National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Politique nationale d’égalité entre les sexes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans la participation des femmes au marché du travail et aux programmes de formation. La commission note que, d’après l’enquête de 2007-08 sur les ménages, les femmes représentent 38 pour cent de la population active et sont principalement vendeuses ambulantes et employées dans les services (22,59 pour cent des femmes), vendeuses dans des commerces et sur des marchés (20,04 pour cent) et employées de bureau (19,6 pour cent).
La commission prend note de la Convention de coopération entre le ministère du Développement social et le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) qui a été conclue en 2008 dans le but d’intégrer la perspective de genre dans l’économie. La commission prend note de la création de la Commission des questions de genre et du travail et de l’intention du gouvernement de créer le Bureau des questions de genre et du travail, qui sera chargé de fournir des services consultatifs en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, de sensibiliser la société civile et de réaliser des enquêtes, des études et des évaluations en la matière. La commission prend également note de la loi no 71 du 23 décembre 2008 qui porte création de l’Institut de la femme, dont l’objectif est de coordonner et de mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les institutions susmentionnées, en particulier les activités visant à réduire la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et à éliminer les stéréotypes qui continuent d’entraver l’accès des femmes aux professions traditionnellement occupées par les hommes, et vice versa, ainsi que sur leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et professions.
Formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport élaboré par l’Institut national de formation professionnelle et de perfectionnement pour le développement humain (INADEH), la discrimination sur le marché du travail se manifeste par le fait que les femmes participent aux cours de formation professionnelle ayant trait aux emplois qu’elles occupent traditionnellement, à savoir dans les secteurs du commerce et des services. La commission note aussi qu’une situation analogue se produit à l’université où la majorité des femmes s’inscrit dans des cursus «féminins», par exemple les soins infirmiers et les sciences de l’éducation. Toutefois, la commission note que, selon le rapport de l’INADEH, les femmes accèdent désormais à des professions non traditionnelles, par exemple dans les domaines de la construction civile, de l’électricité et de l’électronique. La commission prend note du programme «INADEH Móvil» qui a facilité la participation des femmes aux cours de formation, en particulier de celles ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes et des hommes aux divers cours de formation, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur participation aux cours ayant trait à des domaines dans lesquels leur représentation est traditionnellement faible.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel, en collaboration avec les partenaires sociaux, destinés à tous les acteurs intéressés, tels que les juges, avocats, inspecteurs du travail et autres organes chargés de veiller au respect des normes pertinentes. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel soumis aux tribunaux, y compris avec l’aide de l’Unité de l’organe judiciaire chargé de l’accès à la justice et des questions d’égalité hommes-femmes, ou relevés par les inspecteurs du travail, sur les mesures appliquées et sur les sanctions infligées.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. Prenant note de l’élaboration du plan d’action national pour la pleine intégration de l’ethnie noire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de la population afro-panaméenne dans l’emploi et la profession.
Femmes autochtones. La commission note que, selon le IVe rapport national sur la situation de la femme au Panama (2002-2007), la situation des femmes autochtones est grave car leur faible niveau moyen de scolarité ne leur permet pas d’accéder à des activités suffisamment rémunérées pour leur garantir un niveau de vie décent. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le niveau d’éducation des femmes autochtones et favoriser leur accès à des possibilités éducatives et professionnelles plus nombreuses, conformément à leurs propres aspirations.
Personnes handicapées. La commission prend note des diverses initiatives prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne le renforcement des capacités au sein des institutions publiques et la sensibilisation des organisations patronales, afin de promouvoir l’intégration socio-économique des personnes handicapées. La commission note en particulier que le département susmentionné a mis en place les mécanismes juridiques et administratifs nécessaires pour sanctionner les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus qui ne respectent pas la loi no 42 du 27 août 1999, laquelle dispose que 2 pour cent au minimum des effectifs doivent être des personnes handicapées. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, de 2006 à septembre 2008, plus de 105 personnes handicapées ont trouvé un emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées aux entreprises, conformément aux mécanismes qui ont été récemment mis en place. La commission lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne l’accès de ces personnes à l’emploi et à la formation. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats du plan stratégique national pour l’insertion sociale des personnes handicapées (2005-2009).
Point V du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour intégrer dans les statistiques nationales des informations ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables de l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé.
Ecarts salariaux. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, le salaire mensuel moyen des femmes était inférieur de 5,7 balboas à celui des hommes. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne les professions où se concentre la majorité des femmes, les écarts salariaux avec les hommes sont de 147,7 balboas (vendeurs ambulants et travailleurs du secteur des services), 78 balboas (vendeurs dans les commerces et sur les marchés) et 79,3 balboas (employés de bureau). La commission note aussi que, d’après le IVe rapport national sur la situation des femmes au Panama (2002-2007), il existe de fait une distinction entre les professions «masculines» et «féminines», auxquelles on attribue une valeur et une rémunération différentes. Selon le rapport «Genre dans les statistiques nationales», 64 pour cent de la population active féminine ont des activités peu rentables. De plus, en ce qui concerne le niveau des salaires, la commission note qu’en 2007 les femmes représentaient 24,1 pour cent des travailleurs percevant les salaires les plus élevés, et qu’elles étaient presque majoritaires dans les catégories salariales les plus modestes. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur le décret no 53 et, en particulier, sur son article 52 qui prévoit des initiatives visant à promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé afin de parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes dans les effectifs de ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans ce domaine étant donné que le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ne dispose pas d’une unité administrative chargée des questions de genre. A ce sujet, la commission note que diverses mesures ont été prises pour créer un Bureau des questions de genre et du travail. La commission note que, en vertu de l’article 36 de l’avant-projet de loi organique du MITRADEL, ce bureau sera chargé de fournir des services consultatifs sur le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, d’effectuer des recherches, études et évaluations sur les questions de genre dans l’emploi, et de sensibiliser la société civile à la question de l’égalité de chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Bureau des questions de genre et sur son rôle dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53, et sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’accès des femmes à des professions nouvelles ou à des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme en vue de l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50), et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).
Conventions collectives. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la négociation collective, et de communiquer copie de conventions collectives ayant intégré le principe de la convention. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de l’enquête menée par le MITRADEL concernant, entre autres, l’inclusion dans le processus de négociation collective des catégories de travailleuses qui en sont traditionnellement exclues.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no 46 du 11 décembre 2007 qui fixe les nouveaux taux du salaire minimum sur tout le territoire national. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé indépendamment du sexe du travailleur. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes réalisant des travaux de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, au moment de fixer les taux du salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement appliqué.
Inspection du travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a pas constaté de violations du principe de la convention et n’a pas reçu de plainte à ce sujet. Considérant que l’absence d’infraction ou de plainte est probablement le résultat d’une connaissance insuffisante de cette question, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les travailleurs afin que les cas de violation du principe de la convention puissent être détectés ou signalés en temps utile. Prière de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication mentionne le risque que des fonctionnaires soient licenciés au motif de leur opinion politique dans le cadre des élections. La commission note que le gouvernement n’a pas encore adressé d’observations au sujet de ces commentaires. Toutefois, la commission fait observer que la FENASEP avait déjà soulevé le problème de la discrimination pour des raisons politiques dans ses communications précédentes. La commission avait traité ce problème dans ses observations précédentes.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de 2001 de la FENASEP dans laquelle cette dernière indiquait que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait pris note d’une autre communication adressée par la FENASEP, reçue le 7 octobre 2008 et transmise au gouvernement le 13 octobre 2008. Dans cette communication, la FENASEP faisait état de l’absence de progrès dans les travaux de la commission bipartite composée de fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) et de membres de la FENASEP, en vue de la réintégration des personnes intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la plupart des dirigeants licenciés ont été réintégrés dans leur poste ou nommés dans les différentes entités de l’Etat. La commission note aussi que, en mai 2008, le gouvernement a donné les instructions nécessaires pour que tous les agents contractuels qui travaillent dans les entités publiques soient nommés permanents, afin qu’ils puissent entrer dans la carrière administrative. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter que ne se reproduisent des cas analogues de discrimination fondée sur l’opinion politique et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de s’efforcer, par le biais de la commission bipartite susmentionnée, de résoudre les cas de licenciement fondé sur l’opinion politique qui seraient encore en suspens.
