National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Ecarts salariaux. Le gouvernement indique que, d’après les données de l’Institut national de statistique de 2005, le salaire moyen des hommes était de 1 099,99 bolivianos et celui des femmes de 595,30 bolivianos, soit 54 pour cent de moins. En 2007, le salaire mensuel moyen des femmes dans les principales catégories professionnelles était inférieur de 48,23 pour cent à celui des hommes. Le gouvernement indique que les discriminations salariales sont dues à la création de catégories professionnelles, à la spécialisation ou à la formation de groupes au sein de chaque catégorie, ou encore à l’instauration de compléments de salaire, que la rémunération moindre des travailleuses se fonde sur des critères de plus en plus subtils et que la proportion d’hommes et de femmes est très variable selon la branche d’activité. De plus, il indique que les progrès législatifs ne se traduisent pas nécessairement par l’exercice des droits. Face à cette situation, le Secrétariat à la femme a élaboré le plan quinquennal pour les femmes 2008-2012 qui était en cours de finalisation au moment de l’élaboration du rapport du gouvernement. Le gouvernement mentionne des mesures dont la commission a pris note dans son observation sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et soutient qu’elles contribueront en pratique à la réduction des écarts de salaire. De plus, la nouvelle Constitution, promulguée le 7 février 2009, pose le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et contient d’autres dispositions en faveur des femmes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts, et le prie de continuer à fournir des informations sur les nouvelles mesures adoptées, y compris toute mesure adoptée par le ministère de la Justice conformément au décret suprême no 29894 du 7 février 2009, et sur les effets du plan quinquennal sur les écarts de salaire.
Proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes est de seulement 10,17 pour cent dans les organes du pouvoir exécutif, de 14,65 pour cent dans ceux du pouvoir législatif et de 25 pour cent dans ceux du pouvoir judiciaire. Au sein du cabinet présidentiel, où les postes sont directement attribués, 25 pour cent sont des femmes. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas encore d’informations sur l’avancement des femmes dans le secteur public, même si l’Institut national de statistique envisage actuellement de compiler des informations en utilisant des indicateurs sur les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, en les ventilant par catégorie professionnelle et par niveau de rémunération, en précisant les compléments de salaire. De plus, elle le prie de fournir des informations sur toute mesure visant à promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public, y compris sur les mesures destinées à mettre en évidence et à supprimer les critères de discrimination subtils auxquels le gouvernement a fait référence et dont la commission a pris note au premier paragraphe de la présente demande directe.
Secteur privé. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été adoptées en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs pour réduire les écarts de salaire dans le secteur privé.
Constitution nationale. La commission note que la nouvelle Constitution a été promulguée le 7 février 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives et les politiques concernant la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement adoptées suite à la promulgation de la nouvelle Constitution.
Personnes handicapées. Notant que les articles 70 à 72 de la nouvelle Constitution concernent les droits des personnes handicapées, et notamment le droit de travailler, et prévoient l’interdiction de toute discrimination à leur encontre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation.
Législation. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 de la loi générale du travail en conformité avec la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Recours. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les recours juridiques et administratifs existant en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les recours qui auraient été formés et sur la suite qui leur a été donnée.
Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures adoptées en application du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes. La commission note que le plan mentionné a été partiellement exécuté, et que les activités menées telles que des ateliers dans les centres miniers ou des activités avec des organisations de femmes paysannes ont concerné pour l’essentiel le problème de la violence et la participation des citoyens. Le gouvernement indique que l’accès au crédit s’est démocratisé, 50 pour cent de l’ensemble des crédits de la Banque de développement productif étant alloués aux femmes entrepreneurs. Un budget tenant compte des questions de genre est actuellement élaboré avec des organisations de femmes regroupées au sein du Bureau national de travail sur les budgets tenant compte des questions de genre. Cette initiative donne lieu, entre autres, à des plans et des programmes de développement rural et à des programmes municipaux. Ces programmes s’articulent autour de plusieurs axes: i) l’égalité entre les sexes en matière d’accès aux ressources productives, d’utilisation et de contrôle de ces ressources; ii) l’accès et la participation aux processus de décision sur un pied d’égalité; et iii) l’amélioration des possibilités de travail rémunéré et générateur de revenus. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle Constitution promulguée le 7 février 2009 cible davantage les questions d’égalité hommes-femmes et de façon plus systématique et concrète que l’ancienne Constitution. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les changements législatifs et de politiques intervenus en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession suite à la nouvelle Constitution. Notant que des compétences en matière de formulation et d’application des plans, programmes et politiques visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été attribuées au ministère de la Justice et au Secrétariat à l’égalité de chances par le décret suprême no 29894 du 7 février 2009, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout programme et politique visant spécifiquement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui ont été adoptés par ces institutions ainsi que des informations sur leur mise en œuvre.
Femmes autochtones. La commission note que, dans le cadre du Programme sectoriel de soutien aux droits des peuples indigènes et du volet «Réorganisation foncière et obtention de titres sur les terres communautaires originelles» (phase II 2005-2009), financé par le Danemark, il est prévu d’élaborer une stratégie d’intégration des activités sur l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la réorganisation foncière afin de prévoir la participation systématique des femmes à l’ensemble du processus de régularisation du droit foncier sur les terres agricoles. La commission note que, entre 1997 et 2005, les femmes ont obtenu 46 pour cent de l’ensemble des titres et certificats (au nombre de 42 178). De plus, elle note avec intérêt que le volet «Répartition des terres et établissements humains» du secrétariat aux terres a incorporé les questions d’égalité hommes-femmes dans de nombreuses actions, notamment dans le Plan quinquennal de réorganisation foncière et d’obtention de titres sur les terres communautaires ancestrales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur cette question.
