National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note la réponse du gouvernement du 23 février 2009 à la demande directe de 2007, ainsi que le rapport détaillé sur l’application de la convention reçu en octobre 2009. Elle note également les observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues successivement en octobre 2008, août 2009 et août 2010, alléguant que la nouvelle législation néerlandaise sur les prestations d’accident du travail, à savoir la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) de 2006 (WIA), n’est pas conforme à la convention. A la lumière des commentaires formulés par le syndicat, la commission a décidé de limiter les présents commentaires à l’examen des principaux aspects de la WIA. La commission examinera les changements intervenus dans d’autres lois donnant effet à la convention lors du prochain rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention, dû en 2011.
La commission rappelle que, depuis l’adoption de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO) en 1967, le régime d’assurance accidents du travail du système néerlandais de sécurité sociale a fusionné avec le régime général d’invalidité et cessé d’exister comme une branche distincte. Depuis le 1er janvier 2006, la WAO a été remplacée par la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA) qui prévoit des prestations de sécurité sociale en cas d’incapacité totale et partielle de travail. Comme la WAO avant elle, la WIA n’opère pas de distinction entre les accidents de travail et l’invalidité générale et couvre les deux éventualités. En principe, cette manière de concevoir les prestations d’invalidité est compatible avec la convention no 121, qui n’empêche pas la possibilité de couvrir les éventualités d’accidents du travail par des prestations compensatoires prévues par d’autres branches de la sécurité sociale (soins médicaux, prestations de maladie, d’invalidité et de survivants). Néanmoins, ces prestations compensatoires devraient alors satisfaire aux exigences plus strictes de la convention en ce qui concerne la fourniture des prestations d’accident du travail pour les éventualités couvertes par la convention no 121. A cet égard, la commission prend note des développements qui suivent et souhaiterait attirer l’attention sur les points suivants.
Conformément à l’article 6 de la convention, les accidents du travail peuvent entraîner les éventualités couvertes suivantes, qui sont couvertes par les branches spécifiques du système néerlandais de la sécurité sociale:
a) un état morbide qui est couvert par les soins médicaux et des services connexes (article 11), qui, dans le système néerlandais, sont fournis par la branche soins de santé;
b) une incapacité de travail temporaire ou incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, qui sont couvertes par des prestations en espèces (article 13), qui, dans le système néerlandais, sont payées par le système mixte public/privé basé sur la responsabilité civile des employeurs de maintenir les salaires au cours des deux premières années de la maladie, dans le cadre du filet public de sécurité établi par la loi sur les indemnités de maladie (ZW);
c) une perte totale ou partielle de capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente ou, en cas de diminution correspondante de l’intégrité physique (article 14), qui seront compensées par un paiement périodique qui, aux Pays-Bas, est fourni par le système mixte public/privé au titre de la WIA et la loi PEMBA de 1998, qui autorise les employeurs soit à assumer le risque eux-mêmes pendant cinq ans, soit à avoir recours à l’assurance privée; et
d) le décès du soutien de famille qui est couvert par des prestations en espèces (article 18), qui, aux Pays-Bas, sont payées au titre de la loi générale sur les survivants (ANW).
La commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière, dans son prochain rapport, à l’examen de la mesure dans laquelle la législation néerlandaise, et notamment suite à la privatisation de la branche soins de santé et des prestations de maladie, continue à assurer la protection contre les risques a), b) et d) selon les conditions et au niveau requis par la convention. Compte tenu du fait que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, les victimes d’accidents du travail sont tenues de supporter une partie du coût de certains types de soins médicaux et sont soumises à des restrictions quant à la durée et au nombre de traitements, la commission demande au gouvernement d’examiner si les victimes d’accidents du travail qui ont besoin de soins prolongés ou de traitements particulièrement coûteux se retrouvent dans une situation de détresse.
Dans le cadre de la continuité des prestations mentionnées ci-dessus et assurées par la convention no 121, la commission croit comprendre que la WIA offre les prestations suivantes en cas de perte de capacité de gain:
– aux termes de la loi sur la garantie des moyens d’existence des personnes victimes d’incapacité de travail totale (IVA), des prestations pour incapacité totale et permanente jusqu’à l’âge de la retraite au taux de 70 pour cent du salaire mensuel (chap. 6);
– prestations de la WGA pour une incapacité totale mais pas permanente;
– prestations WGA liées au salaire pour les employés qui sont partiellement capables de travailler, 70 pour cent du salaire quotidien (maximum) plus le complément de salaire pour ceux qui travaillent, payés pour un maximum de cinq ans selon les antécédents d’emploi;
– prestations de la WGA constituées d’un supplément de salaire pour ceux qui exercent une activité rémunérée suffisante;
– prestations forfaitaires de la WGA au taux de 70 pour cent du salaire minimum légal (ou salaire quotidien, s’il est inférieur) multiplié par le pourcentage d’invalidité pour les personnes au chômage.
Degré prescrit de la perte de capacité de gain
Conformément aux articles 1.2.2 et 2.2.4(3) de la WIA, l’invalidité partielle est uniquement reconnue et indemnisée en cas de perte de capacité de gain de 35 pour cent et plus. Un employé qui subit une perte de capacité de travail de moins de 35 pour cent ne pourra donc pas bénéficier des prestations de la WIA (sections 7.1.3(2) et 7.2.3(6)). La commission note que le seuil est trop élevé pour être conforme à la convention. L’article 14, paragraphe 1, de la convention permet de prescrire un degré minimum de perte de capacité de gain pour lequel des prestations en espèces deviennent exigibles. Une incapacité en dessous de ce niveau (par exemple moins de 10 pour cent) peut ne pas être prise en compte aux fins de compensation en vertu de la convention. L’article 14, paragraphe 3, permet en outre de prescrire un plus haut degré d’incapacité ouvrant droit aux prestations périodiques en espèces pour «perte partielle substantielle de la capacité de gain» (par exemple plus de 25 pour cent). Entre le degré minimum de perte de capacité de gain, qui marque le point d’entrée dans le régime, et le plus haut degré de perte substantielle, l’article 14, paragraphe 4, couvre toute la gamme d’incapacité qui correspond à la perte partielle de capacité de gain qui n’est pas substantielle et qui pourrait être compensée par une prestation qui peut prendre la forme d’un versement forfaitaire au lieu et place d’une prestation sous forme d’un paiement périodique. La commission a accepté, dans certains cas, que le degré minimal d’incapacité fixé en dessous de 10 pour cent peut être considéré comme compatible avec la convention et que l’incapacité inférieure à 25 pour cent pourrait être considérée comme non substantielle et compensée par une prestation sous forme d’un montant forfaitaire. Une prestation sous forme d’un montant forfaitaire a été admise par la commission dans certains cas d’incapacité de 35 pour cent en fonction de l’existence d’autres garanties de revenu complémentaires. La loi WIA ne comprend pas les prestations sous forme d’un versement unique et ne verse pas de prestation pour les cas représentant une incapacité inférieure à 35 pour cent. Ainsi, les personnes ayant une incapacité de moins de 35 pour cent sont exclues de la protection contre les accidents du travail, ce qui est contraire à la convention. Le fait qu’elles peuvent s’inscrire à l’assurance chômage ou faire appel à l’aide sociale n’est pas pertinent dans le cadre juridique de la convention no 121.
La commission note le point vue de la FNV, selon lequel la situation des travailleurs qui ont une incapacité de gain de moins de 35 pour cent est alarmante. Aux Pays-Bas, le marché du travail est extrêmement tendu et des milliers de personnes qui ont un degré d’incapacité de moins de 35 pour cent ont perdu leur emploi et n’ont plus droit à une prestation d’invalidité en raison du seuil d’incapacité élevé. Selon le rapport de suivi de l’Institut pour les régimes de prestations à destination des employés (UWV), seulement 52 pour cent de tous les travailleurs dont la diminution de l’intégrité physique a atteint moins de 35 pour cent entre 2006 et mi-2007 ont travaillé en 2008. La commission note en outre que, selon le gouvernement, ce sont les employeurs qui assument la responsabilité pour les employés ayant moins de 35 pour cent d’invalidité. Les employeurs devraient chercher des solutions au sein de leur propre entreprise et, en cas d’impossibilité, il existe la possibilité de commencer à travailler pour un autre employeur. Le gouvernement considère comme prometteurs les résultats du contrôle approfondi du groupe de salariés ayant moins de 35 pour cent de perte de capacité: si, en janvier 2007, seulement 46 pour cent des personnes interrogées avaient un travail, ce nombre s’élevait déjà à 62 pour cent en février 2008, soit une augmentation de 16 pour cent. Le rapport indique que «le gouvernement néerlandais n’a donc pas l’intention de changer de politique à cet égard. L’objectif principal pour ce groupe de personnes ayant moins de 35 pour cent d’incapacité est d’offrir à la fois aux employeurs et aux employés le temps et l’espace nécessaires pour continuer à améliorer la situation.» La commission regrette la position du gouvernement et note que, tout en reconnaissant la non-conformité avec ses obligations internationales selon la disposition directement applicable de la convention, le gouvernement n’a pas encore mis la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point et laisse les victimes d’accidents du travail avec une incapacité jusqu’à 35 pour cent sans aucune forme de prestation compensatoire.
