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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les rapports précédents sur l'application de la convention et la citation des amendements pertinents à la législation relatifs aux dispositions sur l'aptitude morale et politique des candidats comme condition d'accès à l'emploi prouvent tous que les règlements adoptés ont bien été appliqués.

Il convient de souligner expressément à cet égard que la nouvelle rédaction des amendements qui a été adoptée ne permettra pas d'interprétation erronée de leur inclusion en ce qui concerne les conditions ayant trait aux convictions politiques notamment. Il est indiscutable que le seul but de ces amendements est de permettre que les candidats soient en mesure de remplir toutes les conditions afin de pouvoir exercer pleinement les devoirs de leur charge conformément aux objectifs visés par les règlements dans certains secteurs d'intérêt social particuliers.

De même, dans le cadre de leurs fonctions, les procureurs de l'autogestion et l'inspection du travail avertissent constamment les organisations de travailleurs associés de l'inconstitutionnalité de la disposition sur "l'aptitude morale et politique" quand ils découvrent que les règlements d'autogestion contiennent une telle disposition comme étant l'une des conditions de l'établissement d'une relation de travail. Le gouvernement l'a signalé également aux organisations de travailleurs associés dont les avis de mise au concours de vacances de poste ont été publiés dans le journal DELO en avril 1985, comme l'a relevé la commission d'experts dans sa demande directe.

En ce qui concerne les commentaires relatifs à l'article 23 de l'accord de 1974 sur la politique de placement du personnel sur le territoire des communautés de Ljubljana, le gouvernement signale que ce texte est en cours de révision.