Discrimination raciale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mène des politiques publiques concernant la discrimination raciale et qu’il existe une volonté politique de faire face au racisme et à la discrimination. Elle prend note des mesures mentionnées par le gouvernement concernant les programmes d’alphabétisation, les politiques de redistribution, l’accès universel aux services de santé ciblant les secteurs défavorisés et les victimes d’une discrimination raciale structurelle. Le gouvernement indique qu’il existe une logique nouvelle pour l’élaboration de politiques publiques à partir des critères de redistribution prévus dans le plan national de développement «Vivre bien», dans les plans sectoriels et les initiatives interinstitutionnelles mis en œuvre avec une législation qui vise à s’attaquer aux principales causes de la discrimination raciale. Le gouvernement indique que la question des terres et des territoires revêt une grande importance pour éliminer la servitude, l’exploitation et l’esclavage des populations victimes de cette forme de racisme. Le rapport mentionne le «Plan Guaraní» qui vise à restituer les droits fondamentaux du peuple guaraní, notamment en lui rendant une partie de ses terres originelles. Le ministère du Travail encourage actuellement la promulgation de normes juridiques en faveur des droits des travailleurs des secteurs de la production de sucre et de châtaignes. Le service de coordination et de promotion des politiques et des droits indigènes du ministère de la Présidence a donné la priorité à la lutte contre la discrimination raciale dans son plan opérationnel de 2008. Le gouvernement renvoie aussi aux consultations des peuples indigènes, à la participation aux bénéfices tirés des activités extractives, à leur participation aux activités de surveillance de l’environnement et à diverses formes de redistribution des richesses destinées à lutter contre l’exclusion et la discrimination structurelles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur cette question.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour donner la priorité à l’éducation dans les zones rurales, et à l’éducation des peuples indigènes et des femmes. Elle note que trois universités indigènes communautaires interculturelles (Unibol) ont été créées, une pour le peuple aymara, une pour le peuple quechua et la dernière pour le peuple guaraní. La commission développe ce point dans ses commentaires sur l’application de la convention no 169. Le gouvernement indique aussi que, l’éducation étant essentielle à l’insertion professionnelle dans des conditions d’égalité, le nombre d’hommes et de femmes inscrits au niveau secondaire a augmenté en 2006 par rapport à 2005. Néanmoins, les inscrits représentaient 57,42 pour cent des élèves, et les inscrites 42,58 pour cent. Comme c’est dans les zones rurales que les taux de scolarité sont les plus bas, surtout pour les femmes, la politique nationale fait de ces zones une priorité en matière d’éducation, et prévoit deux programmes dont un plan de création d’internats en zones rurales et un plan de mise en place de transports en zones rurales afin de faciliter l’accès à l’éducation pour les filles et les adolescentes et les maintenir à l’école. Dans le plan national de développement «Vivre bien», la question de l’éducation est considérée comme prioritaire car le premier problème auquel il faut s’attaquer est l’absence d’égalité en matière d’éducation et en termes d’accès, de qualité de l’enseignement et de maintien dans le système éducatif. Dans ce cadre, le ministère de l’Education a élaboré un Plan opérationnel pluriannuel 2004-2008 (POMA) qui fait partie du plan stratégique du secteur de l’éducation. S’agissant de la formation technique concernant le secteur de la production, elle va concerner 171 074 hommes et 156 873 femmes. Le gouvernement mentionne également d’autres mesures et, en guise de conclusion, il indique qu’il entend réformer l’éducation en Bolivie grâce à une éducation libérée des contraintes coloniales, équitable, interculturelle et bilingue. La commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et lui demande de continuer à transmettre des informations sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande envoyée directement au gouvernement.
Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Constitution. Notant que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas expressément dans la législation du travail et rappelant que, dans son observation générale de 2006, la commission avait prié instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation de manière à donner expression en droit au principe de la convention, la commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 48, paragraphe V, de la nouvelle Constitution promulguée le 7 février 2009, «l’Etat doit promouvoir l’insertion professionnelle des femmes et leur garantir la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vertu de cette disposition constitutionnelle, y compris en ce qui concerne l’incorporation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Législation. Se référant aux questions traitées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe, la commission note que les normes fondamentales du système national d’administration du personnel, approuvées par la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997, ont été modifiées par le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001, dont l’article 56 (conditions) prévoit que tout citoyen, sans discrimination aucune, peut aspirer à occuper un poste. L’article 67 (annulation) de la même norme prévoit que le traitement discriminatoire ou injuste et les infractions aux lois d’application de la loi portant statut du fonctionnaire, des normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public et d’autres dispositions en vigueur en la matière sont des motifs qui justifient la formation d’un recours en annulation. Elle note aussi que la loi no 2027 de 1999, qui porte statut du fonctionnaire, pose des principes relatifs à son application, notamment celui de l’égalité de chances sans discrimination, de quelque nature qu’elle soit (art. 1(e)), le droit de mener une carrière administrative et le droit à la stabilité découlant, entre autres, du principe d’égalité. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, l’ensemble des motifs justifiant le recours en annulation auquel s’est référée la commission ont été résumés dans l’expression «traitement discriminatoire» pour éviter des omissions qui pourraient entraîner un rejet du recours; cela implique que les critères de la convention et de tout autre instrument international sur les droits de l’homme sont pris en considération. Le rapport précise qu’à ce jour la Direction du service civil a eu à connaître d’un seul cas faisant référence à la discrimination; il s’agissait d’une fonctionnaire congédiée pour des raisons d’ordre budgétaire qui avait invoqué une discrimination pour incapacité, se fondant en outre sur l’obligation prévue par le décret suprême no 27477 de 2004 selon laquelle les institutions publiques sont tenues d’embaucher des personnes handicapées en respectant la proportion de 4 pour cent de l’ensemble de leur personnel. L’intéressée a été priée de produire une déclaration d’incapacité, ce qu’elle n’a pas fait, mais la possibilité de former un recours n’a pas été refusée, car on a considéré que la législation antidiscriminatoire avait une portée large. La commission prend dûment note du fait que, d’après le gouvernement, le texte de la modification est rédigé en des termes larges, ce qui permet de prendre en compte tous les motifs de discrimination interdits par la convention et par les autres traités internationaux. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée des recours qui concernent des cas de discriminations fondées sur les motifs visés par la convention et, le cas échéant, des décisions adoptées.
2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission note qu’aucun accord n’a été trouvé pour traiter le projet de loi contre la discrimination présenté par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. Actuellement, à l’initiative de l’Assemblée permanente des droits de l’homme, un projet contre la discrimination a été élaboré, qui fait actuellement l’objet d’un débat au sein de la société civile, et il a été décidé que le ministère du Travail, les institutions chargées des peuples indigènes et le ministère de la Justice examineraient ce projet à la lumière de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner le projet de loi mentionné à la lumière de la convention.
3. Discrimination raciale. Par ailleurs, le rapport indique que, outre les mesures législatives susceptibles d’être adoptées, le gouvernement a mené une grande campagne nationale contre la discrimination, en tenant compte du fait qu’à l’heure actuelle les différences ethniques, raciales et régionales sont exacerbées, ce qui entraîne un affrontement entre indigènes et métis, entre les personnes originaires de l’est (de Santa Cruz, qui se qualifient de «cambas») et celles qui viennent de l’ouest (de La Paz, qui se qualifient de «collas»). Le ministère du Travail a mené une grande campagne médiatique afin de susciter un débat sur les dangers de la discrimination dans un pays dont la majorité est indigène, et d’éviter que la confrontation n’ait d’effets dangereux sur l’accès à l’emploi de certaines classes sociales. La commission prend note des affiches envoyées par le gouvernement, de la cassette et du CD-ROM contenant des spots publicitaires comme celui du défenseur des citoyens («Je refuse la discrimination, fais-en de même»). Elle prend note avec intérêt des initiatives menées par le gouvernement pour faire face et mettre fin à la discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des politiques et mesures adoptées, des activités mises en place pour éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale en matière d’emploi et de profession, et de leurs effets pratiques.
