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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 8 octobre 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 2, 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2, de la convention. Procédures de consultation. Formation. La commission note que, d’après le gouvernement, des consultations ont été organisées sur les moyens de perfectionner le fonctionnement des procédures prévues par la convention au moyen d’un questionnaire envoyé par courrier électronique, le 4 juillet 2024, aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Elle prend note des réponses des centrales syndicales CTM, CAT, CATEM, CROM et CIT, ainsi que de l’organisation d’employeurs CONCAMIN, audit questionnaire. Dans l’ensemble, ces organisations affirment que les procédures de consultation sont appropriées. La CAT indique en outre que le délai accordé aux organisations pour rédiger leurs observations était approprié, ce qui lui a permis de réunir les informations nécessaires pour formuler son avis. La CATEM signale par ailleurs que le dialogue social tripartite a été consolidé, en particulier depuis la réforme du travail de 2019. La CONCAMIN propose, entre autres mesures, de créer un groupe de travail qui serait composé des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, rattaché au secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale et chargé des obligations découlant des activités de l’OIT, ainsi que d’établir un programme de travail annuel sur les questions à traiter en la matière.
La commission note que, pour sa part, l’UNT affirme ne pas avoir été consultée au sujet de la possibilité de perfectionner les procédures de consultation. De plus, l’UNT souligne qu’il n’existe pas de procédure garantissant la tenue de consultations tripartites efficaces à intervalles réguliers sur chacune des questions relatives aux normes internationales visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle affirme que les consultations sont sporadiques, dépourvues d’une méthode claire et ne reçoivent pas de suites, ce qui réduit leur efficacité. À ce sujet, elle souligne la nécessité de mettre en place des procédures convenues par le dialogue social qui facilitent les échanges d’informations entre les secteurs, la prise de décisions conjointes et le suivi et l’évaluation adéquats de celles-ci, et d’adopter une réglementation connexe. Enfin, elle indique que, s’il existe effectivement un organe consultatif tripartite qui se réunit de façon régulière, à savoir le Comité national de concertation et de productivité, celui-ci n’a pas pour fonction d’organiser des consultations sur les questions liées aux normes internationales du travail.
En ce qui concerne la formation des participants aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2), la commission note que, dans leurs réponses au questionnaire mentionné, les centrales syndicales et la CONCAMIN insistent sur la nécessité de mettre davantage l’accent sur cette formation, notamment grâce à l’assistance technique du BIT. Ces organisations soulignent que cela contribuerait à maintenir la participation active des partenaires sociaux aux consultations sur l’examen des conventions, à renforcer leur connaissance des questions qui se rapportent à l’OIT et à améliorer le contenu des rapports à soumettre au BIT. La commission note également que, dans ses observations, l’UNT soutient qu’aucune mesure destinée à renforcer les capacités des partenaires sociaux n’a été adoptée, et que ce sont les organisations elles-mêmes qui se chargent de la formation de leurs représentants auprès des organismes internationaux. À cet égard, l’UNT signale qu’il conviendrait de recourir à l’assistance technique du BIT pour proposer des formations aux mandants tripartites, notamment en ce qui concerne la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées comme suite aux propositions des centrales syndicales et de la CONCAMIN pour améliorer les procédures de consultation prévues par la convention. À ce propos, la commission invite le gouvernement à indiquer s’il est envisagé d’institutionnaliser les procédures de consultation tripartites pour donner effet à l’article 5, paragraphe 1, notamment par la création d’un mécanisme tripartite explicitement chargé de ces questions, comme le propose la CONCAMIN. De plus, à la lumière des préoccupations exprimées par l’UNT, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il garantit que les consultations tripartites prévues par la convention ont lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an, conformément à l’article 5, paragraphe 2. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur la formation proposée aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs qui participent aux consultations. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites organisées entre avril 2022 et juillet 2024 sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: i) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour des 111e, 112e et 113e sessions de la Conférence; ii) les rapports sur les conventions ratifiées; et iii) l’éventuelle ratification de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement ajoute qu’à la suite des consultations un processus a été lancé à l’échelle nationale en vue de l’éventuelle ratification de la convention no 187. Pour ce qui est des consultations sur les rapports concernant les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), le gouvernement indique que les rapports en question sont communiqués aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, afin qu’elles aient connaissance de ses positions et qu’elles vérifient que leurs observations ont été correctement transmises. À ce propos, l’UNT affirme que le gouvernement se contente d’envoyer aux partenaires sociaux la liste des conventions qui appellent un rapport et intègre ensuite leurs observations au moment de transmettre les rapports au BIT. Elle ajoute que les rapports établis par le gouvernement ne sont pas communiqués aux partenaires sociaux, qui n’ont donc pas la possibilité d’étayer ou de réfuter les informations que le gouvernement y fait figurer. Pour ce qui est des propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des instruments (article 5, paragraphe 1 b)), le gouvernement indique que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale élabore un avis technique qui tient compte de l’opinion des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que de celle des autorités qui seraient chargées de l’application et de l’exécution des instruments correspondants. Pour sa part, l’UNT signale qu’il n’existe pas de procédure garantissant des consultations régulières sur ces questions, et que ce sont les organisations qui envoient des communications écrites et demandent à diverses autorités et au Congrès de l’Union la ratification de conventions.
