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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2025. En outre, elle prend également note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que si la loi no 1010 de 2006 ne contient pas une définition explicite et différenciée des types de harcèlement sexuel au travail (harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile), des mesures normatives ont été adoptées en vue d’une meilleure protection face à de telles conduites. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de: 1) l’adoption de la loi no 2365 de 2024, établissant un cadre pour la prévention des actes de harcèlement sexuel dans les domaines de l’éducation et du travail, la prise en charge des victimes et l’imposition de sanctions; 2) la publication du décret no 405 de 2025, régissant la loi no 2365 et prévoyant des sanctions pour les employeurs qui licencient des victimes qui dénoncent des cas de harcèlement sexuel (article 14); 3) l’adoption de la loi no 2466 de 2025 (réforme du droit du travail), établissant l’obligation de mettre en place des actions de prévention et de prise en charge en prévoyant des protocoles, des comités, des outils et des mécanismes spécifiques pour faire face au harcèlement sexuel (article 18); et 4) l’établissement d’un système de signalement et d’enregistrement des plaintes et des sanctions en cas de harcèlement sexuel au travail ou de harcèlement sexuel institutionnel. La commission prend aussi note des observations de l’ANDI et de l’OIE relatives au programme «Reconocimiento PROACTÚA», un outil d’évaluation comparative pour identifier les cas de harcèlement sexuel au travail, les prévenir et les traiter. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation définisse et interdise explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, dont le harcèlement sexuel s’apparentant à du chantage et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission s’attend à ce que le programme «Reconocimiento PROACTÚA» permette de continuer à prendre des mesures concrètes pour prévenir les cas de harcèlement sexuel au travail et y donner suite. Elle le prie de communiquer les informations dont dispose l’inspection du travail sur les cas traités, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes, et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) confrontées à une ségrégation horizontale et verticale, les femmes continuent de travailler majoritairement dans des secteurs caractérisés par une plus faible productivité et des niveaux d’informalité plus élevés; 2) malgré la hausse des revenus enregistrés pour les deux sexes, l’écart de rémunération s’est creusé pour la période 2021-2024; et 3) si l’écart entre femmes et homme dans l’emploi continue d’être important pour les personnes ayant un niveau d’instruction faible, une tendance positive à l’équilibre s’observe pour les niveaux d’instruction plus élevés. Quant aux données statistiques, la commission note que, selon le gouvernement, les femmes occupent 46,6 pour cent des postes au plus haut niveau décisionnaire dans le secteur public et 49,9 pour cent des postes au niveau suivant. En outre, il indique qu’entre 2022 et 2025, l’Agence publique de l’emploi (APE) a placé plus de 36 000 femmes dans des secteurs traditionnellement masculins, comme la sécurité privée et les technologies de l’information. Cependant, en ce qui concerne le taux d’activité des femmes, il était de 53,2 pour cent par rapport à 76,8 pour cent pour les hommes; le taux d’emploi des femmes était de 45,8 pour cent contre 70,7 pour cent chez les hommes; et le taux de chômage s’élevait à 13,5 pour cent pour les femmes et à 5,1 pour cent pour les hommes. La commission note encore que les femmes sont davantage présentes dans le commerce et la réparation de véhicules (19,9 pour cent), l’administration publique, la défense, l’éducation et la santé (17 pour cent), les arts, le divertissement et les services (13,9 pour cent), l’hébergement et la restauration (12,2 pour cent) et l’industrie manufacturière (11,2 pour cent). En revanche, elle note une diminution du nombre de femmes dans les activités professionnelles scientifiques et techniques, les services administratifs et les activités financières et d’assurance.
La commission prend note des observations de l’ANDI et de l’OIE selon lesquelles: 1) pour comprendre les causes structurelles de l’écart salarial, il convient de l’analyser en relation étroite avec les disparités existantes en ce qui concerne le temps de travail. À cet égard, les deux organisations indiquent que l’analyse des revenus en tenant compte du nombre d’heures travaillées révèle un écart légèrement favorable pour les femmes, et que, du fait de la charge de travail non rémunéré plus conséquente qu’elles assument, le temps qu’elles consacrent à un travail rémunéré est limité; et 2) l’enquête nationale de 2025 sur l’équité, la diversité et l’inclusion de l’ANDI a révélé que la participation des femmes aux conseils d’administration est passée de 25 pour cent en 2019 à 33 pour cent en 2025, alors que leur proportion à des postes de premier niveau (présidence et gérance) a augmenté de 34 à 40 pour cent au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer d’adopter des mesures visant à réduire l’écart de rémunération et la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier pour les personnes aux niveaux d’instruction les plus bas. Elle le prie également de rendre compte des effets de ces mesures et de communiquer des données statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents secteurs et professions.
Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.Législation. En ce qui concerne la modification de la loi no 1496 de 2011 pour donner pleine expression au principe de la convention dans la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi en question établit spécifiquement des facteurs d’évaluation des salaires dans le but de garantir l’égalité des salaires et des autres formes de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement fait également part de la mise en place d’une table de négociation au niveau de l’État avec des organisations syndicales pour jeter ensemble les bases d’un règlement d’application de la loi en question. Il précise que le processus est toujours en cours. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CTC et de la CGT selon lesquelles le cadre juridique colombien est fragmenté, ce qui rend difficile l’application cohérente du principe d’égalité salariale et la loi no 1496 ne dispose pas de mécanismes d’application ni de sanctions proportionnées en cas de non respect du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations soumises par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), ainsi que de celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre réglementaire en vigueur et à plusieurs décisions judiciaires nationales.
Article 2 de la convention. Mères communautaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2018 qu’à la suite des mesures de formalisation adoptées en 2013 et 2014, une relation de travail a été établie entre les mères communautaires et les entités chargées d’administrer le programme de foyers communautaires pour le bien-être de la famille, et qu’elles perçoivent le salaire minimum légal mensuel en vigueur. Il indique également que dans les accords conclus entre l’Institut colombien du bien-être de la famille et les entités, ces dernières sont tenues de garantir l’emploi des mères communautaires. La commission prend note de ces informations.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports de 2018 et de 2022 que le projet de loi no 177/2014 portant modification de la loi no 1496 de 2011 sur l’égalité de rémunération a été classé. Il explique également que: 1) une autre proposition de loi a été présentée en 2018 à la Sous-commission de l’égalité des genres de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (dont le texte incluait, en tant qu’éléments d’évaluation des emplois, les qualifications liées à l’éducation, la formation et/ou l’expérience acquise, l’effort physique, mental et psychologique, les responsabilités envers les personnes et les ressources, et les conditions physiques et psychologiques dans lesquelles le travail s’effectue), mais n’a pas été acceptée; et 2) une réunion de la Sous-commission de l’égalité des genres a porté sur l’importance de disposer de critères objectifs d’évaluation des emplois établis par la loi et sur les possibles répercussions sur l’économie et les ressources humaines de l’évaluation objective des emplois dans les petites et moyennes entreprises. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que le gouvernement n’a pas encore publié le décret réglementaire pour sa mise en œuvre et qu’il serait approprié d’inclure des indicateurs permettant de rendre compte objectivement de l’expérience, des compétences et des efforts nécessaires pour accomplir la tâche. En réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’en 2018, la Sous-commission de l’égalité des genres a décidé de modifier la loi no 1496 de 2011 avant de procéder à sa réglementation, car les facteurs d’évaluation objectifs initialement prévus s’avéraient difficiles à réglementer. Il affirme qu’il est important de réactiver la sous-commission pour progresser de manière tripartite à cet égard et indique dans ses deux rapports qu’il travaille à l’élaboration d’une proposition de décret réglementaire tenant compte de facteurs objectifs d’évaluation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de la modification de la loi no 1496 de 2011, et de l’élaboration et adoption de son décret réglementaire pour définir des critères objectifs permettant une évaluation objective des emplois, conformément au principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les compétences et les pouvoirs de l’inspection du travail en cas de discrimination, ainsi que des données statistiques sur les cas de discrimination examinés. Elle note également que l’une des possibilités mises en avant par le gouvernement pour en finir avec l’écart de rémunération est le renforcement de l’inspection du travail grâce à la conception d’outils d’inspection, l’allocation de moyens et la formation spécialisée. La commission note également que la CGT, la CTC et la CUT font remarquer dans leurs observations que les inspecteurs, les syndicats et la commission chargée de prévenir la discrimination devraient avoir accès aux registres des profils, des tâches attribuées, des fonctions et des rémunérations dont il est question à l’article 5 de la loi no 1469. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour fournir une formation et des moyens à l’inspection du travail afin de déceler les cas de discrimination salariale. Elle le prie également de communiquer toutes les informations disponibles sur les cas de discrimination salariale que les inspecteurs ont constatés et transmis aux autorités administratives et judiciaires, ainsi que sur le traitement qui leur a été réservé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), de même que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport du gouvernement de 2022. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre réglementaire en vigueur pour l’égalité entre hommes et femmes au travail et aux politiques destinées à promouvoir l’emploi des jeunes.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans ses rapports de 2018 et 2022 concernant le programme pour l’égalité au travail, notamment: 1) la poursuite du programme de certification de l’égalité des genres, SelloEquipares, pour les entreprises et le lancement des programmes SGIG Equipares pour les petites et moyennes entreprises (PME), PRIG Equipares Rural pour les associations et les coopératives du secteur rural et Equipares Público pour le secteur public; 2) les initiatives de sensibilisation et de formation à l’égalité entre hommes et femmes au travail, dont l’élaboration d’un cours virtuel qui porte sur le cadre réglementaire, la sensibilisation à l’égalité et la prévention du harcèlement au travail et du harcèlement sexuel; et 3) l’adoption de l’initiative sur la parité entre hommes et femmes depuis 2018, qui cherche à accroître la participation des femmes à la population active et aux postes de direction et à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour promouvoir la participation des hommes aux tâches ménagères et des femmes à des activités traditionnellement considérées comme masculines (grâce à des formations dans des disciplines telles que la soudure, les logiciels, les pièces automobiles, les chaussures et les vêtements), ainsi que pour encourager la formalisation du travail domestique et des activités des manucures. La commission prend également note avec intérêt des informations du gouvernement sur l’adoption d’une politique publique pour les personnes LGTBI par l’intermédiaire du décret no 762 de 2018, l’élaboration d’un protocole pour l’inclusion professionnelle des personnes LGTBI et la préparation d’un projet de loi contenant des mesures d’incitation fiscale pour l’emploi de personnes LGTBI. Elle prend note des diverses initiatives pour collecter des statistiques, ainsi que de la création d’une plateforme de statistiques du travail, Fuente de Información Laboral para Colombia (FILCO). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, y compris sur leur présence dans les différents secteurs et professions, et sur la participation des femmes à des emplois traditionnellement considérés comme masculins; ii) des informations sur le processus de formalisation des activités des manucures; et iii) des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre dans le cadre de la politique publique pour les personnes LGTBI en vue de promouvoir l’égalité et combattre leur discrimination dans l’emploi et la profession.
En ce qui concerne les femmes enceintes, dans son rapport de 2018, le gouvernement fait référence aux lois nos 1822 et 1823 de 2017 prévoyant: 1) l’allongement du congé de maternité de 14 à 18 semaines et l’extension de la possibilité pour le père de bénéficier du congé de maternité en cas de présomption de maladie de la mère (article 236 du Code du travail); 2) l’interdiction de licencier une travailleuse enceinte sans l’autorisation du ministère du Travail et l’établissement d’une présomption de licenciement fondé sur la grossesse ou l’allaitement lorsqu’il a lieu pendant la grossesse ou le congé de maternité (article 239 du Code du travail) et 3) l’obligation de créer des salles d’allaitement pour les entreprises d’un certain capital ou de plus de 50 travailleurs (des avantages et des mesures d’incitation ou d’allègement fiscal ont ainsi été mis en place pour les entreprises qui créent de telles salles sans y être légalement obligées). La commission prend note de ces informations.
Politique d’égalité sans distinction de race ou de couleur. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport de 2018 du gouvernement sur: 1) le fonds spécial de crédits éducatifs pour les communautés noires entre 2015 et 2018, soulignant que les bénéficiaires étaient en majorité des femmes et près de 80 pour cent des personnes interrogées ont fait savoir que la formation reçue grâce au fonds leur avait permis d’accéder à un emploi ou à une profession qui a amélioré leurs conditions et qualité de vie; et 2) des statistiques qui montrent une augmentation des services de formation, d’orientation et d’intermédiation du travail offerts aux personnes afro-colombiennes et autochtones entre 2015 et 2018. Dans ses rapports de 2018 et de 2022, le gouvernement communique également des informations sur le traitement des cas de discrimination raciale, dont: 1) la publication de la circulaire interne no 0066 du ministère du Travail en 2019 concernant la prise en charge et le traitement des plaintes et des cas de discrimination raciale au travail; 2) l’élaboration d’un guide interinstitutionnel de l’Observatoire contre la discrimination raciale (OCDR), Ruta de atención, sur la prise en charge des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras qui souffrent de discrimination raciale; 3) l’organisation de journées de formation en 2021 et 2022 sur la discrimination raciale et la diffusion d’informations sur la présentation de plaintes en cas de harcèlement racial au travail; et 4) l’enregistrement de 15 cas de discrimination au travail auprès de l’OCDR entre 2015 et 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur: i) les effets des mesures adoptées sur la participation au marché du travail des personnes noires, afro-colombiennes, autochtones et raizales; et ii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race ou la couleur dont a été saisie l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes, ainsi que les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission constate également que dans son rapport de 2018, le gouvernement fait référence à une série de difficultés et d’obstacles qui gênent l’accès à l’emploi des membres de certains peuples autochtones et groupes ethniques. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi et la formation professionnelle.
Politique d’égalité pour les personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2022 concernant la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, et en particulier de: 1) la création du Conseil pour l’inclusion du handicap par l’intermédiaire du décret no 2177 de 2017 prévoyant la coordination des activités de sensibilisation des entreprises et des établissements des secteurs privé et public, la mise en œuvre de moyens en faveur de l’employabilité des personnes en situation de handicap, le renforcement de leur esprit d’entreprenariat et la promotion du télétravail pour les personnes qui prennent soin de personnes en situation de handicap; 2) la mise en œuvre depuis 2019 de la stratégie d’insertion dans la vie active des personnes en situation de handicap pour faciliter et accroître progressivement leur placement dans les secteurs public et privé; 3) l’établissement d’un quota minimum d’embauche de personnes en situation de handicap dans le secteur public (décret no 2011 de 2017); 4) l’octroi de points supplémentaires dans les appels d’offres publics aux entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap (décrets no 392 de 2018 et no 1279 de 2021), ainsi que des avantages fiscaux en cas d’embauche de personnes en situation de handicap; et 5) l’organisation d’ateliers, de forums, d’événements et de formations, et la fourniture de services d’assistance technique sur tout le territoire national. La commission note également que, selon les observations de la CUT, de la CTC et de la CGT, les pratiques discriminatoires à l’égard des personnes en situation de handicap persistent et de nombreux employeurs n’ont pas connaissance des avantages fiscaux à leur disposition. Les organisations syndicales insistent également sur le besoin urgent de formuler des politiques et des cadres réglementaires qui encouragent non seulement l’accès à l’emploi de travailleurs et travailleuses en situation de handicap, mais aussi leurs maintien et progression dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures adoptées pour faire connaître les mécanismes disponibles visant à promouvoir l’embauche de personnes en situation de handicap et, si possible, le nombre d’employeurs qui y ont recours; et ii) les mesures pour promouvoir le maintien et la progression dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap.
Instance spécialisée. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement de 2022 sur la création de l’observatoire Colombia es de Todos (décision no 0338 de 2021) dont l’objectif est de promouvoir l’inclusion et de lutter contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation. Entre autres fonctions, l’observatoire recueillera des informations, identifiera des actions de prévention, générera des connaissances pour mettre en œuvre de bonnes pratiques et montrera la voie dans la prise de décisions orientées vers la formulation de politiques publiques. La commission accueille favorablement cette initiative et demande au gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies et les initiatives prises par l’observatoire pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations soumises par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport de 2022 du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre juridique en vigueur et à plusieurs décisions judiciaires nationales.
Articles 1 à 4de la convention. Évaluer et traiter les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes profondes, y compris la ségrégation professionnelle. La commission accueille favorablement les données statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports de 2018 et de 2020 montrant que: 1) l’écart entre les gains des hommes et des femmes s’est réduit, passant de 17,2 pour cent en 2017 à 15,4 pour cent en 2019 et à 8,7 pour cent en 2021; 2) de 2015 à 2021, les activités économiques où les femmes sont majoritairement présentes n’ont pas changé et incluent notamment le commerce, la santé humaine et l’éducation; et 3) selon les données de 2014 à 2021, plus le niveau d’éducation des femmes est élevé, plus leur insertion sur le marché du travail est forte et l’écart de rémunération faible. Elle prend également note de l’explication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les écarts de salaire entre hommes et femmes doivent être compris comme étant un phénomène ayant des causes multiples, qui ne se réduisent pas à des variables socioéconomiques ni au travail lui-même, et est étroitement lié aux exclusions historiques subies par les femmes dans le passé. La commission note que, dans leurs observations, la CGT, la CTC et la CUT fournissent diverses données statistiques et soulignent que: 1) dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les femmes aux revenus du travail les plus faibles ont été les plus touchées par les pertes d’emploi; et 2) les écarts de salaire affectent davantage les femmes rurales, les femmes migrantes, les femmes de plus de 55 ans, les femmes ayant un plus faible niveau d’éducation, les femmes vivant en union libre, séparées ou divorcées, les femmes dont le ménage comporte des mineurs et les femmes qui s’identifient comme autochtones.
En ce qui concerne les mesures visant à corriger l’écart de rémunération, la commission note que le gouvernement communique des informations relatives à: 1) l’Initiative en faveur de l’égalité entre hommes et femmes qui vise à accroître la participation des femmes à la population active et leur présence aux postes de direction, et à réduire l’écart salarial; et 2) la réalisation, dans le cadre du programme de coopération entre l’Amérique latine et l’Union européenne (EUROSOCIAL+), d’une étude analytique sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et l’élaboration d’un instrument technique de bonnes pratiques en matière d’équité entre hommes et femmes sur le lieu de travail afin de réduire les écarts salariaux et combattre les préjugés de genre. La CGT, la CTC et la CUT indiquent, dans leurs observations, que, depuis l’adoption de la loi no 1496 en 2011, qu’on ne sait pas si des actions positives avec des répercussions tangibles ont été adoptées à cet égard. En outre, elle note que le gouvernement, comme l’OIE dans ses observations, rappelle la mise en œuvre du programme de certification Equipares qui oblige les entreprises à établir des méthodes objectives de calcul des rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réduire la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes, et en particulier pour accroître les perspectives d’emploi pour les femmes, ainsi que leurs possibilités de progression et d’avancement dans leur profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, y compris des mesures adoptées dans le cadre de l’Initiative en faveur de l’équité entre hommes et femmes et du Programme de coopération EUROSOCIAL+, et sur leurs effets. Prenant note de la réduction importante de l’écart entre les gains des hommes et des femmes en 2021 et du contexte économique dû à la pandémie de COVID-19, en particulier les pertes d’emploi subies par les femmes, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données sur l’évolution de l’écart de rémunération au fil des années, et de fournir une analyse détaillée de ces données, en tenant compte des changements dans la main-d’œuvre.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. En ce qui concerne la modification de la loi no 1496 de 2011, dont les termes sont plus restrictifs que le principe de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des travaux sont en cours pour modifier cette loi avant d’adopter un règlement d’application, l’objectif étant d’accroître la compréhension et l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour progresser dans la modification de la loi no 1496 afin que la législation reflète pleinement le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), jointes au rapport du gouvernement de 2022. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 31 août 2022, faisant référence au cadre juridique en vigueur pour l’égalité des genres au travail et aux politiques destinées à promouvoir l’emploi des jeunes.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Sur la base des informations figurant dans le rapport de 2018 du gouvernement, la commission prend note de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan stratégique de prévention du harcèlement au travail et du harcèlement sexuel au travail. Certaines de ses composantes avaient déjà été portées à l’attention de la commission, comme l’enquête sur la perception du harcèlement sexuel, un protocole de prise en charge convenu avec le ministère public et la formation des inspecteurs du travail. La commission note l’adoption de mesures de formation et de sensibilisation pour les entreprises et les autres acteurs du monde du travail, notamment dans le cadre du Label sur l’égalité SelloEquipares. Elle note également que, dans son rapport de 2022, le gouvernement fait référence au Programme de reconnaissance de l’égalité des genres (PRIG Equipares Rural) qui s’adresse aux associations et aux coopératives du secteur rural et dont les objectifs incluent la promotion d’un environnement de travail exempt de discrimination et de violence. Toutefois, la commission prend note avec regret que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail prévoyant des circonstances atténuantes est toujours en vigueur. Elle note également que: 1) les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes pour harcèlement au travail ne font pas apparaître le nombre de cas de harcèlement sexuel; 2) la loi no 1010 définit les mauvais traitements au travail comme une forme de harcèlement au travail qui inclut tout acte de violence contre la liberté sexuelle, mais ne contient pas de définition claire et expresse du harcèlement sexuel (que ce soit le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ou le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile); et 3) dans l’article 210-A du Code pénal, le harcèlement sexuel est décrit comme un acte par lequel une personne, profitant notamment de sa position professionnelle, harcèle, moleste, persécute ou importune une autre personne à des fins sexuelles non consenties pour son propre bénéfice ou celui d’un tiers. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment la loi no 1010 de 2006 garantit dans la pratique une protection adéquate contre le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile); ii) si une telle protection n’existait pas, de prendre des mesures pour prévoir expressément une protection spécifique; iii) de fournir des informations sur les sanctions imposées en application de ladite loi et sur les mesures envisagées pour s’assurer que ces sanctions sont efficaces et dissuasives; et iv) de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail traités par l’inspection du travail et par des instances administratives ou judiciaires, les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Mères communautaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) selon lesquelles l’activité de mère communautaire (personne s’occupant d’enfants en bas âge) n’était pas reconnue en tant que profession et était rémunérée à un taux inférieur au salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2013 le processus de formalisation professionnelle des mères communautaires a commencé et qu’elles auront droit à 100 pour cent du salaire minimum. Depuis 2014, la relation de travail des mères communautaires avec les entités chargées d’administrer le programme de foyers communautaires pour le bien-être de la famille est réglementée, ce qui permettra aux mères communautaires d’être couvertes par le Code du travail. La commission se félicite de ces progrès réalisés en faveur des mères communautaires et prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre et l’application de ces nouvelles dispositions.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du règlement d’application de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité de salaire et de rémunération du travail entre hommes et femmes, en particulier pour que la commission puisse déterminer les facteurs d’évaluation prévus dans l’article 4 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il a été décidé de modifier la loi no 1496 afin d’y inclure des facteurs d’évaluation objectifs. Le gouvernement indique que, à cette fin, le projet de loi no 177 a été présenté, que la Chambre des représentants l’a adopté et que le Sénat l’examine actuellement. La commission note néanmoins que le gouvernement indique qu’il est prévu d’inclure, entre autres, parmi les facteurs d’évaluation le niveau d’instruction des travailleurs ou des travailleuses ou leur expérience professionnelle. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la confusion qu’il semble y avoir entre la notion d’évaluation de la performance professionnelle, qui a pour objectif d’évaluer la manière dont un travailleur a réalisé ses tâches, et l’évaluation objective des emplois requise par la convention. L’évaluation objective des emplois est le mécanisme qui permet de comparer la valeur relative des emplois sur la base de l’examen des tâches spécifiques qui doivent être réalisées dans chaque emploi. La commission souligne que l’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste spécifique de travail et non le travailleur qui l’occupe. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer cette évaluation, mais l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités, et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi portant modification de la loi no 1496 prévoie un mécanisme approprié d’évaluation objective des emplois qui prenne en compte les critères énoncés, comme prévu à l’article 3 de la convention, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prise en compte en établissant ou en révisant les classifications des emplois et en fixant les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris sur les discussions menées sur cette question au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail.
