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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), du Centre social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP), reçues le 1er septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi no 9677 de 2019 comporte une «obligation d’accorder le même salaire pour un travail de valeur égale» (article 14). La commission observe néanmoins que cet article prévoit «l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, pour un même employeur». À cet égard, la commission rappelle que, pour que le principe de la convention soit pleinement appliqué, la comparaison des emplois doit aussi être possible entre différents employeurs. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement à l’échelle d’un employeur donné, et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Application à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note que les mesures prévues dans le domaine des responsabilités familiales par le Code du travail s’appliquent à tous les employés des secteurs privé et public (article 14 du Code du travail). En outre, les personnes employées dans le secteur de l’administration publique bénéficieront également des dispositions de la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 du 7 mars 2022 qui entrera en vigueur en mars 2023. Toutefois, la commission observe que le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs relevant d’une relation d’emploi contractuelle (article 4 du Code du travail). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs qui ne sont pas dans une relation d’emploi contractuelle, comme les travailleurs indépendants, bénéficient des mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 404 du Code du travail et l’article 1 de la loi no 2694 interdisant la discrimination au travail, du 22 novembre 1960, interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, dans une décision rendue en 2020, dont le gouvernement a transmis copie, la Haute Cour a estimé que les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif de discrimination au travail (résolution no 01767-2020 du 23 septembre 2020). La commission note que la Politique nationale pour l’égalité effective des genres (PIEG) pour 2018-2030, et son plan d’action pour 2019-2021, reconnaissent la persistance des stéréotypes liés au genre et la participation inégale des hommes et des femmes aux travaux domestiques non rémunérés, y compris les responsabilités familiales. À cet égard, elle note que plusieurs mesures du plan d’action visent à promouvoir sur le lieu de travail l’égalité entre des genres et le partage des responsabilités familiales, notamment par des activités de sensibilisation et de formation. À cet égard, la commission note que la loi no 9862 pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, du 19 juin 2020, prévoit que le gouvernement doit élaborer une politique publique et mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir une meilleure conciliation entre les responsabilités professionnelles et familiales, ainsi que la «coresponsabilité familiale». Les autorités compétentes devront publier un rapport annuel sur les progrès accomplis et les mesures concrètes mises en œuvre à cette fin (article 3 c) de la loi no 9862). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité effective des genres (PIEG) pour 2018-2030 et de ses plans d’action, et de la loi no 9862 pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, afin d’aider les travailleurs et travailleuses à mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales et de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment en fournissant une copie des rapports annuels publiés en application de la loi no 9862. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée visant à inclure dans sa politique ou sa législation nationale une disposition interdisant formellement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, au même titre que la discrimination fondée sur le sexe.
Article 4. Droit aux congés. La commission note que le Code du travail prévoit plusieurs congés payés liés à la maternité et à l’adoption (articles 94 et 95 du Code). Elle note avec intérêt l’adoption: 1) de la loi no 10211 visant à lutter contre la discrimination au travail à l’égard des mères, du 3 juin 2022, qui introduit dans le Code du travail l’obligation pour les employeurs d’accorder un congé de paternité de huit jours (article 95 (b) du code); et 2) de la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 du 7 mars 2022 qui prolonge la durée du congé de maternité de deux mois dans des circonstances particulières, et celle du congé de paternité jusqu’à un mois (articles 41 et 42 de la loi). La commission note en outre que plusieurs dispositions de la législation nationale prévoient la possibilité pour les travailleurs de bénéficier d’heures rémunérées en cas de rendez-vous médicaux pour les enfants, les concubins ou les personnes qui ont besoin d’une assistance particulière. En outre, les travailleurs peuvent bénéficier d’un congé particulier ou d’une réduction de leur journée de travail afin de soigner et d’aider des mineurs gravement malades ou des membres de leur famille en phase terminale, unis par des liens de parenté ou d’alliance, ainsi que, dans le secteur public, des personnes en situation de handicap ou gravement blessées à la suite d’un accident (articles 1 à 4 de la loi no 7756 sur les prestations pour les personnes responsables de patients en phase terminale et de mineurs gravement malades; et les articles 39 et 40 de la loi no 10159). Tout en se félicitant de la définition large des «membres de la famille», la commission observe toutefois que les droits aux congés des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentiellement axés sur leurs enfants à charge. En ce qui concerne les modalités de travail flexibles, la commission note que la loi no 9738 du 18 septembre 2019 prévoit que le travail à distance doit être encouragé, notamment en priorité au profit des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui ont recours aux dispositifs susmentionnés relatifs aux congés et aux réductions de la journée de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures qui tiennent compte des besoins des travailleurs et des travailleuses, qui ont des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille immédiate, notamment des personnes âgées, en matière de conditions d’emploi et de sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le Réseau national de protection et développement de l’enfant (REDCUDI), pour les enfants jusqu’à 12 ans, qui vise à faciliter l’accès des pères et des mères à la formation professionnelle et au marché du travail. Ce réseau est composé de plusieurs structures publiques et privées établies aux niveaux national et local, y compris dans les zones rurales, pour assurer la protection et la prise en charge des enfants dont les parents travaillent dans le secteur agricole, notamment grâce aux «Casas de la Alegría» établies en collaboration avec l’UNICEF. La commission note avec intérêt que ces établissements offrent également des services de garde d’enfants pendant les week-ends et la nuit afin de mieux aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les autres membres de la famille proche, la commission note que le soutien et l’assistance aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées sont assurés par le Conseil national des personnes en situation de handicap (CONAPDIS) et le Conseil national des personnes âgées (CONAPAM), mais que le nombre de bénéficiaires reste limité. À cet égard, la commission observe que, comme le souligne le Plan d’action 2019-2022 pour la mise en œuvre de la PIEG, les services de soins et d’assistance fournis aux enfants et autres personnes dépendantes visent expressément les personnes en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté. Elle note que le Plan d’action pour 2019-2022, ainsi que la Politique nationale de soins pour 2021-2031, visent à mettre en œuvre un système national de soins en développant et en diversifiant les services de soins et d’éducation pour les enfants ainsi que pour d’autres personnes dépendantes, telles que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, dans le cadre d’une approche de coresponsabilité sociale afin de permettre aux aidants familiaux, et plus particulièrement aux femmes, d’intégrer le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité effective des genres (PIEG) pour 20182030 et de ses plans d’action, et de la Politique nationale de soins pour 20212031, afin d’offrir des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille suffisants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour étendre la couverture des services et installations destinés aux enfants, en particulier de 0 à 3 ans, et aux autres membres dépendants de la famille, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en communiquant des informations statistiques actualisées sur la disponibilité et l’accessibilité d’installations abordables pour la garde d’enfants et pour les services familiaux.
Article 6. Information et sensibilisation. La commission note avecintérêt l’adoption de la loi no 9862 pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale qui prévoit que le gouvernement élaborera et mettra en œuvre des activités de sensibilisation et de formation, y compris dans les différents centres éducatifs, pour faciliter une meilleure conciliation entre responsabilités professionnelles et familiales ainsi que la «coresponsabilité familiale» entre les hommes et les femmes. Elle note en outre que la loi prévoit une Journée nationale de la conciliation vie professionnelle et vie familiale (articles 1 et 3 de la loi). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités ont été menées par l’Institut national de la femme (INAMU), notamment dans le cadre de la PIEG 2018-2030, pour sensibiliser aux stéréotypes de genre concernant le rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins et promouvoir le concept de coresponsabilité familiale entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures précises mises en œuvre en vue de promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension du public et un climat permettant de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que: 1) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et d’actions visant à promouvoir l’intégration des mères et des pères sur le marché du travail; et 2) le Fonds commun d’aide sociale (IMAS) doit également mettre en œuvre des programmes visant à aider les mères et les pères à créer des micro-entreprises (article 31 du Code des droits de l’enfant et de l’adolescent et article 20 de la loi no 9220 portant création du Réseau national pour la protection et le développement de l’enfance du 24 mars 2014). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail, notamment en collaboration avec le secteur privé. Le gouvernement ajoute toutefois qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre à ce jour en vue de fournir une orientation et une formation professionnelles adaptées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales en général, mais que des informations seront fournies à cet égard dans les rapports futurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à des responsabilités familiales, en relation avec leurs enfants à charge et autres membres de leur famille proche. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «responsabilités familiales» sont exclues de la liste des motifs valables pour lesquelles un employeur peut mettre fin à un contrat de travail, visés à l’article 81 du Code du travail. La commission note en outre que le Code du travail: 1) interdit le licenciement fondé sur le sexe (articles 404 et 406); et 2) prévoit une protection spéciale contre le licenciement des femmes enceintes ou allaitantes et des travailleurs qui bénéficient d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption (article 94). En outre, au cas où l’employeur voudrait licencier une travailleuse pour une prétendue faute grave, il devra préalablement prouver qu’il y a eu faute grave auprès de l’Inspection nationale du travail (DNI). En cas de licenciement abusif d’une travailleuse enceinte ou allaitante, cette dernière peut demander sa réintégration ou la condamnation de l’employeur pour licenciement sans motif valable (articles 94 et 94 bis du Code du travail). La commission observe cependant que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleuses. Elle note en outre que, selon la décision susmentionnée rendue par la Cour suprême en 2020 (résolution no 01767-2020 du 23 septembre 2020), l’absence au travail en raison de rendez-vous médicaux pour les enfants ne peut être considérée comme un motif valable de licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 94, 94 bis, 404 et 406 du Code du travail, notamment en fournissant des informations sur toute décision judiciaire ou administrative et toute enquête menée par l’inspection du travail concernant le licenciement de travailleurs pour des motifs de responsabilités familiales. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée pour étendre la protection prévue aux articles 94 et 94 bis aux travailleurs masculins ayant des responsabilités familiales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection contre le licenciement est assurée, tant en droit qu’en pratique, aux travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille proche autres que les enfants à charge.
Article 9. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les dispositions contenues dans plusieurs conventions collectives adoptées dans le secteur public dans le domaine des responsabilités familiales. Le gouvernement fait également référence aux bonnes pratiques identifiées dans ce domaine dans plusieurs entreprises du secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dispositions de toute convention collective et règles de travail, adoptées tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales à l’égard de leurs enfants à charge, ainsi que des autres membres de leur famille proche.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs est assurée par différents mécanismes et processus de consultation établis aux niveaux national et de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à la conception et à l’application de ces mesures, notamment par le biais de la négociation collective et de l’adoption et de la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des règlements concernant les relations professionnelles est assuré par l’Inspection nationale du travail (DNI) qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Elle note en outre que les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent également obtenir la protection de leurs droits auprès du Bureau du médiateur (Defensoría de los Habitantes de Costa Rica) et du médiateur de la femme (Defensoría de la Mujer), ainsi que des tribunaux compétents. À cet égard, la commission accueille favorablement la copie des décisions judiciaires transmise par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’application de la législation visant à donner effet à la convention, en particulier l’inspection du travail, et sur toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes et des rapports permettant à la commission de voir comment le principe consacré par la convention est appliqué dans la pratique, en indiquant les obstacles rencontrés et les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre les travailleurs et les travailleuses sans responsabilités familiales.
Observation générale. En ce qui concerne les questions ci-dessus et plus généralement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements, et souligne l’importance de la convention pour atteindre cet objectif. La commission prie les États Membres, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, à redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale en vue d’atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès de tous les travailleurs, sur une base volontaire, à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, notamment les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et à prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou prévue pour appliquer les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiqués avec le rapport du gouvernement.
Article 1 (1) (a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant que la Direction nationale de l’inspection a relevé 18 cas de harcèlement sexuel en 2020 et 23 cas en 2021, et qu’il espère pouvoir fournir des informations sur les affaires traitées par les tribunaux dans ses prochains rapports. Le gouvernement fait également état de deux modifications apportées à la loi no 7476 contre le harcèlement sexuel ou le harcèlement dans l’emploi et l’enseignement: i) obligation faite à l’employeur de tenir un registre actualisé du nombre de sanctions définitives imposées sur le lieu de travail ou dans l’institution pour harcèlement sexuel (loi no 9969 de 2021), et ii) modification du délai de prescription des actes de harcèlement sexuel de deux à huit ans (loi no 10029 de 2021). La commission prend également note des observations de l’UCCAEP, faisant état du Guide technique pour la prévention et le traitement du harcèlement sexuel ou «mobbing» sur le lieu de travail, adopté en 2019 par le Conseil de la santé professionnelle, une instance tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel relevés, le traitement de ces cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1 (1) b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur l’état de santé est interdite, suite à l’adoption de la loi no 9797 de 2019 sur la réforme complète de la loi générale sur le VIH/sida, portant modification de l’article 404 du Code du travail, et à l’adoption de la loi no 10156 de 2022 portant modification de l’article 380 du Code pénal. En outre, le gouvernement indique que la loi no 9797 porte aussi modification d’autres articles du Code du travail, et prévoit notamment que: 1) interdiction faite à l’employeur de demander des tests VIH aux fins du recrutement ou du maintien dans l’emploi (art. 70), 2) licenciement possible pour acte discriminatoire commis à l’égard d’une personne séropositive (art. 81), et 3) est considéré comme un motif valable de démission tout acte discriminatoire commis par l’employeur à l’égard de travailleurs séropositifs (art. 83). Le gouvernement indique également que: 1) la réglementation nationale relative aux soins intégrés du VIH dans le secteur de la santé a été élaborée et déclarée d’intérêt public via le décret exécutif no 43055-S, en vigueur depuis octobre 2021; 2) l’évaluation de l’impact des politiques de prévention et de prise en charge du VIH sur le lieu de travail est un défi permanent; et 3) au cours de la période 2018-2020, trois cas de discrimination fondée sur le statut VIH ont été portés à la connaissance de l’inspection du travail. La commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP se dit préoccupée par le fait que les examens médicaux n’ont pas été supprimés du Code du travail. La commission note que ni le nouvel article 70 j) du Code du travail ni l’arrêt de la Chambre constitutionnelle no 1874-2010, auquel se réfère le gouvernement, ne suppriment la possibilité de soumettre les travailleurs à des examens médicaux, et que seuls les tests VIH ont été supprimés, dès lors qu’aucun critère médical ne démontre la nécessité de procéder à des examens de sang La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour faire connaître le contenu de l’article 404 du Code du travail et de l’article 380 du Code pénal; et ii) toute mesure prise ou envisagée en vue de recueillir des informations sur la participation des personnes vivant avec le VIH ou le sida au marché du travail. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas relevés ou les plaintes déposées pour discrimination fondée sur le statut VIH ou le sida, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3 de la politique nationale d’égalité de genre. La commission note que le gouvernement fait état d’un certain nombre de mesures prises dans le cadre de politiques publiques et de plans d’action nationaux en matière de genre, entre autres les suivants: 1) signature en 2021 d’une lettre d’entente entre l’Institut national de la femme (INAMU), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Table ronde syndicale pour les femmes, en vue de promouvoir et d’encourager des actions conjointes visant à l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, la participation des femmes aux organisations syndicales, le partage des responsabilités dans la vie familiale et professionnelle, et la non-violence au travail et dans les foyers; 2) adoption de la Politique nationale pour l’égalité effective entre femmes et hommes au Costa Rica (2018-2030), pour laquelle le gouvernement ne dispose pas encore d’indicateurs de résultats clairs, celle-ci étant toujours en cours de mise en œuvre; et 3) promotion par l’INAMU de bonnes pratiques dans les entreprises pour l’égalité de genre. La commission note également qu’en 2018, 61,14 pour cent du nombre total de personnes bénéficiant du Programme national pour l’emploi (PRONAE) étaient des femmes. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les taux d’emploi des hommes et des femmes, y compris dans les zones franches. Elle note en outre que la crise de Covid-19 a creusé l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que, selon les statistiques disponibles, le taux de participation au marché du travail en 2020 était de 46 pour cent pour les femmes et de 69 pour cent pour les hommes, alors qu’en 2019 ces taux étaient respectivement de 52 pour cent et de 73,6 pour cent. La commission prend note des observations de l’UCCAEP, selon lesquelles l’adoption du règlement d’application de la loi no 8901, qui fixe le pourcentage minimum de femmes devant être membres des comités directeurs des associations, des syndicats et des associations de solidarité, n’a pas respecté le principe de la participation citoyenne. À cet égard, le gouvernement indique qu’il va revoir le processus législatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, y compris dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité effective entre femmes et hommes au Costa Rica, et de suivre leur impact et d’en rendre compte. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et la continuité de l’emploi de ceux-ci.
Travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail a fourni une assistance à 6 762 migrants en 2021. La commission note également que la Direction de l’inspection nationale s’emploie actuellement à élaborer une politique de prise en charge complète des migrations de main-d’œuvre, en vue de garantir une protection plus efficace aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique de prise en charge complète des migrations de main-d’œuvre, ainsi que sur toute autre mesure prise pour protéger les travailleurs migrants contre la discrimination.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 10120 de 2022 sur les mesures d’action positive en faveur des personnes d’ascendance africaine qui visent à promouvoir l’accès de ces personnes à l’emploi et à l’éducation. Ces mesures prévoient, entre autres, d’imposer à toutes les institutions publiques l’obligation d’attribuer au moins sept pour cent des emplois vacants par an aux personnes d’ascendance africaine, pour autant qu’elles remplissent, sur un pied d’égalité, les exigences légales et constitutionnelles pour y accéder (art. 3). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des tournées et des activités internationales, institutionnelles et culturelles ont été réalisées dans le cadre de la Politique nationale pour une société exempte de racisme, discrimination raciale et xénophobie 2014-2025 et de son plan d’action; 2) un nouveau recensement est en cours afin de mieux connaître la population d’ascendance africaine; 3) en 2021, le conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) a approuvé les orientations techniques, et son guide opérationnel, visant à produire des statistiques officielles selon une approche ethnique et raciale que doivent appliquer toutes les institutions du système statistique national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir ce principe de la convention dans le cadre de la Politique nationale pour une société exempte de racisme, discrimination raciale et xénophobie 2014-2025 et de son plan d’action. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de statistiques officielles fondées sur des indicateurs ethniques et raciaux, et sur les éventuelles statistiques en découlant.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail a traité 41 cas de discrimination en 2019, 23 en 2020 et 10 en 2021, mais que ces cas ne sont pas ventilés par motif de discrimination. La commission note que des travaux sont actuellement en cours pour moderniser le système de contrôle, de manière à obtenir des informations plus détaillées sur les cas traités. Le gouvernement indique que des efforts sont actuellement fait au sein du système judiciaire pour actualiser les dossiers en fonction des catégories de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le classement des affaires selon les catégories de discrimination portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, et espère que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de fournir des informations statistiques sur les cas de discrimination dans l’emploi dans les secteurs public et privé et dans les zones franches d’exportation, ventilées par motif de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: 1) la loi no 9677 de 2019 a modifié la loi no 7142 relative à la promotion de l’égalité sociale entre les hommes et les femmes, et que l’article 14, tel que modifié, prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, pour un même employeur, à un même poste ou à des postes différents mais de valeur égale, ou pour des fonctions similaires ou raisonnablement équivalentes»; 2) l’article 167 du Code du travail et la loi no 9677 doivent être considérés comme étant étroitement liés et complémentaires, et la modification de l’article 167 du Code du travail est actuellement devant l’Assemblée législative (projet de loi no 22522). La commission prend note des observations de l’UCCAEP selon lesquelles la modification proposée de l’article 167 du Code du travail, telle qu’envisagée dans le projet de loi no 22522, pourrait créer une incertitude juridique puisqu’elle ne fixe pas les paramètres objectifs permettant de déterminer si les tâches et fonctions à exécuter sont de valeur égale. Tout en accueillant favorablement les efforts du gouvernement, la commission tient à rappeler que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou auprès de différents employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale permette de comparer des emplois occupés chez des employeurs différents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le processus de modification de l’article 167 du Code du travail; et ii) la manière dont il envisage de procéder à l’évaluation objective des emplois dans les différents secteurs, en vue de l’application effective du principe de la convention.
Articles 1 à 4. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) le Costa Rica a adhéré à la Coalition internationale pour l’égalité de rémunération (EPIC), dans le cadre de laquelle il a sollicité l’assistance technique du BIT pour établir une méthodologie permettant de mesurer l’écart de rémunération; 2) la loi no 9677 a créé la Commission interinstitutions pour l’égalité salariale entre hommes et femmes et prévoit l’intégration de l’indicateur d’égalité salariale dans les études de l’Institut national de statistique et de recensement, afin d’évaluer périodiquement les raisons des inégalités salariales entre femmes et hommes, et de mettre en place les mesures appropriées; 3) les études du marché du travail qui servent à définir les profils professionnels tiendront compte des considérations de genre, afin de classer correctement ces profils et de les faire figurer au bon endroit dans le décret sur les salaires minima; 4) le Conseil des salaires a accordé une augmentation supplémentaire du salaire minimum des travailleuses domestiques rémunérées par rapport aux travailleurs non qualifiés, réduisant ainsi l’écart de salaire minimum entre ces deux groupes de travailleurs, passant de 31,92 pour cent en 2014 à 24,23 pour cent en 2022; 5) la mise en œuvre du Label pour l’égalité de genre se poursuit. La commission prend également note des observations de l’UCCAEP selon lesquelles le Label pour l’égalité de genre est coûteux, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, et de fournir des informations statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes,et des informations statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des salaires, dont le fonctionnement est tripartite, avait décidé de modifier les listes concernant les salaires minimums afin que celles-ci soient rédigées dans des termes inclusifs, qui tiennent compte des questions de genre, et que les activités en question ne soient pas confondues avec les professions. Elle observe toutefois que la liste de 2022 concernant les salaires minimum contient toujours des stéréotypes de genre car elle utilise des noms de professions ayant des connotations genrées (par exemple, les termes en espagnol «cerrajero» (serrurier), «conductor» (chauffeur), «operario en construcción» (travailleur de la contruction), «limpiador de piscinas» (nettoyeur de piscine), «costurera» (tailleur), «empleada doméstica» (travailleuse domestique) et «secretaria» (secrétaire)). Par conséquent. la commission encourage à nouveau le gouvernement à modifier la désignation des professions et des emplois figurant dans la liste des salaires minimums, afin d’en supprimer les connotations genrées et d’utiliser une terminologie neutre.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de discrimination salariale relevés par la Direction nationale de l’inspection, ventilés par région et par secteur. Le gouvernement fait également état d’un certain nombre de mesures visant à renforcer les capacités des services d’inspection, notamment: 1) l’élaboration de guides d’inspection tenant compte des considérations de genre; 2) l’inclusion de 18 infractions liées au genre dans le catalogue des infractions; et 3) la formation d’une équipe d’inspectrices spécialisées en matière de genre. La commission prend également note du projet de loi portant modification de l’article 69(a) du Code du travail (dossier no 21170), qui vise à imposer aux employeurs l’obligation de fournir des informations sur l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi qu’à établir des sanctions pour discrimination salariale fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont les outils destinés à intégrer la question du genre abordent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les cas constatés et les plaintes reçues pour discrimination salariale, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’inclusion de la couleur parmi les distinctions, exclusions ou préférences qui devraient être interdites par le Code du travail. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 2694 du 22 novembre 1960 sur l’interdiction de la discrimination au travail interdit expressément sous son article 1 «toute sorte de discrimination, consistant en une distinction, exclusion ou préférence fondée sur des considérations de race, couleur, sexe, âge, religion, état civil, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale, filiation ou situation économique, qui restreint l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». De même, la commission prend dûment note de l’annonce faite par le gouvernement de l’adoption du décret législatif no 9343/2015 portant réforme des procédures en matière de travail, qui modifie le Code du travail et, dans l’article 404, étend les motifs de discrimination aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur «l’âge, l’ethnie, le genre, la religion, le sexe, la race, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la filiation, le handicap, l’affiliation syndicale, la situation économique ou toute autre considération analogue […]», avec effet à compter du 25 juillet 2017. La commission note en outre avec intérêt qu’en avril 2019 le Costa Rica a ratifié la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance, instrument qui contient une définition large de la discrimination, définition qui comprend les motifs de toute nature.