’égalité de chances des femmes et des hommes reprend intégralement l’article 16 de la loi no 154, qui a été abrogée par la nouvelle. La commission note que le gouvernement indique que «cette disposition servira de base pour amender la législation nationale relative à ces questions et pour toutes initiatives qui seront engagées à l’avenir pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes», conformément à ce qui est prévu dans le Plan d’action national sur les droits de l’homme pour 2016-2020. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette opportunité pour inclure dans cet instrument des dispositions spécifiques de prévention et d’élimination de toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note en outre que, dans leurs observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), à l’instar du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, déplore l’absence, dans la législation, de dispositions visant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que l’incompréhension générale de la nature délictuelle et des effets néfastes de ce phénomène (CEDAW/C/TKM/CO/5, 25 juillet 2018, paragr. 36; et E/C.12/TKM/CO/2, 31 oct. 2018, paragr. 20). Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle et que de tels actes exigent des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs soient, en droit et dans la pratique, protégés contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (s’agissant aussi bien du harcèlement sexuel «quid pro quo», qui s’assimile à un chantage, que du harcèlement sexuel consistant à susciter un environnement de travail hostile), et de prévoir des voies d’action en réparation adéquates. Elle le prie en outre de donner des informations sur toutes mesures volontaristes tendant à prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail, notamment sur toutes campagnes de sensibilisation menées à ce sujet auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et sur les effets de ces campagnes.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. Handicap. La commission rappelle que l’article 265 du Code du travail interdit la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, garantissant à l’égard de celles-ci les droits économiques et sociaux inscrits dans la Constitution. La commission se félicite de l’adoption en octobre 2016 du plan d’action tendant au plein exercice des droits des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession pour 2017-2020, plan qui tend à instaurer des conditions favorisant l’emploi de ces personnes à travers un quota d’embauche de 5 pour cent. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission note que, dans ses conclusions de 2018, le CESCR se déclare préoccupé par la discrimination en matière d’emploi à laquelle se heurtent les personnes en situation de handicap, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et par le très faible taux d’emploi chez ces personnes, malgré les mesures prises dans le cadre du plan d’action (E/C.12/TKM/2, 31 octobre 2018, paragr. 18). Elle note à cet égard que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de l’Examen périodique universel (EPU), dans les entreprises moyennes et grandes, les personnes en situation de handicap ne représentaient que 0,5 pour cent du total des salariés en 2016 (A/HRC/WG.6/30/TKM/1, 26 février 2018, paragr. 231). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Plan d’action pour le plein exercice des droits des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession pour 2017-2020, pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle et promouvoir leurs possibilités d’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris au moyen de l’application effective de quotas d’emploi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, profession et secteur économique, de même que sur toute plainte pour discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap dont les autorités compétentes auraient été saisies, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(2) du Code du travail «toute distinction dans l’emploi fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme de la discrimination» et elle avait prié le gouvernement de donner des exemples de l’application de cette disposition dans la pratique. La commission note qu’une fois de plus le gouvernement ne donne aucune information sur cette question. Elle note également que l’article 6(2) de la loi no 264-V du 18 août 2015 portant garanties de l’Etat pour l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes comporte une disposition similaire et que, selon l’article 6(4) de la même loi, l’instauration de prescriptions afférentes aux qualifications professionnelles qui sont basées sur l’aptitude des personnes de l’un des deux sexes seulement à accomplir certaines tâches ne constitue pas de la discrimination. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes devraient avoir le droit de chercher à exercer n’importe quel emploi ou n’importe quelle profession et que les exclusions ou préférences concernant un emploi particulier, au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, devraient être déterminées objectivement, loin de l’influence de tout stéréotype ou préjugé négatif attribuant aux hommes et aux femmes des rôles déterminés (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 788). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de l’application de l’article 7(2) du Code du travail et de l’article 6(2) de la loi no 264-V dans la pratique, notamment toute décision des juridictions administratives ou judiciaires interprétant la notion de «qualifications exigées pour l’emploi». Elle prie également le gouvernement de donner des exemples concrets de cas dans lesquels l’article 6(4) de la loi no 264-V a été appliqué dans la pratique. Enfin, elle le prie de donner des informations sur toute mesure prise, y compris en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les dispositions légales susmentionnées n’aient pas pour effet de perpétuer des stéréotypes sexistes ni de conduire dans la pratique à une discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la persistance de la ségrégation professionnelle et de la discrimination entre hommes et femmes tant dans l’accès à l’emploi qu’au niveau des conditions d’emploi, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2016, les femmes représentaient 46,1 pour cent du nombre total des personnes effectivement employées, mais seulement 42,8 pour cent de la population économiquement active. Elle note que les femmes restent concentrées dans les secteurs tels que les activités manufacturières, les soins de santé, les services sociaux et l’enseignement, tandis que les hommes tendent à être employés majoritairement dans les industries extractives, l’électricité et le gaz, la construction et les transports. En 2016, seulement 25 pour cent des postes de direction ou de responsabilité étaient occupés par des femmes, alors que celles-ci occupent 64,4 pour cent des emplois de secrétariat. La commission note que le gouvernement déclare que plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées dans l’enseignement et dans les entreprises en vue d’éradiquer les stéréotypes concernant le «travail des femmes» et «le travail des hommes», notamment au stade du choix de la profession ou de la filière d’études. Le gouvernement indique que, s’il n’y a pratiquement pas de déséquilibre entre filles et garçons dans l’enseignement primaire et secondaire, les femmes ne représentent que 35,3 pour cent des personnes qui accèdent à l’enseignement supérieur. La commission se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité de genre (NAPGE) pour 2015-2020 ainsi que du Plan d’action national pour les droits de l’homme (NAPHR) pour 2016-2020 qui, d’après les informations du gouvernement, fixent des objectifs stratégiques pour l’avancement de l’égalité entre hommes et femmes et de la participation des femmes à l’activité économique. Notant que le gouvernement déclare que l’élimination des stéréotypes sexistes discriminatoires est une composante clé du NAPGE, la commission note qu’il ne communique aucun élément concret sur la teneur et l’impact des mesures envisagées ou mises en œuvre dans le cadre de l’un et l’autre plans d’action. Elle note également que, dans leurs observations finales de 2018, le CEDAW et le CESCR se déclarent préoccupés par: i) la faible participation des femmes au marché du travail formel et leur sous-représentation dans les secteurs public et privé, en particulier au niveau de la prise de décision et, en outre, par des informations selon lesquelles il serait interdit aux femmes d’accéder à des postes de haut niveau; ii) la forte concentration de femmes dans les emplois non qualifiés, en particulier dans l’agriculture; iii) le faible taux d’intégration des femmes et des jeunes filles dans l’enseignement supérieur, l’enseignement technique et l’enseignement professionnel, de même que la sous-représentation pertinente des femmes et des jeunes filles dans les domaines d’études et les filières non traditionnelles, comme les sciences, les techniques, l’ingénierie et les mathématiques; iv) la persistance de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail; et, enfin, v) certaines indications selon lesquelles les autorités gouvernementales interdiraient aux femmes de se rendre à l’étranger pour poursuivre leurs études ou rechercher un emploi et les pressions exercées sur les femmes de nationalité turkmène qui vivent à l’étranger en tant que travailleuses migrantes pour qu’elles reviennent au Turkménistan, y compris par l’intimidation de membres de leur famille et par des menaces de sanctions si elles ne reviennent pas (CEDAW/C/TKM/CO/5, 25 juillet 2018, paragr. 