National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Législation sur la discrimination. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles sur l’égalité n’interdisent pas la discrimination fondée sur le sexe, la couleur et l’opinion politique et ne s’appliquent pas aux actes de discrimination accomplis par des employeurs privés. La loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations d’emploi ne contient pas non plus d’interdiction générale de la discrimination. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la révision de la loi fédérale no 8 de 1980, qui fait actuellement l’objet de divers projets d’amendement. La commission rappelle également que le gouvernement a l’intention de réviser les dispositions de la loi fédérale no 8 qui interdisent le travail de nuit des femmes et l’emploi des femmes à des travaux dangereux, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité, à la lumière des conceptions contemporaines de l’égalité, et que les modifications cibleront les mesures liées aux fonctions de reproduction des femmes. Le gouvernement indique également que les projets d’amendement de la loi no 8 de 1980 seront soumis au BIT pour commentaires. La commission espère que le nouveau projet de loi sur les relations d’emploi contiendra une disposition définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et couvrant tous les stades de l’emploi. Elle espère également que les mesures spéciales de protection concernant l’emploi des femmes seront limitées à la maternité au sens strict du terme et aux arrangements particuliers pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. La commission espère que les dispositions relatives à la non-discrimination couvriront à la fois les ressortissants et les non-ressortissants (voir également les quatrième, cinquième et sixième paragraphes ci-après) et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 8 de 1980.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet d’amendement à la loi no 8 de 1980 concernant le harcèlement sexuel n’offre aux travailleuses que des possibilités de recours limitées et, par conséquent, n’a que très peu d’impact en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement envisage d’examiner la possibilité d’adopter une interdiction plus générale du harcèlement sexuel qui tiendra compte de l’observation générale de 2002 de la commission. Le gouvernement indique que les amendements à la loi prévoiront également des sanctions dissuasives et des voies de recours adéquates concernant le harcèlement sexuel, permettant l’existence d’un environnement en harmonie avec les traditions, coutumes et valeurs du pays. Toutefois, la commission note que les travailleurs domestiques étrangers, souvent particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel, ne sont pas couverts par la loi no 8 de 1980 et que, entre 2006 et 2008, le Département de la nationalité et de la résidence n’a reçu que sept plaintes pour harcèlement sexuel de la part de travailleurs domestiques, ce qui pourrait indiquer que la question n’est pas bien comprise ou que les travailleurs sont réticents à porter plainte. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées sur le harcèlement sexuel interdiront à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, qu’elles permettront aux femmes et aux hommes de porter plainte pour harcèlement sexuel et qu’elles prévoiront des sanctions et des voies de recours efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les femmes, en particulier les travailleuses domestiques étrangères, qui souhaitent porter plainte pour harcèlement sexuel sans qu’elles soient pour autant stigmatisées, et pour rendre les procédures de règlements des différends facilement accessibles à tous les travailleurs.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure administrative qui oblige les femmes à obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi, bien qu’elle ait pour but d’assurer la stabilité de la famille et des relations conjugales, ne donne pas au mari le droit unilatéral d’interdire à sa femme d’aller travailler. Prenant note de l’intention du gouvernement de mettre fin à une telle pratique, la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:
i) une copie du texte juridique abroge cette procédure administrative;
ii) les mesures prises pour contrôler dans quelle mesure les femmes continuent à être obligées dans les faits de demander la permission de leur mari pour travailler et les résultats obtenus;
iii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas traité par les autorités compétentes concernant le refus d’un mari d’autoriser sa femme à prendre un emploi.
Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles couvrent seulement les nationaux. La commission note que l’article 10 de la loi fédérale no 8 de 1980 prévoit que, lorsque des travailleurs nationaux ne sont pas disponibles, une priorité d’emploi est d’abord accordée aux ressortissants d’autres pays arabes. La commission note, d’après les statistiques annexées au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2007 11 233 nationaux (6 190 femmes et 5 043 hommes) et 3 113 022 travailleurs migrants employés dans le secteur privé (2 940 161 hommes et 172 861 femmes) étaient enregistrés auprès du ministère du Travail. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la politique nationale doit viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination à l’encontre des nationaux et des non-nationaux fondée sur les motifs énumérés par la convention. Bien que le motif de la nationalité ne figure pas dans la liste des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, les ressortissants étrangers doivent être protégés contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. Compte tenu du nombre très élevé de travailleurs étrangers employés dans le secteur privé, la commission considère qu’il est d’autant plus important qu’ils soient protégés de manière effective contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises, conformément à l’article 2 de la convention, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination non seulement à l’encontre des nationaux, mais également des non-nationaux, en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement pour compiler des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la population active employée en 2005, selon la catégorie professionnelle, le secteur, l’activité économique et le niveau d’éducation. Elle prend également note des informations fournies par le rapport du gouvernement sur les résultats de la politique de développement social et économique. La commission note que le gouvernement déclare que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités d’emploi et que sa politique d’égalité ne fait aucune distinction entre ses nationaux fondée sur la couleur, le sexe, les croyances (motifs qui ne sont pas couverts par la Constitution). La commission note que les femmes ne représentent que 13 pour cent de la population active employée (nationaux et non-nationaux) et sont largement cantonnées dans des professions ayant peu de perspectives de carrière, telles que les employés de bureau, les travailleurs dans les services et dans le commerce et les professionnels. Les statistiques sur l’emploi, par catégorie professionnelle et activité économique, montrent une concentration des femmes dans les services, particulièrement dans les domiciles privés (41,1 pour cent) et dans l’éducation, la santé et le social ainsi que le commerce de gros et de détail. Un nombre très important d’hommes travaille dans le secteur de la construction (33 pour cent), principalement en tant travailleurs du bâtiment spécialisés et manœuvres, et dans l’administration publique et le commerce de gros et de détail. En outre, les femmes représentent seulement 10 pour cent des personnes employées à des postes de direction. La commission note également que les résultats de l’étude, actuellement en cours, sur l’emploi des femmes dans le secteur privé, selon la profession et le niveau de rémunération, seront envoyés au BIT dès qu’ils seront disponibles. Notant le très faible pourcentage de femmes qui travaillent, leur faible représentation dans des postes de direction, ainsi que la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes dans certains secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’emploi des femmes en général et l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, y compris celles ayant des perspectives de carrière et des responsabilités. Prière de continuer également à fournir des statistiques sur l’emploi, ventilées par catégorie professionnelle, secteur et sexe et concernant les nationaux et les non-nationaux.
