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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) sur les deux conventions, reçues le 2 septembre 2024, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 8 novembre 2024.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession.

Article 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. Législation. La commission note avec satisfaction que l’article 4 du nouveau Code du travail, qui est entré en vigueur le 30 avril 2023, interdit désormais «toute restriction, directe ou indirecte, ou […] tout avantage en matière d’emploi et de profession» fondé sur plusieurs motifs de discrimination. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note avec regret cependant que le gouvernement n’a pas mis à profit la révision du Code du travail, ou ses modifications ultérieures en 2024 et 2025, pour: 1) interdire expressément la discrimination fondée sur la «couleur» et l’«opinion politique»; et 2) inclure une définition générale de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission prend note que le gouvernement indique, dans son rapport: 1) que le projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination, qui a pour objet de définir la discrimination directe et indirecte, n’était pas encore finalisé; et 2) qu’un projet de loi visant à modifier l’article 4 du Code du travail afin d’inclure «couleur» et «opinion politique» dans les motifs de discrimination est en cours d’examen par le Conseil des ministres. S’agissant de la référence, dans le Code du travail, à «toute autre circonstance sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail» comme motif de discrimination non limitatif, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune interprétation n’a encore été donnée à cette expression car aucun cas de discrimination n’a été pour l’instant porté devant les tribunaux. La commission note cependant que, dans ses observations, l’UITA s’inquiète de la nature déclarative de l’interdiction générale de discrimination et souligne le fait qu’en raison de l’inadéquation des réglementations existantes et de l’absence de définitions des différents types de discrimination, il existe un manque de compréhension de la nature des pratiques discriminatoires chez les travailleurs et les employeurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection juridique effective et complète des travailleurs contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la «couleur» et l’«opinion politique», et dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste adoptée pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives aux concepts de discrimination directe et indirecte, en particulier dans le contexte de la révision du Code du travail.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle. La commission note avec intérêt: 1) l’adoption de la stratégie de l’Ouzbékistan jusqu’en 2030 (objectif no 25) et la stratégie visant à atteindre l’égalité des sexes d’ici 2030, ainsi que la création d’institutions axées sur la question de l’égalité entre les sexes comme la Commission sur les questions de genre et la Commission nationale de promotion du rôle des femmes dans la société. Elle prend également note des dispositions du nouveau Code du travail en faveur d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et salue à cet égard la ratification par l’Ouzbékistan, le 7 août 2024, de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures dans le cadre du programme national pour la période 2022-2026 afin d’élargir l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle (en particulier dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques), ainsi que de l’entrepreneuriat, notamment dans les mahallas (collectivités) rurales. Malgré ces initiatives, des écarts importants subsistent entre les femmes et les hommes en 2023: le taux d’activité des femmes était de 39,9 pour cent, soit 32,9 points de pourcentage de moins que les hommes; les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction (35 pour cent); et 42 pour cent des jeunes femmes sont sans emploi, sans éducation et sans formation – contre 8,8 pour cent chez les hommes. La commission prend note des inquiétudes soulevées par l’UITA concernant les stéréotypes persistants, l’accès limité à l’enseignement supérieur et la ségrégation professionnelle, les femmes travaillant surtout dans le domaine des soins de santé, des services sociaux et de l’éducation. La commission note enfin que, dans leurs récentes observations finales, plusieurs organes des Nations Unies chargés de l’application des traités ont récemment fait part de leur inquiétude concernant: 1) le faible taux d’inscription des femmes et des filles dans l’enseignement tertiaire et supérieur, et le taux élevé d’abandon scolaire des filles dans l’enseignement secondaire; 2) la concentration persistante des femmes et des filles dans les domaines d’étude traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que dans celui des technologies de l’information et des communications, qui réduisent leurs perspectives sur le marché de l’emploi; 3) une ségrégation persistante, tant horizontale que verticale, entre les femmes et les hommes sur le marché de l’emploi, et la sous-représentation des femmes dans les postes de direction, y compris dans le secteur public; 4) des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés liés au genre et des efforts insuffisants pour garantir le partage équitable des tâches domestiques et des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes; et 5) le faible pourcentage de femmes possédant des terres (23 pour cent) (CEDAW/C/UZB/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 19, 25, 31 et 35; et E/C.12/UZB/CO/3, 31 mars 2022, paragr. 26). La commission appelle le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre et réduire la ségrégation professionnelle, et à donner des indications sur les mesures prises, en s’appuyant sur des données ventilées par sexe sur la formation professionnelle et l’emploi, y compris par secteur et groupe professionnel, en particulier dans les zones rurales.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que l’écart de rémunération entre femmes et hommes reste important et s’élevait à 34 pour cent en 2022. Le gouvernement indique que cet écart est en grande majorité attribuable à la ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans des catégories professionnelles moins bien payées, à la part disproportionnée des responsabilités familiales qui pèsent sur les femmes et à la discrimination fondée sur le sexe. Dans ses observations, l’UITA souligne que les inégalités de rémunération entre femmes et hommes proviennent d’une discrimination directe qui est aggravée par la prédominance des femmes dans les secteurs moins bien payés et à des postes aux salaires les plus bas. Elle met également en évidence le fait que l’évaluation effective de l’écart de rémunération entre femmes et hommes est freinée par l’absence de données régulièrement publiées et ventilées par sexe. À cet égard, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la stratégie visant à atteindre l’égalité des sexes d’ici 2030, dont un des objectifs spécifiques est de parvenir à un salaire égal entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, une réforme du système national de statistique est prévue afin d’instituer des données ventilées par sexe. La commission prend note des préoccupations exprimées: 1) par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales concernant l’écart important de rémunération entre les femmes et les hommes et la ségrégation horizontale et verticale persistante dont souffrent les femmes sur le marché du travail, ainsi que les obstacles à la promotion des femmes à des postes de direction, des emplois mieux rémunérés et des postes de décision, notamment dans les administrations publiques (CEDAW/C/UZB/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 31 b)); ainsi que 2) par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant la concentration de femmes entrepreneuses dans les secteurs à faible profit tels que le commerce de gros et de détail, et l’agriculture, et dans le travail à domicile, ainsi que la concentration des femmes dans le secteur non structuré de l’économie et dans les emplois faiblement rémunérés, souvent dans des conditions d’exploitation et sans accès à la protection du travail et à la protection sociale (E/C.12/UZB/CO/3, paragr. 26). La commission note par ailleurs les résultats des études récentes menées par la Banque mondiale, qui a recensé des partis pris clairs et systématiques à l’encontre des femmes dans les processus de fixation des salaires, les femmes étant en moyenne moins rémunérées et ayant nettement moins de chance d’atteindre des niveaux de revenu plus élevés (Banque mondiale, Country Gender Assessment, 2024). La commission note avec préoccupation ces informations et l’absence d’information de la part du gouvernement sur les mesures concrètes prises pour résoudre ces problèmes dans la pratique. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes par une approche multidimensionnelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures volontaristes mises en œuvre ou envisagées afin de remédier aux causes structurelles de l’écart de rémunération entre femmes et hommes ainsi que des données statistiques sur les disparités salariales, ventilées par sexe, si possible par secteur économique et catégorie professionnelle.
Articles 1, alinéa b), et 2, paragraphe 2, alinéa a). Travail de valeur égale. Champ d’application. Législation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 21 de la loi no LRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes prévoie «un salaire égal pour les femmes et les hommes pour un travail égal», l’article 244 du nouveau Code du travail – qui vise expressément à garantir un salaire égal aux femmes et aux hommes pour un travail de valeur égale, prévaut. En effet, conformément à l’article 18 (4) de la loi no LRU-682 du 20 avril 2021 sur les textes normatifs et juridiques, en cas de divergence, les dispositions issues des lois les plus récemment adoptées s’appliquent. La commission prend dûment note de cette précision et souligne qu’il est essentiel de bien comprendre le concept de «travail de valeur égale» pour garantir la pleine application de la convention. Elle met également en relief l’importance d’assurer la cohérence de toutes les dispositions législatives relatives à l’égalité de rémunération afin de donner pleinement effet à la convention et de faciliter le travail de supervision des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se reflète de manière cohérente dans l’ensemble de la législation nationale, y compris en mettant les dispositions de la loi no LRU-562 de 2019 en conformité avec celles du Code du travail afin de garantir la sécurité juridique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la loi à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 (1) (a) de la convention. Définition de la rémunération.Rappelant que l’article 244 du nouveau Code du travail, qui a été adopté en mars 2022 et entrera en vigueur en avril 2023, traduit pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser les éléments que recouvre le terme «rémunération» de cette disposition.
Articles 2 et 4.Détermination des taux de rémunération.Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission accueille favorablement le fait que l’un des principaux résultats du programme par pays de promotion du travail décent 2021-2025 concerne «le renforcement de la capacité des mandants à améliorer la réglementation en matière de fixation des salaires et son application effective, et à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». Elle accueille aussi favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en 2018, une convention collective a été modifiée pour y inclure une liste exposant les professions principalement exercées par des femmes (groupe 2), telles que femme de ménage ou couturière, et les professions principalement exercées par des hommes (groupe 1), telles que menuisier ou jardinier, qui sont rémunérées de manière égale. Il a été convenu que toute modification des conditions de rémunération des personnes exerçant des professions du groupe 1 entraînerait les mêmes modifications pour le groupe 2; 2) en 2019, le paragraphe suivant a été inclus dans la convention collective: «5.20. Conformément à la convention (no 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951, l’égalité de rémunération est accordée aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale susceptible d’être accompli dans des conditions différentes et en faisant appel à des capacités et des compétences différentes, et n’ont pas de rapport entre elles, selon la liste des emplois et des professions figurant à l’annexe 25». La liste des emplois est élaborée indépendamment par chaque entreprise; et 3) en janvier 2020, l’Accord général 2020-2022 a été signé entre le Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan, le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan et la Confédération des employeurs d’Ouzbékistan sur les questions sociales et économiques, et prévoit «l’élimination des inégalités de rémunération entre hommes et femmes» (article 62). Tout en notant qu’il s’agit là d’un réel progrès dans la mise en œuvre de la convention, la commission note avec regret que les partenaires sociaux n’aient pas saisi cette occasion pour faire figurer dans l’Accord général le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
En ce qui concerne la détermination des taux de rémunération, la commission note que l’article 246 du nouveau Code du travail dispose que «les systèmes de rémunération, y compris les taux de salaires, la rémunération, les compensations financières additionnelles, notamment pour le travail accompli dans des conditions anormales, les incitations financières et les primes, sont fixés par des accords collectifs, des conventions collectives et des actes locaux établis par l’employeur en accord avec le comité syndical et le contrat de travail, conformément à la législation du travail». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la prochaine version de l’Accord général, et de mettre à jour les conventions collectives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, plus particulièrement, d’indiquer la manière dont cette coopération donne effet au principe énoncé dans le Code du travail et la convention.
Article 3.Évaluation objective des emplois. La commission souligne que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Cette notion est différente de la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (pour obtenir plus d’informations sur l’évaluation objective des emplois, voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-708). La commission note que la loi no LRU-562 sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes fait référence à «une même approche de l’évaluation de la qualité du travail des femmes et de celle des hommes». Elle fait observer qu’une telle approche n’équivaut pas à une «évaluation objective des emplois», et semble plutôt s’apparenter à une «évaluation du comportement professionnel», opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. Elle note également que l’article 246 du nouveau Code du travail dispose que «les conditions et les montants de la rémunération sont déterminés par un accord entre l’employeur et le salarié, en tenant compte de la complexité et des conditions du travail, des qualifications professionnelles et des compétences en affaires du salarié, des résultats de son travail et de la situation économique de l’organisation, conformément aux systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise concernée». À cet égard, la commission, observe que des facteurs tels que «les résultats du travail [du salarié]» relèvent davantage de l’évaluation du comportement professionnel du travailleur pris individuellement que de l’évaluation objective des emplois. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute méthode et tout critère d’évaluation objective des emplois élaborés et appliqués pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans le Code du travail et la convention. Elle encourage également le gouvernement à envisager d’employer une terminologieneutre du point de vue dugenre dans sa législation.
Classifications des emplois. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’adoption de la décision présidentielle du 31 décembre 2020 sur les mesures visant à améliorer fondamentalement le système d’évaluation des qualifications et à produire des travailleurs qualifiés sur le marché du travail, la classification des emplois et professions (KODP 2020). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la classification sert également de base à la rédaction des formulaires officiels de qualification et de référence des taux par secteur; et 2) les taux de rémunération du travail de cette classification ne varient pas en fonction d’indicateurs de genre et il n’y a pas de différences prédéterminées dans l’échelle des salaires entre hommes et femmes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission espère que les taux de rémunération fondés sur la nouvelle classification ont été établis sans préjugés de genre et, en particulier, sans sous-évaluer les tâches principalement effectuées par les femmes, et demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la nouvelle classification sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Application de la loi, formation et sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2018-2019, aucune affaire relative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été entendue par les tribunaux et aucune plainte de ce type n’a été examinée par le bureau du procureur général ni par le médiateur. Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale figure désormais dans le Code du travail nouvellement adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) toute activité de formation envisagée pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à traiter les infractions à ce principe; et ii) toute activité de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue de toute infraction à la législation du travail liée spécifiquement à la discrimination salariale entre hommes et femmes; et ii) sur toute affaire dont ont été saisis le bureau du procureur général, les tribunaux ou le médiateur qui porte sur le principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission note, d’après les observations de l’UITA, que la question de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est l’une des sources de discrimination qui s’observe sous différentes formes dans le pays. Selon l’UITA, il est toutefois difficile de déterminer avec précision l’écart de rémunération entre hommes et femmes puisque les organismes d’État ne publient pas de statistiques permettant d’établir cet écart, ni d’informations sur les cas de discrimination à l’égard des travailleurs. L’UITA fait également observer que les employeurs estiment qu’il est moins intéressant d’employer des femmes, étant donné leur rôle de mère et de parent assumant la principale responsabilité de s’occuper des enfants. L’UITA souligne également que la faible participation des femmes au marché du travail s’explique par la persistance de stéréotypes patriarcaux, notamment en ce qui concerne la responsabilité de s’occuper des enfants; de même, avec le congé parental exclusivement pris par les femmes, l’écart de revenus se creuse entre hommes et femmes. Après le congé parental, les femmes continuent d’assumer toutes les tâches qu’implique la charge de s’occuper d’enfants et de la famille, et cela a des répercussions sur leur participation au travail rémunéré, l’évolution de leur carrière et, sans nul doute, leurs salaires. L’UITA indique aussi que la persistance des stéréotypes patriarcaux est manifeste, entre autres, dans la promotion active du «travail à domicile», qui est peu rémunéré et ne fait que renforcer la perception selon laquelle le travail des femmes doit s’adapter à leurs responsabilités familiales, au lieu d’encourager une répartition équitable de ces responsabilités. En outre, selon l’UITA, la ségrégation horizontale sur le marché du travail reflète clairement le caractère «féminin» et «masculin» attribué aux spécialités et professions, celles exercées par les hommes étant en règle générale mieux rémunérées, alors que les femmes sont majoritairement occupées dans des professions faiblement rémunérées. La ségrégation professionnelle horizontale entre hommes et femmes, qui empêche ces dernières de se développer et restreint leurs perspectives économiques, peut également s’expliquer par le domaine d’études que choisissent les femmes et un niveau d’instruction insuffisant. La commission note également, d’après l’indication de l’UITA, que l’on observe une ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes dans les secteurs d’activité qui emploient un grand nombre de femmes, ces dernières étant sous-représentées aux postes de direction ou aux postes de catégories supérieures, alors qu’elles représentent la majeure partie de la main-d’œuvre. Enfin, l’UITA souligne qu’il conviendrait de créer un mécanisme solide permettant de collecter régulièrement des données pouvant être ventilées par sexe, de manière à obtenir des statistiques utiles au suivi et à l’analyse, et pour éclairer les décideurs.
La commission accueille favorablement les statistiques ventilées par sexe fournies par le gouvernement, et celles disponibles sur le site web du Comité d’État pour les statistiques concernant la part des femmes dans l’emploi, par type d’activité économique. Ces données montrent une baisse du taux d’activité des femmes, passant de 45,7 pour cent en 2016 à 41,4 pour cent en 2020 (cette baisse étant plus importante dans certaines régions), mais une hausse du nombre de femmes dans la catégorie ‘entrepreneur individuel’, passant de 69 756 en 2018 à 81 703 en 2020. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe clairement un écart important entre hommes et femmes en termes de nombre d’emplois dans des secteurs tels que la construction (6,2 pour cent de femmes et 93,8 pour cent d’hommes), le transport et l’entreposage (7,2 pour cent de femmes et 92,8 pour cent d’hommes), l’éducation (75,7 pour cent de femmes et 24,3 pour cent d’hommes), et les soins de santé et les services sociaux (76,8 pour cent de femmes et 23,2 pour cent d’hommes). La commission accueille aussi favorablement la mise en place, par la décision présidentielle no 4235 du 7 mars 2019, d’une liste d’indicateurs minimum de genre, et de l’adoption, le 8 août 2020, de la décision présidentielle no 4796 sur les mesures visant à perfectionner le système statistique national de la République d’Ouzbékistan, avec pour objectif de développer les statistiques de genre. En outre, elle note qu’un recensement national est prévu pour 2022 et, que le système national unifié en matière de travail (UNLS) a été mis en place par la décision présidentielle du 31 octobre 2019. En outre, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) une analyse des salaires des hommes et des femmes ventilés par emplois et professions les plus courants, dans les secteurs public et privé, a été conduite à l’aide des données du UNLS, et a montré une différence inférieure à 10 pour cent entre le salaire mensuel moyen des hommes et celui des femmes pour des emplois et professions équivalents (pour le premier trimestre de 2021); et 2) le Comité d’État pour les statistiques a déterminé, conformément à la méthodologie de l’OIT, que la différence en pourcentage entre le salaire mensuel moyen des hommes et celui des femmes était de 34,5 pour cent en 2016, de 34,6 pour cent en 2017, de 38,6 pour cent en 2018 et de 36,2 pour cent en 2019.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’attaquer aux questions suivantes: i) les écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à éliminer les obstacles pratiques à l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés; ii) la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, pour faire augmenter le nombre de femmes dans les secteurs à prédominance masculine, y compris des mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir le partage des responsabilités familiales; et iii) la sous-évaluation des professions à prédominance féminine entraînant une rémunération plus faible.
