National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est nécessaire de considérer différemment certains travaux qui, de tout temps, ont été sous-évalués. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’il s’efforce actuellement d’adopter des modifications législatives et d’harmoniser la législation nationale avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les progrès réalisés pour donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention.
Salaires minima. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que, selon le gouvernement, les classifications des emplois n’entraînent pas de discrimination salariale entre hommes et femmes, et que le fait que certaines offres d’emploi visent davantage les femmes que les hommes, ou l’inverse, est une caractéristique de l’offre et de la demande du marché. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006, dans laquelle elle note que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et aussi quant aux emplois qui conviennent le mieux pour elles, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes. La commission souligne que c’est précisément pour cette raison qu’il est essentiel de comparer ces travaux en examinant les différentes tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation des tâches ne soit influencée par des préjugés liés au sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires minima, et dont le Conseil national des salaires contribue à promouvoir et à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le secteur privé.
Rappelant ses commentaires précédents sur la classification des emplois (qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés), la commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans chacune des catégories de qualification et de spécialisation qui sont utilisées pour fixer les salaires minima. La commission note que l’objectif du Plan d’action 2008-2012 sur la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes est de créer une instance de coordination interinstitutionnelle pour promouvoir l’accès et la présence durable des femmes dans certaines carrières techniques et technologiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la création de l’instance de coordination susmentionnée et sur ses activités, et sur les autres activités menées pour réduire la ségrégation professionnelle des femmes, selon les secteurs et les catégories professionnelles.
La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, de la loi no 8726 sur le travail domestique rémunéré, qui modifie certains articles du Code du travail. La commission note que, en ce qui concerne les salaires, la loi prévoit que les travailleurs domestiques toucheront leur salaire en espèces, salaire qui devra être égal au moins au salaire minimum prévu par la loi pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires, et que le salaire en nature (gîte et couvert) ne doit en aucun cas faire partie du salaire minimum établi par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la classification du travail domestique qui figure dans le décret sur les salaires minima et de son inscription dans la catégorie des «fixations spécifiques» et non dans celle des «travailleurs non qualifiés». La commission note que, dans le cadre des initiatives prévues par le Plan d’action 2008-2012 sur la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes, au moins trois activités traditionnellement réalisées par des femmes seront certifiées au moyen du programme de certification de l’Institut national d’apprentissage. A cet égard, la commission note qu’est envisagée la possibilité de certifier le travail domestique afin de garantir de meilleures conditions contractuelles ainsi que le respect des droits au travail et afin que les salaires relatifs à ce système de certification soient fixés conformément à l’expérience et les capacités du travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès relatifs à ce système de certification et sur ses effets pour la classification des emplois, aux fins du salaire minimum.
Application. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures pour aider les juges et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en les formant au concept de «travail de valeur égale» et à son application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, sera en mesure de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Formulaires d’enregistrement des données. La commission note que, selon les informations du gouvernement, en raison de difficultés techniques, le système électronique d’enregistrement des informations sur le travail ne pourra pas être mis en place avant 2010 dans la plupart des bureaux d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir un complément d’information à ce sujet.
Législation. La commission note qu’un projet de loi pour la prévention et l’élimination de la discrimination (dossier législatif no 16970) est en attente de discussion et d’approbation. La commission demande au gouvernement de fournir copie du projet de loi et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de son adoption.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le plan d’action 2008-2012, mené dans le cadre de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (PIEG), prévoit des mesures pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette politique, en précisant les actions à entreprendre et les institutions responsables de sa mise en œuvre. Les mesures prévues ont pour but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’emploi et de revenu, de responsabilités familiales et d’éducation. La commission note que le plan d’action prévoit, entre autres, l’élargissement de la couverture sociale aux femmes au foyer, aux travailleuses indépendantes et aux travailleuses domestiques et, de manière générale, aux groupes de femmes confrontées à la discrimination.
De même, la commission note qu’en novembre 2008 le décret exécutif no 34936-MTSS portant création du système national de placement, d’orientation et d’information en matière d’emploi a été approuvé et, selon le gouvernement, cela pourrait être un progrès important car il introduit un esprit d’inclusion visant à l’égalité entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission note que les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour faire progresser l’intégration de la perspective de genre dans le développement du système. De même, elle note que des projets pilotes de placement sont en cours dans deux municipalités. Concernant sa demande relative au guide de «bonnes pratiques en matière de genre au travail», la commission note qu’il n’a pas été possible de trouver un financement pour publier ledit guide.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2008-2012 relevant de la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes et sur ses répercussions sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de préciser la nature des facteurs qui entravent l’intégration d’une perspective de genre dans le développement du système national d’information, d’orientation et de placement dans l’emploi et l’invite à communiquer des données sur les résultats des projets pilotes réalisés dans les municipalités. Prière de communiquer également des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents emplois, postes et secteurs économiques.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des données de la promotion du commerce extérieur du Costa Rica (PROCOMER) de fin 2008 selon lesquelles 52 718 personnes travaillaient directement dans ces zones, dont 60,4 pour cent d’hommes et 39,6 pour cent de femmes. La commission note qu’il n’existe pas de données statistiques concernant la répartition entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation des hommes et des femmes travaillant dans les zones franches.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les faibles salaires de la population autochtone par rapport au reste de la population, les difficultés d’accès à l’éducation, ainsi que le taux de chômage des jeunes Afro-Costa-Riciens qui est plus élevé que la moyenne nationale malgré le niveau scolaire élevé de cette population (CERD/C/CRI/CO/18, du 17 août 2007, paragr. 13 et 18). La commission prend note des activités que mène l’Institut national des femmes (INAMU) en faveur des femmes autochtones et d’ascendance africaine. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’Institut national des femmes (INAMU) et sur leur impact sur la situation des femmes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes autochtones et d’ascendance africaine sur le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes susvisées, conformément à la convention.
Plaintes. La commission prend note des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail effectuent les contrôles sur les lieux de travail. Elle note qu’à ce jour aucune plainte n’a été enregistrée concernant l’application des dispositions de la convention. La commission note que le plan d’action 2008-2012 a pour but de renforcer les mécanismes au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour garantir le respect des droits au travail des femmes et leur protection contre la discrimination au travail, comme le licenciement en raison de la grossesse ou de l’allaitement, le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le renforcement des mécanismes existants au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de programmer des activités de formation des inspecteurs du travail sur la discrimination dans l’emploi et la profession et de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections du travail ainsi que sur toute plainte concernant le non-respect de la convention déposée auprès des autorités compétentes.
Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses observations précédentes et note que le gouvernement indique que le projet de loi no 16566 modifiant la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement a reçu le soutien unanime de la Commission spéciale permanente de la femme en 2007, et se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission note également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, le Défenseur de la femme a déployé des efforts pour assurer le suivi et fournir des conseils pour l’élaboration de règlements internes de travail dans le domaine du harcèlement sexuel. La commission note que, dans le rapport correspondant à la période 2008‑09, le Défenseur formule des recommandations pour éliminer les pratiques juridiques néfastes, et propose des stratégies de prévention du harcèlement sexuel et des activités de formation en la matière. La commission note également, d’après ce rapport, que 40 pour cent des plaintes pour harcèlement sexuel ont été classées sans suite et que, dans 25 pour cent des cas, les plaintes ont été retirées.