La Cour constitutionnelle de Voïvodine, par sa décision du 16 avril 1986 (dont copie a été communiquée au Bureau), a contesté la validité de la référence à "l'aptitude morale et politique" comme condition du choix des candidats et a souligné que les facteurs pertinents en matière d'établissement d'une relation de travail doivent comporter la période d'attente depuis que les intéressés ont été enregistrés sur le territoire des communautés, leur situation sociale et leurs qualifications professionnelles. A la lumière de cette décision, la disposition relative à "l'aptitude morale et politique" a été supprimée des règlements d'autogestion des organisations de travailleurs associés de la province autonome socialiste de Voïvodine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’égalité de genre de 2021 définit le harcèlement de manière générale (article 10.6), le harcèlement sexuel (article 10.7) et le chantage sexuel (article 10.8). La commission note que, dans ses observations, «Nezavisnost» déplore que le gouvernement n’ait pas indiqué dans son rapport que la loi sur l’égalité de genre de 2021 a été suspendue par la décision de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2024 et qu’elle n’est donc plus en vigueur. La commission note qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la constitutionnalité de la loi et qu’aucun délai pour ce faire n’a été fixé. Ce qui veut dire que toutes les activités déployées au titre de la loi sur l’égalité de genre sont suspendues, c’est-à-dire que les employeurs et les autorités publiques sont temporairement dispensés de leur obligation de mettre en œuvre certaines dispositions de la loi, telles que l’emploi d’un langage non sexiste et la mise à jour de leurs données sur la mise en œuvre de l’égalité de genre. À cet égard, la commission rappelle que le Code du travail ne se réfère toujours qu’au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et prend note qu’une révision de la législation du travail est prévue dans un avenir proche et que l’avis de la commission sur la nécessité de modifier l’article 21 de la loi sur le travail sera pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de la décision intérimaire de la Cour constitutionnelle suspendant l’application de la loi de 2021 sur l’égalité de genre, notamment sur l’impact de cette suspension sur les mesures prévues par cette loi et sur la possibilité pour les personnes concernées d’obtenir une réparation effective en cas d’harcèlement sexuel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la décision finale de la Cour constitutionnelle et ses répercussions sur le statut de la loi sur l’égalité de genre et des lois qui en découlent; ii) les progrès accomplis dans la révision de la législation du travail, notamment l’article 21 du Code du travail; et iii) les mesures adoptées pour garantir l’application effective des dispositions relatives au harcèlement sexuel (prévention, sensibilisation, activités de formation, mécanismes d’application efficaces et accès à la justice). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de harcèlement sexuel portés à l’attention des inspecteurs du travail ou de toute autre autorité compétente, en indiquant la nature du cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission note que le gouvernement, se référant aux mesures prévues dans la stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030, indique que, selon le Service national de l’emploi, afin d’encourager l’emploi des femmes, depuis 2016, la dimension femmeshommes est prise en compte dans l’établissement du budget dans le cadre de la politique de l’emploi de la République de Serbie. Il en résulte qu’au moins 51 pour cent des personnes bénéficiant des mesures de politique active du marché du travail sont des femmes et que, grâce à ces mesures, au moins 51 pour cent des salariées sont des femmes. Le taux de femmes sans emploi bénéficiant des mesures mises en place dans le cadre de la politique active du marché du travail en 2023, par rapport au nombre total de personnes concernées par ces mesures, devrait être de 56 pour cent. La commission prend note des données fournies par le gouvernement concernant les plaintes reçues au cours des trois dernières années, dans le domaine du travail et de l’emploi, ventilées par sexe et par plaignant. Le gouvernement souligne que la majorité des plaintes pour discrimination à l’encontre de femmes concernait l’accouchement, la maternité et la prise en charge des enfants. Un certain nombre de plaintes concernaient des problèmes liés à l’exercice des droits parentaux, des propos désobligeants et des insultes fondés sur le sexe, ainsi que des contenus offensants et sexistes dans l’espace public et les médias. Le gouvernement reconnaît que les femmes ont moins de possibilités de promotion professionnelle et se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, car elles sont souvent exposées à de multiples formes de discrimination fondées sur le sexe, la situation maritale ou familiale, la situation patrimoniale, le handicap, l’appartenance à une minorité nationale (en particulier les Roms), l’âge, l’orientation sexuelle, l’état de santé ou le fait d’être originaire d’une zone rurale ou isolée. Ces groupes de femmes sont souvent victimes de formes spécifiques de violence et se trouvent presque toujours dans une position défavorable non seulement par rapport aux hommes appartenant aux mêmes groupes, mais aussi par rapport aux femmes dans la population en général. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la décision de la Cour constitutionnelle de suspendre l’application de la loi de 2021 sur l’égalité de genre et, partant, de certaines lois qui en découlent, a influé sur la mise en œuvre des différentes mesures adoptées pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail et lutter contre la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre de la stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030.
Âge de départ à la retraite des femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que, en 2024, les conditions pour l’ouverture du droit à la retraite est d’être âgé de 65 ans et avoir accompli quinze ans de durée d’assurance pour les hommes, et 63 ans et huit mois et quinze ans de durée d’assurance pour les femmes. L’âge requis est progressivement harmonisé entre femmes et hommes: en 2032, il sera de 65 ans. En outre, les femmes comme les hommes peuvent prendre leur retraite après avoir accompli quarante-cinq ans de service, quel que soit leur âge. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’âge de la retraite. Dès lors que sont remplies les conditions pour l’ouverture du droit à la retraite, toute personne peut, à sa demande, exercer ce droit, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une obligation. Ainsi, les femmes peuvent continuer à travailler sans aucune restriction après avoir atteint l’âge de la retraite. En outre, le gouvernement souligne que la réglementation en la matière prévoit que, lors du calcul du montant de la pension des femmes assurées, la durée des périodes d’assurance accomplies, qui est un élément pris en compte pour le calcul du montant de la pension, est majorée de 6 pour cent. De cette manière, les femmes qui exercent leur droit à pension plus tôt que les hommes peuvent bénéficier d’une pension plus élevée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau, tant en droit que dans la pratique, en vue d’aligner les âges respectifs de départ à la retraite des femmes et des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2017 et 2022. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale Nezavisnost, reçues avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’objectif 2.3 du Plan d’action stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2018 vise l’égalité de participation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ce qui implique d’éliminer les obstacles que rencontrent les femmes dans l’accès à l’emploi, la progression professionnelle, la valorisation des compétences et la formation, en l’absence de discrimination. Elle note qu’il indique aussi que certains employeurs continuent d’imposer, de manière injustifiée, des critères de situation familiale ou matrimoniale dans les offres d’emploi, les vacances de postes et les entretiens d’embauche, ou d’écarter automatiquement les femmes parce qu’elles sont supposées incapables de concilier les obligations privées et professionnelles. La commission note que, d’après les observations de Nezavisnost, les femmes diplômées de l’enseignement supérieur sans emploi sont plus nombreuses que les hommes et que les femmes sont plus exposées au chômage de longue durée que les hommes. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les rémunérations des hommes et des femmes. Elle note que, d’après les chiffres d’Eurostat, l’écart de rémunération non corrigé entre hommes et femmes était de 9,6 pour cent en 2018. En outre, la commission prend note, suivant les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), de la persistance de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail. Elle note également le taux de chômage élevé, notamment parmi les femmes roms, handicapées et rurales (CEDAW/C/SRB/CO/4, 14 mars 2019, para. 35). Elle relève aussi, dans le rapport de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), intitulé «Valeur économique des prestations de soins non rémunérées en République de Serbie», que la tendance est, dans une large mesure, que les femmes occupent des emplois à temps partiel et sous-payés. Elles ont aussi tendance à occuper des emplois à temps partiel davantage que les hommes, et 95 pour cent déclarent que la raison principale de cette situation est qu’elles s’occupent de leurs enfants ou de ceux d’autres dans le besoin (seuls 4 pour cent des hommes invoquent ce motif). En outre, 63 pour cent des femmes déclarent travailler moins qu’à plein temps pour des raisons familiales et personnelles. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour: i) agir efficacement contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qu’elle soit horizontale ou verticale; et ii) promouvoir la participation des femmes au marché du travail dans un éventail plus large de professions, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes de genre. Elle le prie de fournir des informations sur: i) toute mesure prise à cet égard, notamment sur les mesures visant la situation particulière des femmes en milieu rural, des femmes roms et des femmes en situation de handicap, ainsi que sur les résultats obtenus; et ii) les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Travail de valeur égale. Législation. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 104 du Code du travail prévoit «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de même valeur» avec le «même employeur». La commission rappelle que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prend note en outre de l’indication donnée par le gouvernement que, s’agissant de l’article 104 du Code du travail, «le travail de même valeur se définit comme le travail qui requiert les mêmes qualifications, la même aptitude au travail, les mêmes responsabilités et qualités physiques et intellectuelles». La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2021 sur l’égalité des genres qui prévoit en son article 34 que «les salariés ont la garantie d’une égalité de rémunération, que ce soit en numéraire ou en biens et services, de manière directe ou indirecte, pour le même travail, ou un travail d’égale valeur pour l’employeur, conformément à la loi régissant les relations d’emploi», et que par «travail de valeur égale, on entend le travail qui requiert le même niveau de qualification ou d’éducation, de savoir et d’aptitude, dont la contribution est égale, au même degré de responsabilité». À cet égard, la commission note que ces définitions du «travail de valeur égale» sont beaucoup plus limitées que la notion consacrée par la convention, car elles devraient aller au-delà de la rémunération pour le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 672-679). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 104 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur l’égalité des genres: i) en modifiant la définition du «travail de valeur égale» de telle sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes soit aussi assurée lorsque les emplois à comparer ne nécessitent pas les mêmes niveaux d’éducation, d’aptitude au travail, de responsabilité, ainsi que de travail physique et intellectuel, mais sont néanmoins, d’une manière générale, de valeur égale; et ii) en faisant en sorte que l’application du principe de la convention ne se limite pas au «même employeur», mais aussi aux emplois exercés par des hommes et des femmes en différents endroits et dans différentes entreprises, ou auprès de différents employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2020 sur le régime salarial des agents de la fonction publique. Elle note que le gouvernement indique que cette nouvelle loi instaure le cadre normatif de la transition vers un nouveau régime salarial dans laquelle la classification des emplois, des postes et des nominations se fait en 13 groupes de rémunération (article 11). Les valeurs affectées aux emplois, postes et nominations à l’intérieur d’un groupe donné sont déterminées en tant que valeurs dans l’éventail de trois niveaux de rémunération initiale afférents à ce groupe (article 12). À ce propos, le gouvernement se réfère au paragraphe 701 de l’Étude d’ensemble de 2012 et rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il est fait en sorte que la méthode utilisée pour l’évaluation objective des emplois dans le secteur public soit exempte de toute distorsion sexiste; et ii) toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation d’une méthode d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, notamment par des actions de sensibilisation et par l’ajout d’évaluations objectives des emplois dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle ce sont les inspecteurs du travail qui décident si les salariés et les salariées ont droit à un salaire égal pour le même travail ou pour un travail d’égale valeur. Pour ce faire, les inspecteurs du travail se basent sur le contrat d’emploi et vérifient si les salariés, quel que soit leur sexe, ont les mêmes rémunérations contractuelles de base pour le même type de travail, et prennent en compte des éléments permettant de déterminer le rendement professionnel, la rétribution, les hausses de salaires et autres avantages du personnel. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2016, l’inspection du travail n’a relevé aucun cas de discrimination en matière de rémunération et qu’aucune plainte n’a été déposée à ce propos. Le gouvernement déclare aussi qu’aucune atteinte au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été constatée en 2020 et que le Commissariat à la protection de l’égalité n’a reçu aucune plainte en rapport avec l’égalité de rémunération en 2021. À ce sujet, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La crainte de représailles ou de traitements inéquitables est un problème particulièrement préoccupant dans le cas des travailleurs migrants. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. La commission insiste également sur la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 850, 870 et 871). La commission prend note ensuite de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle l’inspection du travail organise des réunions avec des associations représentatives de salariés, réunions auxquelles elle assiste et qui ont pour but de renforcer le dialogue social et de protéger plus efficacement les droits des salariés. Le gouvernement indique aussi que, dans un but de promotion de l’égalité et de meilleure information des citoyens à propos de la notion de discrimination et des formes qu’elle prend, des moyens de protection et de l’action de l’institution, le Commissariat à la protection de l’égalité dispense en permanence des formations sur la notion de discrimination et les mécanismes de protection à l’intention des inspecteurs du travail, de représentants des administrations locales, d’agents du Service national de l’emploi, de membres d’organisations syndicales, etc. La commission note également que le commissariat a publié un manuel sur l’égalité de rémunération qui fait la lumière sur la manière dont les organismes ayant l’égalité dans leurs attributions peuvent détecter les cas de discrimination et en apporter la preuve s’agissant de l’inégalité de rémunération, le plus souvent au détriment des femmes, pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à faire mieux connaître la législation sur l’égalité de rémunération auprès des autorités concernées, des partenaires sociaux et du grand public; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges, des inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique afin de prévenir et de détecter les cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et iii) examiner si, dans les faits, les règles de fond et de procédure applicables permettent aux recours d’aboutir. La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des informations spécifiques sur: i) le nombre des cas de discrimination salariale relevés par les inspecteurs du travail ainsi que sur le nombre des réclamations qu’ils ont traitées ou qui ont été traitées par le Commissariat à la protection de l’égalité ou par toute autre autorité compétente, y compris des extraits de rapports pertinents, et leurs résultats; ii) toute activité envisagée ou menée par ces institutions afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail, les juges et d’autres groupes cibles concernés; et iii) toute affaire concernant des violations du principe de la convention sur laquelle la justice a statué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en 2017 et 2022. Elle prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (ASE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CSAS), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Membres de la communauté rom. La commission accueille favorablement l’adoption de la Stratégie nationale pour l’emploi 2021-2026 et de son plan d’action 2021-2023, mais elle note l’absence d’informations sur la manière dont la Stratégie entend remédier à la situation particulière des Roms dans l’emploi et la profession. La commission accueille favorablement aussi l’adoption de la Stratégie nationale pour l’insertion sociale des femmes et hommes roms pour la période 2016-2026, qui envisage des mesures visant à promouvoir l’intégration des personnes roms au marché du travail, à accroître leur employabilité, leur emploi et leur autonomisation économique, en particulier pour les hommes et les femmes roms de la catégorie des personnes «difficiles à employer» sans emploi à répétition. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, dans un effort pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’enseignement, la loi sur les fondements du système éducatif envisage la présence d’un «assistant pédagogique», parlant la langue rom, chargé d’apporter un soutien supplémentaire aux étudiants roms rencontrant des difficultés dans leur scolarité. La commission note également, dans les données statistiques fournies par le gouvernement, que le taux de chômage des Roms ne suit pas la tendance générale à la baisse du chômage en général. En 2015, le nombre total des personnes déclarées sans emploi était de 724 096 et 22 930 pour les Roms des deux sexes (3,2 pour cent du nombre total). En 2020, le nombre de personnes déclarées sans emploi a diminué jusqu’à 491 347, alors que celui des Roms est passé à 27 175 (5,5 pour cent du nombre total). Le gouvernement indique que 89 pour cent du nombre total des Roms sans emploi inscrits n’ont aucune qualification ou un niveau de qualification très bas, et que des mesures de politique active du marché du travail contribuent à améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences ainsi que leurs niveaux de qualifications. Les Roms constituent près de la moitié de l’ensemble des participants aux programmes d’alphabétisation pour adultes et aux programmes de formation professionnelle connexes. La commission note également dans le rapport du Commissariat à la protection de l’égalité qu’en 2021 ont été reçues 96 plaintes pour de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine ethnique, la plupart en rapport avec l’emploi et la profession. Sur ce nombre, 74 plaintes émanaient de membres de la communauté rom. Le rapport du commissariat cite aussi un recensement récent qui indique que seul un tiers de tous les Roms ont terminé l’école primaire, 11,5 pour cent ont achevé l’enseignement secondaire et 1 pour cent seulement est diplômé de l’enseignement supérieur. 76 pour cent des enfants roms sont inscrits au programme préparatoire préscolaire obligatoire, tandis que le taux de la population générale est 97 pour cent. Dans l’enseignement élémentaire obligatoire, la couverture est elle aussi incomplète: 92 pour cent des enfants roms sont scolarisés, contre 99 pour cent pour l’ensemble de la population. 64 pour cent des enfants roms achèvent l’école élémentaire, un taux nettement inférieur aux 100 pour cent de l’ensemble de la population. Le rapport du commissariat confirme aussi que certaines écoles pratiquent la ségrégation, maintenant les enfants roms dans des groupes séparés des autres écoliers. Enfin, la commission note dans le rapport par pays pour l’année 2022 rendu par le gouvernement au réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de la Commission européenne (CE) (ci-après dénommé «rapport par pays sur la non-discrimination à la CE»), la reconnaissance du fait que la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur la population rom, s’agissant en particulier de son accès au travail et à des sources de revenus, et qu’il est nécessaire d’améliorer l’inclusion des Roms, en particulier leur accès à des logements, services sociaux et de santé adéquats, et d’assurer l’égalité dans l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur: i) les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances des Roms en matière d’emploi et de profession, y compris les résultats des activités de formation professionnelle; et ii) les progrès accomplis et les résultats obtenus par le biais de ces mesures, en particulier pour ce qui est de l’emploi des femmes roms. Rappelant l’importance de l’éducation en tant que condition préalable déterminante de l’emploi, la commission prie le gouvernement de: i) poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation et faire qu’ils poursuivent leur scolarité; et ii) fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2021-2026, la Stratégie nationale pour l’insertion sociale des femmes et hommes roms pour la période 2016-2025, et la législation afférente.
Autres minorités. La commission prend note du nombre de personnes issues de minorités ethniques qui ont été ciblées en 2016 par des mesures et services de politique active de l’emploi, dont par exemple 8 780 Albanais et 10 359 Bosniaques. Elle note toutefois qu’aucune information n’est donnée sur la teneur des mesures de politique active de l’emploi ni sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession de minorités autres que les Roms; et ii) les mesures prises afin de prévenir et de combattre les stéréotypes et les préjugés et de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Égalité de chances des personnes en situation de handicap. La commission note que le gouvernement indique que le cadre législatif de l’emploi des personnes en situation de handicap se compose de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, de la loi sur la réhabilitation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et de leurs arrêtés d’exécution. Le gouvernement ajoute que les personnes en situation de handicap qui sont enregistrées en tant que chômeuse ou chômeur bénéficient en priorité des mesures de politique active du marché du travail que met en pratique le Service national de l’emploi, comme pour l’éducation, la formation et la création directe d’emplois. La commission note qu’en 2020, il y avait 12 897 personnes en situation de handicap enregistrées en tant que chômeuses ou chômeurs et qui étaient capables de travailler et le désiraient (dont 5 574 femmes) et représentaient 2,6 pour cent de tous les chômeurs enregistrés. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020, on dénombrait dans les registres du Service national de l’emploi 5 213 personnes en situation de handicap ayant récemment obtenu un emploi. La commission note que le gouvernement précise que, suivant les rapports annuels du Commissariat à la protection de l’égalité, les principaux défis pour les personnes en situation de handicap sont notamment l’accès à diverses infrastructures publiques, aux services et à l’information, l’accès à l’emploi et aux possibilités d’ajustement raisonnable des conditions de travail, et l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note, dans les observations finales du CEDAW que les filles en situation de handicap sont moins impliquées dans l’éducation inclusive que les garçons en situation de handicap (CEDAW/C/SRB/CO/4, 14 mars 2019, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, ainsi que dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes et les jeunes filles; et ii) les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission indique que les partenaires sociaux sont associés au processus de préparation et de définition des objectifs et priorités de la politique de l’emploi à tous les échelons de l’administration, et qu’ils sont consultés annuellement lorsque le ministère du Travail, de l’emploi, des anciens combattants et des questions sociales élabore des plans d’action nationaux pour l’emploi. Or, la commission note que l’ASE dit ne pas avoir été consultée pour la rédaction de la loi sur l’égalité de genre ni pour celle complétant la loi sur l’interdiction de la discrimination. La commission note en outre que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont informés à propos des activités menées par les instances gouvernementales concernées et que le processus du dialogue social a été renforcé par la mise en place de conseils locaux de l’emploi composés de représentants d’organisations syndicales et d’employeurs et par la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités. La commission se réfère à son précédent commentaire et prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures qu’il a prises pour favoriser la coopération des partenaires sociaux s’agissant de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux sont associés: i) au processus d’élaboration et de définition des objectifs de la politique de l’emploi et des plans d’action nationaux en faveur de l’emploi; et ii) aux efforts pour promouvoir la législation sur l’interdiction de la discrimination.
Article 3 d). Fonction publique. La commission rappelle que l’État non seulement dispose des moyens directs pour appliquer le principe de la convention à l’emploi dans le secteur public, mais qu’il a aussi un rôle à jouer en servant de modèle aux autres employeurs et en favorisant l’application de la politique dans d’autres secteurs (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 741 et 843). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la représentation des hommes et des femmes ainsi que des membres des différentes minorités dans la fonction publique. Le gouvernement est prié d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des minorités dans la fonction publique.
Mesures d’exécution et application dans la pratique. La commission prend note des informations de la CSAS disant qu’il est difficile de faire la preuve d’une discrimination devant les tribunaux et que l’inversion de la charge de la preuve n’est pas appliquée dans les faits. La CSAS ajoute que rien ne garantit, lorsqu’un jugement établit l’existence d’une discrimination, qu’il débouchera sur une décision favorable au plaignant ou à la plaignante (comme une réintégration par exemple). La commission note que, pour la CSAS, il faudrait que les juges reçoivent une formation à la législation anti-discrimination si l’on veut que la loi soit mieux appliquée et interprétée. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, les inspecteurs du travail n’ont dressé aucun procès-verbal constatant un cas de discrimination, ni en 2019 non plus, tandis qu’ils n’en avaient dressé que 16 en 2018 et 19 en 2017. En 2020, l’inspection du travail a procédé à 631 inspections de contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de genre au cours desquelles elle a pu constater que tous les 631 employeurs tenaient des registres de leur personnel ventilés par sexe. Le gouvernement indique en outre qu’en 2020, aucun cas de discrimination fondée sur le sexe, de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de chantage sexuel au travail ou en rapport avec le travail n’a été signalé. La commission relève, dans le rapport de l’inspection du travail de 2020 communiqué par le gouvernement, que bien que divers cas de traitement discriminatoire se produisent presque quotidiennement, dans les faits, le personnel est dissuadé de s’adresser à l’inspection du travail pour faire valoir ses droits, parce que les prérogatives des inspecteurs sont insuffisantes et parce qu’il peut être difficile d’apporter la preuve des violations de leurs droits. Le rapport poursuit en expliquant qu’il arrive souvent qu’un salarié ou une salariée qui sollicite la protection de la loi contre la discrimination se retrouve en butte à des pressions supplémentaires de son employeur et puisse s’exposer à des conséquences préjudiciables (perte d’emploi, rétrogradation, reclassement dans un poste inadapté ou transfert dans un autre lieu de travail, etc.). Enfin, la commission note dans le rapport par pays sur la non-discrimination à la CE qu’une formation sur la législation antidiscriminatoire a été dispensées à divers hauts fonctionnaires, mais qu’il est important de poursuivre cette formation, qui doit être exhaustive et permanente, et comporter des ateliers destinés à déconstruire les stéréotypes et les préjugés envers les membres de certains groupes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la loi sur l’égalité de genre de 2021 et à la loi complétant la loi sur l’interdiction de la discrimination de 2021, notamment par des formations et des mesures de sensibilisation à l’intention des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail et des juges, ainsi que du grand public. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de discrimination dans l’emploi traités par l’inspection du travail, le Commissariat à la protection de l’égalité et les tribunaux, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en 2017 et 2022. La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (ASE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CSAS), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que l’article 21(2) du Code du travail de 2005 traitant du harcèlement sexuel ne couvre pas le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel. Elle accueille favorablement de l’adoption de la loi sur l’égalité de genre de 2021 qui remplace la loi sur l’égalité des sexes de 2009. La commission note que la loi sur l’égalité de genre de 2021 définit et interdit le harcèlement sexuel; toutefois, on ne voit pas clairement si cette définition interdit à la fois le chantage sexuel et le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile. La commission relève dans le rapport de l’inspection du travail de 2020, que le gouvernement lui a communiqué, qu’aucun cas de harcèlement sexuel au travail n’a été signalé à l’inspection du travail cette année-là. Elle note aussi dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) le manque de mesures visant à lutter contre le harcèlement sexuel au travail, en particulier vis-à-vis des jeunes femmes et des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et des personnes intersexes, y compris le nombre anormalement faible de condamnations pour harcèlement sexuel, qui nuit aux perspectives d’emploi et de promotion des femmes (CEDAW/C/SRB/CO/4, 14 mars 2019, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de préciser: i) quelles sont les dispositions de la loi sur l’égalité de genre de 2021 qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel au travail; et ii) la définition donnée au harcèlement sexuel au travail, et si le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel et le harcèlement sexuel résultant de la création d’un environnement de travail hostile sont couverts par la nouvelle législation.
Afin de renforcer la protection contre le harcèlement sexuel au travail et d’harmoniser la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier l’article 21 du Code du travail pour y inclure aussi une protection contre le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de: i) redoubler d’efforts en vue d’assurer l’application dans les faits des dispositions relatives au harcèlement sexuel, notamment par des mesures pour le prévenir et le combattre dans la pratique, comme les activités de sensibilisation et de formation par exemple; et ii) fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel au travail dont ont été saisies les autorités compétentes.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission accueille favorablement l’adoption, en 2021, de la loi complétant la loi sur l’interdiction de la discrimination. Elle relève, dans les données statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’activité économique des femmes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) a augmenté, passant de 55,7 pour cent en 2015 à 60,8 pour cent en 2020, tandis que le taux de chômage des femmes a baissé, passant de 19,2 à 9,9 pour cent sur la même période. Malgré les progrès accomplis, la commission note qu’en comparaison, le taux d’activité économique des hommes en âge de travailler était de 74,6 pour cent en 2020 et leur taux de chômage 9,2 pour cent. La commission prend note, à la lecture du rapport annuel de 2021 du Commissariat à la protection de l’égalité, de l’adoption de la nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030 et de la Stratégie de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre à l’encontre des femmes et contre la violence domestique 2021-2025. Elle note que, parmi les 595 plaintes reçues en 2021 par le Commissariat à la protection de l’égalité, 99 portaient sur des cas de discrimination fondée sur le sexe, la plupart en rapport avec l’emploi et la profession. Le rapport établit qu’une des causes majeures de la discrimination fondée sur le genre réside dans les stéréotypes patriarcaux et traditionnels, solidement enracinés, quant aux rôles des hommes et des femmes dans la famille et la collectivité en général. À ce propos, la commission prend note du rapport de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) intitulé «Valeur économique des prestations de soins non rémunérées en République de Serbie», qui met en lumière le fait que les activités de soin et de service à la personne non rémunérées sont la cause de l’inactivité des femmes dans des proportions plus importantes que chez les hommes: en 2018, le taux d’inactivité des femmes était de 39,4 pour cent contre 24,9 pour cent pour les hommes. Le fait qu’elles s’occupent de leurs enfants ou de ceux d’autres dans le besoin est la raison de l’inactivité de 7 pour cent des femmes, un pourcentage qui est nul pour les hommes, et les motifs de convenance personnelle ou familiale sont à l’origine de l’inactivité de 9 pour cent des femmes et de 5 pour cent des hommes. Sur la question, la commission renvoie au paragraphe 783 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012. La commission note aussi dans les observations finales du CEDAW que l’Organisme de coordination pour l’égalité des sexes présente un manque de budget, de personnel, d’indépendance politique et de durabilité, le CEDAW faisant également remarquer que les femmes sont largement sous-représentées dans les administrations locales, dans le service diplomatique, les forces armées et les postes à responsabilité dans tous les secteurs (CEDAW/C/SRB/CO/4, paragr. 15 et 27). La commission accueille favorablement l’adoption de la Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Organisme de coordination pour l’égalité des sexes ou par toute autre instance, de mettre en œuvre la Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030, y compris par des mesures visant à: i) élargir l’accès des femmes à l’emploi formel; ii) combattre la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le recrutement et la promotion notamment; iii) s’attaquer aux stéréotypes et aux idées toutes faites à propos des aspirations et des capacités des femmes ainsi que de leur aptitude à occuper certains postes; iv) promouvoir un partage égal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes; et v) faire mieux respecter les dispositions légales en matière de protection de la maternité. La commission accueille favorablement les informations statistiques fournies par le gouvernement et le prie de continuer à fournir de telles informations, ventilées suivant le sexe, en indiquant les résultats des mesures prises ci-dessus.