4. Accès à la formation professionnelle. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et des initiatives menées pour faciliter l’accès à la formation professionnelle et universitaire aux étudiants dont les moyens économiques sont limités et à ceux des zones rurales. Elle prend note des différents programmes élaborés par l’Université Mayor de San Andrés (UMSA) et des instituts qui relèvent de chaque université; ces programmes concernent la formation culturelle, technique et sociale des travailleurs et des personnes issues de milieux populaires. Elle prend également note des activités de l’Institut de développement régional (IDR), de l’Université technique de Oruro, à Tarija et des divers programmes de formation technique, tels que le programme mis en place avec le concours du gouvernement danois pour développer davantage les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (PETA) par le biais d’un enseignement technique alternatif qui s’adresse aux hommes et aux femmes des zones rurales, dans le cadre d’un programme de réduction de la pauvreté. Elle remarque que divers programmes prévoient des politiques tenant compte des différences entre les sexes pour améliorer l’employabilité et l’égalité en matière de formation; ils proposent aux femmes un enseignement technique de qualité. C’est le cas des programmes élaborés actuellement grâce au conseil technique du centre CINTERFOR-OIT. Ce centre a mis au point un modèle adaptant un programme d’études pour les femmes aux besoins du secteur productif, qui continue à être exécuté par le programme FORMUJER-Bolivie. Ce dernier est essentiellement axé sur les jeunes femmes aux ressources limitées. Son succès dépendra de la possibilité de s’adresser à un large groupe où les différences ethniques et socioculturelles sont reconnues et où les possibilités d’inclure les différents groupes sont pérennisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès obtenus grâce à ces programmes, notamment les progrès réalisés pour insérer les femmes et les groupes ethniques visés sur le marché du travail, et sur leurs effets pratiques.
5. La commission note que la création d’un conseil consultatif du travail n’a pas été possible à ce jour, mais que, depuis août 2004, le Programme de prévention et de résolution des conflits de l’Organisation des Etats américains (OEA-PSPRC/Bolivie) élabore un programme d’assistance technique destiné au ministère du Travail qui prévoit trois lignes d’action: a) renforcement des institutions; b) éducation et formation; et c) conseil et accompagnement. Prière d’indiquer quelles politiques sur l’égalité tenant compte des critères prévus par la convention sont mises au point dans le cadre de ce programme.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des statistiques complètes et d’autres documents annexes relatifs à l’application de la convention. Se référant aux points 1 à 3 de sa précédente demande directe, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le revenu professionnel moyen des hommes en zone urbaine est de 1 351 bolivianos contre 773 bolivianos pour les femmes; en zone rurale, il est de 346 bolivianos contre 95 bolivianos, soit une différence de 73 pour cent. Le revenu moyen des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, y compris lorsqu’ils ont le même niveau d’éducation. S’agissant du crédit, la plupart des emprunteurs sont des femmes (58,7 pour cent); les crédits portent sur de faibles montants et sont utilisés pour des activités commerciales. Les sommes les plus importantes sont reçues par les hommes qui les destinent à des activités manufacturières. Quant à l’accès à la terre, les récents processus d’acquisition de titres de propriété ont bénéficié à 6,08 pour cent de femmes seulement, à 23,80 pour cent d’hommes et à 58,4 pour cent de couples – selon les modalités d’acquisition commune de titres de propriété; on considère que ces chiffres représentent un progrès important obtenu à partir de la promulgation de la loi nationale de 2006 sur la réforme agraire. Le gouvernement indique toutefois que l’héritage est le principal mécanisme d’accès à la terre pour les femmes, et que, dans les zones indigènes, ce droit est très restreint en raison de coutumes qui privilégient le droit des fils. La commission note que les différences de revenus sont préoccupantes et considère que le diagnostic rigoureux établi par le gouvernement offre une base pour élaborer un plan d’action efficace en vue d’éliminer ces différences. Elle note avec intérêt que le plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes prévoit quatre politiques de développement: 1) mettre en place des instruments spécifiques sur les accords commerciaux ainsi qu’un processus de coordination et de concertation avec les organisations publiques et privées en vue d’améliorer les possibilités d’emploi et les revenus des femmes entrepreneurs dans les municipalités définies comme prioritaires; 2) incorporer des critères liés au sexe dans les programmes financiers visant à encourager l’activité économique, y compris dans les règlements, manuels et guides sur l’utilisation des fonds publics et privés afin d’assurer une équité en faveur des femmes; 3) institutionnaliser les politiques publiques favorables aux femmes pour qu’elles bénéficient de stratégies productives complètes et créer un comité sur l’égalité des sexes chargé du développement rural et économique; et 4) promouvoir le principe d’équité entre les sexes dans le cadre de la distribution de terres publiques et des systèmes d’héritage. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ce plan pendant la période couverte par le prochain rapport et sur les effets qu’il aura eus pour réduire les écarts de revenus entre hommes et femmes.
2. Se référant au point 4 de sa précédente demande directe, la commission note que, d’après le gouvernement, la meilleure façon d’assurer une augmentation du salaire des femmes est de garantir leur accès à l’école et aux organismes de formation, notamment technique et professionnelle, de leur permettre d’y rester, et d’améliorer les conditions d’emploi. Elle prend note du rapport annexé, qui concerne la discrimination entre les sexes et les écarts de salaires, et a été élaboré en 2005 par la Fondation Friedrich Ebert et l’Institut latino-américain de recherche sociale (ILDIS) (étude portant sur les travailleuses du secteur de la santé: El Alto, Trinidad et Tarija). Il fait apparaître une forte présence des femmes dans le secteur de la santé, dans le public, et confirme qu’elles occupent les postes les moins bien rémunérés, tendance qui s’accentue dans le secteur rural où l’incidence des facteurs culturels de discrimination est plus importante. La commission note que, pour faciliter l’adoption de politiques au niveau départemental, un décret a été pris, le décret suprême no 28162 du 17 mai 2005, qui prévoit un changement de niveau hiérarchique au sein des préfectures du département, les unités départementales des questions d’égalité des sexes devenant des directions générales des questions d’égalité. Ces dernières ont pour tâche de proposer, coordonner et mettre en œuvre des politiques publiques, des programmes et des projets départementaux axés sur les questions d’égalité, notamment en matière de rémunération. Le gouvernement signale que ces changements hiérarchiques vont permettre, à l’avenir, d’adopter des mesures efficaces pour appliquer la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ces mesures, notamment sur les activités des directions générales des questions d’égalité des sexes et sur l’effet des mesures destinées à assurer l’accès des femmes à des postes mieux classés et mieux rémunérés, notamment dans le secteur public.