En outre, la commission note que, selon l’unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la plupart des femmes ayant fait l’objet de harcèlement sexuel ont renoncé à présenter une plainte devant le bureau d’inspection du travail, car le système judiciaire leur semble lent et inefficace et elles craignent de faire l’objet de représailles et d’être à leur tour l’objet d’une plainte de la part des auteurs de ces actes si elles présentent une plainte sans pouvoir apporter les preuves suffisantes, et parce qu’il n’existe pas de régime de sanctions claires à l’égard des auteurs de harcèlement.
La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi susmentionné et de communiquer les informations sur les points suivants:
i) les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Défenseur de la femme;
ii) les plaintes présentées devant ledit défenseur et les résultats obtenus;
iii) les mesures prises pour fournir assistance aux victimes de harcèlement sexuel et les protéger efficacement, y compris contre le risque de représailles;
iv) les mesures éducatives et de sensibilisation adoptées ou prévues pour empêcher le harcèlement sexuel au travail; et
v) les initiatives éventuellement prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note du rapport détaillé présenté par l’Institut national des femmes (INAMU) qui porte sur les évolutions intervenues pendant la période couverte par le rapport. La commission prend note de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2007-2017) qui compte six objectifs stratégiques. Elle note en particulier que les trois premiers sont reliés à l’emploi; le premier, qui porte sur la prise en charge des enfants en tant que responsabilité sociale, vise à améliorer l’offre de services et à promouvoir la coresponsabilité des hommes et des femmes; le deuxième se propose de mettre un terme aux principales causes d’écarts de revenus entre hommes et femmes; et le troisième porte sur les activités de formation qui, d’ici à 2007, devront bénéficier à tous les enfants, afin de mettre un terme aux préjugés qui entravent l’égalité entre hommes et femmes. L’INAMU a aussi apporté un soutien constant à l’Unité chargée des questions de genre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) en vue de la mise en œuvre du Plan d’action 2003‑2006 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes. L’INAMU aide cette unité à intégrer la perspective de genre dans toutes les activités du MTSS et promeut le système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi. L’INAMU conclut que la participation des femmes au marché du travail s’est accrue mais que cela n’est pas allé de pair avec une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de la qualité de leur emploi. Une des actions stratégiques dans ce sens est la suivante: la reconnaissance que l’INAMU promeut en faveur des entités publiques et privées qui élaborent un système d’équité entre hommes et femmes (SIGEG). L’INAMU indique que l’étude qu’elle a menée avec le MTSS et le BIT montre qu’au Costa Rica des entités cherchent à offrir aux femmes plus de possibilités d’emploi, l’objectif étant que davantage d’entités prennent des mesures analogues. La commission se félicite de l’action systématique qui est menée et demande à l’INAMU de continuer de fournir des informations à ce sujet. Prenant note des informations contenues dans le paragraphe sur la promotion du système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi et de la référence sur la difficulté de faire adopter la loi proposée en raison notamment de son énoncé, la commission demande un complément d’information sur le contenu de ces lois et sur les progrès réalisés en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans le cadre de ce système susmentionné. La commission prend note aussi des initiatives de l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, en particulier de l’élaboration d’un guide de «bonnes pratiques du travail en matière de genre» qui est appliqué dans 30 entreprises. La commission demande au gouvernement de communiquer le guide sur les bonnes pratiques qu’il est envisagé d’élaborer dès sa publication. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de cette unité.
2. Plaintes. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les registres de la Direction nationale de l’inspection ne font pas état de plaintes ayant trait à l’application de la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, mais indique que, parfois, il se peut que les moyens que l’inspection utilise ne suffisent pas pour relever les infractions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont l’inspection du travail procède pour déceler d’éventuels cas de discrimination, et sur la formation dispensée aux inspecteurs à ce sujet.
3. Services d’assistance. La commission note que, selon l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, la plupart des cas de harcèlement sexuel n’aboutissent pas à des plaintes mais à des services consultatifs et d’orientation. La commission demande au gouvernement d’indiquer pourquoi ces cas n’aboutissent pas à des plaintes et, en particulier, de préciser si une évolution a eu lieu à la suite de l’adoption des modifications prévues pour la loi sur le harcèlement sexuel.
4. Zones franches d’exportation. La commission note qu’en 2006 25 858 hommes (60 pour cent de la main-d’œuvre) et 17 344 femmes (40 pour cent) travaillaient dans ces zones. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans les zones franches, la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que le montant des salaires que perçoivent respectivement les hommes et les femmes dans ces zones.
5. Race et couleur. La commission note que, selon l’Institut national des statistiques et du recensement, on espère pouvoir améliorer la situation dans ce domaine et prendre en compte l’ethnie dans la collecte de données, éventuellement à partir de 2008. La commission espère que le gouvernement pourra donner des informations précises au sujet de la population autochtone et noire sur le marché du travail et le prie de l’informer en détail sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation pour ce qui est des personnes autochtones et noires.
6. Autres motifs. D’une manière générale, la commission note que le gouvernement a fourni des informations détaillées qui démontrent les efforts qu’il déploie pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les autres motifs de discrimination qui sont interdits par la convention.
1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement insiste sur le fait que le cadre juridique national et la pratique relatifs aux entités chargées d’examiner les hausses salariales dans les secteurs public et privé ne permettent pas d’établir des différences de taux de rémunération entre hommes et femmes. Elle note aussi que l’article 57 de la Constitution établit que, «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et que l’article 167 du Code du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire pour chaque catégorie de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que, à travail égal, accompli à un même poste pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité semblables, salaire égal. La commission réaffirme que ces dispositions ne sont pas conformes au principe de la convention. En effet, la convention ne s’appuie pas sur la notion de «travail égal» mais sur celle de «travail de valeur égale», ces deux notions étant différentes. La notion de «travail de valeur égale» permet de comparer des tâches complètement différentes mais de même valeur, accomplies dans des entreprises et des secteurs différents. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2006 sur la convention, et en particulier à son paragraphe 6. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin qu’elle reflète pleinement le principe de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur cette question.
2. Salaires minimums. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les activités menées pour diminuer la ségrégation sectorielle, et par catégorie professionnelle, à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport, l’Institut national de la femme (INMU) et l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes ont pris des initiatives pour que le salaire minimum des travailleuses domestiques soit égal au salaire minimum des travailleurs non qualifiés. Le Conseil national des salaires a approuvé une hausse salariale exprimée en pourcentage, ce qui constitue un progrès important. La commission note, d’une part, qu’il s’agit en effet d’un progrès dans la mesure où il se traduit par une amélioration du revenu des travailleuses domestiques. D’autre part, elle se demande quels critères ont été utilisés pour considérer comme un travail non qualifié le travail domestique, lequel comporte des tâches plus ou moins complexes et est exercé principalement par des femmes. A ce sujet, au paragraphe 5 de l’observation générale de 2006 susmentionnée, la commission a souligné que, «souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes traditionnellement “masculine”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission a indiqué dans le même paragraphe que, «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement». Cet examen doit permettre de comparer des tâches qui sont de nature tout à fait différente mais qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission note que le chapitre 2 du décret no 33437 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe des salaires minimums pour huit catégories de travailleurs. Prière d’indiquer les types de tâches qui se trouvent dans chaque catégorie de salaires minimums, et de préciser par exemple lesquelles sont considérées comme des tâches qualifiées, semi-qualifiées ou non qualifiées. Prière aussi d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans ces catégories. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quels critères ont été pris en compte pour établir que le travail domestique est «non qualifié».
