National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les critiques suscitées par la convention no 89 en tant que source d’atteinte au principe prééminent de l’égalité entre hommes et femmes et comme instrument qui restreint, sur le seul argument de l’appartenance à un sexe, la liberté de choix de toute personne en matière de temps de travail. Pour cette raison, la Conférence internationale du Travail a décidé de réviser partiellement cette convention en adoptant le Protocole de 1990 à la convention no 89 puis, ultérieurement, en adoptant une nouvelle convention, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique non plus à une catégorie spécifique de travailleurs et à un secteur d’activités donné mais à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe, dans toutes les branches d’activité et professions. Pour les mêmes raisons, la commission a invité les Etats parties à la convention à ratifier soit le protocole, s’ils considèrent qu’il y a encore lieu de protéger les femmes contre les effets néfastes et les risques inhérents au travail de nuit, soit la nouvelle convention sur le travail de nuit, s’ils sont prêts à lever toutes les restrictions concernant l’accès des femmes au travail de nuit.
La commission rappelle, à cet égard, les paragraphes 168 et 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle explique que l’application pleine et entière du principe de non-discrimination exige l’abrogation de toutes les lois et de tous les règlements qui appliquent des prescriptions légales différentes aux femmes et aux hommes, exception faite des mesures qui se rapportent à la grossesse et à la maternité. La commission a, en outre, rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des progrès scientifiques et techniques, en vue d’en réformer toutes les dispositions spécifiques à un seul sexe qui s’avéreraient discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle la Bolivie est partie depuis juin 1990), et a été réaffirmée par la suite au point 5(b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la nouvelle Constitution, promulguée le 7 février 2009, établit une nouvelle hiérarchie entre les normes légales, plaçant les traités internationaux au-dessus des lois et des règlements nationaux. Le gouvernement ajoute qu’à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale prendra en considération les suggestions de la commission. L’examen avisé de la teneur et de la portée des instruments adoptés en 1990 est de nature à éclairer les options fondamentales de la nouvelle loi générale du travail actuellement en cours d’élaboration. A la lumière de ces éléments, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanente – travail intermittent. La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution nationale le 7 février 2009 qui implique la modification de nombreux textes législatifs, dont la loi générale du travail qui est en cours d’élaboration. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le travail intermittent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 244 de 1943, les dérogations permanentes à la durée journalière de travail incluent, de façon exhaustive, les personnes qui occupent des postes de direction, de confiance ou de contrôle, ainsi que les personnes qui travaillent de manière discontinue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les types de travaux concernés par cette dérogation et considérés comme étant intermittents au sens de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en rappelant que, en vertu de cette disposition de la convention, des règlements de l’autorité publique doivent déterminer par industrie ou par profession les dérogations permanentes qu’il y a lieu d’admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires (c’est-à-dire les travaux qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement), ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires autorisées et le taux de majoration des salaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la limitation des heures supplémentaires aux cas spécifiquement énumérés à l’article 37 du décret no 244 de 1943. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires dans le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale du travail, en modifiant notamment l’article 50 de la loi générale du travail comme le demande la commission depuis de nombreuses années, et qu’il limitera la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires aux seuls cas prévus par la convention, à savoir: i) en cas d’accident survenu ou imminent; ii) en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; iii) en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; et iv) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail et de fournir copie du texte dès qu’il aura été finalisé. Elle rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau régional à Lima, en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses nombreux commentaires sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution le 7 février 2009, il est envisagé de procéder à la modification de nombreuses législations, notamment de la loi générale du travail (LGT). Depuis plus de trente ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31 du règlement d’application de la LGT no 244 de 1943, qui permet à l’employeur d’octroyer au travailleur, qui a été occupé le jour de repos dominical, soit un repos compensatoire, soit une indemnisation compensatoire de plus de 100 pour cent du salaire de base, en violation de l’article 8, paragraphe 3, de la convention qui exige un repos compensatoire indépendamment de l’octroi de toute compensation en espèces. Elle rappelle, à cet égard, que offrir une compensation uniquement monétaire du repos hebdomadaire contrevient à l’objectif de la convention, qui vise à assurer un repos minimum au travailleur afin de protéger sa santé et son bien-être. Par ailleurs, la commission rappelle que le projet d’élaboration d’un nouveau Code du travail auquel le Bureau avait prêté son assistance entre 1988 et 1990 n’a toujours pas abouti. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour mettre enfin sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention, et de fournir copie du texte législatif ou réglementaire pertinent dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes – travail intermittent. La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution nationale le 7 février 2009 qui implique la modification de nombreux textes législatifs, dont la loi générale du travail qui est en cours d’élaboration. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le travail intermittent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 244 de 1943, les dérogations permanentes à la durée journalière du travail incluent, de façon exhaustive, les personnes qui occupent des postes de direction, de confiance ou de contrôle ainsi que les personnes qui travaillent de manière discontinue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les types de travaux concernés par cette dérogation et considérés comme étant intermittents au sens de l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en rappelant que, en vertu de cet article de la convention, des règlements de l'autorité publique doivent déterminer les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour i) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent (par exemple les concierges, le personnel de garde et d'entretien des locaux et dépôts) et ii) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires (qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l’établissement), la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les types de travaux qui sont couverts par cette dérogation.
Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires en vertu de l’article 37 du décret no 244 de 1943, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle rappelle à cet égard que la convention n’autorise l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: dans les cas fortuits, pour la prévention d'accidents ou la réparation urgente des machines; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux; ou pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires dans le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale du travail, en modifiant notamment l’article 50 de la loi générale du travail comme le demande la commission depuis de nombreuses années, et qu’il limitera la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires aux seuls cas prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail et de fournir copie du texte dès qu’il aura été finalisé. Elle rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau régional à Lima, en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 31 du règlement d’application no 244 de 1943 de la loi générale du travail, laquelle s’applique à l’ensemble des travailleurs à l’exception des travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission relève que le gouvernement a sollicité l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a été élaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.
Article 5 de la convention. La commission relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a été élaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce sens l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.
La commission note que le gouvernement envisage de modifier certaines dispositions de la loi générale du travail et espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour mettre l’article 31 du décret no 244 en conformité avec la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès son adoption.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 5 de la convention. Le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, qu’aucun progrès n’avait été réalisé sur le plan législatif pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu’aux termes de l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) l’employeur dispose d’une plus grande latitude que celle qui est envisagée par la convention. La commission doit souligner avec regret que, depuis 1966, le gouvernement indique que les amendements à la loi du travail assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 5 de la convention. La commission note qu’en dépit de ses observations et demandes directes répétées des trente-quatre dernières années le gouvernement a mentionné dans son dernier rapport que l’amendement à la loi générale du travail était en préparation et serait complété dans un «délai raisonnable». La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses consultations tripartites et de prendre toutes mesures nécessaires afin de mettre l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) en conformité avec la convention. Elle espère qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès qu’il sera adopté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes – travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.
Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. La commission note que l’inspection du travail n’est pas habilitée par l’article 50 de la loi générale sur le travail à autoriser des heures supplémentaires en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement s’est référé, dans son rapport de 2005, à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève effectivement des dérogations permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
Toutefois, la commission note également deux jugements du Tribunal constitutionnel de Bolivie, joints au rapport du gouvernement de 2005 au titre de la convention no 1 (jugement no 149 du 26 avril 2002, María Lourdes Villegas de Aguirre c. Banco del Estado en Liquidación, et jugement no 257 du 10 novembre 2001, Humberto Rodríguez Veizaga y otros c. Ex-Banco del Estado). Dans ces deux décisions, le tribunal a jugé que la définition des termes «heures supplémentaires» impliquait que celles-ci fussent effectuées de manière occasionnelle et fussent réellement «extraordinaires». Il a également souligné qu’il convenait d’apporter la preuve de la nécessité pour l’employeur d’imposer la prestation de ces heures supplémentaires, celle-ci devant en outre être autorisée par l’inspecteur du travail. La commission note, à la lecture de ces décisions, qu’aucune référence n’est faite aux cas fortuits, à la prévention des accidents, ni aux réparations urgentes à apporter aux machines. Elle croit donc comprendre que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas limitée aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244.
La commission souligne que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail (outre, dans les cas fortuits, pour la prévention d’accidents ou la réparation urgente des machines) que dans les hypothèses suivantes: pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux (inventaires, bilans, arrêtés de comptes, etc.); ou encore pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. Tout en notant les indications figurant dans le rapport de 2005 du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme spécifique d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.