En outre, saluant les progrès importants accomplis dans la collecte et la compilation de données ventilées par sexe, la commission demande au gouvernement de continuer à collecter, compiler et analyser ces données, en particulier concernant la rémunération des hommes et des femmes, si possible par secteur économique, et de les lui communiquer avec toute statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, mais qui ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 244 du nouveau Code du travail, qui a été adopté en mars 2022 et qui entrera en vigueur le 30 avril 2023, dispose explicitement «garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission prend également note de l’adoption, le 2 septembre 2019, de la loi no LRU-562 relative aux garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes. Elle note toutefois que l’article 21 dispose que l’employeur doit assurer «l’égalité salariale (rémunération) entre hommes et femmes pour un travail égal, et évaluer de la même façon la qualité du travail des femmes et celle des hommes». La commission observe que la loi fait référence au «travail égal», ce qui est plus restrictif que le «travail de valeur égale». Elle rappelle que, dans un contexte où il existe une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes, la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour promouvoir une véritable égalité de rémunération entre hommes et femmes, lorsque les hommes et les femmes n’accomplissent pas le même travail ou un travail égal. Par conséquent, la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison entre le travail généralement (ou principalement) accompli par des femmes et le travail généralement (ou principalement) accompli par des hommes. Cette notion comprend le «travail égal» ou le travail accompli dans des «conditions égales», mais en même temps va au-delà puisqu’elle englobe aussi le travail qui est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale» (pour plus d’informations sur le concept de travail de «valeur» égale, voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 à 681). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier en conséquence la loi no LRU-562 de 2019 relative aux garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, afin de traduire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale et d’harmoniser les dispositions de cette loi avec celles du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Faisant suite aux observations précédentes formulées, en 2020, par l’UITA, d’après lesquelles les musulmanes qui portent le hijab sont confrontées à des discriminations dans l’éducation, la recherche d’un emploi et dans l’emploi, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour combattre la discrimination fondée sur des considérations religieuses dans l’emploi et la profession. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale en faveur des droits humains et son plan d’action ont été adoptés le 22 juin 2020, par le décret présidentiel no 6012. Le gouvernement ajoute que ce plan d’action prévoit qu’un nouveau projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses devrait être rédigé d’ici fin 2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut actuel du projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ainsi que sur la façon dont il lutte contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, et d’en transmettre copie, une fois qu’il aura été adopté. Notant qu’il ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures expressément prises pour combattre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession dans le cadre de la Stratégie d’action 2017-2021 et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Communauté tzigane/rom. Faisant suite à sa demande précédente concernant les mesures prises pour remédier à la situation des membres de la communauté tzigane/rom en matière de discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en ce qui les concerne, la commission note que le gouvernement rappelle qu’en vertu de la Constitution, tous les citoyens ont des droits égaux et jouissent de libertés égales. La commission note en particulier que la Stratégie nationale en faveur des droits humains, en son paragraphe 17, prévoit une ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et qu’elle garantit les droits sociaux et culturels des minorités nationales notamment: 1) par la création d’un mécanisme offrant les conditions nécessaires à la diffusion des langues et des cultures de toutes les nations et ethnies qui vivent dans le pays; 2) par l’augmentation de leur implication dans la vie sociale et politique du pays; et 3) par la production de matériel pédagogique dans leur langue. Le gouvernement ajoute que cette politique se fonde notamment sur la garantie de l’égalité, le renforcement de l’unité multiculturelle de la nation, le respect des langues ainsi que des coutumes et traditions légalement reconnues, la création des conditions nécessaires à leur plein développement et la promotion de la compréhension mutuelle et de la cohésion sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les données fournies par le ministère de l’Intérieur , la population tzigane/rom d’Ouzbékistan s’élève à 68 151 personnes. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer le quotidien de cette communauté (aide médicale, logement, passeports, etc.). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit «préoccupé par la discrimination et la marginalisation socioéconomiques dont font l’objet les Tziganes/Roms en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la santé, au travail et au logement. En particulier, [le CERD est resté] préoccupé par le fait que les Tziganes/Roms n’ont guère accès à davantage qu’un faible niveau d’éducation, un emploi informel, un logement temporaire et des services médicaux inabordables.». (CERD/C/UZB/CO/10-12, 27 janvier 2020, paragraphe 12). Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption du plan d’action national visant à mettre en œuvre les observations finales et les recommandations du CERD qui prévoit l’adoption d’une série de mesures ayant pour but de préserver les droits et de garantir une aide sociale au groupe ethnique tzigane/rom entre 2020 et 2025, en particulier en ce qui concerne l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour suivre la ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et mettre en œuvre le plan d’action national susmentionné dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnels, ainsi que dans l’emploi, et sur les résultats obtenus s’agissant des possibilités de formation et d’emploi pour les membres de la communauté tzigane/rom.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 355 de 2013 portait modification de l’article 68 du Code du travail en faisant bénéficier les personnes en situation de handicap de nouvelles garanties à travers notamment des programmes de création d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation faite à l’employeur d’accueillir les candidats qui lui sont envoyés par l’agence pour l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique en vigueur. Le gouvernement indique également que 2 000 personnes en situation de handicap travaillaient dans des postes soumis à quota en 2018, 2 800 en 2019 et 372 au cours des cinq premiers mois de 2020. Le gouvernement indique également qu’en vue de dispenser une éducation inclusive aux enfants en situation de handicap, le décret présidentiel no 5712 du 29 avril 2019 portait plan d’action pour le développement de l’éducation publique en Ouzbékistan d’ici à 2030 et qu’un partenariat des centres de formation en alternance et d’entités commerciales, constitué en réseau, serait formé pour étudier le marché du travail et mettre en place un système d’éducation inclusive dans le but de former les enfants en situation de handicap, y compris en installant des équipements spéciaux dans les établissements d’enseignement général (ascenseurs, rampes d’accès, mains courantes, etc.) et en assurant la présence de personnel dûment qualifié (enseignants spécialisés, psychologues éducatifs). En outre, la commission salue l’adoption, le 15 octobre 2020, de la nouvelle loi sur les droits des personnes en situation de handicap, qui est entrée en vigueur le 16 janvier 2021. S’agissant de la formation des personnes en situation de handicap, le gouvernement a adopté le plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur d’ici à 2030, approuvé par le décret présidentiel no 5847 du 8 octobre 2019. La commission note que, d’après les observations de l’UITA, dans la pratique, nombre de personnes en situation de handicap ne parviennent pas à trouver un emploi et choisissent de travailler pour leur propre compte. D’après les données de recherche, seuls 7,1 pour cent des personnes en situation de handicap âgées de 16 à 59 ans sont officiellement employées dans le pays et le taux d’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap est respectivement de 4,4 et 8,9 pour cent. L’UITA souligne également que leur accès à l’éducation est limité faute d’accessibilité de l’environnement des établissements d’enseignement. Par conséquent, les personnes en situation de handicap sont plutôt peu instruites, ce qui complique également leur recherche d’emploi, ainsi que le succès de celle-ci. Prenant note des obstacles persistants que les personnes en situation de handicap rencontrent dans la pratique, malgré le cadre juridique en vigueur, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accroître les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’emploi de ces personnes, y compris par des quotas. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap s’agissant de l’emploi et de la profession; ii) les possibilités de formation créées pour les personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur; et, enfin , iii) tous cas de discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes. Elle note que cette loi dispose notamment que: 1) les organes de l’État sont tenus de développer la coopération avec le secteur privé en vue de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes pour ce qui concerne le marché du travail, la formation et la création des conditions pour l’emploi; et 2) les employeurs sont tenus de garantir l’égalité de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi. En outre, conformément à la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses, des «centres pour l’entrepreneuriat féminin» ont été créés. Ils fournissent les services suivants: 1) la reconversion, dans des professions utiles sur le marché, des femmes qui n’ont pas travaillé pendant une longue période pour s’occuper de leur un enfant ou qui se retrouvent dans une situation économique difficile, et la facilitation de leur recrutement; 2) l’aide et les conseils aux femmes qui ont exprimé un intérêt pour des activités entrepreneuriales; et 3) l’aide aux femmes qui s’engagent de manière non officielle dans des activités artisanales afin qu’elles puissent s’enregistrer, obtenir des prêts à taux préférentiels, etc. En outre, le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles s’emploie activement à augmenter les possibilités de formation professionnelle dans les professions répondant aux besoins du marché, par des cours de formation professionnelle, et à créer des possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat conformes aux principes de la coopération, par un système de subventions, en vue de permettre aux familles à faible revenu de développer de petites exploitations et de mettre sur pied des coopératives agricoles. Le gouvernement indique également qu’en 2020, 389 coopératives ont été créées dans 141 districts du pays, dont 32 sont dirigées par des femmes. La commission note que, dans ses observations, l’UITA indique que la forte sous-représentation des femmes dans les activités économiques constitue une caractéristique du marché du travail. Elle ajoute que le faible taux de scolarisation des jeunes femmes dans l’enseignement supérieur est un facteur important de l’inégalité entre les femmes et les hommes depuis vingt ans (entre 6,5 et 10 pour cent), ce qui complique considérablement l’emploi des femmes. Le taux de chômage des femmes (12,9 pour cent) est tout particulièrement supérieur à celui des hommes (7,2 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à différentes professions, et plus particulièrement, leur accès à un large éventail d’emplois, dont des professions offrant des perspectives d’avancement, et pour encourager leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et technique ainsi que de domaines d’étude; et ii) les effets de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier les articles du chapitre IV du Code du travail qui contiennent des mesures s’appliquant aux personnes ayant des responsabilités familiales, mesures auxquelles seules les travailleuses peuvent prétendre (art. 228, 228(1), 229 et 232), les pères ne le pouvant que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). La commission note que le gouvernement indique que le projet de code du travail révisé, élaboré en consultation avec des représentants d’employeurs et de travailleurs, contient des projets de dispositions qui garantissent que les parents ont des responsabilités égales en matière de soins familiaux. En outre, la commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes: 1) la discrimination fondée sur le genre comprend la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, et est interdite; 2) l’État est tenu de garantir l’égalité de droits et de chances aux femmes et aux hommes qui conjuguent des obligations professionnelles et des obligations familiales; 3) les organes de l’État sont tenus de créer les conditions nécessaires pour que les femmes et les hommes puissent conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales, notamment en accordant un congé parental aux deux parents; 4) l’employeur est tenu de garantir des conditions égales, aux femmes et aux hommes, afin qu’ils puissent conjuguer les activités professionnelles, la participation à la vie publique et les obligations familiales, y compris en créant et en élargissant un réseau d’établissements de garde d’enfants; et 5) des dispositions garantissant l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes et améliorant les conditions permettant de conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales doivent obligatoirement figurer dans les conventions et contrats collectifs, là où les relations professionnelles sont régies par des contrats collectifs. La commission note également que l’article 24 prévoit de garantir l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes dans la sphère des relations familiales et de la parentalité, y compris l’égalité de droits en ce qui concerne l’octroi d’allocations. Dans le contexte de la réforme de la législation du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions du Code du travail concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent aux travailleurs et aux travailleuses et de fournir des informations sur les dispositions adoptées à ce sujet. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, y compris sur toutes nouvelles dispositions figurant dans les conventions collectives pour concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation adoptée pour faire connaître la nouvelle législation et sur tout cas de discrimination fondé sur les responsabilités familiales dans l’emploi et la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 à 5. Mesures spéciales de protection fondées sur le sexe. S’agissant de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent et dont il est question à l’article 225 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cette liste a été abrogée par décision du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles et du ministère de la Santé; 2) la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses a approuvé une liste des secteurs et des professions qui peuvent avoir des effets préjudiciables sur la santé des femmes, établie à titre consultatif; et 3) l’article 225 du Code du travail sur les emplois interdits aux femmes sera mis en conformité avec les règles et les normes internationales dans le projet de nouveau code du travail, en cours d’approbation avant adoption définitive. La commission note que la liste d’emplois interdits aux femmes (article 225 du Code du travail) a été abrogée et remplacée par une liste provisoire, en attendant l’adoption du nouveau code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères employés pour établir cette liste, dressée à titre consultatif et approuvée par la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019, ainsi que sur la teneur de cette liste. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la liste d’emplois interdits aux femmes dans le nouveau code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’il ne fournit pas d’informations précises à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et faire mieux connaître les dispositions juridiques relatives à l’égalité et à la non-discrimination sur le lieu de travail, par exemple, l’organisation de séminaires ou de formations, ou la diffusion de manuels, guides ou codes de conduite, etc.; ii) tout plan d’initiatives conjointes ayant trait à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) toute activité spécifique de la Commission nationale tripartite sur les affaires sociales et du travail en la matière.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Notant qu’il ne fournit que des informations générales, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de: i) faire mieux connaître la législation pertinente aux travailleurs et aux employeurs, par exemple, par des programmes pédagogiques ou par la publication de guides ou de manuels; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges , des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’État, en matière de détection des cas de discrimination et de suite à y donner; et iii) voir si les dispositions de fond comme les dispositions procédurales permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Interdiction et définition de la discrimination directe et indirecte. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 6 du Code du travail – qui contient une liste non exhaustive de motifs de discrimination – afin d’y inclure une référence expresse aux motifs de la «couleur» et de «l’opinions politique», ainsi que des dispositions interdisant la discrimination indirecte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision du Code du travail est actuellement au stade final de l’adoption. Elle note en particulier que le projet d’article 4, qui est reproduit par le gouvernement dans son rapport, comprend: 1) toujours une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits, libellée comme suit: «le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la couleur de la peau, la langue, l’origine sociale, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les croyances, l’appartenance à des associations publiques, et toutes autres circonstances sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail»; 2) une interdiction expresse de la discrimination; 3) une définition de la discrimination qui n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 1, de la convention; et 4) aucune définition de la discrimination indirecte. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale en faveur des droits humains et sa feuille de route ont été adoptées, par décret présidentiel no 6012 du 22 juin 2020. Le gouvernement ajoute que, conformément à la feuille de route, il est prévu dans le cadre d’un projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination – qui devait initialement être achevé en avril 2021 – d’intégrer dans la loi les notions de «discrimination», «discrimination directe, indirecte et multiple» et de «fondement de la discrimination», ainsi que des dispositions sur la protection totale des citoyens contre une éventuelle discrimination, dans divers domaines de la vie publique, fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques, l’origine nationale ou sociale ou la situation matérielle, la classe ou tout autre statut.
La commission note que, dans ses observations, l’UITA décrit le cadre juridique national relatif à la discrimination dans l’emploi (Code du travail de 1995, loi de 2020 sur l’emploi et loi de 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits entre les femmes et les hommes) et souligne que cette législation: 1) ne donne pas de définition générale de la discrimination; 2) ne définit pas les expressions de «discrimination directe» ou «discrimination indirecte» fondés sur des motifs autres que le genre; 3) ne mentionne pas la «discrimination multiple»; 4) ne donne pas d’exemples précis d’actions considérées comme discriminatoires; et 5) ne prévoit pour les victimes de discrimination aucune mesure efficace de protection juridique via des procédures contentieuses judiciaires et administratives. L’UITA ajoute que, dans ce contexte, l’interdiction générale de la discrimination revêt un caractère déclaratif et la protection contre la discrimination reste inefficace. Il en résulte que les employeurs et les magistrats ne savent pas clairement en quoi consiste la discrimination, ni quels actes sont considérés comme discriminatoires ni comment la discrimination peut et doit être prévenue. Quant aux travailleurs, ils ne savent pas clairement dans quels cas ils peuvent demander une protection contre la discrimination ni comment s’y prendre. La commission tient à rappeler qu’il y a discrimination directe quand un traitement moins favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits et qu’elle inclut le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. Elle rappelle également que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 745).
Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail, actuellement en cours au Parlement, pour veiller à ce qu’il y soit inclut une définition de la «discrimination directe» et de la «discrimination indirecte» et une interdiction claire de ces deux formes de discrimination, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, ainsi qu’une référence expresse aux motifs de l’«opinion politique» et de l’«ascendance nationale», en plus des motifs déjà expressément visés. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’expression «toute autre circonstance sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail» figurant à l’article 6 du Code du travail a été interprétée par les tribunaux, en indiquant en particulier si elle a déjà été utilisée pour traiter de la discrimination fondée sur «l’opinion politique» ou «l’ascendance nationale». La commission demande également au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination dont il est question dans la feuille de route de la Stratégie en faveur des droits humains.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement: 1) de prendre des mesures propres à inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et 2) de fournir des informations sur toute mesure pratique prise pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y mettre fin ainsi que sur toute initiative de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 121 du Code pénal, qui érige en infraction les rapports sexuels contraints soit par la force soit par des menaces verbales, et à l’article 3 de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, qui inclut le «harcèlement sexuel» dans la définition de la «discrimination fondée sur le sexe». Le gouvernement mentionne également la loi no°ZRU-561 du 2 septembre 2019 sur la protection des femmes contre le harcèlement et les abus, qui ne définit pas le «harcèlement sexuel» en tant que tel. La commission observe toutefois que l’article 3 de cette loi contient différentes définitions, notamment: 1) l’«abus sexuel» est défini comme une «forme d’abus à l’égard d’une femme, qui porte atteinte à son intégrité et à sa liberté sexuelles, consistant à la contraindre à des d’actes de nature sexuelle sans son consentement ou à la forcer à avoir des relations sexuelles avec une tierce personne par la violence ou des menaces ou à commettre des actes immoraux sur des personnes mineures de sexe féminin»; 2) l’»abus» est défini comme un «acte illégal (ou une inaction) perpétré(e) à l’encontre d’une femme, qui porte atteinte à sa vie, à sa santé, à son intégrité physique et sexuelle, son honneur, sa dignité ainsi qu’à d’autres droits et libertés consacrés par la loi, par le recours à des moyens de pression physique, psychologique, sexuelle ou économique; et 3) le «harcèlement» défini comme un «acte (ou une inaction) qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité d’une femme ou tout acte répétitif qui ne présuppose pas une responsabilité administrative ou pénale». La commission note, en outre, que la loi no°ZRU-561 ne s’applique qu’aux femmes alors que les dispositions relatives au harcèlement sexuel doivent s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes et que les définitions du Code pénal et de la loi n° ZRU-561 ne couvrent pas toute la gamme des comportements qui peuvent constituer un harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou créant un environnement de travail hostile. À cet égard, la commission rappelle que les poursuites pénales seules ne suffisent pas pour lutter contre le harcèlement sexuel (en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et de l’éventail limité des comportements pris en compte) et que toutes les formes de harcèlement sexuel (infractions pénales ou non) devraient être couvertes par la législation nationale. En ce qui concerne les mesures concrètes prises en termes de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de collaboration à ce sujet avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que, conformément à la loi no ZRU-561, les principaux objectifs de la politique du gouvernement sont les suivants: 1) instaurer un climat de tolérance zéro à l’égard du harcèlement et des abus à l’encontre des femmes dans la société; 2) améliorer les connaissances en matière de droit ainsi que la culture juridique dans la société et renforcer l’état de droit dans le pays; et 3) encourager la coopération entre les organes de l’État, les organes autonomes des citoyens, les organisations non gouvernementales à but non lucratif et les autres institutions de la société civile afin de prévenir le harcèlement et les abus (art. 5). En outre, les organes et organisations agréés interagissent dans les domaines suivants: échange d’informations sur les faits avérés de harcèlement et d’abus; coordination des mesures d’intervention et fourniture d’une assistance efficace aux victimes de harcèlement et d’abus; mise en œuvre conjointe de mesures en vue d’échanger des expériences; formation et perfectionnement de spécialistes; contrôle de l’application de la législation; et élaboration de propositions visant à améliorer la législation et son application (art. 14). Rappelant que les poursuites pénales ne suffisent pas pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des dispositions afin que le droit civil ou la législation du travail interdisent formellement le harcèlement sexuel sous ces deux formes – quid pro quo et la création d’un environnement de travail hostile – et prévoient des sanctions dissuasives et des réparations appropriées. À cet égard, elle lui demande de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune information en réponse à sa demande précédente. La commission tient à souligner que, à défaut de disposer des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, notamment tous progrès accomplis depuis sa ratification. Elle prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes sur les points abordés ci dessous.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 6 du Code du travail, qui interdit dans ce domaine toute discrimination directe fondée sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, l’origine sociale, la richesse, le statut dans l’emploi, la religion, les croyances, l’appartenance à une association publique et toute autre circonstance qui n’est pas liée aux qualifications du travailleur ni à ses résultats, ne se réfère pas explicitement à la discrimination fondée sur l’opinion politique ou sur la couleur et ne traite pas non plus de la discrimination indirecte. La commission avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de modifier en conséquence l’article 6 du Code du travail et, entre-temps, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce sujet. Elle rappelle que, si la convention n’impose pas strictement de légiférer dans tous les domaines considérés, elle prescrit néanmoins à l’Etat Membre de s’interroger sur l’opportunité de recourir éventuellement à un instrument législatif pour parvenir à ce que les principes établis par la convention soient acceptés et respectés. La nécessité, le cas échéant, de telles mesures législatives pour donner effet à la convention doit donc être appréciée dans le cadre de la politique nationale dans son ensemble. L’adoption de dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires reste néanmoins l’un des moyens les plus largement utilisés pour donner effet à ces principes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734 à 737). La commission prie instamment le gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure dans l’article 6 du Code du travail la mention expresse de l’opinion politique et de la couleur, ainsi que de l’interdiction de toute discrimination indirecte. En attendant que ces modifications soient faites, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre toute discrimination fondée sur l’opinion politique ou sur la couleur, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 du Code du travail, notamment de communiquer copie de toute décision des instances administratives ou judiciaires en rapport avec cet article.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé: i) la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et la profession; ii) le fait que les jeunes filles et les femmes sont encore peu présentes tant dans les établissements d’enseignement de deuxième cycle que dans la formation professionnelle et dans les établissements d’enseignement supérieur, et que les filières d’enseignement ou de formation qu’elles choisissent sont très différentes de celles des hommes; et iii) que le gouvernement s’employait à améliorer un projet de loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes qui vise à prévenir la discrimination envers les femmes. La commission avait incité le gouvernement à favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de formations professionnelles et d’emplois et l’avait priée de donner des informations à ce sujet. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle note cependant que, selon les observations de l’UITA, dans l’enseignement postsecondaire, les femmes sont environ 30 pour cent plus nombreuses que les hommes à n’atteindre qu’un niveau incomplet; à ce niveau, les hommes sont une fois et demi plus nombreux que les femmes, et deux fois plus nombreux au niveau du doctorat. L’UITA allègue en outre que, lors des entretiens d’embauche, on pose aux femmes des questions sur leur statut conjugal et leurs projets familiaux. En outre, dans ses observations concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, l’UITA déclare que le projet de loi «instaurant des garanties d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes» n’a jamais été adopté et que les femmes restent confrontées à de nombreuses difficultés liées à leur sexe, comme une inégalité d’accès aux services financiers et l’obligation pour elles de concilier leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales. La commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission en Ouzbékistan (A/HRC/37/49/Add.2, 22 février 2018, paragr. 90), pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes, des distinctions sont décernées aux filles qui accèdent à l’université, et des incitations financières sont accordées aux femmes pour stimuler leurs initiatives en matière d’entreprise. La commission note que, d’après les données statistiques illustrant la situation respective des hommes et des femmes en Ouzbékistan, qui sont accessibles sur le site Internet du gouvernement, la ségrégation tant horizontale que verticale dans l’emploi et la profession persiste. En 2016, les femmes ne constituaient toujours que 45,7 pour cent de la main-d’œuvre, tout en étant surreprésentées dans les secteurs de la santé et de l’éducation (où elles représentent respectivement 76,5 et 75,6 pour cent de la main-d’œuvre) alors qu’elles sont sous-représentées dans les secteurs de la construction (5,8 pour cent) et des transports (7,2 pour cent). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des professions qui offrent des perspectives de carrière, et afin d’encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et domaines d’étude. Elle lui demande également de donner des informations sur l’impact de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, et enfin de fournir des informations statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions ainsi que dans les formations professionnelles et techniques. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes a été abandonné ou s’il est toujours en discussion en vue de son adoption.
Personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 355 de 2013 modifie l’article 68 du Code du travail en faisant bénéficier les personnes en situation de handicap de nouvelles garanties à travers des programmes de création d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation faite à l’employeur d’accueillir les candidats qui lui sont envoyés par l’agence pour l’emploi et des quotas d’emploi. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées en application de l’article 68 du Code du travail, y compris sur les taux de participation des personnes en situation de handicap à des programmes de formation et, par la suite, à l’emploi, et sur les quotas d’emploi pour les personnes en situation de handicap.
Minorités nationales et ethniques. La commission avait noté précédemment que les Roms ont un niveau d’études inférieur à la moyenne nationale, qu’ils sont concentrés dans les emplois faiblement rémunérés et que, d’une manière générale, les membres des minorités ethniques sont sous-représentés dans les administrations judiciaires et civiles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des Roms et promouvoir en ce qui les concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques pertinentes, ventilées par origine ethnique et par sexe.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté précédemment que le paragraphe 39 de l’Accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie déclare nécessaire d’adhérer étroitement à la présente convention pour ce qui touche aux garanties et aux prestations prévues par la législation nationale. Le gouvernement avait indiqué précédemment que, chaque année, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le Conseil de la Fédération des syndicats approuvent et mettent en œuvre un plan d’initiatives conjointes, qui comporte cinq volets: la rémunération des travailleurs et la fixation de normes; la protection juridique, l’emploi et le marché de l’emploi, la connaissance du droit et les campagnes publiques de sensibilisation. Le gouvernement fait état de la conclusion d’un nouvel Accord général sur les questions sociales et économiques pour 2017-2019, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité de droits et la non discrimination sur le lieu de travail en faisant mieux connaître la législation dans ce domaine à travers des cours, des séminaires et d’autres programmes. La commission note cependant qu’aucune information n’est donnée quant aux mesures concrètes visant à faire porter effet à la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer l’Accord général sur les questions sociales et économiques pour 2017-2019 et de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et faire mieux connaître la législation relative à l’égalité et à la non discrimination sur le lieu de travail à travers, par exemple, l’organisation de séminaires ou de cycles de formation ou la diffusion de manuels, guides ou codes de conduite, etc. Notant qu’il n’a pas été donné d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur tous aspects du plus récent plan d’initiatives conjointes ayant trait à l’égalité de chances et à la non discrimination dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2013 et au premier semestre de 2014 le ministère du Travail et de la Protection sociale n’avait eu connaissance d’aucune plainte en discrimination raciale. Rappelant qu’en matière de discrimination, l’absence de plainte n’est pas le signe de l’absence de discrimination dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que la connaissance de la législation pertinente soit plus largement répandue. Elle note que le gouvernement déclare que la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan exerce un contrôle public du respect de la législation du travail en matière d’emploi. Il indique en outre que, lorsque les inspecteurs du travail mènent des inspections ou des opérations de contrôle, ils vérifient également que les employeurs respectent la convention. La commission note cependant que l’UITA allègue que, d’une manière générale, ce qui constitue une discrimination n’est pas compris dans le public et que, dans un tel contexte, une assistance est rarement accessible, ce qui rend encore plus difficile à une victime de discrimination de faire valoir ses droits. L’UITA ajoute que, dans la pratique, les tribunaux ne sont saisis dans ce domaine que d’incidents isolés et qu’il n’existe pas de statistiques officielles des affaires touchant à la discrimination dont les tribunaux ont été saisis ni des plaintes reçues par l’inspection du travail pour des faits de discrimination. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour:
  • i) que la législation pertinente soit mieux connue des travailleurs comme des employeurs, en recourant, par exemple, à des programmes éducatifs ou à des guides ou des manuels;
  • ii) forcer les capacités des autorités compétentes – magistrats, inspecteurs du travail et autres organes de la force publique – de déceler les situations constitutives de discrimination et y répondre;
  • iii) voir sur le plan juridique, les dispositions de fond comme les dispositions procédurales permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.
La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont les tribunaux et l’inspection du travail auraient eu connaissance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 et alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’Accord général 2014-2016 sur les questions économiques et sociales conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie reflétait l’obligation faite aux parties de se conformer strictement à la convention. Il avait également précisé que des efforts étaient déployés dans ce sens et qu’ils montraient clairement cette volonté, notamment avec l’élaboration d’une convention collective type. Notant toutefois qu’aucune information détaillée n’était fournie à propos de cet accord général et que la convention collective type, tout en prévoyant certaines protections pour les femmes, ne faisait aucune référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour mettre à jour la convention collective type; et ii) comment l’Accord général 2014-2016 reflète, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouvel Accord général 2017-2019 a été signé entre les partenaires sociaux, mais qu’il ne contient pas de dispositions donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le prochain accord général reflète l’obligation pour les parties de se conformer strictement à la convention et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre à jour la convention collective type de telle sorte qu’elle reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Détermination des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans les établissements et organismes dont le financement est couvert par le budget de l’Etat et dans les entreprises appartenant à l’Etat, le niveau minimum des rémunérations est fixé par voie de législation. Elle avait pris note des différentes méthodes utilisées pour déterminer des taux de rémunération: i) la grille des salaires unifiée (GSU) du secteur public, qui comprend 22 catégories et qui est un instrument à caractère contraignant à l’égard du secteur public; ii) les systèmes de rémunération actualisés approuvés par le gouvernement, qui s’appliquent au personnel médical, aux salariés de l’éducation publique et à ceux de la compagnie nationale de télévision et de radio; iii) les grilles de salaires de secteur approuvées en consultation avec les organisations syndicales; et iv) les règlements locaux de rémunération adoptés par les entreprises en consultation avec les comités syndicaux ou d’autres organes représentatifs des travailleurs. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande instamment au gouvernement: i) d’indiquer comment il est assuré que les diverses méthodes de détermination des taux de rémunération dans le secteur public ne sous-évaluent pas les «emplois féminins» par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes; et ii) de donner des informations spécifiques sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations communiquées concernant les taux de rémunération applicables au personnel de santé, à celui de la compagnie nationale de télévision et de radio et aux enseignants. Elle note cependant que ces informations ne lui permettent pas de comprendre comment il est procédé aux évaluations des emplois et, par conséquent, de déterminer si les critères appliqués pour fixer les niveaux de rémunération sont effectivement exempts de toute distorsion sexiste. Elle note en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la décision du Conseil des ministres no 164 du 19 juin 2015 a approuvé l’organisation des principaux métiers manuels et des principales professions non manuelles ainsi que la détermination des niveaux de rémunération applicables à chaque métier ou profession sur la base d’une nouvelle classification de ces métiers manuels et des principales professions non manuelles. Le gouvernement indique que cette classification est conforme à la Classification internationale type des professions (CITP-88) et à la Classification internationale type de l’éducation (CITE-97), qu’elle couvre tous les secteurs de l’économie et qu’elle ne comporte aucune limitation en ce qui concerne le sexe, l’âge, la langue, l’origine ethnique, les convictions, l’attitude à l’égard de la religion, l’origine sociale, le lieu de résidence ou l’ancienneté de résidence. La commission prend dûment note de la décision du Conseil des ministres no 164/2015 et prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de cette nouvelle classification des emplois en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en fournissant par exemple des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de rémunération des secteurs public et privé avant et après la mise en œuvre de cette classification. En outre, elle le prie d’indiquer comment la Classification des principaux métiers manuels et des principales professions non manuelles a eu une incidence sur les taux de rémunération reflétés par la grille des salaires unifiée, les grilles de salaires de secteur et le salaire mensuel minimum.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet au principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement indique que la Fédération des syndicats est consultée sur les projets de législation tendant à l’amélioration de la grille des salaires unifiée et que les grilles de salaires spécifiques à un établissement sont convenues avec les représentants des employeurs. Selon le gouvernement, toutes les conventions collectives conclues sur la base de l’Accord général expriment l’obligation faite à l’employeur de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, d’appliquer des taux de rémunération sans considération du genre de la personne intéressée. La commission note également que, aux termes du protocole d’accord signé le 28 février 2017 entre l’Ouzbékistan et l’OIT pour la prorogation du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour la période 2017 2020, les parties sont convenues de l’importance d’un renforcement du partenariat social pour la concrétisation des principes et droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, plus spécifiquement, de préciser comment cette collaboration donne effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle tout manquement à l’obligation de verser aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale est révélé par les inspections, leur suivi et les plaintes formelles déposées par des individus ou des personnes morales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur des situations concrètes relatives au principe établi par la convention dont l’inspection du travail ou les tribunaux ont eu à connaître. Elle note également que, selon les observations de l’UITA, les décisions des tribunaux ne sont pas accessibles au public, ce qui rend difficile d’apprécier leur efficacité quant à l’application effective de la législation contre la discrimination. Rappelant que le contrôle de l’application effective des lois et des politiques relatives à l’égalité et à la lutte contre la discrimination constitue un moyen important de déterminer si la convention est effectivement mise en œuvre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et les suites données aux violations de la législation du travail concernant spécifiquement la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes affaires touchant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont le bureau du Procureur général, les tribunaux ou le médiateur auraient été saisis.
Statistiques. La commission avait noté précédemment que le Comité d’Etat de la République d’Ouzbékistan pour les statistiques préparait des synthèses statistiques d’indicateurs de genre de base et était en train de développer le premier site Internet sur les statistiques de genre. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés s’agissant de la collecte et de la compilation de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions et de communiquer copie de la synthèse statistique intitulée «Hommes et femmes d’Ouzbékistan». La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de copie de la synthèse statistique demandée et n’a pas non plus donné d’information sur la collecte et la compilation de statistiques. Elle note cependant que, d’après le site Internet sur les statistiques de genre de l’Ouzbékistan, les données illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions sont mises à jour annuellement. Elle note cependant que le site Internet ne donne pas d’information sur les gains respectifs des hommes et des femmes. La commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour pouvoir s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions; et ii) leurs niveaux de gains respectifs. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de la plus récente édition de la synthèse statistique intitulée «Hommes et femmes d’Ouzbékistan».