Le régime de soutien du revenu pour les personnes présentant une invalidité professionnelle totale (IVA)
Selon la FNV, la protection du revenu pour les personnes avec une invalidité totale a été bien organisée, car elles obtiennent toutes 70 pour cent de leur salaire précédent. Toutefois, l’éligibilité aux prestations d’invalidité totale est devenue trop stricte en raison de l’évaluation plus pointue de l’invalidité. Selon les termes de la WIA, un employé (section 1.3.1) qui est totalement et définitivement incapable de travailler (section 6.1.1, paragr. 1(b)) doit avoir droit à une prestation d’invalidité de 75 pour cent du salaire mensuel (section 6.2.1, paragr. 1), à condition que la prestation sera réduite de 70 pour cent du revenu gagné par cette personne en tant qu’employé ou travailleur indépendant au cours du mois (section 6.2.2, paragr. 1 et 4). Le rapport du gouvernement indique que les gains éventuels ou les actifs des membres de la famille du bénéficiaire ne sont pas pris en compte pour déterminer la prestation IVA. La commission note que la prestation pour incapacité versée à un employé avec une incapacité totale et permanente qui ne travaille pas comme employé ou comme travailleur indépendant dépasse le degré de 60 pour cent du salaire précédent prescrit par la convention. Cependant, la convention n’autorise aucune réduction de la prestation lorsque les personnes avec une invalidité totale (80-100 pour cent des personnes invalides) trouvent l’énergie de gagner un revenu supplémentaire provenant de toute activité lucrative, les laissant libres de combiner les prestations d’invalidité avec le travail. La commission observe que le régime de l’IVA pourrait être pleinement compatible avec la convention si la section 6.2.2 de la WIA était supprimée. Elle invite dès lors le gouvernement à examiner cette option en vue d’améliorer, conformément à la convention, la protection sociale et le bien-être des personnes avec une invalidité totale, en tenant compte de l’impact financier de cette mesure sur le régime d’assurance.
Le régime favorisant le retour au travail pour les personnes partiellement handicapées (WGA)
La section 1.1.1 de la WIA définit la prestation de la WGA non comme une prestation compensatoire pour une invalidité mais comme une «prestation de reprise du travail pour les personnes partiellement aptes au travail». Le régime WGA a deux phases: la prestation de la WGA liée au salaire et la phase suivante, au cours de laquelle le bénéfice est lié au salaire minimum légal. La commission rappelle qu’elle a précédemment examiné les prestations prévues par le régime de la WGA dans ses conclusions de 2008 sur l’application par les Pays-Bas du Code européen de la sécurité sociale dans le contexte des prestations d’invalidité.
La prestation de la WGA liée au salaire. Dans le cadre du régime de la WGA, une personne ayant un handicap partiel de 35 à 80 pour cent conserve une certaine capacité de travail résiduelle et est considérée, pour cette partie résiduelle, comme étant au chômage et, par voie de conséquence, obligée de s’inscrire comme demandeur d’emploi et de faire des tentatives suffisantes pour obtenir un emploi convenable et d’accepter une offre pour un emploi convenable (section 4.1.4(1) de la WIA), comme toute autre personne bénéficiaire de prestations de chômage. En combinant les prestations de chômage (WW) avec la prestation précédente d’invalidité (WAO), la WIA permet à une personne partiellement handicapée de postuler pour une prestation unique, au lieu et place des deux prestations, qui est calculée de sorte qu’elle est égale à la somme des prestations de la WW et de la WAO qu’elle aurait reçues.
La commission observe que cette nouvelle conception qui consiste à intégrer les prestations de sécurité sociale pour le chômage et d’invalidité partielle est unique et ne pouvait pas avoir été prévue par la convention. La commission reconnaît que cet arrangement a le mérite d’assurer, d’une part, qu’une personne partiellement handicapée reçoit automatiquement une compensation pour sa perte de gain en raison du chômage et, d’autre part, qu’elle est immédiatement encouragée à reprendre le travail et à utiliser le service de l’emploi pour accélérer le processus de réinsertion. Néanmoins, soumettre la prestation pour accidents du travail aux conditions prévues par la section 4.1.4 (être partiellement apte au travail et disponible de le faire, et effectivement chercher du travail), la transforme en une prestation de chômage, telle que définie par les normes de l’OIT. Le droit aux prestations de la WGA dépend du droit de l’assuré aux prestations de chômage. Ceux qui ne sont pas éligibles aux prestations de chômage n’ont pas droit aux prestations liées au salaire de la WGA et ne peuvent qu’obtenir des prestations de supplément de salaire de la WGA ou des prestations de suivi (section 7.1.1(4)). Dans ces conditions, la commission estime que la prestation liée au salaire de la WGA n’entre pas dans le champ d’application de la convention étant donné que ces critères d’éligibilité sont ceux des prestations de chômage et non ceux des prestations pour accidents du travail.
Conformément à l’article 7.1.1(1) de la WIA, l’assuré qui tombe malade a droit à la prestation pour incapacité partielle (WGA): a) s’il a effectué toute sa période de stage; et b) s’il est partiellement apte à travailler. L’article 7.1.5(1) précise que l’éligibilité aux prestations prévues par la WGA est subordonnée à une période de stage de 26 semaines d’activité professionnelle en tant qu’assuré au cours des 39 semaines ayant immédiatement précédé la perte du droit au salaire en cas de maladie ou à la prestation maladie (ZW). La commission a souligné dans ses précédents commentaires qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention le droit aux prestations ne saurait être soumis à la condition de la durée de l’emploi ou de la durée de l’assurance, et demandé au gouvernement d’expliquer si la prescription susvisée (voir également art. 7.1.1(3) et (4) de la WIA), consistant en une période d’emploi assuré préalable, s’applique également en cas de maladie et d’incapacité imputable à un accident du travail. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il n’est pas imposé de conditions en ce qui concerne la durée d’emploi pour le droit aux prestations prévues par la WGA, ce qui satisfait à toutes les règles de la convention no 121. Prenant note de cette déclaration, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans le détail à quelles prestations se réfèrent les articles 7.1.1 et 7.1.5 susmentionnés de la WIA et comment ces dispositions doivent être comprises.
L’article 7.2.1 subordonne la durée de la prestation liée au salaire prévue par la WGA à la durée de l’emploi précédent, dont les règles de calcul sont présentées dans les trois pages de l’article 1.6.1. Etant donné que la convention no 121 ne permet pas à la prestation d’être ainsi liée à la durée de l’emploi antérieur, la prestation liée au salaire prévue par la WGA ne peut être prise en considération aux fins de l’application de la convention qu’en ce qui concerne sa durée minimale de six mois. De plus, en vertu de l’article 7.2.1(3), cette prestation peut être diminuée de la période de l’indemnité de chômage perçue auparavant, ce qui n’est pas autorisé par la convention. Ces dispositions et la condition d’éligibilité susmentionnée imposent des conditions restrictives et la commission est, dès lors, conduite à considérer que la prestation liée au salaire prévue par la WGA ne devrait pas être prise en considération aux fins de l’application de la convention. Après la prestation liée au salaire prévue par la WGA, la personne handicapée aura droit soit à un supplément salarial si elle travaille et satisfait à une condition de revenu basée sur sa capacité résiduelle de gain (art. 7.2.3, sous-alinéa 3), ou à une prestation de suivi (art. 7.2.2, sous-alinéa 1). Dès lors, le niveau de protection garanti par la convention devrait être évalué seulement par référence à la prestation de supplément de salaire et à la prestation de suivi.
Supplément de salaire. De ces prestations, le supplément de salaire est soumis en outre à une condition de revenu (art. 7.2.2), selon laquelle l’assuré ayant une capacité de travail partielle doit gagner par mois calendaire un revenu du travail au moins égal à 50 pour cent de sa capacité de gain résiduelle. Requérir l’utilisation de la capacité de gain résiduelle comme condition à l’ouverture du droit est contraire à la philosophie de base de la convention, laquelle garantit des prestations au niveau prescrit sans considération de la capacité de gain résiduelle ni du revenu additionnel que ces prestations procurent au travailleur ayant une invalidité. Il apparaît, par conséquent, que seule la prestation de suivi prévue par la WGA pourrait être prise en considération aux fins de l’application de la convention.