Articles 1 et 3 d). Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Age de départ à la retraite des femmes dans le secteur public. La commission se réfère à son précédent commentaire et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe pour ce qui est de l’âge de départ à la retraite dans le secteur public et que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de façon discriminatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions du Code du travail de 2005 concernant le harcèlement sexuel ne couvrent pas expressément le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite d’une modification apportée au code en 2014, un paragraphe a été ajouté à l’article 23 transférant la charge de la preuve à la partie défenderesse dans les cas de discrimination. La commission note toutefois que la définition de l’article 21(2) du Code du travail se limite toujours au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Toutefois, le gouvernement indique aussi que la loi de 2010 sur la prévention du harcèlement au travail et le règlement de 2010 relatif aux règles de conduite des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la prévention des abus au travail et la protection à cet égard décrivent différents types de comportements pouvant être interprétés comme du harcèlement sexuel, par exemple «des commentaires humiliants et déplacés et des actes à caractère sexuel, des contacts physiques indésirables et grossiers ou des tentatives en ce sens, des sollicitations de nature sexuelle en contrepartie de récompenses, des menaces ou du chantage et d’autres types de comportement comparables». La commission note en outre que l’article 10(7) et (8) de la loi de 2009 sur l’égalité de genre définit le harcèlement sexuel et le chantage sexuel en tenant généralement compte du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement en raison d’un environnement hostile. En vertu de l’article 18 de la loi, le harcèlement sexuel et le chantage sexuel par un employé sont considérés comme une violation des obligations conduisant au licenciement. En vue de renforcer la protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de l’harmonisation par le gouvernement de la législation, la commission le prie d’envisager de modifier l’article 21 du Code du travail pour y inclure une protection contre le harcèlement sexuel quid pro quo, et de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel au travail portée devant les autorités compétentes, ainsi que sur toute mesure prise pour lutter, notamment par des actions concrètes de prévention, contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des activités de sensibilisation et de formation.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission accueille favorablement la mise en place, en octobre 2014, du Bureau de coordination de l’égalité de genre, qui a été déterminant dans l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre de 2016 2020 et de son plan d’action pour la période 2016 2018 approuvés en janvier 2016. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles le taux d’activité des femmes a augmenté, passant de 50,6 pour cent au cours du dernier trimestre de 2010 à 55 pour cent au premier trimestre de 2015, et le taux de chômage les concernant a diminué, passant de 21,2 pour cent à 20,8 pour cent. Les femmes contribuent toujours majoritairement au sein des ménages (71 pour cent contre 29 pour cent pour les hommes en 2015). Pour ce qui est de la ségrégation professionnelle, la commission note que la stratégie et le plan d’action soulignent que les femmes actives travaillent essentiellement dans le secteur des services (76 pour cent), qu’elles représentent la majorité des emplois dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, et que les hommes sont essentiellement concentrés dans les secteurs de la construction, du transport, de l’agriculture, de l’industrie minière et de la transformation. De même, on trouve deux fois plus d’hommes que de femmes aux postes de direction et de gestion, et deux fois plus d’hommes autoentrepreneurs que de femmes dans le groupe d’âge des 16 à 64 ans. Le taux de l’emploi informel est de 23,5 pour cent chez les femmes contre 20,9 pour cent chez les hommes. La stratégie et le plan d’action font également ressortir une vaste discrimination en matière de travail et d’emploi, comme en atteste le fait que plus de la moitié des plaintes dans ce domaine soumises au Commissaire à la protection de l’égalité en 2014 avaient trait à des actes de discrimination fondée sur le sexe. Les dispositions juridiques concernant la protection des femmes enceintes et des nouvelles mères sont rarement respectées, et les femmes sont plus souvent éliminées dans les concours que les hommes au motif que certains emplois ne leur sont pas destinés (71 pour cent des plaintes). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du Plan national d’action pour l’emploi, en 2014, 58 417 femmes ont bénéficié de mesures actives pour l’emploi (organisation de foires pour l’emploi, formation aux méthodes de recherche d’emploi et aux marchés de l’emploi, enseignement primaire fonctionnel). Le gouvernement indique en outre que ce sont les femmes avec un taux d’employabilité très faible et celles appartenant à des groupes particulièrement vulnérables qui ont prioritairement bénéficié de ces mesures, même si certaines interventions ont majoritairement concerné des hommes. La commission accueille favorablement l’adoption de la Stratégie nationale de l’égalité de genre de 2016 2020 et du plan d’action de 2016 2018 et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris celles qui ont été prises par le Bureau de coordination de l’égalité de genre pour mettre la stratégie et le plan en œuvre, notamment les mesures visant à: accroître l’accès des femmes à l’emploi formel; lutter contre la ségrégation dans l’emploi entre hommes et femmes, notamment dans le domaine du recrutement et de la promotion; lutter contre les stéréotypes et les idées reçues, notamment sur les aspirations et les aptitudes des femmes ainsi que sur leur «adéquation» à certains emplois; promouvoir un partage égal des responsabilités familiales entre hommes et femmes; accroître le respect des dispositions juridiques concernant la protection de la maternité. La commission se félicite des informations statistiques communiquées par le gouvernement et le prie de continuer de fournir les informations en question, ventilées par sexe, en indiquant les résultats des mesures prises.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Membres de la communauté rom. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour l’emploi de 2011 2020 reconnaît que les Roms sont particulièrement vulnérables sur le marché du travail et qu’ils sont visés en priorité pour ce qui est des mesures actives d’emploi administrées par le Service national de l’emploi (attribution de subventions aux travailleurs indépendants ou aux employeurs qui recrutent des Roms, diffusion d’informations sur le marché du travail et conseils en matière d’emploi). La commission note que, à la suite de ces mesures, 1 592 Roms ont trouvé un emploi en 2014. Elle note par ailleurs qu’un processus d’élaboration de nouvelles stratégies visant à améliorer la condition des Roms en Serbie a été engagé en 2015 et qu’un groupe spécial d’experts a été formé pour élaborer des activités dans des domaines tels que ceux de l’éducation et de l’emploi. Pour ce qui est des mesures de lutte contre la ségrégation scolaire de facto dont sont victimes les enfants roms, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Toutefois, elle note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que dans le cadre de la Stratégie nationale en matière d’éducation, on considère l’éducation des minorités nationales comme faisant partie intégrante du système éducatif national et qu’une série de lois ont été adoptées dans le domaine de l’éducation pour fournir une protection aux enfants contre la discrimination, la violence, l’intolérance religieuse et les stéréotypes négatifs, à savoir la loi portant modification de la loi sur les fondements du système éducatif, la loi sur l’éducation préscolaire, la loi sur l’éducation primaire, la loi sur l’éducation secondaire et la loi sur l’éducation des adultes (CERD/C/SRB/2-5, 23 août 2016, paragr. 125). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de promouvoir l’égalité de chances des Roms en matière d’accès à l’emploi et à la profession, notamment les résultats de la réunion du groupe d’experts et des autres activités de formation professionnelle entreprises. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès constatés et les résultats obtenus à la suite de ces mesures, en ce qui concerne notamment l’emploi des femmes roms. Rappelant l’importance de l’éducation en tant que préalable à l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et autres prises, et sur les résultats obtenus pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation et faire en sorte qu’ils restent scolarisés, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale en matière d’éducation et de la législation pertinente.
Autres minorités. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la profession des minorités autres que les Roms, et sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la tolérance au sein de toutes les composantes de la population.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont associés au processus d’élaboration et de définition des objectifs et priorités de la politique de l’emploi à tous les niveaux de l’Etat, et qu’ils y sont associés selon un cycle annuel, lorsque le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales élabore les plans d’action nationaux en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux sont informés des activités menées par les instances gouvernementales compétentes, et que le processus de dialogue social a été renforcé grâce à la formation de conseils locaux de l’emploi, qui sont constitués de représentants des syndicats et du patronat, et grâce à la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le gouvernement pour favoriser la coopération entre les partenaires sociaux pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles les partenaires sociaux sont associés au processus d’élaboration et de définition des objectifs de la politique de l’emploi et des plans d’action nationaux en faveur de l’emploi. Elle le prie également de fournir plus d’informations sur les activités déployées par les conseils locaux de l’emploi pour le renforcement de la coopération avec les partenaires sociaux. Enfin, elle le prie d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir tant la loi sur l’interdiction de la discrimination que l’application de cette loi, ainsi que de la loi de 2009 sur l’égalité de genre.
Article 3 d). Secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les proportions respectives d’hommes et de femmes ainsi que de membres des différentes minorités constituant le personnel du secteur public. Elle le prie également de faire état de toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des membres de minorités ethniques dans le secteur public.
Application pratique. La commission fait référence à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination et pour mieux la faire connaître et comprendre, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi traités par les autorités compétentes. La commission prend note de la réponse très générale du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation ont été prises (conférences, réunions-débats, expressions écrites et verbales d’opinions). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination, en indiquant notamment les mesures de formation et de sensibilisation à l’intention des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail et des magistrats, ainsi que de l’ensemble de la population. Prière en outre de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi examinés par les services de l’inspection du travail et le Commissaire à la protection de l’égalité, les réparations octroyées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des enseignants de Serbie (TUS), datées du 8 septembre 2015.
Articles 1 et 3 d) de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Age de départ à la retraite des femmes dans le secteur public. La commission prend note des observations de l’IE et du TUS alléguant que l’article 20 de la loi sur le nombre maximal de travailleurs du secteur public, adoptée en juillet 2015, est discriminatoire car il fixe à 60 ans et 6 mois l’âge de départ à la retraite des femmes dans le secteur public alors qu’il ne soumet pas les hommes à la même limite, lesquels peuvent travailler jusqu’à l’âge de 65 ans. L’IE et le TUS soulignent que cette loi a été adoptée sans que les organisations syndicales aient été consultées et que l’on estime à 3 500 le nombre de femmes dans le secteur de l’éducation qui seront contraintes de partir à la retraite lors de l’entrée en vigueur de la loi, le 12 octobre 2015. L’IE et le TUS affirment que l’article 20 est contraire aux dispositions de plusieurs autres lois, notamment: i) l’article 175(2) de la loi de 2005 sur le travail, qui prévoit la cessation d’activité des travailleurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans et ont cotisé au moins quinze ans à une caisse de retraite; ii) l’article 19(a)(1) et (2) de la loi sur le régime de pensions, qui prévoit que les femmes peuvent volontairement prendre leur retraite à l’âge de 60 ans et 6 mois en 2015 et à l’âge de 61 ans en 2016; iii) l’article 15 de la Constitution relatif à l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que les différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’âge légal de départ à la retraite peuvent être discriminatoires, en particulier lorsque le montant de la retraite est lié à la durée de cotisation; dans ce cas, en effet, les femmes recevront une retraite inférieure à celle des hommes. Fixer un âge inférieur de départ à la retraite peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). Rappelant qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le gouvernement est tenu d’assurer l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de l’IE et du TUS et de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe pour ce qui est de l’âge de départ à la retraite dans le secteur public et que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de façon discriminatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement, reçu le 18 novembre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et recherche de ses causes profondes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est d’environ de 17 pour cent. Le gouvernement mentionne également une étude publiée en 2013 par la Fondation pour l’avancement de l’économie (FREN) selon laquelle l’écart corrigé de rémunération entre hommes et femmes était alors de 11 pour cent (7,5 pour cent dans le secteur public) et l’écart non corrigé (différence moyenne de rémunération entre hommes et femmes) s’élevait à 3,3 pour cent seulement en raison du fait que les femmes qui travaillent sont plus qualifiées que les hommes. Selon cette même étude, les femmes font face à des difficultés plus importantes pour se faire une place sur le marché du travail, si bien que, pour accéder à un emploi donné, elles doivent être en moyenne plus qualifiées que les hommes. Cette étude se conclut sur le constat que l’écart de rémunération relativement faible entre hommes et femmes s’explique aussi par la faible présence des femmes sur le marché du travail. Dans ses observations, la CATUS déclare que, si la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité est officiellement interdite, certains employeurs demeurent réticents à engager de jeunes femmes, susceptibles de se marier et d’avoir des enfants. Le gouvernement expose qu’aucune méthodologie n’est assez précise pour déterminer les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et il indique que les différences de rémunération entre hommes et femmes résultent de différences quant aux activités économiques, à l’emploi et à l’existence de professions typiquement «masculines» ou «féminines». Elles résultent également de différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à la propriété et aux ressources, les contrats de travail, la durée du travail, les niveaux des postes et des régions. La CATUS déclare que l’écart de rémunération entre hommes et femmes résulte d’une ségrégation professionnelle «horizontale» qui se traduit par une présence plus marquée des femmes dans l’enseignement ou la protection sociale et qui résulte des traditions sociales et d’une érosion générale des possibilités d’emploi. Le gouvernement indique que les femmes rurales sont confrontées à des problèmes spécifiques, notamment à des taux de chômage élevés, des possibilités limitées de trouver un emploi hors du foyer ou hors du secteur agricole, une surcharge de travail dans les exploitations familiales, ou encore à l’absence de revenus ou de protection sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il met en œuvre des études et des mesures, il organise des visites d’inspections, et participe à des séminaires internationaux et s’emploie à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale d’amélioration de la situation des femmes et de promotion de l’égalité des sexes 2009-2015 (CEDAW/C/SRB/CO/2-3, 30 juillet 2013, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour agir efficacement contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qu’elle soit horizontale ou verticale, et pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail dans un éventail plus large de professions, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes sexistes. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, notamment sur les mesures visant la situation particulière des femmes en milieu rural, que ce soit dans le cadre de la Stratégie nationale d’amélioration de la situation des femmes et de promotion de l’égalité des sexes 2009-2015, ou autrement, et sur les résultats obtenus. Elle le prie enfin de continuer de fournir des données spécifiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs publics et privés et sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes de décembre 2008 (Journal officiel no 104/09). Elle note qu’une version anglaise non officielle de l’article 17 de la loi se réfère au droit à l’égalité de rémunération «par l’employeur» pour un travail de valeur égale (de même que l’article 104 du Code du travail), alors que le gouvernement, lorsqu’il se réfère à l’article 17 dans son rapport, parle d’«égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale au sein du même établissement». La commission rappelle que l’article 104 du Code du travail définit en outre la notion de «travail de valeur égale» comme étant «tout travail requérant le même niveau d’instruction, les mêmes aptitudes professionnelles, le même degré de responsabilité et le même degré d’investissement physique et intellectuel». La commission prie le gouvernement de préciser si les termes «par l’employeur» contenus dans l’article 17 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 104 du Code du travail signifient «par n’importe quel employeur» ou «par le même employeur». Vu l’importance de la ségrégation professionnelle, la commission prie le gouvernement de revoir la définition de «travail de valeur égale» contenue dans l’article 104 du Code du travail afin d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes y compris lorsque les emplois à comparer ne nécessitent pas le même niveau d’instruction, les mêmes aptitudes professionnelles, le même niveau de responsabilité et le même degré d’investissement physique et intellectuel mais sont néanmoins dans l’ensemble d’égale valeur.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’action de l’inspection du travail et du commissaire à la protection de l’égalité entre hommes et femmes. Elle note cependant que ces informations ne se rapportent pas à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais plutôt à la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le nombre des cas de discrimination salariale relevés par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre des réclamations ou plaintes de cette nature traitées par le commissaire pour la protection de l’égalité entre hommes et femmes ou toute autre autorité compétente, y compris des extraits de rapports pertinents, et leurs résultats. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute activité envisagée ou menée par ces institutions afin que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail, les juges et les autres groupes cibles concernés. Elle le prie également d’indiquer si les juridictions compétentes ont été saisies d’affaires touchant au principe établi par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées, y compris les statistiques, fournies par le gouvernement sur les mesures prises entre 2009 et 2010 pour promouvoir l’éducation et la formation, et élargir la participation des femmes à tous les secteurs de la politique active de l’emploi pour leur offrir de meilleures chances d’obtenir un emploi sur le marché du travail et développer le travail indépendant. Elle note en particulier, selon l’indication du gouvernement, que la réduction éventuelle de l’emploi dans le service public toucherait plus fortement les femmes et qu’en conséquence la mise en œuvre des activités visant à l’égalité entre hommes et femmes prévues par la politique active de l’emploi doit se poursuivre en mettant l’accent sur l’emploi des femmes. La commission note, d’après le rapport sur les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en République de Serbie (2009), que les femmes sont majoritairement «aides dans l’entreprise familiale» (69,6 pour cent en 2005 et 72,3 pour cent en 2009), en particulier dans le secteur agricole, et qu’elles sont dans une position particulièrement défavorable sur le marché du travail, dans la mesure où elles relèvent de l’économie informelle et ne perçoivent pas de salaire (p. 55). La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en se félicitant des efforts accomplis par la Serbie pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans divers domaines, notamment de l’adoption de la loi relative à l’égalité de genre en 2009, s’inquiète du faible nombre de femmes occupant des fonctions élevées et des postes de prise de décisions et de la subsistance de stéréotypes relatifs à la place des femmes dans la société (CCPR/C/SRB/CO/2, 24 mars 2011, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi dans l’économie formelle, y compris le travail indépendant et l’emploi offrant des possibilités de carrière et une meilleure rémunération, au travers de plans et stratégies nationaux pour l’emploi et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les aspirations et capacités des femmes ainsi que sur le caractère «convenable ou non» de certains emplois pour promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la loi de 2009 sur l’égalité de genre, en ce qui concerne l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21 du Code du travail interdit le harcèlement sexuel mais ne mentionne pas expressément le harcèlement quid pro quo, et que la charge de la preuve pèse sur les personnes qui saisissent les tribunaux. De plus, la commission avait indiqué que la loi sur l’interdiction de la discrimination ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel et ne définit pas ce comportement, mais interdit «le chantage et le harcèlement liés au genre» (art. 20), et qu’en vertu de cette loi la charge de la preuve pèse sur le défendeur une fois que le plaignant a montré «qu’il était probable» que l’acte ait été commis. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le harcèlement sexuel au travail. Se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement d’envisager de réviser les dispositions sur le harcèlement sexuel dans le Code du travail pour y intégrer les principaux éléments de la définition du harcèlement quid pro quo dans les types de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le harcèlement sexuel est couvert par la nouvelle loi sur l’égalité de genre et, dans l’affirmative, par quelle disposition. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations indiquant si les autorités compétentes ont examiné des affaires de harcèlement sexuel au travail, et si d’autres mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce phénomène, notamment des mesures visant à mener des activités de sensibilisation et de formation.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a noté avec préoccupation qu’une discrimination structurelle existe envers certaines minorités, dont les Bosniaques et les Albanais, et que ces personnes continuent d’être victimes d’exclusion et de discrimination, en particulier en matière d’emploi et d’éducation (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la profession des minorités, et sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la tolérance au sein de toutes les composantes de la population.
Concernant la situation de la communauté rom, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, selon l’enquête sur la population active de 2009, les Roms sont toujours dans une position défavorable sur le marché du travail – le taux d’emploi de la communauté rom s’élevant à 27,8 pour cent seulement, alors que le taux moyen d’emploi de la population s’élève à 50,8 pour cent, la situation des femmes et des jeunes Roms étant encore plus défavorable. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises récemment dans le cadre du plan d’action national pour l’emploi, avec pour objectif de promouvoir l’emploi des Roms, y compris le travail indépendant. Elle note, en particulier, qu’une base de données a été mise en place pour suivre les effets des mesures positives pour l’emploi prises en faveur de la population rom, et qu’en 2010 des activités ont été mises au point pour encourager les employeurs à recruter des membres de la communauté rom, et pour renforcer les capacités des autorités et des conseils locaux à créer des possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’emploi et la profession, y compris les mesures en matière de formation professionnelle, et des informations sur les progrès et les effets de ces mesures sur l’emploi des Roms, en particulier sur l’emploi des femmes roms.
Pour ce qui est de l’accès des enfants roms à l’éducation, la commission note que le CERD, dans ses observations finales, a demandé instamment à la Serbie de remédier au problème de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires publics et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à une éducation de qualité, notamment en dispensant au personnel scolaire une formation antidiscrimination, en sensibilisant les parents au problème, en augmentant le nombre d’assistants d’enseignement pour les Roms, en menant des actions préventives contre la ségrégation de fait des élèves roms, et en prenant d’autres mesures pour promouvoir un système d’enseignement n’excluant personne (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 15). Rappelant l’importance de l’éducation en tant que déterminant préalable à l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire, et pour leur permettre de rester à l’école.
Article 3 a) de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux initiatives visant à faire connaître la loi sur l’interdiction de la discrimination, et en promouvoir l’application, ainsi que la nouvelle loi sur l’égalité de genre.
Article 3 d). Fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’hommes, de femmes et de membres des différentes minorités dans la fonction publique. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des minorités ethniques dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Mise en œuvre de la législation interdisant la discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en avril 2009, ainsi que les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» selon lesquelles, malgré l’adoption de la législation, il existe toujours des discriminations dans les faits. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer la législation antidiscrimination. En outre, rappelant qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs, leurs organisations, les inspecteurs du travail et les juges, ainsi que la population en général, connaissent et comprennent la législation interdisant la discrimination, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de promotion et de formation, sur la législation antidiscrimination et sur le nombre, la nature des affaires de discrimination dans l’emploi examinées par l’inspection du travail, le Commissaire à l’égalité et les tribunaux et sur leur issue, y compris des informations sur les compensations allouées et les sanctions infligées.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées, y compris les statistiques, fournies par le gouvernement sur les mesures prises entre 2009 et 2010 pour promouvoir l’éducation et la formation, et élargir la participation des femmes à tous les secteurs de la politique active de l’emploi pour leur offrir de meilleures chances d’obtenir un emploi sur le marché du travail et développer le travail indépendant. Elle note en particulier, selon l’indication du gouvernement, que la réduction éventuelle de l’emploi dans le service public toucherait plus fortement les femmes et qu’en conséquence la mise en œuvre des activités visant à l’égalité entre hommes et femmes prévues par la politique active de l’emploi doit se poursuivre en mettant l’accent sur l’emploi des femmes. La commission note, d’après le rapport sur les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en République de Serbie (2009), que les femmes sont majoritairement «aides dans l’entreprise familiale» (69,6 pour cent en 2005 et 72,3 pour cent en 2009), en particulier dans le secteur agricole, et qu’elles sont dans une position particulièrement défavorable sur le marché du travail, dans la mesure où elles relèvent de l’économie informelle et ne perçoivent pas de salaire (p. 55). La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nation Unies, dans ses observations finales, tout en se félicitant des efforts accomplis par la Serbie pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans divers domaines, notamment de l’adoption de la loi relative à l’égalité de genre en 2009, s’inquiète du faible nombre de femmes occupant des fonctions élevées et des postes de prise de décisions et de la subsistance de stéréotypes relatifs à la place des femmes dans la société (CCPR/C/SRB/CO/2, 24 mars 2011, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi dans l’économie formelle, y compris le travail indépendant et l’emploi offrant des possibilités de carrière et une meilleure rémunération, au travers de plans et stratégies nationaux pour l’emploi et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les aspirations et capacités des femmes ainsi que sur le caractère «convenable ou non» de certains emplois pour promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la loi de 2009 sur l’égalité de genre, en ce qui concerne l’emploi et la profession, et de communiquer copie de cette loi.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21 du Code du travail interdit le harcèlement sexuel mais ne mentionne pas expressément le harcèlement quid pro quo, et que la charge de la preuve pèse sur les personnes qui saisissent les tribunaux. De plus, la commission avait indiqué que la loi sur l’interdiction de la discrimination ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel et ne définit pas ce comportement, mais interdit «le chantage et le harcèlement liés au genre» (art. 20), et qu’en vertu de cette loi la charge de la preuve pèse sur le défendeur une fois que le plaignant a montré «qu’il était probable» que l’acte ait été commis. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le harcèlement sexuel au travail. Se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement d’envisager de réviser les dispositions sur le harcèlement sexuel dans le Code du travail pour y intégrer les principaux éléments de la définition du harcèlement quid pro quo dans les types de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le harcèlement sexuel est couvert par la nouvelle loi sur l’égalité de genre et, dans l’affirmative, par quelle disposition. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations indiquant si les autorités compétentes ont examiné des affaires de harcèlement sexuel au travail, et si d’autres mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce phénomène, notamment des mesures visant à mener des activités de sensibilisation et de formation.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a noté avec préoccupation qu’une discrimination structurelle existe envers certaines minorités, dont les Bosniaques et les Albanais, et que ces personnes continuent d’être victimes d’exclusion et de discrimination, en particulier en matière d’emploi et d’éducation (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la profession des minorités, et sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la tolérance au sein de toutes les composantes de la population.
Concernant la situation de la communauté rom, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, selon l’enquête sur la population active de 2009, les Roms sont toujours dans une position défavorable sur le marché du travail – le taux d’emploi de la communauté rom s’élevant à 27,8 pour cent seulement, alors que le taux moyen d’emploi de la population s’élève à 50,8 pour cent, la situation des femmes et des jeunes Roms étant encore plus défavorable. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises récemment dans le cadre du plan d’action national pour l’emploi, avec pour objectif de promouvoir l’emploi des Roms, y compris le travail indépendant. Elle note, en particulier, qu’une base de données a été mise en place pour suivre les effets des mesures positives pour l’emploi prises en faveur de la population rom, et qu’en 2010 des activités ont été mises au point pour encourager les employeurs à recruter des membres de la communauté rom, et pour renforcer les capacités des autorités et des conseils locaux à créer des possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’emploi et la profession, y compris les mesures en matière de formation professionnelle, et des informations sur les progrès et les effets de ces mesures sur l’emploi des Roms, en particulier sur l’emploi des femmes roms.
Pour ce qui est de l’accès des enfants roms à l’éducation, la commission note que le CERD, dans ses observations finales, a demandé instamment à la Serbie de remédier au problème de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires publics et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à une éducation de qualité, notamment en dispensant au personnel scolaire une formation antidiscrimination, en sensibilisant les parents au problème, en augmentant le nombre d’assistants d’enseignement pour les Roms, en menant des actions préventives contre la ségrégation de fait des élèves roms, et en prenant d’autres mesures pour promouvoir un système d’enseignement n’excluant personne (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 15). Rappelant l’importance de l’éducation en tant que déterminant préalable à l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire, et pour leur permettre de rester à l’école.
Article 3 a) de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux initiatives visant à faire connaître la loi sur l’interdiction de la discrimination, et en promouvoir l’application, ainsi que la nouvelle loi sur l’égalité de genre.
Article 3 d). Fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’hommes, de femmes et de membres des différentes minorités dans la fonction publique. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des minorités ethniques dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evaluation et analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élève à 15 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par secteur ou branche d’activité, et si possible par profession, ainsi que sur toutes études et rapports disponibles concernant des écarts de rémunération existant entre hommes et femmes et leurs causes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour réduire de tels écarts, en particulier sur les mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions où leur rémunération est inférieure à celle des hommes, et à élargir leur accès à des emplois mieux rémunérés et à des postes d’encadrement, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est énoncé à l’article 104 du Code du travail, qui définit le «travail de valeur égale» comme un «travail nécessitant le même niveau d’instruction, les mêmes compétences et responsabilités, ainsi que les mêmes activités physiques et intellectuelles». La commission demande au gouvernement d’envisager de revoir la définition du «travail de valeur égale» de l’article 104 du Code du travail pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération s’applique aussi lorsque les emplois devant être comparés ne nécessitent pas le même niveau d’instruction, de compétences, de responsabilités, ni les mêmes activités physiques et intellectuelles, mais n’en sont pas moins globalement de valeur égale.
Application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est reflété dans la convention collective nationale et dans toutes autres conventions collectives actuellement en vigueur.
Formation et sensibilisation. Notant les informations communiquées par le gouvernement sur la structure institutionnelle chargée des activités de sensibilisation au principe de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités qui ont été menées ou qui sont envisagées pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d’autres groupes intéressés, en particulier sur toute formation dispensée sur les notions de «travail de valeur égale» et d’évaluation objective des emplois, dans l’objectif de comparer la valeur relative des emplois de différente nature.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le contrôle du respect de l’article 104 du Code du travail relève de la compétence de l’inspection du travail. Elle note que, en vertu de la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination, le Commissaire à la protection de l’égalité est compétent pour statuer sur les plaintes, alléguant une infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 16 et 33 lus conjointement). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale traitées par les inspecteurs du travail, le Commissaire à la protection de l’égalité ou toute autre instance compétente, y compris des extraits des rapports pertinents, et leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à mener des activités de sensibilisation auprès des travailleurs sur les procédures juridiques relatives à la présentation de plaintes alléguant une discrimination en matière de rémunération. Prière aussi d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires liées au non-respect du principe établi par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mise en œuvre de la législation interdisant la discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en avril 2009 (Journal officiel no 22/09), ainsi que les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» selon lesquelles, malgré l’adoption de la législation, il existe toujours des discriminations dans les faits. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer la législation antidiscrimination. En outre, rappelant qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs, leurs organisations, les inspecteurs du travail et les juges, ainsi que la population en général, connaissent et comprennent la législation interdisant la discrimination, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de promotion et de formation, sur la législation antidiscrimination et sur le nombre, la nature des affaires de discrimination dans l’emploi examinées par l’inspection du travail, le Commissaire à l’égalité et les tribunaux et sur leur issue, y compris des informations sur les compensations allouées et les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que les femmes ont bénéficié de mesures de politique active de l’emploi en 2006 et 2007 sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle prend également note du rapport sur la situation des femmes sur le marché du travail en Serbie, publié par le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes de la République de Serbie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 2008. D’après le rapport, il existe toujours une ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail; de plus, les attitudes traditionnelles et les préjugés sexistes sur le rôle des hommes et des femmes au travail et dans la société continuent à limiter les possibilités des femmes sur le marché du travail. Les recommandations formulées suite au rapport contiennent des propositions concrètes de mesures destinées à remédier à cette situation. La commission prie le gouvernement de fournir:

i)     des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations susvisées;

ii)    des statistiques détaillées et à jour concernant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail;

iii)   des informations relatives à l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes auquel la commission a fait référence.

Harcèlement sexuel. La commission note que, en vertu de l’article 21 du Code du travail, le harcèlement sexuel est interdit, et qu’il est défini comme «tout comportement verbal, non verbal ou physique d’ordre sexuel qui vise à porter atteinte, ou qui constitue une atteinte à la dignité d’une personne recherchant un emploi ou d’un employé, provoquant la crainte ou créant un environnement hostile, humiliant ou outrageant». La commission note que cette disposition ne mentionne pas expressément le harcèlement quid pro quo, et que la charge de la preuve pèse sur les personnes qui saisissent les tribunaux. De plus, la loi sur l’interdiction de la discrimination ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel et ne définit pas ce comportement, mais interdit «le chantage et le harcèlement liés au genre» (art. 20). Dans le cadre de cette loi, la charge de la preuve pèse sur le défendeur, une fois que le plaignant a montré qu’il était probable que l’acte ait été commis. La commission encourage le gouvernement à revoir et renforcer les dispositions sur le harcèlement sexuel au travail en s’assurant qu’elles comprennent le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et à indiquer les mesures prises en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations indiquant si les autorités compétentes ont examiné des affaires de harcèlement sexuel au travail à ce jour, et si d’autres mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce phénomène, notamment des mesures visant à mener des activités de sensibilisation et de formation.

Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 32 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, en vertu duquel les mesures de politique active de l’emploi, y compris les mesures pour l’éducation et la formation complémentaires, ciblent notamment les minorités ethniques caractérisées par un taux de chômage élevé. Le gouvernement reconnaît qu’il est difficile de suivre la situation de cette catégorie de chômeurs, car il n’existe pas de données sur le chômage selon l’origine ethnique. La commission se félicite que les mesures visant à promouvoir l’accès à l’emploi et à la profession ciblent les minorités ethniques caractérisées par des taux de chômage élevés, mais trouve préoccupant qu’il ne semble pas exister d’informations permettant au gouvernement de définir des objectifs et de suivre les progrès réalisés en vue de les atteindre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour générer les informations voulues concernant la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, en respectant les normes internationales relatives à la protection des données et aux droits de l’homme, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière.

S’agissant de la situation de la minorité rom, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’en 2007 près de 140 Roms ont participé à des programmes destinés à leur apporter une instruction et des compétences professionnelles élémentaires, et qu’environ 300 Roms ont participé à des travaux publics. De plus, tenant compte du fait que de nombreux Roms ont une activité dans l’économie informelle, la commission prend également note des mesures adoptées pour promouvoir l’emploi indépendant. La commission a eu connaissance de l’adoption, par le gouvernement, d’une stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms en avril 2009; cette stratégie comprend un chapitre sur l’emploi. D’après le rapport initial du gouvernement, présenté en vertu de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, on estime que le nombre de Roms est de 250 000 à 500 000 (CERD/C/SRB/1, 1er oct. 2009, paragr. 73). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des différents programmes qui visent à promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession en faveur des Roms, sur la manière dont il est tenu compte de la situation des femmes roms, et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner un aperçu des stratégies, mesures et objectifs prévus dans la Stratégie nationale de 2009 pour l’amélioration de la situation des Roms afin de supprimer la discrimination et d’assurer aux Roms l’égalité en matière d’emploi et de profession; prière de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la commission sur l’application de la présente disposition de la convention. Ces informations donnent une description générale des mécanismes de collaboration tripartite existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux initiatives visant à faire connaître la loi sur l’interdiction de la discrimination, et à en promouvoir l’application.

Article 3 d). Fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’application de la convention dans la fonction publique, la commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi sur les fonctionnaires, il est interdit de modifier les droits et les obligations d’un fonctionnaire en se fondant sur les motifs de la race, de la religion, du sexe, de l’affiliation nationale ou politique, ou sur d’autres caractéristiques personnelles. En vertu de l’article 9, il faut assurer l’égalité d’accès à l’ensemble des postes et, en vertu de l’article 11, il convient d’assurer l’égalité de tous les fonctionnaires en matière de promotion, de rémunération et de protection légale. Prenant note de ces dispositions, la commission souligne que la convention vise à promouvoir et assurer l’égalité en droit et dans la pratique, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’hommes, de femmes et de membres des différentes minorités dans la fonction publique. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des minorités ethniques dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après la publication intitulée Women and Men in Serbia, publiée en 2008 par l’Office de statistique de la République de Serbie, dans quatre secteurs d’activité économique, les gains moyens des femmes sont légèrement plus élevés que ceux des hommes, tandis que, dans les onze autres secteurs, ils sont inférieurs en moyenne de 7 à 27 pour cent à ceux des hommes. C’est dans l’administration publique et les assurances sociales que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus faible, et c’est dans le secteur de la pêche qu’il est le plus important. Une étude intitulée The position of women and men on the labour market in Serbia, publiée conjointement en 2008 par le Conseil pour l’égalité des sexes de la Serbie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), analysant les écarts de rémunération entre hommes et femmes par profession, a constaté que c’est dans les emplois du tertiaire que les écarts sont les plus faibles et dans les emplois d’ouvriers agricoles qualifiés qu’ils sont les plus importants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes études concernant les causes des écarts de rémunération existant entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention.Application de la convention au moyen de la législation. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans l’article 104 du Code du travail. Elle note que les recommandations formulées conjointement avec l’étude susmentionnée suggèrent que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les atteintes au principe d’égalité de rémunération soient clairement définies comme relevant de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à cette recommandation.

Dans son rapport, le gouvernement explique que le contrôle du respect de l’article 104 du Code du travail relève de la compétence de l’inspection du travail. Cependant, la commission note que, d’après l’étude susmentionnée, l’inspection du travail ne dispose pas de données systématiques et précises sur les atteintes au principe d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont l’inspection du travail contrôle le respect de l’article 104 du Code du travail, ainsi que sur toute mesure prise en vue de la collecte et de l’analyse des données concernant les atteintes à cette disposition. Elle le prie d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires concernant des atteintes au principe établi par la convention.

Négociation collective.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’incorporation du principe établi par la convention dans les conventions collectives.

Formation et sensibilisation. La commission souligne l’importance qui s’attache à assurer auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres personnes intéressées une formation et une sensibilisation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’assurer une telle formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération autonome des syndicats de Serbie et de la Fédération syndicale «Nezavisnost», qui ont été reçues avec le rapport du gouvernement.