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, mais qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle avait noté précédemment que le gouvernement prenait certaines dispositions visant à améliorer le projet de loi sur «l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes», instrument qui vise à prévenir la discrimination à l’égard des femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Chambre de commerce et d’industrie a examiné le projet de loi sur l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et proposé certains amendements. Elle note cependant que, selon les observations de l’UITA, si ce projet de loi a été soumis en première lecture au Parlement en 2004, il n’a toujours pas été adopté. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ses projets visant à mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle souligne une fois de plus que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Cette notion permet un large champ de comparaison; elle comprend celle de «travail égal» ou de travail s’effectuant dans des «conditions égales» tout en allant au delà, englobant la notion de travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant que des dispositions dont la portée est plus limitée que celle du principe établi dans la convention sont une entrave à l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, assurant ainsi que les dispositions pertinentes couvrent non seulement la notion de «travail égal» ou de «travail s’accomplissant dans des conditions égales», mais encore la notion de travail de nature entièrement différente et néanmoins «de valeur égale», et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 1er septembre 2017, alléguant le non respect par le gouvernement de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune information en réponse à certaines de ses précédentes demandes. La commission tient à souligner que, à défaut de disposer des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, notamment tous progrès accomplis depuis sa ratification. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions soulevées ci dessous.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note de nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les activités de sensibilisation déployées et les mesures prises pour faire en sorte que l’interdiction du harcèlement sexuel soit prévue par la législation pertinente. Elle rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’une atteinte aux droits de l’homme, et que c’est dans le contexte de la présente convention qu’il y a lieu de concevoir des réponses à ce problème. Considérant la gravité de ce problème et de ses conséquences, la commission tient à souligner l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Les mesures en question doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer toute mesure pratique prise pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y mettre fin ainsi que toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de modifier les articles du chapitre IV du Code du travail prévoyant des mesures en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales et qui ne sont accessibles qu’aux seules travailleuses (art. 228, 228(1), 229 et 232), et aux pères seulement dans des cas exceptionnels, comme celui du décès ou de l’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle note en outre que, d’après la convention collective fournie dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de nombreuses dispositions instaurent une protection et des prestations en faveur des femmes ayant des enfants ou «en faveur des personnes qui élèvent leurs enfants en l’absence de la mère». La commission souligne donc une fois de plus que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou qu’elle exclut les hommes de certaines prestations et de certains droits liés à la situation familiale, cela renforce les stéréotypes quant au rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission estime que, pour que l’objectif de la convention soit atteint, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de traitement, et de faire en sorte que les mesures destinées à concilier le travail et les obligations familiales soient accessibles sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est prié de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, selon les observations de l’UITA, les femmes musulmanes qui portent le hijab sont confrontées à des discriminations dans l’éducation, la recherche d’un emploi et dans l’emploi. L’UITA cite, par exemple, le cas de femmes musulmanes qui ont été contraintes de quitter leur emploi, de femmes auxquelles il a été fait interdiction d’exploiter leur entreprise, ou encore qui ont été menacées puis expulsées de l’enseignement supérieur. La commission note en outre que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission en Ouzbékistan, une Stratégie d’action 2017 2021 axée sur le développement de cinq domaines prioritaires, dont le dernier concerne la tolérance religieuse et l’harmonie interethnique, a été adoptée (A/HRC/37/49/Add.2, paragr. 2). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises contre la discrimination fondées sur des considérations religieuses dans l’emploi et la profession, notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie d’action 2017-2021 et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer le document relatif à cette stratégie d’action.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis 2005, elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent, liste dont il est question à l’article 225 du Code du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué cette liste et se borne à déclarer que les distinctions faites en matière d’emploi ne sont pas discriminatoires dès lors qu’elles sont liées aux caractéristiques qui s’attachent à cet emploi ou par les préoccupations particulières de l’Etat pour des personnes nécessitant une plus grande protection sociale. La commission prend note à ce sujet des observations de l’UITA dans lesquelles cette organisation considère que l’inclusion des femmes dans la catégorie des personnes ayant besoin d’une protection sociale accrue ouvre la voie à une discrimination directe à l’encontre des femmes. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes se répartissent, d’une manière générale, entre celles qui visent à protéger la maternité au sens strict du terme et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent sur des conceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social et qui sont contraires à la convention et constituent des obstacles à l’engagement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838 à 840). La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent, liste dont il est question à l’article 225 du Code du travail, afin que la commission soit en mesure de déterminer si cette liste d’emplois interdits s’assimile aux mesures spéciales entrant dans le champ d’application de l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 du Code du travail qui interdit, dans les relations de travail, la discrimination directe (toute restriction ou privilège) fondée sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, l’origine sociale, la richesse, le statut dans l’emploi, la religion, les croyances, l’appartenance à une association publique, et toute autre circonstance qui n’est pas liée aux qualifications du travailleur ni à ses résultats. Tout en notant que l’article 6 fait référence à «toute autre circonstance», la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’y inclure dans une référence expresse aux motifs de l’opinion politique et de la couleur ainsi que l’interdiction de la discrimination indirecte. En attendant que ces modifications puissent être faites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de l’article 6 du Code du travail, y compris des copies de toute décision administrative ou judiciaire pertinente.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a fourni à nouveau aucune information en réponse à sa demande d’information sur les mesures de sensibilisation et sur la modification de la législation pertinente interdisant le harcèlement sexuel. La commission rappelle la teneur du paragraphe 789 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, selon lequel le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, et doit être traité dans le cadre de la convention. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises afin de sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à s’attaquer à cette question, et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, dans les statistiques ventilées selon le sexe disponibles sur le site Internet du gouvernement, la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et la profession. En 2012, les femmes représentaient 45,4 pour cent de la population active, dont un tiers environ était concentré dans l’enseignement, la culture, les arts, les sciences et les services scientifiques (les femmes représentent 68,4 pour cent du secteur) ainsi que dans les soins de santé, les sports et la sécurité sociale (76,2 pour cent de femmes), tandis que les hommes représentaient 90,8 pour cent des travailleurs du secteur de la construction et 87,8 pour cent du secteur des transports et des communications. La commission note dans le rapport de l’évaluation sur le genre effectuée en 2014 par la Banque asiatique de développement pour l’Ouzbékistan que, dans tous les secteurs, les hommes occupent en moyenne 73 pour cent des postes de cadres et que, même dans les secteurs où les femmes sont bien représentées, elles ne constituent qu’environ un tiers des cadres. Dans le secteur privé, les femmes représentent 12 pour cent des cadres dans les petites entreprises, 9 pour cent dans les moyennes entreprises et 5,5 pour cent dans les grandes entreprises (paragr. 58 du rapport). La commission note également, dans le cinquième rapport périodique du gouvernement présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que les jeunes filles et les femmes restent sous-représentées dans les lycées (40,5 pour cent de femmes), la formation professionnelle (49,1 pour cent de femmes) et les instituts d’enseignement supérieur (38,5 pour cent de femmes), et que le choix des spécialités diffère entre les hommes et les femmes, ces dernières ayant tendance à étudier dans des secteurs tels que l’éducation (72,6 pour cent) tandis que les hommes sont dans des secteurs tels que l’industrie et la construction (93,3 pour cent). Le rapport indique également que le gouvernement continue à travailler à l’amélioration d’un projet de loi sur les garanties en matière d’égalité des droits et chances pour les femmes et les hommes afin de prévenir la discrimination envers les femmes (CEDAW/C/UZB/5, 13 avril 2014, paragr. 31 et 189-193). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des professions offrant des perspectives de carrière, et d’encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et de domaines d’études, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Prière également de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes respectivement dans les différents secteurs économiques et les différentes professions ainsi que dans la formation professionnelle et technique, et de fournir copie de la loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes lorsqu’elle aura été adoptée.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis plusieurs années, la commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail intitulé «Garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs» prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales qui ne concernent généralement que les travailleuses (art. 228(1), 228, 229, 232). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, par exemple la mort ou l’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 786 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, qui souligne que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission estime que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prend note de la loi no 355 du 7 octobre 2013 modifiant, complétant et abrogeant plusieurs textes juridiques, qui modifie l’article 68 du Code du travail en accordant aux parents isolés ayant des enfants de moins de 14 ans et des enfants handicapés des garanties supplémentaires, telles que des créations d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation pour l’employeur d’accepter les travailleurs qui lui sont envoyés par l’Agence de l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de faire en sorte que les mesures destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale soient accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. Prière de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Personnes en situation de handicap. La commission note que la loi no 355 modifie l’article 68 du Code du travail de manière à octroyer les garanties supplémentaires précitées également aux personnes handicapées, telles que des créations d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation pour l’employeur d’accepter les travailleurs qui lui sont envoyés par l’Agence de l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures adoptées ou envisagées en vertu de l’article 68 du Code du travail, y compris sur les taux de participation aux programmes de formation et les emplois obtenus par la suite, ainsi que les quotas d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Prière également de transmettre copie de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées et des textes l’ayant modifiée.
Minorités nationales et ethniques. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans ses observations finales, selon lesquelles les Roms ont un niveau d’études inférieur à la moyenne nationale, sont concentrés dans les emplois faiblement rémunérés. Selon le CERD, la grande majorité des Roms perçoivent des prestations sociales. Le CERD se déclare aussi préoccupé par une sous-représentation des membres de groupes ethniques minoritaires dans la magistrature et l’administration publique (CERD/C/UZB/CO/8-9, 14 mars 2014, paragr. 11 et 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des membres de la communauté rom et de promouvoir pour eux l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation des groupes nationaux et ethniques minoritaires en matière d’accès à l’emploi et à certaines professions en particulier, et de communiquer à cet égard des données pertinentes ventilées selon l’origine ethnique et le sexe.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le paragraphe 39 de l’Accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie, signé en décembre 2013, déclare qu’il est nécessaire de respecter la convention pour prétendre aux garanties et prestations accordées dans le cadre de la législation nationale. Le gouvernement ajoute que, chaque année, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le Conseil de la Fédération des syndicats approuvent et mettent en œuvre le Plan d’initiatives conjointes comportant cinq sections, à savoir la rémunération des travailleurs et l’adoption de normes, la protection juridique, l’emploi et le marché du travail, les connaissances juridiques et les campagnes publiques de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’Accord général 2014-2016 ainsi que des informations précises sur tout aspect du Plan d’initiatives conjointes le plus récent se rapportant à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection fondées sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses. Notant qu’une fois de plus cette liste n’est pas fournie, la commission prie instamment le gouvernement de le faire dans son prochain rapport.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que la résolution du Conseil des ministres no 29 du 19 février 2010 précise que l’inspection du travail de l’Etat dépend du ministère du Travail et de la Protection sociale et que l’un de ses principaux objectifs est de prévenir la discrimination dans les relations professionnelles. Le gouvernement indique en outre que, en 2013 et pendant le premier semestre de 2014, le ministère du Travail et de la Protection sociale n’a reçu aucune plainte pour discrimination raciale. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles procédures ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 870). La commission note dans le cinquième rapport périodique soumis par le gouvernement au CEDAW qu’entre 2010 et 2013 les tribunaux civils ont examiné 110 plaintes faisant état de discrimination contre des femmes, dont 83 ont reçu une issue favorable (CEDAW/C/UZB/5, paragr. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises afin de sensibiliser à la législation pertinente, de renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, afin d’identifier et de remédier aux cas de discrimination, et aussi d’examiner si, dans les faits, les dispositions de fond et les procédures applicables permettent aux travailleurs de faire valoir leurs droits. Prière également de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont les tribunaux et l’inspection du travail auraient eu connaissance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le gouvernement ne fournit que peu d’informations en réponse aux points soulevés spécifiquement par la commission dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Fixation des taux de rémunération. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et les observations du Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan soumises par le gouvernement dans son rapport de 2011, dans le cas des travailleurs d’établissements et d’organismes financés par le budget de l’Etat ainsi que dans les entreprises publiques, le niveau minimum de rémunération est fixé par la loi. Les taux de rémunération sont fixés au moyen des méthodes suivantes: le barème salarial unifié (BSU) du secteur public, qui se compose de 22 catégories et qui a un caractère contraignant pour le secteur public; les systèmes actualisés de rémunération approuvés par le gouvernement, qui s’appliquent au personnel médical, au personnel de l’enseignement public et aux salariés de la Compagnie nationale de radiotélévision; les barèmes salariaux sectoriels approuvés en concertation avec les organisations syndicales; et les règlements locaux de rémunération adoptés par les entreprises en concertation avec les comités syndicaux ou autres organes représentatifs des travailleurs. Dans la pratique, le salaire mensuel minimum fixé par décret présidentiel sert de base à la détermination des taux de rémunération ainsi que par les conventions collectives pour les montants supérieurs au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est fait en sorte que les taux du barème salarial unifié, des barèmes salariaux sectoriels et le salaire minimum mensuel soient fixés à partir de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour s’assurer que les «emplois féminins» ne sont pas sous-évalués par rapport au travail de valeur égale effectué par des hommes. Prière d’indiquer les taux de rémunération les plus récents fixés en application du barème salarial unifié, des systèmes de rémunération approuvés par le gouvernement pour le personnel médical, le personnel de l’enseignement public et de la Compagnie nationale de radiotélévision, et des barèmes salariaux sectoriels, ainsi que des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes échelles de rémunération.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie prévoit l’obligation pour les parties d’observer strictement les obligations de la convention. Le gouvernement précise également que des efforts sont déployés dans ce sens, notamment par la publication d’une convention collective type. La commission note toutefois qu’aucune information détaillée n’est fournie à propos de cet accord général, qui n’est pas annexé au rapport du gouvernement, et que la convention type, tout en énonçant certaines protections pour les femmes, ne fait aucunement mention de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la manière dont l’accord général 2014-2016 traduit l’obligation pour les parties de se conformer strictement aux dispositions de la convention ainsi que sur toutes mesures prises pour actualiser la convention collective type afin de refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie instamment le gouvernement de donner une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé. La commission prend note de la réponse très générale du gouvernement selon laquelle, en accord avec les organisations syndicales, l’évaluation objective des emplois s’effectue en analysant les processus de travail qui permettent de classifier les emplois par catégorie indépendamment du sexe, et il n’existe aucune discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note que, dans l’édition 2014 du rapport d’évaluation par pays de l’Ouzbékistan publié par la Banque asiatique de développement, le revenu des femmes représente en moyenne 64 pour cent de celui des hommes et que les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, entre autres l’enseignement et la santé, sont des secteurs à bas salaire alors que les hommes sont principalement représentés dans les secteurs où les salaires sont comparativement plus élevés (paragr. 52 et 63). A cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que l’évaluation des emplois soit exempte de toute distorsion sexiste, car souvent des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées voire négligées à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que les critères prévus soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés en majorité par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont occupés majoritairement par des hommes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement répète d’une manière générale que la coopération s’effectue de manière appropriée avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur l’impact de cette collaboration sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 29 du Conseil des ministres du 19 février 2010 prévoit que l’inspection du travail de l’Etat est sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale et qu’une de ses principales missions est de prévenir la discrimination dans les relations professionnelles. La commission note que le tableau approuvé par le Conseil de coordination et l’inspection du travail de l’Etat fait état d’inspections effectuées dans 374 entités économiques et 1 221 organisations financées par l’Etat, au cours desquelles plus de 17 600 infractions à la législation du travail ont été constatées, dont 3 366 portaient sur les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de violation de la législation du travail portant plus particulièrement sur la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur les cas qu’auraient traités le Bureau du Procureur général, les tribunaux et le Médiateur ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission note que, dans le cinquième rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), des recueils statistiques d’indicateurs de base sur le genre sont publiés (le dernier en 2012); que s’est tenue en janvier 2014 une table ronde sur le thème de l’«Amélioration de la collecte, de l’analyse et de l’utilisation de statistiques de genre» au cours de laquelle a été présenté le premier site Web sur les statistiques de genre réalisé par le Comité d’Etat de la République d’Ouzbékistan sur les statistiques (CEDAW/C/UZB/5, 10 avril 2014, paragr. 78 et 79). A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la collecte de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et les diverses professions, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs, et de transmettre toutes données disponibles dans son prochain rapport. Prière également de fournir copie de la dernière édition en date du recueil statistique intitulé «Femmes et hommes d’Ouzbékistan».