Prestation de suivi prévue par la WGA. Si le bénéficiaire de prestations WGA ne travaille pas, il a droit à la prestation de suivi. Le gouvernement indique que tout bénéficiaire de la prestation prévue par la WGA est considéré comme chômeur dans la mesure où sa capacité de travail résiduelle n’est pas utilisée et l’intéressé est donc dans l’obligation de se déclarer demandeur d’emploi et d’accomplir à ce titre suffisamment de tentatives d’obtenir un emploi convenable et éventuellement d’en accepter un s’il lui en est proposé un (art. 4.1.4, alinéa 1, de la WIA). Les bénéficiaires WGA sont tenus d’agir pour prévenir la survenue de l’incapacité, limiter l’existence de l’incapacité, acquérir le potentiel nécessaire pour accomplir un travail approprié et déployer des efforts de réintégration suffisants (art. 4.1.2 et 4.1.3). Le non-respect de ces obligations ou leur accomplissement incomplet est sanctionné par le retrait total ou partiel de la prestation, temporairement ou de manière permanente, ou par des amendes (chap. 10 de la WIA). La commission observe que la nature et l’étendue de nombre de ces obligations vont au-delà des limitations autorisées par l’article 22, paragraphe 1, de la convention. Considérant que la convention ne permet pas de subordonner le droit à la prestation à une obligation de faire usage de la capacité résiduelle de gain, la commission souhaiterait que le gouvernement envisage de rendre le régime des obligations et sanctions légales prévues par la WIA à l’égard des bénéficiaires de la prestation de suivi prévue par la WGA conforme à l’article 22 de la convention.
Le niveau des prestations
Le régime prévu par la WIA comprend des prestations liées au salaire (prestation IVA pour incapacité totale et prestation liée au salaire prévue par la WGA) et des prestations forfaitaires (prestation de suivi prévue par la WGA). Il semble que le taux de remplacement prévu par l’article 19 de la convention pour les prestations liées au salaire – 60 pour cent du salaire de référence du manœuvre masculin qualifié pour un bénéficiaire type – serait atteint avec les prestations IVA et WGA d’incapacité totale, de même qu’avec la prestation liée au salaire prévue par la WGA. Cependant, la situation en ce qui concerne le niveau de la prestation de suivi prévue par la WGA pour incapacité partielle pourrait être plus problématique.
Selon l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation pour incapacité partielle devrait représenter une proportion équitable de la prestation d’incapacité totale. La prestation de suivi prévue par la WGA devrait donc représenter une proportion équitable de la prestation IVA calculée sur la base du salaire mensuel. Ceci ne serait semble-t-il pas toujours le cas si l’on considère que la prestation de suivi est une prestation forfaitaire calculée sur la base du salaire minimum légal et non en pourcentage du salaire antérieur. L’exemple donné par la FNV montre qu’un salarié atteint d’incapacité de 50 pour cent percevra une prestation de suivi au titre de la WGA ne représentant que 12 pour cent de son dernier salaire, ce qui ne correspond à une proportion «équitable» ni de la prestation IVA d’incapacité totale – laquelle s’élèverait à 75 pour cent du dernier salaire – ni de la prestation liée au salaire au titre de la WGA – qui, en ce cas, s’élèverait à 60 pour cent du salaire antérieur. La FNV conclut qu’il y a ainsi une différence considérable et inacceptable quant à la protection du revenu entre l’IVA et la prestation liée au salaire prévue par la WGA d’une part, et entre la prestation de suivi prévue par la WGA, ce qui se traduit par une situation de détresse pour de nombreux bénéficiaires de la prestation de suivi prévue par la WGA.
La FNV souligne que, depuis l’entrée en vigueur de la WIA, le taux de participation à la vie active des personnes ayant une incapacité partielle aux Pays-Bas accuse une baisse marquée: alors que 69 pour cent des bénéficiaires de la WAO étaient au travail cinq mois après l’évaluation de leur handicap, ce chiffre est tombé à 49 pour cent avec les bénéficiaires de la WGA. Selon la FNV, l’explication se trouve dans la dégradation continuelle de l’état de santé des bénéficiaires de la WGA et dans le fait que les employeurs hésitent à employer des personnes ayant un handicap partiel constitué par des infirmités graves. Il n’y a pas d’obligation pour les employeurs d’employer des personnes ayant un handicap, au contraire, les employeurs sont libres de licencier des travailleurs ayant un handicap partiel, lesquels doivent alors trouver un autre emploi, ce qui n’est pas facile aux Pays-Bas, surtout dans la conjoncture actuelle de récession économique. Le salarié ayant un handicap assume l’entière responsabilité de trouver et conserver un emploi ou bien, à défaut, de se retrouver avec un revenu très faible. La FNV observe par ailleurs que l’obligation d’exploiter la capacité résiduelle de gain peut entraîner une détérioration de l’état de santé de la personne ayant un handicap partiel. La situation devient particulièrement dure pour les travailleurs temporaires qui représentent 15 pour cent de l’ensemble des travailleurs du pays. Il est beaucoup plus difficile pour un travailleur ayant une incapacité partielle et n’ayant pas d’emploi stable de se maintenir sur le marché du travail étant donné qu’il ne bénéficie pas, pendant les deux premières années de maladie, de la couverture du risque maladie, de services de réadaptation et de réinsertion assumés par l’employeur. La FNV n’appuie pas un système selon lequel des personnes ayant un handicap partiel ne pouvant pas trouver un emploi doivent compter sur l’indemnité de chômage et l’assistance sociale.
La commission observe qu’un niveau disproportionnellement faible de la prestation de suivi WGA risque de se traduire, contrairement à l’objectif de l’article 14, paragraphe 5, de la convention, par une situation de détresse pour de nombreuses personnes ayant une incapacité partielle qui obligera ces personnes à demander une aide sociale si elles ne trouvent pas un emploi suffisamment rémunéré. C’est là une situation que la convention no 121 a pour but d’éviter, en obligeant l’Etat qui la ratifie à mettre en place un système excluant toute nécessité pour les victimes d’accidents du travail de recourir à l’assistance sociale. Des prestations d’assistance sociale soumises à condition de revenu, telles que le supplément TW, ne sauraient donc être considérées comme des formes appropriées de protection telles que prévues par la convention. Il ressort que le faible niveau de la prestation de suivi, tout en incitant les personnes ayant un handicap partiel à reprendre un emploi, risque simultanément de pousser les catégories de personnes qui ne peuvent le faire, y compris pour des raisons conjoncturelles indépendantes de leur volonté, dans la précarité et la pauvreté, ce qui serait contraire aux objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer sa position, notamment en fournissant des informations complémentaires, en ce qui concerne la situation du niveau des prestations.
La commission constate que le rapport du gouvernement pour la période allant de 1999 à 2006 contient seulement des informations concernant l’application des articles 13, 21 et 26 de la convention. Elle espère que, lors de sa session de novembre-décembre 2008, elle aura reçu un rapport complet contenant toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport pour chaque article de la convention ainsi que des réponses détaillées aux questions suivantes.
Article 9 (conditions donnant droit à prestations). Selon l’article 7.1.1(1) de la loi sur le travail et les revenus (capacité de travailler) (WIA), toute personne assurée qui tombe malade a droit à la prestation d’incapacité partielle (WGA): a) une fois le délai de carence expiré; et b) si elle est partiellement capable de travailler. L’article 7.1.5(1) précise que, pour avoir le droit de percevoir la prestation WGA, il faut avoir travaillé en tant qu’assuré pendant au moins vingt-six des trente-neuf semaines qui précèdent immédiatement la perte du droit au salaire en cas de maladie ou la perte du droit aux indemnités de maladie (ZW). Etant donné que, en vertu de l’article 9(2) de la convention, l’ouverture du droit à prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi ni à la durée de l’affiliation à l’assurance, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer si cette condition (voir également les articles 7.1.1(3) et (4) de la WIA) exigeant une période d’affiliation à l’assurance pendant l’emploi est appliquée en cas de maladie et d’incapacité résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
En ce qui concerne la condition exigeant d’être partiellement capable de travailler, l’article 7.2.2 dispose que, pour avoir droit à la prestation WGA de complément de salaire, le revenu mensuel d’activité de l’assuré doit être au moins égal à 50 pour cent de sa capacité de gain restante. En vertu de l’article 4.1.4, l’assuré qui perçoit la prestation WGA est tenu de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et d’accepter tout travail adapté qui lui serait proposé. La commission fait observer que les conditions exigeant l’utilisation de la capacité de gain résiduelle ainsi que d’exécuter un travail adapté et de percevoir un revenu de ce travail pour avoir accès à l’indemnité pour accident du travail ne sont pas prévues dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de préciser celles des conditions imposées par la WIA dont dépend le droit de percevoir la prestation WGA.
Article 14, paragraphes 4 et 5 (degré d’incapacité). En vertu des articles 1.2.2 et 2.2.4(3) de la WIA, l’incapacité partielle est reconnue et indemnisée seulement à partir d’une perte d’au moins 35 pour cent de la capacité de gain. Si l’incapacité est inférieure à 35 pour cent, le droit aux prestations prévues dans la WIA n’est pas acquis (art. 7.1.3(2) et 7.2.3(6)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention, le degré de la perte de capacité de gain doit être prescrit de façon à éviter un préjudice aux personnes concernées, qui devraient au moins percevoir la prestation sous la forme d’un versement unique, si cette perte n’est pas substantielle. Etant donné qu’aucun versement unique n’est prévu dans la WIA, le gouvernement est prié d’expliquer comment la protection prévue dans la convention est garantie aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont l’incapacité est inférieure à 35 pour cent.