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en avril 2009 (Journal officiel no 22/09). Elle note que la loi interdit la discrimination directe et indirecte dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi (art. 16 et 19). La commission note que la définition de la discrimination figurant dans la loi comprend une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits: la race, la couleur de la peau, l’ascendance familiale, la citoyenneté, l’affiliation nationale ou l’origine ethnique, la langue, les croyances religieuses ou politiques, le sexe, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, la situation financière, la naissance, les caractéristiques génétiques, la santé, le handicap, la situation matrimoniale et familiale, les condamnations, l’âge, l’apparence, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat et à d’autres organisations ainsi que d’autres caractéristiques personnelles, réelles ou présumées (art. 2(1)). La commission se félicite du fait que la loi ne se limite pas à interdire la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés dans la convention, ce que prévoit l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note aussi que la loi prévoit la création d’un poste de commissaire à la protection de l’égalité. Le commissaire aura notamment compétence pour recevoir et examiner les plaintes concernant les violations, donner des avis et faire des recommandations, et former des recours auprès des tribunaux.

Mise en œuvre de la législation interdisant la discrimination. La commission note que, d’après les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie et de la Fédération syndicale «Nezavisnost», malgré la législation existante, il existe toujours des discriminations dans les faits. A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations montrant comment les services de l’inspection du travail contrôlent l’application des dispositions qui interdisent la discrimination dans l’emploi (à savoir les articles 18 à 23 du Code du travail). Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à ces commentaires, et tenant compte de l’adoption récente de la loi sur l’interdiction de la discrimination, la commission souligne qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et la population en général connaissent et comprennent la législation interdisant la discrimination. De plus, des initiatives pourraient être nécessaires pour permettre aux autorités administratives et judiciaires compétentes d’être en mesure de traiter les affaires de discrimination dans l’emploi, notamment l’organisation d’ateliers et d’activités de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui concernent la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière notamment de transmettre des informations sur les activités de promotion et de formation. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans l’emploi examinées par l’inspection du travail et le commissaire à l’égalité et sur leur issue, y compris des informations sur les sanctions infligées et les compensations allouées. S’il n’existe pas d’informations de ce type, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rassembler ces données, et de les transmettre dans ses prochains rapports.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention.Législation. La commission prend note avec intérêt des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, figurant aux articles 18-23 du Code du travail. En ce qui concerne la loi sur l’assurance emploi et chômage, la commission note que l’article 8 interdit la discrimination en matière d’accès aux services de l’emploi pour un certain nombre de motifs, mais non pour le motif du sexe. La commission recommande la modification de l’article 8 de la loi sur l’assurance emploi et chômage en vue d’interdire la discrimination fondée sur le sexe et demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer également le progrès réalisé en matière d’adoption d’une nouvelle loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

2. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte que peu d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur toutes activités particulières du Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au travail, et sur la manière dont la stratégie nationale de l’emploi et son application assurent la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi (notamment l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois dans tous les secteurs et à tous les niveaux de responsabilités), ainsi que des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.

3. L’égalité quelle que soit l’origine ethnique. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la minorité Rom, notamment grâce à l’adoption d’un plan d’action sur cette question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes particuliers mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession pour les Rom, et notamment les mesures positives. Prière de transmettre des informations statistiques sur le niveau de participation des Rom aux différents programmes et l’effet de ces mesures sur leur situation sur le marché du travail. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les autres minorités nationales, et notamment la législation en vigueur assurant la protection des droits humains des personnes appartenant à ces minorités.

4. Respect de la loi. La commission note que les services d’inspection du travail sont chargés d’examiner les infractions aux dispositions de la loi sur le travail interdisant la discrimination et que cette loi prévoit des peines pour violation des dispositions pertinentes. Par ailleurs, les victimes de discrimination peuvent demander réparation devant la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d'inspection du travail surveillent l’application des dispositions de la loi sur le travail interdisant la discrimination, et notamment sur le nombre et l’issue des procédures relatives à des cas de violation de la loi. Elle demande également au gouvernement d’indiquer tous cas de discrimination qui peuvent avoir été portés devant les tribunaux.

5. Article 3 a).Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession, et notamment toute mesure particulière prise dans ce domaine par le Conseil économique et social.

6. Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que la loi sur le travail s’applique au personnel des organismes publics, des organismes autonomes territoriaux, du gouvernement local et des services publics, à moins de dispositions contraires dans la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux fonctionnaires publics.

7. Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives qui peuvent avoir été prises à l’égard de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui peuvent avoir restreint l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession, ainsi que sur les recours dont ces personnes disposent pour s’opposer à de telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation et la réglementation. La commission note que la loi du travail de 2005 s’applique, sauf indications contraires prévues par la loi (art. 2), aux employés des organismes publics, des organes territoriaux autonomes et des services publics et administratifs locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des secteurs d’emploi publics qui ne seraient pas couverts par l’article 104 de la loi sur le travail, et de fournir des informations détaillées sur la législation, la réglementation et les mécanismes en vigueur relatifs à la détermination des rémunérations dans le secteur public. Elle lui saurait gré, à cet égard, d’indiquer de quelle manière il est garanti que les rémunérations dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, sont déterminées dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Articles 2 à 4.Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc que le gouvernement fournisse plus d’informations sur les points suivants:

a)    de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le cadre de la négociation collective;

b)    de quelle manière l’inspection du travail veille au respect de l’article 104, paragraphes 2 à 4, de la loi sur le travail. Des infractions à cette disposition ont-elles été constatées. Les tribunaux ont-ils été saisis d’affaires touchant à l’article 104, paragraphes 2 et 4, de cette loi;

c)     quelles mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois telles qu’envisagées à l’article 3;

d)    quelle mesures concrètes ont été prises pour promouvoir l’application de la convention par une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4;

e)     prière de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, établies autant que possible conformément à l’observation générale de la commission de 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission rappelle la communication soumise conjointement par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) datée du 6 janvier 2004. La communication se réfère à l’article 13(1) de la loi de 2001 sur le travail de la République de Serbie prévoyant une condition relative à l’état général de santé, préalable à l’établissement d’une relation d’emploi; en effet, l’article 14(1) prévoit que chaque travailleur doit informer l’employeur, avant de passer un contrat de travail, de son état de santé et d’autres éléments qui ont un effet important sur l’accomplissement de ses obligations; et l’article 16(3) exige que le travailleur, lors de l’établissement d’une relation de travail, soumette à l’employeur les documents attestant qu’il remplit les conditions de travail. La CMT et la CATUS allèguent que ces dispositions sont discriminatoires en matière d’accès à l’emploi.

2. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux observations de la CMT et de la CATUS, qu’aux termes de la loi de 2005 sur le travail (Journal officiel nos 24/05 et 61/05 de la République de Serbie) les candidats n’ont pas l’obligation d’informer l’employeur de leur état de santé. La commission note par ailleurs que la loi de 2005 sur le travail ne comporte plus de dispositions comparables à celles des anciens articles 13(1) et 14(1). Les dispositions de l’ancien article 16(3) ont été modifiées et intégrées dans le nouvel article 26 de la loi de 2005 sur le travail. L’article 26(1) prévoit que le candidat à l’emploi doit, lorsque la relation de travail est établie, fournir à l’employeur les documents attestant que les conditions d’accès à l’emploi en question, établies dans le document sur la structure organisationnelle et les ressources humaines, sont remplies. L’article 26(2) prévoit que l’employeur n’exigera pas du candidat qu’il fournisse des documents de preuve qui ne sont pas directement liés à l’accomplissement du travail considéré. Enfin, la commission note que l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’état de santé. La commission estime que la nouvelle loi sur le travail répond aux préoccupations exprimées par la CMT et la CATUS.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2004/2 du 19 février 2004 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, dont la section 13 traite de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi au Kosovo, et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle note également l’adoption du Code du travail du Monténégro du 9 juillet 2003. Dans l’attente de la traduction, la commission examinera le code lors de sa prochaine session.

2. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations, conformément aux Parties I à VI du formulaire de rapport, afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention. De telles informations devraient inclure de la législation et des réglementations administratives pertinentes, des conventions collectives, des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, ainsi que toute mesure visant à promouvoir ou à garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note de la communication, en date du 6 janvier 2004, qu’ont présentée conjointement la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS). Cette communication contient des informations sur l’application de la convention no 111 par la Serbie-et-Monténégro. La communication fait référence à l’article 13(1) du Code du travail de 2001 qui prévoit qu’un bon état de santé général est nécessaire pour établir une relation d’emploi; l’article 14(1) indique que, pour que le contrat de travail puisse être conclu, le travailleur doit informer l’employeur de son état de santé et des autres éléments qui ont une incidence significative sur la réalisation des tâches; l’article 16(3) prévoit que, préalablement à la relation d’emploi, le travailleur doit présenter à l’employeur les documents qui démontrent qu’il satisfait aux conditions de travail. Selon la CMT et la CATUS, les articles 13(1), 14(1) et 16(3) du Code du travail sont discriminatoires dans l’accès à l’emploi et contraires aux articles 1, paragraphe 1 b), 3, paragraphe 1 b) et c), et 3, paragraphe  2, de la convention.

2. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission exprime l’espoir qu’il le communiquera pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session. Elle demande aussi au gouvernement d’y inclure les commentaires qu’il souhaitera formuler à propos des observations de la CMT et de la CATUS afin que la commission puisse examiner les points soulevés à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient aucune information qui lui permettrait de faire une évaluation de l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes, notamment des lois et des règlements administratifs, des conventions collectives, des décisions de justice et des sentences arbitrales, portant sur toutes mesures destinées à encourager et à assurer l’application du principe d’égalité de rémunération hommes/femmes pour un travail de valeur égale, en conformité avec les Points I à VI du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

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