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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le sous-secrétaire d'Etat à la Prévoyance sociale, a déclaré que son gouvernement reconnaissait les faits mentionnés au point 1 de l'observation concernant l'application de la convention. Un projet de loi a été présenté en 1991 qui a pour objet d'accorder des mesures de réparation en faveur des travailleurs révoqués pour des raisons politiques par le régime militaire. Ce projet est actuellement discuté devant le Congrès national. Il prévoit, à l'intention de ces travailleurs, des modalités spéciales de compensation, telles que la possibilité d'obtenir sous certaines conditions une retraite anticipée, une augmentation du nombre des années prises en compte pour ouvrir le droit à pension, l'ouverture du droit à pension pour les personnes âgées de plus de 65 ans sans condition d'activité, ou la possibilité d'obtenir gracieusement une pension. Le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile a permis d'aboutir à un accord tendant à améliorer de façon significative le contenu du projet de loi qui est actuellement en discussion. En vertu de cet accord récent, les révoqués politiques auront droit à une nouvelle amélioration de leurs pensions ainsi qu'à des possibilités d'augmenter le montant de celles-ci. Outre l'ouverture du droit à retraite, des mesures sont envisagées afin de faciliter la réintégration des travailleurs révoqués dans l'administration publique, ainsi que pour leur faciliter l'accès à des possibilités de formation professionnelle ou de création de micro-entreprises. Plusieurs dizaines de milliers de personnes bénéficieront de cette loi par laquelle le gouvernement entend indemniser et réparer les dommages économiques et moraux subis par les travailleurs révoqués pour des raisons politiques. Il convient de souligner que, depuis le 10 mars 1990, aucun cas de révocation pour raisons politiques ne s'est produit.

Les membres employeurs se sont référés à l'observation de la commission d'experts et se sont félicités des informations positives contenues tant dans l'observation de la commission d'experts que dans la déclaration du représentant gouvernemental. Ils ont dit avoir bon espoir que l'indemnisation visée au point 1 de l'observation se réaliserait grâce au projet de loi qui a été mentionné. Le dernier point de l'observation porte sur les pouvoirs donnés aux recteurs d'universités de prendre des mesures disciplinaires pour des raisons d'opinion politique. Il est souhaitable que de telles dispositions soient abrogées et il convient d'espérer que cette abrogation ait lieu rapidement.

Les membres travailleurs, tout en constatant qu'il s'agissait de toute évidence d'un cas de progrès, ont toutefois relevé que le gouvernement se contente d'annoncer des mesures, tout comme il l'avait fait l'année dernière. Ils souhaitent que le gouvernement fournisse des informations précises quant à la date à laquelle les mesures envisagées seront mises en pratique. Ils ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire à brève échéance.

Le représentant gouvernemental a indiqué que l'accord entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile était un fait bien réel qui doit se concrétiser sous la forme d'une loi adoptée par le Congrès national. Cet accord très récent illustre la volonté de dialogue et de concertation du gouvernement. Le prochain rapport sur l'application de la convention comportera les informations demandées par la commission d'experts au point 3 de son observation.

La commission a pris note avec intérêt de informations fournies par le gouvernement. Elle s'est félicitée des progrès réalisés sur les points soulevés par la commission d'experts, et notamment de la présentation au Congrès d'un projet de loi visant à modifier la législation en vigueur. La commission a exprimé l'espoir qu'elle serait en mesure, lors d'une de ses prochaines réunions, de conclure à la pleine conformité de la loi et de la pratique avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la Constitution de son pays interdit toute discrimination qui n'est pas fondée sur les capacités ou les aptitudes personnelles, interdiction garantie par un recours en justice efficace. Rappelant que le Chili figure sur la liste des cas de progrès, par rapport à la présente convention, il a annoncé que les dispositions légales qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts avaient été abrogées. Se référant à l'article 157 (6) du Code du travail, cité dans l'observation de la commission d'experts, il a déclaré que ce motif de résiliation d'un contrat de travail se réfère à des faits qui ont une incidence sur le travail, mais il existe des cas où des personnes sont toujours employées dans des entreprises publiques, alors qu'elles avaient été déclarées coupables d'avoir enfreint la loi no 12.927 sur la sûreté de l'Etat. Concernant l'article 8 de la Constitution, depuis huit ans que cet article est en vigueur, il n'a été appliqué qu'une seule fois à une personne qui n'était pas fonctionnaire, suite à une décision rendue par le Tribunal constitutionnel pour des actes inconstitutionnels et après avoir eu la preuve que l'inculpé professait l'apologie des changements fondamentaux par l'usage de la violence. Pour ce qui est de la loi no 18.662, en application de l'article 8 de la Constitution, il a précisé que cette loi a pour objet strict de délimiter le plus clairement et le plus précisément possible les effets de cette disposition constitutionnelle. Il a poursuivi en donnant des précisions qui, de son point de vue, permettront d'apaiser certaines inquiétudes manifestées à propos de l'article 8 et de son décret d'application. La première précision a trait à la liberté d'opinion qui existe au Chili et s'étend même aux personnes prônant une réforme substantielle de la Constitution et des institutions établies en vertu de cette dernière. Il a rappelé qu'une dizaine de partis politiques ont été créés au Chili, la plupart étant dans l'opposition. Il a précisé, deuxièmement, que les exclusions en vertu de l'article 8 exigent toujours une décision judiciaire et, troisièmement, que l'article 8 sanctionne des actes et non des intentions.

Pour ce qui est des pouvoirs attribués aux recteurs, en vertu de certains décrets dont la commission a demandé l'abrogation explicite, il a déclaré que, bien qu'il n'existe aucune incertitude concernant la situation, le gouvernement soumettra la question à l'attention des organes compétents. Dans le cas particulier de l'Université du Chili, il a affirmé que le recteur de cette université a donné des garanties relatives à l'exercice juste et équitable des pouvoirs qui lui ont été conférés, et que les attributions spéciales de ce recteur seront automatiquement annulées d'ici la fin 1988. En ce qui concerne l'article 55 du décret portant statut juridique de l'Université du Chili, il a affirmé qu'au Chili on n'expulse ni n'exclut personne de l'université en raison de son opinion politique, cette situation étant incompatible avec les normes juridiques en vigueur.

Les membres travailleurs ont rappelé que l'application de cette convention par le Chili est depuis longtemps discutée à la commission de la Conférence, de même que c'est une préoccupation ancienne de la commission d'experts. Le dialogue se poursuit depuis au moins 1978. L'acceptation du dialogue est positive, mais la situation qui prévaut dans le pays eu égard aux libertés en général, et à l'application de cette convention en particulier, est un sujet de profonde préoccupation. Bien que l'on puisse parfois enregistrer, d'une année à l'autre, un certain progrès ou un acte de bonne volonté. la situation demeure réellement préoccupante. Les membres travailleurs ont félicité le Groupement national des travailleurs ("Commando Nacional de Trabajadores" (CNT)) du Chili qui, connaissant la situation à l'intérieur, a osé, dans les circonstances politiques actuelles, présenter des commentaires qui, à leur tour, pourront être utiles à la commission d'experts, concernant l'application de la convention. Alors que les membres travailleurs s'attendaient à d'éventuels changements, le gouvernement a, au contraire, confirmé un certain nombre de points. Ils ne peuvent accepter l'argument du gouvernement selon lequel une disposition légale. reconnue comme n'étant pas conforme à la convention, n'est pas appliquée dans la pratique et est, par conséquent, tacitement abrogée. Tant que ce genre de législation figure dans les textes, il est possible d'en abuser. Cela signifie que l'article 8 de la Constitution (interdisant tout acte d'une personne ou d'un groupe destiné à propager, entre autres, des doctrines qui préconisent une conception de la société, de l'Etat ou de l'ordre juridique "de caractère totalitaire ou fondée sur la lutte des classes") est un fourre-tout pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime en place. Les membres travailleurs, conscients des dangers d'appliquer des critères relatifs à l'opposition politique dans l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et aux qualifications, continueront de s'opposer à ces dispositions aussi longtemps qu'elles resteront en vigueur. Au Chili, une personne qui ne serait pas d'accord avec le Président, le parti ou le syndicat, court encore malheureusement le risque de se voir refuser l'accès à un emploi convenable et d'être licenciée pour cela. L'article 8 de la Constitution prévoit également que des personnes ayant commis de tels délits ne pourront, pendant dix ans, exercer des fonctions ou charges publiques, etc. Ainsi que l'a fait observer la commission d'experts, cela est en contradiction avec la convention. Bien que le représentant gouvernemental ait affirmé que les dispositions ne sont pas appliquées et qu'elles ne portent que sur des personnes exclues pour raisons de sécurité, en fait, certaines personnes ont été touchées par ces dispositions.

En outre, à l'article 157 (6) du Code du travail de 1987, un employeur peut résilier un contrat de travail, et sans droit à indemnité, en invoquant le fait de commettre un délit qualifié par la loi sur la sûreté de l'Etat. Les membres travailleurs jugent inacceptable la possibilité de recourir à de tels abus. De plus, le gouvernement a dit qu'il ne se passait rien d'irrégulier dans les universités, alors que des décrets accordent de larges pouvoirs discrétionnaires aux recteurs des universités pour destituer le personnel académique et administratif et pour expulser des étudiants sans qu'ils soient tenus de justifier leur décision. Les membres travailleurs ne seront pas satisfaits tant que ces dispositions législatives n'auront pas été amendées et que la situation concrète n'aura pas changé. Ils appellent, une fois encore, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à la convention, nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou autres institutions d'enseignement, ne exclu de leur sein, pour avoir manifesté une opinion politique. Ils ont demandé au gouvernement de bien vouloir leur dire quand et comment il sera procédé aux modifications des différentes lois et de la pratique.

Les membres employeurs ont fait observer qu'au cours des discussions périodiques sur ce cas, la commission de la Conférence a toujours pu constater des changements. L'an dernier, en rapport avec l'adoption d'une nouvelle loi s'appliquant surtout aux services publics, le Chili a été cité comme un cas de progrès concernant cette convention. Les préoccupations qui demeurent, et que la commission d'experts a exprimées dans son observation, ont pour point de départ l'article 8 de la Constitution, et la loi sur la sûreté de l'Etat qui ne sont pas directement exécutoires (self-executing), mais qui peuvent s'appliquer par voie de décision judiciaire. Le représentant gouvernemental a confirmé que cet article n'a été appliqué que dans un seul cas. Les membres employeurs ont apporté leur soutien à la demande d'informations exprimée par la commission d'experts sur toute décision prise dans la pratique en vertu de ces dispositions et sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 8 de la Constitution et la loi no 18.662. Les membres employeurs ont également attiré l'attention sur la disposition du nouveau Code du travail autorisant la résiliation d'un contrat de travail, dans des circonstances à l'égard desquelles la commission d'experts a exprimé sa préoccupation, soulignant le risque qu une opinion politique puisse fonder une telle décision. Le représentant gouvernemental a déclaré que cela ne se rapporte qu'à des délits punissables qui ont une incidence directe sur le travail. Les membres employeurs partagent les doutes de la commission d'experts, au sujet de l'application de cette disposition et ils se sont associés à la demande d'informations supplémentaires. Ils ont rappelé que la commission a prié instamment le gouvernement de réviser les dispositions autorisant la résiliation du contrat d'un travailleur en vertu d'une conduite n'ayant aucune incidence sur l'acquittement des devoirs découlant du contrat de travail. Concernant les deux points relatifs aux universités contenus dans les observations de la commission d'experts, les membres employeurs ont pris note des déclarations du représentant gouvernemental, selon lesquelles les pouvoirs des recteurs sont limités aux affaires internes à l'université, et aucun étudiant n'a été exclu en vertu des dispositions considérées. Ils se sont félicités de l'assurance donnée par le gouvernement qu'il est disposé à réexaminer cette question et ont espéré que copie des nouveaux règlements sera envoyée. Ils ont également apporté leur soutien à la commission d'experts dans sa demande d'obtenir copie des décisions judiciaires; cela permettra de clarifier le champ d'application des diverses dispositions législatives considérées. Les membres employeurs ont pris note que des changement sont intervenus dans le passé. Ils ont relevé l'engagement pris par le gouvernement à réexaminer certaines questions et sa mention de nouveaux règlements qui doivent être élaborés. Rappelant le référendum important prévu pour fin 1988, qui pourrait avoir des répercussions indirectes sur l'application de cette convention essentielle des droits de l'homme, ils ont espéré pouvoir poursuivre le dialogue et constater une évolution positive concernant la garantie d'une pleine application de la convention.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, compte tenu des commentaires clairs et précis de la commission d'experts, les arguments présentés par le représentant gouvernemental du Chili sont inacceptables. Il a considéré qu'une fois de plus l'on se trouve en présence d'une déclaration de bonne volonté et de promesses, dont l'expérience a prouvé que la plupart n'étaient pas réalisées. Il a estimé que l'article 8 de la Constitution chilienne contrevient non seulement à la convention no 111, mais également aux conventions relatives à la liberté syndicale. Il a souligné que l'on ne peut négliger, en cette année de commémoration du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les violations de ces mêmes droits au Chili. Il s'est référé au cas de Clodomiro Almeyda, dirigeant du Parti socialiste, déclaré par le Tribunal constitutionnel comme personnellement responsable d'avoir enfreint l'article 8 de la Constitution et auquel s'appliquent les interdictions professionnelles prévues par cet article. Il considère également que la disposition du Code du travail permettant de licencier un travailleur, sans droit à indemnité, en invoquant le fait d'avoir commis un délit prévu par la loi sur la sûreté de l'Etat, y compris si ce délit n'a pas une incidence directe sur le travail, contrevient aussi aux conventions nos 87 et 98, car cette loi permet de qualifier de délit l'appel à des actes publics collectifs. Il a fait observer que la disposition susmentionnée n'a pas été amendée lorsqu'a été promulgué le nouveau Code du travail.

Le membre travailleur de l'Espagne, se référant à la disposition du Code du travail permettant de résilier le contrat d'un travailleur en invoquant le fait d'avoir commis un délit prévu par la loi sur la sûreté de l'Etat, a considéré que les explications fournies par le représentant gouvernemental sont insuffisantes. En effet, si la pratique d'activités syndicales, l'appel à la grève ou à des arrêts du travail entraînent le licenciement, cela est en contradiction avec les dispositions de la convention no 111 ratifiée par le Chili. C'est également le cas si des travailleurs sont licenciés pour avoir été absents de leur poste de travail, parce qu'ils ont été arrêtés ou soumis à des interrogatoires à cause de leurs activités politiques. Des éclaircissements sont demandés par rapport à la situation de MM. Bustos, Labrana et Martinez, membres du Groupement national des travailleurs, qui ont été arrêtés pour avoir organisé une grève en 1987, ainsi que sur la situation d'une centaine de travailleurs, dont dix-sept dirigeants syndicaux qui ont été licienciés par la Compagnie nationale des chemins de fer parce qu'ils voulaient négocier de meilleures conditions de travail, c'est-à-dire obtenir que ladite compagnie reste une entreprise publique. Il s'est également référé au décret prononcé à l'encontre de Clodomiro Almeyda par le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'article 8 de la Constitution, et qui se fonde sur le comportement doctrinaire et politique de M. Almeyda, ce qui constitue une violation de la convention no 111. Il a demandé au représentant gouvernemental de bien vouloir indiquer si son gouvernement est disposé à modifier l'article 8 susmentionné, et il souhaiterait des explications concernant les événements au cours desquels ont été assassines plusieurs professeurs et syndicalistes.

Le représentant gouvernemental a répété la position de son gouvernement, selon laquelle le dialogue doit déboucher sur des actes concrets, sur des progrès quant à l'harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales du travail. Faisant référence au danger mentionné par les membres travailleurs - à savoir que l'article 8 peut être appliqué à toute personne qui manifesterait son désaccord avec le régime - il a déclaré que ledit article sanctionne des faits contraires à l'ordre juridique et constitutionnel, et non des critiques au régime. Il a souligné que la disposition du Code du travail relative aux motifs de résiliation des contrats de travail est appliquée uniquement dans le cadre des relations professionnelles. Il a déclaré que, dans son pays, les travailleurs bénéficient du droit de grève, celle-ci pouvant être déclarée illégale si elle sort du cadre de la négociation collective; dans ce cas, les travailleurs peuvent avoir recours à la justice. Il a indiqué qu'à la fin 1988 un référendum décidera de la présidence de la République. Pour ce qui est de la situation des trois syndicalistes à laquelle s'est référé le membre travailleur de l'Espagne, il a fait observer que la Cour d'appel de Santiago a annulé les décisions prises par un tribunal de première instance; ces personnes sont actuellement libres. Quant à la grève de la Compagnie des chemins de fer qui s'est déroulée en dehors du cadre de la négociation collective, il a confirmé qu'un certain nombre de travailleurs ont été effectivement licienciés, mais qu'une cour d'appel examine actuellement la situation de ces personnes. Il a réitéré la volonté de son gouvernement de recueillir les opinions exprimées par la commission d'experts et par la présente commission afin de les transmettre aux organes compétents, en vue d'assurer le respect des normes internationales du travail dans le cadre de la législation nationale.

Les membres travailleurs se sont déclarés très préoccupés par ce cas depuis un certain nombre d'années, et leur souci demeure. La commission de la Conférence a discuté le cas en 1976, l'a mentionné dans un paragraphe spécial de son rapport de 1977 et 1978, l'a discuté à nouveau en 1979 et l'a fait figurer dans un paragraphe spécial en 1981 et 1982. Une mission a eu lieu en 1983, et la discussion s'est ensuite poursuivie. Il a été possible, dans certaines occasions, d'enregistrer un progrès. Les membres travailleurs maintiennent, cependant, leur profonde préoccupation au vu particulièrement des commentaires présentés par le Groupement national des travailleurs, auxquels le rapport de la commission d'experts fait référence. Malgré tout ce qu'a dit le représentant gouvernemental pour relativiser l'application possible de l'article 8 de la Constitution, le danger subsiste que des critères politiques servent à pénaliser des travailleurs dans la sphère sociale. C'est pourquoi, les membres travailleurs ont souhaité une conclusion ferme et sans ambiguîté de la part de la commission. Si des progrès importants ne pouvaient pas être constatés l'an prochain, il conviendrait alors d'appliquer des critères plus sévères dans ce cas.

Le membre travailleur du Chili a fait référence aux amples discussions qui ont eu lieu à la commission de la Conférence sur l'application de la présente convention dans son pays. Il a rappelé que de très nombreux instruments internationaux consacrent la protection des droits de l'homme: la Déclaration universelle de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, au niveau régional, la Déclaration de Bogotá. Il a estimé que le nouveau Code du travail de 1987 contient des dispositions contraires à la convention, qui devraient être modifiées. Il considère que la disposition constitutionnelle prévoyant que la Constitution devrait être modifiée par plébiscite doit être abrogée.

Le membre travailleur de l'Uruguay s'est associé aux propos tenus par les membres travailleurs de la Colombie et de l'Espagne, ainsi que par les membres travailleurs dans leur ensemble. Il aurait souhaité que soient présents les représentants du Groupement national des travailleurs du Chili qui ont formulé des commentaires concernant la non-application de la convention, mais cette situation ne l'étonne guère, car elle lui rappelle celle que son pays a connue, il n'y a pas si longtemps, quand il y avait un gouvernement de dictature et qu'à cette époque-là les représentants venus de son pays ne représentaient personne. Il a indiqué, en outre, qu'au Chili les travailleurs sont licenciés pour exercer leur droit de grève, et que cette réalité est bien connue. Il s'est référé à la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle une cour d'appel a annulé la décision d'un tribunal de première instance concernant les trois syndicalistes membres du Groupement national des travailleurs; mais le représentant gouvernemental n'a pas précisé en fait que son gouvernement a insisté pour que le procès se poursuive. Il s'est demandé si, l'an prochain, de véritables représentants des travailleurs chiliens pourront participer à la commission de la Conférence.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a rappelé que ce cas a été discuté en 1987, ainsi qu'à de nombreuses reprises dans le passé. Elle a noté avec regret que la législation récemment adoptée n'a pas éliminé les problèmes existants, mais a introduit de nouvelles divergences avec les dispositions de la convention. La commission a, une nouvelle fois, exprimé sa profonde préoccupation à l'égard des problèmes importants qui subsistent dans la législation et dans la pratique. La commission veut croire que le gouvernement adoptera dans un avenir très proche les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la convention, concernant tous les points soulevés, et qu'il fournira, l'an prochain, des informations complètes à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a rappelé à propos de la législation sur l'emploi dans le secteur public que, cette année, la commission d'experts a pris note avec satisfaction de l'adoption de la loi organique constitutionnelle de bases générales de l'administration de l'Etat, no 18.575, datée du 12 novembre 1986. A cet égard, il s'est référé à plusieurs dispositions de ladite loi relative à la procédure de choix des candidats à la fonction publique (art. 46) ainsi qu'à la stabilité de l'emploi (art. 48). Il s'est référé en outre à une déclaration du président de la République le 1er mai de l'année en cours selon laquelle, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, aucun fonctionnaire public ne pourra être arbitrairement licencié. Il a rappelé qu'en adoptant la loi considérée, qui a abrogé l'article 5 du décret-loi 2345 et le décret-loi 3410, le gouvernement a expressément reconnu la valeur des commentaires de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement dans sa déclaration a indiqué à propos de la demande de la commission d'experts concernant la modification de l'article 8 de la Constitution nationale, que toute modification d'une disposition constitutionnelle doit être soumise à un référendum national. Ils demandent par conséquent si le référendum a eu lieu et si l'article 8 de la Constitution a été modifié. Cette question a déjà été discutée à maintes reprises et la commission a adopté à ce sujet une attitude très ferme. Il faut reconnaître que des progrès réels ont été faits, mais il ne semble pas que des mesures aient été prises pour modifier l'article incriminé. Un autre problème préoccupe aussi les travailleurs car même si la loi organique constitutionnelle de l'administration de l'Etat a été modifiée, la pratique n'est toujours pas entièrement conforme à la convention. Les membres travailleurs espèrent donc que tous les efforts qui sont faits et le dialogue existant entre le gouvernement et la commission contribueront à régler les problèmes qui demeurent.

Le membre travailleur de la France, après s'être félicité de la régularité avec laquelle le gouvernement du Chili répond aux questions de la commission a noté, comme les membres travailleurs, qu'il veut bien croire que des progrès aient été enregistrés en ce qui concerne la législation mais il se demande si celle-ci est effectivement appliquée. En janvier et février 1987, par exemple, 7 000 enseignants ont été écartés de leurs fonctions. On peut donc penser qu'en définitive, d'une certaine façon, la participation régulière du représentant gouvernemental n'est peut-être qu'un paravent destiné à dissimuler l'inaction du gouvernement. pour en revenir aux licenciements de ces 7 000 enseignants, il s'agissait d'étendre l'autorité du régime sur le système d'enseignement. Les raisons retenues contre les enseignants licenciés n'avaient rien à voir avec leurs fonctions et ce qu'on leur a reproché c'est d'avoir eu des activités politiques ou syndicales individuelles ou collectives, c'est-à-dire d'avoir exercé un droit reconnu, il faut l'espérer, par la Constitution du Chili. Le plus curieux, c'est que le président de la République lui-même est intervenu pour demander la réintégration de ces enseignants. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une tactique d'intimidation par pressions et concessions, tactique qui en tout état de cause n'est pas conforme aux recommandations et aux observations de la commission.

Le membre travailleur de la Belgique a déclaré qu'il y avait 13 ans que le gouvernement militaire était au pouvoir au Chili et qu'il regrettait de devoir constater, avec beaucoup d'autres organisations d'ailleurs, que les droits de l'homme y sont toujours systématiquement violés, de même que la liberté syndicale. Il a ensuite posé une question précise à propos de la convention, disant qu'il ne s'agit pas de savoir si la loi organique régissant le recrutement des fonctionnaires doit être modifiée ou non, mais si le gouvernement chilien est disposé à modifier l'article 8 de la Constitution étant donné que c'est cet article qui permet des discriminations dans l'emploi. En d'autres termes, la commission souhaiterait savoir si le gouvernement est prêt à organiser le référendum populaire nécessaire pour mettre sa Constitution en conformité avec les conventions internationales.

Le membre travailleur du Pakistan, appuyant la déclaration des membres travailleurs a déclaré que l'article 8 de la Constitution du Chili en vertu duquel une personne, enseignant, syndicaliste, journaliste..., peut être arbitrairement renvoyée, est contraire aux dispositions de la convention, et doit être mise en conformité avec celle-ci.

Le membre travailleur de l'URSS a exprimé l'avis selon lequel l'article de la Constitution du Chili qui institue une discrimination contre les travailleurs pour des raisons politiques, représente une violation manifeste de la convention. Il a été promis qu'une telle discrimination serait supprimée, mais rien n'a été fait. Le Chili est constamment sur la liste des pays invités à se présenter devant les organes de contrôle de l'OIT, mais seules des demi-mesures sont prises. Tout le monde, et en particulier le mouvement syndical international sait que les droits des travailleurs au Chili sont bafoués, fait que l'OIT doit prendre en considération. En conséquence, la commission de la Conférence doit recommander à la commission d'experts d'effectuer une étude générale de la situation du Chili en ce qui concerne l'application des conventions de l'OIT, étude qui sera soumise à la Conférence à sa prochaine session, afin que la présente commission soit à même d'examiner la situation et d'adopter des mesures appropriées.

Le membre travailleur de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que l'article 8 de la Constitution du Chili, en vertu duquel toute personne qui préconise une conception de la société, de l'Etat ou de l'ordre juridique de caractère totalitaire ou fondée sur la lutte des classes, pourra être exclue de la fonction publique, constitue manifestement une violation de la convention, qui doit être examinée et replacée dans le contexte des nombreuses violations des droits de l'homme qui se produisent depuis l'accès au pouvoir de l'actuel régime d'oppression, et sur lesquelles les travailleurs ne peuvent rester muets.

Le membre travailleur du Chili, après s'être déclaré d'accord avec les interventions des membres travailleurs et du membre travailleur de la France, s'est référé au référendum qui serait nécessaire pour modifier l'article 8 de la Constitution chilienne et a signalé que celle-ci prévoit que le référendum doit être demandé par décision du président de la République. Il estime que la convention constitue une protection fondamentale pour les travailleurs. Se référant aux licenciements d'enseignants mentionnés antérieurement, il a signalé que les dirigeants syndicaux en avaient discuté avec les autorités, car ils les considèrent comme abusifs et arbitraires. Il a insisté sur le fait que le mouvement syndical chilien est un mouvement actif qui, dans le pays, lutte pour réaliser des améliorations à la législation du travail ainsi que pour obtenir la ratification de conventions telles que la convention no 87 sur la liberté syndicale ou la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Il a rappelé que dans son pays il existe des organisations syndicales ainsi que des fédérations et des centrales qui, conformément à la Constitution, peuvent obtenir la personnalité juridique. Il a manifesté sa préoccupation au sujet du licenciement d'enseignants, bien que ces licenciements aient été suspendus. Il a exprimé l'espoir que ces personnes se voient reconnaître la possibilité de jouir du droit au travail - privilège de l'être humain - qui doit être défendu par le mouvement syndical.

Le membre travailleur de l'Equateur a déclaré qu'étant donné que l'article 8 de la Constitution chilienne établit une discrimination, cette disposition viole la convention. En conséquence, le gouvernement a l'obligation de modifier la Constitution sur ce point qui relève de sa compétence et de décider de la manière dont sera réalisée cette modification. La commission devrait, dans ses conclusions, constater la violation de la convention par le gouvernement dans la mesure où la Constitution établit une discrimination contraire aux dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont déclaré que, pendant de nombreuses années, la commission avait manifesté sa préoccupation au sujet de l'application de la convention par le Chili. Ils ont estimé que l'abrogation des décrets qui permettraient de procéder à des licenciements discriminatoires dans la fonction publique constitue un bon exemple de progrès qui mérite d'être souligné. Néanmoins, il reste le problème posé par l'article 8 de la Constitution. Tout en étant conscients de la longueur de la procédure nécessaire pour modifier cet article de la Constitution, ils estiment qu'il s'agit d'un problème qu'il appartient au gouvernement de résoudre. Ils se sont déclarés d'accord avec l'opinion exprimée par les membres travailleurs selon laquelle la situation n'est pas encore satisfaisante. Afin de poursuivre le dialogue, il est nécessaire que le gouvernement fournisse des informations sur l'application dans la pratique de l'article 8 de la Constitution. Ils ont prié le gouvernement de continuer à fournir les rapports demandés et ils ont exprimé l'espoir d'être à même la prochaine fois en 1988 de constater une amélioration de la situation sur le plan législatif.

Le représentant gouvernemental a rappelé que l'article visé de la Constitution n'avait jamais été appliqué en violation de la convention et que les pratiques inconstitutionnelles pouvaient être soumises au tribunal constitutionnel. Se référant au licenciement d'enseignants, il a déclaré que celui-ci était dû au processus de rationalisation de l'éducation; le nombre trop élevé d'enseignants nuisait en outre à la qualité de l'éducation. Il a affirmé que l'esprit de coopération qui animait son gouvernement constituait l'expression de sa volonté de respecter les traités internationaux. Répondant au membre travailleur de l'union soviétique, il a déclaré qu'il existait dans son pays une représentation syndicale comme cela a pu être constaté à la Commission de vérification des pouvoirs; son gouvernement a invité à participer à la Conférence certains syndicats qui ne sont pas d'accord avec lui.

Le membre travailleur de la France, se référant à nouveau au licenciement de 7 000 enseignants, a précisé qu'il ne s'agissait pas de mesures liées à un excès d'effectifs mais de la résiliation de leur contrat de travail en raison des activités individuelles ou collectives exercées par ces personnes dans le domaine syndical ou politique. C'est donc de l'application de l'article 8 de la Constitution ainsi que de la loi no 12927 qu'il s'agit. C'est pour cette raison qu'il a mentionné cette question dans le cadre de la convention no 111, et non dans celui de la convention no 122, car il s'agit d'un cas de discrimination fondée sur l'opinion de ces personnes.