3. La commission prend note du statut du fonctionnaire (loi no 2027) et des activités de la Direction du service civil, créée en vertu de l’article 58 de cette norme. Il s’agit d’une personne morale de droit public qui agit au niveau national et dispose d’une autonomie technique, fonctionnelle et administrative; elle prend également note des fonctions exercées par le Service de conciliation du ministère du Travail. Elle note que, pour l’instant, les cas traités ne sont pas enregistrés; par conséquent, on ne dispose d’aucune statistique sur la suite qui leur est donnée par rapport à l’application spécifique de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des activités menées par la direction et le Service de conciliation en vue de contribuer à éliminer les discriminations salariales entre hommes et femmes dans le secteur public.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la loi générale du travail en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. Elle avait également demandé que, dans le cadre de la réforme législative, il soit tenu compte du paragraphe 5 de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminé à la lumière de l’évolution des connaissance scientifiques et techniques, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et soit éventuellement modifié de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, les conditions sociales et politiques rendent impossible tout projet de réforme de la loi générale du travail, surtout parce que les travailleurs eux-mêmes s’y opposent, craignent qu’une réforme ne soit la porte ouverte à une «flexibilisation du marché du travail» et préfèrent s’opposer à tout changement. Le gouvernement indique que même si le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, est prêt, il n’a pas encore pu être approuvé pour les raisons exposées. Il indique aussi que la disposition juridique en question est devenue caduque, qu’elle ne s’applique plus en pratique et que la modification de cet article sera donc une simple formalité pour aligner le droit sur la pratique. Tenant compte de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la pratique dès que possible et qu’il la maintiendra informée.
2. La commission prend note avec intérêt du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes, élaboré avec le sous-ministère de la Femme, approuvé par la résolution ministérielle no 006 du 24 janvier 2005 et autorisé par le décret suprême no 28035 du 7 mars 2005. Du point de vue économique, le plan met en évidence un contexte de pauvreté et de discrimination ethnique qui concerne les hommes et les femmes indigènes, autochtones et ruraux; à cela s’ajoutent des discriminations liées au sexe, dues à une répartition du travail en fonction du sexe, aux schémas professionnels liés au sexe, à une segmentation et à une concentration de la main-d’œuvre féminine, ce qui aggrave les inégalités fondées sur le sexe. Le plan propose plusieurs politiques visant à éliminer les discriminations, notamment des mesures institutionnelles, des mesures en matière de formation et des mesures économiques et juridiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en application du plan et de leurs effets pratiques. La commission, notant que l’un des objectifs de développement du plan est de modifier les lois qui entraînent des inégalités pour les femmes et d’assurer un accès élargi, opportun et effectif de celles-ci à la justice, dans le cadre de la nouvelle constitution politique de l’Etat, d’ici à 2007, saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour atteindre cet objectif et des progrès réalisés. De plus, elle espère que, lorsqu’il modifiera la loi en vue d’atteindre cet objectif, le gouvernement s’efforcera d’obtenir un accord afin de modifier l’article 3 de la loi générale du travail dans le sens indiqué par la commission, et qu’il la tiendra informée sur ce point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des statistiques complètes et d’autres documents annexes relatifs à l’application de la convention. Se référant aux points 1 à 3 de sa précédente demande directe, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le revenu professionnel moyen des hommes en zone urbaine est de 1 351 bolívares contre 773 bolívares pour les femmes; en zone rurale, il est de 346 bolívares contre 95 bolívares, soit une différence de 73 pour cent. Le revenu moyen des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, y compris lorsqu’ils ont le même niveau d’éducation. S’agissant du crédit, la plupart des emprunteurs sont des femmes (58,7 pour cent); les crédits portent sur de faibles montants et sont utilisés pour des activités commerciales. Les sommes les plus importantes sont reçues par les hommes qui les destinent à des activités manufacturières. Quant à l’accès à la terre, les récents processus d’acquisition de titres de propriété ont bénéficié à 6,08 pour cent de femmes seulement, à 23,80 pour cent d’hommes et à 58,4 pour cent de couples – selon les modalités d’acquisition commune de titres de propriété; on considère que ces chiffres représentent un progrès important obtenu à partir de la promulgation de la loi nationale de 2006 sur la réforme agraire. Le gouvernement indique toutefois que l’héritage est le principal mécanisme d’accès à la terre pour les femmes, et que, dans les zones indigènes, ce droit est très restreint en raison de coutumes qui privilégient le droit des fils. La commission note que les différences de revenus sont préoccupantes et considère que le diagnostic rigoureux établi par le gouvernement offre une base pour élaborer un plan d’action efficace en vue d’éliminer ces différences. Elle note avec intérêt que le plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes prévoit quatre politiques de développement: 1) mettre en place des instruments spécifiques sur les accords commerciaux ainsi qu’un processus de coordination et de concertation avec les organisations publiques et privées en vue d’améliorer les possibilités d’emploi et les revenus des femmes entrepreneurs dans les municipalités définies comme prioritaires; 2) incorporer des critères liés au sexe dans les programmes financiers visant à encourager l’activité économique, y compris dans les règlements, manuels et guides sur l’utilisation des fonds publics et privés afin d’assurer une équité en faveur des femmes; 3) institutionnaliser les politiques publiques favorables aux femmes pour qu’elles bénéficient de stratégies productives complètes et créer un comité sur l’égalité des sexes chargé du développement rural et économique; et 4) promouvoir le principe d’équité entre les sexes dans le cadre de la distribution de terres publiques et des systèmes d’héritage. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ce plan pendant la période couverte par le prochain rapport et sur les effets qu’il aura eus pour réduire les écarts de revenus entre hommes et femmes.
1. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la loi générale du travail en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. Elle avait également demandé que, dans le cadre de la réforme législative, il soit tenu compte du paragraphe 5 de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminé à la lumière de l’évolution des connaissance scientifiques et techniques, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et soit éventuellement modifié de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, les conditions sociales et politiques rendent impossible tout projet de réforme de la loi générale du travail, surtout parce que les travailleurs eux-mêmes s’y opposent, craignent qu’une réforme ne soit la porte ouverte à une «flexibilisation du marché du travail» et préfèrent s’opposer à tout changement. Le gouvernement indique que même si le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique de l’OIT, est prêt, il n’a pas encore pu être approuvé pour les raisons exposées. Il indique aussi que la disposition juridique en question est devenue caduque, qu’elle ne s’applique plus en pratique et que la modification de cet article sera donc une simple formalité pour aligner le droit sur la pratique. Tenant compte de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la pratique dès que possible et qu’il la maintiendra informée.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des données statistiques détaillées que publie l’Institut national de statistique (INE).
1. La commission note, à la lecture des données statistiques provisoires que l’INE a fournies pour 2002, que dans le secteur public - zone urbaine - les femmes perçoivent en moyenne 72 pour cent du salaire des hommes. La même source indique que le revenu mensuel moyen des femmes aux postes de direction, dans les secteurs public et privé, en milieu urbain, représente 52 pour cent de celui des hommes. Ce chiffre est de 62 pour cent quand il s’agit de travailleuses non qualifiées.
2. La commission constate avec intérêt que, selon les données fournies par l’INE, la participation des femmes aux postes de direction dans les secteurs public et privé s’est accrue par rapport à l’année précédente (1,05 pour cent et 0,60 pour cent respectivement), et que, selon les données du Registre national des fonctionnaires pour 2001, dans les catégories supérieures (conseiller, cadre, directeur, chef), 22 pour cent des postes seulement sont occupés par des femmes, alors que la proportion de femmes engagées en tant que personnel «auxiliaire» est de 56 pour cent.