Se référant à son observation de 2006, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Partie II (Prestations d’invalidité), articles 10 a) et 27 de la convention. La commission note que le montant des prestations d’invalidité est calculé dans le rapport suivant les modalités prévues à l’article 27 de la convention si la famille du bénéficiaire n’a pas d’autre revenu ou ne perçoit pas de prestations de sécurité sociale. Etant donné que cet article de la convention ne prévoit pas de telle condition, le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations d’invalidité prévues par la loi du 10 novembre 2005 sur les conditions de travail et de revenu (capacité d’emploi) (WIA) pour un salarié atteint d’incapacité totale permanente (prestations IVA) sont soumises à des conditions de ressources et dans quelle mesure les revenus du foyer autres que les gains du bénéficiaire sont pris en considération. La commission note, en outre, que le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 11 de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations IVA sont soumises à une condition de période minimale de cotisations ou d’emploi, de même qu’à une condition d’âge pour le bénéficiaire au moment où survient l’incapacité (antérieurement, les travailleurs handicapés de moins de 33 ans n’avaient pas accès aux prestations WAO initiales), et de fournir le calcul comparable des prestations IVA pour le bénéficiaire ayant atteint 35 ans au moment où survient son invalidité.
Partie III (Prestations de vieillesse). a) La commission note que, en vertu de la loi nationale sur les pensions de vieillesse (AOW), tous les résidents de plus de 65 ans perçoivent une pension de vieillesse, qui correspond à un montant fixe versé intégralement à partir de cinquante ans de résidence dans le pays. La pension se calcule à partir de l’âge de 15 ans jusqu’à celui de 65 ans à raison de 2 pour cent du montant total des prestations. Chaque année pour laquelle l’intéressé n’a pas cotisé entraîne une réduction de 2 pour cent du montant intégral de la pension. Le calcul dans le rapport démontre que le taux de remplacement de la pension de vieillesse est calculé pour le montant de la pension perçue par un couple après cinquante ans de cotisations, par référence au salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin tel que défini à l’article 27, paragraphe 4 a), de la convention. Le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 18 de la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le montant de la pension de vieillesse nationale pour un couple marié dans lequel un homme a à charge son épouse en âge d’être à la retraite après vingt années de résidence atteindrait le niveau de 45 pour cent prescrit par la convention.
b) La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la loi sur le travail et l’assistance sociale (WWB) peut être prise en considération lorsque le calcul du montant de la pension de vieillesse nationale est fait sur la base de l’article 28 de la convention. La loi WWB prévoit un revenu minimum pour toutes les personnes qui résident légalement aux Pays-Bas dont les ressources financières ne suffisent pas pour couvrir les besoins essentiels. Selon cette loi, les personnes de plus de 65 ans qui ne perçoivent pas une pension de vieillesse nationale complète ont droit à une prestation complémentaire qui porte leur pension au même montant que celui des personnes qui perçoivent une pension de vieillesse nationale complète. Les couples mariés ont droit à une prestation basée sur 100 pour cent du salaire minimum légal net. La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) est toujours en désaccord avec le gouvernement sur le point que les prestations prévues par la loi AOW combinées à celles prévues par la loi WWB rendraient la législation néerlandaise pleinement conforme à la convention no 128. La FNV estime que la période d’ouverture des droits consistant en cinquante années de cotisations pour percevoir la pension AOW complète est d’une longueur inacceptable si l’on compare à la pratique des pays voisins et compte tenu de la durée de la période au cours de laquelle les droits à une pension complémentaire s’acquièrent. D’un autre côté, la soumission à des conditions de ressources prévue par la loi WWB est excessive: tous les revenus sont pris en considération dans ce calcul, seul un petit montant de la pension complémentaire n’y entrant pas (17,35 euros pour une personne seule et 34,70 euros pour un couple en 2007). Le même principe s’applique au patrimoine, exception faite d’un petit montant pour l’épargne (5 245 euros pour une personne seule et 10 490 euros pour une famille). La FNV estime que les montants non pris en considération dans le calcul sont trop faibles pour les retraités s’étant constitué une épargne en prévision de leur vieillesse.
La commission observe que la catégorie des personnes protégées au sens de la Partie III de la convention est déterminée, dans le rapport, par référence à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention, qui vise tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Les catégories ainsi couvertes permettent de prendre en considération les prestations prévues pour tous les résidents ainsi que les prestations soumises à une condition de ressources qui sont prévues de droit pour les résidents dont les moyens n’excèdent pas les montants substantiels déterminés conformément à l’article 28 de la convention. La commission souhaiterait donc inviter le gouvernement à inclure, s’il le juge nécessaire, dans le calcul du niveau des prestations de vieillesse prescrit ci-dessus toute prestation d’assistance sociale complémentaire prévue par la loi WWB pour un couple marié dans lequel les deux conjoints ont plus de 65 ans, et à préciser la nature de la condition de ressources et des montants substantiels fixés en application des articles 16, paragraphe 1 c), et 28 b) de la convention. Elle rappelle, à cet égard, que nonobstant la durée de stage établie par la législation nationale pour bénéficier d’une pension complète, une pension du niveau de celle garantie par la convention devrait pouvoir être versée dès après l’accomplissement d’une période de trente années de contribution ou d’emploi, ou vingt années de résidence.
c) La FNV ne considère pas que les règles concernant l’allocation versée à un retraité au titre d’une épouse à charge de moins de 65 ans soient conformes aux dispositions de la convention. La commission souligne que le bénéficiaire type visé dans la Partie III de la convention est «un homme ayant une épouse d’âge à pension», alors qu’aux Pays-Bas l’allocation pour épouse à charge est versée pour une épouse n’ayant pas atteint l’âge de la retraite.
Partie IV (Prestations de survivants), lue conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) La commission note que, si la prestation de survivants prévue par la loi ANW est une prestation soumise à condition de ressources qui couvre tous les résidents, le calcul de son niveau de remplacement dans le rapport s’effectue sur la base de l’article 27, qui s’applique normalement aux régimes couvrant les salariés ou la population économiquement active. Pour ce qui est de la détermination des catégories couvertes par les prestations de survivants, le rapport se réfère à l’article 22, paragraphe 1 c), de la convention, qui couvre les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 28. A cet égard, le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour cette convention donne, en ce qui concerne l’article 23 b), les instructions suivantes: «Si, pour l’application de l’article 22, il est fait usage des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir, sous le présent article, les informations indiquées dans les titres I et IV sous l’article 28 et dans le titre I sous l’article 27.» La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement se base sur ces instructions pour le calcul du montant des prestations de survivants, conformément à l’article 28 de la convention. Elle souhaiterait qu’il explique quelle condition de ressources est appliquée aux prestations de survivants à l’égard de la veuve et des enfants. S’agissant des allocations familiales versées pendant la période d’emploi et au moment de l’éventualité, prière d’indiquer si l’abattement d’impôt au titre d’un enfant à charge est accordé pendant l’éventualité en plus de la pension d’orphelin de père ou de mère et de préciser si cette pension varie en fonction de l’âge de l’enfant et de la situation de revenu de la personne qui en a la charge.
b) S’agissant des prestations de veuvage, la FNV considère que l’article 28 b), qui permet de soumettre à une condition de revenu le montant des prestations seulement lorsque les moyens du foyer excèdent les montants substantiels prescrits, n’est pas respecté dans la mesure où le revenu procuré par les prestations de chômage ou les prestations d’invalidité sera déduit entièrement et non partiellement des prestations de survivants, ce qui ne laissera pas de montants substantiels à la disposition du bénéficiaire. Compte tenu de ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer le mode de calcul du niveau des prestations de survivants versées à une veuve ayant deux enfants qui touche des prestations de chômage calculées sur la base de son dernier salaire qui correspondent au salaire de référence déterminé conformément à l’article 27 de la convention.
c) La FNV affirme également que la perte des prestations de survivants par une veuve le jour où son plus jeune enfant atteint l’âge de 18 ans n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 3 b), la veuve doit continuer de percevoir les prestations tant qu’elle a à charge un enfant du défunt. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une exception est prévue en ce qui concerne les enfants ayant plus de 18 ans couverts par la convention, conformément à l’article 1 h) ii).