Carrière administrative. La commission rappelle que le gouvernement a rétabli le système de carrière administrative afin d’y intégrer les fonctionnaires et de les protéger ainsi contre les pressions politiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et réglemente la carrière administrative a été modifiée par la loi no 24 du 2 juillet 2007 et par la loi no 14 du 28 janvier 2008. Ainsi, depuis le 30 avril 2008, il n’a plus été possible d’appliquer la procédure spéciale d’admission à la carrière administrative et la seule façon d’entrer dans l’administration publique est la procédure régulière de concours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification avait pour but de supprimer les nominations politiques discrétionnaires de fonctionnaires à des postes de la carrière administrative. La commission note aussi que, en vertu de l’article 136 de la loi no 9, telle que modifiée par les lois susmentionnées, la stabilité dans l’emploi des fonctionnaires de carrière est assujettie entre autres à l’exercice effectif, productif, honnête, efficace et responsable de leurs fonctions. La commission note en outre que l’article 5 du décret exécutif no 44 du 11 avril 2008 prévoit que le système de la carrière administrative veillera à ce que tous les emplois publics soient occupés par des fonctionnaires qui se distinguent par leurs aptitudes, compétences, loyauté, moralité et honnêteté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 136 de la loi no 9 et de l’article 5 du décret exécutif no 44, en particulier en ce qui concerne l’interprétation de la condition de loyauté des fonctionnaires, y compris des informations sur les éventuelles décisions judiciaires à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la proportion de fonctionnaires qui ont été intégrés dans la carrière administrative par le biais de la procédure spéciale d’admission, conformément à l’article 67 de la loi no 9.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait examiné des communications de la FENASEP sur des cas de femmes qui avaient été licenciées alors qu’elles étaient en congé de maternité ou enceintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’agit de cas dans lesquels les femmes en question avaient un contrat de travail à durée déterminée, et ont été licenciées au seul motif que leur contrat était arrivé à terme. La commission note que, dans sa communication de 2008, la FENASEP fait état de nouveaux cas de licenciement de femmes enceintes ou en congé de maternité par la Banque nationale du Panama. La commission note aussi que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la pratique qui consiste à exiger des femmes qu’elles présentent un test de grossesse pour pouvoir accéder à l’emploi (CCPR/C/PAN/CO/3, 17 avril 2008, paragr. 16). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur la grossesse, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la sécurité de l’emploi, et pour assurer que les contrats à durée déterminée ne soient pas utilisés comme un moyen de discrimination à l’encontre des femmes au motif de la grossesse. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de sa politique d’égalité, pour garantir que les femmes liées par des contrats de travail temporaires ne se trouvent pas dans des situations qui les rendent vulnérables à la discrimination au motif de la grossesse.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication fait état de la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, de l’absence de taux de rémunération fixé sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la FENASEP. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le secteur public, y compris des données statistiques sur les niveaux de salaire des fonctionnaires, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et toute autre information qu’il jugera utile pour répondre aux commentaires de la FENASEP.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 10 du Code du travail, qui se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un «travail égal», afin de traduire pleinement dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», comme le prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau à cet égard, faute de consensus entre les partenaires sociaux pour modifier le Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réitère les arguments formulés par les services juridiques du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) selon lesquels il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 10 du code et la convention. La commission note en particulier que, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la convention l’emporte sur la réglementation nationale et, par conséquent, doit être appliquée dans tous les contrats et relations de travail.
Toutefois, la commission prend note de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du Panama, que la FENASEP mentionne dans sa communication, à savoir que les conventions internationales, normalement, n’ont pas rang constitutionnel et que l’Etat, en conséquence, est tenu d’adapter sa législation nationale aux dispositions de ces conventions (Registre judiciaire de mai 1991). La commission prend note aussi des difficultés dans l’application de la convention qui continuent d’exister dans la pratique et qui se traduisent par des écarts salariaux significatifs et persistants entre hommes et femmes. La commission estime que la portée du principe de la convention est mal comprise et que l’incorporation de ce principe dans la législation nationale, selon les termes de la convention, contribuerait à clarifier la situation.
Par conséquent, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais qu’en même temps il va au-delà puisqu’il exige qu’une rémunération égale soit reconnue également pour les travailleurs qui accomplissent un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette comparaison entre des emplois différents est fondamentale étant donné la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certaines tâches sont réalisées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes. La commission rappelle aussi au gouvernement que des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de:
i) promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux sur la nécessité d’interdire expressément la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux différents qui, néanmoins, sont de valeur égale, l’objectif étant de modifier l’article 10 du Code du travail;
ii) consacrer expressément dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iii) fournir des informations sur tout progrès dans ce sens; et
iv) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès des autorités et des organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Ecarts salariaux. La commission note que dans les entreprises, en 2004, les salaires des femmes étaient inférieurs en moyenne de 11,32 balboas à ceux des hommes, et qu’en 2005 cet écart a diminué (2,71 balboas). Elle note aussi que, dans le secteur public, ils étaient respectivement de 5,52 balboas en 2004 et de 5,89 balboas en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les statistiques élaborées à partir des indicateurs de genre qui ont été adoptés en vertu de l’article 12 du décret exécutif no 53 de 2002.
2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).
3. Conventions collectives. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, le MITRADEL effectue des enquêtes qui portent, entre autres, sur les conventions collectives et l’égalité hommes-femmes au Panama. Il a été recommandé dans une de ces enquêtes d’inclure dans la négociation collective les catégories de travailleuses qui en sont habituellement exclues, et d’adopter dans les conventions des dispositions pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans les activités productives en tenant compte de leur rôle reproductif. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de cette enquête. Elle lui demande à nouveau de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’inscrit dans la négociation collective, et de communiquer copie des conventions collectives ayant intégré dans leurs dispositions le principe de la convention.
4. Evaluation objective des emplois. Au sujet de la demande d’information de la commission sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le décret exécutif no 7 du 10 mars 2006 réglemente les nouveaux taux de salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. La commission rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois permet d’identifier et de corriger les cas dans lesquels il subsiste des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent des tâches différentes mais de même valeur. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que ce type d’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs qui ne soient pas fonction de préjugés en matière de sexe, afin d’éliminer la sous-évaluation des tâches habituellement effectuées par des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer des méthodes utilisées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des taux de salaire minimum et des salaires déterminés par la négociation collective dans les secteurs public et privé.
5. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel 2004-05 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle note que, pendant cette période, 7 742 inspections ont été effectuées à l’échelle nationale, et que la plupart l’ont été dans le commerce, dans d’autres activités de service, dans l’hôtellerie-restauration, la construction, les transports, la manutention et la communication. La commission note que, pendant ces inspections, il n’a pas été constaté de violations de la convention. Elle rappelle au gouvernement que le fait de ne pas constater des infractions, ou l’absence de plaintes, ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, et des méthodes utilisées pour identifier d’éventuelles atteintes au principe de la convention.
6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques qu’il a fournies. Elle note que le ministère de l’Economie et des Finances mène des activités pour identifier et faire connaître le travail effectué par des femmes au moyen de l’élaboration d’indicateurs spécifiques. La commission note aussi que, dans le cadre de la première phase du Projet d’agenda économique pour les femmes, un document a été élaboré sur les caractéristiques de la participation des Panaméennes à l’activité économique, ainsi qu’un recueil de mini-enquêtes en matière de genre et d’économie. La commission note par ailleurs que le Système d’indicateurs axés sur le genre au Panama (SIEGPA) en est au stade de l’adaptation et de l’actualisation de toutes les informations qu’il contient. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des enquêtes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des informations ventilées par sexe sur la rémunération des postes et des fonctions dans les différents secteurs d’activité.
1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention en introduisant la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 10 du Code du travail qui dispose que, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». La commission rappelle que cet article contient des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’il se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas d’accord sur ce point avec la commission d’experts et que, à son sens, l’article 10 du Code du travail n’est pas incompatible avec le principe de la convention. La commission estime que les difficultés de l’application de la convention dans la législation et la pratique sont dues en particulier à la mésentente sur la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale».
2. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique le paragraphe 3 de l’observation générale, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, dans le paragraphe 6 de son observation, la commission indique que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: a) de modifier l’article 10 du Code du travail en incorporant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; b) de prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre ce principe aux autorités et aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et c) de communiquer des informations à cet égard.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de la communication adressée par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP), reçue le 7 octobre 2008 et transmise au gouvernement le 13 octobre 2008. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires pour fournir son rapport dans un très proche avenir, y compris des réponses à l’observation et à la demande directe de 2007 de la commission et des commentaires concernant les observations de la FENASEP.
1. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 52 du décret no 53 dispose que, pour appliquer la convention, le ministère du Travail doit promouvoir des mécanismes pour que les entreprises engagent progressivement au moins 50 pour cent de femmes et tiennent un registre détaillé des femmes qui travaillent dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale en matière d’égalité, le Ministère des travaux publics (MOP) et l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) ont mené à bien des activités visant à former les femmes à divers métiers – soudure, menuiserie, mécanique, voirie, conduite d’engin, etc. La commission note aussi qu’en 2006 le ministère du Développement social a organisé des modules de formation destinés principalement à renforcer les capacités des femmes. Y ont participé 300 femmes dans quatre provinces. La commission prend note par ailleurs d’une étude sur la discrimination au travail en raison du sexe au Panama et d’enquêtes sur la question de genre et l’économie qui ont été menées pendant la première phase du projet d’agenda économique des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer de l’application de la politique d’égalité entre hommes et femmes, et de son impact sur le taux d’activité des femmes et sur les programmes de formation. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour faire reculer la ségrégation à l’encontre des femmes sur le marché du travail et, en particulier, pour promouvoir leur présence aux postes de haut niveau.
2. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en cas de harcèlement sexuel de la part d’un employeur, celui-ci est passible d’une amende et le travailleur peut mettre fin à la relation de travail et exiger une indemnisation. La commission avait suggéré au gouvernement de rechercher des solutions autres que la cessation de la relation de travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail dispose que, en cas de harcèlement sexuel, l’employeur est autorisé à licencier le responsable de ces actes et que, par conséquent, le travailleur ou la travailleuse victime de harcèlement a d’autres possibilités que celle de démissionner. La commission demande au gouvernement de l’informer sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et sur la suite donnée à ces plaintes.
