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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel sur la SST), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), reçues le 23 septembre 2025 ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 24 novembre 2025.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 161, 162, 167, 170, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations statistiques fournies dans les rapports du gouvernement concernant l’application dans la pratique des conventions ratifiées, y compris sur le nombre d’inspections effectuées et les lacunes relevées. Elle note que, selon ces informations, les lacunes identifiées font l’objet d’un suivi dans les entreprises «Seveso», qui entrent dans le champ d’application de la directive européenne sur la maîtrise des risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. La commission prend également note des observations de la CSC, CGSLB et la FGTB qui allèguent que des accidents graves se produisent fréquemment et que dans la chaîne de sous-traitance, il y a une forte augmentation du travail indépendant fictif, des travailleurs sans contrat de travail, ainsi qu’un manque de communication et de coordination. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles recensées dans les différents secteurs, et les mesures prises pour les réduire. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement sur la révision de la législation envisagée concernant les chantiers temporaires ou mobiles, la commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour combler les lacunes détectées lors des inspections dans: i) les chantiers; et ii) les entreprises où les travailleurs sont exposés à de l’amiante. Concernant les services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le champ d’application et le nombre de travailleurs couverts par les services de santé dans la pratique.

A. Dispositions générales

1. Action au niveau national

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 155. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le champ d’application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, la commission prend dûment note que l’arrêté royal du 7 mai 2023 fixe des mesures spécifiques relatives au bien-être au travail des travailleurs domestiques et du personnel de maison. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 13 de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer. La commission prend note de l’article I.2-26 du Code du Bien-être au travail qui se réfère à un cas de danger grave et immédiat «et qui ne peut être évité». À cet égard, la commission observe que l’article 13 de la convention no 155 ne se réfère pas à un danger «qui ne peut être évité». La commission prend également note qu’en réponse à son commentaire précédent sous la convention no 167, dans lequel elle soulevait une question similaire concernant les articles I.2-24 et I.2-26 du Code du Bien-être au travail, le gouvernement indique qu’une révision de la règlementation en vigueur est en cours. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon laquelle l’administration va analyser la question, et va: i) introduire une disposition permettant aux travailleurs de quitter le chantier en cas de danger grave et immédiat dans un nouveau texte règlementaire sur les chantiers; ou ii) modifier l’article I.2-26 du Code. Tenant compte de ces indications, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs concernant l’article I.226 du Code du Bien-être au travail.

Politique nationale

Articles 4 et 8 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, concernant la codification de la législation sur la SST en 2017, sous la forme du Code du bien-être au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement majeur relatif au cadre législatif sur la SST. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute évolution vers l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale en matière de SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 5, alinéa c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa c) de la convention no 187. Formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon lesquelles l’attention portée à la formation sur le bien-être au travail reste insuffisante, et que dans les petites entreprises de moins de 20 travailleurs, l’employeur peut assumer les fonctions de conseiller en prévention, sans avoir suivi de formation à cet effet. La commission prend également note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code du bien-être au travail prévoit explicitement que l’employeur doit établir pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique, en ce qui concerne la formation des employeurs qui assurent eux-mêmes les fonctions de conseiller en prévention.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend dûment note de l’adoption du Plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 2022-27. Selon le gouvernement, ce plan d’action a un caractère évolutif et sera discuté annuellement avec les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail. Le gouvernement spécifie également que la note de priorités communes des partenaires sociaux de ce Conseil a déjà été intégrée au plan d’action. Le gouvernement se réfère à la création d’un site Web en 2024, qui rassemble plus de 550 indicateurs belges sur les conditions de travail et les risques professionnels, et permettra de déterminer des indicateurs concrets pour évaluer la politique du bien-être au travail lors de la prochaine stratégie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les indicateurs de progrès élaborés dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 2022-27. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évaluation de ce plan d’action et sur l’élaboration du prochain plan, en consultation avec les partenaires sociaux.

II. Action au niveau de l ’ entreprise

Articles 19 et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d)de la convention no 187. Coopération au niveau de l’établissement. La commission prend note que, selon les observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, la participation directe des travailleurs dans les petites entreprises n’est souvent pas appliquée dans la pratique, et que seul trois pourcents des entreprises dans le pays bénéficient d’une concertation sociale structurelle sur la SST, dans laquelle les représentants des travailleurs sont protégés contre les représailles de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique des articles 19 et 20 de la convention no 155 et de l’article 4, paragraphe 2 d) de la convention no 187.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphe 1 et article 5 de la convention no 161. Services de santé au travail pour tous les travailleurs. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon lesquelles il existe une pénurie de médecins au travail, qui ne peuvent que réaliser 67 pour cent des évaluations de santé légalement prescrites. Selon ces observations, ces médecins se voient également attribuer des tâches supplémentaires qui ne relèvent ni de la prévention primaire ni du suivi de santé. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il a connaissance du manque de médecins du travail et qu’il prend note des préoccupations formulées par les syndicats à ce sujet dans le cadre de futures réformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire face aux difficultés identifiées, et garantir qu’en droit comme dans la pratique, l’article 3, paragraphe 1 et l’article 5 de la convention soient effectivement appliquées.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2 de la convention no 115. Doses maximales admissibles. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. Concernant les travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe X.5-2 du Code du bien-être au travail sera modifiée et alignée aux dispositions de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants et aux exigences de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs à cet égard.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 3 de la convention no 139. Système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’indication de la CSC, la CGSLB et de la FGTB dans leurs observations, qu’il existe des lacunes concernant la collecte de données sur l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. Selon ces observations, le système d’enregistrement des données n’est pas uniformisé par les différents services de prévention et protection au travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5. Surveillance médicale. La commission prend note que dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et de la FGTB signalent des défauts concernant la surveillance de la santé prolongée, en raison de la difficulté d’établir, dans la pratique, les responsabilités des différentes agences et services de prévention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Article 22, paragraphe 3 de la convention no 162. Informations aux travailleurs. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB considérant qu’il est nécessaire de renforcer les mesures prises pour fournir des informations aux travailleurs. La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère aux dispositions de l’article VI.3-36 du Code du bien-être au travail qui donne effet en droit à l’article 22, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles et à jour sur l’application dans la pratique de l’article VI.3-36 du Code du bien-être au travail.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Article 10, paragraphe 3 de la convention no 170. Responsabilités de l’employeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, le respect de l’article 10, paragraphe 3 de la convention est largement assuré par l’indisponibilité sur le marché des agents chimiques non-conformes aux Règlements de l’Union européenne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Élimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur le cadre législatif en vigueur concernant l’élimination des déchets dans les régions de Bruxelles-Capitales et wallone. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 18, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. Lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour assurer l’application de l’article 18, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 20, alinéa e) de la convention no 174. Droit et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Mesures correctives et interruption de l’activité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions donnant effet à l’article 20 e). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique, dans le contexte des entreprises «Seveso», de l’article 20 e), qui prévoit que les travailleurs et leurs représentants doivent, dans les limites de leur fonction et sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur, et en informer leur supérieur ou, selon le cas, déclencher l’alarme avant ou aussitôt que possible après avoir pris lesdites mesures.

C. Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12 de la convention no 167. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Obligation des employeurs en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les articles I.2-24 et I.2-26 du Code du bien-être au travail,lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement de faire part des progrès accomplis concernant une modification de l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon l’article IV.2-1 du Code du bien-être au travail, lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise ou l’établissement, notamment aux postes de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 27. Explosifs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs. L’article 59 de cet arrêté prévoit que le travail à la tâche dans un atelier dangereux déterminé ne peut être entrepris qu’après consultation du comité de sécurité et d’hygiène et avis favorable du service des explosifs, lequel prescrit les mesures de sécurité nécessaires. Selon l’article I.2-20 du Code du bien-être au travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et spécifique. Enfin, dans sa réponse aux observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, le gouvernement se réfère à l’article 26, paragraphe 1, 9° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, prévoyant l’obligation d’établir un plan de sécurité et de santé pour les travaux comportant l’usage d’explosifs. Notant l’obligation générale d’établir un plan de sécurité et de santé, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions concernant spécifiquement les conditions pour l’entreposage, le transport, la manipulation et l’utilisation d’explosifs sur les chantiers de construction.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 184. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note de la convention de 2015 relative au Bien-être au travail et à la sécurité du travail dans les secteurs agricole et horticole et des informations fournies par le gouvernement concernant son implémentation. Elle prend note que les parties signataires conviennent d’évaluer la convention de 2015 à intervalles réguliers et de l’adapter éventuellement en fonction de l’année suivante (article 5 de la convention de 2015). La commission prend également note des diverses activités entreprises et des outils lancés dans le cadre de la Stratégie nationale Bien-être au travail 2016-2020, notamment pour améliorer la SST dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le réexamen périodique, dans la pratique, de la politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé dans l’agriculture, et sur les consultations avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, alinéas a) et c). Autorité compétente et mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes pertinents pour le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la répartition des compétences entre les différentes autorités en charge de l’autorisation de la mise sur le marché des produits biocides et des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leur contrôle. La commission prend également note que, selon l’article 2 de la convention de 2015 relative au Bien-être au travail et à la sécurité du travail dans les secteurs agricole et horticole, les parties signataires ont convenu de créer un Comité d’accompagnement, qui vise à harmoniser au maximum les initiatives pour parvenir à une approche coordonnée de l’amélioration de la sécurité du travail sur le terrain. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes pertinents pour le secteur agricole, y compris les fonctions du Comité d’accompagnement en ce sens.
Articles 7, alinéa c) et 8, paragraphe 1, alinéa c). Obligation des employeurs en cas de danger imminent et grave.Droit des travailleurs de se soustraire au danger. Lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement de faire part des progrès accomplis concernant la modification de l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail.
Article 12, alinéa c) et article 13, paragraphe 2, alinéas b), c) et d). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Mesures de prévention et de protection dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système AgriRecover en région wallonne. Le gouvernement indique également que l’encadrement des exploitants agricoles en matière d’usage sécurisé des produits phytopharmaceutiques est assuré par la détention d’une licence livrée au niveau fédéral, nommée «phytolicence». La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont le système de «phytolicence» gouverne, au niveau de l’exploitation: i) les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques (article 13, paragraphe 2 b)); ii) l’entretien, la réparation et le nettoyage de l’équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques (article 13, paragraphe 2 c)); et iii) l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés (article 13, paragraphe 2 d)).
Article 19.Normes minimales de logement pour les travailleurs. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, signalant que les partenaires sociaux n’ont pas été impliqués dans les décisions concernant les normes en matière de logement, qui relèvent de la compétence des régions et, dans certains aspects, des administrations municipales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau régional pour donner effet à ces dispositions, ainsi que sur les consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Programme national de sécurité et de santé au travail (SST). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note de la stratégie nationale bien-être au travail 2016-2020, et du rapport sur son évaluation qui résume d’une façon descriptive les actions menées dans le cadre de la stratégie nationale. Elle note aussi que cette stratégie comprenait des objectifs opérationnels menant à quatre objectifs stratégiques pour améliorer les pratiques de SST dans le pays, tels qu’un travail sain et sûr, le renforcement de la participation au marché du travail, le renforcement de la prévention et le renforcement de la culture de prévention. La commission note en outre que la stratégie et son rapport d’évaluation n’incluent pas d’indicateurs de progrès qualitatifs spécifiques et de cibles mesurables. La commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphes 147-153, elle a souligné l’importance d’évaluer les résultats passés des programmes nationaux de SST en recourant à des méthodologies fondées sur des objectifs et des indicateurs de progrès clairs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’élaboration des indicateurs qualitatifs de progrès qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs de la stratégie nationale du bien-être au travail sont atteints, tel que l’exige l’article 5 (2)(d) de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale sur le bien-être au travail et sur les consultations menées dans ce cadre. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de cette stratégie dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et dont les rapports sont examinés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur les conventions nos 167 et 170, ainsi que des informations supplémentaires sur l’application de la convention no 170, fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 10, paragraphe 3. Responsabilités de l’employeur. La commission prend note des obligations des employeurs, notamment des obligations concernant l’analyse des risques sur les lieux de travail qui sont prévues au titre 1 «Agents chimiques» du livre VI du Code du bien-être au travail, promulgué en 2017. La commission note cependant que le Code du bien-être au travail ne semble pas reprendre l’obligation spécifique énoncée au paragraphe 3 de l’article 10 de la convention, qui requiert que les employeurs s’assurent que seuls soient utilisés les produits classés, ou identifiés et évalués, et étiquetés ou marqués en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques prévoyant l’obligation des employeurs de s’assurer que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés et évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7 de la convention.
Article 14. Élimination. La commission note que l’article VI.1-5, 4° du Code du bien-être au travail définit une «activité impliquant des agents chimiques» comme incluant «l’élimination» de ces agents, et que par conséquent, les dispositions du Code du bien-être au travail Livre VI, Titre 1er sur les «Agents chimiques» s’appliquent en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la protection de l’environnement, dans le cadre de l’élimination d’agents chimiques, relève de la compétence des Régions, et elle prend note de la législation en vigueur pour l’autorité flamande. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont il est assuré, dans les différentes régions, que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés mais peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, soient manipulés ou éliminés de manière à éliminer ou réduire au minimum les risques pour l’environnement.
Article 18, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit qu’un travailleur qui s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse en cas de danger grave et immédiat et «qui ne peut être évité», ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. L’article I.2-26 du Code prévoit aussi que le travailleur en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne. La commission observe que l’article 18, paragraphe 1 de la convention ne se réfère pas à un danger «qui ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises prévoyant que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées dans les entreprises entre juin 2018 et avril 2019 par la Direction du contrôle de la prévention des accidents majeurs, inspections qui ont révélé certains manquements aux règles concernant l’étiquetage, la mise à disposition des fiches de données de sécurité, la signalisation, et la protection contre l’exposition aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette convention dans la pratique, y compris sur le nombre des inspections menées dans les entreprises effectuant des activités impliquant des agents chimiques, les manquements éventuels constatés, et les suites faites à ces constatations.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12 de la convention. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Obligation des employeurs en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit le droit des travailleurs de s’éloigner en cas de danger grave et immédiat «et qui ne peut être évité». En outre, selon l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail, l’employeur doit notamment prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. La commission rappelle que les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention ne se réfèrent pas à un danger qui «ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle le prie également d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que l’article 468 du Règlement général pour la prévention et la protection au travail prévoit qu’en cas de risque de noyade, des appareils de sauvetage aisément accessibles seront mis à la disposition du personnel. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est assuré que ces mesures comprennent celles visées à l’article 23 a) (empêcher les travailleurs de tomber à l’eau); et c) (moyens de transports sûrs et suffisants) de la convention.
Article 27. Explosifs. La commission note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux comportant l’usage d’explosifs doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions nationales dans lesquelles les explosifs doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés; et les mesures prises pour veiller à ce que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention relative au bien-être au travail dans le secteur agricole et horticole fut signée en octobre 2015 par le ministre de l’Emploi; le Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale; le Boerenbond; l’Association professionnelle flamande d’horticulture ornementale et de création et entretien d’espaces verts; la Fédération wallonne horticole; la Fédération wallonne de l’agriculture; ainsi que les organisations syndicales de la Commission paritaire de l’agriculture et de l’horticulture, PreventAgri Wallonie et PreventAgri Vlaanderen. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, la Stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2016-2020 est d’application dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention relative au bien-être au travail dans le secteur agricole et horticole, ainsi que de toute convention future dans ce secteur, et de fournir davantage d’informations sur la définition, la mise en application et le réexamen de la politique de bien-être et du plan d’action pluriannuel prévus par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application dans le secteur de l’agriculture de la Stratégie nationale en matière de bien-être au travail, ainsi que de toute stratégie nationale ultérieure, et sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la cohérence entre la convention relative au bien-être au travail dans le secteur agricole et horticole et la stratégie nationale.