Travailleurs migrants (secteur de la construction). La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de très nombreux travailleurs migrants (essentiellement originaires d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh) sont peu qualifiés et sont principalement employés dans des métiers d’auxiliaire en ingénierie mécanique (environ 50 pour cent), comme simples travailleurs et dans les métiers de la vente, des services et de l’industrie chimique. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les conditions d’emploi déplorables des travailleurs migrants peu qualifiés, particulièrement des travailleurs de la construction, qui vivent dans des camps situés dans des zones reculées, ainsi que les mesures prises pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, telles que la construction de cités résidentielles ouvrières. Dans son observation, la commission note également que des inspections sont réalisées davantage suite à des plaintes de travailleurs contre l’employeur, ou vice versa, que sur une base régulière. La commission note à cet égard que le gouvernement a pris des mesures en vue d’améliorer et d’accélérer le traitement des plaintes des travailleurs. Elle note par exemple, d’après les informations soumises au Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ARE/12-17/Add.1, pp. 10-11), l’adoption de la décision ministérielle no 988 de 2008 établissant le Bureau de protection des salaires qui doit élaborer et mettre en œuvre un système global de contrôle des salaires et de la durée du travail. Elle note que, depuis la fin du mois de juin 2009, le bureau a reçu 643 plaintes. La commission note également que le gouvernement travaille avec le BIT en vue d’améliorer la réglementation du recrutement et des conditions de travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, en vue d’assurer que les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient protégés de manière effective contre les discriminations en ce qui concerne leurs conditions de travail, et en vue d’éliminer toute pratique discriminatoire contre eux fondée sur les motifs énumérés par la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir également des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs étrangers auprès du Département du travail, des services d’inspection du travail, du Bureau de protection des salaires et des tribunaux ainsi que sur les sanctions prononcées et les réparations octroyées.
Travailleurs domestiques migrants. La commission note que les travailleuses migrantes (qui sont principalement originaires des Philippines, d’Inde et d’autres pays arabes) sont en majorité des employées de bureau, des commerçantes ou travaillent dans les services; comme indiqué ci-dessus, 41 pour cent des femmes qui travaillent sont employées dans des domiciles privés. La commission se félicite de l’adoption par le gouvernement de certaines mesures visant à accroître la protection des travailleuses domestiques migrantes, telles que l’adoption, en avril 2007, d’un contrat de travail type destiné aux travailleurs domestiques et aux personnes ayant un statut similaire et d’un projet de loi fédérale sur l’emploi des travailleurs domestiques. La commission prend également note des statistiques sur les plaintes reçues par le Département de la nationalité et de la résidence concernant les travailleurs domestiques. Elle note que 10 952 plaintes ont été reçues, dont 97 pour cent concernent des travailleurs qui se seraient «échappés de leur travail». La commission note également que 480 plaintes ont été reçues en 2007 et 482 en 2008, et que les plaintes pour s’être «échappé du travail» concernaient seulement six travailleurs en 2007 et 35 en 2008. Elle constate que les plaintes pour non-paiement des salaires sont les plus nombreuses, suivies des plaintes pour «manque d’envie de travailler» et «questions de réconciliation». D’autres plaintes concernent la confiscation du passeport, des violences physiques et des actes de harcèlement sexuel. Les statistiques montrent également qu’un nombre élevé de ces cas a été réglé par des mesures telles que des mesures d’«encouragement au départ», suivies de mesures de «réconciliation amicale» et d’«annulation et départ». Soixante-trois cas ont été soumis aux tribunaux et 91 cas ont conduit à un changement de parrain. La commission note que 75 pour cent des plaintes sont déposées par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser le sens exact des mesures d’«annulation et départ» et d’«encouragement au départ» et d’expliquer les raisons pour lesquelles le nombre de plaintes reçues (la plupart étant des plaintes pour s’être «échappé du travail») est beaucoup plus élevé en 2006 qu’en 2007 et en 2008. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées auprès du Département de la nationalité et de la résidence, y compris toute plainte concernant le contrat de travail type des travailleurs domestiques. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’emploi des travailleurs domestiques ainsi que sur toute mesure prise pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles qui sont employées dans des domiciles privés, contre les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe, en ce qui concerne plus particulièrement le recrutement et les conditions de travail.
Fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les ressortissantes des Emirats arabes unis sont employées à tous les niveaux de la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau. Elle note que les statistiques sur les fonctionnaires employés dans les ministères et les organismes étatiques indiquent que les ressortissantes des Emirats arabes unis sont surtout employées dans les domaines suivants: affaires sociales, éducation, santé, et aussi culture, jeunesse et développement social, alors que les travailleuses non-ressortissantes sont essentiellement employées dans les domaines de la santé, du transport et des affaires sociales puis de l’éducation. Les chiffres montrent que, bien que les femmes soient plus ou moins représentées dans tous les ministères, elles continuent à être cantonnées dans des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la fonction publique, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi qu’à des postes de direction. Notant que les statistiques sur les grades et les niveaux de rémunération des fonctionnaires du gouvernement fédéral ne sont pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de fournir de telles statistiques ventilées par sexe dans son prochain rapport.
Application. La commission note que le gouvernement envisage de mettre en place une unité spéciale au sein de l’inspection du travail pour mener des actions de sensibilisation à l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier des actions de sensibilisation sur les droits des femmes, notamment leur droit de porter plainte en cas de pratiques discriminatoires au travail de la part d’agents administratifs ou de leurs propres collègues. La commission note également que la proportion d’inspecteurs du travail de sexe féminin est actuellement de 24,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:
i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en vertu des divers mécanismes de règlement des différends, qui concernent la discrimination dans l’emploi et la profession;
ii) les progrès réalisés dans la mise en place d’une unité spéciale chargée des actions de sensibilisation en matière d’égalité dans l’emploi et la profession;
iii) les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, hommes et femmes, à identifier et à régler les cas de discrimination.