3. La commission note, à la lecture des données de l’INE dans le secteur rural commercial, que les femmes perçoivent en moyenne 53 pour cent du salaire des hommes et, dans les services sociaux et de santé en milieu rural, 26 pour cent. La commission note avec préoccupation que les femmes occupées dans l’agriculture, l’élevage et la pêche perçoivent 19 pour cent du salaire des hommes. Cette situation est encore plus grave si l’on prend en compte le fait que le taux de participation des femmes dans ces secteurs est plus important que celui des hommes (84 et 80 pour cent respectivement).
4. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur rural, et aux postes de direction et aux fonctions non qualifiées dans le secteur urbain. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment il encourage l’accès des femmes aux postes plus élevés et plus rémunérés du secteur public.
5. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que les mécanismes de promotion des fonctionnaires sont établis dans des statuts et des règlements. Elle note aussi qu’il est tenu compte du rendement et du comportement des fonctionnaires pour décider de leur maintien à leur poste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour éviter qu’il soit tenu compte, directement ou non, du sexe dans les mécanismes de promotion et d’évaluation du rendement des fonctionnaires.
6. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la manière selon laquelle l’inspection du travail ou des autres organes administratifs ou judiciaires mettent en œuvre l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à sa demande relative à la faculté des travailleurs du secteur public d’invoquer une discrimination à leur encontre fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans le cadre de la procédure de pourvoi en appel prévue à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales de l’administration du personnel du secteur public. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 d) de ladite résolution n’inclut pas les critères de discrimination susmentionnés. Elle prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées ainsi que le texte de toute décision administrative ou judiciaire portant sur cette question.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait au gouvernement la nécessité d’inclure l’«ascendance nationale» au nombre des critères de discrimination. Elle avait rappeléà ce propos que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions que l’on peut faire entre les citoyens d’un pays et les personnes ayant une autre nationalité, mais les distinctions qui peuvent se faire jour entre citoyens d’un même pays, à raison de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère. Il en résulte qu’au nombre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation, descendent d’immigrants ou encore appartiennent à un groupe national distinct présent dans ce même Etat. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ces éléments dans le cadre de sa réforme de la législation du travail.
3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en raison du changement de gouvernement, le Congrès n’a pas examiné le projet de loi tendant à sanctionner la discrimination élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l’adoption de mesures tendant à protéger la population contre les actes de discrimination.
4. Se référant à la teneur du troisième point de sa précédente demande directe, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques.
5. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à un projet de décret portant création d’un conseil consultatif tripartite du travail, qui aurait pour fonction de discuter et proposer des politiques sociales axées sur le développement économique et social du pays dans un climat de dialogue et de concertation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que ce conseil consultatif, une fois créé, prendra des initiatives de nature à promouvoir et assurer l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Discrimination fondée sur le sexe. Suivant son observation précédente, la commission regrette que le gouvernement fait état, une fois de plus, d’un nouvel avant-projet de loi en cours de révision et d’approbation, sans indiquer aucun progrès concret sur l’introduction d’amendements à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. La commission avait signalé au gouvernement en de nombreuses occasions que cet article altère l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec la politique d’égalité de chances et de traitement consacrée par son article 2. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 3 de la loi générale du travail soit rendu conforme à la convention. De même, afin qu’il soit tenu compte, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée, du paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, elle prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminée à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses et soit éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement relative à certains autres points.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public, instrument dont l’article 2 d) n’inclut pas dans les critères de discrimination ceux de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. A ce titre, la commission avait demandé au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême ou de toute autre voie de recours. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire pertinente. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires ni aucun exemplaire de décisions de la nature susmentionnée. La commission constate aussi que le gouvernement mentionne l’ascendance nationale à propos de l’article 3 de la loi générale du travail. Elle constate que cet article 3 concerne les travailleurs étrangers et les nationaux mais ne comporte pas pour autant l’expression «ascendance nationale». Elle rappelle au gouvernement que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qui peuvent être faites entre les nationaux et les étrangers, mais celles qui sont faites dans un même pays entre les nationaux eux-mêmes en raison de leur ascendance ou de leur naissance étrangère. Il en résulte qu’au titre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation ou descendent d’immigrants, ou qui appartiennent à un groupe national distinct, dont plusieurs se trouvent réunis au sein d’un même Etat (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 33 et 34). Sur la base de ces considérations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations et de communiquer copie au Bureau de toute décision administrative ou judiciaire pertinente, ou de tout document concernant d’autres formes de recours ouvertes aux travailleurs du secteur public qui se considéreraient victimes d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que s’il n’y a pas de législation ou de pratique administrative qui soit discriminatoire, avec les habitudes et les pratiques ayant cours au quotidien dans le monde du travail, il existe assurément un certain pourcentage d’exclusion de groupes sociaux du fait, par exemple, que l’on exige parfois d’avoir «une bonne présentation» ou encore de ne pas avoir de personnes à charge. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir présenté un projet de loi élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés, qui tend à interdire la discrimination fondée sur la race, les idées politiques, la descendance, la religion, la culture, la religion d’origine, le sexe, l’état de santé, les caractéristiques physiques, la nationalité ou la position économique et sociale, et prévoit pour les contrevenants des peines de six mois à trois ans de prison et, dans le cas de fonctionnaires publics, le licenciement immédiat. La commission se réfère au paragraphe 58 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans lequel elle explique que lorsqu’il est question d’adopter des dispositions pour donner effet aux principes posés par la convention, ces dispositions devraient inclure tous les critères mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission veut croire que des dispositions seront prises pour que le texte de ce projet soit étendu de manière à inclure expressément la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès obtenus sur ce plan.
3. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que beaucoup de parents ne peuvent offrir une formation professionnelle à leurs enfants faute de ressources économiques et que cette situation va s’aggravant plus on s’éloigne des zones urbaines où se trouvent les écoles, car le coût du transport vient alors s’ajouter à d’autres dépenses de nécessité. Le gouvernement ajoute que, si l’école est assurément gratuite, l’enseignement est extrêmement précaire et ne suffit pas à répondre à la demande et que la loi de réforme de l’enseignement, qui a introduit un changement dans le système, donne lieu à de nombreuses carences sur le plan de son application. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques, et aussi à offrir une formation de qualité, facilitant l’accès à l’emploi et aux diverses professions.
4 La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise, dans quelque domaine que ce soit, pour assurer la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, sauf en ce qui concerne les questions de salaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, tout membre pour lequel cet instrument est en vigueur, doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans les documents qui y sont joints, y compris des informations statistiques.