3. Mise en œuvre. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, l’on n’a pas constaté dans les registres de la Direction nationale de l’inspection de cas de plaintes ayant trait à la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, d’autant moins lorsque la législation ne consacre pas ce principe. Se référant au paragraphe 8 de son observation générale, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour aider les magistrats et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et pour dispenser une formation sur la notion de «travail de valeur égale» et sur la manière de l’appliquer dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
4. Bulletins d’information. La commission note que la redéfinition de ces bulletins est en cours, ce qui permettra de recueillir des informations sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce sujet, sont aussi en cours de révision les éléments du système d’information sur le travail, afin de pouvoir traiter les aspects sexospécifiques des informations obtenues dans chaque bureau régional de la Direction de l’inspection du travail. Le gouvernement espère que ce système sera appliqué fin 2007 ou début 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.
1. La commission prend note avec intérêt des activités que mènent l’Institut national des femmes (INAMU) et l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) pour réaliser des programmes systématiques destinés à accroître l’emploi des femmes et à en améliorer la qualité. La commission se réfère à ces programmes dans sa demande directe.
2. La commission note aussi que, le 8 mars 2007, un projet de modification de la loi contre le harcèlement sexuel a été soumis à l’Assemblée législative. Ce projet prend en compte le Rapport annuel 2005-06 du Service de défense de la femme, qui relève du Service de défense des habitants de la République. Ce rapport indique que «bien que la loi contre le harcèlement sexuel ait été conçue pour protéger les intérêts des victimes de ces faits, souvent son application va à l’encontre de ses objectifs, d’où une restriction des droits des femmes victimes de ces faits et une augmentation exponentielle des cas de harcèlement sexuel». Le projet en question est le résultat des travaux que les institutions suivantes ont réalisés pendant six mois: le Service de défense des habitants de la République, par le biais du Service de défense de la femme; l’Université du Costa Rica, représentée par le Centre d’études sur les femmes (CIEM); l’Institut technologique du Costa Rica, représenté par le Bureau pour l’équité entre hommes et femmes; l’Institut national des femmes, représenté par le service chargé de lutter contre les actes de violence à l’encontre des femmes; l’Assemblée législative (deux femmes députés de la Commission spéciale permanente de la femme et deux conseillères techniques du Département des services techniques de l’Assemblée législative); et l’Organisation non gouvernementale «Réseau féministe pour la non-violence à l’encontre des femmes». Ces institutions ont examiné les lacunes de la loi en vigueur, l’objectif étant d’élaborer un nouveau projet. Ce projet comporte des modifications novatrices destinées à l’établissement des mécanismes accessibles, comme par exemple l’interdiction expresse d’examiner les antécédents du plaignant, en particulier en ce qui concerne l’exercice de sa sexualité, afin que ces victimes ne soient pas de nouveau des victimes, et la restriction du recours à la conciliation, étant donné le déséquilibre des rapports de force entre les parties. En outre, ce projet prévoit l’intervention du ministère du Travail et du Service de défense, et dispose que la preuve doit être évaluée conformément aux règles d’une critique rationnelle et qu’il convient de tenir compte des preuves par indices, à défaut de preuves directes. Le projet prévoit d’autres principes qui découlent de l’examen concret des problèmes d’application de la loi en vigueur. La commission espère que le gouvernement l’informera sur l’adoption de ce projet de loi, et sur son impact dans la pratique.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des activités déployées par l’Institut national de la femme (INAMU) et par l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier en vue de réduire la ségrégation sectorielle et par catégories professionnelles des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées et sur leur impact dans la pratique.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Se référant au point 1 de sa précédente demande directe concernant la possibilité de modifier le Code du travail, la commission indique que le droit d’égalité devant la loi en général ne peut pas tout seul garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle répète que la convention a une portée bien plus vaste que celle de la disposition en question puisqu’elle ne se limite pas à comparer les travaux «égaux», mais qu’elle concerne également les travaux de même «valeur». La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant cette modification, de manière à rendre le Code du travail en pleine conformité avec la convention.
3. Plaintes. En ce qui concerne les résultats de l’application de l’article 3 e) du décret no 30392-MTSS, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité chargée de la discrimination hommes-femmes ne signale aucune plainte ou dénonciation de discrimination fondée sur le sexe. Notant que la directive présidentielle no 010-2003 mentionnée dans le précédent commentaire autorise l’inspection du travail à enquêter sur les dénonciations reçues concernant la discrimination au travail, la commission demande à être tenue informée sur les résultats de la mise en pratique de ce décret en ce qui concerne l’application du principe de la convention.
4. «Bulletins d’information». La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre des «bulletins d’information» destinés à classer les informations tant par secteur d’activité que par sexe n’a guère avancé. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note du fait que le critère de discrimination «ascendance nationale» est prévu par la loi no 2694 sur l’interdiction de la discrimination au travail de 1960.
2. Article 2. La commission prend note des différents programmes, projets et activités que mène dans le milieu du travail l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes. Prenant note également que le rapport mentionne le Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes au travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations au sujet de ce plan, ainsi que sur l’impact pratique de l’activité développée par l’INAMU et des points de son nouveau programme concernant l’application de la convention.
3. Unité d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt des objectifs et des fonctions de l’Unité d’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que des mesures d’ordre institutionnel menées en 2003 et des données statistiques qui en ont résulté. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur les activités de l’unité susmentionnée et sur leurs effets pratiques.
4. Race et couleur. En ce qui concerne le point 5 de sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement prendra, dans toute la mesure possible, les mesures pertinentes afin que le module relatif à l’appartenance ethnique soit inscrit de façon définitive et permanente dans toutes les enquêtes sur les ménages qui seront effectuées dans le futur, afin que soient fournies des informations précises sur l’insertion de la population indigène et noire sur le marché du travail, dans le respect de l’égalité des chances et de traitement. La commission compte bien sur le gouvernement pour fournir dans son prochain rapport les informations requises et les renseignements concernant les mesures concrètes adoptées en vue de promouvoir l’application de la convention en ce qui concerne lesdits groupes.
5. Inspection du travail. Prenant note du fait qu’aucune plainte ou violation n’a été relevée en vertu de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail chargée de traiter les cas de discrimination, la commission prend note avec intérêt de la directive présidentielle no 010-2003 qui établit les conditions dans lesquelles sont définies les situations de discrimination au travail et qui autorise l’inspection du travail à enquêter sur les plaintes reçues et, si l’une des situations décrites se présentait, à prendre les mesures pertinentes, en accord avec la législation du travail en vigueur, afin de corriger la situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de la mise en pratique de ce décret, en indiquant le nombre et la nature des cas de discrimination identifiés par l’inspection du travail et/ou déposés par les autres instances ministérielles, en joignant copie des résumés des rapports émanant des services d’inspection. Prière également de la tenir informée du suivi donné aux plaintes, des résultats obtenus et des sanctions éventuellement prises, en ajoutant, en cas de sanction, copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles elles ont donné lieu.
6. Service d’assistance. La commission prend note du système téléphonique de consultations du travail mis en place par l’Unité de l’égalité entre hommes et femmes et de son service d’assistance et de suivi des cas spéciaux de discrimination et de harcèlement sexuel, ainsi que des résultats statistiques. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les éventuelles plaintes et/ou causes ayant donné lieu aux cas spécifiques traités par l’unité, ainsi que sur leur suivi.