18, 26, 32 et 34; et E/C.12/TKM/CO/2, 31 octobre 2018, paragr. 20). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession: i) en soutenant de manière effective l’accès des femmes à l’indépendance économique ainsi que leur accès à des postes de décision; ii) en éliminant les obstacles à l’accès des femmes à l’emploi et à la profession tels que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et les stéréotypes et préjugés sexistes; et iii) en encourageant les filles et les femmes à s’orienter vers des études et des filières professionnelles non traditionnelles. La commission le prie de donner des informations sur la teneur et l’impact des mesures concrètes mises en œuvre à cette fin, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2015-2020 et du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2016 2020, et de communiquer toute évaluation de ces mesures. Elle le prie de communiquer des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession, pour le secteur public comme pour le secteur privé, ainsi que pour l’économie informelle.
Conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission avait noté que l’article 243 du Code du travail prévoit des mesures spécifiques en faveur des travailleurs ayant des enfants, comme l’interdiction des heures supplémentaires, l’interdiction du travail de nuit ou du travail pendant les week-ends, les jours fériés et les jours de commémoration, ainsi que des restrictions concernant les déplacements, et elle avait noté que les hommes ayant des responsabilités familiales n’ont les même droits que s’ils ont la responsabilité d’enfants à eux seuls (art. 249 du Code du travail). La commission note que le gouvernement n’a toujours pas donné d’informations à ce sujet, mais que, dans leurs conclusions finales de 2018, le CEDAW et le CESCR se déclarent préoccupés par la persistance des stéréotypes discriminatoires attribuant certains rôles et certaines responsabilités aux femmes et aux hommes dans la société et dans la famille et par l’insuffisance des mesures visant à faire accepter le partage des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement déclare que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à opter pour des formules de travail flexible, le travail à temps partiel ou le travail temporaire, pour concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales. La commission rappelle que, lorsque la législation, les conventions collectives ou certaines mesures laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur une pied d’égalité. La convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, donne des orientations utiles sur les mesures à prendre pour lutter contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales et aider les travailleurs concernés en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les autres travailleurs (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 786). Devant la persistance des stéréotypes sexistes attribuant aux hommes et aux femmes des rôles spécifiques au sein de la famille et dans la société, la commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour revoir et modifier la législation en vue d’assurer que les mesures d’aide au travailleurs ayant des responsabilités familiales soient accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises afin que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent mieux concilier celles-ci avec leurs obligations professionnelles, ainsi que sur toutes activités de sensibilisation menées pour combattre les préjugés attribuant l’essentiel des responsabilités familiales à la femme, et les résultats de ces activités.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que l’article 4(9) de la loi no 411 V du 18 juin 2016 sur l’emploi prévoit des mesures de protection du marché de l’emploi à travers l’instauration de quotas visant à attirer la main d’œuvre étrangère, notion définie à l’article 1(8) de la loi comme étant la part en pourcentage de main-d’œuvre étrangère rapportée au nombre total des salariés d’une entreprise ou d’un établissement déterminé par le cabinet des ministres. Elle note en outre que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des traités des Nations Unies ont exprimé récemment leurs préoccupations sur: i) les restrictions affectant la reconnaissance des diplômes obtenus dans des universités étrangères et les difficultés des intéressés à obtenir un emploi dans le secteur public; et ii) la discrimination à laquelle se heurtent des travailleurs étrangers et des membres de groupes ethniques minoritaires, y compris de nationalité turkmène et ceux ayant un nom qui n’est pas d’origine turkmène, et ces organes ont recommandé que des mesures soient prises afin d’assurer à ces personnes l’accès à l’enseignement et à l’emploi (E/C.12/TKM/CO/2, 31 octobre 2018, paragr.39(c); CEDAW/C/TKM/CO/5, 25 juillet 2018, paragr. 32 et 46; et CERD/C/TKM/CO/8 11, 7 février 2017, paragr. 17). En l’absence de dispositions légales interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’«ascendance nationale», la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(9) de la loi no 411-V, notamment des exemples de quotas de main d’œuvre étrangère fixés dans les secteurs public et privé. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou des travailleurs migrants, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris en matière de formation professionnelle, en particulier dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la participation des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants au marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi qu’à tous les niveaux de l’enseignement.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur toute mesure prise dans la pratique pour assurer que les partenaires sociaux ont été sensibilisés par rapport aux questions d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’ils collaborent à l’action menée pour éliminer toute discrimination à cet égard.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 7(2) du Code du travail, toute distinction dans l’emploi, justifiée par des politiques publiques spéciales concernant certaines catégories de personnes qui nécessitent une protection sociale et juridique (femmes, personnes mineures, personnes handicapées et autres), telles que définies par la loi, n’est pas considérée comme une discrimination. La commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier cette disposition afin de garantir que les mesures spéciales de protection des femmes se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité. Notant, d’une part, que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission note, d’autre part, avec regret que des dispositions similaires ont été incluses dans l’article 6(3) de la loi no 264-V de 2015 établissant des garanties de l’Etat pour l’égalité de droit et l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle note en outre que le gouvernement répète que, conformément à l’article 243 du Code du travail, une liste d’emplois, professions et postes comportant des risques particulièrement élevés d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et dans lesquels l’emploi de femmes est limité fait actuellement l’objet d’une révision de la part des autorités compétentes. Il ajoute que la liste en question prendra en considération le poids des charges maximales pouvant être déplacées manuellement par des hommes et par des femmes, conformément à ce que prévoit l’article 242(2) du Code du travail, ainsi que les facteurs de risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles (causes de nature chimique, physique ou biologique) et, enfin, le stress physique et mental qui s’attache à l’emploi considéré. La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions ayant trait à des mesures de protection des femmes sont envisagées, une distinction doit être opérée entre celles qui visent à protéger la maternité au sens strict du terme, et qui rentrent bien dans le champ de l’article 5 de la convention, et celles qui ont pour finalité d’assurer d’une manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées des capacités et du rôle social des femmes. Celles-là sont contraires à la convention. En outre, les dispositions légales qui visent à protéger les personnes par rapport à des conditions de travail pénibles ou dangereuses devraient tendre à protéger la santé et la sécurité au travail aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun des deux sexes est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839 et 840). La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW se déclare également préoccupé au sujet de la liste des professions considérées comme dangereuses et inappropriées pour les femmes et par la position constante de l’Etat partie, qui considère que ces distinctions ne sont pas discriminatoires au regard de la législation (CEDAW/C/TKM/CO/5, 25 juillet 2018, paragr. 