Contrôle de l’application. La commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi no 1496 susvisée, tout traitement différent en matière de salaire ou de rémunération sera présumé injustifié tant que l’employeur n’aura pas démontré l’existence de facteurs objectifs de différenciation. La commission note que, selon le gouvernement, l’un des aspects examinés dans le cadre du plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, est le système de procédures d’inspection, de surveillance et de contrôle de l’égalité salariale. Le gouvernement ajoute que l’élaboration d’un protocole qui servira de guide aux inspecteurs afin d’identifier plus facilement les cas de discrimination salariale est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet sur les cas de discrimination salariale constatés par les inspecteurs et examinés par les autorités administratives et judiciaires, et sur la suite donnée à ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des commentaires du 28 août 2015 présentés par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). Elle prend note aussi des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT) du 2 septembre 2015. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CTC, de la CUT et de la CGT du 28 novembre 2015. Elle prend note par ailleurs des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 18 octobre 2013 et du 1er septembre 2015 qui portent sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard de ces observations.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et les résultats concrets des programmes et des mesures mentionnés par le gouvernement, y compris les programmes et les mesures adoptés dans le cadre de la loi no 1496 de 2011 et du programme en faveur des femmes des zones rurales. La commission l’avait prié aussi de donner des informations sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’instruction et la formation professionnelle des femmes. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CTC indique que le règlement d’application de cette loi n’a pas été adopté. La commission note aussi que, selon la CUT, la participation des femmes au marché du travail s’est accrue, mais que des situations de discrimination persistent, par exemple l’absence d’affiliation des femmes des zones rurales à la sécurité sociale et de protection des travailleuses enceintes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît l’inégalité qui existe entre hommes et femmes et décrit les mesures prises pour y faire face. A ce sujet, la commission relève les différentes mesures prises par le gouvernement et leurs résultats qui sont décrits sur le site Internet du ministère du Travail. Entre autres mesures, on compte des activités de formation qui ont bénéficié à 4,8 millions de femmes, des mesures visant à accroître la participation des femmes aux fonctions de direction, ainsi que des mesures pour faire reculer le chômage des femmes. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2012 la politique d’égalité au travail axée sur les femmes a été adoptée. Elle vise à éliminer toutes les formes de discrimination, d’inégalité et de violence à l’encontre des femmes et à promouvoir leur participation au marché du travail. Par ailleurs, le label d’égalité «Equipares» a été créé. Plus de 45 entreprises l’ont obtenu et 75 000 travailleurs en bénéficient. Ce label prévoit un programme qui comprend des ateliers sur la lutte contre le harcèlement sexuel et au travail, des comités sur la cohabitation sur le lieu de travail et des mécanismes d’audit. Le gouvernement envisage d’étendre ce label au secteur public et au secteur rural. Il ajoute que des mesures ont été prises pour améliorer la situation des femmes en milieu rural et qu’est en cours d’adoption le décret portant affiliation au système général de protection contre les accidents du travail des travailleurs indépendants, dont font partie les femmes des zones rurales. La commission prend note aussi des mesures prises par le gouvernement en vue de l’affiliation à la sécurité sociale des travailleuses domestiques. En ce qui concerne l’adoption du règlement d’application de la loi no 1496 de 2011, le gouvernement indique que certaines dispositions de cette loi relatives à l’égalité de rémunération sont réexaminées actuellement par le Congrès et que son règlement d’application n’a pas encore pu être adopté. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer la situation de l’égalité entre hommes et femmes, y compris les femmes en milieu rural. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des statistiques pour qu’elle puisse déterminer l’évolution dans la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, sur le marché du travail et aux fonctions de direction, y compris dans des secteurs non traditionnels. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises visant à protéger les femmes contre la discrimination au motif de la grossesse, ainsi que tout fait nouveau dans la modification et la réglementation de la loi no 1496 de 2011.
Harcèlement au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi no 1010 sur le harcèlement au travail, et des initiatives et mesures prises par l’inspection du travail en cas de demande d’intervention et de conciliation. La commission note néanmoins que ces informations n’indiquent pas les motifs des demandes d’intervention étant donné que, comme l’indique le gouvernement, les plaintes ne sont pas ventilées par motif. Afin de déterminer dans quelle mesure la procédure établie dans la loi no 1010 de 2006 est efficace pour lutter contre la discrimination, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour ventiler les informations relatives aux activités de l’inspection du travail et du ministère du Travail menées en application de la loi no 1010 de 2006, en prenant au moins en compte les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), du 28 août 2015, et des observations de la Confédération générale du travail (CGT), du 2 septembre 2015. La commission prend également note de la réponse, en date du 28 novembre 2015, du gouvernement aux commentaires de la CTC et de la CGT. En outre, la commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 27 août 2013 et du 1er septembre 2015, qui portent sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 reçue le 6 novembre 2013.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’écart entre les revenus mensuels moyens du travail en Colombie est passé de 21,4 pour cent en 2013 à 20,8 pour cent en 2014. Le gouvernement fournit également des informations statistiques sur les points suivants: le nombre de personnes employées par secteur et par sexe au niveau national; le nombre de personnes employées par branche d’activité (ces chiffres montrent la persistance d’une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les services et dans le commerce); et le nombre de personnes employées par niveau d’instruction et par secteur (ces chiffres montrent que plus le niveau d’instruction des femmes est bas, plus faible est leur insertion dans le marché du travail). A cet égard, la commission note que, selon la CGT, plus le niveau dans la profession est élevé, plus l’écart de rémunération s’accroît. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre du Plan national pour l’équité au travail, ciblant plus particulièrement les femmes, qui comporte trois éléments: le label d’équité au travail «Equipares»; le renforcement des activités d’inspection et de contrôle afin de détecter les cas de discrimination fondée sur le genre, y compris de discrimination salariale; et des dispositifs de sensibilisation à la discrimination salariale et de diffusion sur le plan national. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de ce plan pour réduire les écarts de rémunération existants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 5 de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité salariale entre hommes et femmes prévoit l’obligation pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs d’inscrire sur un registre le type des fonctions et les personnes qui y sont affectées par sexe, par fonction et par niveau de rémunération. A cet égard, étant donné qu’un nombre considérable d’entreprises occupent moins de 200 personnes, la commission estime que cette mesure ne permet pas de contrôler convenablement l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail ni de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises comptant moins de 200 travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour accroître la participation des femmes au marché du travail et réduire la forte ségrégation professionnelle qui existe entre les hommes et les femmes, y compris en diversifiant la formation professionnelle des femmes et leur formation dans des carrières et des professions traditionnellement masculines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’équité au travail, ciblant plus particulièrement les femmes, et sur l’effet de ces mesures pour réduire les écarts de rémunération à tous les niveaux dans les professions. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail par secteur d’activité, branche et niveau d’éducation, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, y compris dans les entreprises occupant moins de 200 personnes.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 1496 de 2011 dont l’article 7 prévoit que «à travail égal, effectué à un poste égal, selon des horaires égaux et des conditions d’efficacité égales, il convient d’accorder un salaire égal». La commission avait alors estimé que cette définition était plus restrictive que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète de manière appropriée ce principe, en particulier lors de l’adoption du règlement d’application de cette loi. La commission note que, selon la CTC, ce règlement n’a pas encore été adopté. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de problèmes techniques liés à l’application des facteurs objectifs de fixation des rémunérations, la loi n’a pas encore été mise en œuvre, et il est prévu de la modifier. Le gouvernement indique à cet égard que le projet de loi no 177 de 2014 a été adopté par la Chambre des représentants et qu’il est actuellement examiné par le Sénat. La commission note néanmoins que ce projet ne prévoit pas la modification de l’article 7 de la loi. Toutefois, le gouvernement indique, dans son rapport, que les commentaires de la commission sur la notion de «travail de valeur égale» seront pris en compte au moment d’apporter les derniers ajustements au projet de réforme de la loi no 1496. La commission rappelle à nouveau que le principe de la convention ne se limite pas au «travail égal», mais qu’il s’étend au travail de valeur égale, lequel comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété de manière appropriée dans le projet de loi portant modification de la loi no 1496 de 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT) du 2 septembre 2015. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la CUT et de la CGT du 28 novembre 2015. Elle prend note par ailleurs des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 18 octobre 2013 et du 1er septembre 2015 qui portent sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’origine sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes au sujet de l’impact sur l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale des diverses mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne les peuples afro-colombiens et indigènes. La commission note que, dans leurs observations, la CUT et la CGT indiquent qu’il n’y a pas de données concrètes sur la discrimination à l’encontre des peuples afro-colombiens et indigènes, et soulignent l’importance d’une analyse adéquate des données afin d’assurer que les mesures prises par le gouvernement sont appropriées. Selon la CUT, les Afro-Colombiens occupent surtout des emplois peu qualifiés et sont moins rémunérés que les autres travailleurs. Cette situation touche en particulier les femmes afro-colombiennes. La CGT ajoute que le lieu de résidence constitue actuellement un critère de discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: en octobre 2012, le Forum national des Afro-Colombiens dans le monde du travail s’est tenu, avec la participation de diverses entités publiques et de plusieurs associations afro colombiennes, ainsi que le Colloque sur le développement inclusif et la protection au travail pour les communautés indigènes; en 2013, à la suite d’une série de rencontres organisées dans différents départements avec des populations indigènes et afro-colombiennes, une proposition de politique publique a été élaborée en vue de l’insertion professionnelle des populations afro-colombiennes, raizales et indigènes. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a réalisé une enquête socio-professionnelle à Cali, qui est la ville comptant la plus grande population afro-colombienne et indigène (24 pour cent de la population totale). La commission note que, selon les résultats de l’enquête, le taux d’emploi des travailleurs indigènes est de 53,8 pour cent, 49,8 pour cent pour les Afro Colombiens, 53,3 pour cent pour les Mulâtres, 53,8 pour cent pour les Blancs et 52,5 pour cent pour les Métis. Le taux de chômage des travailleurs indigènes est de 14,3 pour cent, contre 21,1 pour cent pour les Afro-Colombiens, 15 pour cent pour les Mulâtres, 13,7 pour cent pour les Blancs et 15,5 pour cent pour les Métis.
Le gouvernement fait état aussi de l’adoption de la loi no 1482 de 2011 de protection des droits des personnes, de groupes de personnes, de communautés ou de peuples contre le racisme ou la discrimination, ainsi que de la création, par la résolution no 1154 de 2012, de l’Observatoire pour la lutte contre la discrimination et le racisme. A été créé également un fonds spécial de crédits éducatifs pour les communautés afro-colombiennes et indigènes pour garantir ainsi l’entrée et le maintien des étudiants afro-colombiens et indigènes dans l’enseignement supérieur. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’impact des mesures et initiatives auxquelles le gouvernement s’était référé dans son rapport précédent, à savoir la Stratégie «Pour une politique nationale du travail décent sous le signe des droits fondamentaux» et la Stratégie de «promotion d’un travail digne et décent, mettant en relief la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard de la population vulnérable de Colombie», la Politique visant à promouvoir l’égalité de chances pour la population noire, afro-colombienne, palenquera et raizal, et le Plan de développement des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras (2010-2014). La commission souligne à cet égard l’importance d’évaluer les mesures prises afin de déterminer l’impact et l’efficacité de ces mesures pour éliminer la discrimination.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. Rappelant que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit efficace et que, en application de l’article 3 f) de la convention, les mesures prises et les résultats obtenus doivent être indiqués, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures, notamment des crédits éducatifs, en ce qui concerne l’insertion des peuples afro colombiens et indigènes sur le marché du travail dans des conditions d’égalité avec les autres travailleurs pour ce qui est de l’accès à l’emploi, de la promotion et de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées à bien par l’Observatoire pour la lutte contre la discrimination et le racisme, ainsi que les informations que l’observatoire a recueillies, y compris des statistiques ventilées par sexe, par race et par lieu de résidence (si elles existent) sur l’insertion sur le marché du travail des travailleurs afro-colombiens et indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les stratégies et mesures mentionnées dans son rapport précédent se poursuivent.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur: les procédures intentées devant l’inspection du travail et le ministère du Travail dans le cadre de plaintes pour harcèlement sexuel; sur le nombre de plaintes déposées et les suites données à ces plaintes; sur l’application de l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail (qui prévoit des circonstances atténuantes); et sur l’application de cette loi aux coopératives de travail associé. La commission note que, selon le gouvernement, une enquête sur la perception du harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été effectuée en 2014 dans 13 zones métropolitaines, que des moyens de prise en charge des cas de harcèlement sexuel ont été élaborés conjointement avec le bureau du Procureur général de la nation et que des activités de formation des inspecteurs du travail et des ateliers dans les entreprises ont été organisés, ainsi que des réunions avec les syndicats à ce sujet en 2015. Le gouvernement indique également, au sujet des coopératives de travail associé, que la loi no 1010 s’applique aux travailleurs liés par une relation de travail. La commission note que les informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les demandes d’intervention et de conciliation ne sont pas ventilées par type d’infraction mais se réfèrent d’une manière générale au harcèlement au travail, ce qui ne permet pas de déterminer dans quelle mesure le harcèlement sexuel est traité par l’inspection du travail ou par d’autres instances du travail. De plus, les informations fournies ne permettent pas de déterminer comment les articles 9 et 10 de la loi no 1010 de 2006 concernant la prévention et la sanction du harcèlement au travail s’appliquent dans la pratique au harcèlement sexuel. Le gouvernement n’explique pas non plus comment s’appliquent les dispositions sur les circonstances atténuantes qui sont prévues à l’article 3 de la loi no 1010. La commission note que ces circonstances atténuantes recouvrent les actes commis sous le coup d’une émotion violente (cette disposition ne s’applique pas en cas de harcèlement sexuel), une bonne conduite avant les faits et des mesures d’indemnisation discrétionnaires, même partielle, du dommage entraîné. La CUT indique à ce sujet que la prise en compte de ces circonstances atténuantes peut conduire à ne pas appliquer de sanctions. La commission rappelle que les actes de discrimination sont constitués quelle que soit l’intention de leur auteur et estime que, dans le cas du harcèlement sexuel, les circonstances atténuantes prévues à l’article 3 diminuent le caractère dissuasif des sanctions. Notant par ailleurs que, en vertu de l’article 1 de la loi no 1010, cette loi ne s’applique pas «aux relations civiles et commerciales découlant des contrats de prestation de services dans lesquels il n’y a pas de relation hiérarchique ou de subordination», la commission rappelle que tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs des coopératives, les travailleurs sous contrat ou les travailleurs indépendants, doivent bénéficier d’une protection appropriée contre la discrimination, notamment contre le harcèlement sexuel au travail. Tout en soulignant la mise en place de moyens de prise en charge des cas de harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître ces moyens de prise en charge afin de garantir un accès facile et efficace à ces moyens, une indemnisation appropriée des victimes et des sanctions suffisamment dissuasives à l’encontre des responsables. Rappelant que le harcèlement sexuel est une violation grave du droit à la dignité qui devrait être sévèrement sanctionnée, sans tenir compte de la bonne conduite avant les faits et des mesures d’indemnisation discrétionnaires, la commission prie le gouvernement de supprimer les circonstances atténuantes prévues à l’article 3 lors de la révision de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les travailleurs des coopératives et les travailleurs indépendants, bénéficient d’une protection appropriée contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, en particulier le nombre exact des cas de harcèlement sexuel au travail examinés par l’inspection du travail et par les instances administratives ou judiciaires, les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et l’Association des agents publics de la municipalité de Medellín (ADEM) le 29 octobre 2011 et de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en date du 31 août 2012 et de la Confédération générale du travail (CGT) en date du 5 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les diverses mesures de promotion des droits fondamentaux et de prévention de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale, telles que la stratégie intitulée «Pour une politique nationale du travail décent sous le signe des droits fondamentaux» et la «Stratégie de promotion d’un travail digne et décent, mettant en relief la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard de la population vulnérable de Colombie». La commission note que le gouvernement indique que la Sous-direction de la protection au travail et la Sous-direction de la promotion de l’organisation sociale relevant de la Direction des droits fondamentaux du travail ont été créées dans l’optique de renforcer les mesures de prévention de la discrimination à l’encontre des Afro-Colombiens et les autochtones. En outre, deux forums spécifiquement destinés à ces deux populations ont été organisés pour définir les problèmes d’ordre professionnel qu’elles rencontrent et établir les lignes directrices politiques que le ministère du Travail devra suivre. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas connaissance de plaintes pour discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations précises sur les résultats des stratégies qu’il a mentionnées précédemment ni sur les nouvelles mesures ou décisions prises pour éliminer ou prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. Tout en notant l’importance d’adopter des mesures à long terme pour lutter contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur l’impact et les résultats des mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale.
Dans son observation précédente, la commission avait pris note du rapport élaboré par le Conseil national de la politique économique et sociale de 2010 sur la politique de promotion de l’égalité de chances pour les populations noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras (CONPES no 3660), ainsi que du Plan de développement des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras (2010-2014). La commission prend note que, selon la CUT, les Afro-Colombiens affichent les niveaux de pauvreté les plus élevés (82,12 pour cent), ont un moindre accès à l’emploi formel et occupent généralement des postes subalternes, outre qu’ils perçoivent 71 pour cent du salaire des Métis. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’un nouveau rapport CONPES comportant les informations soumises par toutes les entités nationales est en cours d’élaboration. Le gouvernement mentionne le programme mis au point par la présidence pour l’élaboration de stratégies et d’actions pour le développement de la population afro-colombienne, qui s’articule autour de cinq axes stratégiques: le rattrapage du retard institutionnel, la formation du capital humain, le développement économique, l’amélioration des capacités institutionnelles et les objectifs du Millénaire. La commission note que, dans le cadre de ces stratégies, diverses mesures concrètes ont déjà été adoptées, telles que l’obtention de titres pour des territoires collectifs, les mesures en vue de constituer un système d’universités du Pacifique, l’assistance dans le cadre de l’instruction élémentaire et de l’enseignement supérieur, le renforcement de l’offre en matière d’éducation, les accords passés avec des entrepreneurs pour la conclusion d’accords avec les communautés et les mesures tendant à intégrer ces populations dans le secteur de l’emploi formel. Quant aux mesures concrètes adoptées en matière d’éducation et de formation des peuples autochtones, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national de développement 2010-2014, diverses mesures ont été prises pour assurer leur autonomie, notamment pour mettre en place un système éducatif autochtone; de même, les grandes lignes de la politique en matière d’enseignement supérieur ont été fixées et un projet d’échange interculturel entre universités publiques dans le cadre de leur autonomie a été élaboré. La commission prend également note des mesures adoptées, notamment en matière de formation, en vue d’intégrer les femmes appartenant à ces groupes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du CONPES no 3660 et du Programme de la présidence pour la population afro-colombienne ainsi que du Plan national de développement 2010-2014 pour les peuples autochtones. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de chacune des mesures adoptées pour améliorer l’accès de la population afro-colombienne et des peuples autochtones à l’éducation et au marché du travail, et à l’exercice de leurs activités traditionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées aux femmes appartenant à ces groupes et sur leur impact. Prière de transmettre des informations statistiques ventilées par sexe au sujet de ces questions.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans ses observations, la CUT se réfère en général à la persistance de la situation de discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail qu’elle avait dénoncée dans ses commentaires antérieurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité salariale et l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, et en vertu de laquelle des mécanismes visant à éliminer toute forme de discrimination sont établis. Selon le gouvernement, la loi vise à déterminer les mécanismes permettant de concrétiser cette égalité dans les secteurs public et privé. La loi complète et modifie la loi no 823 sur l’égalité de chances, et elle prévoit l’élaboration de programmes de formation professionnelle des femmes exempts de stéréotypes, un appui technologique et organisationnel aux petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes ou qui emploient majoritairement du personnel de sexe féminin et l’accès à la propriété ou la possession de terres par les femmes vivant en zone rurale. Le gouvernement indique que des consultations ont lieu pour l’élaboration du règlement d’application de cette loi. Par ailleurs, en vertu de la résolution no 162 de 2012 du ministère du Travail, il est créé un Groupe pour l’équité de genre qui doit garantir la prise en compte des questions de genre au sein du ministère. Les autorités œuvrent également à la mise en place d’un label d’égalité en tant que certification des entreprises privées et des institutions publiques qui prennent des mesures pour l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique aussi que la récente réglementation en matière de télétravail sera encouragée à l’égard des femmes pour qu’elles en bénéficient avant le congé maternité et pendant la période d’allaitement. Le gouvernement a en outre élaboré un programme en faveur des femmes des zones rurales dans le cadre duquel ont été adoptées des mesures dans le domaine productif, des politiques publiques et sociales visant à améliorer les conditions de vie de ces femmes. Tout en prenant note de toutes les mesures communiquées par le gouvernement, la commission constate que celui-ci ne fournit pas d’informations sur l’impact des mesures et des programmes qui ont été mentionnés dans son observation antérieure. La commission souligne qu’il importe de donner suite aux activités entreprises et de fournir des informations sur leur impact et leurs résultats afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure elles contribuent à l’égalité entre hommes et femmes, comme envisagé par l’article 3 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et les résultats concrets des programmes et des mesures mentionnés par le gouvernement dans son dernier rapport comme dans le précédent, y compris les programmes et mesures adoptés dans le cadre de la loi no 1496 de 2011 et du programme en faveur des femmes des zones rurales. Prière de donner également des informations sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’éducation et la formation professionnelle des femmes en vue d’améliorer leur accès à l’emploi et à la profession.