1. La commission constate que, selon le rapport pour la période 1993-1999, la proportion de femmes dans la fonction publique a été de 20,7 pour cent de la main-d’œuvre et que celles-ci remplissent pour l’essentiel des fonctions d’assistance et de soutien. Le gouvernement indique que, même si la structure organique ne permet pas les discriminations fondées sur le sexe, la réalité est différente et que les Boliviennes, qui ont pourtant un bon niveau de qualifications, ont peu de chances d’accéder à des conditions de travail analogues à celles des hommes. Beaucoup moins de femmes que d’hommes occupent des postes importants, en tant que directrices, administratrices, vice-ministres ou ministres. De fait, il est exceptionnel de trouver des femmes à ces fonctions. Le gouvernement reconnaît également qu’en 2000 on ne trouvait à des postes hiérarchiques que 8,5 pour cent de femmes. La commission rappelle que des dispositions législatives interdisant toute discrimination sont nécessaires mais qu’il faut aussi adopter des mesures pratiques pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et appliquer dans les faits des politiques publiques adoptées par l’Etat pour lutter contre la discrimination au travail fondée sur le sexe et pour faciliter la présence de femmes à des postes de responsabilité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, ventilées par niveau hiérarchique et par profession, ainsi que des renseignements sur les politiques envisagées pour mettre en pratique le principe d’égalité de rémunération consacré par la convention.
2. Par ailleurs, la commission constate une situation identique à celle décrite ci-dessus dans le secteur privé. Les femmes y représentent 19,41 pour cent de la main-d’œuvre. Comme dans le secteur public, les postes exécutifs et de direction sont occupés en majorité par des hommes - 18,5 pour cent de femmes à ces postes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique du principe de la convention dans le secteur privé, ainsi que sur les initiatives entreprises pour promouvoir la participation des femmes dans des emplois ayant une rémunération plus élevée.
3. Selon l’Institut national de statistique, le revenu horaire moyen (en bolivianos) des femmes, en 2000, représentait 74,49 pour cent de celui des hommes. Les secteurs d’activité dans lesquels les écarts de revenus sont les plus prononcés sont l’agriculture, l’élevage et la chasse, où le revenu des femmes représente 25,59 pour cent de celui des hommes. Etant donné que le taux de participation des femmes dans ces secteurs est de 42,66 pour cent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les principales activités des femmes dans ces secteurs et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans ces secteurs, en particulier en milieu rural.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a indiqué qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. Enfin, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise était en train d’étudier certaines mesures de caractère légal tendant à modifier le critère fixé par l’article 3 de la loi générale du travail. La commission a le regret de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement dit qu’il n’y a eu aucune modification des normes accordant un traitement spécial à certaines personnes. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec la politique d’égalité de chances et de traitement visée à l’article 2 de ce même instrument. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 3 de la loi générale du travail soit rendu conforme à la convention, de manière à garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet avec son prochain rapport.
2. Comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, dans lesquels elle se référait au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit revue et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en ce sens et sur les progrès obtenus.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport, bien que la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public ne comprenne pas, dans sa disposition protégeant contre la discrimination (art. 2 d)), les critères de couleur, ascendance nationale ou origine sociale, le gouvernement considère que l’article 6 de la Constitution politique de l’Etat est à ce sujet suffisamment explicite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier aujourd’hui l’article 2 en question. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême, article qui dispose que «sont matière à appel le traitement discriminatoire ou injuste ou l’infraction aux règles régissant l’administration du personnel dans le secteur public». Elle lui saurait gréégalement de faire connaître toute autre voie de recours ouverte. Prière de communiquer copie de toutes décisions administratives et/ou judiciaires pertinentes.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’oeuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation. 2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et des progrès constatés. 3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur un autre point.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’oeuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation.
2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et des progrès constatés.
3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur un autre point.
1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis août 1999, on considère sous un autre angle les questions sociales et du travail, ainsi que les politiques, objectifs et activités qui visent à moderniser les services du ministère du Travail et des Petites entreprises et qui ont été intégrés dans les programmes opérationnels annuels. Tout en notant qu’elle n’a pas reçu de données statistiques lui permettant d’évaluer l’application, dans les faits, du principe de la convention, la commission observe toutefois que l’un des objectifs des programmes susmentionnés est de créer l’unité de statistiques de la Direction générale du travail, et que la Direction générale de l’emploi procède à la mise à jour de la convention de coopération avec l’Institut national des statistiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, sur les points mentionnés aux sections i) et ii) de son observation générale. Elle espère qu’en collectant et en systématisant ces données statistiques, le gouvernement tiendra compte des critères que la commission a retenus dans son observation générale de 1998.
2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’une fois de plus les informations demandées sur les mécanismes d’évaluation objective des emplois que l’administration publique applique n’ont pas été communiquées. Elle réitère sa demande d’information en se référant aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.
3. La commission prend note de la loi no 2027 du 27 octobre 1999 sur le statut des fonctionnaires et, en particulier, de ses articles 1 e) et 22. Prière d’indiquer, en ce qui concerne le principe de la convention, les modalités d’application de l’article 1 e) qui consacre le principe de l’égalité de chances sans distinction d’aucune sorte, et de l’article 22 (évaluation des postes et des rémunérations) selon lequel les entités compétentes, au moyen de l’évaluation des postes et des rémunérations, déterminent la portée, l’importance et l’utilité de chaque poste et prévoient une rémunération juste en fonction du marché national du travail, des ressources disponibles et des politiques applicables. Prière d’indiquer les mécanismes d’évaluation des postes qui sont en place et de communiquer copie des règlements pertinents et de la classification des postes élaborée conformément à l’article 22 susmentionné.
4. Rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention, chaque Membre est tenu de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, de façon aussi détaillée que possible, les modalités de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport, bien que la résolution suprême no217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public ne comprenne pas, dans sa disposition protégeant contre la discrimination (art. 2 d)), les critères de couleur, ascendance nationale ou origine sociale, le gouvernement considère que l’article 6 de la Constitution politique de l’Etat est à ce sujet suffisamment explicite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier aujourd’hui l’article 2 en question. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême, article qui dispose que «sont matière à appel le traitement discriminatoire ou injuste ou l’infraction aux règles régissant l’administration du personnel dans le secteur public». Elle lui saurait gréégalement de faire connaître toute autre voie de recours ouverte. Prière de communiquer copie de toutes décisions administratives et/ou judiciaires pertinentes.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’œuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation.
2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens et des progrès constatés.
1. Dans sa demande directe précédente, la commission s'est référée au projet de Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien et a relevé que la disposition portant interdiction de la discrimination ne mentionnait que les critères de race, religion et opinion politique. La commission a demandé au gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure également les autres critères de discrimination mentionnés dans la convention, à savoir la couleur, le sexe, l'ascendance nationale et l'origine sociale.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public ont été approuvées par la résolution suprême 217064 du 23 mai 1997. La commission note que l'article 2 d) de ces normes établit que le système d'administration du personnel se fonde entre autres sur le principe de non-discrimination. L'article 2 d) prévoit "les mêmes possibilités d'accès à la fonction publique et de carrière dans les entités du secteur public, sans distinction de race, genre, affiliation politique ou croyances religieuses". La commission note avec intérêt que le critère du sexe a été ajouté dans la version adoptée mais regrette de constater que les autres critères, couleur, ascendance nationale et origine sociale, ne figurent pas dans la version finale de la disposition en question. Se référant également au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lequel elle a indiqué que les dispositions adoptées pour donner effet aux principes de la convention devraient comprendre l'ensemble des critères retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notant que l'article 6 de la Constitution bolivienne interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine, la condition économique ou sociale ou autre, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de modifier l'article 2 d) des Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public, de manière à inclure pour le moins tous les critères de discrimination mentionnés dans la convention.
