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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du Programme d’assistance des témoins destiné aux témoins vulnérables et de la partie IIIA de l’ordonnance relative à la procédure pénale (chap. 221), qui prévoit des procédures spéciales pour permettre aux témoins vulnérables de fournir des preuves. Elle prend note également des informations sur les condamnations pour crime de traite des personnes, en vertu de l’article 129(1) de l’ordonnance relative aux crimes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute poursuite judiciaire engagée à l’encontre les trafiquants et sur les sanctions infligées ainsi que, de manière plus générale, sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes. Prière également de transmettre des extraits des rapports, études et enquêtes pertinents, et les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Chine

Région administrative spéciale de Hong-kong(notification: 1997)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention reçus en décembre 2002, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation. Dans la communication susmentionnée, la CISL se réfère au problème de la traite des personnes et allègue que Hong-kong est un pays de transit pour les personnes victimes de la traite à partir de la Chine vers des pays tiers ainsi qu’un pays de destination pour les personnes victimes de traite vers Hong-kong, aux fins soit de la prostitution forcée soit de travail domestique forcé, et que les groupes du crime organiséà Hong-kong sont largement responsables de ces activités.

Dans sa réponse, le gouvernement admet que Hong-kong est une région sensible par rapport aux activités de trafic des êtres humains et affirme que les déclarations des immigrants illégaux interceptés, révèlent que la destination de la grande majorité d’entre eux était Hong-kong, plutôt que d’autres pays. Cependant, le gouvernement rejette l’idée qu’ils aient été victimes de traite vers Hong-kong sous la contrainte ou la promesse de faux avantages et indique qu’ils arrivent de leur propre gré, attirés par la prospéritééconomique de Hong-kong par rapport aux autres pays de la région. Selon le gouvernement, en 2002, seulement trois cas de traite de femmes à des fins de prostitution, impliquant sept femmes âgées de plus de 16 ans, ont été relevés à Hong-kong. Le gouvernement indique aussi qu’il n’existe pas de preuves de l’existence d’une traite à des fins de travail domestique forcéà Hong-kong.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci accorde une attention particulière au problème de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que les trois bureaux qui assurent le respect de la législation (le Département de l’immigration, le Département des douanes et des taxes et les forces de police de Hong-kong) agissent de manière concertée dans le cadre établi par le bureau de la Sécurité pour combattre le problème et collaborent étroitement avec leurs homologues étrangers en matière d’échange de renseignements et d’enquêtes et d’opérations communes.

La commission avait précédemment pris note de la réponse du gouvernement à son observation générale 2000 concernant la traite, dans laquelle le gouvernement déclarait, par rapport aux cas de traite ou d’exploitation d’êtres humains, que les fonctionnaires chargés du respect de la législation ont toujours l’intention de poursuivre en justice les principaux coupables, c’est-à-dire les trafiquants ou les exploiteurs, mais que des poursuites réussies dépendent en grande mesure de la volonté des victimes de coopérer en fournissant au tribunal des informations utiles aux recherches et à l’établissement des preuves. Le gouvernement indique aussi que les victimes de la traite des êtres humains sont toujours encouragées à aider les recherches et à fournir des preuves contre les trafiquants et que le Département de la prévoyance sociale a organisé, depuis 1996, un programme de soutien aux témoins, à l’intention des témoins vulnérables. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Partie IIIA de l’ordonnance relative à la procédure pénale (chap. 221) prévoit des procédures spéciales pour permettre aux témoins vulnérables de fournir des preuves. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’ordonnance relative à la procédure pénale ainsi que des informations sur l’application, dans la pratique, du programme de soutien aux témoins susmentionné.

Prière de fournir également des informations sur toutes procédures légales qui auraient été engagées contre les trafiquants et les sanctions imposées, notamment par rapport aux trois cas de traite de femmes à des fins de prostitution, impliquant sept femmes de plus de 16 ans, signalés par le gouvernement dans son rapport.

Article 25. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas de dispositions législatives pénales particulières sanctionnant l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire, mais que les délits tels que l’emprisonnement abusif et les atteintes à la personne sont particulièrement susceptibles d’être commis dans les cas où un travail forcé ou obligatoire est imposé, de tels délits étant passibles de sanctions conformément au droit pénal général. La commission avait pris note des dispositions du droit pénal communiquées par le gouvernement et, en particulier, des articles 24 et 25 de l’ordonnance pénale, Cap. 200, prévoyant des sanctions en cas de menaces ou de voies de fait dans le but de pousser un individu à accomplir ou à ne pas accomplir un acte, ainsi que des explications du gouvernement concernant leur interprétation.

Tout en prenant note des indications répétées du gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune procédure légale n’a été engagée par rapport à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire, la commission demande à nouveau au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du droit pénal général susmentionnées, en transmettant des copies de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée ainsi que, plus particulièrement, des informations sur toutes procédures légales qui auraient été engagées par rapport à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, les informations au sujet de la législation et de la pratique visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale 2000.

Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’invitation du gouvernement selon laquelle, étant donné que le fait d’exiger un travail forcé ou obligatoire est contraire à la Bill of Rights Ordinance de Hong-kong, une cour ou un tribunal saisi dans le cadre de sa juridiction peut accorder un tel recours ou rendre une telle ordonnance à propos de telle infraction, violation ou menace de violation dans la mesure où il a la faculté d’accorder ce recours ou de rendre cette ordonnance et dans la mesure où il juge ce recours, ou cette ordonnance, approprié et équitable au vu des circonstances. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation pénale autorisant une cour ou un tribunal à condamner une personne reconnue coupable d’avoir exigé un travail forcé ou obligatoire.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle il n’existe pas de législation pénale spécifique s’appliquant à ce type de méfait, mais que les délits tels que l’emprisonnement abusif et les atteintes à la personne sont particulièrement susceptibles d’être commis dans les cas où l’on exige illégalement du travail forcé ou obligatoire, de tels délits étant passibles de sanctions selon le droit pénal général. La commission prend note des dispositions du droit pénal général communiquées par le gouvernement et, en particulier, des articles 24 et 25 de l’ordonnance pénale, Cap. 200, prévoyant des sanctions en cas de menaces ou de voies de fait dans le but de pousser un individu à accomplir ou à ne pas accomplir un acte, ainsi que des explications du gouvernement concernant leur interprétation. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la pratique de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire n’existe pas dans la Région administrative spéciale de Hong-kong et qu’aucune décision de justice sur le sujet n’a été signalée, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du droit pénal général, et des copies de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur champ d’application ainsi que, plus particulièrement, des informations sur toutes poursuites qui auraient été engagées au sujet de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et toutes sanctions qui auraient été appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle a noté en particulier les informations concernant les dispositions régissant la démission de fonctionnaires publics, ainsi que l’information concernant les mesures susceptibles d’être prises en cas d’urgence. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune législation nationale sur le service militaire obligatoire ne s’applique à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

Article 25 de la convention. La commission avait déjà noté l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est contraire à la Bill of Rights Ordinance de Hong-kong, une cour ou un tribunal saisi au sein de sa juridiction peut accorder un tel recours ou rendre une telle ordonnance à propos de telle infraction, violation ou menace de violation dans la mesure où il a la faculté d’accorder ce recours ou de rendre cette ordonnance et dans la mesure où il juge ce recours, ou cette ordonnance, approprié et équitable au vu des circonstances. Elle demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation pénale autorisant une cour ou un tribunal à condamner une personne reconnue coupable d’avoir exigé un travail forcé ou obligatoire.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’y a pas de législation pénale spécifique sur ce type de méfait, mais que les délits tels que l’emprisonnement abusif et les atteintes à la personne sont particulièrement susceptibles d’être commis dans les cas où l’on exige illégalement du travail forcé ou obligatoire, de tels délits étant passibles de sanctions selon le droit pénal général. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie des dispositions de droit pénal général auxquelles il est fait référence, ainsi que de toutes décisions de justice ou interprétations officielles qui en définissent ou illustrent le champ d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note également que l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong interdit le recours au travail forcé ou obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que l'ordonnance sur le service obligatoire, chapitre 246, a été abrogée le 1er mars 1997 et qu'il n'existe plus dans la région administrative spéciale de Hong-kong de législation prévoyant un service militaire obligatoire. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si une législation chinoise de caractère plus général sur le service militaire obligatoire s'applique dans la région administrative spéciale de Hong-kong et, si c'est le cas, de lui en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les textes de la loi qui régissent les conditions de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de lui communiquer copie des réglementations pertinentes.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l'article 5 de l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong, dans les cas où l'existence d'un danger public mettant en péril la vie de la nation serait officiellement déclarée, des dispositions en dérogation de la déclaration des droits peuvent être prises dans la mesure strictement nécessaire pour faire face à cette situation, ces dispositions devant être conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de tout instrument de la loi réglementant les mesures qui peuvent être prises en cas de force majeure et qui comportent l'imposition d'un travail ou d'un service.

Article 25. Le gouvernement indique dans son rapport que l'imposition d'un travail forcé ou obligatoire est contraire à l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong; une cour ou un tribunal, pour une affaire relevant de sa juridiction, peut accorder réparation ou rendre un jugement sur l'infraction, la violation ou la menace de violation qu'il examine, de la manière qu'il estime juste et appropriée. La commission rappelle que, conformément à l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation pénale qui permettent à une cour ou à un tribunal de sanctionner une personne jugée coupable d'avoir exigé un travail forcé ou obligatoire.

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