Cadre législatif. La commission, tout en se référant à ses commentaires antérieurs, rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations d’emploi prévoit uniquement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail, ce qui est plus étroit que le concept de «valeur égale» prévu dans la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires de la commission seront pris en considération lors de la modification de l’article 32, laquelle est toujours en cours. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de modification de l’article 32, laquelle, elle l’espère, reflètera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Application dans la fonction publique. La commission prend note, des tableaux statistiques sur les grades et les salaires des fonctionnaires publics dans la fonction publique, lesquels ne sont pas ventilés par sexe, ainsi que des statistiques de 2008 sur la répartition des fonctionnaires hommes et femmes dans les différents ministères. Tout en se félicitant des statistiques fournies, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et salaires de la fonction publique mentionnés dans les tableaux statistiques communiqués.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note du manuel sur la classification des emplois dans le service public, établi par le département du personnel du ministère d’Etat. La commission note que le manuel en question spécifie les catégories d’emploi, les titres et les grades des postes, ainsi que les classifications requises en matière d’éducation. Cependant, il n’existe aucune indication, ni dans le manuel ni dans le rapport du gouvernement, au sujet de la méthode basée sur les critères objectifs qui a été utilisée pour classifier les différents postes et grades, et de la question de savoir comment il est garanti que la sélection des facteurs de comparaison, la pondération de tels facteurs et la comparaison effective sont exempts de tous préjugés sexistes et ne comportent aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la méthode d’évaluation objective des emplois qui a été utilisée pour classifier les emplois dans la fonction publique. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Application dans le secteur privé – statistiques. La commission prend note des tableaux statistiques détaillés sur les travailleurs immigrés et les citoyens, ventilés par sexe, par profession, niveau d’éducation et secteur d’activité (2005-2007), ainsi que des données statistiques émanant du recensement de 2005 de la population sur les citoyens et les non-citoyens dans l’emploi. Cependant, les statistiques ne comportent aucune indication sur les niveaux de rémunération des personnes employées. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que l’enquête sur le recrutement, les salaires et la durée du travail dans le secteur privé devait être finalisée à la fin de 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de l’enquête en question. Tout en rappelant, suite à son observation générale de 1998 et à ses commentaires antérieurs concernant le type de statistiques exigé pour déterminer la nature et l’étendue des différences de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission encourage le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour collecter le mieux possible des données statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé, et à communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement au sujet des consultations menées par les fonctionnaires de l’administration publique avec la Fédération des chambres de commerce et d’industrie (représentant les employeurs) et le Comité de coordination des associations professionnelles qui fonctionnent dans le pays (représentant les travailleurs). Tout en se félicitant de ces initiatives, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière plus spécifique comment ces activités et d’autres activités ont contribué à assurer la promotion effective du principe de la convention.
Application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune plainte n’a été soumise à l’inspection du travail concernant les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, compte tenu du fait que le ministère du Travail intervient immédiatement lorsque de telles disparités se produisent. La commission rappelle que l’absence de plaintes sur les inégalités de rémunération peut également résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention, aussi bien parmi les travailleurs que parmi les personnes chargées d’assurer le respect de la législation, ou de difficultés pour accéder aux mécanismes de résolution des plaintes et des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation quelconque a été envisagée pour favoriser la sensibilisation aux droits des travailleurs ou pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et des autres personnes chargées d’assurer le respect de la législation à déceler les violations au principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par le ministère du Travail en coordination avec le secteur privé dans le cas où des disparités salariales ont été signalées, de transmettre des informations sur toutes affaires administratives ou judiciaires portant sur la discrimination salariale fondée sur le sexe, en indiquant l’issue de telles affaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Cadre législatif. La commission avait noté que la Constitution nationale proclame (dans son article 35) que tous les citoyens ont un accès égal à la fonction publique et (dans son article 25) que tous les individus sont égaux devant la loi, aucune distinction n’étant faite entre les citoyens à raison de leur race, de leur nationalité, de leurs convictions religieuses ou de leur statut social. La commission avait cependant noté que cette Constitution n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou le sexe, et ne s’applique pas non plus aux actes discriminatoires d’un employeur privé. De plus, elle avait noté que la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi n’exprime pas d’interdiction de la discrimination en général. Elle note à ce propos que le gouvernement déclare que cette loi no 8 est en cours de révision et qu’un nouvel article a été proposé en vue d’exprimer cette interdiction de la discrimination en général. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de cette loi pour y intégrer une interdiction spécifique de la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères prévus par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ce plan, elle invite le gouvernement à soumettre les projets d’amendement à l’examen du Bureau avant leur adoption et elle le prie de la tenir informée de l’avancement de cette révision.
2. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les plaintes pour harcèlement sexuel relèvent du droit pénal et que, dans la pratique, aucune plainte de cet ordre n’a été enregistrée. Le gouvernement déclare que les femmes s’abstiennent de porter plainte dans de telles éventualités en raison de contraintes sociales et culturelles. La commission note que dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8, il a été proposé un amendement qui autoriserait une femme à mettre fin à son emploi sans préavis «si la décence et la diplomatie ont été transgressées, et si elle a été agressée en paroles ou en actes, d’une manière qui est contraire à la moralité publique sur le lieu de travail…» par un supérieur. Notant que le droit pénal a une portée limitée pour ce qui est de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, la commission se réjouit de l’intention annoncée par le gouvernement de faire rentrer le harcèlement sexuel dans le champ d’application de la loi fédérale no 8. Elle constate cependant que l’amendement proposé est particulièrement limité, puisque le seul moyen ouvert à la travailleuse dans une telle éventualité consiste à mettre fin à son emploi sans préavis et ce, seulement lorsque le harcèlement provient de son supérieur, si bien que cet amendement aurait, en l’état, un effet très limité contre le harcèlement sexuel.