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la procédure spéciale contenue dans le manuel de procédure de l’inspection du travail pour traiter des affaires de harcèlement sexuel au travail en application des dispositions de la loi no 7476 du 3 février 1995 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement. Le gouvernement mentionne qu’en 2017 la Direction nationale de l’inspection du travail a été saisie de plus de 900 cas ayant trait à des questions de discrimination, dont 27 avaient trait à du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission avait noté que le gouvernement faisait fait état d’une initiative visant à modifier la loi générale no 7771 du 29 avril 1998 sur le sida afin d’améliorer la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida et elle l’avait prié de donner des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan. La commission note que le gouvernement indique que le délai de quatre ans prévu pour l’approbation du projet de modification de la loi générale sur le VIH/sida est venu à expiration et que tout député qui le souhaiterait pourrait demander l’inscription de la question à l’ordre du jour, ce qui aurait pour effet d’inscrire à nouveau cette question à l’ordre du jour de l’Assemblée. D’autre part, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures de sensibilisation déployées à propos de l’application de la législation sur le VIH/sida dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que sur les progrès de l’adoption d’une politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement concernant l’élaboration du Plan stratégique national (2016-2021) (PEN) par le Conseil national de la prise en charge intégrée du VIH/sida (CONASIDA), dans lequel sont représentés le gouvernement, l’Union costaricienne des chambres et associations de l’entreprise privée (UCCAEP), les Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement précise que le PEN est chargé de l’action stratégique 1.1.5, fondée sur la directive sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida dans le monde du travail. Par suite, le CONASIDA, les organismes de coopération et l’Association des employeurs pour le développement (AED) ont noué des alliances avec des entreprises privées pour la formulation de politiques dans 33 entreprises. Le gouvernement indique encore que l’AED a mis au point une «trousse à outils» devant permettre au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) d’engager les milieux patronaux dans la formulation de politiques incluant des espaces de formation. Le MTSS a en outre adopté sa politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida (2014-2019), axée sur la reconnaissance du VIH/sida en tant que question concernant le lieu de travail qui requiert la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour parvenir à une riposte adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute modification de la loi générale sur le VIH/sida. Elle le prie de communiquer en outre les informations suivantes: i) les effets des mesures prises en application de la Politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida (2014-2019) en termes d’insertion de travailleurs séropositifs dans le marché du travail et quant aux conditions de travail faites à ces travailleurs (y compris sur les initiatives déployées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, de manière à éradiquer la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé); ii) tous les cas dont l’inspection du travail ou les tribunaux compétents ont pu être saisis ayant trait au non-respect de l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé des travailleurs dans tous les aspects du travail et de l’emploi (engagement; maintien dans l’emploi; évolution professionnelle et réintégration dans l’emploi); iii) toutes les mesures prises ou envisagées afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des personnes qui vivent avec le VIH ou le sida dans le secteur public.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 3 f) de la convention, des informations concrètes sur les effets des mesures adoptées et les résultats obtenus en ce qui concerne l’insertion des hommes et des femmes d’ascendance africaine ou indigène dans le marché du travail et des mesures visant le développement et la reconnaissance des activités traditionnelles de ces personnes. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer toutes données statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par race et par couleur. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du Plan d’action et de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG) 2016-2021, dont l’un des axes thématiques est la redistribution des ressources en tant que moyen d’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation. En 2015, une alliance stratégique interinstitutionnelle entre la Direction nationale de l’inspection du travail, l’Unité pour l’équité de genre du MTSS et le Forum des politiques publiques pour l’autonomie économique des femmes et la défense des droits de l’homme en ce qui les concerne de l’Institut national des femmes (INAMU). Le gouvernement signale également l’instauration d’un label de l’égalité de genre et de reconnaissance des bonnes pratiques sociales et professionnelles pour l’égalité de genre. En outre, l’Unité Equité de genre du MTSS, qui participe à la commission technique de suivi du PIEG, dispense une formation dans les établissements d’enseignement, les entreprises, les organisations syndicales et d’autres institutions. S’agissant de ségrégation horizontale, pour le premier trimestre de 2018, on recensait 227 542 travailleurs et seulement 33 854 travailleuses dans les activités agricoles. Dans les activités professionnelles et administratives d’appui, on recensait 112 743 travailleurs contre seulement 59 228 travailleuses. Dans les activités d’intermédiation financière et d’assurance, on recensait 27 705 travailleurs contre 18 600 travailleuses. S’agissant de ségrégation verticale par catégorie professionnelle, au niveau des dirigeants et cadres, on recensait 11 726 travailleurs contre seulement 8 711 travailleuses; au niveau des techniciens et professionnels de niveau intermédiaire, on recensait 118 189 travailleurs contre 54 090 travailleuses; au niveau des agriculteurs et travailleurs de la foresterie et de l’élevage, on recensait 67 350 travailleurs contre seulement 6 503 travailleuses. Dans ce même ordre d’idées, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprimait sa préoccupation devant la persistance de la ségrégation professionnelle, la concentration de femmes dans les emplois peu rémunérés et l’écart de rémunération considérable entre hommes et femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 28 a)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du deuxième Plan d’action institutionnel pour l’égalité et l’équité de genre (2016-2020), de la Politique nationale d’égalité et d’équité de genre et du processus d’application de la Politique nationale pour l’égalité effective entre hommes et femmes au Costa Rica (2018-2030) et, en particulier, sur leurs résultats en termes de participation des femmes au marché du travail et de recul de la ségrégation professionnelle horizontale ou verticale entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées par secteur d’activité, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, y compris dans les zones franches d’exportation.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la situation des travailleurs nicaraguayens au Costa Rica et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation protège les travailleurs migrants et si des plaintes pour discrimination avaient été déposées par des travailleurs nicaraguayens ou d’autres nationalités. La commission note que le gouvernement fournit à ce sujet les éléments suivants: i) les autorités judiciaires s’emploient, à travers la Commission nationale pour l’amélioration de l’administration de la justice (CONAMAJ), à faire appliquer la politique d’accès des migrants et des réfugiés à la justice en application des dispositions des Règles de Brasilia; ii) il a été constitué un groupe de travail interinstitutions – la Sous-commission d’accès des migrants et des réfugiés à la justice – dont la mission est de déployer la politique des pouvoirs publics en la matière; iii) le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a émis trois directives instaurant certaines mesures volontaristes visant à ce que les personnes migrantes, les demandeurs d’asile et les réfugiés bénéficient d’une attention adéquate; iv) la loi de réforme des procédures en matière de travail no 9343 instaure une procédure accélérée dans les situations de discrimination au travail affectant des membres de populations vulnérables, dont les populations migrantes et réfugiées; v) il existe une procédure de gestion des migrations concernant les travailleurs saisonniers entre le Costa Rica et le Nicaragua, procédure qui a été mise en place en décembre 2017; vi) il existe un projet de codéveloppement Costa Rica/Nicaragua visant à régler de manière ordonnée les migrations pour le travail; et vii) une procédure spéciale a été prévue pour les personnes indigènes appartenant aux ethnies Ngöbe et Buglé du Panama. Enfin, le gouvernement mentionne l’adoption du Cadre national intégral de prise en charge des réfugiés (MINARE). Prenant note des mesures adoptées par le gouvernement en faveur des travailleurs migrants, la commission prie celui-ci de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption du Plan d’action pour la concrétisation des objectifs de la Décennie pour les personnes d’ascendance africaine (directive no 022-P), dans le cadre du Plan national en faveur des personnes d’ascendance africaine 2015-2018, et qu’il communique des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail ventilées par race et par couleur. Le gouvernement précise que les données statistiques sur lesquelles s’appuie la politique nationale d’équité de genre ne prévoient pas de ventilation qui permettrait de distinguer la population d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats du Plan national en faveur des personnes d’ascendance africaine 2015-2018 et des autres mesures prises ou envisagées en faveur de l’intégration des hommes et des femmes d’ascendance africaine ou indigène dans le marché du travail ou pour le développement et la reconnaissance des occupations traditionnelles de ces personnes. Elle le prie également de faire ce qui est en son pouvoir pour communiquer les données statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché de l’emploi ventilées par race et par couleur.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le manuel de procédure de l’inspection du travail était en cours de modification et qu’il était prévu de développer les dispositions de cet instrument traitant de la discrimination, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. Le gouvernement indique qu’un guide de l’inspection incluant la problématique genre et une liste de nouvelles infractions par rapport au genre sont en cours d’élaboration et qu’il est ainsi prévu d’élargir le spectre des infractions recherchées par l’inspection du travail en incluant les infractions de discrimination fondées sur le genre et, dans le même temps, d’améliorer les procédures d’inspection. Au niveau national, 824 visites ont été effectuées sur la période 2016-17, permettant de contrôler le respect des droits de 4 620 travailleurs et de 1 857 travailleuses, soit un total de 6 477 personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le nombre des plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes ont été saisies et qui concernaient les secteurs public et privé, y compris dans les zones franches d’exportation, et en précisant les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis presque une trentaine d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 57 de la Constitution nationale, qui dispose que: «le salaire sera toujours égal pour un travail égal dans des conditions identiques d’efficience», ainsi que l’article 167 du Code du travail, ainsi libellé: «pour un travail égal, s’exerçant dans des conditions égales quant au lieu, au nombre d’heures et à l’efficacité requise, il convient de payer un salaire égal, ceci incluant les prestations journalières telles que les allocations de logement ou toutes autres prestations dues au travailleur en échange de son travail ordinaire». La commission a rappelé que le principe d’un salaire égal pour un travail égal tel qu’il est prévu dans ces dispositions législatives est plus restrictif que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale envisagé dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lesdites dispositions définissent des qualités et des caractéristiques qui respectent le principe promu par la convention, considérant qu’elles ont été élaborées sur la base de critères objectifs et qu’elles sont précisées dans des profils professionnels qui prennent en considération des tâches de nature absolument différente sans faire de distinction de quelque nature que ce soit entre celles-ci. Le gouvernement ajoute que les profils professionnels en question sont basés sur une étude détaillée tenant compte des conditions spécifiques des tâches impliquées ainsi que de divers aspects, tels que le facteur environnemental, la complexité, la difficulté, le niveau de responsabilité, les conséquences éventuelles de l’erreur, l’expérience requise et les risques encourus, entre autres. La commission tient à souligner que, quelles que soient les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois, il convient de veiller en particulier à ce que ces définitions soient exemptes de tout préjugé sexiste, notamment de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison proprement dite ne soient entachés d’aucune discrimination, directe ou indirecte. De fait, les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle ou encore l’aptitude au soin des personnes, sont sous-évaluées quand elles ne sont pas totalement ignorées, par comparaison avec des capacités perçues traditionnellement comme «masculines», comme l’aptitude à la manipulation de charges lourdes. Notant avec regret que l’article 167 du Code du travail n’a toujours pas été modifié, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation exprime de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il veille à ce que les méthodes d’évaluation adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’écart considérable des salaires (20 pour cent en moyenne et, dans certains secteurs comme les industries manufacturières, jusqu’à 39 pour cent) et à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes particulièrement marquée dans le pays. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur l’évolution actuelle de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes par branche d’activité économique et niveau d’emploi, informations dont il ressort que, en termes de ségrégation horizontale, en 2017, dans les activités de services, là où une femme gagnait 1 colon costaricien, son homologue masculin en gagnait 1,88, c’est-à-dire que les hommes gagnaient 88 pour cent de plus que les femmes dans la même branche d’activité économique. De même, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière, la pêche et les industries manufacturières, les écarts de rémunération à la même période étaient de 1,16 et 1,23 colon. En termes de ségrégation verticale par catégorie professionnelle, en 2017, au niveau des directeurs et des administrateurs, l’écart était de 1,42 colon; au niveau des professionnels et des scientifiques, il était de 1,02 colon; et, au niveau des employés et des ouvriers, il était de 1,43 colon. De plus, selon des informations émanant de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Confédération Mouvement des travailleurs du Costa Rica (CMTC) et de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP), une femme ayant un diplôme universitaire parvient à peine à gagner le salaire moyen d’un homme ayant son bac. Le gouvernement indique que cet écart s’explique par le fait que les secteurs et groupes en question se caractérisent par une faible présence des femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît ces différences et que des mesures sont actuellement déployées pour y faire face. Entre autres, il mentionne le Plan d’action et la politique publique pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG) et le deuxième Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité de genre (2016-2020) ainsi que la création du Label pour l’égalité de genre et la reconnaissance des bonnes pratiques dans le monde du travail pour l’égalité de genre. En 2017 furent octroyés le premier label et 15 prix reconnaissants de bonnes pratiques en matière d’égalité de genre. De même, il est procédé actuellement au déploiement des bases d’exécution de la Politique nationale pour l’égalité effective entre hommes et femmes au Costa Rica (2018 2030). De plus, la commission note que, en avril 2019, le Costa Rica a ratifié la convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance. La commission observe que, malgré toutes ces initiatives, les statistiques présentées par le gouvernement de 2010 à 2017 révèlent une tendance à la persistance de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation des emplois et la concentration de femmes dans les emplois précaires, ainsi que de l’écart de salaires important entre hommes et femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 28 a)). Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin de s’attaquer de manière plus efficace aux causes structurelles des écarts de salaires entre hommes et femmes et promouvoir le principe établi par la convention. Dans cet esprit, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits dans la pratique par les activités déployées afin de réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes, comme les mesures concernant l’éducation et la formation professionnelles des femmes, qui doivent permettre à ces dernières d’accéder à un éventail plus large de professions offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus favorables, y compris dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par catégorie professionnelle sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, de manière à pouvoir évaluer les progrès réalisés.
La commission se référait également aux désignations des professions dans la liste des salaires minimums par secteur, désignations qui apparaissent toutes au masculin, à l’exception de certaines spécialités telles que les «coiffeuses, femmes de chambre, secrétaires, tisseuses, costumières, manucures et nourrices», qui n’apparaissent qu’au féminin. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil national des salaires, organe dont le fonctionnement est tripartite, a décidé de modifier les listes concernant les salaires minimums afin que celles-ci soient rédigées dans des termes inclusifs, qui tiennent compte des questions de genre, et que les activités en question ne soient pas confondues avec les postes. La commission exprime l’espoir qu’il sera procédé à ces modifications sans délai et elle prie le gouvernement de l’informer des changements apportés aux listes concernant les salaires minimums afin de supprimer de ces listes toute désignation des professions et des emplois qui présentent des connotations sexistes.
Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des effets des activités d’inspection menées dans une perspective de genre et d’indiquer si ces activités avaient été l’occasion de déceler des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes, en précisant le cas échéant les circonstances, les catégories d’emploi concernées et les mesures prises par suite. La commission invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Nonobstant, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a eu connaissance ou reçu des plaintes à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes et de préciser le cas échéant les catégories d’emploi concernées et les mesures de réparation prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Depuis plusieurs années, la commission insiste sur la nécessité d’inclure la couleur dans les motifs de discrimination interdits par la législation. A ce sujet, la commission avait noté que le projet de loi no 16970 sur la prévention et l’élimination de la discrimination ne mentionnait pas la couleur en tant que motif de discrimination, et avait demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour l’inclure. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fait pas mention de ce projet de loi. Cependant, la commission constate avec regret que le récent décret législatif no 9343 portant réforme de la procédure du travail, qui a été adopté le 14 décembre 2015 et qui contient une disposition interdisant la discrimination, n’inclut pas non plus la couleur dans les motifs interdits de discrimination. La commission rappelle à ce sujet que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation la couleur en tant que motif interdit de discrimination et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier sur l’état d’avancement législatif du projet de loi no 16970 sur la prévention et l’élimination de la discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission note que le gouvernement fait état de l’initiative visant à modifier la loi générale no 7771 du 29 avril 1998 sur le sida afin d’accroître la protection contre la discrimination. Cette initiative a fait l’objet en juillet 2015 d’un avis favorable unanime de la Commission permanente des droits de l’homme. La commission prend note par ailleurs des campagnes d’information réalisées au sein du pouvoir judiciaire. Elle note aussi que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique qu’une commission interne a été mise en place au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de l’élaboration d’une politique pour la prévention et le traitement du VIH/sida, l’objectif étant de mettre un terme aux situations de stigmatisation et de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la modification de la loi générale sur le VIH et espère que cette loi garantira une protection appropriée contre la discrimination aux travailleurs touchés par le VIH et le sida. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à indiquer les mesures de sensibilisation quant à l’application de la législation sur le VIH/sida prises dans le secteur public et dans le secteur privé, ainsi que l’évolution dans l’adoption d’une politique pour la prévention et l’approche du VIH/sida.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 100, le gouvernement indique que le second Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020) a été adopté. Dans ce cadre, diverses mesures ont été adoptées, entre autres pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les petites et moyennes entreprises, à l’Institut national d’apprentissage et dans les activités des organismes pour l’insertion professionnelle des femmes. A ce sujet, le gouvernement fournit des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans divers secteurs, professions et fonctions, selon lesquelles la ségrégation professionnelle est forte. Le gouvernement indique toutefois qu’un accroissement de la participation des femmes dans des activités où elles sont peu représentées a été constaté. Le gouvernement ajoute que l’unité chargée de l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail, qui fait partie de la Commission technique de suivi de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG), dispense une formation dans des centres éducatifs, des entreprises, des organisations syndicales et d’autres entités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du second Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020) et de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, et en particulier sur leur efficacité et les résultats obtenus en termes de participation des femmes au marché du travail et la réduction et l’élimination de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (article 3 f)). La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par secteur d’activité, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, y compris dans les zones franches d’exportation.
Harcèlement sexuel. Mesures d’application dans la pratique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’inspection du travail a compétence pour enquêter sur toute plainte pour harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 100, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a organisé des cours de formation dans différentes institutions publiques sur le harcèlement sexuel et la législation en vigueur. Tout en prenant note des mesures prises pour faire face au harcèlement sexuel dans le secteur public, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de prévention et de sensibilisation prises dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et l’autorité judiciaire, la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note que, dans le rapport périodique que le gouvernement a présenté au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), le gouvernement a fait état des mesures qui étaient menées à bien, principalement par l’Institut national de la femme (INAMU) dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG 2007-2017), par exemple l’Agenda des femmes d’ascendance africaine et le Forum national des femmes autochtones (document CERD/C/CRI/19-22 du 17 janvier 2014). La commission prend également note du Plan national pour les personnes d’ascendance africaine (2015-2018) qui est axé sur la promotion de l’égalité, l’accès à l’éducation et à la justice et l’adoption de mesures proactives. La commission prie le gouvernement, conformément à l’article 3 f) de la convention, de fournir des informations concrètes sur l’efficacité des mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne l’insertion des hommes et des femmes d’ascendance africaine et indigènes sur le marché du travail ou le développement et la reconnaissance de leurs métiers traditionnels. Elle prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles, ventilées par race et par couleur, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Articles 2 et 3. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des travailleurs nicaraguayens et avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation protégeait les travailleurs migrants et si des travailleurs nicaraguayens avaient porté plainte pour discrimination. La commission note que le gouvernement fait état du règlement sur les étrangers (décret no 37112-G de 2012) qui établit plusieurs catégories migratoires, mais qui ne contient pas de dispositions de protection contre la discrimination. La commission rappelle que la loi de 1960 qui interdit la discrimination au travail n’exclut pas les travailleurs migrants de cette protection. La commission note aussi que le gouvernement mentionne la résolution no 2015-006405 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui a réaffirmé le droit à l’égalité devant la loi d’un travailleur nicaraguayen qui avait été victime de discrimination au motif de sa nationalité. La commission souligne que l’existence d’une législation ne suffit pas pour appliquer la convention et qu’il faut prendre des mesures appropriées pour garantir une protection effective dans la pratique. De plus, en vertu de l’article 3 f) de la convention, le gouvernement doit fournir des informations sur les mesures prises conformément à la politique nationale pour l’égalité, ainsi que des résultats de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants sont effectivement protégés dans la pratique, et en particulier sur l’efficacité et les résultats de ces mesures.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le manuel de procédures de l’inspection du travail était en cours de modification et qu’il était envisagé d’élargir les modalités du traitement de la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard en indiquant les questions relatives à la discrimination qui ont été traitées et de préciser si la question du harcèlement sexuel a été incluse dans le manuel. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes portées devant l’inspection du travail ou devant les autorités administratives ou judiciaires sur les cas de discrimination dans l’emploi, dans le secteur public et dans le secteur privé, y compris dans les zones franches d’exportation. Elle prie le gouvernement d’indiquer la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait mentionné l’écart important de rémunération entre hommes et femmes (20 pour cent en moyenne et, dans certains secteurs, comme l’industrie manufacturière, il atteignait 39 pour cent) et le taux élevé de ségrégation professionnelle qui existaient dans le pays. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’évolution actuelle de l’écart de rémunération par secteurs. Toutefois, il ressort des informations fournies par le gouvernement que, en 2014, l’écart de rémunération entre hommes et femmes par catégorie professionnelle était de 13,31 pour cent pour les directeurs et les administrateurs, de 18,9 pour cent pour les professionnels et les scientifiques et de 28,3 pour cent pour les techniciens et les professionnels de niveau moyen. S’agissant de la ségrégation professionnelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les catégories professionnelles, le nombre de personnes employées et les gains horaires moyens, ventilés par sexe. La commission note que ces informations font ressortir une importante ségrégation professionnelle verticale. En effet, 64,3 pour cent des employés de direction sont des hommes et 35,7 pour cent des femmes. Les professionnels et les scientifiques comptent 57 pour cent d’hommes et 43 pour cent de femmes. Dans la catégorie des professionnels et scientifiques de niveau moyen, 66 pour cent sont des hommes et 34 pour cent des femmes et, quant à la catégorie du personnel d’appui administratif, on enregistre 54,5 pour cent d’hommes et 46,5 pour cent de femmes. Pour ce qui est de la ségrégation professionnelle horizontale, il ressort des informations fournies que 89 pour cent des réceptionnistes sont des femmes, 70 pour cent des cuisiniers sont des femmes, 100 pour cent des menuisiers sont des hommes, 100 pour cent des gardes d’enfants sont des femmes et 100 pour cent des préposés au ménage et des aides domestiques sont des femmes. La commission constate en outre que, dans la liste des salaires minima par secteurs de 2015, les intitulés de postes sont indiqués au masculin, à l’exception de certains emplois, tels que «coiffeuse», «femme de chambre», «secrétaire», «tisseuse», «couturière», «manucure» et «gardienne d’enfants», qui sont exprimés au féminin. La commission note que le gouvernement reconnaît ces différences et qu’il indique qu’il prend des mesures pour y remédier. Le gouvernement se réfère en particulier aux mesures prises pour augmenter et protéger les salaires dans le secteur du travail domestique, qui emploie un grand nombre de femmes. La commission prend en outre note des mesures d’ordre général en faveur de l’égalité adoptées par le gouvernement dans le cadre de la Politique publique pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG) et le second Plan d’action institutionnel pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la Politique publique pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG) et du second Plan d’action institutionnel pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020) pour remédier sans délai à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale qui existe, en particulier grâce à des mesures d’éducation et de formation des femmes en vue de leur donner accès à une gamme plus large d’emplois et d’améliorer leurs perspectives de carrière et le niveau de leur rémunération, y compris dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à éliminer les stéréotypes sexistes dans les secteurs public et privé qui empêchent les femmes d’accéder au marché du travail, y compris en supprimant les intitulés de professions et de postes à consonance masculine ou féminine qui figurent dans la liste des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par secteurs et catégories professionnelle, afin de permettre une évolution de la tendance au fil du temps, et sur les mesures prises pour réduire et supprimer ces écarts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité des mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et réduire les écarts de rémunération et sur les résultats obtenus en la matière.
Application pratique. La commission note que, selon le gouvernement, une perspective de genre a été incluse dans les inspections du travail suite à la politique publique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2012-2014). La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des inspections menées à bien dans une perspective de genre et de préciser si ces inspections ont permis de constater des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes ou ont donné lieu à la présentation de plaintes pour discrimination salariale entre hommes et femmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances, les catégories d’emploi et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis 1990 à la nécessité de modifier l’article 57 de la Constitution nationale et l’article 167 du Code du travail qui établissent le principe d’un salaire égal pour un travail égal, lequel est plus limité que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note avec un profond regret que le décret législatif no 9343 portant réforme de la procédure du travail, adopté le 14 décembre 2015, modifie diverses dispositions du Code du travail, mais pas l’article 167. En outre, l’article 405 de ce décret prévoit que «tous les travailleurs effectuant dans les mêmes conditions subjectives ou objectives un travail égal jouissent des mêmes droits en ce qui concerne la journée de travail et la rémunération, sans discrimination aucune». La commission observe que cette disposition réaffirme le principe d’un salaire égal pour un travail égal, et, par conséquent, qu’il reste plus limité que le principe de la convention. La commission note aussi que le gouvernement mentionne, dans son rapport, le projet de loi no 18752 portant réforme de la loi pour la promotion de l’égalité en faveur de la femme qui, selon le gouvernement, a pour objectif de consacrer expressément le droit des femmes «à recevoir un salaire égal lorsqu’elles occupent les mêmes fonctions ou un poste de même valeur que ceux d’un homme», et met l’accent sur l’obligation de «garantir une rémunération égale pour les hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions ou le même poste». La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. «Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). La commission souligne en outre que la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le considérable écart de rémunération, qui sont mentionnés dans la demande directe, mettent en évidence la nécessité de modifier la législation pour donner pleinement effet au principe de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication du gouvernement en réponse aux observations présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) du 30 août 2012. La commission rappelle que ces observations portaient sur la discrimination contre les travailleurs nicaraguayens, le non-respect des congés de maternité et la discrimination à l’encontre des travailleurs handicapés et les travailleurs séropositifs.