34). La commission note en outre que le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’Examen périodique universel, recommande également que le gouvernement réexamine les dispositions du Code du travail qui justifient des restrictions à l’emploi des femmes qui reposent sur des stéréotypes sexistes (A/HRC/39/3, 6 juillet 2018, paragr. 114). Se référant à sa demande directe de 2019 au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, au sujet des écarts de rémunération entre hommes et femmes qui résultent de restrictions concernant l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement d’envisager de revoir les articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail ainsi que l’article 6(3) de la loi no 264-V à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes, de manière à assurer que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes ne vise strictement que la protection de la maternité, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application dans la pratique. La commission prend note de la nomination d’un médiateur en mars 2017, suite à la loi no 476-V du 23 novembre 2016 et de la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce aux résultats positifs qu’a donnés l’application d’une politique sur l’égalité de genre efficace, aucun citoyen n’a déposé de plainte auprès des tribunaux ou d’autres organes chargés de l’application de la loi concernant des infractions aux dispositions de ces deux conventions, en conséquence de quoi, aucune sanction n’a été infligée et aucune voie de recours n’a été imposée. La commission rappelle que la convention va au-delà de la discrimination fondée sur le sexe et qu’aucune société n’est exempte de discrimination. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque aucun cas ou aucune plainte n’est déposé concernant des questions de discrimination, ceci pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou à l’inexistence de telles voies de recours, ou à la crainte des représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour: i) faire mieux connaître les dispositions législatives et les mesures politiques nouvellement prises concernant la non-discrimination et l’égalité, y compris en ce qui concerne les procédures et les voies de recours offertes; ii) faire des évaluations sur la mise en œuvre de ces dispositions et de ces mesures, y compris dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre (2015-2020) et du Plan d’action national sur les droits de l’homme (2016-2020); et iii) encourager et renforcer l’application des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des résultats de toute activité entreprise à cet égard, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur tout cas d’inégalité de salaires et de discrimination traité par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toutes autres autorités chargées de l’application des conventions, en spécifiant les sanctions infligées et les voies de recours accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Selon les données fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes employées au Turkménistan et les salaires moyens pour 2011 et 2013, ventilées par sexe et par secteur, la commission note que l’écart moyen de rémunération était de 16 pour cent en 2013, pour atteindre 38 pour cent dans les industries extractives et 34 pour cent dans le commerce de détail et le commerce de gros. Se référant à sa demande directe relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note du fait que cette situation est due non seulement aux restrictions relatives au travail dans des conditions particulières, mais également au nombre d’années d’expérience, au niveau d’éducation atteint et à la répartition des emplois entre ceux qui sont perçus comme étant typiquement «féminins» et ceux qui sont typiquement «masculins». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart de salaire existant entre hommes et femmes, telles que la discrimination fondée sur le sexe, l’existence de préjugés sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, ou encore la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin ou sur tout obstacle rencontré. Prière de fournir également des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, de même que sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes par secteur d’activité économique, y compris le secteur public.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le terme «rémunération», utilisé aux articles 13 et 14 du Code du travail, est défini comme étant la somme d’argent et autres avantages matériels perçus par les travailleurs et provenant de leur emploi. Il couvre les rémunérations, les salaires, les primes, les paiements fondés sur la performance annuelle et les divers types d’indemnisations et avantages payés pour des conditions de travail spécifiques. Rappelant que l’article 14(2)(6) du Code du travail prescrit aux employeurs de garantir que les travailleurs reçoivent «une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans discrimination», la commission note avec intérêt que l’article 13(1)(5) du Code du travail, selon lequel les travailleurs avaient droit à «une rémunération égale pour un travail égal» a été modifié par la loi no IV de juin 2013 et prévoit désormais que les travailleurs ont droit à «une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les applications pratiques de ces dispositions mais, dans les informations qu’il a fournies sur le suivi des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/TKM/CO/3-4/Add.1, du 2 mars 2015), le gouvernement a indiqué qu’il avait élaboré un plan d’action national pour l’égalité de genre (2015-2020). La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les objectifs et les résultats du plan d’action national (2015-2020) et sur la question de savoir si l’application du principe de l’égalité de rémunération est couverte; ii) indiquer les éléments spécifiques couverts par le terme «rémunération» utilisé aux articles 13 et 14 du Code du travail; et iii) fournir des informations sur toute autre application pratique du principe de l’égalité de rémunération.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Catégories de travailleurs. La commission rappelle que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 5(6)(2)) et «autres personnes, telles que définies par la loi» (art. 5(6)(3)). Suite à la demande de la commission, le gouvernement a indiqué que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique aux fonctionnaires aux termes de la loi sur le service civil. Il indique en outre que le principe s’applique également aux travailleurs domestiques, sans pour autant indiquer clairement si d’autres catégories de travailleurs sont mentionnées à l’article 5(6)(3). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques qui s’appliquent au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. Prière de préciser également si d’autres catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du Code du travail et, si tel est le cas, de quelle manière ces personnes ont la garantie de bénéficier d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser comment il est assuré que les critères utilisés pour fixer les taux de rémunération sont exempts de tout préjugé sexiste et d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle note cependant que le gouvernement se limite à se référer aux articles 113 et 116 du Code du travail, qui disposent que les taux de rémunération sont déterminés par des contrats d’emploi et des conventions collectives et qu’ils dépendent des qualifications du travailleur, de ses compétences et des conditions de travail. La commission rappelle que, lors de la fixation des taux de salaires, les préjugés stéréotypés concernant les aspirations et les capacités des femmes ont tendance à créer une sous-évaluation des «emplois féminins» comparés à ceux des hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent d’autres compétences. En conséquence, lorsque les femmes sont plus concentrées dans certains secteurs ou certaines professions, le risque existe que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Salaires minima et conventions collectives. La commission prend note du manque d’information concernant les méthodes utilisées pour veiller à ce que les taux de rémunération figurant dans les conventions collectives et les instruments relatifs aux salaires minima soient conformes au principe de l’égalité de rémunération. Elle rappelle que la détermination de critères d’évaluation d’un emploi et leur pondération sont des points pour lesquels la coopération entre les employeurs et les travailleurs est particulièrement importante, compte tenu du rôle important que joue la négociation collective dans ce contexte. Le gouvernement ajoute que la plupart des activités syndicales sont menées conjointement avec les autorités de l’Etat, mais il ne fournit aucune information détaillée sur ces activités. Rappelant que des mesures efficaces doivent être prises afin que des progrès réels soient accomplis pour atteindre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coopération avec les partenaires sociaux, y compris toute activité de sensibilisation, toute formation prévue ou entreprise, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer si les salaires minima sont fixés en consultation avec les partenaires sociaux. La commission demande en outre au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments relatifs aux salaires minima, sont déterminés conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses qui reflètent ce principe. Notant qu’une convention collective générale a été conclue le 23 août 2013 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Centre syndical national et l’Union des industriels et des entrepreneurs, le gouvernement est prié de fournir copie de ladite convention.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités de contrôle menées par les autorités et organismes compétents en matière de discrimination salariale. Elle note également que les autorités judiciaires n’ont reçu aucune plainte pour violation du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination salariale, car elle peut être due à un manque d’information ou d’accès aux droits et procédures concernés et au recours prévu par la loi, ou encore à la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de sensibiliser l’opinion publique sur cette législation et sur les procédures et recours disponibles en matière de discrimination salariale. Prière de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération signalée ou décelée par les autorités et les organes chargés de l’application de la loi ou constatée par eux, ainsi que sur toute sanction infligée et réparation appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de discrimination. Définition. Précédemment, la commission avait noté que l’article 7 du Code du travail protège les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si cette protection s’applique à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, et couvre tous les aspects de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi. Le gouvernement s’était référé aux dispositions de la loi sur la fonction publique et de la loi sur l’emploi pour expliquer que les travailleurs, y compris les fonctionnaires, sont protégés de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Toutefois, les informations figurant dans le rapport ne permettent pas à la commission d’évaluer l’ampleur de la protection offerte par ces textes. La commission note en outre l’absence de toute information indiquant si l’article 7(1) du Code du travail porte à la fois sur la discrimination directe et sur la discrimination indirecte. Elle rappelle que celle-ci s’applique lorsque des conditions, un traitement ou des critères identiques sont appliqués à tous, mais qu’elle a un impact défavorable disproportionné sur des groupes ou des individus spécifiques ayant certaines caractéristiques. Elle rappelle également que la discrimination indirecte n’a pas de lien avec les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier et de prendre des mesures volontaires pour l’éliminer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 744 à 746). La commission prie le gouvernement d’indiquer:
  • i) comment et par quelles dispositions du Code du travail il est garanti que la protection contre la discrimination s’applique à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention;
  • ii) si les dispositions concernant la non-discrimination s’appliquent à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires, et couvrent au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale; et
  • iii) si l’article 7, paragraphe 1, du Code du travail comprend une disposition qui interdit la discrimination indirecte.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 16 de la loi no 154 relative aux garanties de l’Etat en vue de droits égaux pour les femmes protège celles-ci contre le harcèlement sexuel, l’enlèvement et la traite d’êtres humains et que l’article 137 du Code pénal interdit l’utilisation de la force pour commettre des actes à caractère sexuel. Toutefois, la situation reste peu claire quant à la question de savoir si des dispositions juridiques sont actuellement en vigueur qui traitent directement de la question du harcèlement sexuel au travail. La commission souhaite souligner à ce égard que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de statistiques sur les crimes commis selon la définition donnée à l’article 137 du Code pénal, car les auteurs de tels crimes sont poursuivis à titre privé et qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés, dans la loi comme dans la pratique, contre les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et dans la profession et de mettre à disposition les moyens suffisants pour remédier au problème. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la réglementation pertinente adoptée. Dans cette attente, la commission demande des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes pédagogiques, campagnes de sensibilisation, etc.).
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7(2) du Code du travail, «toute distinction dans l’emploi fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme de la discrimination». La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’exemples de mise en œuvre pratique de cette disposition. Il n’a pas communiqué non plus de décision juridique qui interpréterait le concept d’«exigences inhérentes à l’emploi». Elle rappelle que le concept de «travail particulier» signifie un travail, une fonction ou une tâche spécifique et définissable. Toute limitation entrant dans le cadre de cette exception doit être nécessaire en raison des caractéristiques du poste considéré et doit être proportionnée aux exigences de la situation et interprétée de façon restrictive (voir également l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession, 1988, paragr. 125 à 127). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application pratique de cette disposition, y compris toute décision judiciaire interprétant le concept d’«exigences inhérentes à l’emploi».
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la loi no 154 sur les garanties de l’Etat sur l’égalité des droits des femmes, toute discrimination contre les femmes est interdite. D’après les données statistiques fournies, la commission note qu’en 2013 les femmes représentaient 20,3 pour cent des personnes accédant à l’enseignement professionnel primaire, 47 pour cent des femmes accédant à l’enseignement professionnel secondaire et 34,3 pour cent accédant à l’enseignement professionnel supérieur. Le gouvernement indique en outre que les femmes représentent 50,2 pour cent des salariés, mais seulement 43,2 pour cent de la population économiquement active. Il note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) restait profondément préoccupé par les attitudes et les stéréotypes tenaces concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie. Le comité se disait également préoccupé par le fait que l’Etat partie ne s’emploie guère à lutter contre ces pratiques discriminatoires (CEDAW/C/TKM/CO/3-4, 9 novembre 2012, paragr. 20). La commission note en effet que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes qui travaillent se trouvent surtout dans les secteurs de l’éducation et de la santé et que la discrimination fondée sur le genre persiste aussi bien dans l’accès à l’emploi que dans les conditions de travail. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques afin de lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les rôles et les compétences des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la société, de promouvoir de façon efficace l’accès des femmes à un éventail plus grand de professions, par le biais, notamment, d’activités de sensibilisation et de programmes d’éducation sur l’égalité de genre, et de fournir des informations à ce sujet. Prière de continuer à communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes au Turkménistan.