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995 qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, mais n’exprime pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La commission note que le gouvernement a une fois encore omis de communiquer des informations à cet égard. Elle rappelle également que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Cette notion permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note que, d’après le cinquième rapport périodique qu’il a soumis Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement continue à travailler à améliorer le projet de loi tendant à «garantir aux femmes et aux hommes l’égalité de droits et de chances» qui vise à prévenir la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/5, 14 avril 2014, paragr. 31). Rappelant que des dispositions plus restrictives que le principe énoncé dans la convention empêchent tout progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en s’assurant que cette disposition englobe non seulement le travail égal ou le même travail et le travail similaire, mais aussi le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans sa réponse à la demande de la commission d’indiquer quelles sont les dispositions légales interdisant la discrimination en matière de sélection et de recrutement, le gouvernement se réfère à l’article 58 du Code du travail qui dispose que l’Etat garantit, entre autres, la liberté de choix de la profession et la protection contre tout refus illégal de recrutement. La commission note que, alors que ces dispositions obligent l’Etat à fournir certaines garanties, il n’existe apparemment pas de dispositions interdisant spécifiquement aux employeurs privés de faire preuve de discrimination à l’encontre de candidats à l’emploi. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des non-ressortissants, l’absence de toute interdiction de la discrimination sur la base de la couleur et de l’opinion politique, et l’absence d’une disposition dans le Code du travail concernant la discrimination indirecte. Si la commission se félicite que le Code du travail traite effectivement de la discrimination au travail, elle considère qu’il est important qu’une définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la sélection et le recrutement, soit incluse dans la législation. Cette définition devrait couvrir tous les critères interdits visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur et l’opinion politique, ainsi que tout autre critère pertinent, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Harcèlement sexuel. Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de cas de harcèlement sexuel au travail. La commission n’est toutefois pas en mesure d’apprécier sur quelle base il est parvenu à une telle conclusion. Elle considère que, l’absence des plaintes pour harcèlement sexuel ne veut pas dire que de telles pratiques n’aient pas lieu. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel au travail et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à l’observation générale que la commission avait faite sur ce point en 2002.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques compilées par le BIT, en 2007, 58,4 pour cent des femmes de plus de 15 ans étaient économiquement actives contre 70,1 pour cent des hommes. Elle prend également note des données contenues dans la publication Egalité des sexes en Ouzbékistan: faits et chiffres publiée en 2005 par le Comité d’Etat sur les statistiques, selon lesquelles la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe persiste. La commission est particulièrement préoccupée par la très faible représentation des femmes dans les postes de cadres, sauf dans des secteurs tels que l’enseignement, la communication ou la culture. La commission invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus dans la lutte contre la ségrégation professionnelle existante, fondée sur le sexe, et elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité et aux différentes professions.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines de ces mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de trois ans (article 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (article 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans ou un enfant handicapé (article 232), et certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements pour les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans (article 228). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (article 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris ces commentaires en considération, la commission lui demande d’indiquer quelles sont les mesures prises pour amender les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mesures de protection spéciales prises sur la base du sexe. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois impliquant des conditions dangereuses interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail. Notant que cette liste n’a pas encore été fournie, la commission exprime l’espoir que le gouvernement la fournira avec son prochain rapport.