La commission note que, en ce qui concerne les travailleurs handicapés, le gouvernement fait état de la loi no 7600 sur l’égalité de chances pour les personnes handicapées et de la loi sur les mesures destinées à inciter les employeurs à engager des personnes handicapées (loi no 7092). Le gouvernement indique également que la loi no 7771 protège les personnes affectées par le VIH contre la discrimination et prévoit l’interdiction de soumettre les travailleurs à des tests de dépistage du VIH. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail a compétence pour enquêter sur toute plainte pour discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la race, l’ascendance nationale, le statut VIH, ainsi que sur les plaintes pour harcèlement sexuel. La commission a pris connaissance du modèle de contrat de travail conclu entre le Nicaragua et le Costa Rica, contenant des dispositions sur les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’accord relatif au modèle de contrat de travail conclu entre le Nicaragua et le Costa Rica. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation en vigueur couvre les travailleurs migrants et si les travailleurs nicaraguayens qui s’estiment victimes de discrimination sur le lieu de travail ont présenté des plaintes à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute action administrative ou judiciaire qui aurait été entamée pour discrimination fondée sur la nationalité, le handicap ou le statut VIH. La commission demande également au gouvernement de répondre aux questions soulevées dans sa précédente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN).
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans ses observations, la CTRN a indiqué que l’écart de rémunération moyen est de 20 pour cent (dans des secteurs comme celui de l’industrie manufacturière, il atteint 39 pour cent); que ce sont les femmes en majorité qui travaillent à temps partiel et que deux femmes sur dix travaillent comme domestiques. La commission note que le gouvernement reconnaît l’existence d’écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différentes activités et les différents secteurs. Le gouvernement fait état des mesures prises pour remédier à cette situation comme, par exemple, la campagne nationale pour les salaires minima visant à une meilleure répartition de la richesse et des activités de formation et de formation professionnelle pour les femmes, qui leur permettront d’accéder à des emplois où elles sont minoritaires. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles la participation des femmes au marché du travail est considérablement inférieure à celle des hommes, et qu’il existe une ségrégation professionnelle marquée. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour accroître la participation des femmes au marché du travail et améliorer la formation professionnelle des femmes dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet de ces mesures pour ce qui est de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de sensibilisation prises pour réduire la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération entre hommes et femmes, afin de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale comme prévu dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN).
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis des années à l’article 57 de la Constitution nationale et à l’article 167 du Code du travail qui prévoient un salaire égal pour un travail égal. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau à cet égard. La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» sur laquelle repose la convention comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et suivants). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que les observations de la CTRN indiquent que, malgré le niveau scolaire plus élevé des femmes, elles ne peuvent ni accéder à de nouvelles ou de meilleures possibilités d’emploi ni à de meilleurs salaires, et qu’il existe une ségrégation professionnelle importante, comme le démontre, par exemple, le fait que 20 pour cent des femmes et moins de 3 pour cent des hommes sont employés comme travailleurs domestiques et qu’environ 12 pour cent des femmes et 4 pour cent des hommes sont employés dans le secteur de l’éducation. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, des activités destinées à former les femmes à des tâches et à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Le gouvernement ajoute toutefois que la ségrégation professionnelle provient de faits circonstanciels et culturels, et que le décret sur les salaires minima établit les salaires indépendamment du sexe de celui qui occupe le poste. La commission a pris note dans sa précédente observation de l’établissement de profils professionnels qui, selon le gouvernement, impliquent le regroupement en 23 catégories, lesquelles sont subdivisées selon le niveau de formation (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés). La commission note que le gouvernement réaffirme que ces profils ont été élaborés à partir de critères objectifs et couvrent un large éventail de catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en mesure de déterminer la répartition des hommes et des femmes pour chaque profil professionnel. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent l’existence d’une ségrégation professionnelle, la plupart des femmes étant occupées dans le secteur du commerce, de l’enseignement et des services. La commission rappelle que les comportements traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société, tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leurs «prédispositions» pour certains emplois, ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs économiques. En outre, les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 697 et suivants). La commission demande au gouvernement de communiquer copie des profils professionnels et des catégories d’emploi pour chaque profil, ainsi que des informations sur le salaire moyen de chaque profil professionnel. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a classé sur le plan salarial les travailleurs du secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations reçues le 30 août 2012 de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui portent sur les points suivants: i) la discrimination contre les travailleurs étrangers, principalement d’origine nicaraguayenne, dans les secteurs de la construction et des plantations, qui perçoivent une rémunération inférieure à celle des nationaux et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail; ii) la discrimination contre les femmes, due à la forte ségrégation professionnelle, le harcèlement sexuel et le non-respect des congés de maternité; et iii) la discrimination contre les travailleurs handicapés. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au projet de loi no 16970 pour la prévention et l’élimination de la discrimination, lequel ne mentionne pas la couleur en tant que motif de discrimination. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’Assemblée législative examine actuellement ce projet et que la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée a été informée de la nécessité d’inclure la couleur dans les motifs de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi no 16970 pour la prévention et l’élimination de la discrimination et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la couleur figure parmi les motifs de discrimination interdits.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 8805 portant modification de la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, et demandé au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les mesures de sensibilisation prises à cet égard. La commission note que la Direction de la condition féminine a reçu les informations communiquées par les différentes institutions dans lesquelles la loi s’applique, ce qui l’a conduite à formuler tout un ensemble d’interprétations de la loi ainsi que des recommandations à l’intention de ces institutions. Ces interprétations mettent l’accent sur l’importance des mesures pour la protection des victimes, sur l’interdiction des enquêtes préliminaires pour des raisons de confidentialité et sur l’application du principe in dubio pro víctima selon lequel c’est la victime qui a le bénéfice du doute. Le gouvernement indique que la Commission interinstitutionnelle, coordonnée par le service du Défenseur des femmes et composée de représentants du ministère de la Sécurité publique, du pouvoir judiciaire, du Tribunal suprême électoral, de l’université nationale et d’autres entités, a continué d’agir pour faciliter la mise en œuvre de la loi. Entre autres tâches qui ont été effectuées, le gouvernement fait mention des activités de formation du personnel à la question du harcèlement sexuel et de l’élaboration d’un modèle de règlement sur le harcèlement sexuel pour les institutions qui ne s’en sont pas encore dotées. Le gouvernement indique aussi que la moitié des institutions disposent d’un règlement sur le harcèlement sexuel et que, parmi celles-ci, 14 pour cent disposent d’un règlement conforme à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 8805 contre le harcèlement sexuel, en particulier sur les mesures de formation et de sensibilisation menées à bien. Prière aussi d’indiquer leur impact en ce qui concerne la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que les mesures visant à ce que les entités et institutions disposent d’un règlement sur le harcèlement sexuel conforme à la loi susmentionnée. La commission demande également au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été déposées devant l’inspection du travail et les autorités judiciaires, et sur leur issue.
Statut VIH réel ou supposé. La commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier sur les paragraphes 9 à 14 et 37. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi générale sur le VIH/sida, et en particulier de l’article 10 qui interdit toute discrimination au travail contre un travailleur vivant avec le VIH ou le sida, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes adoptés en ce qui concerne le VIH et le sida dans le monde du travail et sur la législation, les conventions collectives ou les décisions judiciaires qui apportent une protection spécifique pour prévenir la stigmatisation et la discrimination liées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG 2010 2017), un bilan du plan d’action 2010 a été effectué, et le second plan d’action 2010-2014 a été élaboré avec la participation d’institutions et d’organisations de la société civile et de femmes. Le gouvernement indique que des progrès ont été accomplis en matière de travail rémunéré et de création de revenus mais qu’il y a eu des difficultés dans les activités visant à renforcer les capacités des femmes les plus pauvres et des femmes indigènes en vue de leur insertion professionnelle et de l’élimination de la discrimination au travail. Le plan prévoit des instruments destinés à réduire les écarts entre hommes et femmes, un soutien aux microentreprises et des mesures spécifiques dans le secteur agricole. Tout en soulignant que le taux de participation des femmes dans l’emploi formel s’est accru, le gouvernement indique que l’Institut national de l’apprentissage a déployé des activités, dans le cadre du réseau national pour les services de garde et d’éducation des enfants, pour faciliter l’employabilité des femmes au moyen de l’élaboration et de la validation du Programme d’aide à la prise en charge intégrale des jeunes, l’intention étant de professionnaliser un travail effectué traditionnellement par des femmes. Le gouvernement ajoute que des mesures ont été prises pour renforcer le système de gestion pour l’égalité de genre que le gouvernement a mentionné dans son rapport précédent. Dans le cadre de ce système est mis en œuvre un système d’homologation qui permettra aux centres de travail qui s’y inscriront d’éliminer progressivement la discrimination et la ségrégation. A ce jour, une entreprise a été homologuée et quatre sont en cours d’homologation. Par ailleurs, le système d’indicateurs de genre qui compte 101 indicateurs sur dix ans est tenu à jour. La commission insiste sur l’importance de prendre des mesures concrètes pour éliminer la ségrégation entre hommes et femmes et souligne que, à cette fin, il convient d’éliminer les préjugés relatifs aux aspirations, aux préférences, aux aptitudes et à la «prédisposition» des femmes pour certains emplois car ils ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG 2010-2017), en particulier sur les résultats concrets obtenus grâce à ces mesures en vue de l’élimination de la ségrégation professionnelle et de l’insertion des femmes dans des professions et emplois traditionnellement occupés par les hommes. Prière de fournir des statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les audits facultatifs qui sont effectués dans les organisations dans le cadre du système de gestion pour l’égalité de genre dont il a fait mention dans son rapport précédent. Prière de fournir un complément d’information sur le système d’indicateurs d’égalité de genre.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des femmes indigènes et descendantes d’Africains et sur les mesures prises par le gouvernement à cet égard, en particulier en vue de leur insertion sur le marché du travail et du développement de leurs activités traditionnelles.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 7 728 emplois directs ont été créés, parmi lesquels 5 302 dans le secteur des services (dont 68 pour cent dans le domaine des hautes technologies). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les zones franches d’exportation et sur leurs conditions de travail. En particulier, prière de fournir des statistiques sur les cas de plaintes pour discrimination soumises par les travailleurs dans les zones franches d’exportation, sur les motifs invoqués, le traitement et l’issue de ces plaintes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que, selon les informations fournies par le Directeur national de l’inspection du travail, le Manuel de procédures de l’inspection du travail est en cours de révision et il a été envisagé d’y laisser plus de place à la discrimination. Parmi les plaintes portées devant l’inspection, 228 concernaient des cas de licenciement de femmes enceintes ou qui allaitaient, de restriction des droits des femmes enceintes et de harcèlement sexuel. Le ministère du Travail a mené cinq enquêtes. Le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail a déployé 101 activités de formation en 2011 pour 7 000 personnes qui étaient des employeurs ou des travailleurs. Ont été réalisées aussi trois activités tripartites. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des inspections du travail et sur l’issue des plaintes pour violation de la convention qui ont été soumises aux autorités judiciaires et administratives. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur la modification du Manuel de procédures de l’inspection du travail et sur les mesures de formation aux cas de discrimination prises par la Direction nationale de l’inspection du travail à l’intention de ses fonctionnaires et des travailleurs et des employeurs en général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, le Système électronique de cas (SILAC) de la Direction nationale de l’inspection du travail est opérationnel et que les inspecteurs ont été formés à son utilisation. Le gouvernement indique néanmoins que ce système n’enregistre pas d’informations ventilées par type de discrimination, et reconnaît qu’il doit être amélioré à cet égard. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Système électronique de cas (SILAC). Elle exprime l’espoir qu’il permettra à l’avenir de disposer d’informations statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, et en particulier sur la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les activités menées par les inspecteurs du travail afin de donner pleinement effet au principe de la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations en date du 2 septembre 2012 présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis des années, la commission se réfère à l’article 57 de la Constitution nationale qui prévoit que «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et à l’article 167 du Code du travail qui prévoit que, «pour fixer le montant du salaire pour chaque type de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que le salaire est égal lorsque le travail est égal, accompli à un même poste, pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité égales». La commission note que le gouvernement se réfère aux profils professionnels et indique qu’ils respectent le principe de la convention puisqu’ils ont été élaborés à partir de critères objectifs. Ces profils sont utilisés pour déterminer les salaires minima. A ce sujet, la commission rappelle que, lorsque la question des salaires fait l’objet d’une législation, le principe posé par la convention doit être pleinement reflété dans la législation. La commission rappelle aussi que le principe de «travail de valeur égale» implique la comparaison entre des travaux de nature complètement différente, y compris des tâches réalisées dans des conditions différentes, des journées de travail différentes et avec une efficacité différente, mais qui ont la même valeur. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’y inscrire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG 2007-2017) et en particulier du plan d’action 2012-2014 du PIEG, qui portent sur le développement par les femmes d’entreprises et d’activités économiques en milieu rural et sur la formation, y compris technique, dans des domaines où elles sont peu nombreuses. Le gouvernement souligne par ailleurs la forte proportion de femmes dans des professions qui exigent une formation professionnelle et une éducation formelle. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les profils professionnels susmentionnés impliquent le regroupement, en 23 catégories professionnelles, de diverses professions de nature différente, lesquelles sont subdivisées selon le niveau de formation (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés). Ces profils constituent un outil technique qui permet de donner une valeur égale à des professions, dont la nature est suffisamment proche pour les réunir dans une même catégorie professionnelle malgré leurs caractéristiques différentes. Ces catégories ne se fondent pas sur une liste de tâches mais sur la complexité des travaux à réaliser, l’expérience requise, les conséquences d’une erreur éventuelle, et les niveaux d’études et autres conditions nécessaires pour s’acquitter des fonctions. Le gouvernement indique que toutes les professions sont ouvertes tant aux hommes qu’aux femmes, qu’hommes et femmes perçoivent le même salaire et que les éventuels écarts salariaux correspondent aux différences de formation, d’instruction, de responsabilité et d’expérience qui existent entre les travailleurs et aux risques différents que leurs fonctions comportent. Le gouvernement ajoute que les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont compétentes pour définir la couverture et classer, sur le plan salarial, les travailleurs du secteur privé sur la base des visites effectuées par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fait mention d’informations statistiques qui n’ont pas été jointes à son rapport. La commission réaffirme que le système décrit par le gouvernement ne semble pas prendre en compte la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui fait que certains emplois sont principalement ou exclusivement occupés par des femmes et d’autres par des hommes, en raison des coutumes ou d’attitudes stéréotypées. La ségrégation professionnelle conduit le plus souvent à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport aux emplois occupés «masculins». La notion de «travail de valeur égale» est essentielle pour s’attaquer à cette ségrégation car elle permet un vaste champ de comparaison entre différents emplois. La commission demande au gouvernement:
  • i) de préciser quels critères sont utilisés pour placer chaque profession dans un profil professionnel donné;
  • ii) de préciser quelle est la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions au sein de chaque profil professionnel et d’indiquer comment on veille à ce que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées;
  • iii) de donner des exemples de cas dans lesquels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a défini la couverture et classé sur le plan salarial les travailleurs du secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Salaires minima et ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les décrets sur les salaires minima sont élaborés sur la base des profils professionnels fixés dans la résolution administrative no 03-2000 du Conseil national des salaires. Selon le gouvernement, les profils professionnels sont un instrument qui permet d’appliquer les catégories générales à des cas particuliers de travailleurs effectuant des tâches déterminées. La commission note que, conformément à la résolution administrative, les profils décrivent de manière générale les tâches accomplies dans chacune des professions comprises dans ces profils. Le gouvernement indique que, même si les décrets sur les salaires minima contiennent certaines tâches propres à des professions spécifiques, la catégorie en question ne peut être limitée à ces seules professions. Chaque catégorie est très vaste et peut couvrir toute une série de professions. D’après le gouvernement, le Conseil national des salaires estime que toutes les professions sont ouvertes aux hommes comme aux femmes et que le salaire ne varie pas selon que ce soit un homme ou une femme qui occupe le poste. La commission note cependant qu’il n’est pas certain que le système décrit garantisse l’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale, qui est plus large que le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal. En effet, le système ne semble pas tenir compte de l’existence de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui fait que certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes, selon la tradition ou pour des motifs historiques. La ségrégation professionnelle conduit souvent à une sous-évaluation des travaux «féminins» par rapport à ceux qui sont effectués par des hommes. Pour régler ce problème de ségrégation professionnelle, il est indispensable de tenir compte de la notion de «travail de valeur égale», qui permet un vaste champ de comparaison. Le système étudié ne permet pas non plus de déterminer la façon dont le salaire est fixé pour chaque catégorie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures suivantes:
  • i) fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des profils professionnels, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs employés dans chacun des profils professionnels et les salaires correspondants;
  • ii) indiquer de quelle manière le système des profils professionnels établi aux fins de la fixation des salaires minima contribue à l’application du principe de la convention.
La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, notamment celles qui visent à surmonter les préjugés sexistes et modifier les descriptions d’emploi spécifiant des tâches traditionnellement effectuées par les femmes. Le gouvernement indique que les femmes sont concentrées dans le secteur du commerce et des services et que leur participation au niveau professionnel, scientifique et technologique dépasse celle des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes qui sont prises pour réduire la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans certains secteurs et certaines catégories professionnelles sur le marché du travail, et d’indiquer l’impact des descriptions des emplois dans la classification des emplois en vue de la fixation du salaire minimum.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités des inspecteurs du travail, en particulier du fait que 80 pour cent des travailleurs qui ont reçu des injonctions s’y sont conformés. La commission prend note également des activités de formation dispensées aux juges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures utilisées pour contrôler l’application du principe de la convention. De même, prenant note du fait que le système électronique de traitement des cas utilisé par la Direction de l’inspection du travail est actuellement en période d’essai, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce système, ainsi que sur l’instauration du système de bulletins de saisie des données, en ce qui concerne le contrôle de l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet de loi no 16970 pour la prévention et l’élimination de la discrimination. La commission prend note de la copie dudit projet communiquée par le gouvernement et des informations selon lesquelles le projet est en discussion devant la Commission des droits de l’homme du Congrès. La commission note également que l’article 4 du projet de loi prévoit que les motifs de discrimination incluent l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, l’incapacité, la condition sociale ou économique, l’état de santé, l’état de grossesse, la langue, la religion, les opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’état civil et la diversité culturelle. La commission observe néanmoins que le projet ne prévoit aucun motif de discrimination fondée sur la couleur et rappelle l’importance d’adopter une législation contre la discrimination qui tienne compte de tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi no 16970 sur la prévention et l’élimination de la discrimination, et demande au gouvernement de veiller à ce qu’il reflète pleinement les dispositions de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Institut national des femmes (INAMU) a fait un bilan des progrès accomplis dans le cadre de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2008-2012). En vertu de cette politique, un système de gestion du travail à la lumière de l’égalité entre hommes et femmes a été créé pour lequel les organisations publiques ou privées se soumettent volontairement à des audits de l’INAMU dans l’objectif de faire reconnaître les progrès accomplis dans les droits économiques et du travail des femmes. Les critères pris en compte lors de l’audit sont la gestion des ressources humaines, les services de santé intégrés et la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale. A ce jour, ce système a été mis en place dans cinq entreprises. La commission note également que, dans le cadre du Système national de formation et de formation professionnelle (SINAFOR), un projet visant à intégrer la question de l’égalité entre hommes et femmes dans le développement des programmes de l’Institut national d’apprentissage est en cours d’élaboration, et que des mesures ont été prises pour intégrer efficacement les questions d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2008-2012) et son impact pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en particulier les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle qui est une des caractéristiques du marché du travail selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition entre les différents professions, postes et secteurs économiques.
Zones franches d’exportation. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’emploi des hommes et des femmes dans les zones franches d’exportation est stable (60,59 pour cent d’hommes et 39,41 pour cent de femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations à cet égard.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des initiatives ont été lancées pour augmenter les chances d’emploi et renforcer les capacités productives et l’esprit d’entreprise des femmes autochtones. Des garderies temporaires ont également été mises en place pendant la période de cueillette du café pour les femmes autochtones. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises par l’Institut national des femmes en faveur des femmes autochtones et d’ascendance africaine et leur impact sur leur situation dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine sur le marché du travail, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les membres de ces groupes, conformément à la convention.
Plaintes. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, des activités réalisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et par l’inspection du travail, et notamment de: 1) l’organisation de deux ateliers destinés au personnel d’inspection en vue d’analyser les procédures et les modalités de traitement des cas de femmes enceintes licenciées et la formation à assurer sur cette question à trois fonctionnaires du Département des relations professionnelles; 2) l’organisation d’un atelier sur le harcèlement sexuel, sous la direction de l’INAMU, pour le personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; 3) l’élaboration d’un plan d’action relatif à la politique d’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour la prochaine décennie, prévoyant des activités de formation des inspecteurs; et 4) les révisions du manuel de procédure de l’inspection du travail, qui prévoit notamment une procédure pour traiter les cas de licenciement pour cause de grossesse ou pendant la période d’allaitement, le harcèlement sexuel et la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour renforcer les capacités de contrôle des mécanismes d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que sur les résultats des visites d’inspection du travail et des plaintes portées devant les autorités judiciaires et administratives ayant trait à des violations relatives à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note de l’existence de problèmes d’efficacité concernant les procédures liées aux plaintes pour harcèlement sexuel, et de l’hésitation des victimes à présenter une plainte par crainte de représailles. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 8805 portant modification de la loi no 7476 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, qui est entrée en vigueur le 28 avril 2010. La commission note que la nouvelle loi s’applique au secteur public et au secteur privé, qu’elle établit clairement des règles de responsabilité en matière de prévention du harcèlement sexuel et, en particulier, prévoit la procédure détaillée à suivre en cas de plainte. Généralement, cette procédure est engagée sur le lieu de travail mais peut aussi, selon les circonstances, être engagée en déposant une plainte devant l’inspection nationale du travail, si l’auteur du harcèlement est l’employeur de la victime. La loi s’applique aux actes de harcèlement sexuel commis par un supérieur ou un subordonné, ou par une personne du même niveau hiérarchique. La loi prévoit également des mesures préventives de protection de la victime.
En ce qui concerne les mesures d’application, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Défenseur des femmes a lancé un programme de sensibilisation et de formation juridique pour prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel; une commission interinstitutionnelle de suivi de la loi a été établie, dans le cadre de laquelle des réunions ont été tenues pour la mise en œuvre des mesures et la formation des institutions publiques; des activités de suivi ont également été réalisées concernant l’élaboration et la modification du règlement intérieur sur le harcèlement sexuel et la politique institutionnelle dans 170 institutions publiques, dont l’objectif est de faciliter les procédures liées à la présentation de plaintes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’un an après l’adoption de la loi 48 pour cent des institutions publiques disposent d’un règlement sur le harcèlement sexuel. La commission note également que, pour la période 2009-10, 111 plaintes ont été déposées auprès du Défenseur des femmes alors que, pour la période 2010-11, depuis la mise en œuvre de la nouvelle loi, 209 plaintes ont été déposées. Le gouvernement indique que l’augmentation du nombre de plaintes pourrait être due à une plus forte sensibilisation sur la question et à la diffusion de la nouvelle loi. La commission prend également note de toutes les mesures d’éducation et de sensibilisation menées par l’Unité pour l’égalité de genre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, sur les mesures de sensibilisation et sur l’impact de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 57 de la Constitution nationale qui prévoit que «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et à l’article 167 du Code du travail selon lequel, pour fixer le montant du salaire pour chaque type de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que le salaire est égal lorsque le travail est égal, accompli à un même poste, pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité égales. La commission rappelle que ces dispositions ne sont pas pleinement conformes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et va même au-delà de cette notion, puisqu’elle inclut le travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations concrètes à ce sujet, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de façon à la mettre en conformité avec le principe de la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est nécessaire de considérer différemment certains travaux qui, de tout temps, ont été sous-évalués. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’il s’efforce actuellement d’adopter des modifications législatives et d’harmoniser la législation nationale avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les progrès réalisés pour donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention.