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission se préoccupe de la situation au Chili depuis de nombreuses années. L'application de la convention, malgré les années de discussion, n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Ils ont prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 de la Constitution. Il faut savoir que les conventions nos 87 et 98 n'ont pas encore été ratifiées malgré les appels lancés et que la convention no 111 peut permettre de suppléer, dans une certaine mesure, aux lacunes créées par la non-ratification des conventions 87 et 98. Ils ont exprimé l'espoir que les conclusions refléteront les préoccupations des travailleurs et que les promesses qui ont été faites s'agissant de l'amendement de la législation et la garantie de son application pratique en conformité avec la convention seront tenues.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental. Elle se félicite des progrès qui ont été notés par la commission d'experts en ce qui concerne les licenciements dans le secteur public. La commission exprime sa grande préoccupation au sujet des graves problèmes qui subsistent en relation avec l'article 8 de la Constitution du Chili qui ont été discutés en 1986 et en de précédentes occasions, et qui doivent encore être résolus. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et qu'il communiquera des informations sur tout progrès réalisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations présentées par la Confédération démocratique des professionnels universitaires de la santé (CONFEDEPRUS), reçues le 21 février 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation.Sexe. La commission note que le projet de loi visant à modifier l’article 349 du Code du commerce qui, une fois adopté, permettrait à une femme mariée qui n’est pas entièrement séparée de biens de contracter un partenariat sans l’autorisation spécifique de son mari, en est toujours au second stade de la procédure constitutionnelle (bulletin no 756707). La commission veut croire que la modification de l’article 349 du Code de commerce sera mise en œuvre dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement.Sexe. Pensions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la loi no 21.735 de 2025. Cette loi porte création, dans le pilier contributif, d’un nouveau système mixte de pensions et d’assurance sociale, améliore la pension universelle garantie et établit les prestations et les modifications réglementaires qui y sont indiquées. La commission note avec satisfaction que cette loi introduit le principe de la «compensation de la différence d’espérance de vie en faveur des femmes», qui vise à compléter la pension des femmes en portant le montant de cette pension à celui de la pension qu’elles auraient reçue si elles avaient été des hommes appartenant au même type de groupe familial et ayant le même âge et le même solde d’épargne individuel au moment de prendre leur retraite. La nouvelle loi instaure également la «prestation en fonction de la durée (en années) de cotisation», qui accorde une prestation mensuelle supplémentaire aux bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité, prestation à laquelle peuvent accéder les hommes et les femmes âgés de plus de 65 ans qui ont cotisé 240 et 120 mois, respectivement.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Législation. En ce qui concerne la modification de l’article 62 bis du Code du travail afin d’y incorporer pleinement le principe de la convention, le gouvernement indique que le projet de loi qui porte modification du Code du travail de façon à améliorer la réglementation du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (bulletin no 10.576-13 consolidé avec les bulletins no 12.71913 et no 14.139-34), en est au second stade de la procédure constitutionnelle devant l’Honorable Sénat. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des indications ont été présentées à propos du projet de loi. Ces indications visent à renforcer la portée des mesures qui garantissent le respect du principe de l’égalité de rémunération, à améliorer les procédures de plainte et à incorporer des mesures proactives et de promotion pour progresser dans le sens de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend bonne note des informations fournies et prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle qu’elle avait pris note des observations du Groupement national des employés du ministère public (ANEF) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues les 1er, 2 et 13 septembre 2018. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et promotion de l’égalité de rémunération. Le gouvernement fait état dans son rapport de plusieurs propositions législatives visant à modifier l’article 62 du Code du travail afin d’établir: 1) l’obligation pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs de publier chaque semestre un registre des rémunérations, ventilé par poste et par sexe, et l’obligation pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus d’appliquer un indicateur d’écart de rémunération entre hommes et femmes (bulletin no 13785-07); 2) l’obligation d’indiquer expressément et précisément la rémunération proposée dans toutes les offres d’emploi (bulletin no 14317-13); 3) une période de protection de trois mois pour les travailleurs qui formulent une réclamation ou portent plainte pour le non-respect injustifié du principe de l’égalité de rémunération (bulletin no 7167-13); et 4) l’obligation pour les entreprises de procéder chaque année à une évaluation analytique des emplois qui servira de base à l’élaboration d’un plan d’égalité de rémunération (bulletins consolidés nos 10576-13, 12719-13 et 1413934). La commission note également que le gouvernement se réfère à l’enquête sur la main-d’œuvre (ENCLA) de 2019, selon laquelle 71,4 pour cent des entreprises auraient pris au moins une initiative en faveur de l’égalité salariale, par exemple l’analyse et la description des emplois et l’insertion de l’égalité salariale dans la politique interne. Selon la même enquête, environ la moitié des entreprises qui négocient collectivement ont intégré l’égalité salariale dans les instruments issus de la convention collective qu’elles appliquent. La commission note aussi que l’ANEF fait état, dans ses observations, de diverses mesures prises par le gouvernement pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que les lois no 20.786 et no 20.787, qui traitent, respectivement, de la rémunération des travailleurs et travailleuses domestiques et des travailleuses et travailleurs chargés de la préparation d’aliments dans les établissements d’enseignement. La commission renvoie à cet égard à son commentaire concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en particulier à propos des mesures destinées à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur tout progrès dans l’adoption des différents projets législatifs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires perçus, par branche d’activité et secteur d’occupation, et toute autre information pour permettre à la commission d’apprécier l’efficacité et des résultats des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’ANEF indique dans ses observations que, dans le cadre de son protocole d’accord avec le gouvernement et avec l’appui du BIT, une activité pilote d’évaluation des emplois tenant compte des questions de genre a été menée. La commission note que cette activité pilote, dont les résultats ont été publiés en 2018, a permis d’élaborer un axe d’action pour promouvoir l’équité salariale dans le secteur public au moyen du dialogue social, dans le cadre des recommandations de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC) et dans le plan de travail convenu entre les mandants bipartites avec l’aide du BIT. La commission note également qu’un des projets de loi actuellement en cours qui visent à modifier le Code du travail propose de préciser que l’employeur ou l’employeuse doit établir les structures et les barèmes de rémunération à partir d’une analyse des emplois et de leurs descriptions, en évaluant chaque emploi en suivant la méthode analytique d’évaluation des emplois établie par la Direction du travail. La commission note que la Direction du travail doit établir un guide d’évaluation des emplois pour permettre à chaque employeur d’appliquer une méthode analytique d’évaluation (bulletins consolidés no 10576-13, 12719-13 et 14139-34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de la mise en place d’un mécanisme d’évaluation objective des emploisqui tienne compte des questions de genre, notamment sur les mesures prises dans le cadre du suivi de l’activité pilote menée dans le secteur public.
Contrôle de l’application. La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles la protection législative du principe de l’égalité de rémunération est affaiblie par le fait qu’il est obligatoire d’avoir adressé préalablement une réclamation à l’entreprise avant de pouvoir entamer la procédure de protection des droits fondamentaux. La CUT souligne aussi qu’une plainte dans ce cadre ne peut être déposée que par la personne concernée, et non par les organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre de la modification de l’article 62 bis du Code du travail qui vise à prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» (bulletin no 9322-13), on prévoit la possibilité que les plaintes soient portées par le travailleur ou par l’organisation syndicale à laquelle il est affilié, ainsi que le recours volontaire à la procédure interne de réclamation prévue dans l’entreprise. La commission note en outre que le gouvernement et l’ANEF fournissent des informations sur plusieurs décisions de justice relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du bulletin no 9322-13, ou de toute autre mesure législative analogue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a noté que: 1) la loi no 20.609 n’inclut pas expressément la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans les motifs de discrimination interdits; et 2) l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur, l’ascendance nationale et la race. La commission note que le gouvernement donne dans son rapport des informations sur le projet de loi visant à modifier la loi no 20.609 (bulletin 13867-17). Le projet de loi: 1) reconnaît plusieurs motifs de discrimination interdits – entre autres, origine sociale, identité culturelle, orientation sexuelle ou affective, caractéristiques sexuelles, niveau d’instruction, condition de migrant, de réfugié, de rapatrié, d’apatride ou de personne déplacée à l’intérieur de son pays, caractéristiques génétiques, état de santé mentale ou physique, séropositivité, profession ou métier qui est ou a été exercé, privation de liberté, actuelle ou passée; et 2) reconnaît expressément la discrimination directe, indirecte, multiple ou aggravée, et structurelle. Tout en notant avec intérêt l’inclusion de «l’origine sociale» et d’autres motifs de discrimination interdits dans le projet de loi, la commission note que le projet de loi ne couvre ni la «couleur» ni «l’ascendance nationale». La commission note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2022 la Direction du travail a examiné 39 cas de discrimination «fondée sur la race ou la couleur», ainsi que 14 cas de discrimination « fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale». La commission prie le gouvernement: i) de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la réforme de la loi n° 20.609 (bulletin 13867-17); et ii) d’indiquer s’il est envisagé ou prévu d’inclure la «couleur» et de l’«ascendance nationale» dans cette loi, à l’occasion de la réforme.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la loi no 21.369 du 30 août 2021 qui porte sur le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination fondée sur le sexe dans l’enseignement supérieur. Son article 2 couvre le harcèlement sexuel qui crée un environnement intimidant, hostile ou humiliant, ou qui est susceptible de menacer, compromettre ou affecter les opportunités, les conditions matérielles, l’efficacité professionnelle ou le travail universitaire d’une personne. Pour ce qui est des autres évolutions législatives, la commission note également ce qui suit: 1) le projet de loi de 2013 visant à inclure le harcèlement sexuel dans le Code pénal a été remis à plus tard (bulletin 8802-18), et deux autres projets de loi analogues sont en cours de traitement (bulletins 11907-17 et 14533-07); 2) le projet de loi sur le droit des femmes à une vie exempte de violence (bulletin 11077-07) en est au second stade de la procédure constitutionnelle; et 3) une modification du Code du travail en cours vise à obliger les employeurs à élaborer des protocoles pour prévenir le harcèlement sexuel à l’encontre des personnes qu’ils occupent et à protéger ces personnes contre le harcèlement sexuel (bulletin 12257-13). La commission rappelle que l’article 2 du Code du travail, tel que modifié en 2005, ne garantit pas une protection suffisante contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession: il ne couvre pas clairement le harcèlement sexuel qui crée un environnement de travail hostile en raison d’actes et de comportements (images que l’on montre, commentaires, plaisanteries, gestes) autres que des «sollicitations à caractère sexuel». En outre, étant donné que cette disposition s’inscrit dans le contexte des «relations de travail», on ne sait pas si elle couvre: 1) le harcèlement sexuel commis par des tiers (par exemple des clients ou des fournisseurs); et 2) tous les aspects de «l’emploi et de la profession» tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, notamment l’accès à la formation et à l’emploi. La commission note aussi que, selon les données de la Direction du travail, 593 plaintes pour harcèlement sexuel en tout ont été déposées en 2021 et 804 en 2022. Tout en saluant les efforts législatifs du gouvernement pour combattre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que l’article 2 du Code du travail définit et interdit le harcèlement sexuel: i) sous toutes ses formes, en particulier le harcèlement sexuel qui crée un environnement de travail hostile; ii) commis par des tiers, par exemple des clients ou des fournisseurs; et iii) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prie aussi le gouvernement d’adresser des informations sur les cas de harcèlement sexuel qu’ont traités les autorités compétentes, et sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Articles 1, paragraphe 1 b), et 2. Discrimination fondée sur le handicap. La commission note que le gouvernement fait état de l’examen en cours d’un projet de loi visant à modifier plusieurs dispositions législatives relatives à la validation et à l’équivalence des études suivies dans des établissements d’éducation spécialisée (bulletins consolidés nos 13011-11, 14445-13 et 14449-13). La commission rappelle que, dans son dernier commentaire sur la convention no 159, elle a examiné le rapport d’évaluation de la loi no 21.015 et a noté: 1) le faible niveau de respect de la loi no 21.015 dans la pratique; 2) deux projets de loi en cours pour améliorer l’application de cette loi et porter à 4 pour cent le quota d’embauche de personnes en situation de handicap; 3) la loi no 21 275 de 2020, qui oblige les entreprises de plus de 100 travailleurs à adopter des mesures pour faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap; et 4) diverses activités de formation et de promotion menées par le Service national du handicap (SENADIS). La commission prend note de ces informations, qui répondent aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente.
Orientation sexuelle et identité de genre. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2022 la Direction du travail a traité 76 plaintes et examiné 73 cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ainsi que 40 plaintes et 40 cas de discrimination fondée sur l’identité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées et, lorsque des violations ont été constatées, sur les sanctions imposées et les réparations accordées dans les cas où la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre a été confirmée.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a recommandé d’accélérer l’adoption des projets de loi visant la création du Conseil national des peuples autochtones et des Conseils des peuples autochtones (bulletin no 10526-06), et la création du ministère des Peuples autochtones (bulletin no 10687-06) – ces deux projets ont été soumis en 2016 (CERD/C/CHL/CO/22-23 du 29 septembre 2019, paragr. 14 et 15). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adresser des informations sur les mesures et les plans concrets adoptés ou envisagés pour lutter contre tous les motifs de discrimination, en particulier la discrimination raciale, notamment à l’égard des peuples indigènes, y compris des informations sur leur efficacité et les résultats obtenus.
Promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. En réponse à son commentaire précédent, dans lequel elle demandait des informations au sujet de projet de loi sur les garderies et de l’application dans la pratique des lois nos 20.595 (subvention pour l’emploi des femmes), 20.455 (congé postnatal parental partagé avec le père) et 20 399 (couverture des garderies), la commission observe que: 1) le projet de loi sur l’accès aux garderies (bulletin 14 782-13 ) est toujours en instance; 2) en 2021, selon les statistiques annuelles de la sécurité sociale, 209 733 subventions à l’emploi des femmes ont été accordées et 77 957 congés postnatals parentaux ont été exercés; et 3) selon les informations publiées par le Sous-secrétariat à la prévoyance sociale, au cours des sept premières années de l’application de la loi no 20.545, seulement 0,2 pour cent des congés postnatals ont été transférés aux pères. La commission note aussi que, outre le Plan national pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2030, le Plan national pour l’équité dans le travail 2021-2030 a été publié en 2022; il vise à accroître la participation des femmes au marché du travail et à améliorer leurs conditions dans le monde du travail, et compte quatre piliers (questions sociétales, employabilité, insertion et entrepreneuriat, et marché du travail). À propos de la situation des femmes dans le secteur public, la commission note que, d’après les informations publiées par le Service civil, les femmes représentent 60 pour cent du personnel de l’administration de l’État et occupent 30 pour cent des postes élevés de direction, et que ces statistiques sont proches de celles examinées en 2017. La commission note également l’existence du programme «+ Femmes, Direction dans le Secteur public». Il s’agit d’un programme de mentorat destiné à promouvoir la participation des femmes à des postes de responsabilité et de direction dans le secteur public.
La commission note également que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a mentionné l’adoption de plusieurs mesures visant: 1) à promouvoir l’accès des femmes à des secteurs à prédominance masculine, à des postes élevés de direction et à l’économie numérique (entre autres, programmes spécifiques, tables rondes réunissant des secteurs publics et privés fondamentaux et registres de femmes candidates à des postes élevés de direction); et 2) à établir un système national de soutien et de prise en charge, un sous-système de garde d’enfants, et à veiller à l’application de la loi n° 21 155 sur la protection de l’allaitement naturel et de la lactation (CEDAW/C/CHL/8, 16 mai 2022, paragr. 116-117). La commission salue les nombreux efforts du gouvernement pour faire reculer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et le prie de fournir des informations détaillées pour évaluer leur impact, notamment: i) des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la population active, ventilées par sexe, secteur d’activité, profession et niveau hiérarchique; et ii) le nombre de travailleurs et de travailleuses qui se prévalent du congé postnatal parental et d’autres mesures des systèmes de prise en charge.
Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission note que le gouvernement fait état d’une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure de protection des droits fondamentaux, procédure au cours de laquelle un cas de discrimination fondée sur la maternité a été constaté. La commission prend note aussi du rapport annuel de 2020 sur les statistiques judiciaires de l’Institut national de la statistique, selon lequel 13,9 pour cent des cas liés au travail qui ont été tranchés avaient été soumis dans le cadre de la procédure de protection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de protection des droits fondamentaux des travailleurs en cas d’allégations de discrimination dans l’emploi, ainsi qu’une évaluation du fonctionnement global de la procédure, notamment le nombre de plaintes déposées dans le cadre de la procédure, les motifs des plaintes, l’issue de ces plaintes et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’il vise à revoir la législation sur l’égalité salariale et qu’il examine à cet effet un certain nombre de motions parlementaires. Celles-ci comprennent, entre autres, le bulletin no 9322-13 (dont le texte fait référence à un salaire égal pour un travail de «valeur égale») et du projet de bulletins consolidés no 10576-13, 12719-13 et 14139-34 (qui fait référence à un salaire égal pour un travail égal ou à un «travail auquel une valeur, une fonction ou une responsabilité égale est attribuée»). La commission s’attend à ce que l’article 62 bis du Code du travail soit modifié prochainement et à ce qu’il donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission note que, selon la base de données de la Chambre des députées et députés du Chili, le projet de loi visant à modifier l’article 349 du Code du commerce, qui permettrait, une fois adopté, à une femme mariée qui n’est pas entièrement séparée de biens de contracter un partenariat sans l’autorisation spécifique de son mari, en est toujours au second stade de la procédure constitutionnelle (bulletin 756707). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 349 du Code du commerce.
Article 2. Pensions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport de 2021 intitulé «Brechas de género en el sistema previsional chileno: factores directos e indirectos» (Écarts entre les genres dans le système chilien de pensions: facteurs directs et indirects) de la Direction des études sur les pensions du Sous-secrétariat à la prévoyance sociale, l’établissement d’âges de retraite différenciés selon le sexe (65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes) et l’application de tables de mortalité différentes selon le sexe constituent deux paramètres qui influent particulièrement sur les écarts entre hommes et femmes dans les pensions. Le rapport indique que, étant donné que l’âge légal de départ à la retraite des femmes est plus bas et leur espérance de vie au moment de leur départ à la retraite plus longue, les femmes doivent financer une période de retraite plus longue que les hommes; cela les oblige à répartir le montant de leur épargne, qui est plus faible, sur une période de retraite plus longue que les hommes, d’où des pensions moins élevées. La commission note que, selon les informations publiées par le gouvernement et la Surintendance chargée des pensions, un projet de réforme des pensions est en cours dans le pays. À cet égard, la commission renvoie à son Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 400. La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la réforme des pensions qui est en cours pour prendre des mesures afin de garantir le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans le domaine des pensions, telles que l’adoption de tables de mortalité mixtes et l’égalisation des âges de départ à la retraite entre hommes et femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à la loi no 20.005 portant modification du Code du travail pour y inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui accorde une protection plus restreinte que celle prévue dans l’observation générale de 2002 de la commission en ce qui concerne les personnes qui devraient être protégées, celles qui peuvent être considérées comme des harceleurs, le champ d’application et les procédures de protection auxquelles les victimes peuvent recourir. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du projet de loi du 24 janvier 2013 sur le harcèlement sexuel, qui prévoit l’intégration dans le Code pénal de l’article 364 dans les termes suivants: «Quiconque sollicite des faveurs de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers, dans le cadre d’une relation de travail, de l’enseignement, d’une activité sportive ou d’une prestation de service, de manière répétée ou habituelle, et démontrant un comportement propre à créer une atmosphère intimidante ou hostile pour la victime, sera passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel de degré minimal pour harcèlement sexuel.» La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le stade parlementaire auquel se trouvait ce projet de loi, ainsi que sur l’application pratique de la loi no 20.005 sur le harcèlement sexuel et sur toute modification prévue à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie actuellement à évaluer les possibilités d’améliorer la législation actuellement en vigueur en matière de harcèlement sexuel. A cet égard, la commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission considère également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner tout en gardant le droit à une compensation ne leur accorde pas une protection suffisante, puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Le gouvernement fait également état d’un projet de loi sur le droit des femmes à vivre une vie sans violence. La commission note, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la Chambre des députés du Chili, que ce projet de loi a été présenté à la Chambre des députés en janvier 2017 pour examen législatif, et se trouve actuellement à la première étape constitutionnelle (bulletin no 11077 07). La commission note également d’après les informations du gouvernement que, selon les registres de la Direction nationale du travail, 101 plaintes ont été enregistrées pour harcèlement sexuel dans le cadre du travail entre janvier et avril 2017, contre 135 plaintes enregistrées en 2018, au cours de la même période. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès actuellement accompli par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour améliorer la législation sur la lutte contre le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel à la Direction nationale du travail et à l’autorité judiciaire, la suite donnée à ces plaintes, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le handicap. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’efficacité et les résultats des programmes mis en œuvre et des mesures prises pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, ainsi que sur le stade parlementaire auquel se trouvait le projet de loi portant modification du Code du travail, afin d’interdire la discrimination fondée sur le handicap au travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différents programmes mis en œuvre par le Service national de formation professionnelle et d’emploi (SENCE), notamment le programme de développement des capacités et d’orientation pour les jeunes et les femmes, et les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’accord de collaboration entre le SENCE et le Service national pour les personnes en situation de handicap (SENADIS), qui visent à encourager la participation des personnes en situation de handicap au monde du travail. La commission prend également note, d’après les informations fournies par le gouvernement, de la publication, le 15 juin 2017, de la loi no 21.015 qui encourage l’insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, laquelle:
  • i) fixe un quota de 1 pour cent de postes réservés aux personnes en situation de handicap ou aux bénéficiaires de pension d’invalidité accordée par un régime de prévoyance dans les organismes publics et les entreprises privées de plus de 100 travailleurs;
  • ii) modifie le statut administratif afin d’interdire la discrimination arbitraire entraînant des exclusions fondées sur le handicap; et
  • iii) supprime la possibilité qu’un contrat de travail conclu avec une personne souffrant de déficiences intellectuelles puisse prévoir une rémunération inférieure au revenu minimum.
La commission note également avec intérêt que la loi no 20.940 qui modernise le système de relations professionnelles, publiée le 8 septembre 2016, étend la liste de critères de discrimination figurant à l’article 2 du Code du travail pour y inclure le «handicap». La commission demande au gouvernement de: i) communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 21.015 qui encourage l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et son impact sur l’insertion d’hommes et de femmes en situation de handicap dans le monde du travail dans la pratique; et ii) continuer à surveiller les résultats des différentes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et plans concrets adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination fondée sur tous les motifs de discrimination, en particulier la discrimination raciale, s’exerçant notamment à l’égard des peuples autochtones, et des informations sur l’efficacité de ceux ci et les résultats obtenus.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations, en particulier sur: i) les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2011 2020, en vue d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail et réduire la ségrégation professionnelle; ii) la mise en œuvre du programme «Egalité-conciliation»; iii) les activités concrètes prises par le Service national de la femme (SERNAM); et iv) la mise en œuvre dans la pratique de la loi no 20.595 de 2012 qui prévoit une allocation pour l’emploi des femmes, de la loi no 20.455 qui instaure un congé parental postnatal de six mois à partager avec le père, et de la loi no 20.399 de 2009 prévoyant la prise en charge des frais de garderie, ou la mise en place d’une garderie, dans les entreprises de plus de 20 salariés. La commission note que le gouvernement fait état du quatrième Plan national pour l’égalité entre hommes et femmes, et que ce plan a été publié en mars 2018. Ce plan fixe des objectifs spécifiques en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail, et définit les cibles, indicateurs et délais dans les domaines suivants: réduire les inégalités dans l’emploi et l’économie; combattre les stéréotypes sexistes qui affectent les relations professionnelles et limitent les possibilités d’évolution de carrière professionnelle des femmes; parvenir à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et un meilleur partage des responsabilités entre hommes et femmes; et garantir l’accès des femmes, en particulier des paysannes, des femmes en zone rurale et issues de communautés autochtones, à la terre, à l’approvisionnement en eau et à la gestion durable des ressources naturelles. En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et normes législatives précédemment mentionnés, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un projet de loi a été élaboré pour garantir le «droit universel à la crèche» des mères et pères qui travaillent, grâce auquel les coûts associés au recrutement de femmes seront moindres. La commission constate que ce projet a été présenté au Congrès en août 2018 (bulletin no 11999 13). La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les points suivants: l’initiative pour la parité entre hommes et femmes, lancée en 2016, et destinée, entre autres, à accroître la participation des femmes au monde du travail, moyennant la mise en œuvre de politiques des ressources humaines de l’entreprise qui tiennent compte de l’égalité entre hommes et femmes; les initiatives des tables rondes régionales sur les femmes et l’exploitation minière, visant à encourager la participation des femmes à l’exploitation minière; les programmes du SERNAM, notamment le Programme de bonnes pratiques en matière d’emploi et de travail décent pour l’égalité entre hommes et femmes, le Programme pour les femmes cheffes de foyer qui vise à contribuer à améliorer l’employabilité des femmes cheffes de foyer et a permis à 2 417 femmes d’accéder à l’emploi en 2017, et le programme «Egalité conciliation», entre autres. En ce qui concerne l’impact de ces mesures, le gouvernement indique qu’en 2018 la participation des femmes au marché du travail était de 49,1 pour cent et celle des hommes de 70,7 pour cent et souligne que l’écart de participation a diminué ces dernières années, mais qu’il faudrait que 1,5 million de femmes au moins entrent sur le marché du travail pour que leur participation soit égale à celle des hommes aujourd’hui. En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face à la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, la concentration des femmes dans le secteur informel, dans le secteur des services aux salaires les plus bas et dans les emplois temporaires et à temps partiel (CEDAW/C/CHL/CO/7, 14 mars 2018, paragr. 36(c)). A cet égard, la commission note également que, d’après ce qu’il ressort du quatrième Plan national pour l’égalité entre hommes et femmes, les femmes sont majoritaires dans les domaines associés aux soins et aux services, comme le service domestique (84 pour cent) et l’enseignement (73 pour cent), mais qu’elles sont minoritaires dans les domaines à forte intensité de connaissances comme celui de l’information et de l’innovation. En ce qui concerne la ségrégation verticale, il ressort également de ce plan que seulement 27,4 pour cent des postes de direction dans les entreprises ou les institutions sont occupés par des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises sur la participation des femmes à un éventail plus large d’emplois, à tous les niveaux, et sur la réduction de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale actuelle. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi visant à garantir le «droit universel à la crèche» et de communiquer des informations sur l’application des lois nos 20.595, 20.455 et 20.399, dans la pratique.
Secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour examiner les raisons qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction dans l’administration publique. Elle lui a également demandé de continuer à prendre des mesures concrètes visant à garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes pour ce qui est de l’accès à des postes de direction dans l’administration publique centrale et de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement fait état, entre autres, de l’étude sur la situation et la représentation des femmes dans le secteur public, réalisée en 2017. La commission constate que cette étude examine les principales tendances en matière de candidature, de sélection et de nomination de femmes à des postes d’encadrement supérieur, et pour le programme de stages, afin de comprendre les mécanismes qui produisent et reproduisent les inégalités entre hommes et femmes dans le secteur public. Il ressort de cette étude que, en 2017, les femmes représentaient 58 pour cent des effectifs de l’administration centrale et que les femmes représentaient 43 pour cent de l’ensemble des postes de direction (autorités gouvernementales, cadres professionnels et non professionnels). En ce qui concerne la haute fonction publique, les femmes représentaient 30 pour cent des hauts fonctionnaires en exercice. La commission prend note des conclusions de l’étude selon lesquelles l’un des aspects les plus complexes de la question de l’accès des femmes au marché du travail est lié à la distinction qui subsiste entre les rôles productifs et reproductifs – attribués respectivement aux hommes et aux femmes – ou à l’émergence d’un nouveau statut qui confère les deux rôles aux femmes, étant donné les nouvelles dynamiques socio-économiques associées à une culture patriarcale qui exige et attend des femmes de continuer à assumer la responsabilité de s’occuper de la famille. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux conclusions de l’étude sur la situation et la représentation des femmes dans le secteur public, afin de garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’administration publique, et de continuer à communiquer des informations statistiques sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public, notamment les postes de prise de décisions.
Age de départ à la retraite pour les femmes. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’est référée au décret-loi no 3500 de 1980, qui prévoit que les femmes de 60 ans et les hommes de 65 ans auront droit à une pension de vieillesse; et à la loi no 20.255 de 2008, qui intègre un article dans le décret-loi susmentionné en vertu duquel les assurés qui ont 60 ans révolus, mais moins de 65 ans et qui n’ont pas pris leur retraite, auront droit à une pension d’invalidité ainsi qu’au supplément afférent aux pensions de survivants. La commission a également noté que l’une des propositions contenues dans le rapport final de septembre 2015 de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions consiste à harmoniser l’âge de la retraite entre hommes et femmes. La commission a donc demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les modalités d’application des dispositions susmentionnées et sur le stade auquel se trouvait la proposition de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions d’harmoniser l’âge de départ à la retraire entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation en vigueur, les personnes affiliées au système de pensions ont le droit (et non l’obligation) d’obtenir une pension lorsqu’elles ont atteint l’âge légal requis, à savoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. En ce qui concerne la proposition de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions visant à égaliser l’âge de la retraite entre les hommes et les femmes, le gouvernement souligne que cette proposition contribue largement à la discussion qui a cours dans le pays, mais considère toutefois que le marché du travail chilien n’est pas suffisamment préparé à accroître l’âge de la retraite des hommes comme des femmes, puisque l’on ne peut pas garantir un niveau minimum d’employabilité pour ce segment de la population. Le gouvernement indique aussi que, sans préjudice de ce qui précède, depuis la promulgation de la loi no 20.255 de 2008, des politiques publiques ont été mises en œuvre pour assurer l’égalité entre hommes et femmes, par exemple pour étendre la couverture de l’assurance invalidité-décès aux femmes âgées de 60 à 65 ans. La commission prend bonne note de cette information et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques publiques pour garantir dans la pratique l’égalité entre hommes et femmes en matière de pension, et sur toute évolution à cet égard.
Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure spéciale de protection des droits fondamentaux des travailleurs, instituée par la loi no 20.087. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives rendues dans le cadre de la procédure de protection des droits fondamentaux du travailleur dans les affaires de discrimination au travail, ainsi qu’une évaluation du fonctionnement général de la procédure, y compris sur le nombre de plaintes présentées dans le cadre de cette procédure, le motif des plaintes, les résultats obtenus et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation fondée sur le sexe. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer l’important écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes et à améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. Elle l’avait en outre prié de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité ainsi que toutes autres informations permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note que le gouvernement fait état dans son rapport des diverses initiatives qu’il a menées à bien, essentiellement par l’intermédiaire du ministère de la Femme et de l’Equité de genre, et le Service national de la femme et de l’équité de genre, en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi, notamment le Programme des femmes chefs de famille, le Programme 4 à 7, les programmes Associativité et entrepreneuriat des femmes et la table ronde nationale sur les bonnes pratiques professionnelles en matière d’équité de genre dans les exploitations minières, entre autres initiatives. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2015, il a signé un protocole d’accord avec le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), qui prévoit la réalisation d’un diagnostic et d’un projet pilote pour examiner l’applicabilité d’une méthodologie d’évaluation de postes de travail sous l’angle de l’égalité hommes-femmes proposée par le BIT. Le gouvernement fait également référence à l’adoption de la loi no 20940, publiée le 21 novembre 2016, dont l’article 317 prévoit que les syndicats des grandes entreprises pourront demander une fois par an des informations sur les rémunérations des travailleurs et travailleuses de différents postes et fonctions. Dans les entreprises de taille moyenne, les syndicats pourront faire cette demande avant la négociation collective. La commission prend note par ailleurs de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe différentes sources d’information sur les statistiques en matière d’écart de rémunération entre hommes et femmes et que, actuellement, le Sous-secrétariat au Travail dispose de trois sources, à savoir: i) le système d’information sur les travailleurs (SIL), qui présente des statistiques administratives sur les personnes qui cotisent à l’assurance-chômage, c’est-à-dire uniquement les travailleurs qui relèvent du Code du travail – ce qui exclut les travailleurs domestiques, les forces armées, les personnes de moins de 18 ans, entre autres travailleurs; ii) l’enquête supplémentaire sur les revenus (ESI), module complémentaire mis en œuvre dans le cadre de l’enquête nationale sur l’emploi (ENE), qui recueille des informations sur les revenus professionnels des personnes de la catégorie des travailleurs en poste et les revenus des ménages provenant d’autres sources, au niveau national comme régional; et iii) l’enquête de caractérisation socio-économique (CASEN), réalisée par le ministère du Développement social. La commission prend par conséquent note des diverses informations statistiques fournies par le gouvernement selon ces différentes sources. Selon les données du SIL, en 2018, l’écart salarial était de 17,2 pour cent au détriment des femmes, un écart qui s’est maintenu par rapport à la même période en 2017. En ce qui concerne l’ESI, les dernières données disponibles pour 2016 montrent que l’écart salarial était de 31,7 pour cent, au détriment des femmes, pour le revenu mensuel moyen de l’ensemble des personnes occupées. En ce qui concerne l’écart salarial par branche d’activité économique, les services sociaux et de santé sont les plus inégaux, avec un écart de 49,8 pour cent, suivis des secteurs manufacturier et commercial, avec un écart de 46,5 pour cent chacun au détriment des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et l’encourage à suivre et à évaluer l’impact de ces mesures et à fournir des informations spécifiques à cet égard. Prière également de continuer de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires perçus par secteur d’activité et secteur professionnel, ainsi que toute autre information permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prévues ou adoptées en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, outre le fait de définir les postes en fonction de leurs caractéristiques dans les entreprises de plus de 200 travailleurs, comme prescrit par la loi no 20348 de 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 62 bis du Code du travail, qui prévoit que «l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent le même travail; les différences de salaire objectives fondées, entre autres, sur les capacités, les compétences, les qualités, la responsabilité ou la productivité ne sont pas considérées comme arbitraires», n’a eu aucun effet pour ce qui est de réduire l’écart de rémunération qui existe entre les hommes et les femmes. Le gouvernement mentionne le projet de modification du Code du travail qui est actuellement en seconde lecture devant la Chambre des députés dans le but d’intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» tel que prévu par la convention, auquel la commission faisait référence dans son observation. Le gouvernement ajoute que l’Initiative pour la parité entre les sexes, qui vise, entre autres objectifs, à mettre en lumière et à réduire les écarts de rémunération fondés sur le sexe, a été conservée dans le Programme du gouvernement pour 2018-2020. La commission rappelle que la notion de «valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes tel que consacré par la convention, implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 695). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois tenant compte de l’égalité hommes-femmes, qui permette de comparer des emplois différents du secteur public, et de promouvoir cette évaluation dans le secteur privé; elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues les 2 et 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans son observation antérieure, la commission faisait observer que divers projets de loi étaient en cours d’examen devant le Sénat et la Chambre des députés en vue de modifier l’article 62 bis du Code du travail – lequel prévoit que l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail – afin d’y intégrer le principe de la convention et garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le «même» travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale; elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi visant à modifier les dispositions du Code du travail sur la discrimination et l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (bulletin no 9322-13) en est actuellement au deuxième stade de la procédure constitutionnelle, devant la Chambre des députés. La commission prend note que le projet envisage de modifier l’article 62 bis du Code du travail afin qu’il prévoie expressément que «l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale». La commission veut croire que l’article 62 bis du Code du travail sera modifié prochainement et qu’il sera pleinement conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 13 septembre 2018. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’est référée à la loi no 20609 de juillet 2012 qui prévoit certaines mesures contre la discrimination, mais que la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs de discrimination interdits. Toutefois, ces motifs figurent dans l’article 2 du Code du travail. Dans la même observation, la commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement sur la jurisprudence pertinente, notamment la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015, dans laquelle la Cour suprême étend les motifs de discrimination prévus à l’article 2(4) du Code du travail à toutes les formes de discrimination ou de différence arbitraires interdites par l’article 19(16) de la Constitution politique (toute forme de discrimination qui n’est pas fondée sur la capacité ou l’aptitude personnelle) et par la convention, et indique que la liste des motifs de discrimination ne saurait être exhaustive dans la mesure où cela limiterait la portée de la protection garantie par la norme constitutionnelle. Tout en prenant note de cette information, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 20609 et de la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les décisions de justice rendues dans les cas de discrimination visés à l’article 2 du Code du travail, notamment la décision rendue par la Cour suprême du 10 juillet 2015 dans l’affaire Rol no 24.386-2014, dans laquelle la cour réaffirme que la liste des motifs de discrimination interdits visée à l’article 2 du Code du travail «ne doit pas être considérée comme une liste exhaustive, mais seulement comme une liste de motifs spécifiques susceptibles, dans le cas présent, de porter atteinte au principe de non-discrimination au travail contenu à l’article 19(16) de la Charte fondamentale». La commission prend également note de la loi no 20940 qui modernise le système des relations professionnelles, publiée le 8 septembre 2016, et étend la liste des motifs de discrimination figurant à l’article 2 du Code du travail. Elle note avec intérêt que cette loi ajoute les motifs suivants selon l’article 1 b) de la convention: situation socio-économique, langue, croyances, participation à des organisations syndicales, filiation, apparence personnelle, maladie ou handicap. Tout en prenant note de ces informations et rappelant l’importance de garantir que toutes les personnes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leurs droits à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de: i) préciser comment les dispositions du Code du travail et de la loi no 20609 s’articulent dans la pratique en ce qui concerne les motifs établis et les recours disponibles pour les victimes de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) communiquer des informations sur l’application de la loi no 20609 dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier l’article 349 du Code du commerce, afin que les mêmes droits soient reconnus pour chacun des conjoints de conclure un contrat de partenariat commercial et pour qu’une femme mariée n’ait pas besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, lorsque les époux n’ont pas opté pour le régime de la séparation des biens au moment du mariage. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’article 5(5) du projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois prévoit la modification de l’article 349 du Code du commerce et supprime l’exigence imposée à une femme mariée d’avoir l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de ce projet de loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification du régime matrimonial figure à l’ordre du jour de l’Agenda pour l’équité de genre, présenté par le Président le 23 mai 2018, et que le projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois susmentionnées est en cours d’examen. La commission constate que, d’après le site Internet de la Chambre des députés du Chili, le projet de loi se trouve à la deuxième étape constitutionnelle devant le Sénat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi et de communiquer copie de la loi une fois promulguée.
Orientation sexuelle. La commission note également avec intérêt que la loi no 20940 de 2016 ajoute à la liste des motifs de discrimination interdits l’«orientation sexuelle» et l’«identité de genre». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 2. Conditions de travail et rémunération. Dans son observation précédente, la commission a fait état des observations présentées par la Fédération des syndicats de superviseurs, Rol A et des professionnels de l’entreprise CODELCO Chili (FESUC), qui concernent les points suivants: i) les travailleurs sous contrat avec l’entreprise, engagés depuis 2010, dont la majorité sont des femmes, perçoivent des rémunérations inférieures et ne jouissent pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs engagés à une date antérieure; et ii) le code de conduite adoptée par l’entreprise décourage les salariés d’avoir des activités politiques, même en dehors de leurs heures de travail. La commission a pris note de la réponse du gouvernement et lui a demandé de continuer à communiquer des informations à cet égard. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, selon l’entreprise, sa politique de rémunération et d’avantages répond à des critères objectifs, fondés sur la réalité opérationnelle de chacune de ces divisions, leur taille, leur productivité et les conditions du marché du cuivre. L’entreprise indique que l’un des volets de sa politique de gestion du personnel consiste en des «systèmes de rémunération, d’avantages et de reconnaissance fondés sur le mérite, et des systèmes d’évaluation des postes préservant l’égalité de chances, l’équité interne et la compétitivité externe» (volet 6); et la rémunération est «convenue» entre les syndicats de base qui composent la FESUC et les différentes divisions de l’entreprise. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des travailleuses, l’entreprise indique qu’elle a mis en place une politique visant à réduire les inégalités persistant entre hommes et femmes sur le lieu de travail, en s’efforçant d’accroître la participation des femmes au monde du travail et de promouvoir la valeur de leur contribution à la productivité des entreprises; grâce à ces efforts, quatre centres de travail de l’entreprise ont obtenu le label Iguala Conciliación remis par le Service national de la femme et de l’équité de genre du Chili. L’entreprise indique aussi qu’il existe dans ses divisions deux instruments de travail destinés à garantir le respect des politiques d’égalité de traitement entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, à savoir: i) règlement intérieur d’ordre, de santé et de sécurité qui établit le droit à l’égalité de rémunération et des procédures de protection des travailleurs en cas de violation; et ii) un système interne par lequel les travailleurs ou des tiers peuvent présenter des plaintes – nominatives ou anonymes – en cas d’infraction aux dispositions légales, aux politiques, aux procédures, au code de conduite ou à tout autre règlement applicable à l’entreprise, à ses travailleurs, à ses relations avec des sous-traitants et avec des tiers. L’entreprise indique que, à la date de la rédaction du rapport du gouvernement, aucune infraction liée à la discrimination n’avait été constatée dans ses divisions. En ce qui concerne le code de conduite interne, l’entreprise souligne qu’aucune plainte n’a été reçue concernant des activités politiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les arguments avancés confirmeraient que l’entreprise respecte les droits propres à ses travailleurs et les autres droits, applique le principe de l’égalité de traitement et respecte les droits politiques des personnes qui lui fournissent des services.
Pensions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations présentées par plusieurs partenaires sociaux selon lesquelles le système de pensions privé en vigueur, qui est fondé sur un régime de capitalisation, est discriminatoire à l’égard des femmes en raison de l’utilisation de tables de mortalité différentes pour les hommes et pour les femmes, et a pris note de l’adoption, le 29 avril 2014, du décret suprême no 718 portant création de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions. La commission a noté que l’une des propositions figurant dans le rapport final de septembre 2015 de cette commission consistait à supprimer les tables différenciées selon le sexe et à les remplacer par des tables mixtes qui calculent le risque de longévité sans distinction de sexe. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: i) l’impact réel des tables de mortalité différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées; et ii) les suites données au rapport final de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions en ce qui concerne la suppression des tables différenciées selon le sexe. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’est pas possible d’évaluer l’impact réel des tables de mortalité différenciées selon le sexe puisque leur utilisation n’est qu’une proposition. Par ailleurs, le gouvernement indique que, le 1er juillet 2016, les Surintendances des pensions (SP) et des valeurs et assurances (SVS) ont publié des nouvelles tables de mortalité, avec les conseils techniques de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et après consultation de l’Institut national de statistiques (INE) et du Centre démographique d’Amérique latine et des Caraïbes (CELADE). La commission note que les règlements généraux SP no 162 et SVS no 398 du 20 novembre 2015 adoptés par les Surintendances des pensions et des valeurs et assurances, qui établissent les tables de mortalité publiées en juillet 2016, prévoient l’utilisation de cinq tables de mortalité différenciées selon le sexe. En outre, la commission note qu’une proposition visant à modifier la législation nationale sur les pensions a été soumise au Congrès. La commission tient à souligner que des facteurs tels qu’un taux d’activité des femmes nettement inférieur à celui des hommes, l’utilisation de tables de mortalité différenciées selon le sexe (au lieu de tables de mortalité mixtes) et l’absence de dispositions prévoyant la possibilité de comptabiliser les périodes d’exercice des responsabilités parentales dans le calcul de la pension, sont des éléments qui ont des répercussions négatives sur le niveau de pension des femmes, ces répercussions étant encore plus négatives dans le cas des systèmes de pension par capitalisation où le montant des prestations dépend des cotisations versées par les travailleurs et les travailleuses durant leur vie active. La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la réforme législative en cours pour faire en sorte que des tables de mortalité mixtes soient adoptées et garantir le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes en matière de pensions et lui demande de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations statistiques ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité, ainsi que sur les mesures adoptées pour lutter contre l’écart de rémunération et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. La commission prend note des diverses mesures adoptées par le Service national de la femme (SERNAM), comme la remise du label «Iguala-Conciliación» à des centres du travail, et divers programmes visant à augmenter la participation des femmes au marché du travail, tels que «Femmes travailleuses et chefs de famille»; «Esprit d’entreprise et participation», Programmes 4 à 7; et «Bonnes pratiques fondées sur l’égalité entre hommes et femmes au travail».
La commission prend note par ailleurs que, selon le rapport intitulé Género e ingresos (Genre et revenus) de l’Institut national de la statistique du Chili (INE) de janvier 2016, l’écart de rémunération (revenu mensuel moyen) a diminué, passant de 33,2 pour cent en 2013, à 29,7 pour cent en 2014; néanmoins, une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant verticale qu’horizontale, perdure. La commission observe que, d’après le rapport, l’écart est d’autant plus important que le niveau d’instruction est élevé (39,6 pour cent au niveau du troisième cycle, contre 15,5 pour cent pour les travailleurs non qualifiés). Elle observe en outre que l’écart de rémunération en fonction de la catégorie professionnelle va de 21,5 pour cent pour les techniciens et les professionnels de niveau moyen à 34,6 pour cent au niveau des postes exécutifs et de direction des entreprises publiques et privées, et atteint 40 pour cent en ce qui concerne les auxiliaires, les ouvriers et les artisans. La commission observe que l’écart de rémunération en fonction de la branche d’activité est largement plus élevé dans certains secteurs professionnels où les femmes sont majoritaires. Par exemple, dans le secteur de l’enseignement, il est de 26,2 pour cent; dans les services sociaux et de santé, de 36,3 pour cent; et dans le secteur du travail domestique, de 33,9 pour cent. Toutefois, l’écart de rémunération est également important dans d’autres secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. Par exemple, il est de 31,8 pour cent dans le commerce et de 23,1 pour cent dans l’industrie manufacturière. Dans le secteur du commerce, composé de 16,7 pour cent de femmes et de 15,4 pour cent d’hommes, l’écart de rémunération mensuelle est de 31,8 pour cent. La commission observe en outre que, d’après le rapport de l’INE intitulé Femmes au Chili et marché du travail: participation active des femmes et écart de rémunération de 2015, rares sont les femmes qui accèdent à des postes de haut niveau, tant dans l’administration publique qu’au sein des entreprises. En particulier, 1,5 pour cent seulement des travailleuses appartiennent à cette catégorie professionnelle, contre 3,4 pour cent pour les travailleurs.
La commission rappelle, s’agissant de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes, et d’autres par les hommes, ce qui conduit, fréquemment, à la sous-évaluation des emplois dits «féminins», lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération. En ce sens, la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 713). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer l’important écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes et à améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité ainsi que toutes autres informations permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prévues ou adoptées en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, outre le fait de définir les postes en fonction de leurs caractéristiques dans les entreprises de plus de 200 travailleurs, comme prescrit par la loi no 20348 de 2009.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la loi no 20005 portant modification du Code du travail pour y inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui semblent accorder une protection plus restreinte en ce qui concerne les personnes qui devraient être protégées, celles qui peuvent être considérées comme responsables, le champ d’application et les procédures de protection auxquelles les victimes peuvent recourir. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant 429 plaintes déposées pour harcèlement sexuel au travail dans l’administration centrale de l’Etat entre 2011 et 2012, 79 pour cent desquelles concernent le harcèlement au travail, 13 pour cent le harcèlement sexuel et 8 pour cent les deux motifs; 73 pour cent des plaintes ont été présentées par des femmes. Sur l’ensemble de ces plaintes, 278 ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a débouché sur 45 cas avérés de harcèlement au travail, 12 cas avérés de harcèlement sexuel et 3 cas avérés de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel. Le gouvernement indique aussi que le Service national de la femme (SERNAM) a conduit des activités de formation et de sensibilisation dans le secteur public et dans le secteur privé en matière de harcèlement sexuel. A cet égard, la commission prend note du projet du 24 février 2013 sur le harcèlement sexuel, qui prévoit l’intégration dans le Code pénal de l’article 364 dans les termes suivants: «Quiconque sollicite des faveurs de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers, dans le cadre d’une relation de travail, de l’enseignement, d’une activité sportive ou d’une prestation de service, de manière répétée ou habituelle, et démontrant un comportement propre à créer une atmosphère intimidante ou hostile pour la victime, sera passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel de degré minimal pour harcèlement sexuel». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le stade parlementaire auquel se trouve le projet de loi portant modification du Code pénal en matière de harcèlement sexuel, et sur l’application pratique de la loi no 20005 sur le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute modification prévue à cet égard. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes déposées pour harcèlement sexuel devant la Direction nationale du travail et devant l’autorité judiciaire, sur le traitement de ces plaintes, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le handicap. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’impact des mesures prises pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes handicapées, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’adoption des mesures visant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées suivantes: a) dans le cadre du Service national de formation professionnelle et d’emploi (SENCE), mise en œuvre du «Programme pour accroître les capacités» et du «Manuel de procédures d’intermédiation au travail»; b) «Programme des services sociaux du sous-secrétariat au travail»; c) signature de l’accord de collaboration entre le SENCE et le Service national du handicap (SENADIS), en vertu duquel des subventions sont accordées aux entreprises qui recrutent des personnes handicapées. La commission note également que, selon «l’Etude nationale sur le handicap» de 2015 du ministère du Développement social, la participation des personnes handicapées de plus de 18 ans au marché du travail est de 63,8 pour cent. La commission observe également que, en dépit du plus grand nombre de femmes handicapées (24,9 pour cent) que d’hommes handicapés (14,8 pour cent) sur le marché du travail, la participation des femmes handicapées (26 pour cent) est inférieure à celle des hommes handicapés (61,3 pour cent). En outre, la commission prend note du projet de loi portant modification du Code du travail pour interdire la discrimination fondée sur le handicap au travail, et fixer un quota minimum obligatoire de 2 pour cent de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 50 salariés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’efficacité et les résultats des programmes mis en œuvre et des mesures prises, y compris des informations sur les mesures visant à accroître la participation des femmes handicapées au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes bénéficiant de chacun des programmes susmentionnés. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le stade parlementaire auquel se trouve le projet de loi portant modification du Code du travail afin d’interdire la discrimination fondée sur le handicap au travail.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et plans adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination raciale, en particulier à l’égard des peuples autochtones, et contre la discrimination pour les autres motifs prévus par la convention. Observant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission rappelle que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit formulée de manière très claire, et qu’il importe que les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique soient concrètes et ciblées et qu’elles portent sur tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et plans concrets adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination fondée sur tous les motifs de discrimination, en particulier la discrimination raciale s’exerçant notamment à l’égard des peuples autochtones, comprenant des informations sur l’efficacité de ceux-ci et les résultats obtenus (article 3 f) de la convention).
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’impact des mesures et plans adoptés pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission prend note des mesures prises pour l’insertion professionnelle des femmes et la sensibilisation aux disparités entre hommes et femmes et au concept du partage des responsabilités, l’utilisation du temps par les hommes et par les femmes et la dimension de genre dans les activités syndicales, adoptées dans le cadre du programme «Egalité-Conciliation». La commission note également que, dans le cadre de la loi no 20595, 657 244 femmes ont participé au Programme «Aide à l’emploi des femmes (Bono al Trabajo de la Mujer)» et que le SENCE a élaboré des programmes visant à doter les femmes de compétences techniques pour améliorer leur employabilité. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 20820 du 20 mars 2015 portant création du ministère de la Femme et de l’Egalité de genre. Enfin, la commission prend note de l’adoption des mesures visant à appuyer la participation des femmes au marché du travail, comme la loi no 20455 qui instaure un congé parental postnatal de six mois à partager avec le père, et la loi no 20399 prévoyant la prise en charge des frais de garderie, ou la mise en place d’une garderie, dans les entreprises de plus de 20 salariés. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations, en particulier sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2011-2020, en vue d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail et réduire la ségrégation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme «Egalité-Conciliation» et sur les activités concrètes prises par le SERNAM, ainsi que sur la mise en œuvre dans la pratique des lois nos 20595, 20455 et 20399. La commission lui demande aussi de communiquer des informations statistiques sur l’impact de ces mesures pour l’emploi des femmes.
Secteur public. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration publique centrale, notamment celles liées à l’application de bonnes pratiques au travail et à la non-discrimination dans l’administration centrale de l’Etat. La commission prend note en particulier des informations selon lesquelles l’application de la directive relative à la représentation équilibrée entre hommes et femmes à des postes de direction et à la direction a fait peu progresser la situation par rapport à celle de 2006-2009. La commission note que, depuis cette période, la situation n’a pas vraiment évolué, puisqu’en 2014 on dénombrait 131 630 femmes et 96 239 hommes et que ce rapport hommes/femmes ne s’est pas reflété dans le nombre de postes de direction attribués aux femmes et aux hommes. Ainsi, on comptait 66 femmes et 182 hommes à des postes de cadres supérieurs dans la fonction publique; 2 896 femmes et 4 003 hommes à des postes de cadres professionnels; 364 femmes et 823 hommes à des postes de cadres non professionnels. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour examiner les raisons qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction et lui demande de continuer à prendre des mesures concrètes visant à garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes pour ce qui est de l’accès à des postes de direction dans l’administration publique centrale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de continuer à communiquer des informations statistiques sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public.
Age de départ à la retraite pour les femmes. La commission constate que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les modalités d’application du décret-loi no 3500 de 1980 prévoyant que les femmes de 60 ans et les hommes de 65 ans auront droit à une pension de vieillesse; et de la loi no 20255 de 2008, qui intègre un article dans le décret-loi susmentionné en vertu duquel les assurés qui ont 60 ans révolus, mais moins de 65 ans, et qui n’ont pas pris leur retraite auront droit à une pension d’invalidité ainsi qu’au supplément afférent aux pensions de survivants. A cet égard, la commission note que, selon les données de l’Enquête socio-économique (CASEN) du ministère du Développement social, en 2013, le taux de participation des femmes sur le marché du travail était de 49 pour cent pour celles âgées de 55 à 59 ans, de 34,6 pour cent pour celles âgées de 60 à 64 ans, et de 9,5 pour cent pour celles âgées de 65 ans et plus; tandis que le taux de participation des hommes était de 88,1 pour cent pour ceux âgés de 55 à 59 ans, de 78,1 pour cent pour ceux âgés de 60 à 65 ans, et de 29,4 pour cent pour ceux âgés de 65 ans et plus. Enfin, la commission note que l’une des propositions contenues dans le rapport final de septembre 2015 de la Commission consultative présidentielle sur le système de pension consiste à harmoniser l’âge de la retraite entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement une fois encore de communiquer des informations sur les modalités d’application des dispositions susmentionnées. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le stade auquel se trouve la proposition de la Commission consultative présidentielle sur le système de pension d’harmoniser l’âge de la retraite entre hommes et femmes.
Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure spéciale de protection des droits fondamentaux du travailleur, établies en vertu de la loi no 20087, et des plaintes pour discrimination examinées entre 2014 et 2015 par l’inspection du travail, faisant état de 3 284 plaintes en 2014 et de 2 912 plaintes entre janvier et octobre 2015. Environ 75 pour cent des enquêtes relatives à ces plaintes ont été menées à bien, et dans 48 pour cent des cas, une violation des droits a été constatée. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives rendues dans le cadre de la procédure de protection des droits fondamentaux du travailleur en cas d’allégation de discrimination au travail, en indiquant comment fonctionne la procédure en général, comprenant le nombre de plaintes présentées dans le cadre de celle-ci, le motif des plaintes, les sanctions imposées et les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Services de soins aux enfants et aide familiale. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de s’efforcer d’étendre le bénéfice des garderies aux parents qui travaillent, et d’envoyer des informations statistiques sur les crèches et les jardins d’enfants qui ont été créés, ainsi que sur les mesures de contrôle visant à garantir le respect de l’obligation de fournir des garderies. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été constitué afin d’étendre le droit aux services de crèche à tous les enfants jusqu’à 2 ans dont les parents travaillent. Selon le gouvernement, cette mesure constituerait un progrès important quant à l’obligation actuellement en vigueur de prévoir des crèches aux travailleuses employées dans des entreprises comptant plus de 20 travailleuses, dans la mesure où l’absence de ces crèches a un effet dissuasif en termes d’embauche des femmes. Le gouvernement ajoute que la Direction du travail, chargée de contrôler le respect de l’obligation visant à fournir des crèches, a transmis des informations statistiques sur les plaintes et les sanctions imposées pour non respect de cette obligation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du groupe de travail qui examine la possibilité d’étendre le droit aux crèches à tous les enfants jusqu’à 2 ans dont les parents travaillent, ainsi que sur l’application des mesures prévues pour permettre l’accès aux crèches des enfants dont les parents sont étudiants de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs et d’étudiants bénéficiant de services de crèche et sur les plaintes déposées pour non-respect de l’obligation de mettre à disposition des garderies pour les enfants des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Service national de la femme et de l’égalité de genre (SERNAMEG) adopte actuellement des mesures visant à accroître les possibilités pour les femmes d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir. Dans ce contexte, les mesures adoptées ont pour objectif un changement culturel dans les relations sociales entre hommes et femmes. A cette fin, l’Observatoire de bonnes pratiques de travail sur l’égalité de genre a été constitué afin de recueillir des informations sur les mesures visant à réduire les disparités entre hommes et femmes et à faciliter le partage des responsabilités familiales. De plus, le gouvernement informe que le SERNAMEG accorde le titre «Sello Iguala-Conciliación» (Egalité-Conciliation) aux organisations qui ont adopté de bonnes pratiques du travail en termes d’égalité de genre pour ce qui est des responsabilités familiales partagées, de la diffusion et de la promotion de l’exercice des responsabilités parentales, etc. Le gouvernement fournit des informations sur les entreprises qui ont déjà reçu ce titre. Prenant note du fait que, selon les informations statistiques reçues, le nombre de pères ayant recours aux congés parentaux, aux congés en cas de maladie de leurs enfants à charge ou qui sollicitent le paiement d’indemnités correspondant à ces congés est nettement inférieur à celui des mères, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes d’information et d’éducation en vue d’une meilleure compréhension de la part des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et même du public en général, des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans le but d’encourager les parents à avoir recours à ces droits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Orientation et formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelle adoptées pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent intégrer le marché du travail et s’y maintenir.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction du travail est le service chargé de contrôler que les travailleurs et les travailleuses ne sont pas licenciés au motif d’une grossesse ou du recours au congé parental. La commission note également que les plaintes déposées à ce sujet ont diminué grâce à une meilleure prise de conscience des employeurs quant au respect des responsabilités familiales. Elle prend note également des informations statistiques sur le nombre de plaintes et de sanctions imposées par la Direction du travail pour non-respect de l’interdiction de licencier des femmes enceintes, des parents adoptifs ou des parents ayant eu recours au congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes présentées pour licenciement en cas de grossesse, maternité et usage d’un congé de maternité ou d’un congé postnatal, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées.
Article 9. Conventions collectives. La commission se félicite des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des conventions collectives contenant des clauses relatives à la création de crèches, à l’allaitement et aux services de garde d’enfants mineurs. Ces informations font état de l’existence de 397 conventions collectives en 2012, 454 en 2013, 549 en 2014, 536 en 2015 et 240 de janvier à juillet 2016. Elle espère que cette tendance, qui prouve l’existence de relations de travail constructives, se maintiendra dans le futur.
Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme de bonnes pratiques au travail et du travail décent en vue de l’égalité de genre prévoit une interaction avec les organisations syndicales afin de favoriser l’insertion des questions de genre dans leurs programmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées conjointement avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions relatives à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

En référence aux observations reçues de la Fédération des syndicats des contrôleurs de catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC), reçues le 14 juin 2012, selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise CODELCO recrutés après 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses qu’auparavant, ne perçoivent pas la même rémunération et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs recrutés avant 2010, la commission examinera la réponse du gouvernement à ses observations dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 62bis du Code du travail afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le «même» travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 62bis du Code du travail n’a pas été modifié, mais observe, cependant, que divers projets de loi sont en cours d’examen devant le Sénat et la Chambre des députés, lesquels prévoient de modifier cet article pour y intégrer le principe de la convention. La commission veut croire que l’article 62bis du Code du travail sera modifié prochainement de façon à donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, en particulier sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant des projets de modification de l’article 62bis du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 3, 4 et 8 de la convention. Politique nationale, congés et protection contre le licenciement. La commission note que le gouvernement se réfère à diverses mesures législatives et pratiques adoptées concernant la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Parmi ces mesures, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 20.545 du 17 octobre 2011 sur le congé prénatal et postnatal, de la loi no 20.535 du 3 octobre 2011 sur les congés payés accordés aux travailleurs ayant à charge un enfant mineur handicapé, ainsi que les mesures permettant aux enfants de mère et de père étudiants de l’enseignement secondaire d’avoir accès aux crèches, afin d’éviter l’abandon scolaire. Jusqu’en mai 2016, 109 crèches ont été créées au sein ou aux environs des établissements scolaires. La commission note que la loi no 20.545 ajoute l’article 197bis au Code du travail, qui prévoit un congé parental postnatal de douze semaines après le congé de maternité subventionné par le fonds unique d’allocations familiales. En application de cette disposition, la travailleuse peut choisir, à la fin du congé de maternité, de réintégrer son travail, à mi-temps, auquel cas le congé parental est étendu à dix-huit semaines. De même, à partir de la septième semaine du congé postnatal, la travailleuse peut choisir, si les deux parents travaillent, de partager avec le père la partie restante du congé. L’employeur qui refuserait ce congé aux travailleurs sera sanctionné. Ont également droit à ce congé les parents adoptifs, ainsi que toute personne ayant obtenu juridiquement la garde d’un mineur. La loi no 20.545 prévoit également la protection contre le licenciement de la femme enceinte jusqu’à un an après la fin du congé de maternité, du père ayant bénéficié d’un congé parental postnatal, tel que prévu à l’article 197bis, ainsi que du travailleur et de la travailleuse ayant adopté un enfant. La commission note également que la loi no 20.535 ajoute l’article 199bis au Code du travail qui permet aux travailleurs de s’absenter de leur travail pendant un nombre d’heures correspondant à dix jours par an afin de s’occuper d’un mineur handicapé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de la politique nationale, destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur emploi sans discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, secteur et branche d’activité, sur l’application des articles 197bis et 199bis du Code du travail dans la pratique, et en particulier sur le nombre de pères et de mères ayant eu recours au congé parental postnatal.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 11 septembre 2013, en réponse aux observations de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC), reçues le 14 juin 2012.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 20609 de juillet 2012 prévoit certaines mesures contre la discrimination, mais que la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs énumérés par la loi. Ces motifs figurent cependant à l’article 2 du Code du travail. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment ces principes s’articulent dans la pratique et de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 20609 dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à l’avis de la Direction générale du travail no 3704/134 du 11 août 2004, portant sur l’analyse de l’article 19(16)(3) de la Constitution politique qui interdit toute discrimination non fondée sur la capacité ou l’aptitude personnelle; selon la conclusion de cette analyse, cette disposition constitutionnelle permet d’interpréter plus largement les termes de l’article 2 du Code du travail et, par conséquent, de l’appliquer aux autres différences de traitement qui ne sont pas visées dans cette norme. Le gouvernement communique également la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015, dans laquelle la Cour suprême étend les motifs de discrimination prévus à l’article 2(4), du Code du travail à toutes les formes de discrimination ou de différences arbitraires interdites par l’article 19(16) de la Constitution politique et par la convention. Le gouvernement indique aussi que la liste des motifs de discrimination ne saurait être exhaustive, dans la mesure où cela limiterait la portée de la protection garantie par la norme constitutionnelle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 20609 de 2012 et de la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015 qui interdit toute forme de discrimination non fondée sur la capacité ou l’aptitude personnelle.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier l’article 349 du Code du commerce, afin de reconnaître les mêmes droits à chacun des conjoints de conclure un contrat de partenariat commercial et pour qu’une femme mariée n’ait pas besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial lorsque que les époux n’ont pas opté pour le régime de la séparation de biens au moment du mariage. A cet égard, la commission note que l’article 5(5) du projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois prévoit la modification de l’article 349 du Code du commerce et supprime l’exigence imposée à une femme mariée d’avoir l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission note que le projet en est au deuxième stade de la procédure constitutionnelle devant le Sénat depuis le 3 septembre 2013. La commission veut croire que le projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois et prévoyant la modification de l’article 349 du Code du commerce sera adopté prochainement, afin de supprimer l’exigence imposée à une femme mariée d’avoir l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 2. Conditions de travail et rémunération. En ce qui concerne les observations présentées par la FESUC, la commission rappelle qu’elles concernaient les points suivants: i) les travailleurs sous contrat avec l’entreprise engagés depuis 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses, qui perçoivent des rémunérations inférieures et ne jouissent pas des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs engagés avant 2010; et ii) le code de conduite adopté par l’entreprise qui décourage les salariés d’avoir des activités politiques même en dehors de leurs heures de travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’entreprise a fait savoir qu’en matière de discrimination dans le cadre du contrat de travail une seule plainte a été enregistrée pour discrimination présumée fondée sur l’âge. Selon la plainte, la convention collective, conclue librement par le syndicat plaignant, prévoit des avantages différenciés selon la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. A cet égard, le gouvernement précise que l’entreprise indique que la justice, constatant qu’il n’y avait pas de motif de discrimination, a rejeté la plainte. L’entreprise indique aussi que toutes les rémunérations et conditions de travail établies dans les conventions collectives de travail résultent d’une négociation collective libre et volontaire, et que ces conventions ne contiennent pas de clause discriminatoire. La commission note en outre que l’entreprise réfute l’idée selon laquelle son code de conduite et d’éthique dans le domaine des affaires porte atteinte aux droits fondamentaux, étant donné que les droits politiques y sont pleinement reconnus et que, par ailleurs, des mécanismes juridictionnels sont en place pour protéger ces droits, tout cela garantissant aux travailleurs qu’aucun motif extérieur à leurs capacités et aptitude ne peut influer sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Pensions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations présentées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du service national de la femme (SERNAM), le Collège des professeurs du Chili A.G, la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et du système financier du Chili. Selon ces observations, le système de pensions en vigueur, qui est fondé sur un régime de capitalisation, est discriminatoire à l’égard des femmes en raison de l’utilisation de tables de mortalité différentes pour les hommes et pour les femmes. En conséquence, un travailleur et une travailleuse qui ont constitué la même épargne-retraite et qui partent en retraite au même âge percevront des rentes viagères dont le montant différera uniquement pour des considérations de sexe. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact réel des tables différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées. La commission prend note de l’adoption du décret suprême no 718 du 29 avril 2014 portant création de la Commission consultative présidentielle sur le système des pensions. La commission note que l’une des propositions figurant dans le rapport final de septembre 2015 de cette commission consiste à supprimer les tables différenciées selon le sexe et de les remplacer par des tables unisexes qui calculent le risque de longévité sans distinction de sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact réel des tables de mortalité différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données au rapport final de la commission consultative présidentielle sur le système de pensions en ce qui concerne la suppression du calcul de tables différenciées selon le sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission note que le gouvernement indique que, en application de la loi no 20422 établissant des normes sur l’égalité de chances et l’intégration sociale des personnes ayant un handicap, les mesures et programmes suivants ont été adoptés: le Sous-Secrétariat d’Etat au Travail accorde, au titre d’un programme de primes à l’engagement de main-d’œuvre, une aide financière aux entreprises qui engagent des personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que ce programme n’a pas été bien accueilli en 2010 par les entreprises, si bien que le montant des primes a été doublé pour l’année 2011. Le gouvernement se réfère aussi au programme déployé par le Département des programmes sociaux du Service national de formation professionnelle et d’emploi (SENCE) grâce auquel 354 personnes ont bénéficié de formation en 2010. Le programme du SENCE, qui a bénéficié à 584 personnes, comporte des exemptions fiscales en faveur des entreprises qui assurent une formation à des travailleurs appartenant aux catégories vulnérables, dont les travailleurs ayant un handicap. Le Programme de placement sur le marché du travail, déployé par le Service national du handicap (SENADIS), a permis à 168 personnes ayant un handicap d’accéder à un emploi en 2010. Le SENADIS a mis en place un concours national de projets d’intégration au titre duquel sont financés des projets d’accès au travail salarié, au travail indépendant (pour les femmes ayant un handicap et les femmes de foyers monoparentaux ayant une personne handicapée à charge) et à la microentreprise. Le SENADIS participe également à des rencontres intersectorielles axées sur l’inclusion de la variable handicap dans l’offre de travail et dans la formation professionnelle. Le gouvernement précise enfin qu’une étude sur l’intégration des personnes ayant un handicap sur le marché du travail est actuellement menée avec l’aide du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations précises sur la mise en œuvre et l’impact des programmes et mesures adoptés, y compris des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre des personnes ayant bénéficié de chacun des programmes évoqués. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude portant sur l’intégration des personnes ayant un handicap sur le marché du travail.
Statut VIH réel ou supposé. Tout en prenant note de la loi no 19779 du 14 décembre 2001, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier sur les paragraphes 9 à 14 et 37. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les politiques et programmes adoptés en ce qui concerne le VIH et le sida dans le monde du travail en application de la loi no 19779, ainsi que sur toute autre législation, convention collective ou décision judiciaire prévoyant une protection spécifique visant à prévenir la stigmatisation et la discrimination liées au statut VIH réel ou supposé, dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses commentaires précédents, de l’engagement exprimé par le gouvernement d’établir et de mettre en œuvre des politiques et des plans d’action contre le racisme, la discrimination raciale et la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle rappelle que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et plans prévus ou adoptés afin de lutter contre la discrimination raciale s’exerçant notamment à l’égard des peuples autochtones et contre la discrimination fondée sur le sexe, auxquels le gouvernement se référait antérieurement. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si, par rapport aux autres motifs de discrimination prévus par la convention, des mesures ont été prises ou une politique nationale a été adoptée.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après le dernier rapport de l’Institut national de statistiques (INE) publié par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) pour le premier trimestre de 2012, le taux de participation à la vie active était de 71,7 pour cent pour les hommes et de 45,2 pour cent pour les femmes, ce qui correspond à une progression de près de 2 pour cent depuis 2009. De même, d’après le Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2011-2020, déployé par le Service national pour les femmes (SERNAM), il existe toujours un écart marqué entre les hommes et les femmes sur les plans de la participation à la vie économique et de l’égalité des chances. Selon ce plan, la participation des femmes à l’activité économique est encore plus faible chez les femmes aux revenus les plus bas (entre 23 pour cent et 27 pour cent), alors qu’il s’agit de la composante de la population qui présente le pourcentage le plus élevé de femmes chefs de famille. Il est également constaté dans le plan que les femmes sont les plus touchées par la pauvreté. La commission note que le Plan pour l’égalité des chances comporte six axes stratégiques, dont notamment l’élaboration de politiques publiques et la création d’institutions renforcées pour l’égalité des chances, le renforcement du rôle de la femme, le partage des responsabilités familiales et l’égalité des chances. Le SERNAM déploie un certain nombre de mesures et programmes, dont notamment le Programme de diffusion de bonnes pratiques visant à l’égalité de genre et le système de certification «Iguala Bonnes pratiques» créé par le SERNAM. Le gouvernement évoque également la diffusion du programme Iguala.cl dans le secteur minier et son impact en termes de recul de la ségrégation professionnelle. Il indique également que le Code de bonnes pratiques au travail mis en œuvre dans le secteur privé constitue un puissant signal politique aux employeurs sur l’importance qui s’attache à éviter la discrimination dans l’entreprise. Le gouvernement se réfère également à diverses autres mesures visant à l’égalité de genre, parmi lesquelles: l’Agenda pour le genre du gouvernement pour la période 2011-2014, le Programme «Travailleuse et chef de famille», axé sur l’amélioration de l’employabilité et de l’aptitude à entreprendre chez les femmes ayant des responsabilités familiales appartenant aux quintiles I, II et III, le «Programme de 4 à 7» qui assure un soutien scolaire après la journée d’école aux enfants de 6 à 13 ans afin de favoriser l’insertion professionnelle des travailleuses ayant des responsabilités familiales et, enfin, le Programme Apprentissage, visant à contribuer à l’autonomie économique des femmes et à la viabilité de leurs activités économiques. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les effets du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2000-2010, sur la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le déploiement du Programme Iguala.cl dans les autres secteurs de l’économie et de fournir des informations sur l’impact du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2000-2010, de même que sur les activités déployées par le SERNAM, y compris des données statistiques. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou prévues dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2011-2020, notamment en vue de parvenir à une progression de la participation des femmes sur le marché du travail et à un recul de la ségrégation professionnelle.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 20595 du 17 mai 2012 portant création d’une allocation pour l’emploi des femmes. L’article 21 de la loi prévoit que toute femme salariée ou travailleuse indépendante, entre 25 et 60 ans, appartenant aux 40 pour cent de personnes les plus vulnérables sur le plan socio-économique, et leurs employeurs, ont droit à cette allocation, pour une durée maximum de quatre ans consécutifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 20595 et des statistiques sur son impact sur l’emploi des femmes les plus vulnérables sur le plan socio-économique.
Secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’emploi des femmes dans le secteur public, la diffusion et l’application du Code de bonnes pratiques et d’élimination de la discrimination dans l’administration centrale de l’Etat, et sur toute autre mesure axée sur la progression de la participation des femmes dans le secteur public, y compris à des postes de responsabilité.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la loi no 20005 de 2005 sur le harcèlement sexuel, qui établit une protection plus restreinte que celle qui est préconisée dans l’observation générale de 2002 en termes de personnes couvertes, de personnes responsables, de champ d’application et de procédures prévues pour la protection des victimes. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lorsque des modifications seront apportées à la législation et qu’il ne dispose pas d’informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel. La commission considère que la mise à disposition d’informations précises sur les plaintes pour harcèlement sexuel et sur les suites données à de telles plaintes permet de procéder à une évaluation plus précise de l’efficacité des politiques, procédures, voies de recours et mesures de prévention existantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail dont auraient été saisies la Direction nationale du travail ou les tribunaux, de même que sur les plaintes invoquant le Code de bonnes pratiques et d’élimination de la discrimination dans l’administration centrale de l’Etat. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la modification de la loi no 20005 dans le sens de l’observation générale de 2002.
Age de départ en retraite pour les femmes. Dans sa demande directe précédente, la commission invitait le gouvernement à prendre des dispositions afin de modifier le décret-loi no 3500 de 1980 de manière à unifier l’âge de départ en retraite pour les hommes et pour les femmes pour éviter que la durée de la vie professionnelle ne soit plus courte pour les femmes. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que le décret-loi no 3500 prévoit simplement que les femmes de 60 ans et les hommes de 65 ans auront droit à une pension de vieillesse mais que rien ne les empêche de continuer de travailler si ils ou elles le désirent. Le gouvernement ajoute que la loi no 20255 de 2008 insère dans le décret-loi susmentionné un article en vertu duquel les assurées qui ont 60 ans révolus, mais moins de 65 ans, et qui n’ont pas pris leur retraite auront droit à une pension d’invalidité ainsi qu’au supplément afférant aux pensions de survivants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en précisant, si possible, le nombre des femmes qui continuent de travailler au-delà de l’âge de 60 ans.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. Le gouvernement a communiqué un résumé des décisions adoptées dans le cadre de la procédure spéciale de défense des droits fondamentaux du travailleur établie par la loi no 20087. Les plaintes présentées dans ce cadre concernent la discrimination fondée sur la race ou le sexe, notamment des cas de discrimination dans le paiement de la rémunération et des cas de discrimination fondée sur le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions prises dans le cadre de la procédure de défense des droits fondamentaux au travail ainsi qu’une évaluation du fonctionnement du système en général, avec des indications sur le nombre des plaintes soumises, les motifs invoqués et les difficultés d’application éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses données statistiques fournies par le gouvernement. Elle prend note également de l’information disponible dans le Système d’information sur les questions de travail (SIL 2.0). Selon ces statistiques, le taux de participation des femmes s’est accru de manière constante depuis 2010 pour atteindre 47,2 pour cent aux mois de mai-juin 2012. Le taux de participation des hommes pendant la même période était de 71,4 pour cent. Sur les 105 690 nouveaux postes de travail créés entre mai 2011 et juillet 2012, 65,3 pour cent étaient occupés par des femmes. Le taux de chômage des hommes a diminué de 0,9 pour cent, tandis que celui des femmes, de 1,1 pour cent. Le taux du chômage des hommes est actuellement de 5,6 pour cent et celui des femmes de 7,8 pour cent. La participation des hommes dans le secteur privé (65,92 pour cent) est plus importante que celle des femmes (20,27 pour cent) alors que, dans le secteur public, on constate la situation inverse (14,5 pour cent pour les femmes et 8,40 pour cent pour les hommes). Toutefois, la commission fait remarquer qu’il existe toujours une ségrégation professionnelle très nette, avec une participation marquée des hommes dans les secteurs du bâtiment et des transports et une participation plus importante des femmes dans les secteurs de l’enseignement et des services sociaux et de la santé. Même si la participation est plus équilibrée dans les industries manufacturières ainsi que dans le secteur de l’hôtellerie, les hommes sont plus nombreux dans le premier secteur et les femmes plus nombreuses dans le deuxième. Le gouvernement fait savoir que les écarts salariaux ont augmenté de façon progressive depuis 2006 et sont passés de 29 pour cent à 33 pour cent en 2009. Selon le gouvernement, depuis 2010, la méthode d’évaluation a changé et c’est la raison pour laquelle les données obtenues ne peuvent être utilisées aux fins de comparaison. Le gouvernement ne fournit aucune information sur l’écart salarial actuel ni sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité, ainsi que toute autre information qui permette de mesurer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le Programme de bonnes pratiques du travail en faveur de l’équité de genre (BPLEG), dont l’objectif est d’augmenter la participation des femmes à des travaux de qualité, d’encourager des bonnes pratiques de travail dans les entreprises en créant des conditions qui permettent une plus grande participation des femmes au travail, et d’encourager l’adoption de mesures qui permettent de concilier le travail et la vie de famille. Ce programme prévoit également la mise en place d’une plate-forme par Internet qui s’adresse aux PME et qui est destinée à sensibiliser la population aux questions de genre. Le gouvernement indique également que le BPLEG a conclu des conventions avec la Confédération de la production et du commerce (CPC) et ses affiliés, dont la Chambre chilienne de la construction, avec la Confédération de l’Unité nationale des entreprises (moyennes, petites, micro-industries, services et artisanat) du Chili (CONUPIA) et avec la Chambre hispano-chilienne du commerce (COMACOES). Ces conventions ont pour objectif d’assurer une collaboration qui puisse favoriser la diffusion et la promotion de l’équité entre hommes et femmes dans les activités de production, l’égalité des chances et de traitement pour les hommes et les femmes, la conciliation des responsabilités familiales et du travail et l’encouragement à l’insertion des femmes dans le travail. Le gouvernement cite la convention conclue avec la Chambre chilienne du bâtiment, qui est un moyen de lutter contre la ségrégation professionnelle. Le gouvernement donne également des informations sur un programme pilote destiné à la formation des femmes dans les domaines de l’industrie minière et de l’électricité. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du modèle IGUALA, il a collaboré, de 2007 à 2012, avec un groupe de grandes entreprises publiques et privées en vue de créer des modèles de référence dans le pays sur des pratiques d’équité entre hommes et femmes dans l’emploi, grâce à l’élaboration et à l’application volontaires de mesures, de plans ou de programmes dans les domaines suivants: recrutement, développement de carrières et de formation, représentation équilibrée des responsabilités, conditions de travail, protection du droit à la maternité, conciliation entre les responsabilités familiales et le travail, prévention et pénalisation du harcèlement sexuel au travail. Les entreprises qui respectent ces normes obtiennent une reconnaissance publique. Cent conventions ont ainsi été signées et 43 entreprises ont réalisé complètement le modèle. Celles-ci viennent s’ajouter aux 37 conventions qui ont déjà été reconnues en 2010. Ce modèle, qui s’achève en 2012, a servi de base à l’élaboration de la NC3262-2012 qui constitue une norme de certification mise au point par l’Institut national de la normalisation. Selon le gouvernement, cette norme permettra aux organisations de détecter, en vue de les combler, les écarts existant dans les domaines relatifs à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à la ségrégation au travail, à la conciliation du travail et de la vie familiale et, enfin, à l’infrastructure et au milieu du travail. Dès que cette norme sera appliquée, les entreprises seront certifiées et celles qui appliquent des pratiques d’équité entre hommes et femmes dans leur gestion des ressources humaines recevront le sceau IGUALA-CONCILIACION qui accréditera leur situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par les entreprises dans les secteurs public et privé, ainsi que sur l’impact qu’elles ont sur l’application du principe de la convention, sur l’élimination de la ségrégation professionnelle et dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme NC3262-2012 et sur les résultats ainsi obtenus.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à nouveau que la loi no 20348 prévoit l’obligation de décrire les tâches accomplies dans l’entreprise. Elle observe que cette loi introduit une modification à l’article 154 du Code du travail, qui porte sur le «règlement intérieur» de l’entreprise. Si l’entreprise emploie plus de 200 travailleurs, ce règlement doit contenir un registre dans lequel sont consignés les divers postes ou fonctions au sein de l’entreprise et leurs caractéristiques techniques essentielles. A cet égard, la commission note que, si la prescription qui consiste à décrire les postes selon leurs caractéristiques représente un progrès dans la définition du contenu de chaque emploi et des niveaux de responsabilité, ainsi que dans les conditions dans lesquelles le travail est effectué, elle n’est en fait qu’une première étape dans le processus d’évaluation objective des emplois. En effet, la notion de «valeur égale» implique une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Le principe de la convention implique un plus large champ de comparaison entre des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que des comparaisons soient effectuées entre différents employeurs, ce qui est souvent nécessaire dans un contexte de ségrégation professionnelle marquée (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 à 709). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, y compris dans les entreprises qui emploient moins de 200 salariés.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du service national de la femme (SERNAM), le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et du système financier du Chili, en date du 15 septembre 2011, qui sont examinées dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prend note également des observations formulées par la Fédération des syndicats des superviseurs de catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC), du 14 juin 2012, selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise CODELCO recrutés après 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses qu’auparavant, ne reçoivent pas les mêmes rémunérations et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs recrutés avant 2010. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle se référait à la loi no 20348 du 2 juin 2009 qui ajoute l’article 62 bis au Code du travail prévoyant que l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuant le même travail. La commission avait alors demandé au gouvernement de modifier cet article afin de le mettre en conformité avec la convention. Elle prend note de la référence faite par le gouvernement au document (questions du travail no 27 «droit à une rémunération égale»), élaboré par la Direction du travail, qui met en relief les difficultés rencontrées dans l’application de la loi no 20348 et la divergence entre le principe établi par la loi et celui qui est posé par la convention. Le gouvernement reconnaît que la restriction en vigueur dans la loi consistant à prendre comme référence un même travail plutôt qu’un travail de valeur égale limite la protection des femmes en matière salariale. La commission observe que le gouvernement ne précise pas si des mesures ont été prises pour modifier cet article. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 62 bis du Code du travail dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent un travail égal ou similaire, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations datées du 15 septembre 2011 et présentées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du service national de la femme (SERNAM), le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et du système financier du Chili. La commission note que, selon ces organisations, le système de pensions en vigueur, qui est fondé sur un régime de capitalisation, est discriminatoire à l’égard des femmes en raison de l’utilisation de tables de mortalité différentes pour les hommes et pour les femmes. Avec ces tables, un travailleur et une travailleuse qui ont constitué la même épargne-retraite et qui partent en retraite au même âge percevront des rentes viagères dont le montant différera uniquement pour des considérations de sexe. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que l’utilisation de tables différenciées tient aux différences dans l’espérance de vie, laquelle est plus élevée pour les femmes, et au fait que les pensions des assurés affiliés au système privé sont financées par les cotisations de ces mêmes assurés. Le gouvernement indique en outre que, si l’on appliquait un système uniforme de tables, les pensions des femmes seraient plus élevées mais elles cesseraient d’être versées plus tôt. Il ajoute que le Conseil consultatif présidentiel pour la réforme de la prévoyance, après avoir étudié l’opportunité de l’adoption de tables de mortalité uniques, a conclu qu’un tel changement ne serait pas recommandable pour diverses raisons, dont les suivantes: le risque que les réserves en capital constituées par les compagnies d’assurance ne soient pas suffisantes; un tel changement impliquerait un versement croisé entre hommes et femmes; on ne dispose d’aucune donnée sur l’application de tables uniformes dans d’autres pays dotés de systèmes de pension par capitalisation individuelle. Observant que l’utilisation de tables de mortalité différenciées a pour conséquence que les femmes perçoivent une pension inférieure à celle des hommes en raison de leur espérance de vie plus élevée, élément qui pourrait être discriminatoire, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation de l’impact réel des tables différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20609 de juillet 2012 prévoyant certaines mesures contre la discrimination. Elle note que cette loi a une portée générale, qu’elle couvre toutes les personnes et qu’elle a pour objectif d’instaurer un mécanisme judiciaire pour traiter de la discrimination. La loi reconnaît les motifs de discrimination suivants: la race ou l’ethnie, la nationalité, la situation économique et sociale, la langue, l’idéologie ou l’opinion politique, la religion ou croyance, l’affiliation syndicale ou l’appartenance à des organisations socioprofessionnelles, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état civil, l’âge, l’affiliation, l’apparence physique et la maladie ou le handicap. Tout en relevant que de nouveaux motifs de discrimination sont ainsi inscrits dans la loi, la commission note que la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs énumérés par la loi. Ces motifs figurent cependant à l’article 2 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Code du travail et la loi no 20609 sont appliqués et s’articulent dans la pratique quant aux motifs de discrimination et aux voies de recours ouvertes aux victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi, dans la pratique, en matière d’emploi et de profession.
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats des superviseurs de la catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC) du 14 juin 2012 signalant que les travailleurs de l’entreprise CODELCO engagés depuis 2010, parmi lesquels les femmes sont désormais plus nombreuses, ne perçoivent pas les mêmes rémunérations et ne jouissent pas des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs engagés avant 2010. La FESUC signale en outre que le Code de conduite adopté par l’entreprise en 2011 contient la disposition suivante: «Je suis conscient que la réputation de CODELCO peut être atteinte si je participe à la vie politique alors que je suis travailleur de cette entreprise, même si je le fais en dehors des heures de travail.» La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission souligne depuis des années que, pour que des droits égaux soient reconnus à chacun des conjoints, il est nécessaire de modifier l’article 349 du Code du commerce prévoyant qu’une femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial lorsque les époux n’ont pas opté pour le régime de la séparation de biens au moment du mariage. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le Président de la République a soumis le 5 avril 2011 à la Chambre des députés un projet de loi, établi sur la base de deux projets de loi antérieurs, visant à modifier le Code civil et d’autres lois concernant le régime patrimonial de la communauté conjugale. Le projet soumis en première lecture à la Chambre des députés prévoit l’égalité du mari et de la femme devant la loi, la pleine capacité des deux conjoints et la protection économique du conjoint qui s’est consacré à la garde des enfants ou du foyer et qui, à ce titre, a moins travaillé que l’autre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen du projet de loi visant à modifier le régime patrimonial établi par le Code civil et de préciser si ce projet prévoit de modifier l’article 349 du Code du commerce, de sorte que la femme soit libre de conclure un contrat de partenariat commercial, sans avoir à obtenir l’autorisation expresse de son mari.
Projet de loi sur la discrimination. La commission a pris connaissance de l’approbation récente par le Sénat d’un projet de loi contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet de loi par le Parlement et d’en communiquer le texte dès qu’il aura été adopté.
Personnes d’ascendance africaine. La commission a pris note, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, des indications du gouvernement relatives à l’existence d’un projet de loi ayant trait à la reconnaissance du groupe ethnique d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par le Parlement à ce projet de loi et d’en communiquer le texte dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique que des crèches ont été créées dans des établissements d’enseignement à l’intention des enfants d’élèves afin d’éviter leur décrochage scolaire et de faciliter par la suite leur insertion sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité en vue de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui désirent occuper, ou occupent un emploi, de pouvoir exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.
Article 6. La commission note que des ateliers d’information sur la conciliation des responsabilités parentales ont été organisés dans des compagnies minières. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des résultats de l’«Enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’œuvre – analyse par sexe» selon lesquels les hommes recourent peu aux possibilités de congés qui leur sont offertes pour s’occuper de leurs enfants parce que celles-ci ne correspondent pas au rôle traditionnel de l’homme. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’inclure dans les politiques et les programmes nationaux des mesures faisant en sorte que soient organisés des activités, des séminaires ou des ateliers de sensibilisation et d’information en vue de favoriser une meilleure compréhension dans le grand public du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses, ainsi que des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités de formation menées à bien par plusieurs compagnies minières. La commission observe toutefois que, si les statistiques qui l’accompagnent sont bien ventilées selon le sexe, elles n’indiquent pas le taux de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié de telles activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures spécifiques adoptées dans le domaine de l’orientation et la formation professionnelles, comme par exemple l’assouplissement de la conception, de l’organisation et de la localisation des cours de formation, afin de permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir.
Article 9. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été obtenus dans l’application de la convention par le biais de la négociation collective dans des domaines tels que la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption, aux congés spéciaux pour cause de maladie ou de soins aux enfants, au congé pour s’occuper d’autres membres de la famille ou pour favoriser une plus grande souplesse dans la durée de ces congés.
Article 11. La commission prend note des observations du gouvernement quant à sa volonté de donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à l’initiative ministérielle dénommée «Système d’information sur les questions de travail, deuxième version (SIL 2.0)», qui permettra d’observer les données et autres indicateurs les plus pertinents du marché du travail, ventilés par sexe, par âge et tenant compte du handicap. Cette initiative permettra également de suivre les tendances des salaires moyens dans l’économie ainsi que du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque le Système d’information sur les questions de travail sera en fonctionnement, des informations statistiques sur les taux d’emploi des hommes et des femmes, leurs salaires respectifs par branche et secteur d’activité ainsi que toute autre information permettant de suivre l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au programme IGUALA, mis en œuvre dans les entreprises minières, dont l’objectif est d’éliminer les stéréotypes, d’encourager le recrutement des femmes et de favoriser leur accession à des postes de responsabilité. Le gouvernement communique des statistiques sur l’emploi des femmes dans divers établissements miniers et sur les mesures concrètes tendant à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe dans ces entreprises. Elle observe cependant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement:
  • i) de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans les entreprises et dans le secteur public, y compris dans le cadre du programme IGUALA, en vue d’éliminer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes;
  • ii) de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan triennal de bonnes pratiques professionnelles dont elle avait pris note dans ses commentaires antérieurs.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui contiennent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Direction du travail s’est référée, dans sa directive no 1187/018 du 10 mars 2010, à l’obligation prévue par la loi no 20348 relative à la rémunération de prévoir la description des tâches accomplies dans l’entreprise, faisant valoir que les «caractéristiques techniques essentielles de ces tâches» telles que mentionnées dans la loi désignent les termes dans lesquels lesdites tâches doivent être décrites, ces termes se concevant comme correspondant aux aspects distinctifs, propres, exclusifs, permanents et inaltérables de la tâche considérée, qui permettent de différencier cette dernière des autres tâches devant être effectuées à l’intérieur de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser en quoi l’évaluation des tâches en question repose effectivement sur des critères objectifs, exempts de distorsion sexiste, et ne sous-évalue pas les tâches effectuées principalement par les femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 20137 qui porte à sept jours la durée du congé du travailleur pour le décès d’un enfant, à trois jours la durée du congé pour fausse couche ou pour le décès du père ou de la mère et garantit au travailleur un délai de protection d’un mois contre le licenciement; de la loi no 20367 qui accorde un congé de trois jours à la mère en cas d’adoption (indépendamment du congé de maternité) comparable au congé de trois jours octroyé au père; de la loi no 20482 qui améliore les conditions d’utilisation du congé de paternité lors de la naissance de l’enfant; et de la loi no 20166 qui établit le droit pour la mère à une pause en cours de travail pour nourrir son enfant. De même, la commission prend note avec intérêt des mesures concrètes adoptées par diverses compagnies minières en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, et notamment de la tenue d’ateliers sur la responsabilité parentale, de la création de locaux d’allaitement pour tirer et conserver le lait maternel, des mesures de promotion du congé parental et des mesures de protection des femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs qui en bénéficient, ainsi que des informations sur d’autres entreprises d’autres secteurs qui appliquent des mesures similaires.
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions légales sur le nombre des installations de soins aux enfants, d’étendre aux enfants des pères qui travaillent le bénéfice des garderies, et de fournir des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’obligation de prévoir des garderies. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, le nombre des garderies et jardins d’enfants a fortement augmenté, et que l’employeur peut se conformer à son obligation d’offrir des crèches soit dans sa propre entreprise, soit en payant les frais de la garderie à laquelle la travailleuse confie ses enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20399 qui accorde le droit d’accès à une garderie au travailleur et à la travailleuse qui se sont vus confier la garde d’un enfant de moins de 2 ans. De même, le travailleur a droit aux services de garderie en cas de décès de la mère. La commission prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre afin d’étendre le bénéfice des garderies aux pères qui travaillent, comme le prévoit la convention, et de communiquer des données statistiques sur les crèches et les jardins d’enfants qui ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de contrôle adoptées afin de garantir que les entreprises respectent l’obligation d’offrir des services de garderie pour les enfants des travailleurs. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée, compatible avec la situation et les possibilités du pays, afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Observant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations concrètes sur l’application, dans la pratique, des lois nos 19670 et 20047 relatives à l’extension de la protection contre le licenciement dont bénéficient les mères aux pères biologiques et aux pères et mères adoptifs, la commission réitère sa demande à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), de l’Association des fonctionnaires du Service national de la femme, du Collège des professeurs du Chili A.G., de la Confédération nationale du commerce et des services et de la Confédération des syndicats des secteurs de la banque et de la finance du Chili, le 15 septembre 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la loi no 20348 du 2 juin 2009, qui prévoit le droit à l’égalité de rémunération et insère dans le Code du travail l’article 62bis enjoignant à l’employeur de respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuant le même travail. La commission avait alors demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin que le principe établi par la convention soit pleinement reflété dans la législation. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la législation chilienne se réfère à la notion de «même travail» parce que le marché du travail est fortement marqué par une ségrégation entre hommes et femmes, si bien que, en général, les femmes n’accomplissent pas les mêmes travaux que les hommes. Le gouvernement ajoute qu’au cours des débats parlementaires consacrés à la loi l’expression «travail de valeur égale» a suscité des réticences en raison des interrogations auxquelles son interprétation pourrait donner lieu et que c’est la raison pour laquelle l’expression «même travail» a été retenue. La commission considère que ce système contribue à entretenir les écarts de rémunération et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes selon laquelle certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes, sous l’influence des coutumes ou d’attitudes traditionnelles. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle a tendance à entraîner une sous-évaluation des «travaux féminins» par rapport aux travaux qui sont effectués par les hommes et que, pour s’attaquer à cette ségrégation, il est essentiel de se référer à la notion de «travail de valeur égale» puisque celle-ci rend possible un champ de comparaison bien plus large. On ne saurait se limiter, pour appliquer le principe établi par la convention, à des comparaisons entre les hommes et les femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il est en effet nécessaire de procéder à des comparaisons beaucoup plus larges, entre des travaux réalisés par des hommes et des travaux accomplis par des femmes en des lieux différents ou des entreprises différentes, ou encore auprès d’employeurs différents. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 62bis du Code du travail soit révisé de manière à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail égal ou similaire, mais aussi dans les situations où les uns et les autres accomplissent des travaux qui, bien que différents, n’en sont pas moins de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note les informations contenues dans les rapports annuels de l’Institut national des Statistiques (INE) pour la période 2006-2008, lesquels ne fournissent pas d’informations statistiques concernant les rémunérations versées ventilées par sexe. Elle note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’importants écarts de rémunération persistent dans le secteur public et sont en progression constantes (18,8 pour cent en 2006 et 27,3 pour cent en 2007 contre 14,6 et 13,7 pour cent dans le secteur privé). La commission note que les écarts de rémunération touchent surtout les femmes entre 25 et 54 ans, soit la majorité des femmes actives du pays. Par ailleurs, s’agissant des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national de la femme (SERNAM) en collaboration avec l’Université du Chili, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les études à ce sujet n’ont pas été menées. Cependant, le ministère du Travail – en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) – élabore des indicateurs qui permettront d’obtenir des informations sur le niveau d’employabilité des femmes et sur la qualité des emplois dans lesquels elles se trouvent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les indicateurs relatifs au niveau d’employabilité des femmes et à la qualité des emplois qu’elles occupent et de transmettre copie de toute étude ou rapport réalisé dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention.Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination n’a été évalué par les services publics qu’à partir de 2009. Elle note également l’élaboration d’un nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles dans lequel le SERNAM prévoit de promouvoir le principe de la convention. En outre, le SERNAM a participé à un séminaire international sur l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale auquel ont également assisté des représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’évaluation susmentionnée ainsi que de plus amples informations concernant le nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles, notamment les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note l’adoption de la loi no 20.267 du 6 juin 2008 qui crée le Système national de certification des compétences professionnelles et améliore le statut de la formation et de l’emploi. Elle note que ce système a pour objectif de constituer une référence pour améliorer la qualité et la formation professionnelle, optimiser l’efficacité des procédures de médiation et favoriser la formation continue des travailleurs, la reconnaissance de cette formation et sa valeur. Elle note, en outre, que le Service national de la formation et de l’emploi (SENCE) a mis en place le programme «Iguala.cl» afin d’améliorer la participation et la situation des femmes dans les secteurs de pointe de l’économie nationale en assurant la promotion du principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

Conventions collectives.La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que la loi no 20.348 du 2 juin 2009 modifie l’article 154, paragraphe 6, du Code du travail, lequel prévoit désormais que les entreprises employant 200 travailleurs ou plus doivent établir un registre sur les différentes tâches et fonctions dans l’entreprise et leurs caractéristiques techniques essentielles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les entreprises concernées, lors de l’analyse des différentes tâches et fonctions et des caractéristiques techniques, utilisent des critères objectifs et exempts de tout préjugé, et qu’une attention particulière est accordée aux éléments des emplois dits «féminins» souvent sous-évalués. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de mettre au point des méthodes d’évaluation objective des emplois et d’encourager leur utilisation, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 20422 du 10 février 2010, qui établit des normes sur l’égalité de chances et sur l’insertion sociale des personnes handicapées. L’article 43 de cette loi dispose que l’Etat, par le biais des organismes compétents, promeut et met en œuvre des mesures positives pour favoriser l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail et lutter contre la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi dans la pratique et sur les mesures ou programmes adoptés pour favoriser l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des personnes handicapées.

Article 2. Le gouvernement affirme s’être engagé à établir et à exécuter des politiques et plans d’action pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale et la discrimination fondée sur le sexe. Selon le gouvernement, les programmes d’action sont menés sur la base de diagnostics formulés à l’échelle régionale, grâce à la création d’instances régionales dans lesquelles intervient la société civile. La commission note que trois domaines d’intervention prioritaires en vue de l’élimination du racisme et de la discrimination ont été définis: 1) au niveau de l’Etat (des cours de formation seront dispensés aux fonctionnaires); 2) dans le cadre de politiques publiques et de la participation citoyenne; et 3) par la diffusion et la communication de bonnes pratiques contre la discrimination dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plans et programmes visant à contribuer à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession et sur leur impact.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), le taux d’activité économique des femmes reste très inférieur à celui des hommes – 43,4 pour cent et 73,2 pour cent, respectivement. La commission note que le Service national de la femme (SERNAM), dans le cadre du programme de bonnes pratiques au travail dans des conditions d’égalité de genre, cherche à améliorer le taux d’activité et la situation des femmes au moyen du programme «Iguala.cl». Le programme a trois volets: i) promouvoir la non-discrimination à l’égard des femmes dans l’accès au marché du travail; ii) promouvoir de bonnes pratiques au travail en veillant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise et les services publics; et iii) faire reculer la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact qu’a le programme «Iguala.cl» pour diminuer la ségrégation professionnelle, et celui du «Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes» pour diminuer la discrimination fondée sur le sexe, dans l’emploi et la profession.

Par ailleurs, la commission avait noté dans des commentaires précédents que la Confédération de la production et du commerce (CPC) avait adapté le code de bonnes pratiques professionnelles aux besoins du secteur privé, et invité les entreprises membres à l’appliquer. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact concret du code de bonnes pratiques professionnelles en matière de lutte contre la discrimination dans le secteur privé.

Secteur public. Il ressort de l’étude sur «la situation des femmes dans les services publics – le travail que nous avons, le travail que nous voulons» effectuée en 2004 que, alors que les femmes représentaient presque 60 pour cent des effectifs de la fonction publique, elles n’étaient que 39,9 pour cent dans l’ensemble du personnel de direction en 2001, et que les femmes étaient concentrées dans des domaines offrant moins de mobilité dans la carrière professionnelle et au bas de l’échelle des salaires. En ce qui concerne l’application du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat, le gouvernement indique qu’en 2007 des activités d’information et d’autodiagnostic ont été menées dans chaque service pour évaluer le niveau d’application des principes directeurs du code et pour identifier les bonnes pratiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’emploi des femmes dans le secteur public et sur les plans triennaux pour l’application et l’observation du code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat. Prière aussi d’indiquer dans quelle mesure le code a permis d’éliminer les cas de discrimination constatés.

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi no 20005 du 8 mars 2005 sur le harcèlement sexuel. Elle avait fait observer que ses dispositions accordent une protection plus restreinte que celle prévue dans son observation générale de 2002 en ce qui concerne les personnes qui devraient être protégées, celles qui peuvent être considérées comme responsables, le champ d’application et les procédures de protection auxquelles les victimes peuvent recourir. Au sujet des plaintes présentées en vertu de la disposition no 7 a) du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination dans l’Administration centrale de l’Etat, le gouvernement indique que la nomination des personnes chargées de recevoir les plaintes est en cours, que les fonctionnaires sont informés et suivent une formation sur le harcèlement sexuel, et que les services disposent déjà de procédures d’enquêtes et de sanctions applicables dans le cas des plaintes présentées pour harcèlement au travail et pour harcèlement sexuel. La commission demande de nouveau au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la loi no 20005 en s’inspirant des recommandations de l’observation générale de 2002, et de fournir des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail soumises à la Direction nationale du travail et aux tribunaux nationaux, et sur les plaintes présentées conformément à la disposition no 7 a) du code de bonnes pratiques professionnelles et de non-discrimination à l’usage de l’Administration centrale de l’Etat.

Age de la retraite pour les femmes. La commission prend note de la loi no 20255 de mars 2008 qui établit la réforme prévisionnelle. La commission note aussi que cette loi institue un système de pensions solidaires de vieillesse et d’invalidité qui complète le système de pensions établi en vertu du décret-loi no 3500 de 1980. La commission note que la nouvelle loi fixe à 65 ans l’âge unique de la retraite mais qu’il ne modifie pas l’écart actuel entre les femmes (60 ans) et les hommes (65 ans) en ce qui concerne l’âge de la retraite prévu dans le régime général du décret-loi no 3500 de 1980. Afin d’éviter que la vie professionnelle des femmes ne prenne fin de façon discriminatoire lorsqu’elles atteignent l’âge minimum de départ à la retraite prévu par la loi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier le décret-loi no 3500 de 1980 et d’harmoniser l’âge minimum de la retraite des hommes et celui des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation.Travail de valeur égale. La commission a, à plusieurs reprises, invité le gouvernement à incorporer dans sa législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle a également pris note d’un projet de loi visant à modifier le Code du travail de manière à assurer le droit à l’égalité de rémunération, en incorporant dans l’article 2 de ce code le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 20348 du 2 juin 2009 qui assure le droit à l’égalité de rémunération et ajoute un article 62 bis au Code du travail, selon lequel l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent le même travail; les différences de salaire objectives fondées, entre autres, sur les capacités, les compétences, les qualités, la responsabilité ou la productivité ne sont pas considérées comme arbitraires. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en ce qui concerne le projet de modification de l’article 2 du Code du travail.

Se référant à son observation générale de 2006, la commission souligne que le concept «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» inclut celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» mais, en même temps, va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de refléter pleinement dans sa législation le principe de la convention et de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail égal ou similaire, mais aussi dans des situations dans lesquelles ils accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a pas eu de décision judiciaire en application de la loi no 20087 du 3 janvier 2006 qui prévoit une procédure spéciale de protection des droits fondamentaux des travailleurs consacrés par l’article 19 de la Constitution politique de la République et l’article 2 du Code du travail. Toutefois, le gouvernement indique qu’il donnera, dans ses prochains rapports, les informations pertinentes si la justice se prononce à ce sujet. Le gouvernement ajoute qu’a été rendu en juin 2009 le jugement no 2210/03 afin d’améliorer l’efficacité de la loi susmentionnée et d’aider les fonctionnaires qui examinent les plaintes administratives pour violation des droits fondamentaux à uniformiser les procédures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les décisions judiciaires prises en application de cette procédure spéciale qui vise à garantir le droit à l’égalité dans l’emploi.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement, afin que les époux aient les mêmes droits, de prendre des mesures pour modifier l’article 349 du Code du commerce, prévoyant qu’une femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, sauf si les époux ont opté pour le régime de séparation de biens au moment du mariage. Le gouvernement indique que le projet de loi qui modifie les régimes matrimoniaux (Bulletin no 1707‑18) en est au deuxième stade de la procédure constitutionnelle – il est actuellement examiné par la Commission sur la Constitution, la législation et la justice, et le règlement du Congrès. Etant donné les difficultés rencontrées pour approuver le projet de loi, un groupe technique comprenant des représentants de l’opposition, du Service national de la femme et du ministère de la Justice, a été constitué. Actuellement, ce groupe s’efforce de parvenir à un consensus dans ce domaine. Le gouvernement indique que le groupe en question devait soumettre une proposition au cours du second semestre de 2010. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’examen du projet de loi qui modifie les régimes matrimoniaux afin de garantir que les femmes mariées qui ne vivent pas sous le régime de la séparation de biens puissent conclure un contrat de partenariat commercial sans l’autorisation de leur mari.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement d’abroger expressément les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976, ainsi que les dispositions de certains règlements dans les statuts de diverses universités qui confèrent aux recteurs de ces universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. Le gouvernement indique de nouveau que ces décrets ont été abrogés tacitement et remplacés par des textes juridiques d’un niveau supérieur qui ont été adoptés et publiés ultérieurement, à savoir la Constitution politique de la République, la loi no 18875 établissant les bases générales de l’administration de l’Etat et la loi no 18834 sur le statut administratif. La commission note avec intérêt que le décret ayant force obligatoire no 3 du 10 mars 2006 du ministère de l’Education (publié au Journal officiel le 2 octobre 2007) qui établit les statuts de l’Université du Chili, cesse de prévoir, pour la première fois, la possibilité de renvoyer ou de ne pas admettre des universitaires, étudiants ou fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. La commission note aussi que les statuts de l’Université de Santiago du Chili sont en cours de révision. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976, afin de renforcer la cohérence de la législation. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des statuts des universités du pays.

Peuples autochtones. La commission note que, le 15 septembre 2008, le gouvernement du Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Par conséquent, la commission poursuivra l’examen des questions ayant trait aux peuples autochtones dans le cadre de l’examen régulier de l’application de la convention no 169.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les informations demandées dans ses commentaires antérieurs sur le lancement du plan national destiné à mettre un terme à la discrimination au Chili. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la mise en œuvre de ce plan, en particulier concernant les aspects liés à l’application du principe de la convention.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la faible participation des femmes à l’emploi et de son caractère discontinu qui, selon ce qu’il ressort du «Rapport sur l’égalité entre hommes et femmes» de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et du Service national des femmes (gouvernement chilien), seraient dus au manque d’accès des femmes à l’éducation de qualité et à la formation, aux structures familiales dans lesquelles ce sont toujours principalement les mères qui s’occupent des enfants, à la faible expérience professionnelle des femmes et, enfin, aux valeurs et aux attitudes culturelles traditionnelles sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans le pays. A cet égard, la commission prend note des mesures prises dans le cadre du programme d’aide à l’enfance «Le Chili grandit avec toi», qui facilite également l’insertion professionnelle des mères, ainsi que de la loi no 20166 du 12 février 2007, qui reconnaît le droit des mères qui travaillent à allaiter leurs enfants même lorsqu’il n’y a pas de pouponnière sur le lieu de travail. En outre, la commission prend note des différentes conventions intersectorielles signées par le SENCE (Service national pour la formation et l’emploi) dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission note également la création d’un nouveau département d’études chargé, entre autres choses, de mesurer l’impact réel de la prise en compte de la dimension sexospécifique des programmes de la SENCE, en particulier concernant le programme de travail du Service national de 2007 qui a intégré cette approche. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et pour éliminer les obstacles entravant encore la participation de la majeure partie des femmes sur le marché du travail mentionnés dans le rapport, ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique.

Par ailleurs, la commission prend note du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat, ainsi que du Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non‑discrimination dans l’entreprise, s’appliquant respectivement dans le secteur public et dans le secteur privé. Ces deux documents visent à encourager l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes, en particulier concernant la représentation équilibrée ou paritaire entre hommes et femmes qui ont des responsabilités d’encadrement, et une meilleure conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. A cette fin, il a été établi des normes relatives aux processus de recrutement et de sélection, à l’évolution des carrières et à l’accès à la formation, à la représentation équilibrée ou paritaire entre hommes et femmes dans les postes de direction et de responsabilités d’encadrement, aux conditions d’emploi, à la protection des droits liés à la maternité et aux responsabilités parentales, à la conciliation des responsabilités professionnelles et des obligations familiales, et à la prévention et à la sanction du harcèlement professionnel et/ou sexuel au travail. La commission prend note également de l’élaboration de plans triennaux pour la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques susmentionné. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur la mise en œuvre pratique du Guide de bonnes pratiques dans l’entreprise et du Guide de bonnes pratiques dans le secteur public, en particulier concernant les plans triennaux de mise en œuvre du code susmentionné.

Secteur public.La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de l’étude conduite par l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. De la même manière, la commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du plan pour l’égalité des chances.

Harcèlement sexuel.Rappelant ses commentaires précédents relatifs à la loi no 20005 du 8 mars 2005 sur le harcèlement sexuel, dans lesquels la commission soulignait que les dispositions de cette loi étaient plus restreintes que celles établies par l’Observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement une fois encore d’envisager la possibilité de modifier cette loi pour la mettre en conformité avec son Observation générale de 2002 et de tenir le BIT informé sur ce point. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes relatives au harcèlement sexuel au travail présentées devant les tribunaux nationaux, ainsi que sur les plaintes présentées en vertu de la disposition no 7 a) du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat.

Age de la retraite pour les femmes.Considérant que, d’après ce qu’il ressort du rapport du gouvernement, un projet de loi de réforme est actuellement en cours d’examen, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour envisager la possibilité de modifier le décret no 3500 de 1980 de manière à permettre aux femmes de prendre leur retraite au même âge que les hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le «Profil des travailleuses au Chili» de 2007, on observe une plus forte hausse du revenu moyen des femmes (15,1 pour cent) que des hommes (12,8 pour cent) en 2005 et, par conséquent, que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes est tombé de 19,3 pour cent en 2003 à 16,3 pour cent en 2005. Il ressort de la même étude que plus le niveau d’éducation du salarié est élevé, plus l’écart de rémunération entre hommes et femmes est important (par exemple, on estime que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de formation universitaire est environ de 32,4 pour cent). Par ailleurs, la commission note que, selon cette étude, c’est dans le secteur de l’industrie (entre 2001 et 2005, l’écart de rémunération est passé de 21,7 pour cent à 27,1 pour cent) et parmi les catégories professionnelles à revenus élevés que s’observe l’écart de rémunération le plus important entre hommes et femmes. Selon le «Rapport ventilé par sexe» de 2007 de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national de la femme (gouvernement chilien), c’est justement au sein des groupes professionnels à revenus élevés que s’observent des écarts de rémunération non expliqués. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer de transmettre des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de communiquer copie de l’enquête sur la rémunération réalisée par l’Institut national de statistiques en 2006. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national des femmes en collaboration avec l’Université du Chili.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat, ainsi que du Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise s’appliquant respectivement dans le secteur public et le secteur privé. Ces deux documents visent à encourager l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes et à mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales. Même si le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’apparaît pas clairement dans ces documents, la commission croit comprendre que ces activités contribueront au respect de ce principe. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et du Guide de bonnes pratiques sur le respect du principe de la convention. La commission invite également le gouvernement à encourager l’inclusion expresse du principe de la convention dans les documents susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 a). Mesures législatives. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à inscrire dans la législation le principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt du projet de loi qui «modifie le Code du travail de manière à protéger le droit à l’égalité de rémunération» en inscrivant à l’article 2 du Code du travail le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Se référant à son observation générale de 2006, et en particulier au paragraphe 6, la commission demande au gouvernement de faciliter la procédure d’adoption de ces réformes tendant à ce que le principe de la convention soit inscrit dans la législation, et de tenir le Bureau informé sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission demande une fois encore au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le «Rapport ventilé par sexe» élaboré par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national des femmes (gouvernement chilien) de 2007, la ségrégation professionnelle est un facteur important de l’écart de rémunération fondé sur le sexe, les autres facteurs étant les années d’expérience professionnelle, le niveau d’éducation et l’état civil. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 dans laquelle elle a souligné l’importance d’appliquer des méthodes appropriées pour évaluer objectivement les emplois, sans parti pris sexiste, de manière à ne pas sous-estimer les emplois occupés principalement ou exclusivement par des femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, d’encourager, de mettre au point et d’instaurer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 4. Notant que la Confédération de la production et du commerce a adopté le Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise, mentionné précédemment, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Mesures législatives. La commission prend note avec intérêt de la réforme de procédure du travail introduite par la loi no 20087 du 3 janvier 2006 et, en particulier, lorsque l’exercice de ces droits n’est pas respecté par l’employeur, de la création d’une procédure spéciale de tutelle pour la protection des droits fondamentaux du travailleur consacrés par l’article 19 de la Constitution et par l’article 2 du Code du travail. Ces droits comprennent, entre autres, le droit à l’égalité. Selon les dispositions de cette loi, les affaires qui concernent les droits fondamentaux des travailleurs sont prioritaires sur les autres affaires portées devant le tribunal (art. 488). En outre, il est établi que, lorsque le plaignant n’apporte pas suffisamment de preuves de la violation des droits fondamentaux, le défendeur devra justifier les mesures adoptées et la mesure dans laquelle elles sont appliquées (art. 493). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette législation et notamment sur le nombre et la nature des affaires concernant la violation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession portées devant les tribunaux dans le cadre de cette loi, et les résultats obtenus en la matière, en particulier sur l’application de l’article 493 susmentionné. La commission invite une fois encore le gouvernement à transmettre copie de l’ordonnance no 3704/134 du 11 août 2004, précisant les termes et le champ d’application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 2 du Code du travail qui portent sur la non-discrimination au travail.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 349 du Code du commerce, en vertu duquel une femme mariée qui ne vit pas sous le régime de la séparation de biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial ainsi que les dispositions du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté réduite aux acquêts, en vue de donner aux époux les mêmes droits. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la modification de l’article 349 du Code du commerce ainsi que celle du régime de société conjugale sont prévues par le «Projet de loi portant modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté réduite aux acquêts» (Bulletin no 1707-18). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans son observation précédente, la commission avait signalé que, depuis plus de dix ans, elle dialoguait avec le gouvernement pour le convaincre d’abroger expressément certains décrets-lois (nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976) qui confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. De plus, la commission a demandé l’abrogation expresse de l’article 55 du décret-loi no 153 sur le statut juridique de l’Université du Chili et de l’Université de Santiago du Chili, décrets qui permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, des étudiants ou des fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale de manière à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission regrette de n’avoir reçu aucune information à cet égard et demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

Peuples indigènes. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur la situation des peuples indigènes dans le pays, la commission note avec intérêt que, le 15 septembre 2008, le Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prend également note du projet de loi de réforme constitutionnelle «qui reconnaît les peuples indigènes du Chili», actuellement examiné par la Commission de la Constitution, de la législation, de la justice et du règlement du Sénat chilien. Dans ce contexte, la commission espère que tous les aspects de la convention seront dûment pris en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la réforme constitutionnelle susmentionnée eu égard aux peuples indigènes, notamment des informations sur les mesures prises pour veiller à la participation des peuples indigènes au processus de réforme.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique nationale visant à promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, diverses mesures et initiatives ont été prises en faveur des jardins d’enfants où, ajoute-t-il, il n’existe pas de discrimination. La commission prend note de ces initiatives avec intérêt mais rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs qui ont des enfants à charge mais aussi à ceux qui ont des responsabilités envers d’autres membres de la famille. De même, elle fait observer que la convention s’applique aussi bien aux personnes ayant des responsabilités familiales qui ont déjà un emploi qu’à «celles qui souhaitent se préparer à l’activité économique, y accéder, y participer ou y progresser» (article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention). La commission invite par conséquent le gouvernement à l’informer de tous autres programmes et mesures adoptés ou envisagés dans le cadre de sa politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

2. Article 6. Dans sa précédente demande, la commission avait invité le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures prises par le Service national des femmes (SERNAM) pour attirer l’attention sur l’évolution du rôle des hommes et des femmes au sein de la famille et dans le monde du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, mais indique que le SERNAM est le seul organisme compétent pour fournir de telles informations. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour réunir les informations demandées auprès des institutions compétentes et qu’il sera en mesure de les transmettre à la commission dans son prochain rapport. En outre, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser la société au «principe de l’égalité de chances et de traitement de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine» ainsi que de joindre copie des études et documents correspondants.

3. Article 7. La commission constate que le rapport ne contient pas toutes les informations demandées à propos de l’orientation et de la formation professionnelle des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle rappelle que ce sont là des moyens d’importance fondamentale pour mettre la convention en application. Elle rappelle également à ce sujet, comme elle l’a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, qu’il est indispensable non seulement d’aligner la législation sur la convention, mais aussi d’adopter des mesures spéciales, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelle, «pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie» comme les autres travailleurs. Il peut s’agir, par exemple, de faire preuve de souplesse dans la conception, l’organisation et le choix du lieu où sont dispensés les cours de formation, de proposer un enseignement à distance ou d’offrir des services de garde des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

4. Article 11. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, le gouvernement indique que les organisations syndicales veillent à l’application de la législation du travail et y participent par le biais de la négociation collective. La commission considère néanmoins qu’il serait opportun de garantir la participation de ces organisations dans la phase d’élaboration des mesures visant à donner effet à la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour ce faire.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. En particulier, elle prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail en ce qui concerne la responsabilité des travailleurs à l’égard des enfants qu’ils ont à leur charge. Elle prend également note avec intérêt du Code de bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination au travail, dont l’organisation générale contribue à une meilleure application de la convention.

2. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt que la loi no 19824 publiée au Journal officiel du 30 septembre 2002, portant modification de l’article 203, paragraphe 1, du Code du travail, étend l’obligation de posséder une crèche aux entreprises industrielles et de services portant la même raison sociale ou titulaires de la même personnalité juridique, qui emploient, tous établissements confondus, au moins 20 travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, auparavant les établissements des entreprises industrielles ou de services qui, pris individuellement, employaient moins de 20 travailleurs, n’étaient pas obligées d’avoir une crèche, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’ils sont considérés ensemble. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact de ces mesures, notamment s’il y a eu une augmentation du nombre d’installations de soins aux enfants comme résultat de la loi mentionnée.

3. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de faire bénéficier de cette disposition également les pères qui travaillent et ont des enfants de moins de 2 ans, en conformité avec l’objectif de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, il ne serait possible de répondre à cette demande qu’en octroyant des subventions destinées à couvrir les frais supplémentaires engendrés par les entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de poursuivre ses efforts pour étendre aux enfants des pères qui travaillent le bénéfice des garderies, conformément à la convention, et de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet. La commission prie à nouveau de fournir des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’application de la loi no 19591 en ce qui concerne le droit d’accès à un service de garde des enfants.

4. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. La commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail, relatifs à la cessation de la relation de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission avait cependant fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Par conséquent, la commission a recommandé une nouvelle fois au gouvernement d’amender cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission prend note avec satisfaction que, selon les modifications apportées à l’article 195 du Code du travail par la loi no 19670, publiée au Journal officiel du 15 avril 2000, le père jouit désormais de la même protection contre le licenciement que la mère. Elle note également que, tel que demandé par la commission, ces dispositions ont également été étendues aux femmes et aux hommes célibataires ou veufs qui ont adopté un enfant par la loi no 20047 (publiée dans le Journal officiel du 2 septembre 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions.

5. Compte tenu des résultats de l’«Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre – Analyse par sexe», selon lesquels «bien que la loi autorise le père à prendre congé pour s’occuper de ses enfants, celui-ci fait rarement valoir ce droit parce que sur le plan idéologique il ne correspond pas au rôle traditionnel de l’homme en tant que soutien de famille», la commission invite le gouvernement à continuer d’étudier cette situation et à l’informer des mesures prises pour encourager les hommes à prendre ce type de congé et sur les résultats obtenus.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité d’inscrire dans la législation le principe de la convention. La commission avait considéré alors que l’article 2 du Code du travail est lié à l’application du principe de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et n’exprime pas nécessairement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour intégrer dans la législation nationale le principe de la convention.

2. Informations statistiques. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, qu’il ressort des données de l’enquête socio-économique nationale («CASEN») de 2003 que la discrimination salariale à l’encontre des femmes s’est résorbée ces dernières années mais que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est encore légèrement supérieur à 25 pour cent. La commission prend note de l’enquête de 2004 sur le travail selon laquelle les femmes sont numériquement majoritaires dans les catégories de travail qui sont peu rémunérées et qu’elles sont minoritaires dans le segment des emplois les mieux rémunérés. La commission note que le Service national de la femme (SERNAM) a mis au point avec l’Université du Chili le Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail qui comprend, par rapport à la qualité et le degré de discrimination, la distribution comparative des rémunérations des hommes et des femmes. La commission note aussi que l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) intègre la variable sur les rémunérations, ce qui permettra de disposer chaque année d’informations systématisées, et de suivre l’évolution des rémunérations selon le sexe. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques récentes. Elle demande aussi des renseignements sur l’application du Système national et régional susmentionné, sur les résultats obtenus et sur les données tirées de l’INCEF en ce qui concerne l’application du principe de la convention.

3. Article 2, paragraphe 1. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, la commission note qu’il a pris plusieurs initiatives pour sensibiliser l’opinion publique au fait qu’il est important d’appliquer le principe de la convention. Parmi ces initiatives, on compte le Prix de bonnes pratiques pour l’égalité entre hommes et femmes qui est décerné aux entreprises du secteur privé qui appliquent des politiques et systèmes de rémunération objectifs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, et sur leur impact dans la pratique.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Comme dans sa demande directe de 2003, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives soient conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. Article 4. Se référant à sa demande directe de 2003, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur la collaboration menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui vise à faire connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. La commission prend note du document «Bases générales du plan national destiné à mettre un terme à la discrimination au Chili». Elaboré par le Réseau interministériel et le Réseau citoyen, il s’inscrit dans le cadre du programme de 2000 pour la tolérance et la non-discrimination que mène la division des organisations sociales du ministère-secrétariat général du gouvernement. La commission note à la lecture du document que l’objectif du plan national est de contribuer à la baisse progressive des différentes formes de discrimination et à la création de conditions respectueuses des différences sociales et culturelles. Elle prend aussi note dans ce document des résultats obtenus, des défis à relever, des stratégies proposées et des mesures à prendre par les deux réseaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la définition et la mise en marche du plan, en particulier sur les éléments ayant trait à l’application du principe de la convention.

2. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des activités que mène le Service national de la femme (SERNAM) pour promouvoir et favoriser l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail en menant des campagnes d’information visant tant les employeurs que les femmes, et en faisant connaître et en favorisant les bonnes pratiques d’entreprises en ce qui concerne l’application du principe de la convention. De même, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note avec intérêt du système de bourses de formation destinées aux travailleuses qui est mis en œuvre dans le cadre des programmes sociaux du Service national de la formation et de l’emploi (SENCE), ainsi que de l’objectif, de la dynamique, des activités et des principaux résultats du comité public-privé qui s’occupe de l’emploi agricole saisonnier. La commission note en particulier que les entrepreneurs de l’agriculture tournée vers l’exportation bénéficient d’une exonération fiscale dont le but est que les entrepreneurs dispensent une formation aux travailleuses saisonnières. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs entreprises du secteur minier ont entamé des programmes visant à intégrer les femmes dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour favoriser l’égalité dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes – y compris une éducation et une formation plus poussées afin d’accéder à des emplois mieux rémunérés – et pour éviter la ségrégation horizontale ou verticale, en particulier au moyen de mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes à des secteurs économiques non traditionnels. La commission demande aussi des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique.

3. Article 3 b). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100 que l’ordonnance no 3704/134 du 11 août 2004 précise la signification et la portée des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 2 du Code du travail qui portent sur la non‑discrimination au travail. La commission note aussi que, dans le cadre de la réforme de la juridiction du travail, un mécanisme y a été intégré pour examiner les cas dans lesquels certaines garanties constitutionnelles ne sont pas respectées, y compris en raison d’actes discriminatoires, lorsque l’employeur exerce ses prérogatives dans le cadre de la relation de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée ainsi que des dispositions qui réglementent le mécanisme dont il est question et, éventuellement, d’indiquer les résultats dans la pratique de l’application de ce mécanisme en communiquant copie des résolutions auxquelles ce mécanisme a donné lieu.

4. Secteur public. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait pris note du financement d’une étude de l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 100 que l’entreprise publique la plus importante du pays, à savoir CODELCO, a bénéficié des services consultatifs du Service national de la femme (SERNAM) et lancé en 2005 l’élaboration d’un plan pour l’égalité des chances qui se fonde sur le diagnostic des postes de travail, de la procédure de recrutement et de la progression des carrières. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de cette étude et de la tenir informée de l’élaboration du plan en question, en communiquant copie du diagnostic sur lequel elle se fonde.

5. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption le 8 mars 2005 de la loi no 20 005 qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel. Elle note aussi que la Direction du travail élabore des modèles de procédures internes susceptibles d’être appliquées à divers contextes du monde de l’entreprise, afin qu’ils soient intégrés dans les règlements internes des entreprises. La Direction du travail élabore aussi des outils d’information massive. La commission note par ailleurs que, dans le secteur public, les plaintes pour harcèlement sexuel et les enquêtes sur ces actes suivent les normes générales d’enquête sur la responsabilité administrative qu’établissent les statuts respectivement en vigueur, et que les ministères et services mettent en œuvre des procédures internes pour l’examen de ces cas. La commission note que la portée de la loi de référence est plus restreinte que ce qu’établit l’observation générale de 2002 de la commission, en ce qui concerne, d’une part, les personnes qui devraient être protégées et celles qui peuvent être considérées comme responsables et, d’autre part, les domaines qui relèvent du champ d’application de la loi (période de formation, accès à l’emploi, lieu de travail, etc.) et les procédures de protection des victimes. La commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de modifier cette loi en prenant en compte les différents aspects mentionnés dans son observation de 2002. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions prises à propos des plaintes déposées en vertu de la loi susmentionnée et des plaintes déposées dans la fonction publique, afin de connaître l’application de la loi dans la pratique. La commission demande aussi des informations sur les modèles de procédures internes que la direction du travail élabore pour le secteur privé, et sur les procédures internes du secteur public. La commission demande aussi d’être tenu informée des mesures de diffusion, de sensibilisation et de formation qui sont appliquées.

6. Réforme du Code civil. Se référant au projet de loi (bulletin no 1707-18) soumis en 1995, qui porte sur la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société conjugale ou de communauté d’acquêts, et qui donne les mêmes droits aux époux, ce qui aurait un effet positif sur l’activité professionnelle des femmes, la commission prend note de la progression du projet de loi au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l’examen du projet. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour que soit supprimé définitivement le régime de société conjugale tel qu’il est défini dans le Code civil, et qu’il adoptera les modifications proposées.

7. Age de la retraite pour les femmes. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier le décret no 3 500 de 1980 afin que l’âge de la retraite soit le même pour les hommes et pour les femmes. La commission espère que le gouvernement reconsidérera sa politique, à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

8. Peuples indigènes. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait noté que le projet de loi (bulletin no 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, avait été rejeté le 17 octobre 2000 et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en 1991, était en cours d’examen au Parlement. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet, et espère qu’il continuera d’envisager la ratification de la convention no 169.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 3 b) de la convention. La commission prend note de l’adoption le 5 juillet 2005 de la loi no 20 034 (fusionnement des tableaux d’avancement respectifs des femmes et des hommes officiers de police (carabineros) du Chili), et du décret no 84 du 12 avril 2005 du ministère des Affaire étrangères qui porte adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La commission prend aussi note du projet de loi qui porte création d’un mécanisme judiciaire de réclamation en cas de discriminations arbitraires. Ce mécanisme permet aux victimes de demander le rétablissement rapide de l’exercice de leur droit et la réparation correspondante, et s’applique aux formes de discrimination dans le travail que la convention vise. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi.

2. Article 3 c). Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 349 du Code du commerce en vertu duquel une femme mariée qui ne vit pas sous le régime de la séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 349 du Code du commerce afin que les femmes, indépendamment de leur état civil et du régime économique matrimonial qu’elles ont choisi avec leurs maris, n’aient plus besoin de l’autorisation de leurs maris pour conclure des contrats de partenariats commerciaux, de façon à exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis plus de dix ans, la commission dialogue avec le gouvernement pour le convaincre d’abroger expressément certains décrets-lois (nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976) qui confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. De plus, la commission a demandé l’abrogation expresse de l’article 55 du décret-loi no 153 sur le statut juridique de l’Université du Chili, ainsi que l’abrogation expresse de l’article 35 du décret-loi no 149 sur le statut juridique de l’Université de Santiago du Chili, décrets qui permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, des étudiants ou des fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. Au cours de ce dialogue, le gouvernement a insisté sur le fait que ces décrets, à la suite d’une abrogation tacite, ne sont plus en vigueur. Par ailleurs, la commission, dans ses commentaires de 2003, a noté que le projet de loi-cadre présenté en 1997 en vue de l’élaboration, par les universités d’Etat, de nouveaux statuts, et qui établit que ces nouveaux statuts ne pourront pas prévoir de dispositions discriminatoires, avait été écarté. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention.

4. Peuples indigènes. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait pris note des données tirées de la VIe enquête socio-économique nationale de 1996 (CASEN, 1996) que le gouvernement avait communiquées. Elle avait noté aussi une forte ségrégation à l’encontre des indigènes par rapport à la population non indigène en ce qui concerne la répartition des revenus et le revenu moyen. Parmi les indigènes, les femmes inactives représentaient 67,9 pour cent de l’ensemble des femmes, cette proportion étant de 24,2 pour cent pour les hommes. En ce qui concerne l’activité économique, une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). La commission avait noté aussi que le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteignait 10 pour cent contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des indigènes de moins de 25 ans était de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Compte tenu de ces données, la commission demande depuis un certain temps au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession en faveur des indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait pris note, dans son commentaire précédent, de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est en train d’examiner deux projets de loi (bulletins nos 1419-07 et 2665-18). Elle prend aussi note, à la lecture du rapport, qu’un mécanisme administratif permet de traiter les plaintes pour harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des projets susmentionnés, et d’en adresser copie quand ils auront été adoptés. Elle espère aussi que, pendant l’examen de ces projets, il sera tenu compte des différents points de son observation générale de 2002, en particulier des suivants: champ de la définition du harcèlement sexuel («quid pro quo» et «cadre de travail hostile»); personnes protégées contre le harcèlement sexuel et personnes qui peuvent être considérées responsables; champs d’application (formation, accès à l’emploi, lieu de travail, etc.). La commission prend note avec intérêt de la première décision judiciaire qui reconnaît le délit de harcèlement sexuel au Chili, décision émise le 9 avril 2003 par la Cour suprême.

2. Se référant à ses commentaires précédents sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi (bulletin no 1707-18), soumis en 1995, qui prévoit la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société ou de communauté d’acquêts, et qui donne les mêmes droits aux époux. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe, et que ces distinctions peuvent empêcher les femmes d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.

3. La commission prend note de l’information contenue dans l’introduction du «Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes», à savoir que la hausse du taux de participation des femmes au marché du travail ne s’est traduite ni par une profonde évolution de la notion d’égalité entre hommes et femmes ni par une amélioration de la qualité des emplois des femmes. Selon le plan, il existe sur le marché du travail des mécanismes de discrimination directe et indirecte qui empêchent l’épanouissement et le progrès des femmes dans le travail. La commission prend note de l’affirmation selon laquelle, sur le marché du travail, les possibilités d’emploi des femmes sont limitées à certaines professions moins productives et moins rémunérées; par ailleurs, d’autres éléments désavantagent les femmes, entre autres: la qualité de l’instruction qui est dispensée aux filles et aux adolescentes; le manque de formation ou une formation aux seules activités considérées comme appropriées aux femmes; leur moindre expérience professionnelle; leur moindre disponibilité de temps ou les interruptions du travail en raison de la maternité et des soins apportés aux enfants. La commission prend aussi note des informations contenues dans le plan selon lesquelles les problèmes que connaissent les femmes évoluent avec leur âge: le taux de chômage des femmes jeunes est élevé; les femmes en âge de procréer font l’objet de restrictions dans l’emploi, supportent des coûts de santé plus élevés, et doivent s’occuper de leurs enfants et subvenir à leurs besoins; et la probabilité est plus élevée pour les femmes plus âgées d’avoir des revenus insuffisants et très inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris une instruction et une formation plus qualifiées pour que les femmes puissent accéder à des emplois mieux rémunérés, et pour éviter la discrimination horizontale et verticale.

4. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à savoir que le Service national de la femme (SERNAM) incite les entreprises publiques et privées à appliquer une politique de bonne pratique pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission prend aussi note avec intérêt de la création du comité public/privé sur l’emploi temporaire agricole, qui vise à améliorer les conditions de travail des travailleuses saisonnières de l’agriculture tournée vers l’exportation. La commission prend aussi note du financement d’une étude de l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette étude.

5. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à propos des activités des équipes techniques dans lesquelles interviennent le SERNAM, le Service national pour la formation et l’emploi et le ministère de l’Education qui sont les responsables pour les accords pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie. A ce sujet, la commission prend note des engagements que des ministères ont pris le 7 mars 2002, en particulier le fait que le ministère des Exploitations minières appuie les études sur la participation des femmes aux activités minières. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les activités et les engagements susmentionnés ont contribué à promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie.

6. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:

2. Se référant à ses commentaires sur le fait que la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier le décret no 3500 de 1980. La commission souligne que le fait que les femmes peuvent prendre leur retraite à 60 ans, même s’il ne s’agit que du seuil prévu par la loi, peut inciter les employeurs à les forcer à prendre leur retraite anticipée et à abréger ainsi leur vie professionnelle. La commission espère que le gouvernement reconsidérera son attitude en tenant compte de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

6. La commission note que le projet de loi (bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.

7. La commission prend note des données tirées de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996 dont il ressort, à propos de la répartition des revenus, que 65,21 pour cent de la population indigène se trouve dans les deux quintiles les plus pauvres, contre 44,1 pour cent pour la population non indigène. A propos du revenu moyen, il est de 120,66 dollars des Etats-Unis pour les indigènes et de 217,91 dollars des Etats-Unis pour les non-indigènes. La commission note aussi que, parmi les indigènes, les femmes inactives représentent 67,9 pour cent de l’ensemble des femmes, cette proportion étant de 24,2 pour cent chez les hommes. Une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). Par ailleurs, le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteint 10 pour cent, contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes indigènes de moins de 25 ans est de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’une étude sur la présence en 2001 d’indigènes titulaires d’un diplôme sur le marché du travail de la région métropolitaine. Cela étant, les données que le gouvernement fournit correspondent à celles de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude qu’il mentionne et de la tenir informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, de la population indigène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que, selon des données statistiques pour 2000, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail (38,60 pour cent) est très inférieur à celui des hommes (73,20 pour cent). Elle note aussi que, plus les femmes sont âgées, plus les écarts salariaux entre eux s’accroissent. La commission note que la rémunération moyenne des femmes, selon la catégorie et le groupe professionnel, en 2000 et 2001, représentait 62,7 pour cent de celle des hommes (personnel de direction), 76,3 pour cent (cadres), 74,88 pour cent (travail indépendant), 85,35 pour cent (employées ou ouvrières), 85,04 pour cent (forces armées et de l’ordre public), et 85,45 pour cent (service domestique). Il en ressort que les écarts salariaux entre hommes et femmes ne diminuent que dans les catégories ou groupes professionnels d’un rang inférieur ou comportant moins de responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations statistiques récentes dans ses prochains rapports.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la réforme des articles 2 et 5 du Code du travail, effectuée en vertu de la loi no 19759 du 5 octobre 2001 qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, permet de veiller, des points de vue administratif et juridictionnel, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission estime que l’article 2 du Code du travail a davantage trait à l’application du principe de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’il est vrai que cet article contribue à l’application du principe consacré dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il n’exprime pas nécessairement le même principe. La commission invite le gouvernement à envisager d’inscrire prochainement dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note du rapport «Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre selon le sexe» du Département d’études et de statistiques du SERNAM. Sont analysés dans ce rapport les facteurs qui ont une incidence sur l’engagement d’hommes et de femmes et sur la qualité des emplois qu’ils obtiennent. Le rapport indique que les écarts salariaux entre hommes et femmes dépassent en moyenne 30 pour cent, en faveur des hommes. Cette situation semble indiquer qu’outre la discrimination salariale dont les femmes sont victimes, plusieurs facteurs socioculturels entravent leur accès à des emplois de meilleure qualité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de ce rapport et de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. De plus, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 111.

4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont il dispose pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Comme dans sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration réalisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire connaître et de mieux appliquer les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de la modification qui a été apportée à l’article 2 du Code du travail en vertu de la loi no 19812 du 13 juin 2002, laquelle étend la protection contre la discrimination dans l’emploi aux travailleurs qui ont fait l’objet de poursuites pour dettes, à l’exception des travailleurs qui exercent des fonctions générales d’administration ou de collectes, d’administration ou de garde de fonds ou de biens. La commission prend aussi note de la décision administrative du 18 novembre 2002, qui dispose qu’il est discriminatoire d’exiger un certificat de casier judiciaire à des fins d’emplois, et de la décision du 11 février 2003 en vertu de laquelle ont été considérées comme discriminatoires et sanctionnées les offres d’emplois qui sont assorties des conditions prévues à l’article 2 susmentionné du Code du travail (motifs de discrimination).

2. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent en ce qui concerne la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement avait réitéré que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, n’étaient pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer n’étaient plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïté à propos du droit positif dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, ce qu’elle avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a été écarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

3. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ses commentaires sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission espère que le gouvernement envisagera de nouveau de modifier cet article du Code du commerce afin que les femmes, indépendamment de leur état civil et du régime matrimonial qu’elles ont choisi, puissent conclure des contrats de partenariat commercial sans l’autorisation préalable de leur mari, et exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission se réfère de façon plus détaillée à cette question dans une demande directe.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des données statistiques fournies avec celui-ci.

1. La commission constate que, selon des données statistiques pour 2000, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail (38,60 pour cent) est très inférieur à celui des hommes (73,20 pour cent). Elle note aussi que, plus les femmes sont âgées, plus les écarts salariaux entre eux s’accroissent. La commission note que la rémunération moyenne des femmes, selon la catégorie et le groupe professionnel, en 2000 et 2001, représentait 62,7 pour cent de celle des hommes (personnel de direction), 76,3 pour cent (cadres), 74,88 pour cent (travail indépendant), 85,35 pour cent (employées ou ouvrières), 85,04 pour cent (forces armées et de l’ordre public), et 85,45 pour cent (service domestique). Il en ressort que les écarts salariaux entre hommes et femmes ne diminuent que dans les catégories ou groupes professionnels d’un rang inférieur ou comportant moins de responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations statistiques récentes dans ses prochains rapports.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la réforme des articles 2 et 5 du Code du travail, effectuée en vertu de la loi no 19759 du 5 octobre 2001 qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, permet de veiller, des points de vue administratif et juridictionnel, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission estime que l’article 2 du Code du travail a davantage trait à l’application du principe de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’il est vrai que cet article contribue à l’application du principe consacré dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il n’exprime pas nécessairement le même principe. La commission invite le gouvernement à envisager d’inscrire prochainement dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note du rapport «Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre selon le sexe» du Département d’études et de statistiques du SERNAM. Sont analysés dans ce rapport les facteurs qui ont une incidence sur l’engagement d’hommes et de femmes et sur la qualité des emplois qu’ils obtiennent. Le rapport indique que les écarts salariaux entre hommes et femmes dépassent en moyenne 30 pour cent, en faveur des hommes. Cette situation semble indiquer qu’outre la discrimination salariale dont les femmes sont victimes, plusieurs facteurs socioculturels entravent leur accès à des emplois de meilleure qualité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de ce rapport et de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. De plus, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 111.

4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont il dispose pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Comme dans sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration réalisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire connaître et de mieux appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents qui y sont joints.

1. La commission avait pris note, dans son commentaire précédent, de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est en train d’examiner deux projets de loi (bulletins nos 1419-07 et 2665-18). Elle prend aussi note, à la lecture du rapport, qu’un mécanisme administratif permet de traiter les plaintes pour harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution des projets susmentionnés, et d’en adresser copie quand ils auront été adoptés. Elle espère aussi que, pendant l’examen de ces projets, il sera tenu compte des différents points de son observation générale de 2002, en particulier des suivants: champ de la définition du harcèlement sexuel («quid pro quo» et «cadre de travail hostile»); personnes protégées contre le harcèlement sexuel et personnes qui peuvent être considérées responsables; champs d’application (formation, accès à l’emploi, lieu de travail, etc.). La commission prend note avec intérêt de la première décision judiciaire qui reconnaît le délit de harcèlement sexuel au Chili, décision émise le 9 avril 2003 par la Cour suprême.

2. Se référant à ses commentaires précédents sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi (bulletin no 1707-18), soumis en 1995, qui prévoit la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société ou de communauté d’acquêts, et qui donne les mêmes droits aux époux. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe, et que ces distinctions peuvent empêcher les femmes d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.

3. La commission prend note de l’information contenue dans l’introduction du «Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes», à savoir que la hausse du taux de participation des femmes au marché du travail ne s’est traduite ni par une profonde évolution de la notion d’égalité entre hommes et femmes ni par une amélioration de la qualité des emplois des femmes. Selon le plan, il existe sur le marché du travail des mécanismes de discrimination directe et indirecte qui empêchent l’épanouissement et le progrès des femmes dans le travail. La commission prend note de l’affirmation selon laquelle, sur le marché du travail, les possibilités d’emploi des femmes sont limitées à certaines professions moins productives et moins rémunérées; par ailleurs, d’autres éléments désavantagent les femmes, entre autres: la qualité de l’instruction qui est dispensée aux filles et aux adolescentes; le manque de formation ou une formation aux seules activités considérées comme appropriées aux femmes; leur moindre expérience professionnelle; leur moindre disponibilité de temps ou les interruptions du travail en raison de la maternité et des soins apportés aux enfants. La commission prend aussi note des informations contenues dans le plan selon lesquelles les problèmes que connaissent les femmes évoluent avec leur âge: le taux de chômage des femmes jeunes est élevé; les femmes en âge de procréer font l’objet de restrictions dans l’emploi, supportent des coûts de santé plus élevés, et doivent s’occuper de leurs enfants et subvenir à leurs besoins; et la probabilité est plus élevée pour les femmes plus âgées d’avoir des revenus insuffisants et très inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris une instruction et une formation plus qualifiées pour que les femmes puissent accéder à des emplois mieux rémunérés, et pour éviter la discrimination horizontale et verticale.

4. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à savoir que le Service national de la femme (SERNAM) incite les entreprises publiques et privées à appliquer une politique de bonne pratique pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission prend aussi note avec intérêt de la création du comité public/privé sur l’emploi temporaire agricole, qui vise à améliorer les conditions de travail des travailleuses saisonnières de l’agriculture tournée vers l’exportation. La commission prend aussi note du financement d’une étude de l’Association nationale des fonctionnaires des services de contrôle (ANEF) sur les conditions et la situation des femmes dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette étude.

5. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 100, à propos des activités des équipes techniques dans lesquelles interviennent le SERNAM, le Service national pour la formation et l’emploi et le ministère de l’Education qui sont les responsables pour les accords pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie. A ce sujet, la commission prend note des engagements que des ministères ont pris le 7 mars 2002, en particulier le fait que le ministère des Exploitations minières appuie les études sur la participation des femmes aux activités minières. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les activités et les engagements susmentionnés ont contribuéà promouvoir l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels de l’économie.

6. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:

2. Se référant à ses commentaires sur le fait que la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier le décret no 3500 de 1980. La commission souligne que le fait que les femmes peuvent prendre leur retraite à 60 ans, même s’il ne s’agit que du seuil prévu par la loi, peut inciter les employeurs à les forcer à prendre leur retraite anticipée et à abréger ainsi leur vie professionnelle. La commission espère que le gouvernement reconsidérera son attitude en tenant compte de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

6. La commission note que le projet de loi (bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.

7. La commission prend note des données tirées de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996 dont il ressort, à propos de la répartition des revenus, que 65,21 pour cent de la population indigène se trouve dans les deux quintiles les plus pauvres, contre 44,1 pour cent pour la population non indigène. A propos du revenu moyen, il est de 120,66 dollars des Etats-Unis pour les indigènes et de 217,91 dollars des Etats-Unis pour les non-indigènes. La commission note aussi que, parmi les indigènes, les femmes inactives représentent 67,9 pour cent de l’ensemble des femmes, cette proportion étant de 24,2 pour cent chez les hommes. Une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). Par ailleurs, le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteint 10 pour cent, contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes indigènes de moins de 25 ans est de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’une étude sur la présence en 2001 d’indigènes titulaires d’un diplôme sur le marché du travail de la région métropolitaine. Cela étant, les données que le gouvernement fournit correspondent à celles de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude qu’il mentionne et de la tenir informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, de la population indigène.

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur l’ensemble des points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note avec intérêt de la modification qui a été apportée à l’article 2 du Code du travail en vertu de la loi no 19812 du 13 juin 2002, laquelle étend la protection contre la discrimination dans l’emploi aux travailleurs qui ont fait l’objet de poursuites pour dettes, à l’exception des travailleurs qui exercent des fonctions générales d’administration ou de collectes, d’administration ou de garde de fonds ou de biens. La commission prend aussi note de la décision administrative du 18 novembre 2002, qui dispose qu’il est discriminatoire d’exiger un certificat de casier judiciaire à des fins d’emplois, et de la décision du 11 février 2003 en vertu de laquelle ont été considérées comme discriminatoires et sanctionnées les offres d’emplois qui sont assorties des conditions prévues à l’article 2 susmentionné du Code du travail (motifs de discrimination).

2. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent en ce qui concerne la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement avait réitéré que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, n’étaient pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer n’étaient plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïtéà propos du droit positif dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, ce qu’elle avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a étéécarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

3. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ses commentaires sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission espère que le gouvernement envisagera de nouveau de modifier cet article du Code du commerce afin que les femmes, indépendamment de leur état civil et du régime matrimonial qu’elles ont choisi, puissent conclure des contrats de partenariat commercial sans l’autorisation préalable de leur mari, et exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission se réfère de façon plus détaillée à cette question dans une demande directe.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées dans son rapport.

1. Faisant suite à son observation et à propos de la modification de l’article 349 du Code du commerce, qui établit que la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, la commission prend note des déclarations du gouvernement. La commission a pris connaissance des différents régimes matrimoniaux et des formes d’administration du patrimoine des conjoints résultantes au Chili: la société d’acquêts, la séparation de biens et la participation aux acquêts introduite par la loi no 19335 du 23 septembre 1994. La commission croit comprendre que, dans la pratique, les conjoints peuvent choisir librement leur régime patrimonial au moment du mariage ou après celui-ci mais elle note aussi que la société d’acquêts est conçue comme un système de communauté des biens entre le mari et la femme, et que c’est le mari qui en assure l’administration centralisée et unitaire, y compris les biens propres de la femme. La commission fait observer que ce régime suppose l’existence d’une institution juridique qui établit des droits et des devoirs différents pour la femme et pour l’homme. La société d’acquêts est le régime de droit commun. Autrement dit, à défaut de convention contraire, il s’applique automatiquement et limite l’autonomie de la femme et la libre disposition de ses biens. La commission observe que le projet de loi (Bulletin 1707-18) présenté en 1995 est actuellement à l’examen et qu’il prévoit la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société ou de communauté d’acquêts, et donne les mêmes droits aux époux. La commission rappelle que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe, et que ces distinctions peuvent empêcher les femmes d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.

2. Se référant à ses commentaires sur le fait que la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier le décret no 3500 de 1980. La commission souligne que le fait que les femmes peuvent prendre leur retraite à 60 ans, même s’il ne s’agit que du seuil prévu par la loi, peut inciter les employeurs à les forcer à prendre leur retraite anticipée et à abréger ainsi leur vie professionnelle. La commission espère que le gouvernement reconsidérera son attitude en tenant compte de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission prend note des données tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi qui indiquent le taux d’activité en 2000 de la population de 15 ans et plus. Il en ressort que le taux d’activité des femmes s’est maintenu à 35 pour cent, et que celui des hommes est passéà 72,9 pour cent. Par rapport à 1999, le taux de chômage des femmes a baissé de 0,6 pour cent. La commission observe également que les femmes se concentrent dans les secteurs des services et du commerce, situation qui n’a pas changé entre 1996 et 1999. Dans le secteur des services, les femmes prédominent (54 pour cent). Dans le commerce, elles ne sont pas majoritaires mais leur proportion a augmenté entre 1996 et 1999 (de 43,9 et 45,6 pour cent respectivement). Autre secteur d’activité dans lequel on enregistre une présence plus importante des femmes: les services d’utilité publique (plus 4 pour cent). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet des activités du Service national de la femme (SERNAM) et du Service national pour la formation et l’emploi (SENCE), ce dernier service visant à faciliter l’accès des travailleuses, en particulier celles qui ont de faibles revenus, aux différents programmes de formation professionnelle qu’il prévoit. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prévues pour ouvrir davantage de débouchés professionnels aux femmes et éviter ainsi qu’elles ne se concentrent dans des professions considérées traditionnellement comme féminines.

4. La commission note que le Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, contrairement au premier plan (1994-1999), ne prévoit pas de mesures spécifiques mais des lignes directrices pour l’établissement, à l’échelle communale ou régionale, de programmes opérationnels. La commission demande au gouvernement de l’informer des résultats qui ressortent des indicateurs d’évaluation périodique des politiques destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Parlement est en train d’examiner le projet de loi (Bulletin 1419-07) sur le harcèlement sexuel et le projet de loi (Bulletin 2665-18) sur le même sujet qui a été présenté le 18 janvier 2001. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces projets et de lui en adresser copie dès qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission communique au gouvernement son observation générale sur le harcèlement sexuel.

6. La commission note que le projet de loi (Bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.

7. La commission prend note des données tirées de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996 dont il ressort, à propos de la répartition des revenus, que 65,21 pour cent de la population indigène se trouve dans les deux quintiles les plus pauvres, contre 44,1 pour cent pour la population non indigène. A propos du revenu moyen, il est de 120,66 dollars des Etats-Unis pour les indigènes et de 217,91 dollars des Etats-Unis pour les non-indigènes. La commission note aussi que, parmi les indigènes, la population inactive représente 67,9 pour cent de la population féminine, cette proportion étant de 24,2 pour cent chez les hommes. Une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). Par ailleurs, le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteint 10 pour cent, contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes indigènes de moins de 25 ans est de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’une étude sur la présence en 2001 d’indigènes titulaires d’un diplôme sur le marché du travail de la région métropolitaine. Cela étant, les données que le gouvernement fournit correspondent à celles de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude qu’il mentionne et de la tenir informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, de la population indigène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’œuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines.

2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe.

3. La commission prend note de l’information relative à l’application de l’article 41 du Code du travail et de la jurisprudence qui interprète cette disposition.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, la diffusion d’informations sur le droit des travailleurs et des travailleuses en matière d’égalité de rémunération et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obligation exigeant de la part des employeurs qu’ils communiquent copie des conventions collectives aux services du travail ni à l’Inspection du travail, de sorte que le gouvernement n’est pas en mesure d’envoyer copie des conventions collectives en vigueur dans les entreprises, signées entre travailleurs et employeurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, établi dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail par les lois nos 19739 du 26 juin 2001 et 19759 du 11 septembre 2001, qui accroissent la protection contre la discrimination dans l’emploi. L’ascendance nationale ayant été incluse dans les motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession, tous les motifs énumérés dans la convention sont couverts par la législation. En outre, la commission note que l’âge et l’état civil figurent maintenant parmi les motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport à propos de la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement réitère que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, ne sont pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer ne sont plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïtéà propos du droit positif en vigueur dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, comme elle l’avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a étéécarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

3. La commission prend note des déclarations du gouvernement relatives aux commentaires sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission espère que le gouvernement envisagera de nouveau la possibilité de modifier cet article du Code du commerce afin que les femmes, quels que soient leur état civil et le régime matrimonial qu’elles ont choisi, puissent conclure des contrats de partenariat commercial sans l’autorisation préalable de leur mari, et exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission traite de cette question de façon plus détaillée dans la demande directe.

La commission traite aussi d’autres questions dans cette demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’oeuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’oeuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines.

2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe.

3. La commission prend note de l’information relative à l’application de l’article 41 du Code du travail et de la jurisprudence qui interprète cette disposition.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, la diffusion d’informations sur le droit des travailleurs et des travailleuses en matière d’égalité de rémunération et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obligation exigeant de la part des employeurs qu’ils communiquent copie des conventions collectives aux services du travail ni à l’Inspection du travail, de sorte que le gouvernement n’est pas en mesure d’envoyer copie des conventions collectives en vigueur dans les entreprises, signées entre travailleurs et employeurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, établi dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des activités du Service national de la femme (SERNAM) visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, dans la profession et dans l’emploi, en particulier des études que le SERNAM a réalisées sur la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles afin de déterminer les meilleures pratiques dans ce domaine. A propos de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes (CEDAW), dans lesquelles il indique que les femmes ont moins de possibilités de promotion et de formation professionnelle dans l’emploi que les hommes et que l’on trouve peu de femmes aux niveaux les plus élevés du marché du travail chilien (CEDAW/C/CHI/3). La commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, ainsi que leur participation à des postes de responsabilité et à des emplois mieux rémunérés.

2. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation totale de biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. Dans son rapport, le gouvernement indique que les hommes et les femmes au Chili jouissent de l’égalité juridique et il fait mention des réformes de 1999 qui consacrent ce principe dans les articles 1 et 19 de la Constitution chilienne. Le gouvernement indique que l’article 349 du Code du commerce s’applique dans le cas spécifique où la femme, au moment de se marier, choisit un régime matrimonial qui choisit volontairement d’être soumise, ou non, sous l’autorité de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention oblige tout Membre à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission note que les conditions liées à l’état civil ne sont pas en elles-mêmes discriminatoires lorsqu’elles s’appliquent aux deux sexes, mais elle considère que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 41). La commission estime que l’interaction entre l’article 349 du Code du commerce et le régime de société conjugale crée une situation d’inégalité qui n’est pas compatible avec une politique nationale d’égalité, en droit et en pratique, entre les deux sexes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 349 du Code du commerce afin de donner pleine capacité juridique aux femmes pour conclure des contrats, quel que soit le régime matrimonial qu’elles ont choisi.

3. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi no3500 qui établit le système actuel de pension a eu des conséquences négatives pour les femmes: principalement, elles occupent des emplois moins rémunérés et cotisent au système de pension moins longtemps (CEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add.1). La commission note que, au Chili, la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, et que les femmes ont donc moins de temps pour cotiser à leur régime individuel de retraite. Par conséquent, elles disposent de moins de ressources pour cotiser à leur retraite et leur période d’inactivité est plus longue (ibid.). La commission note que le SERNAM et le Département de sécurité sociale du ministère du Travail envisagent la possibilité de modifier le système actuel de retraite afin d’éliminer les inégalités qui existent. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.

4. Se référant à ses commentaires précédents sur la soumission au Congrès national d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’éventuelle promulgation de ce projet de loi et de lui adresser copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

5. A propos de la non-discrimination fondée sur l’origine ethnique, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation dans le domaine du travail des minorités ethniques Mapuche, Aymara et Rapanui, y compris des statistiques sur la participation des membres de ces minorités aux différents secteurs économiques du pays. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour garantir l’égalité de chances et de traitement à ces groupes ethniques, en particulier en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations qui répondent à ses commentaires précédents.

1. A propos des politiques nationales adoptées conformément à l’article 3 de la convention, la commission prend note avec intérêt du décret no1907 du 3 novembre 1998 qui porte promulgation de la convention et qui dispose qu’elle doit être observée et appliquée. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures qui donnent effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et catégories de travailleurs, sans distinction ni discrimination, dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, comme elle l’a déjà fait, la commission prend note de différents textes législatifs qui consacrent le principe d’égalité. Se référant au paragraphe 59 de son étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de 1993, la commission rappelle qu’il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. Par conséquent, la commission souhaiterait être informée au sujet d’autres mesures entrant dans le cadre d’une politique nationale - entre autres, documents de caractère général, programmes ou objectifs qui tiennent compte du principe de la convention.

2. Articles 4 et 5. La commission prend note avec intérêt de la loi no 19591 publiée dans le Journal officiel du 9 novembre 1998, qui modifie le Code du travail. Cette loi redéfinit les conditions requises pour disposer d’une crèche. Elle établit que le nombre de 20 femmes occupées, à partir duquel une entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche, s’applique à chaque entreprise et non à chaque établissement. D’après le rapport du gouvernement, cette disposition facilite la réalisation du droit des femmes de disposer d’une crèche. En effet, il se peut qu’une entreprise comptant plusieurs établissements occupe moins de 20 femmes dans chacun de ceux-ci mais qu’elle dépasse ce nombre s’il est tenu compte de l’ensemble des établissements. Dans ce cas, l’entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche pour les travailleuses ayant des enfants de moins de deux ans. La commission souhaiterait savoir si cette disposition a permis de créer un plus grand nombre de crèches et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de lui préciser ce nombre. La commission note également que la Contrôlerie générale de la République a émis l’avis interprétatif no8931, en date du 15 mars 1999, qui étend le droit de disposer d’une crèche aux fonctionnaires du secteur public. Prière d’indiquer combien de crèches ont été créées à la suite de l’avis susmentionné.

3. La commission suggère également au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux travailleurs ayant des enfants de moins de deux ans. En effet, la convention s’applique tant aux hommes qu’aux femmes. En outre, ces dispositions pourraient aller à l’encontre des objectifs qu’elles recherchent et il se pourrait que les entreprises engagent des hommes et non des femmes afin d’échapper à leurs obligations. Prière de fournir des renseignements sur la législation et la pratique en ce qui concerne les travailleurs ou les travailleuses ayant des enfants de plus de deux ans, et sur la création de services et d’installations d’accueil de la petite enfance, conformément aux paragraphes 24 à 26 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

4. La commission prend note avec intérêt de la loi no19591 qui accorde le congé de maternité aux employées de maison et en vertu de laquelle il a été ajouté un paragraphe final à l’article 194 du Code du travail. Ce paragraphe dispose que les employeurs ne peuvent subordonner le maintien dans l’emploi d’une femme au fait qu’elle soit ou non enceinte, pas plus qu’ils ne peuvent demander un certificat ou un examen de quelque type que ce soit pour déterminer si les femmes qu’ils occupent sont enceintes. Prenant également note de la circulaire no13, du 29 janvier 1999, de la direction du travail, qui informe les inspecteurs du travail de l’application de la loi no 19591, la commission souhaiterait être informée des résultats des inspections effectuées conformément à la circulaire susmentionnée.

5. Article 6. La commission note que le Service national des femmes (SERNAM) a pris diverses initiatives, entre autres la publication de trois études et de trois brochures, pour faire mieux comprendre que le rôle des hommes et des femmes dans la famille et au travail a changé. L’une de ces études s’intitule «Analyse de la comptabilisation, dans les entreprises, de la vie professionnelle et de la vie familiale»; les autres procèdent à une analyse de l’opinion publique sur des questions prioritaires pour le SERNAM, et examinent les systèmes de soins aux enfants. Une brochure sur la convention a été réimprimée à 5 000 exemplaires et la brochure «Responsabilités partagées - changer les règles du jeu dans la famille» a été imprimée à 20 000 exemplaires. Se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble, la commission souhaiterait connaître l’ampleur de la diffusion de ces documents, en particulier s’ils ont été communiqués aux employeurs et aux travailleurs à l’échelle nationale afin de susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés. La commission demande au gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, copie des études et brochures susmentionnées.

6. Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions juridiques dont le gouvernement fait mention dans son rapport, entre autres de la loi no19611 publiée dans le Journal officiel du 16 juin 1999 et qui consacre le principe d’égalité en droit entre hommes et femmes, ainsi que le droit des personnes de participer àégalité de chances à la vie publique nationale. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas les informations qu’elle avait demandées sur les mesures prises en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles. La commission, renvoyant aux exemples de mesures qu’elle a donnés dans le paragraphe 5 de sa demande directe précédente, demande de nouveau des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’article 7 de la convention.

7. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait recommandé de modifier le deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. Toutefois, la commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. En outre, l’article 195 indique qu’on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail sur la cessation du contrat de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Comme l’indique le paragraphe 29 de l’étude d’ensemble, il serait justifié d’élaborer des mesures en faveur des femmes, à condition que l’accès n’en soit pas formellement refusé aux hommes, s’il leur arrivait de se trouver dans une position similaire. Par conséquent, la commission recommande une nouvelle fois au gouvernement de réviser cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’introduire une protection dans sa législation du travail contre la cessation de la relation de travail dans les conditions prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. Ces articles font mention de l’octroi d’une autorisation lorsqu’un enfant de moins d’un an doit, en raison d’une maladie grave, recevoir des soins au foyer ou lorsque l’un des parents, conformément à une décision de justice, se voit confier la garde d’un enfant de moins de six mois. La commission exhorte à nouveau le gouvernement à envisager l’introduction d’une protection dans sa législation en ce qui concerne les cas prévus aux articles 199 et 200 susmentionnés, conformément à l’article 8 de la convention.

8. Article 11. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier de la nouvelle législation sur la non-discrimination qui a été adoptée. Elle note avec intérêt que la loi no 19611 du 16 juin 1999 modifie les articles 1 et 19 de la Constitution chilienne et établit expressément l’égalité juridique des hommes et des femmes. En outre, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 19591 du 9 novembre 1998 qui modifie l’article 194 du Code du travail. La nouvelle loi garantit la protection contre la discrimination à l’égard des femmes enceintes et interdit l’obligation de se soumettre à un test de grossesse pour obtenir un emploi. La commission prend également note avec intérêt de la loi no 19638 du 14 octobre 1999 qui interdit la discrimination fondée sur les convictions religieuses.

2. A propos de la discrimination au motif de l’opinion politique, la commission note que, depuis plus de dix ans, elle demande au gouvernement l’abrogation expresse des décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. La commission a également demandé l’abrogation explicite de l’article 55 du décret-loi no153 portant statut de l’Université du Chili, ainsi que l’abrogation explicite de l’article 35 du décret-loi no149 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, lesquels permettent d’expulser de ces institutions des universitaires, étudiants et fonctionnaires en raison de leurs activités politiques, ou de refuser leur accès à ces institutions.

3. Le gouvernement a réitéré, une fois de plus, que les décrets-lois en question ont été tacitement abrogés et qu’ils ne sont pas en vigueur. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il estime que la convention n’est pas enfreinte étant donné que les universités susmentionnées ne sont pas placées actuellement sous l’autorité des recteurs-délégués et que, par conséquent, les conditions nécessaires pour que la loi puisse être appliquée ne sont pas réunies. Le gouvernement ajoute dans son rapport que la plupart des universités ont adopté de nouveaux statuts qui précisent les autorités supérieures dont elles dépendent. Nonobstant ce qui est affirmé dans le rapport du gouvernement, la commission se réfère à ses commentaires précédents et demande de nouveau au gouvernement d’abroger expressément les décrets-lois en question afin qu’ils ne puissent pas être utilisés pour empêcher les catégories de personnes susmentionnées d’avoir accès aux universités ou pour les en exclure. La commission note qu’il existe un projet de loi-cadre en vue de l’élaboration, par les universités d’Etat, de nouveaux statuts et que ces nouveaux statuts ne pourront pas prévoir de dispositions discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet de loi et de lui en communiquer copie, dès qu’il aura été promulgué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure au sujet de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle a pris note avec intérêt des activités déployées entre 1992 et 1997 dans le cadre du service national de la femme (SERNAM) et portant sur différents aspects de l'orientation professionnelle, de la formation et des droits au travail. Elle note également qu'un projet de loi sur le harcèlement sexuel a été soumis.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du SERNAM pour atteindre l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de communiquer le texte de la loi sur le harcèlement sexuel une fois adoptée.

2. La commission se réfère à l'article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation totale de biens a besoin de l'autorisation de son mari pour conclure un contrat de société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention qui garantit l'égalité des hommes et des femmes dans l'accès à tous les emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement.

1. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution du Chili et les articles 2, 194, 214-215, 289-290 du Code du travail. Le gouvernement mentionne également le décret no 383 et les lois nos 19.250 et 19.518. La commission relève que la législation citée ne dispose pas spécifiquement le principe de l'égalité des chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que les politiques nationales adoptées conformément à l'article 3 de la convention devraient tendre à l'élimination de toute distinction, exclusion ou préférence faite sur la base des responsabilités familiales, qui ont pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes dans l'emploi et la profession (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 54). La commission note que l'application de la convention devrait être conçue dans une perspective large, et que les mesures adoptées peuvent inclure la promotion et l'établissement de conditions permettant de combiner la vie professionnelle et la parenté, comme par exemple des mesures de réduction de la durée du travail, des horaires de travail flexibles, des services de garderie et de soins aux enfants, l'adoption de politiques de l'emploi "favorables à la famille", et la conduite de recherches sur le changement du rôle des femmes et des hommes dans la famille et au travail en vue de déterminer les meilleures pratiques à adopter en réponse à une participation accrue de parents dans la population active (voir étude d'ensemble, paragr. 62 à 75). A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les initiatives spécifiques qu'il aurait prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'application en pratique de l'article 3 de la convention.

2. Le rapport du gouvernement révèle que la législation chilienne interdit aux employeurs de licencier des travailleurs en raison de leur situation matrimoniale. En outre, les articles 174 et 201 du Code du travail protègent les travailleurs femmes du licenciement pendant la grossesse et pendant une période d'un an suivant la fin du congé de maternité, du fait que l'employeur ne peut licencier un travailleur sans demander et obtenir une autorisation préalable du tribunal du travail, qui peut seulement accorder cette autorisation sous certaines conditions prévues aux articles 159 et 160 du Code du travail. La commission a toutefois noté précédemment que, tandis que l'article 195 accorde aux pères travailleurs les bénéfices de maternité dans le cas de décès de la mère, il dispose expressément que les pères ne bénéficient pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée aux mères. En outre, l'article 195 déclare expressément qu'on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. La commission rappelle que l'un des objectifs premiers de la convention est de créer une égalité de chances et de traitement entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n'en ont pas. L'autre objectif est de créer une égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. Ce but ne peut être pleinement atteint sans des réformes sociales profondes, et notamment une répartition plus équitable des responsabilités familiales, impliquant la promotion d'un engagement accru des pères dans la vie familiale (voir étude d'ensemble, paragr. 25). La commission recommande donc que l'on accorde aux pères travailleurs les mêmes chances d'engagement à la famille qu'aux mères travailleuses. A cet effet, la commission recommande que l'article 195 du code soit modifié de manière à ce que, lorsque dû à des circonstances telles que la mort ou l'incapacité de la mère pendant la période visée, cela se révèle nécessaire, le père puisse jouir de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. La commission note en outre qu'aucune protection contre le licenciement n'est prévue pour les travailleurs hommes ou femmes ayant des responsabilités familiales et qui seraient confrontés à des circonstances telles que celles prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. La commission exhorte le gouvernement à considérer la modification de ces articles du code pour accorder aux parents qui travaillent, qu'ils soient naturels ou adoptifs, une protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, en conformité avec l'article 8 de la convention.

3. Le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations statistiques sur le nombre d'établissements employant plus de 20 travailleuses dans le pays en relation avec le nombre de mères travailleuses. La commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il tient en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sous les articles 4 et 5 de la convention et toute recherche, y compris les études statistiques entreprises, ou envisagées, pour déterminer la nature et la mesure de ces besoins.

4. Le gouvernement indique qu'il n'a pas pleine conscience des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et qu'en outre il n'a pas conscience de campagnes d'information ou d'éducation visant spécifiquement les femmes, ou pour les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, sous le plan national pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les actions qu'il a menées ou envisage de mener sous l'article 6 de la convention.

5. La commission note l'information dans le rapport du gouvernement indiquant que les travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales ont un accès égal aux autres travailleurs à l'orientation et la formation professionnelles. La commission rappelle néanmoins que la convention ne vise pas seulement l'absence de discrimination, mais l'adoption de mesures destinées à mettre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs dans les domaines de la formation et l'emploi. De telles mesures peuvent inclure la souplesse dans la conception, l'organisation et le lieu où sont dispensés les cours de formation en vue d'accommoder les restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l'enseignement à distance, les services offerts par des conseillers en formation professionnelle adéquatement formés pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs avec des responsabilités familiales, et la mise en place de services appropriés de soins aux enfants et autres services pour la famille (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 96 à 117). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour promouvoir l'application de l'article 7 de la convention.

6. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies sur la jurisprudence concernant l'application de l'article 8 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations, y compris des copies de textes législatifs, de décisions administratives et judiciaires concernant les principes de la convention.

7. La commission note la clarification apportée par le gouvernement sur l'application de la loi no 19.250, qui étend au personnel masculin des forces armées la protection accordée aux mères travailleuses sous les articles 195 et 199 du Code du travail. Dans ce contexte, toutefois, la commission réitère les mêmes préoccupations, exprimées au point 2 ci-dessus.

8. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées qu'il a fournies et exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir les informations concernant l'application de l'article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations statistiques annexées.

1. Les chiffres fournis par le gouvernement pour 1993 indiquent que des différences salariales substantielles existent toujours entre les hommes et les femmes, les travailleuses gagnant immanquablement moins que les hommes. L'écart salarial s'élargit avec l'âge, les jeunes femmes (25 à 29 ans) gagnant 83 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes, tandis que les femmes âgées entre 30 et 65 ans gagnent entre 57 et 69 pour cent du salaire moyen mensuel des hommes. La plus grande disparité se trouve dans la tranche d'âge entre 45 et 54 ans, où les femmes gagnent en moyenne 57 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes. Les femmes professionnelles/techniciennes gagnaient 55,5 pour cent du salaire correspondant des hommes en 1993; les femmes managers/directrices gagnaient 48 pour cent des salaires de leurs correspondants masculins. La commission note cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir les données statistiques pertinentes, y compris des informations détaillées sur les mesures qu'il prend ou envisage de prendre pour réduire cet écart existant.

2. La commission prend bonne note des déclarations du gouvernement contenues dans les rapports de cette année et des années antérieures, que l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution et l'article 2 du Code du travail. Le gouvernement cite également les lois nos 18.834 et 18.883 qui réglementent les relations de travail entre le gouvernement et les employés du secteur public ainsi qu'entre les gouvernements municipaux et leurs employés, respectivement. La commission note que les dispositions citées dans le rapport se réfèrent généralement à l'égalité devant la loi. Le gouvernement déclare une nouvelle fois qu'il n'existe pas de dispositions législatives en conflit avec la convention, mais que s'il y en avait, celles-ci seraient également en conflit avec la Constitution chilienne et serait déclarée inapplicable par la Cour suprême de justice en vertu de l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle que les décisions judiciaires basées sur des dispositions constitutionnelles considérées comme auto-exécutoires ont dans certains pays joué un rôle important dans l'application de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 38). La jurisprudence déjà communiquée par le gouvernement aborde des questions générales d'égalité devant la loi. Dans un pays où la Constitution demeure la base pour l'application de la convention, les dispositions générales de la Constitution peuvent être suppléées par des dispositions législatives exprimant le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de même valeur (voir l'étude d'ensemble, paragr. 39). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer s'il envisage de donner une expression législative au langage de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note que l'article 41 du Code du travail exclut un certain nombre de bénéfices de la définition de la rémunération, à savoir les allocations familiales, primes de déplacement, frais de voyage, allocations d'usure des outils, et pour frais de nourriture. La commission rappelle que la définition de la rémunération sous la convention est conçue dans les termes les plus larges possible, et veut assurer que l'égalité ne soit pas limitée au salaire de base. L'article 1 a) inclut le salaire ordinaire, de base ou minimum ou le salaire, et tout autre émolument additionnel possible payable directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur et provenant de l'emploi du travailleur (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14 à 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 41 du Code du travail, en y incluant une copie de toute jurisprudence interprétant ladite disposition.

4. Le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucun cas d'égalité salariale où il ait été constaté que l'employeur ait commis une discrimination salariale sur base du sexe, et qu'aucune organisation d'employeurs ou de travailleurs ne s'est plainte de pratiques discriminatoires dans le domaine de l'égalité de rémunération. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l'application du principe d'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale en accord avec l'article 2, paragraphe 1, y compris la diffusion d'informations concernant les droits des hommes et des femmes à l'égalité de salaire, et la coopération avec les organisations des employeurs et des travailleurs dans le sens de l'article 4.

5. Le gouvernement indique à nouveau, en réponse aux demandes répétées de la commission, qu'il ne dispose ni des conventions collectives, ni des informations statistiques demandées. Le gouvernement est une nouvelle fois prié de fournir les documents demandés, et en tout état de cause, de fournir des informations sur les progrès accomplis par le Conseil des femmes et le ministère du Travail dans leurs efforts de réactualisation des statistiques pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Depuis plus de dix ans, la commission demande au gouvernement l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour supprimer l'emploi de personnel académique et administratif. La commission demande de même depuis plus de dix ans au gouvernement d'abroger explicitement l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut de l'Université du Chili, qui permet d'expulser de, ou de ne pas admettre à, l'université des universitaires, étudiants et fonctionnaires ayant été expulsés d'une autre institution d'enseignement supérieur pour avoir violé l'ordre juridique. Elle a également demandé l'abrogation explicite de l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 (statut de l'Université de Santiago du Chili) aux termes duquel les personnes participant à des activités politiques partisanes visant à modifier l'ordre public et ayant été sanctionnées par l'autorité compétente ne pourront s'immatriculer à l'Université de Santiago du Chili même si elles possèdent toutes les qualifications pour y faire des études. De même, perdront la qualité d'étudiants ceux qui participent à de telles activités.

2. Tout au long de ses rapports, le gouvernement a réitéré l'argument selon lequel les décrets en question avaient été tacitement abrogés du fait de l'adoption des règlements des universités, décrets-lois nos 148 à 164 de 1982 qui régissent la question. A ce sujet, la commission a eu l'occasion de relever que les textes en question, abrogés tacitement, ont servi de base pour l'adoption, par exemple, du règlement sur les normes d'éthique des étudiants de l'Université de Concepción (décret no 84655) adopté en vertu des pouvoirs conférés, entre autres, par le décret no 139 de 1973 qui fait partie des décrets tacitement abrogés. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas manifesté l'intention d'abroger expressément les dispositions incompatibles avec la politique d'égalité consacrée par la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut s'assurer de ce que, conformément à la convention, personne n'est empêché d'accéder aux universités et autres institutions d'enseignement, ni s'en trouve exclu, que ce soit comme étudiant, universitaire ou cadre, en raison de l'expression d'opinions politiques.

3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'application des lois nos 19234 et 19350 en vertu desquelles des indemnités provisionnelles ont été accordées aux personnes licenciées pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission prend note des différentes dispositions juridiques concernant l'interdiction de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, notamment du Code du travail de 1994. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination, d'exclusion ou de préférence dans la législation, la pratique administrative ou les relations entre personnes ou groupes de personnes sur l'un quelconque des motifs visés par la convention et aucune plainte de cette nature n'a été portée devant le service de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies pour mettre cette politique en pratique, en communiquant notamment des données statistiques sur le nombre de personnes ayant eu accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions, avec une ventilation selon la race, la couleur, l'origine nationale et le sexe.

2. La commission note, à la lecture du rapport, que les articles 21 et 26 de la loi no 18.834 ainsi que les articles 22 et 28 de la loi no 18.883 définissent la base non discriminatoire de sélection et d'évaluation des candidats pour l'accès, d'une part, aux services administratifs publics et, d'autre part, aux services municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de candidates, la proportion des candidates acceptées et les postes qu'elles obtiennent. Elle prend note à cet égard de la création, auprès du ministère du Travail, du service national pour les femmes (SERNAM) par effet de la loi no N--19.023 du 3 janvier 1991, ainsi que de son plan sur l'égalité de chances en faveur des femmes, élaboré en 1993. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur les travaux du SERNAM en ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi et à certaines professions, par exemple sur le séminaire organisé en partie sous le patronage du bureau de l'OIT à Santiago du Chili en 1993, qui était consacré aux répercussions de la reconversion des moyens de production et de l'évolution des techniques sur l'emploi et les conditions de travail des femmes, et sur la participation de son directeur à différentes manifestations nationales, telles que le séminaire 1994 sur les femmes et l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur certains points.

1. Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations précisant les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs ayant des parents à charge ne soient lésés dans leur carrière professionnelle à cause de ces responsabilités familiales. Elle souhaite également savoir s'il y a eu des cas où le fait de recourir à la protection mentionnée dans le rapport a entraîné un préjudice dans le travail ou pour l'obtention d'un poste à cause de ces responsabilités familiales.

2. Article 4 b). Même si les dispositions légales en vigueur paraissent globalement conformes aux principes de la convention au titre de cet article, certaines différences sont néanmoins perceptibles dans le traitement des femmes travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales. On observe en particulier que l'article 195 du Code du travail prévoit un congé prénatal et postnatal pour la femme et une protection contre le licenciement pendant une période d'un an à compter de la date de l'accouchement. Cet article dispose également qu'en cas de décès de la mère en cours d'accouchement ou pendant le congé postnatal, le père bénéficiera de ce congé ou du reste du congé prévu pour les soins à l'enfant. Cependant, le père ne jouira pas de la protection contre le licenciement (instituée par l'article 201 du Code), ni du droit au congé et à l'allocation pour une période de douze semaines, qui est accordée à toute femme travailleuse ayant à sa charge personnelle un enfant de moins de six mois et ayant engagé une procédure d'adoption de cet enfant -- droit qui est consacré à l'article 2 de la loi no 18.867. Si toutes ces mesures sont conçues pour faciliter le travail des personnes ayant des responsabilités familiales, la commission estime souhaitable que, dans le cas particulier du décès de la mère pendant la période susmentionnée, le père (adoptif ou non) puisse également bénéficier de la totalité des droits que ces deux législations accordent à la mère, notamment le droit de ne pas être licencié pendant ce laps de temps. A cet égard, la commission rappelle que, dès lors qu'elle se réfère au paragraphe 103 de son étude d'ensemble de 1993, c'est pour signaler que la convention permet d'adopter des mesures essentiellement en faveur des femmes dont les responsabilités familiales limitent leurs possibilités d'activité économique, à condition de ne pas en exclure les hommes se trouvant dans une situation analogue.

3. La commission demande également des informations sur le nombre de mères travailleuses dans les établissements du pays qui comptent plus de 20 employées.

4. Article 5. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations statistiques sur le nombre de garderies conçues pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur les services communautaires à leur disposition, que les personnes à charge soient des enfants ou des parents. Elle souhaite également savoir si les services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille tiennent compte des besoins exprimés par les travailleurs concernés.

5. Article 6. La commission demande au gouvernement de préciser s'il existe ou si l'on prévoit d'organiser une quelconque campagne d'information ou de sensibilisation sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales en général, ou spécialement à l'intention des femmes, dans le cadre du Plan national de la femme.

6. Article 7. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques au titre de cet article de la convention.

7. Article 8. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans la mesure du possible, des décisions de justice, des réglementations, des contrats collectifs, etc. ayant trait à la protection contre le licenciement de la femme enceinte ou après l'accouchement et, en général, des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

8. Article 10. La commission demande au gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles le rapport indique que la convention s'applique uniquement au personnel masculin des forces armées et des forces de l'ordre et n'inclut pas dans son champ d'application le personnel féminin de ces institutions.

9. Article 11. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les modalités de participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, dans l'hypothèse où cela est prévu dans la pratique nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes, notamment de l'étude de mars 1995 sur la différence des revenus entre hommes et femmes au Chili pour la période 1990-1993 établie par le Service national de la femme (SERNAM), qui montre que l'écart des revenus entre hommes et femmes s'est réduit (73,1 pour cent en 1990 contre 77,9 pour cent en 1993).

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement invoque comme expression de ce principe les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Le gouvernement déclare à nouveau qu'à sa connaissance l'ordre juridique ne comporte pas de dispositions qui seraient contraires à la convention. Il précise que, dans le cas très hypothétique où il en existerait, de telles dispositions seraient contraires à la Constitution, et c'est devant la Cour suprême de justice qu'un recours en inapplicabilité pour inconstitutionnalité devrait être formé, conformément à l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle qu'au paragraphe 38 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération elle relève que, souvent, les garanties constitutionnelles de l'égalité de rémunération ou de traitement dans l'emploi en général semblent directement applicables mais que, dans la plupart des cas, les principes constitutionnels ont été répétés et développés dans la loi ordinaire, comme en attestent les décisions de justice pertinentes. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de la jurisprudence élaborée par les tribunaux compétents pour l'application des dispositions constitutionnelles en la matière.

2. La commission a demandé à plusieurs reprises que lui soient communiqués quelques exemplaires des conventions collectives représentatives des modalités selon lesquelles sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle a demandé en outre au gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emploi couverts. La commission note une fois de plus que le gouvernement déclare ne pas disposer d'exemplaires desdites conventions collectives ni des statistiques demandées. Constatant que, selon une publication de l'OIT intitulée "Egalité de chances pour les femmes dans les années quatre-vingt-dix", datée de 1994, le Conseil de la femme a passé, avec le ministère du Travail, des accords qui se sont traduits par des plans d'action conjoints axés sur des activités dans le domaine de l'égalité en matière d'emploi, et qui concernent en particulier la réactualisation des statistiques, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations relatives à cette activité.

3. Il ressort clairement de l'étude précitée du SERNAM que le revenu des femmes est inférieur à celui des hommes dans pratiquement toutes les branches d'activité économique et, en particulier, dans l'industrie et dans les finances, où ce revenu dépasse à peine 50 pour cent de celui des hommes. Il s'agit des branches où, justement, l'emploi féminin s'est le plus développé entre 1990 et 1993. L'étude se conclut sur le constat suivant: "Les écarts salariaux entre hommes et femmes n'ont pas une explication simple et unique. Ils tiennent en partie à des pratiques voilées de discrimination sur le lieu de travail. Mais ils résultent aussi de situations plus diffuses, comme la différence d'appréciation entre les emplois masculins et les emplois féminins ainsi que les options différentes que les femmes choisissent, en matière éducative ou professionnelle, sous l'influence de nombreux éléments idéologiques traditionnels propres à la société chilienne. (...) L'inégalité en matière de revenus entre hommes et femmes est moins prononcée chez les salariés, catégorie dans laquelle la situation évolue favorablement pour les femmes. C'est d'ailleurs à cette catégorie qu'appartient la majeure partie des femmes exerçant une activité rémunérée. Malgré tout, les revenus sont plus faibles et progressent moins que dans les autres catégories professionnelles, comme chez les travailleurs indépendants ou chez les employeurs. (...) Ce sont les revenus des travailleurs indépendants qui ont progressé le plus, mais la différence entre les sexes y est plus forte et se creuse."

4. Compte tenu des récentes informations analysées dans cette étude, la commission rappelle qu'un Etat ayant ratifié la convention s'oblige à promouvoir et garantir l'application du principe d'égalité de rémunération tel qu'énoncé au paragraphe 1 de l'article 2 de cet instrument. Elle souhaiterait donc obtenir des informations précises sur les méthodes que le gouvernement entend appliquer pour améliorer l'application dans la pratique de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les informations concernant la loi no 19.234, du 5 août 1993, aux termes de laquelle des indemnités seront accordées aux travailleurs licenciés pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission note en particulier que l'autorité compétente, l'Instituto de Normalización Previsional (INP), s'est engagée dans sa tâche d'attribution de pensions et autres prestations (un grand nombre de demandes sont néanmoins encore à l'examen). Elle note également que cette loi no 19.234 a été modifiée par la loi no 19.350, du 14 novembre 1994, de manière à élargir son champ d'application et à rendre plus souples les formalités de demande d'indemnisation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de cette loi. 2. La commission réitère à l'adresse du gouvernement ses précédentes demandes d'information sur les progrès accomplis sur deux points, à savoir: a) l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de licenciement, ceci afin de prévenir toute équivoque étant donné que le gouvernement indique que ces décrets ont été tacitement abrogés et sont sans effet; et b) l'abrogation ou la modification de l'article 55 du décret no 153 de 1951 (statut juridique de l'Université du Chili) et l'article 35 du décret no 149 de 1951 (statut de l'Université de Santiago) afin de garantir que nul ne peut être interdit ou exclus des universités ou établissements scolaires sur l'un des motifs visés par la convention. Etant donné que les rapports les plus récents restent muets sur cette législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention, comme demandé ci-avant. 3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement et les informations concernant les dispositions constitutionnelles, législatives et administratives tendant à donner effet à la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission prend note des différentes dispositions juridiques concernant l'interdiction de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, notamment du Code du travail de 1994. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de discrimination, d'exclusion ou de préférence dans la législation, la pratique administrative ou les relations entre personnes ou groupes de personnes sur l'un quelconque des motifs visés par la convention et aucune plainte de cette nature n'a été portée devant le service de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies pour mettre cette politique en pratique, en communicant notamment des données statistiques sur le nombre de personnes ayant eu accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions, avec une ventilation selon la race, la couleur, l'origine nationale et le sexe.

2. La commission note, à la lecture du rapport, que les articles 21 et 26 de la loi no 18.834 ainsi que les articles 22 et 28 de la loi no 18.883 définissent la base non discriminatoire de sélection et d'évaluation des candidats pour l'accès, d'une part, aux services administratifs publics et, d'autre part, aux services municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de candidates, la proportion des candidates acceptées et les postes qu'elles obtiennent. Elle prend note à cet égard de la création, auprès du ministère du Travail, du service national pour les femmes (SERNAM) par effet de la loi no N 19.023 du 3 janvier 1991, ainsi que de son plan sur l'égalité de chances en faveur des femmes, élaboré en 1993. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur les travaux du SERNAM en ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi et à certaines professions, par exemple sur le séminaire organisé en partie sous le patronage du bureau de l'OIT à Santiago du Chili en 1993, qui était consacré aux répercussions de la reconversion des moyens de production et de l'évolution des techniques sur l'emploi et les conditions de travail des femmes, et sur la participation de son directeur à différentes manifestations nationales, telles que le séminaire 1994 sur les femmes et l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission note avec intérêt les informations concernant la loi no 19.234, du 5 août 1993, aux termes de laquelle des indemnités seront accordées aux travailleurs licenciés pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission note en particulier que l'autorité compétente, l'Instituto de Normalización Previsional (INP), s'est engagée dans sa tâche d'attribution de pensions et autres prestations (un grand nombre de demandes sont néanmoins encore à l'examen). Elle note également que cette loi no 19.234 a été modifiée par la loi no 19.350, du 14 novembre 1994, de manière à élargir son champ d'application et à rendre plus souples les formalités de demande d'indemnisation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application pratique de cette loi.

2. La commission réitère à l'adresse du gouvernement ses précédentes demandes d'information sur les progrès accomplis sur deux points, à savoir: a) l'abrogation expresse des décrets nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974 et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de licenciement, ceci afin de prévenir toute équivoque étant donné que le gouvernement indique que ces décrets ont été tacitement abrogés et sont sans effet; et b) l'abrogation ou la modification de l'article 55 du décret no 153 de 1951 (statut juridique de l'Université du Chili) et l'article 35 du décret no 149 de 1951 (statut de l'Université de Santiago) afin de garantir que nul ne peut être interdit ou exclus des universités ou établissements scolaires sur l'un des motifs visés par la convention. Etant donné que les rapports les plus récents restent muets sur cette législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention, comme demandé ci-avant.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Etant donné que depuis un certain nombre d'années le gouvernement ne transmet des informations sur l'application de la convention que dans le domaine de la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il applique chacun des articles de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement se borne à nouveau à citer comme expression de ce principe les articles 19(16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les services du travail n'ont pas connaissance de décisions de justice se rapportant à cette matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée afin de rendre sa législation conforme à la convention d'une manière suffisamment explicite afin que, le cas échéant, un travailleur lésé n'ait pas à recourir nécessairement au tribunal du travail ou devant les instances judiciaires pour violation d'un principe constitutionnel.

2. Tout en prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle celui-ci n'est pas en possession de copies de conventions collectives montrant comment sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, la commission demande à nouveau que lui soient communiqués quelques exemplaires desdites conventions, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle prie en outre le gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emplois couverts.

3. La commission prend note du décret-loi no 90 du ministère des Finances. Elle constate, à la lecture de cet instrument, que pour l'interpréter, certains éléments complémentaires sont nécessaires: le décret-loi no 1608 de 1976 et le règlement concernant les qualifications mentionné à l'article 6 de ce décret-loi, ainsi que le barème unique des rémunérations. Elle demande donc au gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport un exemplaire de chacun de ces instruments.

4. La commission se réfère au bulletin d'informations sur le travail intitulé "Resumen de noticias laborales no 21" du 26 juin 1992, communiqué par la mission permanente du Chili auprès des organisations internationales de Genève, dans lequel est mentionnée une étude sur "la participation des femmes dans l'économie au Chili", réalisée par un groupe de spécialistes sous les auspices du Service national de la femme. En l'absence de toutes statistiques détaillées sur la rémunération des travailleuses et constatant que le gouvernement se borne à répondre que l'Institut national de statistiques ne ventile pas ses chiffres par sexe et ne fait pas non plus de distinction entre hommes et femmes dans le travail, elle prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire de ladite étude dans son prochain rapport, en espérant que ce document fournira des indications sur l'application du principe de la convention. Elle le prie également de lui communiquer des statistiques sur les taux de rémunération et sur les salaires moyens perçus par les hommes et par les femmes, ventilées selon: la profession, la branche d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualification, en précisant les pourcentages correspondants de femmes.

5. Dans son rapport, le gouvernement évoque la teneur d'un rapport relatif à la convention no 63, communiqué en 1992. La commission constate que ce rapport ne comportait pas de statistiques. En outre, ce rapport annonce la mise en pratique, à partir de 1992, d'un système tendant à améliorer la collecte des statistiques ainsi que leur traitement, de sorte que la commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 63.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport et des communications du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission rappelle que l'organisation de travailleurs "Comando de Exonerados de Chile" avait allégué en 1991 la révocation de milliers de travailleurs pour raisons politiques sous la dictature militaire, allégation à laquelle le gouvernement avait répondu qu'un projet de loi avait été présenté au Congrès national le 9 juillet 1991, visant à accorder des prestations provisoires aux personnes révoquées, pour des raisons politiques, entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, d'emplois soumis totalement ou partiellement à l'autorité de l'Etat. La commission rappelle également que l'organisation syndicale "Frente de Trabajadores Exonerados, Compañia Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A." a demandé, dans une communication d'octobre 1992, que la portée du projet de loi soit élargie afin d'inclure les travailleurs du secteur privé, qui sans avoir été licenciés en raison de l'intervention de l'autorité publique se sont vus harcelés du fait de leurs opinions politiques et contraints de démissionner. Dans son observation antérieure, la commission avait noté avec intérêt que le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile sur cette affaire avait permis d'aboutir à un accord le 6 juin 1992. Par ailleurs, le Syndicat des travailleurs no 7, Codelco Chile, Division el Teniente, avait transmis des observations en février 1992 sur des licenciements de travailleurs qui auraient eu pour motif leurs opinions politiques, auxquelles le gouvernement avait répondu en se référant au projet de loi et à l'accord du 6 juin 1992.

La commission note avec intérêt que le projet de loi susmentionné a été adopté le 5 août 1993 et est devenu la loi no 19.234 en vertu de laquelle des prestations de caractère provisoire seront octroyées aux personnes révoquées pour raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission relève qu'aux termes de son article 3, la nouvelle loi est applicable au secteur public et semi-public et aux entreprises autonomes dans lesquelles l'Etat possède une participation d'au moins 50 pour cent, elle n'est donc pas applicable au secteur privé, comme le demandait le syndicat "Frente de Trabajadores Exonerados". La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette nouvelle loi.

2. S'agissant de la communication transmise en octobre 1992 par le "Frente de Trabajadores Exonerados" et plus particulièrement des observations relatives à des ruptures de contrats de travail survenues entre septembre 1973 et mars 1990 pour raisons politiques (les allégations portaient sur 41 personnes), la commission note que le gouvernement produit une liste de 32 travailleurs concernés (dans neuf cas les documents ne sont plus disponibles) contenant des explications sur la rupture du contrat de travail sur la base d'informations fournies par l'entreprise, qui font état soit d'une démission volontaire du travailleur, soit d'un licenciement par l'entreprise pour motif légalement justifié. La commission a également pris connaissance des documents individuels annexés à ces informations, destinés à démontrer que le travailleur avait donné son accord à la procédure: il s'agit de déclarations pour solde de tout compte et de renonciation volontaire à toute action ultérieure. Dans six cas, ces documents sont assortis de jugements du Tribunal du travail pour action (engagée ultérieurement par les travailleurs) en licenciement injustifié, jugements datant, selon les cas, de 1974, 1978 et 1984, tous rendus en faveur de l'entreprise. Dans ces conditions, la commission ne poursuit pas ce point.

3. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations supplémentaires du Syndicat des travailleurs no 7, Codelco Chile, Division el Teniente, transmises en février 1993, concernant des mises à la retraite anticipées et des pratiques discriminatoires dans l'emploi fondées sur l'âge. Le gouvernement déclare que les mesures contestées ont été effectuées conformément à un plan de redressement visant à ce que les ressources humaines de l'entreprise autonome d'Etat, Codelco Chile, soient plus conformes à ses besoins réels, que pour inciter certains travailleurs à prendre leur retraite des consultations préalables ont eu lieu avec les travailleurs et leurs représentants, et qu'il a été dûment tenu compte des normes et dispositions contractuelles en vigueur. La commission est d'avis que ce point n'appelle pas d'autres commentaires.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976) qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats de travail du personnel académique et administratif. La commission constate que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ces décrets ont cessé d'être en vigueur et d'être appliqués dans la mesure oû les universités du pays, conformément à leurs propres statuts, ont édicté de façon autonome leurs propres réglements; comme il l'avait annoncé dans de précédents rapports, le gouvernement a transmis la demande de la commission au ministère de l'Education. La commission note que le Conseil des recteurs des universités chiliennes estime que ces décrets se sont trouvés tacitement abrogés par l'entrée en vigueur des lois no 18.575 de décembre 1986 et no 18.834 de septembre 1986, qui régissent les conditions d'emploi dans la fonction publique et, notamment, la sécurité de l'emploi, le développement des carrières et les modalités de cessation de la relation de travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les décrets susmentionnés soient spécifiquement abrogés afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur cette question.

La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, datés de 1951, afin d'assurer qu'en conformité avec la convention nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou à d'autres institutions d'enseignement ni en être exclu, que ce soit comme étudiant, enseignant ou fonctionnaire, pour avoir manifesté une opinion politique. La commission rappelle que le gouvernement a toujours assuré que nul ne peut être expulsé d'une institution d'enseignement en raison de ses idées politiques ou de la manifestation ou de l'expression de celles-ci et qu'une telle situation est incompatible avec les normes constitutionnelles et légales en vigueur. En conséquence, la commission considère qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté majeure à ce que les dispositions législatives nécessaires soient prises; elle prie de nouveau le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que soient modifiés ou abrogés les articles 55 et 35 des décrets nos 153 et 149 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant les points législatifs qui font l'objet des deux précédents paragraphes.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation de 1992, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1992 et des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note également les observations du Frente de Trabajadores Exonerados Compañía Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A., datées d'octobre 1992, et celles du Syndicat des travailleurs no 7, División El Teniente, Codelco Chile, datées de février 1993, qui ont été adressées au gouvernement pour ses commentaires.

1. En ce qui concerne les commentaires de 1991 du Comando de Exonerados de Chile relatifs aux révocations pour raisons politiques intervenues sous la dictature militaire, la commission a noté qu'un projet de loi avait été adressé au Congrès national le 9 juillet 1991, prévoyant des prestations de caractère provisoire en faveur des personnes révoquées pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990 de l'administration publique, des institutions semi-publiques et des entreprises autonomes d'Etat, ainsi que des municipalités et des entreprises privées assujetties au contrôle de l'autorité publique. La commission note avec intérêt que le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile a permis d'aboutir à un accord le 6 juin 1992 (en vertu duquel les révoqués politiques auront droit à une nouvelle amélioration de leurs pensions et pourront augmenter le montant de ces dernières, l'ouverture du droit à la retraite sera envisagée ainsi que la possibilité d'être réintégré dans l'administration publique et de bénéficier de possibilités de formation professionnelle ou de création de petites entreprises) et que le projet de loi, actuellement en discussion à la Chambre des députés, devra encore être soumis au Sénat. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée, en même temps que des informations sur son application dans la pratique.

2. La commission note aussi qu'en réponse aux communications du Syndicat des travailleurs no 7, reçues en février 1992 et concernant la question des licenciements pour raisons politiques avant et après le 10 mars 1990, le gouvernement se réfère au projet de loi en instance d'être adopté et à l'accord du 6 juin 1992 comme preuves de l'application de la convention.

3. La commission note que le Frente de Trabajadores Exonerados Compañía Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A. conteste la portée du projet de loi et demande qu'elle soit élargie pour viser également ceux des travailleurs du secteur privé - tels que ses membres - qui, sans avoir été licenciés en raison de l'intervention des autorités publiques, ont été indirectement contraints de démissionner par suite de harcèlements subis du fait de leurs opinions politiques. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.

4. En ce qui concerne la loi no 18825 du 16 août 1989 sur la réforme constitutionnelle, qui a abrogé l'article 8 de la Constitution, et l'éventuel acquittement des personnes reconnues par le Tribunal constitutionnel coupables d'avoir commis des actes visés à cet article, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu'aucune autre personne n'a été reconnue coupable de la sorte et que ce tribunal n'a rendu aucun autre jugement en application dudit article.

5. S'agissant des demandes réitérées adressées au gouvernement pour que soient abrogés explicitement certains décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974 et nos 1321 et 1412 de 1976 accordant aux recteurs des universités des pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et administratif) et pour que soient modifiés ou abrogés l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statuts juridiques de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statuts de l'Université de Santiago, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle demande en ce sens a été transmise aux autorités du ministère de l'Education, sans toutefois qu'aucune décision ait été rendue par celui-ci. La commission rappelle la déclaration précédente du gouvernement selon laquelle les textes précités ne peuvent être modifiés ou abrogés que moyennant une loi adoptée par le Congrès national et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'ils soient explicitement abrogés ou modifiés. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

6. La commission note les observations les plus récentes du Syndicat des travailleurs no 7, datées de février 1993, en ce qui concerne les licenciements de personnel fondés sur l'âge et espère que les commentaires du gouvernement à ce sujet seront disponibles pour sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe de 1990.

1. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail, contrairement au précédent, ne contient pas de disposition formelle à cet effet. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne dans le détail les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail et dit que ces dispositions assurent l'application du principe énoncé dans la convention. La commission note que les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail se réfèrent seulement d'une façon générale au principe de l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de la jurisprudence en vertu de laquelle les dispositions susmentionnées doivent être interprétées comme une exigence d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Faute d'une telle jurisprudence, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation nationale avec la convention.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les avantages et allocations liés à l'emploi mais qui ne font pas partie de la rémunération, prévus au paragraphe 2 de l'article 40 du Code du travail, sont octroyés au même titre aux hommes et aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, sans discrimination de sexe. Le gouvernement déclare également que les relations professionnelles s'inscrivent dans le principe de la liberté des contrats, et par conséquent les rémunérations supérieures au minimum sont fixées aussi bien individuellement que collectivement par les parties au contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des conventions collectives qui établissent le niveau des salaires dans les divers secteurs d'activité et d'indiquer, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les rémunérations et bénéfices des fonctionnaires de l'administration publique du Congrès et du pouvoir judiciaire, comme pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couvertes par le Code du travail, sont fixés sur la base d'une échelle unique des rémunérations constituée de 31 degrés différents selon les conditions requises (connaissances, expérience, titre professionnel, etc.), et le décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances stipule les degrés de l'échelle unique des rémunérations et les conditions requises pour chacun d'entre eux. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances (qui n'a pas été joint au rapport), en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques relatives aux taux de salaire et aux revenus moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission a pris note de la communication du Comando de Exonerados de Chile, datée du 31 mai 1991, relative à la révocation pour raisons politiques sous la dictature militaire en vertu de laquelle des milliers de travailleurs des diverses institutions et entreprises publiques et privées ont été licenciés, persécutés, ont fait l'objet de poursuites administratives, ont été accusés de délits qu'ils n'avaient pas commis ou de conduites qu'ils n'avaient pas eues. La commission a pris note des informations détaillées contenues dans la réponse du gouvernement datée du 15 janvier 1992 et, en particulier, de sa déclaration selon laquelle un projet de loi a été adressé au Congrès national le 9 juillet 1991, qui prévoit des prestations de caractère provisoire en faveur des personnes révoqués pour des raisons politiques de l'administration publique, des institutions semi-publiques et des entreprises autonomes de l'Etat, des municipalités, et en faveur des travailleurs des entreprises privées assujetties au contrôle de l'autorité publique dont le licenciement a eu lieu au cours de la période comprise entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990. La commission espère que ce projet de loi sera adopté à brève échéance et prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsqu'elle aura été promulguée et de fournir des informations sur son application pratique.

2. La commission a également pris note des observations communiquées par le Syndicat des travailleurs no 7, División el Teniente, Codelco Chile, par lettre du 17 février 1992 qui a été transmise par le gouvernement au BIT le 6 mars 1992. Elle espère que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions soulevées par la lettre précitée afin de permettre son examen à la prochaine session.

3. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les points suivants, qui avaient été soulevés dans son observation antérieure:

(i) Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait que l'article 8 de la Constitution nationale a été abrogé dans le cadre de la réforme constitutionnelle adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, les personnes dont le Tribunal constitutionnel avait sanctionné, en application de cet article, les prises de position doivent être innocentées puisque ces actions ne constituent plus des délits en vertu de cette réforme. C'est en ce sens que ce tribunal a décidé de déclarer sans effet les sanctions infligées à M. Clodomiro Almeyda Medina. La commission prie le gouvernement de continuer à signaler toute autre décision du Tribunal constitutionnel en cette matière.

(ii) Décrets en rapport avec les universités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976) qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili, et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette demande a été transmise aux nouvelles autorités du ministère de l'Education, qui examinent l'éventualité d'abroger ou de modifier les textes précités, ce qui ne peut être fait que moyennant une loi adoptée par le Congrès national. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et espère que le prochain rapport pourra signaler les nouveaux progrès enregistrés en ce domaine."

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Code du travail. La commission note avec satisfaction que la loi no 19010 établissant des normes sur la résiliation du contrat de travail et la stabilité dans l'emploi (Diario Oficial, 29 novembre 1990) abroge l'article 157 6) du Code du travail, où était prévue comme cause de résiliation la commission d'un délit aux termes de la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat, dans sa teneur modifiée par la loi no 18256 du 26 octobre 1983.

2. Loi no 18662 du 27 octobre 1987. La commission note également avec satisfaction qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 19048 du 13 février 1991 la loi no 18662, qui faisait référence à l'ancien article 8 de la Constitution, a été abrogée.

3. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait que l'article 8 de la Constitution nationale a été abrogé dans le cadre de la réforme constitutionnelle adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, les personnes dont le Tribunal constitutionnel avait sanctionné, en application de cet article, les prises de position doivent être innocentées puisque ces actions ne constituent plus des délits en vertu de cette réforme. C'est en ce sens que ce tribunal a décidé de déclarer sans effet les sanctions infligées à M. Clodomiro Almeyda Medina. La commission prie le gouvernement de continuer à signaler toute autre décision du Tribunal constitutionnel en cette matière.

4. Décrets en rapport avec les universités. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que soient abrogés expressément les décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974, et nos 1321 et 1412 de 1976), qui accordent aux recteurs des universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili, et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette demande a été transmise aux nouvelles autorités du ministère de l'Education, qui examinent l'éventualité d'abroger ou de modifier les textes précités, ce qui ne peut être fait que moyennant une loi adoptée par le Congrès national. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et espère que le prochain rapport pourra signaler les nouveaux progrès enregistrés en ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989 et note avec intérêt que le nouveau Code du travail, adopté en 1987, prévoit en son article 2 que toutes discriminations, exclusions ou préférences basées, entre autres, sur le sexe sont contraires aux principes de la législation du travail.

2. La commission note également qu'aux termes du Code du travail précité les salaires peuvent être fixés par des contrats individuels ou par des conventions collectives mais que leur taux ne peut être inférieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail (à la différence du code antérieurement en vigueur) ne contient pas de disposition formelle à cet effet.

3. La commission note, en outre, que les articles 40 et 41 du nouveau Code du travail contiennent la définition du terme "rémunération" mais que le deuxième paragraphe de l'article 40 exclut de cette définition certains avantages et allocations ayant trait à l'emploi et payés directement ou indirectement par l'employeur (tels que allocations familiales, indemnisation pour années de service, frais de voyage, etc.). La commission se réfère à ce propos à l'article 1 a) de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont accordés au même titre aux hommes qu'aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, conformément à l'article précité de la convention.

4. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas été nécessaire de prendre de mesures spéciales pour faciliter dans la pratique l'application du principe énoncé par la convention car il n'existe pas, dans le pays, de discrimination entre les hommes et les femmes quant à leur rémunération. La commission note cette déclaration. Elle souhaiterait, toutefois, signaler que le principe du paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, et qu'une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois de nature différente ont néanmoins la même valeur aux fins de la rémunération, conformément au principe énoncé par la convention (prière de se référer à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de l'étude d'ensemble de 1986). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont fixés les salaires dont le taux dépasse le minimum légal et, notamment, ceux établis par des contrats individuels ou par des conventions collectives. Prière de communiquer également copie de certaines des conventions les plus récentes et, notamment, de celles applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.

5. En ce qui concerne le secteur public, la commission a pris connaissance de la loi no 18647 de 1987 portant réajustement des rémunérations dans ce secteur et prie le gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont établies ces rémunérations et de quelle manière est appliqué, dans la législation et dans la pratique, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux fonctionnaires de l'administration publique, du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ainsi qu'aux travailleurs des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couverts par le Code du travail.

6. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention (article 4 de cet instrument).

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 8 de la Constitution nationale. Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 8 de la Constitution nationale afin d'assurer le respect de la politique de non-discrimination fondée sur l'opinion politique prévue dans la convention. En vertu de cet article, sont inconstitutionnels les organisations et mouvements ou partis politiques qui, par leur but ou par les activités de leurs adhérents, tendent à propager certaines doctrines, y compris celles qui préconisent une conception de la société, de l'Etat ou de l'ordre juridique "de caractère totalitaire ou fondé sur la lutte des classes". Les personnes qui se sont rendues coupables des contraventions susvisées ne pourront, pendant dix ans, exercer des fonctions ou charges publiques, perdront automatiquement de tels emplois si elles les détiennent et ne pourront non plus, pendant ladite période, être recteurs ou directeurs d'établissements d'enseignement, professeurs ou dirigeants syndicaux, ni exercer, dans les moyens de communication de masse, des fonctions en rapport avec la publication ou la diffusion d'opinions ou d'informations.

La commission note avec satisfaction que, dans le cadre de la réforme de la Constitution adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, l'article 8 de la Constitution a été abrogé. En vertu des modifications apportées au paragraphe 15 de l'article 19 de la Constitution qui ont été introduites par cette même loi, la possibilité demeure que les partis et les organisations soient déclarés inconstitutionnels par le Tribunal constitutionnel si leurs objectifs ou activités ne respectent pas les principes fondamentaux de l'ordre démocratique et constitutionnel. Toutefois, les personnes ayant participé à des activités ayant entraîné la déclaration d'inconstitutionnalité ne sont exclues que d'un nombre limité de hautes fonctions dans le gouvernement et dans quelques institutions publiques.

2. Loi no 18662 du 27 octobre 1987. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faudra recourir aux tribunaux pour déterminer l'applicabilité et la constitutionnalité de cette loi, qui faisait référence à l'ancien article 8 de la Constitution. La commission sera informée en temps voulu sur cette question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éclaircir la situation, et que le prochain rapport contiendra des indications sur le résultat de ce réexamen.

3. Code du travail. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'aux termes de l'article 157 6) du Code du travail le contrat de travail prend fin immédiatement et sans droit à indemnité lorsque l'employeur le résilie en invoquant la commission d'un délit aux termes de la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat, dans sa teneur modifiée par la loi no 18256 du 26 octobre 1983. Cette loi qualifie de délits, entre autres, l'appel sans autorisation à des actes publics collectifs dans des lieux d'usage public et l'incitation à des manifestations de toute autre nature qui permettent ou facilitent le trouble de la tranquillité publique. Le gouvernement indique à nouveau que la caducité du contrat de travail a pour cause la commission d'un délit sanctionné par la loi et ayant une incidence directe sur le travail, et que les normes légales susvisées ne sanctionnent en aucune façon la manifestation d'une opinion politique. Il signale qu'il n'a pas entrepris d'actions en application de l'article 157 6) du Code du travail. La commission renvoie à ses commentaires précédents sur cette question et veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour abroger l'article 157 6) du Code du travail.

4. Décrets en rapport avec les universités. Dans son observation précédente, la commission avait prié à nouveau le gouvernement d'abroger expressément les décrets nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974 et nos 1321 et 1412 de 1976, qui accordent aux recteurs des universités (lesquels sont dans la majorité des cas désignés directement par le gouvernement) de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. Le gouvernement déclare de nouveau que ces décrets ont cessé d'être en vigueur et d'être appliqués dans la mesure où les universités du pays, conformément à leurs propres statuts, ont édicté de façon autonome leurs propres règlements, qui ont été dûment publiés. Il ajoute cependant que la demande de la commission a été transmise au ministère de l'Education. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à l'abrogation formelle des décrets susvisés afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question.

Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer qu'en conformité avec la convention nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou à d'autres institutions d'enseignement ni en être exclu, que ce soit comme étudiant, enseignant ou fonctionnaire, pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle nul ne peut être expulsé d'une institution d'enseignement en raison de ses idées politiques ou de la manifestation ou de l'expression de celle-ci; une telle situation est incompatible avec les normes constitutionnelles et légales en vigueur; la liberté d'émettre des opinions est consacrée en tant que garantie constitutionnelle et peut faire l'objet d'un recours connu sous la dénomination de recours en protection, formé devant la Cour d'appel compétente, recours qui rétablit la primauté du droit et assure la protection due aux intéressés. La commission constate toutefois que, en vertu de l'article 55 du décret ayant force de loi no 153, pourront être expulsés ou être interdits d'accès à l'université les enseignants, étudiants et fonctionnaires qui auront été expulsés d'un autre établissement d'enseignement supérieur pour avoir violé l'ordre juridique. Elle constate également que l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 prévoit que les personnes qui participent à des activités de caractère politique partisan destinées à altérer l'ordre public et qui ont été sanctionnées par l'autorité compétente, ne pourront s'inscrire à l'Université de Santiago du Chili, même si elles satisfont par ailleurs à toutes les conditions nécessaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier ou abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention.

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