3. Harcèlement sexuel. Charge de la preuve. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il faudrait se demander quelles autres solutions le droit comparé offre pour protéger les victimes quand celles-ci ne disposent pas d’éléments de preuve pour démontrer le harcèlement sexuel. Tenant compte des difficultés qu’ont plusieurs des victimes pour prouver des actes de harcèlement sexuel, la commission se félicite de l’initiative du gouvernement et lui demande de la tenir informée de l’évolution de ces études et des mesures prises, par exemple pour faciliter la présentation d’éléments de preuve et leur évaluation en cas de plainte pour harcèlement sexuel en tenant compte, entre autres, du contexte, des indices et des informations psychologiques.
4. Personnes handicapées. La commission prend note de la création du Département d’insertion socio-économique des personnes handicapées. La commission note que ce département a pour objectif de mettre au point un programme pour renforcer et promouvoir la participation des personnes handicapées au marché du travail. La commission note aussi que des activités de sensibilisation et de formation aux droits des personnes handicapées ont été menés à l’intention des organisations de travailleurs, des fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement professionnel, et des inspecteurs du travail. La commission note par ailleurs que, avec l’appui consultatif du Système d’information et d’analyses dans le domaine du travail (SIAL) et le BIT, les besoins des personnes handicapées ont été pris en compte dans le nouveau logiciel de services pour l’emploi, en tant qu’éléments de la base générale de données du Service public de l’emploi. La commission prend note aussi de la participation du gouvernement aux services consultatifs d’appui au Plan national d’insertion sociale des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à la formation et à l’emploi, et en particulier sur l’action du Département pour l’insertion socio-économique des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de ces activités sur l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation.
5. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les dispositions du chapitre V (travail) du décret no 53 disposent entre autres que les entités qui coordonnent les systèmes de travail ou l’action en faveur des catégories de travailleurs protégés par une législation spéciale doivent réaliser des études pour repérer les situations ou les conditions d’inégalité et doivent réunir et publier des statistiques ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables qui seront incorporées dans les statistiques nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le système statistique actuel ne réunit pas d’informations, contrairement à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis pour intégrer dans les statistiques nationales des informations ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations qui lui permettront d’évaluer les modalités d’application dans la pratique des dispositions de la convention.
2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie a nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).
La commission prend note de la communication adressée par la Fédération nationale des employeurs du secteur public et des travailleurs des entreprises de services publics (FENASEP), en date du 17 avril 2007, qui a été transmise au gouvernement le 24 mai 2007. La commission note que la communication de la FENASEP fait état de cas de discrimination fondée sur la grossesse. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cette communication, reçue le 20 novembre 2007.
1. Discrimination pour des raisons politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de 2001 de la FENASEP dans laquelle la fédération indiquait que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion publique, en violation de l’article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, à la suite de ces licenciements collectifs, 444 fonctionnaires ont intenté un recours contre les licenciements. La commission prend note aussi des 33 résolutions du Conseil d’appel et de conciliation en ce qui concerne la carrière administrative que le gouvernement a communiquées. La commission note en particulier à la lecture du rapport que beaucoup de ces fonctionnaires ont été réintégrés à leurs postes, ou nommés dans d’autres institutions de l’Etat, et que d’autres sont réintégrés progressivement à la suite de l’action de la commission bipartite établie à cette fin, qui réunit le ministère du Travail et du Développement professionnel et la FENASEP. La commission espère que la commission bipartite en question continuera de s’efforcer de rechercher des solutions appropriées pour les autres fonctionnaires licenciés. Elle demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
2. Législation. Carrière administrative. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la précédente administration avait suspendu la carrière administrative. Le gouvernement déclare qu’il a réactivé la carrière administrative dans le but d’y intégrer les fonctionnaires afin, entre autres, de protéger le service public contre les pressions politiques partisanes et de garantir la stabilité de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la carrière administrative contribue à la stabilité dans l’emploi des fonctionnaires et à leur protection contre la discrimination pour des raisons politiques. La commission demande également au gouvernement de l’informer sur les autres mesures prises pour garantir pleinement la protection contre la discrimination politique dans le secteur public.
3. Discrimination au motif du sexe. Dans son observation de 2006, la commission avait examiné la communication du 7 octobre 2005 de la FENASEP et l’avait communiquée au gouvernement le 19 janvier 2006. Cette communication faisait état du licenciement et du non-renouvellement, respectivement, du contrat de travail de deux travailleuses enceintes qui avaient un contrat de travail temporaire dans le secteur public. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la discrimination au motif de la grossesse. La commission prend note de la communication reçue cette année de la FENASEP, selon laquelle le gouvernement n’a pas pris de mesures pour protéger les travailleuses contre la discrimination fondée sur la grossesse et que, au contraire, on continue d’enregistrer des cas de femmes enceintes dont les contrats de travail ne sont pas renouvelés. La commission note, également, que le gouvernement dans sa réponse à la communication de la FENASEP fournit des informations cas par cas sur les progrès réalisés pour résoudre cette question. Tout en prenant note des mesures positives prises par le gouvernement pour résoudre ces cas individuels et en raison de la répétition de ces cas, la commission continue à considérer qu’il est nécessaire que le gouvernement, dans le cadre de sa politique d’égalité, continue à adopter des mesures qui garantissent que les femmes liées par des contrats de travail temporaires ne se trouvent pas dans des situations qui les rendent vulnérables à la discrimination au motif de la grossesse. Prière de communiquer des informations sur la législation et les mesures prises ou envisagées pour empêcher la discrimination fondée sur la grossesse.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. Ecarts de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les chiffres sur les salaires reflètent les inégalités existant sur le marché du travail et montrent que les femmes y sont défavorisées. D’après la dernière enquête sur les ménages, le salaire moyen des femmes est inférieur de 87,33 balboas à celui des hommes dans le secteur privé; dans le secteur public, il est inférieur de 28,27 balboas à celui des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations montrant comment la nouvelle législation contribue à réduire les écarts de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les indicateurs de genre adoptés en application de l’article 12 du décret exécutif no 52 de 2002.
2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès majeur n’a encore été réalisé pour appliquer l’article 52 du décret no 53, aux termes duquel le gouvernement doit mener des actions en vue de promouvoir des mesures d’incitation économique pour parvenir à une proportion d’actives de 50 pour cent dans la fonction publique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 42, 45, 48, 50, 52 et 56 mentionnées dans sa demande directe de 2003.
3. Conventions collectives et méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; à ce sujet, le gouvernement indique que ni les conventions collectives ni les décrets qui fixent les salaires n’établissent de distinction fondée sur le sexe. La commission estime que l’absence de distinction fondée sur le sexe est sans doute une première étape, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même rédigés en des termes neutres, ces textes peuvent avoir des effets discriminatoires indirects en prévoyant une rémunération moindre des emplois traditionnellement exercés par les femmes. De plus, les compléments du salaire (liés à l’ancienneté, aux déplacements et à la disponibilité) sont des éléments de la rémunération qui ne sont pas compris dans les salaires minima mais qui peuvent donner lieu à des discriminations cachées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes qui permettent de mettre au jour d’éventuelles discriminations, et de l’informer sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois. Comme, en général, les hommes et les femmes exercent des emplois différents, il est indispensable de disposer d’une technique permettant de définir la valeur relative des emplois dont le contenu diffère afin de supprimer les discriminations en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour effectuer une évaluation objective des emplois; elle espère aussi qu’il transmettra copie de conventions collectives afin qu’elle puisse s’intéresser aux catégories de salaire par emploi et par sexe, et aux compléments du salaire.
4. Inspection du travail. La commission note qu’il n’a été signalé aucune violation du principe de la convention pendant la période couverte par le rapport. Elle signale à nouveau au gouvernement que les informations des inspections du travail contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer si des violations du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ont été relevées. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail qui ont trait au principe de la convention.
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés du secteur public (FENASEP) du 7 octobre 2005, et de la réponse du gouvernement à cette communication, en date du 19 mai 2006. La FENASEP dénonce le licenciement de deux travailleuses en état de grossesse. Un cas concerne une employée de l’Assemblée législative. Le gouvernement a indiqué à ce propos que les démarches qui s’imposent en vue de la réintégration de l’intéressée sont en cours. Le deuxième cas concerne une assistante sociale du ministère de la Santé, qui avait exercé ses fonctions trois ans et neuf mois avant d’être licenciée. Le gouvernement indique que l’intéressée n’avait qu’un contrat temporaire, venu à expiration dans les délais stipulés, et qu’il n’y a pas eu licenciement au motif de l’état de grossesse. La commission note que, considérant que la travailleuse a exercé pendant trois ans et neuf mois au ministère de la Santé, on peut raisonnablement penser qu’une telle durée peut avoir généré un espoir légitime de continuité de l’emploi et que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait pu être en raison de son état de grossesse, ce qui constituerait un acte de discrimination selon la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre en considération, dans le cadre de sa politique d’égalité, les mesures nécessaires pour garantir que les femmes qui sont titulaires de contrats temporaires ne se trouvent pas dans une situation où elles sont vulnérables à la discrimination à cause de leur état de grossesse. Elle le prie également de fournir des informations sur la législation et les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination fondée sur la grossesse. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations, ainsi qu’une réponse à l’observation et à la demande directe de 2005.
1. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 10 du Code du travail ne reflétait pas de façon satisfaisante le principe de la convention. En effet, aux termes de cet article, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur en effectuant les mêmes tâches, la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». Or le principe de la convention est plus large puisqu’il s’applique à des travaux différents, mais néanmoins «de valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Dans son observation de 2003, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait à modifier l’article 10 du Code du travail pour le mettre en conformité avec le principe de la convention.
2. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 10 du Code du travail se fonde sur l’article 63 de la Constitution aux termes duquel une personne qui effectue le même travail qu’une autre dans des conditions identiques touche toujours le même salaire ou le même traitement, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, l’âge, la race, la classe sociale, les idées politiques ou religieuses. Le gouvernement ajoute que la principale norme en la matière garantit l’égalité au sens large sans distinction de sexe et que, pour cette raison, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 10 qui garantit l’égalité des salaires.
3. La commission estime cependant que le principe de l’article 10 du Code du travail est plus restrictif que celui de la convention. Elle fait observer de nouveau que l’égalité de rémunération telle qu’elle est définie dans la convention ne concerne pas uniquement des travaux égaux ou des travaux accomplis dans des conditions identiques, mais concerne aussi des travaux de valeur égale, même s’ils sont de nature différente, qu’ils soient effectués dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation en matière d’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni incompatible avec celle-ci. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à modifier l’article 10 du Code du travail pour donner une expression législative au principe de la convention selon lequel il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail «de valeur égale». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.
1. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le décret no 53 du 25 juin 2002, qui a instauré le règlement de la loi no 4 de 1999 instituant l’égalité des chances, contient une série de mesures visant à instaurer l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. Elle note que cette loi constitue la base de la politique nationale d’égalité et que le décret, complété par le Plan pour l’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, en détermine les mécanismes d’application. Elle note qu’aux termes de l’article 38 du décret sont considérés comme des actes de discrimination à l’égard des travailleuses les demandes de preuves de grossesse et de photographies, les restrictions liées à l’âge et au statut matrimonial, la détermination du salaire en fonction de critères racistes, sectaires ou sexistes, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Les dispositions du chapitre 5 (travail) établissent, entre autres, que les organismes qui coordonnent les systèmes de travail ou les catégories de travailleurs protégés par une législation spéciale doivent réaliser des études pour repérer les situations ou les conditions d’inégalité et doivent réunir et publier des statistiques ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables, qui seront incorporées dans les statistiques nationales; que la Direction générale de l’emploi, avec le Conseil de l’entreprise privée pour l’aide à l’éducation, l’Institut national de formation professionnelle (INAFORP) et d’autres institutions, doivent promouvoir l’emploi des femmes dans de nouvelles professions, et que le gouvernement doit procéder tous les deux ans, avec les organisations d’entreprises privées et les syndicats les plus représentatifs, à un diagnostic qui sert de base pour promouvoir l’emploi des femmes en vue de porter à au moins 50 pour cent la proportion de femmes dans la main-d’œuvre totale. En outre, l’INAFORP doit compter 20 pour cent de femmes dans des domaines techniques traditionnels et non traditionnels. L’article 52 de ce chapitre stipule que, pour appliquer la convention, le ministère du Travail doit mettre en place des mécanismes aidant les entreprises à engager progressivement au moins 50 pour cent de femmes et les inciter à tenir un registre des femmes qui travaillent dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La commission note également avec intérêt que le Plan pour l’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, a donné lieu à de nombreuses activités en faveur de l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail et que le ministère du Travail élabore actuellement, avec l’Institut panaméen d’études du travail, une stratégie globale pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de la politique nationale relative à l’égalité, ainsi que des résultats obtenus.
2. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à l’article 38 du décret no 53 susmentionné et souhaiterait recevoir des informations sur son impact dans la pratique. Le gouvernement mentionne d’autres dispositions relatives au harcèlement sexuel (art. 127, paragr. 12 et 138, paragr. 15 du Code du travail et art. 82 de la loi no 19 du 11 juin 1997 qui régit l’Autorité du canal de Panama). A propos de l’article 128, paragraphe 28, du Code du travail, en vertu duquel l’employeur est tenu de mettre en place une procédure équitable, fiable et effective d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel ainsi que d’appliquer les sanctions correspondantes, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie de règlements d’entreprise ou de conventions collectives prévoyant de telles procédures.
3. La commission note que, en cas de harcèlement sexuel de la part d’un employeur, celui-ci est passible d’une amende et le travailleur peut mettre fin à la relation de travail et exiger une indemnisation. La commission suggère au gouvernement de rechercher des solutions autres que la cessation de la relation de travail car le fait de ne laisser aux victimes de harcèlement sexuel d’autre choix que de perdre leur emploi, même avec une indemnisation, est de nature, non pas à remédier à la situation, mais à dissuader les victimes de porter plainte. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur tout fait nouveau survenant à ce sujet.
4. Personnes handicapées. La commission note avec intérêt que le décret no 88, du 12 novembre 2002, régit l’application de la loi no 42 du 27 août 1999 instaurant l’égalité des chances pour les personnes handicapées et que le ministère du Travail délègue les pouvoirs en la matière aux inspecteurs du travail, aux chefs d’entreprise et aux responsables des ressources humaines des différentes entreprises.
1. Mesures de promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. La commission note avec intérêt que le décret no 53 du 25 juin 2002, qui régit l’application de la loi no 4 de 1999 instituant l’égalité des chances, contient un ensemble de dispositions visant une meilleure application de la convention. Elle note en particulier que le chapitre 5 (travail) prévoit, en complément du Plan d’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, divers mécanismes d’application de la politique nationale relative à l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. La mise en application de ce texte et du plan a donné lieu à une série de mesures concernant la formation, l’aide à l’emploi et les salaires, et des études ont été réalisées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission reviendra en détail sur ces questions dans sa demande directe.
2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication adressée en 2001 par la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP) signalant que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention.
3. Dans sa réponse du 24 octobre 2001, le gouvernement indiquait que les fonctionnaires en question avaient été recrutés entre juin et septembre 1999, pendant la période de transition entre deux gouvernements, pour faire entrer de façon arbitraire dans la fonction publique des personnes qui faisaient partie de la coalition de l’époque et ne remplissaient pas les conditions fixées par la loi. Le gouvernement explique ainsi le fait qu’une forte proportion des personnes licenciées étaient membres du PRD, mais souligne que celles-ci n’ont pas été licenciées pour des raisons politiques mais parce que leur nomination n’était pas conforme aux conditions fixées par la loi.
4. La commission avait rappelé que la dérogation fondée sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé devait être interprétée au sens strict afin qu’elle ne donne pas lieu à une limitation indue de la protection que prévoit la convention et avait demandé des précisions sur les critères invoqués pour déterminer les motifs de licenciement. Elle avait également demandé une copie des plaintes éventuellement déposées contre ces licenciements ainsi que des décisions judiciaires rendues.
5. Dans son rapport du mois de septembre 2004, le gouvernement indiquait qu’il avait été obligé de procéder à ces licenciements pour alléger les effectifs de la fonction publique et aussi pour économiser des devises, investir dans l’infrastructure, réaliser des projets ainsi que pour des raisons de conformité à la loi, mais que l’aspect politique n’avait pas été déterminant. La commission constate que le gouvernement n’a pas transmis toutes les informations demandées. Elle réitère par conséquent sa demande d’informations sur la législation qui régit le licenciement et/ou la cessation d’emploi des fonctionnaires ou d’autres personnels engagés par l’Etat, le nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux à propos des 19 000 licenciements en question ainsi qu’une copie des recours éventuellement interjetés pour discrimination fondée sur l’opinion politique et, le cas échéant, des décisions rendues.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents et données statistiques qui y sont joints.
1. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que, dans la pratique, il existait manifestement des problèmes de différences salariales, lesquelles étaient dues dans une proportion de 35 à 39 pour cent à la discrimination. Le gouvernement avait aussi indiqué que les écarts les plus importants (50 pour cent) se produisaient dans le cas de femmes ayant suivi des études postuniversitaires, et dans le secteur privé. La commission avait noté que la loi no 4du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité de chances en faveur des femmes, ne prévoit pas de politique spécifique destinée à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures et initiatives prises dans les institutions publiques pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission constate, à la lecture des données statistiques que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, que dans plusieurs secteurs les différences salariales ont diminué, par exemple dans le secteur du commerce de détail ou les femmes gagnaient 95,27 pour cent du salaire des hommes en 1999. En 2000, cette proportion était de 98,73 pour cent. Cela étant, les données statistiques montrent que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes subsistent tant dans le secteur public que privé. Elles indiquent aussi que, dans la plus grande partie de l’administration publique, les femmes occupées dans les fonctions mieux rémunérées sont sensiblement moins nombreuses que les hommes. S’il est vrai que ce dernier point est liéà l’application de la convention no 111, la commission indique néanmoins au gouvernement que les différences salariales entre hommes et femmes sont aussi liées à la ségrégation horizontale et verticale qui empêche des femmes d’occuper des postes mieux rémunérés.