Salaires minima. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que, selon le gouvernement, les classifications des emplois n’entraînent pas de discrimination salariale entre hommes et femmes, et que le fait que certaines offres d’emploi visent davantage les femmes que les hommes, ou l’inverse, est une caractéristique de l’offre et de la demande du marché. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006, dans laquelle elle note que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et aussi quant aux emplois qui conviennent le mieux pour elles, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes. La commission souligne que c’est précisément pour cette raison qu’il est essentiel de comparer ces travaux en examinant les différentes tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation des tâches ne soit influencée par des préjugés liés au sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires minima, et dont le Conseil national des salaires contribue à promouvoir et à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le secteur privé.

Rappelant ses commentaires précédents sur la classification des emplois (qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés), la commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans chacune des catégories de qualification et de spécialisation qui sont utilisées pour fixer les salaires minima. La commission note que l’objectif du Plan d’action 2008-2012 sur la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes est de créer une instance de coordination interinstitutionnelle pour promouvoir l’accès et la présence durable des femmes dans certaines carrières techniques et technologiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la création de l’instance de coordination susmentionnée et sur ses activités, et sur les autres activités menées pour réduire la ségrégation professionnelle des femmes, selon les secteurs et les catégories professionnelles.

La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, de la loi no 8726 sur le travail domestique rémunéré, qui modifie certains articles du Code du travail. La commission note que, en ce qui concerne les salaires, la loi prévoit que les travailleurs domestiques toucheront leur salaire en espèces, salaire qui devra être égal au moins au salaire minimum prévu par la loi pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires, et que le salaire en nature (gîte et couvert) ne doit en aucun cas faire partie du salaire minimum établi par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la classification du travail domestique qui figure dans le décret sur les salaires minima et de son inscription dans la catégorie des «fixations spécifiques» et non dans celle des «travailleurs non qualifiés». La commission note que, dans le cadre des initiatives prévues par le Plan d’action 2008-2012 sur la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes, au moins trois activités traditionnellement réalisées par des femmes seront certifiées au moyen du programme de certification de l’Institut national d’apprentissage. A cet égard, la commission note qu’est envisagée la possibilité de certifier le travail domestique afin de garantir de meilleures conditions contractuelles ainsi que le respect des droits au travail et afin que les salaires relatifs à ce système de certification soient fixés conformément à l’expérience et les capacités du travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès relatifs à ce système de certification et sur ses effets pour la classification des emplois, aux fins du salaire minimum.