En outre, la commission rappelle que le chapitre I de la partie XIII du Code du travail contient des mesures qui s’appliquent aux personnes ayant des responsabilités familiales et qui concernent notamment les femmes qui travaillent et qui ont des enfants, telles que l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires, de travailler la nuit, de travailler pendant les vacances publiques et la restriction des charges à porter et des voyages à effectuer. La commission est consciente que ces mesures répondent à la volonté de protéger les femmes contre des responsabilités familiales inégales et d’assurer leur protection en matière de santé et de sécurité. Elle souhaite néanmoins rappeler que les mesures de protection relatives à l’emploi des femmes fondées sur des stéréotypes concernant les capacités professionnelles des femmes et leur rôle dans la société vont à l’encontre du principe de l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que ces dispositions peuvent avoir pour effet d’exclure les hommes de certains droits et bénéfices. A cet égard, la commission note que, selon l’article 249 du Code du travail, les hommes ayant des responsabilités familiales ne peuvent bénéficier de ces droits que s’ils ont la responsabilité des enfants en l’absence d’une mère. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission le prie à nouveau de faire part de son point de vue sur la compatibilité de ces dispositions avec le principe de l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise, dans la pratique, pour veiller à ce que les modalités et les prestations visant à assurer l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales soient accessibles aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour motifs autres que sexuels. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées pour garantir et promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi privé et public, y compris le recrutement, sans distinction fondée sur la race, la religion et l’origine nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toute restriction qui peut être imposée dans la pratique à des membres de minorités nationales et ethniques concernant l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi dans le secteur privé comme dans le secteur public, et sur les mesures concrètes qui auraient été prises afin d’assurer leur protection contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir des informations statistiques sur la participation des membres appartenant à des minorités sur le marché du travail (secteurs public et privé) et à tous les niveaux d’éducation.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle régulier des activités syndicales doit avoir lieu afin d’assurer que le droit du travail et les règlements de sécurité au travail sont conformes. Cependant, le gouvernement ne donne pas d’explication sur la façon dont il veille à ce que les partenaires sociaux soient bien conscients du principe de l’égalité de traitement et de chances au travail et encourage l’application de ce principe. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue de la coopération et du respect d’une politique encourageant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, dans la perspective d’éliminer toute discrimination en la matière.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Précédemment, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7(2) du Code de travail, toute distinction dans l’emploi, justifiée par des politiques publiques spéciales concernant certaines catégories de personnes qui nécessitent une protection sociale et juridique (femmes, mineurs, personnes handicapées et autres), telles que définies par la loi, n’est pas considérée comme une discrimination. Le gouvernement indiquait dans son rapport que cette prescription incluait la protection de la maternité et l’interdiction de certains types de travaux aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Il indiquait en outre qu’il procédait actuellement à l’élaboration d’une liste des emplois ayant des conditions de travail particulières, liste dans laquelle l’emploi des femmes et des jeunes de moins de 18 ans est interdit ou limité et qui spécifie la charge maximale que ces catégories de travailleurs peuvent porter ou transporter. La commission rappelle que, en étudiant les dispositions relatives aux mesures de protection des femmes, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité telles qu’envisagées à l’article 5, et les mesures fondées sur des stéréotypes concernant les capacités des femmes et leur rôle dans la société, qui sont elles contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions du Code du travail afin de garantir que les mesures spéciales de protection des femmes se limitent au strict nécessaire afin de protéger la maternité et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la liste des emplois comprenant des conditions de travail difficiles interdites aux femmes, telles que citées à l’article 243 du Code du travail, qui a été établi par décision du cabinet des ministres.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 404 du Code du travail, le contrôle de l’application de la législation du travail est confié à un organe public spécialisé, aux syndicats, aux services d’inspection technique et du travail, aux gouvernements locaux et aux ministères responsables. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les activités de mise en application par les organes et les organisations de la législation concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations, y compris des études et des rapports officiels ainsi que des statistiques ventilées par sexe, qui permettraient à la commission d’acquérir des indications générales sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées sur la situation économique du pays et sur le cadre juridique relatif à l’emploi et au travail. En attendant la traduction de certaines dispositions pertinentes de la législation du travail au regard de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points indiqués ci-après.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. La commission note que la Constitution prévoit l’égalité entre les individus et les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs nationalité, race, genre, origine, biens et statut officiel, lieu de résidence, langue, religion, opinions politiques, l’affiliation ou l’absence d’affiliation à un parti. Elle note également que l’article 7, paragraphe 1, du Code du travail prévoit «l’interdiction des restrictions aux droits du travail et des privilèges sur la base de la nationalité, la race, le genre, l’origine, les biens ou du statut professionnel, le lieu de résidence, la langue, les croyances religieuses, les opinions politiques, l’affiliation ou l’absence d’affiliation à un parti, ou de tout autre facteur indépendant des aptitudes des travailleurs et de l’exécution de leur travail». La commission note que le Code du travail couvre en particulier certains motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, le sexe, la religion et les opinions politiques. Le code couvre d’autres motifs, tels que prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, notamment l’origine, les biens ou le statut professionnel, le lieu de résidence, la langue, l’affiliation ou l’absence d’affiliation à un parti. La commission constate néanmoins qu’il ne ressort pas clairement de l’article 7, paragraphe 1, si celui-ci couvre la discrimination indirecte, consistant en l’application des mêmes conditions, traitements et critères à tous les individus mais conduisant à une situation particulièrement défavorable pour certains groupes ou individus protégés par la convention, sans aucun lien étroit avec les exigences requises pour un emploi déterminé. En ce qui concerne les dispositions liées à la non-discrimination du Code du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