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 2646 de juillet 2008 adoptée par le ministère du Travail, toutes les entreprises publiques et privées doivent mettre en place un comité sur la cohabitation sur le lieu de travail, dans le cadre duquel une procédure interne confidentielle de conciliation doit être établie pour prévenir le harcèlement au travail. Ces comités devront être constitués avant le 20 octobre 2012. Le gouvernement fait savoir que les plaintes pour harcèlement sexuel quid pro quo ne sont pas de la compétence du ministère du Travail mais de la juridiction pénale en tant que mécanisme de protection des femmes contre la violence. Il ajoute néanmoins qu’un système de suivi des cas de harcèlement sexuel en milieu professionnel a été élaboré, lequel consiste en un système d’information et de recueil de plainte, qui permet aux inspecteurs du travail d’intervenir, et en la mise en place d’un mécanisme de réception des plaintes pour harcèlement sexuel afin de fournir des conseils juridiques et de renvoyer les faits devant les inspecteurs du travail et le bureau du Procureur. La commission considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne traite pas de l’ensemble des comportements constitutifs du harcèlement sexuel. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et le ministère du Travail en matière de plaintes pour harcèlement sexuel, le nombre de plaintes déposées et les suites données à ces plaintes. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 sur le harcèlement au travail qui prévoit des circonstances atténuantes, et d’indiquer de quelle façon une protection adéquate est assurée aux victimes. Prière d’indiquer si la loi mentionnée s’applique aux coopératives de travail associé.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et l’Association des agents publics de la municipalité de Medellín (ADEM), le 29 octobre 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), en date du 31 août 2012, et de la Confédération générale du travail (CGT), en date du 5 septembre 2012, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 8 septembre 2012. La commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no 1496 du 29 décembre 2011, qui garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que cette loi définit des facteurs d’évaluation des salaires, tels que la nature du travail à accomplir, les conditions d’admission à l’emploi et les conditions de travail. La loi prévoit que les entreprises, tant publiques que privées, doivent tenir un registre des profils, des tâches attribuées et des rémunérations par sexe. Le ministère du Travail procédera à des audits pour vérifier les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité salariale, et il est prévu des procédures pour imposer des sanctions en cas d’infraction dans ce domaine. Le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi n’a pas encore été adopté. Par ailleurs, la commission note que, selon la CUT, les organisations syndicales n’ont pas été consultées lors de l’élaboration de cette loi, laquelle, par ailleurs, ne prévoit pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois. A cet égard, la commission note que, si l’article 7 de la loi no 1496 qui modifie l’article 143 du Code du travail s’intitule «à travail de valeur égale, salaire égal», ce même article énonce à l’alinéa 1 que «à travail égal, effectué à un poste égal, selon des horaires égaux et des conditions d’efficience égales, il convient d’accorder un salaire égal…». La commission note que cette définition est plus restrictive que le principe de la convention car elle ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». En effet, la notion de «valeur égale» implique l’égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou un travail «similaire», tout en allant plus loin car elle englobe aussi tout travail de nature totalement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission estime que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 677). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe établi dans la convention concernant l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur soit reflété dans la législation, et elle lui demande de tenir compte de ce principe lors de l’élaboration du futur règlement d’application de la loi no 1496. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière. Par ailleurs, tout en notant que, conformément à l’article 4 de la loi, le ministère du Travail et la Commission permanente de concertation des politiques salariales et de l’emploi devront trouver un accord quant aux critères pour appliquer les facteurs d’évaluation des salaires sur lesquels les employeurs doivent se fonder pour la détermination des rémunérations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la loi no 1496 et sur la façon dont cette disposition promeut l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention.
Rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 127 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, «le salaire est constitué non seulement de la rémunération ordinaire, fixe ou variable, mais également de tous les émoluments que perçoit le travailleur en argent ou en espèces à titre de rétribution directe du service… gratifications, sursalaires, primes habituelles, … heures supplémentaires…». Le gouvernement ajoute que cette définition a été confirmée par la décision no C-892 de 2009 de la Cour constitutionnelle. La commission note que, selon le paragraphe pertinent de la décision, transcrit par le gouvernement, le salaire ne comprendrait pas la rémunération du travailleur pendant ses congés obligatoires (vacances et jours fériés) ni les sommes ou les biens que reçoit le travailleur pour dûment exercer ses fonctions, par exemple pour le transport. Tout en prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, conformément au principe de la convention, la rémunération due pendant les congés obligatoires ainsi que les sommes ou les biens que les travailleurs reçoivent afin de dûment exercer leurs fonctions, éléments qui, selon la Cour constitutionnelle, ne font par partie du salaire, soient versés à tous les travailleurs sans distinction de sexe.
Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, le décret no 4463 du 25 novembre 2011 a été pris en application de la loi no 1257, qui prévoit des dispositions en matière de sensibilisation, de prévention et de sanction pour lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes. Ce décret a pour objet, entre autres, de définir les mesures nécessaires pour promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et d’établir des mécanismes visant à rendre effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon la CUT, il n’existe pas de rapport faisant état des résultats de l’application de ces dispositions. Le gouvernement mentionne l’élaboration par le ministère du Travail du Plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, visant à mettre en place des mesures de prévention et de réduction du chômage et de l’économie informelle touchant les femmes, et à concevoir un système de surveillance et de contrôle. Ce plan prévoit en outre des stratégies pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment la redistribution des rôles sociaux, la reconnaissance de l’économie du secteur des soins à la personne et l’intégration des femmes dans des secteurs à prédominance masculine. En outre, en vertu de la décision no 404 du 22 mars 2012, des groupes de travail internes ont été créés au sein des différentes directions territoriales du ministère du Travail pour développer des stratégies d’information sur les droits des femmes au travail et effectuer des visites d’inspection des entreprises afin de prévenir les infractions en matière d’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets de la mise en œuvre du Plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, en termes d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et sur son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande en outre de communiquer des informations, en particulier sur la mise en place du système de surveillance et de contrôle prévu dans le plan susmentionné et sur les visites d’inspection à caractère préventif dans les entreprises aux fins de l’égalité de rémunération.
Mères communautaires. La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles l’activité de mère communautaire (personne s’occupant d’enfants en bas âge) n’est pas reconnue en tant que profession et est rémunérée à un taux inférieur au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Articles 3 et 4. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 1496, des consultations ont été entamées avec la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail en vue de l’élaboration du décret d’application de la loi susmentionnée. En outre, des activités en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sont en cours afin de mettre en œuvre un label d’égalité pour les entreprises privées et les institutions publiques qui contribuent à un changement systémique et s’efforcent en interne de faire progresser l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations, la CUT indique qu’il n’y a pas eu de consultation pour l’adoption de la loi et que la commission permanente s’est réunie une seule fois, sans succès, pour élaborer le décret d’application et déterminer les critères d’application des facteurs d’évaluation prévus à l’article 4 de la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que sur les mesures adoptées dans le cadre du Programme pour l’égalité au travail et de la table ronde intersyndicale sur la problématique de genre, dont il a été question dans son précédent rapport.
Informations statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, sur 7 785 503 travailleurs des secteurs public et privé, 3 148 805 sont des femmes (40 pour cent). Dans le secteur public, les femmes constituent 51 pour cent de la main-d’œuvre. Il ressort de ces statistiques que la ségrégation professionnelle est toujours d’actualité puisque les femmes sont très peu représentées dans les professions traditionnellement exercées par des hommes, notamment dans les secteurs de la construction, de l’électricité, de l’agriculture et de l’extraction minière. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 1496 récemment adoptée, le gouvernement prévoit d’élaborer des programmes de formation et de qualification professionnelle des femmes dans le secteur de la construction, afin de lutter contre la ségrégation professionnelle. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le taux de rémunération des hommes et des femmes. Elle note que, selon la CUT, l’écart salarial entre les hommes et les femmes en 2011 était de 17,7 pour cent et, au premier trimestre de 2012, de 20,2 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de formation des femmes dans le secteur de la construction, en précisant s’il est prévu d’étendre ce programme à d’autres secteurs, et de continuer de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail ainsi que sur leur répartition dans les différentes professions et les différents postes et secteurs économiques. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par profession, ainsi que sur les mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle quatre enquêtes sont en cours pour infraction à la loi no 1496 sur le plan de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée à ces enquêtes et à toute autre plainte traitée par l’inspection du travail ou les tribunaux ayant trait à l’application du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 30 août 2011, qui concernent la persistance d’écarts salariaux marqués entre hommes et femmes, la faible proportion de femmes qui travaillent dans le secteur rural et l’absence de mécanisme d’évaluation objective des emplois, en raison notamment de l’absence de règlement d’application de la loi no 1258 de 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives qui sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévu par la convention, à savoir: l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, et l’article 143 du Code substantif du travail. A cet égard, la commission croit comprendre que la septième Commission de la Chambre des représentants était saisie d’un projet de loi prévoyant la mise en place de mécanismes pour promouvoir l’adoption de mesures positives en faveur de l’égalité salariale entre hommes et femmes en Colombie (projet de loi no 015 de 2010). La commission relève que, selon l’article 1 du projet, la loi a pour objet de prévenir et de combattre les disparités injustifiées de rémunération entre hommes et femmes lorsque leur emploi, leur travail ou leurs responsabilités sont les mêmes et qu’ils exercent des fonctions identiques. De même, l’article 4 du projet mentionne les critères que l’employeur est tenu de suivre pour le paiement d’un salaire égal lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail égal. La commission note que ces dispositions sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle a souligné que, pour pouvoir remédier à la ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes et même dans des établissements différents, la notion de «travail de valeur égale» est un outil essentiel car elle autorise un large champ de comparaison. La notion de «travail de valeur égale» englobe le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais en même temps elle va au-delà puisqu’elle englobe un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale (observation générale de 2006, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi no 015 de 2010 et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation adoptée consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Articles 3 et 4. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption du programme pour l’égalité au travail, dans lequel les syndicats s’engagent expressément en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise afin de renforcer le rôle des femmes et de mener des actions spécifiques pour garantir leur participation effective au marché du travail. Le programme comporte 12 stratégies, dont une sur l’égalité salariale. En mars 2009, 17 syndicats nationaux et 17 entreprises privées l’avaient approuvé et, en juin 2010, 22 syndicats du Comité intersyndical de Valle del Cauca y ont adhéré. En application de ce programme, une table ronde intersyndicale sur la problématique de genre a été mise en place afin d’aller de l’avant pour atteindre les objectifs fixés et, en 2010, le «modèle sur l’équité de genre» a été adopté en vue de réduire les écarts salariaux. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et d’autres mesures similaires, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour réduire les écarts de salaire et donner effet au principe de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement fournit quelques informations générales, mais qu’il ne donne aucune réponse à ses autres commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.
Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:
  • i) proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;
  • ii) informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).
Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. La commission note que le gouvernement mentionne, d’une manière générale, diverses mesures de promotion des droits fondamentaux ainsi que plusieurs études techniques, enquêtes, plans et politiques axés sur la prévention de la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme la stratégie «Pour une politique nationale du travail décent, sous le signe des droits fondamentaux» et la «Stratégie de promotion d’un travail digne et décent, mettant en relief la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard de la population vulnérable de Colombie». La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur le contenu de ces plans et leur impact dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures et les plans énumérés et leur impact en termes d’élimination de la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession fondée sur l’origine sociale, la race, la couleur ou les caractéristiques physiques. De même, elle le prie de prendre des mesures pour assurer qu’il ne puisse être mené d’enquête sur l’entourage social d’un candidat qui génère une discrimination à l’égard de celui-ci en raison de son origine sociale. En outre, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que les offres d’emploi à caractère discriminatoire soient interdites. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout recours invoquant une discrimination fondée sur l’un des motifs susvisés dont les juridictions administratives ou judiciaires auraient eu à connaître.
Personnes d’ascendance africaine et peuples autochtones. La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), du 30 août 2010, qui font état, une fois de plus, d’une discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle à l’encontre des personnes afro-colombiennes et des peuples autochtones. Elle note également que, dans son rapport du 25 janvier 2011 (A/HRC/16/45/Add.1) sur les questions relatives aux minorités, l’experte indépendante fait état notamment d’une discrimination dans l’accès à une éducation de qualité, à l’emploi et à la participation à la vie économique et politique du pays et d’une pauvreté frappant ces peuples de manière disproportionnée et du déplacement, notamment en ce qui concerne de nombreux Afro-Colombiens, des terres qu’ils occupaient. Selon ce rapport, le manque d’informations statistiques concernant ces personnes rend difficile l’adoption de politiques publiques adéquates. Toujours selon ce rapport, on estime que le taux d’illettrisme dans la population afro-colombienne s’élève à 30 pour cent (ce qui représente le double de la moyenne nationale). Leur faible niveau d’instruction réduit d’autant leurs chances dans l’emploi, qui se limitent principalement au secteur informel, à l’emploi domestique (dans le cas des femmes) et à d’autres emplois non qualifiés. Si le gouvernement a effectivement adopté une série de mesures et de plans concernant les personnes afro-colombiennes, l’experte indépendante a considéré que leur application était insuffisante et a demandé instamment que le gouvernement se dote d’une législation générale contre la discrimination qui soit assortie de sanctions civiles et pénales. A cet égard, la commission prend note du rapport élaboré par le Conseil national de la politique économique et sociale de 2010 (CONPES no 3660) sur la politique de promotion de l’égalité de chances pour les populations noires afro-colombienne, palenquera et raizal, ainsi que du plan de développement des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras 2010-2014, intitulé «Pour une Colombie multiethnique et pluriculturelle, avec une prospérité démocratique». La commission note que l’étude du CONPES évalue les programmes mis en œuvre de 2002 à 2010 et formule une série de recommandations assorties de délais concernant les diverses institutions publiques compétentes en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi pour les personnes afro-colombiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises sur la base des conclusions de l’étude du CONPES no 3660 et son impact sur la situation des personnes afro-colombiennes. De même, elle le prie d’indiquer si d’autres études du même ordre ont été menées ou si des mesures concrètes ont été prises en matière d’éducation et de formation professionnelle en faveur des peuples autochtones et, le cas échéant, de préciser les effets de ces mesures en termes d’accès des peuples autochtones à l’emploi et aux différentes professions.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant les mesures antidiscriminatoires prises dans le cadre des plans nationaux de développement et des programmes bénéficiant du parrainage du ministère de la Protection sociale, du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et du Service national de l’apprentissage, entre autres. La commission note que la CUT et la CTC signalent dans leurs observations que les femmes sont plus durement touchées que les hommes par le chômage, perçoivent un salaire nettement inférieur, occupent des emplois moins qualifiés, constituent la masse des travailleurs du secteur informel et sont rarement présentes dans les postes les plus élevés de la hiérarchie. A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les points suivants: i) le Haut Conseil présidentiel pour l’égalité des femmes a conclu un accord avec ONU-Femmes afin d’assurer le suivi de la jurisprudence sur les droits des travailleuses et la sécurité sociale des femmes; ii) un cours sur les femmes et le genre a été organisé à l’Université Javeriana aux fonctionnaires du secteur public et à des dirigeants d’entreprise du secteur privé; iii) des crédits ont été alloués, dans le cadre du programme UNIDOS, aux femmes en situation d’extrême pauvreté et qui ont été déplacées; iv) le programme national pour le développement de l’entrepreneuriat féminin a été mis en œuvre; et v) des mesures visant à permettre l’intégration et le maintien des femmes dans le monde du travail, telles que l’agenda pour l’égalité professionnelle et la politique publique nationale pour l’égalité de genre, ont été prises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ses programmes, politiques et mesures dans la pratique et leur impact en termes d’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 823 de 2003 sur l’égalité de chances en ce qui concerne en particulier la formation professionnelle des femmes en milieu urbain comme en milieu rural, et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux femmes rurales l’accès à la propriété ou la possession de la terre et au crédit agricole, à l’assistance technique, à la formation professionnelle et à la technologie propre à leur domaine, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 823 de 2003. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques illustrant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et leur répartition entre les différentes professions et les différents emplois et secteurs de l’économie.
Femmes autochtones. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les actions en faveur des femmes autochtones décidées par le Conseil présidentiel pour l’égalité des femmes et sur les résultats obtenus en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi et de profession.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1010 de 2006, prévoyant des mesures visant à prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement sexuel au travail et les autres formes de harcèlement dans ce contexte. Elle observe que l’article 2 de la loi se réfère au harcèlement sexuel comme étant un abus sur le lieu de travail prenant la forme d’un acte de violence contre la liberté sexuelle du travailleur concerné. La loi prévoit que l’existence du harcèlement sexuel est présumée si certaines conditions sont remplies. Elle établit l’obligation de prévenir le harcèlement sexuel au moyen de mesures spécifiques et prévoit aussi des sanctions à l’égard des auteurs directs du harcèlement et aussi à l’égard des employeurs qui n’auraient pas pris les mesures de prévention nécessaires. Toutefois, conformément à l’article 3, toute une série de circonstances atténuantes est prévue, notamment l’état émotionnel, la passion excusable, les liens familiaux, les provocations évidentes ou cachées et «toutes autres circonstances similaires». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la loi no 1010 de 2006 garantit dans la pratique une protection adéquate contre le harcèlement sexuel quid pro quo et contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. De même, observant que l’article 3 prévoit des circonstances atténuantes particulièrement larges dans certains cas de harcèlement sexuel avéré, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il garantit la protection pleine et entière des victimes dans de telles circonstances. Elle le prie également de donner des informations sur les recours invoquant le harcèlement sexuel qui ont été portés devant les juridictions administratives ou judiciaires et de préciser si la loi s’applique à l’égard des travailleurs des coopératives de travail.
Enfin, constatant que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations sur les questions examinées, malgré les demandes expresses à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des extraits de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux droits des femmes en matière de travail.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas à la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) portant sur la discrimination d’accès à l’emploi de membres de peuples autochtones et afro-colombiens. De même, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/COL/CO/14, 28 août 2009) concernant le fait que, malgré les politiques nationales concernant les mesures spécifiques, dans la pratique, les Afro-Colombiens et les peuples autochtones ont toujours de grandes difficultés pour bénéficier de leurs droits et continuent de faire l’objet de discrimination raciale de facto et de marginalisation. La commission note également que le plan national de développement 2006-2010 propose d’élaborer une politique intégrée en faveur des peuples autochtones, qui prendrait en considération, entre autres, les aspects liés à la territorialité, l’identité, l’autonomie, la gouvernance et aux projets de vie. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures efficaces pour éliminer la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession fondée sur l’origine sociale, la race, la couleur ou les caractéristiques physiques. De même, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes sur l’environnement social des travailleurs qui pourraient engendrer des discriminations fondées sur l’origine sociale ne soient pas menées et pour que soient réalisées des activités visant à interdire, dans la législation et dans la pratique, les vacances de poste discriminatoires ainsi que des mesures pour promouvoir l’emploi des personnes afro-colombiennes et autochtones, et demande de communiquer des informations sur les mesures prises en la matière. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation en matière de formation et d’emploi d’hommes et de femmes autochtones et afro-colombiens, y compris de ceux vivant dans la région du Pacifique.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des plans nationaux de développement qui établissent les grandes lignes d’orientation pour élaborer la politique en faveur des femmes colombiennes qui vise, entre autres, à la création d’emplois, l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation, la prévention et l’élimination de la violence sexiste et l’amélioration de la situation des femmes dans les zones rurales. La commission prend note des programmes proposés par le ministère de la Protection sociale, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Service national d’apprentissage (SENA), le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, et en particulier les programmes du Conseil consultatif présidentiel pour l’égalité des femmes, par lesquels le gouvernement s’emploie à lutter contre la discrimination dans l’emploi et à autonomiser les femmes. La commission prend également note du plan stratégique pour la défense des droits des femmes prévus par la loi, notamment le plan de protection des femmes contre la discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique et les résultats de ces politiques, plans et programmes, et sur la façon dont ils contribuent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la loi sur l’égalité des chances (loi no 823 de 2003), en particulier celles visant à élaborer des programmes de formation professionnelle et de développement des aptitudes pour les femmes, exempts de stéréotypes sexistes concernant le travail «typiquement féminin», et sur les mesures garantissant aux femmes dans les zones rurales l’accès à la propriété ou à la possession de terres et au crédit agraire, à l’assistance technique, à la formation et à la technologie agricoles. Prière également de communiquer des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition par profession, poste et secteur économique.