Application. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures pour aider les juges et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en les formant au concept de «travail de valeur égale» et à son application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, sera en mesure de fournir des informations complémentaires à ce sujet.

Formulaires d’enregistrement des données. La commission note que, selon les informations du gouvernement, en raison de difficultés techniques, le système électronique d’enregistrement des informations sur le travail ne pourra pas être mis en place avant 2010 dans la plupart des bureaux d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir un complément d’information à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission note qu’un projet de loi pour la prévention et l’élimination de la discrimination (dossier législatif no 16970) est en attente de discussion et d’approbation. La commission demande au gouvernement de fournir copie du projet de loi et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de son adoption.

Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le plan d’action 2008-2012, mené dans le cadre de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (PIEG), prévoit des mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette politique, en précisant les actions à entreprendre et les institutions responsables de sa mise en œuvre. Les mesures prévues ont pour but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi et de revenu, de responsabilités familiales et d’éducation. La commission note que le plan d’action prévoit, entre autres, l’élargissement de la couverture sociale aux femmes au foyer, aux travailleuses indépendantes et aux travailleuses domestiques et, de manière générale, aux groupes de femmes confrontées à la discrimination.

De même, la commission note qu’en novembre 2008 le décret exécutif no 34936-MTSS portant création du système national de placement, d’orientation et d’information en matière d’emploi a été approuvé et, selon le gouvernement, cela pourrait être un progrès important car il introduit un esprit d’inclusion visant à l’égalité entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission note que les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour faire progresser l’intégration de la perspective de genre dans le développement du système. De même, elle note que des projets pilotes de placement sont en cours dans deux municipalités. Concernant sa demande relative au guide de «bonnes pratiques en matière de genre au travail», la commission note qu’il n’a pas été possible de trouver un financement pour publier ledit guide.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2008-2012 relevant de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes et sur ses répercussions sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de préciser la nature des facteurs qui entravent l’intégration d’une perspective de genre dans le développement du système national d’information, d’orientation et de placement dans l’emploi et l’invite à communiquer des données sur les résultats des projets pilotes réalisés dans les municipalités. Prière de communiquer également des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents emplois, postes et secteurs économiques.

Zones franches d’exportation. La commission prend note des données de la promotion du commerce extérieur du Costa Rica (PROCOMER) de fin 2008 selon lesquelles 52 718 personnes travaillaient directement dans ces zones, dont 60,4 pour cent d’hommes et 39,6 pour cent de femmes. La commission note qu’il n’existe pas de données statistiques concernant la répartition entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation des hommes et des femmes travaillant dans les zones franches.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les faibles salaires de la population autochtone par rapport au reste de la population, les difficultés d’accès à l’éducation, ainsi que le taux de chômage des jeunes Afro-Costa-Riciens qui est plus élevé que la moyenne nationale malgré le niveau scolaire élevé de cette population (CERD/C/CRI/CO/18, du 17 août 2007, paragr. 13 et 18). La commission prend note des activités que mène l’Institut national des femmes (INAMU) en faveur des femmes autochtones et d’ascendance africaine. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’Institut national des femmes (INAMU) et sur leur impact sur la situation des femmes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes susvisées, conformément à la convention.

Plaintes. La commission prend note des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail effectuent les contrôles sur les lieux de travail. Elle note qu’à ce jour aucune plainte n’a été enregistrée concernant l’application des dispositions de la convention. La commission note que le plan d’action 2008-2012 a pour but de renforcer les mécanismes au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour garantir le respect des droits au travail des femmes et leur protection contre la discrimination au travail, comme le licenciement en raison de la grossesse ou de l’allaitement, le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le renforcement des mécanismes existants au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de programmer des activités de formation des inspecteurs du travail sur la discrimination dans l’emploi et la profession et de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections du travail ainsi que sur toute plainte concernant le non-respect de la convention déposée auprès des autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses observations précédentes et note que le gouvernement indique que le projet de loi no 16566 modifiant la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement a reçu le soutien unanime de la Commission spéciale permanente de la femme en 2007, et se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, le Défenseur de la femme a déployé des efforts pour assurer le suivi et fournir des conseils pour l’élaboration de règlements internes de travail dans le domaine du harcèlement sexuel. La commission note que, dans le rapport correspondant à la période 2008‑09, le Défenseur formule des recommandations pour éliminer les pratiques juridiques néfastes, et propose des stratégies de prévention du harcèlement sexuel et des activités de formation en la matière. La commission note également, d’après ce rapport, que 40 pour cent des plaintes pour harcèlement sexuel ont été classées sans suite et que, dans 25 pour cent des cas, les plaintes ont été retirées.

En outre, la commission note que, selon l’unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la plupart des femmes ayant fait l’objet de harcèlement sexuel ont renoncé à présenter une plainte devant le bureau d’inspection du travail, car le système judiciaire leur semble lent et inefficace et elles craignent de faire l’objet de représailles et d’être à leur tour l’objet d’une plainte de la part des auteurs de ces actes si elles présentent une plainte sans pouvoir apporter les preuves suffisantes, et parce qu’il n’existe pas de régime de sanctions claires à l’égard des auteurs de harcèlement.

La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi susmentionné et de communiquer les informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Défenseur de la femme;

ii)    les plaintes présentées devant ledit défenseur et les résultats obtenus;

iii)   les mesures prises pour fournir assistance aux victimes de harcèlement sexuel et les protéger efficacement, y compris contre le risque de représailles;

iv)   les mesures éducatives et de sensibilisation adoptées ou prévues pour empêcher le harcèlement sexuel au travail; et

v)     les initiatives éventuellement prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note du rapport détaillé présenté par l’Institut national des femmes (INAMU) qui porte sur les évolutions intervenues pendant la période couverte par le rapport. La commission prend note de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2007-2017) qui compte six objectifs stratégiques. Elle note en particulier que les trois premiers sont reliés à l’emploi; le premier, qui porte sur la prise en charge des enfants en tant que responsabilité sociale, vise à améliorer l’offre de services et à promouvoir la coresponsabilité des hommes et des femmes; le deuxième se propose de mettre un terme aux principales causes d’écarts de revenus entre hommes et femmes; et le troisième porte sur les activités de formation qui, d’ici à 2007, devront bénéficier à tous les enfants, afin de mettre un terme aux préjugés qui entravent l’égalité entre hommes et femmes. L’INAMU a aussi apporté un soutien constant à l’Unité chargée des questions de genre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) en vue de la mise en œuvre du Plan d’action 2003‑2006 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes. L’INAMU aide cette unité à intégrer la perspective de genre dans toutes les activités du MTSS et promeut le système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi. L’INAMU conclut que la participation des femmes au marché du travail s’est accrue mais que cela n’est pas allé de pair avec une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de la qualité de leur emploi. Une des actions stratégiques dans ce sens est la suivante: la reconnaissance que l’INAMU promeut en faveur des entités publiques et privées qui élaborent un système d’équité entre hommes et femmes (SIGEG). L’INAMU indique que l’étude qu’elle a menée avec le MTSS et le BIT montre qu’au Costa Rica des entités cherchent à offrir aux femmes plus de possibilités d’emploi, l’objectif étant que davantage d’entités prennent des mesures analogues. La commission se félicite de l’action systématique qui est menée et demande à l’INAMU de continuer de fournir des informations à ce sujet. Prenant note des informations contenues dans le paragraphe sur la promotion du système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi et de la référence sur la difficulté de faire adopter la loi proposée en raison notamment de son énoncé, la commission demande un complément d’information sur le contenu de ces lois et sur les progrès réalisés en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans le cadre de ce système susmentionné. La commission prend note aussi des initiatives de l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, en particulier de l’élaboration d’un guide de «bonnes pratiques du travail en matière de genre» qui est appliqué dans 30 entreprises. La commission demande au gouvernement de communiquer le guide sur les bonnes pratiques qu’il est envisagé d’élaborer dès sa publication. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de cette unité.