7. Zones franches d’exportation. La commission prend note du fait que le gouvernement est disposé à adopter les mesures nécessaires pour que les renseignements statistiques mentionnés au point 6 de sa précédente demande directe soient ventilés par sexe. La commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques susmentionnées.
8. Harcèlement sexuel. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en vue de l’adoption par l’Assemblée législative de l’avant-projet sur la réforme de la «loi sur le harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi et de l’enseignement» ainsi que du projet de «pénalisation de la violence à l’encontre des femmes». La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’adoption de ces deux lois importantes qui permettront de garantir l’égalité de traitement et des chances dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de la tenir informée sur les progrès de ces initiatives.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des annexes jointes. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’existence d’une loi no 7476 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et dans l’enseignement. Elle constate que cette loi prévoit une procédure de plainte, une protection des intervenants et des mesures de diffusion propres à faire connaître ces mécanismes sur les lieux de travail et dans les établissements. La commission note également qu’il existe un projet de réforme de la loi en question et un projet de loi de répression de la violence à l’égard des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau le texte des projets et de la tenir informée de tout progrès vers l’adoption de cette nouvelle législation.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé diverses dispositions relatives à la discrimination dans le travail. Elle note avec intérêt qu’un projet de loi a étéélaboré et présentéà l’Assemblée législative (dossier no 15.051) et que ce texte vise un plus grand nombre de discriminations (âge, ethnie, sexe ou religion) que ce que ne prévoit l’article 1 de la convention. Elle constate que, selon ce projet, le nouveau libellé de l’article 619, alinéa a), du Code du travail ne fait plus mention de l’«ascendance nationale», comme le prévoit la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’un tel critère de discrimination est constitué par une discrimination à l’égard d’une personne au motif de la nationalité de ses ascendants, sans pour autant prendre en considération la nationalité de l’intéressé, c’est-à-dire que la personne victime de discrimination peut très bien avoir la nationalité costaricienne et pâtir de discrimination du fait de la nationalité de ses parents et grands-parents. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le terme «ethnie» vise à inclure les personnes pouvant faire l’objet de discrimination dans les circonstances susmentionnées.
3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises ou envisagées pour la période 2002-2006 par l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes, notamment: a) un renforcement du cadre politique, normatif et de programmation, assurant que la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes constitue un engagement intégral de l’Etat et se traduise par des objectifs comportant une obligation de résultat pour les institutions impliquées dans la mise en œuvre; b) une augmentation et un renforcement des capacités des femmes compte tenu de leur diversité dans tous les domaines de participation afin qu’elles jouent un rôle actif dans l’expression de leurs revendications; c) l’éradication, dans les mentalités, des schémas socioculturels dont découle la discrimination à l’égard des femmes et de la perception qui fait de celles-ci la cible des violences; d) la vigilance des fonctionnaires des services du travail et de l’emploi et de l’inspection du travail quant aux droits des femmes; e) l’information des femmes de l’existence de mécanismes d’examen des plaintes et des moyens d’en faire usage. La commission note que l’un des principaux éléments des objectifs définis par l’INAMU concerne les droits économiques des femmes dans le travail et que cet organisme soutient un projet intitulé«reconnaissance des organismes publics et privés appliquant un système favorisant l’équité entre les sexes (SIGEG)». Elle prend également note des activités de la Commission interinstitutionnelle de comptabilisation du travail féminin tendant à coordonner les efforts interinstitutionnels axés sur une plus grande visibilité de la contribution des femmes au développement de la nation. Elle prend note de l’édition de publications rentrant dans la série «éducation non sexiste» destinée à faciliter, pour le personnel enseignant, la prise en compte des spécificités de chaque sexe. Elle prend note des cours assurés en 2002 et 2003 par l’unitéégalité entre hommes et femmes pour mieux faire connaître les droits de ces dernières. Elle prend note de l’édition, en 2002, d’un manuel de bonne pratique du travail comprenant des informations sur le harcèlement sexuel et la discrimination au travail pour des raisons sexuelles, et de l’édition de guides d’orientation professionnelle reposant sur une démarche soucieuse d’équité entre les sexes. Elle prend note de l’existence d’un service de consultations téléphoniques par un numéro 800 et d’un tableau récapitulatif faisant apparaître que la plupart de ces appels portent sur des questions de grossesse, d’allaitement et aussi de harcèlement sexuel. Ce service téléphonique assure aussi le recueil des plaintes et le suivi des affaires en cours. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les résultats obtenus au terme de ces divers programmes, projets, publications et activités tendant à l’égalité et l’équité entre hommes et femmes sur le marché du travail.
4. La commission prend note avec intérêt du texte de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, jointe au rapport, adressée à la direction nationale de l’inspection du travail à propos de certains cas de discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée sur les plaintes recueillies et les infractions constatées suite à la mise en place du dispositif prévu.
5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la population indigène et noire ne bénéficie pas de programmes spécifiques de soutien à l’insertion dans le marché du travail étant donné que, conformément à la Constitution, tous les individus sont égaux devant la loi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de celle-ci et qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de certains groupes particulièrement vulnérables. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir compte de la situation de la population noire sur le marché du travail, et de communiquer par exemple des statistiques par zones faisant apparaître le pourcentage de chômeurs et de travailleurs appartenant à cette minorité dans les différents secteurs et aux différents niveaux socioprofessionnels. Elle le prie également de se reporter à ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux.
6. La commission prend note des statistiques concernant les entreprises bénéficiant du régime des zones franches que le gouvernement a jointes à son rapport. Elle lui saurait gré de veiller à ce que, à l’avenir, ces statistiques soient ventilées par sexe, pour pouvoir évaluer la participation des femmes dans ce secteur et leur situation.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des statistiques et des textes légaux qui y sont annexés.
1. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 8107 du 18 juillet 2001, par laquelle un nouveau titre, relatif à l’interdiction de la discrimination, a été intégré au Code du travail. La commission note que le nouvel article 619 dispose que: «Tous les travailleurs qui effectuent un travail égal jouiront des mêmes droits, d’une journée de travail égale et d’une rémunération égale, sans discrimination aucune qui serait fondée sur l’âge, l’ethnie, le sexe ou la religion.» La commission tient à signaler que la portée de la convention est plus large que celle de cette disposition, puisque cet instrument ne se borne pas à comparer des travaux ou emplois «égaux» entre eux mais des travaux ou emplois présentant la même «valeur». En conséquence, elle invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier sa législation, de manière à la rendre en pleine conformité avec la convention sur ce point.
2. La commission constate que les statistiques données par le gouvernement concernant la population active ventilées par sexe et par catégorie professionnelle dans le secteur public en juin 2001 font ressortir un recul marqué de la proportion des femmes par rapport aux hommes - parfois même une absence totale de celles-ci - dans des secteurs comme l’élevage, l’agriculture et la pêche; la production artisanale, la construction; les industries mécaniques, les arts graphiques et les activités manufacturières qualifiées; le montage et l’exploitation d’installations et de machines, et enfin la vente à partir d’établissements de commerce et la prestation de services directs à des particuliers. La commission constate également que le pourcentage de femmes occupant des postes de direction est en baisse, mais que celles-ci sont majoritaires dans les postes administratifs subalternes. Dans ce contexte, elle note que, selon le rapport du gouvernement, le creusement des écarts salariaux entre hommes et femmes résulte de l’influence négative sur le salaire moyen de la présence plus forte des femmes dans les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés.