3. La commission prend note de l’engagement qu’ont pris le ministère du Travail et d’autres entités gouvernementales et privées d’appliquer les dispositions du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002, en particulier celles qui prévoient ce qui suit: recrutement de femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48); création d’un mécanisme pour que les conventions collectives prévoient obligatoirement la parité entre hommes et femmes aux divers postes de travail (art. 50); adoption de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour appliquer les dispositions de la convention (art. 52); et réalisation d’un diagnostic de la situation des employées de maison (art. 56). La commission veut croire que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur les progrès réalisés en vue de la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement des dispositions de l’article 41 du décret exécutif no 53, à savoir la création d’une instance qui sera chargée de recevoir et de traiter les plaintes que les femmes déposent en cas de discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera des progrès réalisés dans ce domaine, en particulier pour donner suite aux plaintes pour infraction au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la mention qui est faite dans son rapport des données des inspections du travail contenues dans l’annexe 1 du rapport qu’il a présenté au titre de l’application de la convention no 87. Il est impossible à la lecture de ces données de savoir si les inspections du travail ont relevé des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les infractions ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002 qui réglemente la loi no 29 de janvier 1999, laquelle institue l’égalité de chances en faveur des femmes. La commission prend aussi note, en particulier, de l’article 43 qui prévoit l’élaboration de mécanismes et de procédures d’évaluation des tâches afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de rendre obligatoire l’application des critères qui ont été convenus dans les centres de travail. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement qui a trait au système d’évaluation de postes en place dans les diverses institutions du service public. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres manuels de classification et d’évaluation des postes ont étéélaborés pour les institutions décentralisées qui relèvent du système des carrières administratives. La commission se félicite du décret susmentionné et de l’adoption de systèmes d’évaluation objective des tâches. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mécanismes, procédures et critères utilisés pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément au décret. La commission note aussi que le Plan 2002-2006 pour l’égalité de chances en faveur des femmes au Panama (PIOM II) prévoit de promouvoir des mesures visant à garantir le principe international consacré dans la convention no 100 de l’OIT, à savoir le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que l’article 10 du Code du travail ne reflète pas de manière satisfaisante le principe de la convention. En effet, cet article dispose ce qui suit: à travail égal au service du même employeur - c’est-à-dire mêmes tâches, même temps de travail, mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté- salaire égal. Or le principe de la convention est plus ample puisqu’il s’applique à des travaux différents de «valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Compte étant tenu du décret et du plan pour l’égalité susmentionnés, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour modifier l’article 10 du Code du travail afin d’harmoniser le Code du travail avec le principe plus ample de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des annexes à ce rapport.
1. La commission relève ce qui suit des statistiques présentées dans le Rapport national Clara González, lequel porte sur la situation de la femme au Panama en 1999: les femmes représentent 36,5 pour cent de la population active et leur taux d’activité est de 45,9 pour cent contre 81,7 pour cent pour les hommes.
2. La commission prend note de la proposition de stratégie participative des entités publiques et de la société civile en vue de la réglementation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, qui consacre l’égalité de chances des femmes, grâce à l’exécution de la sous-composante no 10.4 du Programme d’égalité de chances à Panama (PROIGUALDAD, PAN/B7-3010/95/100). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la réglementation de cette loi.
3. La commission note qu’il est donné priorité aux activités visant à garantir la viabilité des projets prévus par le programme PROIGUALDAD. Elle note qu’est en cours la mise en place du système national de formation sur les questions de genre. Ce système vise des fonctionnaires du secteur public et les organisations non gouvernementales. La commission relève aussi les résultats obtenus dans le cadre de la politique publique en matière d’éducation et de culture. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact des mesures prises à l’occasion du programme PROIGUALDAD.
4. La commission prend note des activités qui sont menées à bien en application des sections IV, V et VI de la loi no 4, lesquelles portent sur les femmes indigènes et les femmes en milieu rural. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les résultats de la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession en faveur de ces femmes, et de préciser dans son prochain rapport la situation à cet égard des Afro-panaméennes.
5. La commission note que, malgré les efforts déployés pour élaborer la réglementation de la loi no 42 du 27 août 1999, qui porte sur l’égalité de chances des handicapés, cette loi n’a pas encore été réglementée. De la sorte, son observation stricte ne peut encore être exigée des employeurs.
6. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail et la sécurité du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes.
1. La commission note que l’incorporation des dispositions de la convention dans les modifications du Code du travail n’a absolument pas progressé puisque aucun projet de loi correspondant au point 1.2 - Equité juridique et sociale - du plan d’action «Femmes et développement» n’a encore étéélaboré. La commission note que le gouvernement est conscient du fait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale établi par la convention est d’une plus grande portée que les dispositions de la législation panaméenne qui régissent l’égalité de salaire. Le gouvernement indique non seulement que les dispositions en vigueur sont plus restreintes que le principe consacré par la convention, mais également que des règles discriminatoires et des vides juridiques compromettent l’exercice effectif de ces droits. La commission note que le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille considère qu’une révision non seulement de la législation du travail, mais également de la Constitution est nécessaire, mais qu’à ce jour aucune décision dans ce sens n’a été prise. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle ces disparités constituent une réalité juridique restée à ce jour inaltérable. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour aligner la législation nationale sur le principe énoncé dans la convention et le prie de continuer à la tenir informée des progrès réalisés sur ce point.
2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, dont les dispositions du chapitre 5 relatives au travail instituent l’égalité de chances pour les femmes. Elle fait observer que la loi définit, certes, une politique nationale visant à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, à faciliter l’insertion des femmes dans les postes à responsabilités et à faire en sorte que les programmes d’enseignement de type scolaire et autre ainsi que la formation technique confèrent aux femmes les qualifications nécessaires pour accéder à des postes mieux rémunérés, mais qu’elle ne définit aucune politique relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures actuellement envisagées par les services spécialisés chargés de coordonner, promouvoir, développer et contrôler la politique nationale de promotion de l’égalité des chances pour les femmes au sein des organismes publics, telles qu’elles sont prévues à l’article 31 de la loi relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Le gouvernement indique qu’il existe manifestement des problèmes de disparité salariale et que, selon le rapport «Impact des différences entre les sexes sur les écarts de rémunération des hommes et des femmes», les travailleurs et les travailleuses ne sont pas rétribués strictement en fonction du mérite et que l’écart salarial est dû dans une proportion de 35 à 39 pour cent à une discrimination. Le gouvernement ajoute que le salaire moyen varie selon les régions dans lesquelles des femmes sont employées, que dans le secteur moderne des villes les salaires des femmes sont généralement inférieurs à ceux des hommes, et que dans l’ensemble cette tendance est plus prononcée dans le cas des femmes ayant un haut niveau d’instruction et de formation technique, celles qui ont effectué des études universitaires supérieures percevant un salaire presque de moitié inférieur à celui des hommes. Il souligne que dans aucun secteur les femmes ne sont par sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’à aucun niveau d’instruction le salaire moyen des femmes n’est équivalent, et encore moins supérieur, à celui des hommes. La commission note en outre que dans le secteur public le salaire des femmes est inférieur de 5,5 pour cent à celui des hommes et que cet écart est encore plus grand dans le secteur privé où, pour un travail de valeur égale, la rémunération des femmes est inférieure de 17 pour cent à celle des hommes.
4. La commission note que, selon le gouvernement, l’inefficacité des règles régissant le principe de l’égalité salariale réside fondamentalement dans l’inexistence de moyens de recours offrant des garanties suffisantes aux travailleuses. En outre, la procédure mise en place par la loi no 53 de 1975, qui habilite le ministère du Travail et du Développement social à instruire les plaintes relatives au montant du salaire minimum, a pour but de déterminer si l’employeur paie ou non ce salaire minimum, mais n’a pas été conçue pour déterminer si le principe de l’égalité salariale est ou non appliqué. La commission prend note avec intérêt des conclusions qui se dégagent du rapport national Clara González sur la condition féminine au Panama (1999), selon lesquelles, bien que 15 pour cent des femmes interrogées aient déclaréêtre victimes de discrimination salariale, les autorités du ministère du Travail et du Développement social (MIDRATEL) n’ont à ce jour été saisies d’aucune affaire de discrimination salariale, et que 40 pour cent des femmes interrogées ignoraient qu’elles avaient la possibilité d’intenter une telle action. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mieux faire connaître les droits des travailleuses et sur les moyens dont il dispose pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission note que le gouvernement affirme ne pas disposer des mécanismes nécessaires pour procéder à une évaluation exempte de toute discrimination. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer en toute objectivité la valeur relative des tâches. Etant donné que les hommes et les femmes se voient généralement confier des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères qui permettent de mesurer la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent pour pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Sur ce point, voir les paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures pour procéder à une telle évaluation et le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
6. La commission note qu’à l’heure actuelle, sur 40 institutions gouvernementales, 11 ministères et une institution décentralisée disposent de manuels institutionnels sur la classification des postes dûment approuvés et pourvus, ce qui équivaut à 41 pour cent des 60 000 agents de la fonction publique qui ont le droit de prétendre à ce que leurs postes fassent l’objet d’une classification et d’une évaluation. La commission exprime l’espoir que la Direction générale de la carrière administrative continue à fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures qu’elle entend prendre pour consolider le programme sur la classification, l’évaluation et la rétribution des postes tant dans les organismes gouvernementaux dans lesquels le système existe déjà que dans ceux où il n’a pas encore été institué.