2. Plaintes. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les registres de la Direction nationale de l’inspection ne font pas état de plaintes ayant trait à l’application de la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, mais indique que, parfois, il se peut que les moyens que l’inspection utilise ne suffisent pas pour relever les infractions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont l’inspection du travail procède pour déceler d’éventuels cas de discrimination, et sur la formation dispensée aux inspecteurs à ce sujet.

3. Services d’assistance. La commission note que, selon l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, la plupart des cas de harcèlement sexuel n’aboutissent pas à des plaintes mais à des services consultatifs et d’orientation. La commission demande au gouvernement d’indiquer pourquoi ces cas n’aboutissent pas à des plaintes et, en particulier, de préciser si une évolution a eu lieu à la suite de l’adoption des modifications prévues pour la loi sur le harcèlement sexuel.

4. Zones franches d’exportation. La commission note qu’en 2006 25 858 hommes (60 pour cent de la main-d’œuvre) et 17 344 femmes (40 pour cent) travaillaient dans ces zones. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans les zones franches, la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que le montant des salaires que perçoivent respectivement les hommes et les femmes dans ces zones.

5. Race et couleur. La commission note que, selon l’Institut national des statistiques et du recensement, on espère pouvoir améliorer la situation dans ce domaine et prendre en compte l’ethnie dans la collecte de données, éventuellement à partir de 2008. La commission espère que le gouvernement pourra donner des informations précises au sujet de la population autochtone et noire sur le marché du travail et le prie de l’informer en détail sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation pour ce qui est des personnes autochtones et noires.

6. Autres motifs. D’une manière générale, la commission note que le gouvernement a fourni des informations détaillées qui démontrent les efforts qu’il déploie pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les autres motifs de discrimination qui sont interdits par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement insiste sur le fait que le cadre juridique national et la pratique relatifs aux entités chargées d’examiner les hausses salariales dans les secteurs public et privé ne permettent pas d’établir des différences de taux de rémunération entre hommes et femmes. Elle note aussi que l’article 57 de la Constitution établit que, «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et que l’article 167 du Code du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire pour chaque catégorie de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que, à travail égal, accompli à un même poste pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité semblables, salaire égal. La commission réaffirme que ces dispositions ne sont pas conformes au principe de la convention. En effet, la convention ne s’appuie pas sur la notion de «travail égal» mais sur celle de «travail de valeur égale», ces deux notions étant différentes. La notion de «travail de valeur égale» permet de comparer des tâches complètement différentes mais de même valeur, accomplies dans des entreprises et des secteurs différents. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2006 sur la convention, et en particulier à son paragraphe 6. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin qu’elle reflète pleinement le principe de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur cette question.

2. Salaires minimums. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les activités menées pour diminuer la ségrégation sectorielle, et par catégorie professionnelle, à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport, l’Institut national de la femme (INMU) et l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes ont pris des initiatives pour que le salaire minimum des travailleuses domestiques soit égal au salaire minimum des travailleurs non qualifiés. Le Conseil national des salaires a approuvé une hausse salariale exprimée en pourcentage, ce qui constitue un progrès important. La commission note, d’une part, qu’il s’agit en effet d’un progrès dans la mesure où il se traduit par une amélioration du revenu des travailleuses domestiques. D’autre part, elle se demande quels critères ont été utilisés pour considérer comme un travail non qualifié le travail domestique, lequel comporte des tâches plus ou moins complexes et est exercé principalement par des femmes. A ce sujet, au paragraphe 5 de l’observation générale de 2006 susmentionnée, la commission a souligné que, «souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes traditionnellement “masculine”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission a indiqué dans le même paragraphe que, «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement». Cet examen doit permettre de comparer des tâches qui sont de nature tout à fait différente mais qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission note que le chapitre 2 du décret no 33437 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe des salaires minimums pour huit catégories de travailleurs. Prière d’indiquer les types de tâches qui se trouvent dans chaque catégorie de salaires minimums, et de préciser par exemple lesquelles sont considérées comme des tâches qualifiées, semi-qualifiées ou non qualifiées. Prière aussi d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans ces catégories. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quels critères ont été pris en compte pour établir que le travail domestique est «non qualifié».

3. Mise en œuvre. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, l’on n’a pas constaté dans les registres de la Direction nationale de l’inspection de cas de plaintes ayant trait à la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, d’autant moins lorsque la législation ne consacre pas ce principe. Se référant au paragraphe 8 de son observation générale, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour aider les magistrats et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et pour dispenser une formation sur la notion de «travail de valeur égale» et sur la manière de l’appliquer dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

4. Bulletins d’information. La commission note que la redéfinition de ces bulletins est en cours, ce qui permettra de recueillir des informations sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce sujet, sont aussi en cours de révision les éléments du système d’information sur le travail, afin de pouvoir traiter les aspects sexospécifiques des informations obtenues dans chaque bureau régional de la Direction de l’inspection du travail. Le gouvernement espère que ce système sera appliqué fin 2007 ou début 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note avec intérêt des activités que mènent l’Institut national des femmes (INAMU) et l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) pour réaliser des programmes systématiques destinés à accroître l’emploi des femmes et à en améliorer la qualité. La commission se réfère à ces programmes dans sa demande directe.

2. La commission note aussi que, le 8 mars 2007, un projet de modification de la loi contre le harcèlement sexuel a été soumis à l’Assemblée législative. Ce projet prend en compte le Rapport annuel 2005-06 du Service de défense de la femme, qui relève du Service de défense des habitants de la République. Ce rapport indique que «bien que la loi contre le harcèlement sexuel ait été conçue pour protéger les intérêts des victimes de ces faits, souvent son application va à l’encontre de ses objectifs, d’où une restriction des droits des femmes victimes de ces faits et une augmentation exponentielle des cas de harcèlement sexuel». Le projet en question est le résultat des travaux que les institutions suivantes ont réalisés pendant six mois: le Service de défense des habitants de la République, par le biais du Service de défense de la femme; l’Université du Costa Rica, représentée par le Centre d’études sur les femmes (CIEM); l’Institut technologique du Costa Rica, représenté par le Bureau pour l’équité entre hommes et femmes; l’Institut national des femmes, représenté par le service chargé de lutter contre les actes de violence à l’encontre des femmes; l’Assemblée législative (deux femmes députés de la Commission spéciale permanente de la femme et deux conseillères techniques du Département des services techniques de l’Assemblée législative); et l’Organisation non gouvernementale «Réseau féministe pour la non-violence à l’encontre des femmes». Ces institutions ont examiné les lacunes de la loi en vigueur, l’objectif étant d’élaborer un nouveau projet. Ce projet comporte des modifications novatrices destinées à l’établissement des mécanismes accessibles, comme par exemple l’interdiction expresse d’examiner les antécédents du plaignant, en particulier en ce qui concerne l’exercice de sa sexualité, afin que ces victimes ne soient pas de nouveau des victimes, et la restriction du recours à la conciliation, étant donné le déséquilibre des rapports de force entre les parties. En outre, ce projet prévoit l’intervention du ministère du Travail et du Service de défense, et dispose que la preuve doit être évaluée conformément aux règles d’une critique rationnelle et qu’il convient de tenir compte des preuves par indices, à défaut de preuves directes. Le projet prévoit d’autres principes qui découlent de l’examen concret des problèmes d’application de la loi en vigueur. La commission espère que le gouvernement l’informera sur l’adoption de ce projet de loi, et sur son impact dans la pratique.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des activités déployées par l’Institut national de la femme (INAMU) et par l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier en vue de réduire la ségrégation sectorielle et par catégories professionnelles des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées et sur leur impact dans la pratique.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Se référant au point 1 de sa précédente demande directe concernant la possibilité de modifier le Code du travail, la commission indique que le droit d’égalité devant la loi en général ne peut pas tout seul garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle répète que la convention a une portée bien plus vaste que celle de la disposition en question puisqu’elle ne se limite pas à comparer les travaux «égaux», mais qu’elle concerne également les travaux de même «valeur». La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant cette modification, de manière à rendre le Code du travail en pleine conformité avec la convention.

3. Plaintes. En ce qui concerne les résultats de l’application de l’article 3 e) du décret no 30392-MTSS, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité chargée de la discrimination hommes-femmes ne signale aucune plainte ou dénonciation de discrimination fondée sur le sexe. Notant que la directive présidentielle no 010-2003 mentionnée dans le précédent commentaire autorise l’inspection du travail à enquêter sur les dénonciations reçues concernant la discrimination au travail, la commission demande à être tenue informée sur les résultats de la mise en pratique de ce décret en ce qui concerne l’application du principe de la convention.

4. «Bulletins d’information».La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre des «bulletins d’information» destinés à classer les informations tant par secteur d’activité que par sexe n’a guère avancé. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. La commission prend note du fait que le critère de discrimination «ascendance nationale» est prévu par la loi no 2694 sur l’interdiction de la discrimination au travail de 1960.

2. Article 2. La commission prend note des différents programmes, projets et activités que mène dans le milieu du travail l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes. Prenant note également que le rapport mentionne le Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes au travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations au sujet de ce plan, ainsi que sur l’impact pratique de l’activité développée par l’INAMU et des points de son nouveau programme concernant l’application de la convention.

3. Unité d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt des objectifs et des fonctions de l’Unité d’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que des mesures d’ordre institutionnel menées en 2003 et des données statistiques qui en ont résulté. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur les activités de l’unité susmentionnée et sur leurs effets pratiques.

4. Race et couleur. En ce qui concerne le point 5 de sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement prendra, dans toute la mesure possible, les mesures pertinentes afin que le module relatif à l’appartenance ethnique soit inscrit de façon définitive et permanente dans toutes les enquêtes sur les ménages qui seront effectuées dans le futur, afin que soient fournies des informations précises sur l’insertion de la population indigène et noire sur le marché du travail, dans le respect de l’égalité des chances et de traitement. La commission compte bien sur le gouvernement pour fournir dans son prochain rapport les informations requises et les renseignements concernant les mesures concrètes adoptées en vue de promouvoir l’application de la convention en ce qui concerne lesdits groupes.

5. Inspection du travail. Prenant note du fait qu’aucune plainte ou violation n’a été relevée en vertu de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail chargée de traiter les cas de discrimination, la commission prend note avec intérêt de la directive présidentielle no 010-2003 qui établit les conditions dans lesquelles sont définies les situations de discrimination au travail et qui autorise l’inspection du travail à enquêter sur les plaintes reçues et, si l’une des situations décrites se présentait, à prendre les mesures pertinentes, en accord avec la législation du travail en vigueur, afin de corriger la situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de la mise en pratique de ce décret, en indiquant le nombre et la nature des cas de discrimination identifiés par l’inspection du travail et/ou déposés par les autres instances ministérielles, en joignant copie des résumés des rapports émanant des services d’inspection. Prière également de la tenir informée du suivi donné aux plaintes, des résultats obtenus et des sanctions éventuellement prises, en ajoutant, en cas de sanction, copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles elles ont donné lieu.

6. Service d’assistance. La commission prend note du système téléphonique de consultations du travail mis en place par l’Unité de l’égalité entre hommes et femmes et de son service d’assistance et de suivi des cas spéciaux de discrimination et de harcèlement sexuel, ainsi que des résultats statistiques. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les éventuelles plaintes et/ou causes ayant donné lieu aux cas spécifiques traités par l’unité, ainsi que sur leur suivi.

7. Zones franches d’exportation. La commission prend note du fait que le gouvernement est disposé à adopter les mesures nécessaires pour que les renseignements statistiques mentionnés au point 6 de sa précédente demande directe soient ventilés par sexe. La commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques susmentionnées.

8. Harcèlement sexuel. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en vue de l’adoption par l’Assemblée législative de l’avant-projet sur la réforme de la «loi sur le harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi et de l’enseignement» ainsi que du projet de «pénalisation de la violence à l’encontre des femmes». La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’adoption de ces deux lois importantes qui permettront de garantir l’égalité de traitement et des chances dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de la tenir informée sur les progrès de ces initiatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des annexes jointes. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’existence d’une loi no 7476 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et dans l’enseignement. Elle constate que cette loi prévoit une procédure de plainte, une protection des intervenants et des mesures de diffusion propres à faire connaître ces mécanismes sur les lieux de travail et dans les établissements. La commission note également qu’il existe un projet de réforme de la loi en question et un projet de loi de répression de la violence à l’égard des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau le texte des projets et de la tenir informée de tout progrès vers l’adoption de cette nouvelle législation.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé diverses dispositions relatives à la discrimination dans le travail. Elle note avec intérêt qu’un projet de loi a étéélaboré et présentéà l’Assemblée législative (dossier no 15.051) et que ce texte vise un plus grand nombre de discriminations (âge, ethnie, sexe ou religion) que ce que ne prévoit l’article 1 de la convention. Elle constate que, selon ce projet, le nouveau libellé de l’article 619, alinéa a), du Code du travail ne fait plus mention de l’«ascendance nationale», comme le prévoit la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’un tel critère de discrimination est constitué par une discrimination à l’égard d’une personne au motif de la nationalité de ses ascendants, sans pour autant prendre en considération la nationalité de l’intéressé, c’est-à-dire que la personne victime de discrimination peut très bien avoir la nationalité costaricienne et pâtir de discrimination du fait de la nationalité de ses parents et grands-parents. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le terme «ethnie» vise à inclure les personnes pouvant faire l’objet de discrimination dans les circonstances susmentionnées.

3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises ou envisagées pour la période 2002-2006 par l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes, notamment: a) un renforcement du cadre politique, normatif et de programmation, assurant que la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes constitue un engagement intégral de l’Etat et se traduise par des objectifs comportant une obligation de résultat pour les institutions impliquées dans la mise en œuvre; b) une augmentation et un renforcement des capacités des femmes compte tenu de leur diversité dans tous les domaines de participation afin qu’elles jouent un rôle actif dans l’expression de leurs revendications; c) l’éradication, dans les mentalités, des schémas socioculturels dont découle la discrimination à l’égard des femmes et de la perception qui fait de celles-ci la cible des violences; d) la vigilance des fonctionnaires des services du travail et de l’emploi et de l’inspection du travail quant aux droits des femmes; e) l’information des femmes de l’existence de mécanismes d’examen des plaintes et des moyens d’en faire usage. La commission note que l’un des principaux éléments des objectifs définis par l’INAMU concerne les droits économiques des femmes dans le travail et que cet organisme soutient un projet intitulé«reconnaissance des organismes publics et privés appliquant un système favorisant l’équité entre les sexes (SIGEG)». Elle prend également note des activités de la Commission interinstitutionnelle de comptabilisation du travail féminin tendant à coordonner les efforts interinstitutionnels axés sur une plus grande visibilité de la contribution des femmes au développement de la nation. Elle prend note de l’édition de publications rentrant dans la série «éducation non sexiste» destinée à faciliter, pour le personnel enseignant, la prise en compte des spécificités de chaque sexe. Elle prend note des cours assurés en 2002 et 2003 par l’unitéégalité entre hommes et femmes pour mieux faire connaître les droits de ces dernières. Elle prend note de l’édition, en 2002, d’un manuel de bonne pratique du travail comprenant des informations sur le harcèlement sexuel et la discrimination au travail pour des raisons sexuelles, et de l’édition de guides d’orientation professionnelle reposant sur une démarche soucieuse d’équité entre les sexes. Elle prend note de l’existence d’un service de consultations téléphoniques par un numéro 800 et d’un tableau récapitulatif faisant apparaître que la plupart de ces appels portent sur des questions de grossesse, d’allaitement et aussi de harcèlement sexuel. Ce service téléphonique assure aussi le recueil des plaintes et le suivi des affaires en cours. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les résultats obtenus au terme de ces divers programmes, projets, publications et activités tendant à l’égalité et l’équité entre hommes et femmes sur le marché du travail.

4. La commission prend note avec intérêt du texte de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, jointe au rapport, adressée à la direction nationale de l’inspection du travail à propos de certains cas de discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée sur les plaintes recueillies et les infractions constatées suite à la mise en place du dispositif prévu.

