National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans sa réponse à la demande de la commission d’indiquer quelles sont les dispositions légales interdisant la discrimination en matière de sélection et de recrutement, le gouvernement se réfère à l’article 58 du Code du travail qui dispose que l’Etat garantit, entre autres, la liberté de choix de la profession et la protection contre tout refus illégal de recrutement. La commission note que, alors que ces dispositions obligent l’Etat à fournir certaines garanties, il n’existe apparemment pas de dispositions interdisant spécifiquement aux employeurs privés de faire preuve de discrimination à l’encontre de candidats à l’emploi. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des non-ressortissants, l’absence de toute interdiction de la discrimination sur la base de la couleur et de l’opinion politique, et l’absence d’une disposition dans le Code du travail concernant la discrimination indirecte. Si la commission se félicite que le Code du travail traite effectivement de la discrimination au travail, elle considère qu’il est important qu’une définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la sélection et le recrutement, soit incluse dans la législation. Cette définition devrait couvrir tous les critères interdits visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur et l’opinion politique, ainsi que tout autre critère pertinent, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Harcèlement sexuel. Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de cas de harcèlement sexuel au travail. La commission n’est toutefois pas en mesure d’apprécier sur quelle base il est parvenu à une telle conclusion. Elle considère que, l’absence des plaintes pour harcèlement sexuel ne veut pas dire que de telles pratiques n’aient pas lieu. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel au travail et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à l’observation générale que la commission avait faite sur ce point en 2002.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques compilées par le BIT, en 2007, 58,4 pour cent des femmes de plus de 15 ans étaient économiquement actives contre 70,1 pour cent des hommes. Elle prend également note des données contenues dans la publication Egalité des sexes en Ouzbékistan: faits et chiffres publiée en 2005 par le Comité d’Etat sur les statistiques, selon lesquelles la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe persiste. La commission est particulièrement préoccupée par la très faible représentation des femmes dans les postes de cadres, sauf dans des secteurs tels que l’enseignement, la communication ou la culture. La commission invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus dans la lutte contre la ségrégation professionnelle existante, fondée sur le sexe, et elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité et aux différentes professions.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines de ces mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de trois ans (article 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (article 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans ou un enfant handicapé (article 232), et certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements pour les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans (article 228). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (article 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris ces commentaires en considération, la commission lui demande d’indiquer quelles sont les mesures prises pour amender les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mesures de protection spéciales prises sur la base du sexe. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois impliquant des conditions dangereuses interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail. Notant que cette liste n’a pas encore été fournie, la commission exprime l’espoir que le gouvernement la fournira avec son prochain rapport.
Application. Le gouvernement déclare ne pas avoir rencontré de difficultés en ce qui concerne l’application pratique de la convention. La commission prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour faire respecter la législation d’application de la convention, et d’indiquer le nombre et la nature des affaires de discrimination dont elles ont été saisies.
La commission note que le gouvernement n’a fourni que très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires et elle demande que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour y répondre de manière exhaustive dans son prochain rapport.
Cadre législatif. La commission a noté précédemment que le Code du travail, bien qu’interdisant la discrimination en matière de rémunération, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Elle rappelle son observation générale de 2006 soulignant que, lorsque les dispositions législatives n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui expriment pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Fixation des taux de rémunération. Le gouvernement déclare à nouveau que l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système de détermination des salaires prévus par la législation et par les conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations décrivant les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires prévu par la législation afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie de fournir des exemples de conventions collectives, en précisant comment ces dernières appliquent le principe en question.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Devant ce constat, elle avait demandé instamment que le gouvernement fournisse une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par des femmes. La commission note que, en réponse, le gouvernement se réfère aux conventions collectives, à d’autres instruments locaux et à la législation. Soulignant l’importance que revêt la comparaison de la valeur des emplois pour l’application du principe de la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé, et d’indiquer de quelle manière il est assuré que les critères appliqués sont exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois exercés en majorité par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont exercés majoritairement par des hommes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention s’effectue de manière appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur l’impact de cette collaboration sur la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.
Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que, bien qu’interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, le Code du travail ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Dans son observation générale de 2006, la commission notait que lorsque les dispositions législatives ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui donnent pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Détermination des taux de rémunération. Le gouvernement affirme que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système, fixé par la législation, de détermination des salaires et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qui décrivent les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires fixé par la législation, afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des exemples de conventions collectives, en indiquant comment ces dernières appliquent le principe en question.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Dans ces conditions, elle avait prié le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
Application. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.
Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes industries et les différentes professions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Application aux non-ressortissants. La commission note que les dispositions sur la non-discrimination contenues à l’article 18 de la Constitution et à l’article 6 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux citoyens de la République de l’Ouzbékistan. Le gouvernement est donc prié de transmettre des informations montrant comment la convention s’applique en droit et en pratique aux non-ressortissants. Prière d’indiquer le nombre de ressortissants étrangers présents dans le pays et les recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
2. Discrimination indirecte. La commission rappelle que la convention vise aussi bien les discriminations directes que les discriminations indirectes (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur la présente convention, paragr. 25-26). Le gouvernement est prié d’indiquer comment la législation couvre la discrimination indirecte.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission relève que ni la Constitution, ni la législation applicable posant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession ne font référence à l’opinion politique et à la couleur, qui figurent parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Relevant que l’article 6 du Code du travail utilise l’expression «tous les autres facteurs», sans rapport avec les qualifications professionnelles ou le rendement, la commission recommande que l’opinion politique et la couleur figurent expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. En attendant que ces modifications soient introduites, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour qu’aucun travailleur ne soit victime de discriminations en raison de ses opinions politiques ou de la couleur de sa peau.
4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 122 du Code pénal, «une personne qui oblige une femme à avoir des relations sexuelles ou à satisfaire une demande d’ordre sexuel de façon anormale, alors que cette femme dépend d’elle sur le plan professionnel, matériel ou autre, encourt une peine de travail corrective pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures adoptées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 portant sur cette question.
5. Article 1, paragraphe 3. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’observation du Conseil de la fédération des syndicats selon laquelle des personnes sont parfois recrutées en fonction de leur origine ethnique ou de leur sexe dans le secteur privé. Relevant qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail il est interdit de ne pas recruter une femme sous prétexte qu’elle est enceinte ou mère de famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques interdisent, de façon plus générale, la discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur tout autre motif énuméré dans la convention. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour interdire la publication d’avis de vacances de nature discriminatoire, comme l’a proposé le Conseil de la fédération des syndicats.
6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec préoccupation que, depuis quelques années, la proportion de femmes qui suivent des études baisse (rapport initial concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soumis par l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000)). Elle note aussi que les femmes sont fortement majoritaires dans certains secteurs et professions, qu’elles sont plus souvent touchées par les licenciements économiques, et qu’il leur est plus souvent difficile de trouver un emploi après une période de chômage. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent. Ces informations devraient comprendre des statistiques sur: a) la proportion d’hommes et de femmes qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur, une formation professionnelle, ou qui participent à d’autres activités de développement des qualifications (les statistiques doivent tenir compte des différentes disciplines); b) l’emploi et le chômage des hommes et des femmes; c) la proportion d’employés et d’employées, par secteur économique, profession et niveau de responsabilité. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir une égalité de chances et de traitement effective dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs relatifs aux disparités entre les genres.
7. Mesures spéciales pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (art. 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans, ou un enfant handicapé (art. 232); enfin, les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans bénéficient de certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements (art. 228). Les pères ne bénéficient de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le gouvernement est donc prié de réexaminer ces dispositions du chapitre IV du Code du travail en tenant compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs.
8. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur l’emploi des personnes appartenant aux diverses minorités ethniques, et sur les professions qu’elles exercent.
9. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment la convention s’applique dans la fonction publique. Prière d’indiquer dans quelle mesure le Code du travail est applicable, de communiquer des informations sur toute autre législation applicable, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de promotion et de procédures disciplinaires. Prière d’expliquer comment ces législations garantissent l’égalité de chances et de traitement telle qu’elle est définie dans la convention, et d’indiquer les recours dont les fonctionnaires disposent en cas de discrimination.
10. Article 4. Mesures prises à l’encontre de personnes suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative, administrative ou autre qui aurait été prise à l’encontre de personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.
11. Article 5. Mesures de protection spéciales pour les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses.
12. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les autorités nationales compétentes mettent en œuvre la législation adoptée en application de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention en droit. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, laquelle comprend le salaire et le traitement, mais aussi les primes, les paiements additionnels, les augmentations et les primes d’incitation (art. 6, 153 et 154). A cet égard, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale nécessite une comparaison des emplois effectués et des rémunérations perçues par les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que cette comparaison ne devrait pas porter uniquement sur des emplois identiques, mais qu’elle devrait également concerner des emplois de nature différente mais de valeur égale, la valeur étant déterminée par des critères objectifs (compétences, efforts ou responsabilités). Il faudrait aussi pouvoir comparer les emplois effectués et la rémunération des hommes et des femmes ailleurs qu’en entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
2. Détermination des taux de rémunération. La commission note que les taux de rémunération sont déterminés au moyen de conventions collectives, de contrats collectifs ou d’autres actes locaux, en tenant compte des taux de salaire minima fixés par la législation. Elle note aussi que, d’après l’article 153 du Code du travail, les modalités de la rémunération et les systèmes de paiement de celle-ci doivent être mis en place au niveau de l’entreprise, par le biais de contrats collectifs ou d’autres actes locaux. La commission prie le gouvernement:
a) d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et les contrats collectifs et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires de conventions et de contrats collectifs et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe;
b) de transmettre des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des modalités de rémunération et des systèmes de paiement prévus à l’article 153 du Code du travail, et d’indiquer comment ils tiennent compte du principe de la convention.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les commentaires du Conseil de la fédération des syndicats, pour fixer la rémunération d’une manière non discriminatoire, des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées, en accord avec les syndicats. Notant que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, pp. 61-63), les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires, et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser, la commission prie le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public, et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes.
4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de continuer à transmettre des exemples concrets de collaborations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.
5. Points III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.
6. Point V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:
a) la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;
b) la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).
Lorsque cela est possible, il faudrait rassembler des statistiques sur la rémunération moyenne en fonction des heures effectivement travaillées ou payées, en indiquant ce qu’on entend par durée du travail. Lorsque l’on rassemble des statistiques sur la rémunération en prenant d’autres périodes pour référence (rémunération hebdomadaire ou mensuelle), les statistiques sur la durée moyenne du travail devraient se référer à la même période (semaine ou mois).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.
6. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations faites par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
i) la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;
ii) la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).