3. La commission rappelle au gouvernement que la convention a également pour objectif l’élimination des différences de rémunération dans certains secteurs où les tâches, considérées comme typiquement «féminines», peuvent être sous-évaluées sous l’influence de stéréotypes sexistes ou lorsque l’accès des femmes à des postes plus qualifiés et mieux rémunérés n’est pas encouragé. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action déployée pour promouvoir et, le cas échéant, assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier pour réduire la ségrégation des femmes sur le marché du travail par secteur ou par catégorie professionnelle.
4. La commission prend note de l’adoption du décret no 30392-MTSS du 30 avril 2002 visant l’optimisation des activités de l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes, créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 2000. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute plainte fondée sur l’article 3, alinéa e), du décret susmentionné portant sur des questions ayant trait à l’application de la convention.
5. La commission prend note avec intérêt de la teneur de la communication ministérielle MT-0701-2002 du 6 août 2002 adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail, qui concerne le traitement des informations ayant trait à l’application des conventions de l’OIT, notamment de celles dont il est question dans le rapport du gouvernement à propos de l’élaboration de «formulaires de collecte d’informations» permettant de ventiler lesdites informations par secteur d’activité et par sexe. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de la manière selon laquelle cette initiative améliore l’application de la convention.
6. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de la formation sur les droits des femmes au travail suivie par les fonctionnaires et cadres du ministère du Travail; la conduite de campagnes par les grands moyens d’information, et enfin l’élaboration d’un recueil de directives pratiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire dudit recueil avec son prochain rapport. La commission note également que l’Institut national des femmes (INAMU) a non seulement participé aux activités mentionnées, mais s’est également employéà promouvoir le «Projet pilote sur l’égalité entre hommes et femmes», la comptabilisation du travail domestique; une révision de l’enquête sur les foyers tendant à mieux prendre en compte les spécificités de chaque sexe; et enfin le «Système national d’information sur l’emploi, d’orientation professionnelle et de classement». La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute autre activité tendant à faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des annexes au rapport.
1. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret no 29044-TSS-COMES, du 30 octobre 2000, qui crée le Programme national de l’emploi (PRONAE) et de son règlement; du décret no 29221-MTSS, du 20 novembre 2000, qui crée l’Unité pour l’égalité des sexes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; du décret no 29219-MTSS, du 22 décembre 2000, sur le Règlement du Conseil national de médiation dans l’emploi; de la directive administrative no 2, du 16 mai 2001, qui interdit la discrimination au travail fondée sur le sexe; de la loi no 8107, du 18 juillet 2001, qui incorpore au Code du travail une onzième section intitulée «Interdiction de la discrimination»; et de la loi no 8089 sur le Protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
2. La commission relève que le nouveau onzième chapitre du Code du travail introduit par la loi no 8107 interdit, à son article 618, toute discrimination au travail fondée sur l’âge, l’ethnie, le genre ou la religion. La commission note également que la loi no 2694 du 22 novembre 1960, sur l’interdiction de la discrimination au travail énumère à son article premier un nombre plus élevé de motifs interdits de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’état civil, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la filiation ou la situation économique. La commission souhaiterait que le gouvernement précise comment ces deux lois sont compatibles et qu’il indique si elles recouvrent effectivement tous les domaines de protection de la convention.
3. La commission prend note avec intérêt du rapport sur les travaux effectués entre mai 2000 et avril 2001 au titre de la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes. La commission note que la politique nationale pour l’égalité des femmes n’est pas élaborée et mise en oeuvre par l’Institut national des femmes (INAMU), mais par les institutions publiques, avec l’assistance technique et l’appui de l’institut. La commission relève que la stratégie n’a pas été de confier l’élaboration de cette politique à l’INAMU mais de faire intervenir, de haut en bas de la hiérarchie, les fonctionnaires, hommes ou femmes, en mettant l’accent sur la collaboration, à partir de la base de la hiérarchie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures, activités et résultats de l’INAMU et des autres institutions qui participent à la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes.
4. La commission prend note des résultats obtenus dans la promotion des droits au travail des femmes, ainsi que de la sensibilisation de 84 femmes aux domaines suivants: grossesse et allaitement, harcèlement sexuel, discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’avancement professionnel, santé au travail. La commission prend également note de l’incorporation de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans 50 programmes d’enseignement primaire ou secondaire. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la formation des enseignants et dans l’élaboration de manuels et de documents d’appui.
5. La commission note que les institutions qui enregistrent des plaintes en application du décret no 27897-S qui réglemente la loi générale sur le VIH/SIDA n’ont pas reçu de plaintes ayant trait à l’emploi et à la profession. La commission demande d’être tenue informée sur l’application générale de cette loi.
6. A propos des actes de discrimination à l’encontre des peuples indigènes, de la minorité noire et d’autres groupes au motif de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 206 à 234 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, étant donné qu’interdire la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître, même si les mécanismes normatifs sont correctement appliqués. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Programme national de l’emploi ou d’autres programmes, pour promouvoir l’égalité de chances des peuples indigènes et de la minorité noire.
7. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations et des statistiques ventilées par sexe sur les conditions de travail, les salaires, le temps de travail et autres des travailleurs des zones franches d’exportation, afin qu’elle puisse évaluer l’application des dispositions de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes à celui-ci.
1. La commission note que, selon l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 2000, le salaire moyen des femmes représentait, dans tous les secteurs économiques, 84 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997, cette hausse étant même supérieure à celle de l’année précédente. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les raisons de cette augmentation ou les mesures prises en vue d’éliminer la disparité salariale et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes, pour promouvoir et garantir le principe d’égalité de rémunération et d’indiquer si l’Institut national des femmes (INAMU) déploie des activités tendant concrètement à cette fin.
3. S’agissant de la situation des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de la rémunération minimale applicable dans les zones franches d’exportation du pays.
4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs, et elle espère que le gouvernement lui fera parvenir dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:
A propos de l’échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu’elle n’établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu’elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l’administration et les professions.
La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l’inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.
1. La commission prend note de ce que la loi no 7801 du 30 avril 1998, qui porte création de l'Institut national des femmes, a abrogé la loi portant création du Centre national pour la mise en valeur de la femme et de la famille et a remplacé le centre par l'Institut national des femmes. La commission note que l'article 3 de la loi susmentionnée dispose que l'institut aura entre autres objectifs d'élaborer et de promouvoir la politique nationale d'égalité et d'équité entre hommes et femmes, en coordination avec les institutions publiques, de protéger les droits de la femme consacrés dans l'ordre juridique costa-ricien et dans les traités internationaux, de coordonner les politiques publiques et de promouvoir la participation sociale, politique, culturelle et économique des femmes dans des conditions d'égalité et d'équité avec les hommes. La commission attend avec beaucoup d'intérêt de recevoir des informations sur les mesures adoptées, les actions prises et les résultats obtenus par l'institut.
2. La commission prend note que le projet de loi visant à modifier la loi organique du système bancaire national, afin de faciliter l'accès au crédit des femmes, n'a pas été adopté. Etant donné que ce projet visait à faciliter l'accès des femmes à des activités génératrices de revenus, elle prie le gouvernement d'indiquer toute autre mesure adoptée pour promouvoir l'accès des femmes au marché du travail et à des activités pour leur propre compte. La commission note également que la Commission des affaires juridiques est en train d'examiner le projet de réforme du Code pénal en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission souhaiterait être tenue informée de l'état d'avancement de ce projet.
3. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises pour promouvoir l'accès dans des conditions d'égalité de chances et de traitement à l'éducation et à l'emploi des peuples indigènes, de la minorité noire et d'autres secteurs susceptibles de faire l'objet de discrimination au motif de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale.
4. La commission prend note avec intérêt du décret no 27894-S qui porte règlement de la loi sur le VIH-SIDA, publié dans la Gazette officielle no 115 du 15 juin 1999. Le chapitre VI sur les mesures contre la discrimination comprend la section I relative aux mesures contre la discrimination dans le travail et l'éducation et la section II sur les mesures contre la discrimination dans l'administration. Le règlement définit également la procédure en cas de plainte pour discrimination, notamment l'obligation d'adresser copie du rapport y relatif au conseil d'assistance intégrale aux porteurs du VIH-SIDA. La commission rappelle au gouvernement la possibilité, prévue à l'article 1 b) de la convention, d'inclure dans le terme "discrimination", aux effets de la convention, outre les motifs énoncés à l'article 1 a), "toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs...". Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application de la loi générale sur le VIH-SIDA en ce qui concerne l'emploi et la profession et, en particulier, sur l'application du chapitre VI du règlement susmentionné.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies sur le Conseil national des salaires, et des copies des décrets les plus récents qui fixent le salaire minimum ainsi que l'échelle des salaires dans la fonction publique.
1. La commission note que, selon l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1999, le salaire moyen des femmes en 1998, dans tous les secteurs économiques, représentait 88 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons de cette hausse et sur les mesures prises pour éliminer ces écarts de salaire et pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
2. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation costaricienne qui consacre le principe de la convention, en particulier sur la fonction et le caractère tripartite du Conseil national des salaires. Elle prend note avec intérêt de la loi no 7510 du 9 mai 1998 en vertu de laquelle - pour s'acquitter de sa fonction de fixation des salaires minima dans le pays - le Conseil national des salaires jouit de la personnalité juridique, d'une complète autonomie et de la capacité juridique. La commission note que le décret no 27109-MTSS, qui régit la question des salaires minima depuis le 1er juillet 1998, n'établit pas de distinction fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie du décret en vigueur sur les salaires minima.
3. A propos de l'échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu'elle n'établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu'elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l'article 3 de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l'administration et les professions.
4. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l'inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d'inspections effectuées pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.
1. Dans une observation antérieure, la commission a pris note des commentaires communiqués par le Comité interconfédéral costa-ricien, en date du 26 août 1997, alléguant la violation de plusieurs conventions ratifiées par le Costa Rica dont la convention no 111. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 12 septembre 1997 pour qu'il formule les commentaires qu'il jugerait appropriés. Le gouvernement a envoyé ses commentaires dans une communication en date du 9 juin 1998.
2. Dans ses commentaires, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que les footballeurs au Costa Rica ne peuvent accéder librement à l'emploi pour les raisons suivantes:
-- Toute équipe professionnelle doit en tant qu'employeur enregistrer sa liste de joueurs auprès du département de compétition de la Fédération costa-ricienne du football, association privée formée par les employeurs du football.
-- Aucun joueur de football ne peut travailler officiellement pour une association sportive employeur sans cette inscription.
-- Si un footballeur désire changer d'employeur, il doit être rayé de la liste des joueurs de l'équipe dans laquelle il travaille en ce moment.
-- La radiation nécessaire pour changer d'employeur peut être accordée pour trois raisons: 1) la volonté de l'employeur; 2) sur la base de ce qui est stipulé dans les contrats de travail; ou 3) par décision d'un tribunal d'arbitrage qui fonctionne dans le cadre des structures de la Fédération du football.
3. En outre, l'organisation syndicale allègue que l'on exige le paiement d'une somme d'argent ou la signature d'un quitus dans lequel le travailleur déclare que rien ne lui est dû en termes de droit du travail, sous la menace de ne pas le rayer de la liste, ce qui l'empêche d'accéder à un autre travail. La commission note l'allégation du Comité interconfédéral costa-ricien selon laquelle, dans ces conditions, "il est discriminatoire de faire dépendre le choix du travail d'un footballeur de la volonté de son employeur présent".
4. La commission note que les indications du gouvernement rejoignent celles de l'organisation syndicale pour ce qui est des restrictions à la liberté contractuelle contenues dans les statuts de la Fédération du football; elle considère cependant que la situation décrite ne relève pas du champ d'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, puisque la restriction imposée aux footballeurs (radiation soumise à la volonté de l'employeur) pour accéder à un autre emploi n'est pas fondée sur un des critères de discrimination énumérés dans la convention.
5. Sur un autre point, le Comité interconfédéral costa-ricien allègue que "le gouvernement du Costa Rica tolère des offres d'emploi qui, de manière discriminatoire, fixent des conditions ou exigences selon l'âge et le sexe qui n'ont pas de fondement raisonnable". La commission note que des échantillons de telles offres n'ont pas été mis à sa disposition et, en l'absence de ces éléments, la commission est dans l'impossibilité d'examiner cette question.
6. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi insérant un article 109 bis dans la loi organique du système bancaire national, article portant sur la promotion de l'accès de la femme au crédit (La Gaceta no 20 du 29 janvier 1998). Selon cet article, "les banques commerciales de l'Etat devront contribuer au développement de la femme en y consacrant au moins 30 pour cent du capital destiné à l'octroi de crédits, en accordant la préférence aux femmes qui utilisent des matières premières nationales et dont l'activité constitue leur source principale de revenu. Les banques devront prendre des mesures publicitaires tendant à encourager davantage de femmes à bénéficier de leur crédit". La commission relève l'intérêt que revêt l'adoption d'une telle mesure pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et la profession et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la suite réservée à ce projet et de communiquer le texte de la loi une fois adopté.
7. La commission a également pris note avec intérêt du projet d'amendement de l'alinéa a) de l'article 81 bis et d'insertion des articles 161 bis et 161 ter du Code pénal (loi no 4573), publié dans La Gaceta no 134 du 13 juillet 1998. En vertu de ces dispositions, le harcèlement sexuel sera un délit public, poursuivi uniquement sur plainte privée, et passible d'un emprisonnement de un à deux ans ou de deux à trois ans selon les cas. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi une fois adopté.
8. La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 30 à 74) pour ce qui est des mesures adoptées par les pays pour assurer l'égalité de chances et de traitement à l'égard de certaines formes de discrimination dont les critères ne figurent pas à l'article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, donnant lieu à l'établissement de nouveaux critères de discrimination relevant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi générale sur le VIH-SIDA, publiée dans La Gaceta no 96 du 20 mai 1998. En vertu de l'article 4 de cette loi, "tout porteur du VIH-SIDA a le droit à la non-interférence dans ses activités ... en matière de travail, profession, éducation...". L'article 10 de la même loi interdit "toute discrimination en matière de travail contre tout travailleur porteur du VIH-SIDA"; "aucun employeur, public ou privé, national ou étranger, ne pourra lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne demander aux travailleurs des rapports ou certificats médicaux sur la question de savoir s'ils sont porteurs du VIH-SIDA pour qu'ils puissent obtenir ou conserver une place de travail".