5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la population indigène et noire ne bénéficie pas de programmes spécifiques de soutien à l’insertion dans le marché du travail étant donné que, conformément à la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de celle-ci et qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de certains groupes particulièrement vulnérables. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir compte de la situation de la population noire sur le marché du travail, et de communiquer par exemple des statistiques par zones faisant apparaître le pourcentage de chômeurs et de travailleurs appartenant à cette minorité dans les différents secteurs et aux différents niveaux socioprofessionnels. Elle le prie également de se reporter à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux.

6. La commission prend note des statistiques concernant les entreprises bénéficiant du régime des zones franches que le gouvernement a jointes à son rapport. Elle lui saurait gré de veiller à ce que, à l’avenir, ces statistiques soient ventilées par sexe, pour pouvoir évaluer la participation des femmes dans ce secteur et leur situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des statistiques et des textes légaux qui y sont annexés.

1. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 8107 du 18 juillet 2001, par laquelle un nouveau titre, relatif à l’interdiction de la discrimination, a été intégré au Code du travail. La commission note que le nouvel article 619 dispose que: «Tous les travailleurs qui effectuent un travail égal jouiront des mêmes droits, d’une journée de travail égale et d’une rémunération égale, sans discrimination aucune qui serait fondée sur l’âge, l’ethnie, le sexe ou la religion.» La commission tient à signaler que la portée de la convention est plus large que celle de cette disposition, puisque cet instrument ne se borne pas à comparer des travaux ou emplois «égaux» entre eux mais des travaux ou emplois présentant la même «valeur». En conséquence, elle invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier sa législation, de manière à la rendre en pleine conformité avec la convention sur ce point.

2. La commission constate que les statistiques données par le gouvernement concernant la population active ventilées par sexe et par catégorie professionnelle dans le secteur public en juin 2001 font ressortir un recul marqué de la proportion des femmes par rapport aux hommes - parfois même une absence totale de celles-ci - dans des secteurs comme l’élevage, l’agriculture et la pêche; la production artisanale, la construction; les industries mécaniques, les arts graphiques et les activités manufacturières qualifiées; le montage et l’exploitation d’installations et de machines, et enfin la vente à partir d’établissements de commerce et la prestation de services directs à des particuliers. La commission constate également que le pourcentage de femmes occupant des postes de direction est en baisse, mais que celles-ci sont majoritaires dans les postes administratifs subalternes. Dans ce contexte, elle note que, selon le rapport du gouvernement, le creusement des écarts salariaux entre hommes et femmes résulte de l’influence négative sur le salaire moyen de la présence plus forte des femmes dans les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés.

3. La commission rappelle au gouvernement que la convention a également pour objectif l’élimination des différences de rémunération dans certains secteurs où les tâches, considérées comme typiquement «féminines», peuvent être sous-évaluées sous l’influence de stéréotypes sexistes ou lorsque l’accès des femmes à des postes plus qualifiés et mieux rémunérés n’est pas encouragé. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action déployée pour promouvoir et, le cas échéant, assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier pour réduire la ségrégation des femmes sur le marché du travail par secteur ou par catégorie professionnelle.

4. La commission prend note de l’adoption du décret no 30392-MTSS du 30 avril 2002 visant l’optimisation des activités de l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes, créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 2000. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute plainte fondée sur l’article 3, alinéa e), du décret susmentionné portant sur des questions ayant trait à l’application de la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la teneur de la communication ministérielle MT-0701-2002 du 6 août 2002 adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail, qui concerne le traitement des informations ayant trait à l’application des conventions de l’OIT, notamment de celles dont il est question dans le rapport du gouvernement à propos de l’élaboration de «formulaires de collecte d’informations» permettant de ventiler lesdites informations par secteur d’activité et par sexe. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de la manière selon laquelle cette initiative améliore l’application de la convention.

6. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de la formation sur les droits des femmes au travail suivie par les fonctionnaires et cadres du ministère du Travail; la conduite de campagnes par les grands moyens d’information, et enfin l’élaboration d’un recueil de directives pratiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire dudit recueil avec son prochain rapport. La commission note également que l’Institut national des femmes (INAMU) a non seulement participé aux activités mentionnées, mais s’est également employéà promouvoir le «Projet pilote sur l’égalité entre hommes et femmes», la comptabilisation du travail domestique; une révision de l’enquête sur les foyers tendant à mieux prendre en compte les spécificités de chaque sexe; et enfin le «Système national d’information sur l’emploi, d’orientation professionnelle et de classement». La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute autre activité tendant à faire porter effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des annexes au rapport.

1. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret no 29044-TSS-COMES, du 30 octobre 2000, qui crée le Programme national de l’emploi (PRONAE) et de son règlement; du décret no 29221-MTSS, du 20 novembre 2000, qui crée l’Unité pour l’égalité des sexes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; du décret no 29219-MTSS, du 22 décembre 2000, sur le Règlement du Conseil national de médiation dans l’emploi; de la directive administrative no 2, du 16 mai 2001, qui interdit la discrimination au travail fondée sur le sexe; de la loi no 8107, du 18 juillet 2001, qui incorpore au Code du travail une onzième section intitulée «Interdiction de la discrimination»; et de la loi no 8089 sur le Protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

2. La commission relève que le nouveau onzième chapitre du Code du travail introduit par la loi no 8107 interdit, à son article 618, toute discrimination au travail fondée sur l’âge, l’ethnie, le genre ou la religion. La commission note également que la loi no 2694 du 22 novembre 1960, sur l’interdiction de la discrimination au travail énumère à son article premier un nombre plus élevé de motifs interdits de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’état civil, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la filiation ou la situation économique. La commission souhaiterait que le gouvernement précise comment ces deux lois sont compatibles et qu’il indique si elles recouvrent effectivement tous les domaines de protection de la convention.

3. La commission prend note avec intérêt du rapport sur les travaux effectués entre mai 2000 et avril 2001 au titre de la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes. La commission note que la politique nationale pour l’égalité des femmes n’est pas élaborée et mise en oeuvre par l’Institut national des femmes (INAMU), mais par les institutions publiques, avec l’assistance technique et l’appui de l’institut. La commission relève que la stratégie n’a pas été de confier l’élaboration de cette politique à l’INAMU mais de faire intervenir, de haut en bas de la hiérarchie, les fonctionnaires, hommes ou femmes, en mettant l’accent sur la collaboration, à partir de la base de la hiérarchie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures, activités et résultats de l’INAMU et des autres institutions qui participent à la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes.

4. La commission prend note des résultats obtenus dans la promotion des droits au travail des femmes, ainsi que de la sensibilisation de 84 femmes aux domaines suivants: grossesse et allaitement, harcèlement sexuel, discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’avancement professionnel, santé au travail. La commission prend également note de l’incorporation de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans 50 programmes d’enseignement primaire ou secondaire. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la formation des enseignants et dans l’élaboration de manuels et de documents d’appui.

5. La commission note que les institutions qui enregistrent des plaintes en application du décret no 27897-S qui réglemente la loi générale sur le VIH/SIDA n’ont pas reçu de plaintes ayant trait à l’emploi et à la profession. La commission demande d’être tenue informée sur l’application générale de cette loi.

6. A propos des actes de discrimination à l’encontre des peuples indigènes, de la minorité noire et d’autres groupes au motif de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 206 à 234 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, étant donné qu’interdire la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître, même si les mécanismes normatifs sont correctement appliqués. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Programme national de l’emploi ou d’autres programmes, pour promouvoir l’égalité de chances des peuples indigènes et de la minorité noire.

7. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations et des statistiques ventilées par sexe sur les conditions de travail, les salaires, le temps de travail et autres des travailleurs des zones franches d’exportation, afin qu’elle puisse évaluer l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes à celui-ci.

1. La commission note que, selon l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 2000, le salaire moyen des femmes représentait, dans tous les secteurs économiques, 84 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997, cette hausse étant même supérieure à celle de l’année précédente. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les raisons de cette augmentation ou les mesures prises en vue d’éliminer la disparité salariale et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes, pour promouvoir et garantir le principe d’égalité de rémunération et d’indiquer si l’Institut national des femmes (INAMU) déploie des activités tendant concrètement à cette fin.

3. S’agissant de la situation des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de la rémunération minimale applicable dans les zones franches d’exportation du pays.

4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs, et elle espère que le gouvernement lui fera parvenir dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

A propos de l’échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu’elle n’établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu’elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l’administration et les professions.

La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l’inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note de ce que la loi no 7801 du 30 avril 1998, qui porte création de l'Institut national des femmes, a abrogé la loi portant création du Centre national pour la mise en valeur de la femme et de la famille et a remplacé le centre par l'Institut national des femmes. La commission note que l'article 3 de la loi susmentionnée dispose que l'institut aura entre autres objectifs d'élaborer et de promouvoir la politique nationale d'égalité et d'équité entre hommes et femmes, en coordination avec les institutions publiques, de protéger les droits de la femme consacrés dans l'ordre juridique costa-ricien et dans les traités internationaux, de coordonner les politiques publiques et de promouvoir la participation sociale, politique, culturelle et économique des femmes dans des conditions d'égalité et d'équité avec les hommes. La commission attend avec beaucoup d'intérêt de recevoir des informations sur les mesures adoptées, les actions prises et les résultats obtenus par l'institut.

2. La commission prend note que le projet de loi visant à modifier la loi organique du système bancaire national, afin de faciliter l'accès au crédit des femmes, n'a pas été adopté. Etant donné que ce projet visait à faciliter l'accès des femmes à des activités génératrices de revenus, elle prie le gouvernement d'indiquer toute autre mesure adoptée pour promouvoir l'accès des femmes au marché du travail et à des activités pour leur propre compte. La commission note également que la Commission des affaires juridiques est en train d'examiner le projet de réforme du Code pénal en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission souhaiterait être tenue informée de l'état d'avancement de ce projet.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises pour promouvoir l'accès dans des conditions d'égalité de chances et de traitement à l'éducation et à l'emploi des peuples indigènes, de la minorité noire et d'autres secteurs susceptibles de faire l'objet de discrimination au motif de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale.

4. La commission prend note avec intérêt du décret no 27894-S qui porte règlement de la loi sur le VIH-SIDA, publié dans la Gazette officielle no 115 du 15 juin 1999. Le chapitre VI sur les mesures contre la discrimination comprend la section I relative aux mesures contre la discrimination dans le travail et l'éducation et la section II sur les mesures contre la discrimination dans l'administration. Le règlement définit également la procédure en cas de plainte pour discrimination, notamment l'obligation d'adresser copie du rapport y relatif au conseil d'assistance intégrale aux porteurs du VIH-SIDA. La commission rappelle au gouvernement la possibilité, prévue à l'article 1 b) de la convention, d'inclure dans le terme "discrimination", aux effets de la convention, outre les motifs énoncés à l'article 1 a), "toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs...". Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application de la loi générale sur le VIH-SIDA en ce qui concerne l'emploi et la profession et, en particulier, sur l'application du chapitre VI du règlement susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies sur le Conseil national des salaires, et des copies des décrets les plus récents qui fixent le salaire minimum ainsi que l'échelle des salaires dans la fonction publique.

1. La commission note que, selon l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1999, le salaire moyen des femmes en 1998, dans tous les secteurs économiques, représentait 88 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons de cette hausse et sur les mesures prises pour éliminer ces écarts de salaire et pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation costaricienne qui consacre le principe de la convention, en particulier sur la fonction et le caractère tripartite du Conseil national des salaires. Elle prend note avec intérêt de la loi no 7510 du 9 mai 1998 en vertu de laquelle - pour s'acquitter de sa fonction de fixation des salaires minima dans le pays - le Conseil national des salaires jouit de la personnalité juridique, d'une complète autonomie et de la capacité juridique. La commission note que le décret no 27109-MTSS, qui régit la question des salaires minima depuis le 1er juillet 1998, n'établit pas de distinction fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie du décret en vigueur sur les salaires minima.

3. A propos de l'échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu'elle n'établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu'elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l'article 3 de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l'administration et les professions.

4. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l'inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d'inspections effectuées pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Dans une observation antérieure, la commission a pris note des commentaires communiqués par le Comité interconfédéral costa-ricien, en date du 26 août 1997, alléguant la violation de plusieurs conventions ratifiées par le Costa Rica dont la convention no 111. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 12 septembre 1997 pour qu'il formule les commentaires qu'il jugerait appropriés. Le gouvernement a envoyé ses commentaires dans une communication en date du 9 juin 1998.

2. Dans ses commentaires, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que les footballeurs au Costa Rica ne peuvent accéder librement à l'emploi pour les raisons suivantes:

-- Toute équipe professionnelle doit en tant qu'employeur enregistrer sa liste de joueurs auprès du département de compétition de la Fédération costa-ricienne du football, association privée formée par les employeurs du football.

-- Aucun joueur de football ne peut travailler officiellement pour une association sportive employeur sans cette inscription.

-- Si un footballeur désire changer d'employeur, il doit être rayé de la liste des joueurs de l'équipe dans laquelle il travaille en ce moment.

-- La radiation nécessaire pour changer d'employeur peut être accordée pour trois raisons: 1) la volonté de l'employeur; 2) sur la base de ce qui est stipulé dans les contrats de travail; ou 3) par décision d'un tribunal d'arbitrage qui fonctionne dans le cadre des structures de la Fédération du football.

3. En outre, l'organisation syndicale allègue que l'on exige le paiement d'une somme d'argent ou la signature d'un quitus dans lequel le travailleur déclare que rien ne lui est dû en termes de droit du travail, sous la menace de ne pas le rayer de la liste, ce qui l'empêche d'accéder à un autre travail. La commission note l'allégation du Comité interconfédéral costa-ricien selon laquelle, dans ces conditions, "il est discriminatoire de faire dépendre le choix du travail d'un footballeur de la volonté de son employeur présent".

4. La commission note que les indications du gouvernement rejoignent celles de l'organisation syndicale pour ce qui est des restrictions à la liberté contractuelle contenues dans les statuts de la Fédération du football; elle considère cependant que la situation décrite ne relève pas du champ d'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, puisque la restriction imposée aux footballeurs (radiation soumise à la volonté de l'employeur) pour accéder à un autre emploi n'est pas fondée sur un des critères de discrimination énumérés dans la convention.

5. Sur un autre point, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que "le gouvernement du Costa Rica tolère des offres d'emploi qui, de manière discriminatoire, fixent des conditions ou exigences selon l'âge et le sexe qui n'ont pas de fondement raisonnable". La commission note que des échantillons de telles offres n'ont pas été mis à sa disposition et, en l'absence de ces éléments, la commission est dans l'impossibilité d'examiner cette question.

6. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi insérant un article 109 bis dans la loi organique du système bancaire national, article portant sur la promotion de l'accès de la femme au crédit (La Gaceta no 20 du 29 janvier 1998). Selon cet article, "les banques commerciales de l'Etat devront contribuer au développement de la femme en y consacrant au moins 30 pour cent du capital destiné à l'octroi de crédits, en accordant la préférence aux femmes qui utilisent des matières premières nationales et dont l'activité constitue leur source principale de revenu. Les banques devront prendre des mesures publicitaires tendant à encourager davantage de femmes à bénéficier de leur crédit". La commission relève l'intérêt que revêt l'adoption d'une telle mesure pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et la profession et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la suite réservée à ce projet et de communiquer le texte de la loi une fois adopté.

7. La commission a également pris note avec intérêt du projet d'amendement de l'alinéa a) de l'article 81 bis et d'insertion des articles 161 bis et 161 ter du Code pénal (loi no 4573), publié dans La Gaceta no 134 du 13 juillet 1998. En vertu de ces dispositions, le harcèlement sexuel sera un délit public, poursuivi uniquement sur plainte privée, et passible d'un emprisonnement de un à deux ans ou de deux à trois ans selon les cas. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi une fois adopté.

8. La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 30 à 74) pour ce qui est des mesures adoptées par les pays pour assurer l'égalité de chances et de traitement à l'égard de certaines formes de discrimination dont les critères ne figurent pas à l'article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, donnant lieu à l'établissement de nouveaux critères de discrimination relevant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi générale sur le VIH-SIDA, publiée dans La Gaceta no 96 du 20 mai 1998. En vertu de l'article 4 de cette loi, "tout porteur du VIH-SIDA a le droit à la non-interférence dans ses activités ... en matière de travail, profession, éducation...". L'article 10 de la même loi interdit "toute discrimination en matière de travail contre tout travailleur porteur du VIH-SIDA"; "aucun employeur, public ou privé, national ou étranger, ne pourra lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne demander aux travailleurs des rapports ou certificats médicaux sur la question de savoir s'ils sont porteurs du VIH-SIDA pour qu'ils puissent obtenir ou conserver une place de travail".