1. La commission prend note de la communication adressée par la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP), en date du 18 mai 2001, dans laquelle celle-ci affirme que le gouvernement actuel a destitué plus de 19 000 fonctionnaires, soit 15 pour cent des effectifs, sans établir de motif justifié et sans tenir compte des procédures prévues par la loi. La FENASEP affirme que 80 pour cent des fonctionnaires destitués sont membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention.
2. Dans sa réponse du 24 octobre 2001, le gouvernement indique que, entre juin et septembre 1999, c’est-à-dire la période qui a précédé son entrée en fonctions, 5 634 fonctionnaires ont été recrutés, alors qu’entre juin 1994 et les élections générales du 2 mai 1999, 4 512 fonctionnaires l’avaient été. Selon le gouvernement, entre juin et septembre 1999, ont été recrutées de façon arbitraire et dans la fonction publique des personnes qui faisaient partie de la coalition du gouvernement d’alors (PRD). Le gouvernement précise qu’il a pris des mesures pour s’assurer que ces personnes satisfaisaient aux conditions prévues par la législation applicable et qu’il a réexaminé le système d’accès à la carrière administrative pour l’assainir. Le gouvernement souligne que, si une proportion élevée des fonctionnaires destitués sont membres du PRD, c’est précisément parce qu’ils ont été recrutés en marge des dispositions prévues par la loi. Le gouvernement indique en outre que la loi no 9 du 20 juin 1994, qui réglemente et établit la carrière administrative, permet à l’autorité de tutelle de chaque institution administrative de remplacer les fonctionnaires qui ne sont pas issus de la carrière administrative, notamment ceux qui peuvent être nommés et destitués librement et ceux qui sont en poste. Le gouvernement indique aussi que le décret du pouvoir exécutif no 222 du 12 septembre 1997, en application de la loi sur la carrière administrative, consacre le droit des fonctionnaires d’intenter un recours devant l’autorité de tutelle ou devant la Commission d’appel et de conciliation de la carrière administrative et, suivant la décision de ces entités, de saisir éventuellement la Cour suprême.
3. La commission rappelle que l’exclusion fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé doit être interprétée strictement, afin qu’elle ne donne pas lieu à une limitation indue de la protection que prévoit la convention, entre autres, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’affiliation à un parti politique. L’affiliation ou l’opinion politique peuvent être prises en compte pour certaines hautes fonctions directement liées à la politique du gouvernement, mais ce n’est pas le cas pour l’ensemble de la fonction publique. Ainsi, les motifs de destitution doivent être assez précis pour veiller à ce que le licenciement ne se fonde pas sur l’opinion politique, comme l’indique la convention.
4. Cela étant, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les critères utilisés pour déterminer les motifs de licenciement et sur la façon dont on garantit que l’opinion politique n’est pas prise en compte dans des décisions de ce type. En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer à propos des fonctionnaires qui ont été destitués, en précisant leur grade, la date et la nature de leur contrat, leur temps de service et leur affiliation politique, et du nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux et, le cas échéant, la commission et la Cour suprême. Prière de fournir copie des décisions judiciaires prises à cet égard et d’indiquer le nombre de fonctionnaires qui ont été réintégrés.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les annexes au rapport. En particulier, elle prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999 qui consacre l'égalité de chances pour les femmes.
2. Discrimination fondée sur le sexe. Tout en observant à la lecture du rapport du gouvernement que, faute de ressources financières, aucune activité de formation et d'information n'a été déployée depuis 1998 dans le cadre du programme de formation et d'information sur les droits de la femme dans le monde du travail, la commission se rapporte aux paragraphes 251 à 253 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation la tendance, dans quelques pays, à l'abandon ou à la réduction drastique des programmes destinés à remédier aux inégalités dans une perspective de diminution des dépenses publiques au nom de la rentabilité économique [...]. Elle rappelle que ces programmes doivent être envisagés dans une perspective plus large car l'exclusion d'une partie de la population active est coûteuse. La commission estime que la promulgation de la loi no 4 susmentionnée constitue un progrès significatif et qu'il est essentiel que le gouvernement continue d'agir dans cette voie pour donner effet à cette loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats de celles-ci, pour donner effet à l'article 11 du chapitre V (Travail) qui porte sur la politique publique que l'Etat définira pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi, ainsi qu'à l'article 17 du chapitre IX (Education et culture) qui porte sur la politique publique menée en matière d'éducation et de culture aux fins de l'égalité des chances pour les femmes. La commission note en outre que le gouvernement est en train d'élaborer le projet PAN/B7-301/95/10 en vue de la promotion de l'égalité des chances à Panama (PROIGUALDAD), projet qui résulte d'un accord entre le Mouvement des femmes et l'Etat panaméen, et pour l'exécution duquel a été conclue une convention de financement entre la communauté européenne et la République de Panama. La commission note que ce projet comprend six sous-projets et qu'il devrait être achevé en 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et de lui indiquer la suite qu'il envisage de donner au programme PROIGUALDAD à partir de 2002.
3. Prière de fournir des informations sur les mesures visant à faire appliquer la loi no 4 susmentionnée, qui consacre l'égalité dans l'emploi et la profession en ce qui concerne les femmes en milieu rural (art. 26), les Afro-panaméennes (art. 27) et les femmes handicapées (art. 28).
4. La commission prend note de la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et régit la fonction publique et dont les articles 138, 14) et 152 9) prévoient la destitution immédiate des fonctionnaires coupables de harcèlement sexuel.
5. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret exécutif no 46, en date du 28 décembre 1998, qui définit les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées, et qui prévoit d'autres dispositions garantissant l'égalité de chances et l'égalité d'accès de cette catégorie aux équipements disponibles. De plus, la commission prend note avec intérêt des activités que le ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources humaines déploie pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi en faveur des personnes handicapées, en particulier de la première réunion à l'échelle nationale de consultation qui s'est tenue dans le cadre d'un programme d'action en vue de l'insertion socioéconomique des personnes handicapées. Cette réunion a été organisée avec l'assistance du BIT et du bureau régional de San José (Costa Rica). Prière de continuer d'apporter des informations sur l'application de la loi susmentionnée.
6. Article 3 d) de la convention. Prière d'indiquer comment est menée à bien la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (article 2) en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a examiné avec intérêt la documentation relative au Programme de promotion de l'égalité de chances au Panama.
1. En ce qui concerne l'article 10 du Code du travail et des articles connexes, la commission fait observer que ces textes ne reflètent pas de manière satisfaisante le principe d'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle a pris note avec intérêt du fait que l'élément 1.2 du Plan national "femme et développement" devant être appliqué entre 1996 et 2001 prévoit que "l'Assemblée législative sera saisie de propositions tendant à ce que soient prises en considération, dans les modifications du Code du travail, les recommandations contenues dans les conventions nos 100 et 111 de l'OIT". La commission demande à être tenue informée des progrès accomplis dans le sens de l'harmonisation de la législation nationale par rapport aux principes énoncés par la convention.
2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles est assurée l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne toutes les personnes employées dans les services et organismes de l'administration publique centrale.
3. La commission constate que, pour former recours en infraction au principe d'égalité de rémunération sur le fondement de l'article 145 du Code du travail, les conditions suivantes, entre autres, doivent être remplies: 1) un travail égal effectué dans la même entreprise ou chez le même employeur; et 2) les tâches à effectuer doivent l'être "sur le même poste". Il convient de tenir présent à l'esprit que, comme la commission l'a fait valoir, le principe énoncé par la convention ne concerne pas seulement les cas où un travail semblable est effectué dans le même établissement, ni les seuls travaux accomplis par une main-d'oeuvre masculine et féminine. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 22 et 72 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission espère que cet élément sera pris en considération dans le cadre des modifications à venir du Code du travail et souhaiterait disposer d'informations sur les recours et les décisions en la matière.
4. Dans les informations qu'il donne à propos de l'article 3 de la convention, le gouvernement se réfère à l'évaluation des emplois. La commission signale que l'évaluation objective des emplois implique l'adoption de critères objectifs de mesure et de comparaison de la valeur comparée des différentes tâches accomplies. Compte tenu du fait qu'hommes et femmes se voient confier, en règle générale, des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères permettant de mesurer la valeur comparée d'emplois ayant un contenu différent si l'on veut pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 138 à 152 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
5. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe, selon les orientations définies aux paragraphes i) et ii) de son observation générale de 1998 sur la convention no 100.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.