Article 4, paragraphe 2 a) et c). Autorité compétente et mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes pertinents pour le secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est l’autorité compétente pour la mise en œuvre de la convention en matière de bien-être et de sécurité au travail dans l’agriculture et l’horticulture, et le SPF Santé publique est l’autorité compétente pour le cadre normatif et le contrôle des pesticides, biocides, engrais et additifs destinés à l’alimentation des animaux. En outre, elle note qu’une concertation avec les secteurs concernés est engagée pour les risques liés aux biocides, et elle prend note du manque de communication et de clarté des responsabilités, constaté suite à l’évaluation de la Stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mécanismes existants ou envisagés pour bien définir les responsabilités et assurer la coordination entre les autorités et organes pertinentes pour le secteur agricole, y compris le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Santé publique et tout autre organe pertinent.
Article 12 c), article 13, paragraphe 2 b), c) et d), et article 19. Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Mesures de prévention et de protection dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques. Normes minimales de logement pour les travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides (article 12 c)), les mesures de prévention et de protection dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques (article 13, paragraphe 2 b), c) et d)) ainsi que les normes minimales de logement pour travailleurs tenus de vivre sur l’exploitation (article 19 b)) relèvent de la compétence des régions. La commission prie le gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur les mesures prises au niveau régional pour donner effet à ces dispositions, ainsi que sur les consultations effectuées ou envisagées à ce sujet avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre des accidents du travail en général, ainsi que les inspections prévues à Limbourg-Brabant, région active du pays au niveau des industries extractives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de fournir des informations sur le nombre d’éventuels accidents du travail dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités préventives et de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de cette convention, et notamment à la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à cette disposition. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté royal en date du 31 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires. Elle note avec satisfaction que, en vertu de ce nouvel arrêté, l’âge à partir duquel peuvent être effectués des travaux considérés comme dangereux, y compris des travaux qui impliquent l’exposition des jeunes travailleurs à des radiations ionisantes, est passé de 15 à 16 ans, en conformité avec l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 1 800 travailleurs œuvrent dans l’industrie extractive souterraine ou à ciel ouvert. Elle note également que 10 pour cent des 348 inspections menées dans le secteur minier entre le 1er juin 2014 et le 27 mai 2015 ont fait l’objet de remarques importantes concernant la santé et la sécurité, et que les travaux ont été mis à l’arrêt ou des mesures concrètes ont été imposées dans six cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail et d’infractions relevées ainsi que des informations sur les activités préventives et de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Article 3 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique en matière de sécurité et de santé au travail est discutée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, organe qui comprend notamment un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, d’après le gouvernement, il existait un Conseil supérieur spécifique pour les mines, mais que, en raison de la fermeture des mines, ce conseil ne se réunit plus. Tout en relevant le nombre limité de travailleurs occupés à l’exploitation de minerai primaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les questions de santé et de sécurité spécifiques à l’exploitation de minerai primaire sont prises en considération, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de sécurité, conformément aux prescriptions de l’article 3.
Article 13. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (arrêté royal sur les comités) et indique que les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail peuvent être abordées par les travailleurs au travers de ces comités, obligatoires dans les entreprises minières à partir de 20 salariés. Tout en notant que la législation en vigueur et notamment la loi «bien-être», l’arrêté royal sur les industries extractives et l’arrêté royal sur les comités donnent effet à un certain nombre des prescriptions de l’article 13 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière est assuré le droit des travailleurs ou de leurs délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’évaluation de la Stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012, un certain nombre de constats ont été tirés, notamment un manque d’engagement dans la stratégie, des responsabilités peu claires et un manque de communication à propos des objectifs stratégiques et opérationnels, et des pistes possibles relatives à la structure et au contenu de la nouvelle stratégie ont été dégagées. A cet égard, la commission note que la Stratégie nationale sur le bien-être au travail 2014-2020 est encore à l’état de projet. Elle note également que le gouvernement et le Conseil national du travail se réfèrent à l’avis émis par ce conseil le 25 novembre 2014 (avis no 1918) dans lequel le projet de stratégie nationale est examiné. Selon les indications du gouvernement, il appartient désormais au ministre de l’Emploi de faire des propositions d’actions pour cette stratégie et de les soumettre ensuite aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption de la nouvelle Stratégie nationale sur le bien-être au travail 2014-2020 et sur les consultations menées dans ce cadre et de communiquer copie de cette stratégie dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 15 mai 2014 modifiant la loi du 4 août 1996 en ce qui concerne les domestiques et les gens de maison. Elle relève que cette loi, dont l’objectif est de rendre applicable la loi du 4 août 1996, relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, aux travailleurs domestiques et au personnel de maison, entrera en vigueur à une date qui doit encore être fixée par arrêté royal. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en raison de la spécificité du travail domestique, un projet d’arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être des travailleurs domestiques est en cours de préparation et une commission a été créé au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail afin d’obtenir l’avis des partenaires sociaux sur le sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2014 ainsi que sur tout développement relatif à l’adoption de l’arrêté royal fixant des mesures relatives au bien-être des travailleurs domestiques et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’il est donné effet à la convention par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (loi «bien-être») et ses arrêtés royaux d’exécution ainsi que par l’arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (arrêté royal sur les industries extractives). Par ailleurs, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe plus d’exploitation souterraine de minerai, mais seulement quelques exploitations de minerai primaire (sable, gravier, argile) qui occupent environ 2 500 travailleurs sur le territoire.
Article 3 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique en matière de sécurité et de santé au travail est discutée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, organe qui comprend notamment un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, d’après le gouvernement, il existait un Conseil supérieur spécifique pour les mines, mais que, en raison de la fermeture des mines, ce conseil ne se réunit plus. Tout en relevant le nombre limité de travailleurs occupés à l’exploitation de minerai primaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les questions de santé et de sécurité spécifiques à l’exploitation de minerai primaire sont prises en considération, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de sécurité, conformément aux prescriptions de l’article 3.
Article 13. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (arrêté royal sur les comités) et indique que les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail peuvent être abordées par les travailleurs au travers de ces comités, obligatoires dans les entreprises minières à partir de 20 salariés. Tout en notant que la législation en vigueur et notamment la loi «bien-être», l’arrêté royal sur les industries extractives et l’arrêté royal sur les comités donnent effet à un certain nombre des prescriptions de l’article 13 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière est assuré le droit des travailleurs ou de leurs délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et notamment des statistiques détaillées concernant les accidents du travail survenus dans le secteur de l’extraction de minerai en 2012, ainsi que les informations relatives aux visites réalisées par l’inspection du travail en 2013 dans ce secteur. Elle note que, au cours des 442 contrôles effectués au cours desquels près de 2 500 items de bien-être ont été contrôlés, les inspecteurs ont relevé 120 manquements importants, dont seul un nécessitait une action immédiate suite à un accident grave. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail ainsi que des informations sur les activités préventives et de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt notamment de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés royaux d’exécution, y compris l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, permettant de donner effet à plusieurs dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. La commission prend note de l’information selon laquelle les travailleurs domestiques et autres gens de maison sont exclus du champ d’application de la convention depuis la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail et que cette exclusion a été réitérée dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. La commission note également que, selon le gouvernement, un projet de loi ayant pour but d’élargir le champ d’application de la loi du 4 août 1996 aux domestiques et autres gens de maison est en cours d’élaboration et va être présenté en Conseil des ministres. L’objectif est de se conformer à la présente convention ainsi qu’à la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu, au sujet de cette exclusion, avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux catégories de travailleurs exclues et d’indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réalisé dans l’extension de l’application de la convention, notamment à travers l’adoption de la nouvelle loi.
Article 4. Politique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale en matière de sécurité et santé se trouve décrite dans la note de politique générale que le ministre chargé de l’Emploi adresse au Parlement en début de législature. La Belgique a également mis en place une Stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012, qui est en cours d’évaluation en vue d’en établir une nouvelle. Cette stratégie a fait l’objet d’une consultation du Conseil national du travail, qui regroupe les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette évaluation, ainsi qu’une copie de la nouvelle stratégie dès qu’elle sera adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport et notamment des statistiques concernant la répartition des visites par activité de l’unité d’exploitation pour les années 2011 et 2012. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection ainsi que des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note avec intérêt des informations législatives fournies par le gouvernement dans son premier rapport permettant de donner effet à la majorité des dispositions de la convention, et notamment de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de trois arrêtés royaux du 27 mars 1998 relatifs, respectivement, à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, au service interne pour la prévention et la protection au travail et aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Article 16 de la convention. Autorités compétentes. Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement concernant l’application dans la pratique de la convention et notamment les difficultés observées dans le contrôle des services externes de prévention et de protection au travail par la Direction générale du contrôle du bien-être au travail. Ces difficultés concernent notamment la périodicité des visites, la complétude des rapports, le délai entre la visite et la réception du rapport, l’exactitude et la pertinence du rapport, etc. Elle note également que le gouvernement propose dans son rapport des solutions à ces difficultés, telles que la réduction du nombre de points à évaluer, la sensibilisation des inspecteurs pour évaluer et enregistrer le fonctionnement des services, etc. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris au sujet des résultats des mesures proposées par le gouvernement et en joignant tout document utile, tel que des extraits de rapports de l’inspection du travail.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.

Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant l’effet donné à l’article 7, paragraphe 2 et l’article 14 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir copie du Code sur le bien-être au travail lorsqu’il sera adopté, en se référant aux dispositions donnant effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention et de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant l’effet donné à l’article 1, paragraphe 4, et à l’article 9 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 22 de la convention. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note la réponse transmise par le gouvernement selon laquelle chaque demande d’information par un pays importateur est traitée et une réponse est donnée sans délai. Le gouvernement indique qu’en ratifiant la convention la Belgique s’engage à respecter les différentes obligations, sans pour autant que chaque obligation nécessite des structures ou mesures spécifiques pour pouvoir les mettre en œuvre, comme pour l’article 22. La commission, se référant à la question en vertu de l’article 22 du formulaire de rapport sur la convention, prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui ont été adoptées, ainsi que leur portée pour assurer le recueil et la diffusion des informations visées à cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques et des chiffres d’inspection plus détaillés, communiqués par le gouvernement pour les années 2005 à 2009. Le gouvernement indique que, en 2009, 368 établissements ont été soumis à une inspection et que les inspections dans ces établissements ont donné lieu à 692 lettres reprenant les constatations et confirmant les actions correctives (avec délai de réalisation) convenues avec l’employeur, et trois lettres de mise en demeure de régularisation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport détaillé du gouvernement, y compris les textes législatifs joints. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 4, de la convention.Clause d’exclusion. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les pipelines sont exclus du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique également que les pipelines en Belgique sont régis par une réglementation spécifique dont la base est la loi du 12 avril 1965. En outre, le gouvernement indique que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur ce point. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas si d’autres parties intéressées pouvant être touchées ont été consultées ni si une protection équivalente a été assurée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.