La commission prend note des commentaires détaillés communiqués par le Comité interconfédéral costa-ricien (en date du 26 août 1997), relatifs aux problèmes allégués d'application effective de la convention par le gouvernement et au fait que celui-ci n'a pas envoyé à l'organisme susmentionné des copies des rapports sur les conventions, ainsi que le prévoit l'article 23 de la Constitution de l'OIT. Ladite communication a été transmise au gouvernement le 12 septembre 1997 pour d'éventuels commentaires. La commission note que le gouvernement n'a fourni ni information sur la communication en question ni soumis de rapport et espère le recevoir à sa prochaine session, ainsi que ses observations concernant la communication du comité.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies concernant le fonctionnement du Conseil national des salaires et l'inspection du travail en ce qui concerne l'application de la convention.
1. La commission a pris note de la description détaillée fournie par le gouvernement de la législation nationale qui consacre le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, et elle a noté avec intérêt que, d'après les Annuaires des statistiques du travail du BIT, la différence exprimée en pourcentage entre les gains moyens des femmes et des hommes durant la période 1984-1993 s'est améliorée d'une façon remarquable de 72 pour cent à 90 pour cent. La commission souhaiterait recevoir des données statistiques plus récentes sur la progression des gains féminins par rapport aux gains masculins avec le prochain rapport du gouvernement.
2. Rappelant que, dans sa précédente demande directe, elle avait demandé une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique, la commission en demande à nouveau une copie. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du décret sur le salaire minimum en vigueur qui, d'après le gouvernement, a été transmise avec son rapport, mais qui malheureusement n'a pas été reçue.
Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires de l'Association syndicale des employés du service public des douanes en date du 12 octobre 1995 (transmis au gouvernement le 17 novembre 1995) concernant des allégations de favoritisme au profit d'une "classe dominante". Elle prend acte de la réponse du gouvernement concernant les points soulevés réfutant tout traitement arbitraire des fonctionnaires et expliquant la situation du service public des douanes. Toutefois, au regard du principe de la convention, le gouvernement relève qu'aucune donnée concrète et objective n'est fournie à l'appui desdites allégations et qu'aucun des sept critères de discrimination énoncées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention n'est mentionné. Dans ces circonstances, la commission considère que la question soulevée ne relève pas de la convention.
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon les informations fournies dans les rapports du gouvernement, les tribunaux du travail ont été saisis de trois recours en rapport avec l'application de la convention, qui ont été jugés irrecevables. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces décisions et de toute autre décision de justice ayant trait à la discrimination dans l'emploi ou dans la profession qui montre de quelle manière est appliquée, dans la pratique, la politique nationale exposée dans la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité des femmes dans la société.
2. La commission note que la loi no 7476 sur le harcèlement sexuel dans l'emploi et l'éducation a été adoptée le 3 février 1995. Cette loi contient des dispositions définissant le type de comportement qui peut être considéré comme constituant un harcèlement sexuel et précise qu'il incombe à l'employeur de mettre au point une politique contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de prendre des mesures préventives, prévoyant notamment la procédure selon laquelle ces agissements peuvent être signalés, soumis à enquête et sanctionnés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute procédure exercée sur la base de cette loi, y compris sur toute sanction prise.
3. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir l'égalité de chances en faveur des femmes au travail, la commission note que, selon les statistiques contenues dans le rapport, le taux de participation des femmes dans la main-d'oeuvre nationale est sensiblement inférieur à celui des hommes (31,6 pour cent contre 75,3 pour cent). Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants: 1) l'enseignement, la formation et l'orientation professionnelles offerts aux jeunes filles et aux garçons; 2) les mesures prises ou envisagées pour élargir les possibilités d'emploi offertes aux femmes (comme elle le suggère, par exemple, aux paragraphes 82 et 83 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle met en garde contre les conséquences d'une ségrégation fondée sur le sexe dans la formation et des idées préconçues sur les types de formation destinés aux femmes).
4. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare qu'il est attaché au principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession et qu'il s'emploie à élaborer et mettre en oeuvre des projets conçus à cette fin. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur les mesures prises, dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans l'emploi ou d'autres textes législatifs, pour éliminer la discrimination dans l'emploi sur la base des motifs susmentionnés, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations relatives à l'application par les autorités judiciaires de la loi no 7142 du 1er mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, en particulier de l'application de l'article 94 du Code du travail, dans sa teneur modifiée, assurant à la travailleuse enceinte une protection contre le licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine.
Elle lui saurait gré également de la tenir informée de toute mesure prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes au travail. En particulier, la commission voudrait disposer 1) de statistiques sur l'éducation, la formation et l'orientation professionnelles des jeunes filles par rapport aux garçons; 2) d'informations sur les possibilités offertes aux femmes pour leur permettre d'accéder à des professions où elles sont peu ou pas représentées; 3) de données chiffrées sur la participation des femmes à la vie professionnelle et sur leur répartition dans les différents secteurs des services, de l'industrie et de la fonction publique, par catégorie professionnelle et par nature des postes (postes de confiance et de responsabilité).
2. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination dans l'emploi, qui serait fondée sur d'autres critères que le sexe, c'est-à-dire sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, elle prie le gouvernement de donner des indications sur la politique nationale adoptée dans le cadre de la loi no 2694 de 1960 sur l'interdiction de la discrimination dans le travail, ou dans le cadre d'autres textes, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, conformément à l'article 2 de la convention. A cet égard, la commission souligne que le gouvernement peut se référer à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et notamment au chapitre IV relatif à la mise en oeuvre des principes de la convention.
La commission note les commentaires de l'Association syndicale des employés du service des douanes en date du 12 octobre 1995 qui ont été transmis au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses observations sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1990-1992, ainsi que de ses annexes.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques jointes à ce rapport.
1. La commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les échelles de salaire applicables dans la fonction publique en précisant comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de l'administration, afin de pouvoir constater si le principe de la convention trouve son expression dans le système de fixation des salaires dans le secteur public.
2. La commission prend note avec intérêt des statistiques 1992 concernant les gains moyens des travailleurs, ventilés entre hommes et femmes, par branche d'activité et par profession. Constatant que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les groupes de professions et, en particulier, dans celles où peu de femmes travaillent, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations détaillées, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification.
3. En ce qui concerne la loi no 7142 du 1er mars 1990 tendant à promouvoir l'égalité des femmes, la commission constate que, selon le gouvernement, ladite loi jette les fondements d'une comparaison plus effective des salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de ladite loi en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De même, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les critères sur lesquels s'appuie le Conseil national des salaires pour établir la classification des professions avant de pouvoir attribuer un salaire égal à des travaux de valeur égale.
4. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il ne lui est pas possible de compiler et traiter les informations demandées sous le point V du formulaire de rapport. La commission tient à souligner l'importance que revêtent ces informations pour évaluer dans quelle mesure le principe d'égalité de rémunération proclamé par la législation nationale s'applique dans la pratique. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement porte à sa connaissance les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer un contrôle efficace de l'application de la convention, en particulier en s'appuyant sur l'inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles qui sont relatives aux conventions collectives.