La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que les dispositions de l’article 46 de la loi générale du travail relatives à la période de nuit n’étant pas conformes à celles de l’article 2 de la convention qui prévoient une période de nuit d’au moins 11 heures. Elle faisait également observer que l’article 60 de la loi générale du travail mentionne des possibilités de dérogation autres que celles spécifiquement prévues par la convention. S’agissant du processus de révision de la loi générale du travail, la commission note que le gouvernement a sollicité une assistance technique pour aider la commission tripartite chargée de réviser la loi sur la base des suggestions de la commission d’experts.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une dégradation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par des dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission veut croire que le gouvernement tirera partie de la coopération technique avec le Bureau, et qu’il s’inspirera de ses avis spécialisés pour modifier sa législation sur le travail en tenant compte des observations qui précèdent. Elle espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès substantiels réalisés en la matière.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes – travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail du 8 décembre 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 50 de la loi générale sur le travail, l’inspection du travail ne peut pas autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement s’est référé à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève des dérogations permises par l’article 3 de la convention. Cependant, elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les règlements internes des entreprises spécifient les horaires de travail et les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel. La commission croit donc comprendre que les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée ne sont pas limitées aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail, en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme concret d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Prolongation de la durée du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en vertu de l’article 50 de la loi générale sur le travail, l’inspection du travail ne peut pas autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement s’est référé à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève des dérogations permises par l’article 3 de la convention. Cependant, elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les règlements internes des entreprises spécifient les horaires de travail et les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel. La commission croit donc comprendre que les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée ne sont pas limitées aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail, en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme concret d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Prolongation de la durée du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, en vertu de l’article 50 de la loi générale sur le travail, l’inspection du travail ne peut pas autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement se réfère à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève des dérogations permises par l’article 3 de la convention. Cependant, elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les règlements internes des entreprises spécifient les horaires de travail et les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel. La commission croit donc comprendre que les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée ne sont pas limitées aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail, en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme concret d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique de la convention, y compris les décisions judiciaires relatives au paiement des heures supplémentaires, dont il a joint copie à son rapport. Le gouvernement est invité à continuer à fournir des informations de ce type, plus particulièrement pour le secteur de la construction et l’industrie manufacturière, secteurs dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est la plus fréquente selon les indications du gouvernement. Le gouvernement pourrait, par exemple, communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de durée du travail.
Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes –travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.
Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’inspection du travail n’est pas habilitée par l’article 50 de la loi générale sur le travail à autoriser des heures supplémentaires en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement se réfère à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève effectivement des dérogations permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
Toutefois, la commission note également deux jugements du Tribunal constitutionnel de Bolivie, joints au rapport du gouvernement au titre de la convention no 1 (jugement no 149 du 26 avril 2002, María Lourdes Villegas de Aguirre c/ Banco del Estado en Liquidación, et jugement no 257 du 10 novembre 2001, Humberto Rodríguez Veizaga y otros c/ Ex-Banco del Estado). Dans ces deux décisions, le tribunal a jugé que la définition des termes «heures supplémentaires» impliquait que celles-ci fussent effectuées de manière occasionnelle et fussent réellement «extraordinaires». Il a également souligné qu’il convenait d’apporter la preuve de la nécessité pour l’employeur d’imposer la prestation de ces heures supplémentaires, celle-ci devant en outre être autorisée par l’inspecteur du travail. La commission note, à la lecture de ces décisions, qu’aucune référence n’est faite aux cas fortuits, à la prévention des accidents, ni aux réparations urgentes à apporter aux machines. Elle croit donc comprendre que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas limitée aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244.
La commission souligne que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail (outre, dans les cas fortuits, pour la prévention d’accidents ou la réparation urgente des machines) que dans les hypothèses suivantes: pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux (inventaires, bilans, arrêtés de comptes, etc.); ou encore pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme spécifique d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invité à continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de durée du travail.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes - travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail du 8 décembre 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes -travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. En plus de son observation concernant la même convention, la commission relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a étéélaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.
Article 5 de la convention. En plus de son observation concernant la même convention, la commission relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a étéélaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une dégradation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par des dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses, et le prie de la tenir informée de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission veut croire que le gouvernement tirera partie de la coopération technique avec le Bureau, et qu’il s’inspirera de ses avis autorisés pour modifier sa législation sur le travail en tenant compte des observations qui précèdent. Elle espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès substantiels réalisés en la matière.