Femmes autochtones. Notant que le Conseil consultatif présidentiel pour l’égalité des femmes élabore des activités en faveur des femmes autochtones en vue de lutter contre les diverses formes de discrimination à leur égard et de promouvoir l’égalité de chances, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur ces activités et les résultats obtenus dans le domaine de l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession, notamment des informations sur le projet pilote auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui contient des dispositions sur la sensibilisation, la prévention et les sanctions concernant certaines formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes. Elle note également que cette loi modifie le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi no 294 de 1996 et contient d’autres dispositions. La commission note que le harcèlement sexuel est considéré comme un délit pénal et qu’à ce titre l’article 210 A du Code pénal prévoit une peine d’un à trois ans de prison pour les auteurs de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, couvrant le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile, et prévoyant la responsabilité des employeurs, des superviseurs et des collègues de travail et, dans la mesure du possible, des clients ou d’autres personnes liées à l’exécution d’un travail. De même, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes campagnes menées pour prévenir les actes de discrimination et de violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail et sur les procédures adoptées pour traiter les plaintes pour harcèlement sexuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Travail de valeur égale. La commission adresse depuis des années des commentaires au gouvernement dans lesquels elle souligne l’utilité de modifier certaines dispositions normatives, plus particulièrement l’article 5 de la loi n823 du 10 juillet 2003 qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du Code substantif du travail, qui sont plus restreints que le principe de la convention puisqu’ils se réfèrent à un salaire égal pour un «travail égal» et non pour un «travail de valeur égale». La commission prie instamment le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les rendre conformes au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.