i)     si la protection des travailleurs contre la discrimination s’applique à tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi (recrutement) et aux professions particulières, et aux conditions d’emploi;

ii)    si les dispositions relatives à la non-discrimination s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires; et

iii)   de quelle façon est garantie la protection des travailleurs contre la discrimination indirecte.

Notant que l’article 7, paragraphe 1, du Code du travail interdit la discrimination fondée sur «d’autres facteurs indépendants des aptitudes des travailleurs et de l’exécution de leur travail», la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’intégrer des dispositions explicitement liées à l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions relatives à la non-discrimination du Code du travail, en communiquant des exemples des «autres facteurs» dont il est question à l’article 7, paragraphe 1, considérés comme discriminatoires par les autorités judiciaires ou les autorités chargées de l’application de la loi.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail. Prière de communiquer aussi des informations sur les affaires liées au harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eues à traiter.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, selon l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail, «toute distinction dans l’emploi fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition, en communiquant toute décision de justice offrant une interprétation du concept de «qualifications exigées pour un emploi déterminé».

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon la loi no 154 du 14 décembre 2007 sur les garanties publiques visant à l’égalité des droits entre hommes et femmes, toute discrimination fondée sur le sexe est interdite (art. 12, paragr. 1), les femmes ayant les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la protection au travail, l’emploi, l’entreprenariat, l’accès à des postes, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la sécurité et la santé au travail, la promotion, la formation et les responsabilités familiales (art. 12, paragr. 2). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) indique qu’il est profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société qui sont une cause fondamentale du handicap dont souffrent les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail (CEDAW/C/TKM/CO/2, 2 juin 2006, paragr. 14). En outre, le CEDAW a noté avec regret le faible pourcentage de femmes dans l’enseignement supérieur et la persistance des stéréotypes qui ont pour résultat de cantonner les femmes dans des emplois traditionnellement considérés comme «leur convenant le mieux» (paragr. 30). A cet égard, la commission note que les statistiques relatives à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe, et ne permettent donc pas à la commission d’avoir une vue d’ensemble claire de la situation des femmes dans ces domaines. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne leur participation à l’emploi et à la profession. Ces informations s’accompagneront de données statistiques sur les points suivants:

i)     la participation des hommes et des femmes aux différentes disciplines enseignées dans l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à tout autre forme d’acquisition de compétences;

ii)    les niveaux d’emploi et de chômage des hommes et des femmes;

iii)   la participation des hommes et des femmes à l’emploi dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et à différents niveaux de responsabilité.

Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle et les compétences des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la société, et pour promouvoir efficacement l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, y compris des informations sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs liés à l’égalité entre hommes et femmes.

La commission note que le chapitre I de la partie XIII du Code du travail contient des mesures applicables aux personnes ayant des responsabilités familiales, un certain nombre desquelles ne concernent que les travailleuses ayant des enfants (interdiction des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail pendant les week-ends et les jours fériés, et restrictions de voyage). Tout en notant que ces dispositions peuvent être bien intentionnées et viser à répondre aux besoins des femmes qui continuent de supporter de façon disproportionnée les responsabilités familiales, la commission craint qu’elles ne soulèvent en même temps des problèmes liés au respect de l’égalité de chances et de traitement. Ces dispositions pourraient renforcer et faire perdurer les comportements et les stéréotypes sociaux qui entravent la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes, et exclure, dans le même temps, les hommes du champ d’application de certains droits et avantages. La commission demande au gouvernement de préciser son point de vue concernant la compatibilité de ces dispositions avec le principe d’égalité de chances et de traitement, et si des mesures sont actuellement prises pour garantir que les accords et prestations visant à concilier vie professionnelle et vie familiale bénéficient à part égale aux hommes et aux femmes.

Article 2. Egalité de chances et de traitement concernant des motifs autres que le sexe. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur certains motifs, notamment la nationalité, la race, l’origine, les biens ou le statut officiel, le lieu de résidence, la langue et les croyances religieuses. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de la loi sur l’emploi, la politique publique dans le domaine de l’emploi garantit l’égalité de chances à tous les citoyens indépendamment de la race, du sexe, des croyances religieuses, de l’âge, des opinions politiques, de la nationalité ou de la condition sociale (art. 4), et assure la protection contre toute forme de discrimination, ainsi que l’égalité de chances à tous les citoyens cherchant un emploi ou à exercer une profession (art. 11).

La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a indiqué qu’il était vivement préoccupé par les informations persistantes relatives à la politique de «turkménisation» suivie par l’Etat partie et appliquée au moyen de différentes mesures dans les domaines de l’emploi et de l’éducation et dans la vie politique. En outre, le CERD a noté avec préoccupation que les minorités nationales ethniques sont victimes de restrictions sévères dans le domaine de l’emploi, en particulier dans le secteur public (CERD/C/TKM/CO/5, 27 mars 2007, paragr. 12 et 13).