3. Article 9 c). Système de prévention et de protection de risques comportant des mesures d’organisation portant sur le contrôle des travailleurs temporaires sur le site de l’installation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le système documenté de prévention et de protection de risques concernant des mesures de contrôle des travailleurs temporaires qui opèrent sur le site de l’installation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

4. Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’échange d’informations est assuré par le Comité européen, présidé par la Commission européenne. Cependant, le rapport n’apporte aucune indication sur les dispositions législatives ou autres mesures prises au niveau national pour donner effet à cet article. En outre, se référant au compte rendu des travaux de la Conférence internationale du Travail sur la présente convention, la commission note que, selon les travaux préparatoires (CIT, 1993, rapport IV(2A), no 23, paragr. 115), cet article devrait être appliqué en ce sens que les pays importateurs demanderaient les informations souhaitées lorsqu’ils en éprouveraient le besoin. Ces informations seraient alors mises à leur disposition par les pays exportateurs. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement (état au 31 déc. 2005) selon lesquelles, en 2005, 137 établissements à haut risque ont fait l’objet de 199 inspections, selon les critères «Seveso», et 112 selon les règles ordinaires. D’autre part, la commission note que 136 établissements à bas risque ont fait l’objet de 138 inspections, selon les critères «Seveso», et 112 inspections selon les règles ordinaires. En outre, la commission note également que le nombre global de travailleurs engagés dans ces établissements s’élève à 68 500. Pour permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats des inspections effectuées, notamment le nombre et la nature des infractions constatées, ventilées par sexe, lorsque cela est possible. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Se référant à son observation et l’information concernant la nouvelle législation adoptée, la commission attire l’attention du gouvernement sur les point suivants.