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des commentaires détaillés communiqués par le Comité interconfédéral costa-ricien (en date du 26 août 1997), relatifs aux problèmes allégués d'application effective de la convention par le gouvernement et au fait que celui-ci n'a pas envoyé à l'organisme susmentionné des copies des rapports sur les conventions, ainsi que le prévoit l'article 23 de la Constitution de l'OIT. Ladite communication a été transmise au gouvernement le 12 septembre 1997 pour d'éventuels commentaires. La commission note que le gouvernement n'a fourni ni information sur la communication en question ni soumis de rapport et espère le recevoir à sa prochaine session, ainsi que ses observations concernant la communication du comité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies concernant le fonctionnement du Conseil national des salaires et l'inspection du travail en ce qui concerne l'application de la convention.

1. La commission a pris note de la description détaillée fournie par le gouvernement de la législation nationale qui consacre le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, et elle a noté avec intérêt que, d'après les Annuaires des statistiques du travail du BIT, la différence exprimée en pourcentage entre les gains moyens des femmes et des hommes durant la période 1984-1993 s'est améliorée d'une façon remarquable de 72 pour cent à 90 pour cent. La commission souhaiterait recevoir des données statistiques plus récentes sur la progression des gains féminins par rapport aux gains masculins avec le prochain rapport du gouvernement.

2. Rappelant que, dans sa précédente demande directe, elle avait demandé une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique, la commission en demande à nouveau une copie. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du décret sur le salaire minimum en vigueur qui, d'après le gouvernement, a été transmise avec son rapport, mais qui malheureusement n'a pas été reçue.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires de l'Association syndicale des employés du service public des douanes en date du 12 octobre 1995 (transmis au gouvernement le 17 novembre 1995) concernant des allégations de favoritisme au profit d'une "classe dominante". Elle prend acte de la réponse du gouvernement concernant les points soulevés réfutant tout traitement arbitraire des fonctionnaires et expliquant la situation du service public des douanes. Toutefois, au regard du principe de la convention, le gouvernement relève qu'aucune donnée concrète et objective n'est fournie à l'appui desdites allégations et qu'aucun des sept critères de discrimination énoncées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention n'est mentionné. Dans ces circonstances, la commission considère que la question soulevée ne relève pas de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon les informations fournies dans les rapports du gouvernement, les tribunaux du travail ont été saisis de trois recours en rapport avec l'application de la convention, qui ont été jugés irrecevables. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces décisions et de toute autre décision de justice ayant trait à la discrimination dans l'emploi ou dans la profession qui montre de quelle manière est appliquée, dans la pratique, la politique nationale exposée dans la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité des femmes dans la société.

2. La commission note que la loi no 7476 sur le harcèlement sexuel dans l'emploi et l'éducation a été adoptée le 3 février 1995. Cette loi contient des dispositions définissant le type de comportement qui peut être considéré comme constituant un harcèlement sexuel et précise qu'il incombe à l'employeur de mettre au point une politique contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de prendre des mesures préventives, prévoyant notamment la procédure selon laquelle ces agissements peuvent être signalés, soumis à enquête et sanctionnés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute procédure exercée sur la base de cette loi, y compris sur toute sanction prise.

3. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir l'égalité de chances en faveur des femmes au travail, la commission note que, selon les statistiques contenues dans le rapport, le taux de participation des femmes dans la main-d'oeuvre nationale est sensiblement inférieur à celui des hommes (31,6 pour cent contre 75,3 pour cent). Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants: 1) l'enseignement, la formation et l'orientation professionnelles offerts aux jeunes filles et aux garçons; 2) les mesures prises ou envisagées pour élargir les possibilités d'emploi offertes aux femmes (comme elle le suggère, par exemple, aux paragraphes 82 et 83 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle met en garde contre les conséquences d'une ségrégation fondée sur le sexe dans la formation et des idées préconçues sur les types de formation destinés aux femmes).

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare qu'il est attaché au principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession et qu'il s'emploie à élaborer et mettre en oeuvre des projets conçus à cette fin. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur les mesures prises, dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans l'emploi ou d'autres textes législatifs, pour éliminer la discrimination dans l'emploi sur la base des motifs susmentionnés, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations relatives à l'application par les autorités judiciaires de la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, en particulier de l'application de l'article 94 du Code du travail, dans sa teneur modifiée, assurant à la travailleuse enceinte une protection contre le licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine.

Elle lui saurait gré également de la tenir informée de toute mesure prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes au travail. En particulier, la commission voudrait disposer 1) de statistiques sur l'éducation, la formation et l'orientation professionnelles des jeunes filles par rapport aux garçons; 2) d'informations sur les possibilités offertes aux femmes pour leur permettre d'accéder à des professions où elles sont peu ou pas représentées; 3) de données chiffrées sur la participation des femmes à la vie professionnelle et sur leur répartition dans les différents secteurs des services, de l'industrie et de la fonction publique, par catégorie professionnelle et par nature des postes (postes de confiance et de responsabilité).

2. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination dans l'emploi, qui serait fondée sur d'autres critères que le sexe, c'est-à-dire sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, elle prie le gouvernement de donner des indications sur la politique nationale adoptée dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans le travail, ou dans le cadre d'autres textes, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, conformément à l'article 2 de la convention. A cet égard, la commission souligne que le gouvernement peut se référer à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et notamment au chapitre IV relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les commentaires de l'Association syndicale des employés du service des douanes en date du 12 octobre 1995 qui ont été transmis au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses observations sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1990-1992, ainsi que de ses annexes.

1. La commission note les informations relatives à l'application par les autorités judiciaires de la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, en particulier de l'application de l'article 94 du Code du travail, dans sa teneur modifiée, assurant à la travailleuse enceinte une protection contre le licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine.

Elle lui saurait gré également de la tenir informée de toute mesure prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes au travail. En particulier, la commission voudrait disposer 1) de statistiques sur l'éducation, la formation et l'orientation professionnelles des jeunes filles par rapport aux garçons; 2) d'informations sur les possibilités offertes aux femmes pour leur permettre d'accéder à des professions où elles sont peu ou pas représentées; 3) de données chiffrées sur la participation des femmes à la vie professionnelle et sur leur répartition dans les différents secteurs des services, de l'industrie et de la fonction publique, par catégorie professionnelle et par nature des postes (postes de confiance et de responsabilité).

2. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination dans l'emploi, qui serait fondée sur d'autres critères que le sexe, c'est-à-dire sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, elle prie le gouvernement de donner des indications sur la politique nationale adoptée dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans le travail, ou dans le cadre d'autres textes, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, conformément à l'article 2 de la convention. A cet égard, la commission souligne que le gouvernement peut se référer à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et notamment au chapitre IV relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques jointes à ce rapport.

1. La commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les échelles de salaire applicables dans la fonction publique en précisant comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de l'administration, afin de pouvoir constater si le principe de la convention trouve son expression dans le système de fixation des salaires dans le secteur public.

2. La commission prend note avec intérêt des statistiques 1992 concernant les gains moyens des travailleurs, ventilés entre hommes et femmes, par branche d'activité et par profession. Constatant que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les groupes de professions et, en particulier, dans celles où peu de femmes travaillent, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations détaillées, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification.

3. En ce qui concerne la loi no 7142 du 1er mars 1990 tendant à promouvoir l'égalité des femmes, la commission constate que, selon le gouvernement, ladite loi jette les fondements d'une comparaison plus effective des salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de ladite loi en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De même, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les critères sur lesquels s'appuie le Conseil national des salaires pour établir la classification des professions avant de pouvoir attribuer un salaire égal à des travaux de valeur égale.

4. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il ne lui est pas possible de compiler et traiter les informations demandées sous le point V du formulaire de rapport. La commission tient à souligner l'importance que revêtent ces informations pour évaluer dans quelle mesure le principe d'égalité de rémunération proclamé par la législation nationale s'applique dans la pratique. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement porte à sa connaissance les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer un contrôle efficace de l'application de la convention, en particulier en s'appuyant sur l'inspection du travail et les organes judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles qui sont relatives aux conventions collectives.

1. La commission avait relevé que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est établie par la législation (Constitution et Code du travail) pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Rappelant qu'aux termes de l'article 1 de la convention cette égalité s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération tel qu'il est prévu par la convention est appliqué grâce à la garantie légale du salaire minimum sans discrimination fondée sur le sexe et au système de fixation des salaires supérieurs aux salaires minima, dans tous les secteurs. La commission prend bonne note des précisions apportées à cet égard. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. Concernant la classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a été procédé à une évaluation objective des emplois sur la base de divers critères, comme le suggère l'article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes selon les diverses professions et les divers secteurs.

3. S'agissant du respect des dispositions législatives dans ce domaine, la commission note que le gouvernement souligne qu'il incombe principalement aux employeurs d'appliquer la convention dans la pratique et qu'en cas de violation des provisions législatives consacrant le principe l'employeur sera sanctionné. Il déclare ne pas disposer de données statistiques pour le vérifier. Ayant déjà relevé, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement n'était pas en mesure de transmettre les informations requises au titre de la Partie V du formulaire de rapport, la commission souligne l'importance de telles informations pour permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer le contrôle de l'application de la convention, en particulier au moyen des activités des services d'inspection du travail et des organes judiciaires.

4. La commission a pris bonne note de la loi sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, adoptée le 1er mars 1990. Elle relève que les articles 1 et 2 de cette loi posent les principes généraux d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et constate que référence est faite, dans l'article 2, à la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), dont l'article 11, 1), d) prévoit le "droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail". La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi susmentionnée dans le domaine de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi no 7142 du 8 mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme et, en particulier, des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29 et 32 (portant réforme des articles du Code du travail) qui se réfèrent à des questions liées à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer des résultats de l'application pratique de la loi no 7142 en ce qui concerne les aspects relevant de la convention et, en particulier, sur l'égalité dans l'emploi et la profession, y compris l'égalité de rémunération et la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, ainsi que des réponses à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

1. La commission note que l'article 57 de la Constitution et l'article 167 du Code du travail prévoient l'égalité de rémunération pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine exécutant des tâches de nature différente, mais de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

2. La commission se réfère au projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, en instance devant l'Assemblée législative. Elle ignore si ce projet a été adopté. Elle rappelle par conséquent que dans ses commentaires de 1989 concernant la convention no 111 elle avait noté que le projet ne contenait aucune disposition garantissant l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et avait exprimé l'espoir que ce principe y serait incorporé. Prière de préciser quelle est la situation actuelle à ce sujet.

3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur le système de fixation des salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au-dessus du taux de salaire minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

4. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe une classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette classification et de l'informer des résultats pratiques qui en résultent dans l'application du principe de l'égalité de rémunération. Prière d'indiquer, notamment, si ladite classification se fonde sur une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

5. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission a pris connaissance des extraits de certaines d'entre elles qui étaient annexées au rapport du gouvernement. Elle note qu'aucun de ces extraits ne précise la rémunération qui doit être versée aux intéressés. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, de même qu'une indication relative à la manière dont le principe de la convention est appliqué par le truchement de ces accords collectifs, notamment dans des secteurs employant une proportion élevée de femmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission a relevé, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection du travail ne dispose pas de données statistiques concernant les violations du principe de l'égalité de rémunération. Elle espère qu'il sera possible de communiquer de telles données dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi no 7142 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, du 8 mars 1990, et, en particulier, des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29 et 32 (portant réforme des articles du Code du travail) qui se réfèrent à des questions liées à l'application de la convention. Par ailleurs, la commission se réfère aux commentaires figurant dans sa demande directe antérieure tendant à inclure dans le projet de loi sur l'égalité réelle de la femme certaines dispositions sur l'égalité dans l'emploi et la profession, y compris l'égalité de rémunération et la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des résultats de l'application pratique de la loi no 7142 en ce qui concerne les aspects relevant de la convention et, en particulier, les aspects susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, ainsi que des réponses à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

1. La commission note que l'article 57 de la Constitution et l'article 167 du Code du travail prévoient l'égalité de rémunération pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine exécutant des tâches de nature différente, mais de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

2. La commission se réfère au projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, en instance devant l'Assemblée législative. Elle ignore si ce projet a été adopté. Elle rappelle par conséquent que dans ses commentaires de 1989 concernant la convention no 111 elle avait noté que le projet ne contenait aucune disposition garantissant l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et avait exprimé l'espoir que ce principe y serait incorporé. Prière de préciser quelle est la situation actuelle à ce sujet.

3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur le système de fixation des salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au-dessus du taux de salaire minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

4. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe une classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette classification et de l'informer des résultats pratiques qui en résultent dans l'application du principe de l'égalité de rémunération. Prière d'indiquer, notamment, si ladite classification se fonde sur une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

5. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission a pris connaissance des extraits de certaines d'entre elles qui étaient annexées au rapport du gouvernement. Elle note qu'aucun de ces extraits ne précise la rémunération qui doit être versée aux intéressés. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, de même qu'une indication relative à la manière dont le principe de la convention est appliqué par le truchement de ces accords collectifs, notamment dans des secteurs employant une proportion élevée de femmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission a relevé, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection du travail ne dispose pas de données statistiques concernant les violations du principe de l'égalité de rémunération. Elle espère qu'il sera possible de communiquer de telles données dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, actuellement en cours de discussion à l'Assemblée législative, en ce qui concerne notamment les articles relatifs à l'éducation et à l'établissement d'un organisme de défense juridique de la femme.

La commission observe que le projet ne contient pas de dispositions destinées à garantir l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, principe de la convention no 100, également ratifiée par le Costa Rica.

La commission espère que, parmi les modifications qui pourraient encore être apportées au projet, soit envisagée la possibilité d'y incorporer des dispositions destinées à garantir spécifiquement aux femmes l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (convention no 111), de même que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (convention no 100).

2. La commission note que le chapitre du projet consacré à la protection quant au sexe ne contient aucune disposition relative au harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

La commission a pris connaissance du commentaire publié dans "Unidad Sindical" par le Secrétariat de la femme travailleuse de la CUT, au sujet du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, où l'auteur se réfère à l'existence d'inégalités salariales et de cas de chantages sexuels dans des le domaine de l'emploi.

A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 45 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relafifs au harcèlement sexuel comme forme particulière de discrimination fondée sur le sexe et phénomène qui constitue une menace à la stabilité de l'emploi. Dans lesdits paragraphes, la commission a relevé que la reconnaissance de l'existence du harcèlement sexuel sur les lieux de travail joue un rôle important en vue de son élimination, mais elle a accordé une plus grande place encore à l'adoption de dispositions législatives en la matière.

La gamme des textes législatifs déjà adoptés dans plusieurs pays comprend des dispositions de nature générale, lesquelles, par exemple incluent le harcèlement sexuel parmi les actes hostiles de la part de l'employeur ou de ses représentants, actes qui constituent des violations de la législation sur la sécurité de l'emploi; selon d'autres dispositions, le harcèlement sexuel est réputé constitutif d'un acte discriminatoire et contraire à la législation sur les droits de la personne.

Aux termes de l'une de ces dispositions, nul ne pourra être l'objet de sollicitations sexuelles ou d'insinuations de la part de personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement, quand celles-ci sont conscientes de l'importunité de leur comportement ou que cette importunité ne peut raisonnablement leur échapper. Selon une autre disposition en la matière, nul ne pourra être l'objet de représailles pour avoir repoussé des sollicitations sexuelles ou des insinuations lorsque les représailles seraient exercées par des personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement à la personne sollicitée.

Dans certains cas, les dispositions d'ordre général sont complétées par des précisions sur les comportements englobés sous le vocable de harcèlement sexuel et sur les caractéristiques que doit en plus présenter celui-ci, par exemple être perçu à juste titre comme une conditions préalable à l'emploi ou au maintien de l'emploi.

Parfois sont également établis des procédures de dénonciation, des moyens de recours et d'autres formes d'action.

Rien de ce qui précède n'exclut que les cas de harcèlement sexuel soient poursuivis en justice sous des qualifications en vertu de dispositions pénales déjà existantes telles que l'outrage à la pudeur ou le viol.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité d'incorporer dans la chapitre concernant la protection sexuelle des dispositions destinées à protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

3. La commission note que l'article 17 b) du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, communiqué par le gouvernement, se réfère à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, également ratifiée par le Costa Rica, sans mentionner les conventions nos 100 et 111 de l'OIT.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de compléter le libellé actuel de cet article du projet dans les termes suivants:

"Veiller à l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la convention no 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de la convention no 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ainsi que de la loi sur l'égalité réelle de la femme et de toutes les dispositions législatives connexes."

La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur l'égalité réelle de la femme dès lors qu'elle aura été adoptée.

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