Application. Le gouvernement déclare ne pas avoir rencontré de difficultés en ce qui concerne l’application pratique de la convention. La commission prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour faire respecter la législation d’application de la convention, et d’indiquer le nombre et la nature des affaires de discrimination dont elles ont été saisies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement n’a fourni que très peu d’informations en réponse aux points spécifiques qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires et elle demande que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour y répondre de manière exhaustive dans son prochain rapport.

Cadre législatif. La commission a noté précédemment que le Code du travail, bien qu’interdisant la discrimination en matière de rémunération, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Elle rappelle son observation générale de 2006 soulignant que, lorsque les dispositions législatives n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui expriment pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Fixation des taux de rémunération. Le gouvernement déclare à nouveau que l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système de détermination des salaires prévus par la législation et par les conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations décrivant les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires prévu par la législation afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie de fournir des exemples de conventions collectives, en précisant comment ces dernières appliquent le principe en question.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Devant ce constat, elle avait demandé instamment que le gouvernement fournisse une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par des femmes. La commission note que, en réponse, le gouvernement se réfère aux conventions collectives, à d’autres instruments locaux et à la législation. Soulignant l’importance que revêt la comparaison de la valeur des emplois pour l’application du principe de la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé, et d’indiquer de quelle manière il est assuré que les critères appliqués sont exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois exercés en majorité par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont exercés majoritairement par des hommes.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention s’effectue de manière appropriée. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur l’impact de cette collaboration sur la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans sa réponse à la demande de la commission d’indiquer quelles sont les dispositions légales interdisant la discrimination en matière de sélection et de recrutement, le gouvernement se réfère à l’article 58 du Code du travail qui dispose que l’Etat garantit, entre autres, la liberté de choix de la profession et la protection contre tout refus illégal de recrutement. La commission note que, alors que ces dispositions obligent l’Etat à fournir certaines garanties, il n’existe apparemment pas de dispositions interdisant spécifiquement aux employeurs privés de faire preuve de discrimination à l’encontre de candidats à l’emploi. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des non-ressortissants, l’absence de toute interdiction de la discrimination sur la base de la couleur et de l’opinion politique, et l’absence d’une disposition dans le Code du travail concernant la discrimination indirecte. Si la commission se félicite que le Code du travail traite effectivement de la discrimination au travail, elle considère qu’il est important qu’une définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la sélection et le recrutement, soit incluse dans la législation. Cette définition devrait couvrir tous les critères interdits visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur et l’opinion politique, ainsi que tout autre critère pertinent, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Harcèlement sexuel. Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de cas de harcèlement sexuel au travail. La commission n’est toutefois pas en mesure d’apprécier sur quelle base il est parvenu à une telle conclusion. Elle considère que, l’absence des plaintes pour harcèlement sexuel ne veut pas dire que de telles pratiques n’aient pas lieu. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel au travail et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à l’observation générale que la commission avait faite sur ce point en 2002.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques compilées par le BIT, en 2007, 58,4 pour cent des femmes de plus de 15 ans étaient économiquement actives contre 70,1 pour cent des hommes. Elle prend également note des données contenues dans la publication Egalité des sexes en Ouzbékistan: faits et chiffres publiée en 2005 par le Comité d’Etat sur les statistiques, selon lesquelles la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe persiste. La commission est particulièrement préoccupée par la très faible représentation des femmes dans les postes de cadres, sauf dans des secteurs tels que l’enseignement, la communication ou la culture. La commission invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus dans la lutte contre la ségrégation professionnelle existante, fondée sur le sexe, et elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité et aux différentes professions.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines de ces mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de trois ans (article 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (article 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans ou un enfant handicapé (article 232), et certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements pour les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans (article 228). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (article 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris ces commentaires en considération, la commission lui demande d’indiquer quelles sont les mesures prises pour amender les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mesures de protection spéciales prises sur la base du sexe. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois impliquant des conditions dangereuses interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail. Notant que cette liste n’a pas encore été fournie, la commission exprime l’espoir que le gouvernement la fournira avec son prochain rapport.