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, dans laquelle elle incite les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et elle énonce les principaux éléments constitutifs du harcèlement sexuel: «1) (quid pro quo): tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, est malvenu, déplacé et offensant pour la personne à laquelle il s’adresse; et utilisation explicite ou implicite du rejet ou bien de l’acceptation d’un tel comportement comme base d’une décision affectant l’emploi de la personne visée; 2) (environnement de travail hostile): comportement ou conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée». La commission prie le gouvernement de veiller à intégrer dans la législation, à l’occasion de cette révision, l’interdiction du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou générateur d’un environnement de travail hostile, de même que la possibilité, pour les femmes comme pour les hommes, d’agir en justice en cas de harcèlement sexuel, en prévoyant des sanctions et des compensations efficaces. Notant que les femmes ont tendance à ne pas réagir contre le harcèlement sexuel pour des raisons sociales et culturelles, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’accompagnement des femmes désireuses de porter plainte et pour rendre plus accessibles les moyens de résolution des conflits et de prévenir le harcèlement sexuel.
4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission avait soulevé la question de l’obligation des femmes d’obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi hors de leur domicile. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune disposition légale de cette nature mais qu’il existe une procédure administrative qui s’y rapporte dans le contexte de l’emploi de non-ressortissants. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples précisions sur la procédure administrative prévue en la matière. Notant qu’exiger d’une femme d’obtenir l’autorisation de son mari pour prendre un emploi est contraire au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune obligation de cette sorte ne s’applique ni en droit ni dans la pratique, que ce soit à l’égard des nationaux ou des non-ressortissants.
5. Employés de maison immigrés. En réponse à la demande d’information de la commission sur la protection offerte aux employés de maison contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et le sexe, le gouvernement déclare que ces questions sont couvertes par la loi sur les procédures civiles et que le Département de la nationalité et de la résidence a un service spécial qui supervise l’emploi des employés de maison immigrés et qui peut recevoir les plaintes de ces travailleurs. Notant que les employés de maison immigrés sont particulièrement exposés à la discrimination et aux abus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les moyens offerts par la loi sur les procédures civiles pour protéger ces travailleurs dans la pratique, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des plaintes que le Département de la nationalité et de la résidence aurait pu recevoir et sur les suites données à ces plaintes. La commission apprécierait également de disposer d’informations sur toute campagne entreprise dans le but d’informer les employés de maison immigrés de leurs droits et aussi des voies de droit qui leur sont ouvertes.
6. Politique nationale d’égalité. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur toute une série d’aspects qui relèvent de la formulation et de l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le gouvernement déclare que cette politique nationale trouve son expression dans les dispositions pertinentes de la Constitution et de la législation ainsi que dans les programmes de développement économique et social qui ont été établis avec la participation de la société civile. En matière d’accès à la formation professionnelle, il souligne la création d’une agence pour le développement et le placement des ressources humaines, qui organise des séminaires et publie des informations tendant à faire prendre pleinement conscience aux institutions de l’importance de l’égalité de chances. Un conseil national pour la formation professionnelle, incluant des représentants de la société civile devrait, lui aussi, voir le jour et constituerait ainsi le principal organe consultatif sur la formation professionnelle, et celui-ci s’appuierait naturellement sur les principes d’égalité de chances et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les programmes de développement économique et social mis en œuvre et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité dans l’emploi. Elle souhaiterait également disposer d’informations précises sur les moyens par lesquels l’agence pour le développement et le placement des ressources humaines soutient une politique de promotion de l’égalité, de même que sur le rôle attendu dans ce domaine de la part du conseil national pour la formation professionnelle. Notant que le gouvernement souligne l’importance du rôle des organisations de la société civile dans les initiatives susvisées, la commission le prie de fournir des informations plus précises sur les moyens par lesquels lui-même s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité.
7. Mesures spéciales. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi fédérale no 8, le travail de nuit des femmes est interdit et il est en outre interdit d’employer des femmes à toutes tâches qui seraient dangereuses, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement déclare que de larges consultations auront lieu dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8 et que les dispositions relatives à l’interdiction du travail des femmes dans certains emplois et du travail de nuit des femmes seront revues à la lumière des conceptions contemporaines touchant à l’égalité. La commission exprime l’espoir que la révision de la loi fédérale no 8 sera l’occasion d’assurer que les mesures de protection prévues dans ce cadre se limitent à la protection des capacités reproductives de la femme et que les dispositions qui tendent à instaurer une protection des femmes à raison de leur sexe en s’appuyant sur des conceptions à priori stéréotypées seront écartées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
8. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail est chargée de faire appliquer les mesures de protection des droits des travailleurs d’une manière générale. Elle note également que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement afin qu’il y ait un plus grand nombre d’inspectrices du travail pour inspecter les établissements employant beaucoup de femmes. Il déclare que les tribunaux sont accessibles à toutes les victimes d’atteintes aux droits de la personne mais que la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale n’est pas un problème dans la société. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination ne signifie pas nécessairement l’absence de discrimination mais que cela résulte souvent, au contraire, de l’absence d’un cadre juridique se prêtant à l’exercice d’actions en discrimination, d’une conscience insuffisante du droit à la non-discrimination et de l’absence de procédures de règlement des conflits aisément accessibles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les travailleurs soient conscients des droits que la convention prévoit en ce qui les concerne et que les moyens d’agir en justice soient accessibles à tous, et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envisager une formation spéciale pour les inspecteurs du travail dans le domaine de la discrimination, afin qu’ils soient mieux en mesure de discerner et de traiter les affaires de discrimination dans le cadre du travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’inspectrices du travail engagées et sur la proportion que ces inspectrices représentent sur l’ensemble de la profession.
9. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail mène actuellement une enquête afin de disposer d’informations sur l’emploi des femmes dans le secteur public, par profession et par niveau de rémunération. La commission espère pouvoir disposer de ces statistiques et elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques rendent également compte du taux d’activité des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, avec ventilation par profession et par niveau d’emploi. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le taux d’inscription des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation technique et professionnelle, de même que sur le nombre de femmes exerçant une activité commerciale.