Articles 3 et 4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer en particulier les activités de formation au principe de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:

i)     proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;

ii)    informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).

Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Concept de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication du 15 août 2007 de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), et indiqué qu’elle l’examinerait avec les commentaires du gouvernement, lesquels ont été reçus le 18 mars 2008. La CUT indique que l’article 15 de la loi no 50 de 1990, qui porte modification du Code du travail, dispose expressément que la participation aux bénéfices ne constitue pas un salaire et autorise les parties à décider que ne constituent pas un salaire les prestations ou aides, habituelles ou occasionnelles, accordées dans le cadre d’une convention ou d’un contrat, ou accordées de façon extralégale par l’employeur, lorsque les parties ont disposé expressément que ces prestations ou aides ne constituent pas un salaire en espèces ou en nature – entre autres, alimentation, logement ou habillement, primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La CUT affirme que, étant donné que la loi no 50 a exclu les paiements indirects et permis que les parties s’accordent pour décider que certaines prestations ou aides habituelles ou occasionnelles ne constituent pas un salaire, elle a jeté les bases de la discrimination dans la rémunération fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle que, en 1994 déjà, elle s’était référée à l’article 15 de la loi no 50. La commission a pris note de l’interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un «salaire» au sens légal, mais n’en sont pas moins des éléments découlant tous du service du travailleur. La commission a souligné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s’entend non seulement du salaire, mais encore de tout autre émolument en espèces ou en nature versé au titre de l’emploi du travailleur. La commission avait demandé au gouvernement de garantir l’application effective de ce principe. La commission note que, dans son commentaire, la CUT indique que le problème persiste. La commission affirme que, indépendamment d’autres effets que l’interprétation par la Cour suprême pourrait avoir, afin de déterminer le concept de rémunération au sens de la convention, c’est-à-dire pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il ne faut pas prendre seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de ce principe et de fournir des informations détaillées à ce sujet avec sa réponse aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans sa précédente observation, la commission prenait note d’une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT). La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 21 février 2008.

Discrimination fondée sur la race ou la couleur. La CUT indique que les membres de peuples indigènes et les Afro-Colombiens sont victimes d’une discrimination et que celle-ci prend la forme d’une faible présence aux postes intermédiaires et élevés des entreprises privées. Elle indique que les personnes qui ont la peau noire sont celles qui font le plus l’objet de discriminations. Elle renvoie à un rapport des cinq diocèses du Pacifique colombien selon lequel, à Buenaventura par exemple, même si les descendants d’Africains représentent 92 pour cent de la population, lorsqu’ils cherchent du travail, ils se heurtent à des refus à cause de la couleur de leur peau. D’après le rapport, dans les banques et les sociétés, les Noirs occupent les postes les moins intéressants, et le Bureau de l’emploi et les banques ont rejeté les candidatures de personnes «très noires». Le Bureau de l’emploi de la région et les entreprises privées imposent d’autres conditions liées au physique des personnes pour l’accès à l’emploi, surtout pour les femmes: elles doivent être blanches, grandes et minces.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. D’après la communication, quel que soit leur niveau d’éducation, les personnes qui vivent dans des quartiers populaires ne peuvent obtenir d’emploi dans de nombreuses entreprises privées, surtout les banques et les entreprises du système financier. Il existe dans le processus de sélection une étape appelée «visite au domicile», qui vise à déterminer l’environnement social du candidat à un emploi, ce qui aboutit à une discrimination dans l’accès à l’emploi fondée sur l’origine sociale.

Dans sa communication, le gouvernement indique qu’il a fait porter ses efforts sur la formulation de politiques et de programmes visant à promouvoir l’égalité des droits et des chances. Dans ce contexte, une loi d’employabilité a été promulguée, qui envisage un appui aux populations en situation de risque et vulnérables. La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les efforts consentis pour les populations particulièrement vulnérables mais note qu’il n’a pas transmis de commentaires sur la discrimination en matière d’accès à l’emploi ni sur les conditions de travail fondées sur la race, la couleur et l’origine sociale dont il est fait état. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’emploi fondée sur l’origine sociale, la race, la couleur ou les caractéristiques physiques. Elle le prie d’adopter des mesures pour que l’environnement social ne fasse pas l’objet d’enquêtes aboutissant à une discrimination fondée sur l’origine sociale, de mener une action pour interdire en droit et en pratique les offres d’emploi de nature discriminatoire et pour encourager l’emploi des personnes afro-colombiennes et indigènes et de la tenir informée sur les mesures prises. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la situation de l’emploi des indigènes et des Afro-Colombiens, y compris de ceux vivant dans la région du Pacifique.

Communication du rapport aux partenaires sociaux. Se référant aux commentaires de la CUT selon lesquels, au 15 août 2007, elle n’avait pas reçu copie du rapport du gouvernement sur la convention en vue de la formulation d’observations, la commission prie le gouvernement de transmettre le rapport aux partenaires sociaux en temps utile afin qu’ils puissent faire les observations qu’ils jugent pertinentes, ce qui faciliterait la participation des partenaires sociaux au suivi de l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées avec les réponses aux questions soulevées par la commission dans ses commentaires de 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 3 et 4 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi d’indiquer en particulier les activités de formation aux principes de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

2. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, se rapportant aux paragraphes i) et ii) de l’observation générale de 1998 sur la convention.

3. Contrôle de l’application. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail en ce qui concerne l’application de la convention, et sur les éventuels cours de formation sur ce sujet. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’action déployée par l’unité pour promouvoir et appliquer le principe de la convention, et des précisions sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives ont été saisies. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne des informations générales sur les activités de l’unité et sur les plaintes qui ont été déposées sans lien apparent avec l’application du principe de la convention. En conséquence, la commission conclut que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer l’action menée par l’unité de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des programmes que le gouvernement mène à bien pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation. Elle prend note de la création de l’Observatoire des questions de genre (OAG) qui assure le suivi du respect des normes nationales et internationales du travail ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que, dans le domaine de l’emploi et du développement de l’activité des entreprises, on mène à bien les programmes «femmes chefs de famille et d’une micro-entreprise, plans de formation à la gestion d’entreprise», qui ont permis de former 26 200 femmes chefs de famille et de micro-entreprise. La commission prend note aussi de la Foire nationale des femmes chefs d’entreprise qui vise à créer une vitrine commerciale à caractère social pour promouvoir les activités d’entreprise des femmes. Elle prend note du plan stratégique de défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie, qui découle d’un protocole que le gouvernement de la Colombie et la communauté autonome de Madrid ont signé, et qui a défini trois axes de travail. La commission note en particulier que l’un de ces axes est la protection des femmes contre la discrimination au travail. Ses objectifs visent à promouvoir: 1) l’égalité de chances en faveur des femmes; 2) l’emploi des femmes; 3) la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle; et 4) la défense des droits des femmes. La commission note que ce dernier objectif cherche à garantir l’exercice effectif des droits au travail des femmes en favorisant l’exercice et l’application judiciaire des droits consacrés dans la Constitution et les traités internationaux. Dans ce cadre, la Colombie a élaboré un plan stratégique de défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie. Ayant pris note dans son observation des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) sur la nécessité de renforcer l’application judiciaire des conventions internationales du travail, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la façon dont participent les organisations d’employeurs et de travailleurs au plan stratégique pour la défense des droits de la femme dans le cadre de la justice en Colombie, et en particulier à l’axe de travail qui vise à lutter contre la discrimination au travail. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer en détail sur les initiatives menées dans le cadre de ce plan, et sur leur impact dans la pratique. Prière aussi de communiquer des informations sur la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de communiquer les rapports de l’OAG qui assure le suivi global de la politique pour l’égalité entre hommes et femmes.

2. Secteur public.La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. Elle lui demande de nouveau de communiquer des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public.

3. Secteur privé.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour améliorer l’application de la convention dans le secteur privé.

4. Femmes indigènes et afrocolombiennes. La commission prend note de la tenue de trois ateliers auxquels 132 femmes indigènes ont participé. Toutefois, ces informations ne lui permettent pas de se faire une idée précise de la situation des femmes indigènes et afrocolombiennes en ce qui concerne l’emploi, la formation et la discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la situation des femmes indigènes dans l’emploi et la formation. Prière aussi d’indiquer les politiques qui visent à parvenir à l’égalité dans la formation, dans l’accès à l’emploi et dans les conditions d’emploi.

5. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux paragraphes 6 et 7 de sa demande directe précédente, la commission ne peut que reproduire ci-après le texte de ces paragraphes:

Plaintes pour discrimination au travail. Se référant à l’information demandée dans ses précédents commentaires sur le traitement accordé aux 3 436 plaintes présentées pour discrimination dans le travail à l’encontre des femmes, la commission prend note de l’information soumise par le gouvernement au sujet du fonctionnement et des pouvoirs de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’unité spéciale en question et de soumettre des informations sur la suite qui a été donnée aux plaintes mentionnées, en particulier celles dont les tribunaux avaient été saisis, sur les décisions adoptées et sur les résultats obtenus, en indiquant les décisions concernant la maternité et les femmes enceintes et en ajoutant éventuellement copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles ces plaintes ont pu donner lieu.

Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la loi no 1010 de 2006, qui adopte des mesures pour prévenir, corriger et punir le harcèlement au travail. La commission note que la loi mentionnée ne traite pas de façon détaillée le harcèlement sexuel de façon à prendre en considération les différents éléments qui découlent de l’observation générale de 2002. La commission espère qu’avec son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour adopter des dispositions spécifiques qui puissent garantir une protection contre le harcèlement sexuel dans la relation de travail, en conformité avec son observation générale de 2002.

6. D’une manière générale, la commission note que le rapport contient des informations sur la politique du gouvernement en matière d’égalité entre hommes et femmes mais n’indique pas quelles sont les politiques d’égalité qui se fondent sur les autres critères de discrimination interdits par la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les politiques visant à promouvoir l’égalité dans la formation et l’emploi, sans discrimination fondée sur la race et la couleur, et de donner des précisions sur la situation de la population noire. La commission demande aussi au gouvernement, dans son prochain rapport, de prendre en compte les questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires, et d’y répondre.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), dans laquelle celle-ci fait mention de l’application de la convention et indique que, le 15 août 2007, alors qu’elle est l’organisation la plus représentative, elle n’avait pas encore reçu copie du rapport du gouvernement. Par conséquent, la CUT adresse ses commentaires sans avoir pris connaissance de ce rapport et adressera un complément d’information après l’avoir reçu. La commission note que, dans son rapport qu’il a communiqué le 25 juillet 2007, le gouvernement indique qu’il en a envoyé copie, entre autres, à la CUT. La commission examinera la communication de la CUT avec les commentaires que le gouvernement jugera utile de formuler. La commission note, cependant, que la communication de la CUT fait état des difficultés d’application de la convention par les organes du pouvoir judiciaire, alors que la Constitution dispose que la convention est applicable directement. Elle propose que les juges et fonctionnaires administratifs soient formés au sujet des conventions internationales auxquelles la Colombie a adhéré. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de propositions visant à améliorer l’application de la convention dans le système judiciaire, dans le cadre du plan stratégique pour la défense des droits de la femme dans la justice en Colombie. La commission invite par conséquent le gouvernement à fournir des informations sur les programmes de formation envisagés et les mesures prises pour assurer le suivi du plan stratégique. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander, s’il le juge nécessaire, l’assistance technique du Bureau.

2. Discrimination au motif de la race et de la couleur. Indigènes et Afro-Colombiens. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les cas de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des indigènes et des Afro-Colombiens. Elle avait souligné aussi les conditions d’extrême pauvreté dans lesquelles les Afro-Colombiens vivent. La commission note que le gouvernement a fait mention d’activités menées avec des femmes indigènes, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur les autres questions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la situation dans la formation et dans l’emploi des indigènes et des Afro-Colombiens, et sur sa politique d’égalité dans l’emploi et la formation en ce qui concerne ces deux catégories de la population.

3. Situation des Rom. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la discrimination à l’encontre des Rom. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission se dit préoccupée par le fait que le gouvernement n’a pas répondu à ce sujet. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la situation dans le travail des Rom, et sur l’application aux Rom du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui porte sur l’application de la convention. La CUT indique que, le 15 août 2007, alors qu’elle est l’organisation la plus représentative, elle n’avait pas encore reçu copie du rapport du gouvernement. La CUT indique que, par conséquent, elle adresse ses commentaires sans avoir pris connaissance de ce rapport, mais qu’elle communiquera, le cas échéant, d’autres commentaires une fois qu’elle aura reçu le rapport. La commission note que, dans son rapport qui a été adressé le 25 juillet 2007, le gouvernement indique qu’il en a adressé copie à plusieurs organisations dont la CUT. La commission examinera ces commentaires de plus près avec les commentaires que le gouvernement jugera opportun de communiquer.

2. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à ce sujet, à savoir qu’il conviendrait de modifier le Code substantif du travail, de manière à y inscrire expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et à rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention. La commission avait constaté que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui fixe des normes en ce qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du code susmentionné expriment un principe plus restreint que celui de la convention puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal», et non pour un «travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, bien que différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées pour les rendre conformes au principe consacré à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime inutile de modifier le Code du travail pour y incorporer le principe de valeur égale, étant entendu que la Constitution dispose que les conventions internationales dûment ratifiées «font partie de la législation interne», ce qui est le cas de la convention. Selon le rapport, il «existe une norme qui établit concrètement que, à travail égal effectué dans un poste égal et dans des conditions égales de temps et d’efficacité, salaire égal (art. 143 du Code du travail)». La commission indique de nouveau que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. En effet, celui-ci est plus ample que la notion d’égalité de rémunération pour un travail égal effectué dans un poste égal. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, dans laquelle elle approfondit la notion de valeur égale et exprime l’espoir que l’observation permettra de mettre en évidence les différences qui existent entre les notions de travail égal et de travail de valeur égale, et l’importance d’une législation appropriée pour appliquer la convention. Au paragraphe 3 de son observation générale, la commission indique ce qui suit: «Pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.»

4. Cadre législatif. Dans son observation générale, la commission a souligné l’importance de donner pleine expression législative au concept de travail de valeur égale puisque des dispositions plus restrictives «entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». La commission soulignait également que «cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale» (paragr. 6, observation générale de 2006). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de rendre sa législation conforme au principe de la convention, à savoir celui de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’inscrire ce principe dans l’article 143 du Code substantif du travail, dans l’article 5 de la loi no 183 de 2003 et dans toute autre législation sur ce sujet. Prière aussi de communiquer des informations sur ce point.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne le point 2 de sa précédente demande directe, relative à la hausse préoccupante du niveau de chômage des femmes, la commission prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de création d’emplois et de protection contre le chômage élaborés par la Direction générale de la promotion du travail, et notamment des programmes d’allocation en cas de chômage, du programme de création de nouveaux postes de travail, ainsi que du programme de fonds d’aide à l’entreprise et du programme Emploi dans l’action. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités menées en vue de réduire le niveau élevé du chômage et du sous-emploi des femmes, tout en améliorant l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation, ainsi que sur les conditions de travail et de vie des femmes.

2. Secteur public. Ayant pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, et compte tenu du fait que les pourcentages de participation hommes-femmes dans le secteur public sont réglementés par la loi no 581 du 31 mai 2000, la commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition hommes-femmes aux grades supérieurs de la fonction publique.