Application. Le gouvernement déclare ne pas avoir rencontré de difficultés en ce qui concerne l’application pratique de la convention. La commission prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour faire respecter la législation d’application de la convention, et d’indiquer le nombre et la nature des affaires de discrimination dont elles ont été saisies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que, bien qu’interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, le Code du travail ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Dans son observation générale de 2006, la commission notait que lorsque les dispositions législatives ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui donnent pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Détermination des taux de rémunération. Le gouvernement affirme que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système, fixé par la législation, de détermination des salaires et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qui décrivent les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires fixé par la législation, afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des exemples de conventions collectives, en indiquant comment ces dernières appliquent le principe en question.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Dans ces conditions, elle avait prié le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Application. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes industries et les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Application aux non-ressortissants. La commission note que les dispositions sur la non-discrimination contenues à l’article 18 de la Constitution et à l’article 6 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux citoyens de la République de l’Ouzbékistan. Le gouvernement est donc prié de transmettre des informations montrant comment la convention s’applique en droit et en pratique aux non-ressortissants. Prière d’indiquer le nombre de ressortissants étrangers présents dans le pays et les recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination indirecte. La commission rappelle que la convention vise aussi bien les discriminations directes que les discriminations indirectes (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur la présente convention, paragr. 25-26). Le gouvernement est prié d’indiquer comment la législation couvre la discrimination indirecte.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission relève que ni la Constitution, ni la législation applicable posant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession ne font référence à l’opinion politique et à la couleur, qui figurent parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Relevant que l’article 6 du Code du travail utilise l’expression «tous les autres facteurs», sans rapport avec les qualifications professionnelles ou le rendement, la commission recommande que l’opinion politique et la couleur figurent expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. En attendant que ces modifications soient introduites, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour qu’aucun travailleur ne soit victime de discriminations en raison de ses opinions politiques ou de la couleur de sa peau.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 122 du Code pénal, «une personne qui oblige une femme à avoir des relations sexuelles ou à satisfaire une demande d’ordre sexuel de façon anormale, alors que cette femme dépend d’elle sur le plan professionnel, matériel ou autre, encourt une peine de travail corrective pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures adoptées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 portant sur cette question.

5. Article 1, paragraphe 3. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’observation du Conseil de la fédération des syndicats selon laquelle des personnes sont parfois recrutées en fonction de leur origine ethnique ou de leur sexe dans le secteur privé. Relevant qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail il est interdit de ne pas recruter une femme sous prétexte qu’elle est enceinte ou mère de famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques interdisent, de façon plus générale, la discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur tout autre motif énuméré dans la convention. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour interdire la publication d’avis de vacances de nature discriminatoire, comme l’a proposé le Conseil de la fédération des syndicats.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec préoccupation que, depuis quelques années, la proportion de femmes qui suivent des études baisse (rapport initial concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soumis par l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000)). Elle note aussi que les femmes sont fortement majoritaires dans certains secteurs et professions, qu’elles sont plus souvent touchées par les licenciements économiques, et qu’il leur est plus souvent difficile de trouver un emploi après une période de chômage. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent. Ces informations devraient comprendre des statistiques sur: a) la proportion d’hommes et de femmes qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur, une formation professionnelle, ou qui participent à d’autres activités de développement des qualifications (les statistiques doivent tenir compte des différentes disciplines); b) l’emploi et le chômage des hommes et des femmes; c) la proportion d’employés et d’employées, par secteur économique, profession et niveau de responsabilité. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir une égalité de chances et de traitement effective dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs relatifs aux disparités entre les genres.

7. Mesures spéciales pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (art. 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans, ou un enfant handicapé (art. 232); enfin, les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans bénéficient de certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements (art. 228). Les pères ne bénéficient de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le gouvernement est donc prié de réexaminer ces dispositions du chapitre IV du Code du travail en tenant compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur l’emploi des personnes appartenant aux diverses minorités ethniques, et sur les professions qu’elles exercent.

9. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment la convention s’applique dans la fonction publique. Prière d’indiquer dans quelle mesure le Code du travail est applicable, de communiquer des informations sur toute autre législation applicable, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de promotion et de procédures disciplinaires. Prière d’expliquer comment ces législations garantissent l’égalité de chances et de traitement telle qu’elle est définie dans la convention, et d’indiquer les recours dont les fonctionnaires disposent en cas de discrimination.

10. Article 4. Mesures prises à l’encontre de personnes suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative, administrative ou autre qui aurait été prise à l’encontre de personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

11. Article 5. Mesures de protection spéciales pour les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses.

12. Parties II et IV du formulaire de rapport.Mise en œuvre.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les autorités nationales compétentes mettent en œuvre la législation adoptée en application de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention en droit. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, laquelle comprend le salaire et le traitement, mais aussi les primes, les paiements additionnels, les augmentations et les primes d’incitation (art. 6, 153 et 154). A cet égard, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale nécessite une comparaison des emplois effectués et des rémunérations perçues par les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que cette comparaison ne devrait pas porter uniquement sur des emplois identiques, mais qu’elle devrait également concerner des emplois de nature différente mais de valeur égale, la valeur étant déterminée par des critères objectifs (compétences, efforts ou responsabilités). Il faudrait aussi pouvoir comparer les emplois effectués et la rémunération des hommes et des femmes ailleurs qu’en entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.

2. Détermination des taux de rémunération. La commission note que les taux de rémunération sont déterminés au moyen de conventions collectives, de contrats collectifs ou d’autres actes locaux, en tenant compte des taux de salaire minima fixés par la législation. Elle note aussi que, d’après l’article 153 du Code du travail, les modalités de la rémunération et les systèmes de paiement de celle-ci doivent être mis en place au niveau de l’entreprise, par le biais de contrats collectifs ou d’autres actes locaux. La commission prie le gouvernement:

a)     d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et les contrats collectifs et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires de conventions et de contrats collectifs et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe;

b)     de transmettre des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des modalités de rémunération et des systèmes de paiement prévus à l’article 153 du Code du travail, et d’indiquer comment ils tiennent compte du principe de la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les commentaires du Conseil de la fédération des syndicats, pour fixer la rémunération d’une manière non discriminatoire, des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées, en accord avec les syndicats. Notant que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, pp. 61-63), les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires, et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser, la commission prie le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public, et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de continuer à transmettre des exemples concrets de collaborations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Points III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

6. Point V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:

a)     la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;

b)     la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).

Lorsque cela est possible, il faudrait rassembler des statistiques sur la rémunération moyenne en fonction des heures effectivement travaillées ou payées, en indiquant ce qu’on entend par durée du travail. Lorsque l’on rassemble des statistiques sur la rémunération en prenant d’autres périodes pour référence (rémunération hebdomadaire ou mensuelle), les statistiques sur la durée moyenne du travail devraient se référer à la même période (semaine ou mois).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention en droit. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, laquelle comprend le salaire et le traitement, mais aussi les primes, les paiements additionnels, les augmentations et les primes d’incitation (art. 6, 153 et 154). A cet égard, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale nécessite une comparaison des emplois effectués et des rémunérations perçues par les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que cette comparaison ne devrait pas porter uniquement sur des emplois identiques, mais qu’elle devrait également concerner des emplois de nature différente mais de valeur égale, la valeur étant déterminée par des critères objectifs (compétences, efforts ou responsabilités). Il faudrait aussi pouvoir comparer les emplois effectués et la rémunération des hommes et des femmes ailleurs qu’en entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.

2. Détermination des taux de rémunération. La commission note que les taux de rémunération sont déterminés au moyen de conventions collectives, de contrats collectifs ou d’autres actes locaux, en tenant compte des taux de salaire minima fixés par la législation. Elle note aussi que, d’après l’article 153 du Code du travail, les modalités de la rémunération et les systèmes de paiement de celle-ci doivent être mis en place au niveau de l’entreprise, par le biais de contrats collectifs ou d’autres actes locaux. La commission prie le gouvernement:

a)     d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et les contrats collectifs et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires de conventions et de contrats collectifs et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe;

b)     de transmettre des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des modalités de rémunération et des systèmes de paiement prévus à l’article 153 du Code du travail, et d’indiquer comment ils tiennent compte du principe de la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les commentaires du Conseil de la fédération des syndicats, pour fixer la rémunération d’une manière non discriminatoire, des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées, en accord avec les syndicats. Notant que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, pp. 61-63), les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires, et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser, la commission prie le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public, et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de continuer à transmettre des exemples concrets de collaborations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

6. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:

a)     la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;

b)     la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).

Lorsque cela est possible, il faudrait rassembler des statistiques sur la rémunération moyenne en fonction des heures effectivement travaillées ou payées, en indiquant ce qu’on entend par durée du travail. Lorsque l’on rassemble des statistiques sur la rémunération en prenant d’autres périodes pour référence (rémunération hebdomadaire ou mensuelle), les statistiques sur la durée moyenne du travail devraient se référer à la même période (semaine ou mois).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Application aux non-ressortissants. La commission note que les dispositions sur la non-discrimination contenues à l’article 18 de la Constitution et à l’article 6 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux citoyens de la République de l’Ouzbékistan. Le gouvernement est donc prié de transmettre des informations montrant comment la convention s’applique en droit et en pratique aux non-ressortissants. Prière d’indiquer le nombre de ressortissants étrangers présents dans le pays et les recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination indirecte. La commission rappelle que la convention vise aussi bien les discriminations directes que les discriminations indirectes (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur la présente convention, paragr. 25-26). Le gouvernement est prié d’indiquer comment la législation couvre la discrimination indirecte.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission relève que ni la Constitution, ni la législation applicable posant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession ne font référence à l’opinion politique et à la couleur, qui figurent parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Relevant que l’article 6 du Code du travail utilise l’expression «tous les autres facteurs», sans rapport avec les qualifications professionnelles ou le rendement, la commission recommande que l’opinion politique et la couleur figurent expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. En attendant que ces modifications soient introduites, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour qu’aucun travailleur ne soit victime de discriminations en raison de ses opinions politiques ou de la couleur de sa peau.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 122 du Code pénal, «une personne qui oblige une femme à avoir des relations sexuelles ou à satisfaire une demande d’ordre sexuel de façon anormale, alors que cette femme dépend d’elle sur le plan professionnel, matériel ou autre, encourt une peine de travail corrective pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures adoptées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 portant sur cette question.

5. Article 1, paragraphe 3. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’observation du Conseil de la fédération des syndicats selon laquelle des personnes sont parfois recrutées en fonction de leur origine ethnique ou de leur sexe dans le secteur privé. Relevant qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail il est interdit de ne pas recruter une femme sous prétexte qu’elle est enceinte ou mère de famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques interdisent, de façon plus générale, la discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur tout autre motif énuméré dans la convention. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour interdire la publication d’avis de vacances de nature discriminatoire, comme l’a proposé le Conseil de la fédération des syndicats.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec préoccupation que, depuis quelques années, la proportion de femmes qui suivent des études baisse (rapport initial concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soumis par l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000)). Elle note aussi que les femmes sont fortement majoritaires dans certains secteurs et professions, qu’elles sont plus souvent touchées par les licenciements économiques, et qu’il leur est plus souvent difficile de trouver un emploi après une période de chômage. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent. Ces informations devraient comprendre des statistiques sur: a) la proportion d’hommes et de femmes qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur, une formation professionnelle, ou qui participent à d’autres activités de développement des qualifications (les statistiques doivent tenir compte des différentes disciplines); b) l’emploi et le chômage des hommes et des femmes; c) la proportion d’employés et d’employées, par secteur économique, profession et niveau de responsabilité. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir une égalité de chances et de traitement effective dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs relatifs aux disparités entre les genres.

7. Mesures spéciales pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (art. 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans, ou un enfant handicapé (art. 232); enfin, les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans bénéficient de certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements (art. 228). Les pères ne bénéficient de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le gouvernement est donc prié de réexaminer ces dispositions du chapitre IV du Code du travail en tenant compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur l’emploi des personnes appartenant aux diverses minorités ethniques, et sur les professions qu’elles exercent.

9. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment la convention s’applique dans la fonction publique. Prière d’indiquer dans quelle mesure le Code du travail est applicable, de communiquer des informations sur toute autre législation applicable, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de promotion et de procédures disciplinaires. Prière d’expliquer comment ces législations garantissent l’égalité de chances et de traitement telle qu’elle est définie dans la convention, et d’indiquer les recours dont les fonctionnaires disposent en cas de discrimination.

10. Article 4. Mesures prises à l’encontre de personnes suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative, administrative ou autre qui aurait été prise à l’encontre de personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

11. Article 5. Mesures de protection spéciales pour les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses.

12. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les autorités nationales compétentes mettent en œuvre la législation adoptée en application de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations faites par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Application aux non-ressortissants. La commission note que les dispositions sur la non-discrimination contenues à l’article 18 de la Constitution et à l’article 6 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux citoyens de la République de l’Ouzbékistan. Le gouvernement est donc prié de transmettre des informations montrant comment la convention s’applique en droit et en pratique aux non-ressortissants. Prière d’indiquer le nombre de ressortissants étrangers présents dans le pays et les recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination indirecte. La commission rappelle que la convention vise aussi bien les discriminations directes que les discriminations indirectes (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur la présente convention, paragr. 25-26). Le gouvernement est prié d’indiquer comment la législation couvre la discrimination indirecte.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission relève que ni la Constitution, ni la législation applicable posant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession ne font référence à l’opinion politique et à la couleur, qui figurent parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Relevant que l’article 6 du Code du travail utilise l’expression «tous les autres facteurs», sans rapport avec les qualifications professionnelles ou le rendement, la commission recommande que l’opinion politique et la couleur figurent expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. En attendant que ces modifications soient introduites, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour qu’aucun travailleur ne soit victime de discriminations en raison de ses opinions politiques ou de la couleur de sa peau.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 122 du Code pénal, «une personne qui oblige une femme à avoir des relations sexuelles ou à satisfaire une demande d’ordre sexuel de façon anormale, alors que cette femme dépend d’elle sur le plan professionnel, matériel ou autre, encourt une peine de travail corrective pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures adoptées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 portant sur cette question.

5. Article 1, paragraphe 3. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’observation du Conseil de la fédération des syndicats selon laquelle des personnes sont parfois recrutées en fonction de leur origine ethnique ou de leur sexe dans le secteur privé. Relevant qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail il est interdit de ne pas recruter une femme sous prétexte qu’elle est enceinte ou mère de famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques interdisent, de façon plus générale, la discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur tout autre motif énuméré dans la convention. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour interdire la publication d’avis de vacances de nature discriminatoire, comme l’a proposé le Conseil de la fédération des syndicats.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec préoccupation que, depuis quelques années, la proportion de femmes qui suivent des études baisse (rapport initial concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soumis par l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000)). Elle note aussi que les femmes sont fortement majoritaires dans certains secteurs et professions, qu’elles sont plus souvent touchées par les licenciements économiques, et qu’il leur est plus souvent difficile de trouver un emploi après une période de chômage. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent. Ces informations devraient comprendre des statistiques sur: a) la proportion d’hommes et de femmes qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur, une formation professionnelle, ou qui participent à d’autres activités de développement des qualifications (les statistiques doivent tenir compte des différentes disciplines); b) l’emploi et le chômage des hommes et des femmes; c) la proportion d’employés et d’employées, par secteur économique, profession et niveau de responsabilité. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir une égalité de chances et de traitement effective dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs relatifs aux disparités entre les genres.

7. Mesures spéciales pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (art. 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans, ou un enfant handicapé (art. 232); enfin, les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans bénéficient de certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements (art. 228). Les pères ne bénéficient de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le gouvernement est donc prié de réexaminer ces dispositions du chapitre IV du Code du travail en tenant compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur l’emploi des personnes appartenant aux diverses minorités ethniques, et sur les professions qu’elles exercent.

9. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment la convention s’applique dans la fonction publique. Prière d’indiquer dans quelle mesure le Code du travail est applicable, de communiquer des informations sur toute autre législation applicable, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de promotion et de procédures disciplinaires. Prière d’expliquer comment ces législations garantissent l’égalité de chances et de traitement telle qu’elle est définie dans la convention, et d’indiquer les recours dont les fonctionnaires disposent en cas de discrimination.

10. Article 4. Mesures prises à l’encontre de personnes suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative, administrative ou autre qui aurait été prise à l’encontre de personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

11. Article 5. Mesures de protection spéciales pour les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses.

12. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les autorités nationales compétentes mettent en œuvre la législation adoptée en application de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de la convention en droit. La commission note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, laquelle comprend le salaire et le traitement, mais aussi les primes, les paiements additionnels, les augmentations et les primes d’incitation (art. 6, 153 et 154). A cet égard, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale nécessite une comparaison des emplois effectués et des rémunérations perçues par les hommes et les femmes. Elle rappelle aussi que cette comparaison ne devrait pas porter uniquement sur des emplois identiques, mais qu’elle devrait également concerner des emplois de nature différente mais de valeur égale, la valeur étant déterminée par des critères objectifs (compétences, efforts ou responsabilités). Il faudrait aussi pouvoir comparer les emplois effectués et la rémunération des hommes et des femmes ailleurs qu’en entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.

2. Détermination des taux de rémunération. La commission note que les taux de rémunération sont déterminés au moyen de conventions collectives, de contrats collectifs ou d’autres actes locaux, en tenant compte des taux de salaire minima fixés par la législation. Elle note aussi que, d’après l’article 153 du Code du travail, les modalités de la rémunération et les systèmes de paiement de celle-ci doivent être mis en place au niveau de l’entreprise, par le biais de contrats collectifs ou d’autres actes locaux. La commission prie le gouvernement:

a)  d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que la rémunération fixée dans les conventions collectives et les contrats collectifs et dans les instruments sur le salaire minimum tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des exemplaires de conventions et de contrats collectifs et d’indiquer comment ils mettent en œuvre le principe;

b)  de transmettre des informations détaillées sur la mise en place et le fonctionnement des modalités de rémunération et des systèmes de paiement prévus à l’article 153 du Code du travail, et d’indiquer comment ils tiennent compte du principe de la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les commentaires du Conseil de la fédération des syndicats, pour fixer la rémunération d’une manière non discriminatoire, des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées, en accord avec les syndicats. Notant que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, pp. 61-63), les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires, et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser, la commission prie le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public, et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de continuer à transmettre des exemples concrets de collaborations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

6. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation de l’écart entre salaires féminins et salaires masculins. La commission note que, d’après le rapport initial du gouvernement concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000, p. 61), le salaire moyen des femmes était de 20 pour cent inférieur à celui des hommes en 1997. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans ses prochains rapports, les statistiques les plus complètes possibles sur:

i)  la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale et/ou la fonction publique des Etats, et dans le secteur privé, par niveau de rémunération et durée du travail (définie à partir des heures effectivement travaillées ou des heures payées), en tenant compte: 1) du secteur d’activité économique; 2) de la profession ou de la catégorie professionnelle, ou du niveau d’instruction/de qualification; 3) de l’ancienneté; 4) de la tranche d’âge; 5) du nombre d’heures effectivement travaillées ou payées; et, si cela présente un intérêt, 6) de la taille de l’entreprise; et 7) de la zone géographique;

ii)  la composition de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, salaire majoré pour les heures supplémentaires et primes d’équipe, prestations, primes, et rémunération des heures qui n’ont pas été travaillées) et la durée du travail (heures effectivement travaillées ou payées); ces statistiques doivent tenir compte des mêmes catégories utilisées pour la proportion d’employés (sous-paragraphes 1 à 7 du paragraphe i)).

Lorsque cela est possible, il faudrait rassembler des statistiques sur la rémunération moyenne en fonction des heures effectivement travaillées ou payées, en indiquant ce qu’on entend par durée du travail. Lorsque l’on rassemble des statistiques sur la rémunération en prenant d’autres périodes pour référence (rémunération hebdomadaire ou mensuelle), les statistiques sur la durée moyenne du travail devraient se référer à la même période (semaine ou mois).

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