2. Article 6, paragraphe 2, de la conventionCoopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.

3. Article 12, paragraphe 1Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les rapports d’activité de l’inspection médicale du travail pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 annexés. La commission note l’adoption de l’arrêté du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants dont le but, entre autres, est la transposition des directives européennes 96/29/Euratom, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et 97/43/Euratom, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales. La commission note en particulier les dispositions de l’article 20.2.3 et de l’article 67 de cet arrêté concernant des aspects différents du travail en situation d’urgence et des accidents.

2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. Prohibition d’affecter les travailleurs âgés de moins de 16 ans aux travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Faisant suite à ses commentaires précédents, concernant la nécessité d’établir dans la législation nationale l’interdiction définitive, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’introduire un amendement à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes travailleurs visant à modifier la définition de jeune travailleur en élevant la limite d’âge à 16 ans au lieu de 15 ans des travailleurs mineurs dont certains sont susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. La commission espère qu’une telle modification sera faite dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir une copie du texte modifiant la limite d’âge après son adoption.

3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Faisant suite à ses commentaires antérieurs la commission prend note de l’article 71, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, qui contient l’interdiction à l’employeur d’affecter ou de maintenir à des activités à risques, liées à l’exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré par le conseiller en prévention-médecin du travail inapte à occuper ce poste. Elle note que l’employeur est obligé, en conformité avec l’article 72 du même arrêté, d’offrir un autre poste ou activité conformes aux recommandations formulées par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d’évaluation de santé. La commission note que, selon la disposition sus-indiquée, l’obligation de l’employeur d’affecter le travailleur déclaré inapte à un autre travail peut avoir des exclusions techniques ou objectives ou liées à des motifs dûment justifiés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les justifications de l’employeur devront d’abord être fournies au médecin-inspecteur de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF emploi, travail et concertation sociale et, le cas échéant, auprès des tribunaux compétents. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’information sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 14 de la convention en tenant dûment compte de l’observation générale de 1992 au titre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’adoption de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), de l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, de l’arrêté royal du 26 mai 2002 portant modification de l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, de l’arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution, et de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs amendé par plusieurs arrêtés de l’année 2004. La commission note avec satisfaction que ces instruments donnent effet à l’article 2 d) et g), article 6, paragraphe 3, article 11, paragraphe 2, article 20, paragraphes 1, 2 et 4, article 21, paragraphes 2 et 4, et article 22, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 5 de la convention. Examen médical à passer après l’emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 131ter du règlement général pour la protection du travail, tel que modifié, tout travailleur qui le souhaite fait objet d’une surveillance de santéà intervalles réguliers, laquelle est exercée conformément aux dispositions de l’article 128bis. La commission note l’indication du gouvernement que l’article 131ter du règlement susmentionné satisfait les obligations imposées par l’article 5 de la convention, puisqu’il en ressort le droit du travailleur de bénéficier d’examen médical indépendamment de l’activité professionnelle exercée et aussi longtemps que l’emploi dure. Or le droit aux examens médicaux ne dépend pas du fait d’être exposé aux cancérigènes, mais de l’existence de risques pour la sécurité et la santé lesquels subsistent dans les cas des agents cancérigènes après la fin de l’exposition. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, en vertu duquel l’employeur est obligé d’informer et de donner des conseils aux travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes en ce qui concerne toute évaluation de leur santéà laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition. La commission, tout en prenant note des dispositions auxquelles le gouvernement fait référence, constate, et le gouvernement le confirme, que l’article 131ter du règlement général pour la protection du travail, tel que modifié, limite les examens médicaux à la durée de l’emploi. En ce qui concerne l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, énonçant l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs concernés sur l’existence d’une évaluation de santéà laquelle ils peuvent se soumettre après l’exposition, elle considère que cette disposition ne répond pas non plus aux exigences de l’article 5 de la convention. La commission saisit de souligner que la convention exige que des mesures spécifiques au-delà de l’information des travailleurs concernés doivent être prises afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier d’un contrôle médical approprié. La commission en conséquence demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif ou réglementaire indiquant les mesures prises pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient également après leur emploi des examens médicaux dont il est question dans cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté pour la transposition en droit national de la directive européenne 96/29/EURATOM, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et de la directive européenne 97/43/EURATOM, du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales, basées sur les recommandations de la CIPR de 1990, a été soumis aux représentants des partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. A ce propos, le gouvernement annonce la publication imminente de cet arrêté. La commission prie donc le gouvernement de communiquer pour plus ample examen l’arrêté pertinent dès qu’il aura été adopté.

2. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. Elle note qu’aux termes de l’article 8, alinéa 3, il est interdit d’occuper des jeunes à des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. L’article 10 du même arrêté prévoit cependant des dérogations à l’interdiction générale. Il s’agit des activités qui rentrent dans le cadre de leur éducation et de leur formation professionnelle, mais qui ne peuvent être exécutées que dans des conditions respectant les mesures de la sécurité au travail prescrites par cet article. La commission constate que la définition du terme «jeune travailleur» contenu dans l’article 2, alinéa 1, dudit arrêté vise l’apprenti, le stagiaire, l’étudiant travailleur, l’élève et l’étudiant ainsi que tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. La commission, tout en notant qu’en vertu de l’article 1, alinéa 1, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, l’obligation scolaire à temps plein se termine à l’âge de 16 ans, rappelle la disposition de l’article 7, paragraphe 2, de la convention qui prescrit une interdiction catégorique, sans possibilité de dérogation aucune, d’affecter un travailleur âgé de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne peut être appeléà effectuer des travaux impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

3. Travail en situation d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence, à savoir l’exposition exceptionnelle concertée ainsi que l’exposition accidentelle et l’exposition d’urgence des travailleurs. En vue des expositions accidentelles et des expositions d’urgence des travailleurs, en particulier, la commission note avec intérêt que seuls des volontaires préalablement informés des risques de l’intervention et des précautions à prendre et après avoir obtenu deux autorisations écrites préalables, d’une part, celle du médecin agréé chargé du contrôle médical et, d’autre part, celle de service de contrôle physique ou, en l’absence d’un tel service, de l’organisme agréé, peuvent être soumis à de telles expositions. Le gouvernement indique, en outre, que les concepts contenus dans les directives européennes susmentionnées relatifs aux mesures de protection en cas de situations d’urgence seront également transcrits dans le projet d’arrêté précité. Dans l’esprit de ces concepts, l’exposition lors d’une situation d’urgence vise les situations où une intervention rapide est nécessaire pour porter secours à des personnes en danger ou pour sauver des biens, telles des installations de grande valeur. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 23 à 27 et, en particulier, sur le paragraphe 26 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, aux termes duquel une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». La commission prie donc le gouvernement de prendre ces indications, basées sur les recommandations de la CIPR qui ont été adoptées en 1990, en considération lors de l’adoption de l’arrêté susmentionné. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les détails destinés à optimiser la protection contre les accidents au cours d’opérations d’urgence ne pourront être communiqués que lorsque l’arrêté royal précité aura été adopté. Par conséquent, la commission reviendra sur ce point dès qu’elle aura pu examiner les dispositions pertinentes de cet arrêté.

4. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend de nouveau note des quatre cas constatés en 1990, où les travailleurs ont dépassé les limites spécifiées concernant l’exposition aux rayonnements ionisants, parmi lesquels un cas de dépassement constaté faisait suite à une erreur de transcription de données. En ce qui concerne les trois autres cas, la commission note avec intérêt qu’un autre emploi a été offert aux travailleurs concernés sans qu’ils aient subi une perte de salaire. La commission note par ailleurs les dispositions relatives aux décisions du médecin du travail (art. 146 bis à 146 quater du Règlement général pour la protection du travail, 1947, tel que consolidé) qui déterminent la procédure à suivre en cas de décision d’écartement du travail pour des raisons médicales. Elle note en particulier que l’article 146 ter, paragraphe 1, du règlement précité régit la situation envisagée par cette disposition de la convention. Suivant cet article du règlement, il est interdit d’affecter ou de maintenir à des postes comportant un risque d’exposition aux radiations ionisantes, tout travailleur déclaré inapte à occuper ces postes par le médecin du travail. Dans ce cas, l’employeur doit, dans la mesure du possible, continuer à l’occuper dans l’entreprise et l’affecter à d’autres travaux conformes aux recommandations du médecin du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les critères à appliquer par l’employeur pour déterminer le caractère possible du transfert à un autre travail n’entraînant pas l’exposition du travailleur à des rayonnements ionisants au cours de son travail. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les critères économiques pouvaient influencer la possibilité d’attribuer au travailleur concerné un autre emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 d) de la convention. La commission note que pour les fibres d’amiante l’article 148 decies 2.5.3.1 du Règlement général pour la protection du travail se réfère au principe d’évaluation des fibres d’amiante dans l’air. Cependant, il ne donne pas de définition du terme «fibres respirables d’amiante». A ce propos, le gouvernement fait référence à la norme européenne, reprise dans la norme belge NBN-T-96-102, en indiquant que la définition du terme «fibres respirables d’amiante» est celle de la norme. La commission notant ces informations prie le gouvernement de préciser la définition du terme «fibres respirables d’amiante» et de transmettre copie de la norme belge NBN-T-96-102.

2. Article 2 g). La commission note que la législation nationale, notamment l’article 3, alinéa 2, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, définit le terme «organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs». Cependant, elle ne donne pas une définition du terme «représentants des travailleurs». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelle est la définition de ce dernier terme et d’indiquer dans quel texte législatif ou réglementaire ce terme est établi.

3. Article 6, paragraphe 2. La commission note la disposition de l’article 7, alinéa 1, de la loi de 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, selon laquelle les entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail doivent coopérer et coordonner leurs activités en ce qui concerne les mesures à prendre visant la sécurité et la santé des travailleurs. Son alinéa 2 prévoit que le roi fixe les conditions et modalités de la coopération et de la coordination visées à l’alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les conditions et modalités ainsi définies.

4. Article 6, paragraphe 3. La commission note que, en vertu de l’article 6, paragraphe 11, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, l’employeur est tenu de mettre en place des dispositifs visant les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions élevées aux agents cancérigènes. Elle note également que l’article 33, paragraphe 1, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, impose à l’employeur de créer un Service interne de prévention et de protection au travail qui l’assiste pour veiller à l’application des dispositions protectrices des articles 4 à 32 de la loi. Cependant, les dispositions susmentionnées ne portent pas sur la préparation des procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention comprend la préparation des procédures à suivre dans les cas d’urgence en consultation avec les représentants des travailleurs intéressés et des services de santé et de sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence et de quelle manière les représentants des travailleurs intéressés ainsi que des services de santé et de sécurité au travail sont consultés lors de sa préparation.

5. Article 11, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’interdiction du crocidolite n’a été accordée. Pourtant, la commission note que l’article 5 de l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) permet l’utilisation du crocidolite à des fins de recherche, de développement ou d’analyse. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations préalables des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées concernant cette dérogation ont eu lieu.