Partie V (Calcul des paiements périodiques). Il est indiqué dans le rapport que le manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin est déterminé, conformément à l’article 27, paragraphe 4 a), comme correspondant à «une personne représentative de la main-d’œuvre non qualifiée dans la production de machines autres que les machines électriques»; le salaire d’un manœuvre ordinaire de sexe masculin correspond au salaire minimum légal, qui était fixé au 30 juin 2007 à 1 176,47 euros nets par mois. La FNV soutient qu’il n’est donné aucune explication sur la raison pour laquelle le salaire minimum légal a été retenu, étant donné que la plupart des manœuvres ordinaires adultes de sexe masculin dans la production de machines gagnent plus que le salaire minimum. La FNV ajoute que le salaire minimum a été gelé en 2004 et en 2005, ce qui n’a pas été le cas pour les salaires réels des manœuvres aux Pays-Bas. En réponse, le gouvernement déclare que le salaire d’un manœuvre ordinaire «est du même montant que le salaire minimum (en moyenne)». La commission rappelle que, en vertu de l’article 27, paragraphe 7, de la convention, le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire réel perçu pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou, en vertu de celle-ci, par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s’il en est. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations statistiques quant aux taux réels de rémunération pour un nombre normal d’heures de travail dans la fabrication de machines autres que les machines électriques.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à sa précédente observation concernant les commentaires approfondis formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), dans une communication datée du 25 août 2003, sur l’application des différentes dispositions de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er juin 2003 au 1er juin 2005, qui fournit une réponse à certaines des questions posées. Ce rapport et les réponses du gouvernement ont fait l’objet d’une autre communication émanant de la FNV, en date du 15 septembre 2005, dans laquelle la confédération se dit préoccupée par la manière dont la plupart des articles de la convention sont mis en œuvre et transmet copie des décisions pertinentes de la Cour d’appel centrale (CRvB). Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement le 20 octobre 2005. Etant donné que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention est attendu en 2006, la commission espère que celui-ci ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur tous les points soulevés, y compris des données statistiques, ainsi qu’une traduction en anglais des dispositions correspondantes de la législation. D’ici là, étant donné l’étendue et la complexité des problèmes soulevés par la FNV, la commission souhaite rappeler aux parties concernées qu’elles peuvent avoir recours aux services techniques du Bureau, qui pourraient les aider à clarifier les problèmes dont il est fait état. A cet égard, la commission se réfère également aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe de 2002, qu’elle examinera en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de la communication, datée du 25 août 2003, adressée par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et contenant des commentaires approfondis relatifs à l’application des différentes dispositions de la convention par les Pays-Bas. Cette communication, transmise par le Bureau au gouvernement le 29 septembre 2003, contient une copie de la lettre adressée par la FNV au ministère néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi relativement au rapport du gouvernement sur l’application de la convention au cours de la période allant du 1er juin 2001 au 1er juin 2003. Par lettre datée du 28 août 2003, le gouvernement a informé le Bureau de la réception des commentaires de la FNV concernant son rapport et indiqué qu’il aurait besoin d’un peu de temps afin d’examiner les différentes questions soulevées et ajuster les parties correspondantes de son rapport en conséquence. Ledit rapport est parvenu au Bureau le 20 octobre 2003, sans toutefois contenir quelque référence que ce soit aux commentaires formulés par la FNV, la réponse du gouvernement à ces derniers n’ayant d’ailleurs pas été reçue à ce jour.
Les commentaires de la FNV ont trait à l’application en droit et en pratique des Parties III (Prestations de vieillesse) et IV (Prestations de survivants) de la convention. En ce qui concerne la loi générale sur les pensions de vieillesse (AOW), la FNV se réfère en particulier à l’avis consultatif rendu, à la demande du Parlement, par le Conseil économique et social des Pays-Bas, et par lequel cette institution avait suggéré le réexamen, à la lumière des engagements internationaux des Pays-Bas, de la période de stage ouvrant droit à la perception, dans leur entier, des prestations au titre de la loi AOW (cinquante années de résidence). La confédération des syndicats soutient, en outre, que certaines des dispositions de la loi générale sur les survivants (ANW) ne sont pas en conformité avec les normes contenues dans la convention, non-conformité ayant, depuis longtemps, été observée par un certain nombre d’experts juridiques ainsi que par certaines décisions importantes concernant la loi ANW qui ont invoqué de manière expresse les conventions nos 121 et 128, telle la décision de la Cour d’appel centrale (CRvB) du 4 avril 2003. La FNV signale qu’elle a, à la suite de cette dernière décision, écrit aux membres du Parlement ainsi qu’au gouvernement pour les appeler à modifier de manière urgente la législation en vue de la rendre conforme à la convention no 128. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne fait aucune mention de ces développements, la FNV considère que le moment est maintenant venu pour les organes de contrôle de l’OIT de se prononcer sur la question.
Prenant en considération la nature approfondie et complexe des problèmes soulevés par la FNV, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de répondre aux allégations formulées par cette organisation et fournira des informations détaillées à cet égard, y compris des copies de documents et des décisions judiciaires pertinentes, afin de permettre à la commission d’être en mesure d’évaluer la situation lors de sa prochaine session en 2005. La commission se réjouit, en outre, de la volonté exprimée par le gouvernement de fournir des compléments d’information sur les problèmes soulevés. Elle se réfère, par ailleurs, aux questions soulevées à l’occasion de sa précédente demande directe qu’elle entend examiner conjointement avec le prochain rapport du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). En réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1996 de la commission, le gouvernement fournit dans l’annexe du rapport les réponses qu’il avait transmises en 1998 au titre du CESS au sujet des mêmes questions et dont la commission avait pris note ultérieurement dans ses conclusions au titre du CESS. La commission a aussi examiné minutieusement la législation et les informations supplémentaires fournies par le gouvernement avec ses rapports sur les conventions nos 128 et 102, et notamment les brochures «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», «Le système hollandais des prestations d’invalidité», ainsi que le rapport présenté au parlement «Efforts en vue de réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble», etc. Elle a également pris note des statistiques sur l’indexation des prestations communiquées par le gouvernement au sujet de l’article 29 de la convention. Elle voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie II (Prestations d’invalidité). a) Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle définition de l’éventualité prévue à l’article 18 de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO), qui prend en compte les qualifications et capacités de travail résiduelles de la personne concernée. La commission note que les règles en matière de détermination de la capacité et de l’aptitude résiduelles de la personne invalide ont été prévues dans le décret d’«évaluation» fourni par le gouvernement. Elle note aussi que le niveau des prestations d’invalidité, prévu dans la loi sur les pensions générales d’invalidité (AAW) et la WAO, dépend du degré d’incapacité et que, selon la brochure jointe au rapport du gouvernement, «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», la WAO établit sept classes d’incapacité. Etant donné la nature technique de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le degré d’incapacité est pris en considération et quel degré d’incapacité a été prescrit pour l’éventualité d’«incapacité d’exercer toute activité rémunérée», comme définie à l’article 8 de la convention.
b) Articles 10 et 11 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations d’incapacité permanente initiales et continues conformément à la WAO. La commission note, cependant, que les calculs fournis dans le rapport du gouvernement n’indiquent pas à quelles prestations ils se réfèrent - les prestations initiales payées au cours de la première étape, dont la durée est fixée à six ans, ou bien les prestations continues payées au cours de la deuxième étape, qui peut durer jusqu’à l’âge de la retraite. Ces calculs supposent simplement que les prestations représentent 70 pour cent des salaires de référence sans spécifier le degré d’incapacité, l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité (les travailleurs âgés de moins de 33 ans au moment de l’éventualité n’ont pas droit au paiement des prestations initiales au cours de la première étape) et la durée du stage accompli. Le gouvernement se réfère aussi aux informations supplémentaires figurant dans la brochure annexée au rapport du gouvernement «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001». La commission note, d’après cette brochure, que le niveau des prestations dépend du degré d’incapacité et de l’âge du bénéficiaire et que, pour une incapacité de 80 pour cent ou plus, le montant des prestations initiales constitue 70 pour cent du 100/108 des salaires journaliers, et non des salaires complets de référence. S’agissant des prestations continues payées au cours de la deuxième étape, leur montant mensuel est calculé sur la base du salaire minimum majoré de 8 pour cent de l’allocation de congé et divisé par 21,75, plus un montant supplémentaire de 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum, multiplié par le nombre d’années entre l’âge de 15 ans et l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité. Le pourcentage des prestations finales accordées dépend du degré réel d’incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de prendre ces règles en considération pour le calcul du niveau aussi bien des prestations d’incapacité initiales que des prestations continues payées à un bénéficiaire type qui a accompli un stage de quinze ans de cotisations ou d’emploi entre l’âge de 15 ans et son âge au moment de l’éventualité, et dont le dernier salaire était égal au salaire de référence déterminé conformément à l’article 26 ou 27 de la convention, selon ce qui est opportun. Le gouvernement est également prié de se référer aux commentaires relatifs à la Partie V ci-dessous.
c) En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites en 1998 par la loi PEMBA en matière de financement du régime de l’assurance invalidité des travailleurs, établi par la WAO, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au sujet de la convention no 102.