Article 5 de la convention. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2003, qu’aucun progrès n’a été réalisé sur le plan législatif pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. En l’absence de tout progrès, la commission se voit obligée de répéter son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu’aux termes de l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) l’employeur dispose d’une plus grande latitude que celle qui est envisagée par la convention. La commission doit souligner avec regret que, depuis 1966, le gouvernement indique que les amendements à la loi du travail assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 5 de la convention. La commission note qu’en dépit de ses observations et demandes directes répétées des trente-quatre dernières années le gouvernement a mentionné dans son dernier rapport que l’amendement à la loi générale du travail était en préparation et serait complété dans un «délai raisonnable».
La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses consultations tripartites et de prendre toutes mesures nécessaires afin de mettre l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) en conformité avec la convention dans un avenir proche. Elle espère qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès qu’il sera adopté.
En outre, la commission a directement adressé au gouvernement une demande relative à certains points.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2003, qu’aucun progrès n’a été réalisé sur le plan législatif pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. En l’absence de tout progrès, la commission se voit obligée de répéter son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce cas l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.
Le gouvernement mentionne les difficultés à la suite desquelles la révision de la loi générale du travail de 1942 n’a toujours pas pu être révisée, ainsi que l’a souhaité la commission dans ses précédents commentaires. Néanmoins, la commission déplore à nouveau que le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, n’ait pas été retenu par le gouvernement.
Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur l’article 50 de la loi ci-dessus mentionnée, qui dispose que l’inspection du travail peut autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances. Elle rappelle que cette disposition n’est pas conforme à l’article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, qui n’admet de dérogations temporaires que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et à condition que le nombre maximum des heures supplémentaires qui peuvent être autorisées soit déterminé dans chaque cas par des règlements de l’autorité publique.
La commission note la demande renouvelée du gouvernement pour obtenir une assistance technique en faveur d’une commission tripartite chargée de la révision de la législation nationale applicable. Elle exprime à nouveau l’espoir que les progrès réalisés se concrétiseront dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
Le gouvernement fait état des difficultés ayant constitué pour lui un obstacle continuel à la révision du Code général du travail de 1942 dans le sens des commentaires qu’elle avait formulés. La commission a cependant le regret de constater une fois de plus que le gouvernement n’a pas retenu le projet de loi générale du travail élaboré avec l’assistance technique du BIT.
Depuis un nombre d’années considérable, la commission se réfère à l’article 50 de la loi susmentionnée, qui prévoit que l’inspection du travail peut autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, tandis qu’aux termes de l’article 7 de la convention les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne peuvent être accordées que pour faire face à des surcroîts extraordinaires de travail déterminés au paragraphe 2 b), c) et d) et que, aux termes du paragraphe 3 du même article, un maximum des dépassements journaliers annuels doit être déterminé.
La commission note que le gouvernement demande à nouveau qu’une assistance technique soit fournie au comité tripartite chargé de la révision de la législation nationale pertinente. Elle exprime l’espoir que les résultats qui seraient obtenus dans ce cadre se traduiront rapidement par des mesures concrètes.
La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce sens l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à son observation de 1998, la commission note en particulier les informations concernant des ententes possibles entre employeurs et travailleurs relativement à l’octroi d’un repos compensatoire en conformité avec l’article 5 de la convention.
Article 5. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu’aux termes de l’article 31 du décret no244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) l’employeur dispose d’une plus grande latitude que celle qui est envisagée par la convention. La commission doit souligner avec regret que, depuis 1966, le gouvernement indique que les amendements à la loi du travail assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 5 de la convention. La commission note qu’en dépit de ses observations et demandes directes répétées des trente-quatre dernières années le gouvernement a mentionné dans son dernier rapport que l’amendement à la loi générale du travail était en préparation et serait complété dans un «délai raisonnable». La commission réitère ses espoirs que le gouvernement fera tous les efforts pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès qu’il sera adopté.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note, en outre, que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas s’il a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et si des observations ont été reçues de ces organisations.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard, tel que prévu au formulaire de rapport et à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce sens l’article 31 du décret réglementaire no244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle constatait que l’article 46 de la loi générale du travail telle que modifiée du 26 mai 1939 définit le travail de nuit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que, selon l’article 2 de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives. De plus, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de préciser le sens exact de l’article 60 de la loi susmentionnée, aux termes duquel l’interdiction du travail de nuit ne s’applique pas à«d’autres formes de travail à déterminer».