6. Article 12, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale, notamment l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations (amiante) ne prévoit pas d’interdiction du flocage d’amiante. Prière d’indiquer quelles sont les mesures entreprises ou envisagées en vue d’interdire le flocage de l’amiante, sous quelque forme que ce soit.

7. Article 20, paragraphe 1. La commission note que l’article 148 decies 2.5.6.1, lu conjointement avec l’article 148 decies 2.5.6.4, du Règlement général pour la protection du travail prévoit la mesure régulière de la concentration des poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail afin de garantir le respect des valeurs limites fixées dans ce règlement et que la méthode de référence pour effectuer ces mesures est celle prescrite par l’Union européenne, dans la norme NBN-T-96-102. La commission prie le gouvernement de préciser les intervalles entre lesquels ces mesures de la concentration d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail doivent avoir lieu et de spécifier les prescriptions de la norme NBN-T-96-102 qui en sert de base.

8. Article 20, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les échantillons collectés dans le cadre de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés pendant un an. Elle prie le gouvernement d’indiquer le fondement légal de l’obligation de conserver ces échantillons pendant une année.

9. Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et, dans l’affirmative, s’il existe une procédure d’appel à l’autorité compétente au sujet des résultats d’une telle surveillance.

10. Article 21, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé en relation avec l’amiante n’entraîne aucune perte de gain aux travailleurs, que cette surveillance soit gratuite et ait lieu, si possible, pendant les heures de travail.

11. Article 21, paragraphe 4. Prière d’indiquer les efforts entrepris ou envisagés pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver le revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

12. Article 22, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 5 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 15, alinéa 1, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, tel que modifié, les travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes bénéficient d’un examen médical préalable, qui comprend un examen biologique si cela est approprié, et que la surveillance médicale doit être effectuée au moins une fois par année pendant tout le temps que cette exposition du travailleur concerné dure. De plus, l’article 15, alinéa 3, prévoit une surveillance médicale, après avis du conseilleur en prévention-médecin du travail, pour les travailleurs qui démontrent une anomalie résultant de l’exposition à des agents cancérigènes. La commission rappelle que l’article 5 de la convention, qui dispose que des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n’a pas été décelé avant que le travailleur ait quitté l’emploi comportant une exposition à des agents cancérigènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de faire passer un examen médical aux travailleurs après la cessation du travail comportant une exposition à des agents cancérigènes. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer si une surveillance biologique serait appropriée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites de doses d'exposition adoptées, en 1990, par la Commision internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur la base de nouvelles constatations physiologiques. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la procédure de transposition en droit national des recommandations de la CIPR commencera dès qu'une directive européenne aura été adoptée en la matière. Se référant à son observation générale de 1992 au titre de la présente convention, la commission rappelle à nouveau l'incidence de ces recommandations sur l'application de la convention qui se réfère, dans ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et "aux connaissances nouvelles". Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites de doses, conformes aux recommandations adoptées en 1990 par la CIPR et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, l'OMS, l'OIT et trois autres organisations internationales.

2. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et au cours d'opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. Fourniture d'un autre emploi. La commission prend note des données relatives aux doses de radiations reçues par les travailleurs exposés ou supposés exposés au cours de l'année 1990. Elle note en particulier que la surveillance médicale exercée sur 33 655 travailleurs de différentes branches d'activité a révélé que 390 travailleurs avaient reçu une dose comprise entre 15 et 50 mSv pendant l'année et que, dans trois cas, la dose de 50 mSv avait été dépassée. Le gouvernement indique également que, dans ces trois cas, les causes de dépassement ont été établies (application incorrecte des mesures de sécurité, mauvaises conditions de travail, et moyens de protection individuelle insuffisants) et que des mesures ont été prises pour y remédier. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les conséquences de ces dépassements des limites de doses normalement tolérées à l'égard de l'emploi des travailleurs concernés.

La commission note par ailleurs l'adoption de l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants. Tout en notant avec intérêt que cet arrêté renforce la surveillance médicale tant des travailleurs des entreprises ayant des sources de rayonnements que des travailleurs des entreprises extérieures appelés à intervenir en zone contrôlée, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si, lorsque le médecin du travail décide, sur la base d'éléments médicaux le justifiant, d'écarter un travailleur de son poste, ainsi qu'il est habilité à le faire en vertu des articles 17 et 18 de l'arrêté susvisé, il est prévu que ce travailleur puisse occuper un autre poste n'entrainant pas d'exposition aux radiations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note avec intérêt les articles 20.4 et 20.5 de l'arrêté royal du 16 janvier 1987 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, qui énoncent les mesures à prendre dans les cas d'exposition d'urgence et d'exposition accidentelle des travailleurs ou lors des expositions exceptionnelles concertées, y compris la fixation des limites de dose maximales de telles expositions et la consultation des travailleurs concernés préalablement informés des risques de l'intervention et des précautions à prendre ainsi que le caractère volontaire de leur exposition. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale relative à cette convention concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans ses conclusions, particulièrement au paragraphe 35 c).

2. La commission a noté que l'article 1 de l'arrêté royal de 1987, concernant la protection contre le danger des radiations ionisantes exclut de son champ d'application tous les appareils et installations du domaine militaire et les transports d'appareils ou de substances capables d'émettre des radiations ionisantes, ordonné par le ministre de la Défense nationale. La commission rappelle que, d'après son article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de cette convention s'appliquent également aux activités exclues du champ d'application de l'arrêté royal.

3. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui énonce, entre autres, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60) les limites de dose d'exposition révisées adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations. La commission rappelle que, d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

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