Partie III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). La commission note que le niveau de la pension de vieillesse est calculé dans le rapport pour la pension complète fournie au bénéficiaire qui justifie d’une période de cinquante ans d’assurance, au lieu des trente ans de cotisations prévus à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note aussi que, selon le rapport, chaque année manquante de cotisations entraîne une réduction de 2 pour cent de la pension. La commission croit donc comprendre que, pour correspondre à un stage de trente ans de cotisations, la pension complète de vieillesse devra être réduite de 40 pour cent. Dans certains cas, la pension qui en résulte peut être inférieure au revenu social minimum en vigueur aux Pays-Bas, auquel cas le bénéficiaire aurait droit à un supplément de manière que la pension de vieillesse atteigne le niveau prévu dans la loi sur l’assistance nationale (ABW). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution de cette assistance supplémentaire aux bénéficiaires de pension en indiquant si le supplément doit faire l’objet d’une analyse des moyens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte actualisé de l’ABW, avec une indication des dispositions pertinentes.
En ce qui concerne le montant exact des prestations, la commission note que les montants de la pension de personne célibataire, de la pension de couple et de la pension de parent célibataire, indiqués à la page 5 du rapport, sont inférieurs aux montants des mêmes pensions indiqués à la page 6. Par ailleurs, les deux montants indiqués de la pension de couple qui, selon la brochure «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001» fournie par le gouvernement, devraient représenter 100 pour cent du salaire minimum, sont soit inférieurs, soit supérieurs au salaire minimum indiqué. Vu ces incohérences, la commission voudrait demander au gouvernement de recalculer le niveau des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse d’âge à pension), dans son prochain rapport, sur la base de statistiques actualisées couvrant la même période de temps et en additionnant le montant mensuel de l’allocation de congé qui est payé une fois par an. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.
Partie IV (Prestations de survivants), article 21. En référence à ses précédents commentaires au sujet du nouveau régime de prestations de survivants (loi générale relative aux survivants), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1996, la commission note que l’hypothèse de base du gouvernement est qu’une veuve ou un veuf devrait être capable de subvenir à ses besoins sauf en cas d’empêchement tel que les responsabilités familiales ou l’incapacité de travail. La catégorie née avant le 1er janvier 1950 est considérée comme une catégorie transitoire, et les personnes nées après cette date sont considérées comme ayant une chance équitable sur le marché du travail et bénéficient de toute la gamme de services destinée à leur réintégration sur le marché du travail.
Article 22. Selon les statistiques fournies dans le rapport, le nombre des personnes économiquement actives couvertes par le système de la sécurité sociale en 1999 représente 7 097 000 et dépasse le nombre total de personnes économiquement actives aux Pays-Bas (6 364 000), portant ainsi la couverture des prestations de survivants à 111 pour cent. La commission note que ces données ne sont pas compréhensibles. En comparant les données fournies dans le rapport sur la couverture personnelle des autres branches de la sécurité sociale, la commission estime que le chiffre 6 364 000 ne concerne pas le nombre total de personnes économiquement actives, comme déclaré dans le rapport au sujet de l’article 16 de la convention, mais le nombre total de travailleurs, comme déclaré au sujet de l’article 9. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer s’il s’agit bien de cela et de fournir des calculs actualisés sur le nombre de personnes réellement couvertes par les prestations de survivants.
Article 23. Le rapport indique que les paiements, les prestations et les allocations familiales ont été calculés sur la même base de temps, c’est-à-dire janvier 1994. Le montant du salaire minimum est fourni pour le 1er juin 1999, l’indice des paiements est indiqué pour la période du 30 juin 1994 au 30 juin 1999 et le montant de la pension de survivants est fourni pour la période du 30 juin 1992 au 30 juin 1994. La commission note également que le gouvernement fait rapport pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001. Dans cette situation, la commission n’est pas en mesure de comprendre pour quelle période le gouvernement calcule le niveau des prestations de survivants. Elle voudrait faire observer que des données disparates, fournies pour différentes périodes de temps et qui ne correspondent pas à la période pour laquelle le rapport est soumis, rendent impossible tout calcul correct du niveau des prestations en vue de vérifier si ce niveau atteint le niveau minimum prescrit par la convention pendant la période couverte par le rapport du gouvernement.
Pour ce qui est des données statistiques utilisées par le gouvernement pour calculer le niveau des prestations de survivants, les montants des prestations indiquent une baisse importante par rapport aux mêmes données fournies par le gouvernement dans son précédent rapport pour l’année 1994. Ainsi, le montant de la pension allouée à une veuve ayant des enfants est tombé de 2 419,72 florins en 1994 à 2 261,34 florins indiqués dans le présent rapport, le montant de l’allocation familiale a également baissé passant de 470,40 florins en 1994 à 390,91, et le montant de l’allocation de congé payée à la veuve a également baissé, passant de 158,25 florins en 1994 à 118,76. La commission prie le gouvernement de bien vouloir expliquer les raisons de cette baisse des prestations, si les chiffres fournis dans son rapport actuel sont plus récents que ceux fournis en 1994. Elle note à ce propos que les mêmes montants de la pension d’orphelin et de la pension de veuve sans enfant, qui, dans le précédent rapport, portaient sur l’année 1994, portent dans le rapport actuel sur l’année 1992. En ce qui concerne l’exactitude des données, la commission voudrait également faire observer que le montant du salaire minimum légal indiquéà la page 5 du rapport est fixéà 2 344,20 florins, alors qu’à la page 7, il est inférieur de un florin. Le gouvernement est priéégalement de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles le montant de base de l’allocation familiale applicable aux familles ayant deux enfants âgés de 6 à 11 ans, utilisé pour le calcul du niveau des prestations d’invaliditéà la page 3 du rapport, représente 1 060,10 florins, alors que la même allocation dans le calcul des prestations de survivants à la page 7 représente seulement 390,91 florins. La commission note à cet égard que, selon le dernier rapport du gouvernement sur la convention no 102, pour la période 1996-2001, le montant de 1 060,10 florins représente le double de l’allocation familiale de 530,05 florins par enfant par trimestre pour les familles ayant deux enfants âgés de 6 à 12 ans à la fin de la période spécifiée (non spécifiée, probablement 1999). Pour ce qui est du second montant de 390,91 florins, la commission rappelle que ce dernier montant a été mentionné dans le trente-deuxième rapport annuel sur le CESS comme étant le montant de l’allocation familiale payable aux familles ayant un enfant âgé de 6 à 12 ans, par trimestre en juin 1999. La commission saurait gré au gouvernement si, dans ses prochains calculs du niveau de prestations de survivants sur une base mensuelle, il utiliserait le montant mensuel de l’allocation familiale, au lieu du montant trimestriel, comme il l’avait fait précédemment, payable aux familles ayant deux enfants âgés de moins de 6 ans, au cours de l’emploi ainsi qu’au cours de l’éventualité. Enfin, compte tenu du fait que les prestations de survivants incluent les prestations de l’époux survivant, l’allocation d’enfant à charge, les prestations d’orphelin et l’allocation brute de congé par mois, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport la manière dont les prestations de survivants pour un bénéficiaire type de cette branche (une veuve ayant deux enfants à charge) sont calculées. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.
Articles 25 et 33, paragraphe 1. La commission note que, alors que l’article 25 de la convention exige que les prestations de survivants soient accordées tout au long de l’éventualité, aux termes de l’article 16, paragraphe 1 c), de la loi générale sur les survivants (ANW), les prestations de survivants prennent fin lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, lorsqu’il a droit à une pension de vieillesse en vertu de la loi générale sur les pensions de vieillesse (AOW). Elle note aussi qu’aux termes de l’article 24(2) de l’ANW l’allocation d’orphelin de père ou de mère payable à l’époux survivant prenant soin de l’enfant du conjoint décédé, prend également fin lorsque l’époux atteint l’âge de 65 ans. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, lorsque les prestations de survivants sont remplacées par les prestations de vieillesse, aucune réduction du montant de la prestation ne doit en résulter pour la personne protégée. La commission souhaiterait en conséquence que le gouvernement démontre dans son prochain rapport, sur la base de statistiques comparables couvrant la même base de temps, que le niveau de vie assuréà une veuve ayant deux enfants par les prestations de survivants ne serait pas réduit lorsque ces dernières sont remplacées par les prestations de vieillesse. Pour ce qui est du calcul du niveau de ces prestations, prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet des articles 17, 23 et Partie V de la convention.