1. Cadre législatif. Travail de valeur égale. La commission fait observer depuis un certain nombre d’années que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi, en énonçant que «la rémunération d’une femme sera égale à celle d’un homme si elle effectue le même travail», ne satisfait pas entièrement au principe posé par la convention puisqu’il n’intègre pas le concept clé de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement indique que cet article est en cours de révision et qu’il sera envisagé dans ce cadre de donner un sens plus élargi à la notion exprimée par cet article, suivant les commentaires de la commission d’experts. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle fait remarquer que, lorsque les dispositions législatives sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», elles se révèlent un frein à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et c’est pourquoi elle incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. «Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» La commission incite vivement le gouvernement à veiller à ce que le concept de travail de valeur égale soit intégré dans l’article 32 de la loi fédérale no 8 à l’occasion de la révision de cet article et elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
2. Application de la convention dans le secteur public. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises afin que les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur public soient conscients de l’égalité de leurs droits quant à l’accès aux différents niveaux et grades. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, de telles mesures sont prises au moyen de circulaires diffusées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces circulaires et sur la manière dont celles-ci contribuent à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les autres mesures qui ont pu être prises pour assurer l’application du principe établi par la convention dans le secteur public.
3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement envisage actuellement d’instaurer des normes dans la fonction publique en vue de la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, normes qui se baseraient sur les qualifications, la formation en cours d’emploi reçue, la nature des tâches, les exigences du poste, les difficultés qui s’y attachent ainsi que les notions de productivité et de production. La commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à une évaluation objective des emplois, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si des emplois différents par nature sont de valeur égale. Elle exprime l’espoir que ce processus envisagé par le gouvernement autorisera la comparaison non seulement entre des emplois similaires, mais aussi entre des emplois de nature totalement différente. Elle rappelle son observation générale de 2006, où elle met en exergue qu’il convient de veiller à ce que les méthodes d’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste et à ce que les facteurs de comparaison retenus, leur pondération et les comparaisons elles-mêmes ne comportent aucun élément discriminatoire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de l’adoption de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans la fonction publique et des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des initiatives tripartites avaient été prises dans le but de promouvoir le principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités et sur les résultats obtenus, de même que sur toute autre initiative tripartite qui aurait été prise.
5. Application concrète. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail a donné instruction aux inspecteurs du travail de contrôler qu’il est versé aux hommes et aux femmes un même salaire pour un travail de valeur égale, compte tenu des obligations qui s’attachent à l’emploi et de la production. Les inspecteurs du travail doivent également fournir des conseils et des orientations lorsqu’ils constatent des disparités dans les rémunérations. Lorsque de telles situations sont révélées, le ministère s’en saisit et intervient en coordination avec le secteur privé au moyen de programmes de formation et d’information. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute plainte dont l’inspection du travail aurait pu être saisie concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, sur les investigations pertinentes que l’inspection du travail aurait pu mener, sur le traitement de telles affaires, notamment sur les constatations faites, les mesures de compensation ordonnées ou les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises par le ministère du Travail en coordination avec le secteur privé lorsque des situations de disparité sont constatées. Enfin, elle le prie de donner des informations sur toute affaire de discrimination salariale dont les instances administratives ou judiciaires auraient pu être saisies et sur leur issue.
6. Statistiques. La commission note que le gouvernement communique des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents grades de la fonction publique, mais que ces statistiques ne présentent pas les niveaux de rémunération ventilés par sexe. Elle note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement déclare que le ministère du Travail procède actuellement à une enquête destinée à recueillir des informations sur l’emploi des femmes dans le secteur privé par profession et par niveau de revenu. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à la présente convention, dans laquelle il est préconisé de recueillir des statistiques ventilées par sexe sur les éléments suivants:
i) la répartition hommes-femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou d’Etat et dans le secteur privé par niveau de gain et en tenant compte de la durée du travail (qu’il s’agisse des heures effectivement ouvrées ou des heures rémunérées), en classant ces données par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou catégorie professionnelle ou niveau d’instruction/de qualification; 3) ancienneté; 4) classe d’âge; 5) nombre d’heures effectivement ouvrées ou bien rémunérées; et, le cas échéant, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation;
ii) composition des revenus (en indiquant la nature des gains, par exemple: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, les suppléments de rémunération pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipe de jour et équipe de nuit, les allocations, les primes et les libéralités, ainsi que la rémunération des heures non prestées) et la durée du travail (en heures effectivement ouvrées ou en heures rémunérées) suivant les mêmes paramètres que pour la répartition des salariés (voir les chiffres 1 à 7 de l’alinéa i) ci-dessus).
7. Dans la mesure du possible, les statistiques des gains moyens devraient être compilées sur la base des heures effectivement ouvrées ou des heures rémunérées, en indiquant laquelle des deux définitions a été retenue. Lorsque les chiffres des gains sont compilés sur une base différente (par exemple, par semaine ou par mois), les statistiques de la durée moyenne du travail doivent correspondre à la même période (semaine ou mois). Compte tenu de l’importance qui s’attache à la collecte et l’analyse de statistiques des rémunérations perçues par les hommes et par les femmes pour permettre d’apprécier la nature et l’étendue des différences éventuelles de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories d’emploi et dans les différents secteurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de prendre toute disposition propre à permettre à la commission de disposer, lors du prochain rapport, de statistiques aussi complètes que possible.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’existe pas de définition précise du harcèlement sexuel. Cependant, il appartient à l’employeur de protéger la dignité des femmes sur le lieu de travail. Les travailleuses ont le droit de porter plainte sur le lieu même de travail et, si elles n’obtiennent pas satisfaction, la question peut être portée devant la police, le procureur et les tribunaux compétents, conformément à la loi pénale. La commission note qu’aucune plainte au sujet du harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été présentée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
2. Discrimination fondée sur l’opinion politique, le sexe et la couleur. La commission note que plusieurs articles de la Constitution sont conformes aux principes de la convention, tels que l’article 34 qui dispose que tout citoyen doit être libre de choisir un emploi ou une profession; l’article 35 qui prévoit que tous les citoyens doivent avoir une égalité d’accès à la fonction publique; et l’article 25 qui établit l’égalité des citoyens devant la loi, quels que soient leur race, leur nationalité, leur croyance religieuse ou leur statut social. La commission prend note aussi de la ratification récente, le 6 octobre 2004, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cependant, l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 concernant la rémunération des femmes semble être la seule disposition de la législation nationale relative à l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. En l’absence de toutes dispositions légales interdisant la discrimination sur la base de l’opinion politique, de la couleur et du sexe (à l’exception de l’article 32 de la loi fédérale no 8), le gouvernement est prié d’indiquer comment la convention est appliquée par rapport à ces motifs, dans la loi et la pratique.