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport sur les mesures prises dans la pratique pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi des secteurs privé et public, y compris en ce qui concerne le recrutement, sans distinction fondée sur la race, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations détaillées sur toute restriction imposée dans la pratique aux membres des minorités ethniques concernant l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi, dans les secteurs privé et public, et sur les mesures prises dans la pratique pour assurer leur protection contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer des données statistiques sur la participation des membres des minorités au marché du travail (secteurs public et privé) et à tous les niveaux de l’éducation.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises visant à la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour faire accepter et respecter une politique relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans la perspective d’éliminer toute discrimination en la matière.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail, toute distinction dans l’emploi, justifiée par des politiques publiques spécifiquement liées à certaines catégories de personnes nécessitant une protection sociale et juridique (femmes, mineurs, personnes handicapées et autres), définies par la loi, n’est pas considérée comme une discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail, en particulier sur toute mesure de protection spécifiquement liée à l’emploi et à la profession, ainsi que sur toute mesure positive ou autre prise pour promouvoir l’accès de groupes particuliers à l’emploi et à la profession, et leurs résultats. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la liste des emplois exercés dans des conditions dangereuses, interdits aux femmes, mentionnée à l’article 243 du Code du travail et établie en vertu d’une décision du Cabinet des ministres.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de l’article 404 du Code du travail, le contrôle de l’application de la législation du travail est confié à un organe public spécialisé, aux syndicats, aux services d’inspection technique et du travail, aux gouvernements locaux et aux ministères responsables. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de mise en application de la législation par les organes et les organisations concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations, y compris des études et des rapports officiels ainsi que des statistiques ventilées par sexe, qui permettraient à la commission de mieux apprécier la situation générale en matière d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, lequel contient une description du cadre juridique relatif aux salaires et à la non-discrimination en général. En attendant la traduction de certaines des dispositions pertinentes de la législation du travail donnant effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, conformément au Code du travail du 18 avril 2009, «aucune restriction concernant les droits en matière d’emploi n’est permise» sur la base de divers motifs, dont le sexe (art. 7). Elle note également que les travailleurs ont droit à «une rémunération égale pour un travail égal sans discrimination» (art. 13(1)(5)) et que l’employeur doit s’assurer que les travailleurs reçoivent «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» (art. 14(2)(6)). En outre, l’article 12(2) de la loi no 154 du 14 décembre 2007 sur les garanties étatiques pour des droits égaux pour les femmes prévoit que l’Etat doit garantir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de préciser:

i)     la raison pour laquelle l’article 13(1)(5) du Code du travail se réfère au «travail égal» et non au «travail de valeur égale» comme l’article 14(2)(6) et la loi no 154 de 2007;

ii)    les éléments couverts par le terme «rémunération» utilisé dans les articles 13 et 14;

iii)   si des catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 5(6)(3) et, si tel est le cas, comment ces travailleurs bénéficient-ils du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iv)    les dispositions légales prévoyant l’application du principe de la convention aux fonctionnaires.

Prière de fournir également des informations sur l’application des dispositions du Code du travail et de la loi no 154 de 2007 dans la pratique, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant le principe de la convention.

Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que les taux de rémunération sont fixés par le contrat de travail, les conventions collectives ou les accords sur les salaires (art. 116 du Code du travail). Elle note également que, conformément à l’article 113 du Code du travail, la rémunération du travailleur dépend de ses qualifications, de la nature, de la complexité et de l’intensité de son travail, de ses conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail effectué, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum établi. Rappelant que les aptitudes considérées comme étant «féminines» sont souvent sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux aptitudes «traditionnellement masculines», la commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré que les critères utilisés pour fixer les taux de rémunération, et leur pondération, sont exempts de tout préjugé sexiste, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée pour faire en sorte que les taux de rémunération fixés par les conventions collectives, et dans les instruments relatifs au salaire minimum, soient fixés conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de donner des exemples de conventions collectives contenant des clauses reflétant le principe de la convention ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant le rôle des partenaires sociaux dans la fixation des taux de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris toute activité de sensibilisation ou de formation envisagée ou entreprise, afin de donner effet aux dispositions de la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport.Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le contrôle de la législation du travail est réalisé par un organisme public spécifique ainsi que par les syndicats, les inspections techniques et du travail, des organes exécutifs locaux et les ministères. Elle observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités de contrôle menées par ces autorités et organismes compétents en matière de discrimination salariale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte pour violation du principe de la convention n’a été déposée devant les tribunaux. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination salariale, car de telles discriminations peuvent être difficiles à déceler et les travailleurs ne sont pas toujours informés de leurs droits et des recours à leur disposition en vertu de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe d’égalité de rémunération signalée aux autorités et organismes chargés de l’application de la loi ou constatée par eux, ainsi que sur toute sanction infligée et réparation assurée.

Point V. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée sur les gains des hommes et des femmes. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention en pratique, la commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes ainsi que des statistiques, les plus complètes possibles, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains moyens, ventilées, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, dans les secteurs public et privé.

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