3. Secteur privé. Sur la base du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note du fait que le gouvernement signale que, bien que les principes constitutionnels et juridiques en vigueur prônent l’égalité entre hommes et femmes, c’est en dernière instance l’entrepreneur qui, en fonction de ses besoins et conformément aux prérogatives que lui confère le principe de la libre entreprise, décide du choix entre hommes ou femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention le gouvernement doit formuler (de façon précise) et appliquer une politique qui vise à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. A cet égard, la commission porte à l’attention du gouvernement les paragraphes 157 à 176 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans lesquels sont examinés la formulation et le contenu de telles politiques, ainsi que leurs modalités d’application. En particulier, la commission note que, conformément au paragraphe 159, «si l’affirmation du principe d’égalité devant la loi peut être un élément de cette politique, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention». La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou prévues en vue de l’application dans le secteur privé d’une politique qui soit conforme à la convention, y compris les mesures qui auront été adoptées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

4. Populations indigènes et afrocolombiennes. Pour ce qui est du point 3 de sa précédente demande directe concernant le rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en Colombie, qui faisait état de la situation de discrimination des populations indigènes et afrocolombiennes, ces dernières subissant trop souvent des violations des droits de l’homme et des normes humanitaires internationales, la commission, qui porte une attention toute particulière à la situation des femmes victimes de discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur condition de personnes déplacées, tout en tenant compte de l’état d’extrême pauvreté dans lequel vivent de nombreux Afrocolombiens, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures correctives et efficaces qui sont prises afin d’améliorer les possibilités de formation et d’emploi des Afrocolombiens et des communautés indigènes, dans le secteur public comme dans le privé.

5. Situation des Rom. Prenant note du rapport du Rapporteur spécial sur les manifestations contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et de l’intolérance qui est associée (mission effectuée en Colombie le 24 février 2004, E/CN.4/2004/18/Add.3), la commission fait part de sa préoccupation face à la discrimination constatée à l’égard des Rom et prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du travail de cette population pour ce qui est de l’application du principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et au travail consacré par la convention.

6. Plaintes pour discrimination au travail. Se référant à l’information demandée dans ses précédents commentaires sur le traitement accordé aux 3 436 plaintes présentées pour discrimination dans le travail à l’encontre des femmes, la commission prend note de l’information soumise par le gouvernement au sujet du fonctionnement et des pouvoirs de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’unité spéciale en question et de soumettre des informations sur la suite qui a été donnée aux plaintes mentionnées, en particulier celles dont les tribunaux avaient été saisis, les décisions adoptées et les résultats obtenus, en identifiant les décisions concernant la maternité et les femmes enceintes et en ajoutant éventuellement copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles ces plaintes ont pu donner lieu.

7. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la loi no 1010 de 2006, qui adopte des mesures pour prévenir, corriger et punir le harcèlement au travail. La commission note que la loi mentionnée ne traite pas de façon détaillée le harcèlement sexuel de façon à prendre en considération les différents éléments qui découlent de l’observation générale de 2002. La commission espère que, lors de son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour adopter des dispositions spécifiques qui puissent garantir une protection contre le harcèlement sexuel dans les relations de travail, en conformité avec son observation générale de 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les mesures qui résultent de l’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail, telles qu’inscrites dans son plan d’action, ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et s’appuient sur les normes constitutionnelles et les normes du travail en vigueur. Pourtant, la commission fait valoir qu’il ne suffit pas d’appliquer des mesures apparemment neutres pour promouvoir et garantir une application effective du principe posé par la convention et elle exprime l’espoir que le gouvernement considérera la possibilité de dispenser, aux fonctionnaires de l’unité susmentionnée, une formation spécifique sur la convention afin que ceux-ci puissent contribuer, dans l’exercice de leurs attributions, à une application pleine et entière de la convention. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action susmentionné, de même que sur les cours de perfectionnement qui auront été organisés sur ce thème. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action déployée par l’unité susvisée en vue de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention, de même que sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives auraient pu être saisies.

2. S’agissant des points 1 et 4 de sa demande directe précédente, relatifs respectivement aux mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe posé par la convention et aux méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sous ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission émet depuis plusieurs années des commentaires sur l’intérêt qu’il y aurait à modifier le Code substantif du travail, de manière à inscrire expressément dans la législation nationale le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et rendre ainsi cette législation conforme à la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, tout comme l’article 143 du code susmentionné, exprime un principe plus restreint que celui qui est posé par la convention, puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, tout en étant différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la modification des deux dispositions susmentionnées, de manière à les rendre conformes au principe posé par la convention sous son article 2, paragraphe 1.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et elle lui demande de la renseigner sur les points suivants.

1. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’information suivante que le gouvernement a donnée dans son rapport: s’il est vrai qu’il n’existe pas de définition spécifique du harcèlement sexuel, les personnes qui abusent de leur pouvoir pour commettre ce type d’agissements peuvent faire l’objet d’enquêtes et être sanctionnées, conformément à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement d’envisager d’incorporer des instruments plus complets et spécifiques dans sa législation en prenant en compte les divers éléments de l’observation générale susmentionnée, et d’adopter des procédures spécifiques pour enquêter sur ce type d’agissements et les punir.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté la hausse préoccupante du niveau de chômage des femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 823 de 2003 qui prévoit des dispositions sur l’égalité de chances en faveur des femmes, en particulier en vue de l’élaboration de programmes et de projets visant à promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes en matière de travail - entre autres, cours de formation visant àéliminer les stéréotypes sexistes; information de la population sur ses droits et sur les mécanismes de protection correspondants; situation des travailleurs ruraux; normes sur la maternité et la sécurité sociale; promotion d’études sur la situation des hommes et des femmes et sur l’égalité de chances, en prévoyant les ressources nécessaires; et élaboration de données statistiques sur la situation des hommes et des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans ses prochains rapports sur les activités déployées dans le cadre de cette loi, qui ont eu pour effet de diminuer le taux élevé de chômage et de sous-emploi des femmes, et d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux moyens de formation, ainsi que leurs conditions de travail et de vie.

3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la création de la Commission spéciale chargée des communautés noires et de l’adoption d’une législation destinée à faire respecter l’article 55 de la Constitution. La commission avait noté dans son commentaire précédent que cet article consacre le droit des communautés afro-colombiennes: à la propriété collective des terres rurales en friche qui se trouvent sur la côte pacifique; au développement économique, social et culturel dans des conditions d’égalité; et au respect des éléments de leur culture. A ce sujet, la commission avait aussi pris note dans ses commentaires précédents des conclusions du dernier rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale: 1) les communautés autochtones et afro-colombiennes sont plus que toute autre victimes de violations des droits de l’homme et des principes humanitaires internationaux; 2) ces communautés sont sous-représentées dans les institutions de l’Etat, notamment dans la législature, dans le système judiciaire, dans les ministères, dans l’armée, dans la fonction publique et dans le corps diplomatique; 3) les programmes gouvernementaux ne tiennent pas compte des besoins de nombreuses femmes autochtones et afro-colombiennes qui sont soumises à de multiples formes de discrimination en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur condition de personnes déplacées; 4) des préoccupations ont été exprimées au sujet des informations diffusées par les médias sur les communautés minoritaires, notamment la popularité dont continuent de jouir les émissions télévisées qui véhiculent des stéréotypes raciaux et ethniques. Le comité avait noté que ces stéréotypes contribuent à renforcer le cycle de violence et la marginalisation qui portent déjà gravement atteinte aux droits des communautés traditionnellement défavorisées en Colombie; et 5) constatant que de nombreux Afro-Colombiens vivent dans un état d’extrême pauvreté dans des taudis urbains, le comité a recommandé que l’Etat prenne des mesures pour remédier à la ségrégation raciale de facto dans les centres urbains. La commission, reprenant certaines des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), espère que le gouvernement prendra des mesures correctives et efficaces pour améliorer les possibilités de formation et d’emploi des minorités et des communautés autochtones, dans les secteurs public et privé.

4. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées aux points 1 et 2 de son commentaire précédent, à propos de la suite donnée aux 3 436 plaintes pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes dont les tribunaux avaient été saisis, le nombre de plaintes ayant fait l’objet de décisions, et de préciser l’issue qui avait été donnée aux plaintes relatives aux licenciements de femmes enceintes. La commission demande au gouvernement d’adresser au Bureau, avec son prochain rapport, des exemplaires des rapports annuels de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et, dans la mesure du possible, de communiquer copie des décisions de justice prises à propos de plaintes pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes, et aussi en raison de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission constate que les rapports du gouvernement ne font pas mention de mesures adoptées ou prévues pour incorporer dans le Code substantif du travail le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle constate également qu’ils ne fournissent aucune information sur l’action menée pour favoriser et, le cas échéant, garantir l’application du principe posé par la convention. Elle demande donc une fois de plus au gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour rendre possible l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans ses rapports, selon lesquelles le pourcentage de femmes dans les instances gouvernementales et dans les services administratifs et autres organes de l’Etat serait supérieur à celui des hommes. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes aux niveaux les plus élevés de l’administration publique.

3. La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations répondant à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, près le ministère du Travail, pour garantir l’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, et de faire connaître en même temps le nombre de plaintes pour faits de discrimination salariale à raison du sexe dont les instances administratives ou judiciaires ont pu être saisies.

4. Dans divers commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer par quels moyens celui-ci garantit que les méthodes d’évaluation des tâches appliquées dans les grandes entreprises ne sont pas discriminatoires. Constatant que les rapports du gouvernement ne contiennent aucun élément à ce sujet, elle rappelle que l’existence de critères d’évaluation non discriminatoires n’empêche pas, en elle-même, que de tels critères puissent ne pas être appliqués de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 la commission signale par exemple que des critères peuvent se révéler inacceptables lorsqu’ils donnent lieu à des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, comme cela arriverait, avec le critère tel que le rendement, si l’on mesurait le rendement moyen de chaque sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les critères d’évaluation sont utilisés de bonne foi dans les grandes entreprises en indiquant, par exemple, s’il existe des mécanismes permettant de contester ces critères lorsque leur application porte atteinte au principe posé par la convention. De même, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité employant en général un grand nombre de femmes, afin de voir comment est appliqué dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Depuis plusieurs années, la commission fait des commentaires sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003 qui établit des normes sur l’égalité de chances pour les femmes contient un principe plus restrictif que celui de la convention, puisqu’il se réfère au principe de salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», ce qui ne donne pas la possibilité de faire la comparaison de travaux différents mais qui méritent une rémunération égale. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision de la disposition susmentionnée afin de la mettre en conformité avec le principe poséà l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur d’autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et des annexes au rapport.

1. La commission note que le gouvernement affirme ne pas avoir eu connaissance de décisions de justice ayant trait à des atteintes au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport annuel (janv.-déc. 2000) des activités de base de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission relève que 3 436 plaintes en tout ont été déposées pour discrimination dans le travail à l’encontre de femmes, dont 80 pour cent à Cauca. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur ces cas, en particulier sur le nombre de cas dont ont été saisis les tribunaux. Elle souhaiterait aussi connaître la suite qui y a été donnée et les mesures prises pour éviter la discrimination contre les femmes dans l’emploi et la profession, à Cauca et dans d’autres territoires.

2. La commission note que 186 demandes de licenciement de femmes enceintes ont été présentées. Parmi ces demandes, 39 ont fait l’objet d’une conciliation, 27 ont été acceptées et 32 refusées. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les trente-quatre autres cas de demandes de licenciement de femmes enceintes, ces cas n’étant pas exposés en détail dans le tableau. La commission prend note de la mention que le gouvernement fait de plusieurs résolutions ayant trait aux travailleuses enceintes, au congé de maternité et à la discrimination fondée sur le sexe. Elle lui demande de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute plainte portant sur ces sujets.

3. La commission prend également note des statistiques que le gouvernement a communiquées à propos des tendances de l’emploi en Colombie pour 1999 et 2000. La commission observe que, depuis l’année précédente, le taux de chômage des femmes a augmenté de 3,5 pour cent par rapport au taux de chômage global et que le taux de chômage des hommes a diminué de 3,5 pour cent. La commission note que, depuis 1996, le nombre de femmes au chômage est passé de 308 000 à 681 000 dans sept zones métropolitaines. Elle relève également que le taux le plus élevé de chômage des femmes est enregistré dans le commerce, les services communaux et sociaux, et dans l’industrie. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des femmes au marché du travail.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le Plan opérationnel du Service national de l’apprentissage (SENA) et elle lui demande de préciser, dans son prochain rapport, les activités axées sur la participation des femmes au marché du travail et sur la formation professionnelle des catégories de la population qui présentent le taux de chômage le plus élevé, en particulier les femmes. A propos des activités de formation et de qualifications, la commission souhaiterait recevoir copie des cours qui sont dispensés. Elle lui saurait également gré de l’informer sur les activités que mène la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail en ce qui concerne le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession.

5. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les programmes et projets qu’il a élaborés conformément à la loi no 508 de 1999, laquelle porte création du Plan pour l’égalité entre hommes et femmes, et prévoit des programmes visant les femmes des différentes circonscriptions territoriales, en particulier celles qui vivent en zone rurale ou qui ont été déplacées. La commission demande de nouveau des informations sur ce point, ainsi que sur l’application pratique du plan.

6. La commission note que le gouvernement n’a pas adressé d’informations sur la politique nationale et les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne la population afrocolombienne. La commission réitère sa demande et souhaiterait disposer de statistiques sur le niveau de formation et de revenu de cette population.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des annexes jointes à celui-ci. Elle prend également note des copies des décisions de justice et des données statistiques envoyées en réponse à sa demande antérieure.

1. La commission constate qu’il n’a été donné, à ce jour, aucune expression législative au principe de la convention. La commission insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission rappelle que ce principe suppose l’adoption de la notion de travail de valeur égale. Elle rappelle que, même s’il n’existe aucune obligation générale de promulguer, en vertu de la convention, une législation qui intègre ledit principe, celui-ci pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en reste pas moins la méthode la plus efficace pour garantir ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour promouvoir et garantir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 581 du 31 mai 2000, qui régit la participation adéquate et effective de la femme au niveau de prise de décisions des différentes branches et organes du pouvoir public, conformément aux articles 13, 40 et 43 de la Constitution, qui prévoient une participation féminine à raison d’au moins 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur le nombre de postes de «décision au niveau le plus élevé» et «de décision à d’autres niveaux» qui sont effectivement occupés par des femmes, par rapport au nombre d’hommes occupant de tels postes.

3. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’écart des salaires en 1996 était de 27 pour cent, alors qu’en 1982 les femmes gagnaient en moyenne 36 pour cent de moins que les hommes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les activités déployées par la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, instituée par la loi no 278 du 30 avril 1996, qui a pour fonction de garantir la redistribution équitable des revenus ainsi que les droits de la femme, conformément au principe de la convention. Elle lui demande en outre de lui fournir de plus amples informations concernant les actions concrètes menées au titre du Plan en faveur de l’égalité des chances dans le cadre du Plan national du développement «Le changement pour construire la paix, 1998-2002», aux fins de l’application de la convention.

4. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant la suite donnée à l’arrêt no T-026-96 de la Cour constitutionnelle selon lequel il existe «des activités qui, pour des raisons fondées sur le sexe, échappent au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi qu’il arrive à certaines catégories professionnelles qui, pour des raisons d’ordre biologique ou physique, de nature sociale ou culturelle, sont exercées uniquement ou principalement par des individus appartenant à un seul sexe. Dans ces hypothèses limitées, la présence majoritaire ou exclusive de sujets d’un même sexe dans l’exercice d’une activité, vise à assurer un meilleur déroulement de l’ensemble des activités d’une entreprise déterminée ou une prestation optimale du service public, objectifs qui seraient dénaturés si le fait de s’attacher les services d’un travailleur du sexe opposéà celui qui est demandé avait pour effet de fausser, compliquer ou, en définitive, empêcher l’exercice correct des fonctions inhérentes à l’activité concernée.» La commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les catégories d’emplois et de professions dont les femmes sont exclues au motif qu’elles sont des femmes.

5. La commission prend note de la promulgation du décret no 1128 du 29 juin 1999, portant restructuration du ministère du Travail et création de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, ayant compétence pour coordonner, mener et évaluer des actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national, le but étant d’instaurer des mécanismes, des procédures et des instruments garantissant le respect des normes régissant les droits du travail individuels et collectifs, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les activités, actions d’inspection, procédures, etc., que ladite unité met en oeuvre pour garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. En outre, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations concernant le nombre d’actions en justice engagées pour cause de discrimination salariale fondée sur le sexe.

6. La commission constate que le mémoire du gouvernement ne répond pas à la question formulée dans les commentaires antérieurs de la commission. Elle prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions posées au paragraphe 4 de ses commentaires antérieurs, conçus dans les termes suivants:

En ce qui concerne les méthodes d’évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier pour les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l’ancienneté, l’enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l’évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application non discriminatoire de ces méthodes d’évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que, durant la présente session, le Bureau a reçu copie de textes législatifs qu'elle lui avait demandés et signale qu'elle examinera ces textes lors de sa prochaine session.