Partie V (Calcul des paiements périodiques). En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des calculs du niveau de prestations fournis par le gouvernement dans son rapport en juin 1999, ainsi que dans son trente-cinquième rapport annuel sur le CESS en juin 2002. Elle note également la structure complexe des allocations familiales fournies au cours de l’emploi et au cours de l’éventualité, lesquelles dépendent de l’âge de l’enfant, de la dimension de la famille et du fait que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1995. Dans le but de vérifier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants atteint, dans tous les cas, le niveau minimum des prestations prescrit par la convention pour un bénéficiaire type ayant des responsabilités familiales (un homme ayant une épouse et deux enfants ou une veuve ayant deux enfants), la commission prie le gouvernement d’utiliser dans ses calculs le montant le plus bas de l’allocation familiale prévu pour un enfant à charge. La commission comprend, d’après le trente-cinquième rapport annuel sur le CESS, que le montant le plus bas de l’allocation familiale est payé par rapport à un enfant âgé de moins de 6 ans, né après le 1er janvier 1995. Elle prie le gouvernement de confirmer si c’est bien le cas et, dans l’affirmative, d’utiliser le montant mensuel correspondant de cette allocation familiale par rapport à deux enfants, dans le calcul du niveau des prestations d’invalidité et de survivants. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer si l’allocation de congé, à laquelle il se réfère pour le calcul des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, est également payée au cours de l’emploi et, le cas échéant, si son montant est différent de celui qui est payé au cours de l’éventualité en question. Enfin, compte tenu de ces considérations, elle voudrait demander au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques actualisées sur le niveau des prestations pour la période couverte par son prochain rapport, couvrant la même base de temps que pour l’année 2002 et selon les modalités requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention, en indiquant clairement si les statistiques se réfèrent à des montants bruts ou nets.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance du texte de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO) dans sa version consolidée, du «décret d’évaluation» (pris en application de l’article 18 de la loi WAO) qui détermine les capacités et aptitudes conservées par la personne handicapée ainsi que de la loi générale sur les survivants (ANW). La commission a également noté les explications figurant sur les systèmes d’assurance invalidité et survivants données dans certaines publications de l’Institut d’assurances sociales.
La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, en relation avec les articles 1, e), 6, d), et 18 de la convention. La commission a noté que sur l’article 24, paragraphe 2, de la loi générale sur les survivants (ANW) le droit à pension de demi-orphelin dû au conjoint survivant s’éteint lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment dans un tel cas il est donné effet à l’article 9, paragraphe 3, en ce qui concerne les enfants de la personne assurée qui n’ont pas encore atteint l’âge défini à l’alinéa e) de l’article 1 de la convention.
Article 13. La commission rappelle qu’à partir du 1er mars 1996 le Code civil tel que modifié par la loi du 8 février 1996 fait obligation aux employeurs de continuer à payer en cas de maladie de leurs employés une partie de leur salaire (70 pour cent de leur salaire ou le salaire minimum si le montant de celui-ci est supérieur au montant du salaire ainsi diminué), pendant une période maximum de cinquante-deux semaines. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continuant à exister en tant que filet de sécurité dans un nombre limité de cas, et notamment en cas de faillite de l’employeur, la commission rappelle qu’en application de l’article 25 de la convention l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées et de prendre toutes les mesures utiles à cet effet, ce qui implique que des mesures de contrôle efficaces soient adoptées pour garantir le droit des personnes protégées contre tous risques d’abus ou de mauvais fonctionnement du système. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, des informations sur la manière dont le système, introduit en 1996, est contrôlé, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre de cas d’infractions constatés, les suites qui y sont données et les sanctions infligées.
Article 14. La commission a noté que depuis le 1erjanvier 1998 le financement de l’invalidité des salariés repose désormais entièrement sur les employeurs. Ceux-ci s’acquittent d’une cotisation de base obligatoire et d’«une cotisation différenciée», dont le montant dépendra pour chaque entreprise du nombre de salariés demandant une prestation d’invalidité. Ce système a pour but d’encourager les employeurs à prévenir et à réduire le nombre des congés de maladie et d’incapacité de l’entreprise. La contribution différenciée n’est toutefois pas obligatoire, les employeurs pouvant décider d’assumer le risque eux-mêmes pendant cinq ans en recourant à une assurance privée ou en produisant un certificat de garantie d’une institution de crédit ou d’un assureur. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la réforme introduite en 1998 en précisant la mesure dans laquelle les employeurs ont eu recours dans la pratique à la possibilité qui leur est faite d’assumer directement le coût des prestations d’invalidité pendant les cinq premières années.
Articles 19 et/ou 20. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau des prestations d’incapacité de travail temporaire, d’incapacité permanente et de survivants. Elle rappelle que selon les articles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, le salaire de référence, la prestation et les allocations familiales doivent être calculés sur les mêmes temps de base. Or, si les informations statistiques relatives au salaire de référence et au montant des prestations portent sur une base mensuelle, il semble, par contre, que les statistiques relatives aux allocations familiales portent sur un trimestre. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement tiendra dûment compte des prescriptions de la convention sur ce point. Prière également d’indiquer si l’allocation de vacances qui s’ajoute aux prestations de validité et de survivants est également versée pendant l’emploi, en en précisant, dans l’affirmative, le montant.
Article 21, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles pendant la période allant du 1er juillet 1994 au 1erjuillet 1997 l’indice du coût de la vie a augmenté de 5,3 pour cent et les salaires de 5,8 pour cent alors que les prestations n’ont été augmentées que de 3,7 pour cent en application du système d’ajustement WKA. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indexation normale des prestations a été rétablie à partir du 1erjanvier 1996. La commission espère que le gouvernement continuera à l’avenir à assurer la révision des prestations conformément à ce que prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations statistiques nécessaires à cet égard, telles que demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole. Elle a également pris connaissance de la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, qui contient une brève analyse de la sécurité sociale aux Pays-Bas. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Partie II (Prestations d'invalidité) de la convention. a) Article 8. La commission note qu'en application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO), telle que modifiée par les lois du 26 février 1992 et du 7 juillet 1993, est considérée comme totalement ou partiellement invalide toute personne qui, en tant que résultat direct et objectivement et médicalement constaté d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve totalement ou partiellement dans l'incapacité de gagner, par un travail, ce qu'une personne en bonne santé et avec une formation et une expérience similaire gagnerait par un travail à l'endroit où elle est occupée ou a été occupée en dernier lieu ou dans un endroit voisin. En outre, le paragraphe 5 dudit article précise que le terme "travail" signifie tout travail généralement accepté que le travailleur est à même d'exécuter de par ses forces et capacités. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont l'article 18 de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail est appliqué dans la pratique, en communiquant également le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives en précisant la portée.
b) Articles 10 et 11 (en relation avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). La commission constate que, sous réserve des dispositions transitoires applicables, la prestation d'invalidité qui tient compte du degré d'incapacité est versée en deux phases. Pendant la première phase, l'indemnité est, comme sous l'ancienne législation, fonction du salaire antérieur de l'intéressé. Mais la durée de versement des prestations d'invalidité pendant cette première période dépendra de l'âge du travailleur au moment de la réalisation de l'éventualité et variera entre six mois et six ans, étant entendu que les travailleurs âgés de moins de 33 ans, lors de la survenance du risque, n'ont pas droit à cette prestation initiale. A l'expiration de cette première phase, le bénéficiaire aura droit à un montant équivalant au salaire minimum auquel s'ajoutera une prestation complémentaire. Le montant de ce complément sera égal à 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum multiplié par le nombre d'années représentant l'écart entre l'âge du bénéficiaire au moment de l'éventualité et l'âge de 15 ans. La prestation sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans.
La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques, telles que demandées par le formulaire de rapport, sur le niveau des prestations versées en cas d'incapacité permanente, en particulier en ce qui concerne celles qui sont versées pendant la deuxième phase.
2. Partie IV (Prestations de survivants). La commission a noté, d'après la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi communiquée par le gouvernement, qu'un nouveau régime de prestations de survivants (loi sur les survivants en général) est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière des dispositions pertinentes de la convention, en précisant en particulier la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui pourraient affecter le droit aux prestations de survivants.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission note que, selon la loi sur l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA) entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'indexation peut être suspendue dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. Elle avait noté, dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale, la déclaration du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 1996, les prestations de sécurité sociale seront, comme par le passé, à nouveau totalement ajustées sur l'indice des rémunérations. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l'indexation des prestations, à compter du 1er janvier 1996, a été rétablie conformément aux assurances données précédemment, et qu'il fournisse également des statistiques selon ce que prévoit le formulaire de rapport sous l'article 29 de la convention, pendant la période de référence.
4. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.
1. Article 6 de la convention. La commission note qu'en application de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO), telle que modifiée par les lois du 26 février 1992 et du 7 juillet 1993, est considérée comme totalement ou partiellement invalide toute personne qui, en tant que résultat direct et objectivement et médicalement constaté d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve totalement ou partiellement dans l'incapacité de gagner, par un travail, ce qu'une personne en bonne santé et avec une formation et une expérience similaire gagnerait par un travail à l'endroit où elle est occupée ou a été occupée en dernier lieu ou dans un endroit voisin. En outre, le paragraphe 5 dudit article précise que le terme "travail" signifie tout travail généralement accepté que le travailleur est à même d'exécuter de par ses forces et capacités. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la manière dont l'article 18 de la loi sur l'assurance en cas d'incapacité de travail est appliqué dans la pratique, en communiquant également le texte de toutes dispositions réglementaires ou administratives en précisant la portée.