2. La commission a pris note du rapport du Comité des droits de l'homme, vol. I, Assemblée générale, documents officiels, 52e session, suppl. no 40 (A/52/40) dans lequel le Comité des droits de l'homme manifeste sa préoccupation du fait que, malgré les garanties constitutionnelles des droits de la femme et la législation censée mettre un terme à la discrimination, la femme en Bolivie ne bénéficie toujours pas d'un traitement égal à celui de l'homme, en partie en raison de la survivance d'attitudes traditionnelles et à quelques lois dépassées qui contreviennent ouvertement aux dispositions du Pacte. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi générale du travail aux termes duquel il ne saurait y avoir plus de 45 pour cent de femmes parmi le personnel des entreprises ou établissements qui, de par leur nature, n'exigent pas le recours au travail féminin en une proportion plus grande. La commission avait noté qu'un projet de nouvelle loi générale du travail qui ne contenait pas de telles dispositions devait être soumis au Congrès national. La commission relève que le projet en question n'a pas été adopté et que l'article 3 de la loi générale du travail est toujours en vigueur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories d'entreprises ou d'établissements dont la nature ne requiert pas le recours à la main-d'oeuvre féminine, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention qui prévoit l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'accès à tous les emplois.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures.
1. La commission note le décret exécutif no 23318-A, annexé au rapport du gouvernement, qui n'envisage pas l'évaluation des postes dans l'administration publique. La commission rappelle que, en conformité avec l'article 9 de la loi no 1178, le système d'administration du personnel déterminera, entre autres, les exigences et les procédures pour remplir des postes vacants, et appliquera des systèmes pour l'évaluation et la rémunération du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mécanismes utilisés pour une évaluation objective des postes dans l'administration publique.
2. La commission prend note des statistiques sur le pourcentage moyen des augmentations de salaires contenues dans les accords salariaux, en 1997, par secteur économique et localisation. Elle prie le gouvernement d'examiner s'il existe des conventions collectives contenant des distinctions pour les augmentations accordées aux différents groupes de travailleurs, en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ou toute autre procédure pour une évaluation objective du travail. Le gouvernement est prié de fournir des copies de telles conventions collectives, si elles existent.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Etant donné que l'article 9 de la loi no 1178 stipule que le système d'administration du personnel déterminera, inter alia, les formalités et mécanismes pour les emplois et la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer le règlement d'application de cette loi.
2. La commission a pris note du décret no 22739, qui comporte des dispositions sur les augmentations de salaire dans le secteur public et des dispositions prévoyant que, en 1991, les augmentations salariales, dans le secteur privé, seront déterminées par concertation (art. 25). Le même décret exige, dans un délai maximum de 45 jours à partir de son adoption, l'enregistrement des conventions salariales. Afin de pouvoir apprécier les méthodes et critères utilisés pour la fixation des salaires supérieurs au minimum, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des exemplaires des conventions salariales reflétant les dispositions de l'article 19 de ce décret (dispositions générales sur les conventions salariales), en particulier ceux des conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
3. Article 1 de la convention. Afin d'apprécier la conformité de la législation et la pratique nationales avec la convention, la commission souhaiterait recevoir copie du décret suprême no 21137, relatif à la composition du salaire, qui comprendra une "indemnité pour ancienneté et une allocation de frontière", tel que prévu par l'article 1 du décret no 22739, ou une copie du décret no 323474 du 20 avril 1993, auquel se réfère le rapport du gouvernement comme annexe, mais qui n'a pas été reçu.
4. Depuis 1990, le gouvernement se réfère au nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation. La commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation, comme le souligne le gouvernement, inclura les principes énoncés par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
5. La commission a pris note d'un récent accord intervenu entre le ministère du Travail (MTDL) et l'Institut national des statistiques (INE), qui prévoit d'améliorer le Service national des statistiques tant en ce qui concerne la collecte des informations que le traitement d'informations sur tout le territoire national. La commission exprime l'espoir que dans un proche avenir les statistiques détaillées, qui incluront les activités de l'inspection du travail, seront disponibles et demande au gouvernement de lui fournir ces informations dès que possible.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs (sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires), le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
2. La commission prend note du document provisoire daté d'août 1994 intitulé "Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien", dont la version définitive sera communiquée dès que ce texte aura été adopté. Elle constate que l'alinéa d) de l'article B.2.02 "Normes", dispose que l'on évitera les discriminations de type politique, racial ou religieux pour procéder à l'élection de la personne la plus qualifiée pour l'emploi considéré, mais que ce même alinéa ne mentionne pas les critères de couleur, sexe, ascendance nationale ou origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se réfère au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, et prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure ces critères dans le texte avant l'adoption de la version finale.
3. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué le document provisoire du ministère de l'Entreprise et du Développement économique d'août 1994 portant statut du fonctionnaire public, en application de la loi no 1178 de 1990. Elle constate que ce document ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'élimination de la discrimination dans l'emploi public, ni sur la promotion de l'égalité. Compte tenu du fait qu'elle a déjà relevé la même lacune dans la loi principale (no 1178 de 1990) et dans le décret suprême no 23326 de 1992 portant programme de carrière dans l'administration publique, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans le texte définitif du statut une disposition à cette fin, par exemple, dans l'article 123 de ce texte, selon ce que prévoit l'article 3 d) de la convention.
4. La commission constate que le décret suprême no 23326 de 1992 dispose, sous son article 12 e), que, pour accéder à l'administration publique et y faire carrière comme fonctionnaire, il est nécessaire de ne pas avoir été frappé par une décision de justice et de ne pas être affecté par tout autre "obstacle ou incompatibilité spécifique à l'exercice de la fonction publique". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur la nature de tels "obstacles et incompatibilités" mentionnés dans cet article et de lui communiquer également un exemplaire du manuel des postes dans l'administration publique, mentionné à l'article 12 c) du décret suprême.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue, dans la partie pertinente, dans les termes suivants.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.
1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs - sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires -, le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier de la loi no 1178 du 20 juin 1990.
6. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret suprême no 23381 du 29 décembre 1992, qui réglemente l'utilisation des fonds publics. Etant donné que l'exemplaire annoncé dans le rapport n'est pas parvenu au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir un exemplaire de ce décret.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication, pour avis, de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Considérant que cet avant-projet est annoncé depuis 1990, la commission exprime l'espoir que cet instrument sera discuté et adopté par le Congrès national dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de ce processus.