1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les "procédures d'exécution" sont prises, d'une part, contre toute action ou omission de l'autorité publique, qui exécute ou n'exécute pas des actes, desquels on peut déduire une violation imminente des normes législatives et administratives et, d'autre part, contre des actions ou omissions commises par des particuliers. Elle prend note, également, du fait que cette action est subsidiaire de "l'action de la tutelle", laquelle s'exerce uniquement pour la protection des droits constitutionnels et que, lorsque le juge estime que le cas relève de "l'action de la tutelle", il examinera l'affaire comme celle-ci l'aurait fait. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si l'application du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession a donné lieu à des jugements de tribunaux, que ce soit par la voie de "l'action de la tutelle" ou par celle des "procédures d'exécution", et, dans l'affirmative, de lui en faire parvenir copie. Elle souhaiterait, si possible, recevoir copie de cas ne concernant pas uniquement la discrimination fondée sur le sexe mais également les autres critères de discrimination prohibés par la convention.

2. La commission a pris note de la loi no 508/1999 établissant le plan d'égalité entre les hommes et les femmes. Selon le rapport, le plan se propose de mettre en oeuvre le principe constitutionnel d'égalité ainsi que les accords internationaux pertinents et de formuler des stratégies pour surmonter les obstacles et limitations qui empêchent les femmes d'apporter leur contribution à la société dans les mêmes conditions que les hommes. En outre, la commission note qu'aux termes de ce plan le gouvernement a le devoir de formuler des programmes et des projets qui donnent la priorité à l'emploi des femmes et de promouvoir le développement de cours de formation destinés aux femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des programmes et projets qu'il aura formulés, conformément au plan, notamment ceux destinés aux femmes situées dans les différentes circonscriptions territoriales, y compris celles qui vivent dans les zones rurales ou qui sont déplacées. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique du plan.

3. La commission note les observations du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (A/54/38, 2 février 1999) indiquant que le taux d'abandon scolaire des filles et jeunes filles demeure élevé et que les causes de ce taux élevé sont liées à la persistance de stéréotypes sexistes. En outre, les choix professionnels opérés par les femmes, lorsqu'elles atteignent l'enseignement supérieur, sont encore dictés par les préjugés existants quant aux types d'emploi qu'une femme est censée effectuer. La commission rappelle que l'orientation et la formation professionnelles revêtent une importance primordiale, dans la mesure où elles conditionnent les possibilités effectives d'accès à l'emploi et aux différentes professions, et que les discriminations dans l'accès à la formation se perpétueront et s'accentueront plus tard au plan de l'emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et réparties selon les différents niveaux d'instruction. A cet égard, l'application du plan d'égalité entre les hommes et les femmes devrait pouvoir jouer un rôle important dans la réalisation de l'objectif fixé par la convention. La commission suggère donc que, lors de l'élaboration des programmes et projets de formation faisant suite à l'adoption du plan susmentionné, l'on prenne en compte les paragraphes 38 et 77 à 85 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des actions prises ou envisagées à cet égard.

4. Ayant pris note de ce que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/55/misc.43/Rev.3, 20 août 1999) a exprimé sa préoccupation par rapport à la discrimination dont serait victime la population afro-colombienne, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique nationale et les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de l'égalité en matière d'emploi et de professions en ce qui concerne la population afro-colombienne. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les niveaux de formation et de développement de la population susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Etant donné que la jurisprudence mentionnée dans le rapport n'a pas été reçue, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des décisions de la Cour constitutionnelle SU-519/97 et T-026.

1. Le gouvernement indique que l'article 13 de la Constitution colombienne interdit toute forme de discrimination, établissant donc implicitement le principe de l'égalité, que le gouvernement déclare avoir été appliqué dans le domaine du travail à travers la jurisprudence pertinente. Depuis un certain nombre d'années, la commission note que l'article 143 du Code du travail substantif ("le Code") dispose que "des salaires égaux seront payés pour un travail égal effectué dans la même profession, durant les mêmes heures de travail et sous les mêmes conditions d'efficacité". La jurisprudence pertinente a exprimé le principe du salaire égal pour un travail égal, en tant que droit fondamental sous la Constitution colombienne. Toutefois, la commission prie le gouvernement de se référer à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui requiert l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur "égale". La convention va donc au-delà de la référence à un travail "égal" ou "similaire", choisissant plutôt la "valeur" du travail comme point de comparaison. La base de comparaison est destinée à toucher la discrimination qui pourrait naître de l'existence de catégories d'emplois et de postes réservés aux femmes et vise à éliminer les inégalités de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine, où les emplois traditionnellement considérés comme "féminins" peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19-23). La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer s'il envisage de donner une expression législative au principe de l'article 2 de la convention.

2. Le gouvernement indique que, dans la décision no T-026 du 26 janvier 1996, la Cour constitutionnelle a établi les critères pour l'évaluation des emplois pour déterminer l'existence de discriminations sur base du sexe. La commission note avec intérêt le résumé du gouvernement de la décision de la Cour. D'après celui-ci, la Cour a estimé, entre autres, que le fait que certaines activités soient exclues du champ d'application de l'égalité de chances et de traitement au motif que le sexe de l'acteur est une exigence inhérente à l'activité, doit être analysé de manière restrictive. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont le principe est appliqué en pratique et de fournir des informations sur les types d'emplois et de professions, s'il y en a, dont les femmes sont exclues sur base du sexe.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information reflétant les revenus moyens des hommes et des femmes. En vue de permettre une évaluation de l'application du principe de la convention, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans l'observation générale de la convention.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement aux points relevés par la commission dans ses commentaires précédents. Le gouvernement est prié de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les questions soulevées aux points 3 et 4 de la demande directe précédente, en ces termes:

3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note de la communication du Syndicat national des travailleurs de la Corporation nationale du tourisme (SNT), datée du 19 novembre 1996, relative à des allégations de violations de la convention par le gouvernement, par effet de la promulgation de la loi générale no 300 sur le tourisme du 30 juillet 1996. Dans sa communication, la SNT déclare que cette loi, notamment ses articles 101, 102, 103 et 108, viole l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention en conférant un statut à part aux travailleurs de la Corporation nationale du tourisme en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le droit aux pensions et l'accès à d'autres établissements publics après avoir perçu des indemnités de licenciement. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en rapport avec la communication de la SNT. Elle note en particulier que le gouvernement déclare qu'en aucun cas ce texte ne prétend nier ou altérer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission constate que la communication de la SNT ne fait pas ressortir clairement de quelle manière les articles incriminés de la loi no 300 portent atteinte aux principes de la convention. En effet, le paragraphe 1 a) de l'article 1 de cet instrument énonce sept différents critères de discrimination susceptibles d'altérer ou annihiler l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (race, couleur, sexe, religion, opinions politiques, ascendance nationale ou origine sociale), tandis qu'aucun de ces éléments de discrimination n'apparaît dans les points soulevés par la SNT dans sa communication. Dans ces conditions, la commission considère que les questions soulevées par la SNT ne rentrent pas dans le cadre de la convention.

3. En dernier lieu, la commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 393 de 1997 sur les procédures d'exécution, lesquelles peuvent être exercées par toute personne, naturelle ou juridique, ayant subi un préjudice du fait de la non-exécution d'une loi ou d'un acte administratif par l'autorité publique. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des actions en discrimination dans l'emploi ou la profession peuvent être exercées sur le fondement de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires, notamment à propos de l'article 1 a) de la convention.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, accompli à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", définition qui ne semble pas pouvoir être interprétée comme équivalent au concept d'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note également que le décret no 1398, du 3 juillet 1990, protège les femmes contre toutes pratiques discriminatoires et, en particulier, dispose à son article 9 e) que l'égalité dans l'emploi recouvre, entre autres éléments, l'égalité en matière de rémunération, de prestations et d'évaluation de l'accomplissement des tâches. Le gouvernement déclarait que le salaire est fonction des tâches à accomplir dans le cadre d'un emploi déterminé, indépendamment du fait que ces tâches soient accomplies par un homme ou par une femme. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal constitutionnel, dans sa sentence no T-102/95, s'appuie sur l'article 143 du Code du travail en se référant au principe "à travail égal, salaire égal" comme droit fondamental de niveau constitutionnel.

2. La commission souligne à nouveau qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique", "similaire" ou "égal". La commission invite le gouvernement à se reporter à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 44 à 78, où elle développe les concepts de l'égalité. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié de manière à énoncer expressément le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin que la législation soit conforme à la convention sur ce point.

3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission avait noté que le gouvernement réitérait que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu'au Conseil national des salaires, ce dernier organe étant tripartite. Elle avait également noté que le décret no 1398 précité prévoit, à ses articles 14 et 15, la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ces dispositions. Comme elle l'a fait antérieurement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action déployée par la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, au regard du respect des normes pertinentes de la convention (infractions constatées, sanctions prises et, éventuellement, décisions des tribunaux).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec satisfaction l'adoption, faisant suite à l'assistance technique du Bureau, de la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 3716 du 3 novembre 1994 qui limite l'obligation de subir un test de grossesse pour obtenir un emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux emplois et professions dans lesquels le cours de la grossesse peut être affecté. Elle note également avec satisfaction l'adoption de la résolution no 3941 du 24 novembre 1994 qui précise que ces emplois et professions seront exclusivement ceux recensés comme "à haut risque" par les décrets nos 1281 et 1835 de 1994. Elle note aussi avec intérêt la teneur de la circulaire du ministère du Travail rappelant à tous les directeurs et inspecteurs du travail régionaux l'importance du contrôle de l'application des dispositions constitutionnelles relatives à l'égalité de chances entre hommes et femmes, notamment de celles concernant l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel.

2. La commission constate également avec satisfaction que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 avril 1994 déclare inconstitutionnel l'article 1 de la loi no 61 de 1987 relative à la carrière administrative, qui classe certains postes comme échappant à ce cadre. Cet arrêt vise notamment les exclusions dénoncées dans les observations précédentes comme potentiellement discriminatoires par le fait qu'elles classent un grand nombre de postes comme "postes à nomination ou limogeage libre", à savoir l'alinéa (j) concernant les postes à temps partiel; et les alinéas (f), (g) et (i) concernant les directions générales des douanes et des impôts et les salariés du secteur public des établissements industriels et commerciaux d'Etat, ces dispositions étant considérées comme constitutionnelles sous réserve que ces postes, par leur teneur, ne correspondent pas à des postes de carrière administrative ou soient des postes directoriaux ou de confiance. Selon le rapport du gouvernement, cet arrêt précise que les "postes à nomination et limogeage libre" ne peuvent être que des postes directoriaux ou, exceptionnellement, des postes d'autres niveaux impliquant des fonctions de confiance. Cet arrêt a pour effet que ces postes deviennent des postes de la carrière administrative et que seuls les postes correspondant aux cas d'exceptions prévus par l'article 1, paragraphe 2, de la convention restent sujets à nomination ou limogeage libre.

3. Faisant suite à sa précédente demande d'exemplaires de tous textes réglementant l'accès à certains emplois exclus de la carrière administrative et aux conditions d'emploi dans ces postes, la commission note avec intérêt le décret no 1221 du 28 juin 1993 concernant le développement des ressources dans la carrière administrative nationale et le décret no 1222 portant la même date (tel que modifié par les décrets nos 256 et 805 des 28 janvier et 21 avril 1994) énonçant les règles de sélection, promotion et évaluation dans la carrière administrative, qui étendent désormais leurs effets à ces postes, lesquels rentrent désormais dans le cadre de la carrière administrative par effet de l'arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle.

4. Ces textes ont été adoptés en conséquence de la nouvelle législation, laquelle a également une incidence sur les observations antérieures de la commission. La loi no 27/1992, entrée en vigueur le 3 février 1993, pour modifier la loi no 61 de 1987 sur la carrière administrative - et le décret no 256 susmentionné - stipule que l'accès, le développement et la promotion dans la carrière administrative obéissent à des systèmes autorisant une participation démocratique dans un contexte d'égalité de chances. Aux termes de son article 2, la loi étend également l'appartenance à la carrière administrative, aux postes antérieurement non inclus, comme ceux des salariés des administrations territoriales. En outre, la commission note avec satisfaction la mise en oeuvre du décret no 1224 du 28 juillet 1993 qui fixe les étapes à suivre par ces salariés du service public pour accéder à la carrière administrative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.

1. La commission rappelle que l'article 128 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 15 de la loi no 50 de 1990, dispose que ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit occasionnellement de l'employeur par simple libéralité (primes, bonifications ou gratifications) ou pour remplir ses fonctions (frais de représentation, de transport et autres frais similaires), non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire (alimentation, logement, vêtements, primes extralégales diverses). La commission prend note de l'interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un salaire au sens légal mais n'en sont pas moins des éléments de la prestation du travail. La commission souligne que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s'entend non seulement du salaire, mais encore de toutes les prestations qui s'y rattachent (article 1 de la convention). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application effective de ce principe aux éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, conformément à la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", ce qui ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que le décret no 1398 du 3 juillet 1990 protège les femmes de toute pratique discriminatoire et, en particulier, dispose (article 9, alinéa e)) que l'égalité dans l'emploi comprend, entre autres, l'égalité de rémunération, des prestations et de toute évaluation relatives à l'exécution du travail. Le gouvernement déclare que la fixation du salaire s'effectue en fonction des tâches et sans tenir compte du fait que le travail est réalisé par un homme ou par une femme.

La commission souligne qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire". La commission prie le gouvernement de se référer à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux pargraphes 44 à 78 où elle a développé les concepts de l'égalité. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié et établisse spécifiquement le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de le rendre conforme à la convention sur ce point.

3. Concernant les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte sont l'ancienneté, l'accroissement des qualifications professionnelles, le rendement. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, où elle a souligné que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de fournir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission a pris note des informations fournies pour la fonction publique et du décret no 11 du 7 janvier 1993 qui fixe les échelles de traitement dans ce secteur. Elle constate que si les femmes sont représentées à tous les niveaux elles restent inférieures en nombre par rapport aux hommes, sauf pour les tâches administratives. La commission note qu'un projet de loi est en préparation pour promouvoir, notamment, la situation des femmes dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet dans le cadre de ses rapports sur l'application de la convention no 111.

5. La commission note que le gouvernement réitère que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la Direction de vigilance et de contrôle et à l'inspection du travail, et que le Conseil national des salaires est de composition tripartite. Elle note aussi que le décret no 1398 susmentionné (art. 14 et 15) prévoit la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités de la Direction de vigilance et de contrôle et de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (les infractions relevées, les sanctions imposées, ainsi que, le cas échéant, les décisions des tribunaux) ainsi que sur les activités du nouveau comité pour ce qui concerne l'application du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Application de la convention dans la fonction publique nationale. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les mesures discriminatoires - en particulier sur la base des opinions politiques qui peuvent être prises - dans le cadre de la législation applicable aux nominations dans la fonction publique. La commission rappelle qu'en vertu du décret no 2400 de 1968 modifié par la loi no 61 de 1987, et du décret no 1950 de 1973, la nomination et la révocation à de nombreux postes (tels ceux des directions générales des impôts et des douanes, des employés des établissements industriels et commerciaux d'Etat et les postes à temps partiel) sont discrétionnaires, ce qui peut donner lieu à des décisions arbitraires contraires à la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution de 1991 dispose en son article 13 qu'il ne peut être fait aucune discrimination à l'encontre d'un travailleur sur la base du sexe, de la race, de l'origine nationale ou familiale, de la langue, de la religion ou de l'opinion politique ou philosophique, et que, selon son article 53, la législation du travail devant être adoptée devra prendre en considération certains principes fondamentaux, dont le respect de l'égalité de chances des travailleurs. La commission note également avec intérêt que l'article 125, paragraphe 5, de la Constitution dispose que l'affiliation politique ne peut être prise en considération à aucun égard pour la nomination, l'avancement ou la révocation dans la fonction publique de carrière. La commission note néanmoins que la loi no 61 de 1987 reste en vigueur et qu'un grand nombre de postes restent par conséquent exclus de la fonction publique de carrière et sujets à nomination ou révocation discrétionnaire. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la nomination discrétionnaire soit restreinte aux postes les plus élevés, comportant des responsabilités particulières pour la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, comme le permet l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie d'informer la commission de tout progrès à cet égard.