3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission comprend que les femmes sont tenues d’obtenir l’autorisation de leur mari avant d’occuper un emploi à l’extérieur de leur domicile. Prière de transmettre une copie des dispositions légales pertinentes comportant une telle exigence et d’indiquer comment celle-ci est mise en œuvre et appliquée dans la pratique.
4. Discrimination fondée sur la race, la couleur et le sexe. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs au titre de la convention no 100, au sujet de l’exclusion des travailleurs domestiques et travailleurs assimilés du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980. Elle rappelle aussi, d’après l’indication du gouvernement, que ces travailleurs sont couverts par la loi sur les procédures civiles dont l’application est confiée au ministère de l’Intérieur. Etant donné que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables à l’égard de la discrimination et des abus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques fondée sur la race, la couleur ou le sexe, et notamment sur les recours dont disposent les victimes de telles discriminations. Prière d’indiquer toutes mesures prises pour renforcer la protection légale de ces travailleurs et si le gouvernement envisage de les mettre sous la protection de la législation du travail.
5. Articles 2 et 3. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’existence et la mise en œuvre d’une politique nationale en matière d’égalité, s’ajoutant aux mesures législatives, engage le gouvernement à prendre des mesures concrètes et pratiques, telles que celles énumérées à l’article 3 de la convention afin d’assurer l’acceptation et le respect de cette politique. Dans le but de permettre à la commission de continuer àévaluer la manière dont la convention est appliquée, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations suivantes:
a) Informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour porter la convention à l’attention des institutions et des autorités chargées d’assurer l’égalité de chances et de traitement par rapport à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’accès à l’emploi dans les secteurs privé et public, ainsi que l’égalité en matière de termes et conditions de l’emploi. Prière d’indiquer quelles sont les institutions et les autorités qui ont été informées à propos de la convention et de ses exigences et les méthodes suivant lesquelles les autorités assurent l’application de la convention dans la pratique.
b) Informations sur toutes activités d’éducation, de formation ou de sensibilisation prévues pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de tous les groupes protégés par la convention parmi les employeurs, les demandeurs d’emploi, les inspecteurs du travail, les autres fonctionnaires publics compétents et la société dans son ensemble.
c) Informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l’application de la convention aux non-nationaux vivant et travaillant dans le pays.
d) Informations sur les recours dont disposent les personnes se considérant comme victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas portés devant les organismes compétents et la manière dont ces cas ont été résolus.
e) Informations sur tous résultats réalisés dans la poursuite de la politique nationale sur l’égalité en matière d’emploi.
6. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative qui peut avoir été prise au sujet de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, susceptible de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession ainsi que sur les recours ouverts aux personnes dont il s’agit.
7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article 27 de la loi fédérale no 8 interdit le travail de nuit des femmes et que l’article 28 des arrêtés ministériels no 46/1 et no 47/1 de 1980 autorise certaines exceptions. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 29 de la loi fédérale no 8 «aucune femme ne peut être employée dans tout travail dangereux, pénible ou préjudiciable à sa santé ou à sa moralité». Conformément à l’article 29, une liste des emplois concernés a étéétablie par l’arrêté ministériel no 6/1 de 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de revoir ces dispositions en consultation avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs de manière àévaluer si de telles restrictions à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires, compte tenu du principe d’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.
8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 41,5 pour cent des employés du secteur éducatif sont des femmes. Dans le secteur bancaire, 57 pour cent des employés sont des femmes. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que la participation des femmes est la plus élevée dans les groupes professionnels des techniciens (33,3 pour cent), des employés de bureau (19,1 pour cent) et des spécialistes (10,3 pour cent). Parmi les directeurs, 6,5 pour cent sont des femmes. Dans les autres groupes professionnels, la participation féminine est minime ou pratiquement nulle (par exemple parmi les vendeurs, les travailleurs ordinaires ou dans l’agriculture). Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes à l’emploi privé et public, ventilées par profession et niveau de l’emploi. Prière de fournir aussi des informations sur la participation des hommes et des femmes aux différentes disciplines de la formation technique ou professionnelle et le nombre de femmes engagées dans les affaires.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Prestations annexes dans la fonction publique. Le gouvernement déclare que la loi no 21 de 2001 sur la fonction publique fédérale prévoit l’égalité en matière de salaires, prestations annexes et autres émoluments. Le Conseil des ministres a pris un certain nombre d’ordonnances concernant les prestations et autres émoluments dans la fonction publique: prestation sociale, allocation pour enfants, allocation pour coût de la vie, allocations pour certaines qualifications, allocation logement, allocation de déplacement et de mobilité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des ordonnances concernant ces allocations et émoluments.
2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 réglementant les relations d’emploi prévoit que la rémunération des femmes doit être égale à celle des hommes lorsque celles-ci accomplissent le même travail. La commission avait fait observer à propos de cette disposition que la convention prescrit au gouvernement de promouvoir et assurer le principe de l’égalité de rémunération non seulement entre hommes et femmes accomplissant le même type de travail mais encore entre hommes et femmes accomplissant des types de travail différents mais qui présentent une valeur égale lorsqu’on les analyse et les compare sur la base de critères objectifs tels que les qualifications requises, les efforts et la difficulté impliqués.
3. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 32 de la loi fédérale no 8 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique. Cependant, l’illustration donnée avec des exemples, comme la rémunération égale des médecins hommes ou femmes ou des enseignants hommes ou femmes, si elle est bienvenue, témoigne d’une approche partielle lorsqu’on la rapporte au principe énoncé par la convention. Selon la convention, une comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes exerçant des professions ou des métiers différents doit être possible dès lors qu’il y a égalité de valeur entre les tâches. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre l’article 32 de la loi fédérale no 8 plus pleinement conforme à la convention et elle rappelle qu’il lui est loisible de recourir pour cela à l’assistance technique du bureau.
4. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement déclare que la loi sur la fonction publique fédérale prévoit l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents niveaux et grades et que des dispositions spécifiques ont été prises pour assurer l’information à cet égard des hommes et des femmes occupant les différents grades. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades de la fonction publique et leurs gains. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’information des fonctionnaires hommes et femmes sur l’égalité d’accès à tous les grades et niveaux.
5. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des statistiques sur les gains mensuels moyens des travailleurs recensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales au 31 décembre 2003. Elle note que, pour un certain nombre de salariés enregistrés, aucune indication n’est disponible quant au sexe ou au salaire. Cependant, elle note que, d’après les informations disponibles, les salaires moyens des femmes sont moins élevés que ceux des hommes dans certaines catégories professionnelles alors que dans d’autres ils sont plus élevés. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer à la commission des statistiques complètes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et sur la composition de leurs gains.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la classification des postes et la détermination des salaires dans la fonction publique sont basées sur les qualifications scientifiques requises, les attributions du poste, l’expérience professionnelle et les capacités et compétences. Elle observe qu’il existe des critères objectifs qui, faut-il espérer, sont appliqués de manière égale aux hommes et aux femmes sans considération de sexe ni distorsion de cet ordre. S’agissant de l’emploi autre que dans la fonction publique, la commission rappelle l’utilité de l’adoption d’un système d’évaluation objective des postes pour éviter que les rémunérations ne soient fixées sur la base d’une conception stéréotypée de ce qui constituerait un travail masculin plutôt qu’un travail féminin. Cela est particulièrement important pour éviter une sous-évaluation des emplois dans les secteurs où l’un des deux sexes prédomine. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de donner des informations sur la manière dont il encourage l’adoption dans le secteur privé de méthodes d’évaluation objective des postes sur la base du travail à accomplir.
7. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes revêt plus d’importance depuis que l’on applique les normes pertinentes à un niveau tripartite, dans le cadre de séminaires, de sessions de formation et de symposiums techniques. La commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples informations sur ces activités et les résultats obtenus, de même que sur les questions qu’elle a soulevées dans ce contexte.
8. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales organise régulièrement des sessions de formation pour les inspecteurs du travail hommes et femmes et qu’il s’efforce de mettre en place une inspection du travail compétente, y compris en ce qui concerne les normes internationales du travail. Les inspecteurs du travail n’ont encore constaté aucun cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les services de l’inspection du travail pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de cette année et de l’année dernière ainsi que de la législation et des tableaux statistiques qui y sont annexés.
1. Article 1 a). Suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des explications du gouvernement au sujet des suppléments de paiements exclus du salaire de base, et en particulier de sa confirmation selon laquelle le terme rémunération inclut «le salaire de base et ordinaire ainsi que tous les autres paiements et prestations versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et sans discrimination fondée sur le sexe».
2. Article 1 b). En ce qui concerne l’article 32 de la loi no 8 de 1980 réglementant les relations d’emploi, lequel prévoit une égalité de rémunération pour les hommes et les femmes effectuant le même travail, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 32 s’applique aussi bien au travail égal qu’au travail de valeur égale. Le gouvernement déclare aussi que, dans la pratique, l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes existe dans tous les cas de travaux similaires, ou de travaux de valeur égale, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes et pratiques afin de lui permettre d’évaluer si le principe d’égalité de rémunération est appliqué non seulement dans les cas où le même travail ou un travail similaire est accompli dans le même établissement, mais également à la discrimination qui peut apparaître du fait de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes. Elle se réfère, à cet égard, aux commentaires formulés dans le point 9 de la présente demande directe. Tout en rappelant également le paragraphe 3 1) de la recommandation no 90, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de donner une forme légale au texte de l’article 1 b) de la convention.
3. La commission note que la loi fédérale no 8 de 1980 a été modifiée par la loi fédérale no 24 de 1981, afin de couvrir également les travailleurs temporaires et les travailleurs employés dans les petites entreprises qui emploient un maximum de cinq travailleurs. Elle note cependant que les employés domestiques et les travailleurs continuent àêtre exclus de l’application de la loi fédérale no 8 de 1980 et sont couverts par la loi sur les opérations civiles. Tout en notant également qu’un contrat type existe pour cette catégorie de travailleurs qui comporte une référence aux salaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi sur les opérations civiles ainsi que d’un contrat d’emploi type utilisé pour les employés domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes est appliquéà l’égard des employés domestiques et des travailleurs dans des professions similaires.
4. Articles 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale no 21 de 2001 le Conseil de la fonction publique peut proposer des règles spéciales en matière de salaires et de politiques salariales et saurait gré au gouvernement de fournir copie de telles règles spéciales établies par le Conseil de la fonction publique. Tout en notant que le gouvernement indique qu’une évaluation des emplois est effectuée de manière objective et continue par les autorités compétentes et dans le cadre du principe général d’égalité garanti par la Constitution, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour la classification des emplois et la fixation des salaires dans la fonction publique et d’indiquer la manière dont l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique assure l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note du tableau annexéà la loi no 21 établissant les salaires mensuels des fonctionnaires publics à partir des postes d’assistant administratif (grades 14 à 11), des cadres intermédiaires (grades 7 à 10), des cadres supérieurs (grades 3 à 6) jusqu’aux postes de direction (y compris les postes de conseillers appartenant aux grades 2 et 1, d’assistant au Directeur général et de Directeur général). Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés hommes et femmes à chaque niveau et grade.
5. La commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi fédérale no 8 de 1980 le taux minimum de rémunération et l’indemnité du coût de la vie payables soit de manière générale, soit dans le cas d’une région ou d’une profession particulière, seront fixés par décret sur la base d’une proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales, et après consultation des autorités compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie de tels décrets adoptés, ainsi que des informations sur les méthodes utilisées par le ministre du Travail et des Affaires sociales et les partenaires sociaux, pour déterminer les taux minima de rémunération et pour assurer que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée dans les décrets de fixation des taux minimums de rémunération.
6. Compte tenu des commentaires susmentionnés et en référence à sa précédente demande d’informations au sujet des méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois et des mesures prises ou envisagées, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée grâce au contrôle, à la révision et à l’authentification de tous les contrats d’emploi dans le secteur privé par une division spéciale du ministère du Travail et des Affaires sociales, et ce avant leur adoption. Tout en notant la valeur de ce système de contrôle en matière d’application de l’article 32 de la loi no 8 de 1980, la commission doit, néanmoins, faire observer qu’aux termes des articles 2 et 3 de la convention un système doit être mis en place en vue de l’évaluation objective des emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires, indépendamment du cas des emplois dans lesquels les hommes sont majoritaires, en vue d’identifier et de corriger les cas de discrimination de salaires basée sur des perceptions stéréotypées ou des préjugés sexistes conduisant à une sous évaluation des emplois principalement occupés par des femmes. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il identifie et élimine les différences de salaires qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de nature différente mais de valeur égale.
7. La commission note que des consultations régulières sont organisées entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions relatives aux normes internationales du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces consultations assurent la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
8. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les cas relevés par l’inspection du travail concernent principalement des retards dans le paiement des salaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en raison du manque de connaissances parmi les inspecteurs du travail sur les questions de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou de l’absence de personnel spécialisé, y compris d’inspecteurs femmes, les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes peuvent être moins facilement découvertes et relevées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de faire rapport sur les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes, par exemple grâce à des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, ou sur l’égalité entre les sexes, dans le cadre des programmes de formation des inspecteurs. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous cas de discrimination de salaire découverts par l’inspection du travail ou l’unité spéciale du ministère du Travail et des Affaires sociales responsable du contrôle des contrats individuels de travail.
9. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires des femmes et des statistiques sur la population économiquement active, en fonction de la profession, celles-ci n’étant pas ventilées par sexe. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’inégalités en matière de salaire dans les secteurs public et mixte étant donné que les salaires sont fixés en fonction du niveau de l’emploi. Tout en appréciant pleinement les données statistiques fournies, la commission rappelle qu’en vue d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique il est nécessaire de faire une comparaison entre les salaires reçus par les hommes et les femmes, en fonction du niveau de leur emploi. Elle rappelle également que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale rencontrera nécessairement des difficultés, même s’il est généralement accepté, à cause de la nature complexe et évolutive du problème et du caractère équivoque des différentes formes de discrimination en matière de salaire. Tout en notant que le gouvernement indique que les informations sur les salaires moyens des femmes et des hommes dans le secteur privé seront disponibles à l’avenir, la commission espère que le gouvernement fournira de telles informations, dans son prochain rapport, ainsi que toutes autres données pertinentes ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998, afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de la portée et des causes de toute différence de salaires entre les hommes et les femmes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la définition de la rémunération donnée dans la loi no 8 de 1980 sur les relations du travail est largement conforme à la convention. Toutefois, la convention couvre également tous émoluments, y compris les suppléments et autres avantages tels que les aides au logement, etc. Notant d’après le rapport que les suppléments payés en dehors du contrat ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si de tels suppléments sont fréquents dans la pratique, ainsi que les moyens par lesquels il est assuré que ces paiements ne donnent pas lieu à discrimination sur la base du sexe.
2. Article 1 b). La commission prend note également de ce que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations de travail prévoit que la rémunération de la femme sera égale à celle de l’homme si elle effectue le même travail. Elle souhaite toutefois appeler à l’attention du gouvernement que le principe de la convention va au-delà d’une référence à un travail identique ou similaire, l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine devant s’entendre pour un travail de valeur égale. Si la convention n’impose pas la réaffirmation de ce principe en tant que tel dans la législation nationale, en revanche la recommandation correspondante (no 90) prévoit en son paragraphe 3 (1) que, «si les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération le permettent», l’application générale du principe devrait être assurée au moyen de dispositions légales. Il est donc important, outre de mettre en place des mécanismes de fixation des salaires se basant sur des critères totalement objectifs et exempts de considérations discriminatoires, d’inclure dans la législation nationale une définition du principe d’égalité qui soit conforme à la convention.
3. La commission note que les travailleurs temporaires, les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi no 8 de 1980. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment la convention est appliquée à ces travailleurs.
4. Articles 2 et 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation applicable aux fonctionnaires prévoit une évaluation objective des emplois de la fonction publique, sans discrimination entre les hommes et les femmes et en totale égalité des chances, avec pour seuls critères la compétence technique, l’expertise et d’autres qualifications. Cette législation concernant les statuts de la fonction publique n’est cependant pas annexée au rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer quels sont les textes législatifs applicables, les organes compétents et les méthodes d’évaluation des postes, et d’en fournir copie avec son prochain rapport.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires dans le secteur privé dépendent exclusivement des contrats de travail individuellement conclus, en fonction de la situation du marché de l’emploi, avec l’obligation de respecter le principe énoncéà l’article 32 de la loi no 8 de 1980. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les techniques d’évaluation des emplois utilisent les taux de salaire du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels les femmes prédominent, avec ceux où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu par l’obligation, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales il dispose du pouvoir légal de le faire. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois et les mesures prises ou envisagées en vue d’identifier et d’éliminer les disparités salariales pouvant exister dans les faits, entre les hommes et les femmes, sur le marché du travail.
6. Article 4. La commission invite le gouvernement à lui fournir des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application de la convention et sur les modalités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
7. Point III du formulaire de rapport. Autorités chargées de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation du travail dans les Emirats. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les types d’infractions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans la rémunération et les modes de réparation des infractions constatées, y compris sur les sanctions infligées et les réparations ordonnées suite à ces infractions.
8. Point V. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention s’effectue de manière normale dans les Emirats arabes unis, sans qu’aucun problème ou conflit n’existe à cet égard. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les difficultés de mise en œuvre du principe, même lorsqu’il est généralement accepté. La nature complexe et évolutive du problème et le caractère équivoque des diverses formes de discrimination salariale font naître nécessairement de nouvelles difficultés. Ainsi, pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de la différence salariale entre hommes et femmes ainsi que de la situation d’application des principes de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir les informations statistiques les plus complètes possible sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, public et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur les taux de participation des femmes et des hommes dans ces différents secteurs.