National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 à 10 de la convention. Système d’administration du travail et réforme administrative. La commission croit comprendre, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la référence faite au règlement no 12 du 12 janvier 2012 sur l’administration publique et les autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 introduisant certaines mesures dans le contexte de la réforme des autorités administratives, qu’une réforme administrative est actuellement en cours dans le pays. Elle note à cet égard que le gouvernement a communiqué au Bureau le texte des instruments législatifs ayant trait à l’organisation et au fonctionnement du ministère de la Jeunesse, du Travail et de l’Emploi (MJTE) et d’autres organes en charge de l’administration du travail qui ont tous été adoptés en 2012, à savoir: i) le règlement no 122 du 20 février 2012 concernant le MJTE; ii) le règlement no 317 du 25 mai 2012 concernant le Centre de l’emploi (CE), sous l’autorité du MJTE; iii) le règlement no 355 du 2 octobre 2012 relatif à l’Agence de l’enseignement professionnel et technique (AEPT), sous l’autorité du MJTE; et iv) le règlement no 240 du 12 avril 2012 relatif à l’Agence de financement du microcrédit Ala Too (AFMAT), sous l’autorité du MJTE. La commission note que, selon le règlement no 122, le MJTE est responsable de la politique nationale du travail et des jeunes, y compris de la promotion de l’emploi (notamment des groupes vulnérables tels que les réfugiés et les personnes handicapées), des études du marché du travail, de la régulation des salaires et des prestations de chômage, des relations du travail, des questions d’égalité, etc. D’autre part, la commission croit comprendre, d’après les informations accessibles par Internet, que le Code du travail national est actuellement en cours de révision. Tout en prenant dûment note de la teneur des règlements susmentionnés, la commission demande que le gouvernement donne des précisions sur l’organisation, la structure et le fonctionnement du système d’administration du travail dans son ensemble. Elle lui saurait gré à cet égard de communiquer au Bureau un organigramme complet du système d’administration du travail, représentant tous les organes de l’administration publique investis de fonctions d’administration du travail, notamment le MJTE et les autres ministères, départements ministériels ou institutions publiques (comme le CE, l’AEPT, l’AFMAT, etc.) et les organismes semi-publics ou paraétatiques locaux et régionaux ainsi que toute autre forme d’administration décentralisée faisant partie du système d’administration du travail, en fournissant une description de leurs attributions. Prière également de décrire le cadre institutionnel et juridique de la médiation et de la conciliation ainsi que des services de sécurité sociale.La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 ainsi que celui de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs des organismes d’administration du travail, notamment le règlement sur l’inspection d’Etat chargée de la sécurité environnementale et technique (IESET) (annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012) mentionné dans le rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de fournir des informations sur tous changements d’organisation dans le système de l’administration du travail qui ont pu être opérés dans le cadre de la réforme administrative susmentionnée. Prière de communiquer également, s’il y a lieu, le Code du travail dans sa version modifiée.Le gouvernement est prié de donner des informations détaillées se rapportant à chacune des dispositions de la convention et répondant à chacune des questions du formulaire de rapport, reflétant tout changement consécutif à l’application de mesures résultant de la réforme administrative en cours.Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur les points suivants:– les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail sur son territoire ainsi que la coordination des fonctions et responsabilités de ce système avec, en particulier, le MJTE et les organismes qui en dépendent ou entre plusieurs ministères exerçant des activités d’administration du travail, comme prévu par exemple à l’article 7(3) et (5) du règlement no 122 et à l’article 9(1) et (4) du règlement no 317 (article 4);– la participation des partenaires sociaux, y compris à travers les activités de la Commission nationale tripartite et de tous autres organes tripartites, dans la formulation et la mise en œuvre de toutes mesures résultant de la réforme administrative actuelle, notamment des projets de législation, et les résultats de ces consultations. Tout en prenant dûment note de la teneur du règlement no 718 du 27 décembre 1999 concernant la Commission tripartite nationale chargée des questions sociales et de travail (CTN) (dans sa version modifiée du 19 mai 2008) telle que communiquée au Bureau, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie des instruments légaux concernant toutes autres commissions ou structures tripartites, telles que la Commission nationale des migrations et de l’emploi et les commissions tripartites de promotion de l’emploi et de régulation du marché du travail, etc.(article 5);– les services offerts aux employeurs et aux travailleurs en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c));– des informations détaillées sur la procédure de recrutement du personnel de l’administration du travail (expérience requise, concours, etc.), la composition de ce personnel, son statut et ses conditions de service (grille des salaires, perspective de carrière), l’accès de ce personnel à une formation initiale et à une formation en cours d’emploi (contenu, fréquence, nombre des participants, etc.) et les dispositions prises pour assurer l’indépendance de ce personnel de toute influence extérieure indue. Prière également de décrire des moyens matériels et les ressources financières dont ce personnel est doté pour l’exercice de ses fonctions et de communiquer le texte du décret relatif à certaines questions concernant l’organisation de la fonction publique de la République kirghize no 485 du 24 octobre 2005 demandé précédemment, de la loi sur le service public mentionnée à l’article 10 du règlement concernant le MJTE ou de tout autre instrument légal régissant le service public (article 10);– enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer des extraits de tous rapports ou autre publication périodique établis par les principaux services de l’administration du travail conformément au paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978, et de donner des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Répétition Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:– Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.– Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.– Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.– Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.– Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.
Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:– la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;– toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);– les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;– le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;– la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;– le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;– toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.
Répétition La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.
Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.
Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.
Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer des informations et documents complémentaires permettant d’apprécier le niveau d’application en droit et en pratique de la convention.
La commission prie le gouvernement de tenir en particulier le Bureau informé de tout développement relatif au processus d’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi, dont il a signalé dans son rapport qu’elle a été préparée avec l’appui technique du BIT, et de fournir copie des textes suivants:
– la loi organique relative à la structure et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que les lois relatives à tout autre organe parastatal, département public en charge de matières relevant du domaine de l’administration du travail (tels, par exemple, les bureaux publics d’emploi, les agences de microcrédit et autres institutions ou fonds ayant des fonctions dans le domaine de l’emploi, en particulier dans celui de la promotion de l’emploi, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport relatif à la convention no 122), ainsi que tout texte législatif ou réglementaire portant sur la sécurité sociale, la conciliation ou la médiation dans les conflits du travail;
– toute disposition éventuellement introduite dans le Code du travail depuis 2003 (date du texte disponible au BIT);
– les règles de procédure concernant la Commission tripartite nationale sur l’administration des relations sociales et professionnelles, approuvées par décret gouvernemental no 718 du 27 décembre 1999;
– le décret no 485 du 24 octobre 2005, portant sur «certaines matières concernant l’organisation de la fonction publique de la République du Kirghizistan»;
– la loi de la République du Kirghizistan sur le bien-être (sanitaire et épidémiologique) de la population;
– le décret du 29 octobre 1998 portant création du Conseil tripartite chargé de la promotion de l’emploi;
– toute loi ou tout règlement concernant la structure et le fonctionnement de l’Inspection étatique du travail, de l’Inspection étatique de la sécurité industrielle et des mines du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Inspection de l’énergie et du gaz au sein de l’Agence étatique de l’Energie, de l’Inspection des routes (ministère de l’Intérieur), du Service étatique de la prévention des incendies (ministère de l’Environnement et des Sinistres), du Département étatique de la supervision sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé, et des inspectorats du travail fonctionnant en vertu de l’article 452 du Code du travail et de l’article 14 de la loi sur les syndicats.
La commission saurait particulièrement gré au gouvernement d’indiquer dans son rapport les dispositions et parties des textes susvisés qui ont un lien avec les matières couvertes par la convention et de tenir le Bureau informé, comme requis dans le rapport de la convention sous l’article 4, des mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions en ce qui concerne: i) le champ des attributions de la Commission nationale tripartite, son fonctionnement ainsi que sa structure aux niveaux national et local, ainsi que ceux d’autres organes consultatifs de composition tripartite parmi les organes d’administration du travail, s’il en existe; ii) l’organisation de la Commission étatique sur les migrations et l’emploi et le rôle de cet organe au regard des dispositions de l’article 6 de la convention; et iii) les services mis à disposition des employeurs, des travailleurs, ainsi que de celle de leurs organisations respectives, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations (article 6 c)).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme demandé sous l’article 10, par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur la composition du personnel du système d’administration du travail et sa formation, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition de ce personne pour l’exercice de ses fonctions.
Point IV du formulaire de rapport. Enfin, la commission le prie de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, et d’indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.
2. Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.
3. Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.
4. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.
5. Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.