1. La commission avait relevé que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est établie par la législation (Constitution et Code du travail) pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Rappelant qu'aux termes de l'article 1 de la convention cette égalité s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération tel qu'il est prévu par la convention est appliqué grâce à la garantie légale du salaire minimum sans discrimination fondée sur le sexe et au système de fixation des salaires supérieurs aux salaires minima, dans tous les secteurs. La commission prend bonne note des précisions apportées à cet égard. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
2. Concernant la classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a été procédé à une évaluation objective des emplois sur la base de divers critères, comme le suggère l'article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes selon les diverses professions et les divers secteurs.
3. S'agissant du respect des dispositions législatives dans ce domaine, la commission note que le gouvernement souligne qu'il incombe principalement aux employeurs d'appliquer la convention dans la pratique et qu'en cas de violation des provisions législatives consacrant le principe l'employeur sera sanctionné. Il déclare ne pas disposer de données statistiques pour le vérifier. Ayant déjà relevé, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement n'était pas en mesure de transmettre les informations requises au titre de la Partie V du formulaire de rapport, la commission souligne l'importance de telles informations pour permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer le contrôle de l'application de la convention, en particulier au moyen des activités des services d'inspection du travail et des organes judiciaires.
4. La commission a pris bonne note de la loi sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, adoptée le 1er mars 1990. Elle relève que les articles 1 et 2 de cette loi posent les principes généraux d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et constate que référence est faite, dans l'article 2, à la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), dont l'article 11, 1), d) prévoit le "droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail". La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi susmentionnée dans le domaine de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi no 7142 du 8 mars 1990 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme et, en particulier, des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29 et 32 (portant réforme des articles du Code du travail) qui se réfèrent à des questions liées à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer des résultats de l'application pratique de la loi no 7142 en ce qui concerne les aspects relevant de la convention et, en particulier, sur l'égalité dans l'emploi et la profession, y compris l'égalité de rémunération et la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, ainsi que des réponses à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
1. La commission note que l'article 57 de la Constitution et l'article 167 du Code du travail prévoient l'égalité de rémunération pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine exécutant des tâches de nature différente, mais de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
2. La commission se réfère au projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, en instance devant l'Assemblée législative. Elle ignore si ce projet a été adopté. Elle rappelle par conséquent que dans ses commentaires de 1989 concernant la convention no 111 elle avait noté que le projet ne contenait aucune disposition garantissant l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et avait exprimé l'espoir que ce principe y serait incorporé. Prière de préciser quelle est la situation actuelle à ce sujet.
3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur le système de fixation des salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au-dessus du taux de salaire minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
4. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe une classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette classification et de l'informer des résultats pratiques qui en résultent dans l'application du principe de l'égalité de rémunération. Prière d'indiquer, notamment, si ladite classification se fonde sur une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.
5. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission a pris connaissance des extraits de certaines d'entre elles qui étaient annexées au rapport du gouvernement. Elle note qu'aucun de ces extraits ne précise la rémunération qui doit être versée aux intéressés. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, de même qu'une indication relative à la manière dont le principe de la convention est appliqué par le truchement de ces accords collectifs, notamment dans des secteurs employant une proportion élevée de femmes.
Partie V du formulaire de rapport. La commission a relevé, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection du travail ne dispose pas de données statistiques concernant les violations du principe de l'égalité de rémunération. Elle espère qu'il sera possible de communiquer de telles données dans le prochain rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi no 7142 sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, du 8 mars 1990, et, en particulier, des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 29 et 32 (portant réforme des articles du Code du travail) qui se réfèrent à des questions liées à l'application de la convention. Par ailleurs, la commission se réfère aux commentaires figurant dans sa demande directe antérieure tendant à inclure dans le projet de loi sur l'égalité réelle de la femme certaines dispositions sur l'égalité dans l'emploi et la profession, y compris l'égalité de rémunération et la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des résultats de l'application pratique de la loi no 7142 en ce qui concerne les aspects relevant de la convention et, en particulier, les aspects susmentionnés.
1. La commission a pris note avec intérêt du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, actuellement en cours de discussion à l'Assemblée législative, en ce qui concerne notamment les articles relatifs à l'éducation et à l'établissement d'un organisme de défense juridique de la femme.
La commission observe que le projet ne contient pas de dispositions destinées à garantir l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, principe de la convention no 100, également ratifiée par le Costa Rica.
La commission espère que, parmi les modifications qui pourraient encore être apportées au projet, soit envisagée la possibilité d'y incorporer des dispositions destinées à garantir spécifiquement aux femmes l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (convention no 111), de même que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (convention no 100).
2. La commission note que le chapitre du projet consacré à la protection quant au sexe ne contient aucune disposition relative au harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
La commission a pris connaissance du commentaire publié dans "Unidad Sindical" par le Secrétariat de la femme travailleuse de la CUT, au sujet du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, où l'auteur se réfère à l'existence d'inégalités salariales et de cas de chantages sexuels dans des le domaine de l'emploi.
A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 45 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relafifs au harcèlement sexuel comme forme particulière de discrimination fondée sur le sexe et phénomène qui constitue une menace à la stabilité de l'emploi. Dans lesdits paragraphes, la commission a relevé que la reconnaissance de l'existence du harcèlement sexuel sur les lieux de travail joue un rôle important en vue de son élimination, mais elle a accordé une plus grande place encore à l'adoption de dispositions législatives en la matière.
La gamme des textes législatifs déjà adoptés dans plusieurs pays comprend des dispositions de nature générale, lesquelles, par exemple incluent le harcèlement sexuel parmi les actes hostiles de la part de l'employeur ou de ses représentants, actes qui constituent des violations de la législation sur la sécurité de l'emploi; selon d'autres dispositions, le harcèlement sexuel est réputé constitutif d'un acte discriminatoire et contraire à la législation sur les droits de la personne.
Aux termes de l'une de ces dispositions, nul ne pourra être l'objet de sollicitations sexuelles ou d'insinuations de la part de personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement, quand celles-ci sont conscientes de l'importunité de leur comportement ou que cette importunité ne peut raisonnablement leur échapper. Selon une autre disposition en la matière, nul ne pourra être l'objet de représailles pour avoir repoussé des sollicitations sexuelles ou des insinuations lorsque les représailles seraient exercées par des personnes dont la position leur permet d'accorder ou de refuser des avantages dans l'emploi ou de l'avancement à la personne sollicitée.
Dans certains cas, les dispositions d'ordre général sont complétées par des précisions sur les comportements englobés sous le vocable de harcèlement sexuel et sur les caractéristiques que doit en plus présenter celui-ci, par exemple être perçu à juste titre comme une conditions préalable à l'emploi ou au maintien de l'emploi.
Parfois sont également établis des procédures de dénonciation, des moyens de recours et d'autres formes d'action.
Rien de ce qui précède n'exclut que les cas de harcèlement sexuel soient poursuivis en justice sous des qualifications en vertu de dispositions pénales déjà existantes telles que l'outrage à la pudeur ou le viol.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité d'incorporer dans la chapitre concernant la protection sexuelle des dispositions destinées à protéger les travailleuses contre les actes de harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
3. La commission note que l'article 17 b) du projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, communiqué par le gouvernement, se réfère à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, également ratifiée par le Costa Rica, sans mentionner les conventions nos 100 et 111 de l'OIT.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de compléter le libellé actuel de cet article du projet dans les termes suivants:
"Veiller à l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la convention no 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de la convention no 100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ainsi que de la loi sur l'égalité réelle de la femme et de toutes les dispositions législatives connexes."
La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur l'égalité réelle de la femme dès lors qu'elle aura été adoptée.