Dans son rapport, le gouvernement déclare que la dérogation visée par cet article 60 se réfère aux femmes employées dans certaines branches d’activité telles que le secteur de la santé, la radio et la télévision, les télécommunications et l’aviation civile ou commerciale. Prenant note de ces informations, la commission rappelle une fois de plus que les seules dérogations admises par la convention sont celles expressément prévues aux articles 3, 4, 5 et 8. Elle fait en outre observer qu’aux termes de l’article 52 du règlement relatif à la loi générale du travail- décret du 23 août 1943 - le ministre du Travail peut accorder des dérogations spéciales «dans des cas particuliers», ce qui fait ressortir encore une fois la nécessité de veiller à ce que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit soit accordée dans des conditions rigoureusement conformes aux dispositions de la convention.
La commission note également que le gouvernement se réfère une fois de plus au processus en cours de révision de la législation du travail. Elle rappelle que, depuis 1993, un projet préliminaire de nouvelle loi générale du travail a étéélaboré et que ce texte, selon les indications du gouvernement, tiendrait compte des commentaires de la commission tendant à ce que la législation nationale soit rendue conforme aux conventions internationales du travail ratifiées par la Bolivie.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées sans plus tarder, afin d’éliminer les disparités sur lesquelles elle attire l’attention depuis un certain temps. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no89, lequel offre une plus grande souplesse quant à l’application de la convention.
La commission prend note des éléments d'information fournis par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle déplore que le projet de loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT depuis plusieurs années, n'ait pas été retenu par le gouvernement. En conséquence, elle regrette qu'aucun progrès n'ait été réalisé pour rendre certains points de la loi générale du travail de 1942 conformes aux dispositions de la convention.
La commission tient à rappeler qu'elle formule depuis de très nombreuses années des commentaires sur le fait que l'article 50 de la loi générale du travail, qui dispose que l'inspection du travail peut autoriser jusqu'à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention qui n'admettent de dérogations temporaires que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et à condition que le nombre maximum des heures supplémentaires qui peuvent être autorisées soit déterminé dans chaque cas par des règlements de l'autorité publique.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de l'état d'avancement du projet de révision de la loi générale du travail et qu'il sera en mesure de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans les meilleurs délais.
La commission prend note des éléments d'information fournis par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle déplore que le projet de loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT depuis plusieurs années, n'ait pas été retenu par le gouvernement. En conséquence, elle regrette qu'aucun progrès n'ait été réalisé pour rendre certaines dispositions de la loi générale du travail de 1942 conformes aux prescriptions de la convention.
A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 50 de la loi précitée fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années dans la mesure où il dispose que l'inspection du travail peut autoriser jusqu'à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, alors qu'aux termes de l'article 7 de la convention les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne peuvent être accordées que pour faire face à des surcroîts extraordinaires de travail déterminés au paragraphe 2 b), c) et d), et qu'aux termes du paragraphe 3 du même article un maximum des dépassements journalier et annuel doit être déterminé.
La commission a pris connaissance des indications contenues dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier l'indication selon laquelle il sera dûment tenu compte des commentaires qu'elle a formulés, notamment sur l'application de la convention no 14, dans le processus en cours de révision de la loi générale du travail. Elle veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue.
La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.
La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.
La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle relève l'indication selon laquelle ce dernier envisage de modifier l'article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'elle formule depuis 1976 des commentaires sur la nécessité de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la convention, en vertu desquelles un repos compensatoire d'une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. La commission exprime, une fois encore, l'espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cet effet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté. La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.