Enfin, la commission note que, d’après le gouvernement, la lettre du 14 juillet 2023 qu’il a adressée au Directeur général du BIT pour appuyer la demande du groupe des travailleurs tendant à faire inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023), pour examen et décision, la question du renvoi en urgence à la Cour internationale de Justice (CIJ) d’un point d’interprétation de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, relatif au droit de grève, a été transmise le 6 septembre 2023 aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. De plus, le 19 octobre 2023, une réunion en ligne a été organisée avec les partenaires sociaux, qui ont pu exprimer leur position sur la question et leurs attentes concernant son examen au Conseil d’administration. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets du processus de ratification de la convention no 187.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) et la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées en 2019 par la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), incluses dans son rapport.
Articles 4 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les consultations tripartites menées pendant la période couverte par le rapport sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. À cet égard, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés avant la soumission au Sénat de la République de la convention (no 190) et la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; et de la convention (no 184) et la recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prend également note qu’en réponse aux observations formulées en 2019 par la COPARMEX, le gouvernement dit partager le point de vue selon lequel le dialogue et les informations sont essentiels pour disposer des éléments nécessaires à la formation d’une opinion et améliorer la prise de décisions. À cet égard, il exprime sa volonté de continuer d’œuvrer pour veiller à ce que les décisions les plus pertinentes de la politique en matière de travail soient adoptées en recourant aux mécanismes de dialogue social. En ce qui concerne les consultations tripartites sur les instruments qui n’ont pas été ratifiés (article 5, paragraphe 1 c), de la convention), la CTM signale qu’elles ne sont pas efficaces, car les organisations de travailleurs ne reçoivent que les instruments et les propositions sont examinées sans que leurs points de vue ne soient pris en considération lors des discussions ou de l’élaboration des rapports. La CTM souligne qu’il est nécessaire de disposer de mécanismes de dialogue social qui veillent à tenir compte de leurs commentaires, conclusions et réponses. De plus, l’organisation affirme ne recevoir aucun soutien ni aucun financement pour toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. En conséquence, toute intervention, lorsqu’elle est possible, est improvisée. La CTM souligne qu’il est nécessaire d’organiser régulièrement des formations des acteurs tripartites afin de s’assurer qu’ils participent aux consultations avec tout le professionnalisme requis. La commission note également que le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur la façon d’améliorer le fonctionnement des mécanismes prévus par la convention pour qu’ils disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires pour former leur propre opinion avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question faisant l’objet de la consultation. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux consultations tripartites organisées avant l’adoption de différentes initiatives législatives et mesures en matière de travail, comme des réformes de la législation pour réglementer la sous-traitance du travail et pour transférer la fonction juridictionnelle en matière de travail des Conseils de conciliation et d’arbitrage vers des tribunaux du travail rattachés au pouvoir judiciaire fédéral et aux autorités judiciaires des entités fédératives. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations détaillées et à jour sur la teneur spécifique, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. À la lumière des observations de la CTM, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations relatives aux mesures adoptées ou envisagées pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 (3) et 4 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Elle l’encourage également à prendre les mesures nécessaires pour mener des consultations avec les partenaires sociaux sur la façon d’améliorer le fonctionnement des mécanismes prévus par la convention pour que ces derniers disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires pour former leur propre opinion avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question faisant l’objet de la consultation, en particulier sur les instruments qui n’ont pas été ratifiés (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 184 et 190.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), qui figurent dans le rapport du gouvernement de 2019, ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), transmises par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, reçu le 21 septembre 2020.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à des consultations tripartites et au dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, pour renforcer les capacités des mandants tripartites ainsi que les mécanismes et procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites tenues au cours de la période sous examen à propos de toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces consultations. Dans ce contexte, la commission prend note des observations formulées par la COPARMEX qui estime indispensable que le gouvernement communique aux partenaires sociaux des informations plus détaillées sur les raisons pour lesquelles on prévoit de ratifier ou non une convention. La COPARMEX ajoute que, ainsi, les partenaires sociaux pourraient exprimer leurs opinions avec plus de précision et de cohérence à propos d’une convention, ainsi que leur vision du pays dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle que «pour être "efficaces", les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues (…). L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion.» (Voir l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphe 31.) La commission note que la CAT indique avoir participé à différentes commissions établies dans le cadre de la Conférence internationale du Travail pour discuter de nouvelles conventions et recommandations. L’organisation signale également qu’elle a participé à la préparation de rapports sur des conventions ratifiées et qu’elle souhaiterait également prendre part aux consultations tripartites sur les autres éléments cités à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur spécifique, la fréquence et l’issue des consultations tripartites concernant toutes les questions relatives aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de la COPARMEX. Elle l’invite également à indiquer si des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur la manière d’améliorer le fonctionnement des procédures requises par la convention, afin qu’ils disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion, avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question faisant l’objet de la consultation, en particulier sur les instruments qui n’ont pas été ratifiés (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 10 septembre 2015.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les consultations ont lieu par voie de communications écrites qui sont transmises aux organisations de travailleurs et d’employeurs en leur demandant de faire part de leurs opinions pour intégrer ces opinions aux positions du gouvernement. La commission prend note que des consultations ont lieu avec trois organisations de travailleurs (notamment l’UNT) et deux organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu au sujet de chacun des points en rapport avec les normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 10 septembre 2015.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les consultations ont lieu par voie de communications écrites qui sont transmises aux organisations de travailleurs et d’employeurs en leur demandant de faire part de leurs opinions pour intégrer ces opinions aux positions du gouvernement. La commission prend note que des consultations ont lieu avec trois organisations de travailleurs (notamment l’UNT) et deux organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu au sujet de chacun des points en rapport avec les normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Participation aux consultations. Dans la demande directe formulée en 2012, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer en 2013 ses commentaires au sujet des observations du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du district fédéral (SUTGDF) et de l’Union nationale des travailleurs (UNT). En août 2012, l’UNT a demandé au secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale de lui fournir copie des rapports adressés au BIT. La commission prend note avec intérêt de l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2013, selon laquelle ont été transmises à l’UNT copies des rapports que le gouvernement a soumis cette année au BIT. La commission rappelle que le SUTGDF a déclaré être une organisation syndicale majoritaire de travailleurs dans la ville de Mexico et qu’il souhaitait que le gouvernement le consulte au sujet des questions couvertes par la convention. En ce qui concerne la demande du SUTGDF, le gouvernement indique qu’il a pour pratique, conformément à l’article 2 de la convention, de mener à bien les consultations avec les fédérations et confédérations qui regroupent les organisations d’employeurs et de travailleurs, et non des syndicats en particulier, afin que les consultations soient plus efficaces. La commission renvoie à l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites dans laquelle elle avait reproduit un mémorandum du Bureau en réponse à une demande d’interprétation du gouvernement de la Suède au sujet de la formule «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs», qui figure à l’article 1 de la convention (Bulletin officiel, vol. LXI, 1978, série A, no 3, pp. 201-205, paragr. 16). Le paragraphe 34 de l’étude d’ensemble de 2000 indique ce qui suit: «L’expression susmentionnée [organisations les plus représentatives] ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention mais, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives.» La commission note que le gouvernement du Mexique se réfère à l’article 2 de la convention, dont le paragraphe 1 indique que doivent être mises en œuvre des procédures qui assurent des consultations «efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs», et le paragraphe 2 que la pratique nationale détermine la nature et la forme des procédures de consultation «après consultation des organisations représentatives». La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur la manière dont fonctionnent les procédures requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Communications du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du district fédéral (SUTGDF) et de l’Union nationale des travailleurs (UNT). La commission prend note du rapport détaillé communiqué par le gouvernement, pour la période allant de juillet 2010 à mai 2012. La commission prend note des commentaires du SUTGDF et de l’UNT transmis au gouvernement en septembre 2012. Les observations du SUTGDF ont été reçues par la Confédération syndicale internationale et transmises au gouvernement par l’intermédiaire de l’OIT. Le SUTGDF prétend être une organisation syndicale de travailleurs majoritaire à Mexico et souhaiterait être consultée par le gouvernement sur les points couverts par la convention. En août 2012, l’UNT a demandé au Secrétariat du travail et de la prévision sociale de lui fournir copies des rapports communiqués à l’OIT. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations du SUTGDF et de l’UNT.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui présente, sous forme de tableaux détaillés, les différents thèmes ayant fait l’objet de consultations tripartites entre juillet 2004 et juin 2006. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la fréquence des consultations intervenues et de préciser la nature des rapports ou recommandations en résultant, comme requis par le formulaire de rapport à l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note les brèves indications fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations tripartites ayant eu lieu sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et d), de la convention.

Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations intervenues également sur les autres questions visées au paragraphe 1, notamment s'agissant du réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (alinéa c)).

Prière également de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant, comme le demande le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et concernant, en particulier, les consultations intervenues sur les questions visées au paragraphe 1 a), b) et d) de l'article 5 de la convention.

Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les consultations intervenues également sur les autres questions visées au paragraphe 1, notamment s'agissant du réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (paragraphe 1 c)).

Prière également de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant, comme le demande le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et de préciser la nature de tous rapports et recommandations qui résultent de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

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