2. Article 14 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission constate que, sous réserve des dispositions transitoires applicables, la prestation d'invalidité qui tient compte du degré d'incapacité est versée en deux phases. Pendant la première phase, l'indemnité est, comme sous l'ancienne législation, fonction du salaire antérieur de l'intéressé. Mais la durée de versement des prestations d'invalidité pendant cette première période dépendra de l'âge du travailleur au moment de la réalisation de l'éventualité et variera entre six mois et six ans, étant entendu que les travailleurs âgés de moins de 33 ans, lors de la survenance du risque, n'ont pas droit à cette prestation initiale. A l'expiration de cette première phase, le bénéficiaire aura droit à un montant équivalant au salaire minimum auquel s'ajoutera une prestation complémentaire. Le montant de ce complément sera égal à 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum multiplié par le nombre d'années représentant l'écart entre l'âge du bénéficiaire au moment de l'éventualité et l'âge de 15 ans. La prestation sera versée jusqu'à l'âge de 65 ans.
La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport sur le niveau des prestations versées en cas d'incapacité permanente, en particulier en ce qui concerne celles qui sont versées pendant la deuxième phase. La commission rappelle à cet égard que le niveau des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles prescrit par le Code, tel que modifié par le Protocole, en cas de perte totale de la capacité de gain (60 pour cent du salaire de référence), doit être atteint indépendamment de toute période de stage accomplie avant l'incapacité (article 9, paragraphe 2) et quel que soit l'âge du bénéficiaire au moment de celle-ci.
3. Article 6 d) et article 18. La commission a noté, d'après la publication du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi communiquée par le gouvernement, qu'un nouveau régime de prestations de survivants (loi sur les survivants en général) est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette réforme à la lumière des dispositions pertinentes de la convention, en précisant en particulier la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui pourraient affecter le droit aux prestations de survivants.
4. Article 21, paragraphe 1. La commission note que, selon la loi sur l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA) entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'indexation peut être suspendue dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. Elle avait noté, dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale, la déclaration du gouvernement selon laquelle, à compter du 1er janvier 1996, les prestations de sécurité sociale seront, comme par le passé, à nouveau totalement ajustées sur l'indice des rémunérations. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si l'indexation des prestations, à compter du 1er janvier 1996, a été rétablie conformément aux assurances données et qu'il fournisse également des statistiques selon ce que prévoit le formulaire de rapport sous l'article 21 de la convention, pendant la période de référence et, si possible, depuis le 1er janvier 1996.
5. Enfin, la commission constate que, ces dernières années, la législation de sécurité sociale a fait l'objet de très nombreuses modifications. Afin de faciliter l'examen des réformes intervenues, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les textes consolidés en néerlandais - incorporant les amendements adoptés - des différentes lois de sécurité sociale en vigueur aux Pays-Bas lorsqu'une telle consolidation existe.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1989-1993. Elle désire attirer son attention sur les points suivants:
1. Article 14 (Prestations d'incapacité permanente) et article 18 (Prestations en cas de décès du soutien de famille). La commission a noté les informations - communiquées par le gouvernement dans son vingt-sixième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole - sur la réforme en cours de la loi instituant un régime d'assurance en cas d'incapacité de travail (WAO) ainsi que de la loi générale sur les veuves et les orphelins (AWW). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces réformes, une fois entrées en vigueur, à la lumière de ces dispositions de la convention, ainsi que de communiquer le texte des lois et règlements adoptés. S'agissant plus particulièrement de la réforme de la loi générale sur les veuves et les orphelins, la commission souhaiterait que le gouvernement précise la manière dont seraient définies toutes conditions de ressources qui affecteraient le droit aux prestations de survivants.
2. Article 21, paragraphe 1, de la convention (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations relatives à la révision des prestations pour la période 1987-1992. Elle a noté également que, à partir du 1er janvier 1992, le système automatique d'adaptation des diverses lois de sécurité sociale selon la loi d'adaptation des mécanismes (WAM) a été remplacé par une nouvelle loi pour l'indexation des salaires minima et des allocations (WKA). Cette dernière loi prévoit la possibilité de suspendre l'indexation dans les cas où les circonstances imposent une telle mesure. La commission rappelle à cet égard l'importance qu'elle attache à l'application de l'article 21 de la convention qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi en question (WKA), y compris les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, et d'en communiquer le texte.
3. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre de l'article 18 de la convention. Elle relève que le gouvernement a fondé ses calculs sur la base d'un salaire, pour un manoeuvre type, s'élevant à 1.987,70 florins par mois. Etant donné que ce montant ne paraît pas avoir varié par rapport à celui communiqué par le gouvernement dans son rapport pour la période 1981-1985, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement pourra communiquer des statistiques actualisées sur le montant dudit salaire.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1985-1987 et 1987-1989, en ce qui concerne notamment l'article 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 21, paragraphe 1 (Révision des prestations à long terme en cours). La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1985-1987, et en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles d'adaptation des prestations d'incapacité de travail sont applicables à toutes les prestations. Par ailleurs, dans son vingt-deuxième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique s'être abstenu, pendant la période couverte par ce rapport (1988-89), d'adapter le montant du salaire minimum légal ainsi que celui des prestations de sécurité sociale à la variation des salaires. Il ajoute toutefois que le pouvoir d'achat des bénéficiaires de la sécurité sociale, notamment, a été maintenu, d'une part, par une réduction de la TVA et des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, par une augmentation spéciale des prestations familiales de 4 pour cent.
Etant donné l'importance particulière que la commission attache à la question de la révision des prestations à long terme, notamment dans le contexte de la situation économique générale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte de cette disposition de la convention et qu'il fournira également, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour en assurer l'application ainsi que toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention.
2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la réforme envisagée de l'assurance santé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur tout développement intervenu en la matière.
La commission a été informée que, par une communication datée du 15 juin 1989, le gouvernement des Pays-Bas a formellement retiré la dénonciation de cette convention, qui aurait pris effet le 22 juillet 1989. Elle a noté cette information avec satisfaction.
La commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport détaillé et lui saurait gré de fournir certains renseignements complémentaires sur les points suivants.
1. Partie II (Prestations d'invalidité), articles 8 à 12. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une révision de la législation en matière de sécurité sociale est intervenue en janvier 1987 et qu'en ce qui concerne l'assurance incapacité de travail les prestations d'invalidité ne sont versées qu'en cas d'invalidité totale d'un degré supérieur à 80 pour cent. Il ajoute que les personnes atteintes d'une incapacité de travail partielle ont droit à des allocations de chômage proportionnelles servies par le régime spécial pour les chômeurs âgés et les travailleurs partiellement inaptes au travail. En outre, à partir de cette même date, les dispositions en matière de salaire journalier minimum contenues dans les régimes d'assurance invalidité ont été abrogées et remplacées par une loi spéciale, qui prévoit le versement d'allocations supplémentaires destinées à compléter les prestations d'invalidité à concurrence du minimum social (calculé sur la base du salaire minimum) dont le taux varie d'après le statut familial du bénéficiaire, compte tenu de ses revenus professionnels et, le cas échéant, de ceux de son partenaire.
La commission note ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de ces nouvelles dispositions, ainsi que d'en communiquer le texte (si possible, en traduction anglaise ou française).
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques): a) Article 27 (en relation avec les articles 17 et 18). La commission a noté avec intérêt que la loi du 28 mars 1985, qui a modifié la législation sur l'assurance vieillesse générale, a introduit le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des pensions de vieillesse, notamment en ce qui concerne le taux des prestations entre conjoints bénéficiaires de ces pensions. La commission note également qu'aux termes de l'article 9 de cette loi le montant brut des prestations de vieillesse représente un pourcentage du salaire minimum net servant de base au calcul des prestations considérées et saurait gré au gouvernement de prendre comme salaire de référence le salaire minimum brut, lorsqu'il établit les données statistiques sur le montant des prestations de vieillesse.
b) Article 29. La commission a noté que le gouvernement a de nouveau décidé de ne pas adapter à l'évolution générale des salaires le salaire minimum légal et de bloquer ainsi tout réajustement des prestations à long terme. Tout en étant consciente de la nécessité de prendre certaines mesures en vue de freiner l'accroissement des coûts de la sécurité sociale, la commission espère que le gouvernement pourra faire son possible pour tenir compte des dispositions de l'article précité de la convention et qu'il fournira également dans son prochain rapport, en même temps que des données sur l'indice des salaires, des informations sur l'indice du coût de la vie.
3. Partie VI (Dispositions communes), article 32. La commission a noté qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 mars 1985 la pension de vieillesse peut être révisée ou retirée par la Banque des assurances sociales et que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi peut édicter des règles pour arrêter ou suspendre le service de ces prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les cas (autres que ceux mentionnés à l'article 24 de la loi) dans lesquels ces prestations peuvent être arrêtées ou suspendues et de fournir le texte des règles édictées éventuellement à ce sujet par le ministre compétent. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]