Discrimination fondée sur le sexe La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement sur la discrimination dont continuent d'être victimes les femmes dans l'accès à l'emploi et en matière de rémunération, ainsi que sur les différentes initiatives prises par le gouvernement pour appliquer, conformément à la convention, une politique d'égalité de chances ou de traitement.
Le gouvernement indique que les employeurs exigent habituellement des femmes la preuve qu'elles ne sont pas enceintes avant de les engager, que dans les annonces d'emploi portant sur des postes de direction on demande des candidats de sexe masculin, que pour les postes impliquant des contacts avec le public on exige une bonne présentation, un âge compris entre 18 et 25 ans et certaines caractéristiques ethniques, que dans certains lieux de travail (bars, restaurants) préférence est donnée aux femmes célibataires, et que de nombreuses entreprises rechignent à accueillir des femmes dans les programmes de formation professionnelle à des postes qui ne sont pas traditionnellement réservés aux femmes. Le gouvernement ajoute que, faute d'une réglementation du travail régissant les activités du secteur informel, il n'est pas tenu compte des éléments affectant les femmes qui, de plus en plus nombreuses, rejoignent ce secteur, et des femmes handicapées sont rejetées du fait de leur handicap et sont victimes de préjugés en raison de leur sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l'absence de réglementation sur la discrimination dans le secteur informel.
La commission note que, au sein du ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, créé en vertu de la loi no 42 du 19 novembre 1997, a été créée la Direction nationale de la femme qui est notamment chargée de promouvoir la pleine participation des femmes au développement économique, politique et social du pays, dans des conditions d'égalité de droits et de chances; la commission prend également note du Programme d'éducation et d'information en ce qui concerne les droits de la femme dans le monde du travail, programme qui vise essentiellement à prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités réalisées dans le cadre de ce programme, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer les pratiques qu'il a mentionnées, à savoir la présentation d'un test de grossesse en tant que condition préalable à l'engagement et les annonces d'emploi à caractère discriminatoire. La commission prie également le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour protéger les travailleurs contre la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe.
Harcèlement sexuel La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure à propos de la protection contre le harcèlement sexuel au travail dont peuvent être victimes tant les hommes que les femmes, et de ses indications relatives à l'existence de cas de harcèlement sexuel au travail en raison de l'absence d'une législation spécifique, de politiques et de stratégies de prévention.
La commission prend note de l'article 128 28) du Code du travail qui oblige l'employeur à mettre sur pied une procédure équitable, fiable et effective d'examen des plaintes pour harcèlement sexuel et prévoit l'application des sanctions correspondantes. Elle prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel.
Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et régit la fonction publique, le harcèlement sexuel est interdit et fait l'objet de sanctions, à savoir la destitution immédiate des fonctionnaires qui s'en rendraient coupables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 9 du 20 juin 1994.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:
(...)
2. La commission prend note des informations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale fournit une assistance technique et financière et assure la coordination des activités des organisations non gouvernementales s'employant à obtenir des dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations à ce sujet, notamment des précisions sur toute mesure juridique prise ou envisagée. Elle constate en outre que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 223(13) du Code du travail (compensation en cas de licenciement sans cause) comme moyen de recours lorsque les travailleurs sont victimes de harcèlement sexuel et comme moyen d'empêcher l'employeur de se livrer à des actes immoraux. Constatant que cette disposition assure une protection contre un aspect seulement de la discrimination sexuelle, le licenciement sans cause, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres mécanismes d'application (telles que des dispositions du Code civil) qui pourraient offrir une protection aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs menacés non pas de licenciement, mais d'un changement de leurs conditions d'emploi en rapport avec un harcèlement sexuel.
1. La commission prend note avec intérêt, à la lecture des rapports du gouvernement, du règlement des questions de travail concernant les salariés d'origine panaméenne travaillant dans la zone du canal grâce à l'adoption, par le Congrès des Etats-Unis, du projet de loi no HR 1558 modifiant la loi no 96-70 de 1979 relative aux conditions de travail dans la zone du canal.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. S'agissant des conditions de travail dans la zone du Canal, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 96-70 de 1979 des Etats-Unis d'Amérique fera l'objet d'une révision moyennant le projet de loi HR 1558 devant le Congrès des Etats-Unis. Elle note également les points de vue exprimés par le ministère des Relations extérieures à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Panama concernant ces réformes. La commission exprime l'espoir que les problèmes de discrimination en matière d'emploi et de profession dans la zone du Canal seront résolus. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cet égard.
2. La commission prend note des propos exprimés par le gouvernement en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les questions suivantes: a) les mesures prises pour appuyer les actions des organisations non gouvernementales tendant à obtenir l'adoption de dispositions juridiques expresses afin de protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail; b) les mesures prises pour éviter qu'en cas de harcèlement sexuel le seul recours possible du travailleur soit de rompre la relation de travail (en s'appuyant sur les articles 128 6) et 223 4) et 13) du Code du travail), selon les modalités prévues en cas de licenciement sans juste motif.
Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.
1. Se référant aux statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC), qui faisaient apparaître que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant publics que privés, plus bas que ceux des hommes, la commission demandait au gouvernement: a) de fournir des informations sur l'origine des disparités salariales constatées entre hommes et femmes; et b) d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour corriger ce déséquilibre. La commission constate que le gouvernement avance comme explications possibles de ce déséquilibre salarial la forme que revêt l'insertion de la femme dans le marché du travail, les facteurs culturels et les méthodes d'évaluation statistique, sans faire état pour autant de mesures pour corriger ce déséquilibre. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine. A cet égard, elle l'invite à se reporter aux explications développées aux paragraphes 22 et 23 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, ainsi qu'au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui fait obligation d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune mention de ces méthodes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour évaluer objectivement les emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, lorsque cela s'avère nécessaire, conformément à ce que dispose l'article 145 du Code du travail, lu concurremment à l'article 10 du même instrument (en cas de violation du principe d'égalité de rémunération).
3. En ce qui concerne l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1991 concernant un recours en inconstitutionnalité de l'article 145 du Code du travail (détermination du moment à partir duquel sont rétroactifs les effets d'une sentence rendue suite à des actions en violation du principe d'égalité de rémunération), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la portée dudit arrêt purement interprétatif de la Cour, en indiquant notamment si cette décision a une application erga onmes (universelle), comment elle sera appliquée à l'avenir et si elle s'applique seulement au cas ayant motivé ce recours.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints.
1. La commission prend note des statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Antilles (PREALC) de l'OIT, mentionnées comme source d'information dans les annexes du rapport, où l'on observe que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant public que privé, plus bas que ceux que perçoivent les hommes. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des renseignements sur les origines des différences salariales observées entre les sexes, de même que sur les moyens adoptés ou prévus pour corriger pareil déséquilibre. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 22 et 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission saurait gré au gouvernement: a) de communiquer quelques exemplaires des conventions collectives visées à la page 2, paragraphe 2 b), de son rapport; b) de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour mener à bonne fin une évaluation objective et exempte de toute discrimination dans les cas où elle est nécessaire, conformément à l'article 145 du Code du travail, lu conjointement avec son article 10 (en présence de l'éventualité d'une violation du principe de l'égalité de rémunération).
3. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport en ce qui concerne l'absence de toute sentence judiciaire sanctionnant le principe de l'égalité de rémunération, la commission veut croire que le gouvernement continuera à lui fournir des informations à ce sujet (conformément aux dispositions de la Partie IV du formulaire de rapport).
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents statistiques communiqués.
1. La commission note avec intérêt que Mme Carmen Paz de Pinzón a été rétablie dans ses fonctions de technicienne des archives médicales et des statistiques de la santé, par effet de la résolution no 2240-90 de la Caisse de sécurité sociale du 24 mai 1990.
2. S'agissant des conditions de travail dans la zone du Canal, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 96-70 de 1979 des Etats-Unis d'Amérique fera l'objet d'une révision moyennant le projet de loi HR 1558 devant le Congrès des Etats-Unis. Elle note également les points de vue exprimés par le ministère des Relations extérieures à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Panama concernant ces réformes. La commission exprime l'espoir que les problèmes de discrimination en matière d'emploi et de profession dans la zone du Canal seront résolus. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cet égard.
3. La commission prend note des propos exprimés par le gouvernement en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les questions suivantes: a) les mesures prises pour appuyer les actions des organisations non gouvernementales tendant à obtenir l'adoption de dispositions juridiques expresses afin de protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail; b) les mesures prises pour éviter qu'en cas de harcèlement sexuel le seul recours possible du travailleur soit de rompre la relation de travail (en s'appuyant sur les articles 128 6) et 223 4) et 13) du Code du travail), selon les modalités prévues en cas de licenciement sans juste motif.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi no 43 du 23 décembre 1953, déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires telles que le communisme, a été abrogée par la loi no 8 du 5 octobre 1978 portant réglementation des partis politiques.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la communication du gouvernement, en date du 12 mars 1990, selon laquelle il avait été procédé à la réintégration des travailleurs de la santé qui avaient été licenciés en vertu du décret-loi no 2 du 9 octobre 1989 sur l'état de guerre et a prié le gouvernement de lui donner des informations sur la nouvelle nomination de Mme Carmen P. de Pinzón. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission espère qu'il n'en sera pas de même dans le prochain rapport.
2. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi américaine no 96-70 de 1979 continue à être en vigueur, en accordant, en violation du traité du Canal de Panama, des avantages économiques aux seuls citoyens des Etats-Unis. Le gouvernement ajoute qu'entre octobre 1988 et décembre 1989 se sont produits d'autres actes discriminatoires dans le domaine du travail. Il précise qu'à partir de janvier 1990 a commencé une nouvelle étape dans ses relations avec le gouvernement des Etats-Unis, raison pour laquelle il y a lieu d'espérer que ces problèmes de discrimination dans l'emploi et l'occupation seront surmontés. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès réalisé à cet égard.
3. Se référant à sa demande directe de 1991, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment statistiques, sur les mesures prises afin de promouvoir dans la pratique l'égalité de chances pour les femmes dans l'emploi, spécialement dans les postes soumis au contrôle direct d'une autorité nationale.
1. En ce qui concerne le premier point de sa demande directe antérieure relative à la communication de l'Association des médecins, dentistes et membres de professions analogues de la Caisse d'assurance sociale (AMOACSS), en date du 23 octobre 1989, la commission a pris note avec intérêt de la communication du gouvernement, en date du 12 mars 1990, selon laquelle il a été procédé à la réintégration des travailleurs du secteur de la santé qui avaient été licenciés en vertu du décret-loi sur l'état de guerre no 2 du 9 octobre 1989. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur la nouvelle nomination de Mme Carmen P. de Pinzón.
2. La commission se voit obligée, en l'absence d'un rapport, de rappeler les autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure dans les termes suivants:
Dans des commentaires antérieurs, la commission a pris note des allégations communiquées par le gouvernement du Panama selon lesquelles des violations du Traité du canal de Panama conduisent à des situations discriminatoires en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail au service de la Commission du canal de Panama.
1. La commission avait noté l'article IX, paragraphe 1, du Traité du canal de Panama, qui déclare la législation de la République de Panama applicable dans la zone du canal, et l'article X, qui traite de l'emploi à la commission de Panama, ainsi que l'article X du Code du travail, qui garantit le principe de l'égalité de salaire.
La commission avait noté également des allégations contenues dans le document CERD/C/149/Add.4, du 4 juin 1986, selon lesquelles certaines allocations, par exemple pour le logement, l'électricité ou les transports, sont accordées aux salariés ressortissants des Etats-Unis ou de tout autre pays, recrutés en dehors de la République de Panama; les salariés panaméens, qui exécutent les mêmes travaux, ne reçoivent pas ces prestations. Les allocations sont accordées sur le budget de la commission. Le document ajoute qu'"alors que les Panaméens représentent 80 pour cent de la main-d'oeuvre de la Commission du canal de Panama, ils restent très peu nombreux dans les postes de direction de la commission".
Dans son rapport, le gouvernement évoque les démarches qu'il a entreprises auprès du gouvernement des Etats-Unis, sollicitant la révision de la loi américaine no 96-70 de 1979 qui, selon lui, viole l'article X, paragraphe 6, du traité précité, en allouant aux seuls citoyens américains, sur le budget de la commission, des indemnités pour le coût de la vie.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour supprimer les obstacles à l'application effective du principe d'égalité énoncé dans la convention.
2. La commission a pris connaissance de la loi no 43 de 1953 déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires telles que le communisme, qui établit à l'article 3 que "nul ne pourra travailler pour le gouvernement national ou pour une autorité locale, non plus que dans leurs dépendances autonomes ou semi-autonomes, ni faire partie des organismes officiels ou participer à des transactions avec les institutions précitées, s'il est prouvé qu'il participe ou collabore aux partis, organisations ou groupes totalitaires tels que le communisme".
La commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 43 de 1953 est toujours en vigueur; au cas où elle aurait été abrogée, elle le prie de communiquer copie de la loi abrogatoire. Dans le cas contraire, elle le prie de lui faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour assurer le respect de la convention qui protège les travailleurs contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique.
3. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement quant aux programmes mis en oeuvre pour assurer aux Panaméens de différentes origines ethniques l'accès à l'emploi et à la formation.
Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures prises pour promouvoir une politique d'égalité à l'égard des groupes d'origine ethnique différente.
4. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire rendue le 12 janvier 1987 (Burgos contre Banco Continental) jointe au rapport du gouvernement au titre de la convention no 100.
Le tribunal a estimé par cette décision qu'est à l'évidence discriminatoire le comportement qui consiste à subordonner le droit à la promotion des travailleuses à des conditions de caractère personnel qui les rendent victimes des assiduités de l'employeur ou de son représentant.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les mesures prises pour protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
1. La commission a pris note de la communication de l'Association des médecins, dentistes et membres de professions analogues de la Caisse d'assurance sociale (AMOACSS), en date du 23 octobre 1989, concernant des licenciements de travailleurs de la santé, qui ont eu lieu en vertu du décret-loi sur l'état de guerre no 2 du 9 octobre 1989, licenciements qui, de l'avis de l'AMOACSS, sont fondés sur des motifs politiques. Cette communication a été transmise le 12 décembre 1989 au gouvernement pour qu'il formule ses commentaires, lesquels n'ont pas encore été reçus. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les commentaires qu'il estime appropriés au sujet des questions soulevées dans cette communication.
2. La commission espère aussi que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les questions soulevées dans sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires antérieurs, la commission a pris note des allégations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des violations du Traité du canal de Panama conduisent à des situations discriminatoires en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail au service de la Commission du canal de Panama.
1. La commission avait noté l'article IX, paragraphe 1, du Traité du canal de Panama, qui déclare la législation de la République de Panama applicable dans la zone du canal, et son article X qui traite de l'emploi à la Commission du canal de Panama, ainsi que l'article 10 du Code du travail, qui garantit le principe de l'égalité de salaire.
La commission a noté également des allégations contenues dans le document CERD/C/149/Add.4 du 4 juin 1986 selon lesquelles certaines allocations, par exemple pour le logement, l'électricité ou les transports, sont accordées aux salariés ressortissant des Etats-Unis ou de tout autre pays, recrutés en dehors de la République de Panama; les salariés panaméens, qui exécutent les mêmes travaux, ne reçoivent pas ces prestations. Les allocations sont accordées sur le budget de la commission. Le document ajoute qu'"alors que les Panaméens représentent 80 pour cent de la main-d'oeuvre de la Commmission du canal du Panama, ils restent très peu nombreux dans les postes de direction de la commission".
Dans son rapport, le gouvernement évoque les démarches qu'il a entreprises auprès du gouvernement des Etats-Unis, sollicitant la révision de la loi américaine no 96-70 de 1979 qui, selon lui, viole l'article X 6) du traité précité en allouant aux seuls citoyens américains, sur le budget de la commission, des indemnités de coût de la vie.
2. La commission a pris connaissance de la loi no 43 de 1953 déclarant illicites et contraires à la Constitution nationale de la République les activités totalitaires, telles que le communisme, qui établit à l'article 3 que "nul ne pourra travailler pour le gouvernement national ou pour une autorité locale, non plus que dans leurs dépendances autonomes ou semi-autonomes, ni faire partie des organismes officiels ou participer à des transactions avec les institutions précitées, s'il est prouvé qu'il participe ou collabore aux partis, organisations ou groupes totalitaires tels que le communisme".
La commission prie le gouvernement de préciser si cette loi est toujours en vigueur; au cas où elle aurait été abrogée, elle le prie de communiquer copie de la loi abrogatoire. Dans le cas contraire, elle le prie de lui faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour assurer le respect de la convention, qui protège les travailleurs contre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'opinion politique.
3. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement quant au programme déployé pour assurer aux Panaméens de différentes origines ethniques l'accès à l'emploi et à la formation.
Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer au sujet des mesures prises pour promouvoir une politique d'égalité à l'égard des groupes d'origine ethnique différente.
4. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire rendue le 12 janvier 1987 (Burgos contre Banco Continental), jointe au rapport du gouvernement au titre de la convention no 100.
La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement reçus en juin 1988 et octobre 1989. Tout en notant les préoccupations exprimées dans ces rapports, elle constate que les informations fournies ne contiennent aucun élément de réponse aux commentaires formulés dans les demandes antérieures.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises en vue d'encourager le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de quelques-unes des conventions collectives établissant des taux de salaires pour les travailleurs des deux sexes ainsi que de communiquer des informations, y compris des copies de décisions judiciaires, permettant d'apprécier l'application dans la pratique de la notion de "travail égal" contenue dans l'article 10 du Code du travail ainsi que des précisions sur la manière de déterminer les "conditions égales" quant à "l'efficacité" des travailleurs intéressés figurant dans le même article.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations précitées (les décisions judiciaires communiquées avec les rapports ci-dessus ne concernaient pas l'égalité de rémunération) ainsi que d'indiquer les méthodes et les critères sur la base desquels la commission nationale mentionnée dans les rapports antérieurs procède à la fixation des salaires minima dans les divers emplois. Prière de communiquer également des données statistiques sur les salaires en vigueur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, les statistiques dont le gouvernement a fait état dans son rapport de juin 1987 n'ayant pas été reçues.