En outre, la commission note qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 3, de la loi no 61 susmentionnée, le gouvernement doit fixer les règles concernant la sélection, la promotion et le licenciement des employés des directions générales des impôts et des douanes qui sont exclus de la fonction publique de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

2. Application de la convention à d'autres niveaux de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté - et le gouvernement avait reconnu - qu'il y avait eu, dans la fonction publique au niveau régional, des cas de discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note qu'en vertu de l'article 125, paragraphe 1, de la Constitution de 1991 "l'emploi dans les organes de l'Etat sera pourvu sous forme de postes de carrière". Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle cela implique que la fonction publique de carrière a été élargie à l'emploi au niveau du département et de la commune, restreignant ainsi la faculté de nomination et de révocation discrétionnaire qui existe à ces niveaux, de telle sorte que le nombre de postes considérés comme postes de carrière s'est accru. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport copie des lois ou règlements régissant la fonction publique de carrière au niveau du département et de la commune.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Comme suite aux commentaires formulés par la Centrale unifiée des travailleurs (CUT) en 1989 au sujet de pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, comme le test de grossesse avant l'emploi d'une femme, la rémunération inférieure des femmes et l'absence de protection contre le harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit publier une résolution interdisant expressément d'exiger un test de grossesse pour l'obtention d'un emploi et adressera aux inspecteurs du travail une circulaire leur prescrivant de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe ni de harcèlement sexuel. La commission espère que cette résolution et que cette circulaire paraîtront dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'elles auront été adoptées.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l'application pratique du décret no 1398 de 1990, qui tend, notamment, à faire disparaître la discrimination à l'encontre des femmes dans l'emploi et qui prévoit des mesures d'inspection et de contrôle en matière d'enseignement et de formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. La commission note qu'aux termes de l'article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit de l'employeur occasionnellement et par simple libéralité, telles que les primes, bonifications ou gratifications occasionnelles, ou ce qu'il reçoit en espèces ou en nature pour remplir ses fonctions, tels que les frais de représentation, de transport et autres frais similaires, non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire, comme l'alimentation, le logement ou les vêtements, les primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend le salaire et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'article 128 du Code du travail en conformité avec cette disposition de la convention et qu'il indiquera les progrès réalisés en ce sens dans son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 143 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales".

La commission prend note de la sentence de la Cour suprême, citée par le gouvernement dans son dernier rapport, dont il ressort que l'article 143 du Code du travail ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 143 du Code du travail, de manière à prévoir un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes utilisées lors du processus d'évaluation des tâches par les grandes entreprises, ainsi que sur la forme sous laquelle est appliqué dans la pratique le principe d'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses lorsque le salaire dépasse le salaire minimum légal. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note du décret no 1042 du 7 juin 1978, qui établit un système de nomenclature et de classification des emplois dans le secteur public, de même que du décret no 050 de 1981, qui fixe le barème des rémunérations des emplois dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des emplois occupés par des femmes dans le secteur public, ainsi que le nombre et la proportion de femmes aux différents grades du personnel.

5. La commission a noté que la Direction de vigilance et de contrôle et les inspecteurs du travail ont la faculté d'inspecter et de contrôler l'exécution des dispositions légales en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d'infractions relevées à l'article 143 précité, ainsi que des sanctions infligées en conséquence.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission, se référant à ses commentaires antérieurs, a pris note des rapports du gouvernement reçus en janvier et novembre 1990.

1. Application de la convention à la fonction publique

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait observé qu'en vertu des dispositions de la législation en vigueur (décrets nos 2400 de 1968 et 1950 de 1973) la faculté de libre nomination et révocation peut être exercée par un nombre considérable de fonctionnaires et vise un grand nombre d'emplois, ouvrant ainsi la porte à la possibilité d'adopter des décisions arbitraires et contraires à la convention. Elle a pris note de la loi no 61 de 1987, communiquée par le gouvernement, qui comporte entre autres des normes concernant la carrière administrative. Cette loi, qui modifie et complète le décret no 2400, énumère à son article 1er les emplois de libre nomination et révocation. La commission observe que le nombre des postes visés continue à être très important et constate que de nouveaux postes ont été ajoutés à la liste, concernant notamment les recteurs, vice-recteurs et doyens des universités, ainsi que le personnel de leurs secrétariats, et les fonctionnaires de la Direction générale des douanes et impôts.

En ce qui concerne les agents publics des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat (art. 1er i) de la loi no 61 de 1987), également inclus dans la catégorie des postes susvisés, la commission a dûment noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 1950 du 24 septembre 1973, les agents publics y sont les personnes qui occupent des postes de direction ou de confiance, comme le précisent les statuts desdites entreprises. La commission souhaite relever que, même pour les postes de direction ou de confiance, la nomination et la révocation de leurs titulaires ne sauraient ipso facto être soustraites à la protection qu'établit cette convention contre la discrimination, notamment contre celle qui se fonde sur l'opinion politique.

La commission observe à cet égard que, comme le note le rapport no 259 du Comité de la liberté syndicale (cas no 1465), il a été procédé, en vertu des décrets exécutifs nos 1044 de 1987 et 510 de 1988, au reclassement dans la catégorie d'agents publics de 478 "travailleurs officiels" de la Société nationale des chemins de fer de Colombie, lesquels, par conséquent, peuvent être nommés et révoqués librement, ce qui entraîne des possibilités de discrimination en violation de la convention. La commission se réfère sur ce point à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et en particulier aux indications relatives à la manière dont doit s'appliquer l'article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Il s'ensuit que, dans la fonction publique, la prise en compte de l'opinion politique des intéressés n'est admissible que pour certains postes supérieurs directement en rapport avec l'application de la politique gouvernementale.

Dans son observation antérieure, la commission s'était référée aux commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui allègue que des licenciements ont été opérés dans le secteur public pour des motifs politiques, compte tenu de l'absence d'une véritable carrière administrative, et que les seules dispositions en vigueur dans ce domaine ne s'appliquent qu'à l'échelon national. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'administration s'est préoccupée de ce problème et a exercé un contrôle rigoureux pour éviter que de tels licenciements, qui ont lieu surtout à l'échelon régional, puissent se reproduire. Elle a pris note avec intérêt de la circulaire du 28 juin 1989, adressée sur ce point par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale aux gouverneurs, intendants, commissaires et maires.

La commission a pris également note avec intérêt de la loi no 10 de 1990, portant réorganisation du système national de santé et édictant d'autres dispositions, laquelle établit des normes visant la carrière administrative des fonctionnaires de la santé, y compris de ceux des services extérieurs. L'article 27 de cette loi précise que les municipalités devront appliquer les normes qui y figurent en ce qui concerne la carrière administrative le 30 juillet 1991 au plus tard, et que les autres unités territoriales devront le faire avant le 30 décembre 1990. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en attendant que soient édictées les normes régissant l'administration du personnel et la carrière administrative des autres agents des services extérieurs, les municipalités et les maires appliqueront à leurs secrétariats le régime disciplinaire prévu pour les employés à l'échelon national par la loi no 13 de 1984 et le décret réglementaire no 482 de 1985.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter les postes de libre nomination et révocation, tant à l'échelon national que dans les services extérieurs, de manière à assurer que n'auront plus lieu des licenciements discriminatoires, en particulier s'ils se fondent sur l'opinion ou l'affiliation politique. Elle espère que le projet de loi, mentionné antérieurement par le gouvernement et destiné à assurer aux personnels employés ailleurs qu'à l'échelon national l'appartenance à la carrière administrative, sera adopté rapidement et que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer, conformément à cette convention, la discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs politiques.

2. Discrimination fondée sur le sexe

La commission rappelle les allégations de la CUT sur les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, à savoir l'exigence, avant l'engagement d'une femme, que celle-ci fournisse la preuve qu'elle n'est pas enceinte, les salaires de la main-d'oeuvre féminine qui sont proportionnellement inférieurs à ceux de la main-d'oeuvre masculine; et l'absence de protection contre le harcèlement sexuel.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les allégations présentées par la CUT et sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer l'application de la convention quant aux questions soulevées, spécialement en ce qui concerne l'application pratique des dispositions du décret no 1398 de 1990, qui tend entre autres à établir la non-discrimination dans l'emploi et des mesures d'inspection et de contrôle en cette matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des annexes qui y étaient jointes et observe que l'article 143 du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal accompli au même poste, le même jour ouvrable et à des conditions d'efficacité égales. Elle note également que la Cour suprême, dans un jugement rendu le 10 octobre 1980, interprète cet article en ce sens dans chaque cas, il soit strictement requis d'indiquer clairement l'égalité des conditions d'efficacité entre travailleurs recevant des salaires différents bien que travaillant dans la même entreprise et accomplissant les mêmes tâches le même jour ouvrable. La commission souhaite préciser à cet égard qu'en vertu du principe d'égalité de rémunération de la convention sont visés non seulement des tâches égales ou semblables, mais aussi des travaux de nature différente mais de valeur égale, et se réfère à cet effet aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention est appliqué aux travailleurs et travailleuses qui accomplissent en pratique des tâches de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission note qu'en général la rémunération est fixée par convention collective et que le salaire minimum applicable à l'ensemble des travailleurs est déterminé par le gouvernement, le Conseil national des salaires entendu. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'une large majorité de grandes entreprises ont établi des systèmes d'évaluation des postes. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des données détaillées sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés d'évaluation des postes ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué, dans la pratique, aux travailleurs des deux sexes qui sont payés au-dessus du niveau de salaire minimum. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité employant un grand nombre de travailleuses.

3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes, en y joignant un exposé des systèmes d'évaluation des postes utilisés.

4. La commission note que le département du Travail a la responsabilité de contrôler et d'assurer l'application des dispositions de cette convention; elle a pris note des statistiques annexées au rapport du gouvernement de 1987. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par ce département pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission relève que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi 13 du 9 mars 1984 sur le régime disciplinaire et le décret réglementaire 583 de 1984 sur l'inscription extraordinaire dans la carrière administrative sont applicables aux employés à l'échelle nationale et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour assurer aux employés des départements et des communes le maintien dans la carrière administrative et le droit à ne pas être destitués, sauf pour des fautes préalablement établies et par une procédure spéciale, comme celle prévue dans la loi 13 et le décret 583 de 1984 pour les employés à l'échelle nationale.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les assemblées des départements et les conseils des communes ont compétence pour promulguer les normes qui correspondent à leur juridiction respective mais qu'il est probable que, en accord avec l'objectif primordial du gouvernement qui est de doter l'administration de l'Etat d'une carrière administrative efficace, l'organe législatif national et les autorités législatives seront amenés à réglementer celle-ci à tous les niveaux.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur ce point et se réfère aux commentaires formulés dans son observation sur la protection offerte par la convention contre la discrimination fondée sur l'opinion ou l'affiliation politique.

2. La commision a pris note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a développé l'étude et l'analyse des situations spéciales qui sont source de conflits et qui discriminent la femme au travail et préparé plusieurs propositions parmi lesquelles figure la création du Bureau des affaires du travail et de la sécurité sociale pour la femme (rapport présenté par le gouvernement de la Colombie au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes CEDAW/C/5/Add.32 du 21 janvier 1986).

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Bureau des affaires du travail et de la sécurité sociale pour la femme a déjà été créé et, dans l'affirmative, de communiquer des informations sur les activités de ce bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) communiqués le 3 mars 1989 sur l'application de la convention.

1. Discrimination fondée sur l'opinion politique dans la fonction publique

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que les emplois dans la fonction publique sont des postes de carrière ou des postes de "libre choix et destitution" (cargos de libre nombramiento et remoción, art. 3 du décret 2400 de 1968 et 18 du décret 1950 de 1973), que ces derniers peuvent être supprimés par la déclaration de "insubsistencia", à n'importe quel moment, selon la faculté que possède le gouvernement pour nommer et destituer librement cette catégorie de travailleurs (art. 107 du décret 1950 de 1973). La commission avait également noté que pendant dix ans, en vertu de la déclaration de l'état de siège, le gouvernement avait suspendu l'application des décrets concernant la carrière administrative et que tous les fonctionnaires qui sont entrés en service pendant la suspension de ces décrets sont des fonctionnaires "de libre choix et destitution".

A partir du moment où l'état de siège a été levé, les décrets sur la carrière administrative ont été remis en vigueur mais les emplois qui ne sont pas des postes de carrière continuent à être "de libre choix et destitution".

La commission s'est référée aux articles 3 du décret 2400 et 18 du décret 1950 sur les postes de "libre choix et destitution", lesquels comprennent les employés de bureau de certaines autorités administratives chargés de tâches auxiliaires ou d'assistance, les employés à temps partiel et ceux dont les charges sont spécifiées, entre autres, dans les statuts des établissements publics.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les autorités qui exercent la faculté de nommer et de destituer librement et sur le nombre d'employés dans des postes de "libre choix et destitution".

Le gouvernement a indiqué, en se référant à la faculté de nommer et de destituer librement, que celle-ci est exercée en premier lieu par le Président de la République, lequel nomme les ministres, vice-ministres, directeurs des départements administratifs, surintendants, directeurs des établissements des entités publics nationaux et gouverneurs. Ces fonctionnaires, à leur tour, nomment les employés aux postes de "libre choix et destitution" des entités dont ils ont la charge.

En ce qui concerne la déclaration de "insubsistencia", le gouvernement a indiqué que celle-ci est un moyen de destituer les fonctionnaires publics, par décision de l'administration, sans que celle-ci ne soit obligée de motiver l'acte par lequel l'employé est destitué, mais qu'il doit exister de justes raisons à cette décision.

La commission voudrait se référer aux paragraphes 112 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a indiqué que "dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la sécurité de l'emploi se conçoit comme une garantie que le licenciement n'ait pas lieu pour des motifs discriminatoires mais doit être justifié pour des raisons ayant trait à la conduite du travailleur, à sa capacité ou aptitude à s'acquitter de ses fonctions ..."

La commission constate que, selon les dispositions précitées de la législation nationale, la faculté de nommer et de destituer librement peut être exercée par un nombre élevé de fonctionnaires pour un très grand nombre de postes. Un pouvoir discrétionnaire aussi large ouvre la voie à l'adoption des décisions arbitraires et contraires à la convention, sans que les intéressés puissent recourir contre la décision.

La commission note que les préoccupations qu'elle a exprimées depuis plusieurs années convergent avec les commentaires présentés par trois organisations nationales de travailleurs sur l'application pratique de la convention.

Dans ses commentaires, communiqués le 3 mars 1989, la CUT allègue l'existence, dans la pratique, de discriminations fondées sur l'opinion politique dans la fonction publique; de nombreux travailleurs sont licenciés lorsqu'il y a des changements politiques au niveau des pouvoirs publics; à titre d'exemple, la CUT allègue le licenciement, à Sucre, de plus de 100 travailleurs qui n'appartenaient pas au parti politique du gouverneur nommé en 1987; le licenciement de plus de 50 travailleurs du Département des finances du district de Bogota (Tesorería Distrital) et du Secrétariat de la santé, au moment du changement des alliances politiques au sein du Conseil de Bogota, à la fin de l'année 1988, et le licenciement de nombreux travailleurs de l'Etat dans plusieurs communes du Valle del Cauca après l'élection des maires en 1988.

La CUT déclare que l'absence d'une carrière administrative et la possibilité qu'ont les autorités de pouvoir mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire nommé sur un poste de "libre choix et destitution" sans qu'il soit nécessaire de motiver la décision (déclaration de "insubsistencia") favorisent la pratique connue sous le nom de "clientèle" ("clientelismo"), et qu'il s'avère nécessaire de réglementer la carrière administrative pour abolir de telles pratiques discriminatoires.

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux mêmes questions, lesquelles ont fait l'objet de commentaires (sur l'application de la convention) par différentes organisations de travailleurs, par l'Union des travailleurs de la Colombie (UTC) en 1979 et par la Confédération générale des travailleurs (CGT) en 1982.

La commission constate que les allégations des organisations précitées coïncident en ce qui concerne l'existence de discriminations fondées sur l'affiliation politique dans la fonction publique, l'utilisation de la déclaration de "insubsistencia" à de telles fins et la nécessité impérieuse de réglementer la carrière administrative pour abolir de telles pratiques.

La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière de la convention, les dispositions relatives à la faculté de nommer et destituer librement, de sorte que les décisions sur la nomination et la destitution des fonctionnaires soient soumises à des critères objectifs et à des garanties expressément inscrits dans la législation pour assurer le respect de la convention, laquelle doit protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur l'opinion politique.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la distinction faite entre les "employés publics" et les "travailleurs officiels" en indiquant quels sont les travailleurs qui appartiennent à l'une ou à l'autre de ces catégories et les dispositions qui leur sont applicables.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les questions qui ont été soulevées et sur les allégations de la CUT concernant les licenciements des travailleurs du secteur public à Bogota, Sucre, Valle del Cauca (Candelaria, Roldanillo) et Antioquia. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. Discrimination fondée sur le sexe

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement de la Colombie au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.32) du 21 janvier 1986, selon lesquelles "il existe une discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi due aux législations en vigueur et à des schémas culturels".

Dans ses commentaires, la CUT se réfère également à l'existence, dans la pratique, de discriminations fondées sur le sexe, car de nombreuses entreprises exigent, avant d'engager une femme, que celle-ci fournisse la preuve qu'elle n'est pas enceinte; la CUT se réfère également aux salaires des femmes qui seraient proportionnellement inférieurs à ceux des hommes dans les entreprises. En outre, la CUT allègue qu'il n'existe aucune protection contre le harcèlement sexuel dont est victime la femme travailleuse pour l'accès et la stabilité dans l'emploi, de même que pour l'obtention de promotions et de transferts.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs et sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer l'application de la convention sur les questions soulevées.

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