1. La commission note que la loi no 1178 abroge le décret-loi no 11049 et elle constate que le décret suprême no 23326 du 10 novembre 1992, dans sa teneur actuelle, qui porte création du Programme des carrières dans l'administration publique, ne comporte aucune disposition quant aux diverses formes de discrimination ou à l'interdiction de celles-ci. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître les dispositions interdisant les discriminations fondées sur les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans le secteur public.
2. L'alinéa c) de l'article 12 du décret suprême no 23326 fait mention d'un certain recueil des obligations dans l'administration publique, qu'il conviendrait de communiquer. L'alinéa e) de cet article fait mention d'"obstacles et d'incompatibilités spécifiques dans la fonction publique". La commission prie le gouvernement de préciser la nature desdits obstacles et incompatibilités et de communiquer copie du texte de loi pertinent.
3. Le deuxième paragraphe de l'article 13 du même décret no 23326 mentionne la création d'un "organe de direction du système". La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des règlements suivants: a) le règlement portant création et fonctionnement de l'organe directeur du système; b) le règlement concernant la tenue de concours et la procédure de sélection des candidats; c) le manuel sur le recrutement dans l'administration publique.
1. La commission note avec intérêt que ses commentaires antérieurs relatifs à l'abrogation de l'article 3 de la loi générale du travail (qui limite l'accès des femmes à l'emploi) sont dépassés dans le contexte du projet de nouvelle loi générale du travail qui sera présenté au Congrès national lorsque les parties intéressées auront donné leur accord. La commission espère que ladite loi pourra être adoptée prochainement et demande au gouvernement d'en communiquer copie une fois qu'elle aura été adoptée.
2. En ce qui concerne les procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique, la commission note le texte du décret-loi no 11049 du 24 août 1973 portant loi sur la carrière administrative, communiqué en réponse à sa précédente demande directe. La commission relève toutefois que l'article 13 de la loi sur la carrière administrative indique "qu'il n'y aura pas de discrimination de sexe ni de type politique ou religieux" dans les nominations, mais ne mentionne pas les autres critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, comme la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission renvoie au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel il est indiqué que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes contenus dans la convention no 111, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront adoptées pour élargir les dispositions de l'article 13 de la loi sur la carrière administrative de façon que la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale soient expressément mentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Prenant note du fait que, dans le secteur public, en vertu de l'article 9 de la loi no 1198 du 9 février 1990 concernant les systèmes de gestion et de contrôle de l'utilisation des fonds publics, l'administration du personnel procédera entre autres à la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ladite loi et de ses règlements d'application dès que ceux-ci seront en vigueur et de la tenir informée de tout progrès constaté comme suite à la mise en place de ces systèmes d'évaluation des emplois dans ce secteur. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note du fait que le gouvernement déclare que le décret gouvernemental no 22739 comporte des dispositions concernant les augmentations de salaire en général pour les hommes et pour les femmes, ainsi que des normes spécifiques concernant la répartition des salaires, les pourcentages d'augmentation des salaires et l'obligation, pour les entreprises privées, de faire enregistrer auprès du ministère du travail leurs conventions salariales. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret gouvernemental no 22739 et d'indiquer les méthodes et critères servant à déterminer les salaires dont le taux est supérieur au minimum légal et, en particulier, les salaires stipulés par les conventions salariales. Elle souhaiterait également obtenir copie de quelques conventions salariales, notamment de conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
2. La commission prend note du fait que le gouvernement indique que l'inclusion dans la législation nationale des définitions et formules fondamentales énoncées par la convention sera réalisée avec l'adoption du nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation et qui sera soumis au Congrès national. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
3. D'une manière générale, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les activités déployées récemment par le Conseil national des salaires (études, rapports, etc.) et par l'Inspection générale du travail pour faire appliquer les dispositions législatives en vigueur dans ce domaine, afin de pouvoir apprécier l'application pratique de la convention.
1. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée à l'article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut dépasser 45 pour cent des effectifs d'une entreprise ou d'un établissement qui, de par sa nature, n'a pas besoin d'une proportion plus grande de main-d'oeuvre féminine et avait prié le gouvernement de faire connaître quelles sont les entreprises ou établissements de ce type.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la mise à jour de la loi générale du travail et son harmonisation avec les conventions internationales ratifiées par la Bolivie, informations selon lesquelles l'avant-projet de cette loi doit être achevé le 31 octobre prochain.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 c) de la convention tout membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit abroger toutes dispositions législatives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention. L'article 3 de la loi générale du travail dans sa teneur actuelle limite l'accès à l'emploi des femmes, altérant ainsi l'égalité de chances et de traitement, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l'article 1 a) de la convention.
La commission espère que la révision de la loi générale du travail permettra d'assurer le respect de la convention en ce qui concerne l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès à l'emploi et à la profession.
La commission prie le gouvernement de continuer a fournir des informations à cet égard.
2. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations qu'elle avait précédemment demandées quant aux procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique (article 3 d)). C'est pourquoi elle le prie de nouveau de fournir des informations à ce sujet et de communiquer un exemplaire de la loi sur la carrière administrative.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en ce qui concerne la façon de garantir l'application du principe établi dans la convention, en particulier quand les hommes et les femmes réalisent dans la pratique un travail différent mais de valeur égale, l'Etat, lorsqu'il détermine les salaires des secteurs public et privé, prend ses décisions dans l'esprit le plus large possible et sans faire intervenir les facteurs du sexe, de la nationalité ou d'autres facteurs éventuels. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 24 à 31 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle indique la portée de l'obligation de l'Etat d'assurer et d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération et son devoir de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ses décisions en la matière. Elle note également, d'après la déclaration du gouvernement, que, dans la pratique, en partant du salaire minimum, les barèmes sont différents pour l'administration centrale, les entreprises d'Etat et les entreprises privées en général, qui sont régies par la loi générale sur le travail, conformément aux systèmes de classification des emplois et des salaires qu'elles adoptent d'après leurs modèles d'organisation et de fonctionnement, lesquels sont susceptibles de modifications pour des raisons d'ordre interne ou externe. A ce propos, la commission souhaiterait se référer aux explications qui figurent aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 62 de son étude d'ensemble susmentionnée, où elle signale que si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective du rendement de différentes personnes effectuant des travaux de nature similaire, ils ne constituent pas une base suffisante pour l'application du principe établi dans la convention, en particulier lorsque les hommes et les femmes réalisent, dans la pratique, un travail différent mais de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les systèmes d'évaluation des emplois qui ont été adoptés dans les secteurs public et privé.
2. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle les définitions et formules de base "traitement de valeur égale", "même travail ou travail égal", "égalité de rémunération pour le même travail" ou "égalité de rémunération pour un travail de valeur égale" seront incorporées dans la législation nationale au moyen du projet de la nouvelle loi générale sur le travail, qui fait actuellement l'objet de consultations et d'une révision dans le département compétent du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière.