National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées figurant dans les deux derniers rapports annuels sur «l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique» publiés en 2009 et 2010 par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). Il ressort de ces données que l’écart salarial calculé sur la base des salaires annuels bruts des travailleurs à temps plein et à temps partiel, tous secteurs confondus, n’a que très légèrement diminué (il est passé de 25 à 24 pour cent). Comme les années précédentes, les rapports soulignent l’existence de différences importantes en matière d’écart salarial selon les différentes catégories de travailleurs, l’écart salarial le plus important concernant les dirigeants (34 pour cent, 22 pour cent de ces dirigeants étant des femmes). La commission note que ces rapports contiennent désormais des données ventilées selon la nationalité, qui montrent que les femmes étrangères sont confrontées à une double discrimination en matière salariale. En effet, l’écart entre le salaire horaire brut moyen des travailleurs étrangers et celui des travailleuses étrangères venant des mêmes pays est respectivement de 14 pour cent pour le Maghreb et de 12 pour cent pour les autres pays africains, et l’écart salarial entre les travailleuses ressortissantes des pays du Maghreb et des autres pays africains, d’une part, et les travailleurs masculins belges, d’autre part, est respectivement de 37,9 pour cent et de 36 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur l’écart salarial entre hommes et femmes dans toutes les catégories professionnelles et d’indiquer toute mesure prise pour réduire et éliminer les inégalités salariales dont sont victimes les travailleuses venant des pays du Maghreb et des autres pays africains.
Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. La commission note avec intérêt que la convention collective 25 ter du 9 juillet 2008, révisant la convention collective no 25 sur l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 octobre 2008, contraint explicitement tous les secteurs et les entreprises à revoir et à adapter leurs systèmes de classification des fonctions (choix des critères, pondération de ces critères, système de transposition des valeurs d’évaluation en composantes de la rémunération) lorsque ceux-ci ne sont pas neutres du point de vue du genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces nouvelles clauses de la convention collective no 25 sur l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et sur leur impact sur les systèmes d’évaluation des fonctions et les classifications salariales ainsi que sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Mesures visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes et évaluation objective des emplois. La commission note que tous les présidents des commissions paritaires ont été invités par la ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances à remettre la question de l’écart salarial à l’ordre du jour des négociations sectorielles et à aborder la question des systèmes d’évaluation des fonctions sexuellement neutres, puis à réaliser un rapport sur l’état d’avancement de leurs travaux en la matière. La commission note également que le Conseil national du travail a été saisi d’une demande afin de prévoir les modalités visant à mettre en place un plan d’action pluriannuel par secteur pour parvenir à l’égalité salariale en 2015, au plus tard en 2019, dont l’objectif est une détermination neutre des salaires et une classification des fonctions neutres obligatoire dans tous les secteurs de l’économie. A cet égard, dans le rapport sur l’écart salarial publié en 2010, l’IEFH souligne que l’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés prévue offre une opportunité de restructurer de façon approfondie les classifications de fonctions et les barèmes salariaux qui y sont liés. Enfin, d’après le rapport du gouvernement, il est prévu de modifier l’arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé afin de préciser le contenu minimum du plan d’égalité des chances et du rapport annuel sur ce thème établis en concertation avec les travailleurs, et d’adopter un arrêté royal modifiant le modèle de bilan social des entreprises en le ventilant par sexe. La commission se félicite de ces initiatives démontrant une ferme volonté de s’attaquer à l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre ainsi que sur leur impact sur les salaires des hommes et des femmes, en fournissant notamment des précisions sur les points suivants:
i) les discussions au sein des commissions paritaires de la question de l’écart salarial et leur impact sur l’adoption de classifications des fonctions neutres;
ii) l’adoption du plan pluriannuel «égalité salariale» et les mesures adoptées dans ce cadre;
iii) l’utilisation dans la pratique des outils élaborés à l’intention des entreprises et des partenaires sociaux, tels que le guide sur la classification des fonctions et la check-list non sexiste.
Elle prie également le gouvernement d’indiquer les suites données aux recommandations formulées par l’IEFH, dans le rapport de 2010 sur l’écart salarial, concernant la lutte contre la ségrégation professionnelle, tant au niveau de l’orientation que de la formation professionnelles ou encore du placement par des services professionnels, et les mesures destinées aux femmes peu scolarisées, aux mères isolées et aux femmes non ressortissantes de l’Union européenne.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes concernant des cas de discrimination salariale traitées par l’IEFH (six en 2007 et sept en 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes traitées par l’IEFH, en précisant les suites qui leur sont réservées, y compris les sanctions infligées, les dommages accordés ou toutes autres mesures prises afin de remédier aux inégalités constatées. Prière également de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue en la matière.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission note que la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses a ajouté «la conviction syndicale» à la liste des motifs de discrimination prohibés par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. Elle prend également note de l’adoption du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, qui abroge le décret du 19 mai 2004 et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse, l’accouchement et la maternité, ou encore le changement de sexe, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale. Enfin, la commission note que le décret de l’Autorité flamande du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement couvre les motifs de discrimination suivants: le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction religieuse ou philosophique, les convictions politiques, la langue, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, l’origine ou la descendance nationale ou ethnique. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission se déclarait préoccupée par le nombre croissant de plaintes relatives à la discrimination liée à la grossesse, l’accouchement ou la maternité. Selon le dernier rapport d’activité de l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes (IEFH), cette tendance se confirme puisqu’en 2008 le nombre de plaintes liées à cette problématique a augmenté de 44 pour cent par rapport à 2007. La commission se félicite de la publication en juin 2010 par l’IEFH d’une étude intitulée «La grossesse au travail: le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique», qui dresse un panorama de la situation. L’étude a conclu qu’effectivement les travailleuses enceintes sont victimes de discrimination au travail. Elle a mis en évidence un manque d’information quant à la législation en la matière en ce qui concerne la travailleuse enceinte, les collègues et les employeurs et, par conséquent, une véritable banalisation de ce type de discrimination. La commission note également que l’IEFH a entamé plusieurs actions en justice aux côtés des plaignantes suite aux plaintes déposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur la base des constats et résultats de l’étude publiée par l’IEFH, pour lutter de manière efficace contre la discrimination liée à la grossesse, l’accouchement et la maternité, y compris lors du retour au travail après le congé de maternité. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination liée à la grossesse et à la maternité traités par l’IEFH et sur les résultats des procédures judiciaires entamées.
Harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre cette pratique discriminatoire ainsi que sur toute plainte pour harcèlement sexuel au travail que l’IEFH ou les autorités judiciaires auraient eue à traiter.
Articles 2 et 3. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les données statistiques publiées par l’IEFH dans le recueil intitulé «Femmes et hommes en Belgique, édition 2006», la part des hommes sur le marché du travail est nettement plus élevée que celle des femmes (73,6 pour cent contre 58,3 pour cent). Ces données montrent également une persistance de la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes, les hommes et les femmes étant concentrés dans des métiers et des secteurs différents et les femmes étant sous-représentées dans les fonctions dirigeantes. Tout en prenant note des nombreuses activités de sensibilisation menées par l’IEFH, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures prises en matière d’orientation et de formation professionnelles. Elle le prie également de fournir des statistiques récentes sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, selon les secteurs de l’économie.
Emploi des femmes dans la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles diverses actions ont été menées par l’administration fédérale ou sont actuellement en cours (fonctionnement du réseau Felink, projet «Top Skills») afin d’augmenter la participation des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique. Selon les données du gouvernement, la proportion d’inscription des femmes aux concours pour des postes de responsabilité a augmenté (de 9 pour cent en ce qui concerne les francophones et de 3 pour cent pour les néerlandophones), et la participation des femmes à ces fonctions est passée, en moyenne, de 13,73 pour cent en 2007 à 14,61 pour cent en 2009. Prenant bonne note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts pour encourager l’accès des femmes aux postes de haut niveau dans la fonction publique. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce sens ainsi que sur leur impact sur l’emploi des femmes dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note qu’en 2008 le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) a traité 380 nouveaux cas dans le contexte du travail et de l’emploi (conditions de travail, recrutement et licenciement) et que la moitié de ces cas concernait des motifs prohibés par la loi antiracisme du 10 mai 2007. Selon le rapport du gouvernement, les demandeurs d’emploi ayant une autre origine ethnique sont souvent confrontés à des formes de discrimination non voulues et indirectes. Le rapport souligne en effet qu’un grand nombre d’offres d’emploi persiste à demander aux candidats d’être de langue maternelle française ou néerlandaise alors que sont recherchés des candidats ayant une très bonne maîtrise de l’une ou l’autre de ces langues. Dans son rapport sur la Belgique, adopté le 19 décembre 2008, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne également «la persistance du problème de la discrimination raciale dans l’emploi, qu’elle soit directe ou indirecte, qu’elle porte sur l’accès à l’emploi ou sur les conditions d’emploi» (CRI (2009) 18). La commission note également qu’une collaboration renforcée entre le CECLR et l’inspection du travail, qui a permis de réaliser un plus grand nombre de contrôles dans le secteur des bureaux de sélection et des agences d’intérim, a conduit à constater des discriminations fondées sur l’origine ethnique, la race ou la couleur. D’ailleurs, depuis le début de l’année 2009, le CECLR a ouvert 48 dossiers de discrimination supposée (que l’entreprise cliente soit à l’origine de la discrimination ou non) visant les bureaux d’intérim et de sélection. S’agissant des actions entreprises à divers niveaux pour promouvoir l’égalité entre les travailleurs sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, la commission prend note des informations du gouvernement relatives au label «Egalité et diversité» selon lesquelles le projet se poursuit et la vérification annuelle de la mise en œuvre et de l’amélioration des actions menées dans l’entreprise en faveur de la diversité est réalisée au moyen d’audits externes. Elle prend également note des nombreuses actions de sensibilisation et de formation menées par le CECLR et de ses recommandations et avis, destinés aux décideurs politiques ou encore aux partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) la mise en œuvre du plan stratégique triennal 2008-2010 du CECLR et son impact;
ii) la mise en œuvre du plan d’action des quatre secteurs industriels en Flandre sur la diversité en faveur des minorités ethniques et les résultats obtenus;
iii) toute autre mesure prise pour assurer aux minorités ethniques l’égalité d’accès à l’orientation et à la formation professionnelles ainsi qu’aux services de placement dans les secteurs privé et public.
Mesures positives. La commission note que les lois antidiscrimination du 10 mai 2007 prévoient l’adoption d’arrêtés royaux afin de déterminer les hypothèses et les conditions dans lesquelles des mesures d’action positive visant à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un des motifs protégés peuvent être mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ces arrêtés ainsi que sur la mise en œuvre de toute mesure d’action positive visant à garantir une pleine égalité dans la pratique et son impact.
Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont conclu le 10 octobre 2008, au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail no 95 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. La commission relève que cette convention collective définit l’égalité de traitement comme étant «l’absence de toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle, l’état civil, le passé médical, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, les convictions politiques ou philosophiques, le handicap, l’affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation». Les partenaires sociaux ont également conclu à cette date une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail no 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs afin d’adapter ses clauses relatives à l’égalité de traitement et d’y annexer un «Code de conduite relatif à l’égalité de traitement lors du recrutement et de la sélection de travailleurs» qui souligne la volonté des partenaires sociaux de renforcer la «participation des groupes à risque au marché du travail» et d’œuvrer pour la diversité. La commission note que ce code contient des recommandations destinées aux commissions paritaires (sensibilisation et diffusion de bonnes pratiques) ainsi qu’aux employeurs individuels, lesquels sont invités à respecter un certain nombre de directives concernant, entre autres, les canaux et procédures de recrutement (neutralité des annonces, aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, etc.), les exigences posées pour le poste et l’évaluation et les éventuelles plaintes des candidats. La commission note que le CECLR a émis en août 2010 des recommandations à destination des partenaires sociaux et du ministère de l’Emploi et de l’Egalité des chances afin que le code de conduite annexé à la convention collective no 38 soit intégralement repris et complété pour être annexé à la convention collective no 95 et ainsi couvrir toutes les phases de la relation de travail. Tout en se félicitant des initiatives prises par les partenaires sociaux en matière de promotion de l’égalité, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à revoir la liste des motifs de discrimination prohibés afin d’y inclure la religion et l’origine sociale, et le prie d’indiquer tout développement à cet égard. Elle le prie de fournir des informations sur les suites réservées à la recommandation du CECLR relative à l’élaboration d’un code de conduite en annexe de la convention collective de travail no 95 afin de prévenir la discrimination durant toutes les phases de la relation de travail. Prière enfin de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en application de l’Accord interprofessionnel 2009-10.
Promouvoir l’égalité dans l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques. La commission prend note des informations détaillées concernant les activités menées par l’IEFH, suite à l’adoption de la loi du 12 janvier 2007 intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales, en vue de la formation et de la sensibilisation des responsables politiques et administratifs fédéraux et de l’établissement d’instruments spécifiques (manuel de mise en œuvre, bases de données, etc.). La commission note par ailleurs l’adoption, le 26 janvier 2010, de l’arrêté royal pris en exécution de la loi susvisée relatif au groupe interdépartemental de coordination, dont les articles 9 et 10 fixent le contenu des «rapports intermédiaires et de fin de législature» ayant pour objectif de présenter tant les progrès réalisés que les difficultés d’application rencontrées et de formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi du 12 janvier 2007, en particulier sur:
i) son impact sur le respect dans la pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques, conformément au paragraphe 3 b) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
ii) la mise en place du «test gender» prévu par la loi afin d’évaluer l’impact des projets d’actes législatifs et réglementaires sur la situation respective des femmes et des hommes;
iii) la désignation et les activités des coordinateurs et coordinatrices en approche intégrée de genre chargés de la surveillance du processus d’intégration de la dimension genre dans les marchés publics; et
iv) les recommandations formulées dans les rapports intermédiaires et de fin de législature pour améliorer l’exécution de cette loi et les suites qui leur ont été réservées.
Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et plaintes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les plaintes reçues par le Contrôle des lois sociales (inspection du travail), le CECLR et l’IEFH, et constate que le nombre de plaintes pour discrimination traitées par le Contrôle des lois sociales est très peu élevé (18 plaintes entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2009). La commission note aussi qu’en vertu des trois arrêtés du 24 octobre 2008 adoptés en exécution des lois antidiscrimination du 10 mai 2007 les attachés, experts techniques et conseillers chargés du contrôle au sein de la Direction générale du Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ont été chargés de la surveillance du respect de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination effectué par le contrôle des lois sociales (inspection du travail) ainsi que sur toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail (formation des inspecteurs du travail, visites d’inspection, cas de discrimination identifiés, etc.). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession reçues par le CECLR, l’IEFH et l’inspection du travail, en précisant les suites qui leur ont été données.
Statistiques. La commission note que la création d’un système de monitoring socio-économique «macro» permettant d’établir la stratification du marché du travail en fonction de l’origine des personnes, sur la base de la proposition du CECLR, est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en place du système de monitoring socio-économique «macro» ainsi que sur son fonctionnement et de fournir les données statistiques recueillies sur la composition de la main-d’œuvre, ventilées par sexe et origine.
Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des deux premiers rapports annuels sur «l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique» publiés en 2007 et 2008 par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). Les rapports présentent des données détaillées sur l’écart salarial entre hommes et femmes, analysent les facteurs favorisant les inégalités salariales et formulent des recommandations devant permettre d’agir de manière concrète afin de réduire l’écart salarial. Selon le rapport de 2008, l’écart salarial entre hommes et femmes en 2005 calculé sur la base des salaires mensuels bruts s’élève à 15 pour cent pour les travailleurs à plein temps employés dans l’industrie et les services; il augmente jusqu’à 25 pour cent pour les travailleurs à plein temps et à temps partiel réunis lorsque l’on élargit le nombre de secteurs étudiés et diminue jusqu’à 13 pour cent en raison principalement de l’inclusion du secteur public. Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’écart salarial s’élève à 12 pour cent. Le rapport de 2008 indique, en outre, que l’écart salarial augmente avec l’âge, qu’il est plus important parmi les personnes hautement qualifiées et qu’il varie fortement en fonction des différents secteurs. Finalement, la commission note que 46 pour cent de l’écart entre les hommes et les femmes peut être expliqué comme étant dû à des facteurs connus, dont presque 60 pour cent sont liés à des caractéristiques professionnelles, 27 pour cent à des caractéristiques individuelles et 15 pour cent à la situation familiale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur l’écart salarial entre hommes et femmes dans toutes les catégories professionnelles, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure compréhension de la partie inexpliquée de l’écart salarial afin de parvenir à éliminer toute discrimination à l’encontre les femmes sur le plan salarial.
Mesures prises aux fins de la mise en œuvre du principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note les différentes recommandations stratégiques proposées dans les rapports sur l’écart salarial de 2007 et 2008. Celles-ci prévoient, entre autres: d’introduire des systèmes de classification de fonctions analytiques; de renforcer la position des femmes sur le marché du travail; de faciliter et de soutenir la combinaison vie professionnelle et vie familiale; de mettre en œuvre une politique incluant des mesures volontaires auprès des personnes n’ayant pas accédé à l’enseignement supérieur; de supprimer le «plafond de verre» et de réduire la ségrégation horizontale et verticale; d’informer les entreprises et de sensibiliser les employeurs et les employées sur les composantes individuelles du salaire; ainsi que de continuer à améliorer l’appréhension de l’écart salarial entre hommes et femmes, surtout en ce qui concerne les indemnités complémentaires qui s’ajoutent au salaire au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations présentées dans les rapports annuels sur l’écart salarial entre hommes et femmes, et de l’impact de ces mesures sur la réduction de cet écart.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note la fin, en novembre 2009, du projet EVA (Evaluation analytique) ainsi que l’étude sur la neutralité des systèmes analytiques de classification de fonctions dans les secteurs de la chimie, des IT et Telecom et le secteur des services, réalisée dans le contexte dudit projet. Les résultats de cette étude indiquent que, dans les entreprises sans classification de fonctions, l’écart salarial s’explique en partie par le parcours de carrière. Toutefois, il apparaît que l’écart salarial comprend également une partie inexpliquée, ce qui pourrait indiquer qu’il y a discrimination. Dans les entreprises avec une classification de fonctions, au contraire, l’écart salarial peut être expliqué et donc éliminé. La commission note avec intérêt que, suite à l’évaluation du projet EVA, des outils ont été mis à la disposition des entreprises et des partenaires sociaux, notamment un mode d’emploi pour établir une classification de fonctions sexuellement neutre, un guide pratique nommé «La classification de fonctions analytiques: une base pour une politique salariale sexuellement neutre» et une «Check-list non sexiste dans l’évaluation et la classification des fonctions». La commission note également que l’Institut pour la classification des fonctions a mis au point un nouveau modèle de classification pour les secteurs non marchands fédéraux et qu’une phase de test est actuellement en cours devant permettre d’évaluer la mesure dans laquelle le système fonctionne dans la pratique. A cet égard, un rapport sectoriel est en cours de préparation. En outre, la commission note que le gouvernement prêtera une attention particulière aux liens entre la classification de fonctions, la politique de gestion du personnel et la problématique de l’écart salarial entre hommes et femmes dans le cadre de l’élaboration d’actions futures visant à sensibiliser le monde des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’utilisation dans la pratique des outils élaborés à l’intention des entreprises et des partenaires sociaux, en particulier si leur utilisation a abouti à des systèmes de classification de fonctions sexuellement neutre; 2) l’impact du nouveau système de classification sur l’égalité des salaires entre hommes et femmes dans les secteurs non marchand fédéraux; et 3) d’autres actions menées ou envisagées par le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’évaluation objective des emplois.
Application. La commission note que, aux termes du rapport de 2006 de l’IEFH, des problèmes existent, surtout au niveau de l’application du cadre juridique concernant l’écart salarial entre hommes et femmes et qu’il est nécessaire de prévoir un système de sanctions réelles et applicables. Elle note également qu’en 2006 l’IEFH a traité des plaintes portant spécifiquement sur une inégalité de salaire entre travailleurs masculins et féminins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’application dans la pratique du cadre juridique concernant l’égalité de rémunération, y compris le système de sanctions. Prière également de continuer à fournir des informations sur les décisions judicaires et les plaintes traitées par IEFH, y compris sur les sanctions infligées, les dommages accordés ou toutes autres mesures prises afin de rétablir les inégalités établies.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note du rapport d’activité de 2007 de l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes (IEFH) indiquant qu’en 2007 le nombre de dossiers ayant débouché sur une plainte était deux fois plus important qu’en 2006. Dans 77 pour cent des cas, il s’agissait de discrimination directe et, dans 15 pour cent, d’intimidations ou de harcèlement. Le plus grand nombre de plaintes (53 pour cent) concernait la sphère du travail, en particulier le recrutement et la sélection (42 pour cent). Selon l’IEFH, ceci s’explique principalement par le nombre important de litiges liés à des situations de grossesse, d’accouchement ou de maternité (15 pour cent), confirmant ainsi une tendance qui se manifeste déjà depuis quelques années. Préoccupée par le grand nombre de litiges liés à la grossesse, l’accouchement ou la maternité, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur des mesures prises ou envisagées pour mieux lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, en particulier la discrimination liée à la grossesse ou à la maternité. Prière de communiquer également des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par l’IEFH.
Articles 2 et 3. Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le projet «Quo Vadis» n’a pas été poursuivi; 150 femmes ont participé audit projet et 82 pour cent d’entre elles ont trouvé du travail, dont 72 pour cent dans une fonction masculine. Un guide a été rédigé décrivant la méthode développée et a été largement diffusé. La commission prend note, en outre, des informations présentées dans le rapport d’activité de 2007 de l’IEFH sur la mise en œuvre du plan d’action 2005-2007, et des informations fournies par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1, 19 mai 2008), qui démontrent que le gouvernement, et en particulier l’IEFH, prend de nombreuses mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité de genre. Notant les statistiques publiées par l’IEFH selon lesquelles la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes reste étendue et indiquant que les femmes restent sous-représentées dans les postes de responsabilité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités menées ou envisagées pour augmenter la participation des femmes dans les secteurs d’emploi où elles sont sous-représentées, et en particulier aux postes de responsabilités, ainsi que leur impact.
Emploi des femmes dans le service public. La commission note, aux termes des statistiques pour 2007 sur les plus hauts postes de gestion au sein des administrations publiques fédérales, que les femmes représentent seulement 14 pour cent des mandataires (15 pour cent des postes de président, 16 pour cent des postes de directeur général et 14 pour cent d’autres postes d’encadrement supérieur). La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre et les résultats quantifiables du plan d’action 2005-2007 adopté par le Service public fédéral, personnel et organisation, notamment en ce qui concerne un tiers des femmes occupant des postes de haut niveau dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que le label «Egalité et diversité», tend à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, les minorités ethniques, les personnes touchées par un handicap et les personnes âgées, ainsi qu’une plus grande diversité sur le marché de l’emploi. Elle note que le processus de labellisation fait l’objet d’une évaluation et qu’un système a été développé afin de prendre en compte les attentes exprimées par l’ensemble des acteurs concernés. La commission note également que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) a adopté un nouveau plan stratégique triennal 2008-2010. Elle note que ce plan fixe des objectifs clairs et définit des actions concrètes dans les deux domaines pour lesquels le CECLR est compétent, notamment les discriminations et les migrations. La commission note néanmoins que selon les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, «en dépit des mesures […] adoptées pour renforcer ses mécanismes juridiques et institutionnels de lutte contre la discrimination raciale, la discrimination de facto à l’égard des étrangers et des personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales, en particulier les travailleurs migrants et les membres de leurs familles, les membres de la communauté musulmane et les Rom, est encore très répandue parmi certaines couches de la population, notamment dans les domaines de l’emploi (E/C.12/BEL/CO/3, 4 janv. 2008)». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du label «Egalité et diversité» ainsi que sur la mise en œuvre, et les résultats obtenus, du plan d’action 2008-2010 du CECLR, en particulier en qui concerne la discrimination raciale dans l’emploi à l’égard des étrangers et des minorités ethniques. Prière de transmettre également des informations sur la mise en œuvre, et les résultats obtenus, du plan d’action des quatre secteurs industriels en Flandre sur la diversité en faveur des minorités ethniques. Prière enfin d’indiquer quelles autres mesures le gouvernement a prises pour assurer aux minorités ethniques l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, la formation et les services de placement dans les secteurs privé et public.
Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un suivi adéquat de la situation du travail des étrangers et des Belges d’origine étrangère est devenu nécessaire et exige des statistiques sur cette question. Elle note qu’une proposition du CECLR sur un système de monitoring socio-économique «macro» (analyse du marché de l’emploi par secteur, statut professionnel et autres caractéristiques de l’emploi) basé sur la nationalité et l’origine nationale est actuellement à l’étude au Service public fédéral, en vue d’une mise en œuvre concrète. La commission se félicite de l’initiative d’un système de monitoring socio-économique basé sur la nationalité et l’origine nationale, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur sa mise en œuvre.
Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le plan d’action 2008-2010 du CECLR vise, en matière d’emploi, à stimuler la mise en œuvre du volet «diversité» des accords professionnels actuels et à intégrer un tel volet dans les accords à venir (2009-10). Il vise aussi une coopération importante avec les partenaires sociaux afin d’assurer que les conventions collectives, y compris la convention collective du travail no 38, soient non discriminatoires et favorisent la diversité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’intégration du volet «diversité» dans les accords professionnels, ainsi que sur les activités menées par le CECLR, en collaboration avec des partenaires sociaux, visant à assurer que les conventions collectives soient non discriminatoires.
Promouvoir l’égalité dans l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques. La commission note, aux termes du rapport de l’IEFH, que, suite à la nouvelle loi du 12 janvier 2007 sur l’intégration d’une perspective de genre, il a été explicitement défini que le concept d’égalité des chances peut être intégré dans les critères d’attribution et de sélection des marchés publics. L’IEFH indique également qu’il a été notamment recommandé de mentionner, lors de chaque avis de marché public, que les entreprises ne se conformant pas à la législation sociale, et plus spécifiquement en matière d’égalité des chances entre les hommes et les femmes, pourraient être exclues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi du 12 janvier 2007 sur le respect dans la pratique du principe de l’égalité hommes-femmes dans l’octroi des contrats entraînant des dépenses publiques, conformément au paragraphe 3 b) ii) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Plaintes. La commission note que, en ce qui concerne le travail des inspecteurs sociaux pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique, et la promotion de l’égalité au travail, le gouvernement indique que le contrôle des lois sociales (CLS) n’a pas connu une croissance spectaculaire du nombre de plaintes. Pour cette raison, une collaboration plus poussée avec le CECLR est actuellement en cours de préparation. La commission note également qu’un arrêté royal désignera les fonctionnaires chargés de la supervision de l’application des trois nouvelles lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination. Jusqu’à l’adoption de cet arrêté royal, le CLS ne pourra exercer qu’un rôle d’information. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées au CECLR. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par le CECLR, sur les plaintes pour discrimination instruites par les inspecteurs sociaux ainsi que sur les décisions rendues par les tribunaux et d’autres instances compétentes en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
Nouvelle législation tendant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité. La commission note que le gouvernement a pris toute une série de mesures législatives visant à lutter d’une manière plus efficace contre toute discrimination dans l’emploi et la profession et le harcèlement sexuel et à promouvoir l’égalité entres hommes et femmes. Ainsi, en 2007, une réforme législative a eu pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur un grand nombre de critères dans tous les domaines de la vie publique, y compris l’emploi, ainsi qu’aux fins de la sécurité sociale. Les nouvelles lois, notamment celle du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, mais aussi la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (loi générale antidiscrimination) ainsi que la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 20 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, apportent plusieurs innovations à la législation déjà existante.
La commission note ainsi avec satisfaction que, en incluant la discrimination fondée sur l’origine sociale dans la loi générale antidiscrimination, la législation comprend désormais l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se félicite également de ce que la nationalité figure désormais comme critère additionnel de discrimination, dans la législation nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
En outre, la commission note que les nouvelles lois ont pour objectif d’améliorer le système de sanctions en rendant celles-ci concrètes et efficaces, tant au plan pénal que civil. Elles interdisent l’injonction de discrimination et punissent, en effet, quiconque incite à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres en raison de l’un de ces critères. Les lois permettent également d’agir contre des discriminations de fait par le biais d’une action en cessation et prévoient le transfert de la charge de la preuve de la discrimination. En ce qui concerne l’égalité des sexes, la loi de 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes interdit désormais toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, y compris l’injonction de discriminer, le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel dans les domaines de l’emploi et du travail.
Ensuite, afin de mieux prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, telle que modifiée en 2007, oblige désormais les employeurs à prendre, dans le cadre de leur politique générale de prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail, des mesures qui visent, entre autres, à lutter contre le harcèlement sexuel. Celles-ci comprennent, notamment, la désignation d’un conseiller en prévention et d’éventuelles personnes de confiance, l’instauration d’une procédure interne à l’entreprise, l’information et la formation des travailleurs et des mesures de prise en charge des victimes. La loi prévoit également un rôle important pour les inspecteurs sociaux et l’auditorat du travail.
Enfin, la commission note l’adoption, le 12 janvier 2007, de la loi visant au contrôle de l’application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995. Cette loi exige la mise en œuvre du principe de l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques fédérales, y compris en matière d’emploi et de sécurité sociale. Elle prévoit également que les actes législatifs et réglementaires devront être assortis d’un rapport visant à estimer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes afin d’éviter d’introduire ou de renforcer d’éventuelles inégalités et que toutes statistiques pertinentes soient ventilées par sexe. La loi introduit également la prise en considération de l’égalité des femmes et des hommes et l’intégration de la dimension de genre dans le cadre des procédures de passation de marchés publics et d’octroi de subventions.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle législation fédérale concernant la discrimination, le harcèlement sexuel et l’intégration de la dimension de genre, en joignant copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les activités entreprises par le gouvernement, l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, qui donnent des informations détaillées sur les salaires journaliers des travailleurs, ventilées par sexe et par branche d’activité économique. Ces chiffres relèvent que les femmes constituaient, au premier trimestre 2004, 40 pour cent de la population totale des travailleurs et encore 60 pour cent des travailleurs des trois catégories de salaires les plus basses (moins de 70 euros par jour). Inversement, seuls 26 pour cent des salariés touchant les salaires les plus élevés (plus de 150 euros par jour) sont des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, à l’intérieur d’un secteur donné, et entre divers secteurs, conformément à son observation générale de 1998. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises afin de mieux comprendre et de corriger l’écart qui continue à séparer les salaires des hommes de ceux des femmes, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Rappelant ses commentaires précédents concernant le besoin de réexaminer les systèmes actuels de classification des emplois, la commission note que la première phase du projet EVA, qui vise à élaborer et à mettre en œuvre un outil de formation en faveur de l’égalité des salaires, destiné aux partenaires sociaux, a été achevée en 2004. La deuxième phase du projet, qui devait débuter en juillet 2005, devait permettre d’étudier les systèmes actuels de classification des emplois dans les trois secteurs, ainsi que les moyens de faire face aux coûts supplémentaires liés à l’introduction de ce système, ses répercussions sur les structures salariales et la réévaluation de certains emplois. Les résultats de cette étude n’étant pas disponibles au moment où le rapport a été établi, la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la deuxième phase du projet. Prière de fournir également des informations sur le suivi du projet, notamment sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’utilisation de systèmes de classification objective des emplois et le nombre de cas, illustrés par des exemples, de systèmes de classification ayant été révisés en vertu du principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau des informations sur le décret royal qui accorde des avantages fiscaux aux entreprises mettant en place des systèmes de classification favorables à l’égalité entre hommes et femmes.
3. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. La commission note la décision du tribunal du travail de Bruxelles qui figure dans le rapport du gouvernement. Elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur toute décision administrative et judiciaire portant sur des questions relatives à l’application de la convention.
4. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au paragraphe 4 de sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau des informations sur les travaux de l’Institut pour la classification des fonctions, mis en place par les partenaires sociaux, en vue de l’établissement d’un nouveau système de classification, en particulier pour les hôpitaux privés et les établissements psychiatriques.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles il existe toujours des discriminations professionnelles fondées sur le sexe en Belgique, les femmes étant surreprésentées dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l’enseignement et sous-représentées dans le commerce, les industries manufacturières et le secteur privé en général. Rappelant son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur son projet Quo Vadis destiné à promouvoir l’emploi des femmes dans des domaines où elles sont sous-représentées et sur les initiatives prises pour promouvoir l’égalité au niveau de l’entreprise, tels les prix pour récompenser l’égalité des chances dans l’entreprise («Equality Awards»). Elle lui demande aussi de continuer à transmettre des statistiques mettant en évidence la place des femmes sur le marché du travail par secteurs professionnels, notamment leur niveau de responsabilité. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égale participation des femmes à l’emploi et la profession, notamment dans le secteur privé et aux postes à responsabilité, ainsi que sur l’effet de ces mesures.
2. La commission note que l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes a élaboré un plan stratégique pour les années 2005 à 2007. Elle note que ce plan comporte cinq principaux objectifs, notamment la mise en place d’un service de traitement des plaintes, le développement et la promotion d’outils pour la mise en œuvre du «gender mainstreaming», la préparation et l’exécution des décisions du gouvernement, l’amélioration des statistiques et le renforcement de la capacité institutionnelle. La commission note aussi que la loi-programme du 9 juillet 2004, qui a modifié la loi du 25 février 2003 relative à la lutte contre la discrimination, précise que l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes peut intervenir lorsque l’application de la loi pose problème. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les travaux menés actuellement par l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des informations sur les cas de discrimination dans lesquels l’institut est intervenu et qui portent sur des questions de principe concernant l’application de la convention.
3. Harcèlement sexuel. S’agissant du harcèlement sexuel, la commission croit comprendre que le Conseil des ministres a approuvé une proposition visant à modifier le cadre juridique existant en matière de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. Les changements proposés visent à améliorer l’efficacité de la prévention sur le lieu de travail, à traiter les cas de harcèlement plus rapidement, à désigner et former une personne de confiance au sein de l’entreprise et à réduire les risques d’abus liés à la procédure de plainte. De plus, la commission note qu’une étude est en cours de réalisation pour examiner l’articulation des compétences de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes avec celles d’autres acteurs gouvernementaux œuvrant dans le domaine du harcèlement sexuel, et que cette étude pourrait mener à la conclusion d’accords de coopération entre les différentes entités. La commission prie le gouvernement de transmettre les résultats de l’étude mentionnée plus haut ainsi que des informations sur la concrétisation des changements législatifs proposés, et d’indiquer quels effets ces mesures et les mesures connexes ont eus pour la prévention et le traitement efficace de la question du harcèlement sexuel.
4. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les nombreuses activités menées et les outils élaborés par la Cellule entreprise multiculturelle du ministère de l’Emploi et du Travail pour promouvoir l’égalité de traitement sur le lieu de travail. Elle note en particulier que des sessions de formation et des outils ont été mis en place pour aider les inspecteurs sociaux dans leurs activités destinées à prévenir et mettre au jour les pratiques discriminatoires ainsi qu’à apporter réparation. Cela fait suite à la loi du 20 janvier 2003 en vertu de laquelle les inspecteurs ont de nouvelles compétences pour mettre en œuvre les dispositions antidiscriminatoires de nature pénale et civile en matière d’emploi. Compte tenu de ces initiatives de formation et du renforcement du rôle des inspecteurs pour les questions de discrimination dans l’emploi, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination instruites par les inspecteurs sociaux, le résultat de ces instructions, ainsi que des informations sur les difficultés pratiques qu’ils rencontrent lorsqu’ils s’emploient à mettre en œuvre les principes de la convention. Notant que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme n’a pas pu, au moment de l’établissement du rapport, transmettre d’informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées ainsi que sur l’issue qu’elles ont eue, la commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
5. Faisant suite au point qui précède, la commission note que, avec le concours du gouvernement flamand, quatre secteurs industriels ont adopté un plan d’action sur la diversité en faveur des minorités ethniques qui prévoit un soutien logistique pour la formation professionnelle et l’enseignement, la création d’un plus grand nombre de places de formation, des cours de langue gratuits ainsi qu’une formation s’adressant aux entreprises et concernant les plans sur la diversité. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre et les résultats quantifiables de ce plan d’action qui concernent l’amélioration des possibilités d’emploi des minorités ethniques. Prière également d’indiquer quelles autres mesures le gouvernement a prises pour assurer aux minorités ethniques l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, la formation et les services de placement, dans les secteurs privé et public.
6. Travail à temps partiel. La commission note que, d’après les statistiques qui accompagnent le rapport du gouvernement, la grande majorité des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Rappelant son précédent commentaire concernant l’adoption de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel et de la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment ces instruments ont contribué à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes sur le marché du travail.
7. Article 3 d). Emploi dans le service public. S’agissant de la représentation des femmes dans la fonction publique fédérale, la commission prend note du plan d’action 2005-2007 pour valoriser la diversité adopté par le FPS Personnel et Organisation. Elle note en particulier que le plan d’action vise à atteindre l’objectif d’un tiers de femmes à l’ensemble des postes de haut niveau de l’administration fédérale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la proportion d’hommes et de femmes occupant des postes à responsabilité dans l’administration fédérale. Notant que la Cellule Diversité du SPF Personnel et Organisation a entrepris de promouvoir et d’assurer l’exécution de ce plan d’action, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’exécution et les résultats quantifiables du plan, notamment en ce qui concerne l’objectif d’un tiers de femmes à des postes de haut niveau dans la fonction publique.
Suite à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la législation et la documentation jointes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à son observation générale, la commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur la question du harcèlement sexuel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant l’application pratique de l’appareil législatif et institutionnel établi pour éliminer cette forme de discrimination fondée sur le sexe.
2. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, qui indique que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe persiste sur le marché du travail belge. Les femmes sont sous-représentées parmi les hauts fonctionnaires et les cadres, les artisans et autres ouvriers qualifiés, les techniciens, les machinistes et les monteurs, mais elles sont surreprésentées parmi les employés de bureau ou les prestataires de services et les vendeurs. En ce qui concerne le niveau de responsabilité des femmes, la commission note que ce type d’information ne sera disponible qu’en 2005. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des statistiques comparables sur les perspectives d’emploi des femmes, ventilées par secteur professionnel et par niveau de responsabilité. Prenant note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne le projet Quo Vadis destinéà promouvoir l’emploi des femmes dans des domaines où elles sont sous-représentées, ainsi que des initiatives prises pour promouvoir l’égalité des chances au niveau de l’entreprise, tels les prix pour récompenser l’égalité des chances dans l’entreprise («Equality Awards»), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de participation des femmes dans l’emploi et la profession, notamment dans les postes à responsabilité, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
3. La commission prend également note de l’adoption de la loi du 5 mars 2002 sur la non-discrimination envers les travailleurs à temps partiel fondée sur leur statut de travailleurs à temps partiel et de la loi du 5 juin 2002 sur la non-discrimination envers les travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces lois ont contribuéà promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi parmi les femmes.
4. En ce qui concerne l’administration publique fédérale, la commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, dans son rapport relatif à la convention no 100 concernant la représentation des femmes, qui indique que la participation des femmes a été relativement stable depuis 1998 (40 pour cent pour les employées permanentes et 68 pour cent pour les employées sous contrat). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de ce type dans ses prochains rapports, y compris des informations sur le nombre de femmes occupant des postes de direction. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les activités du bureau pour l’égalité créé au sein du service public fédéral relatives au personnel et à l’organisation.
5. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Rappelant ses commentaires antérieurs sur les difficultés rencontrées par certains membres de minorités ethniques, eu égard à l’égalité d’accès à l’emploi, la commission prend note des dispositions correspondantes de la loi du 25 février 2003 relative à la lutte contre la discrimination, et à l’amendement de la loi du 15 février 1993, permettant la création d’un centre pour la promotion de l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment en ce qui concerne la discrimination raciale, en incluant des informations sur le nombre, la nature et le résultat des plaintes déposées, ainsi que sur la mise en place de programmes de sensibilisation. Prière de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de la convention pour ce qui concerne les perspectives d’emploi des minorités ethniques, notamment sur les activités du bureau pour la promotion des entreprises multiculturelles, opérant sous l’égide du ministère de l’Emploi et du Travail.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations annexées et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. En ce qui concerne ses précédents commentaires au sujet des données statistiques récentes sur les salaires des hommes et des femmes, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les enquêtes semestrielles sur les salaires, effectuées par Statistiques Belgique, ont été annualisées entre 1998 et 1999 et que c’est pour cette raison que les informations statistiques depuis 1999 ont été reportées. Tout en notant cependant, d’après le rapport, que l’écart salarial entre les hommes et les femmes se situe actuellement autour de 18 pour cent, la commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques récentes disponibles sur les salaires des femmes et des hommes conformément à son observation générale de 1998, aussitôt qu’elles seront disponibles. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les mesures prises au sujet de l’amélioration des outils statistiques, à la suite du rapport relatif aux indicateurs sur les rémunérations des hommes et des femmes, établi en 2001 au cours de la présidence belge de l’Union européenne.
2. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant le besoin de réexaminer les systèmes actuels de classification des emplois en vue de venir à bout de la sous-évaluation des emplois typiquement féminins ainsi que de la discrimination en matière de salaires qui en résulte. La commission note avec intérêt à cet égard les efforts du gouvernement pour promouvoir l’évaluation objective des emplois, dans le cadre du projet EVA, qui vise à appuyer les partenaires sociaux dans la mise en place de méthodes analytiques d’évaluation des emplois. Elle prend note en particulier du paquet de formations actualisées et des stratégies et programmes de formation élaborés dans le cadre de ce projet. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les autres activités et les résultats réalisés par ce projet, et notamment sur l’évaluation prévue de l’impact des méthodes analytiques d’évaluation des emplois utilisées dans trois secteurs pilotes et l’élaboration d’un système analytique commun. Prière de fournir aussi des informations sur le décret royal envisagé en vue de prévoir des avantages fiscaux pour les entreprises introduisant des systèmes de classification non sexistes.
3. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle peu de secteurs ont déjà introduit des systèmes analytiques et non-sexistes de classification des emplois, la commission rappelle que les partenaires sociaux ont renouvelé leur engagement à ce propos dans un accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et que la convention collective no 25 du 15 octobre 1975 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins a été modifiée en vertu de la convention collective no 25bis du 19 décembre 2001 autorisant la commission paritaire spécialisée prévue à l’article 6 de la convention à jouer un rôle pour appuyer et sensibiliser les partenaires sociaux sur la question de la classification des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des systèmes objectifs de classification des emplois, y compris sur le nombre de cas et d’exemples dans lesquels les systèmes de classification ont été révisés conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
4. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission remercie le gouvernement d’avoir soumis une traduction du projet pilote Développement d’une nouvelle classification sectorielle des fonctions pour le Comité paritaire 305.1 (hôpitaux privés et institutions psychiatriques). Elle note que ce projet a été interrompu en raison du manque de ressources financières. Cependant, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont mis sur place un institut pour la classification des fonctions, lequel poursuit l’établissement d’un nouveau système de classification pour ce secteur. Prière de continuer à fournir des informations sur cette initiative.
5. Pour ce qui est du respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’article 13 de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes concernant les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et aux régimes complémentaires de sécurité sociale. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire comportant des questions relatives à l’application de la convention.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement qui présente les différentes mesures législatives adoptées en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’égalité des sexes, la commission prend note en particulier de l’amendement à l’article 10 de la Constitution garantissant l’égalité entre femmes et hommes, et de la création d’un nouvel institut pour l’égalité des sexes, chargé en général de la promotion et du suivi des questions relatives à l’égalité des sexes dans le cadre de la législation fédérale, y compris les procédures juridiques intentées pour discrimination fondée sur le sexe. Elle prend également note de l’adoption de la loi du 11 juin 2002 sur la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel qui introduit des mesures de prévention et de protection.
2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, la commission prend note de la loi du 25 février 2003 sur la lutte contre la discrimination, qui modifie la loi du 15 février 1993 et prévoit la création d’un centre pour la promotion de l’égalité de chances et la lutte contre le racisme. Ladite loi interdit toute discrimination directe ou indirecte, notamment dans l’emploi et la profession, fondée sur des prétextes tels que la race, la couleur, l’extraction nationale ou l’origine ethnique, la préférence sexuelle, la situation de famille, la possession de biens, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé présent ou futur, et le handicap ou toute caractéristique physique. Se référant à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 5 de la loi, toute décision en matière d’emploi déviant de la norme est considérée comme étant justifiée d’une manière objective et raisonnable, lorsqu’en raison de la nature de la tâche à accomplir ou des conditions dans lesquelles cette tâche est exécutée la caractéristique en question constitue un critère essentiel et déterminant pour ce travail, pour autant que ce critère ne soit pas exagéré et que l’objectif soit légitime. La commission remercie le gouvernement de cet éclaircissement sur ce qui constitue une justification objective et raisonnable conforme à la convention.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle législation et sur la façon dont elle affecte le statut des personnes bénéficiant de cette protection, en joignant copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les activités entreprises par l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes, le Conseil pour l’égalité des chances et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.
1. La commission prend note du projet «Job+» qui a permis de mettre en évidence: 1) la ségrégation sur le marché de l’emploi; et 2) l’impact sur l’emploi des hommes et des femmes des différentes mesures de réduction des charges sociales prises par le gouvernement. En outre, une grille d’évaluation de l’impact des mesures d’intégration des questions d’égalité entre les sexes a étéélaborée dans le cadre de ce projet qui a également montré les lacunes des statistiques relatives à l’emploi des femmes. Notant qu’ont ainsi été constatées la persistance de la ségrégation et l’insuffisance des données, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer de la suite donnée aux projets visant à réduire la ségrégation entre les sexes et à améliorer la collecte de données.
2. La commission note en outre l’information donnée sur le projet Quo Vadis destinéà mettre au point une méthodologie visant l’insertion des femmes dans des professions et des secteurs habituellement réservés aux hommes. Cette méthodologie a été mise à l’essai pendant l’année 2000 et a permis à 77 pour cent des participantes de trouver un emploi dans de telles professions. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à toutes les professions. Prière également de transmettre copie de la méthodologie élaborée dans le cadre du projet Quo Vadis et d’indiquer à quelle échelle elle est actuellement appliquée.
3. La commission prend note des diverses initiatives prises pour inciter les entreprises à prendre des mesures d’action positive visant à promouvoir l’égalité des chances, telles que le Prix pour l’égalité des chances dans l’entreprise («Equality Award») décerné par le ministère de l’Emploi. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité au niveau de l’entreprise, y compris sur les outils créés à cette fin et notamment l’«Equality Checklist» et l’«Equality Audit».
4. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport des données statistiques actualisées sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par catégorie professionnelle et niveau de responsabilité.
5. Notant la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales de mars 2002 (CERD/C/60/CO/2, paragr. 18) à propos des difficultés d’accès à l’emploi des membres de minorités ethniques, la commission renouvelle sa précédente demande qui était formulée comme suit:
La commission note d’après le rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) qu’environ 10 pour cent des plaintes enregistrées par le centre concernent des discriminations dans l’emploi. Par ailleurs, le Rapport sur la discrimination à l’accès à l’emploi en raison de l’origine étrangère: cas de la Belgique (P. Arrijn, S. Feld et A. Nayer, BIT, 1998) indiquait également une forte incidence de la discrimination sur la base de l’origine ethnique, en particulier à l’égard des jeunes d’origine marocaine lors du recrutement. Il semblerait que la mise en œuvre de l’article 2 bis de la loi du 30 juillet 1981 de prévention de la discrimination raciale introduite en 1994 et qui punit la discrimination en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution de contrats et de licenciement connaisse des difficultés de mise en œuvre. L’une des difficultés la plus souvent soulevée à ce sujet est l’administration de la preuve du motif discriminatoire de l’acte dénoncé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les suites données aux propositions du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), suggérant notamment l’adoption de dispositions réglementaires inspirées de la législation relative à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les employeurs potentiels et, d’une manière générale, de stimuler une participation active des acteurs sociaux dans la lutte contre la discrimination raciale dans l’emploi et promouvoir la conclusion d’accords collectifs tels que la convention collective du 7 mai 1996 du secteur intérimaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information jointe.
1. La commission prend note de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et de l’information communiquée à cet égard. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les articles 12 et 13 de cette loi contiennent des dispositions sur l’égalité de salaire précédemment contenues dans les articles 127 et 128 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Elle note que l’article 13 stipule également que les mesures garantissant la conformité des classifications des professions avec le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes peuvent être prises par décret royal. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous décrets royaux adoptés conformément à cette disposition ainsi que toutes les informations sur leur application et leur mise en oeuvre. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise en application de l’article 128(1) de la loi sur la réorientation économique et invite le gouvernement à lui communiquer des informations sur toutes les prochaines décisions prises en vertu de l’article 13 de la loi du 7 mai 1999. Elle note également l’information selon laquelle des décisions judiciaires portant sur des violations alléguées du principe d’égalité de rémunération ont été prononcées entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 2000 et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les décisions prises en appel.
2. La commission note que le rapport sur la politique fédérale de l’emploi de 1999 ainsi que le rapport du gouvernement indiquent qu’une inégalité entre hommes et femmes en matière de rémunération subsiste et qu’elle est due dans une large mesure aux systèmes de classification utilisés. La commission note également les conclusions de l’étude commandée en 1996 par le ministère de l’Emploi et du Travail qui a recommandé la révision des systèmes de classification des emplois existants. La commission note avec intérêt que le ministère en charge de l’Egalité des chances a demandé au Conseil national du travail son avis sur une série de mesures. Celles-ci comprennent la prévision dans le plan d’action national de 2000 et de la loi le transposant, d’une réduction des charges sociales pour les secteurs entamant des révisions de classifications des fonctions lorsqu’elles sont à l’origine de discriminations envers les femmes, de même que l’établissement de conditions communes pour l’élaboration de tous les systèmes de classification. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous les développements concernant les conditions communes, les systèmes de classification professionnelle introduits ou envisagés dans les différents secteurs indiqués dans son précédent rapport et leur impact sur la réduction de l’écart des salaires entre hommes et femmes. La commission prend également note du projet pilote pour le développement d’une nouvelle classification de fonction sectorielle élaboré par l’Institut supérieur du travail de l’Université de Louvain pour la commission paritaire 305.1 (hôpitaux privés et institutions psychiatriques) et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur son suivi. Elle examinera ce projet lorsqu’il y aura une traduction disponible dans une de ses langues de travail.
3. Ensuite, la commission note qu’avec l’Accord interprofessionnel pour la période 1999-2000, les partenaires sociaux ont entrepris de réviser les systèmes de classification des fonctions dans ces secteurs où les systèmes engendrent des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de les remplacer par des systèmes analytiques et sexuellement neutres. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport une copie de cet accord ainsi que toutes révisions des classifications des professions effectuées sur cette base par les commissions paritaires et les sous-commissions de l’Administration des relations collectives de travail. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les actions qu’il envisage de prendre concernant les commissions qui n’ont pas exprimé d’intérêt pour entamer des négociations dans ce domaine.
4. La commission note l’information concernant les régimes complémentaires de sécurité sociale. La commission note en particulier que la loi du 7 mai 1999 a mis en conformité la législation avec l’article 141 du Traité de Rome en transposant dans la section III portant sur les régimes complémentaires de sécurité sociale les dispositions de la Directive européenne 96/97/CE qui modifie la Directive 86/378/CE relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. La commission note également l’entrée en vigueur de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention collective no 25 du 15 octobre 1975 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. Ce dernier dispose que la notion de rémunération comprend les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de sécurité sociale, qui sont ainsi couverts par le principe d’égalité de rémunération. En outre, elle note que depuis le 29 juin 1999 cette disposition a été appliquée à tous les avantages complémentaires non légaux de sécurité sociale, y compris ceux liés à des prestations légales pour lesquelles un régime différent existe entre travailleurs et travailleuses.
5. La commission note les données concernant les ministères fédéraux pour l’année 1997 incluses dans le rapport Indicateurs et objectifs chiffrés et l’annexe de référence, qui montrent l’existence d’une ségrégation à la fois verticale et horizontale et la sur-représentation des femmes parmi les employés contractuels. En moyenne, les femmes représentaient 45 pour cent des employés d’un ministère fédéral, mais elles ne représentaient que 39 pour cent d’employées à titre définitif. La commission note également que les objectifs chiffrés à atteindre pour l’année 2002 concernant le recrutement et la promotion des femmes sont fixés et les recommandations politiques visant à atteindre cette série d’objectifs sont indiquées, y compris la possibilité de reformuler les «exigences et le profil de la fonction» (p. 123 du rapport). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés et les statistiques sur les progrès relatifs à la présence des femmes dans les ministères fédéraux. En référence au secteur privé, la commission note que, d’après l’Annuaire des statistiques du travail du BIT pour l’année 2001, dans le secteur manufacturier, en 1998, le gain horaire des salariées atteignait 79 pour cent de celui des hommes, alors que le gain mensuel des employées était de 72 pour cent de celui des hommes. Indiquant la nécessité d’obtenir plus de données afin d’évaluer l’écart de salaire entre hommes et femmes et indiquant également que les plus récentes statistiques contenues dans le Recueil des données statistiques 1970-1998 fournies par le gouvernement datent de 1996, la commission espère que le gouvernement sera capable de lui fournir dans son prochain rapport des statistiques plus récentes correspondant à son observation générale de 1998.
6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport une copie de son instrument d’information sur l’égalité de rémunération Pour une rémunération correcte de votre travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y sont jointes.
1. La commission prend note avec intérêt des rapports demandés dans sa précédente demande directe, et qui étaient annexés au rapport. Elle prend note du rapport 1996-97 de la Cellule actions positives dans le secteur privé, qui contient un important travail promotionnel de l’égalité des chances entre hommes et femmes, et notamment de nombreux exemples de bonnes pratiques en cette matière, pouvant être suivies par les entrepreneurs. Elle note également le rapport sur la promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans les services publics, fixant un certain nombre d’objectifs pour l’avenir, ainsi que les futures mesures qui devront être prises, notamment l’étude par des groupes d’experts ainsi que l’intégration de la politique d’actions positives dans la politique du personnel et la politique de formation au sein de la Fonction publique. La commission a également pris note du rapport comparatif du projet OPTIMA et des apports intéressants de l’échange d’expertise tant au niveau européen qu’aux niveaux national et régional. Elle a également noté avec intérêt les publications dans le cadre des projets JUMP et TREMPLIN, comme outils promotionnels efficaces. La commission souhaiterait continuer àêtre informée des progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination basée sur le sexe et le genre dans l’accès à l’emploi et la profession.
2. La commission note d’après le rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) qu’environ 10 pour cent des plaintes enregistrées par le centre concernent des discriminations dans l’emploi. Par ailleurs, le Rapport sur la discrimination à l’accès à l’emploi en raison de l’origine étrangère: cas de la Belgique (P. Arrijn, S. Feld et A. Nayer, BIT, 1998) indiquait également une forte incidence de la discrimination sur la base de l’origine ethnique, en particulier à l’égard des jeunes d’origine marocaine lors du recrutement. Il semblerait que la mise en œuvre de l’article 2 bis de la loi du 30 juillet 1981 de prévention de la discrimination raciale introduite en 1994 et qui punit la discrimination en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution de contrats et de licenciement connaisse des difficultés de mise en œuvre. L’une des difficultés la plus souvent soulevée à ce sujet est l’administration de la preuve du motif discriminatoire de l’acte dénoncé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les suites données aux propositions du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), suggérant notamment l’adoption de dispositions réglementaires inspirées de la législation relative à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les employeurs potentiels et, d’une manière générale, de stimuler une participation active des acteurs sociaux dans la lutte contre la discrimination raciale dans l’emploi et promouvoir la conclusion d’accords collectifs tels que la convention collective du 7 mai 1996 du secteur intérimaire.
La commission note l’adoption de la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de cette nouvelle loi, qui apporte plusieurs innovations à la législation déjà existante. Elle prend note de ce que cette loi transpose deux directives européennes relatives à l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale (96/97/CE) et à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (97/80/CE). Elle note que la nouvelle loi introduit la notion du harcèlement sexuel, qu’elle contient une définition claire des notions «égalité de traitement», «discrimination directe» et «discrimination indirecte», et qu’elle traite de la classification des professions, visant à combler les disparités salariales entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’application de cette nouvelle loi et sur son impact sur la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée.
1. La commission note avec intérêt que la révision générale en cours de la législation sur l'égalité de traitement vise à combiner la législation existante avec les dispositions sur la discrimination indirecte, la charge de la preuve, le harcèlement sexuel et les problèmes de sécurité sociale dans une législation autonome sur l'égalité de traitement. Elle note également que, suivant les avis du Conseil sur l'égalité de chances entre les hommes et les femmes, le gouvernement a entamé en 1996 un projet de deux ans intitulé "de la classification à la rémunération", ayant pour objectif d'analyser les bonnes pratiques dans le domaine de l'égalité de chances dans un certain nombre de pays européens et d'examiner si elles peuvent être introduites en Belgique. Plus particulièrement sur la protection et la prévention, la commission note l'indication du gouvernement que certaines conclusions tirées de cet exercice concernant le judiciaire et les classifications d'emplois ont été insérées dans le projet de loi sur l'égalité de traitement. Notant l'indication du gouvernement que le projet de loi serait présenté au Parlement en 1998, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de ce projet, et une copie de la loi lorsqu'elle sera adoptée.
2. La commission note avec intérêt les mesures politiques et législatives prises pour protéger et promouvoir l'égalité de traitement des travailleurs et des travailleuses, spécialement l'amélioration des systèmes de classification des emplois. La commission note qu'une étude, commandée en 1996 par le ministre de l'Emploi et du Travail, a révélé que parmi les 141 classifications sectorielles d'emplois existant en Belgique seulement 16 pour cent avaient une base analytique. Les systèmes de classification non analytiques n'étaient pas considérés comme étant sexuellement neutres. L'étude aboutissait à la conclusion générale qu'il était urgent de procéder à la modernisation des systèmes de classification sectoriels. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de cette étude, ainsi que des informations sur la manière dont la promotion de l'utilisation de classifications analytiques impartiale est faite. La commission note également l'introduction du terme "classifications des postes", par le décret royal du 19 décembre 1996, dans l'article 128(1) de la loi sur la réorientation économique (1978), de sorte qu'il est couvert par l'article 127 de la loi qui prescrit l'égalité entre les hommes et les femmes pour les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant toute décision judiciaire se référant à ce nouvel élément de l'article 128 (1).
3. La commission note l'indication dans le Plan d'action belge "Investir dans les personnes et l'emploi", de 1998 qui est basé sur un certain nombre de Directives européennes sur l'emploi, que les femmes travaillent dans un nombre restreint de secteurs et d'emplois et qu'une cause importante d'inégalité de rémunération peut être trouvée dans des systèmes dépassés de classification des emplois, qui ne tiennent pas compte de la valeur des qualifications et attributs féminins. Elle note que les partenaires sociaux ont entrepris une révision des systèmes de classification dans les secteurs où ils créent des inégalités entre les sexes. Elle note également que le gouvernement envisage d'introduire des incitants financiers aux secteurs et entreprises procédant à une révision de leur système de classification. La commission note également qu'en 1996, une campagne a été lancée, intitulée "Le salaire que vous méritez -- Vers une rémunération correcte de votre travail", visant à sensibiliser les partenaires sociaux sur les problèmes liés à l'égalité de chances et les systèmes de classification des emplois. Cette campagne comprenait la diffusion d'un manuel éducatif, et une orientation gratuite pour les parties intéressées spécialement destinée aux conciliateurs sociaux et aux négociateurs sectoriels. En référence à l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures adoptées ou envisagées pour impliquer les partenaires sociaux dans la protection et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de l'application des recommandations contenues dans le Code de bonne conduite pour l'évaluation du travail, 14 secteurs ont jusqu'ici adopté de nouveaux systèmes de classification des postes, et qu'un secteur en étudie la possibilité. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces nouveaux systèmes de classification des postes, y compris des informations sur les critères et méthodes utilisés, particulièrement pour les emplois occupés principalement par des femmes.
4. La commission note que, dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, le décret royal du 23 décembre 1996, s'alignant à la Directive européenne 79/7/CEE sur l'application progressive de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, amende la loi sur la modernisation de la sécurité sociale (1996) en fixant l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et les femmes (qui était de 65 ans et 60 ans respectivement), et pose une phase de transition pendant laquelle l'âge de la retraite des femmes est relevé d'un an tous les trois ans pour obtenir une égalité formelle en 2009. La commission note avec intérêt que par décret royal du 13 mars 1997, l'article 64 du décret royal du 25 novembre 1991 concernant la réglementation du chômage est amendé de façon à fixer l'âge au-delà duquel aucun bénéfice sous cet article ne peut être perçu à 65 ans pour toutes les personnes sans emploi, tandis qu'elle pose une période de transition similaire à celle décrite ci-haut. Elle note également que les différences dans le calcul basé sur le nombre d'années d'ancienneté entre les hommes et les femmes pour les pensions supplémentaires ont été éliminées par l'adoption de la loi sur les pensions supplémentaires du 6 avril 1995.
Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe.
1. S'agissant de la non-discrimination basée sur le sexe et du rôle du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, la commission note que, depuis le dernier rapport du gouvernement, le conseil a rendu 14 avis en matière d'égalité, un mémorandum au formateur du gouvernement issu des élections du 21 mai 1995, huit fiches de vulgarisation sur les discriminations dans les diverses branches de la sécurité sociale, ainsi que diverses publications dont les brochures "Femmes élues: chiffres et statistiques" et "Femmes et pauvreté". La commission note également que, selon le rapport du gouvernement et le rapport intermédiaire bisannuel du conseil pour 1993-1995, les décideurs politiques font grand cas des avis du conseil. Ainsi, les travaux de ce dernier ont donné lieu à plusieurs actions et réformes parmi lesquelles: la campagne de sensibilisation concernant la répartition des tâches entre hommes et femmes (suite à l'avis no 1 du conseil); les actions positives en faveur des femmes dans le secteur privé et le secteur public fédéral, provincial et communal (suite à l'avis no 3); la solution d'un certain nombre de problèmes auxquels les femmes étaient confrontées dans l'armée (suite à l'avis no 13); et la déclaration du gouvernement issu des élections du 21 mai 1995 consacrée en partie à l'égalité de traitement entre hommes et femmes (suite au mémorandum remis au formateur du gouvernement). La commission souhaiterait continuer à recevoir dans les futurs rapports du gouvernement des informations sur les différentes activités du conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, et en particulier copie du premier rapport d'évaluation du Conseil qui doit être présenté en octobre 1997.