Dans ses précédentes observations sur la nécessité de prendre des mesures afin de donner plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention relatif au repos compensatoire, la commission a mentionné l'indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention. La commission espère, une fois encore, que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible en vue de garantir le respect total de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie du texte législatif pertinent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédentes observations sur la nécessité de prendre des mesures afin de donner plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention relatif au repos compensatoire, la commission a mentionné l'indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention. La commission espère, une fois encore, que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible en vue de garantir le respect total de la convention. Elle espère également que le gouvernement indiquera prochainement les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie du texte législatif pertinent. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour entreprendre les actions nécessaires dans un avenir très proche.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour entreprendre les actions nécessaires dans un avenir très proche.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour entreprendre les actions nécessaires dans un avenir très proche.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé les points suivants: a) la définition de la période nocturne pendant laquelle le travail des femmes est interdit, que l'article 46 de la loi générale du travail définit comme étant la plage comprise entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, soit 10 heures, alors que l'article 2 de la convention prévoit 11 heures consécutives; b) la détermination des "autres tâches" mentionnées à l'article 60 de la loi susmentionnée, aux termes de laquelle ces tâches ne sont pas visées par cette interdiction.
Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires formulés par la commission et, notamment, ceux qui se réfèrent à la convention, ont été pris en considération dans le cadre de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, élaboré par une commission de juristes boliviens avec la coopération technique du BIT. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures donnant pleinement effet à plusieurs dispositions des conventions nos 1, 20 et 30.
Le gouvernement réitère dans les rapports de cette année que ces commentaires ont été pris en considération pour l'élaboration du projet préliminaire de législation générale du travail établi avec l'assistance technique du BIT. Il déclare en outre que ce projet préliminaire a été communiqué pour avis aux organisations centrales d'employeurs et de travailleurs (CEPB et COB) avant que le projet finalisé ne soit soumis pour adoption au Congrès national. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle sera en pleine conformité avec les conventions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à ce sujet.
Voir convention no 1, comme suit:
Voir sous convention no 1, comme suit:
Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour donner plein effet à certaines dispositions des conventions nos 1, 20 et 30.
Le gouvernement indique, dans les rapports fournis cette année, que ces commentaires sont pris en considération dans l'avant-projet de révision de la loi générale du travail, élaboré avec la coopération technique du BIT. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée dans les meilleurs délais et qu'elle sera pleinement conforme aux conventions précitées.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour donner plein effet à l'article 8 3) de la convention concernant le repos compensatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que ces commentaires sont pris en considération dans le projet préliminaire de révision de la loi générale du travail, qui est préparé avec l'assistance technique du BIT. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible, qu'elle sera conforme à la convention et que le gouvernement donnera des détails complets à ce sujet.
La commission se réfère à ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants: a) définition de la période de nuit pendant laquelle le travail des femmes est interdit et qui, aux termes de l'article 46 de la loi générale du travail, s'étend de 20 heures à 6 heures du matin, soit dix heures, alors que l'article 2 de la convention prévoit onze heures consécutives; b) détermination des "autres travaux" auxquels se réfère l'article 60 de la loi précitée et qui sont exemptés de l'interdiction qu'elle prévoit.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport qui fait référence au projet de révision de la convention no 89. Elle relève que la discussion de ce projet n'étant pas achevée, on ne peut en aucune façon préjuger de la décision de la Conférence internationale du Travail, à laquelle sera soumis le projet lors de sa 77e session.
La commission prie le gouvernement d'examiner, dans l'intervalle, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, et d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
La commission relève depuis plusieurs années que l'article 50 de la loi générale du travail, qui stipule que l'inspection du travail peut autoriser jusqu'à deux heures supplémentaires de travail par jour, en toutes circonstances, n'est pas en conformité avec les dispositions de l'article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Celles-ci n'admettent de dérogations temporaires que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et à condition que le nombre maximum des heures supplémentaires qui peuvent être autorisées soit déterminé dans chaque cas par des règlements de l'autorité publique.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, concernant l'élaboration de la nouvelle loi générale du travail, avec l'assistance technique du BIT. Elle veut croire que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle sera conforme aux dispositions susmentionnées de la convention.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant l'élaboration de la nouvelle loi générale du travail, avec l'assistance technique du BIT. Elle veut croire que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle tiendra compte des commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de l'article 7 de la convention et la limitation des heures supplémentaires aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la nouvelle loi générale du travail élaborée avec l'assistance technique du BIT. Elle veut croire que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle tiendra compte des commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de l'article 8, paragraphe 3, de la convention qui prévoit, en cas de travail le jour de repos hebdomadaire, l'octroi d'un repos compensatoire, indépendamment de toute rémunération supplémentaire.