2. Pour ce qui concerne la féminisation des noms de professions, fonctions, grades ou titres, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la liste élaborée à cet effet à la demande du précédent ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique est passée à la "Taaladviescommissie", mais que la communauté flamande a rédigé une circulaire (dd. du 14 mars 1996) pour rendre la présence des employées plus visible en les incitant à faire usage de leur prénom, et Madame le ministre de l'Emploi et du Travail a fait publier, en collaboration avec la radio-télévision de langue flamande pour la partie flamande et la radio-télévision de langue française pour la partie francophone, la brochure intitulée "Ne dites pas trop vite... il n'y a pas de femmes", qui est mise à disposition afin d'accroître la visibilité des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en cette matière dans la partie flamande mais aussi francophone et germanophone du pays, ainsi qu'au niveau fédéral, dans le but de faciliter l'accès des femmes à une gamme plus large de professions et de fonctions.
3. Au sujet de la discrimination dans les offres d'emploi, le gouvernement réitère que l'article 121 du titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique interdit (tant aux employeurs qu'aux éditeurs, annonceurs, imprimeurs, distributeurs, bureaux de placement, radio et télévision et, en général, tous ceux qui sont concernés par l'information et la publicité) de faire référence au sexe du travailleur dans les offres d'emploi -- quels que soient le secteur ou la branche d'activité (secteur privé ou public, tant pour les salariés que pour les indépendants). Le gouvernement ajoute que les éditeurs de journaux en particulier prennent petit à petit conscience de leur responsabilité éventuelle en cas d'offres d'emploi discriminatoires, et que ce n'est peut-être pas encore une garantie totale contre les infractions, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. La commission demande au gouvernement des informations sur les nouvelles étapes atteintes dans la mise en oeuvre des dispositions pertinentes des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'élimination totale de la discrimination dans les offres et annonces relatives à l'emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à l'informer du projet éventuel de rénovation et d'actualisation de la brochure "Des offres d'emploi sans discrimination".
4. Concernant les actions positives menées en faveur de l'emploi des femmes, la commission note que le rapport d'activité 1996 de la Cellule Actions positives dans le secteur privé et le rapport d'évaluation des actions positives dans les ministères et parastataux au niveau fédéral ainsi que dans les entreprises publiques autonomes doivent être disponibles avant la fin de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer dès leur publication copie de ces deux rapports qui doivent évaluer la mise en oeuvre des plans d'égalité entre hommes et femmes et des réseaux mis sur pied pour les accompagner. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au terme de l'application des projets OPTIMA (qui concerne le développement de 1995 à 1997 de la stratégie de réseaux Egalité), TREMPLIN (qui consiste en la publication de 1995 à 1997 d'un bulletin périodique d'information et de sensibilisation à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d'emploi), et JUMP (qui vise à développer de 1995 à 1997 des fiches pratiques ayant pour but d'aider les organismes de formation à mettre sur pied des formateurs "sur mesure" en faveur des femmes défavorisées).
5. S'agissant du harcèlement sexuel sur les lieux de travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, une circulaire sur la protection contre le harcèlement sexuel au travail a été adoptée le 7 août 1995 et qu'en application des deux arrêtés royaux de 1992 et 1995 sur le sujet deux lignes téléphoniques (une néerlandophone et une francophone) gratuites d'information et de conseil (anonyme et sans aucune formalité) ont été mises en service pour les victimes d'harcèlement sexuel sur les lieux du tavail et pour les personnes de confiance. En outre, un projet pilote de service externe de confiance a été institué au sein de la Fonction publique flamande en remplacement des deux commissions de harcèlement sexuel et des plaintes spécialisées créées fin 1994 - début 1995. Elle note aussi les décisions prononcées par les tribunaux en 1996 en faveur des victimes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée, dans son prochain rapport, des résultats obtenus et des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des activités confiées aux divers systèmes mis en place pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.
6. La commission note que, malgré l'omission du Conseil national du travail de rendre en juin 1995 l'avis attendu sur les adaptations concrètes à la réglementation en vigueur pour supprimer la discrimination entre hommes et femmes en matière de travail de nuit des femmes, les partenaires sociaux ont pu longuement négocié sur le problème sur la base d'un aperçu des avis sectoriels. A défaut d'accord, le ministre de l'Emploi et du Travail chargé de la politique d'égalité des chances a déposé un projet de loi relatif au travail de nuit qui a été adopté par le Parlement le 17 février 1997 et qui entrera en vigueur un an après sa publication faite le 8 avril 1997 au Moniteur belge. La commission prend note avec intérêt du fait que le nouveau régime réalise l'égalité complète d'accès au travail de nuit pour les hommes et les femmes, et organise trois sortes d'activités qui pourront dorénavant être effectuées la nuit : tout d'abord, des activités qui, du fait de leur nature, sont effectuées la nuit et qui sont énumérées de façon limitative; ensuite, les cas où le travail de nuit résulte d'un choix économique et d'impératifs économiques et non de la nature des activités; enfin, toutes les autres branches d'activités (ou entreprises) et/ou activités pour lesquelles le travail de nuit n'est pas encore nécessaire au moment de cette loi; ce nouveau régime est applicable aux travailleurs du secteur privé (mais pas applicable aux fonctionnaires des administrations publiques) ainsi qu'aux organismes publics ayant des activités industrielles et aux entreprises publiques autonomes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur de cette loi, et d'en transmettre une copie.
7. En ce qui concerne la campagne de lutte contre la discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, en application de la loi antiracisme qui sanctionne, entre autres, la discrimination au sujet du travail ou sur le lieu de travail, 75 plaintes en rapport avec le travail et l'emploi ont été déposées du 1er mai 1995 au 1er mai 1996. La commission réitère au gouvernement la demande qui figurait dans sa précédente demande directe de recevoir copie des décisions des tribunaux rendues suite à des plaintes déposées soit par des intéressés, soit par des organisations de travailleurs. La commission se réjouit par avance de recevoir également copie des décisions rendues suite à des plaintes déposées en application du Code de non-discrimination raciale conclu le 7 mai 1996 entre patrons et syndicats dans le secteur de l'intérim, pour éliminer toute discrimination basée sur la couleur de la peau, la race, la religion, l'origine ethnique ou la nationalité des intérimaires lors de leur sélection et de leur mise à disposition auprès d'un utilisateur.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports et la documentation qui y était jointe, en particulier les décisions rendues récemment par les cours et tribunaux en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
1. La commission note avec intérêt qu'un code de bonne conduite en matière de classification de fonctions a été élaboré et publié en mai 1995. Le code, conçu comme un guide pour la sensibilisation des négociateurs, comprend des recommandations générales relatives à la manière de traduire les règles minimales dans la pratique (concertation sociale, description de fonctions, qualification des fonctions et détermination de la hiérarchie des fonctions) ainsi que des recommandations spécifiques adressées à l'employeur, aux organisations syndicales et aux travailleurs quant à leur rôle et à leur responsabilité dans l'ensemble du processus. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre de ces recommandations et sur les progrès réalisés, notamment grâce à ce code, dans l'adoption des classifications de fonctions sexuellement neutres.
2. La commission note les indications concernant les révisions (déjà réalisées et en cours) des systèmes de classifications des fonctions dans un certain nombre de secteurs (hôtels, restaurants et cafés; textile et confection; bois et construction; alimentation; soins de santé). La commission souhaiterait disposer des informations sur le déroulement des travaux de révisions en cours et envisagées des systèmes de classifications des fonctions et copies des conventions collectives du travail reprenant les nouvelles classifications révisées sur la base de critères non discriminatoires.
3. La commission a pris note avec intérêt de l'avis no 8 du 24 mai 1996 du Conseil sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui traite des facteurs qui sont à l'origine de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, tels que la ségrégation des métiers, la sous-évaluation du travail des femmes et l'accès des femmes aux fonctions supérieures. Cet avis propose une gamme d'actions qui devraient être prises par les divers acteurs participant à la formation des salaires en vue d'éliminer cet écart salarial. Parmi ces mesures figurent le renforcement du contrôle exercé par l'inspection des lois sociales en matière d'égalité de rémunération; la mise à la disposition des travailleurs d'une jurisprudence claire et compréhensible concernant notamment la définition de l'égalité de rémunération et la charge de la preuve; l'institution d'une instance de conciliation permettant d'accueillir les premiers litiges et d'un organe indépendant d'expertise compétent pour donner des avis aux instances judiciaires; et un rapport annuel du ministère de la Politique d'égalité des chances portant sur le nombre de plaintes, de classement sans suite, d'accords à l'amiable, d'actions en justice et sur leurs résultats en matière d'égalité de rémunération. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur la mise en application de ces propositions et leur impact sur la réduction des écarts encore considérables entre les salaires des hommes et des femmes surtout dans le secteur privé, où les ouvrières gagnent encore 75 pour cent du salaire des ouvriers, et les employées 67 pour cent du salaire de leurs collègues masculins.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les mesures prises pour mettre en application l'arrêt du 17 février 1993 de la Cour de justice de la Communauté relatif au régime de pré-pension conventionnelle, lequel prive les femmes de plus de 60 ans, et non les hommes, de la possibilité de bénéficier de l'allocation complémentaire en cas de pré-pension (d'après cet arrêt, cette allocation relève de la notion de rémunération). Notant que le gouvernement a indiqué qu'il présentera dans un très court délai une solution tendant à mettre fin à la discrimination en matière de pré-pension et qu'il s'est engagé, dans le cadre de la réforme et de la modernisation de la sécurité sociale, à réaliser l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'âge de la pension et son mode de calcul, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans le cadre des rapports sur l'application de la convention no 111 et des conventions pertinentes de sécurité sociale, des informations sur les conséquences de la réforme de la sécurité sociale sur l'élimination de toute discrimination sur la base du sexe en matière de pré-pension ainsi que de l'âge et du mode de calcul de la pension de retraite.
5. La commission a pris note avec intérêt du rapport d'activités 1991-92 de la Cellule d'actions positives du ministère de l'Emploi et du Travail ainsi que de copies des conventions collectives de travail concernant l'instauration d'actions positives en faveur des femmes dans un certain nombre d'entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport sur l'application de la convention no 111, le dernier rapport annuel d'activités de la Cellule d'actions positives et des informations sur l'adoption et la mise en oeuvre par les entreprises des plans d'actions positives, notamment à travers la conclusion et l'application de conventions collectives concernant l'instauration d'actions positives en vue de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, et de conditions d'emploi, y compris l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et les documents figurant en annexe.
1. La commission note avec intérêt la création, par arrêté royal du 15 février 1993, du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes qui a pour mission de contribuer efficacement à l'élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes et à la réalisation de l'égalité effective entre hommes et femmes. Pour ce faire, le conseil peut rédiger des rapports (notamment pour le Conseil national du travail), faire des recherches, proposer des mesures légales ou réglementaires, prévoir et distribuer des renseignements et de l'information. La commission a également noté les avis rendus récemment par le conseil relatifs à la combinaison de la vie familiale et de la vie professionnelle (avis no 1 du 27 juin 1994); aux genres des dénominations des fonctions et professions (avis no 2 du 9 décembre 1994); à l'évaluation des agents des services publics (avis no 3 du 31 mars 1995); à la participation des femmes à la vie politique (avis no 4 du 12 mai 1995) et la recommandation du 31 mars 1995 relative à la réforme des pensions des travailleurs salariés. La commission souhaiterait recevoir dans les prochains rapports des informations sur la réalisation des différentes activités du Conseil de l'égalité entre femmes et hommes prévues dans son arrêté de création, et sur la suite réservée aux recommandations contenues dans les avis susmentionnés du même conseil. Elle souhaiterait disposer d'une copie du rapport sur la condition des femmes en Belgique soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995, à l'élaboration duquel le conseil a collaboré.
2. En ce qui concerne la féminisation des noms de professions, fonctions, grades ou titres, la commission note, d'après le rapport, qu'en vertu du décret du 21 juin 1993 du Conseil de la communauté française la féminisation des noms doit être respectée dans cette région du pays. Les dénominations féminines doivent être utilisées dans la législation, tous les écrits, documents et conventions de l'administration, les livres d'enseignement et de formation et les offres d'emploi. Au niveau de la communauté flamande, un projet de décret analogue est en cours d'élaboration ainsi qu'une liste de féminisation des noms de professions et de fonctions. Au niveau fédéral, un code linguistique est aussi en cours d'élaboration afin de donner un équivalent féminin aux dénominations masculines des professions. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans le processus de féminisation des noms des professions, fonctions, grades et titres au niveau fédéral et dans les parties néerlandophone et germanophone du pays, dans le but de faciliter l'accès des femmes à une gamme plus large de professions et de fonctions.
3. Concernant la discrimination dans les offres d'emploi, la commission note avec intérêt la publication d'une brochure intitulée "Des offres d'emploi sans discrimination", qui a pour objectif d'aider toutes les personnes susceptibles de rédiger ou de diffuser des annonces relatives à l'emploi à respecter les dispositions légales en la matière. Elle note à cet égard que l'article 21 de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 interdit de faire référence au sexe du travailleur dans les offres d'emploi et annonces relatives à l'emploi, ou d'utiliser dans ces offres et annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur, qu'il s'agisse d'emplois publics ou privés, salariés ou indépendants. La commission prie le gouvernement de l'informer des étapes atteintes vers l'élimination totale de la discrimination dans les offres et annonces relatives à l'emploi suite à la diffusion de cette brochure et à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes des textes législatifs et réglementaires auxquels elle se réfère.
4. La commission note les indications concernant les actions positives en faveur de l'emploi des femmes menées dans le secteur privé, sur la base des dispositions législatives de 1987 relatives aux mesures visant la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que sur la base des trois derniers accords interprofessionnels. Elle note en particulier qu'un certain nombre de secteurs et d'entreprises ont effectivement concrétisé l'engagement pris au niveau interprofessionnel en concluant des conventions collectives de travail relatives à la mise en place des plans d'égalité. La commission demande des informations sur les résultats de l'évaluation en cours, selon le rapport, de la mise en oeuvre des plans d'égalité entre hommes et femmes et des réseaux mis sur pied pour les accompagner.
5. S'agissant du secteur public, la commission note qu'en 1993 un rapport a été adressé au gouvernement fédéral, aux gouvernements des communautés et des régions et au comité commun des services publics par la commission chargée de l'accompagnement général des plans d'égalité des chances dans les institutions publiques. Il ressort de ce rapport que, à cette époque, environ un service national (ministères et organismes publics) sur deux avait élaboré un plan d'égalité des chances; que les six services des régions et des communautés étaient en voie d'établir de tels plans; et qu'au niveau provincial et local une institution sur cinq avait effectivement mis en oeuvre un plan d'actions positives. Elle note qu'une enquête visant à évaluer les effets de la mise en place de tels plans d'égalité au sein des institutions publiques est en cours de réalisation. Elle note aussi avec intérêt que l'arrêté royal du 24 août 1994 modifiant l'arrêté royal du 27 février 1990 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les services publics accorde des facilités aux responsables de l'exécution des actions positives pour leur permettre de mieux s'acquitter de leur mission. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation en ce qui concerne la mise en place progressive des plans d'égalité dans le secteur public et des résultats de l'évaluation en cours des effets de leur mise en oeuvre.
6. Concernant le harcèlement sexuel au travail, la commission note avec intérêt qu'une série de mesures législatives et pratiques ont été prises, notamment la promulgation, en mars 1995, d'un arrêté royal organisant la protection des membres du personnel contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans les administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi que dans certains organismes d'intérêt public; la formation d'inspecteurs des lois sociales et d'autres personnes concernées dans ce domaine; la création, à la fin de 1994, de la commission harcèlement sexuel en tant que plate-forme de concertation pour la prévention et l'approche du harcèlement sexuel; la création, au début de 1995, dans la région flamande d'une commission des plaintes spécialisée dans ce domaine. La commission souhaiterait recevoir dans les futurs rapports des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre dans les services publics des mesures prévues par l'arrêté royal de mars 1995 et sur les activités réalisées par les deux commissions récemment instituées aux niveau national et régional pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
7. S'agissant du travail de nuit des femmes, la commission note la recommandation faite, le 9 janvier 1995, par le Conseil national du travail aux commissions paritaires concernant la promotion de l'accès des femmes au travail de nuit. Elle note que, après évaluation du système du travail de nuit par les commissions paritaires, le conseil national devait rendre, en juillet 1995, un avis proposant des adaptations concrètes à la réglementation en vigueur pour supprimer la discrimination existante entre les hommes et les femmes en la matière. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des développements de la situation à cet égard.
8. La commission prend note des activités menées par les organisations syndicales pour lutter contre le racisme sur les lieux de travail. Elle note également avec intérêt que la loi du 12 avril 1994 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie a apporté un certain nombre d'améliorations par rapport à la loi de 1981, notamment: une définition plus claire de la discrimination; des sanctions plus lourdes; un élargissement de l'applicabilité de la loi au domaine social; et la possibilité pour les organisations d'employeurs et de travailleurs d'ester en justice pour tous les conflits concernant les discriminations illégitimes dans le domaine du droit social. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette loi et sur son incidence sur la lutte contre la discrimination dans l'emploi fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale. Prière de fournir copie des décisions des tribunaux qui auraient été éventuellement prises suite à des plaintes déposées soit par les intéressés, soit par les organisations de travailleurs conformément à cette loi.
La commission a pris note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note que les moyennes de salaires accusent toujours des différences entre les hommes et les femmes explicables structurellement. A cet égard, la commission note que ceci concorde avec les statistiques sur les salaires publiées dans le Bulletin des statistiques du travail de l'OIT (1993-4) selon lesquelles, au cours de l'année 1991, les gains moyens mensuels étaient de 99.609 francs belges pour les hommes et de 63.908 francs belges pour les femmes dans les activités non agricoles, et respectivement de 101.007 francs belges et 64.116 francs belges dans les industries manufacturières. Elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, pour redresser la situation, les organisations syndicales déploient des efforts pour obtenir, par la négociation collective, l'ouverture à des femmes des postes et fonctions encore réservés ou occupés majoritairement par les hommes; des rattrapages salariaux dans les secteurs dits "féminins"; des plans d'actions positives et de revalorisation de certaines professions exercées généralement par les femmes; et l'augmentation du salaire minimum sectoriel et interprofessionnel. Elle note par ailleurs que les organisations syndicales ont adopté une stratégie d'égalisation dans les classifications des professions et qu'elles attachent une importance particulière à l'analyse et à la révision des classifications professionnelles qu'elles considèrent comme responsables de bon nombre de différences de salaires entre les hommes et les femmes.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec le prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l'adoption et l'application des mesures susmentionnées envisagées par les organisations syndicales, y compris la révision des classifications des professions prévue dans le cadre de leur stratégie d'égalisation dans les classifications des professions, et leur impact sur la réduction des écarts importants constatés entre les gains moyens des homme et des femmes, notamment dans les activités non agricoles et les industries manufacturières.
2. La commission note que le texte modifiant l'article 116 de la loi du 4 août 1978 qui permet d'exclure les régimes professionnels de sécurité sociale de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes n'a pas encore été adopté. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle il s'agit d'une adaptation formelle de la législation à la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté qui ne changera pas l'évolution de la jurisprudence nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conséquences de la modification de l'article 116 de la loi du 4 août 1978 sur l'élimination dans la pratique des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, et en particulier d'indiquer si cet article, tel que modifié, est encore susceptible d'être interprété par les tribunaux nationaux comme justifiant des discriminations à l'encontre des femmes dans les éléments de rémunération liés aux régimes professionnels de sécurité sociale.
3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'interprétation du Conseil national du travail (communication no 5 de février 1991) de l'article 4 de la convention collective du travail no 25 du 15 octobre 1975, se veut conforme à la directive communautaire no 86/378 relative à l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. La commission note par ailleurs que, par son arrêt du 17 février 1993, la Cour de justice de la Communauté a considéré que les indemnités de prépension conventionnelle accordées en vertu de la convention collective du travail du Conseil national du travail no 17 du 19 décembre 1974 relèvent de la notion de rémunération au sens de l'article 119 du Traité de Rome. Or, selon le gouvernement, ces indemnités sont encore parfois accordées à des âges différents pour les femmes et pour les hommes (avant 60 ans) et refusées aux femmes après 60 ans. La commission note avec intérêt qu'une solution sera trouvée en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour mettre en oeuvre dans la pratique l'arrêt de la Cour de justice et la directive no 86/378 susmentionnés.
4. Notant que, d'après le dernier rapport annuel de l'inspection des lois sociales (1990), seulement deux irrégularités relatives à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ont été constatées, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités des services de l'inspection du travail et l'évolution de la jurisprudence en la matière.
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe.
1. La commission note avec intérêt l'adoption d'un certain nombre de mesures d'ordre législatif et pratique visant à poursuivre la politique nationale d'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'emploi, notamment: l'accroissement, dans l'accord interprofessionnel pour 1991-92 conclu le 27 novembre 1990, des ressources devant être consacrées à l'emploi des groupes à risques; l'extension du droit au congé maternité à 15 semaines (amendement à la loi sur les communes, prévoyant un congé parental au bénéfice des conseillers municipaux); la loi du 11 octobre 1991 prévoyant des congés spéciaux non payés, pouvant aller jusqu'à dix jours par an pour raison de force majeure; les activités, publications et avis du Comité syndical des femmes, décrits dans son rapport XV couvrant la période juillet 1989 - juin 1991, et la formulation de 156 plans d'action positive dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de la mise en oeuvre de l'action positive entreprise pour l'emploi des femmes et l'élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.
2. En ce qui concerne ses observations antérieures sur l'utilisation de critères de sélection physique pour l'accès à certains emplois du secteur public, la commission note qu'à la suite de la mise en application de plans d'action positive dans la fonction publique, notamment dans les administrations locales où certains règlements communaux prévoient encore des critères de sélection d'ordre physique qui limitent les droits des femmes, le secrétariat d'Etat pour l'émancipation sociale a élaboré à leur intention un manuel sur l'action positive, ayant pour titre "Les femmes dans la politique communale". La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des résultats obtenus à la suite de la diffusion et de la mise en application de ce manuel, qui vise à ce que tout critère discriminatoire existant en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique soit éliminé.
3. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour combattre le harcèlement sexuel dans l'emploi: rapport no 38 et communication no 4 du 18 décembre 1990 du Conseil national du travail sur le sujet, recommandant, entre autres, l'adoption de lois destinées à combattre cette discrimination; adoption ultérieure, le 7 octobre 1992, de l'arrêté royal protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (qui couvre le secteur privé et demande aux employeurs de mentionner, dans la réglementation de leurs lieux de travail, la protection accordée aux victimes d'un tel comportement, par exemple une déclaration contre le harcèlement sexuel dans le lieu de travail, la nomination d'une personne ou la création d'un service de confiance pouvant répondre aux besoins des victimes, la procédure relative au dépôt de plaintes et les peines applicables), élaboration d'un projet semblable pour le secteur public et large diffusion, par le secrétariat de la Commission du travail des femmes, de brochures visant à susciter la prise de conscience sur cette question dans les entreprises et organisation de séminaires à ce sujet. La commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, sur l'incidence de cette nouvelle législation et de ses campagnes de sensibilisation sur l'élimination du harcèlement sexuel dans l'emploi, en indiquant, si possible, comment les employeurs ont observé les prescriptions de l'arrêté royal du 7 octobre 1992. Elle le prie également de l'informer sur les progrès réalisés pour l'adoption d'une législation semblable pour le secteur public.
4. En ce qui concerne les actions entreprises par le gouvernement pour éliminer des clauses discriminatoires à l'égard des femmes, prévues dans certaines conventions collectives, la commission note avec intérêt que, le 29 octobre 1991, le Conseil national du travail a adopté un amendement (no 38 bis) concernant la convention collective no 38, du 6 décembre 1983, relative à l'engagement et à la sélection de travailleurs, interdisant aux employeurs d'établir une discrimination entre les candidats pour des raisons telles que l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, le passé médical, la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, l'appartenance à un syndicat ou à d'autres organisations. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître l'impact de cet amendement et de la tenir informée sur tous les cas où des conventions collectives sont mises en conformité avec le principe de l'égalité et de traitement énoncé dans la convention.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de sa dénonciation de la convention no 89 sur le travail de nuit des femmes, il s'attache, avec les partenaires sociaux, à modifier sa législation. La commission lui demande de continuer à fournir des informations sur ses actions concernant les mesures de protection destinées aux femmes.
6. La commission relève également avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, de couleur et d'origine nationale, comprenant: la création, en vertu de l'arrêté royal du 15 février 1993, d'un Centre d'égalité de chances et de lutte contre le racisme; l'amendement du Conseil national du travail (no 9 bis), en date du 29 octobre 1991, à la convention collective no 9 du 9 mars 1972, prévoyant la coordination des conventions collectives nationales relatives aux conseils d'entreprises et permettant aux délégations de travailleurs d'avoir accès à des informations sur la structure du personnel, y compris sa nationalité; l'avis no 1010 et la communication no 6 du Conseil national du travail, datés du 29 octobre 1991, relatifs aux problèmes d'intégration auxquels sont confrontés les immigrants, qui recommandent, entre autres, aux employeurs, de respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils engagent des travailleurs d'origine étrangère, rappellent l'interdiction prévue dans la convention collective no 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, amendée par la convention no 38 bis (mentionnée ci-dessus). La commission demande au gouvernement de l'informer sur la suite donnée aux propositions figurant dans la circulaire no 6, en particulier de tous les cas de discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, de couleur ou d'origine nationale ayant été signalés par l'intermédiaire des services de l'inspection du travail et des tribunaux.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents divers fournis en annexe.
1. Concernant l'application pratique de l'égalité de rémunération, la commission relève que les difficultés précédemment mentionnées par le gouvernement subsistent. En particulier, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération (inscrit dans la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1975) et dans les régimes professionnels de sécurité sociale (inscrit dans la directive du Conseil du 24 juillet 1986) n'est pas encore pleinement appliqué. Elle note, en outre, que le gouvernement fait état de la persistance d'écarts de salaires entre hommes et femmes dans certaines entreprises, qui ressortent de certaines études sur la question.
La commission prend note de l'intention du gouvernement de prendre des mesures pour continuer l'amélioration par étapes de la mise en oeuvre de ces principes. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour appliquer le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de la jurisprudence qui fait application, dans la pratique, de l'égalité de rémunération sans restriction telle qu'établie par les directives communautaires.
2. La commission prie le gouvernement de transmettre, dès son adoption, copie du texte législatif destiné à modifier l'article 116 de la loi du 4 août 1978 qui permet d'exclure les régimes professionnels de sécurité sociale de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
3. Concernant la communication no 5 du Conseil national du travail, la commission croit comprendre que l'article 4, alinéa 2 b) de la convention collective de travail no 25 du 15 octobre 1975 (concernant les avantages complémentaires non légaux de sécurité sociale liés à des prestations légales où existe actuellement une différence de régime entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins) entrera en vigueur dès l'adoption du texte de loi susmentionné, sous réserve des conditions, dans les régimes complémentaires de pensions, liées à l'âge ou à des éléments de calculs actuariels. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard et d'indiquer si des discriminations dans les éléments de la rémunération pourront subsister à l'égard des femmes, de par cette interprétation de la convention collective.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, d'après les rapports du gouvernement, la source principale de discrimination indirecte réside dans les critères servant à évaluer le travail effectué, où subsistent certaines notions selon lesquelles un travail est typiquement de nature soit masculine, soit féminine. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que des groupes de travail ont été institués dans des entreprises afin de réévaluer les fonctions et classifications professionnelles de leurs travailleurs en vue d'égaliser effectivement les salaires féminins et masculins. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour étendre ces initiatives à toutes les entreprises où les fonctions et classifications professionnelles sont encore établies selon des caractéristiques individuelles.
5. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités des services de l'inspection du travail (nature et nombre des infractions constatées, recours devant des instances judiciaires ou administratives, etc.).
La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990.
1. En particulier, la commission prend note avec intérêt d'un certain nombre de mesures législatives et pratiques qui ont pour but d'améliorer la situation dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi. Elles concernent le droit aux congés pour raisons familiales et les allocations d'interruption de carrière en cas de naissance d'un enfant. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, l'accord interprofessionnel national 1989-90 a recommandé la mise en oeuvre d'actions positives en faveur de l'emploi des femmes. C'est en application de cet accord qu'a été adopté le 27 février 1990 l'arrêté royal portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les services publics.
De même, un document conjoint du ministre de l'Emploi et du Travail et de la secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale contient des recommandations précises aux partenaires sociaux à qui il est demandé, dans le cadre de leur prochaine concertation sociale interprofessionnelle, d'accorder une attention particulière à l'emploi des femmes.
La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'application des actions positives en faveur de l'emploi des femmes ainsi que des activités de la Commission du travail des femmes, et d'indiquer, dans son prochain rapport, l'effet des recommandations contenues dans le document ministériel sur l'adoption des conventions collectives.
2. La commission se réfère aux indications antérieures du gouvernement relatives à certaines difficultés d'accès à des emplois publics provenant de l'imposition de critères physiques de sélection et aux vérifications devant être effectuées par chaque service public quant à la justification du recours à ces critères. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que la mise en place des plans d'actions positives au sein de l'ensemble des services publics devrait permettre de faire le point à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des résultats obtenus.
3. Concernant la question du harcèlement sexuel, la commission a pris note de l'avis no 49 de la Commission du travail des femmes, en date du 16 janvier 1989, et des diverses campagnes menées par le gouvernement pour informer et sensibiliser le public à ce problème. La commission note, en particulier, que l'avis du Conseil national du travail a été requis sur la question et qu'il pourrait être décidé que les partenaires sociaux adoptent des mesures préventives efficaces contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.
4. La commission avait précédemment constaté que des dispositions discriminatoires à l'encontre des femmes existaient dans certaines conventions collectives. Elle prend note avec intérêt de l'élimination des discriminations fondées sur le sexe par la Commission paritaire de la batellerie dans les conventions relatives à ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute autre mise en conformité des conventions collectives du travail avec le principe de l'égalité de chances et de traitement contenu dans la convention.
5. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant le réexamen de certaines mesures protectrices en faveur des femmes envisagé par le gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
1. La commission note avec intérêt les informations détaillées données par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes se terminant le 30 juin 1987 et le 30 juin 1989, respectivement.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemplaires de tout avis donné à la juridiction compétente sur l'application de la législation en vigueur, ainsi que copie de la convention collective no 25 sur l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins dans le secteur privé et dans les services publics, en y joignant copie des jugements prononcés en matière d'égalité de rémunération par les tribunaux compétents. La commission a pris note, à cet égard, des informations sur la jurisprudence en Belgique, contenue dans la publication "Egalité entre hommes et femmes, documentation de base, édition 1989", qui indique les décisions des tribunaux en application aussi bien de la législation nationale que du Traité de Rome. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations dans ses futurs rapports.
3. La commission a noté les informations figurant dans les rapports en ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive no 86/378, en date du 24 juillet 1986, du Conseil des Communautés européennes, relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Le gouvernement indique que les mesures destinées à cette fin sont encore en préparation, et que le titre V de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 devra être modifié. Elle note que, par ailleurs, du fait de l'adoption de cette directive, la convention collective no 25 s'applique désormais aux avantages prévus par de tels régimes. Elle a enfin pris note du jugement du 24 mai 1989 du Tribunal du travail de Nivelles, prononcé en vertu de ladite directive. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour appliquer celle-ci et de toute évolution de la jurisprudence.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte des efforts du gouvernement et des partenaires sociaux pour éliminer toute discrimination indirecte contre les femmes, notamment dans des conventions collectives. Elle note, d'après les rapports du gouvernement, que ces efforts se poursuivent et que la source principale des discriminations indirectes se situe dans les critères servant à évaluer le travail effectué, où subsistent certaines notions selon lesquelles un travail est typiquement de nature soit masculine, soit féminine. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses futurs rapports des informations sur tout nouveau progrès dans la mise en application du principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
5. Prière de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur des cas de violation du principe de l'égalité tels qu'ils auraient été constatés par l'Inspection du travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988. Elle se réfère à son observation.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le gouvernement, certaines difficultés d'accès à des emplois publics restent liées aux critères physiques de sélection; elle a également noté que la Commission du travail des femmes, dans son avis no 44 portant sur les critères physiques de recrutement ou de promotion (caractéristiques physiques, épreuves physiques), a invité chaque service public à vérifier si le recours à de tels critères se justifie et à l'informer du résultat de ces vérifications. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les arrêtés ministériels des 18 et 19 décembre 1986 fixent de nouveaux critères physiques de recrutement à la gendarmerie et dans les forces armées qui, selon le gouvernement, améliorent les chances de réussite des femmes. La commission croit comprendre, d'après les textes des arrêtés, que les résultats obtenus aux épreuves physiques sont éliminatoires mais n'interviennent pas dans le classement des candidats. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est le cas. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l'évolution en cette matière et, notamment, sur les résultats des vérifications menées suite à l'avis de la Commission du travail des femmes.
2. La commission a pris connaissance de l'avis no 45 de la Commission du travail des femmes du 23 février 1987 concernant l'emploi des jeunes femmes et des mesures préconisées pour combattre la ségrégation professionnelle, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées suite à cet avis. La commission note à cet égard avec intérêt la campagne d'information et de sensibilisation des enseignants pour lutter contre les rôles stéréotypés de l'homme et de la femme ainsi que celle organisée à l'attention des filles sur le choix des études. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet des programmes d'éducation poursuivis conformément à l'article 3 b) de la convention pour assurer l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité.
3. La commission a pris connaissance avec intérêt du document élaboré par le secrétariat de la Commission du travail des femmes portant sur les moyens d'action juridiques en matière de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 45 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatifs au harcèlement sexuel comme forme particulière de discrimination fondée sur le sexe et phénomène qui constitue une menace à la stabilité de l'emploi. Dans lesdits paragraphes, la commission a relevé que la reconnaissance de l'existence du harcèlement sexuel sur les lieux de travail joue un rôle important en vue de son élimination, mais elle a accordé une plus grande place encore à l'adoption de dispositions législatives en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l'avis de la Commission du travail des femmes lorsqu'il aura été adopté, ainsi que des informations sur toutes mesures, notamment d'ordre législatif ou réglementaire, prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
4. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles certaines discriminations subsistant dans des conventions collectives de la batellerie ont été éliminées en collaboration entre l'administration et les partenaires sociaux, et que les autres dispositions litigieuses sont à l'ordre du jour de la commission paritaire compétente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de l'élimination de clauses discriminatoires dans les conventions collectives du travail.
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'adoption de l'arrêté royal du 4 juillet 1987 donnant un cadre juridique aux actions positives qui peuvent être menées dans les entreprises du secteur privé dans le but de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en oeuvre de l'arrêté en est au stade de la concertation entre les employeurs et les travailleurs et qu'un guide pratique pour les actions positives dans les entreprises visant à faciliter leur élaboration a été diffusé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plans qui seront adoptés et sur l'évaluation qui en sera faite et les résultats obtenus.
La commission note, d'autre part, qu'en ce qui concerne le secteur public un projet de texte est en voie d'élaboration. Elle espère que le gouvernement communiquera une copie de ce texte lorsqu'il aura été adopté ainsi que des informations sur sa mise en oeuvre. Notant également qu'une convention de programmation sociale régissant les conditions d'emploi des agents des services publics a été conclue en novembre 1987, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées en matière d'égalité de chances et de traitement et sur les résultats obtenus.
6. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la suppression ou de l'assouplissement de certaines mesures protectrices. La commission se réfère aux paragraphes 139 à 156 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qui portent sur les mesures spéciales de protection et d'assistance visées à l'article 5 de la convention et où la commission a notamment examiné les dispositions visant la protection de la santé des femmes ou de la maternité qui font l'objet de différents instruments de l'OIT. Le gouvernement pourrait garder à l'esprit ces considérations lorsqu'il est amené à examiner ou reconsidérer certaines mesures protectrices. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution intervenue en la matière.
7. La commission note les informations communiquées au sujet des activités de la Commission du travail des femmes, de la Commission paritaire instituée auprès du Conseil national du travail et de la Commission néerlandophone pour l'égalité de chances dans l'enseignement. Notant également que la commission consultative en matière d'égalité dans les services publics et que la Commission francophone pour l'égalité dans l'enseignement n'ont pas eu d'activités pendant la période considérée, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de ces organismes consultatifs en joignant copie des rapports, des études et, notamment, des avis de la Commission du travail des femmes.
Elle le prie également de continuer à communiquer le texte des décisions judiciaires importantes en matière d'égalité de chances et de traitement.
8. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions de l'arrêté royal du 9 février 1951 relatif à la défense de la fonction publique, la commission note qu'il n'y a pas de cas connus où cet arrêté aurait été appliqué. Elle prie le gouvernement, dans ses futurs rapports, de continuer à fournir des indications sur toute éventuelle application des dispositions en question.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'arrêté royal du 18 décembre 1987, modifiant l'arrêté royal du 20 août 1969 portant statut des agents civils du Service de la sécurité militaire, a abrogé la disposition qui réservait l'accès de cette profession aux seuls hommes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres aspects de l'application de la convention.